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N° 4582

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mars 2017.

PROPOSITION DE LOI

d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure
et la
justice,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric CIOTTI, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Jacques Alain BÉNISTI, Sylvain BERRIOS, Marine BRENIER, Bernard BROCHAND, Marc-Philippe DAUBRESSE, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, Virginie DUBY-MULLER, Marie-Louise FORT, Yves FOULON, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Charles-Ange GINESY, Philippe GOUJON, Claude GREFF, Arlette GROSSKOST, Jean-Claude GUIBAL, Denis JACQUAT, Jacques LAMBLIN, Marc LE FUR, Lionnel LUCA, Olivier MARLEIX, Patrice MARTIN-LALANDE, Pierre MORANGE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Axel PONIATOWSKI, Josette PONS, Frédéric REISS, Éric STRAUMANN, Jean-Marie TÉTART, Philippe VITEL, Laurent WAUQUIEZ,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet de fixer, à échéance de 2022, les objectifs assignés à la politique de sécurité intérieure, les moyens matériels et juridiques de l’exercice des missions de la justice, les conditions de la coopération entre les différentes composantes de la sécurité intérieure, ainsi que des mesures d’ordre législatif et la programmation budgétaire permettant de donner plein effet à ces orientations.

Plusieurs lois d’orientation et de programmation similaires ont été promulguées depuis vingt ans :

– la loi d’orientation et de programmation du 21 janvier 1995 relative à la sécurité ;

– la loi d’orientation et de programmation du 29 août 2002 pour la sécurité intérieure ;

– la loi d’orientation et de programmation du 9 septembre 2002 pour la justice ;

– la loi d’orientation et de programmation du 14 mars 2011 pour la performance de la sécurité intérieure.

Ces lois ont permis d’adapter l’État régalien à l’évolution des menaces à l’ordre public et de moderniser les moyens d’action des forces de sécurité intérieure et de la justice.

La présente proposition de loi, en poursuivant ces mêmes buts, inscrit l’action de l’État dans le contexte inédit que connaît la France actuellement, marqué par trois urgences : lutter contre le terrorisme, abaisser le niveau de la délinquance et renforcer l’autorité républicaine. Afin d’y répondre, il est indispensable de coordonner tous les moyens d’action qui, de la prévention à la sanction, structurent la réponse de l’État. Telle est l’ambition de la présente proposition de loi.

Jamais jusque-là, un texte de loi n’a porté simultanément sur la définition et la programmation des moyens de la justice et des forces de sécurité intérieure, la prévention de la délinquance et l’organisation de la coopération entre les acteurs de la sécurité intérieure.

Sécurité et justice ne sont pas deux dimensions de l’action des pouvoirs publics qui s’opposent. Elles sont les deux faces d’une même réalité qui est la justification de l’État, à savoir protéger et garantir la sécurité, première des libertés.

La définition des nouvelles orientations de l’action de l’État repose sur trois constats majeurs.

L’existence d’une menace terroriste maximale

La vague terroriste que la France connaît actuellement a débuté en 2012 avec les crimes de Mohamed Merah. Les actes terroristes commis en 2015 et 2016 ont imposé la réalité d’un terrorisme particulièrement violent, déstabilisateur et destructeur, qui a emporté 238 personnes dont 17 à Paris en janvier 2015, 130 à Paris et Saint-Denis en novembre 2015 et 86 à Nice le 14 juillet 2016.

Au total, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions traite environ 5 000 dossiers de demande d’indemnisation déposés à la suite des attentats.

La succession de ces actes terroristes et la mise en échec de projets d’attentats régulièrement annoncée par le Gouvernement, montrent que la menace est très élevée et permanente.

Face aux attaques du terrorisme islamique qui touchent toute l’Europe et qui ont fait entrer la France dans une guerre de plusieurs années, voire décennies, la réponse de l’État doit être particulièrement ferme. Les institutions de la République doivent prendre les moyens d’éradiquer cette menace majeure pour les intérêts supérieurs de la Nation.

Une délinquance qui atteint un niveau inquiétant et dont la part prise par les mineurs devient préoccupante

De 2002 à 2011, la France a connu neuf années consécutives de baisse de la délinquance, de l’ordre de - 16,5 %, alors que, dans le même temps, la population française augmentait de 3,2 millions d’habitants.

Depuis 2012 la délinquance a renoué avec une tendance haussière. L’INSEE a ainsi relevé une progression du taux de criminalité (pour 1000 habitants) à 56,23 en 2014 contre 54,64 en 2012. Par ailleurs (source : base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie) :

– le nombre des cambriolages de logements est passé de 238 000 en 2012 à 243 500 en 2016 ;

– les coups et blessures volontaires sont passés de 203 000 en 2012 à 215 000 en 2016 ;

– les vols sans violence sont passés de 633 500 en 2012 à 704 200 en 2016 ;

– les vols dans les véhicules sont passés de 243 600 en 2012 à 263 000 en 2016.

De plus, les taux d’élucidation de ces infractions sont très faibles. D’après les chiffres les plus récents (en zone police), le taux d’élucidation des faits de vols avec violence se situe à peine autour de 12 %, celui des cambriolages étant de 10 % environ. Le taux d’élucidation des coups et blessures volontaires est plus élevé, de l’ordre de 50 %, mais reste également insuffisant.

Autre facteur de préoccupation, l’analyse des données judiciaires montre l’importance prise par la délinquance des mineurs. En 2014, sur 226 000 mineurs déférés devant les parquets, 42 % avaient entre 13 ans et 15 ans et 9 % entre 10 et 12 ans.

Les résultats de la sécurité routière connaissent eux aussi une dégradation préoccupante. Après 12 années de baisse, la France a vu repartir à la hausse en 2014 et 2015 le nombre de victimes de la route. Ceci est d’autant plus remarquable que, depuis 35 ans, la France n’avait jamais enregistré deux années consécutives de hausse de la mortalité.

Un affaiblissement de l’autorité républicaine

Plusieurs études récentes ont révélé que les Français étaient de plus en plus sévères avec la justice et affichaient progressivement un sentiment de plus grande défiance envers cette institution. Ils n’étaient plus que 50  % en octobre 2013 selon l’IFOP contre 63 % en mai 2008 à lui accorder leur confiance. En février 2014 (baromètre BVA), ils étaient 75 % à trouver que la justice fonctionnait mal (+ 10 points par rapport à juin 2013) et 57 % ne croyaient pas les juges d’instruction indépendants du pouvoir politique (stable par rapport à l’an dernier).

Outre la problématique – réelle – des moyens insuffisants dévolus à l’institution judiciaire, cette évolution peut aussi s’expliquer par la mise à jour de certaines pratiques qui ont jeté un doute sur l’impartialité des magistrats, à l’image de l’affaire dite « du mur des cons », qui avait révélé à travers une vidéo la politisation de certains magistrats.

L’efficacité de la justice a également subi depuis 2012 des choix idéologiques conduisant notamment à l’abrogation de mesures pénales pourtant nécessaires pour combattre avec efficacité la délinquance, comme les peines-planchers. Les magistrats ne disposent plus des outils autorisant une réponse pénale dissuasive. Près de 100 000 peines prononcées ne sont pas exécutées du fait d’un droit inadapté et du manque de places de prison.

S’agissant des forces de sécurité intérieure, elles sont victimes de la contestation ouverte de l’autorité républicaine dans leurs missions quotidiennes. Les agressions délibérées sur des représentants de l’autorité publique qui n’ont pas toujours les moyens légaux de leur légitime défense, illustrent régulièrement cette situation inacceptable. Ainsi, 20 policiers et gendarmes sont blessés chaque jour dans l’exercice de leurs missions (base : données 2015).

La multiplication des actes de désobéissance à la loi, comme l’occupation du secteur de Notre-Dame des Landes, constitue une autre expression d’un relâchement de l’autorité de l’État qui n’est pas tolérable.

L’existence de zones de non-droit, de plus en plus nombreuses sur le territoire, tenues par des trafiquants qui s’appuient sur des réseaux d’économie parallèle est un autre symptôme de la perte d’autorité de l’État. Les enquêtes récentes ont montré qu’elles constituent aussi souvent le point de rencontre entre une délinquance de droit commun mal appréhendée et la radicalisation d’individus pris en main par des groupes islamistes qui imposent dans ces territoires une vision de la société totalement contraire aux principes de la République.

Parallèlement, depuis trois ans, la France subit une crise migratoire sans précédent que les gouvernements successifs n’ont pas su juguler, situation qui est incompatible avec la nécessaire surveillance des flux aux frontières, alors que les enquêtes sur les actes terroristes commis en Europe montrent que leurs auteurs utilisent les failles du système Schengen et des réglementations nationales pour commettre leurs crimes.

La réponse de l’État doit s’inscrire dans une stratégie globale de sécurité 2017-2022 reposant sur quatre piliers :

– réarmer l’État régalien dans ses missions de sécurité et de justice, par l’augmentation des moyens budgétaires dévolus aux forces de sécurité intérieure et à la justice ;

– protéger la Nation contre le terrorisme en renforçant les capacités d’action de l’État ;

– réhabiliter la sanction pénale par des peines réellement exécutées et une justice modernisée ;

– recentrer la police et la gendarmerie sur leurs missions prioritaires, en réorganisant les services de l’État, en redéfinissant les rôles des polices municipales et de la sécurité privée, en simplifiant les procédures et en développant la prévention.

Le rapport annexé à l’article 1er donne le détail de cette stratégie.

Elle consiste d’abord à réarmer l’État. Les forces de sécurité intérieure et la justice ont besoin de moyens budgétaires nouveaux. La part des budgets rapportés au PIB qui sont consacrés aux missions régaliennes de l’État (sécurité intérieure, justice, défense) est trop faible pour faire face à la fois à la menace terroriste actuelle et à l’aggravation de la délinquance.

En 1965, en incluant la défense, les dépenses régaliennes représentaient 6,5 % du PIB. Elles sont passées à 4,5 % en 1990 et à 3,16 % en 2016 (LFI 2016, y compris CAS pension).

Dans cet ensemble, les sécurités (police nationale, gendarmerie, sécurité civile et sécurité routière) et la justice totalisent 1,24 % du PIB en 2017, à raison de 0,86 % pour les sécurités et de 0,38 % pour la justice (base : budget de l’État).

La Nation doit décider de consacrer les moyens nécessaires à ces priorités, en se fixant l’objectif d’atteindre 1,5 % du PIB, soit 1 % du PIB pour les sécurités d’ici 2025, un premier palier à 0,92 % étant réaliste à échéance 2022 ; et 0,50 % du PIB pour la justice sur la même période, le palier à 2022 étant de 0,45 %.

L’article 2 et l’annexe financière qui lui est jointe détaillent la programmation des moyens à l’horizon 2022.

Pour les sécurités, sont prévus le recrutement de 10 000 policiers et gendarmes (dont 5 500 policiers parmi lesquels 600 policiers de la PAF, 500 agents chargés d’assister les policiers dans les tâches procédurales, 1 000 agents affectés au renseignement et 3 000 gendarmes), le doublement des places de centres de rétention administrative en cohérence avec les mesures proposées par ailleurs pour réduire l’immigration illégale, des moyens pour les technologies modernes et la police technique et scientifique, le renouvellement du parc automobile des forces de l’ordre ainsi qu’une dotation pour la modernisation de l’immobilier de la police et de la gendarmerie.

Pour la justice, est proposé un objectif de mise à disposition de 80 000 places de prison d’ici 2025, avec un premier programme de création de 16 000 places nouvelles d’ici 2022, un doublement des places en centre éducatif fermé, le recrutement de 500 magistrats et autant d’assistants de justice ou agents de greffe, ainsi que 100 agents affectés au renseignement pénitentiaire et un renforcement des moyens des SPIP au regard des besoins résultant de la création de nouveaux établissements pénitentiaires.

Le budget de la défense pourrait porter le renforcement des EPIDE, outil indispensable d’insertion ayant également vocation, dans des proportions mesurées, à participer à la réinsertion des jeunes délinquants (loi du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants), pour passer de 2 000 à 5 000 places, dont 500 pour des mineurs délinquants.

Parallèlement, ainsi que le préconisent diverses études, le budget de la défense devrait passer de 1,80 % du PIB en 2016 à 2 % d’ici 2025.

Le rapport annexe prévoit par ailleurs des modifications dans l’organisation des services du ministère de la sécurité nationale, principalement :

– l’intégration dans la direction générale de la sécurité intérieure de la direction du renseignement de la préfecture de police et d’une partie des effectifs de la direction centrale du renseignement territorial ;

– la création d’une direction centrale de la police judiciaire et de l’investigation à la DGPN et, concomitamment, la création de services départementaux ;

– la création de directions départementales de la police nationale, aux compétences élargies de la sécurité publique à l’investigation et à la police aux frontières.

Le deuxième pilier de la stratégie globale de sécurité 2017-2022 concerne la lutte contre le terrorisme.

Titre II – Lutte contre le terrorisme

Les enquêtes menées à l’issue des attaques terroristes que la France a subies ont établi la nature de la menace à laquelle la France fait face : présence sur le territoire national d’individus endoctrinés et prêts à passer à l’acte, conséquences du retour de personnes parties combattre dans les rangs des groupes armés djihadistes, dangerosité de ces personnes.

Afin de répondre à cette menace, il est nécessaire de conférer aux autorités administratives et judiciaires des prérogatives nouvelles, nécessaires à la protection de la Nation.

L’article 3 crée ainsi un dispositif de contrôle administratif des individus constituant une menace grave pour la sécurité et l’ordre public dont le mécanisme prévoit la saisine du juge des libertés et de la détention à partir d’un délai de 12 jours.

La mesure de contrôle ne peut excéder 72 jours. Elle peut être renouvelée à l’issue d’une nouvelle instruction de la situation considérée. La mesure peut être réalisée par la voie d’une assignation à résidence, un placement sous surveillance électronique mobile ou sous la forme d’une rétention administrative.

Afin de tirer le parti d’une mesure qui a fait les preuves de son utilité pendant l’état d’urgence, l’article 4 donne la possibilité au ministre de l’intérieur d’ordonner des perquisitions administratives lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le lieu considéré est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

L’article 5 prévoit par ailleurs les conditions dans lesquelles, à la fin de l’exécution de leur peine, les personnes condamnées pour terrorisme et présentant toujours une dangerosité particulière, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, sont placées en rétention de sûreté par le juge compétent. Le régime de cette mesure est similaire à celui établi, et validé par le Conseil constitutionnel, à l’encontre des personnes condamnées pour les infractions de nature sexuelle.

L’article 6 comprend trois dispositions renforçant la répression des actes de terrorisme.

Le I prévoit d’élever à quinze ans la peine d’emprisonnement encourue pour la participation délictuelle à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Cette incrimination constitue en effet un élément central de l’arsenal juridique de lutte contre le terrorisme car elle réprime le simple projet criminel, matérialisé par des actes préparatoires, et permet ainsi de prévenir la commission d’actes terroristes.

Le II élargit le champ des interdictions du territoire français (ITF) prononcées par le juge pénal. Le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est rendu obligatoire, sauf décision motivée du juge, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère ne justifiant pas d’un séjour régulier en France depuis au moins cinq ans et qui est déclarée coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an, pour une durée variable selon le quantum de la peine encourue.

Le III précise que l’inscription d’un étranger dans la catégorie « S » du fichier des personnes recherchées ouvre la possibilité d’une expulsion administrative. Par ailleurs, les exceptions à la mesure d’expulsion, motivées par la durée ou la nature de la présence en France, sont restreintes.

Afin de prendre en charge des contentieux dont le nombre est en hausse (+ 26 % en un an sur le ressort de la cour d’appel de Paris, selon le procureur général, source : Le Figaro, 26 janvier 2017), l’article 7 crée une cour d’assises spéciale, chargée de juger les actes de terrorisme commis par des accusés majeurs. Elle sera composée de magistrats professionnels et statuera soit en premier ressort soit en appel.

Un parquet national anti-terroriste spécialisé et séparé du parquet de Paris lui est adossé.

Les articles 8 à 11 organisent le régime de l’exécution des peines applicable aux personnes condamnées pour terrorisme. Il convient en effet de tenir compte de la dangerosité particulière de ces personnes.

Elles seront exclues du bénéfice des crédits de réduction supplémentaires de peine octroyés à tous les condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, en application de l’article 721-1 du code de procédure pénale.

Cette disposition s’inscrit dans le prolongement de celle votée par le Parlement dans la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l’état d’urgence et renforçant la lutte contre le terrorisme, qui a également exclu les personnes condamnées pour terrorisme du bénéfice des crédits « automatiques » de réduction de peine prévus à l’article 721 du même code.

Les auteurs d’actes de terrorisme seront également privés du bénéfice de la suspension et du fractionnement des peines, de la possibilité d’une exécution de leur peine sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, et des dispositifs permettant des permissions de sortie.

L’article 12 crée un régime d’isolement strict pour les détenus radicalisés ou en voie de radicalisation. La loi de juin 2016 relative à la lutte contre le crime organisé a prévu une base légale pour le regroupement des unités dédiées des détenus radicalisés. Mais il ne s’agit pas d’une mise à l’isolement de ces détenus. Ils peuvent donc communiquer entre eux et poursuivre leur action prosélyte. Il est donc nécessaire de prévoir, d’une part, un isolement en cellule individuelle, d’autre part, l’exercice des activités organisées au sein de l’établissement pénitentiaire, à l’écart de tout autre détenu.

Pour renforcer la prévention de la radicalisation et du terrorisme, l’article 13 prévoit de soumettre à habilitation ou enquête administrative certains professionnels dans les domaines du transport et de l’éducation.

L’article 14 autorise la création d’une interface unique permettant de faciliter les recherches entreprises par les services en charge de la lutte contre le terrorisme. Les fichiers concernés par cette interface seront ceux actuellement consultables dans le cadre de la prévention et de la répression des actes de terrorisme, notamment : le fichier des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste ; le fichier national des immatriculations ; le système national de gestion des permis de conduire ; le système de gestion des cartes nationales d’identité ; le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ; les fichiers de données recueillies à l’occasion de déplacements internationaux (dont le Passenger name record - PNR) ; le fichier de traitement d’antécédents judiciaires.

Enfin, l’article 15 renforce les sanctions à l’encontre des opérateurs de télécommunication et des fournisseurs d’accès qui refusent ou s’abstiennent de retirer des contenus illicites.

Le troisième volet de la stratégie globale de sécurité 2017-2022 a pour objet la réhabilitation de la sanction pénale.

Titre III - Exécution des peines

La certitude d’une sanction rapide et proportionnée à l’encontre de ceux qui ont enfreint la loi constitue l’un des piliers de notre édifice démocratique et une exigence absolue envers les victimes.

L’emprisonnement est le sommet de l’échelle des peines. Lorsqu’une peine de prison est prononcée, elle doit être intégralement exécutée au risque, sinon, de nourrir un sentiment d’impunité chez les délinquants et d’affaiblir la crédibilité de la justice.

C’est pourquoi l’article 16 prévoit la suppression de la contrainte pénale, dispositif introduit par la loi du 15 août 2014 qui, en rendant l’emprisonnement facultatif pour les délits, affaiblit considérablement la portée de la sanction pénale.

De même, l’article 17 supprime la disposition de la loi du 15 août 2014 qui prévoit la non-automaticité de la révocation du sursis simple en cas de récidive. Désormais, toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion, ou à une autre peine, révoquera le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu’il accompagne.

La peine de prison, lorsqu’elle est prononcée, est également trop souvent déconstruite par des aménagements et des réductions de peine dont la logique initiale a été dévoyée. D’instruments de l’individualisation de la peine, ils sont trop souvent devenus un outil de gestion carcéral.

Comme le souligne la Cour des comptes dans le référé du 30 mai 2016 sur la prise en charge et le suivi, par l’administration pénitentiaire, des majeurs condamnés, « le dispositif en vigueur comporte encore de nombreuses failles ou faiblesses, et le suivi et la prise en charge des personnes condamnées manquent parfois de cohérence et de continuité. »

L’article 18 prévoit qu’aucune libération conditionnelle ne peut être étudiée avant que le condamné ait effectué au moins les deux-tiers de sa peine.

L’article 19 prévoit également de supprimer l’examen obligatoire de la libération conditionnelle aux deux-tiers de la peine d’emprisonnement, prévu par la loi du 15 août 2014, procédure inappropriée qui, de surcroît, alourdit le travail des tribunaux.

L’article 20 supprime les remises de peine automatiques en soumettant l’application du crédit de réduction de peine à l’examen de l’effort de réinsertion fourni par le condamné.

Les articles 21 et 22 prévoient d’abaisser le seuil en-deçà duquel les aménagements de peine sont possibles.

