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N° 2712

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 avril 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer un nouveau service national obligatoire,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Xavier BERTRAND, Jean-Pierre DECOOL, David DOUILLET, Gérald DARMANIN, Jean-Pierre BARBIER, Jean-Claude BOUCHET, Marcel BONNOT, Alain CHRÉTIEN, Olivier DASSAULT, Bernard DEBRÉ, Bernard DEFLESSELLES, Dominique DORD, Daniel FASQUELLE, Georges FENECH, Marc FRANCINA, Bernard GÉRARD, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Thierry LAZARO, Laurent MARCANGELI, Philippe Armand MARTIN , Alain MARLEIX , Franck MARLIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Damien MESLOT, Pierre MORANGE, Alain MOYNE-BRESSAND, Dominique NACHURY, Bernard PERRUT, Axel PONIATOWSKI, Paul SALEN, Jean-Pierre VIGIER, Michel VOISIN, Marie-Jo ZIMMERMANN, Élie ABOUD,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le sentiment d’appartenance à la Nation française s’est délité, et avec lui, la perte des valeurs et des repères qui font la République. Les actes de terrorisme qui ont si durement touché notre pays ont montré entre autres qu’il y avait une faillite dans la manière dont se bâtit la cohésion de notre société. Les causes de cette dérive sont multiples, et les plus exposées sont les nouvelles générations.

Plusieurs réponses existent, en matière de sécurité bien sûr, en matière d’éducation, mais aussi en matière de citoyenneté. Et il apparaît qu’il n’y a plus de moment obligé, dans la vie de tout citoyen où le service de la Nation devient une réalité concrète, depuis la disparition du service militaire en 1997. Celle-ci répondait à l’époque à un enjeu simple : la professionnalisation des armées. Mais l’intérêt qu’il y avait pour les jeunes citoyens à trouver une forme d’engagement au service de leur pays et de leurs concitoyens a été sous-estimé.

Face à ce constat, il faut rétablir un temps dans la vie de chaque jeune Français où celui-ci se voit rappeler ses droits et ses devoirs vis-à-vis de son pays ; un moment de creuset national qui permette de dépasser les appartenances sociales, culturelles ou religieuses ; un moment de partage républicain.

C’est pourquoi nous proposons l’établissement d’un service national obligatoire :

– un service d’une durée d’au moins 3 mois, pour permettre à la fois un temps d’apprentissage des droits et de devoirs du citoyens, la détection de l’illettrisme pour retrouver le sens de la vie en communauté nationale, pour accomplir des missions d’intérêt général dans la sphère publique ou associative ;

– national, parce qu’il doit concerner chaque jeune Français, sans distinction de genre, de classe ou d’origine ;

– obligatoire, parce que l’appartenance à la Nation n’est pas une option, et que l’intérêt national doit justement retrouver une valeur supérieure par rapport aux contraintes personnelles.

Parce que l’Armée est la mieux à même d’inculquer les valeurs d’autorité et de respect, l’encadrement de ce nouveau service national doit être, pour partie, de type militaire. À cette fin, réservistes ou retraités de l’armée pourront être mobilisés.

Le coût de cette mesure pour les 750 000 jeunes d’une classe d’âge est important ; mais il s’agit d’un investissement dans l’avenir dont notre pays a réellement besoin. Nous ne pouvons plus faire comme si les fondements même de notre Nation et de notre démocratie n’étaient pas en danger ; nous avons la responsabilité de réagir.

Si ce service national ne sera qu’un maillon d’une longue chaîne, sans être à lui seul la solution aux problèmes que nous traversons, nous avons la conviction qu’il est indispensable pour que vive la République.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Au premier alinéa de l’article L. 111-2 du code du service national, les mots « la journée défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « la période d’engagement obligatoire au service du pays. »

Article 2

Au deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du même code, les mots : « un service civique et » sont supprimés.

Article 3

Le troisième alinéa de l’article L. 111-2 du même code est ainsi rédigé :

« La période d’engagement obligatoire au service du pays a pour objet de concourir à l’affirmation du sentiment d’appartenance à la communauté nationale ; elle vise à renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale en permettant à tous les Français de servir les valeurs de la République en s’engageant en faveur d’un projet collectif ; elle concourt également au maintien du lien entre l’armée et la jeunesse. »

Article 4

L’article L. 112-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « s’applique », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « à tous les Français nés après le 1er janvier 1998. » ;

2° le deuxième alinéa est supprimé.

