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N° 2573

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 février 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre la rétention de sûreté
aux
individus condamnés pour des faits de terrorisme,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric CIOTTI, Philipe GOUJON, Guillaume LARRIVÉ, Michel HERBILLON, Patrice VERCHÈRE, Jean-Pierre BARBIER, Bernard GÉRARD, Jean-Claude BOUCHET, Alain MOYNE-BRESSAND, Guy GEOFFROY, Michel VOISIN, Annie GENEVARD, Lionel TARDY, Bernard ACCOYER, Alain MARTY, Michel HEINRICH, Marc FRANCINA, Geneviève LEVY, Sylvain BERRIOS, David DOUILLET, Bernard REYNÈS, Laurent FURST, Laure de LA RAUDIÈRE, Damien ABAD, Martial SADDIER, Jacques Alain BÉNISTI, Yves ALBARELLO, Jean-Pierre GIRAN, Olivier MARLEIX, Pierre LELLOUCHE, Paul SALEN, Philippe GOSSELIN, Charles de LA VERPILLIÈRE, Fernand SIRÉ, Édouard COURTIAL, Franck MARLIN, Lucien DEGAUCHY, Hervé GAYMARD, Jean-Marie TÉTART, Philippe COCHET, Charles-Ange GINESY, Véronique LOUWAGIE, Georges FENECH, Julien AUBERT, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Denis JACQUAT, Lionnel LUCA, Dominique DORD, Jérôme CHARTIER, Marie-Louise FORT, Patrick HETZEL, Michel TERROT, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Arlette GROSSKOST, Xavier BRETON, Jean-Michel COUVE, Sébastien HUYGHE, Marie-Jo ZIMMERMANN, Claude GOASGUEN, Valérie BOYER, Alain MARLEIX, Bernard PERRUT, Éric STRAUMANN, François de MAZIÈRES, Nicolas DHUICQ, Élie ABOUD, Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Claude MATHIS, Philippe VITEL, Jacques MYARD, Bérengère POLETTI, Thierry MARIANI, Josette PONS, Jean-Luc REITZER, Jean-Pierre GORGES, Virginie DUBY-MULLER, Claudine SCHMID, Daniel FASQUELLE, Alain CHRÉTIEN, Marc LE FUR et Michel SORDI,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La menace terroriste à laquelle notre pays est confronté est sans précédent. Les attaques des 7, 8 et 9 janvier dernier représentent une atteinte à la République, à la démocratie et à la liberté d’expression. Ces fusillades s’inscrivent dans un contexte terroriste particulièrement préoccupant et pour y faire face nous devons renforcer notre arsenal législatif.

Le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme publié le 14 novembre 2014 au Journal officiel n’est pas allé assez loin. Ainsi, le texte est silencieux sur la question des individus condamnés pour des faits de terrorisme qui à l’issue de leur peine d’emprisonnement présentent toujours une particulière dangerosité, et pour lesquels le risque de récidive est particulièrement élevé.

À leur sortie de prison, ces personnes représentent autant de bombes humaines et il convient de protéger nos concitoyens. La sécurité est la première des libertés et nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour la garantir.

La précédente majorité a créé la procédure de rétention de sûreté par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008. Cette procédure a ensuite été complétée par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 sur la récidive. Le dispositif a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, qui en a confirmé la constitutionnalité.

Actuellement, selon l’article 706-53-13 du code de procédure pénale :

– les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté si elles ont été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration.

– Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé ou, lorsqu’ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d’actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration.

La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.

La présente proposition de loi propose d’étendre les hypothèses de placement en rétention de sureté aux individus condamnés pour l’ensemble des faits de terrorisme, tels que définis aux articles 421-1 à 421-2-6 du code pénal. Seront donc concernées, entre autres, les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport (article 421-1 du code pénal), mais également les personnes condamnées pour provocation à des actes de terrorisme ou apologie de ces actes (article 421-2-5 du code pénal), financement d’une entreprise terroriste (article 421-2-2 du code pénal), entreprise terroriste individuelle (article 421-2-6 du code pénal), etc…

Cette proposition de loi permettra de prémunir efficacement la société des personnes les plus dangereuses en les maintenant à l’issue de leur peine de prison dans des centres socio-médico-judiciaire de sûreté fermés, et ce tant qu’ils constituent une menace pour la société.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 706-53-13 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également concernés les actes de terrorisme tels que définis par les articles 421-1 à 421-2-6 du code pénal. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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