En effet, au 1er mai 2016, 12 819 personnes écrouées bénéficiaient d’un aménagement de peine sous écrou, soit 21,3  % de l’ensemble des personnes écrouées condamnées.

Concrètement, les aménagements de peines permettent de remplacer, après le prononcé d’une peine de prison ferme, la sanction par une mesure de nature différente : placement sous surveillance électronique, semi-liberté, placement extérieur ou encore travail d’intérêt général.

Aujourd’hui, toute personne condamnée par un tribunal correctionnel à deux ans de prison peut, si elle ressort libre du tribunal, être reçue par un juge d’application des peines qui a le pouvoir d’aménager sa peine de prison en milieu libre, voire pour les peines inférieures ou égales à 6 mois d’emprisonnement, les convertir en travail d’intérêt général ou en peines de jours-amende.

Cette règle n’est ni comprise, ni admise par la plupart de nos concitoyens. Une condamnation à une peine de prison ferme de 2 ans est en effet prononcée pour des faits graves. Il convient donc de revenir sur le caractère automatique de cet aménagement et de ramener le seuil à 6 mois.

Dans une logique d’individualisation des peines, l’article 23 introduit un critère de risque de trouble à l’ordre public pouvant fonder le rejet d’une demande d’aménagement.

De même, convient-il de réintroduire dans la loi des dispositions permettant de lutter plus efficacement contre la récidive et la réitération. La récidive concerne environ 40 % des condamnés.

Le législateur avait, en 2007, institué des peines-planchers pour sanctionner plus fortement les récidivistes. Pourtant, la loi du 15 août 2014 a abrogé ce dispositif.

C’est pourquoi les articles 24 et 25 rétablissent les peines-planchers en cas de récidive légale et en prévoient également l’application s’il y a réitération dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive.

Restaurer le caractère dissuasif de la peine d’emprisonnement rend indispensable de donner des moyens nouveaux à l’administration pénitentiaire.

L’article 26 donne ainsi la qualité d’officiers de police judiciaire aux directeurs des établissements pénitentiaires et aux chefs de détention.

L’article 27 prévoit la réalisation de palpations systématiques des visiteurs, afin d’éviter l’introduction en prison d’objets ou substances illicites.

Le chef d’établissement peut également soumettre les détenus à une fouille systématique avant et après les visites.

L’article 28 organise l’isolement électronique des détenus. Actuellement, l’interdiction d’utiliser un téléphone portable ou un autre mode de communication (téléphone au moyen d’internet par exemple) relève d’actes réglementaires. Il convient de lui donner une base légale.

Il est par ailleurs indispensable de renforcer l’exemplarité de la peine d’emprisonnement en responsabilisant les détenus sur les conséquences de leurs actes. La prison a un coût pour la société (en 2013, en moyenne, 106 € par jour et 36 500 € par an), il est donc normal que celle-ci réclame à ceux qui disposent de revenus ou d’un patrimoine de contribuer aux frais de leur incarcération.

L’article 29 instaure donc une participation des détenus aux frais de leur incarcération, fixée par le juge en fonction des revenus mais aussi du patrimoine du condamné.

Titre IV – Réforme de la justice des mineurs

Selon une étude du ministère de la justice datée de février 2015, la délinquance des mineurs concerne environ 230 000 individus, soit 3,6 % des mineurs. Ce chiffre a doublé depuis 1992. De plus, « ce total ne traduit pas l’ensemble de la délinquance des mineurs, mais seulement des affaires élucidées », comme les rédacteurs du bulletin Infostat Justice le soulignent.

Par ailleurs, les mineurs concernés sont de plus en plus jeunes (environ 40 % ont entre 13 et 15 ans) et les faits qui leurs sont reprochés sont graves. Ainsi, si la moitié des mineurs ont été mis en cause pour des atteintes aux biens, 21 % l’ont été pour des agressions sexuelles. Au total, les mineurs sont responsables de 43 % des violences crapuleuses.

Les mineurs d’aujourd’hui ne sont plus ceux de 1945. Le cadre légal de la justice des mineurs doit être adapté pour en tenir compte.

Ainsi, l’article 30 prévoit d’abaisser la majorité pénale à 16 ans. En effet les mineurs de plus de 16 ans représentent 47 % des mineurs impliqués dans des affaires pénales. La nature des actes qu’ils peuvent commettre justifie qu’ils fassent l’objet de sanctions proportionnées et dissuasives.

Depuis 1945, l’excuse de minorité s’applique aux mineurs de plus de 16 ans et consiste en une diminution de peine. Du fait de l’abaissement de l’âge de la majorité pénale, elle demeure mais devient une exception. Le tribunal peut décider de l’appliquer par une décision spécialement motivée.

Le mineur de plus de seize ans est cependant exclu du bénéfice de l’excuse de minorité lorsqu’il a commis certains faits de violence en état de récidive légale.

Afin de permettre au juge d’adapter la peine sans recourir à l’emprisonnement ou à des sanctions éducatives de moindre portée, l’article 31 prévoit que la peine consistant en l’exécution de travaux d’intérêt général, actuellement limitée aux mineurs de plus de seize ans, peut être prononcée à partir de l’âge de 14 ans. Entre 14 ans et 16 ans, les parents doivent donner leur accord préalable.

Pour favoriser les placements de rupture sans forcément recourir à la prison, l’article 32 porte la durée maximale de la peine d’éloignement en centre éducatif renforcé ou fermé de 6 mois actuellement à 2 ans. Par ailleurs l’article 33 crée un régime de placement de fin de semaine, limité à quatre semaines consécutives.

Les articles 34 et 35 ont pour objet de renforcer la responsabilité des parents des mineurs poursuivis ou condamnés pour une infraction. Ils doivent être présents lors des procès concernant leurs enfants puis, lorsque le mineur est soumis à des obligations ou interdictions, ils concluent avec l’autorité judiciaire un contrat.

Le fait de laisser son enfant mineur, lorsque celui-ci a été poursuivi ou condamné pour une infraction, violer les obligations ou interdictions auxquelles il est soumis en vertu du contrat est sanctionné d’une amende.

En cas de refus manifeste de respecter les obligations imposées en application du contrat passé entre les parents et la justice, le juge peut également demander au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant en cause.

Le quatrième volet de la stratégie globale de sécurité 2017-2022 prévoit les mesures dont la finalité est de concentrer l’action de la police et de la gendarmerie sur leurs missions prioritaires.

Titre V – Prérogatives et protection des forces de sécurité intérieure, polices municipales, sécurité privée, prévention.

La menace terroriste et l’évolution de la délinquance imposent d’adapter les moyens juridiques des policiers et gendarmes. Le législateur doit également leur donner la capacité de consacrer leur action aux missions prioritaires qui leur sont assignées.

Sous réserve de l’adoption de la proposition de loi constitutionnelle relative à la sécurité publique, l’article 36 donne ainsi la possibilité aux officiers de police judiciaire et aux militaires de la gendarmerie, de procéder à des contrôles d’identité sans obligation de justifier au préalable de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public.

Les articles 37 et 38 prévoient l’ouverture de la même possibilité pour les visites de véhicules ou la fouille de marchandises.

Pour faciliter ou accélérer certaines enquêtes, l’article 39 autorise le recours à la technologie de la reconnaissance faciale pour renforcer l’efficacité de la vidéoprotection et renforcer la prévention du terrorisme.

De même, le législateur a-t-il le devoir de mieux protéger les policiers dans l’exécution de leurs missions, alors que le nombre d’agressions physiques à leur égard augmente.

L’article 40 prévoit les conditions dans lesquelles le droit d’usage des armes des fonctionnaires de police sera aligné sur celui des militaires de la gendarmerie, en s’assurant que les deux forces de sécurité intérieure bénéficieront de la possibilité de tirer sur un individu armé qui refuse de déposer son arme après deux sommations.

L’article 41 renforce la peine applicable à la destruction ou à la dégradation d’un bien par incendie ou par utilisation d’explosifs, lorsqu’il s’agit d’un poste de police ou d’une gendarmerie, ou encore lorsqu’il s’agit du siège d’une autre autorité publique, par application de la circonstance aggravante prévue par l’article 322-8 du code pénal.

L’article 42 renforce la répression des menaces proférées contre un policier, un gendarme ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique – particulièrement lorsque ces menaces s’étendent à l’environnement personnel. La peine est portée à trois ans d’emprisonnement (au lieu de deux ans) et 45 000 € d’amende (au lieu de 30 000 €).

S’agissant des agressions les plus graves commises contre un policier, un gendarme ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, l’article 43 prévoit que la période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d’aucune libération conditionnelle, semi-liberté ou autre mesure favorable du même type, sera allongée aux deux tiers de la peine prononcée, et non plus à la moitié comme actuellement.

L’article 44 crée un mécanisme de « peine-plancher » pour la répression des différents types d’agressions commises contre un policier, un gendarme ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique.

Concentrer la police nationale et la gendarmerie nationale sur leurs missions prioritaires rend nécessaire de donner les moyens aux communes dotées d’une police municipale d’agir efficacement sur la tranquillité publique.

Afin de donner aux policiers municipaux les moyens de se protéger, l’article 45 dispose que l’armement des polices municipales est obligatoire dès la création de celles-ci et, pour commencer, dans un délai d’une année à compter de la promulgation de la loi.

Actuellement, seuls certains policiers municipaux sont armés, ce qui crée une inégalité de traitement entre les polices municipales placées parfois sous le régime de missions identiques.

Les articles 46, 47 et 48 prévoient la possibilité pour certains agents de police municipale de procéder à des opérations de police judiciaire.

La qualité d’agent de police judiciaire (APJ) est conférée aux directeurs de police municipale, agents de catégorie A qui ne peuvent exercer qu’à la tête de services d’une certaine taille (au moins 40 agents). La qualité d’APJ leur permettra de seconder les officiers de police judiciaire et de constater tout crime, délit ou contravention. Afin que l’attribution de cette qualité d’APJ n’entraîne pas une concurrence contre-productive entre polices municipales et forces de sécurité intérieure, son cadre d’exercice est obligatoirement défini dans une convention de coordination établie entre le préfet et le maire, après avis du procureur de la République.

L’article 47 habilite les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints, à réaliser des contrôles d’identité. En l’état du droit, ils peuvent seulement relever les identités pour dresser des procès-verbaux dans les cas, limités, prévus par la loi et qui relèvent, pour l’essentiel, d’infractions au code de la route.

L’article 48 ouvre la possibilité pour les polices municipales de recourir au dispositif technique de lecture automatisée des plaques d’immatriculation, jusqu’alors ouvert à la police, à la gendarmerie et aux douanes.

La police nationale et la gendarmerie nationale remplissent actuellement des missions qui ne sont plus prioritaires et que des agents de sécurité privée habilités peuvent réaliser.

Les articles 49 à 51 ouvrent aux agents de sécurité privée la faculté d’assurer la surveillance des détenus hospitalisés, la gestion et la conservation des scellés judiciaires et la surveillance d’immeubles en gardes statiques.

Au titre de la simplification des procédures et de l’allègement des tâches administratives des enquêteurs, l’article 52 prévoit une première mesure qui est la suppression de la disposition du code de procédure pénale autorisant la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un tiers.

La proposition de loi comporte également trois dispositions relatives à la prévention et à la lutte contre les stupéfiants.

Afin de contribuer à la lutte contre la consommation de stupéfiants et les trafics qui l’accompagnent, l’article 53 prévoit de soumettre les lycéens à un examen médical de dépistage, au moins une fois par an.

L’article 54 est relatif à l’interdiction de séjour, peine complémentaire qui emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Cette peine s’applique notamment aux infractions liées aux trafics de stupéfiants. Afin que les trafiquants soient systématiquement éloignés du lieu de commission des infractions, cet article prévoit que le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire, sauf décision spécialement motivée.

Dans le domaine de la protection de la jeunesse et de la prévention du décrochage scolaire, l’article 55 rétablit les dispositions abrogées relatives à la lutte contre l’absentéisme scolaire.

PROPOSITION DE LOI

TITRE PREMIER

ORIENTATIONS ET PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE

Article 1er

Les orientations de la politique de sécurité intérieure et de justice figurant à l’annexe I sont approuvées.

Article 2

Les crédits nécessaires à la mise en œuvre des orientations figurant dans le rapport annexé à la présente loi, qui seront ouverts par les lois de finances entre 2018 et 2022, sont fixés à 14,70 milliards d’euros, répartis entre la mission « justice » (6,17 milliards d’euros) et la mission « sécurités » (8,53 milliards d’euros) conformément au tableau prévisionnel figurant en annexe II.

Les crédits inscrits au titre de la justice traduisent la priorité accordée aux moyens des juridictions, avec la création de 500 emplois de magistrats et 500 emplois d’assistants de justice ou agents de greffe. Ces crédits prennent également en compte la construction de 16 000 places de prison supplémentaires, dont des établissements spécifiques pour mineurs, pour un budget en investissement évalué à 2,56 milliards d’euros sur 5 ans, le doublement des places en centre éducatif fermé, et les moyens nécessaires à l’administration pénitentiaire pour assumer ces charges supplémentaires, notamment la création de 100 emplois d’agents affectés au renseignement pénitentiaire et le renforcement des moyens du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Ces crédits autoriseront également la mise en œuvre du contrat de service citoyen en établissement public d’insertion de la défense pour les mineurs délinquants.

Les crédits dédiés à la mission « sécurités » accompagnent la mobilisation de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes dans la réalisation de leurs missions prioritaires. 10 000 emplois seront ainsi créés dans la police nationale et la gendarmerie nationale entre 2017 et 2022 : 5 500 emplois de policiers dont 600 pour le contrôle des frontières et des flux migratoires, 500 emplois d’assistants juridiques auprès des policiers, 3 000 emplois de gendarmes et 1 000 emplois dans le renseignement. 500 emplois seront créés dans l’administration des douanes sur la même période. Ces crédits autoriseront également la création et le fonctionnement de 1 800 places en centres de rétention administrative. Des crédits seront affectés à un programme d’équipement des forces de sécurité intérieure en moyens techniques d’investigation, en immobilier et pour le renouvellement du parc automobile.

TITRE II

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Article 3

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI


« Contrôle administratif des individus constituant une menace grave pour la sécurité et l’ordre public

« Art. L. 226-1. – Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un individu constitue, par son comportement, une menace grave pour la sécurité et l’ordre public, il peut faire l’objet d’un contrôle administratif.

« Art. L. 226-2. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 226-1 de :

« 1° Résider dans un périmètre géographique déterminé et, le cas échéant, l’astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l’intérieur de ce périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ;

« 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés.

« Art. L. 226-3. – À moins qu’elle ne soit assignée à résidence en application de l’article L. 226-2, la personne mentionnée à l’article L. 226-1 peut être placée sous surveillance électronique mobile ou être placée en rétention par l’autorité administrative dans des locaux spécialisés ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

« Art. L. 226-4. – Quand un délai de douze jours s’est écoulé depuis la décision de contrôle administratif, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins d’une prolongation de la décision mentionnée à l’article L. 226-1 qui ne peut excéder soixante jours. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence de la personne mentionnée à l’article L. 226-1, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un. La personne mentionnée à l’article L. 226-1 peut demander au juge des libertés et de la détention qu’il lui soit désigné un conseil d’office.

« Art. L. 226-5. – Quand un délai de soixante jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de douze jours mentionné à l’article L. 226-4, le ministre de l’intérieur peut prendre une nouvelle décision prononçant les obligations prévues aux articles L. 226-2 et L. 226-3.

« Art. L. 226-6.-Les décisions prononçant les obligations prévues aux articles L. 226-2 et L. 226-3 sont écrites et motivées. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

« Les décisions prononçant les obligations prévues aux mêmes articles L. 226-2 et L. 226-3 sont levées aussitôt que les conditions prévues à l’article L. 226-1 ne sont plus satisfaites.

« La personne faisant l’objet d’obligations fixées en application des articles L. 226-2 et L. 226-3 peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de son renouvellement, demander au Conseil d’État l’annulation de cette décision. Le Conseil d’État statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

« En cas de recours formé sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, la condition d’urgence est présumée remplie, sauf à ce que le ministre de l’intérieur fasse valoir des circonstances particulières.

« Art. L. 226-7. – Lorsque des poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre d’une personne faisant l’objet d’obligations fixées en application du présent chapitre, le ministre de l’intérieur abroge les décisions fixant ces obligations.

« Art. L. 226-8. – Le fait de se soustraire aux obligations fixées par l’autorité administrative en application des articles L. 226-2 et L. 226-3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Art. L. 226-9. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »

Article 4

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre ainsi rédigé :


« Chapitre IV


« Perquisitions administratives

« Art. L. 224. – Le ministre de l’intérieur peut ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

« La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu’en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins.

« Art. L. 225. – Lorsqu’une perquisition révèle qu’un autre lieu répond aux conditions fixées à l’article L. 224 du code de la sécurité intérieure, l’autorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition. Cette autorisation est régularisée en la forme dans les meilleurs délais. Le procureur de la République en est informé sans délai.

« Art. L. 226. – Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.

« Si la perquisition révèle l’existence d’éléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée, les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition.

« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. L’agent sous la responsabilité duquel est conduite la perquisition rédige un procès-verbal de saisie qui en indique les motifs et dresse l’inventaire des matériels saisis. Une copie de ce procès-verbal est remise aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 224 du code de la sécurité intérieure. Les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge.

« L’autorité administrative demande, dès la fin de la perquisition, au juge des référés du tribunal administratif d’autoriser leur exploitation. Au vu des éléments révélés par la perquisition, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée. En cas de refus du juge des référés, et sous réserve de l’appel mentionné au dixième alinéa du présent I, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués à leur propriétaire.

« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée par le juge des référés, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à la copie des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation des données qu’ils contiennent. À l’exception de celles qui caractérisent la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée, les données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la perquisition ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.

« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus au huitième alinéa du présent I peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des référés saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduisent à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

« Pour l’application du présent chapitre le juge des référés est celui du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de la perquisition. Il statue dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative, sous réserve du présent article. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant le juge des référés du Conseil d’État dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification. Le juge des référés du Conseil d’État statue dans le délai de quarante-huit heures. En cas d’appel, les données et les supports saisis demeurent conservés dans les conditions mentionnées au huitième alinéa du présent I.

« Art. L. 227. – La perquisition donne lieu à l’établissement d’un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République, auquel est jointe, le cas échéant, copie du procès-verbal de saisie. Une copie de l’ordre de perquisition est remise à la personne faisant l’objet d’une perquisition.

« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.

« Art. L. 228. – Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, les personnes présentes sur le lieu d’une perquisition administrative peuvent être retenues sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement de la perquisition. Le procureur de la République en est informé dès le début de la retenue.

« Les personnes faisant l’objet de cette retenue sont informées de leur droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de leur choix ainsi que leur employeur. Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la perquisition et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du procureur de la République. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue. »

Article 5

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 362, la première occurrence des mots : « l’article » est remplacée par les mots : « les articles 706-25-15 et » et, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à l’article 706-25-16 ou » ;

2° Le titre XV du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4


« De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté

« Art. 706-25-15. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté selon les modalités prévues par la présente section, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes prévus au 1° de l’article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal.

« La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d’assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne peut faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté.

« La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge destinée à permettre la fin de cette mesure.

« Art. 706-25-16. - La situation des personnes mentionnées à l’article 706-25-15 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10, afin d’évaluer leur dangerosité.

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l’objet d’une rétention de sûreté dans le cas où :

« 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, ainsi que, le cas échéant, les obligations résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptible d’être prononcé dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706-25-15 ;

« 2° Et si cette rétention constitue ainsi l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée.

« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle peut renvoyer, le cas échéant, le dossier au juge de l’application des peines pour qu’il apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire.

« Art. 706-25-17. - La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée d’un président de chambre et de deux conseillers de la cour d’appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.

« Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.

« La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard de l’article 706-25-16.

« Cette décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la peine du condamné.

« Elle peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.

« La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d’un pourvoi en cassation.

« Art. 706-25-18. - La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d’un an.

« La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues à l’article 706-25-17 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues à l’article 706-25-16 sont toujours remplies.

« Art. 706-25-19. - Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu’il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d’office à la rétention si cette juridiction n’a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de trois mois.

« La décision de cette juridiction peut faire l’objet des recours prévus à l’article 706-25-17.

« Art. 706-25-20. - La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d’office qu’il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues à l’article 706-25-16 ne sont plus remplies.

