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N° 2451

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 décembre 2014.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

visant à introduire la « règle d’or » budgétaire
dans la Constitution,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Dino CINIERI, Édouard COURTIAL, Jean-Louis CHRIST, Benoist APPARU, Patrick HETZEL, Véronique LOUWAGIE, Philippe VITEL, Michel TERROT, Éric STRAUMANN, Olivier DASSAULT, Guy GEOFFROY, Didier QUENTIN, Claude STURNI, Philippe COCHET, Jean-Pierre DOOR, Jean-Claude MATHIS, Martial SADDIER, Francis HILLMEYER, Marc-Philippe DAUBRESSE, Marie-Jo ZIMMERMANN, Jean-Pierre DECOOL, Arlette GROSSKOST, Lionnel LUCA, Michel HEINRICH, Guy TEISSIER, Yannick FAVENNEC, Daniel FASQUELLE, Jean-Pierre VIGIER, Fernand SIRÉ, Yves NICOLIN, Marc LE FUR, Bérengère POLETTI, Alain GEST, Étienne BLANC, Alain MOYNE-BRESSAND, Dominique DORD, Franck GILARD, Alain CHRÉTIEN, Michel VOISIN, Gilles BOURDOULEIX, Xavier BRETON et Lionel TARDY,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les finances publiques de la France évoluent lentement mais sûrement, et à un rythme qui s’accélère, vers la banqueroute. Notre responsabilité est donc de durcir les règles contraignant le gouvernement et le Parlement à réinstaurer l’équilibre de ces finances. À défaut, nous laisserons en héritage à nos enfants, en plus du précariat des jeunes qui se généralise, rien moins qu’une France en faillite.

Un premier pas dans ce sens a été fait. Entré en vigueur le 1er janvier 2013, le Traité de stabilité, de coordination et de gouvernance a précisé et durci les règles communes européennes destinées à rétablir l’équilibre des finances publiques.

L’article 3 de ce traité l’énonce clairement : prises dans leur globalité, les finances publiques de tous les pays signataires doivent être soit à l’équilibre, soit en excédent. En clair, les pouvoirs publics doivent dépenser soit moins soit autant que leurs recettes, mais pas davantage. Les États peuvent cependant déroger à ce principe en cas de circonstances extraordinaires, comme la crise historiquement violente de 2007-2009. C’est là du pur bon sens : il ne faut pas dépenser plus que ce qu’on gagne, sauf en cas d’absolue nécessité face à une crise exceptionnelle.

Selon le même article 3 de ce traité, il faut distinguer le déficit entraîné par la conjoncture, typiquement une récession, du déficit structurel, qui naît de dépenses courantes trop supérieures aux recettes. Quand la dette publique du pays est supérieure à 60 % du PIB, il doit se serrer la ceinture en réduisant ce déficit structurel à 0,5 % du PIB. Quand cette dette est inférieure à 60 %, il a une plus grande marge de manœuvre : 1 % du PIB. Là encore, c’est du pur bon sens : il ne faut pas laisser s’accumuler des dépenses courantes au-dessus de ses moyens.

Toujours selon cet article 3, chaque pays qui dépasse ce déficit, cette dette, ou les deux, doit adopter une trajectoire de retour à l’équilibre sur plusieurs années. Admettons. Quant à l’article 4, il se fait plus précis et détaillé : quand la dette du pays dépasse 60 % du PIB, il doit la faire baisser de 5 % de son total chaque année ; si de surcroît il est en déficit, il doit revenir de toute urgence à un déficit de 3 % du PIB avant de faire baisser la dette elle-même.

Toutefois, là où le bât blesse, c’est, comme souvent, du côté des mécanismes de sanction en cas d’irrespect des règles. Certes, la Cour de justice de l’Union européenne peut être saisie par un État signataire qui estimerait qu’un autre ne respecte pas assez les règles communes de discipline budgétaire. Cependant, en pratique, on imagine mal qu’entre gouvernements d’Europe l’un procède envers un autre de la sorte : cette disposition restera donc probablement lettre morte.

Par conséquent, vu l’article 89 de la Constitution qui donne ce pouvoir aux parlementaires, nous déposons la présente proposition de loi constitutionnelle.

Afin de donner au Conseil constitutionnel le pouvoir de sanctionner l’irrespect de la règle d’or budgétaire, son article 1er constitutionnalise ladite règle d’or en créant un nouvel article de notre Constitution qui lui est consacré.

En outre, son article 2 précise que dans ses activités de contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel censure toute disposition enfreignant la règle d’or.

Cette réforme implique notamment que toute mesure adoptée par le gouvernement ou le Parlement qui aggraverait un déficit déjà excessif, et qui ferait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité, serait forcément annulée par le Conseil constitutionnel.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article 1er

Il est ajouté à la Constitution de la Ve République le nouvel article 34-2, ainsi rédigé :

« Le niveau des dépenses et des recettes de l’ensemble des administrations publiques, pris dans sa globalité, doit respecter le principe d’équilibre des finances publiques, voire être en situation d’excédent.

« À défaut, le gouvernement et le Parlement ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour que ladite dette baisse d’au moins cinq pour cent par an.

« Si en sus de sa dette publique, la République est en situation déficit public total, le gouvernement et le Parlement ont préalablement l’obligation de faire baisser ledit déficit : et ce, à un rythme moyen permettant, en cinq ans, d’atteindre au maximum trois pour cent du produit intérieur brut.

« Lorsque la dette publique est supérieure à soixante pour cent du produit intérieur brut, le déficit structurel des finances publiques ne doit pas dépasser la moitié d’un pour cent du produit intérieur brut.

« Ces règles sont suspendues lors de circonstances exceptionnelles et extraordinaires, telles qu’un conflit armé mettant en jeu la sûreté et l’intégrité du territoire de la République, ou une crise économique de très grande ampleur. »

Article 2

Il est ajouté à la Constitution de la Ve République le nouvel article 34-3, ainsi rédigé :

« Dans l’exercice de ses contrôles de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel censure toute disposition qui conduirait à enfreindre les règles énoncées à l’article 34-2. ».


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