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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 148

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 septembre 2012.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE
PROJET DE LOI portant création des emplois d’avenir,

(procédure accélérée)

PAR M. Jean-Marc GERMAIN,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 146 et 147.

INTRODUCTION 3

TRAVAUX DE LA COMMISSION 3

I. AUDITION DU MINISTRE 3

II.- EXAMEN DES ARTICLES 3

TITRE IER EMPLOIS D’AVENIR 3

Article 1er (Art. L. 5134-110 à L. 5134-116 [nouveaux] du code du travail) : Création des emplois d’avenir 3

Après l’article 1er 3

Article 1er bis : Contractualisation entre l’État et les conseils régionaux 3

Article 1er ter : Bilan et évaluation des emplois d’avenir 3

Article 2 (Art. L. 5134-118 à L. 5134-126 [nouveaux] du code du travail) : Emplois d’avenir professeur 3

Article 2 bis (art. L. 2242-5-1, L. 2323-47 et L. 2323-57 du code du travail) : Information de l’administration en cas d’accord ou d’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans l’entreprise 3

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI 3

Article 3 (art. L. 1111-3, L. 5134-19-1, L. 5134-19-2, L. 5134-19-4, L. 5134-20, L. 5134-21, L. 5134-21-1, L. 5134-22, L. 5134-23, L. 5134-23-1, L. 5134-23-2, L. 5134-24, L. 5134-25-1, L. 5134-26, L. 5134-27, L. 5134-29, L. 5134-30, L. 5134-30-1, L. 5134-30-2, L. 5134-31, L. 5134-65, L. 5134-66, L. 5134-66-1, L. 5134-67, L. 5134-67-1, L. 5134-67-2, L. 5134-68, L. 5134-69-1, L. 5134-70-1, L. 5134-72, L. 5134-72-1 et L. 5134-72-2 du code du travail : Dématérialisation de la procédure de prescription des contrats uniques d’insertion 3

Article 4 (art. L. 5522-2 à L. 5522-2-3, L. 5522-3, L. 5522-5, L. 5522-6, L. 5522-6-1, L. 5522-8, L. 5522-10, L. 5522-13-1 et L. 5522-13-2 du code du travail) : Application dans les départements d’outre-mer 3

Article 5 (art. L.1233-66, L.1233-69, L.5427-1 et L.5422-16 du code du travail ; art. L.213-1 et L.133-9-2 du code de la sécurité sociale ; art. 44 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008) : Maintien du recouvrement par Pôle emploi des contributions liées au contrat de sécurisation professionnelle 3

Article 6 (art. 7 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008) : Retraite complémentaire des salariés de Pôle emploi 3

TITRE III DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL APPLICABLE À MAYOTTE 3

Article 7 (art. L. 322-45 à L. 322-52 [nouveaux] du code du travail applicable à Mayotte) : Dispositions relatives aux emplois d’avenir applicables à Mayotte 3

Article 8 (art. L. 322-53 à L. 322-61 [nouveaux] du code du travail applicable à Mayotte) : Dispositions relatives aux emplois d’avenir professeur applicables à Mayotte 3

Article 9 (art. L. 011-5, L. 322-1, L. 322-2, L. 322-4, L. 322-6 à L. 322-13, L. 322-15 à L. 322-17, L. 322-20 à L. 322-24, L. 322-27 à L. 322-33, L. 322-35, L. 322-38, L. 322-41 à L. 322-43 du code du travail applicable à Mayotte) : Dispositions relatives à la dématérialisation des contrats uniques d’insertion applicables à Mayotte 3

Article 10 : Entrée en vigueur de la loi 3

TABLEAU COMPARATIF 3

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 3

ANNEXE : LE SUPPORT JURIDIQUE DES CONTRATS AIDÉS 3

INTRODUCTION

Fait sans précédent aujourd’hui, les jeunes pensent majoritairement qu’ils vivront moins bien que leurs parents. Ils ont la conviction que le progrès n’est plus possible ou en tout cas pas pour eux. Aucune société ne peut vivre durablement avec ce sentiment terrible ancré dans sa jeunesse.

Plus encore, un pays qui ne donne pas sa place à sa jeunesse, est un pays qui n’a pas d’avenir. C’est cette conviction profonde qui a conduit François Hollande, comme candidat, à faire de la jeunesse la priorité de son programme, et aujourd’hui comme Président de la République, d’en faire la priorité des priorités de son action.

Redonner l’espoir à la jeunesse, c’est d’abord rétablir la promesse républicaine d’égalité des chances à l’école. Après des années de dégradation, faute de moyens, faute d’ambition, faute de fautes commises, en cette rentrée l’école relève la tête. Les premiers recrutements décidés dès juin dernier ont permis que la rentrée se passe correctement ; ce mouvement se poursuivra tout au long du quinquennat, avec la création de 60 000 postes qui seront affectés là où les enfants en ont le plus besoin : l’égalité commence par là ! Mais surtout, la grande réforme, celle qui conduira à apporter à chaque enfant ce dont il a besoin pour réussir en tenant compte des talents comme des difficultés de chacun, cette grande réforme est en marche. Rythmes scolaires, programmes, pédagogie, formation des enseignants, tous les chantiers ont été mis sur la table par le ministre de l’éducation nationale pour que les changements nécessaires, attendus, puissent intervenir au plus vite.

Redonner l’espoir à la jeunesse, c’est aussi lui permettre de réussir son entrée dans la vie active. Le chômage est un mal, le chômage des jeunes est un fléau. Notre pays ne peut accepter qu’un jeune sur quatre soit au chômage ! Notre pays ne peut encore moins tolérer que ces chiffres atteignent 40 %, 50 %, 60 % dans les territoires les plus fragiles : plus d’un jeune actif sur deux sans travail ! Et lorsque l’emploi est là, après des années d’attente – plus de 70 % des jeunes sont encore au chômage en zone urbaine sensible trois ans après leur sortie du système scolaire –, c’est la galère des emplois précaires qui commence et pour de longues années encore. L’âge moyen d’entrée en contrat à durée indéterminée est aujourd’hui de 28 ans !

Le Gouvernement, conformément à la feuille de route du Président de la République, s’est engagé, dès son installation, dans un combat sans merci contre le chômage. Les emplois d’avenir s’inscrivent dans une stratégie plus large, à la fois offensive et protectrice.

Une stratégie offensive d’abord, en soutenant de manière extrêmement volontariste la création d’emplois. Le premier étage de la fusée, cela a été le déblocage dès son installation par le Gouvernement de 80 000 contrats aidés, la suppression du frein à l’embauche des subventions aux heures supplémentaires et le recrutement de 2 000 agents à Pôle emploi. Le deuxième étage, ce sont les emplois d’avenir, objet du présent projet de loi pour les jeunes les plus en difficulté. Le troisième étage, qui sera soumis au Parlement dans quelques semaines, ce sont les contrats de génération. Là, il s’agira toujours de s’attaquer au chômage des jeunes, tous les jeunes, mais aussi en même temps au sous-emploi des seniors, l’autre faille chronique de notre marché du travail. Les contours sont désormais connus, ils ont été dévoilés par le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social dans un document d’orientation remis aux partenaires sociaux : la négociation dans les entreprises de plus de 300 salariés où les exonérations de charges deviendront la contrepartie des efforts fournis en faveur de l’emploi des jeunes et des seniors, et l’incitation dans les entreprises de moins de 300 salariés, sous forme d’exonération de charges pour le jeune embauché et le senior maintenu simultanément dans l’emploi. C’est aussi la traduction que chacun doit pouvoir transmettre aux générations suivantes l’expérience d’une vie de travail. La place est maintenant à la négociation, elle va s’engager dans les prochains jours, ce qui permettra une adoption par le Parlement dans un calendrier resserré.

Offensive encore, la stratégie du Gouvernement l’est lorsqu’elle fait feu de tout bois pour relancer la croissance et redonner à notre industrie une place dans la mondialisation. Plan d’investissements européens à hauteur de 120 milliards d’euros obtenu de haute lutte en juin par le chef de l’État, plan automobile annoncé par le Gouvernement en juillet pour faire de la France une nation leader en matière de voitures propres, plan de construction de 500 000 logements par an dont 150 000 sociaux, et bientôt banque publique d’investissement et réforme fiscale pour favoriser les entreprises qui investissent, qui recrutent, qui forment et qui innovent : la nouvelle politique économique de la France se déploie et portera ses fruits à terme. Les emplois aidés sont utiles, les emplois aidés sont nécessaires, les emplois aidés sont indispensables pour obtenir des résultats à court terme, mais il n’y aura pas de baisse durable du chômage sans redressement de notre économie.

Le glaive, mais aussi le bouclier. Il serait un peu vain de créer de nouveau emplois, si dans le même temps nous perdions ceux qui sont là. Il nous faut créer de nouveaux emplois, mais aussi protéger ceux qui existent. Aucun secteur n’est voué à disparaître. Mais pour cela, il faut une Europe qui se dote des armes qui lui permettront de se faire respecter dans la mondialisation, pour protéger ses emplois, ses entreprises et ses savoir-faire. Cette question qui a été mise par la France sur la table des négociations européennes lors du dernier sommet européen est essentielle. C’est la question de la réciprocité : pas d’ouverture aux marchés qui ne nous sont pas ouverts. C’est la question du respect des normes sociales et environnementales. C’est le nouveau combat européen que mène François Hollande, il est crucial. C’est la raison pour laquelle la négociation que vont engager les partenaires sociaux à l’invitation du Gouvernement sur la sécurisation des parcours professionnels est essentielle : l’enjeu est de permettre les évolutions de notre appareil productif, pour garantir la compétitivité et donc sa pérennité, tout en assurant dans le même temps la sécurité et la qualité des emplois.

La bataille contre le chômage est lancée tous azimuts. Le présent projet de loi portant création des emplois d’avenir en constitue une pièce importante : celle qui permettra d’aider les jeunes qui rencontrent les plus grandes difficultés d’accès à l’emploi à trouver le chemin de l’insertion et de la qualification professionnelles.

I.– DES JEUNES SANS QUALIFICATION PARTICULIÈREMENT EXPOSÉS AU CHÔMAGE

Fin 2010, le taux de chômage des jeunes sans diplôme ou avec pour seul diplôme le brevet des collèges était 4,5 fois plus élevé que celui des jeunes diplômés. C’est à ce « noyau dur » du chômage des jeunes que le présent projet entend aujourd’hui s’attaquer.

1.– Un nombre élevé de jeunes sans diplôme, dont l’insertion professionnelle est difficile

Près de deux jeunes sur dix sortent chaque année du système éducatif sans diplôme, soit plus de 120 000 personnes. Leur taux de chômage dans les quatre années qui suivent leur sortie dépasse les 45 %, contre un peu moins de 20 % pour les jeunes sortis de formation initiale. À ces flux annuels s’ajoute le stock des jeunes sans diplôme, qui s’établit à 470 000.

L’échec scolaire et le phénomène de « décrochage » observé par la suite pour ces jeunes sans diplôme les entraîne dans le cercle vicieux de l’échec de l’insertion professionnelle : ces jeunes ne parviennent souvent pas à trouver un emploi en raison de leur absence d’expérience professionnelle, et ne peuvent en retour construire une expérience professionnelle en l’absence d’emploi.

Les jeunes à faible niveau de qualification sont également confrontés à des difficultés importantes d’insertion professionnelle : en effet, le taux de chômage des titulaires d’un BEP ou d’un CAP s’établit à 27,5 %.

Parmi les 470 000 jeunes sans diplôme et sans emploi, seule la moitié d’entre eux se déclarent inscrits à Pôle emploi ; c’est le cas pour 34 % des jeunes faiblement qualifiés qui n’ont pas d’emploi. Ces jeunes sortis du système éducatif très tôt sont donc non seulement très éloignés de l’emploi, mais se retrouvent également souvent livrés à eux-mêmes, dans la mesure où, même si certains de ceux qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi sont accompagnés par les missions locales, beaucoup n’ont pas de contact avec les interlocuteurs susceptibles de leur proposer un parcours d’insertion professionnelle.

2.– Une situation encore plus dégradée dans certains territoires

L’accès à l’emploi a également dans notre pays une dimension territoriale très marquée : des poches de chômage élevé des jeunes existent en effet dans certains bassins d’emplois ou zones défavorisées, qui concentrent les difficultés sociales et professionnelles. La situation des jeunes face à l’emploi est donc très contrastée sur le territoire français : ainsi, le taux de chômage des 15-24 ans qui résident en zones urbaines sensibles (ZUS) dépasse 40 %, alors qu’il s’établit à moins de 24 % en moyenne sur l’ensemble du territoire.

Certaines zones rurales ainsi que les territoires d’outre-mer sont également particulièrement concernés par ce problème.

Les problématiques sont souvent contrastées : si les ZUS concentrent les taux de chômage les plus élevés, certains territoires ruraux sont davantage concernés par des difficultés d’accès à l’emploi des jeunes, en raison d’un bassin d’emploi peu dynamique.

II.– LES LACUNES DES DISPOSITIFS ACTUELS

Parmi l’éventail des dispositifs existants pour favoriser l’insertion professionnelle, il manque aujourd’hui un dispositif réellement dédié à l’insertion professionnelle des jeunes. Les outils actuels sont, en effet, souvent d’une durée trop courte et ne prévoient pas suffisamment de suivi et d’accompagnement des jeunes concernés.

1- Les contrats d’apprentissage représentent une voie d’insertion professionnelle des jeunes non diplômés qui a fait la preuve de son efficacité : plus de la moitié des contrats en alternance ont débouché sur une insertion professionnelle sept mois après la fin du contrat. Les formations en alternance ont l’avantage de permettre au jeune l’acquisition d’une expérience professionnelle en même temps qu’une formation. Ils présentent toutefois deux limites :

– la première, est qu’ils sont étroitement liés à la conjoncture économique. En effet, ces dernières années, malgré les annonces d’augmentation de ce type de contrats, la tendance a plutôt été à leur baisse.

– la seconde tient à l’augmentation du niveau de qualification des jeunes qui accèdent à ces contrats. En effet, de moins en moins de jeunes non qualifiés accèdent à l’alternance : on assiste à un effet d’éviction de ces jeunes sans diplômes par des jeunes d’ores et déjà plus qualifiés. Les exigences liées à un contrat d’apprentissage ne permettent pas, enfin, de le rendre toujours accessible à des jeunes en situation de « décrochage ».

2- Les contrats uniques d’insertion dans leur double déclinaison – dans le secteur marchand sous la forme du contrat initiative emploi (CIE), dans la sphère non marchande sous la forme du contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) – peuvent également être proposés aux jeunes, bien qu’il ne s’agisse pas de dispositifs qui leur soient dédiés. Ces contrats souffrent malheureusement d’un défaut majeur, s’agissant de jeunes peu ou pas diplômés et dont les difficultés d’accès à l’emploi sont importantes : il s’agit le plus souvent de contrats courts, en moyenne d’un peu plus de six mois pour la version non marchande du contrat (CAE) et pour une durée hebdomadaire réduite, de l’ordre de 21 heures. Si cette formule peut permettre à certains jeunes éloignés de l’emploi de « mettre le pied à l’étrier », elle présente l’inconvénient de ne pas véritablement extraire les publics concernés de la précarité. Les CIE et CAE font certes leurs preuves auprès des jeunes en grande difficulté sur le plan professionnel, mais constituent en réalité une sorte de pis-aller, faute de pouvoir leur proposer un emploi plus durable, accompagné d’une formation destinée à les qualifier, conditions qui sont indispensables pour une insertion professionnelle durable.

3- Spécifiquement dédié aux jeunes, le contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) permet un accompagnement renforcé des jeunes, afin de lever les obstacles à leur insertion professionnelle : il est néanmoins de courte durée et s’apparente davantage à une action d’appui et de conseil de la part des missions locales. Il ne s’agit pas d’un dispositif de contrat aidé en tant que tel, dans la mesure où il n’engage que les missions locales et les jeunes en difficulté.

4- Mises en place en 2009, les plateformes de suivi du décrochage scolaire, qui associent les centres d’information et d’orientation (CIO) du ministère de l’éducation nationale et les acteurs de l’insertion professionnelle sur le terrain, – essentiellement les missions locales –, ont vocation à repérer précocement les jeunes en décrochage et à les mettre en relation avec les missions locales afin de les acheminer vers un parcours professionnalisant. Ces plateformes ne satisfont toutefois pas aujourd’hui les acteurs de terrain, qui peinent à proposer des solutions d’insertion à ces jeunes en grande difficulté.

On le voit : une multiplicité de dispositifs, qu’ils soient ou non spécifiquement destinés aux jeunes, existe aujourd’hui. Le constat du taux de chômage des jeunes non diplômés ou faiblement qualifiés en est d’autant plus alarmant. Une réponse urgente doit être apportée à ces publics très éloignés de l’emploi, qui ne soit pas un palliatif : un emploi durable, assorti d’une formation qualifiante et d’un accompagnement personnalisé et régulier.

III.– UNE RÉPONSE NOUVELLE : LES EMPLOIS D’AVENIR

Les emplois d’avenir se donnent comme une réponse à l’urgence de la situation des jeunes sans qualification ou faiblement qualifiés et qui rencontrent de grandes difficultés d’accès à l’emploi. Ils tirent les leçons de l’expérience des quinze à vingt dernières années concernant les atouts et les limites des différents dispositifs qui ont été mis en œuvre successivement.

Le programme des emplois d’avenir répond à cinq exigences fondamentales qui conditionnent la réussite de l’insertion professionnelle des jeunes :

– La première, c’est celle de la stabilité. C’est le grand enseignement des emplois-jeunes : l’une des clés de leur réussite a été la durée de cinq ans du contrat. Avoir un vrai contrat de travail, à temps plein, avec le temps devant soi est essentiel à chacun pour se construire et trouver sa voie. Cela l’est encore plus pour le public ici visé, les jeunes qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi. Et c’est ce qui manque le plus aux contrats existants, on l’a vu. À cet égard, en privilégiant les contrats à durée indéterminée, les temps plein, et en accompagnant par une aide publique de trois ans l’employeur, les emplois d’avenir répondent à cette exigence essentielle.

Un dispositif qui a su faire ses preuves par le passé : les emplois-jeunes

La mise en place de contrats soutenus par l’État dans le secteur public et associatif constitue un outil efficace d’insertion professionnelle, comme le montre le dispositif des emplois-jeunes, mis en place en 1997 par Mme Martine Aubry, ministre de l’emploi et de la solidarité, qui a conduit à la création de 310 000 postes entre 1999 et 2005, et a permis l’embauche de 470 000 jeunes. Le bilan de ces emplois, dressé en 2006 par la DARES (1), montre que ces contrats d’une durée de cinq ans ont permis à la fois une professionnalisation des jeunes qui en ont bénéficié, mais également leur stabilisation durable dans l’emploi.

En effet, 63 % des jeunes sont restés chez leur employeur à l’issue de leur emploi-jeune : il s’agit donc d’un succès en matière de pérennisation des emplois, sans aucun doute à mettre au compte de la durée du contrat et de l’aide de l’État assortie à celui-ci.

Un an et demi après leur emploi-jeune, neuf jeunes sur dix étaient en emploi et sept sur dix en contrat à durée indéterminée : le dispositif a donc largement fait ses preuves en matière d’insertion professionnelle et particulièrement s’agissant de sa durabilité. Comme le précise cette étude, l’insertion des jeunes bénéficiaires d’emplois-jeunes s’est avérée durable : un an et demi après leur sortie d’emploi-jeune, seuls 1,6 % d’entre eux se retrouvaient au chômage.

Le bilan positif de ce dispositif est enfin lié à la professionnalisation de ses bénéficiaires : en effet, six jeunes sur dix ont préparé des diplômes ou des concours pendant leur emploi-jeune. Il met en évidence que la dimension de formation qualifiante est indispensable pour parvenir à une insertion professionnelle durable.

