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N° 3436

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 janvier 2016.

PROPOSITION DE LOI

relative au caractère temporaire de l’inscription
des experts judiciaires sur la liste nationale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement

présentée par

M. Jean-Luc WARSMANN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi est relative à la durée d’inscription des experts judiciaires sur la liste nationale et reprend les préconisations émises par la Cour de cassation dans son rapport annuel 2014 « Le temps dans la jurisprudence de la Cour de cassation ».

L’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires a été modifié par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines afin de permettre l’inscription sur la liste nationale des experts à des personnes ayant exercé de fonctions semblables dans d’autres États membres de l’Union européenne.

Toutefois, la nouvelle rédaction a omis de reprendre la disposition relative au caractère temporaire de cette inscription qui précisait que la durée d’inscription sur la liste nationale des experts est de sept ans. Aussi, désormais et depuis 2012, l’inscription sur cette liste n’est plus limitée dans le temps. Selon le rapport de la Cour de cassation, cette situation pose en pratique un certain nombre de problèmes.

En effet, bien qu’ils soient âgés et n’exercent plus d’activité expertale, un certain nombre d’experts ne demandent pas leur retrait de ladite liste. Ainsi, la Cour constate que cinquante-deux experts âgés de plus de soixante-dix ans figuraient encore sur celle-ci.

De même, en l’absence de demande de retrait ou de réexamen des candidatures au bout de sept ans, seule la procédure disciplinaire est possible à l’encontre d’experts peu diligents dont l’inscription ne semblerait plus souhaitable sans que, pour autant, leur comportement mérite d’être sanctionné disciplinairement.

La liste nationale s’allongeant sans cesse a pour conséquence que certaines rubriques sont largement pourvues et cela empêche l’inscription d’experts plus jeunes.

Enfin, le non-renouvellement de l’inscription sur une liste de cour d’appel n’a plus aucun effet sur l’inscription sur la liste nationale puisque le caractère temporaire de l’inscription sur cette dernière n’existe plus. En conséquence, nous assistons à des situations incohérentes puisque certains experts peuvent figurer sur la liste nationale alors même que leur réinscription leur a été refusée sur une liste de cour d’appel.

Aussi, cette proposition de loi entend mettre en œuvre cette recommandation de la Cour de cassation en réintroduisant le caractère temporaire de l’inscription des experts judiciaires sur la liste nationale.

Tel est l’objet de la proposition de loi qu’il vous est proposé d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le III de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est procédé à l’inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans et la réinscription, pour la même durée, est soumise à l’examen d’une nouvelle candidature. »


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