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N° 2452

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 décembre 2014.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

visant à moraliser le financement public des partis politiques
et rénover la démocratie française,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les scandales liés au financement public des partis politiques et des campagnes électorales mettent en péril notre démocratie. Ces affaires discréditent la politique tout entière en achevant de convaincre nos concitoyens que notre République va mal et que les valeurs qu’elle défend ne sont qu’un alibi invoqué sans vergogne par des élus indignes de leur fonction, d’où la montée de l’abstention.

La démocratie et la politique ont un coût financier indispensable. Ce coût est important. Il doit être assumé et maîtrisé. S’il est indispensable de contrôler l’origine et la nature des financements des activités politiques, il convient désormais d’encadrer également le volume des dépenses. Les partis politiques doivent disposer des moyens de convaincre et d’informer les Français, mais la « politique spectacle » et la communication payée à prix d’or, ne doivent pas prendre le pas sur le programme et les convictions.

Deux périls principaux menacent l’indépendance et la probité de la politique : la corruption et le trafic d’influence que peuvent générer l’argent privé et les subsides publics.

Force est de constater que la loi Seguin du 19 janvier 1995, relative à la transparence financière de la vie politique a permis de contenir les effets pervers d’un financement privé sans limite, tel que peut le connaître, par exemple, les États-Unis. Ces contraintes imposées au financement privé ont été compensées par un modèle français original de financement public qui nécessite aujourd’hui un encadrement plus strict.

Les récents scandales ont montré que les sommes importantes d’argent public octroyées pour financer les activités politiques, étaient à la fois monopolisées par un petit nombre d’élus d’appareil hors de tout contrôle et pour des activités sans rapport avec l’objet du financement.

L’objet des différentes propositions de loi vise à permettre la mise en place d’une élection présidentielle à la « loyale », de bannir les élus indignes de la République, d’assurer un financement juste et transparent aux candidats.

D’abord par le plafonnement du budget de campagne présidentielle à 7 millions d’euros pour le 1er tour (16,851 millions actuellement) et 10 millions pour le 2e tour (22.509 millions actuellement) afin d’éviter les campagnes démesurées (Article 2 de la PPL organique et article 3 de la PPL ordinaire).

En contrepartie de ce plafonnement très strict, un temps d’antenne réservé au débat politique sera imposé dans les média nationaux, radiophoniques ou télévisuels, publics ou privés. Chaque média national devra notamment consacrer deux heures de temps de diffusion par semaine entre 18h et 22h, et deux autres heures de temps de diffusion dans la semaine afin de permettre aux partis d’exister et d’éviter les dépenses délirantes dans des démonstrations de politique-spectacle pour grappiller deux images et une petite phrase au journal de 20h. (Article 6 de la PPL ordinaire).

De plus, pendant les périodes électorales, les média nationaux, radiophoniques ou télévisuels, assureront chaque semaine la diffusion de programmes politiques d’une durée quotidienne de quinze minutes entre 19h et 21h (Article 2 de la PPL ordinaire).

L’article 5 de la PPL ordinaire propose l’interdiction du recours aux machines de vote électroniques et l’article 1er interdit la dématérialisation de la propagande.

L’égalité des temps de parole entre les candidats à l’élection présidentielle sera imposée dès l’officialisation des candidatures par le Conseil constitutionnel (Article 6 de la PPL ordinaire).

Un collège ordinaire de 12 citoyens-censeurs tirés au sort sera constitué pour accompagner le Conseil constitutionnel dans le suivi de la campagne présidentielle (Article 2 de la PPL organique).

L’article 2 de la PPL organique prévoit également la mise en place d’avances publiques par l’État dès l’obtention par un candidat des 500 parrainages requis, afin d’éviter que seuls des candidats fortunés puissent se présenter à l’élection présidentielle, en raison de la frilosité actuelle des banques.

Les instituts de sondages seront dans l’obligation d’afficher des ordres de grandeur tenant compte de la marge d’erreur, et non plus des scores arbitraires. Ainsi, un candidat ne sera plus donné à 5 %, mais entre 3 et 6 % par exemple (Article 7 de la PPL ordinaire).

Les élus reconnus coupables de corruption, trafic d’influence, détournement de fonds, abus de bien social, blanchiment d’argent et de toute autre activité frauduleuse seront inéligibles à vie. (Article 1er de la PPL organique).

L’article 10 de la PPL ordinaire propose la suppression de la Commission des infractions fiscales (CIF) et ainsi en finir avec le monopole du ministre du Budget sur l’engagement de poursuites pénales en cas de fraude fiscale.

L’Article 2, 4 et 9 de la PPL ordinaire et 2 de la PPL organique rendent obligatoire la publication des comptes exhaustifs de campagne qui se fera dès leur validation par la CNCCPF. Ces comptes seront transmis aux autres candidats dès réception par la CNCCPF.

Tout candidat à une élection d’un canton ou d’une commune de plus de 3 500 habitants sera soumis à l’obligation d’ouvrir un compte de campagne et aura accès au remboursement public (Article 2 de la PPL ordinaire).

Une proposition de loi constitutionnelle est également avancée pour que l’exercice d’une fonction de trésorier d’un parti soit incompatible avec une fonction de ministre ou de secrétaire d’État.

Enfin, un tirage au sort sera instauré par une proposition de résolution pour déterminer les questeurs de l’Assemblée nationale et du Sénat parmi les parlementaires (mandat d’un an).

L’adoption de toutes ces mesures permettrait de renforcer notre démocratie en mettant fin à des pratiques qui nuisent au bon fonctionnement de nos institutions.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

Après les mots : « caractère national », le premier alinéa de l’article 23 de la Constitution est ainsi rédigé : « , de tout emploi public, de toute activité professionnelle ou de toute fonction de trésorier d’un parti ou d’un groupement politique ».


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