Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 2644

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer le dispositif d’exonération des plus-values

pour les créateurs d’entreprises,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Frédéric LEFEBVRE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à ajouter au dispositif déjà envisagé en France pour pousser l’investissement dans les créations d’entreprises une réduction de l’impôt sur les plus-values qui s’avère, selon les études anglaises, être aussi importante que la réduction initiale de l’avantage Madelin mais dont l’impact n’apparaît que s’il y a succès et si le Trésor s’est donc déjà remboursé d’avance sur les produits générés par la création d’entreprises.

La France accuse un retard de 5 millions d’emplois marchands par rapport à l’Allemagne et la Grande Bretagne.

Nous créons des entreprises mais nous les créons vides d’emplois marchands.

Cette carence est imputable pour une bonne part au « trou de financement » (« equity gap ») qui apparaît dès qu’une nouvelle entreprise démarre son activité. 95 % des entreprises qui ont un potentiel de développement allant au-delà de l’objectif d’employer leur créateur, ont tôt ou tard des besoins en fonds propres situés entre 100 000 euros et 1 million d’euros, mais les fonds investissent peu sur ce segment, où seuls les individus aisés, les Investisseurs Providentiels ou « Business Angels » peuvent être efficaces.

Le comblement du trou de démarrage n’a été réussi qu’en multipliant les Business Angels aux États-unis, à travers le Small Business Investment Act de 1958, et en Grande-Bretagne à travers l’Enterprise Investment Scheme (EIS) qui visent essentiellement les « gros » investisseurs providentiels, c’est à dire ceux qui investissent plus de 100 000 $.

Il est en effet essentiel que l’entrepreneur qui veut créer ou développer une entreprise puisse trouver par exemple ces 500 000 euros nécessaires avec 2 ou 3 actionnaires, sans passer par l’épreuve marathon consistant à en réunir 20 ou 50.

Pour remédier partiellement à cette situation, une réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » a été instaurée dès 1994.

Cette réduction s’élève à 18 % du montant de la souscription dans la limite de 20 000 euros pour un contribuable célibataire et de 40 000 euros pour les couples, sous condition de conservation des actions ou des parts pendant cinq ans. La fraction excédentaire des versements peut être reportée au titre des quatre années suivantes.

Ce dispositif a été amélioré en 2008 par un amendement de Nicolas Forissier portant les investissements à 50 000 euros pour un célibataire et 100 000 pour un couple à condition d’investir dans des entreprises de moins de 50 salariés et de moins de 10 millions d’euros de total de bilan (Petites Entreprises Communautaires, PEC).

Le dispositif tel qu’il existe aujourd’hui cible donc à la fois les PEC jusqu’à 50 salariés et les PME jusqu’à 250 salariés qui ont moins besoin de financements ou peuvent les trouver auprès du capital risque ou des investisseurs institutionnels.

Afin d’orienter davantage cette incitation fiscale vers les plus petites entreprises en démarrage qui ont le plus besoin de financement et d’encourager fortement les personnes physiques à investir par le biais d’un véritable aiguillon à l’investissement direct, cet amendement vise à mettre en place une véritable politique publique en faveur des petites entreprises communautaires qui démarrent ou renforcent leurs activités.

Cette nouvelle politique nécessite une politique fiscale incitative qui permette à chaque individu de pouvoir investir en direct jusqu’à 250 000 € (et à un couple jusqu’à 500 000 €) déductibles à 30 % avec exonération des plus-values au-delà de 3 ans.

C’est la condition indispensable pour créer une véritable culture de l’investisseur providentiel dans notre pays.

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise afin de favoriser l’investissement dans les créations d’entreprises à compléter le dispositif de réduction de l’impôt sur les plus-values.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 150-0 D ter du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 150-0 D quater ainsi rédigé :

« 150-0 D quater. – L’abattement prévu à l’article 150-0 D ter s’applique en totalité dès la première année de détention au-delà de la troisième année pour les cessions de titres acquis dans les conditions de l’article 199 terdecies-0 A. Les conditions prévues à l’article 150-0 ter sont présumées remplies pour les investisseurs dans le cadre de l’article 199 terdecies-0 A. »

Article 2

L’article 199 terdecies-0 A du même code est ainsi modifié :

1° - Après le du 2° du I, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis) La société vérifie les conditions mentionnés au 2° du II de l’article 239 bis AB et aux f et g du 1 du I de l’article 885-0 V bis » ;

2° -  Les II, II bis et II ter sont ainsi rédigés :

« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu’au 31 décembre 2016. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« II bis. – Le montant de la réduction d’impôt sur le revenu de 18 % mentionnée au 1° du I est portée à 30 % pour les souscriptions en numéraire au capital initial, aux augmentations de capital de sociétés et les limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune ouvrant droit à la réduction d’impôts mentionnées au 2° du I du présent article.

« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« II ter. – La réduction d’impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements mentionnés aux II et II bis retenus dans leur limite annuelle respective. Le montant total ainsi déterminé ne peut excéder les limites mentionnées au premier alinéa du II bis. La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d’impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d’impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement. ».

Article 3

La perte de recettes pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale