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N° 3820

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juin 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un délit de dissimulation volontaire du visage dans les manifestations publiques,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric WOERTH, Bernard ACCOYER, Dominique TIAN, Paul SALEN, Alain GEST, Michel TERROT, Michel HERBILLON, Yves ALBARELLO, Virginie DUBY-MULLER, Marc-Philippe DAUBRESSE, Frédéric REISS, Philippe-Armand MARTIN, Jean-Pierre DECOOL, Éric CIOTTI, Lionnel LUCA, Guillaume LARRIVÉ, Jean-Michel COUVE, Axel PONIATOWSKI, Thierry MARIANI, Franck GILARD, Charles de LA VERPILLÈRE, Laurent FURST, Françoise GUÉGOT, Jean-François MANCEL, Jean-Pierre DOOR, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Claude MATHIS, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Geneviève LÉVY, Jacques KOSSOWSKI, Marie-Louise FORT, Patrick OLLIER, Claude GOASGUEN, Jean-Jacques GUILLET, Alain SUGUENOT, Jean-Louis CHRIST, Éric STRAUMANN, François VANNSON, Patrice VERCHÈRE, Jean-Luc REITZER et Yves NICOLIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis de nombreuses semaines, les manifestations d’opposition à la politique gouvernementale sont émaillées d’incidents dont la gravité est allée crescendo et n’est plus acceptable. Du simple refus d’obtempérer à l’ordre de dispersion, au pillage, à la dégradation de biens publics et privés jusqu’à l’agression des forces de l’ordre, chaque cortège fait désormais l’objet d’infiltrations par des individus déterminés, organisés et lourdement équipés. La dissimulation du visage est ainsi la prémisse d’actes graves allant jusqu’à la tentative d’homicide volontaire. À l’heure où la majorité des manifestations se terminent par des débordements, puis des affrontements d’une violence inédite, nous devons, plus que jamais, réaffirmer l’autorité républicaine.

Or, en l’état actuel du droit, la dissimulation du visage au sein ou aux abords d’une manifestation ne relève que du cadre réglementaire de la contravention de 5ème classe. Compte tenu de la gravité des faits commis, il est donc proposé de créer un délit de dissimulation volontaire du visage dans les manifestations publiques. Peu dissuasive jusqu’à présent, la sanction envers les individus cagoulés doit être renforcée jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Face au recul actuel de l’autorité républicaine, nous ne pouvons continuer de laisser des individus cagoulés mettre en danger nos forces de l’ordre et s’en prendre aux biens publics et privés.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le chapitre Ier du titre III du livre IV est complété par une section 8 ainsi rédigée :


« Section 8


« De la dissimulation illicite du visage à l’occasion
de manifestations sur la voie publique

« Art. L. 431-31 – Le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime.

« Art. L. 431-32 – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par l’article L. 431-31 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

« 3° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation. »


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