L’emploi d’avenir s’inscrit pour cette raison dans une durée suffisante, de trois ans, contre vingt-quatre mois au maximum aujourd’hui dans le cadre du contrat unique d’insertion (CUI), dont la durée moyenne constatée est en réalité d’un peu plus de six mois. Le recours au contrat à durée indéterminée est également privilégié. Cette inscription dans la durée, condition de la stabilité, vaut également pour le temps de travail, les emplois d’avenir ayant vocation à être par défaut à temps plein, contrairement aux contrats d’accompagnement dans l’emploi, pour lesquels le temps partiel est prédominant.

– La deuxième clé de la réussite, c’est la formation. Cette dimension est essentielle, et il en est largement tenu compte dans la conception des emplois d’avenir, qui devront obligatoirement inclure des formations permettant au jeune d’acquérir des compétences.

– La troisième clé de réussite d’un outil d’insertion professionnelle des jeunes réside dans leur accompagnement, pas seulement en amont, mais de manière régulière au fil du contrat, cet accompagnement devant, dans le cas des emplois d’avenir, être assuré autant par l’employeur que par les organismes prescripteurs que sont les agences de Pôle emploi et les missions locales. Cette dimension constitue aujourd’hui la lacune principale des outils d’insertion existants.

– La quatrième exigence, c’est d’éviter les effets dits « d’aubaine », c’est à dire que les emplois aidés ne viennent se substituer à d’autres emplois existants. Dans ce cas-là, on ne fait que déplacer la file d’attente des chômeurs, sans en baisser le nombre. Les contrats initiative emploi notamment lorsqu’ils étaient accessibles à tous publics, en ont été particulièrement victimes : sur dix embauches subventionnées, seules une ou deux n’auraient pas eu lieu sans aide. Le ciblage sur les employeurs relevant du secteur à but non lucratif est le plus sûr moyen d’éviter ces effets d’aubaine : un euro de subvention, c’est dans ce cas un euro pour l’emploi. Dans un contexte financier extrêmement difficile, la priorité donnée par le Gouvernement au secteur associatif et aux collectivités locales est non seulement précieuse, mais indispensable. L’autre voie pour éviter les effets d’aubaine, c’est de conditionner les aides à des accords collectifs d’entreprise, c’est celle qui sera empruntée pour les contrats de génération qui, eux, seront accessibles à tous types d’employeurs.

– Enfin, il est indispensable que les jeunes ciblés par le dispositif ne soient pas stigmatisés, et que l’emploi d’avenir soit considéré comme un atout dans leur parcours professionnel futur : la vocation du programme des emplois d’avenir est de faire bénéficier les jeunes d’un emploi perçu positivement. À cet égard, la recherche d’un ciblage sur les emplois d’avenir, de même que le volet emplois d’avenir professeur, ne peuvent qu’y contribuer positivement.

Les emplois d’avenir ont vocation à déboucher soit sur un emploi stable lorsque la pérennisation des emplois sera possible au-delà des trois ans de l’aide, soit sur une formation diplômante ou qualifiante. La solution aujourd’hui proposée par le Gouvernement doit conduire à la création de 150 000 emplois à horizon 2014, dont 100 000 dès 2013. Il s’agit d’une mesure massive, à la hauteur des enjeux qui requièrent en effet aujourd’hui un soutien financier important de la part de l’État. Avec les 500 000 contrats de génération, c’est à un véritable changement d’échelle de la politique de l’emploi que le Gouvernement procède.

Afin que le dispositif puisse produire tous ses effets dès l’an prochain, l’ensemble des acteurs de l’emploi, de l’insertion professionnelle et de la formation devront être mobilisés, en particulier au niveau local, pour un déploiement optimal du dispositif dans les territoires. C’est principalement au niveau régional que seront définies les priorités eu égard aux caractéristiques des territoires couverts. Les missions locales et Pôle emploi seront au premier plan pour assurer la mise en œuvre opérationnelle des emplois d’avenir : ces structures seront en effet particulièrement sollicitées, qu’il s’agisse pour elles de repérer les jeunes ciblés par le dispositif, de les orienter de manière adéquate, de les mettre en contact avec un employeur et de les acheminer vers un premier emploi durable, et enfin d’assurer un suivi régulier du jeune concerné tout au long de son emploi et dans la perspective de préparer au mieux sa sortie, dans l’hypothèse d’une non pérennisation de son emploi. Nul doute que ces acteurs de terrain seront au rendez-vous.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. AUDITION DU MINISTRE

La Commission entend M. Michel Sapin, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, au cours de sa séance du mardi 4 septembre 2012.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Mes chers collègues, je suis heureuse d’accueillir M. Michel Sapin, ministre du travail de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, que nous avons déjà auditionné en juillet, et M. Thierry Repentin, ministre délégué chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage, à l’occasion de l’examen du projet de loi portant création des emplois d’avenir.

Comme nous nous y attendions, la situation de l’emploi se dégrade en France, d’où l’accélération du calendrier au regard des chiffres sortis fin août, début septembre, et notamment du fléau touchant les jeunes de moins de vingt-cinq ans : chaque année, près de 120 000 d’entre eux sortent du système scolaire sans formation. Or, sans formation, on a moins de chances de trouver du travail, contrairement à l’idée insupportable parfois véhiculée par le grand public et selon laquelle, que l’on fasse des études ou non, cela revient au même. Plus on fait des études, plus on a de chances de trouver du travail !

Ce projet de loi a donc pour objet d’aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans que l’école a laissés de côté et qui ne peuvent intégrer le monde du travail. En effet, plus ces jeunes seront éloignés de l’emploi, moins ils seront employables et plus ils coûteront cher à la société car ils auront tendance à faire des bêtises. Ce texte est totalement en phase avec les propositions du Président de la République, qui a manifesté sa volonté d’améliorer les conditions de travail dans l’éducation nationale, notamment de renforcer l’emploi d’enseignants.

M. Michel Sapin, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Thierry Repentin et moi-même sommes heureux de vous présenter le premier texte de la législature portant sur l’emploi, indépendamment des dispositions adoptées avant l’été qui avaient aussi pour objectif d’améliorer la situation de l’emploi.

Tout d’abord, je tiens à préciser que nous concentrerons notre discussion sur les articles 1er et 2 qui contiennent le cœur du dispositif des emplois d’avenir, les huit autres articles, souvent très longs, ayant pour objet soit l’extension aux DOM-TOM ou à Mayotte, soit une simplification administrative.

La gravité de la situation de l’emploi, dont vous avez justement rappelé, madame la présidente, qu’elle était prévisible, et dont on ne peut imaginer qu’elle s’inverse brutalement, nécessite de jouer sur tous les outils d’une politique en faveur de l’emploi. Je ne reviendrai pas sur les aspects économiques, au sens strict du terme, et sur l’importance d’avoir des politiques européennes de croissance permettant de soutenir l’activité, donc la création d’emplois. Je ne reviendrai pas non plus sur la nécessité d’une politique industrielle, de la création dans quelques semaines d’une banque publique d’investissement pour aider au financement de l’économie, ou de politiques de réindustrialisation qui sont – nous serons d’accord sur ce point – la seule manière de créer des emplois durables dans l’économie réelle, dans les entreprises ou les services. Mais nous devons aussi utiliser les outils de la politique de l’emploi que je rappellerai très rapidement, car l’on ne peut bien comprendre les emplois d’avenir que si on les intègre dans un dispositif complet en faveur de l’emploi.

La politique de l’emploi que le Gouvernement entend mettre en œuvre peut se résumer très simplement : aujourd’hui, les emplois d’avenir qui s’adressent aux jeunes les moins qualifiés, au chômage, prioritairement dans le secteur non lucratif ; demain, le contrat de génération – les partenaires sociaux seront saisis ce soir du document d’orientation relatif à ce contrat et auront pour objectif d’en négocier les modalités d’application dans les semaines qui viennent – qui concernera tous les jeunes, dans toutes les entreprises et donc dans tout le secteur privé ; enfin, conformément à ce qui a été décidé en matière de sécurisation de l’emploi au cours de la grande conférence sociale, la nécessaire adaptation des règles régissant l’emploi dans le secteur privé, qui nécessite une négociation entre partenaires sociaux. Lundi prochain, j’adresserai à ces derniers un document d’orientation dont chacun mesure la complexité et l’importance. Lorsque vous commencerez vos débats en séance publique, mardi prochain, vous aurez donc connaissance non seulement du texte dont vous aurez à discuter, mais aussi des grands éléments du contrat de génération et des grands sujets qui seront soumis à la négociation des partenaires sociaux s’agissant de la sécurisation de l’emploi.

Le Gouvernement aura alors clairement exposé ses décisions, ses orientations et ses souhaits en matière de politique publique de l’emploi ou de règles s’appliquant à celui-ci. Vous aurez la panoplie complète des outils en faveur de l’emploi dont nous avons l’intention de saisir le législateur, puis les partenaires sociaux. S’agissant des contrats de génération, l’objectif est de vous présenter un texte de loi d’ici à la fin de l’année. Quant à la sécurisation de l’emploi, nous demanderons aux partenaires sociaux de négocier le plus rapidement possible sur ce sujet pour que, dès le début de l’année prochaine, nous puissions traduire, sous forme de lois ou de décrets, les dispositions ayant fait l’objet d’un accord. Et s’il n’y avait pas d’accord, ce serait au Gouvernement ou au Parlement de reprendre la main. On ne peut donc bien comprendre les emplois d’avenir que si on les replace dans le cadre général de la politique de l’emploi. Ces emplois ne concernent en effet qu’une catégorie de la population, mais c’est celle qui est au cœur de la désespérance sociale dans l’accès à l’emploi : les plus jeunes au chômage depuis longtemps, mais qui n’ont pas de bagage reconnu leur permettant d’accéder à l’emploi. Ils répondent donc à une urgence sociale et économique, mais prendront place dans une panoplie générale concernant l’ensemble de la jeunesse, des entreprises et, au-delà, l’ensemble des populations au travail.

J’en viens au texte proprement dit. Les personnes auxquelles il s’adresse sont les jeunes de seize à vingt-cinq ans, même s’il faut privilégier d’autres solutions pour ceux ayant entre seize et dix-huit ans. Prioritairement, les jeunes concernés sont ceux qui n’ont pas de qualification. Selon la DARES, 500 000 jeunes sont aujourd’hui sans emploi et sans qualification, dont une bonne moitié ne sont même pas inscrits à Pôle emploi car, outre qu’ils n’en tireraient aucun intérêt financier, ils ne sont pas suffisamment intégrés pour accomplir cette démarche. Ce sont d’ailleurs les missions locales qui les connaissent et qui peuvent les suivre.

Ces jeunes particulièrement touchés par le chômage sont concentrés dans certains territoires, et l’on pense immédiatement à certains quartiers. À l’occasion des violences qui sont intervenues cet été à Amiens, le ministre de la ville nous signalait ainsi que, dans le quartier en cause, 56 % des jeunes de seize à vingt-cinq ans étaient au chômage. Mais les zones urbaines ne sont pas les seules concernées : on trouve aussi de grandes proportions de jeunes sans qualification au chômage dans certaines zones rurales. C’est à ces jeunes sans qualification que nous nous adressons, et c’est la différence principale entre les emplois d’avenir et les emplois-jeunes qui, eux, concernaient tous les jeunes, quelle que soit leur qualification, et qui ont beaucoup été occupés par des jeunes ayant déjà une qualification – c’est d’ailleurs ce que recherchaient prioritairement les entreprises.

Il vous sera proposé d’ouvrir l’accès à ces emplois, dans les zones urbaines sensibles et dans les zones rurales très éloignées de l’emploi, à des jeunes ayant fait l’effort d’acquérir une certaine qualification, mais qui n’ont pas pour autant trouvé un emploi, ce qui est d’autant plus traumatisant pour eux. Et dans la catégorie de ceux qui ont fait cet effort de qualification, le projet de loi s’adresse aussi à ceux ayant un bac + 1, ou un bac + 2 et qui voudraient se tourner vers les métiers de l’enseignement. Il y a quelques dizaines d’années, il suffisait d’avoir le bac pour accéder à la formation d’instituteur. Il y avait ainsi, dans l’accès au métier d’enseignant, une diversification sociale que ne permet maintenant plus l’allongement de la durée des études, notamment la « masterisation ». Financer quatre années de plus est en effet souvent un obstacle déterminant à la poursuite des études. Par le biais des emplois d’avenir professeur, nous voulons donc ouvrir à ces jeunes, dans les zones concernées, la possibilité de continuer leurs études en ayant un complément de rémunération pour qu’ils puissent donner libre cours à leurs talents d’éducateurs et de professeurs. J’insiste sur la question du public concerné car c’est là que se trouve la différence fondamentale entre ces emplois et d’autres mécanismes précédemment mis en œuvre.

Quant aux employeurs potentiels, compte tenu du type de jeunes concernés, nous souhaitons qu’ils relèvent prioritairement du secteur non lucratif : collectivités locales, associations, grande famille de l’économie sociale et solidaire dès lors qu’elle ne relève pas d’un mécanisme lucratif. Nous avons fait ce choix d’abord parce que les entreprises privées ont été les premières à nous dire qu’employer ces jeunes serait, pour elles, plus source de problèmes que d’avantages. À l’inverse, les collectivités locales peuvent accueillir ces jeunes dans de bonnes conditions d’encadrement et d’accompagnement. Et dans le domaine associatif, la coloration « utilité sociale » de ces emplois est valorisante, y compris pour le jeune lui-même. Certes, les associations auraient aimé pouvoir employer des jeunes plus qualifiés, mais même s’il est très intéressant financièrement pour elles, le dispositif des emplois d’avenir n’est pas prioritairement destiné à les aider ; c’est une aide destinée d’abord aux jeunes en difficulté.

J’en viens au type d’emplois concernés sur le plan professionnel et juridique. S’agissant du contenu professionnel, l’objectif n’est pas d’occuper des jeunes pour les occuper, et encore moins de jouer sur les chiffres du chômage. Il est de faire en sorte que les emplois en question soient porteurs d’un avenir pour ceux qui les occupent. Ces emplois dans l’économie réelle doivent donc être potentiellement porteurs : aide aux personnes, emplois dans le domaine du développement durable ou des économies d’énergie, animation sportive ou en direction des jeunes. À l’issue des trois ans de présence du jeune, ces emplois, qui correspondent à des besoins de notre société, déboucheront sur des emplois dans la collectivité ou l’association, ou à l’extérieur.

Sur le plan juridique, le contrat de travail associé à un emploi d’avenir pourra être conclu pour une durée minimale de un an et une durée maximale de trois ans, pour s’adapter aux besoins des employeurs et des jeunes. Nous souhaitons qu’il s’agisse prioritairement de contrats à durée indéterminée, mais le législateur ne peut l’imposer car cela poserait un problème dans les collectivités locales et aux employeurs potentiels dans les associations, qui ne peuvent pas forcément s’engager au-delà de trois ans. Le montant de l’aide de l’État sera en moyenne de 75 % de la rémunération brute au niveau du SMIC – il y aura des différences selon les zones géographiques, notamment pour l’outre-mer – dans les secteurs non lucratifs, et pour les quelques exceptions du secteur lucratif, cette aide ne sera que de 35 % environ.

Enfin, l’accompagnement, sur lequel M. Thierry Repentin reviendra, est un élément d’autant plus décisif que les jeunes concernés sont en grande difficulté et qu’ils n’ont pas ou très peu de qualification. Ces emplois d’avenir doivent donc être massivement assortis d’un programme d’accompagnement personnel et de formation ; c’est décisif pour leur réussite ! Cela nécessite bien sûr la mobilisation de l’État et une excellente coordination avec les collectivités locales concernées. Il faudra donc travailler dès maintenant avec les régions pour que cet accompagnement en termes de formation soit une réalité. Au moment où l’employeur présentera le poste devant être occupé par le jeune, il devra aussi présenter le plan de formation accompagnant celui-ci et correspondant aux qualifications du poste.

Pour terminer, je reviendrai brièvement sur la catégorie particulière des emplois d’avenir professeur prévus par l’article 2. L’année prochaine, pour 6 000 de ces jeunes auxquels il faut offrir un avenir, l’enseignement sera une solution. Les modalités de ces emplois seront naturellement différentes de celles que je viens de décrire. Les emplois d’avenir professeur seront ouverts aux seuls boursiers qui percevront une rémunération complémentaire leur permettant de disposer, au total, de 900 euros environ par mois. En contrepartie, les bénéficiaires devront être présents dans des établissements non pas pour enseigner, mais pour accompagner des jeunes ou des élèves pendant une dizaine d’heures par semaine. Ils devront aussi, bien sûr, s’engager à se présenter à un concours de professeur dans l’éducation nationale. Et l’aide en question pourra être renouvelée le temps qu’il leur faudra pour présenter le concours.

Si vous le permettez, madame la présidente, Thierry Repentin se fera maintenant un plaisir de compléter le volet décisif de la formation, qui est la clef de la réussite de ces emplois d’avenir.

M. Thierry Repentin, ministre délégué chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage. La formation professionnelle représente un aspect essentiel du dispositif des emplois d’avenir. Ce contrat a deux objectifs : d’une part, offrir une expérience professionnelle réussie et inscrite dans la durée ; d’autre part, permettre un accès progressif vers une vraie qualification. Fin 2010, en effet, le taux de chômage des jeunes sans diplôme ou avec pour seul diplôme le brevet des collèges était 4,5 fois plus élevé que celui des jeunes diplômés. Or, le choix volontariste du Gouvernement a justement été de proposer une expérience professionnelle à celles et à ceux qui sont peu ou pas qualifiés. La contrepartie est naturellement de s’assurer que ce temps de travail soit aussi un temps de formation professionnelle. C’est pourquoi le projet de loi prévoit au moins trois obligations.

Les employeurs potentiels sont obligés d’indiquer dans le dossier de demande la façon exacte dont ils comptent accompagner et développer les compétences du jeune qui bénéficiera d’un emploi d’avenir. Ce contrat ouvrira automatiquement l’accès aux dispositifs de formation de droit commun que sont le plan de formation, le contrat de professionnalisation et le droit individuel à la formation. Les emplois d’avenir se rattachent donc aux dispositifs déjà existants comme le contrat unique d’insertion (CUI). Par ailleurs, comme cette opportunité peut donner aux jeunes qui en bénéficieront l’envie d’une formation professionnelle qualifiante en rapport avec l’emploi qu’ils auront exercé, nous prendrons des mesures pour qu’une telle possibilité leur soit offerte. La sous-section 2 de l’article 1er du projet de loi, qui stipule que la demande d’aide associée à l’emploi d’avenir doit faire référence aux « actions de formation, réalisées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci », recouvre donc des réalités concrètes qui seront précisées dans la circulaire d’application de la loi.

Si cette obligation est inscrite dans le texte de loi, elle ne sera opérationnelle que si l’État veille à l’application réelle du volet de formation ; les missions locales et les services de Pôle emploi devront donc se montrer vigilants. Nous nous appuierons également sur deux partenaires essentiels : les régions, qui devraient permettre aux bénéficiaires des emplois d’avenir, au-delà même des trois ans de leur contrat, d’être prioritaires sur les contrats d’apprentissage ; et les partenaires sociaux auxquels il reviendra de mobiliser les branches concernées, pour que les organismes paritaires collectifs agréés (OPCA) permettent aux jeunes bénéficiaires d’un emploi d’avenir de profiter en priorité des financements destinés à parfaire la formation professionnelle.

M. le ministre. L’objectif du Gouvernement est de créer 100 000 emplois d’avenir l’année prochaine, et 50 000 l’année qui suit, soit 150 000 au total, ce qui correspond à l’engagement pris par M. François Hollande lors de sa campagne électorale. Le coût de la mesure, qui dépend de la rapidité de la montée en puissance du dispositif, s’élève à environ 500 millions d’euros pour l’année prochaine. Les crédits seront inscrits dans la loi de finances pour 2013. Toutefois, si le succès du dispositif nous amène à en amplifier la portée, le Gouvernement se donnera les moyens d’y répondre en allant au-delà de cette limite budgétaire. Au total, dès lors que les 150 000 emplois auront été pourvus, le coût en sera d’environ 1,5 milliard d’euros par an. Enfin, la date d’application prévue – le 1er janvier 2013 – ne doit pas non plus être un obstacle à une mise en œuvre plus rapide des premiers emplois d’avenir. Si le Parlement considère qu’il y a une urgence à aller plus vite, le Gouvernement sera prêt à recevoir ses propositions en la matière.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Ce projet de loi fait l’objet d’une procédure accélérée. Contrairement à l’habitude qui avait été prise, depuis cinq ans, de faire des lois en urgence à partir d’un fait divers, il s’agit là d’une vraie urgence pour l’intérêt collectif, et je ne peux que me féliciter de la réactivité du Gouvernement et de l’engouement des députés de l’opposition comme de la majorité pour en discuter. Ce texte s’adresse à un public qui a disparu des écrans radars de notre société. On veut redonner à ces jeunes le sentiment d’être citoyens, qui passe avant tout par l’accès au travail. Car lorsqu’un jeune n’existe plus dans aucun chiffre – ni à l’école ni à Pôle emploi – il en arrive, pour se faire remarquer, au fait divers ; et si l’on ne fait rien, cela continuera. J’invite donc à la sérénité dans les débats.

