N° 3435
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 janvier 2016.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Stéphane SAINT-ANDRÉ,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le droit de vote est un acte civique obtenu après de longues luttes. Mais il arrive que des électeurs confrontés à un dilemme dans le choix des candidats préfèrent voter blanc. Cet acte citoyen mérite d’être reconnu. Les dernières élections régionales ont mis en exergue ce phénomène qui n’est pas nouveau mais qui, cette fois ci, notamment dans certaines régions, en raison du désistement républicain, a pris de l’ampleur. De nombreux citoyens qui se déplacent habituellement pour accomplir leur devoir ont été confrontés parfois à un choix qui ne leur convenait pas. Un grand nombre d’entre eux a voté blanc. D’autres malheureusement ne se sont pas déplacés car le vote blanc n’est toujours pas comptabilisé dans les suffrages exprimés.
Nos institutions sont construites autour du bipartisme. Le contexte a changé puisque le tripartisme semble installé pour un temps difficile à définir. Il y a donc un risque réel d’augmentation de l’abstention.
Malgré les avancées de la loi de février 2014 modifiant le troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral, les bulletins blancs ne sont toujours pas pris en compte dans les suffrages exprimés. Ce débat n’est pas nouveau mais il apparaît aujourd’hui nécessaire d’aller au bout de la reconnaissance compte tenu d’une situation nouvelle. C’est aussi une marque de respect à l’égard de nos concitoyens qui veulent se déplacer pour voter mais qui rejettent les options qui leur sont proposées.
La prise en compte de ce vote blanc dans les suffrages exprimés serait une reconnaissance pour ces électeurs et permettrait probablement d’éviter qu’ils ne se résignent à l’abstention.
C’est l’objet de cette proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
La cinquième phrase du troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral est ainsi rédigée :
« Ils entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés. »
Les dispositions de la présente loi sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.