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N° 3328

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un droit au versement d’une pension de retraite
à titre
provisoire dès l’entrée en jouissance
de la pension de retraite
,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Marie TETART, Philippe VITEL, Philippe GOSSELIN, Jean-Pierre DOOR, Gérard MENUEL, Jean-Claude BOUCHET, Annie GENEVARD, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Daniel FASQUELLE, Dominique LE MÈNER, Arlette GROSSKOST, Jacques MYARD, Jean-Michel COUVE, Jean-Pierre GORGES, Jacques PÉLISSARD, Marc LE FUR, Dominique DORD, Michel HERBILLON, Claudine SCHMID, Philippe BRIAND, Yves NICOLIN, Yves ALBARELLO, Lionel TARDY, Julien AUBERT, Laurent FURST, François VANNSON, Franck GILARD, Michel SORDI, Dominique NACHURY et Marcel BONNOT,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il a été constaté au cours de ces dernières années des retards importants dans le traitement des dossiers de demande de pension de retraite.

À titre d’exemple, en janvier 2015, 8 000 retraités dépendant des caisses de retraite de Nord-Picardie et du Languedoc-Roussillon étaient dans l’attente du traitement de leur dossier et se trouvaient ainsi privés de pension. Les caisses de retraite avaient mis plusieurs mois à rattraper leur retard.

Ces délais anormaux auraient des causes à la fois conjoncturelles et structurelles, à savoir un afflux de nouveaux retraités du fait de l’arrivée en retraite des baby-boomers et de la mise en place d’un dispositif permettant un départ anticipé dès soixante ans pour les carrières longues, mais également à un surcroît d’exigence dans les justificatifs de dossiers de retraite.

Ces retards de traitement plongent de nombreux nouveaux retraités dans une situation de grande précarité, les privant de toute ressource pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.

Pour y remédier, le Gouvernement a adopté le 19 août 2015 un décret relatif au délai de versement d’une pension de retraite (n° 2015-1015), qui prévoit la garantie d’un versement dans le mois suivant la date d’entrée en jouissance d’une pension de retraite dont la demande a été déposée au moins quatre mois avant la date d’entrée en jouissance.

Si le principe posé par ce décret va dans le bon sens, ce texte ne permet cependant pas de garantir à tous les retraités un droit au versement d’une pension de retraite dès le dépôt du dossier :

– d’une part, parce qu’il ne concerne que les retraités du régime général de la sécurité sociale, ceux du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants ;

– d’autre part, parce qu’il n’est applicable qu’au 1er septembre 2015 pour les retraités du régime général, et qu’au 1er janvier 2017 pour les retraités du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants.

Sont donc exclus du champ de ce décret les retraités relevant d’autres régimes, mais également ceux du régime général ayant déposé un dossier avant le 1er septembre 2015, ceux du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants qui déposeront un dossier avant le 1er janvier 2017.

Afin de garantir une égalité des droits pour tous les nouveaux retraités, cette proposition de loi a vocation à créer un principe général de droit visant à garantir un droit au versement à titre provisoire d’une pension de retraite dès la date d’entrée en jouissance, mentionnée dans le dossier de demande personnelle de retraite.

Ce versement provisoire prendrait la forme d’une avance versée dès la date d’entrée en jouissance mentionnée dans le dossier de demande personnelle de retraite, qui serait par la suite déduite du rattrapage des droits lors de l’instruction du dossier, ou à défaut remboursée s’il s’avère que le dossier n’ouvre aucun droit à pension de retraite.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Après l’article L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-18-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161–18-2. – Toute personne éligible à une pension de retraite a droit, à partir de la date d’entrée en jouissance mentionnée dans le dossier de demande personnelle de retraite, et quel que soit son régime d’affiliation, au versement d’une pension mensuelle à titre provisoire jusqu’au traitement de son dossier, dont le montant ne peut être inférieur au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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