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N° 2713

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 avril 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre automatique l’incapacité pénale d’exercice pour les personnes condamnées pour des faits de pédophilie
ou de détention d’images pédopornographiques,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Claude de GANAY, Bruno LE MAIRE, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Benoist APPARU, Thierry MARIANI, Éric CIOTTI, Isabelle LE CALLENNEC, Bernard DEBRÉ, Marianne DUBOIS, Jean-Pierre DOOR, Philippe BRIAND, Bernard ACCOYER, Olivier DASSAULT, Alain CHRÉTIEN, Thierry SOLÈRE, Guy GEOFFOY, Laure de LA RAUDIÈRE, Sophie ROHFRITSCH, David DOUILLET, Fernand SIRÉ, Virginie DUBY-MULLER, Arlette GROSSKOST, Laurence ARRIBAGÉ, Dominique DORD, Olivier MARLEIX, Jean-Claude BOUCHET, Lionnel LUCA, Damien ABAD, Bérengère POLETTI, Jean-Pierre DECOOL, Jean-Jacques GUILLET, Nicolas DHUICQ, Paul SALEN, Georges FENECH, Jean-Luc REITZER, Daniel FASQUELLE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Sylvain BERRIOS, Dominique TIAN, Franck GILARD, Philippe LE RAY, Laurent FURST, Marie-Jo ZIMMERMANN, Patrick HETZEL, François SCELLIER, Jérôme CHARTIER, Frédéric REISS, Philipe GOUJON, Antoine HERTH, Jean-Claude GUIBAL, Sauveur GANDOLF-SCHEIT, Lionel TARDY, Olivier AUDIBERT TROIN, Alain MOYNE-BRESSAND, Gilles LURTON, Alain LEBOEUF, Jean-Pierre GORGES, Bernard GÉRARD, Annie GENEVARD, Alain MARLEIX, Claudine SCHMID, Alain MARTY, Marie-Christine DALLOZ, Michel TERROT, Michel HERBILLON, Philippe GOSSELIN, Alain GEST et Bernard PERRUT,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les récents scandales de pédophilie impliquant des professeurs d’école ont montré la faiblesse de notre législation. L’état actuel du droit ne permet pas d’écarter, de manière systématique, les personnes condamnées pour des délits sexuels envers des mineurs des fonctions les plaçant au contact d’enfants.

L’incapacité pénale d’exercice prévue par le code de l’action sociale et des familles interdit à toute personne condamnée pour une infraction listée par l’article L. 133-6 d’exploiter, de diriger, ou d’exercer une fonction dans les lieux d’accueil de mineurs. Cependant, cette incapacité n’est automatique que lorsque la personne a été condamnée pour un crime, ou à une peine d’emprisonnement d’au moins deux mois sans sursis pour un délit.

Cette faille permet donc à des individus reconnus coupables de délits sexuels envers des mineurs, et n’ayant été condamnés qu’à des peines de prison avec sursis, de ne pas être systématiquement évincés des emplois impliquant une responsabilité sur des enfants.

La protection des mineurs constitue un impératif moral pour le Législateur, qui se doit de préserver les enfants de tout potentiel contact avec des délinquants sexuels. Les atteintes et agressions sexuelles envers des mineurs, de même que la détention d’images pédopornographiques, devraient suffire à écarter les personnes reconnues coupables de toute fonction au sein d’un lieu d’accueil de mineurs.

Cette proposition de loi a pour objectif de remédier à cette anomalie, en rendant automatique l’incapacité pénale d’exercice pour toute personne condamnée pour des délits sexuels commis envers des mineurs, ou pour détention d’images ou de vidéos à caractère pédopornographique.

L’article premier vise à modifier l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, en séparant les délits sexuels commis à l’encontre des mineurs de la liste initiale, pour les intégrer à un article spécifique, créé par le deuxième article de cette proposition.

Le deuxième article prévoit la création d’un article L. 133-6-1, précisant que toute condamnation pour l’un des délits sexuels visés par l’article 222-29-1 et les articles 227-22 à 227-27, entraînera l’application d’une incapacité d’exercice prévue par l’article précédent, sans considération des peines de prison qui pourraient être prononcées. De plus, le recel d’images à caractère pédopornographique sera sanctionné de la même incapacité.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 2°,  après la référence : « L. 222-19 » est insérée la référence : « et de l’article 222-29-1 ».

2° Le 3° est complété par les mot : « , à l’exception des articles 227-22 à 227-27 ».

Article 2

Après l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L.133-6-1. – L’incapacité d’exercice prévue à l’article précédent est effective sans condition de peine d’emprisonnement, et dès lors que la condamnation est prononcée, pour les délits prévus :

« 1° À l’article 222-29-1 du code pénal ;

« 2° Aux articles 227-22 à 227-27 du code pénal ;

« 3° À l’article 321-1 du code pénal, lorsque l’objet de l’infraction provient du délit visé à l’article 227-23 du code pénal. »


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