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N° 3534

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er mars 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à adapter l’entrée en vigueur des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Annie GENEVARD,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2015-991, portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), promulguée le 7 août 2015, a relevé le seuil de population plancher imposé aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et impulse donc un important mouvement de recomposition intercommunale.

Les établissements publics de coopération intercommunale ne répondant pas aux critères définis par la loi doivent fusionner ou étendre leur périmètre avant le 1er janvier 2017.

Cette proposition de loi a pour objectif de retarder la naissance juridique du nouvel établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion.

Aussi, les contours territoriaux de l’établissement public de coopération intercommunale seront-ils bien déterminés dès le 1er janvier 2017, mais l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant la fusion sera retardée au 31 décembre 2017, soit un an après la prise de l’arrêté préfectoral, délai maximal possible.

Cette possibilité sera envisagée par le préfet après avis consultatif de la commission départementale de la coopération intercommunale et si les établissements publics de coopération intercommunale en font la demande expresse.

La modification proposée est placée à la fin du III de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans la partie liée aux fusions d’établissements publics de coopération Intercommunale.

Cette proposition de loi répond à la demande de nombreux élus qui souhaitent disposer du temps nécessaire pour mener à bien les rapprochements afin de prendre, en toute connaissance de cause, des décisions fondées et pérennes. L’échéance du 1er janvier 2017 n’est parfois pas réaliste et peut hypothéquer gravement la réussite de certains projets de fusion. Parmi les difficultés rencontrées, celles liées à la mise en cohérence des compétences et de la fiscalité.

Les établissements publics de coopération intercommunale ont engagé depuis de nombreuses années des projets mûrement réfléchis et instruit d’importants dossiers au profit de leurs populations. Aussi, est-il légitime de garantir aux élus un temps de réflexion plus important afin de donner à la fusion les meilleures chances de réussite.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le neuvième alinéa du III de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les établissements publics de coopération intercommunale en font la demande expresse et après avis consultatif de la commission départementale de la coopération intercommunale, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent fixer l’entrée en vigueur du présent arrêté jusqu’au 31 décembre 2017. »


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