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N° 2632

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à relever les seuils sociaux dans les entreprises,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Frédéric LEFEBVRE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi concerne trois groupes de dispositions du Code du travail à savoir le nombre de salariés à partir duquel les entreprises sont contraintes de procéder à l’élection d’un comité d’entreprise et du CHSCT, le nombre de salariés à partir duquel s’applique l’obligation d’établir un PSE en cas de licenciement économique collectif et, enfin, la composition du collège appelé à désigner les candidats au premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise.

Le document d’orientation intitulé « Négociation nationale interprofessionnelle relative à la qualité et à l’efficacité du dialogue social dans les entreprises et à l’amélioration de la représentation des salariés », établi par le Gouvernement en juillet 2014, demandait aux partenaires sociaux de négocier pour améliorer les conditions du dialogue social.

Le Gouvernement y relevait en particulier la lourdeur et la complexité des procédures applicables aux petites et moyennes entreprises : « Ce formalisme peut être plus particulièrement pénalisant dans les petites et moyennes entreprises, à la fois pour l’employeur confronté à des obligations nombreuses lors du franchissement d’un seuil social et pour les représentants du personnel, lorsqu’ils existent, qui subissent également la complexité des règles applicables lors d’exercices de consultation ou de négociation obligatoires souvent juxtaposés ».

Dans la mesure où les partenaires sociaux n’ont pu se mettre d’accord sur les simplifications à apporter, une solution simple consiste à relever les seuils d’obligation d’élection d’un comité d’entreprise en portant ce seuil de 50 à 250 salariés.

On notera que le dialogue social ne subit pas pour autant une atteinte exagérée dans la mesure où d’une part subsistent sans changement la désignation et le rôle des délégués syndicaux à partir de 50 salariés, ainsi ceux des délégués du personnel à partir de 11 salariés, et qu’il n’est pas par ailleurs apporté de modification aux nombreuses autres obligations s’imposant aux employeurs à partir de 50 salariés.

Enfin, la présente proposition de loi apporte une réponse aux demandes fréquemment présentées par les entreprises de la suppression du monopole syndical de désignation des candidats au premier tour des élections au comité d’entreprise et aux fonctions de délégués du personnel.

Ce monopole est en effet souvent considéré comme un obstacle à une véritable démocratie dans l’entreprise par l’absence de candidatures libres qui autrement désireraient exprimer le point de vue des salariés présents dans cette entreprise.

On notera d’ailleurs, par comparaison avec l’Allemagne, pays où la démocratie dans l’entreprise peut constituer un modèle, que c’est ainsi qu’est conçu le Betriebsrat, équivalent le plus proche du comité d’entreprise, où les syndicats ne disposent d’aucun monopole de désignation.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À l’article L. 1233-8, à la première phrase de l’article L. 1233-24-1, au premier alinéa des articles L. 1233-29 et L. 1233-30, au premier et second alinéas de l’article L. 1233-32, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233-34, aux premier et cinquième alinéas de l’article L. 1233-39, à l'article L. 1233-45-1, au premier alinéa de l'article L. 1233-53, aux 2°, 3°, 7° du I et au premier alinéa du II et du III de l’article L. 1233-58, au premier alinéa de l'article L. 1233-61, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1233-87, au premier alinéa de l'article L. 1235-10, à l’article L. 2313-7, à l'article L. 2322-1, au premier alinéa de l'article L. 2322-2, aux articles L. 2322-3 et L. 2322-4, au deuxième alinéa de l'article L. 2322-7, aux premier et second alinéas de l’article L. 4611-1, à la première phrase des articles L. 4611-2 et L. 4611-3, au premier alinéa de l'article L. 4611-4 et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4611-5 du code du travail, le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « deux cent cinquante ».

Article 2

À l’intitulé de la section 2 du chapitre III du titre I du livre III de la deuxième partie du même code, le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « deux cent cinquante ».

Article 3

L'article L. 2314-8 du même code est complété par les mots : « ainsi que par toute liste autre que celles présentées par une organisation syndicale ».

Article 4

Le premier alinéa de l'article L. 2324-11 du même code est complété par les mots : « ainsi que par toute liste autre que celles présentées par une organisation syndicale ».


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