N° 4104
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 octobre 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à réformer certaines règles de fonctionnement des commissions départementales de la coopération intercommunale,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Lionel TARDY, Damien ABAD, Julien AUBERT, Bernard BROCHAND, Alain CHRÉTIEN, Jean-Michel COUVE, Lucien DEGAUCHY, Julien DIVE, Philippe Armand MARTIN ,Jean-Claude MIGNON, Yannick MOREAU, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Stéphanie PERNOD-BEAUDON, Bernard PERRUT, Josette PONS, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Sophie ROHFRITSCH, Fernand SIRÉ, Jean-Marie TÉTART, Pascal THEVENOT, Michel VOISIN, Martial SADDIER,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Créée par la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, la Commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) était au départ un organe de concertation, force de proposition sur le Schéma départemental de la coopération intercommunale (SDCI).
Avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (dite « loi Chevènement »), le rôle de la CDCI a quelque peu été modifié, se limitant surtout à une consultation sur les projets de (re)composition de la carte intercommunale du département, sous l’égide du préfet.
À cette époque, la montée en puissance des intercommunalités - largement créées sur la base du volontariat – a été globalement consensuelle. Après la stabilisation de la carte intercommunale, le rôle des CDCI a donc été plutôt limité.
C’est avec la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « loi NOTRe ») que les CDCI ont à nouveau été mises en lumière.
Cette loi a modifié leur composition, sans modifier leur rôle ni l’équilibre du pouvoir de décision entre la Commission et le préfet.
Mais elle a surtout conduit les CDCI à devoir se prononcer sur des schémas beaucoup moins consensuels que les précédents, puisqu’il s’agissait principalement d’accélérer la fusion des intercommunalités existantes.
Tout en partageant cet objectif (à condition qu’il soit source d’économies et d’efficacité (1)), on peut estimer qu’avec le recul, et compte-tenu des réunions des CDCI qui ont eu lieu au premier semestre 2016, certaines règles de fonctionnement mériteraient d’être rectifiées.
La présente proposition de loi avance deux idées de modifications (parmi d’autres), qu’il serait utile de mettre sur la table pour les futurs SDCI.
Actuellement, les amendements au projet de schéma doivent être votés à une majorité des deux tiers des membres de la CDCI pour être adoptés.
L’article 1er vise à remplacer cette majorité qualifiée par une majorité simple (majorité absolue). Il va sans dire que la majorité des deux tiers ne permet pas aux membres de la CDCI d’exercer un réel pouvoir d’amendement, ne serait-ce que par comparaison au droit parlementaire. Or, les membres de la CDCI sont élus au suffrage universel. Une majorité autre que la majorité simple peut alors donner le sentiment (à juste titre) que les choix du représentant de l’État s’imposent et que la possibilité d’en faire valoir d’autres, y compris concertés avec la population, est fortement contrainte.
Ce changement des règles de majorité ne sera pas source de blocages. En effet, rappelons que la responsabilité d’arrêter le schéma a été confiée par la loi au préfet.
Surtout, une telle modification ne change rien au fait que les membres de la CDCI devront toujours porter des amendements, c’est-à-dire des propositions alternatives, et pas seulement s’opposer à tel ou tel aspect du projet. Ces propositions alternatives devront dans tous les cas être conformes aux objectifs fixés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et aux orientations mentionnées au III dudit article (2). En ce sens, la modification portée par l’article 1er n’aura donc pas pour effet de contrer les principes directeurs de regroupement des intercommunalités (par exemple), mais seulement de permettre plus facilement l’adoption de choix qui auraient été pu être négligés, bien que conformes à ces principes.
L’article 2 intègre les parlementaires du département, en tant que membres de droit de la CDCI. Il est logique que le législateur, qui détermine les principes présidant au renforcement de la coopération intercommunale, puisse participer à l’application concrète de ces principes.
Là encore, la participation et le vote des députés et sénateurs au sein de la CDCI ne saurait générer des blocages supplémentaires, puisque la majorité d’entre eux (membre de la majorité parlementaire) aura à cœur de valider les orientations souhaitées par le Gouvernement en place.
PROPOSITION DE LOI
À la troisième phrase du quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 et à la première phrase du cinquième alinéa du I de l’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des deux tiers » sont remplacés par les mots : « simple ».
Après le 5° de l’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Chaque parlementaire dont la circonscription d’élection est située dans le département. »
1 () Voir la proposition de loi n° 3279 du même auteur, visant à garantir que la réforme territoriale soit source d'économies, déposée le 25 novembre 2015.
2 () Voir la Question écrite n° 109749 de Madame Pascale GOT (XIIIème législature) : http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-109749qe.htm.