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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2570

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 février 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à faire perdre la nationalité française à tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice
par la fourniture de moyens à des opérations armées
contre
les forces armées ou les forces de sécurité françaises
ou tout civil Français et à rétablir le crime d’indignité nationale pour les Français sans double nationalité,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Philippe MEUNIER, Élie ABOUD, Étienne BLANC, Marcel BONNOT, Xavier BRETON, Bernard BROCHAND, Alain CHRÉTIEN, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Jean-Michel COUVE, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, Daniel FASQUELLE, Yves FOULON, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Franck GILARD, Charles-Ange GINESY, Claude GOASGUEN, Jean-Pierre GORGES, Philippe GOSSELIN, Philipe GOUJON, Jean-Jacques GUILLET, Michel HERBILLON, Sébastien HUYGHE, Charles de LA VERPILLIÈRE, Valérie LACROUTE, Jean-François LAMOUR, Pierre LELLOUCHE, Céleste LETT, Lionnel LUCA, Jean-François MANCEL, Thierry MARIANI, Olivier MARLEIX, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MARTY, François de MAZIÈRES, Yannick MOREAU, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Dominique NACHURY, Yves NICOLIN, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Bernard REYNÈS, Paul SALEN, Alain SUGUENOT, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Philippe VITEL, Michel VOISIN, Marie-Jo ZIMMERMANN et Laure de LA RAUDIÈRE,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les attentats qui ont frappé la France à Noël et début janvier 2015 rappellent une fois de plus que des individus de nationalité française se sont engagés aux côtés de terroristes islamistes.

Ces ennemis de la France ont combattu et combattent également l’armée française, comme c’est le cas aujourd’hui au Mali et en Irak.

Il serait proprement scandaleux que de tels individus jouissent des bienfaits et des droits attachés à la qualité de citoyen français, alors même qu’ils bafouent les devoirs les plus élémentaires que l’on doit à sa Patrie et à la République.

Cette proposition de loi a pour objet de faire perdre la nationalité française à tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil français et de rétablir le crime d’indignité nationale pour les Français sans double nationalité.

L’individu est déclaré avoir perdu la nationalité par décret en Conseil d’État, sauf si cette mesure a pour effet de le rendre apatride.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

« Après l’article 23-8 du code civil, il est inséré un article 23-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-8-1. – I. – Perd la nationalité française tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil Français :

« 1° Sur un théâtre d’opération extérieure où la France est engagée ;

« 2° Ou, sur le territoire français, au profit d’un État ou d’une organisation contre lequel la France est engagée militairement.

« L’individu est déclaré avoir perdu la nationalité par décret en Conseil d’État, sauf si cette mesure a pour effet de le rendre apatride.

« Lorsque l’avis du Conseil d’État est défavorable, la mesure prévue à l’alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.

« II. – Lorsque la mesure mentionnée au I est devenue définitive et que l’intéressé se trouve sur le territoire national, il fait l’objet d’une mesure d’expulsion vers le pays dont il a la nationalité dans les conditions prévues au titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« III. – Lorsque la mesure mentionnée au I est devenue définitive et que l’intéressé ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, il fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire en application des articles L. 214-1 à L. 214-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Article 2

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code pénal est complétée par deux articles 411-5-1 et 411-5-2 ainsi rédigés :

« Art. 411-5-1. – Se rend coupable du crime d’indignité nationale tout Français portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil Français :

« 1° Sur un théâtre d’opération extérieure où la France est engagée ;

« 2° Ou, sur le territoire français, au profit d’un État ou d’une organisation contre lequel la France est engagée militairement.

« Le crime d’indignité nationale est puni de trente ans de détention criminelle, de 450 000 € d’amende et de la peine complémentaire de dégradation nationale dont le prononcé est obligatoire.

« Pour la poursuite, l’instruction et le jugement du crime prévu au présent article, le titre 15 du livre IV du code de procédure pénale est applicable.

« Art. 411-5-2. – La dégradation nationale emporte à titre définitif ou, par décision spécialement motivée de la juridiction, pour une durée de trente ans au plus :

« 1° La privation des droits de vote, d’élection, d’éligibilité et de tous les autres droits civiques et politiques ainsi que du droit de porter une décoration ;

« 2° La destitution et l’exclusion des condamnés de tout emploi dans la fonction publique, dans une entreprise chargée d’une mission de service public ainsi que de toutes fonctions à la nomination des autorités publiques ;

« 3° L’interdiction d’être administrateur ou gérant de sociétés ;

« 4° L’incapacité d’être juré, expert, arbitre, d’être employé comme témoin dans les actes et de déposer en justice autrement que pour donner de simples renseignements ;

« 5° La destitution et l’exclusion des condamnés des professions d’avocat, de notaire et de tous les offices ministériels ;

« 6° La destitution et l’exclusion des condamnés de toute fonction éducative et de tous organismes, associations et syndicats chargés de représenter les professions et d’en assurer la discipline »

« 7° L’incapacité de faire partie d’un conseil de famille et d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants sur l’avis conforme de la famille ;

« 8° L’interdiction de séjour suivant les modalités prévues à l’article 131-31. »


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