« Art. 706-25-21. - Si la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il y est mis fin en application des articles 706-25-19 ou 706-25-20 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l’article 706-25-15, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d’office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée de deux ans. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l’article 723-30, en particulier, après vérification de la faisabilité technique de la mesure, le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues aux articles 763-12 et 763-13. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l’objet des recours prévus à l’article 706-25-17. La mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l’article 706-25-19.

« À l’issue du délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

« Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706-25-15, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l’article 706-25-17, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l’objet des recours prévus au même article 706-25-17.

« Le placement en centre judiciaire de sûreté prévu au troisième alinéa du présent article ne peut être ordonné qu’à la condition qu’un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706-25-15.

« Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit la personne placée sous surveillance de sûreté que le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans un centre judiciaire de sûreté peut être ordonné dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas du présent article.

« En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l’article 709-1-1 est applicable ; le juge de l’application des peines ou, en cas d’urgence et d’empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d’arrêt ou d’amener contre la personne, conformément à l’article 712-17, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre judiciaire de sûreté.

« Art. 706-25-22. - La présente section n’est pas applicable à la personne qui bénéficie d’une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l’objet d’une révocation.

« Art. 706-25-23. - La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

« Art. 706-25-24. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section.

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles s’exercent les droits des personnes retenues dans un centre judiciaire de sûreté, y compris en matière d’emploi, d’éducation et de formation, de visites, de correspondances, d’exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l’exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l’ordre public.

« La liste des cours d’appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa de l’article 706-25-17 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

3° Après l’article 723-37, est inséré un article 723-37-1 ainsi rédigé :

« Art. 723-37-1. - Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l’encontre d’une personne condamnée à une réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-25-15, la juridiction régionale mentionnée à l’article 706-25-17 peut, selon les modalités prévues par cet article, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la limite prévue à l’article 723-29, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans.

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l’application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la mesure.

« Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :

« 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706-25-15 ;

« 2° Et si cette mesure constitue l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

« La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies.

« Les quatre derniers alinéas de l’article 706-25-21 sont applicables.

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les modalités prévues à l’article 706-25-17, ordonner une surveillance de sûreté à l’égard d’une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l’article 723-35, à la suite d’une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu’elle commette à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706-25-15. La surveillance de sûreté s’applique dès la libération de la personne. » ;

4° À l’article 723-38, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles 706-25-15 ou ».

II. - Les personnes exécutant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une peine privative de liberté pour les infractions mentionnées à l’article 706-25-15 du code de procédure pénale peuvent être soumises, dans le cadre d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté, à une obligation d’assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile.

Article 6

I. – 1° Après le premier alinéa de l’article 131-4 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° À quinze ans au plus ; » ;

2° Le premier alinéa de l’article 421-5 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-1 est puni de quinze ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende.

« L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-2 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende. »

II. – 1° Après le premier alinéa de l’article 131-30 du code pénal, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions des articles 131-30-1 et 131-30-2, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère ne justifiant pas d’un séjour régulier en France depuis au moins cinq ans et qui est déclarée coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’un an d’emprisonnement, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Six mois si le délit est puni d’un an d’emprisonnement ;

« 2° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 3° Dix-huit mois, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 4° Trente mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 5° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 6° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 7° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 8° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. » ;

2° Modifier l’article 131-30-1 du code pénal :

Au 1° : remplacer les mots : « un an » par les mots : « cinq ans » ;

Au 2° : remplacer les mots : « trois ans » par les mots : « dix ans » ;

Au 3° : remplacer les mots : « quinze ans » par les mots : « vingt ans » ;

Au 4° : remplacer les mots : « dix ans » par les mots : « quinze ans » ;

Au 5° : remplacer le taux: « 20 % » par le taux : « 50 % » ;

3° Modifier l’article 131-30-2 du code pénal :

Au 1° : remplacer les mots : « treize ans » par les mots : « huit ans » ;

Au 3° : remplacer les mots : « dix ans » et « quatre ans » par les mots : « quinze ans » et « huit ans » ;

Au 4° : remplacer les mots : « dix ans » et « un an » par les mots : « quinze ans » et « cinq ans ».

III. – 1° À l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « ordre public », ajouter les mots : «, en particulier s’il se trouve dans la catégorie “ S” (“atteinte à la sûreté de l’État”) du fichier des personnes recherchées ».

2° Modifier l’article L. 521-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

Au 1° : remplacer les mots : « un an » par les mots : « cinq ans » ;

Au 2° : remplacer les mots : « trois ans » par les mots : « dix ans » ;

Au 4° : remplacer les mots : « dix ans » par les mots : « quinze ans » ;

Au 5° : remplacer le taux : « 20 % » par le taux : « 50 % » ;

Au 6° : remplacer les mots : « dix ans » par les mots : « quinze ans » ;

Au huitième alinéa, remplacer les mots : « cinq ans » par les mots : « trois ans » ;

3° Modifier l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

Au 1° : remplacer les mots : « treize ans » par les mots : « huit ans » ;

Au 3° : remplacer les mots : « dix ans » et « quatre ans » par les mots : « quinze ans » et « huit ans » ;

Au 4° : remplacer les mots : « dix ans » et « un an » par les mots : « quinze ans » et « cinq ans » ;

4° À l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, remplacer les mots : « dix-huit ans » par les mots : « seize ans ».

Article 7

Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé :

« Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris, de la cour d’appel de Paris et du procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme » ;

2° L’article 706-17 est ainsi rédigé :

« Art. 706-17. – Le procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme et le pôle de l’instruction de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43 et 52 pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16.

« La cour d’assises spéciale exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’article 382 pour le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16.

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

« L’instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l’article 421-1 du code pénal et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l’article 83-1, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d’instruction spécialisées en matière économique et financière en application du vingt-et-unième alinéa de l’article 704.

« Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction.

« Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article. » ;

3° L’article 706-17-1 est abrogé ;

4° L’article 706-18 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « autre que celui de Paris » sont supprimés ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « République », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « chargé de la lutte contre le terrorisme » ;

5° À l’avant-dernier alinéa de l’article 706-19, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « chargé de la lutte contre le terrorisme » ;

6° Après l’article 706-22, il est inséré un article 706-22-1 A ainsi rédigé :

« Art. 706-22-1 A. – Le procureur général près la cour d’appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de l’article 706-17. » ;

7° Au premier alinéa de l’article 706-22-1, les mots : « le tribunal correctionnel, la cour d’assises » sont remplacés par les mots : « la Cour d’assises spéciale» ;

8° Le premier alinéa de l’article 706-25 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« I. – Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Cour d’assises spéciale sont ainsi fixées.

« La Cour d’assises spéciale est composée d’un premier président et, lorsqu’elle statue en premier ressort, de six conseillers, ou lorsqu’elle statue en appel, de huit conseillers que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Les fonctions de premier président sont exercées par un magistrat du siège placé hors hiérarchie et celles de conseiller par des magistrats du siège, soit placés hors hiérarchie, soit appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire.

« Les fonctions du ministère public près la Cour d’assises spéciale sont exercées par le procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme assisté de deux avocats généraux.

« Les règles fixées par le code de procédure pénale concernant les débats et le jugement en matière correctionnelle et criminelle sont applicables devant la Cour d’assises spéciale. Les décisions prises par la Cour d’assises spéciale sont prises à la majorité.

« En matière correctionnelle, les jugements rendus par la Cour d’assises spéciale en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel. La faculté d’appeler appartient à l’accusé, le ministère public, la personne civilement responsable quant à ses intérêts civils, la partie civile quant à ses intérêts civils et, en cas d’appel du ministère public, aux administrations publiques dans les cas où celles-ci exercent l’action publique.

« En matière criminelle, les arrêts de condamnation rendus par la Cour d’assises spéciale en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel. La faculté d’appeler appartient aux mêmes personnes que celles mentionnées à la seconde phrase de l’alinéa précédent. Le procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme peut également faire appel des arrêts d’acquittement.

« L’appel est porté devant la Cour d’assises spéciale autrement composée.

« II. – Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont fixées l’article 698-6, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformément à l’article 20 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dont les huitième à dernier alinéas sont applicables. »

Article 8

L’article 720-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour l’un des actes de terrorisme visés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal. »

Article 9

Après le troisième alinéa de l’article 721-1 du même, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour l’un des actes de terrorisme visés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal. »

Article 10

Après le dixième alinéa de l’article 729 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour l’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée ».

Article 11

L’article 723-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour l’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal. »

Article 12

Les deux premiers alinéas de l’article 726-2 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« Art. 726-2. – Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement, ou qu’elles exercent des pressions graves ou réitérées sur autrui en faveur d’une religion, d’une idéologie ou d’une organisation violente ou terroriste, les personnes détenues exécutant une peine privative de liberté peuvent être, après évaluation, placées en cellule individuelle au sein d’une unité dédiée sur décision du chef d’établissement.

« L’exercice des activités mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire par les personnes détenues au sein d’une unité dédiée s’effectue à l’écart de tout autre détenu sauf décision prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique ».

Article 13

I. – Au titre VI du livre II de la deuxième partie du code des transports, il est créé un article L. 2261-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2261-2. – Les personnes ayant accès, dans le cadre de leurs fonctions, aux établissements, installations, ouvrages et véhicules d’un exploitant de transport collectif de personnes peuvent faire l’objet d’une habilitation préalable de l’autorité administrative compétente dans des conditions définies par décret.

« La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’habilitation prévue à l’alinéa précédent peut être refusée ou retirée lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de ces missions. »

II. – À l’article L. 3116-1 du code des transports, après les mots : « , l’article L. 2241-10 », ajouter les mots : « et l’article L. 2261-2 ».

III. – L’article L. 911-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision de recrutement doit être précédée d’une enquête administrative destinée à vérifier si la personne concernée représente une menace grave à la sécurité publique ou la sûreté de l’État.

« L’enquête prévue à l’alinéa précédent peut être renouvelée lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de ces missions. »

Article 14

Après l’article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure, l’article L. 222-1-1 est inséré :

« Art. L. 222-1-1. – L’accès aux traitements automatisés mentionnés aux articles L. 222-1, L. 232-1 et L. 232-7 ainsi qu’à l’article 230-10 du code de procédure pénale s’effectue au moyen d’une interface d’accès unique, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 15

Le dernier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La peine d’amende encourue par la personne morale qui exerce l’activité définie au 2 du I ou au III du même article 6 est portée à 1 500 000 euros lorsqu’elle refuse ou s’abstient de retirer les contenus qui contreviennent à l’article 421-2-5 du code pénal dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. ».

TITRE III

EXÉCUTION DES PEINES

Article 16

Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est abrogé.

Article 17

I. - Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « présent », la fin du second alinéa de l’article 132-29 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37. » ;

2° L’article 132-35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132-36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;

b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;

3° L’article 132-36 est ainsi rédigé :

« Art. 132-36. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne.

« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.

« La révocation du sursis est intégrale. » ;

4° L’article 132-37 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ayant ordonné la » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant » ;

b) La seconde occurrence des mots : « du sursis » est supprimée ;

5° À L’article 132-38, les mots : « ordonnée par la juridiction » sont supprimés ;

6° À l’article 132-39, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132-36 » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue ».

II. - Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 735 est abrogé ;

2° À la fin de l’article 735-1, la référence : « 735 » est remplacée par la référence : « 711 ».

Article 18

À l’Article 729 du code de procédure pénale à la fin du premier alinéa, ajouter une phrase ainsi rédigée : « Aucune libération conditionnelle ne pourra être étudiée tant que le détenu n’a pas accompli les deux tiers de sa peine d’emprisonnement ».

Article 19

Supprimer l’article 730-3 du code de procédure pénale.

Article 20

Après l’article 721-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 721-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 721-1-1. – Le crédit de réduction de peine ne peut être accordé qu’au détenu démontrant un effort manifeste de réinsertion. »

Article 21

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1°À la première phrase du premier alinéa de l’article 474, les deux occurrences des mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « six mois » et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 723-15, les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

2° À l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article 474 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 723-15, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « six mois ».

Article 22

I. – À l’article 132-25 du code pénal, substituer aux mots : « deux ans », les mots : « six mois » et supprimer les mots : « ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an ».

II. – À L’article 132-26-1 du même code substituer aux mots : « deux ans » les mots : « six mois » et supprimer les mots : « ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an ».

III. – À l’article 132-27 du même code substituer aux mots : « deux ans » les mots : « six mois » et supprimer les mots : « ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an ».

Article 23

Au III de l’article 707 du code de procédure pénale, après le mot : « possible », sont insérés les mots : « et sauf si cela risque de créer un trouble grave à l’ordre public ».

Article 24

La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° Après l’article 132-18, il est rétabli un article 132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion ;

« 5° Le quantum de la peine sera automatiquement majoré de 25 % après trois condamnations pour des crimes et des délits. Après cinq ou dix condamnations, le quantum sera respectivement majoré de 50 % puis de 100 % » ;

2° Après l’article 132-19, sont rétablis deux articles 132-19-1 et 132-19-2 ainsi rédigés :

« Art. 132-19-1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires.

« Art. 132-19-2. – Pour les délits prévus aux articles 222-9, 222-12 et 222-13, au 3° de l’article 222-14, au 4° de l’article 222-14-1 et à l’article 222-15-1, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. ».

Article 25

I. – Après l’article 132-18-1 du code pénal, est inséré un article 132-18-2 ainsi rédigé :

« Art. 132-18-2. – Pour les crimes commis en réitération au sens de l’article 132-16-7 dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Trois ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Quatre ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Cinq ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Sept ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

II. – Après l’article 132-19-2 du même code, est inséré un article 132-19-3 ainsi rédigé :

« Art. 132-19-3. – Pour les délits commis en réitération au sens de l’article 132-16-7 dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Six mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Un an, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Article 26

Après le 4° de l’article 16 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les directeurs d’établissements pénitentiaires et les chefs de détention. »

Article 27

La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° L’article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les visiteurs font l’objet d’une fouille systématique et de toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 57 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le chef d’établissement peut décider de soumettre des détenus à une fouille systématique, avant et après chaque visite. »

Article 28

I. – Le deuxième alinéa de l’article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les détenus ne sont pas autorisés à disposer d’un téléphone cellulaire ni de terminaux autonomes de connexion à Internet ».

II. – Le second alinéa de l’article 4 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié : remplacer les mots : « les correspondances et tout autre moyen de communication », par les mots : « , et les correspondances ».

III. – Le premier alinéa de l’article 40 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée : « La correspondance écrite s’entend par voie postale à l’exclusion de la voie électronique. L’accès libre à Internet n’est pas autorisé aux détenus. »

Article 29

I. – À l’article 131-10 du code pénal, après les mots : « confiscation d’un objet » ajouter les mots : « participation du détenus aux frais d’incarcération ou des responsables légaux s’il s’agit d’un mineur ».

II. – À l’article 221-8, ajouter un 11° ainsi rédigé : « 11° Pour toute personne à une peine d’emprisonnement condamnée, ou les responsables légaux s’il s’agit d’un mineur, l’obligation de participer aux frais d’incarcération. Pour déterminer le montant exigible, le juge retiendra non seulement un critère de revenu mais également un critère patrimonial, dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil d’État »

TITRE IV

RÉFORME DE LA JUSTICE DES MINEURS.

Article 30

I. – Supprimer le 2° de l’article 20 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

II. – Au premier alinéa de l’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, remplacer les mots : « plus de treize ans » par les mots : « moins de seize ans ».

III. – Le deuxième alinéa de l’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il y a lieu de le faire bénéficier de la diminution de peine prévue au premier alinéa. Cette décision doit être spécialement motivée ».

IV. – À l’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le mineur âgé de plus de seize ans ne peut pas bénéficier de la diminution de peine prévue au précédent alinéa dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;

« 2° Lorsqu’un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale. »

Article 31

I. – Au premier alinéa de l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « aux mineurs de seize à dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « aux mineurs de quatorze à dix-huit ans. L’accord des parents est nécessaire pour les mineurs âgés de moins de seize ans ».

II. – Au premier alinéa de l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « âgé de seize ans au jour de la décision » sont remplacés par les mots : « âgé de quatorze ans au jour de la décision ».

Article 32

À l’article 10-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, remplacer les mots : « six mois » par les mots : « deux ans ».

Article 33

Ajouter un 12 ainsi rédigé à l’article 15-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante :

« 12° Placement de fin de semaine, limitées à quatre semaines consécutives, dans un établissement pénitentiaire pour mineurs ».

Article 34

À la fin de l’article 3 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, ajouter les mots : « les parents de l’enfant mineur doivent être présents lors des procès ».

Article 35

I. – Après l’article 6 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Sans préjudice des dispositions particulières relatives à la notification des décisions prises par l’autorité judiciaire, toute ordonnance ou tout jugement soumettant un mineur à des obligations ou interdictions doit être notifié aux personnes titulaires de l’autorité parentale.

« Un contrat précisant l’ensemble des obligations ou interdictions auxquelles est soumis le mineur est passé entre l’autorité judiciaire et les titulaires de l’autorité parentale.

« En application de ce contrat, les titulaires de l’autorité parentale sont tenus de s’assurer du respect effectif par le mineur poursuivi ou condamné des obligations ou interdictions mises à sa charge par l’autorité judiciaire. »

II. – À l’article 227-17 du code pénal, ajouter un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de 30 000 euros d’amende le fait de laisser son enfant mineur, lorsque celui-ci a été poursuivi ou condamné pour une infraction, violer les obligations ou interdictions auxquelles il est soumis en vertu du contrat prévu à l’article 6-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ».

III. – Après l’article L. 552-2 du code de la sécurité sociale, insérer un article L. 552-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-3. – En cas de refus manifeste de respecter les obligations imposées en application du contrat passé entre les parents et la Justice prévu à l’article 6-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, le juge peut demander au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant en cause. Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »

TITRE V

PRÉROGATIVES ET PROTECTION DES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE, POLICES MUNICIPALES, SÉCURITÉ PRIVÉE, PRÉVENTION

Article 36

I. – Le deuxième alinéa de l’article 78-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Les autorités de police et les gendarmes peuvent contrôler l’identité des personnes se trouvant sur le territoire national. »

II. – Supprimer l’article 78-2 du code de procédure pénale.

Article 37

Insérer un article 78-1-1 ainsi rédigé

« Art. 78-1-1. – Pour l’application des dispositions du code pénal, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie peuvent procéder à la visite des moyens de transport ».

Article 38

Insérer un article 78-1-2 ainsi rédigé

« Art. 78-1-2. – Pour l’application des dispositions du code pénal, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie peuvent procéder à la visite des marchandises. »

Article 39

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le titre V du livre VIII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V


« De la reconnaissance faciale

« Art. L. 855-1. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, le recueil en temps réel de l’image d’une personne peut être autorisé à des fins d’exploitation biométrique.

« Les images issues des systèmes de vidéo-protection sont traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, figurant au 5° de l’article 4 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur, des personnes visées au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.

« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement automatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.

« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

2° Après la référence : « L. 852-1 », la fin du 1° du I de l’article L. 822-2 est ainsi rédigée : « , pour les paroles captées en application de l’article L. 853-1 et pour les images captées en application de l’article L. 855-1 ».

Article 40

Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Port, transport et usage » ;

2° Il est complété par un article L. 315-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-3. – Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ne peuvent, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée, en cas d’absolue nécessité, que dans les cas suivants :

« 1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ;

« 2° Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes et les personnes qui leur sont confiées ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;

« 3° Lorsque des personnes armées refusent de déposer leur arme après deux injonctions à haute et intelligible voix :

« – Première injonction : « Police, déposez votre arme » ;

« – Deuxième injonction : « Police, déposez votre arme ou je fais feu » ;

« 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt.

« Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport quand les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt. »

Article 41

Après le 3° de l’article 322-8 du code pénal, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsqu’elle est commise sur un bien appartenant ou affecté à la police nationale, à la gendarmerie nationale, ou sur tout immeuble constituant le siège d’une autorité publique. »

Article 42

Au début du troisième alinéa de l’article 433-3 du même code, les mots : « Les mêmes peines sont applicables » sont remplacés par les mots : « La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ».

Article 43

Le dernier alinéa des articles 222-3, 222-8 et 222-10 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 132-23, lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale, ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, la durée de la période de sûreté est égale aux deux tiers de la peine. La juridiction peut toutefois, par décision spéciale et motivée, décider de réduire cette durée sans que celle-ci ne puisse être inférieure à la moitié de la peine. »

Article 44

I. – Après l’article 132-18 du même code, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-18-1. – Lorsqu’un crime réprimé par l’article 221-4 est commis sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie nationale ou sur toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, la peine de réclusion ne peut être inférieure à quinze ans.

« Lorsqu’un crime réprimé par le 1° de l’article 222-14-1 est commis sur une personne mentionnée à l’alinéa précédent, la peine de réclusion ne peut être inférieure à dix ans.