Article 5

Après la deuxième occurrence du mot : « la » l’intitulé du chapitre IV du titre I du livre Ier du même code est ainsi rédigé : « Période d’engagement obligatoire au service du pays. »

Article 6

L’article L. 114-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « journée défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « période d’engagement obligatoire au service du pays » ;

b) Il est complété par les mots : « donnant lieu à une solde prise en charge par l’État. »

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La période d’engagement obligatoire au service du pays dure 13 semaines, soit un trimestre. Chaque Français est tenu de débuter cette période entre son dix-huitième et son vingt-cinquième anniversaire. »

3° Au troisième alinéa, les mots « journée défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots « période d’engagement obligatoire au service du pays. »

Article 7

L’article L. 114-3 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de la journée défense et citoyenneté » sont remplacés par : « des quatre premières semaines de la période d’engagement obligatoire au service du pays » et les mots : « le service civique et les autres formes de volontariat » sont remplacés par « les formes de volontariat. »

2° Au troisième alinéa, les mots « de la journée défense et citoyenneté » sont remplacés par « des quatre premières semaines de la période d’engagement obligatoire au service du pays. »

Article 8

Après l’article L. 114-3 du même code, il est inséré un article L. 114-3 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 114-3 bis. – À l’issue de la période de quatre semaines décrite à l’article L. 114-3, les Français poursuivent leur période d’engagement obligatoire au service du pays, pour une durée de neuf semaines, en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale agréée.

« Les missions d’intérêt général susceptibles d’être accomplies dans le cadre de la période d’engagement obligatoire au service du pays revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne.

« Les modalités de cette mission sont définies par décret. »

Article 9

Le titre Ier bis du même code est abrogé.

Article 10

L’article L. 114-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-4. - L’administration chargée du service national centralise les missions d’intérêt général proposées par les différentes personnes morales agréées et s’assure de leur juste répartition tout au long des quatre trimestres de chaque année.

« Elle met en œuvre un système d’inscription sur internet, suivant des modalités définies par décret.

« Les Français choisissent le trimestre durant lequel ils souhaitent effectuer leur période d’engagement obligatoire au service du pays, dans la limite des places proposées par l’administration pour chaque trimestre. »

Article 11

À l’article L. 114-5 du même code, les mots « pu participer à la journée défense et citoyenneté avant la date de leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par « débuté leur période d’engagement obligatoire au service du pays avant la date de leur vingt-cinquième anniversaire. »

Article 12

Aux articles L. 114-6, L. 114-7 et L. 114-8 du même code, les mots « journée défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots « période d’engagement obligatoire au service du pays. »

Article 13

À l’article L. 114-9 du même code, les mots : « sont convoqués à la journée de défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « doivent débuter leur période d’engagement obligatoire au service du pays. »

Article 14

L’article L. 114-10 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « répondant à la journée défense et citoyenneté » sont remplacés par « effectuant leur période d’engagement obligatoire au service du pays. »

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « durant les quatre premières semaines de la période d’engagement obligatoire au service du pays, telles que définies à l’article L. 114-3. »

3° Au troisième alinéa, les mots « à l’occasion de la journée défense et citoyenneté » sont remplacés par « durant les quatre premières semaines de la période d’engagement obligatoire au service du pays. »

4° Le quatrième alinéa est complété par les mots « dans le cadre des quatre premières semaines de la période d’engagement obligatoire au service du pays. »

Article 15

À l’article L. 114-11 du même code, les mots : « de la journée défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots « des quatre premières semaines d’engagement obligatoire au service du pays. »

Article 16

L’article L. 114-12 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « la journée défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « leur période d’engagement obligatoire au service du pays. »

2° Il est complété par les mots : « ou bien par un volontariat. »

Article 17

À la fin du cinquième alinéa de l’article L. 312-15 du code de l’éducation, les mots : « au service civique prévu au titre Ier bis du livre Ier du code du service national » sont remplacés par les mots : « au service national universel défini aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code du service national et plus spécifique à la période d’engagement obligatoire au service du pays définie aux articles L. 114-2 et suivants du même code. »

Article 18

L’article L. 611-7 du code de l’éducation est abrogé.

Article 19

À l’article L. 6313-13 du code du travail, les mots « et aux volontaires en service civique » sont supprimés.

Article 20

Le quatrième alinéa de l’article 1 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale est supprimé.

Article 21

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 28° de l’article L. 311-3 est ainsi rédigé :

« 28° Les personnes accomplissant leur période d’engagement obligatoire au service du pays dans les conditions prévues par décret, en application des articles L. 114-1 et suivants du code du service national. »

2° Le 13° de l’article L. 412-8 est ainsi rédigé :

« 13° Les personnes accomplissant leur période d’engagement obligatoire au service du pays dans les conditions prévues par décret, en application des articles L. 114-1 et suivants du code du service national. »

Article 22

Le e du 17° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« e) La solde versée dans le cadre de la période d’engagement obligatoire au service du pays en application des articles L. 114-2 et suivants du code du service national. »

Article 23

Les charges pour l’État qui résulteront de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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