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Compte tenu de l’enjeu, je me réjouis moi aussi de cette session extraordinaire. Nous devrions tous être mobilisés dans le combat contre le chômage. Je remercie donc l’administration de l’Assemblée nationale qui a travaillé dans des conditions difficiles, ainsi que les collègues – y compris de l’opposition – qui ont étudié ce texte et proposé des amendements. L’urgence de ce projet de loi est manifeste, et nous devrions tous être d’accord pour que le dispositif soit mis en œuvre aussi vite que possible.

Ce texte s’inscrit dans une stratégie multidimensionnelle. C’est d’abord une stratégie offensive, avec la volonté de création d’emplois durables dans notre pays : en redonnant du souffle à notre industrie, en lui donnant les moyens de se financer auprès d’une banque publique d’investissement et de se protéger au niveau européen contre la concurrence déloyale, en portant à nouveau des grands projets d’avenir en Europe, on prépare les débouchés pour les emplois que nous allons créer avec des subventions publiques. Mais elle est également défensive et vise à sauvegarder au maximum les sites industriels de notre pays et à défendre les salariés. Le chômage se combat par tous les bouts, et vous avez raison de vous y attaquer avec des outils à la fois puissants et multiples.

En ce qui concerne le dispositif des emplois d’avenir, vous avez su tirer le meilleur parti des expériences passées, positives et négatives, en matière de politique d’emploi. Depuis vingt ans, nous avons en effet appris que la stabilité était essentielle. Pour que le jeune en difficulté puisse réussir son insertion, il doit avoir devant lui la durée – qui manque souvent aux dispositifs actuels. Des études menées dans le cadre des emplois jeunes montrent que l’insertion est optimale au-delà de trois ans ; avec la priorité donnée au CDI ou au CDD de trois ans, les emplois d’avenir offrent la durée nécessaire pour donner au public concerné une perspective, une stabilité, une possibilité de se construire et de se former.

L’efficacité du dispositif est également essentielle. Dans la situation financière difficile que nous connaissons, chaque euro doit être bien dépensé. En l’occurrence, les « effets d’aubaine » qui affectent les aides au secteur privé sont limités dans le secteur non lucratif, privilégié par les emplois d’avenir.

Je salue également la souplesse dont vous avez fait preuve. Sans contester la nécessité de cibler la population des jeunes peu qualifiés, il ne faut pas avoir une approche trop rigide – nous connaissons tous des exemples de jeunes qui ont le bac et qui pourtant sont au chômage depuis des années –, et vous avez bien fait de prévoir une gradation des situations plutôt qu’une exclusion de l’accès aux emplois d’avenir. Vous avez également ouvert une porte sur le secteur privé, certaines petites entreprises étant très proches des associations par leur fonctionnement et leurs revenus.

Je suis très attaché aux emplois d’avenir professeur. Les dispositifs s’adressant à des publics trop exclusivement en difficulté peuvent, en effet, avoir un effet stigmatisant ; au contraire, y inclure de futurs professeurs qui auront réussi leurs études tirera l’ensemble vers le haut.

Les emplois d’avenir ont enfin vocation à déboucher soit sur un emploi stable, soit sur un passeport pour l’emploi que constitue une formation diplômante ou qualifiante ; la réussite de la formation est ainsi le volet essentiel du parcours. Les parlementaires du groupe socialiste ont également souhaité faire une place, même minime, aux plus diplômés, afin de ne pas pénaliser ceux qui ont réussi leurs études mais qui ne trouvent pas de travail. Même si ces jeunes-là doivent être incités à trouver un emploi par d’autres moyens, il serait injuste de les exclure totalement du dispositif des emplois d’avenir.

Sur l’ensemble de ces questions, il est bon de faire de la pédagogie, notamment en ce qui concerne l’importance de l’accompagnement du service public de l’emploi : en effet, il ne faut pas s’arrêter à l’embauche mais suivre les personnes dans le long terme, à un rythme à déterminer au cas par cas.

Quelques amendements cherchent également à renforcer l’incitation à privilégier les CDI et le temps plein, les CDD devant correspondre à des besoins précis.

J’aimerais vous poser, monsieur le ministre, deux questions plus précises.

Dans l’hypothèse où la loi serait promulguée plus rapidement que prévu, par exemple à la mi-octobre, sera-t-il possible de mettre réellement en œuvre le dispositif sur le terrain avant le 1er janvier 2013 comme le prévoit le projet de loi ?

Lorsqu’une formation qui a démarré dans le cadre d’un emploi d’avenir déborde des trois ans alloués, serait-il possible d’accepter que l’aide soit prolongée au-delà de ce délai, pour que la formation débouche sur une qualification ?

Mme Françoise Dumas, rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation. En tant que représentante de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, je me réjouis de ce texte qui devrait permettre de pallier les conséquences sociales de la réforme de la masterisation, décidée en 2008. Dès l’année prochaine, 6 000 jeunes boursiers pourront bénéficier de ce dispositif.

Ce projet de loi permettra de restaurer le rôle essentiel des concours d’enseignant en matière de promotion républicaine. En effet, si la masterisation a permis de relever le niveau global, elle a eu cependant un effet délétère sur le vivier des candidats issus du milieu modeste. L’équation est simple : il y a moins d’étudiants en master qu’en licence, les étudiants boursiers sont beaucoup moins nombreux dans le deuxième que dans le premier cycle universitaire, et les enfants de cadres réussissent les études longues à l’université trois ou quatre fois plus fréquemment que ceux d’employés ou d’ouvriers. Si nous ne faisons rien, le corps enseignant sera donc bientôt composé de filles de cadres supérieurs qui devront enseigner devant des classes de plus en plus hétérogènes. Or, le monde des enseignants devrait se rapprocher le plus possible de la réalité sociale de notre pays.

Autres points importants du texte : la durée de la formation et l’octroi d’une aide modulable dont je souhaite que vous précisiez la durée et le montant. La bourse moyenne s’élevant à 900 euros, je gage que son lissage sur trois années permettra à chaque jeune d’arriver jusqu’à la fin de la deuxième année de master.

Un amendement a été présenté ce matin en commission des affaires culturelles à propos des publics concernés afin que ce dispositif, prévu à partir de la deuxième année puisse être étendu aux étudiants de troisième année de licence ou de première année de master. Cela permettrait de favoriser le recrutement des futurs enseignants et de satisfaire les jeunes en question.

M. Christophe Sirugue. Le groupe SRC est à la fois conscient et soucieux de l’urgence de la situation de l’emploi, notamment en ce qui concerne les jeunes. Nul ne peut prétendre qu’il découvre la réalité de ce drame, même si nous manquions jusqu’ici des outils permettant d’agir, les dispositifs appliqués ces dernières années – le déplorable RSA Jeunes, les contrats aidés servant de variable d’ajustement – n’ayant pas été à la hauteur des enjeux. À la suite des engagements pris par le Président de la République, vous proposez un texte dédié à un public dont nous savons combien il est en attente et, parfois, tenté par le désespoir.

Précisément, nous sommes attachés à certains principes que vous avez rappelés, dont celui du ciblage de ce public. La situation des 16-25 ans nécessite, en effet, des politiques publiques particulières. Il convient notamment de prendre en charge ceux qui n’ont pas de qualification mais, également, de tenir compte de la situation géographique. S’il est urgent d’intervenir au sein des quartiers sensibles, les chiffres témoignent aussi des difficultés que connaissent les jeunes ruraux, qui sont parfois contraints de quitter les campagnes et contribuent ainsi à accroître la désertification de pans entiers de notre territoire.

Nous sommes également attachés au temps plein, afin de ne pas ajouter de la précarité à la précarité.

Nous sommes attachés à la durée, en l’occurrence de trois ans, même si une certaine souplesse s’impose.

Enfin, nous sommes attachés aux opportunités offertes par les emplois d’avenir, tant pour les jeunes en général que pour le métier d’enseignant en particulier.

Nous souhaitons que le texte évolue dans trois domaines.

Premier d’entre eux : la validation des acquis de l’expérience (VAE). Il ne s’agit pas seulement, pour les jeunes, de pouvoir rajouter une ligne à leur CV mais de faire valoir les compétences qu’ils auront acquises pendant la période durant laquelle ils auront occupé un emploi d’avenir. Ce point me semble particulièrement important pour leur formation mais, également, pour leur accompagnement, qui me paraît d’ailleurs tout aussi nécessaire pour les employeurs.

Deuxième domaine : les personnes en situation particulière et, notamment, de handicap. Le texte doit leur offrir des opportunités spécifiques alors que leur parcours scolaire et universitaire est souvent plus long que la moyenne.

Troisième domaine, enfin : les structures d’insertion. Dans quelle mesure les structures d’insertion par l’activité économique peuvent-elles être intégrées dans la liste d’employeurs qui a été citée par le ministre ? S’il ne faut pas mélanger les problématiques auxquelles nous sommes confrontés il n’en reste pas moins que, depuis une dizaine d’années, l’aide aux postes n’a pas évolué en leur sein. Nous avons auditionné leurs représentants ce matin : ils sont prêts à prendre toute leur place dans ce dispositif, avec l’esprit républicain qui les caractérise, afin d’aider à la réussite des politiques publiques que nous conduisons.

Nous sommes impatients que ce texte soit voté et appliqué.

M. Bernard Perrut. Face à une question aussi importante que celle du chômage des jeunes, nous devons tous faire preuve d’humilité et de volontarisme. Ce problème demeure en effet une préoccupation majeure pour tous les parlementaires et tous les gouvernements.

Selon l’étude d’impact qui nous a été remise, monsieur le ministre, vous reconnaissez que les emplois d’avenir complètent l’ensemble des outils disponibles pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes. Il y a certes urgence mais notre majorité, naguère, a su mettre en place des instruments utiles, dont le contrat unique d’insertion (CUI) – dans lequel s’inscrivent les emplois d’avenir –, le contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS), dont la réussite est patente, les contrats d’autonomie, des dispositions relatives à la deuxième chance ou pour les jeunes en apprentissage et en formation en alternance, dues notamment à l’action de notre collègue Gérard Cherpion.

Le groupe UMP se pose une question simple : avec les emplois d’avenir, que pouvez-vous faire de plus ?

Les syndicats l’ont dit : pour l’un, les problèmes de chômage ne se règlent pas avec les emplois aidés ; pour l’autre, les contrats aidés ont montré leurs limites concernant l’accès durable à l’emploi.

Si, depuis 1977, tous les gouvernements ont mis en place des dispositifs pour les jeunes, je rappelle que nous avons privilégié le soutien au développement de l’emploi au sein des entreprises alors que vous avez favorisé les contrats aidés à travers les travaux d’utilité collective (TUC), les contrats emploi-solidarité (CES) et les emplois-jeunes.

S’agissant des critères d’éligibilité des jeunes en fonction du niveau de formation, prenez garde à ne pas pénaliser ceux qui auraient accompli un effort supplémentaire afin d’obtenir une qualification qui les exclurait du dispositif.

Pensez-vous, de surcroît, qu’aucun jeune n’est en difficulté en dehors des zones urbaines sensibles ? Comment définissez-vous les zones rurales « loin de l’emploi » ?

Votre approche territoriale, via les comités stratégiques de pilotage, nous semble un peu confuse. Quel sera donc le rôle des régions et des élus locaux ?

Comment définissez-vous la notion d’ « utilité sociale » ?

Comment les jeunes seront-ils préparés et formés ?

Quels moyens seront-ils conférés à Pôle emploi et aux missions locales ? Qu’en est-il de l’« accompagnement renforcé » que vous évoquez ? Nous savons fort bien que ces institutions ont besoin de moyens financiers et humains afin de mener à bien leurs missions.

De la même manière, de quels moyens disposeront les employeurs, les collectivités locales et les associations afin de former et d’accompagner ces jeunes ?

Pourquoi ne pas avoir conforté les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) existants – dont il aurait été possible d’étendre la durée – plutôt que de créer un nouveau type de contrat ?

Pourquoi n’avez-vous pas pris en considération, ou à peine, le secteur marchand alors que le Premier ministre déclarait voilà quelques jours devant les responsables du patronat qu’il voulait mettre l’entreprise au cœur de nos politiques économiques ? De plus, le secteur public ne peut quant à lui offrir de nombreux et nouveaux emplois et vous avez en outre affirmé vouloir réduire le nombre de fonctionnaires. Pourquoi donc faire porter les efforts requis par les emplois d’avenir sur un secteur dont le potentiel de croissance est faible, ainsi que sur les contribuables ?

Combien coûteront précisément ces nouveaux contrats ? Je note, à ce propos, qu’il est un peu paradoxal d’étudier leur mise en œuvre avant que la loi de finances n’ait été votée.

Enfin, je souhaite que les emplois d’avenir ne soient pas instaurés au détriment des contrats uniques d’insertion et du développement de l’apprentissage. Nous considérons en effet que c’est l’approche concrète d’un métier, à travers la formation, qui permettra aux jeunes rencontrant le plus grand nombre de difficultés d’obtenir des emplois pérennes.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Je vous remercie et je me félicite, monsieur Perrut, de votre prise de conscience et de votre lucidité concernant Pôle emploi.

M. Francis Vercamer. Sur la forme, j’ai été un peu surpris par la précipitation avec laquelle vous avez inscrit ce texte à l’ordre du jour. Le 25 juillet, monsieur le ministre, vous disiez vous-même à propos des emplois d’avenir et du contrat de génération : « ces deux nouveaux outils ne relèvent pas de l’urgence immédiate. Leur élaboration demande du temps. » Guère plus d’un mois plus tard, nous étudions un texte qui a été présenté mercredi dernier en conseil des ministres et nous avons été invités à déposer des amendements moins de cinq jours plus tard. Cela me semble d’autant plus étonnant que, dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre avait fait part de sa volonté de respecter le Parlement et le dialogue social !

J’ai bien compris que cette loi s’inscrit dans une politique générale de l’emploi mais nous aurions souhaité le savoir avant de déposer nos amendements. Nous aurions également préféré débattre d’une loi-cadre et de ses différentes déclinaisons dans lesquelles ce dispositif aurait pu s’insérer.

Sur le fond, le groupe UDI est favorable au traitement social du chômage lorsque celui-ci augmente et que la croissance est en berne. Il faut, en effet, redonner de l’espoir aux jeunes peu qualifiés et vivant dans des quartiers en difficulté. Néanmoins, parler d’emplois d’avenir me semble un peu ambitieux, surtout lorsque les contrats durent potentiellement trois ans et que des interrogations demeurent quant aux investissements d’avenir qui, eux, génèreront de véritables emplois.

Plus spécifiquement, il nous paraît curieux que vous n’ayez pas inclus immédiatement le secteur marchand au sein du dispositif. Certes, vous vous apprêtez à présenter le contrat de génération mais ce secteur-là représente tout de même quasiment 80 % des emplois dans notre pays. S’il connaît des difficultés – comme, d’ailleurs, celui de l’économie sociale et solidaire –, il n’en est pas moins fondamental. Nous avons donc déposé un certain nombre d’amendements visant à l’inscrire immédiatement au cœur du projet.

Je précise que nous sommes évidemment très satisfaits que le secteur non marchand en soit partie prenante. Vice-président du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, je puis témoigner que cela était attendu par un certain nombre d’associations.

S’agissant de la formation et de la qualification, je note que le texte ne fait pas référence au contrat de professionnalisation. Est-il certain qu’une modification de la loi n’est pas nécessaire afin que les jeunes puissent profiter de ce dernier ? Je note que toutes les entreprises ne disposent pas de plans de formation et que le droit individuel à la formation est, quant à lui, très limité. De plus, ces dispositifs relèvent d’activités ciblées – aides à la personne, économie numérique – dans lesquelles la compétence, le savoir-faire et la qualification sont particulièrement décisifs pour exercer les emplois concernés.

S’agissant de la pérennisation de l’emploi, j’ai bien compris que les CDI étaient prioritaires. J’ai d’ailleurs déposé un amendement relatif aux collectivités territoriales afin d’éviter les effets d’aubaine. Pour les associations, en revanche, il faudra trouver les moyens d’assurer les financements mais ce sera une autre paire de manches, surtout lorsque le Premier ministre annonce dans sa déclaration de politique générale que l’État se désengagera du financement des collectivités territoriales à travers un gel des dotations pendant trois ans. Ou les collectivités territoriales et, notamment, les régions disposent de bas de laine dans lesquels elles pensent puiser, ou elles ne parviendront pas à apporter les financements nécessaires.

S’agissant du coût du dispositif, les 2,4 milliards dont il a été question sont-ils annuels ou globaux ? Il me semble qu’ils sont annuels compte tenu du nombre d’emplois ouverts. Je m’interroge donc sur les 500 millions évoqués pour la première année alors que 100 000 emplois d’avenir doivent être proposés et que le Président de la République espère que les premières conventions seront signées dès le mois d’octobre.

Je reçois de nombreux mails me signalant que les financements des contrats d’accompagnement dans l’emploi, en régions, sont taris. Ne risque-t-on pas un glissement du financement de ces derniers sur les emplois d’avenir ?

Enfin, une véritable politique de l’emploi supposerait d’avoir évité une augmentation de 13 milliards des charges des entreprises au mois de juillet au lieu de tenter, ensuite, de limiter les dégâts occasionnés à travers la mise en place des emplois d’avenir.

M. Christophe Cavard. Le groupe Ecologiste reconnaît l’importance de ce texte ambitieux alors que nous traversons une situation sociale et économique de plus en plus difficile. Le projet répond à une urgence pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés, qui sont les premiers touchés par la dégradation de notre économie. En cette rentrée, il était essentiel de répondre à leurs besoins, eux qui vivent sur des territoires difficiles, dont l’instabilité sociale est forte et qui sont parfois stigmatisés. Ce texte le permet en partie.

Nous nous félicitons de la durée du contrat : la durée minimale d’un an permet de répondre à l’objectif de formation ; la durée maximale de trois ans donne quant à elle du sens au dispositif, sachant que la question de la validation des acquis de l’expérience devra être posée – nous sommes en effet particulièrement attachés à la qualification des jeunes salariés à la fin de leur contrat.

Comme l’a dit ce matin ma collègue Barbara Pompili, les emplois d’avenir professeur répondent à une urgence mais nous devrons revenir en profondeur sur la réforme de la masterisation.

Nous devrons également nous préoccuper d’une manière plus approfondie de l’évaluation du dispositif, tant en ce qui concerne le renouvellement annuel pendant trois ans que l’évaluation finale en vue d’une pérennisation de l’emploi. Qui s’en chargera ? Selon quels critères ?

Il conviendrait de créer et de promouvoir de nouveaux métiers et de nouvelles filières correspondant aux besoins de notre époque. Il importe ainsi de favoriser des secteurs d’avenir dans l’environnement, le logement, les « emplois verts ». À ce propos, nous préférons que les emplois d’avenir soient réservés au secteur marchand mais plutôt sur le versant de l’économie sociale et solidaire – largement soutenu par les finances publiques – que sur celui des grosses structures et des multinationales : même si les supermarchés venaient à multiplier les rayons « bio », je ne suis pas certain qu’un emploi d’avenir « maraîcher de grande surface » constitue une très bonne chose ! Le secteur de l’économie sociale et solidaire, en effet, peut générer de la croissance. Outre que ses besoins sont réels, le secteur public doit quant à lui jouer pleinement son rôle même s’il a particulièrement souffert pendant les dix dernières années.