« Lorsqu’un crime réprimé par l’article 222-3, l’article 222-8 ou le 2° de l’article 222-14-1 est commis sur une personne mentionnée à l’alinéa précédent, la peine de réclusion ou d’emprisonnement ne peut être inférieure à sept ans.

« Lorsqu’un crime réprimé par l’article 222-10 ou par le 3° de l’article 222-14-1 est commis sur une personne mentionnée au premier alinéa du présent article, la peine de réclusion ou d’emprisonnement ne peut être inférieure à cinq ans.

« Toutefois, dans les cas prévus au présent article, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

II. – Après l’article 132-19 du même code, il est inséré un article 132-19-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-19-1. – Lorsqu’un délit réprimé par le 4° de l’article 222-14-1 est commis sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie nationale ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à quatre ans.

« Lorsqu’un délit réprimé par les articles 222-12, 222-15-1 ou 322-3 est commis sur ou au préjudice d’une personne mentionnée à l’alinéa précédent, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans.

« Lorsqu’un délit réprimé par l’article 222-13 ou par le troisième alinéa de l’article 433-3 est commis sur une personne mentionnée au premier alinéa du présent article, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an.

« Toutefois, pour les cas prévus au présent article, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Article 45

I. – L’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5. – Les maires ou les établissements publics de coopération intercommunale faisant le choix de se doter d’une police municipale ont l’obligation d’armer les agents de police municipale dès la création de cette entité.

« Les maires ou les établissements publics de coopération intercommunale d’ores et déjà dotés d’une police municipale disposent d’un délai d’un an pour armer leurs agents de police municipale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’acquisition et de conservation de ces armes par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités des formations que ces derniers reçoivent à cet effet. »

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 46

I. - L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales en dispose ainsi ; »

2° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l’exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2°, 3° et 4° de l’article 16 ; ».

II. - Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Article 47

Au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, la référence : « 21-1° » est remplacée par les références : « 21 1° et 2° ».

Article 48

À l’article L. 233-1du code de la sécurité intérieure, remplacer les mots : « et de gendarmerie nationales » par les mots : « , de gendarmerie nationales et de police municipale ».

Article 49

L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À assurer la surveillance des détenus hospitalisés par des agents armés et spécialement formés et habilités, afin de répondre aux menaces particulières pesant sur les immeubles concernés et sur la sécurité des personnes qui s’y trouvent ».

Article 50

L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À assurer la gestion et la conservation des scellés judiciaires par des agents spécialement formés et habilités».

Article 51

L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° À assurer la surveillance d’immeubles par des agents armés et spécialement formés et habilités, afin de répondre aux menaces particulières pesant sur les immeubles concernés et sur la sécurité des personnes qui s’y trouvent. »

Article 52

Le II de l’article 63-2 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 53

Après le quatrième alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les lycées, tous les élèves sont obligatoirement soumis, périodiquement, et au moins une fois par an, à un examen médical de dépistage de produits stupéfiants.

« Les résultats du dépistage restent confidentiels et sont transmis par le médecin scolaire à chaque élève et à ses parents ou tuteurs. En cas de test positif prouvant la consommation récente de produits stupéfiants, le médecin scolaire propose à l’élève et à ses parents ou tuteurs des mesures d’accompagnement pour traiter ce problème d’addiction. »

Article 54

À l’article 222-47 du code pénal, après les mots : « 222-40 » rédiger comme suit la fin de la phrase : « le prononcé de la peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Article 55

I. – Rédiger ainsi l’article L. 131-8 du code de l’éducation :

« Art. L. 131-8. – Lorsqu’un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l’établissement d’enseignement les motifs de cette absence.

« Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. Celle-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par elle, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants en cause.

« Le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation afin qu’elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, leur rappelant les sanctions administratives et pénales applicables et les informant sur les dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours :

« 1° Lorsque, malgré l’invitation du directeur ou de la directrice de l’établissement d’enseignement, elles n’ont pas fait connaître les motifs d’absence de l’enfant ou qu’elles ont donné des motifs d’absence inexacts ;

« 2° Lorsque l’enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d’accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux familles en application de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles.

« Elle communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.

« Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l’article L. 131-6.

« Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, une nouvelle absence de l’enfant mineur d’au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l’avertissement adressé par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l’article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe l’autorité de l’État. »

Article 56

La charge pour l’État résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ANNEXE I


RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE
DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DE JUSTICE

La justice est la première vertu des institutions républicaines.

La sécurité est la première des libertés et une condition de l’exercice des libertés publiques.

Assurer la sécurité intérieure et le maintien de l’ordre public, définir le droit et rendre la justice sont des fonctions fondamentales de l’État régalien.

L’autorité judiciaire et les forces de sécurité intérieure ont la charge d’exercer ces fonctions.

La définition de la politique de sécurité intérieure et de justice pour les années 2017 à 2022 repose sur cinq constats qui déterminent la nature des défis que l’État doit relever :

– les conséquences des attaques terroristes que la France a subies ces dernières années et la menace permanente qu’exerce le terrorisme islamiste sur le pays tout entier ;

– le niveau élevé de la délinquance qui touche les Français au quotidien (atteintes aux biens et violences aux personnes) et crée une contrainte forte sur les services de police judiciaire et d’investigation, chargés d’élucider les centaines de milliers de faits en cause ;

– la crise migratoire importante que connaissent l’Europe et la France depuis plusieurs mois, qui fragilise les mécanismes traditionnels du droit d’asile et ajoute une contrainte supplémentaire aux blocages structurels d’une politique d’immigration qui n’est plus maîtrisée ;

– l’affaiblissement de l’autorité républicaine, perceptible par exemple dans les agressions continues dont sont victimes les représentants de la force publique et qui correspondent à une contestation de tout maintien de l’ordre ;

– l’existence de zones du territoire prises en main par des criminels et des trafiquants qui y développent une économie parallèle et un contre-modèle de société contraire aux lois de la République.

À ces enjeux majeurs, les pouvoirs publics doivent répondre par la volonté de faire appliquer la loi, de sanctionner fermement ceux qui la transgressent et d’exécuter avec rigueur les peines prononcées.

Les missions qui en découlent pour l’autorité judiciaire et les forces de sécurité intérieure sont de lutter contre le terrorisme, élucider et apporter une réponse pénale aux faits de délinquance, contrôler les flux migratoires, assurer le maintien de l’ordre républicain et garantir celui-ci dans l’ensemble du territoire de la République.

Les orientations de la politique de sécurité intérieure et de justice, tracées dans le présent rapport, ont pour objet de définir une stratégie globale de sécurité qui fixe le contenu des mesures nouvelles, d’ordre juridique, technique ou institutionnel, nécessaires pour parvenir à ce résultat.

Quatre axes constituent le socle de cette stratégie :

– réarmer l’État régalien au plan budgétaire dans ses missions de sécurité et de justice ;

– protéger la Nation contre le terrorisme ;

– réhabiliter la sanction pénale ;

– concentrer l’action des forces de sécurité intérieure sur leurs missions prioritaires.


I. – RÉARMER L’ÉTAT EN ATTRIBUANT DES MOYENS BUDGÉTAIRES NOUVEAUX AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET À LA JUSTICE

Le renforcement des moyens de l’État régalien dans ses missions de sécurité et de justice induit un rééquilibrage de l’emploi de la richesse nationale par l’augmentation des moyens budgétaires attribués aux ministères en charge de la sécurité intérieure et de la justice.

Dans ce cadre, les dépenses relatives aux missions « sécurités » et « justice » devraient atteindre 1,37 % du PIB en 2022, contre 1,25 % à l’heure actuelle, et 1,5 % en 2025.

a) La sécurité intérieure

Police et gendarmerie nationales ont besoin de moyens supplémentaires pour faire face à un terrorisme d’une ampleur et d’une gravité inédites, tout en continuant de lutter contre la délinquance.

La dotation supplémentaire de 8,53 milliards d’euros en cumul sur cinq ans poursuit cet objectif.

En année pleine, le budget annuel de la mission « sécurités » passera de 19,38 Mds€ à 21,84 Mds€ (+ 2,46 Mds€), soit + 13%.

Cette augmentation permettra de rétablir la pleine capacité opérationnelle de la police et de la gendarmerie nationales.

Sont pris en compte dans cette dotation :

1. – L’augmentation de masse salariale correspondant au recrutement de 10 000 agents dans les forces de sécurité intérieure, correspondant chacun à un équivalent temps plein travaillé (ETPT).

Au total (source : loi de finances initiale pour 2017), les effectifs actuels de la police sont de 149 079 ETPT et ceux de la gendarmerie de 100 192 ETPT.

Sur 10 000 créations de poste, 7 000 sont affectés à la police nationale, soit une augmentation de 5 % du nombre de policiers, et 3 000 sont affectés à la gendarmerie, soit une augmentation de 3 % du nombre de gendarmes.

La répartition est la suivante :

– 5 500 ETPT dans les services actifs de la police nationale, dont 600 affectés à la police aux frontières ;

– 500 ETPT constitués de personnels affectés au soutien juridique des policiers pour améliorer le suivi et sécuriser les procédures dans le domaine pénal notamment ;

– 1 000 ETPT affectés à la DGSI (dans la configuration résultant du présent rapport) ;

– 3 000 ETPT en gendarmerie, y compris des personnels affectés au soutien juridique pour le suivi des procédures.

Les recrutements seront concentrés sur les deux premières années de la programmation afin que les entrées en formation puis l’affectation dans les services interviennent dans les délais les plus rapprochés.

Parallèlement, le recrutement de 500 ETP dans les services des douanes permettra de renforcer les capacités d’action des forces de sécurité intérieure pour le contrôle des flux migratoires et la participation à des opérations de lutte contre les trafics et la fraude.

2. – Des investissements techniques. En matière d’équipement, l’activité d’investigation de la police et de la gendarmerie a bénéficié d’apports considérables ces vingt dernières années. Mais les progrès constatés dans les technologies et l’adaptation rapide de la délinquance à ceux-ci imposent un rythme d’investissement accéléré. Qu’il s’agisse de la robotique avancée, du véhicule autonome, de l’automatisation des savoirs, de l’informatique quantique ou encore de la réalité augmentée, de nombreuses technologies de rupture vont affecter la société et avec elle, les forces de sécurité, d’ici à 2025. La délinquance sait déjà identifier les opportunités qu’offre la révolution numérique, donnant corps à une cybercriminalité aux moyens et aux modes opératoires nouveaux.

Aussi, la police et la gendarmerie disposeront chacune de 50 millions à 70 millions chaque année pour préparer le futur immédiat autour d’équipements d’intervention modernes.

Dans l’ensemble de ces investissements, ceux dédiés à la police technique et scientifique ont vocation à faire de celle-ci une police de masse pour élucider les faits les plus graves comme ceux qui relèvent de la délinquance « du quotidien » (cambriolages, vols, violences aux personnes…).

3. – La création de 1 800 places en centres de rétention administrative, soit le doublement de la capacité actuelle, pour accompagner la mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives au contrôle des flux migratoires. Réalisé d’abord prioritairement sous la forme de structures modulaires plus rapidement disponibles, ce programme pourra comprendre des constructions nouvelles.

4. – Des investissements immobiliers. La programmation financière renforce la dotation annuelle pour le renouvellement des actifs immobiliers. Ainsi, police et gendarmerie nationales bénéficieront d’un plan quinquennal d’investissement immobilier respectivement de 2,225 milliards d’euros et de 1,61 milliards d’euros.

Ces crédits importants permettront un rattrapage devenu indispensable. Dans la police, l’inventaire des bâtiments révèle l’existence de près de 500 bâtiments vétustes et dégradés sur l’ensemble du territoire, ce qui représente 41 % du parc immobilier de la police nationale.

L’effort d’investissement immobilier dans la police nationale aura pour principal objectif de rénover ou de construire les infrastructures nécessaires aux services, de sorte que ces derniers disposent d’équipements modernes et fonctionnels. Il vise également à favoriser le regroupement de services parfois éparpillés sur différents sites.

L’âge moyen des logements en gendarmerie est de 40 ans et des locaux de service de 51 ans. 220 casernes sont identifiées comme très dégradées par la gendarmerie.

La dotation exceptionnelle d’investissement en immobilier permettra à la gendarmerie de faire face à cette urgence et d’initier des projets neufs.

Police et gendarmerie devront disposer des moyens budgétaires suffisants, affectés sur la dotation annuelle pour le renouvellement des actifs immobiliers, pour entretenir leur parc immobilier.

5. – Le renouvellement du parc automobile. Un rattrapage est en effet nécessaire. Ainsi l’âge moyen du parc automobile de la police nationale au 1er janvier 2015 était de 6,5 ans alors qu’il n’était que de 4,8 ans en 2010. Par ailleurs il convient d’assurer désormais un renouvellement régulier des véhicules. C’est pourquoi ce programme concernera la majeure partie des deux parcs automobiles : 28 000 véhicules de police et 30 000 en gendarmerie.

b) La justice

Les moyens humains et matériels d’exercice de la justice judiciaire font l’objet d’un rattrapage significatif à hauteur de 6,17 milliards d’euros en cumul sur le quinquennat.

Ces crédits supplémentaires contribueront à rapprocher les moyens de la justice française des standards européens, s’agissant notamment du nombre de magistrats pour 100 000 habitants.

En année pleine, le budget annuel de la mission « justice » passerait de 8,58 Mds € à 10,56 Mds € (+ 1,98 Mds €), soit + 23,07%. Cette augmentation permettra :

1. – Le recrutement de 500 ETPT de magistrats judiciaires. Afin de renforcer les services de soutien qui leur sont adjoints, 500 ETPT d’assistants de justice ou agents de greffe seront créés en parallèle. Compte-tenu des délais de formation, ces recrutements interviendront rapidement, au début de la période de programmation.

Le nombre d’agents affectés à la justice judiciaire (source : loi de finances initiale pour 2017) est de 32 748 ETPT. La création de 1 000 postes représente une augmentation de 3,05 %.

2. – D’abonder les crédits de l’administration pénitentiaire pour :

– créer 16 000 places de prison supplémentaires sur les cinq prochaines années, pour un budget d’investissement évalué à 2,56 milliards d’euros ; l’objectif final, fixé à échéance de 2025, est de disposer de 80 000 places de prison ;

– assumer le coût de fonctionnement annuel de ces 16 000 places de prison, évalué à 500 M€ en année pleine ; ce coût de fonctionnement inclut la prise en charge de la rémunération de surveillants supplémentaires et de 100 agents spécialisés dans le renseignement pénitentiaire.

Les services pénitentiaires d’insertion et de probation seront renforcés à la mesure des moyens générés par ces nouvelles places de prison.

3. – D’atteindre une centaine de centres éducatifs fermés (CEF), soit au moins un par département, ce qui équivaut à un doublement de leur nombre avant la fin du quinquennat. La loi de finances pour 2017 précise que, sur les 51 centres existants, 17 relèvent directement de l’État et 34 du secteur associatif habilité (avis AN n° 4132, Tome IX, Justice-PJJ). L’investissement dans les CEF est estimé à 94 M€.


II. – PROTÉGER LA NATION CONTRE LE TERRORISME

La France est confrontée à une menace terroriste sans précédent.

Les actes terroristes inqualifiables qui ont touché la France ces dernières années, s’inscrivent dans le contexte d’un terrorisme international particulièrement préoccupant puisque ses ramifications sont nombreuses et diffuses.

Il est nécessaire, pour y faire face, de confier de nouvelles prérogatives à l’autorité judiciaire et à l’administration.

A. – Renforcer notre arsenal législatif

a) À l’encontre des individus susceptibles de constituer une menace pour la sécurité nationale.

Devant la menace que constituent les individus radicalisés d’ores et déjà présents sur le territoire ou de retour après avoir mené le djihad, sera instituée une mesure d’assignation à résidence avec obligation de présentation périodique aux services de police et de gendarmerie et un placement sous surveillance électronique ou dans un centre fermé de rétention anti-terroriste, pour tous les individus français susceptibles de constituer une menace grave pour la sécurité et l’ordre public, mais au sujet desquels il n’existe pas suffisamment d’éléments pour ouvrir une enquête judiciaire ou envisager un placement en détention provisoire.

Sur le modèle du dispositif organisé par l’article L. 552–1 du code du séjour et de l’entrée des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de douze jours s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention, qui ne peut toutefois pas excéder soixante jours – soit soixante–douze jours au total. Au terme de ces soixante–douze jours, le ministre peut procéder à un nouvel examen de la situation aux fins, le cas échéant, de prendre une nouvelle décision.

b) À l’encontre des personnes condamnées pour terrorisme qui, à leur sortie de prison, présentent des risques de récidives élevés.

Les personnes condamnées qui, à leur sortie de prison, présenteront toujours une particulière dangerosité, et pour lesquelles le risque de récidive demeurerait particulièrement élevé, seront retenues dans des centres soumis à des règles identiques à celles établies pour la rétention et la surveillance de sûreté.

c) À l’encontre des individus qui entretiennent des intelligences avec des organisations terroristes.

La notion d’intelligence avec une puissance étrangère sera élargie pour y inclure l’intelligence avec une organisation terroriste, permettant de punir de la peine de 30 ans de détention criminelle ceux qui entretiennent des intelligences avec une organisation terroristes en vue de susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la France.

d) Renforcer les sanctions pénales incriminant la participation à une association de malfaiteurs à but terroriste.

– L’incrimination de participation à une association de malfaiteurs à but terroriste constitue un élément central de l’arsenal juridique de lutte contre le terrorisme car elle réprime le simple projet criminel, matérialisé par des actes préparatoires, et permet ainsi de prévenir la commission d’actes terroristes. Il importe donc de rendre plus ferme la répression de ce délit, sans pour autant aller jusqu’à la qualification criminelle qui entraîne une procédure très lourde.

Aussi, la peine d’emprisonnement encourue pour la participation délictuelle à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme sera élevée à quinze ans.

Afin d’intégrer cette sanction dans l’échelle des peines correctionnelles d’emprisonnement encourues par les personnes physiques, sera créé au sommet de celle-ci une peine d’emprisonnement de quinze ans au plus, de manière à ne pas modifier la classification traditionnelle qui distingue aujourd’hui, d’une part, les délits, punis d’un maximum de dix ans d’emprisonnement et jugés par les tribunaux correctionnels, et, d’autre part, les crimes, pour lesquels la peine encourue va de dix ans de réclusion criminelle à la perpétuité et pour lesquels la juridiction compétente est en principe la cour d’assises.

– Dans le même temps sera créé un délit d’allégeance à une organisation prônant la commission d’actes portant atteinte à des ressortissants français ou aux intérêts fondamentaux de la nation française.

e) Renforcer les sanctions à l’encontre des opérateurs de télécommunication et des fournisseurs qui refusent de communiquer des informations aux services compétents.

Les opérateurs de télécommunications, fournisseurs d’accès à internet ou tout prestataire de service sur internet, auront l’obligation de communiquer, à la demande du juge d’instruction et du procureur de la République, toute information en leur possession, notamment lorsqu’il est fait usage de sites dont le contenu est crypté, concernant les personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont liées à des activités à caractère terroriste ou qu’elles sont en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement.

Ces mêmes opérateurs de télécommunications, fournisseurs d’accès à internet ou prestataires de service sur internet, et leurs personnels dirigeants, qui refuseraient de coopérer avec la justice, s’exposeront à des poursuites pour complicité de crimes et délits constituant des actes de terrorisme.

B. – Adapter notre organisation judiciaire

La menace terroriste inédite à laquelle la France est confrontée, implique une organisation judiciaire adaptée qui permette de structurer une chaîne pénale cohérente.

a) Créer un parquet national antiterroriste.

À l’instar de la création d’un parquet national financier en 2013, la section antiterroriste du parquet de Paris sera transformée en un parquet national de plein exercice dirigé par un procureur national antiterroriste aux moyens matériels, légaux et humains renforcés.

Le procureur national aura pour unique mission la lutte contre le terrorisme. Il disposera d’une équipe de magistrats spécialisés et pourra déployer un maillage territorial constitué d’antennes régionales positionnées auprès des juridictions interrégionales de lutte contre la criminalité organisée.

b) Créer une Cour d’assises spéciale.

Une Cour d’assises spéciale permanente sera créée. Composée de magistrats professionnels spécialisés, elle travaillera en parfaite complémentarité avec le parquet national antiterroriste.

L’autorité judiciaire, dotée de moyens spéciaux, sera ainsi placée au centre du dispositif de répression des actes de terrorisme.

