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N° 2903

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 juin 2015.

PROPOSITION DE LOI

relative à la reconnaissance du vote blanc,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement

présentée par

M. Frédéric LEFEBVRE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’Assemblée nationale, par l’intermédiaire de M. François Sauvadet, avait initié le 24 juillet 2012, une proposition de loi visant à reconnaître le vote blanc aux élections. Initialement empreint d’une certaine ambition, ce texte a été édulcoré lors de la navette parlementaire pour aboutir à la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 qui demeure insatisfaisante s’agissant de la reconnaissance effective d’un tel vote.

En effet, en vertu de l’article 65 du code électoral, modifié par cette loi du 21 février 2014, « les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. »

Ce décompte séparé des votes blancs, et plus encore le fait que ces votes ne soient pas pris en compte dans les suffrages exprimés, peut amener les citoyens à choisir l’abstention alors qu’ils pourraient, par ce biais, marquer leur différence en ne faisant le choix d’aucune offre politique, tout en ayant la possibilité de voir leur opinion reconnue.

Par ailleurs, la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 n’a pas rendu obligatoire la mise à disposition des électeurs, au sein des bureaux de vote, de bulletins blancs, au même titre que ceux portant la mention d’un candidat ; ce alors même que les bulletins en question seraient réutilisables. Cette omission pose la question du sens d’une telle adoption.

Dès lors, il est nécessaire et opportun d’apporter des modifications substantielles aux articles L. 58 et L. 65 du code électoral, qui permettront de faire évoluer la situation relative à la reconnaissance du vote blanc, pour les élections municipales, départementales, régionales, législatives, européennes et les scrutins référendaires.

Toutefois, pour permettre la prise en compte du vote blanc pour l’élection du Président de la République, il convient également de compléter l’article 7 de la Constitution du 4 octobre 1958, d’une part en supprimant l’exigence d’une majorité absolue pour l’élection et d’autre part en inscrivant le principe de la prise en compte du vote blanc dans le texte suprême pour cette élection. D’où le dépôt conjoint par l’auteur de la présente proposition de loi d’une proposition de loi constitutionnelle.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les quatrième et cinquième phrases du troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Les bulletins blancs sont décomptés séparément et entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. »


Article 2

Après le premier alinéa de l’article L. 58 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dernier dépose également des bulletins blancs en proportion des électeurs régulièrement inscrits sur les listes. »


Article 3

L’article L. 558-44 du code électoral est complété par les mots : « le référendum n’étant adopté que si le nombre de bulletins « oui » est supérieur à celui des bulletins « non » et « blancs ».


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