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N° 2660

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mars 2015.

PROPOSITION DE LOI

tendant à limiter certaines pratiques du Régime social
des indépendants à l’encontre des travailleurs indépendants,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par M. Gilbert COLLARD et Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La situation économique de la France est particulièrement dégradée ; et nos petites et moyennes entreprises s’en trouvent très fortement fragilisées. Or certains travailleurs indépendants se trouvent confrontés à des décisions opaques ou arbitraires qui les contraignent à régler de fortes créances réclamées par le Régime social des indépendants (RSI). Il s’ensuit des procédures contentieuses qui peuvent durer plusieurs années. Il est donc fréquent que l’entreprise remporte une victoire contentieuse, alors qu’elle a déjà été mise en liquidation du fait d’un usage abusif du privilège du préalable et des voies d’exécution forcée.

Afin de mettre un terme aux errements du RSI, qui se délivre à lui-même un titre exécutoire sans passer par un tribunal, la présente proposition de loi tend à suspendre toute forme d’exécution ou de mise en recouvrement ou d’application d’une sanction par le RSI avant l’épuisement total des voies de recours ; et ce dès que le justiciable en fait la demande à tout stade de la procédure.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 614-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 637–1, L. 637-2 et au titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale, tout recours gracieux amiable ou contentieux introduit par un cotisant, un ayant droit ou toute personne intéressée suspend immédiatement toute procédure litigieuse de recouvrement, de pénalité, de sanction ainsi que toute procédure de mise en recouvrement de créance du régime social des indépendants institué par le présent titre. Le caractère suspensif, qui doit être demandé à chaque degré de ces procédures, cesse lors de l’épuisement des voies de recours ci-dessus mentionnées. ».

Article 2

La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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