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N° 4631

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mai 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à simplifier la procédure de délivrance
des
certificats d’existence pour les retraités expatriés,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Frédéric LEFEBVRE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les Français établis hors de France se trouvent face à une rupture d’égalité vis-à-vis des français résidant en métropole en ce qui concerne les versements de la pension de retraite.

L’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 impose notamment aux Français résidant hors de France de fournir un justificatif d’existence annuellement à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, visé par les autorités françaises, dans le délai d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite. Le non-respect de cette réglementation entraîne la rupture de versement de la pension de retraite.

Dans les faits, les ruptures de versement sont fréquentes, le délai d’un mois s’avérant trop court dans de nombreux pays. Par ailleurs ces certificats doivent être délivrés dans le pays de résidence et en aucune manière en France, quand bien même la personne intéressée s’y trouverait au moment où elle doit la fournir à la caisse nationale d’assurance vieillesse.

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise d’une part à élargir le délai fixé par l’article 83 et d’autre part à préciser les personnes habilitées à délivrer le certificat d’existence – notamment les officiers d’état civil situés sur le territoire français – et enfin, de permettre de justifier son existence par des moyens efficaces et efficients comme la vidéo en temps réel.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi modifié :

1° Au II, la seconde occurrence des mots : « d’un » est remplacée par les mots : « de deux » ;

2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le justificatif d’existence peut être établi par les autorités locales, les consulats, les consuls honoraires et lorsque le bénéficiaire se trouve sur le territoire français par tout officier chargé de l’état civil.

« Ils peuvent être transmis à la caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés par courrier, télécopie, courriel ou par vidéo en temps réel. »


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