N° 2466
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 décembre 2014.
PROPOSITION DE LOI
visant à permettre aux agriculteurs d’utiliser les lames
de déneigement en leur possession pour les opérations réalisées sur les voiries sous l’autorité des collectivités territoriales,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. François VANNSON,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, modifié par l’article 48 de la loi du 27 juillet 2010 dite « loi de modernisation agricole », permet aux agriculteurs d’apporter leurs concours aux collectivités et à leurs groupements pour les opérations de déneigement et de salage des voiries placées sous leur autorité.
Toutefois, il s’avère que les agriculteurs ne disposent pas de la possibilité juridique d’utiliser leur propre matériel alors que, dans bien des cas, ces derniers disposent de lames de déneigement pour des besoins liés à l’accès à leur exploitation.
Une telle disposition va à l’encontre de la nécessaire maîtrise des dépenses des collectivités locales alors que les ressources dont elles disposent sont de plus en plus contraintes.
En effet, le coût d’acquisition de ce type de matériel par les collectivités territoriales (notamment dans celles ou les situations d’enneigement ne sont qu’occasionnelles) représente un investissement substantiel qui pourrait être évité.
Aussi, l’article unique de cette proposition de loi vise donc à permettre aux agriculteurs d’utiliser leurs propres lames pour les opérations de déneigement des voiries sous l’autorité des collectivités territoriales.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi que je vous propose d’adopter.
PROPOSITION DE LOI
Au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, les mots : « d’une lame communale, intercommunale ou départementale » sont remplacés par les mots : « de sa propre lame ou, le cas échéant, de celle mise à disposition par la commune, l’intercommunalité ou le département, ».