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N° 2637

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à rétablir une concurrence équitable entre employeurs établis en France et employeurs établis hors de France,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par M. Bernard ACCOYER, Mme Sophie DION, et M. Marc FRANCINA,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Consacré par l’article 49 du Traité de Rome, le droit de prester librement des services dans l’Union européenne est réglementé par la directive 96/71/CE relative au détachement de travailleurs détachés effectué dans le cadre d’une prestation de services, dite directive « détachement », par la directive  2006/138/CE relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « Bolkestein » et par la directive 2014/67/UE relative à l’exécution de la directive 96/71/CE.

Le droit applicable est fondé sur le principe selon lequel les travailleurs détachés bénéficient des droits sociaux et des conditions d'emploi et de rémunération du pays d'accueil (règles relatives à la durée du travail, congés payés, respect du salaire minimal, conditions de santé et de sécurité et de suivi médical notamment), mais continuent à payer leurs cotisations sociales dans leur pays d'origine.

Des écarts importants subsistent entre les niveaux de charges sociales en vigueur dans les Etats membres de l’Union européenne (notamment depuis les élargissements des 2004 et 2007) qui entraînent des distorsions de concurrence menaçant non seulement nos emplois, mais aussi notre système de protection sociale.

S’élevant à 37 924 en 2006, le nombre de travailleurs détachés en France, faisant l’objet d’une déclaration en bonne et due forme a, en effet, progressé rapidement, se fixant à 169 613 travailleurs en 2012. Il faut y ajouter les salariés low cost actuellement présents sur le territoire français sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable de détachement, selon le ministère du travail, et qui sont évalué à 180 000 travailleurs au moins.

Ces 350 000 travailleurs détachés interviennent largement dans des secteurs souvent sous tension, comme les métiers du bâtiment et travaux publics, de l’agro-alimentaire, des transports ou encore du travail temporaire, mettant en péril les entreprises, notamment les plus petites, établies dans notre pays de ces secteurs d’activités déjà affaiblis par la crise.

Sans remettre en cause le droit de prester librement des services dans le territoire de l’Union européenne et dans l’attente d’une convergence renforcée des politiques sociales des États-membres, il importe de rétablir une concurrence équitable entre employeurs établis en France et employeurs établis hors de France.

La présente proposition de loi vise donc à soumettre employeurs établis en France et employeurs établis hors de France à un niveau équivalent de cotisations sociales, tout en prévoyant que le montant des cotisations sociales des travailleurs détachés continuera à être perçu au final par les caisses de sécurité des pays de l’employeur.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 1262-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

11° Paiement des cotisations sociales, sous réserve toutefois que les sommes perçues soient transférées in fine à la caisse de sécurité sociale du pays de l’employeur.

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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