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N° 4505

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter le recours au travail d’intérêt général,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Yves NICOLIN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lorsqu’un tribunal condamne un individu à une peine de prison ou à une amende, il ne lui demande pas s’il est en accord avec la peine prononcée et s’il accepte de l’exécuter.

Or, lorsqu’un juge souhaite prononcer une peine de travail d’intérêt général, il doit obtenir au préalable l’accord de l’individu auquel elle s’adresse.

Le deuxième alinéa de l’article L. 131-8 du code pénal et le troisième alinéa de l’article 132-54 du même code disposent en effet que « la peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience ».

Il vous est proposé de mettre fin à cette situation incohérente.

Ainsi, ces dispositions sont particulièrement contraignantes pour les juridictions, et vont à l’encontre des orientations prises par notre système pénal depuis plusieurs années, notamment en matière de développement et de promotion des peines alternatives à l’incarcération.

Peine citoyenne, le travail d’intérêt général peut se révéler efficace pour prévenir la récidive et répond pleinement aux attentes de nos concitoyens en matière de justice. Ainsi, alors que l’efficacité de notre système carcéral est mise à mal par le manque de places disponibles et les difficultés qui en découlent (exécution des peines parfois impossible, processus inefficace de réinsertion, radicalisation, etc.), le travail d’intérêt général constitue une sanction alternative crédible et dont l’exécution est rapide, réelle, et bénéfique, tant pour l’individu condamné que pour la collectivité.

Par conséquent, il convient aujourd’hui de faire évoluer le droit en vigueur en rendant moins contraignant le recours, pour le juge, à une peine de travail d’intérêt général. Il nous paraît nécessaire de modifier les deux articles du code pénal susmentionnés afin de permettre au juge de prononcer une telle peine, même à l’encontre d’un individu qui la refuse ou qui est absent à l’audience.

C’est l’objet de la proposition de loi que nous vous demandons d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 131-8 du code pénal sont supprimés.

Article 2

Le troisième alinéa de l’article 132-54 du même code est supprimé.


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