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N° 4232

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 novembre 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à réprimer plus sévèrement le discrédit islamiste
sur une décision juridictionnelle,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Gilbert COLLARD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En tentant de faire échec à des jugements régulièrement prononcés, certains veulent sciemment faire échec à la Loi telle que votée par la Représentation nationale.

Il en est particulièrement ainsi lorsque des provocateurs islamistes essaient de faire échec aux dispositions de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.

Il convient donc de réprimer sévèrement toute tentative visant à rendre inefficaces les mesures répressives édictées par cette législation bienvenue.

Le fait pour un particulier d’annoncer qu’il prendra en charge les peines d’amende prononcées contre les contrevenantes constitue déjà en soi une tentative de jeter le discrédit sur les décisions juridictionnelles inhérentes à l’infraction.

Une telle provocation contre l’ordre juridictionnel républicain mérite donc des sanctions exemplaires. En effet, aujourd’hui, tout ce qui peut contribuer à affaiblir l’autorité judiciaire, garante de la légalité républicaine, doit être combattu et entravé : tel est l’objet de la présente proposition de loi introduisant un nouvel alinéa 2 de l’article 434-25 du code pénal.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le premier alinéa de l’article 434-25 du code pénal est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque l’auteur des actes, paroles, écrits ou images de toute nature incite les auteurs d’une infraction condamnés à l’amende à ne pas la régler ou lorsqu’il s’engage à régler la dite amende en leur lieu et place, afin de jeter le discrédit sur la décision juridictionnelle ayant prononcé entre autres peines la condamnation à l’amende. »


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