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N° 2572

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 février 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre aux salariés de faire un don de jours
de repos à un proche d’un adulte dépendant,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Bernard PERRUT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

De nombreux Français sont confrontés, à un moment de leur vie, à la dépendance d’un membre de leur famille. Ce sont ainsi près de 8,3 millions de personnes qui apportent soins et attention à un proche au quotidien, et près de la moitié d’entre eux, soit 4 millions d’aidants, tentent de concilier cette tâche, non sans difficulté, avec leur vie professionnelle.

On constate que la tâche d’aidant incombe en majorité aux femmes, et dans son rapport d’information sur la dépendance en 2012, la rapporteure, Marianne Dubois, a ainsi relevé que « les femmes constituent 54 % des aidants familiaux. Mais quand la perte d’autonomie d’un ascendant s’aggrave ou devient psychique et que les soins sont plus contraignants (les soins au corps notamment), elles passent à 74 % des aidants. »

La question de la revalorisation de la situation des aidants n’est donc pas seulement une question de conciliation entre vie privée et vie professionnelle, mais aussi une question d’égalité entre les femmes et les hommes.

Deux dispositifs principaux sont prévus pour les aidants de personnes dépendantes.

Le premier est le congé de solidarité familiale. Il est ouvert aux membres de la famille et aux personnes de confiance qui souhaitent assister un proche en fin de vie et doivent s’absenter de leur travail. Il est de 3 mois renouvelable une fois. Ce congé n’est pas rémunéré, mais l’aidant peut bénéficier d’une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

Le second est le congé de soutien familial. Il est ouvert aux conjoints, ascendants, descendants et collatéraux de personnes âgées très dépendantes et qui exercent une activité salariale. C’est un congé de droit, d’une durée de 3 mois, renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière. Ce congé n’est pas rémunéré, mais l’aidant continue à acquérir des droits à la retraite.

Ces deux dispositifs, bien que complémentaires, ne sont pas suffisants, notamment en raison du manque de rémunération et ce sont les femmes qui cessent en priorité leur activité professionnelle pour s’occuper d’un proche dépendant.

Selon une étude réalisée en 2008 auprès des aidants, 41 % des personnes sondées souhaitent un temps partiel mieux rémunéré, 37 % un aménagement d’horaires et 29 % un congé temporaire. Il existe une réelle demande d’amélioration des dispositifs existants.

Il convient donc de développer un dispositif nouveau, souple et protecteur, permettant à tous de s’occuper d’un proche dépendant. Cette proposition entend répondre à cette problématique.

L’article 1er propose de créer un nouveau dispositif permettant de faire un don de jours de repos à un collègue de travail qui a besoin de s’absenter pour s’occuper d’un proche dépendant. Ce dispositif est possible depuis la loi du 9 mai 2014, portée par notre collègue Paul Salen, pour les parents d’un enfant gravement malade, et dès ses premiers mois d’application, cette loi a fait preuve de son efficacité. Il est donc proposé d’en codifier son parallèle pour les adultes dépendants. Cette solution simple à mettre en œuvre apporte la souplesse attendue, dont les aidants ont un besoin criant et renforce ainsi la solidarité essentielle dans les moments difficiles de la vie.

L’article 2 prévoit un décret pour préciser les conditions d’application du dispositif proposé, notamment les critères d’appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée et les conditions d’information envers l’employeur. Ce décret permet d’encadrer le dispositif.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code de travail, il est inséré une sous-section ainsi rédigée :


« Sous-section 4


« Don de jours de repos à un proche d’adulte dépendant

« Art. L. 3142-15-1. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge de l’une des personnes suivantes présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

1°  Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Son ascendant ;

5° Son descendant ;

6° L'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Son collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

« Art. L. 3142-15-2. – Les personnes mentionnées à l’article L. 3142-15-1 doivent résider en France de façon stable et régulière et ne doit pas faire l'objet d'un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié bénéficiaire du don de jours de repos.

« Art. L. 3142–15-3. – Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application de l’article L. 3142-117 bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

« Art. L. 3142-15–4  – Le salarié bénéficiaire peut mettre fin de façon anticipée au don de jours de repos prévu à l’article L. 3142-15-1 du code du travail, ou y renoncer dans les cas suivants :

1° Décès de la personne aidée ;

2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;

3° Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;

4° Congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille.

« Art. L. 3142-15-5. – Le salarié bénéficiaire ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de son absence.

« Art. L. 3142-15-6. – Un salarié renonce à ses jours de repos prévu à l’article L. 3142-15-1 dans les limites mentionnées à l’article L. 1225-65-1.

« Art. L. 3142-15-7 – Toute convention contraire aux dispositions de la présente sous-section est nulle. »

Article 2

Les conditions d'application de la présente sous-section sont fixées par décret, notamment :

1° Les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée ;

2° Les conditions dans lesquelles le salarié faisant don de ses jours de congé et le salarié bénéficiaire de ce don informent l'employeur de leur volonté de transférer ces jours de repos et de leur utilisation.


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