Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 4176

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 octobre 2016.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

généralisant la consultation publique en ligne, par l’internet, sur les textes de loi avant leur examen par le Parlement,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Patrice MARTIN-LALANDE, Élie ABOUD, Laurence ARRIBAGÉ, Jacques Alain BÉNISTI, Thierry BENOIT, Sylvain BERRIOS, Xavier BRETON, Yves CENSI, Gérard CHERPION, Guillaume CHEVROLLIER, Jean-Louis CHRIST, Jean-François COPÉ, Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Laure de LA RAUDIÈRE, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, Virginie DUBY-MULLER, Laurent FURST, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Jean-Pierre GIRAN, Philippe GOSSELIN, Claude GREFF, Françoise GUÉGOT, Patrick HETZEL, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Jacques KOSSOWSKI, Valérie LACROUTE, Marc LE FUR, Frédéric LEFEBVRE, Maurice LEROY, Martine LIGNIÈRES-CASSOU, Jean-François MANCEL, Alain MARLEIX, Jean-Claude MATHIS, Yannick MOREAU, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Bernard PERRUT, Axel PONIATOWSKI, Christophe PREMAT, Arnaud RICHARD, Franck RIESTER, Martial SADDIER, Paul SALEN, André SANTINI, François SCELLIER, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Alain SUGUENOT, Lionel TARDY, Guy TESSIER, Philippe VITEL, Marie-Jo ZIMMERMANN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi organique a pour objet de généraliser et de décliner concrètement le principe de la consultation publique en ligne, par l’internet, sur les textes de loi avant leur examen par le Parlement. La « consultation » n’est pas un vote, mais l’expression d’opinions et d’expertises citoyennes. À l’instar de ce que la Commission européenne permet déjà régulièrement sur divers sujets.

L’internet est à l’origine d’une révolution mondiale de l’information et de l’expertise citoyennes : il permet aux citoyens internautes d’être récepteurs et émetteurs d’un nombre illimité d’informations et d’éléments d’expertise.

Cette révolution est sans doute une circonstance déterminante de la mutation de la société remettant en cause toutes les médiations, à commencer par la démocratie représentative, dans beaucoup de pays.

Mais cette révolution peut aussi être l’un des instruments d’une sortie de cette crise, en permettant une participation sans précédent des citoyens au processus de préparation de la décision politique et en contribuant ainsi à refonder la confiance envers les représentants.

La présente proposition de loi ne remet en aucune manière en cause la légitimité du Gouvernement à initier et à amender la loi. Ni celle du Parlement à l’initier, à l’amender puis à la voter. Comme il en a seul le pouvoir hors référendum ou ordonnance.

La consultation publique par l’internet sur les textes de loi avant leur examen par le Parlement doit au contraire permettre :

– Un enrichissement et une validation des débats que provoquent certains de ces textes en amont de la discussion parlementaire ;

– Une meilleure prise en compte, chaque fois qu’elle est justifiée, de l’expression du point de vue et de l’expertise des citoyens internautes dans la « co-construction » des lois ;

– Une transparence accrue du processus d’élaboration des normes.

En assurant la dose supplémentaire de participation et de transparence que permet le numérique dans notre démocratie représentative, la consultation publique par l’internet peut contribuer à retisser le lien de confiance distendu – notamment dans l’intervalle entre les élections – entre représentants et représentés.

L’article 1er généralise la consultation publique en ligne sur les projets de loi avant leur examen par le Parlement. Les exceptions au principe de la consultation sont limitées. N’y sont pas soumis les textes portant sur la déclaration et la prolongation de guerre, ainsi que sur la déclaration et la prolongation de l’état d’urgence. Les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale bénéficient eux aussi de cette consultation en ligne car, bien que couvrant une grande hétérogénéité de sujets, ils sont scindables en autant de débats que peut nourrir la consultation en ligne. On le constate à chaque débat budgétaire, lorsque tel ou tel article du projet de loi provoque un débat pour lequel les parlementaires sont sollicités par de très nombreux courriels ou autres messages. Et il serait paradoxal que la démocratie participative s’arrête avant le consentement de l’impôt et des dépenses qui le justifient alors que ce consentement est l’essence même de la démocratie.

L’article 1er prévoit que cette consultation est organisée par chaque assemblée saisie. Elle commence après le dépôt du texte du projet de loi sur le bureau de l’assemblée saisie ; et elle s’achève cinq jours ouvrables avant l’examen du texte en commission. Elle recommence après l’examen du projet de loi en commission ; et elle s’achève cinq jours ouvrables avant la discussion du texte en séance publique.

L’article 2 généralise la consultation publique en ligne sur les propositions de loi avant leur examen par le Parlement. À la différence des projets de loi, le principe de la consultation n’admet aucune exception pour les propositions de loi. L’article 2 prévoit que cette consultation est organisée par chaque assemblée saisie. Elle commence après l’inscription de la proposition de loi à l’ordre du jour parlementaire ; et elle s’achève cinq jours ouvrables avant l’examen du texte en commission. Elle recommence après l’examen du texte en commission ; et elle s’achève cinq jours ouvrables avant la discussion du texte en séance publique.

L’article 3 prévoit trois façons cumulatives de présenter les résultats de la consultation, qu’il s’agisse d’un projet ou d’une proposition de loi : la restitution des données brutes de la consultation ; la publication d’une synthèse de l’ensemble des contributions ; et la publication des réponses du rapporteur du texte aux principales contributions.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

Avant l’article 7 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, est inséré un article 7 A ainsi rédigé :

« Art. 7 A. – Les projets de loi, à l’exception de la déclaration et de la prolongation de guerre ainsi que de la déclaration et de la prolongation de l’état d’urgence, font l’objet, avant leur examen par le Parlement, d’une consultation publique en ligne par l’internet.

« Cette consultation est organisée par chaque assemblée saisie.

« Cette consultation commence après le dépôt du texte du projet de loi sur le bureau de l’assemblée saisie. Elle s’achève cinq jours ouvrables avant l’examen du texte en commission.

« Cette consultation recommence après l’examen en commission. Elle s’achève cinq jours ouvrables avant la discussion du texte en séance publique. »

Article 2

Après l’article 12 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, sont insérés un chapitre II bis et un article 12 bis ainsi rédigés :


« Chapitre II
bis 


« Dispositions relatives à la présentation des propositions de loi
prises en vertu de l’article 39 de la Constitution

« Art. 12 bis. – Les propositions de loi font l’objet, avant leur examen par le Parlement, d’une consultation publique en ligne par l’internet.

« Cette consultation est organisée par chaque assemblée saisie.

« Cette consultation commence après l’inscription de la proposition de loi à l’ordre du jour parlementaire. Elle s’achève cinq jours ouvrables avant l’examen du texte en commission.

« Cette consultation recommence après l’examen de la proposition de loi en commission. Elle s’achève cinq jours ouvrables avant la discussion du texte en séance publique. »

Article 3

Après l’article 12 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, sont insérés un chapitre II ter et un article 12 ter ainsi rédigés :


« Chapitre II
ter


« Dispositions relatives à la présentation des résultats
de la consultation publique en ligne sur les textes de loi

« Art. 12 ter. – Au terme d’une consultation publique en ligne sur un projet ou une proposition de loi, les résultats sont présentés par : la publication des données brutes de la consultation, la publication d’une synthèse de l’ensemble des contributions et la publication des réponses du rapporteur du texte aux principales contributions. »


© Assemblée nationale