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N° 2563

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 février 2015.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’extension du droit à réparation à tous les pupilles
de la
Nation, orphelins de guerre ou du devoir,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Maurice LEROY,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000, n° 2004-751 du 27 juillet 2004 et n° 2005-158 du 23 février 2005 consacrent le droit à réparation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, de la barbarie nazie, morts en déportation, fusillés ou massacrés pour des actes de résistance ou des faits politiques et ceux dont les parents ont été victimes d’événements liés au processus d’indépendance des anciens départements et territoires français.

Pour indispensable qu’elles aient été, ces trois reconnaissances ne prennent pas en considération la souffrance de celles et ceux que la spécification introduite exclut de facto de ce droit à réparation.

L’esprit de la loi du 24 juillet 1917 est précisément d’établir un statut unique des pupilles de la Nation. Le principe consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et par notre Constitution, d’égalité de tous les citoyens devant la loi, et qui fonde notre pacte républicain, commande d’élargir cette reconnaissance et ce droit à réparation à l’ensemble des pupilles de la Nation, des orphelins de guerre ou du devoir.

C’est dans cet esprit de justice et d’équité que je vous propose d’adopter la présente proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Toute personne reconnue pupille de la Nation ou orphelin de guerre ou du devoir a le droit à la reconnaissance de la Nation et à une juste réparation.

Article 2

La mesure de réparation prend la forme, selon le choix du bénéficiaire, d’une indemnité au capital d’un montant de 27 440,82 euros ou d’une rente viagère mensuelle d’un montant de 457,35 euros.

Sont exclues du bénéfice de ce régime les personnes qui ont déjà perçu ou perçoivent une indemnité ou une rente, versées par la France, la République fédérale d’Allemagne ou la République d’Autriche à raison des mêmes faits.

Article 3

Les indemnités perçues en application de l’article 2 sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus entrant dans le calcul de l’assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l’État et des collectivités territoriales.

Article 4

Les modalités d’application de la présente loi, et notamment les conditions de justification nécessaires prouvant la reconnaissance du statut de pupille de la Nation, d’orphelin de guerre ou du devoir ainsi que le délai imparti pour exercer l’option, sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 5

Les charges résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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