N° 2699
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 avril 2015.
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,
tendant à allonger les congés exceptionnels accordés aux salariés
lors du décès d’un enfant ou d’un conjoint,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 3793, 3923 et T.A. 765.
Sénat : 127 (2011-2012), 360, 361 et T.A. 87 (2014-2015).
Les 3° et 4° de l’article L. 3142-1 du code du travail sont ainsi rédigés :
« 3° Cinq jours pour le décès d’un enfant ;
« 4° Trois jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; ».
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er avril 2015.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER