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N° 2789

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mai 2015.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’intégration du régime social des indépendants au régime général de sécurité sociale,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yves NICOLIN, Georges FENECH, Pierre LELLOUCHE, Jean-Pierre DOOR, Patrick HETZEL, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Dino CINIERI, Lionnel LUCA, Élie ABOUD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Marie-Jo ZIMMERMANN, Damien MESLOT, Damien ABAD, Véronique LOUWAGIE, Paul SALEN, Lucien DEGAUCHY, Claude GOASGUEN, Geneviève LEVY, Philippe BRIAND, Laurence ARRIBAGÉ, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Sylvain BERRIOS, Axel PONIATOWSKI, Jean-Pierre DECOOL et Fernand SIRÉ,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Afin de soutenir le monde de l’artisanat et les professions indépendantes, la présente proposition de loi vise à faire fondre le régime social des indépendants (RSI) au sein du régime général.

Pour cela, il convient d’abroger l’ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants.

En effet, aujourd’hui il n’existe plus de différence majeure entre le régime social des indépendants et le régime général. Dès lors, l’objectif de cette proposition de loi est double :

- d’une part, aligner le régime des professions indépendantes à celui des salariés concernant les prestations sociales ;

- d’autre part, rétablir un équilibre financier structurel, celui-ci étant aujourd’hui déstabilisé en raison des faibles capacités contributives.

En fusionnant le RSI au régime général, la gestion des caisses sera facilitée et les Français non-salariés pourront bénéficier d’une meilleure couverture sociale.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants est abrogée à compter du 1er janvier 2016.

Article 2

À compter du 1er janvier 2016, les personnes affiliées au régime social des indépendants sont affiliées au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble des risques couverts par celui-ci.

Il est mis fin, à compter de la même date, aux missions du régime social des indépendants concernant les prestations sociales des régimes de base de sécurité sociale, transférées au régime général.

Les missions des caisses de ce régime sont transférées aux caisses du régime général.

Les obligations contractées au titre de ces mêmes régimes par les organismes de sécurité sociale chargés du service des prestations sociales obligatoires du régime social des indépendants et de leurs délégataires à l’égard des affiliés et ayants droit desdits régimes sont transférées au régime général de sécurité sociale dans la limite des règles propres à celui-ci.

Un décret prévoit, dans cette limite, les adaptations nécessaires aux règles de détermination du revenu professionnel, de la durée d’assurance et du taux de pension mentionnés à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour les artisans, commerçants et industriels.

Les droits, biens, obligations, y compris les contrats de travail, les créances, les dettes, les ressources et la trésorerie des caisses du régime social des indépendants sont transférés de plein droit aux caisses du régime général compétentes. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 3

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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