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N° 3028

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2015.

PROPOSITION DE LOI

précisant la notion de légitime défense,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Gilbert COLLARD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’acte de légitime défense est souvent accompli dans l’immédiateté par d’honnêtes citoyens dont la personne ou les biens sont menacés.

Il ne leur est pas toujours possible d’apprécier en un instant si les moyens de défense employés sont proportionnés ou non à la gravité de l’atteinte ou de l’infraction qui les menace.

La présente proposition de loi vise donc à introduire deux dispositions du code pénal helvétique :

– l’alinéa 1er s’inspire du deuxième alinéa de l’article 16 dudit code, concernant la disproportion par défense excusable ;

– l’alinéa 2 introduit le concept d’erreur sur les faits, qui figure dans l’alinéa 1er de l’article 13 de ce même code.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article 122-7 du code pénal, il est inséré un article 122-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 122-7-1. – Dans le cas où cet acte est disproportionné, n’est pas pénalement responsable quiconque agit dans un état d’excitation ou de saisissement imputable à la menace qui a motivé son acte de défense.

« Quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. »


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