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N° 3135

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier les conditions d’ouverture des débits de boissons de catégories II et III dans les communes viticoles,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement

présentée par

M. Philippe Armand MARTIN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En son article L. 3331-1 le code de la santé publique prévoit :

« Un débit de boissons à consommer sur place de 2e ou 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d’un débit pour quatre cent cinquante habitants, ou fraction de ce nombre. La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu’elle résulte du dernier recensement. »

Dès lors, on constate, dans les villages viticoles, que des récoltants manipulant, des propriétaires de chambres d’hôtes ou de gîtes se voient refuser l’attribution d’une licence de débit de boissons de 2e ou de 3e catégorie dès que le « quota communal » est déjà atteint.

Si l’on mesure bien l’importance de telles dispositions en matière de santé publique, il n’en demeure pas moins que l’application stricto sensu de celles-ci va à l’encontre du développement économique et de l’attractivité des villages viticoles.

De surcroît, lesdites dispositions du code de la santé publique semblent contraires à la volonté des pouvoirs publics de promouvoir l’oenotourisme et à celle des exploitants viticoles désirant s’inscrire dans une perspective de diversification de leurs activités correspondant aux attentes de leurs clients et des touristes qui parcourent les vignobles français.

Ainsi, il convient donc de permettre aux autorités publiques d’attribuer un nombre supplémentaire de licences de débits de boissons de 2e et de 3e catégorie lorsque ces demandes émanent d’exploitants viticoles et/ou de chambre d’hôtes situés au sein de communes viticoles.

À cette fin, il convient donc de modifier les dispositions de l’article L. 3332-1 du code de la santé publique.

Telle est le sens de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 3332-1 du code de la santé publique est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas, dans les communes viticoles, aux exploitants viticoles dont l’activité principale consiste à vendre leur production ainsi qu’aux exploitants de chambres d’hôtes ou de gîtes. »


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