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N° 3560

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mars 2016.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

tendant à permettre le maintien des communes associées,
sous forme de
communes déléguées, en cas
de
création d’une commune nouvelle,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 181, 432, 433 et T.A. 104 (2015-2016).

Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-10 est ainsi modifié :

aa (nouveau)) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à la demande du conseil municipal d’une commune issue d’une fusion de communes, prévue à la section 3 du présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ancienne commune chef-lieu et des anciennes communes associées sont instituées. Dans ce cas, il n’est pas créé de commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune mentionnée à la première phrase du présent alinéa. » ;

b (nouveau)) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il en va de même lors de l’extension d’une commune nouvelle à une ou plusieurs commune régies par le présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée. Dans ce cas, l’ancienne commune chef-lieu et les communes associées sont remplacées par des communes déléguées soumises à la présente section. » ;

c (nouveau)) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu’il détermine. Dans les mêmes conditions, il peut décider le remplacement de l’ensemble des communes déléguées mentionnées au deuxième alinéa par une commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune mentionnée à la première phrase du même deuxième alinéa. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2113-12-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2113-10, pour les maires délégués en fonction au moment de la création de la commune nouvelle ainsi que pour le maire de l’ancienne commune en fonction au moment de ladite création qui devient de droit maire délégué de la commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de l’ancienne commune chef-lieu. »

Article 1er bis (nouveau)

Après l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-8-1. – Jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque la totalité des anciennes communes comptaient moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7. »

Article 1er ter (nouveau)

Après l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-8-2. – Pour l’application du 2° du II de l’article L. 2121-1, jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l’ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d’entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune. »

Article 1er quater (nouveau)

L’article L. 2123-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 2123-23, le conseil municipal peut, par délibération, fixer, pour le maire délégué qui en fait la demande, une indemnité de fonction inférieure au barème fixé au même article. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d’une fusion de communes, prévue à la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. »

Article 1er quinquies (nouveau)

L’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, il est pourvu dans les conditions fixées au b du 1° du présent article, y compris dans les communes nouvelles de moins de 1 000 habitants. »

Article 2 (nouveau)

Après l’article L. 290-1 du code électoral, il est inséré un article L. 290-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 290-2. – I. – Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 284 du présent code pour une commune dont l’effectif du conseil municipal est immédiatement supérieur.

« Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués dans les conditions fixées à l’article L. 284 du présent code.

« Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la fusion. Toutefois, ce nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.

« II. – Dans les communes de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal est composé de plus de 30 membres et dans celles de 9 000 habitants et plus, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées aux articles L. 2113-7 et L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, tous les conseillers municipaux sont désignés délégués, dans les conditions fixées à l’article L. 285 du présent code.

« Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la fusion ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.

« Si, en application des deux premiers alinéas du présent II, l’ensemble des conseillers ne peut être désigné délégués, le conseil municipal élit parmi ses membres ses délégués. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 mars 2016.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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