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N° 2640

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à élargir le dispositif d’interdiction administrative de sortie du territoire aux mineurs âgés de seize ans au moins,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Élie ABOUD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’émergence dans notre pays de véritables filières d’acheminement de djihadistes vers la Syrie et l’Irak est loin d’avoir épargné nos jeunes. Plus de mille signalements ont été d’ores et déjà enregistrés. Un phénomène a été observé : ils sont plusieurs dizaines de mineurs à être impliqués à des degrés divers dans cet exode. Certains y prendront demeure, beaucoup y périront, plusieurs reviendront sur notre sol.

Devant ce phénomène, il convient de réagir en urgence.

– J’ai, en son temps, demandé le rétablissement par voie réglementaire de l’autorisation de sortie de territoire pour les mineurs, supprimée à tort, par la circulaire du 20 novembre 2012 (voir question écrite n° 10-00103).

– Par ailleurs, l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, introduit par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforce les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Il prévoit le dispositif suivant : « Tout Français peut faire l’objet d’une interdiction de sortie du territoire lorsqu’il existe des raisons de penser qu’il projette (…) des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes (…) ou des déplacements à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français ».

Cette mesure emporte l’invalidation du passeport et de la carte nationale d’identité de la personne concernée ou fait obstacle à leur délivrance, permettant ainsi d’empêcher tout départ vers une destination n’imposant que la présentation d’une carte nationale d’identité (Turquie par exemple). Mais elle est encore insuffisante.

En effet, au cours des débats parlementaires, le ministre de l’intérieur a précisé sa pensée : cette disposition a vocation à s’appliquer aux majeurs.

Il convient donc de prévoir expressément d’étendre le champ d’application de la loi aux mineurs âgés de seize ans et plus.

C’est pourquoi, cette proposition de loi vise à élargir le dispositif d’interdiction administrative de sortie du territoire aux mineurs âgés de seize ans au moins.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 224-1du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable aux mineurs âgés de seize ans au moins ».


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