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N° 3431

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 janvier 2016.

PROPOSITION DE LOI
CONSTITUTIONNELLE

tendant à faciliter la saisine du Conseil constitutionnel
par les
parlementaires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’élargissement progressif du contrôle de constitutionnalité des lois a été une importante avancée démocratique. Les deux premières étapes ont été la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 sur le contrôle de la conformité des lois au préambule de la Constitution, puis l’élargissement de la saisine à soixante députés ou soixante sénateurs introduit par la révision constitutionnelle du 29 octobre 1974.

Une nouvelle avancée récente a été la mise en place d’un contrôle a posteriori par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 instituant la question prioritaire de constitutionnalité. Cette mesure a toutefois abouti à une situation paradoxale.

En application de l’article 61-1 de la Constitution, tout justiciable peut désormais soutenir qu’une disposition législative qu’on lui oppose porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Le Conseil constitutionnel est saisi dès lors que, selon le cas, le Conseil d’État ou la Cour de cassation constate que la question présente un caractère « sérieux ».

En revanche, le contrôle a priori reste quant à lui soumis à des conditions bien plus restrictives, puisqu’il faut réunir la signature de soixante députés ou soixante sénateurs dans des délais très brefs. En pratique, la saisine est exclusivement réservée aux membres des deux ou trois groupes parlementaires les plus importants dans chaque assemblée.

Ainsi, le contrôle a posteriori se trouve-t-il plus aisé à mettre en œuvre que le contrôle a priori. Or, dans un souci de sécurité juridique, c’est au contraire le contrôle a priori qui devait être privilégié. Dès lors que tout justiciable peut poser une question de constitutionnalité, il paraît logique de prévoir que tout parlementaire puisse déférer au Conseil constitutionnel une loi avant sa promulgation.

Une telle faculté permettrait, en outre, de réduire la fréquence des questions prioritaires de constitutionnalité et, par conséquent, les lenteurs de la justice. Tel est le sens de la présente proposition de loi constitutionnelle.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution :

« Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées, avant leur promulgation, au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Premier ministre ou tout membre du Parlement. »


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