Nous serons également très attentifs à la question de l’accompagnement social et, notamment, au rôle des missions locales et de Pôle emploi.

Avec ce projet, la majorité montre qu’elle veut agir vite en faveur de l’emploi, ce qui est excellent. Nous serons vigilants et nous veillerons à ce qu’il se décline correctement sur l’ensemble des territoires. Nous nous montrerons également très attentifs quant au rôle des collectivités locales et aux partenariats qui seront noués, le comité stratégique territorial ayant un rôle particulier à jouer. À ce propos, qui l’animera, comment travaillera-t-il et de quels moyens disposera-t-il ?

Mme Jacqueline Fraysse. Ce texte est positif : il traite de la question de l’emploi, urgemment, comme cela s’impose sans doute dans ce domaine crucial qui concerne en particulier les jeunes, dont nous savons combien ils sont fragilisés.

Ces préoccupations sont liées à la question fondamentale de la lutte contre la désindustrialisation. Je ne m’y étends pas mais je note que le ministre a souligné qu’il y a beaucoup à faire sur ce plan-là. Nous espérons donc que des mesures courageuses et ambitieuses seront prises.

Ce texte est également positif parce qu’il s’inscrit dans le cadre d’expériences passées comme les emplois-jeunes – qui ont prouvé leur efficacité – et qu’il est possible d’en tirer des enseignements.

Nous pourrons aider un certain nombre de jeunes si les conditions de formation sont respectées et si la durée du contrat est suffisante.

Le projet ciblant les jeunes en grande difficulté, les effets d’aubaine devraient être limités.

Nous devrions également réfléchir à l’aide à apporter aux jeunes plus diplômés qui ne parviennent pas à trouver un premier emploi.

J’ajoute que ce dispositif est plus utile que les exonérations générales de cotisations sociales – plus de 20 milliards par an, soit, 20 000 euros par emploi créé par an selon le rapport de la mission d’information conduite par notre ancien collègue Yves Bur en 2008 relative aux exonérations de cotisations sociales, et 27 000 euros par emploi créé par an selon le rapport publié en 2010 par le Conseil des prélèvements obligatoires intitulé Entreprises et niches fiscales et sociales : des dispositifs dérogatoires nombreux. Ces dispositifs, au final, se révèlent aussi coûteux qu’inefficaces. Je veux croire qu’il en sera différemment avec celui proposé par ce texte.

Le groupe GDR a travaillé avec le désir d’améliorer ce texte comme en attestent les amendements qu’il a déposés.

Le ministre a souligné l’importance de la formation : c’est un point qui, en effet, nous tient beaucoup à cœur. Nous nous attacherons à renforcer les obligations de formation, en particulier pour le public visé, faute de quoi, à l’issue de ces contrats, les bénéficiaires risqueraient de se retrouver au point de départ, comme les études d’évaluation des emplois-jeunes l’ont d’ailleurs mis en évidence.

Pour être efficace, la durée de ces contrats aidés ne doit pas être trop brève : trois ans nous semble un minimum.

Nous proposerons d’ajouter au dispositif actuel les structures d’insertion par l’économie, qui le réclament selon nous à juste titre.

Enfin, que restera-t-il des zones urbaines sensibles si les préconisations de la Cour des comptes sur la réforme de la géographie prioritaire de la politique de la ville sont appliquées ? Je rappelle qu’il serait question de recentrer cette politique sur six départements – le mien serait exclu, dont des villes comme Gennevilliers ou Nanterre. Vous comprendrez donc mon inquiétude.

Quels moyens restera-t-il aux associations pour embaucher des jeunes en contrat d’avenir si elles perdent une partie de leurs subventions ?

L’évaluation du taux de chômage des jeunes repose aujourd’hui, vous l’avez rappelé, sur deux indicateurs : Pôle emploi et les missions locales. Or de nombreux jeunes ne s’inscrivent pas au premier. Nous pensons donc que l’évaluation devrait plutôt d’appuyer sur les secondes.

Enfin, nous souhaitons être régulièrement informés des résultats obtenus par la politique de l’emploi, comme des obstacles qu’elle rencontre, afin de continuer à améliorer les dispositifs que nous mettons en place.

M. le ministre. Je vous remercie, non seulement des appréciations positives mais aussi de la faiblesse des appréciations négatives à l’égard de notre projet de loi.

Je réaffirme la volonté du Gouvernement, qui caractérise ce projet, d’accorder la priorité aux personnes les plus jeunes, sans emploi et sans formation. Ce qui n’exclut pas – et le débat parlementaire permettra de le préciser encore – quelques exceptions dans des zones particulières, pour des jeunes possédant une certaine qualification mais subissant des difficultés spécifiques pour accéder à l’emploi. En effet, proposer à un jeune un poste qui ne correspond pas à sa formation ne constitue pas forcément pour lui une bonne solution. Il faut donc utiliser aussi, en dehors des emplois d’avenir, les autres dispositifs permettant de faire correspondre les emplois aux qualifications.

Le Gouvernement ne verrait aucun inconvénient à la prise en compte de certaines caractéristiques particulières, telle que celle du handicap, déjà intégrée dans des dispositifs précédents, dès lors que l’ouverture des emplois d’avenir en leur faveur resterait bien encadrée.

Il me semble que le texte proposé englobe déjà les structures d’insertion par l’économie, au titre de la définition des employeurs potentiels.

Le débat entre secteur lucratif et non lucratif doit d’abord tenir compte de la bonne utilisation des deniers publics. Car les effets d’aubaine existent. On comprend certes que des entreprises, surtout les plus grandes, qui ont de bons directeurs des ressources humaines, s’organisent pour bénéficier au mieux des nouvelles aides publiques en faveur de l’emploi. Il faut cependant s’efforcer d’en limiter les effets. Je le répète : le contrat de génération, visant le secteur privé, sera destiné au secteur lucratif, même si je ne peux, à ce stade, vous parler davantage d’un dispositif dont les partenaires sociaux ne sont pas encore saisis.

Le mécanisme, humain et social, que nous voulons mettre en place exige certes un texte de loi, principal véhicule juridique, mais aussi un important décret d’application, dont le champ pourra être évoqué dans la discussion législative. Sans préjuger de votre vote mais par souci d’efficacité, sa rédaction est déjà en cours. Après quoi, l’essentiel, et peut-être aussi le plus difficile, résidera dans la mobilisation des acteurs : que l’information se diffuse, que les grands réseaux, des administrations, des collectivités locales, des associations, de l’économie sociale et solidaire, des HLM… prennent le relais et se mettent en ordre de marche. La gouvernance territoriale, au travers des comités locaux et des missions locales, devra ainsi repérer les jeunes concernés et les employeurs potentiels, comme vérifier la qualité des formations et des emplois proposés. Tout cela prendra du temps.

Il faut distinguer l’urgence immédiate de l’urgence tout court. Selon la première, nous avons créé 2 000 emplois à Pôle emploi, consécutivement à la suppression de 2 500 postes au cours des années précédentes. Ils permettront à cet organisme d’agir plus efficacement, notamment pour la mise en œuvre des emplois d’avenir.

Je signale au passage, compte tenu des remarques faites sur la diminution du nombre des emplois aidés dans les régions par rapport au début de l’année, que le gouvernement précédent a consommé les deux tiers du programme au cours des trois premiers mois de 2012. Si cette démarche échappe à l’entendement social, elle n’échappe pas à une certaine logique politique. Nous avons donc dû compléter le programme par 80 000 emplois supplémentaires.

Le présent projet de loi répond, lui, à l’urgence. D’autres dispositifs, dont l’élaboration exige plus de temps, interviendront ultérieurement, après que les partenaires sociaux se seront entièrement saisis du sujet. Au début de l’année prochaine, les trois grands outils de soutien à l’emploi que j’ai annoncés, seront opérationnels : les emplois d’avenir, dont je préciserai le calendrier de mise en œuvre ; le contrat de génération, dont vous serez saisi du projet de loi ; et la réforme de certaines dispositions du droit du travail, afin de sécuriser l’emploi, là encore après que les partenaires sociaux en auront discuté.

On saurait donc difficilement aller plus vite mais je constate avec plaisir que malgré les contraintes d’une procédure législative accélérée, vous en demandez encore… Bien sûr dans un unique souci d’efficacité.

Le rapporteur s’est interrogé sur les délais d’application de la loi. Je crois possible, dans le courant d’octobre, de publier le décret et la circulaire nécessaires, ainsi que de commencer à signer les conventions cadres avec les grands réseaux précités afin d’arrêter des objectifs communs. Dès lors, les premiers contrats d’emplois d’avenir devraient voir le jour largement avant la fin de l’année. Il importe de trouver la bonne formulation et ne pas perdre de vue que l’annonce de la promulgation de la loi sera inévitablement comprise par certains jeunes comme une ouverture immédiate du mécanisme. Or, cela ne sera pas techniquement et administrativement possible. Tâchons donc, au cours du débat, de trouver les moyens d’aller encore plus vite, sans verser dans une précipitation contreproductive.

Le contrat de professionnalisation est évidemment ouvert à l’issue du contrat d’avenir. En fait, à l’issue de l’emploi d’avenir, soit le jeune aura un emploi, soit il disposera d’une qualification et même voudra l’approfondir. Même dans ce dernier cas, ce sera aussi un jeune que nous aurons sauvé de la désespérance.

M. le ministre délégué. Nous souhaitons réunir, par ce nouveau contrat, à la fois emploi, formation professionnelle et dialogue social.

Plusieurs d’entre vous se sont demandé quels dispositifs de formation professionnelle seraient éligibles au bénéfice du nouveau dispositif. Je précise donc que, à l’issue de la période de formation, deux droits seront ouverts : l’accès à la professionnalisation ou bien à l’apprentissage. Durant la période de travail, le jeune bénéficiaire pourra accéder à tous les outils de formation existants dans notre pays, qu’il s’agisse du plan de formation ou de la période de professionnalisation. La validation des acquis de l’expérience sera bien sûr éligible au titre des emplois d’avenir, même si ce système est plus exigeant, requérant trois ans d’activité professionnelle. Or on peut imaginer que des jeunes ne souhaitent pas rester aussi longtemps dans le nouveau dispositif. Nous avons donc « l’ardente obligation » de prévoir pour eux la reconnaissance de leur qualification. Derrière des notions aussi techniques que le plan de formation, la période de professionnalisation ou le droit individuel à la formation, existe pour l’emploi d’avenir une offre de formation substantiellement différente, ainsi qu’une reconnaissance de celle-ci pouvant prendre la forme d’un diplôme ou de tout autre type de reconnaissance au sein d’une branche professionnelle. La porte n’est donc fermée à aucune des qualifications aujourd’hui valorisables sur le marché du travail.

La souplesse du dispositif, qui vise à faire du passage en emploi d’avenir une période de validation des acquis professionnels, l’ouvre à la formule proposée par votre rapporteur qui tend à permettre la prolongation, au-delà des trente-six mois prévus, de la période couverte par l’emploi d’avenir dès lors qu’il s’agit de parachever la formation engagée. Reste à fixer le terme du délai à partir duquel cette prolongation devient possible.

M. le ministre. Je voudrais apporter ici quelques précisions sur le coût du dispositif projeté. Personne ne confondra bien sûr les 500 millions de crédits de paiement, prévus pour 2013 dans le budget du ministère – tous les contrats ne seront pas signés au 1er janvier –  avec les 2,4 milliards d’autorisations d’engagement qui se calculent sur la durée totale des contrats signés, éventuellement pour trois ans, selon l’engagement pris par l’État. Nous prévoyons ainsi la possibilité de 100 000 contrats signés l’année prochaine, avec un coût en année pleine de 1,5 milliard pour 150 000 emplois d’avenir.

Le nouveau dispositif des emplois d’avenir professeur interviendra en complément des bourses actuelles. Aujourd’hui, la bourse, accordée selon des critères sociaux, varie, par paliers, de la simple exonération des droits d’inscription, soit zéro euros, à 470 euros mensuels versés en plus. Ainsi, en ajoutant à cela le complément de 217 euros versé par l’éducation nationale et les 400 euros versés au titre de l’emploi d’avenir, le bénéficiaire pourra toucher jusqu’à 1 087 euros par mois.

Mme Martine Carrillon-Couvreur. Le ministre nous a indiqué qu’il apporterait une attention particulière au problème des personnes handicapées.

Nous présenterons un amendement visant à reculer jusqu’à trente ans, pour cette catégorie de la population, l’âge d’accès aux emplois d’avenir.

En outre, pour certaines de ces personnes, la durée du contrat risque de s’avérer trop courte car elles ne peuvent occuper un emploi à temps complet. Peut-on envisager, dans leurs cas, un allongement de la durée du contrat ?

Le Président de la République a lui-même souhaité que ces situations soient prises en compte.

M. Gérard Cherpion. Nous avons bien compris que, pour le secteur marchand, le nouveau soutien à l’emploi des jeunes sans qualification passerait par le futur contrat de génération et le ministre délégué nous a indiqué que les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) interviendraient dans le dispositif des emplois d’avenir. Or, très largement, les OPCA relèvent du secteur marchand. N’y a-t-il pas une contradiction ?

Les emplois d’avenir professeur ne risquent-ils pas de créer une injustice au détriment des personnes qui ont poursuivi des études et qui ne trouvent pas d’emploi ? C’est vrai que le risque existe, tant par rapport aux diplômes, qu’aux types d’études ou aux zones géographiques. Pour y remédier, il faudrait élargir la cible. Mais, dans ce cas-là, cela créerait d’autres difficultés. Pourquoi ne pas s’appuyer plutôt sur des dispositifs existants, comme l’apprentissage et la formation en alternance ?

Mme Marie-Françoise Clergeau. Je me réjouis de voir le Gouvernement tenir ses engagements pour faciliter l’accès des jeunes au marché du travail.

Les contrats au titre des emplois jeunes duraient cinq ans. Ils permettaient souvent aux intéressés de franchir la première étape de l’insertion professionnelle puis d’accéder à un emploi sans aller nécessairement au terme des cinq ans, ce qui permettait à une deuxième personne de bénéficier du dispositif pour la période restante. Une telle formule pourra-t-elle s’appliquer aux emplois d’avenir ?

Comment le Gouvernement entend-il assurer une répartition égalitaire des emplois d’avenir entre hommes et femmes ?

M. Jean-Pierre Door. On ne saurait rejeter d’un revers de main les contrats uniques d’insertion, qu’il s’agisse du contrat d’accompagnement dans l’emploi dans le secteur non marchand, ou du contrat initiative emploi dans le secteur marchand. Dans ma ville, nous avons embauché plus de 150 personnes en contrats d’accompagnement, dont 33 sont encore en cours. Tous les autres ont trouvé un emploi, dans le secteur public ou dans le secteur privé. C’est donc un bon résultat. Mais les services de l’emploi refusent maintenant d’accorder des dérogations pour plusieurs contrats que nous voulions reconduire. Cela traduit-il désormais un rejet de cette formule par les pouvoirs publics, compte tenu de la création des emplois d’avenir, ou peut-on espérer la poursuite des contrats en cours ?

Quels soutiens seront apportés aux responsables de collectivités locales et d’associations, appelés à jouer un rôle majeur pour la mise en place des emplois d’avenir, notamment en matière de formation et d’accompagnement ? Car l’exercice de ces missions représentera nécessairement un coût pour les collectivités.

Moyennant quoi, nous ne nous opposons pas fondamentalement à ce projet de loi et souhaitons pouvoir l’améliorer.

Mme Monique Iborra. La gouvernance du dispositif fera probablement l’objet du décret d’application. Mais je rappelle que, au cours des dernières années, l’activité des comités stratégiques s’est avérée plutôt vaine, se limitant parfois à la distribution de tableaux statistiques à ses membres. D’où un certain découragement des acteurs. Il faudra donc veiller à les dynamiser, grâce notamment à la présence de l’État et des régions.

La formation professionnelle est au centre des emplois d’avenir, ce qui n’était pas le cas des précédents dispositifs de contrats aidés. Il faut savoir cependant que, au-delà des contrats de professionnalisation, tout employeur sera tenté de s’orienter vers des contrats d’adaptation à l’emploi, certes utiles mais insuffisants pour conduire à une véritable qualification professionnelle.

La validation des acquis de l’expérience constitue une bonne formule mais devrait être simplifiée, notamment pour faciliter son accès aux jeunes sans aucune qualification.

M. Denis Jacquat. Pour être efficace, un tel dispositif doit être lisible, et surtout éviter de reproduire les imperfections de la loi sur les emplois-jeunes. Or, en entendant M. le ministre, j’ai eu un peu peur que nous n’ayons affaire à des emplois-jeunes Canada Dry !

M. le ministre. Vous n’avez pas bu souvent de Canada Dry !

M. Denis Jacquat. À l’époque, nous avions joué le jeu, mais nos craintes se sont révélées fondées. Les emplois-jeunes s’adressaient également à des jeunes éloignés de l’emploi et habitant en zone sensible. Or on avait rapidement constaté des dérives, notamment à la SNCF, qui exigeait un niveau bac+2, et à l’éducation nationale. De plus, le nombre de zones urbaines sensibles va diminuer. Dès le départ, il y a donc eu beaucoup d’exceptions.

Les ministres ont précisé que la formation serait obligatoire ; elle devra aussi être longue et ne pas avoir lieu pendant les heures de travail, si les contrats sont à temps partiel.

Vous prévoyez une durée de un à trois ans : une durée d’un an serait beaucoup trop courte pour des gens éloignés de l’emploi ! Il ne faut pas aller vers un simple traitement statistique du chômage. Les emplois-jeunes duraient cinq ans, et nous avions tous approuvé cette durée ; trois ans, c’est un minimum.

Sur la sortie de ces contrats, n’oublions pas que les emplois-jeunes n’ont pas débouché sur des emplois pérennes.

Ce type de contrat doit être un marchepied, une deuxième chance : n’oublions pas les diplômés, en particulier les bacheliers.

Enfin, il me semble normal de donner la priorité à ceux qui sont inscrits à Pôle emploi ou dans une mission locale pour l’emploi.

M. Michel Liebgott. Je suis d’accord avec ce que vient de dire Denis Jacquat. Les zones urbaines sensibles doivent effectivement constituer la priorité absolue de ce dispositif. Ceux qui sont au fond du panier ne redémarrent jamais, même quand l’économie redémarre ; dans ces quartiers, le chômage a souvent augmenté de plus de la moitié depuis 2008, et des cercles vicieux se mettent en place. Aucune zone ne doit être définitivement éloignée de l’emploi ; il faut donc proposer des solutions législatives originales. Celle que l’on nous propose s’ajoute à celles qui existent déjà.

L’éducation nationale, où tant d’emplois ont été supprimés ces dernières années, a tout de même échoué : sinon, il n’y aurait pas aujourd’hui 500 000 personnes sans formation.

De plus, il existe dans notre pays un vrai problème de discrimination : dans ma région, des jeunes d’origine maghrébine qui ne trouvent pas de travail en France en trouvent au Luxembourg, alors qu’ils sont qualifiés.

M. Yves Jégo. Je voterai ce dispositif. Je suis maire d’une ville où plus de 500 jeunes entre seize et vingt-cinq ans cherchent du travail, et qui comprend un quartier où 40 % des jeunes sont au chômage : toutes les mesures, même celles qui s’apparentent plus à un pansement qu’à un médicament, sont bonnes à prendre.

Ensemble, nous devons toutefois améliorer ce dispositif.

J’ai bien entendu ce qu’a dit le ministre délégué sur la formation : il faut maintenant clarifier le texte.

Je vous rejoins sur le risque d’effet d’aubaine dans le secteur marchand ; toutefois, je défendrai tout à l’heure un amendement visant à permettre aux très petites entreprises, de moins de deux salariés, d’utiliser ce dispositif. Elles ne seront pas concernées par les futurs contrats de génération ; or, ces entreprises, commerciales et artisanales notamment, constituent un véritable gisement d’activité, et sont capables d’assurer une formation de qualité ; des jeunes qui mettraient le pied à l’étrier grâce à un contrat d’avenir pourraient par la suite créer leur propre activité. Cela répondrait au souhait du Président de la République, du Gouvernement, de nous tous.