C. – Adapter le régime d’exécution des peines à la dangerosité des personnes condamnées pour terrorisme

Les personnes condamnées pour terrorisme seront exclues du bénéfice des crédits de réduction supplémentaires de peine octroyés à tous les condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, en application de l’article 721-1 du code de procédure pénale. L’exclusion du bénéfice de ces réductions de peine se justifie par la dangerosité particulière des personnes condamnées pour terrorisme.

Cette disposition s’inscrit dans le prolongement de celle votée par le Parlement dans la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l’état d’urgence et renforçant la lutte contre le terrorisme, qui a exclu les personnes condamnées pour terrorisme du bénéfice des crédits « automatiques » de réduction de peine prévus à l’article 721 du même code.

Plus généralement, les auteurs d’actes de terrorisme seront privés du bénéfice de la suspension et du fractionnement des peines et de la possibilité d’une exécution de leur peine sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur. Ils seront aussi exclus des dispositifs permettant des permissions de sortie.

D. – Lutter contre le prosélytisme en prison

Les prisons françaises sont confrontées à l’augmentation du nombre des personnes incarcérées pour des faits de droit commun mais aussi, de plus en plus, pour des faits de terrorisme. Elles doivent également faire face à la progression des pratiques de prosélytisme religieux ou idéologique. Au total, plus de 2 000 personnes considérées comme « radicalisées » sont suivies par l’administration pénitentiaire, dont près de 330 incarcérées pour une incrimination à caractère terroriste.

Le développement du renseignement en milieu pénitentiaire est une priorité. C’est ainsi qu’est prévu le recrutement de 100 agents spécialisés supplémentaires.

Par ailleurs, l’encellulement individuel des individus radicalisés ou en voie de radicalisation sera garanti au sein d’une unité dédiée, par décision du chef d’établissement. Il s’agira d’une mise à l’isolement stricte de ces détenus, afin qu’ils ne puissent pas communiquer entre eux, ni pratiquer le prosélytisme. Cet isolement devra concerner à la fois l’hébergement mais aussi les activités des détenus concernés.

Dans le même esprit, l’isolement électronique des détenus sera renforcé en posant le principe légal de l’interdiction en détention des téléphones portables et des terminaux de connexion à Internet. Cela ne portera pas atteinte à leur droit de communiquer, avec les personnes autorisées, par téléphone fixe à certains horaires, ni de correspondre par voie postale avec celles-ci, tout en faisant l’objet d’un contrôle, possibilités qui sont déjà prévues par les articles 39 et 40 de la loi pénitentiaire. Cette interdiction permettra en revanche de prévenir la préparation d’une évasion, le harcèlement des victimes, ou la consultation des sites Internet notamment djihadistes.

E. – Renforcer la détection des individus radicalisés

– Élargir le champ des enquêtes administratives et des habilitations afin de prévenir la mise au contact du public de personnes représentant une menace grave à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État

En raison de la grande fréquentation qu’ils connaissent, les transports en commun constituent une cible privilégiée et particulièrement vulnérable pour d’éventuels terroristes. Ils doivent par conséquent faire l’objet de mesures de protection spécifiques.

L’accès à certains emplois de la fonction publique peut être conditionné par la consultation du casier judiciaire de fichiers. Ainsi en est-il pour la police ou la gendarmerie, entre autres. Cette règle s’applique également pour certains métiers : par exemple, ceux de la petite enfance ne sont pas accessibles aux auteurs d’infractions à caractère sexuel.

Parallèlement, le code des transports prévoit des mesures spécifiques d’habilitation dans le domaine aéroportuaire et dans le domaine de la sûreté des navires. La proposition de loi prévoit l’extension de ces dispositions à la sûreté ferroviaire et aux transports routiers de personnes.

Ainsi, les agents du réseau ferroviaire et les conducteurs des entreprises de transport routier de personnes devront faire l’objet d’une habilitation spécifique. Cette habilitation sera précédée d’une enquête administrative, destinée à vérifier l’intégrité morale de l’individu et pouvant donner lieu à consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire et des fichiers qui intéressent la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique (notamment le fichier des personnes recherchées, le traitement des antécédents judiciaires, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et le fichier des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste).

De la même façon, les établissements scolaires constituent une cible privilégiée du terrorisme islamique. Or il est aujourd’hui impossible de repérer systématiquement des individus qui seraient radicalisés et suivis par les services de renseignements, au cours des procédures de recrutement des personnels ayant vocation à exercer dans ces établissements.

Il convient donc de prévoir, dans le code de l’éducation, que toute décision de recrutement est précédée d’une enquête administrative destinée à vérifier si la personne concernée représente une menace grave à la sécurité publique ou la sûreté de l’État. Cette enquête pourra être renouvelée si la personne, au cours de sa carrière, ne présente plus les garanties requises au regard de la sûreté de l’État ou de la sécurité publique.

L’accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire des salariés ou bénévoles pourra aussi être ouvert à l’employeur, dès lors que l’activité qu’ils exercent les met en contact avec des mineurs. Actuellement le bulletin n° 2 n’est délivré que dans le cadre du recrutement et à la condition qu’il ne porte mention d’aucune condamnation.

– Faciliter les recherches des services en charge de la lutte contre le terrorisme

La coordination entre les différents services sera renforcée par la mise en œuvre d’une interface informatique unique, destinée à faciliter les recherches entreprises par les services en charge de la lutte contre le terrorisme. Elle permettra, en saisissant le nom de la personne sur laquelle portent ces recherches, de savoir si celle-ci figure dans un ou plusieurs fichiers et d’engager ainsi plus efficacement les démarches pour accéder aux informations qu’ils contiennent.

Les fichiers concernés par cette interface seront ceux actuellement consultables dans le cadre de la prévention et de la répression des actes de terrorisme, notamment : le fichier des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste ; le fichier national des immatriculations ; le système national de gestion des permis de conduire ; le système de gestion des cartes nationales d’identité ; le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ; les fichiers de données recueillies à l’occasion de déplacements internationaux (dont le Passenger name record - PNR) ; le fichier de traitement d’antécédents judiciaires.

F. – Placer la DGSI comme acteur principal du renseignement intérieur

Afin de lutter contre les défauts de coordination entre la DGSI et la direction centrale du renseignement territorial (DCRT), placée au sein de la direction centrale de la sécurité publique de la DGPN, tous les agents qui, au sein des services départementaux du renseignement territorial, concourent à la prévention de la menace terroriste, à la surveillance des filières et des individus djihadistes et aux phénomènes de radicalisation, seront rattachés à la DGSI.

Le renseignement territorial conservera les effectifs dédiés aux missions concernant les domaines de la vie institutionnelle, économique et sociale susceptibles d’entraîner des mouvements revendicatifs ou protestataires, à la détection des phénomènes violents, à la veille des quartiers sensibles et à celle des faits de société visant à remettre en cause les valeurs républicaines tels que les dérives sectaires, les phénomènes de repli communautaire et identitaire ainsi que la contestation politique violente.


III. – RÉHABILITER LA SANCTION PÉNALE PAR DES PEINES RÉELLEMENT EXÉCUTÉES ET UNE JUSTICE MODERNISÉE

« La certitude d’une punition, même modérée, fera toujours plus d’impression que la crainte d’une peine terrible si à cette crainte se mêle l’espoir de l’impunité ». La formule du philosophe Beccaria, qui date de 1764, est toujours d’actualité.

La certitude de la sanction participe à l’équilibre social et sociétal. Le caractère certain de l’application d’une sanction rapide et proportionnée favorise la prévention du passage à l’acte, de la réitération et de la récidive. Cette certitude de l’application rapide d’une sanction à l’encontre de ceux qui ont enfreint la loi constitue l’un des piliers essentiels de notre édifice démocratique et une exigence absolue envers les victimes.

Or, il est indéniable que l’État rencontre des difficultés pour satisfaire pleinement cette exigence.

Sur 4,4 millions d’affaires traitées par les parquets, seules 1,3 million sont aujourd’hui susceptibles de poursuites et 1,1 million d’affaires sont réellement poursuivies. Les poursuites ainsi engagées conduisent les juridictions à condamner environ 580 000 personnes par an, dont 123 000 à une peine d’emprisonnement en tout ou partie ferme. En somme, seules 13 % des affaires pénales traitées par la Justice débouchent sur une condamnation et moins de trois affaires pénales traitées par les parquets sur cent conduisent leur auteur en prison. L’emprisonnement est devenu une peine exceptionnelle dans l’ensemble des sanctions prononcées par les juridictions.

La création de nouvelles places de prison constitue une première réponse à la question de l’exécution des peines. Il faut toutefois aller au-delà pour lutter durablement contre la criminalité. Le sentiment d’impunité de certains délinquants et criminels ne peut prendre fin qu’en réhabilitant le sens et le contenu de la sanction juste, ferme et effectivement exécutée.

A. – Garantir l’exécution des peines

Affirmer que toute peine doit être exécutée est une exigence démocratique. Or, les peines, sont, le plus souvent, non exécutées ou exécutées tardivement. Cette situation fait perdre son sens et sa crédibilité à la décision de justice, tant pour les condamnés, que pour les victimes.

La non-exécution des peines est le problème fondamental de notre système pénal et l’une des causes fondamentales du sentiment d’impunité qui entraîne la récidive et nourrit l’insécurité. Aujourd’hui, c’est le maillon faible de la chaîne pénale, qu’il faut durcir si l’on veut espérer lutter durablement contre la criminalité.

En faisant depuis 2012 de la prison une exception, les pouvoirs publics ont considérablement amplifié le divorce entre la justice et les forces de l’ordre qui constatent chaque jour le fossé entre les efforts qu’elles déploient au quotidien pour appréhender les délinquants et la faiblesse de la réponse pénale. C’est pourquoi le dispositif de la contrainte pénale sera abrogé.

Au-delà, l’exécution des décisions de justice est devenue un sujet d’exaspération pour les Français qui dénoncent le sentiment d’impunité dont se prévalent facilement délinquants et les criminels.

a) Une peine prononcée sera désormais une peine exécutée.

La durée de la peine est devenue aléatoire, donc source d’interrogations sur sa pertinence, en raison des mécanismes de diminution existants en droit français. Ces mécanismes de réduction de peines associés aux possibilités d’aménagements, et plus particulièrement à la libération conditionnelle à mi-peine, ont réduit la portée de la sanction.

Force est par ailleurs de constater que les objectifs poursuivis par l’aménagement de peine sont dévoyés. Alors que les aménagements de peine n’étaient qu’une possibilité offerte aux magistrats, dans le cadre de la lutte contre la récidive, la loi a multiplié les possibilités de les appliquer. À ce jour, l’objectif d’éviter la récidive et de promouvoir la réinsertion du condamné en l’accompagnant dans un projet personnel ou professionnel, s’est trop souvent mué en un dispositif qui substitue l’aménagement de peine à la privation de liberté.

L’aménagement de peine est ainsi devenu une pratique courante. 20 % des personnes écrouées condamnées bénéficiaient ainsi au 1er janvier 2017 d’un aménagement de peine sous écrou. Cette situation est mal comprise par nos concitoyens et contribue largement à un sentiment de défiance à l’égard de la justice. Les victimes et plus globalement les citoyens ne comprennent pas qu’une peine prononcée publiquement au nom du peuple français puisse être transformée après coup.

En effet, toute personne condamnée par un tribunal correctionnel jusqu’à deux ans de prison a vocation, en l’absence de mandat de dépôt à l’audience, à être reçue par un juge d’application des peines qui peut aménager sa peine de prison en milieu ouvert (placement sous bracelet électronique, placement à l’extérieur), voire pour les peines inférieures ou égales à six mois d’emprisonnement les convertir en travail d’intérêt général ou en peines de jours-amende. Cette possibilité n’est légitimement ni comprise, ni admise, d’autant que la condamnation à une peine de prison ferme de deux ans est prononcée pour des faits relativement graves.

Dès lors, afin de redonner à notre système une cohérence et rétablir un équilibre entre le prononcé de la peine et les modalités de son exécution, il conviendra de revenir sur le caractère automatique de ces aménagements et de ramener le seuil à six mois de prison ferme. Ainsi les aménagements de peine seront réservés aux condamnés à une peine inférieure à six mois d’emprisonnement, tandis que les personnes en état de récidive légale ou de réitération seront, quant à elles, totalement exclues des dispositifs d’aménagement.

Dans une même perspective, seront également supprimés les crédits de réduction de peine dit « automatiques » et aucune libération conditionnelle ne pourra être étudiée tant que le détenu n’a pas accompli les 2/3 de sa peine d’emprisonnement. La contrainte pénale sera également supprimée.

Comme le souligne le rapport sur la mise en œuvre de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, l’examen obligatoire de la libération conditionnelle aux deux-tiers de la peine généré pour les tribunaux une charge de travail supplémentaire conséquente pour une utilisation rare. C’est pourquoi l’examen obligatoire instauré par la loi du 15 août 2014 sera supprimé.

Pour les demandes d’aménagement de peine et de libération conditionnelle qui resteraient autorisées, la loi introduira un critère de risque de trouble à l’ordre public pouvant fonder le rejet de ces demandes.

Enfin, l’engagement des poursuites sera systématique lorsque l’auteur de l’infraction ne répond pas à la convocation en vue de la mise en œuvre d’une mesure alternative aux poursuites ou ne respecte pas les obligations pouvant assortir celle-ci.

b) Le pilotage de l’exécution des peines sera confié aux parquets.

La souplesse et la réactivité qui résultent des principes de hiérarchisation interne et d’indivisibilité propres au parquet laissent entrevoir une efficacité accrue de l’exécution des peines et une réduction des délais.

Aussi, la nouvelle politique pénale d’exécution des peines sera conduite par les parquets, qui assureront le travail de coordination et d’harmonisation de l’exécution des peines et de l’application des peines, indispensables au bon fonctionnement du système, ainsi que la gestion des incidents. Les parquets apprécieront l’opportunité et le contenu des aménagements de peine.

Les décisions prises par les parquets, dans le cadre de l’exécution des peines, pourront faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’application des peines de la cour du ressort.

L’octroi d’un aménagement de peine sera subordonné à une demande motivée du condamné. Il importe, en effet que le demandeur justifie de ses efforts et explicite son projet de réinsertion.

De même en milieu fermé, les demandes d’aménagement de la peine seront instruites par le parquet. Le SPIP sera également mandaté par le parquet et non plus par le juge de l’application des peines.

Dans le cadre de cette réforme, une meilleure prise en charge de la personne condamnée à une peine d’emprisonnement sera favorisée par le parquet dès la sortie de l’audience. En effet, le succès des convocations des condamnés dépend de la proximité de la date de convocation donnée et de la continuité de fonctionnement entre les services de l’audience correctionnelle et ceux de l’application des peines. Or, la remise de la convocation dès l’audience au condamné à une courte peine d’emprisonnement ferme, dans les délais réduits de l’article 474 du code de procédure pénale, est parfois rendue inefficace par le retard pris dans la dactylographie des décisions pénales, jusqu’à dix mois dans certaines juridictions.

Sera donc mis en place un circuit court de rédaction des décisions contradictoires qui condamnent à une peine d’emprisonnement ferme et notamment celles pour lesquelles la peine est inférieure ou égale à deux ans ou à un an si la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. L’objectif est que le jugement soit mis en forme au plus tard une semaine avant le rendez-vous pris pour décider de l’exécution de la peine.

Enfin, comblant une lacune du code de procédure pénale, le champ d’application du référé détention sera élargi et pourra désormais être mis en œuvre lorsque le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention refusera de placer en détention provisoire une personne mise en examen ou de le maintenir en détention provisoire en fin d’instruction.

c) La lutte contre la récidive et la réitération deviendront une priorité de la politique pénale.

Le taux de récidive et de réitération en France est de l’ordre de 40 %, ce qui pose la question du traitement de la situation des multirécidivistes. Quand la société a condamné le même individu de nombreuses fois, sans que ce dernier comprenne qu’il doit arrêter sa dérive dans la délinquance, alors la sanction doit être plus forte pour devenir réellement dissuasive.

La suppression après 2012 des peines plancher instituées en 2007 n’est pas compréhensible tant il est essentiel pour notre système judiciaire de se montrer intransigeant à l’encontre des personnes les plus ancrées dans la délinquance, qui ont effectué plusieurs peines d’emprisonnement et qui ont souvent bénéficié de dispositifs d’aménagement ou de réduction.

Si l’on retient que 5 % environ des délinquants et criminels sont responsables de 50 % à 60 % des crimes et délits, les peines-plancher ont pour utilité de mettre les individus concernés à l’écart un certain temps, et de les dissuader de recommencer. Aucun dispositif de sanction plus efficace que les peines-plancher n’a été imaginé. C’est la raison pour laquelle elles seront rétablies et seront étendues aux cas de réitération.

d) Les stages militaires de probation, une nouvelle forme d’exécution des peines.

Pour favoriser la réinsertion dans la société des anciens détenus, mais aussi pour lutter contre la violence et la radicalisation en milieu carcéral, il est proposé de remettre en place les « stages militaires de probation », sur le modèle de ceux créés en 1986 par l’amiral Brac de la Perrière et au terme desquels 40 % des mineurs avaient mené à bien leur projet et ne retombaient pas dans la délinquance.

Ces stages seront proposés par le juge d’application des peines à des prisonniers faisant acte de volontariat et qui ont déjà effectué la moitié de leur peine en prison. Ce placement extérieur vise à créer une rupture et à inculquer les bases d’un savoir-être et un savoir-faire. Les prisonniers apprennent progressivement à se défaire de leur culture de délinquance, en se pliant à une discipline militaire tout en préparant leur retour à la vie civile. Le coût de ces stages militaire (36 €/jour) est plus faible que les coûts d’incarcération (100 €/jour au minimum).

L’encadrement militaire assure une réelle application de la sanction pénale. Travaillant dans des chantiers d’entretien et de rénovation de bâtiments publics, les délinquants stagiaires participent à la valorisation du patrimoine, réapprennent l’exigence du travail et reprennent confiance en l’avenir.

B. – Redimensionner notre parc carcéral et donner de nouveaux moyens à l’administration pénitentiaire

Avec l’émergence de l’objectif de réinsertion, certaines approches théoriques ont conduit à faire de l’emprisonnement l’exception. Cette logique poussée à l’extrême est dangereuse. La prison demeure une nécessité dans une société où la délinquance est une réalité quotidienne.

a) Réhabiliter la prison.

Le constat doit être dressé de la difficulté de l’État à remplir pleinement sa mission d’appliquer une sanction à l’encontre de ceux qui ont enfreint la loi. Ce dysfonctionnement trouve deux origines principales.

D’un point de vue conjoncturel d’abord, il existe certains obstacles qui handicapent le bon fonctionnement de la chaîne pénale et freinent l’exécution des peines.

D’un point de vue structurel ensuite, la faiblesse de notre capacité carcérale pèse sur toute la chaîne pénale et induit l’accumulation d’un stock de peines important. Il convient ici de rappeler que la France emprisonne moins que ses voisins européens. Les statistiques pénales annuelles du Conseil de l’Europe le confirment, indiquant que la France détenait en moyenne 101 détenus pour 100 000 habitants en 2014, là où l’Espagne comptait 141,7 détenus et le Royaume-Uni, 149,7. Le taux de détention français se situe ainsi sous le niveau médian européen et sous la moyenne des États du Conseil de l’Europe, qui s’établissait à 135,8 détenus pour 100 000 habitants en 2014.

Ces chiffres sont à rapprocher de la capacité carcérale française, le ratio français de détenus pour 100 000 habitants étant l’un de plus faibles en Europe. Le ratio de places de détention est de 83,5 places de prison pour 100 000 habitants alors que le ratio moyen des États du Conseil de l’Europe s’établit 138 places.

La prison ne doit être ni un principe, ni une exception. L’emprisonnement est une peine ordinaire parmi un ensemble de sanctions, qui doit pouvoir être prononcée par les juridictions en fonction de la gravité du délit commis et de la personnalité du délinquant.

La situation la plus critiquable actuellement est de vouloir faire de la prison une exception, faute de places pour enfermer les personnes prévenues ou condamnées. Notre politique pénale ne saurait être contingentée par des considérations matérielles. Or, la politique pénale de ces cinq dernières années n’a cessé de multiplier les expédients permettant aux délinquants d’éviter la prison ou d’en sortir plus vite. 100 000 peines d’emprisonnement ferme ne sont pas mises à exécution notamment du fait de l’absence de places de détention disponibles.

Au-delà, cette sous dotation carcérale explique pour partie l’inexécution des peines, l’engorgement du système judiciaire, l’absence d’effet dissuasif de la peine et, en somme, l’impunité ressentie par nombre de délinquants.

