N° 2902
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 juin 2015.
PROPOSITION DE LOI
visant à rendre obligatoire la détention d’une certification
de navigabilité pour l’utilisation de drones,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Après les centrales nucléaires, une base sous-marine, l’espace aérien de la capitale n’en finit pas d’être harcelé par les drones. Selon le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), depuis l’été dernier, au moins 60 vols de petits avions sans pilote ont été signalés au-dessus de lieux sensibles de Paris.
Pour contrer ce phénomène il devient nécessaire d’agir.
Le drone se définit comme un appareil volant dirigé à distance par télécommande ou par smartphone. Il se décline en trois grandes familles. Les drones militaires surveillent les zones sensibles et interviennent dans certains conflits. Les drones professionnels sont essentiellement utilisés par les photographes et les cinéastes, mais aussi par les agriculteurs. Les drones de loisirs, baptisés « aéromodèles », s’adressent à des amateurs dans le cadre d’une utilisation personnelle ou de compétitions spéciales.
La France s’est dotée depuis le 14 mai 2012 d’une réglementation concernant l’usage et le recours au drone dans le monde civil.
Les aéronefs télépilotés sont classés en 7 catégories de A à G. Un document de navigabilité est requis pour les aéronefs de plus de 25 kg, soit les catégories de B à G. Pour les autres, une évaluation de certaines fonctionnalités de l’aéronef est effectuée et une autorisation particulière est délivrée dans certains cas.
Cette proposition de loi a pour objet d’étendre la détention du certificat de navigabilité à l’ensemble des aéronefs télépilotés.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi que je vous prie de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Après l’article L. 6221-4-1 du code des transports, il est inséré un article L. 6221-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6221-4-2. – Tous aéronefs civils qui circulent sans aucune personne à bord nécessitent un certificat de navigabilité. »
Les modalités d’obtention du certificat de navigabilité et d’immatriculation sont fixées par un décret en Conseil d’État.
Le 2° de l’article L. 6232-4 du code des transports est ainsi rédigé :
« 2° Mettre ou laisser en service un aéronef sans avoir obtenu un document de navigabilité ou, lorsque celui est exigible, un certificat de limitation de nuisances. »