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N° 2699

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 avril 2015.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

tendant à allonger les congés exceptionnels accordés aux salariés
lors du
décès d’un enfant ou d’un conjoint,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 3793, 3923 et T.A. 765.

Sénat : 127 (2011-2012), 360, 361 et T.A. 87 (2014-2015).

Article 1er

Les 3° et 4° de l’article L. 3142-1 du code du travail sont ainsi rédigés :

« 3° Cinq jours pour le décès d’un enfant ;

« 4° Trois jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; ».

Article 2

(Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er avril 2015.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


© Assemblée nationale