Mme Hélène Geoffroy. Le sentiment d’abandon ressenti dans nos quartiers les plus populaires ne doit pas perdurer : les dispositifs que vous proposez, qui concerneront les jeunes très éloignés de l’emploi comme les plus diplômés, vont dans le bon sens.

Les six premiers mois sont déterminants pour la réussite d’un dispositif, quel que soit le public auquel il est destiné. A fortiori, pour ces jeunes très éloignés de l’emploi, rien ne serait pire qu’un nouvel échec au bout de quelques mois : il est donc nécessaire de prévoir un accompagnement, non seulement professionnel mais social, réalisé par le service public de l’emploi, afin de traiter – en lien avec l’employeur – les questions sociales et médicales, voire les questions de savoir-être, qui pourraient surgir tout au long du contrat.

M. Gilles Lurton. Un consensus se dégage pour essayer de trouver des solutions au chômage de longue durée des personnes sans qualification. Toutefois, il ne me paraît pas juste d’écarter pour autant des jeunes qualifiés, qui sont souvent d’autant plus désespérés de ne pas trouver d’emploi qu’ils ont fait l’effort d’acquérir une qualification.

Ce texte doit être corrigé pour mieux traiter la question de la formation, et ce d’autant plus qu’il concerne des jeunes sans qualification.

J’aurais, pour ma part, préféré une augmentation des aides aux collectivités qui recrutent des jeunes en contrat d’apprentissage : ces contrats prévoient en effet une formation en alternance – formation dans des établissements spécialisés d’une part, travail chez un employeur, entreprise ou collectivité, de l’autre, avec un tutorat.

Sans formation, en effet, les jeunes risquent d’être à nouveau sans emploi au terme de leur contrat, sauf à multiplier les embauches de personnes déqualifiées dans les collectivités, ou à augmenter les subventions versées à ces collectivités ou à des associations pour leur permettre de prolonger les contrats conclus trois ans plus tôt.

Enfin, je souhaiterais que les entreprises du secteur marchand puissent bénéficier de ce dispositif.

M. Jean-Patrick Gille. Je me félicite du caractère consensuel de nos débats : chacun comprend que le chômage des jeunes constitue une priorité. La réussite du dispositif dépendra de trois facteurs, qui sont liés : l’accompagnement, la formation, le pilotage.

Ce dispositif pourrait se substituer au contrat d’autonomie, ce qui nous permettrait de récupérer quelques moyens pour l’accompagnement.

L’accompagnement concerne d’ailleurs également les employeurs – comme c’était le cas pour les emplois-jeunes. Il est important que la formation soit obligatoire ; mais demander que l’employeur soit en mesure, dès l’embauche, de préciser le plan de formation me paraît difficile : tout le monde ne le pourra pas, et il est délicat de définir un plan de formation avant d’avoir vu la personne au travail. Il faut réfléchir sur ce point.

Pour réussir, il faudra mobiliser tous les acteurs de la formation, à l’échelle du bassin d’emploi, puis plus largement, notamment avec le soutien des régions. Monsieur le ministre, vous annoncez une priorité pour les jeunes qui sortent du dispositif : mais on ne sait pas vraiment comment mettre en place une telle priorité ! Cela passe, à mon avis, par une mobilisation des acteurs de terrain. Pourriez-vous nous apporter des précisions sur le pilotage, notamment local, que vous entendez mettre en place ?

Enfin, il sera nécessaire d’évaluer ce dispositif ; il faudra notamment permettre aux jeunes d’être acteurs de sa mise en œuvre et de son évaluation.

Mme Bérengère Poletti. Les emplois aidés, on le sait, ne sont pas la panacée, mais il est effectivement important de proposer quelque chose aux jeunes.

Je m’interroge moi aussi sur le caractère obligatoire de la formation : les ministres, nous l’avons entendu, y attachent de l’importance, mais il faut maintenant faire évoluer le texte lui-même.

Le taux de chômage est important dans les zones urbaines sensibles (ZUS), c’est vrai. Pour autant, il faut faire attention aux discours que l’on tient : on a déployé des politiques de mixité sociale, la gauche comme la droite ont encouragé certains publics à se déplacer – notamment grâce à l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU). L’exclusion de ceux qui n’habitent pas dans des ZUS peut donc mener à des injustices.

Vous souhaitez favoriser en particulier les emplois d’aide à domicile, notamment à destination des publics fragiles. Il est vrai que l’on a du mal à recruter dans ces secteurs. Mais ces métiers sont difficiles, et il faut avoir envie de les exercer : s’agissant de jeunes sans formation et qui se trouvent souvent eux-mêmes dans des situations sociales difficiles, il me paraît tout à fait indispensable de prévoir une formation préalable.

M. Arnaud Robinet. Face au chômage des jeunes, toute action est louable. Cependant, nous sommes un des seuls pays où l’on veut s’endetter davantage, où l’on veut subventionner des emplois pour les jeunes, tout en augmentant le coût du travail. C’est quelque peu incohérent.

Le passage par ce type d’emploi ne risque-t-il pas de marginaliser encore des jeunes déjà en difficulté vis-à-vis des entreprises ? Les emplois-jeunes de l’époque de M. Jospin, mis en place en période de croissance, n’ont pas fonctionné : une récente étude a montré que 46 % de ceux qui en avaient bénéficié n’ont pas trouvé d’emploi à l’issue de leur contrat.

Pouvez-vous préciser les critères qui seront retenus pour définir les activités « présentant un caractère d’utilité sociale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois » ?

Les emplois d’avenir ne figuraient pas dans le programme du candidat Hollande, qui s’est trouvé forcé de les inclure parce que Mme Martine Aubry en proposait 300 000.

M. le ministre. Vous n’allez tout de même pas m’apprendre le contenu du programme du candidat François Hollande !

M. Arnaud Robinet. Au passage, l’enveloppe a été réduite de moitié. Vous estimez vous-même le coût de cette mesure à 1,5 milliard d’euros en année pleine : où allez-vous trouver cet argent ? Cela fait 13 000 euros par an et par personne, soit plus qu’une année de formation pour un étudiant à l’université !

En période de crise, l’objectif de tout gouvernement est de relancer la croissance. Mais celle-ci se fera par les entreprises, par le secteur marchand. Je regrette donc que vous limitiez les emplois d’avenir au secteur non marchand.

Cette loi ne fera malheureusement pas diminuer le chômage des jeunes.

Mme Sylviane Bulteau. L’aide à la personne est un métier qui s’apprend : ceux qui occuperont un emploi d’avenir recevront une formation, et ensuite auront un emploi ! Ce n’est pas difficile de le comprendre.

Mme Bérengère Poletti. Telle était justement ma question…

Mme Sylviane Bulteau. Les jeunes auxquels ce dispositif s’adresse sont hors de tout circuit scolaire, mais peuvent aussi être suivis par une multitude d’intervenants sociaux – l’employeur, la mission locale, éventuellement la protection judiciaire de la jeunesse, une assistance sociale si les parents sont eux-mêmes suivis, l’organisme de formation, les services pénitentiaires d’insertion et de probation pour quelqu’un qui sortirait de prison. Qui sera le référent ? J’ai moi-même été travailleur social, et je sais qu’il est indispensable de désigner une personne à même de prendre des décisions et de constituer un point d’appui ; on ne peut pas laisser chacun faire son petit plan de formation, son petit projet de vie dans son coin. C’est aussi une condition de la réussite.

Les comités départementaux réaliseront un bilan global ; mais il faut aussi prévoir un pilote pour chacun des jeunes concernés, afin que les emplois d’avenir ne deviennent pas des emplois aidés comme les autres.

M. Lionel Tardy. Comme chacun d’entre nous, je n’ai pu faire mieux que de survoler ce projet de loi : je serai donc bref. Je déplore que ce texte soit examiné avec une telle précipitation. Il doit, on l’aura compris, être adopté avant le 1er octobre afin que les emplois d’avenir  professeur puissent être recrutés pas trop tard dans l’année scolaire. Mais je déplore que le changement tant promis par M. François Hollande, qui disait vouloir respecter le Parlement, ne se soit pas produit. Nous avons eu vingt-quatre heures pour prendre connaissance de ce texte et l’amender !

Sous un nouveau nom, ce texte reprend une vieille idée, qui a montré depuis longtemps son inefficacité et ses limites. Il ne comprend aucune autre innovation que la restriction à des âges et des zones géographiques bien précises. En ce moment, privilégier les solutions les plus coûteuses ne paraît pas une bonne idée : avec quel argent financez-vous ces emplois, qui coûteront 1,5 milliard d’euros par an en année pleine ? Combien de postes de fonctionnaires allez-vous créer ?

Nous sommes le seul pays développé qui pense résorber le chômage des jeunes en subventionnant les emplois non marchands, alors qu’il nous faudrait avant tout de la croissance. On peut s’en étonner.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Monsieur Tardy, je ne peux vous laisser dire cela : j’ai pris la décision de repousser le délai limite de dépôt des amendements de vendredi dernier à dix-sept heures, comme le prévoit notre règlement, à ce lundi à dix-sept heures afin de laisser à tous les parlementaires le temps de prendre connaissance du texte !

M. Christian Paul. L’unanimité est, tout l’indique, à portée de main : nous allons essayer de travailler pour créer l’adhésion la plus large au sein de la représentation nationale. Je ne peux pas croire un instant que certains critiqueraient le texte, et refuseraient de le voter, pour se l’approprier ensuite sur le terrain ! C’est arrivé au moment de la loi sur les emplois-jeunes !

Nous sommes, dans cette majorité, et avec ce Gouvernement, des militants de l’égalité des territoires. Il nous apparaît très important que ce dispositif puisse s’appliquer non seulement dans les quartiers urbains sensibles, mais aussi dans cette partie du monde rural où l’accès à l’emploi est également très difficile. Nous présenterons un amendement en ce sens. Bien sûr, les indicateurs sont différents en milieu rural : il y a plutôt très peu d’offres d’emploi.

Il faut aussi avant même la parution des décrets d’application, une forte mobilisation des régions et des départements : comment les associer dès maintenant, alors que les collectivités locales ont déjà préparé leur budget pour 2013 ?

M. Arnaud Richard. Même si les mots paraissent sympathiques, les critiques de la majorité à l’égard de ce texte sont finalement assez acerbes, et montrent une grande inquiétude.

Ces emplois d’avenir ne sont qu’un copié-collé ripoliné du contrat d’accompagnement dans l’emploi déjà existant : vous auriez pu l’instituer par circulaire, dès le 1er juillet, pour une mise en œuvre au 1er septembre. Vous nous faites donc siéger en session extraordinaire pour un texte bien ordinaire.

De plus, tout le dispositif figurera dans le décret : vous l’avez dit, monsieur le ministre – faute avouée est à moitié pardonnée. Pouvons-nous imaginer disposer des projets de décrets et de circulaires dès la discussion du texte en séance publique ? Cela me paraîtrait sérieux et correct, et répondrait à certaines de nos inquiétudes. M. Repentin, il est vrai, nous a quelque peu rassurés en apportant des précisions sur la formation. Mais, dans son état actuel, le texte ne prévoit pas de formation obligatoire.

J’approuve les propos de Jacqueline Fraysse et de Michel Liebgott sur le zonage : on sait ce qu’est une zone urbaine sensible ; en revanche, les « zones d’emploi dans lesquelles le taux de chômage des jeunes de seize à vingt-cinq ans est supérieur à la moyenne nationale », on ne sait vraiment pas ! Il faudra donc des précisions sur ce zonage, qui sera sans doute extrêmement large.

Enfin, quelle a été la réaction des partenaires sociaux à ce texte ? Il existe un accord national interprofessionnel de grande qualité qui porte justement sur les « décrocheurs » : vous auriez pu vous en servir.

Je rappelle que 10 % seulement des contrats aidés profitent aux jeunes des zones urbaines sensibles.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Merci de remarquer que notre majorité se pose des questions, et que ce n’est donc pas une majorité godillot !

Mme Seybah Dagoma. Je suis également attachée au temps plein, mais je voudrais néanmoins que l’on n’oublie pas la notion de progressivité. J’ai moi aussi travaillé avec des personnes très éloignées de l’emploi : parfois, un cadre très strict ne permet pas à tous, et notamment pas aux personnes les plus désocialisées, de retrouver un emploi. J’avais donc porté un dispositif qui a permis à des SDF d’augmenter progressivement leur charge de travail pour ensuite intégrer un dispositif plus rigoureux.

Ne serait-il pas pertinent d’introduire dans cette loi la notion de progressivité, afin que des jeunes très désocialisés puissent travailler de façon progressive, avant d’en arriver à un véritable contrat d’avenir ?

Avez-vous déjà réfléchi aux critères qui permettront d’évaluer les structures qui bénéficieront des aides ? Il faudra être vigilant : le retour à l’emploi ne doit pas faire partie de ces critères, car cela amènerait ces structures à choisir des personnes moins désocialisées, moins éloignées de l’emploi, qui pourraient donc plus facilement trouver un emploi pérenne.

Quant à l’emploi à la sortie du contrat d’avenir, cela peut aussi bien être un emploi dans une entreprise dite « classique » que la création d’une entreprise. Dans certains territoires, l’esprit d’entreprise est très présent. Avez-vous prévu un accompagnement vers la création d’entreprise dans le cadre du contrat d’avenir ?

M. Jean-Frédéric Poisson. Quelques mots dissonants au sein du consensus qui semble émerger, en apparence du moins : je veux d’abord saluer l’extrême célérité du rapporteur, qui, quelques secondes après avoir été désigné, remettait déjà un document portant son nom !

Faut-il considérer que les commentaires des syndicats que nous avons lus dans la presse constituent le résultat de l’application de l’article L. 1 du code du travail, qui s’applique à ce projet de loi ? Autrement dit, ce texte a-t-il fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales ? Je poserai tout à l’heure la même question à M. le rapporteur.

Monsieur le ministre, je vous ai écouté avec attention, mais je ne comprends pas comment vous calculez le coût du dispositif. Comment, avec 1,5 milliard d’euros par an, pourriez-vous financer un dispositif qui coûte 1,9 milliard ? Les coûts induits de formation professionnelle seront en effet supportés par quelqu’un ! Par ailleurs votre communiqué de presse de mercredi dernier évoquait le chiffre de 2,3 milliards d’euros. J’aimerais pouvoir me retrouver dans ces chiffres de façon précise.

J’ai l’honneur d’être l’élu d’une circonscription à la fois francilienne et rurale ; je rappelle à cette commission qu’il existe des circonscriptions rurales en Île-de-France, et que l’accès à l’emploi n’y est pas si facile.

Quant à la gouvernance du système, il existe aujourd’hui dans les régions de nombreux organismes chargés de piloter la formation : certains pourraient utilement remplir cette nouvelle mission. Je suis donc très réservé sur la création d’organismes nouveaux.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Il est déjà arrivé à l’Assemblée nationale que le rapporteur apporte son rapport dès sa désignation ; mais peut-être cela s’est-il produit dans les moments où vous ne siégiez plus.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Je veux moi aussi dire combien je suis satisfaite de travailler aujourd’hui sur ce texte qui porte sur l’emploi des jeunes. Nous sommes là en phase avec les priorités de nos concitoyens.

Le choix de faire porter en priorité ce dispositif sur l’économie sociale et solidaire constitue l’expression d’une volonté politique : ce secteur, riche en potentiel de croissance, est celui qui a le mieux résisté à la crise économique ; de plus, par son mode de gestion désintéressé, par l’absence de rémunération du capital, il fait primer les personnes sur les profits. Il est donc important de le soutenir.

L’accompagnement des jeunes est un élément central du dispositif : il me semble qu’il faudrait préciser que la demande d’aide formulée par la structure employeuse doit décrire de manière précise le dispositif d’encadrement qui sera mis en place, et le cas échéant les dispositifs de tutorat.

M. Pierre Morange. Monsieur le ministre, vous nous avez indiqué que l’enveloppe budgétaire consacrée aux emplois d’avenir devrait s’élever à 500 millions d’euros pour l’année 2013 pour une population estimée à environ 100 000 bénéficiaires. Cela entraînerait donc une dépense de quelque 5 000 euros par personne.

M. le ministre. Ce calcul est rapide car il faut prendre en compte la durée nécessaire à la montée en charge du dispositif qui ne permettra pas à l’ensemble des contrats d’être signés au 1er janvier 2013.

M. Pierre Morange.  Nous sommes d’accord sur ce point qui nourrit d’autant plus mon interrogation sur le caractère suffisant des crédits sachant que le texte du projet de loi stipule que 75 % du SMIC brut sera pris en charge.

Par ailleurs, dans un contexte de dégradation des comptes des régimes sociaux, le Gouvernement s’engage-t-il à ce que les exonérations de cotisations sociales liées aux emplois d’avenir soient compensées ?

Enfin, vous avez procédé à une estimation du nombre de jeunes dépourvus de toute formation à 500 000. Or, cette évaluation en terme de stock aurait pu être complétée par une prise en compte du flux, de l’ordre de 120 000 individus par an, qui aurait permis de dresser un constat cohérent et global de l’ambition que veut porter ce texte. La situation actuelle, en effet, conduit à se pencher sur l’échec partiel de la formation initiale et certaines dispositions auraient pu être insérées dans ce projet de loi afin de tarir cette source.

M. Gérard Sébaoun. Mettre le pied à l’étrier de façon pérenne à des jeunes fâchés avec l’école et très éloignés de l’emploi constitue l’un des enjeux principaux de ce projet de loi.

Sur un plan très pratique, il me semble qu’existent, à l’initiative de Pôle emploi, des plateformes de vocation qui permettent d’évaluer les capacités des jeunes non qualifiés grâce à la méthode de recrutement dite de simulation. Elles ont notamment été conçues pour accompagner les employeurs du secteur privé dans les contrats d’insertion dans la vie sociale – les CIVIS. Pourrait-on imaginer que ces plateformes puissent être utilisées dans le cadre des emplois d’avenir ?

M. Laurent Marcangeli. Une habitante de ma circonscription, titulaire d’un contrat aidé, devait effectuer la rentrée scolaire en qualité d’auxiliaire de vie scolaire pour s’occuper d’un enfant handicapé. Le 29 août dernier, le directeur de l’école lui a annoncé que les contrats aidés étaient gelés du fait de la présentation du projet de loi dont nous débattons aujourd’hui. Cette décision découle-t-elle de la gestion de cet établissement scolaire ou bien est-elle liée à la mise en place des emplois d’avenir ?

Mme Isabelle Le Callennec. Sans avoir d’opposition de principe au contrat d’avenir, nous nourrissons beaucoup de scepticisme quant à son mécanisme. Il convient notamment de ne pas leurrer les jeunes et leurs familles sur sa portée réelle.

En tant que vice-présidente de la maison d’emploi du pays de Vitré, je peux constater, comme d’autres l’ont fait au cours de notre discussion, l’existence d’une multitude de dispositifs. Ce projet de loi en crée un nouveau. Pourquoi, messieurs les ministres, n’a-t-on pas essayé, d’améliorer le contrat unique d’insertion – le CUI – en élargissant notamment sa cible afin d’atteindre la population que vous visez ?

Plus précisément, il convient de noter que votre projet ne concerne qu’un jeune sur sept. S’agissant des zones d’emploi, le critère de taux de chômage moyen par zone est-il pertinent ? En effet, et vous l’avez évoquée vous-même monsieur le rapporteur, la question de la durée du chômage devrait être prise en compte : la situation d’un jeune se trouvant sans emploi dans un territoire où le taux de chômage est élevé mais qui obtient un poste au bout de deux mois est bien différente de celle d’une personne au chômage depuis trois, quatre voire cinq ans. Dans le cadre de ces emplois d’avenir, les aides doivent s’interrompre au bout de trois ans. Or, que se passe-t-il si le contrat est rompu avant ce terme dans le cas où l’employeur voudrait se séparer du jeune employé ?

