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N° 2710

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 avril 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à informer les entreprises des avis déposés
dans leur
espace professionnel de téléprocédure,

(Renvoyée à la commission des finances, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Paul SALEN, Jean-Claude BOUCHET, Philippe BRIAND, Bernard BROCHAND, Jérôme CHARTIER, Alain CHRÉTIEN, Dino CINIERI, Jean-Louis COSTES, Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Nicolas DHUICQ, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Annie GENEVARD, Arlette GROSSKOST, Patrick HETZEL, Marc LE FUR, Bruno LE MAIRE, Dominique LE MÈNER, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, François de MAZIÈRES, Damien MESLOT, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Dominique NACHURY, Yves NICOLIN, Michel PIRON, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Franck RIESTER, Jean-Marie SERMIER, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Patrice VERCHÈRE, Jean-Sébastien VIALATTE, Jean-Pierre VIGIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la simplification administrative, le Gouvernement a développé le recours aux téléprocédures et aux moyens de paiement dématérialisés de l’impôt.

Depuis le 1er octobre 2014, le recours obligatoire aux téléprocédures a été étendu à l’ensemble des entreprises soumises ou non à l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur chiffre d’affaires, et la dématérialisation des avis a été généralisée à toutes les entreprises.

Chaque entreprise dispose donc d’un espace professionnel sur le site internet « impots.gouv », rendant les procédures de déclaration, de transmission et d’acquittement de l’impôt totalement dématérialisées.

Si ce dispositif de simplification est apprécié par les chefs d’entreprise, la pratique oblige les entreprises à se rendre, chaque jour, sur leur espace professionnel afin d’y réceptionner d’éventuels avis d’imposition.

Cette obligation se trouve être extrêmement contraignante pour les entreprises, certaines d’entre-elles ayant même dû acquitter des pénalités de retard et majorations à la suite d’avis dont elles n’avaient même pas connaissance.

Il convient dès lors d’améliorer la téléprocédure mise en œuvre par le Gouvernement en exigeant l’envoi d’un courriel, par l’administration fiscale, à toute entreprise dont l’espace professionnel viendrait à connaitre une modification.

Ce dispositif serait de surcroît peu contraignant à mettre en œuvre étant donné que chaque entreprise, lors de la création de son compte professionnel sur le site internet « impot.gouv », a l’obligation de délivrer une adresse mail.

Enfin, cette proposition de loi prévoit qu’il ne pourrait être appliqué de pénalités de retard aux avis d’imposition dont le dépôt sur l’espace professionnel n’aurait pas été assorti d’un courriel d’information auprès de l’entreprise concernée.

Cette dernière disposition donnerait un cadre législatif à la jurisprudence du Conseil d’État précisant que les pénalités de retard ne peuvent être dues lorsque l’administration fiscale n’a pas rempli l’ensemble de ses obligations (CE, sect., 20 nov. 1992, req. n° 71902 ; CE, 8e et 9e ss-sect., 9 janv. 1995, req. n° 135520).

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un courriel est adressé au contribuable pour l’informer de la mise à disposition des avis d’imposition disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans son compte fiscal en ligne. »

Article 2

L’article 1730 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. La majoration n’est pas due lorsque l’avis d’imposition ou le courriel visés à l’article L. 253 du livre des procédures fiscales n’ont pas été adressés au contribuable. »

Article 3

L’article 1731 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. La majoration n’est pas due lorsque l’avis d’imposition ou le courriel visés à l’article L. 253 du livre des procédures fiscales n’ont pas été adressés au contribuable. »

Article 4

La charge qui pourrait résulter de la présente proposition de loi pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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