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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2520

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à assouplir le mécanisme
dit du « droit d’option départemental »,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jacques KRABAL, Paul GIACOBBI, Jérôme LAMBERT, Thierry ROBERT, Jacques MOIGNARD, Gilda HOBERT, Joël GIRAUD, Dominique ORLIAC, Ary CHALUS et Jeanine DUBIÉ,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2014-709 DC rendue le 15 janvier 2015, a validé la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. La nouvelle délimitation des régions, en particulier, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2016, après les élections régionales qui se tiendront, en vertu du nouveau calendrier électoral, en décembre 2015.

La nouvelle carte régionale de l’Hexagone, qui comptera désormais 13 régions, a fait l’objet, lors de l’examen du projet de loi, de longs et nombreux débats, entretenus au gré des lectures successives par les modifications introduites au projet de découpage initial. Certaines régions, rattachées à une région voisine, se sont finalement trouvées fusionnées avec une autre, alors que d’autres sont restées seules, à rebours de l’objectif affiché du texte de loi qui n’est pas tant de faire des économies d’échelle que de bâtir des régions « de taille européenne » ou, pour reprendre les termes de l’étude d’impact, « de doter les régions françaises d’une taille critique qui leur permette (…) de rivaliser avec les collectivités comparables en Europe ».

La méthode retenue par le Gouvernement pour opérer ce découpage territorial reposait sur la prise en compte des périmètres strictement régionaux. Ainsi, quelle que soit la carte régionale retenue, le résultat ne pouvait être pleinement satisfaisant car les identités locales, attachées à des territoires d’importance inégale, ne recoupent pas les frontières administratives des régions françaises. Vouloir doter les régions d’un poids économique suffisant ne doit s’effectuer en ignorant ces identités.

Les travaux de géographes, tels Pierre Poncin (1841-1916), visant à délimiter des ensembles régionaux sur des critères objectifs, méritent attention. Pierre Poncin avait défini, lui aussi, treize ensembles régionaux reposant sur les limites départementales(1). Ces ensembles restent aujourd’hui d’une grande cohérence et représentent le territoire français avec une grande harmonie. Les plaines de Paris et de la Champagne, comprenant l’Oise, l’Aisne, la Marne, la Haute-Marne, l’Aube, l’Yonne, la Seine-et-Marne, la Seine, la Seine-et-Oise, l’Eure-et-Loir correspondent encore à une véritable unité territoriale, et illustrent, par effet de miroir, la faible institutionnalisation, notamment, de la région Picardie, dont la plupart des départements s’orientent du point de vue économique et humain vers les régions qui leur sont limitrophes.

La modification des limites régionales, et ainsi le rattachement d’un département à une autre région, doit donc s’appuyer sur un régime juridique suffisamment souple pour garantir son effectivité, tout en sauvegardant le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. L’article 3 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 prévoit que cette modification se fonde, à partir du 1er janvier 2016 et jusqu’au 1er mars 2019, sur des délibérations concordantes du conseil départemental et des deux conseils régionaux concernés, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, alors que l’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure et encore applicable au cours de l’année 2015, ne prévoyait pas de majorité qualifiée. Par contre, l’organisation d’une consultation référendaire devant réunir la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal à un quart des électeurs inscrits dans le département et dans chaque région, a été abrogée.

Comme l’ont montré les débats parlementaires, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, au cours des lectures successives, le dispositif tel qu’envisagé par l’Assemblée nationale – et définitivement adopté – reste très difficile à mettre en œuvre. La solution préconisée par le Sénat – demandant une absence d’opposition de la région de départ exprimée avec la même majorité qualifiée – n’est pas non plus pleinement satisfaisante. En revanche, l’exigence d’une majorité qualifiée en cas de fusion de départements, de régions ou de fusion d’une région avec les départements la composant se justifie car ces opérations ont pour résultat de supprimer une ou plusieurs collectivités.

Ainsi, comme le proposaient lors des débats parlementaires relatifs au projet de loi plusieurs députés émanant de plusieurs groupes parlementaires, la présente proposition de loi a pour objet, en ce qui concerne le rattachement d’un département à une autre région, de substituer à l’exigence de majorité qualifiée prévue par l’article 3 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 une majorité absolue.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Au a) du 2° de l’article 3 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales, les mots : « des trois cinquièmes des suffrages exprimés » sont remplacés par les mots : « absolue des suffrages exprimés ».

1 () Cf. rapport n° 658 de la commission spéciale du Sénat sur le projet de loi (première lecture), p. 15.


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