Le sujet des décrets d’application – pardonnez-moi, madame la présidente, de reprendre ce point déjà évoqué – me semble essentiel. Même en voulant nous inscrire dans une démarche d’opposition constructive, comment pouvons-nous voter ce texte avec la majorité sans connaître la teneur de ces décrets qui préciseront toutes les questions très pertinentes abordées aujourd’hui par la majorité comme par l’opposition ?

M. François Pupponi. Nous savons très bien que la création de ces emplois d’avenir s’impose dans les zones urbaines sensibles, car les personnes qui vivent dans ces territoires sont victimes de discriminations, notamment à l’embauche, qui devraient être pénalement punies.

Il est donc très positif que ces emplois soient prioritairement destinés aux habitants des zones urbaines sensibles, mais comment, monsieur le ministre, allez-vous vous assurer de la mise en œuvre effective de cette priorité ?

Mme Véronique Louwagie. Dans la lutte pour l’emploi et contre le chômage, nous ne pouvons être que favorables à de nouvelles initiatives. Cependant, je regrette que ne soit pas pensée une véritable politique de formation et que ne soit pas développé l’apprentissage. Des mesures structurelles sont nécessaires pour créer des emplois stables car les emplois aidés ne débouchent pas forcément sur des emplois durables.

Le Gouvernement donne l’impression, depuis quelques jours, de vouloir adopter des mesures d’urgence censées être la réponse aux mauvais chiffres du chômage. Elles n’apporteront pourtant pas de réponses pérennes. Certes, le dispositif des emplois d’avenir contient un objectif de formation et de qualification, de nature nouvelle par rapport aux contrats existants, mais nous savons que ce type d’emploi n’a souvent aucun débouché. Un tel contrat ne va-t-il pas d’ailleurs conduire à dévaloriser l’apprentissage ? Ne serait-il pas davantage opportun de favoriser l’orientation de ces jeunes âgés de seize ans dans des dispositifs d’apprentissage ?

Concernant les emplois d’avenir pour les professeurs, le projet de loi évoque les « établissements publics locaux d’enseignement » : les établissements privés sous contrat d’association peuvent-ils être retenus dans ce dispositif ? Je regretterais qu’ils ne puissent pas l’être.

Les comités stratégiques de pilotage seront-ils institués à l’échelon de la région, du département ou de l’arrondissement ? Pour ma part, ce dernier niveau territorial aurait ma préférence.

Enfin, pourriez-vous préciser, messieurs les ministres, les hypothèses qui vous ont conduits à estimer le coût de ce dispositif à 500 millions d’euros en 2013 alors même que certains contrats débuteront dès le 1er octobre 2012 ?

Mme Monique Orphé.  À ceux qui critiquent ce projet de loi, je tiens à dire qu’il est loin d’être négligeable pour un jeune, n’ayant aucune perspective d’avenir et ne bénéficiant d’aucune aide, d’obtenir trois ans d’expérience à faire valoir sur le marché du travail. En outre-mer, j’ai beaucoup entendu l’UMP critiquer les contrats aidés et les emplois jeunes sans pour autant proposer de solution à nos jeunes. Or, le taux de chômage des jeunes y est en train d’exploser et se situe entre 50 % et 60 %, soit plus du double de la moyenne nationale des zones urbaines sensibles où il est compris entre 25 % et 42 %. Je me réjouis donc que cet engagement du Président de la République soit aujourd’hui mis en œuvre, car il y a urgence à agir.

Monsieur le ministre, je souhaiterais que la loi ou les décrets d’application définissent les territoires d’outre-mer comme zones prioritaires de ce dispositif, au même titre que les zones urbaines sensibles et les territoires ruraux. Cette inclusion répondrait à la demande de reconnaissance de la situation de détresse dans laquelle se situe cette partie de la jeunesse ultra-marine. Par ailleurs, les associations qui assurent la cohésion sociale dans nos quartiers et qui porteront ce dispositif devraient être accompagnées afin que sa mise en œuvre soit la plus efficace possible.

M. le ministre.  Sur la question du dialogue social, ne soyez pas plus royaliste que le roi ! Les partenaires sociaux, en accord avec le Gouvernement, ont eux-mêmes souhaité, au cours de la grande conférence sociale, que la mise en œuvre de cet engagement du Président de la République de création de 150 000 emplois d’avenir financés par des fonds publics ne soit pas précédée d’une négociation sociale. La situation sera évidemment différente pour les contrats de génération et elle le sera davantage encore pour la sécurisation de l’emploi. C’est donc en conformité avec le droit du travail, notamment la loi Larcher du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social, et en accord avec les partenaires sociaux que ces derniers n’ont pas été saisis de ce projet.

Je sens chez bon nombre d’entre vous une inquiétude sur la montée en puissance des emplois d’avenir qui s’effectuerait au détriment des contrats aidés. Or, nous avons accru le nombre de contrats aidés de 80 000 car beaucoup d’entre eux avaient été d’une durée beaucoup trop limitée, moins de six mois en moyenne, pour intégrer des personnes – dont certaines étaient jeunes – en situation de grande difficulté. Les emplois d’avenir sont donc un complément à ces contrats. Le projet de budget que j’aurai le plaisir de vous présenter dans quelques semaines maintiendra l’effort pour les contrats aidés tout en permettant la création de 100 000 emplois d’avenir en 2013. Les moyens dévolus au budget de l’emploi seront accrus, d’où l’engagement de dépenses nouvelles, à l’intérieur d’un cadre global qui respectera nos obligations internationales ainsi que celles que nous devons à nous-mêmes en matière de réduction des déficits.

Les emplois d’avenir ne devraient connaître, à écouter certains d’entre vous, aucune limite quant au public concerné et aux employeurs potentiels. Il ne peut en être ainsi puisque leur objectif est de s’attaquer prioritairement au noyau dur du chômage des jeunes. Comme ce dispositif est pensé pour les jeunes en très grande difficulté, seuls les employeurs capables de les encadrer pourront y avoir accès – ce dont conviennent d’ailleurs tout à fait les employeurs du secteur privé. Le contrat de génération pourra, en revanche, être signé dans toutes les entreprises y compris les très petites. Les deux systèmes seront donc complémentaires.

Dresser la comparaison entre les emplois jeunes et d’avenir est légitime – et extrêmement honorable pour les emplois jeunes – mais, au-delà de la différence du public concerné, les modalités de ces deux systèmes divergent. Dans le mécanisme des emplois jeunes, des postes étaient créés pour les jeunes alors que les emplois d’avenir sont attachés à la personne. Ainsi, par exemple, les collectivités territoriales étaient en quelque sorte titulaires du poste occupé par un emploi jeune, alors que ce sont les individus qui disposent d’un droit dans le cadre des emplois d’avenir. Par ailleurs, l’expérience du système des emplois jeunes nous a enseigné que la bonne durée pour permettre à une personne éloignée de l’emploi de s’appuyer sur une expérience qui l’aidera à s’en rapprocher est de trois ans. Vous aurez probablement à cœur, au cours de vos délibérations, de préciser l’articulation entre ce plafond de trois ans et le plancher fixé dans le projet de loi à une année.

Le dispositif des emplois d’avenir est d’ordre législatif. Une loi est nécessaire à leur création. Le cadre de ces emplois doit être défini par la loi, le reste étant du domaine du règlement. Le débat sur la nature de cette répartition est constant ; il est inhérent à l’application de la Constitution de la Ve République qui distingue le domaine de la loi de celui du règlement et qui exige du Gouvernement l’exercice de l’intégralité de son pouvoir réglementaire. Néanmoins, avant même la publication des décrets d’application, vous serez informés du contenu de leurs dispositions, qui sera d’ailleurs en partie influencé par les débats parlementaires.

Enfin, s’agissant des modalités de pilotage, les missions locales joueront un rôle essentiel. Le fonctionnement de Pôle emploi devra également être adapté à la mise en œuvre des emplois d’avenir. Des conventions cadres vont être signées avec les grandes associations d’élus. La création de ces emplois doit être l’occasion d’une grande mobilisation. Les divergences sur ce texte sont légitimes et sont la marque de la démocratie, mais je suis absolument persuadé que nous serons tous engagés sur le terrain pour la réussite de ce dispositif. Apporter des solutions à la situation actuelle est, vous le savez tous, un impératif absolu. L’échec, sur ce sujet, de l’éducation nationale est lié à la baisse des moyens qui lui ont été accordés au cours des dix dernières années. Ainsi, le nombre de jeunes quittant le système scolaire sans formation n’a cessé de croître et a doublé depuis dix ans ; le chômage des jeunes a parallèlement augmenté de façon continue pour atteindre 500 000 personnes. Il ne s’agit pas d’un hasard mais du produit d’une politique ou d’une absence de politique. C’est un échec pour la société qui sanctionne également les politiques menées en matière d’emploi et de formation. Et c’est à cette réalité que nous tâchons de répondre aujourd’hui.

M. le ministre délégué.  Je souhaiterais tout d’abord rassurer certains d’entre vous sur le caractère incontournable du volet formation des emplois d’avenir. Tous les employeurs souhaitant utiliser ce nouveau dispositif recevront une instruction préalable à la signature du contrat sur l’obligatoire accompagnement professionnel tout au long de sa durée. Quel contrat de travail, dans le secteur public comme privé, est aussi exigeant que celui-ci en matière de formation ?

Cette nouvelle forme d’insertion professionnelle ne doit surtout pas être opposée au contrat d’apprentissage. Évidemment, tout doit être fait pour développer l’apprentissage en France. Il s’agit d’ailleurs d’une des pistes de travail ouverte par la grande conférence sociale et qui donnera lieu à une réunion avec les partenaires sociaux à la fin du mois de septembre. Cependant, nous, les acteurs concernés par cette question, constatons que des jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans sont totalement exclus du circuit de la formation par l’apprentissage, car ils ont échoué dans le système scolaire ou dans celui de la formation par alternance. Les emplois d’avenir permettent donc d’offrir une chance supplémentaire à ces jeunes de retrouver notamment le goût de la formation à travers une expérience d’emploi. Certains d’entre eux, j’en nourris l’intime conviction, en viendront, par ce biais, à se tourner vers un contrat d’apprentissage alors qu’ils avaient hélas échoué à rejoindre une formation par apprentissage proposée par l’éducation nationale.

La réussite de ce dispositif nécessitera un investissement des employeurs dans le volet de la formation. Les collectivités locales devront ainsi prendre en charge, pour partie, son coût. Pour répondre précisément à monsieur Cherpion, je lui confirme que nous mobiliserons des organismes paritaires collecteurs agréés – OPCA –, puisque la plupart des emplois d’avenir seront créés dans le secteur non-marchand : dans ce cadre, nous demanderons, en concertation avec les partenaires sociaux, à des organismes très connus comme Uniformation ou Unifaf d’engager prioritairement leurs moyens en faveur des jeunes susceptibles d’obtenir un emploi d’avenir. L’implication des acteurs locaux sera également une clef du succès de ce nouveau système. Les collectivités territoriales qui ne peuvent pas, comme l’a dit M. Jégo, fermer les yeux sur la situation que vivent de nombreux jeunes, s’impliqueront fortement, j’en ai la conviction, pour la réussite des emplois d’avenir, et ce malgré les efforts, notamment en matière de formation, que cela requerra de leur part.

D’autres acteurs seront également sollicités et certains outils spécialisés seront intégrés dans le dispositif, je pense notamment aux contrats de plan régionaux de développement des formations – les CPRDF – et aux comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation – les CCREFP. Le débat parlementaire permettra de préciser, si le besoin en était identifié, les dispositions ayant trait à la formation professionnelle. Je souhaite répéter, pour conclure, que très peu de contrats de travail contiennent, à ma connaissance, une telle exigence dans ce domaine.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Messieurs les ministres, je vous remercie de votre disponibilité.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

EMPLOIS D’AVENIR

Avant l’article 1er

La Commission est saisie de deux articles portant articles additionnels avant l’article 1er. Elle examine d’abord l’amendement AS 71 de M. François Pupponi.

M. François Pupponi. Cet amendement tend à pénaliser la discrimination en fonction de l’adresse, mais je le retire, car un amendement comparable sera déposé dans le cadre de l’examen d’un autre texte.

L’amendement AS 71 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement AS 13 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Afin d’éviter d’alourdir le corpus législatif, l’amendement tend à supprimer le dispositif des emplois jeunes, qui est toujours inscrit dans le code du travail.

M. le rapporteur. Ne préjugeons pas l’avenir : le dispositif des emplois jeunes, qui a eu des effets positifs, resservira peut-être un jour. Avis défavorable donc.

M. Lionel Tardy. La simplification du droit appellerait pourtant cette suppression. Nous en reparlerons en séance publique.

La Commission rejette l’amendement AS 13.

Article 1er

Art. L. 5134-110 à L. 5134-116 [nouveaux] du code du travail)


Création des emplois d’avenir

Le présent article met en place le dispositif des « emplois d’avenir » en insérant une nouvelle section 8 au chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail.

Le dispositif est constitué de quatre sous-sections :

– la première comporte les dispositions générales relatives aux objectifs de l’emploi d’avenir, à la définition de son public cible, aux bénéficiaires des aides qui lui sont relatives et à sa forme juridique ;

– la deuxième sous-section définit l’aide associée à l’emploi d’avenir et décrit la procédure à suivre pour constituer une demande d’aide ;

– la troisième sous-section comporte des précisions relatives à la forme du contrat de travail et à la durée du travail associées à un emploi d’avenir.

– enfin, la quatrième sous-section précise les dispositions réglementaires qui devront être prises pour la mise en œuvre du dispositif.

1. Le public cible : les jeunes sans qualification ou peu qualifiés dans les zones difficiles

Afin de promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes en situation de fragilité ou d’éloignement face à l’emploi, le dispositif proposé baptisé « emplois d’avenir », défini au I du nouvel article L. 5134-110 du code du travail, s’adresse aux jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans :

– sans diplôme ;

– ou ayant atteint un premier niveau de qualification, de niveau BEP/CAP ou de niveau baccalauréat, et qui rencontrent « des difficultés particulières d’accès à l’emploi ».

Il concerne les jeunes n’étant ni en emploi, ni en formation.

C’est un décret en Conseil d’État (1° du nouvel article L. 5134-117) qui doit fixer les niveaux de qualification et les critères d’appréciation des difficultés particulières d’accès à l’emploi qui permettront de cibler les jeunes éligibles au dispositif.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, les jeunes concernés seront ceux qui n’ont soit aucun diplôme, soit un niveau de qualification V (correspondant au diplômes du CAP ou du BEP), voire un niveau de qualification IV (soit le diplôme du baccalauréat). L’évaluation des « difficultés particulières d’accès à l’emploi » de ces jeunes se fondera a priori sur la durée de recherche d’emploi, autrement dit sur la durée d’inscription à Pôle emploi. Seule la moitié des jeunes sans diplôme étant activement à la recherche d’un emploi, c’est-à-dire inscrits à Pôle emploi, il conviendra de définir des critères pertinents pour juger de la difficulté d’accès à l’emploi de ces jeunes : on peut par exemple envisager de considérer la durée écoulée depuis leur premier contact avec la mission locale.

● S’agissant de la fourchette d’âge retenue par le Gouvernement pour les publics ciblés par le dispositif des contrats d’avenir, votre rapporteur la juge équilibrée : en effet, si l’objectif d’une poursuite des études doit rester l’option à privilégier pour les jeunes jusqu’à la majorité, on ne peut ignorer le phénomène de « décrochage » connu par certains jeunes entre 16 et 18 ans. Il serait donc regrettable de les exclure par définition du bénéfice d’un emploi d’avenir qui leur donnerait la possibilité de vivre une première expérience professionnelle. A contrario, il n’est pas apparu souhaitable d’étendre le dispositif aux jeunes de plus de 25 ans : d’une part, les niveaux de qualification visés par les emplois d’avenir leur seraient moins adaptés et d’autre part, une telle extension aurait pu avoir un effet d’éviction des moins jeunes, les employeurs leur préférant des jeunes certes peu qualifiés et connaissant des problèmes d’insertion professionnelle, mais plus mûrs.

S’il s’agissait bien de l’esprit du texte du projet de loi, la Commission a néanmoins souhaité préciser que la limite d’âge de 25 ans fixée pour bénéficier d’un emploi d’avenir est estimée lors de la signature du contrat : il serait en effet inopportun de priver brutalement de leur emploi des jeunes arrivant à 25 ans. La logique veut qu’ils puissent aller au bout de leur contrat.

Elle a également tenu à étendre le bénéfice des emplois d’avenir aux travailleurs handicapés répondant aux mêmes critères de faible qualification et de difficultés particulières d’accès à l’emploi, tout en portant la limite d’âge pour le bénéfice du dispositif à 30 ans.

● Le dispositif couvrira en priorité des jeunes répondant à ces critères et qui résident soit dans les zones urbaines sensibles (ZUS), soit dans les zones d’emploi dans lesquelles le taux de chômage de cette catégorie est supérieur à la moyenne nationale. Ce zonage territorial est l’objet du II du nouvel article L. 5134-110.

Les zones urbaines sensibles (ZUS)

Dans sa version modifiée par l’article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et par la loi n° 2007-1822 du 27 décembre 2007 de finances pour 2008, le 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire définit ainsi les ZUS :

« 3. Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d’habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l’habitat et l’emploi. […] La liste des zones urbaines sensibles est fixée par décret. Elle fait l’objet d’une actualisation tous les cinq ans. ».

L’article 1er du décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 dispose que ces zones sont celles figurant dans la liste annexée au décret. Cette liste contient trois colonnes permettant d’identifier le département, la commune et le nom du quartier ou du grand ensemble formant la ZUS considérée. 750 ZUS sont ainsi définies ; cette liste n’a jamais été modifiée depuis l’entrée en vigueur du décret, c’est-à-dire le 31 décembre 1996, si ce n’est par le décret n° 2000-796 du 24 août 2000 qui l’a complétée par une ZUS supplémentaire située dans le département du Nord. Il y a donc aujourd’hui 751 ZUS.

Le Gouvernement a fait le choix légitime d’accorder la priorité aux jeunes résidant en zone urbaine sensible (ZUS) où se concentrent les plus grandes difficultés sociales et professionnelles et aux « zones d’emploi où le taux de chômage des 16-25 ans est supérieur à la moyenne nationale ». Il existe néanmoins d’autres territoires dans lesquels les emplois d’avenir peuvent constituer une réponse appropriée.

Tout d’abord, le recours à la catégorie des « zones d’emploi » peut conduire à un maillage trop lâche du territoire : elles sont en effet au nombre de 321 aujourd’hui et peuvent recouvrir des territoires très différenciés. L’indicateur relatif aux taux de chômage des jeunes, s’il semble de prime abord s’imposer comme le critère par excellence pour identifier les territoires à grande difficulté en matière d’insertion professionnelle des jeunes, ne permet pas toujours de tenir compte des spécificités de certains territoires, et en particulier de certaines régions rurales. En effet, dans certains territoires ruraux, les jeunes qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi en raison d’un marché du travail très peu dynamique, sont souvent contraints de quitter leur lieu de résidence pour aller chercher du travail en milieu urbain. Ces territoires désertés par les jeunes en recherche d’emploi ont donc de fortes chances de ne pas entrer dans la notion de zone d’emploi telle qu’elle est définie au II du nouvel article L. 5134-110. L’insertion professionnelle des jeunes dans les territoires d’outre-mer est également très problématique : ainsi, à La Réunion, 60 % des jeunes actifs de 15 à 24 ans sont au chômage en 2011 ; ce taux est de 59,2 % au deuxième trimestre 2011 en Guadeloupe et de 60 % en Martinique.

La Commission a donc souhaité affiner les critères présidant au zonage territorial du programme des emplois d’avenir : elle a ainsi adopté un amendement qui redéfinit la priorisation des publics visés. Les emplois d’avenir s’adresseront en priorité aux jeunes résidant :

– soit dans une ZUS, comme cela était déjà prévu dans le texte initial, ou dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) (2), afin de mieux intégrer les problématiques propres à ces territoires ;

– soit dans les départements ou collectivités d’outre-mer. Si le dispositif des emplois d’avenir sera pleinement applicable dans les outre-mer (3), il est pertinent de les mentionner explicitement afin de les intégrer à la logique de priorisation retenue ;

– soit dans les territoires connaissant des difficultés particulières d’accès à l’emploi des jeunes. Le choix a été fait de retenir la notion de « difficultés particulières d’accès à l’emploi » qui est également celle qui est retenue au I, dans la mesure où elle tient mieux compte de la réalité sur le terrain.

