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N° 4005

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 août 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à suspendre les droits au revenu de solidarité active pour les personnes qui se rendent coupables d’exactions lors des manifestations et qui se trouvent être bénéficiaires
de cette prestation,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Arnaud VIALA, Vincent LEDOUX, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie SERMIER, Jean-Pierre DOOR, Alain SUGUENOT, Jean-Louis CHRIST, Marc LE FUR, Stéphanie PERNOD BEAUDON, Thierry LAZARO, Damien ABAD, Laurent FURST, Lionel TARDY, Yves FROMION, Sylvain BERRIOS, Bernard BROCHAND, Alain CHRÉTIEN, Michel HEINRICH, Thierry MARIANI, Denis JACQUAT, Jean-Luc REITZER, Annie GENEVARD, Daniel FASQUELLE, Paul SALEN, Alain MARLEIX, Rémi DELATTE, Bernard PERRUT, Fernand SIRÉ, Jean-Pierre DECOOL,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Si les personnes qui se livrent, lors d’une manifestation, à des dégradations sur la voie publique et/ou dans des locaux publics ou privés, encourent d’ores et déjà des peines d’amende et/ou d’emprisonnement ainsi que diverses peines complémentaires, il est concevable de compléter cet arsenal répressif par une suspension de leurs droits au revenu de solidarité active (RSA).

Il faut priver du revenu de solidarité active (RSA), prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, des « casseurs » qui en sont bénéficiaires, et ce en raison de leur participation (armée ou non) à un attroupement, de leur participation armée à une manifestation ou réunion publique autorisée ou de la provocation directe à un attroupement armé.

Il n’est pas tolérable que des citoyens français, bénéficiant de prestations sociales, puissent dégrader des biens publics ou privées et s’en prendre aux forces de l’ordre dans l’intention de porter atteinte à leur intégrité physique. La suppression du RSA pour les personnes reconnues coupables de tels faits permet de leur infliger une sanction lourde, aussi bien matérielle que morale, pouvant les empêcher de recommencer. Cela pourra avoir un effet dissuasif sur certaines personnes, plus tempérées dans leur attitude, leur évitant ainsi de prendre part aux débordements.

À cette fin, la liste des peines complémentaires obligatoires encourues par les personnes qui se rendent coupables de tels faits pourrait être complétée.

Toutefois, afin d’accorder cette nouvelle peine complémentaire au principe de nécessité des peines et de proportionnalité des sanctions qui dérive de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, il convient que la privation des droits au RSA soit provisoire, et non définitive, et qu’elle prenne donc la forme d’une suspension d’une durée d’un an, plutôt que d’une suppression définitive.

Par ailleurs, cette suspension des droits au RSA doit être conçue pour ne pas préjudicier au foyer du bénéficiaire suspendu. C’est la raison pour laquelle il est proposé de renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les conditions dans lesquelles le RSA peut être suspendu, lorsque son bénéficiaire a une personne à charge.

Tel est l’objet de cette proposition de loi, suspendre les droits au revenu de solidarité active (RSA) pour une durée maximum d’un an, pour les personnes qui se rendent coupables d’exactions lors des manifestations et qui se trouvent être bénéficiaires de cette prestation.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 431-7 est ainsi modifié :

a) Après le 2° du II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et de familles. Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est alors suspendu sont fixées par décret en Conseil d’État. Il est toutefois tenu compte des charges de famille lui incombant. »

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. La personne physique coupable de l’une des infractions prévues par l’article 431-4 encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire. Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est alors suspendu sont fixées par décret en Conseil d’État. Il est toutefois tenu compte des charges de famille lui incombant. »

2° Après le 2° du II de l’article 431-11, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est alors suspendu sont fixées par décret en Conseil d’État. Il est toutefois tenu compte des charges de famille lui incombant. »


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