N° 3279
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 novembre 2015.
PROPOSITION DE LOI
visant à garantir que la réforme territoriale
soit source d’économies,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Lionel TARDY, Damien ABAD, Élie ABOUD, Laurence ARRIBAGÉ, Alain CHRÉTIEN, Jean-Pierre DECOOL, Claude de GANAY, Laure de LA RAUDIÈRE, Dominique DORD, Laurent FURST, Philippe GOSSELIN, Arlette GROSSKOST, Michel HEINRICH, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Bernard PERRUT, Frédéric REISS, Fernand SIRÉ, Guy TEISSIER, Dominique TIAN, Arnaud VIALA, Michel VOISIN et Marie-Jo ZIMMERMANN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La nouvelle carte des régions restera un triste épisode du quinquennat de François Hollande.
Dessinée sur un coin de table, cette réforme territoriale précipitée crée des hyper-régions. Il est aujourd’hui encore difficile de comprendre ses objectifs (autres qu’électoralistes). Car après avoir annoncé que cette réforme serait source d’économies, le Gouvernement a petit à petit effacé cet argument de son discours.
Pour cause : plus la mise en œuvre concrète de la loi du 16 janvier 2015 approche, plus on réalise que les coûts de fusion risquent d’être supérieurs aux économies envisageables.
Un seul exemple suffit : la future région Rhône-Alpes-Auvergne – qui va d’Aurillac à Annecy (sic) – aura pour chef-lieu la ville de Lyon. Problème : en juin 2014, la région Auvergne a inauguré un hôtel de région flambant neuf à Clermont-Ferrand qui a coûté 80 millions d’euros1.
Étant donné l’éloignement des deux villes et l’étendue de la région, les deux exécutifs régionaux sortants semblent envisager le maintien de deux hôtels de région, et donc de deux bâtiments à entretenir.
À l’inverse de cet exemple révélateur, il est plus que souhaitable que la fusion des régions s’accompagne d’une réduction des dépenses de fonctionnement.
C’est aussi vrai – avec des montants moindres – pour les intercommunalités amenées à fusionner en vertu de la loi « NOTRe » et pour les communes, de plus en plus nombreuses, qui décident de former une « commune nouvelle ».
La mutualisation des fonctions supports (RH, juridique, informatique...) ou le non-alignement des dépenses de fonctionnement sont deux exemples qui permettraient de faire que les coûts de fusion ne soient pas supérieurs aux économies.
C’est essentiel, car le risque est que de tels coûts se répercutent ensuite sur la fiscalité locale ; alors que certains concitoyens vont déjà subir une hausse de cette même fiscalité en raison de l’harmonisation des taux entre collectivités fusionnées.
La présente proposition de loi vise donc à encourager de telles économies dans les dépenses fonctionnement, sans toutefois pouvoir les imposer, en raison du principe de libre administration des collectivités territoriales2.
L’ensemble des dispositions qu’elle contient concernent les nouvelles régions issues d’une fusion, les nouvelles intercommunalités également issues d’une fusion, ainsi que les communes nouvelles.
L’article 1 propose que les observations de la Chambre régionale des comptes en matière d’examen de gestion portent sur les économies réalisées par les nouvelles collectivités, pendant une durée de cinq ans à compter de leur création.
Compte tenu de l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (« loi NOTRe ») du présent projet de loi, l’exécutif régional ou intercommunal aura à rendre compte de ces observations.
L’article 2 offre aux collectivités concernées la possibilité de mettre en œuvre un plan d’économie pluriannuel, spécifiquement lié à la fusion. Ce plan aurait pour objectif de prévoir : des opérations de mutualisation (notamment du patrimoine immobilier), une trajectoire de réduction des dépenses de fonctionnement, et une trajectoire de réduction de la fiscalité locale compte tenu des économies réalisées.
Ce plan se veut réaliste, et il pourra tenir compte des économies qu’ont déjà dû réaliser les collectivités suite à la baisse massive de la dotation globale de fonctionnement (DGF – moins 11 milliards en trois ans)… même si malheureusement, faute de visibilité et d’anticipation de la part du Gouvernement, celles-ci – et notamment les communes – ont été d’abord contraintes de faire des coupes dans les dépenses d’investissement.
PROPOSITION DE LOI
I. – Après l’article L. 211-8 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 211-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-8-1.– I. – Pour les établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet d’une fusion en application de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’examen de la gestion mentionné à l’article L. 211-8 porte également sur les opérations de mutualisation et sur l’évolution des dépenses de fonctionnement résultant de cette fusion.
« L’alinéa précédent s’applique pour une durée de cinq ans à compter de la date de l’arrêté de fusion prévu au III. de l’article 35 de la même loi.
« II. – Pour les communes nouvelles créées en application de la section 1 du chapitre III. du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, l’examen de la gestion mentionné à l’article L. 211-8 porte également sur les opérations de mutualisation et sur l’évolution des dépenses de fonctionnement résultant de cette création.
« L’alinéa précédent s’applique pour une durée de cinq ans à compter de la date de l’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle.
« III. – Pour les régions ayant fait l’objet d’un regroupement en application de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, l’examen de la gestion mentionné à l’article L. 211-8 porte également sur les opérations de mutualisation et sur l’évolution des dépenses de fonctionnement résultant de ce regroupement. »
II. – Le III. de l’article L. 211-8-1 du code des juridictions financières, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’applique du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2021.
Les régions et établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet d’une fusion et les communes nouvelles peuvent mettre en place un plan d’économies structurelles pluriannuel. Ce plan :
1° Détermine les opérations de mutualisation, notamment du patrimoine immobilier ;
2° Fixe une trajectoire de réduction des dépenses de fonctionnement ;
3° Prévoit une trajectoire de réduction de la fiscalité locale compte tenu des économies réalisées ;
4° Le cas échéant, tient compte des économies de fonctionnement ayant déjà été réalisées consécutivement aux diminutions de la dotation globale de fonctionnement, prévues dans la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et la loi n°.……. du ……… de finances pour 2016.
1 Auvergne : le nouvel hôtel de région en question, Geneviève Colonna d’Istria, Le Point.fr, 17 juin 2014
2 Article 72 de la Constitution