La France ne peut donc pas faire l’économie d’une adaptation de son parc carcéral afin notamment de garantir le respect du principe de l’encellulement individuel et de mettre à exécution les peines d’emprisonnement prononcées par les juridictions. Rappelons qu’au 1er décembre 2016, le parc pénitentiaire comptait 58 660 places opérationnelles pour 69 000 détenus écroués, tandis que la densité carcérale dépassait les 140 % dans les maisons d’arrêts. La densité carcérale moyenne française est de 118 % lorsque la moyenne européenne s’établit à 91,7 %.

Au regard de l’évolution actuelle de la population carcérale, notre capacité d’emprisonnement devra atteindre les 80 000 places d’ici 2025, ce qui impose la création, dans un premier temps, de 16 000 places de détention supplémentaires dans les cinq prochaines années.

Cette augmentation des capacités d’hébergement de l’administration pénitentiaire devra permettre d’améliorer le taux de mise à exécution des peines d’emprisonnement prononcées par les juridictions pénales. Elle permettra également d’assurer des conditions plus dignes de détention, en conformité avec les règles européennes.

Dans le cadre de ce nouveau programme immobilier, il est nécessaire de mettre en adéquation le besoin déterminé sur un territoire donné et l’offre carcérale. Dans cette optique, sera établie une cartographie des besoins pénitentiaires sur le ressort de chaque direction interrégionale, en fonction d’une part de l’activité judiciaire (nombre et du quantum des peines d’emprisonnement ferme prononcées), d’autre part du taux de détention pour 100 000 habitants de chaque inter-région.

En effet, en construisant des établissements pénitentiaires, et plus particulièrement des établissements pour peine, dans des territoires au sein desquels le besoin carcéral est faible, l’administration pénitentiaire est contrainte, pour occuper les places disponibles, d’éloigner les personnes détenues de leurs attaches familiales. Cet éloignement est de plus en plus problématique.

En revanche, au sein de territoires où le besoin carcéral est fort, comme en Ile de France, le déficit de places en établissements pour peine a pour conséquence un allongement des délais avant affectation dans ces structures et, mécaniquement, une tension au sein des maisons d’arrêt.

Pour faire diminuer les coûts, dans un contexte de contraintes budgétaires fortes, une réflexion sera conduite sur la pertinence du cahier des charges des nouvelles structures, notamment en ce qui concerne leur sécurité passive. Cette sécurisation des établissements pénitentiaires a, en effet, un coût important.

Si le niveau de sécurisation des sites pénitentiaires assure une parfaite exécution de la mission de garde confiée à l’administration pénitentiaire - le nombre d’évasions en France étant en effet l’un des plus faibles au monde - il est cependant légitime de s’interroger sur le caractère systématique de dispositifs de sécurité très lourds et donc très couteux.

Cette sécurisation n’est souvent nécessaire, notamment en maison d’arrêt, que pour une minorité de personnes détenues. La population carcérale dans sa très large majorité ne présente pas de risque en termes d’évasion ou de violences.

Ainsi convient-il de mener une réflexion sur la construction d’établissements pénitentiaires aux contraintes techniques allégées. Un certain nombre de détenus pour lesquels l’administration pénitentiaire confirmera qu’il n’y a aucun risque d’évasion ou d’incident majeur, ainsi que ceux qui sont placés en quartier de semi-liberté, pourront être incarcérés dans ces établissements. Une évaluation réalisée région par région devra déterminer le nombre de places à établir pour y parvenir.

Par ailleurs, pour le court terme, dans l’attente de la mise en service des établissements neufs issus du nouveau programme immobilier, un programme d’accroissement des capacités sera initié dès 2018 avec le développement d’hébergements pénitentiaires de type modulaire sur des emprises publiques. Ce type de structures modulaires, qui existe déjà à Lorient et à Dunkerque, sera reproduit sur l’ensemble du territoire national afin de créer 4 000 places de prison en 2018 et 2019.

Dans le même temps, au regard des besoins à moyen terme, certains des établissements pénitentiaires dont la fermeture était envisagée, pourront faire l’objet d’une reconversion en structures allégées.

b) Renforcer les moyens juridiques à disposition des personnels pénitentiaires.

La qualité d’officier de police judiciaire sera octroyée aux directeurs d’établissements pénitentiaires et aux chefs de détention.

Une révision de la loi pénitentiaire de 2009 permettra de réintroduire les palpations systématiques des visiteurs avant ou après les parloirs. De même sera rétablie la pratique de la fouille des détenus dans les mêmes circonstances, indépendamment de leur personnalité.

c) Instaurer une participation des détenus aux frais d’incarcération.

Le coût journalier d’un prisonnier en France en 2013 s’établissait à 106 euros par jour en moyenne, soit 36 500 euros par an.

Il est difficilement concevable que les détenus disposant des moyens financiers suffisants soient intégralement entretenus par la société.

Aussi, sera instaurée une nouvelle peine complémentaire : outre la peine de prison, le juge pourra demander la participation financière des détenus aux frais de leur incarcération, ou des responsables légaux s’il s’agit d’un mineur. Pour déterminer le montant exigible de la part des détenus, il conviendra de retenir un critère de revenu ou de patrimoine suffisant. L’ensemble des moyens d’existence (comme le logement) et le train de vie, parfois conséquents chez les délinquants, seront également pris en compte.

C. – Refonder la politique pénale à l’encontre des mineurs délinquants

a) Adapter la justice des mineurs à l’évolution de la société.

Depuis 40 ans, la délinquance des mineurs ne cesse de croître sur l’ensemble du territoire. Selon une étude du ministère de la justice de février 2015, 234 000 individus sont concernés, soit 3,6 % des mineurs. Ce chiffre a doublé depuis 1992. De plus, « ce total ne traduit pas l’ensemble de la délinquance des mineurs, mais seulement des affaires élucidées », comme le souligne le bulletin Infostat Justice.

Plus grave, les mineurs concernés sont de plus en plus jeunes (environ 40 % ont entre 13 et 15 ans) et les faits qui leurs sont reprochés sont de plus en plus violents. Ainsi 21 % des mineurs mis en cause l’ont été pour des agressions sexuelles. Au total, les mineurs sont responsables de 43 % des violences crapuleuses et représentent 10 % de l’ensemble des personnes impliquées dans des affaires pénales.

Cette situation doit conduire le législateur à repenser la justice des mineurs. Les mineurs d’aujourd’hui ne sont plus ceux de 1945.

– Abaisser l’âge de la majorité pénale

Tout d’abord, l’âge de la majorité pénale sera abaissé à 16 ans, les mineurs de plus de 16 ans représentant 47 % des mineurs impliqués dans des affaires pénales. Actuellement, la majorité pénale est fixée à dix-huit ans. Cela signifie qu’en dessous de cet âge, les mineurs bénéficient d’une diminution de peine au nom de « l’excuse de minorité ».

Au Portugal, la majorité pénale est fixée à seize ans et l’excuse de minorité peut s’appliquer si cela est jugé nécessaire. En Suède, la majorité pénale est à quinze ans même si la loi précise qu’une peine plus douce doit être appliquée aux jeunes jusqu’à 21 ans. En Grèce, la majorité pénale est fixée à 17 ans.

– Faire de l’excuse de minorité une exception

L’excuse de minorité demeure mais elle devient une exception et doit faire l’objet d’une décision motivée du tribunal des enfants ou de la cour d’assises.

Il est également prévu que cette excuse de minorité ne pourrait pas s’appliquer, pour certains faits de violence, lorsque le mineur de plus de seize ans est en état de récidive.

– Étendre les mesures d’intérêt général aux jeunes de plus de 14 ans

De plus, actuellement, seuls les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent être condamnés à effectuer un travail d’intérêt général. La mesure ne peut être prononcée qu’en présence et avec l’accord du prévenu. Il s’agit pour la personne concernée de travailler pour une association, une collectivité locale, un établissement public, un service de l’État ou un hôpital. Le travail peut consister à réparer les dégâts liés au vandalisme (peinture, vitrage...), à entretenir le patrimoine, (restaurer un bâtiment historique...), ou effectuer des actes de solidarité (aides aux personnes défavorisées...).

Pour un certain nombre de jeunes pour lesquels le juge ne souhaite pas prononcer des peines d’emprisonnement mais qui méritent plus que des sanctions éducatives, les travaux d’intérêt général peuvent apparaitre comme une sanction intermédiaire et équilibrée qui permettra au jeune d’effectuer une activité au profit de la société. Il apparait donc tout à fait opportun de les étendre aux jeunes de plus de 14 ans, avec l’accord des parents.

– Séparer la justice civile d’assistance éducative et la justice pénale des mineurs

Il conviendra de distinguer la justice civile d’assistance éducative et la justice pénale des mineurs. Ainsi, les fonctions de juge pour enfants seront séparées afin que le juge qui s’occupe des affaires civiles, en prenant soin des intérêts de l’enfant, ne soit pas le même que celui qui s’occupe des affaires pénales, visant à sanctionner les délits ou crimes du mineur.

Concrètement, il sera créé un tribunal de la famille regroupant à la fois les compétences actuelles du juge des affaires familiales, du juge civil et du juge des enfants dans sa partie éducative et prestations sociales, et un tribunal pénal pour mineurs, pour la partie répressive.

b) Rendre la justice des mineurs plus rapide.

Entre la commission de l’infraction et le moment où le mineur passe devant le tribunal pour enfant, il s’écoule actuellement un délai compris entre six mois et quatre ans. Ce délai a peu de sens pour un jeune mineur qui peut être tenté de commettre d’autres délits avant d’être jugé pour les premiers faits. Pour être comprise des mineurs, la justice doit être particulièrement rapide.

C’est la raison pour laquelle des moyens humains et matériels supplémentaires seront affectés à la justice des mineurs, de manière à permettre le jugement de la majorité des primo-délinquants mineurs, dans les cas les plus simples, dans un délai de trois mois après la commission des faits.

Par ailleurs, la pratique de la comparution immédiate sera développée au sein de la justice des mineurs pour devenir une procédure habituelle de résolution des affaires pénales en état d’être immédiatement jugées. En effet, la comparution immédiate constitue une réponse adéquate au regard de l’exigence de rapidité qui s’impose dans le prononcé de la peine pour les mineurs délinquants.

c) Responsabiliser les parents des mineurs délinquants.

La présence des parents au procès de leur enfant sera obligatoire.

Les parents, titulaires de l’autorité parentale, pourront être tenus responsables du comportement de leurs enfants lorsqu’ils se désengagent de leur éducation.

Le code pénal des mineurs prévoira notamment que l’ensemble des décisions de justice prévoyant des obligations ou des interdictions à un enfant mineur délinquant soient signifiées aux titulaires de l’autorité parentale de l’enfant concerné.

Parallèlement, un contrat sera établi entre la justice et les parents. Ceux-ci auront l’obligation de s’assurer que l’enfant mineur respectera l’ensemble des obligations et des interdictions auxquelles il est astreint.

Si les mesures prévues par le contrat ne sont pas respectées, les parents pourront être condamnés à une peine d’amende et voir leurs allocations familiales suspendues.

d) Favoriser les placements de rupture.

Le tribunal pénal pour enfants sera davantage incité à recourir aux placements de rupture. En effet, l’éloignement et, quand cela est nécessaire, l’emprisonnement, font partie des réponses éducatives qui, en provoquant une rupture avec un environnement défavorable, permettent de donner au mineur de nouveaux repères.

– Développement des centres éducatifs fermé

Un éloignement en CER (centre éducatif renforcé) ou en CEF (centre éducatif fermé) présente une alternative à la prison et permet d’éloigner un mineur d’un milieu défavorable à son développement. Les CEF et CER offrent aux mineurs la possibilité d’acquérir des savoirs qui leur seront utiles dans leurs vies d’adulte.

Pour favoriser ce mode de placement, le nombre de CEF sera doublé d’ici 2022 afin que chaque département en dispose d’au moins un. Par ailleurs, la durée maximale de placement dans ces centres sera portée à 2 ans, au lieu de 6 mois actuellement.

Quand cela s’avérera nécessaire, un placement de fin de semaine sera rendu possible dans certains établissements.

– Proposer un service citoyen aux mineurs délinquants de 16 ans au sein des EPIDE

Il convient de diversifier les parcours ou structures qui permettent d’accueillir de jeunes délinquants pour les accompagner dans une réinsertion sociale et professionnelle.

La loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants avait renforcé la diversité des réponses pénales pouvant être apportées à la délinquance des mineurs, en créant une nouvelle mesure judiciaire intitulée contrat de service en établissement public d’insertion de la défense (EPIDE).

L’objectif était de permettre à des mineurs s’approchant de l’âge de la majorité de bénéficier du savoir-faire de l’EPIDE afin de sortir de la délinquance. Dans une perspective de diversification de la réponse pénale, souhaitée par les acteurs de la justice des mineurs, elle visait aussi à instaurer un chaînon manquant dans la gradation de la réponse pénale entre, d’une part, des structures au fonctionnement peu contraignant tels que les foyers classiques de placement des mineurs délinquants, et, d’autre part, les structures privatives ou restrictives de liberté que sont la prison et les centres éducatifs fermés.

En dépit de premiers mois d’application prometteurs, la mise en œuvre du contrat de service en établissement public d’insertion de la défense a été interrompue à partir du mois de décembre 2012, le conseil d’administration de l’EPIDE ayant décidé de ne plus accueillir de nouveaux mineurs – hormis ceux pour lesquels la mesure était déjà prononcée et la date d’admission fixée –, faute d’avoir reçu les financements nécessaires.

Afin d’appliquer enfin la loi du 26 décembre 2011, des crédits dédiés garantiront la mise en œuvre du contrat de service en EPIDE dans le budget de la justice.

Par ailleurs, le nombre de places en EPIDE sera augmenté de 2 000 à 5 000. Cette mesure devra être inscrite dans le budget de la défense. Parmi ces 5000 places, 10 % seront réservées à l’application du contrat de service.

Les possibilités de recourir au contrat de service en EPIDE seront élargies.

D. – Mieux lutter contre les crimes et délits de trafics de stupéfiants et prévenir la consommation de stupéfiants

Les trafics de stupéfiants conditionnent souvent l’évolution de certains quartiers vers des zones de non-droit. L’argent des trafics peut aussi parfois servir au déploiement des réseaux de l’islam radical. Ces trafics doivent être réprimés dans un cadre renforcé.

Lutter contre les trafics de stupéfiants est nécessaire pour contribuer à faire reculer la consommation des stupéfiants. Le cannabis, notamment, s’est généralisé au point qu’un jeune de 17 ans sur deux déclare l’avoir déjà expérimenté. On estime à près de 700 000 le nombre de Français qui en fument chaque jour.

– Renforcer la lutte contre les trafics

Afin de renforcer la lutte contre les trafics, trois mesures nouvelles seront appliquées :

– un régime d’exécution des peines plus sévère ;

– l’isolement des détenus quand c’est nécessaire ;

– une peine complémentaire automatique d’interdiction du territoire français pour les trafiquants étrangers.

– Renforcer la coopération internationale

La coopération internationale en vue d’obtenir la saisie ou la destruction des actifs constitués à l’étranger par des trafiquants sera renforcée, en contrepartie d’un dédommagement des États concernés.

– S’opposer au retour des trafiquants condamnés dans leur quartier

Dans les quartiers gangrénés par les trafics, les magistrats sanctionneront les délinquants trafiquants de drogue qui en sont issus d’une peine complémentaire automatique d’interdiction de séjour d’un an dans les communes concernées.

– Dépister les jeunes consommateurs au sein de leur établissement scolaire

Afin de dissuader les plus jeunes contre la consommation de drogues ou permettre, le cas échéant, de les orienter vers un service d’aide, tous les lycéens feront l’objet d’un dépistage obligatoire au sein de leur établissement.

– Mieux lutter contre la conduite sous l’emprise de stupéfiants

La conduite sous l’emprise de stupéfiants constituera un axe d’effort pour lutter contre la mortalité sur les routes, dont l’augmentation ces trois dernières années intervient après 12 années de baisse conclues sur un plus bas historique en 2013. Dans le même temps, la part des conducteurs consommateurs de produits stupéfiants n’a cessé d’augmenter. Les forces de l’ordre ont ainsi constaté en 2015 plus de 58 000 délits pour usage de stupéfiants sur près de 120 000 dépistages réalisés. Cette consommation de stupéfiants au volant a des conséquences extrêmement graves puisque, désormais, 23 % des tués l’ont été dans un accident impliquant un conducteur ayant consommé au moins un produit stupéfiant.

C’est pourquoi la généralisation de tests salivaires plus fiables devra permettre aux forces de l’ordre de contrôler plus facilement la consommation de drogue au volant et, au lieu de devoir conduire une personne détectée pour une prise de sang de confirmation, de prendre immédiatement les sanctions nécessaires en cas de test positif.

E. – Développer les sanctions financières et patrimoniales infligées aux auteurs d’infractions de trafics – Renforcer le dispositif de saisie et de confiscation du produit de ces trafics et l’efficacité de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

La condamnation des auteurs de crimes et délits de trafics à des peines de prison n’est pas suffisante. C’est pourquoi le législateur a, depuis plusieurs années, développé les dispositifs permettant de toucher les ressources financières et le patrimoine des trafiquants, souvent très importants et issus du produit de leur trafic. Il convient de renforcer les procédures qui permettent la saisie et la confiscation effective des biens considérés

Sur le plan pénal, il convient d’accroître lourdement les amendes infligées aux auteurs de crimes ou délits de trafics de stupéfiants

Le rythme des saisies est dynamique. Ainsi, d’après la Cour des Comptes, la valeur des avoirs saisis et transmis à l’AGRASC atteignait environ 1,15 Md € fin 2013, contre 0,21 Md € en 2011 et 0,98 Md en 2012. Leur doublement sur la période 2018-2022 apparaît comme un objectif raisonnable.

Sur le plan judiciaire, au regard de l’expérience acquise, il y a lieu de renforcer la spécialisation et les moyens des juridictions, notamment les Juridictions interrégionales spécialisées (JIRS), et d’aménager les procédures, afin d’accroître le nombre des peines de confiscation prononcées.

Pour gérer les avoirs saisis et confisqués, le législateur a créé l’AGRASC en 2010. Cet établissement public administratif a pour mission, en appui des juridictions, d’améliorer la gestion des avoirs saisis et confisqués. Comme le relève la Cour des comptes, le lancement de cet établissement a été réussi et 1’AGRASC a contribué à dynamiser la gestion des saisies et des confiscations. En 2015, l’agence a notamment permis le versement de 7,9 millions d’euros au budget général de l’État et 11,3 millions d’euros reversés au fonds de concours « stupéfiants ». Mais il existe encore une marge importante de progression. À titre d’exemple, l’Italie a saisi près de 3 900 biens, pour une valeur de plus de 1 600 millions d’euros, contre moins de 19 000 biens saisis pour un montant de 382 millions d’euros en France.

Aussi convient-il de suivre les principales préconisations de la Cour des comptes dans son rapport du 6 septembre 2016 :

– Recommandation n° 1 : Donner à I’AGRASC un accès aux fichiers qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions ;

– Recommandation n° 2 : Publier, chaque année, dans le rapport annuel de I’AGRASC, pour chaque ressort judiciaire, le nombre des confiscations immobilières prononcées, et mettre à cette occasion les données correspondantes à disposition de tous dans un format libre et réutilisable ;

– Recommandation n° 3 : Organiser le transfert obligatoire de tous les fonds confisqués vers l’agence comptable de l’AGRASC et rendre I’AGRASC seule responsable de la ventilation des fonds entre le budget général de l’État, les victimes, et la MILDECA, dans un cadre fixé par la loi ;

– Recommandation n° 4 : Étendre, comme la loi le prévoit, l’action de l’agence à l’apport de solutions pratiques pour décharger davantage les tribunaux des tâches de gestion, réduire les coûts liés au stockage des biens invendables et explorer l’organisation de leur transfert vers le secteur de l’économie sociale et solidaire ;

– Recommandation n° 5 : Définir dans un contrat d’objectifs et de performance une stratégie claire pour l’établissement en y faisant apparaître des indicateurs de pilotage tels que le niveau des confiscations, seul indicateur global significatif, la part des avoirs traçables, les délais de prise en charge des dossiers et des biens ;

– Recommandation n° 6 : Supprimer les mécanismes d’attribution des excédents éventuels de I’AGRASC autres que celui conduisant au financement du fonds des repentis.


