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N° 4583

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mars 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre aux maires de connaître les personnes identifiées comme fichées S résidant dans leur commune,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Virginie DUBY-MULLER, Jacques LAMBLIN, Lionnel LUCA, Didier QUENTIN, Dominique DORD, Laurent WAUQUIEZ, Éric STRAUMANN, Thierry MARIANI, Laurent FURST, Denis JACQUAT, Bernard PERRUT, Yves NICOLIN, Jean-Marie SERMIER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Édouard COURTIAL, Lionel TARDY, Jean-Claude MIGNON, Olivier MARLEIX, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre BARBIER, Lucien DEGAUCHY, Sophie ROHFRITSCH, Nicolas DHUICQ, Jean-Jacques GUILLET, Jean-Pierre GORGES, Marc LE FUR, Martial SADDIER, Marc-Philippe DAUBRESSE, Valérie LACROUTE, Patrick HETZEL, Franck MARLIN, Paul SALEN, Michèle TABAROT, Alain SUGUENOT, Jean-Louis CHRIST, Arlette GROSSKOST, Julien DIVE, Josette PONS, Frédéric REISS, Philippe Armand MARTIN, Jean-Claude BOUCHET, Bernard DEFLESSELLES, Fernand SIRÉ, Michel HERBILLON, Isabelle LE CALLENNEC, Jean-Claude MATHIS, Jean-Pierre VIGIER, Jean-Michel COUVE, Alain GEST, Jean-Luc REITZER, Guy GEOFFROY, Axel PONIATOWSKI, Bérengère POLETTI, Élie ABOUD, Claude GOASGUEN, Claude STURNI, Pierre MORANGE, Sylvain BERRIOS,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les terribles attaques terroristes qui ont endeuillé notre Nation depuis un an et demi ont mis sur le devant la scène le « fichier S », sous-catégorie du fichier des personnes recherchées (FPR), qui vise des personnes « faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard » (1). Il s’agit donc de personnes soupçonnées de visées terroristes ou d’atteinte à la sûreté de l’État, sans pour autant qu’elles aient commis de délit ou de crime. Environ 20 000 personnes font ainsi l’objet d’une telle fiche en France.

Les fiches S sont principalement émises par la Direction générale du renseignement intérieur (DGSI), et font l’objet d’un accès très restreint, dans un but évident de préserver le renseignement et garantir sa confidentialité.

Cependant, sur le terrain, les élus locaux se sentent souvent démunis face à la menace terroriste. Plusieurs fois, c’est seulement lorsque des arrestations ou, pire encore, lorsque des actes dramatiques se produisent que les maires apprennent qu’une ou plusieurs personnes fichées S résidaient dans la commune. Ils ne comprennent pas cette rétention d’information alors qu’ils sont mandatés d’une mission de sécurité publique.

Pour éviter que de tels scénarios se poursuivent, cette proposition de loi vise à permettre aux maires d’obtenir une liste des personnes « fichées S » résidant actuellement dans leur commune. Elle s’inspire de la proposition de loi similaire déposée au Sénat par le sénateur Hervé Maurey.

Il s’agirait ainsi de permettre aux maires qui en font la demande d’obtenir l’identité des personnes résidant dans leur commune et inscrites dans ce fichier, par une communication du Préfet. Un tel dispositif répondrait à l’aspiration légitime des maires, dans le cadre de leur mission de sécurité publique, et permettrait de renforcer la coopération décentralisée entre l’État et les communes.

Pour qu’une telle communication soit efficace pour assurer la sécurité des habitants, il est également prévu que le maire puisse, à des fins de sécurité publique, délivrer ces informations au responsable de la police municipale de sa commune.

Une telle mesure serait évidemment strictement encadrée : le maire ne pourra ainsi utiliser les informations transmises que dans le cadre de ses attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées. Le maire détenteur de ces informations, et éventuellement le responsable de la police municipale, seront également tenus à la confidentialité.

Cette proposition de loi vise à permettre ce qui est déjà pratiqué par le ministère de l’intérieur pour le ministère de l’éducation nationale pour son recrutement : le ministère de l’intérieur signale en effet au ministère de l’éducation nationale les personnels enseignants ou d’encadrement radicalisés et qui font l’objet d’une fiche S.

Il s’agit donc d’une simple nécessité de parallélisme des formes pour les maires employeurs, comme cela peut être le cas pour les personnels de cantine dans les écoles maternelles et primaires ou les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). Les maires doivent disposer du même niveau d’information que les chefs d’établissement de l’éducation nationale face à des personnels potentiellement dangereux pour les élèves.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Après l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 2212-2-3 et L. 2212-2-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2212-2-3. – Le représentant de l’État dans le département communique au maire qui en fait la demande l’identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des personnes recherchées dans les conditions définies au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. Le maire ne peut utiliser les informations ainsi transmises que dans le cadre de ses attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées.

« Art. L. 2212-2-4. – Aux fins de sécurité publique, le maire peut délivrer les informations mentionnées à l’article L. 2212-2-3 au responsable de la police municipale de sa commune. »

II. – Le livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 11-3 ainsi rédigé :

« Art. 11-3. – Le maire détenteur des informations mentionnées à l’article L. 2212-2-3 du code général des collectivités territoriales est tenu au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Cette obligation s’applique dans les mêmes termes au responsable de la police municipale mentionné à l’article L. 2212-2-4 du code général des collectivités territoriales. »

1 () Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.


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