C’est, comme on l’a dit, à un décret en Conseil d’État qu’est également laissé le soin de préciser les priorités retenues en matière de zonage territorial, renvoi au pouvoir réglementaire qui est l’objet du 1° du nouvel article L. 5134-117.

La finalité du dispositif des emplois d’avenir, assorti des critères déjà évoqués, conjugués à un mécanisme de priorisation, pourrait être illustrée par trois cercles concentriques formant la catégorie des jeunes entre 16 et 25 ans peu ou pas qualifiés et dont l’insertion professionnelle est difficile :

– tel que caractérisé au nouvel article L. 5134-110, le public cœur de cible des emplois d’avenir est bien composé des jeunes entre 16 et 25 ans sans qualification, qui sont par définition ceux pour lesquels l’accès à l’emploi est le plus difficile. Ils représentent 470 000 personnes en 2011, qui ne sont donc ni en emploi, ni en formation. Ils constituent le premier cercle.

– plus éloignés du cœur de cible, mais pleinement concernés par le dispositif, les jeunes titulaires d’un niveau de qualification V (BEP ou CAP) et qui rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi pourront également être éligibles à un emploi d’avenir : il s’agit du second cercle des bénéficiaires futurs des emplois d’avenir. Ils représentent 238 000 personnes en 2011.

– enfin, un troisième cercle couvre des jeunes qui, par exception, pourraient bénéficier d’un emploi d’avenir : le public des jeunes à niveau de qualification IV, dans des cas bien précis. Ainsi, un bachelier résidant en zone urbaine sensible (ZUS) pourrait être éligible à un emploi d’avenir. Il n’a en effet pas été souhaité par le Gouvernement d’exclure totalement du dispositif des emplois d’avenir les jeunes de niveau de qualification IV qui, dans certains territoires difficiles, peuvent également être l’objet de discriminations pour leur insertion professionnelle.

Votre rapporteur s’est interrogé sur les limites fixées aux niveaux de qualification pour entrer dans un emploi d’avenir, en particulier sur l’éventuelle non prise en compte des difficultés parfois lourdes d’insertion professionnelle que connaissent certains bacheliers dans des zones où le taux de chômage est élevé. S’il est normal que le dispositif soit ciblé sur les jeunes non qualifiés ou peu qualifiés (à niveaux de qualification V ou IV), il conviendrait de ne pas totalement exclure des jeunes titulaires du baccalauréat qui auraient poursuivi leur formation dans l’enseignement supérieur sans parfois parvenir à décrocher de diplôme et qui seraient par exemple au chômage depuis plusieurs années.

C’est pourquoi la Commission a adopté un amendement précisant que le pouvoir réglementaire, qui pourra prévoir des critères différenciés selon le niveau de qualification des jeunes et selon leur degré d’éloignement de l’emploi, pourra exceptionnellement ouvrir le dispositif à des personnes résidant dans des zones particulièrement difficiles et ayant un niveau de qualification supérieur au baccalauréat (donc, de niveau III).

Votre rapporteur se réjouit de ce que ne soient pas exclus d’emblée et de manière absolue du dispositif des jeunes dont le niveau de qualification serait supérieur, mais qui subiraient des discriminations importantes, mettant à mal leurs possibilités d’insertion professionnelle.

Le double système de priorisation retenu, qui combine les niveaux de qualification et le lieu de résidence selon le degré de fragilité du territoire concerné, devrait déboucher sur un zonage très large pour les jeunes aux niveaux de qualification faibles, et à un zonage de plus en plus restreint au fur et à mesure d’une qualification plus élevée.

Il convient toutefois de mettre l’accent sur le point suivant : il ne s’agit aucunement d’exclure des pans entiers du territoire du bénéfice des emplois d’avenir. Le zonage territorial du dispositif est destiné à encadrer son déploiement opérationnel, afin de guider le processus de ciblage des publics concernés : il doit permettre de répartir au mieux l’enveloppe des 100 000 emplois d’avenir qui doivent être créés en 2013 entre les régions, en fonction de la présence en leur sein de zones urbaines sensibles et de zones d’emploi au taux de chômage des jeunes important. Une répartition infra-régionale sera par la suite opérée : ainsi, les missions locales situées dans les zones sensibles bénéficieront de plus d’emplois d’avenir à proposer que celles situées dans les zones plus favorisées. Mais cela ne signifie pas que les missions locales situées dans des zones moins difficiles n’auront aucun emploi d’avenir à proposer. Tout jeune peu ou pas qualifié (autrement dit, de niveau BEP ou CAP jusqu’au niveau du bac) et rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle reste en soi éligible à un emploi d’avenir.

Il s’agit bien d’un outil de priorisation du dispositif, pour le rendre d’autant plus intensif que les difficultés d’accès à l’emploi en termes de public comme de territoire sont importantes.

2. Les emplois d’avenir : un soutien à des activités « porteuses » principalement dans le secteur non marchand

Les emplois d’avenir seront créés, aux termes du I du nouvel article L. 5134-110 « dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois » : les secteurs identifiés sont notamment ceux du développement durable, de l’économie numérique, de l’aide à la personne, ou encore de l’animation sociale, culturelle et sportive. Il est par conséquent logique que ce dispositif couvre principalement le secteur non lucratif et, en particulier, les associations, les organismes à but non lucratif de l’économie sociale et solidaire, mais aussi les collectivités territoriales. Il appartiendra aux comités stratégiques régionaux, qui seront mis en place pour assurer la mise en œuvre opérationnelle du dispositif sur le territoire, de définir les secteurs d’activité prioritaires : cette approche régionale pourra conduire à ce que des activités différentes soient éligibles à l’aide associée aux emplois d’avenir, en fonction précisément des caractéristiques propres de chaque bassin d’emploi et des spécificités de chaque territoire.

Toute personne morale de droit public pourra a priori recourir aux emplois d’avenir, dans la mesure où l’activité concernée répond bien aux critères sectoriels déjà évoqués, à l’exception de l’État.

L’exclusion des services de l’État du bénéfice des emplois d’avenir est logique : cette exclusion de principe vaut pour l’ensemble des contrats aidés, en particulier pour le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE). Elle existait également dans le dispositif des emplois-jeunes.

La Commission a souhaité préciser que les structures de l’insertion par l’activité économique avaient bien vocation à accueillir des emplois d’avenir : ces structures définies à l’article L. 5132-4 du code du travail, constituées des entreprises d’insertion, des entreprises de travail temporaire d’insertion, des associations intermédiaires et des ateliers et chantiers d’insertion, ont précisément pour objet de favoriser l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Leurs statuts juridiques variés et le fait que les entreprises d’insertion sont par ailleurs déjà bénéficiaires de l’aide au poste a conduit la Commission à s’interroger sur leur inclusion dans le dispositif des emplois d’avenir : elle a donc plaidé en faveur de leur mention explicite parmi les employeurs auxquels sera ouvert l’aide relative aux emplois d’avenir.

Le Gouvernement a donc opéré le choix de réserver principalement le programme des emplois d’avenir au secteur non lucratif pour plusieurs raisons :

– premièrement, afin d’éviter au maximum les effets d’aubaine, qui conduiraient des entreprises à s’inscrire dans ce dispositif au titre d’emplois qui auraient été pourvus en tout état de cause ;

– deuxièmement, parce que ce secteur regroupe les structures qui sont les plus à même de mettre le pied à l’étrier des jeunes les plus en difficulté ;

– troisièmement, ce secteur recouvre principalement des activités d’utilité sociale, qui correspond à l’une des principales finalités du dispositif ;

– enfin, d’autres dispositifs d’aide qui s’adressent au secteur lucratif existent déjà ; en outre, les contrats de génération que le Gouvernement soumettra dès avant la fin de l’année à la représentation nationale seront spécifiquement destinés à la sphère marchande et représenteront un véritable tremplin pour l’insertion professionnelle des jeunes dans ce secteur.

Si les emplois d’avenir s’adressent donc massivement au secteur non lucratif, le secteur marchand pourra néanmoins par exception être éligible au dispositif, soit qu’il s’agisse de groupements d’employeurs dont la vocation est d’organiser des parcours d’insertion et de qualification, soit qu’il s’agisse d’entreprises relevant de secteurs d’activités déterminés et proposant aux jeunes un accompagnement et un parcours qualifiant. Les conditions auxquelles devront répondre les employeurs du secteur lucratif pour recruter un jeune en emploi d’avenir seront donc spécifiques : on peut postuler que les secteurs d’activité éligibles recouperont largement les activités de droit commun qui seront définies au plan régional ; pour la mise en œuvre du programme des emplois d’avenir sur le territoire, la fixation d’une liste limitative des secteurs d’activités éligibles applicable au secteur lucratif pourrait être privilégiée.

Le nouvel article L. 5134-111 précise, en effet, que les employeurs cotisant au régime d’assurance chômage de leurs salariés, mais également les entreprises publiques, les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) des collectivités territoriales ou les sociétés d’économie mixte (SEM) contrôlées majoritairement par ces collectivités, ainsi que les chambres consulaires, peuvent par exception bénéficier de l’aide relative à un emploi d’avenir, sous la réserve, on le rappelle, qu’ils répondent bien à la double condition, applicable à toutes les structures employeuses, de relever d’un secteur d’activité « présentant un caractère d’utilité sociale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois ».

Votre rapporteur est favorable à une telle ouverture au secteur marchand, à condition qu’elle soit limitée : il est nécessaire, sans ouvrir trop largement la porte, de rendre possible le recrutement d’emplois d’avenir par des employeurs qui offriront toutes les garanties d’insertion et d’absence d’effet d’aubaine. Dans certains territoires les plus fragiles, les employeurs sont rares et ils seraient dommageable de se priver d’opportunités d’emploi et d’insertion. Le décret en Conseil d’État prévu au nouvel article L. 5134-117 doit intervenir pour fixer les conditions précises, relatives aux secteur d’activité et aux types de parcours proposés aux jeunes qui pourront ouvrir droit au bénéfice du nouveau dispositif dans la sphère marchande. Les secteurs d’activité couverts et les types de parcours proposés ont vraisemblablement vocation à être particulièrement encadrés, peut-être davantage que dans la sphère non marchande.

Au total, selon les informations recueillies par votre rapporteur, l’encadrement de l’éligibilité des différents types d’employeurs au dispositif des emplois d’avenir conduirait à une répartition de l’ordre de 90 à 95 % de l’enveloppe dans le secteur non marchand et de l’ordre de 5 à 10 % de cette enveloppe dans le secteur marchand.

On relèvera que les particuliers employeurs n’ont, de manière assez évidente, pas vocation à être éligibles aux aides relatives aux emplois d’avenir : des aides spécifiques, principalement fiscales, existent en effet par ailleurs pour les particuliers ; en outre, on voit mal comment un particulier employeur pourrait garantir un accompagnement et un parcours de formation qualifiante à leur salarié en emploi d’avenir.

3. La forme juridique du contrat unique d’insertion pour des emplois de plus longue durée

Le Gouvernement a choisi pour support juridique du contrat conclu en vertu des emplois d’avenir celui des principaux outils de la politique de l’emploi depuis les années 90. À cette fin, le nouvel article L. 5134-112 précise que l’emploi d’avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) ou d’un contrat initiative-emploi (CIE).

● Le choix d’un socle juridique existant

Le contrat unique d’insertion (CUI), aux termes de l’article L. 5134-19-3 du code du travail, se décline dans le secteur non marchand sous la forme du contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et dans le secteur marchand sous la forme du contrat initiative emploi (CIE). Lors de leur mise en place, ces deux outils ont eux-mêmes repris des structures juridique antérieures, en l’occurrence le contrat de retour à l’emploi (CRE) pour le CIE, et les contrats emploi-solidarité (CES) ou les travaux d’utilité collective (TUC) pour le CAE.

Deux raisons ont conduit le Gouvernement à faire ce choix. La première est que ces deux supports sont connus des employeurs ; dans la mesure où leurs outils de gestion et de pilotage sont déjà en place, la mise en œuvre des emplois d’avenir n’en sera que plus rapide.

En outre, ces socles actuels de la politique de l’emploi, dans leur version marchande et non marchande, sont tous deux des contrats de droit privé, exonérés de charges sociales qui ne font l’objet d’aucune compensation aux organismes de sécurité sociale, dans la mesure ils ont justement repris les structures juridiques des contrats antérieurs à 1996 (4).

Les exonérations de charges mécaniquement assorties aux emplois d’avenir, qui s’inscrivent juridiquement dans ce cadre préexistant, ne feront donc pas l’objet d’une compensation à la sécurité sociale, ce qui se justifie pleinement dans la mesure où il s’agit de nouveaux emplois, n’occasionnant donc pas de perte de recettes pour la sécurité sociale.

L’ensemble des dispositions relatives à ces contrats sont applicables aux emplois d’avenir, sous réserve des dispositions spécifiques explicitement prévues par le présent projet de loi.

● La spécificité des emplois d’avenir requiert néanmoins des modifications majeures

Afin de parvenir à une insertion réelle et durable des jeunes dans l’emploi, il était néanmoins nécessaire de procéder à un certain nombre d’adaptations majeures. En effet, les deux déclinaisons du contrat unique d’insertion respectivement dans le secteur marchand (CIE) et dans le secteur non marchand (CAE) présentent l’inconvénient d’une durée insuffisante, on l’a dit : la durée moyenne des CAE est de sept mois. C’est pourquoi le nouveau contrat prévu dans le cadre de l’emploi d’avenir retient le même socle juridique, mais présente la spécificité d’une durée plus longue, allant de douze à trente-six mois.

Les études menées sur le bilan des emplois jeunes ont montré de très bons résultats en matière d’insertion professionnelle des publics concernés à partir de trois ans passés en emploi-jeune : l’inscription dans la durée des emplois d’avenir doit ainsi permettre d’offrir une réelle perspective de stabilisation, de construction d’un parcours professionnel et de formation aux jeunes qui en bénéficieront. Votre rapporteur estime que la durée prévue pour les emplois d’avenir est adaptée à l’objectif recherché.

4. Un soutien financier de l’État qui témoigne d’un effort massif en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes

Aux termes du nouvel article L. 5134-113, une aide financière de l’État est accordée au titre d’un emploi d’avenir pour une durée minimale de douze mois et une durée maximale de trente-six mois correspondant à la durée maximale du contrat du bénéficiaire d’un emploi d’avenir. L’aide peut être prolongée dans l’hypothèse où le contrat initial auquel elle serait adossée aurait été conclu pour une durée inférieure à trois ans, dans la limite de cette durée maximale.

Seule la durée de la prise en charge financière de l’État est précisée ; en revanche, contrairement aux contrats aidés de droit commun (CAE, CIE), pour lesquels la loi fixe la part maximale de la prise en charge financière de l’État, celle-ci n’est pas spécifiée dans le cas d’un emploi d’avenir. Il incombe au pouvoir réglementaire d’apporter ces précisions. Dans les faits, l’État s’engage à prendre en charge, pendant cette durée maximale de trois ans, 75 % de la rémunération brute du bénéficiaire au niveau du SMIC pour les employeurs du secteur non marchand et 35 % de cette rémunération dans la sphère marchande. Lors de son audition par la Commission, le ministre a précisé que cette prise en charge pourrait différer selon les zones géographiques, en particulier pour l’outre-mer où elle pourrait aller jusqu’à 80 %.

Le tableau suivant présente une simulation du coût de la prise en charge par l’État pour un emploi d’avenir à temps plein dans le secteur non marchand.

Simulation emploi temps plein secteur non marchand

Rémunération brute mensuelle (niveau SMIC)

1 425 €

Montant de l’aide

1 070 €

Reste à payer pour l’employeur sur la rémunération brute

356 €

Source : dossier de presse du 29 août 2012, ministère du Travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle et du dialogue social

L’employeur peut bien entendu proposer au salarié une rémunération supérieure au SMIC. L’aide financière de l’État reste toutefois assise sur le SMIC.

Au total, l’État s’engage donc à hauteur 500 millions d’euros en crédits de paiement pour financer les 100 000 emplois prévus à ce titre en 2013 (50 000 emplois d’avenir supplémentaires sont prévus pour 2014). Ces crédits seront ouverts en loi de finances initiale pour 2013.

En « régime de croisière », une fois que le dispositif sera pleinement opérationnel, son coût est estimé à 1,5 milliard d’euros par an. Le coût du dispositif sera logiquement inférieur en 2013, en raison de la montée en charge progressive de ces nouveaux emplois, puisque les contrats seront signés au fil de l’année.

Pour 2013, l’ouverture de crédits en autorisations d’engagement s’établira à 2,3 milliards d’euros. Les évaluations budgétaires reposent sur l’hypothèse d’une prise en charge moyenne tous secteurs confondus de l’ordre de 70 % de la rémunération brute mensuelle au niveau du SMIC, soit à hauteur de 954 euros. Les autorisations d’engagement portent sur une hypothèse moyenne de deux années de déploiement du dispositif, soit 2,29 milliards d’euros pour les 100 000 emplois prévus pour 2013. Environ 30 millions d’euros de crédits d’accompagnement sont prévus pour financer les missions locales, qui seront au centre du dispositif.

On notera que les emplois d’avenir, en se greffant sur la base juridique des CAE dans la sphère non marchande, ouvrent droit à l’exonération :

– des cotisations patronales de sécurité sociale, sauf celles afférentes aux accidents du travail ;

– de la taxe sur les salaires pour les entreprises qui y sont assujetties (les associations par exemple, ou encore les établissements publics sociaux et médico-sociaux ;

– de la taxe d’apprentissage ;

– de la participation des employeurs à l’effort de construction.

S’agissant des exonérations de cotisations patronales, l’article L. 5134-31 prévoit expressément que celles-ci ne font l’objet d’aucune compensation à la sécurité sociale.

Dans la sphère marchande, les employeurs bénéficieront des exonérations de droit commun de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’instar des CIE qui constituent leur socle juridique dans ce secteur. Toutefois, les exonérations applicables en zone franche urbaine (ZFU), en zone de revitalisation rurale (ZRR) ou en zone de revitalisation urbaine (ZRU) n’étant pas cumulables avec une autre aide à l’emploi, l’employeur devra opter soit pour l’exonération applicable à ce titre, soit pour l’aide au titre de l’emploi d’avenir.

5. Un encadrement rigoureux du dispositif, où la formation joue un rôle majeur

a) Un contrat à durée indéterminée et un temps plein : la règle ; un contrat à durée déterminée et un temps partiel : l’exception

Aux termes du nouvel article L. 5134-115, le contrat de travail associé à un emploi d’avenir peut être à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI), ce dernier devant dans la mesure du possible être favorisé, contrairement aux CAE, qui sont constitués quasi exclusivement de CDD (à 99 %). Le texte initial du projet de loi encadre le recours au CDD, en prévoyant que celui-ci est conclu pour une durée minimale d’un an et, logiquement, pour une durée maximale de trente-six mois.

La Commission a souhaité, à l’initiative de votre rapporteur, encadrer encore davantage le recours aux CDD de courte durée, en prévoyant que celui-ci sera par défaut conclu pour une durée de trois ans. Une rupture anticipée du CDD en emploi d’avenir pourra être envisagée à chaque date anniversaire de la signature du contrat, soit à l’initiative du salarié moyennant le respect d’un préavis de quinze jours, soit à l’initiative de l’employeur si celui-ci justifie d’une cause réelle et sérieuse. La fixation d’une durée inférieure, qui ne peut être réduite en deçà d’un an, est réservée à des « circonstances particulières » liées à la nature de l’emploi, à la situation de l’employeur ou à la situation et au parcours propre du jeune : on pourrait ainsi envisager qu’un jeune attendant d’entrer dans une formation par alternance se voie proposer un CDD d’une durée (forcément supérieure à un an) permettant de couvrir le temps qui l’en sépare.