IV – RECENTRER L’ACTION DES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE SUR LEURS MISSIONS PRIORITAIRES, EN MODIFIANT L’ORGANISATION DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
ET EN DÉVELOPPANT LE RÔLE DES POLICES MUNICIPALES
ET DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

A. – Transformer le ministère de l’intérieur en ministère de la sécurité nationale rassemblant toutes les forces qui concourent à la sécurité intérieure

Afin d’améliorer l’efficacité des forces de sécurité intérieure et de mieux coordonner l’action de l’ensemble des administrations qui concourent à la sécurité intérieure, le ministre de la sécurité nationale a vocation à exercer une autorité conjointe sur les administrations, relevant d’autres ministères, dont les missions sont en rapport direct avec la défense de l’ordre public ou le renseignement.

Le ministre de la sécurité nationale est responsable conjointement avec le ministre chargé de la justice des services de l’administration pénitentiaire. À cette fin, en liaison avec le ministre chargé de la justice, il définit les missions des agents lorsqu’elles sont en relation avec l’ordre public et le renseignement, et détermine les conditions d’accomplissement de celles-ci.

Le ministère de la Justice continue d’assurer la gestion administrative, financière et statutaire de l’administration pénitentiaire.

De même le Ministre de la sécurité nationale est responsable conjointement avec le ministre de l’économie et des finances de l’emploi des services de l’administration des douanes, pour l’exercice des missions en rapport avec la sécurité intérieure ou le renseignement. À cette fin, en liaison avec le ministre chargé de l’économie et des finances, il définit les missions de ces services, autres que celles qui sont de nature fiscale ou relatives au soutien de la compétitivité des entreprises, et détermine les conditions d’accomplissement de ces missions.

Le ministère de l’économie et des finances continue d’assurer la gestion administrative, financière et statutaire de l’administration des douanes.

B. – Renforcer le dispositif de coordination du renseignement, en plaçant le suivi des décisions prises en la matière sous la responsabilité du ministre de la sécurité nationale

Le conseil national du renseignement a été créé par décret du 24 décembre 2009. Il réunit, sous la présidence du Président de la République, le Premier ministre, les ministres et les directeurs des services spécialisés de renseignement dont la présence est requise par l’ordre du jour ainsi que le coordonnateur national du renseignement.

Nommé par décret en conseil des ministres, le coordonnateur national du renseignement conseille le Président de la République dans le domaine du renseignement. Avec le concours du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, le coordonnateur national du renseignement rapporte devant le conseil national du renseignement dont il prépare les réunions et il veille à la mise en œuvre des décisions prises par le conseil.

La menace terroriste appelle une organisation encore plus resserrée à deux niveaux : entre services de renseignement relevant de l’actuel ministère de l’intérieur et entre services relevant de différents ministères.

Désormais, sous l’autorité du Président de la République et du Premier ministre, le ministre de la sécurité nationale sera chargé de veiller à la coordination opérationnelle des services de renseignement et à l’application des orientations définies en conseil national du renseignement. Il s’appuiera pour cela sur les services du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

La nouvelle organisation du ministère de la sécurité nationale prévoit par ailleurs (v. infra) le renforcement des moyens et prérogatives de la direction générale de la sécurité intérieure.

C. – Réformer les services en charge de la sécurité intérieure

Le ministère de la sécurité nationale conserve l’architecture générale du ministère de l’intérieur actuel, qu’il convient d’améliorer dans les domaines du renseignement et de l’investigation.

a) Créer une direction centrale de la police judiciaire et de l’investigation et, au plan territorial, un service départemental de la police judiciaire et de l’investigation.

Le principe de complémentarité des moyens d’investigation sera assuré au sein de la police nationale à partir d’une chaine hiérarchique structurée unique de police judiciaire, qui regroupera tous les services d’investigation de la police.

Ce dispositif unifié aura pour objet de lutter plus efficacement contre toute forme de criminalité - de la délinquance de proximité à la criminalité organisée et transnationale -, d’assurer la même qualité de service au bénéfice de toutes les victimes résidentes dans la zone de compétence de la police nationale, de collaborer plus étroitement avec les services d’enquêtes de la gendarmerie nationale et des douanes, et de répondre aux divers sollicitations des magistrats.

Dès lors, à l’instar de l’inspection générale des services (IGS) devenue une antenne parisienne de l’inspection générale de la police nationale (IGPN), la direction de la police judiciaire de la Préfecture de Police de Paris deviendra une direction régionale attachée à la direction centrale de la police judiciaire et de l’investigation (DCPJI) de la direction générale de la police nationale (DGPN). Pilotée et gérée par la DCPJI, cette antenne régionale judiciaire sera soumise à l’autorité hiérarchique conjointe du préfet de police et du directeur de la police nationale.

Au plan territorial, toutes les unités d’investigations placées sous l’autorité des directeurs départementaux de sécurité publique (DDSP), telles les sûretés départementales, les sûretés urbaines et les brigades de sûreté urbaine, seront fusionnées dans un service départemental de la police judiciaire et de l’investigation (SDPJI). Cette réorganisation permettra de créer, au niveau départemental, un pôle « investigation et judiciaire ». Cette réorganisation doit permettre de mutualiser les moyens opérationnels et techniques afin, notamment, d’améliorer significativement les taux d’élucidation des faits de délinquance du quotidien, tels les cambriolages, les vols ou les violences physiques.

b) Créer une direction départementale de la police nationale.

La gestion des effectifs et des moyens de la police nationale est trop dispersée actuellement, ce qui entraîne une déperdition des moyens opérationnels et une sous-exploitation des compétences et des outils techniques.

Il sera créé dans chaque département, à l’exception de Paris et des départements de Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne, une direction départementale de la police nationale, service déconcentré du ministre chargé de l’Intérieur, placée sous l’autorité du préfet.

À l’exception des services de renseignement intérieur, les directions départementales de la police nationale réuniront toutes les autres forces de police sous un commandement unique. Ainsi, le directeur départemental de la police nationale exercera son autorité sur les services de sécurité publique, le service départemental de la police judiciaire et de l’investigation et les services de la police aux frontières, les trois entités pouvant être constituées en sous-directions. Il sera notamment chargé de coordonner la préparation des plans départementaux de sécurité relatifs à la sécurité publique, à l’investigation et à la lutte contre toutes les formes d’immigration irrégulière.

Les directions départementales de la police nationale pourront également disposer d’une certaine autonomie dans la gestion courante de fonctions-support actuellement confiées aux SGAMI.

c) Rattacher la Direction du Renseignement de la Préfecture de Police (DRPP) à la direction générale du renseignement intérieur.

Afin de traiter et d’analyser les données les plus sensibles, par des analyses performantes au plus haut niveau, la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris deviendra une direction régionale rattachée à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Cette antenne régionale sera pilotée et gérée par la DGSI. Elle sera soumise à l’autorité hiérarchique conjointe du préfet de police de Paris et directeur général de la sécurité intérieure.

d) Maintenir deux unités d’intervention.

L’élévation du niveau de la menace terroriste et l’occurrence d’attentats multiples et simultanés sur le territoire national rend nécessaire le maintien de deux unités d’intervention : le GIGN et le RAID.

D. – Donner de nouveaux moyens juridiques à la police et à la gendarmerie

a) Les moyens de police administrative.

Dans le contexte actuel de lutte contre le terrorisme, mais aussi en raison de l’évolution des formes de délinquance et de criminalité qui nécessitent une plus grande latitude d’action pour les forces de l’ordre, les autorités de police et les gendarmes pourront contrôler l’identité de toute personne se trouvant sur le territoire national, sans avoir à établir préalablement, par des éléments objectifs, les indices d’une infraction.

Dans le même esprit et s’inspirant des dispositions douanières, tous les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie pourront procéder à la visite des moyens de transport, à tout moment, en tout lieu public et pour tous les types de véhicules, ainsi que les parties condamnées qu’ils renferment, telles que le coffre ou le capot d’une voiture. Là encore, l’exercice de ce pouvoir ne sera pas subordonné à l’existence préalable d’indices concrets d’infraction.

Plus généralement, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie pourront procéder à la visite des marchandises ; le terme de « marchandises » s’inspirant, là encore, des pouvoirs des agents des douanes qui, sur le fondement de l’article 60 du code des douanes, peuvent procéder à des fouilles corporelles par palpation, à des fouilles de vêtements et à des fouilles de bagages.

Compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 76-75 DC du 12 janvier 1977 et n° 93-323 DC du 5 août 1993, l’évolution du cadre légal prévu aux articles 17,18 et 19 implique une réforme constitutionnelle. Aussi, une loi constitutionnelle autorisera le législateur à déterminer les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire et les militaires de la gendarmerie peuvent procéder d’une part à des contrôles d’identité sans obligation de justifier de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public et d’autre part , à la visite de véhicules ou à la fouille de bagages se trouvant sur la voie publique.

Les possibilités de perquisitions administratives de jour et de nuit, dans le cadre d’enquêtes liées au terrorisme, seront également autorisées pour les enquêteurs.

Parallèlement, le droit d’usage des armes par les forces de sécurité intérieure sera révisé pour aller au-delà de la nouvelle excuse pénale instituée au profit des policiers, des gendarmes, des militaires et des douaniers qui peuvent désormais employer la force pour mettre fin à une cavale meurtrière. Le droit d’usage des armes des fonctionnaires de police sera notamment aligné sur celui des militaires de la gendarmerie.

Dans le même esprit, il conviendra d’instaurer une présomption de légitime défense au profit du policier ou du gendarme qui accomplit, dans l’exercice de ses fonctions, un acte proportionné à la gravité de l’atteinte injustifiée commise envers lui-même ou envers autrui. Il s’agira de compléter l’article 122-6 du code pénal qui prévoit déjà une telle présomption au bénéfice du simple citoyen qui tente, de nuit, de repousser un cambrioleur, ou encore pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence, sera complété. En effet, il n’est pas cohérent qu’une telle présomption soit reconnue au citoyen ordinaire, dans certains cas, par le droit actuel, et qu’elle soit refusée aux agents dont la raison d’être est d’incarner la force publique. Cette présomption ne sera toutefois ni irréfragable, ni absolue : une juridiction pourra ne pas la retenir dans un cas où l’acte de réplique serait disproportionné.

Enfin, sera créé un nouveau régime d’enquête préliminaire ou de flagrance dans lequel le procureur, à l’expiration du délai légal de garde à vue, pourra solliciter du juge des libertés et de la détention (JLD) le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne suspectée. Les droits de la défense seront totalement respectés par renvoi aux mêmes garanties que celles entourant la détention provisoire ou le contrôle judiciaire dans le cadre d’une procédure d’instruction (assistance d’un avocat, au dossier, débat contradictoire, critères restrictifs autorisant la détention...).

b) Une répression plus ferme des atteintes contre les représentants de la force publique.

Les policiers et les gendarmes exercent des missions difficiles dans des conditions de plus en plus dures. Ils s’en acquittent avec détermination et loyauté, parfois au prix de leur vie pour assurer la sécurité des Français. Depuis quelques années, ils sont confrontés à des délinquants de plus en plus dangereux qui n’hésitent plus à recourir aux attaques, aux agressions, voire aux tentatives d’homicides à leur encontre. La réponse pénale devra être adaptée à cette situation.

La peine applicable à la destruction ou à la dégradation d’un bien par incendie ou par utilisation d’explosifs, lorsqu’il s’agit d’un poste de police ou d’une gendarmerie, ou encore lorsqu’il s’agit du siège de toute autre autorité publique, sera renforcée en rendant applicable la circonstance aggravante prévue par l’article 322-8 du code pénal pour d’autres situations.

La répression des menaces proférées contre un policier, un gendarme ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique - particulièrement lorsque ces menaces s’étendent à l’environnement personnel (famille) de cet agent public, sera également renforcée. En effet, l’attentat de Magnanville a mis en lumière le caractère particulièrement odieux des actes criminels ou délictuels visant des représentants de la force publique et leurs proches dans l’intimité de leur domicile ou de leur vie de famille. Il sera donc proposé de punir de trois ans d’emprisonnement (contre deux actuellement) les menaces proférées à l’encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants de ces agents publics ou de toute personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces agents.

S’agissant des agressions les plus graves commises contre un policier, un gendarme ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, la période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d’aucune libération conditionnelle, semi-liberté ou autre mesure favorable du même type, sera allongée aux deux tiers de la peine prononcée, et non plus à la moitié comme actuellement.

Sera également mis en place un mécanisme de « peine-plancher » pour la répression des différents types d’agressions commises contre un policier, un gendarme ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique.

E. – Pour améliorer l’élucidation des crimes et délits, développement des capacités de police technique et scientifique et du recours aux technologies modernes

Le développement des capacités de PTS poursuit l’objectif d’accroitre les capacités opérationnelles de services afin que toute infraction puisse donner lieu au déploiement des moyens techniques et scientifiques à disposition.

En d’autres termes, la police technique et scientifique a vocation à devenir une police de masse et ne plus être réservée aux affaires d’une certaine gravité.

Les taux d’élucidation des faits se rattachant à la délinquance de proximité doivent être améliorés pour dépasser largement la moyenne de 10 à 15 % habituellement observée pour les cambriolages, les vols simples ou les vols avec violence.

– Développer les capacités de police technique et scientifique

La sécurité des Français et de leurs biens nécessite la recherche active et systématique des auteurs d’infractions afin qu’ils soient interpellés dans les meilleurs délais et remis à l’autorité judiciaire.

Or le taux d’élucidation est particulièrement faible dans les affaires de vols et de cambriolages, qui constituent environ les deux tiers de la délinquance globale enregistrée en France, tandis qu’il est élevé pour les crimes et délits les plus graves qui représentent les plus petits volumes de délinquance.

Cela s’explique en partie par les priorités d’action qui sont données aux policiers et aux gendarmes dans l’emploi des capacités de police technique et scientifique (PTS).

Désormais, chaque gardien de la paix et sous-officier de gendarmerie recevra, durant sa formation initiale, les enseignements nécessaires pour réaliser les actes élémentaires de police technique et scientifique, tels que le gel des lieux, les prélèvements d’empreintes, d’ADN et de traces de pesées. Quelle que soit la nature de ses futures interventions, il sera ainsi en mesure d’effectuer d’initiative, sur ordre ou sur délégation, les actes élémentaires de police technique et scientifique que les circonstances exigent, constituant le premier maillon de la chaine d’identification criminelle.

Dans cette perspective, les moyens de la police technique et scientifique seront renforcés et modernisés dans chaque unité, afin de permettre à chaque policier et gendarme en intervention de tenir le rôle de technicien en identification criminelle de proximité qui lui échoit, dès lors qu’il existe des traces et indices, notamment à l’encontre des délits d’appropriation qui mobilisent trop peu les moyens de police technique et scientifique.

Ainsi, ce renforcement des moyens conduira à une augmentation des prélèvements sur les scènes d’infractions liées à la délinquance de masse afin d’améliorer le taux de résolution des affaires, tandis que la modernisation des outils employés devra permettre de doter les techniciens de police technique et scientifique de tous les moyens de détection utilisables pour accéder et faciliter a posteriori le traitement des données recueillies. Les prélèvements obtenus par l’utilisation systématique des outils de PTS mis à disposition des policiers et gendarmes alimenteront les systèmes d’information judiciaire.

D’autres pistes d’amélioration des actions et des résultats en matière de police judiciaire seront explorées, tels que le rapprochement systématique d’affaires judiciaires non résolues, l’enseignement de techniques spécifiques de conduite des auditions et le développement d’une approche patrimoniale pour chaque enquête.

– Rapprocher l’ensemble des capacités judiciaires nationales spécialisées

En matière de PTS, les deux forces de sécurité intérieure disposent chacune de leur propre organisation centrale et territoriale, ainsi que de leurs propres ressources en investigations criminalistiques afin de couvrir au mieux l’attente des enquêteurs de leurs services et de leurs unités. Chacun des deux dispositifs couvre l’ensemble du territoire national sur les trois niveaux de PTS.

Pour la police, le dispositif s’articule autour de l’institut national de police scientifique (INPS). Établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l’intérieur et opérateur du programme « Police nationale », l’INPS regroupe depuis 2005 les six laboratoires de PTS implantés à Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse, ainsi que le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police de Paris. Chacun d’eux dispose d’une compétence nationale et leur implantation permet à l’INPS de concilier l’expertise et la proximité.

Le dispositif de la gendarmerie nationale repose quant à lui sur une seule colonne vertébrale constituée au niveau central par un Pôle Judiciaire dont relève l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN).

Outre l’alimentation et l’exploitation des deux grandes applications criminalistiques des empreintes digitales et génétiques, ces deux instituts ont aujourd’hui également en commun des programmes d’action, des protocoles, des marchés publics d’achat de consommables et de matériels, ou encore des travaux de recherches appliquées.

La coexistence de deux réseaux parallèles, quoiqu’entretenant des liens, peut inciter à se poser la question de leur fusion. L’objectif sera de réduire les coûts, tant en investissement qu’en fonctionnement et d’accroitre une logique de cohérence des procédures et des protocoles d’enquêtes.

Aussi, l’INPS et ses antennes interrégionales, l’IRGGN, et le laboratoire central de la préfecture de police (LCPP) de Paris, seront rassemblés au sein d’une entité unique disposant de toutes les capacités judiciaires nationales spécialisées de la gendarmerie et de la police nationales. Cette entité constituera un centre de recherche moderne au périmètre élargi à toutes les forces de sécurité intérieure et doté de moyens renforcés. Ses outils permettant une élucidation des infractions à partir de l’analyse des phénomènes sériels et d’une analyse des phénomènes de flux de délinquance de masse seront notamment renforcés afin d’améliorer les taux de résolution de ces affaires.

– Dégager des capacités opérationnelles

Une étude envisagera la numérisation de la conduite des activités opérationnelles basée sur une prédiction algorithmique des zones de probabilités de criminalité élevée. Il s’agit à terme d’équiper chaque policier et chaque gendarme d’un système informatisé de statistiques portatif leur permettant de répartir leur activité de surveillance en fonction des incidents, des plaintes du secteur et d’informations précises, constamment actualisés et géographiquement localisés. Un tel dispositif placera chaque patrouille dans le créneau espace/temps où sa présence est la plus nécessaire et sera de nature à appuyer le développement de la géo-localisation des unités mobiles de police et de gendarmerie.

Par ailleurs, un investissement important sera réalisé dans les moyens de communication incluant la géolocalisation et cartographie numérique de la délinquance, pour que l’ensemble des forces de l’ordre puissent disposer et partager l’information nécessaire à l’accomplissement de leur mission. Les unités déployées sur le terrain devront notamment disposer d’outils modernes portatifs pour consulter sur place les fichiers nationaux et croiser les données de ces fichiers avec les éléments recueillis lors d’un contrôle.

– Développer la technologie de la reconnaissance faciale

La vidéoprotection couplée à une technologie de reconnaissance faciale est de nature à offrir des gains significatifs en matière d’identification criminelle ou terroriste et d’analyse du renseignement, compte tenu des récents progrès dans le domaine des algorithmes de reconnaissance faciale et d’analyse vidéo en temps réel, comme un temps différé.

C’est pourquoi le fichier automatisé des empreintes digitales pourra désormais être rapproché des images de vidéosurveillance centralisées dans les centres de supervision urbaine, afin que les officiers ou agents de police judiciaire habilités puissent utiliser les avantages de la reconnaissance faciale.

F. – Mieux utiliser les forces de sécurité intérieure et alléger les tâches procédurales

Dans le contexte sécuritaire que chacun connaît – menace terroriste exceptionnellement élevée, nouvelles formes de délinquance - il n’est plus concevable qu’une part importante de l’énergie des représentants de la force publique soit gaspillée pour des missions, certes importantes, mais qui ne relèvent pas du cœur de métier de la police et de la gendarmerie, et qui peuvent être assurées par d’autres acteurs. Le temps actuellement déployé à ces « tâches indues » pourrait utilement être redéployé au profit de missions de lutte contre la délinquance et contre le terrorisme.

a) Mettre un terme à l’emploi des policiers et des gendarmes dans des fonctions qui ne sont pas strictement liées à la sécurité.

L’efficacité des forces de gendarmerie et de police impose qu’elles se consacrent aux missions présentant un caractère opérationnel dans la lutte contre l’insécurité et le maintien de l’ordre public. À titre d’exemple, le traitement des procurations a mobilisé 737 policiers et gendarmes en équivalent temps plein travaillé en 2012.

Aussi, les dispositions nécessaires seront prises pour que les tâches administratives et techniques encore actuellement remplies par des policiers et des gendarmes soient dématérialisées ou confiées à des agents relevant d’autres statuts. Il s’agit d’achever d’externaliser toutes les tâches de gestion et de soutien des forces de sécurité intérieure.

Certaines tâches pourront être confiées à des agents de sécurité privée spécialement habilités (voir infra). De plus, l’établissement des procurations de vote lors des scrutins nationaux ou locaux relèvera de la compétence des agents municipaux. Il conviendra à cet effet de modifier l’article R72 du code électoral.

b) Diminuer la charge que représentent les extractions pour les services de la police et de la gendarmerie nationales en développant le recours à la visioconférence.

