N° 2634
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2015.
PROPOSITION DE LOI
visant à limiter l’obligation de désigner un représentant fiscal aux personnes qui ont leur domicile fiscal
dans les États non coopératifs,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Frédéric LEFEBVRE,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Tout cédant d’un bien immobilier en France avait, avant le vote de la loi de finances rectificative pour 2014, n° 2014-1655 du 30 décembre 2014, l’obligation de désigner un représentant fiscal accrédité qui a pour rôle de remplir la déclaration de plus-value (2048) et d’assurer un éventuel suivi dans le cadre de questions que pourrait poser l’administration fiscale ultérieurement à la transaction. Le représentant fiscal accrédité est également redevable du paiement de tout impôt, pénalités et intérêts de retards éventuels, solidairement avec le non résident.
Ce représentant se rémunère par le biais d’une commission sur le montant de la vente, comprise généralement entre 0,5 et 1 %, selon négociation.
Il y a actuellement seulement 7 représentants fiscaux accrédités en France tels qu’indiqués dans le BOFIP.
Il s’agit donc de fait d’une profession en état de quasi-monopole.
La commission européenne a mis en demeure la France de supprimer le dispositif de représentation fiscale au sein de l’EEE, la CJUE ayant considéré que cette obligation constituait une restriction aux libertés de circulation garanties par le TFUE.
C’est pourquoi, l’article 62 de la loi de finances rectificative pour 2014 n° 2014-1655 du 30 décembre a supprimé l’obligation pour les contribuables résidents dans l’Union européenne et dans certains cas, dans l’Espace économique européen (EEE) de désigner un représentant fiscal en France.
La présente proposition de loi vise à aller plus loin et à limiter l’obligation de désigner un représentant fiscal aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans les États qui n’ont pas conclu de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.
Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Aux derniers alinéas des articles 164 D et 223 quinquies A, au second alinéa du 2°du II, au second alinéa du III et à la première phrase du second alinéa du 2° du IV de l’article 244 bis A et aux derniers alinéas des articles 885 X et 990 F du code général des impôts, les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés.