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N° 3325

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire à toute personne condamnée
pour acte de terrorisme de fréquenter certains établissements
recevant
du public,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bernard REYNÈS, Julien AUBERT, Jean-Claude BOUCHET, Bernard BROCHAND, Éric CIOTTI, Philippe COCHET, Jean-Michel COUVE, Alain CHRÉTIEN, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Nicolas DHUICQ, Dominique DORD, Marie-Louise FORT, Marc FRANCINA, Laurent FURST, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Claude GOASGUEN, Jean-Claude GUIBAL, Denis JACQUAT, Patrick LABAUNE, Marc LE FUR, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Damien MESLOT, Pierre MORANGE, Yannick MOREAU, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Bernard PERRUT, Axel PONIATOWSKI, Didier QUENTIN, Paul SALEN, Michèle TABAROT, François VANNSON, Philippe VITEL, Michel VOISIN et Marie-Jo ZIMMERMANN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les attentats survenus ce vendredi 13 novembre 2015 ont été un véritable choc pour les Français, tant par les modes opératoires mis en œuvre par les assaillants, que par leur bilan extrêmement lourd : 130 personnes ont perdu la vie et plusieurs centaines ont été blessées.

Ce bilan effarant résulte notamment de la prise d'otage du Bataclan, salle de spectacle pouvant accueillir plus de 1 500 personnes. Le nombre de victimes aurait par ailleurs pu être encore plus dramatique, si les trois assaillants ayant actionné leur charge explosive à Saint-Denis, avaient pu accéder à l'enceinte du stade de France, qui accueillait ce soir-là près de 80 000 personnes.

Ces attaques meurtrières ont bouleversé les Français, chez qui existe désormais la crainte de ne plus être en sécurité, tout particulièrement dans l'enceinte d'un établissement accueillant du public. Bien que ce sentiment puisse être compréhensible au lendemain de tels événements, nous ne pouvons nous résoudre à laisser nos concitoyens vivre dans la crainte, l'angoisse, que ce type d'action se reproduise dans un établissement - culturel ou sportif -- qu'ils fréquentent.

Il est de notre devoir, en qualité d'élu de la République, de renforcer le sentiment de sécurité et la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens, et d'éviter que l'horreur se reproduise.

Parce que ces attaques sont l'œuvre de personnes dont certaines ont été condamnées pour des faits en lien avec le terrorisme, il convient de réfléchir à une loi « Anti Bataclan » qui permettra l'éloignement de ces individus, qualifiés de « personnes à risque », de certains lieux recevant du public.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

Comme cela existe avec certains hooligans interdits de stade, cette proposition de loi vise à ce que tout individu ayant fait l'objet d'une condamnation en lien avec le terrorisme (apologie du terrorisme, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, etc...) voit sa condamnation assortie d'une interdiction temporaire d'accès à un établissement scolaire, culturel, sportif et religieux accueillant du public.

L'article 1er précise que toute condamnation pour acte de terrorisme est assortie d'une interdiction d'accès aux établissements scolaires, culturels, sportifs et religieux pour une durée temporaire pouvant aller jusqu'à 36 mois ainsi que la peine encourue pour toute personne ne respectant pas cette injonction (1 an de prison et 50 000 euros d'amende).

L'article 2 porte création sur le plan national d'une base de données renseignée par le ministère de la justice afin de permettre aux personnes habilitées d'identifier des individus interdits d'accès.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est complété par un article 421-7 ainsi rédigé :

« Art. 421-7. – Les individus condamnés pour actes de terrorisme voient leur condamnation assortie d'une interdiction temporaire d'accès à tout établissement scolaire, culturel, sportif ou religieux d'une capacité d'accueil d'au moins cent personnes pour une durée allant de douze à trente-six mois.

« Le non-respect de cette interdiction est puni d’un an d'emprisonnement et de 50 000 euros d'amende.

« Cette interdiction est mentionnée dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'actes de terrorisme. »

Article 2

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du même code est complété par un article 421-8 ainsi rédigé :

« Art. 421-8. – Le fichier judiciaire national des auteurs d'actes de terrorisme constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat.

« Afin de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour des faits entrant dans le champ d'application des articles 421-1 à 421-7 du code pénal.

« Les modalités de création et de diffusion de ce fichier national sont précisées par décret pris en Conseil d'État. »


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