L’indispensable rationalisation des moyens de l’État exige aujourd’hui une mobilisation encore plus forte des magistrats et des fonctionnaires du ministère de la justice pour intégrer pleinement le recours à la visioconférence dans leur pratique professionnelle.

Dans le champ d’application que lui assigne actuellement la loi, la visioconférence sera désormais la règle de droit commun, les extractions judiciaires devenant l’exception, ce qui permettra de diminuer la charge que représentent ces extractions pour les services de la police et de la gendarmerie nationales. Pour tous les autres actes pour lesquels la visioconférence est aujourd’hui facultative, la loi prévoira que celle-ci devienne la procédure de droit commun, sauf décision expressément motivée de l’autorité judiciaire compétente.

Seront seules exclues de cette nouvelle règle, sauf décision contraire, les confrontations entre plusieurs personnes dans le cadre d’une instruction.

Afin d’accompagner la systématisation du recours à la visioconférence, des crédits d’investissement permettront de constituer des salles d’audition par visioconférence dans les palais de justice et les services enquêteurs. En effet, si le code de procédure pénale prévoit d’ores et déjà l’hypothèse de l’utilisation de la visioconférence pour des interrogatoires, auditions ou confrontations de personnes, ces dispositions sont rendues d’application difficile car peu de services disposent des moyens de télécommunication audiovisuelle nécessaires.

De même, une salle d’audition vidéo équipée sera constituée dans chaque centre de rétention administrative de manière à permettre au juge des libertés et de la détention de tenir par ses audiences visioconférence. Toutefois, cette salle d’audience spécialement aménagée sera installée de sorte à rester accessible depuis l’extérieur de la zone de rétention, afin de permettre au magistrat de statuer publiquement.

c) Évaluer la possibilité d’alléger les tâches procédurales.

Une mission d’étude établira le contenu des mesures d’allègement de certaines procédures pénales, tout en garantissant le respect des droits et libertés.

Il conviendra d’y associer étroitement l’autorité judiciaire.

En effet, les réformes successives de la procédure pénale n’ont cessé de déplacer le curseur entre les pouvoirs accordés aux enquêteurs et les droits du mis en cause, entre les pouvoirs de coercition et la protection des droits. L’accumulation des règles de procédure a considérablement réduit le temps d’enquête et d’investigation.

Cette démarche de simplification et d’allégement pourra concerner de nombreux domaines qu’il appartiendra à la mission d’étude de délimiter.

Cependant, plusieurs dispositions législatives récentes ont alourdi considérablement les tâches procédurales qui s’imposent aux enquêteurs. Elles doivent être abrogées rapidement.

Ainsi en est-il de la possibilité pour une personne gardée à vue de s’entretenir avec un tiers, pendant une durée maximale de 30 minutes. En effet, cette disposition récente alourdit le travail des enquêteurs et peut se révéler très préjudiciable à l’efficacité de l’enquête, en permettant à une personne gardée à vue de s’entretenir avec un complice.

De même, le droit antérieur sera rétabli s’agissant de la possibilité pour la personne de faire prévenir un tiers et son employeur. L’officier de police judiciaire pourra, s’il estime ne pas devoir faire droit à cette demande en raison des nécessités de l’enquête, en référer sans délai au procureur de la République qui prendra la décision finale.

Les possibilités d’un report de la présence de l’avocat lors de la garde à vue, notamment en matière de criminalité et de délinquance organisées, seront étendues.

Enfin, les enquêteurs, appelés à rendre compte de leurs investigations devant la cour d’assises, auront le droit de s’aider de documents, au cours de leur déposition, une telle faculté étant déjà accordée aux experts.

d) Établir une cartographie de la sécurité intérieure entrainant une nouvelle répartition plus opérationnelle des forces de sécurité intérieure.

Une nouvelle répartition plus rationnelle sera recherchée entre les zones de compétence de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

Il conviendra ainsi de corriger, par le biais d’échanges compensés, les situations qui présentent au plan local un manque de logique opérationnelle.

Le potentiel d’effectifs de sécurité publique éventuellement dégagé par ces réorganisations sera affecté à la création de postes de police ouverts uniquement la nuit dans les quartiers les plus sensibles, aux heures où les trafics et la délinquance sont les plus intenses.

G. – Élargir les compétences des polices municipales

Les polices municipales jouent un rôle de plus en plus important en matière de sécurité ainsi qu’en matière de prévention de la délinquance, notamment sur la voie publique.

Il est donc aujourd’hui nécessaire d’adapter les pouvoirs des polices municipales à la réalité de leur rôle, afin d’améliorer la coordination de leurs actions avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.

Dans cette optique, la qualité d’agent de police judiciaire sera conférée aux directeurs de police municipale, qui sont des agents de catégorie A, recrutés selon des modalités particulières (âge, expérience professionnelle, qualifications…) et ne peuvent exercer leurs fonctions que dans des services de police municipale d’une certaine importance (au moins 40 agents). La qualité d’APJ leur permettra de seconder dans l’exercice de leurs fonctions les OPJ et de constater tout crime, délit ou contravention, sans leur donner toutefois les prérogatives spécifiques attachées à la qualité d’OPJ (mesure de garde à vue, contrôle d’identité…).

Afin d’éviter que l’attribution de cette qualité d’APJ n’entraîne une concurrence contre-productive entre police municipale et forces de sécurité de l’État, cette possibilité ne pourrait être mise en œuvre que dans le cadre des conventions de coordination prévues à l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire avec l’accord du préfet, et après avis du procureur de la République. De plus, dans ses fonctions d’APJ, le directeur de la police municipale ne relèverait pas du maire qui a par ailleurs la qualité d’OPJ.

Les policiers municipaux, qui ont la qualité d’agents de police judiciaire adjoints, ne peuvent actuellement procéder à des contrôles d’identité. Tout au plus peuvent-ils relever les identités pour dresser les procès-verbaux dans les cas prévus par la loi, qui relèvent, pour l’essentiel, d’infractions au code de la route.

Dorénavant, les policiers municipaux pourront contrôler l’identité de toute personne ayant commis un crime ou un délit et à l’encontre de toute personne dans le cadre d’opérations conjointes avec la police ou la gendarmerie nationales, sous la responsabilité d’un OPJ issu d’une de ces deux forces.

Le Conseil constitutionnel ayant déclaré ces dispositions contraires à la Constitution dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, il sera présenté une proposition de loi constitutionnelle permettant au législateur de procéder à cette modification législative.

Les policiers municipaux pourront également dresser des procès-verbaux dans d’autres domaines que la seule circulation. Ils seront notamment autorisés à relever la contravention de 5ème classe relative à l’usage de stupéfiant prévue infra.

Le cadre juridique actuel ne permet pas aux polices municipales de mettre en œuvre des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation. En effet, en l’état actuel des textes, les services de police municipale ne font pas partie des autorités légalement habilitées à mettre en œuvre de tels dispositifs.

Aussi, le droit d’utiliser des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation pourra être confié à la police municipale. L’intérêt pour les collectivités territoriales concerne le stationnement : celles-ci sont en effet de plus en plus confrontées au stationnement interdit, parfois dangereux, de certains véhicules, ou au phénomène des épaves. Or, aujourd’hui, la police municipale doit attendre l’avis de la police nationale, alors qu’elle pourrait agir beaucoup plus rapidement et en amont.

Les règles relatives à l’armement sont disparates selon les forces. Les agents de police nationale doivent porter une arme dans le cadre de leurs fonctions, alors que pour les policiers municipaux, la décision d’armement revient au maire. Le port d’arme des agents de police municipale ne se conçoit alors que de manière nominative et individuelle. La loi a donc permis que certaines polices municipales soient armées et que d’autres, réalisant des missions similaires, ne le soient pas. Confrontés à des dangers d’une même intensité, ces agents ne bénéficient pas de moyens de défense identiques.

Or, les polices municipales sont aujourd’hui cible des délinquants. Dès lors faut-il rendre obligatoire l’armement des policiers municipaux dès la création de l’entité. Les maires ou les établissements publics de coopération intercommunale d’ores et déjà dotés d’une police municipale disposeront d’un délai d’un an pour armer celle-ci.

Dans ce cadre, les policiers municipaux pourront se prévaloir des dispositions prévues pour la légitime défense des policiers et des gendarmes.

H. – Professionnaliser et élargir les compétences des agents de sécurité privée

Des agents assermentés des sociétés de sécurité privée, dûment formés et habilités à cet effet, pourront se voir confier des tâches secondaires tenues jusqu’à présent par la police et la gendarmerie nationales.

Ainsi, des agents assermentés des sociétés de sécurité privée pourront notamment être engagés sur des missions de relevages automatisés de vitesses, de manière à utiliser les pelotons autoroutiers à d’autres missions.

Ils pourront aussi suppléer, sous leur surveillance, la police et la gendarmerie dans la réalisation de gardes statiques ou de garde de détenus hospitalisés.

Possibilité leur sera également donnée d’assurer des missions de gestion et la conservation des scellés judiciaires

Le cadre relatif à la formation et aux contraintes administratives applicables au port d’arme par les agents des sociétés de sécurité privée également agents de police judiciaire adjoints, sera révisé pour tenir compte des risques encourus dans le cadre des missions nouvelles qu’ils auront à exercer.

Les moyens humains et matériels du CNAPS seront renforcés afin d’adapter le dispositif de contrôle et de formation des agents de sécurité privée en fonction de ces nouvelles missions et prérogatives.

I. – Prévenir la délinquance

a) Prévenir le décrochage scolaire.

– Rétablir un dispositif efficace de lutte contre l’absentéisme scolaire

Agir en faveur de l’éducation dans le domaine de la prévention de la délinquance consiste notamment à éviter le décrochage scolaire par une attention précoce portée à la prévention de l’absentéisme scolaire. Dans cette perspective, les dispositions abrogées prévoyant un dispositif d’incitation à l’assiduité au niveau de l’absentéisme scolaire seront rétablies.

Parallèlement, un conseil de l’obligation scolaire sera créé auprès de chaque préfet de département. En relation étroite avec le Parquet, le recteur et les administrations compétentes, il veillera au suivi régulier des situations signalées, afin de déployer les dispositifs utiles.

– Développer un nouveau réseau d’établissements de réinsertion scolaire

Afin d’apporter une réponse au problème, souvent évoqué par les professeurs, les parents, les élèves, de la présence en classe d’élèves extrêmement perturbateurs qui « empêchent les autres de travailler », le ministère de l’éducation nationale a créé, à la rentrée 2010, les établissements de réinsertion scolaire (ERS). La circulaire du 29 juin 2010, portant création des ERS précisait qu’ils s’adressaient à des élèves poly-exclus, âgés de treize à seize ans, issus des classes de cinquième, quatrième et troisième « ne relevant ni de l’enseignement spécialisé et adapté, ni d’un placement dans le cadre pénal au sens de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ».

Durant l’année scolaire 2010-2011, en collège, 10 918 exclusions définitives avaient été prononcées faisant suite à 14 440 conseils de discipline. 549 élèves avaient été exclus successivement d’au moins deux collèges, durant la même année scolaire. 10 à 15 % des 10 369 autres élèves exclus l’avaient déjà été dans le passé (un ou deux ans avant…). Ainsi, le nombre de « poly-exclus » en collège doit être compris entre mille cinq cents et deux mille élèves par an. L’ensemble des interlocuteurs rencontrés soulignait alors le besoin d’une « prise en charge spécifique » de ces élèves extrêmement perturbateurs.

Dans treize académies, ont ainsi été ouverts seize établissements de réinsertion scolaire.

Sur cent vingt élèves scolarisés tout ou partie de l’année en ERS en 2010-2011, l’observation des situations des élèves quatre mois après la sortie de l’ERS en janvier 2012 donnait les résultats suivants :

– 32 soit 25,4 % sans solution et ont « décroché » ;

– 18 soit 14,2 % ont été maintenus en ERS ;

– 4 soit 3,1 % sont en apprentissage ;

– 14 soit 11 % ont intégré des dispositifs divers (maison familiale et rurale, classe relais) ;

– 10 soit 8 % ont redoublé dans leur collège d’accueil ;

– 49 soit 38,8 % sont passés en classe supérieure et y étaient encore scolarisés en janvier 2012.

Le programme des établissements de réinsertion scolaire (ERS) a pourtant été écarté après 2012. D’autres dispositifs l’ont remplacé.

L’expérience n’ayant pas prospéré, il est nécessaire de faire le bilan des dispositifs actuels sensés répondre au problème, reconnu par tous, des élèves dits « perturbateurs » et des résultats obtenus pour éviter leur décrochage et les réinsérer dans une vie sociale ordinaire. À l’issue, il conviendra de rechercher de nouvelles formes d’établissements spécialisés, avec internats, pour inciter les élèves les plus éloignés de l’école à suivre malgré tout une scolarité débouchant sur une insertion professionnelle précoce, notamment par la voie de l’apprentissage.

b) Soutenir la parentalité.

Il importe de renforcer la portée des dispositions de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, en ce qui concerne la responsabilisation des familles. En effet, l’article 46 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure impose la création d’un conseil des droits et des devoirs des familles (C.D.D.F) dans les communes de plus de 50 000 habitants, mais cette obligation est bien peu respectée.

Aussi, pour inciter les communes qui sont astreintes à créer un CDDF, le manquement à cette obligation sera désormais sanctionné par une suspension du versement des subventions de l’État au titre du FIPD.

Ce dispositif sera rendu compatible avec les dispositions nouvelles prises dans le cadre de la lutte contre l’absentéisme scolaire.

La concentration des phénomènes de délinquance dans certains quartiers rend également nécessaires des dispositifs de soutien à la parentalité volontaristes. Il conviendra de restaurer en particulier un contrat de responsabilité parentale, à la main des présidents de conseils départementaux ou, dans le cadre de leurs prérogatives de prévention de la délinquance, des maires. Le préfet pourra, dans le cadre d’un conventionnement avec le conseil départemental ou une commune, y recourir également dans le cadre de la lutte contre la radicalisation.

c) Renforcer les dispositifs partenariaux de prévention de la délinquance.

Les dispositifs partenariaux se résument trop souvent à des réunions formelles.

Le maire établira chaque année, à partir d’un diagnostic de la délinquance, un plan local de sécurité en liaison avec le préfet.

Le préfet et le Procureur de la République établiront en relation avec l’ensemble des institutions concernées, un plan départemental de prévention et de lutte contre la délinquance qui traitera de l’ensemble des domaines actuellement dispersés dans différents plans et schémas, ce qui nuit à la cohérence des politiques publiques.

Les maires du territoire seront associés à l’élaboration des plans départementaux de prévention de la délinquance, ces derniers évoluant vers des stratégies d’actions opérationnelles définissant un programme d’action précis par bassin de délinquance.

Les échanges d’informations nominatives entre les partenaires de la politique de prévention de la délinquance seront rendus obligatoires, par voie législative, et concerneront désormais, entre autres, les établissements scolaires, afin d’opérer un repérage précoce des difficultés individuelles et collectives dans une relation étroite avec le corps enseignant et les services sociaux.

ANNEXE II

 

LFI 2016

CP ouverts

PLF 2017
CP demandés

2018

2019

2020

2021

2022

Gain sur la période 2017 -2022

PIB Mds€

2207,27

2233,76

2260,57

2287,69

2315,14

2342,93

2371,04

 

PIB de référence INSEE :
2 181,1 Mds€ (2015)

Gain du PIB en Mds€
d’une année sur l’autre

 

 

26,81

27,13

27,45

27,78

28,12

137,28

Estimation croissance

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

 

% du PIB

1,22%

1,25%

1,29%

1,33%

1,34%

1,35%

1,37%

 

------ dont Sécurités

0,85%

0,87%

0,90%

0,91%

0,91%

0,915%

0,92%

 

------ dont Justice

0,37%

0,38%

0,40%

0,42%

0,42%

0,43%

0,45%

 

 

Sécurités (en Mds€)

18,73

19,38

20,28

20,76

21,13

21,44

21,84

8,53

------ dont police nationale

9,95

10,29

10,77

11,00

11,21

11,38

11,56

 

Augmentation titre 2 (GVT 1%)

-

9,185

9,277

9,370

9,463

9,558

9,654

 

Augmentation titre 3 & 6 (1,2%)

-

0,79

0,799

0,809

0,819

0,829

0,839

 

Effectifs supplémentaires

-

-

2 500

2 500

1 000

1 000

 

7 000

Coût estimé en fonctionnement *dont 1 000 RENS et 600 PAF

-

-

0,079

0,158

0,190

0,222

0,222

 

Entretien courant immobilier

-

-

0,06

0,06

0,07

0,07

0,08

 

Création 1 800 places CRA

 

 

600

600

600

 

 

 

Coût estimé fonctionnement

 

 

0,0036

0,0072

0,0108

0,0108

0,0108

 

Fonctionnement

9,64

9,975

10,219

10,404

10,553

10,689

10,805

 

Nb véhicules remplacés

-

-

3 500

4 500

5 500

6 500

8 000

28 000

Coût estimé en investissement

-

-

0,07

0,09

0,11

0,13

0,16

 

Technologies modernes et PTS

-

-

0,05

0,05

0,06

0,06

0,07

 

Coût estimé en investissement

-

-

Création 1 800 places CRA

 

 

600

600

600

 

 

 

Coût estimé investissement

 

 

0,06

0,06

0,06

 

 

 

Investissement immobilier

-

-

0,375

0,4

0,425

0,5

0,525

2,225

Investissement

0,31

0,31

0,56

0,60

0,66

0,69

0,755

 

------ dont gendarmerie

8,29

8,59

8,99

9,23

9,38

9,51

9,72

 

Augmentation titre 2 GVT (1%)

-

7,271

7,344

7,417

7,491

7,566

7,642

 

Augmentation titre 3 & 6 (1,2%)

-

1,179

1,193

1,207

1,222

1,237

1,251

 

Effectifs supplémentaires

-

-

1 500

1 500

 

 

 

3 000

Coût estimé en fonctionnement

-

-

0,041

0,082

0,082

0,082

0,082

 

Entretien courant immobilier

-

-

0,07

0,07

0,08

0,08

0,09

 

Fonctionnement

8,14

8,45

8,65

8,78

8,88

8,96

9,07

 

Nb véhicules remplacés

-

-

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

30 000

Coût estimé en investissement

-

-

0,080

0,100

0,120

0,140

0,160

 

Matériels informatiques et opér.

-

-

0,05

0,05

0,06

0,06

0,07

 

Coût estimé en investissement

-

-

Investissement immobilier

-

-

0,210

0,300

0,325

0,350

0,425

1,610

Investissement

0,15

0,14

0,340

0,450

0,505

0,550

0,655

 

------ dont sécurité civile

0,45

0,47

0,48

0,49

0,5

0,51

0,52

 

------ dont sécurité routière

0,039

0,039

0,039

0,039

0,04

0,04

0,041

 

 

Justice (en Mds€)

8,19

8,58

8,95

9,57

9,82

10,16

10,56

6,17

Augmentation titre 2 (GVT 1%)

-

5,32

5,373

5,427

5,481

5,536

5,591

 

Augmentation titre 3 & 6 (1,2%)

-

2,73

2,763

2,796

2,829

2,863

2,898

 

Effectifs supplémentaires

-

-

500

500

 

 

 

1000

Coût estimé

-

-

0,028

0,056

0,056

0,056

0,056

 

Places prison supplé.

-

-

1 000

3 000

3 000

4 000

5 000

16 000

Coût estimé fonctionnement

-

-

0,031

0,124

0,216

0,340

0,494

 

CEF supplé.

 

 

10

20

20

 

 

 

Coût estimé fonctionnement

 

 

0,038

0,115

0,192

0,192

0,192

 

Fonctionnement

7,68

8,05

8,233

8,518

8,775

8,987

9,231

 

Moyens tecchniques renseignement pénitentiaire

 

 

0,009

0,009

 

 

 

 

CEF supplé.

 

 

10

20

20

 

 

 

Coût estimé investissement

 

 

0,019

0,038

0,038

 

 

 

Places prison supplé.

-

-

1 000

3 000

3 000

4 000

5 000

16 000

Coût estimé investissement

-

-

0,16

0,48

0,48

0,64

0,8

2,56

Places prison cumulées

58 600

-

59 600

62 600

65 600

69 600

74 600

 

Investissement

0,51

0,53

0,72

1,06

1,05

1,17

1,33

 

TOTAL (en Mds €)

26,92

27,96

29,23

30,33

30,95

31,60

32,40

14,70


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