Dans l’hypothèse où l’emploi occupé serait à durée déterminée, une anticipation de la « sortie » du dispositif devra être organisée, soit qu’elle conduise à pérenniser cet emploi, soit que le bénéficiaire puisse accéder à une formation qualifiante à l’issue de son contrat, ou enfin qu’il puisse accéder à un emploi ultérieur grâce aux compétences acquises dans le cadre de son emploi d’avenir.

La Commission a adopté un amendement prévoyant de conditionner l’octroi de l’aide à un employeur à la capacité, notamment financière, de la structure employeuse de maintenir l’emploi d’avenir pendant la durée prévue au contrat : il s’agit par ce biais de se prémunir contre une précarisation des jeunes concernés, qui ne seraient recrutés que dans des emplois non viables.

En outre, l’emploi d’avenir est par défaut à temps plein, ce qui est aujourd’hui très rarement le cas pour les CAE : c’est ce que précise en effet le nouvel article L. 5134-116, qui réserve la conclusion d’un contrat relatif à un emploi d’avenir sous forme d’un CDD à « des circonstances particulières », et prévoit dans ce cas que la durée du travail ne peut être inférieure à un mi-temps. Il s’agit par ce biais d’éviter que les emplois d’avenir ainsi créés ne conduisent à fragiliser leurs bénéficiaires en les cantonnant à des emplois précaires.

La Commission a, à l’initiative de votre rapporteur, souhaiter préciser la notion de « circonstances particulières », en considérant que l’absence d’explicitation de celles-ci pouvait nuire à la solidité des emplois proposés et conduire à une généralisation des emplois à temps partiel : elle a ainsi adopté un amendement indiquant que le recours à un temps partiel pouvait être envisagé lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient, dans la mesure où il faciliterait le suivi d’une formation par le bénéficiaire, ou si la nature de l’emploi ou le volume de l’activité ne permettaient pas l’emploi d’un salarié à temps complet. La fixation d’une durée de travail à temps partiel apparaît donc désormais comme étant clairement l’exception, et non la règle. Cette disposition vise en effet à combattre le temps partiel subi.

b) Le volet « formation » des emplois d’avenir

Les employeurs souhaitant bénéficier de l’aide relative aux emplois d’avenir doivent adresser une demande à l’agence de Pôle emploi ou à la mission locale de leur secteur, qui sont chargées de lui présenter des candidats potentiels : la demande d’aide d’emploi d’avenir doit comporter le descriptif du poste proposé, son positionnement dans l’organisation de la structure employeuse, ainsi que les actions d’accompagnement et de formation prévues dans le cadre de cet emploi, tel que le précise le nouvel article L. 5134-114.

Votre rapporteur appelle l’attention sur l’importance de cette dimension de formation, à ses yeux indispensable pour la réussite d’une politique d’insertion professionnelle des jeunes : cette dimension, aujourd’hui souvent absente des contrats d’insertion existants, car non obligatoire, est pourtant l’une des trois clés de la réussite en la matière. Ainsi, comme l’indique l’étude d’impact annexée au présent projet, « le fait d’avoir suivi une formation au cours d’un contrat aidé est positivement corrélé avec le taux d’insertion dans l’emploi à six mois ». Il sera ainsi essentiel que les prescripteurs puissent sélectionner les employeurs en fonction de leur capacité à encadrer, former et accompagner un jeune inexpérimenté.

Les emplois d’avenir ouvriront en premier lieu automatiquement droit aux dispositifs de formation de droit commun que sont le plan de formation, le contrat de professionnalisation et le droit individuel à la formation.

Les actions de formation et d’accompagnement prévues dans le cadre de l’emploi d’avenir peuvent être « réalisées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci » : c’est pourquoi les régions et les partenaires sociaux seront également fortement sollicités pour former et accompagner les jeunes bénéficiant d’emplois d’avenir. Si ceux-ci pourront naturellement bénéficier des formations des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) au titre de leur emploi, ils devront également pouvoir bénéficier des actions de formation initiées par les régions. Les avancées réalisées dans le cadre des accords nationaux interprofessionnels (ANI) de 2011 relatifs à l’emploi des jeunes devront prendre en compte de manière plus approfondie le volet formation.

Pour une mise en œuvre satisfaisante des emplois d’avenir, il est également nécessaire que les acteurs de l’insertion professionnelle s’approprient pleinement le nouveau dispositif : c’est pourquoi une sollicitation accrue de l’ensemble des partenaires et la mise en place d’une véritable gouvernance en la matière sont indispensables.

En premier lieu, les structures d’accompagnement des jeunes, en particulier les missions locales et Pôle emploi, seront spécifiquement mobilisées pour engager un travail de repérage du public cible des emplois d’avenir qui peuvent ne pas être connus du service public de l’emploi ; on rappellera en effet que sur les 470 000 jeunes de 16 à 25 ans sans diplôme qui ne sont ni en emploi ni en formation en 2011, un peu plus de la moitié seulement se déclare à la recherche d’un emploi. Les organismes prescripteurs devront également s’attacher à orienter de manière adéquate les jeunes concernés et à les mettre en contact avec les employeurs souhaitant recruter en emploi d’avenir. Un accompagnement et un soutien permanents seront ensuite prévus, dans un premier temps pour lever les obstacles à l’employabilité de ces jeunes (qu’il s’agisse par exemple de la garde d’enfants ou de l’accès à un logement), dans un second temps en cours de contrat pour dresser des bilans réguliers de l’évolution du jeune en emploi d’avenir et le cas échéant pour préparer sa sortie en cas de non pérennisation prévue par l’employeur.

Le fait que les emplois d’avenir ciblent des territoires spécifiques en difficulté requiert en second lieu un ancrage territorial fort de cette politique d’insertion professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés : il est dès lors assez logique de confier aux acteurs régionaux un rôle de pilotage global et en particulier d’identification des secteurs cibles. Des « comités stratégiques de pilotage emploi d’avenir » associant les collectivités territoriales et les principaux acteurs de l’insertion professionnelle au plan local seront ainsi mis en place et réunis régulièrement par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Il a paru essentiel à la Commission que ce « volet formation » du dispositif puisse être notablement renforcé. Outre la mention de l’accès à la qualification comme l’un des objectifs premiers des emplois d’avenir au nouvel article L. 5134-110, la Commission a apporté la série d’améliorations suivantes :

– elle a tout d’abord souhaité préciser les conditions que doit remplir la demande d’aide adressée par l’employeur, figurant au nouvel article L. 5134-114 : celle-ci devra en effet également comporter des éléments relatifs aux conditions d’encadrement du jeune ou éventuellement de tutorat dont il pourra bénéficier sur le poste proposé. Cette demande devra indiquer, outre les compétences visées à l’issue la période en emploi d’avenir, la qualification qui sera acquise à ce terme. Il s’agit bien de faire de la formation un socle de l’embauche d’un jeune en emploi d’avenir. Afin que cette dimension soit pleinement intégrée par les employeurs souhaitant recruter une personne en emploi d’avenir, la Commission a également prévu le remboursement de la totalité des aides perçues par l’État en cas de non respect de ses engagements, en particulier en matière de formation ;

– elle a également, dans la continuité des avancées déjà évoquées, intégré un dispositif de reconnaissance des compétences acquises dans le cadre d’un emploi d’avenir : ainsi, le jeune devra obtenir à l’issue de son contrat, une attestation de formation ou d’expérience professionnelle ainsi que la validation des acquis de l’expérience (VAE) qu’a constitué son emploi d’avenir ;

– elle a ensuite posé le principe d’un suivi individualisé régulier du bénéficiaire par les organismes prescripteurs ; en particulier, deux mois avant l’échéance du contrat, un bilan devra être dressé, qui doit permettre de dessiner les contours de l’avenir professionnel du jeune concerné, et de prévoir les suites données à l’emploi d’avenir ;

– elle a enfin, à l’initiative de votre rapporteur, institué une dérogation à la limite de trois ans prévue pour l’aide associée à l’emploi d’avenir : il sera possible de prolonger l’aide au-delà de trente-six mois si le jeune concerné est engagé dans une action de formation professionnelle ; toutefois, le versement de l’aide cessera avec l’arrivée au terme de la formation suivie.

*

La Commission est saisie de l’amendement AS 27 de M. Arnaud Richard.

M. Arnaud Richard. L’avenir est par nature incertain et l’humilité s’impose lorsqu’il s’agit de mettre en place des politiques face au chômage des jeunes. Il serait plus pragmatique d’insister sur un engagement global de tous les acteurs et d’évoquer la gouvernance, qui ne figure pas dans le texte que nous examinons. Mieux vaudrait donc renommer le dispositif « contrat d’engagement pour l’emploi », la notion de contrat supposant en outre une évaluation des résultats.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement AS 27.

Elle examine ensuite l’amendement AS 74 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à faire de l’accès à la qualification un objectif du dispositif au même titre que l’accès à l’emploi.

La Commission adopte l’amendement AS 74.

Puis elle en vient à l’amendement AS 14 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Il conviendrait de préciser la limite d’âge : le fait que les contrats puissent être signés jusqu’à 25 ans permettrait d’employer les bénéficiaires des emplois d’avenir jusqu’à 28 ans, ce qui pourrait provoquer un effet d’éviction. Comment comptez-vous traiter ce problème ?

M. le rapporteur. Le libellé de votre amendement contredit précisément votre argumentation. Le texte du projet de loi dispose qu’on peut signer les contrats jusqu’à 25 ans, et donc d’être employé pour les trois années qui suivent. Je suis donc favorable à votre amendement, qui précise ce point.

Mme Isabelle Le Callennec. L’âge de 25 ans est-il entendu comme s’étendant jusqu’à la veille des 26 ans ?

M. le rapporteur. Oui.

La Commission adopte l’amendement AS 14.

Elle examine ensuite l’amendement AS 29 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. L’amendement, qui vise à limiter les emplois d’avenir aux seules activités « nouvelles », vise à éviter les effets d’aubaine – certaines collectivités pourraient en effet être tentées de remplacer un salarié partant en retraite par un emploi d’avenir, moins coûteux.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le Conseil d’État avait demandé que le texte proposé par le Gouvernement soit réécrit dans un sens qui souligne la notion de « fort potentiel de création d’emplois », ce qui éviterait la difficulté de devoir définir la « nouveauté » d’une activité. Nous souhaitons que les emplois d’avenir ne se substituent pas à des emplois existants. De plus, le texte est clairement orienté vers les secteurs ayant un potentiel de création d’emplois, les aides publiques aidant à la pérennité de ces emplois. Cela étant, j’émets un avis défavorable à votre amendement.

La Commission rejette l’amendement AS 29.

Elle procède ensuite à l’examen de l’amendement AS 28 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. Face aux difficultés que rencontre actuellement le secteur industriel, comme le montre le cas de PSA, qui a besoin d’un coût du travail plus faible, cet amendement tend à favoriser le recours aux emplois d’avenir dans le secteur marchand.

M. le rapporteur. Nous partageons l’objectif de soutenir notre industrie. Le dispositif du contrat de génération, qui sera mis en place prochainement, permettra à la fois de soutenir ce secteur et de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes, tout en évitant les effets d’aubaine. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement AS 28.

Puis elle examine l’amendement AS 30 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. L’amendement tend à lier le dispositif davantage à la situation des personnes qu’à une logique territoriale. En effet, si les zones urbaines sensibles, ou ZUS, concentrent des jeunes en difficulté et non qualifiés, il existe d’autres communes, non classées en ZUS, où vivent de nombreux jeunes dans la même situation. Une égalité de traitement devrait s’appliquer pour tous les points du territoire français.

M. le rapporteur. Je suis favorable à votre idée, mais défavorable à votre amendement. J’émettrai en revanche un avis favorable à deux amendements du groupe socialiste qui me semblent aller dans le sens de votre proposition et auxquels vous pourrez bien évidemment vous rallier.

Il faut conserver le ciblage sur les moins qualifiés.

Lorsque les diplômés et qualifiés ne parviennent pas à s’insérer, c’est parce qu’ils sont discriminés. Le dispositif concerne tout le territoire pour ceux qui ne sont pas qualifiés. C’est également le cas pour les titulaires d’un CAP ou d’un BEP lorsqu’ils rencontrent des difficultés particulières d’insertion. Pour les bacheliers ou titulaires de diplômes plus élevés, le dispositif est réservé aux ZUS et – sous réserve de l’adoption de l’amendement que le groupe SRC proposera tout à l’heure – aux zones rurales en difficulté, en privilégiant la notion de territoires en difficulté. Renoncer à tout zonage ferait perdre le lien avec le niveau de qualification. Il faut apporter une réponse forte aux problèmes des quartiers en difficulté – en particulier aux zones d’outre-mer et aux zones urbaines sensibles, sinistrées en matière de chômage –, mais en conservant toutes les possibilités d’intervention et la hiérarchisation prévues par le ministre.

M. Francis Vercamer. Je maintiens mon amendement – ce qui ne m’empêchera pas de me rallier aux vôtres si, comme on peut le penser, la majorité suit votre avis.

M. Bernard Perrut. Dans la réalité locale, les jeunes non qualifiés n’habitent pas tous dans les zones désignées : il faut donc viser l’individu, et non pas se contenter de critères géographiques.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Vous devriez donc être satisfait par les amendements du groupe SRC.

La Commission rejette l’amendement AS 30.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 75 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement AS 15 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Il s’agit de supprimer les mots : « en priorité ». Les 150 000 emplois annoncés ne suffiront sans doute pas à satisfaire la demande. Refuserez-vous d’emblée les candidatures non prioritaires ou attendrez-vous d’approcher du plafond pour être plus sélectif ?

Des fraudes sont également possibles : un candidat pourrait donner une fausse adresse ou se domicilier chez des parents ou des amis habitant dans la zone éligible.

M. le rapporteur. L’exposé des motifs de votre amendement contredit le texte de celui-ci : supprimer les mots « en priorité » reviendrait en effet à réserver les emplois d’avenir aux zones urbaines sensibles. Nous n’y sommes pas favorables, car le dispositif doit justement être accessible sur tout le territoire pour les jeunes non qualifiés.

M. Lionel Tardy. Il convient de supprimer ces termes, car le dispositif n’est pas assez encadré.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement AS 15.

Elle examine ensuite l’amendement AS 69 de Mme Monique Orphé.

Mme Monique Orphé. L’amendement tend à faire figurer explicitement les territoires et départements d’outre-mer parmi les zones prioritaires pour l’accès aux emplois d’avenir.

M. le rapporteur. Les départements d’outre-mer ne sont pas concernés par les zonages prévus par le texte, or, les indicateurs d’emploi les classent parmi les territoires les plus en difficulté. Je vous demande cependant de retirer votre amendement, car le décret en cours d’examen au Conseil d’État demande que soient prévues des dispositions d’application spécifique aux DOM. Je déposerai tout à l’heure un sous-amendement reprenant les dispositions du vôtre.

Mme Monique Orphé. Je retire donc cet amendement.

L’amendement AS 69 est retiré.

M. Arnaud Richard. Je m’apprêtais à proposer un sous-amendement à l’amendement de Monique Orphé, car d’autres collectivités que les départements et régions d’outre-mer, comme la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, devraient être prises en charge par ce dispositif.

La Commission est saisie de l’amendement AS 57 de M. Christian Paul.

M. Christian Paul. Cet amendement, dicté par le souci de l’égalité des territoires, tend à ériger en priorité, outre les zones urbaines sensibles et les zones de revitalisation rurale, les territoires qui connaissent des difficultés particulières en matière d’accès à l’emploi – c’est le cas par exemple de petites villes qui, sans être classées en zone urbaine sensible, présentent un taux très élevé de chômage ou un nombre d’emplois très faible. Un amendement ultérieur traduira cette préoccupation dans le reste du texte.

M. le rapporteur. Avis favorable. Cet amendement s’inscrit dans un dispositif global. Plus les difficultés sont grandes, plus le zonage est large, et moins elles le sont, plus le zonage est serré.

Compte tenu du retrait de l’amendement de Monique Orphé, je propose un sous-amendement consistant à insérer, après les mots : « développement du territoire », les mots : « dans les départements et collectivités d’outre-mer ».

M. Bernard Perrut. Comment et par qui seront définis les « territoires connaissant des difficultés particulières » ?

M. le rapporteur. Le texte entend substituer à la notion de chômage celle de difficulté d’accès à l’emploi – car certaines zones peuvent présenter un faible taux de chômage, mais d’importantes difficultés pour accéder à l’emploi. La notion de territoire permet cette souplesse, qui devra être appliquée par le ministre et par ceux qui seront chargés de la mise en place du dispositif – bon nombre d’entre vous, sur tous les bancs, ont du reste souhaité que les conseils régionaux y tiennent une place importante.

M. Christian Paul. Les indicateurs à prendre en compte dans les villes et les territoires ruraux ne sont pas les mêmes : dans les zones urbaines sensibles, il s’agira essentiellement du taux élevé de chômage, alors que dans les zones rurales, nous mettrons en avant par exemple le faible nombre d’offres d’emploi.

Le législateur comme les services de l’État doivent aborder ces questions en s’appuyant sur des moyens de mesure divers : il serait vain d’appliquer les indicateurs des campagnes dans les villes et réciproquement ! C’est à cette condition que ce programme mettra en œuvre le principe d’égalité entre les territoires.

M. Francis Vercamer. Je voterai en faveur de cet amendement, mais je le considère comme un pis-aller. S’il est en effet préférable d’étendre le champ d’application géographique du dispositif, il aurait été plus judicieux de le cibler sur les jeunes en difficulté, quel que soit leur lieu de résidence.

On sera en effet toujours confronté au problème du jeune qui ne se trouve pas dans l’un des territoires visés par le texte – avec pour effet pervers de l’inciter à déménager ou à se domicilier dans ceux-ci pour bénéficier du dispositif !

M. Michel Liebgott. La commune dont je suis maire a un lycée ayant une convention avec Sciences Po, ce qui permet aux personnes résidant dans une zone urbaine sensible d’accéder plus facilement à cet établissement. Mais on constate depuis quelques années que des gens viennent habiter la zone pour bénéficier d’une préparation scolaire particulière. On peut donc se demander si l’on ne devrait pas donner davantage la priorité à l’individu en difficulté par rapport au territoire.

M. Christophe Cavard. L’amendement ne remet pas en cause l’équilibre du texte dans le traitement respectif des zones urbaines – ou la concentration humaine crée des tensions plus fortes – et des territoires ruraux, mais vise à l’étendre prioritairement aussi aux zones de revitalisation rurale et à élargir les critères d’éligibilité. À cet égard, le comité stratégique de pilotage régional jouera un rôle primordial dans l’application de ces dispositions.

M. Arnaud Richard. Il faut aussi s’attaquer au problème de la discrimination, qui est gravissime. Par ailleurs, je rappelle que seulement 10 % des contrats aidés profitent aux jeunes dans les zones urbaines sensibles.

Cela étant, je remercie le rapporteur d’avoir accepté de davantage prendre en compte les départements et collectivités d’outre-mer.

M. Jean-Patrick Gille. Nous sommes tous d’accord sur le principe d’égalité entre les territoires. Mais plus on définit des priorités, plus on a le sentiment que ceux qui n’en font pas partie n’auront pas accès au dispositif, ce qui est une source de confusion. J’avais cru comprendre qu’il était possible d’accéder à ces contrats sur l’ensemble du territoire mais que, dans certaines zones prioritaires, les critères d’éligibilité seraient assouplis – ce que la loi peut parfaitement prévoir. Sinon, il faudra expliquer à certains jeunes que parce qu’ils habitent en centre-ville, ils n’ont pas accès aux contrats !

M. le rapporteur. Le but de l’amendement est d’accorder la priorité à la fois aux jeunes peu ou pas qualifiés et aux zones confrontées à des taux de chômage élevés, telles que les zones urbaines sensibles, les zones de revitalisation rurale ou les départements d’outre-mer, qui connaissent des situations dramatiques, comme l’ont montré les événements de 2005. Je fais observer que ces jeunes auront peu accès sans doute aux contrats de génération.

Quant aux jeunes diplômés de centre-ville qui iraient déménager dans les quartiers en difficulté, soyons sérieux : vous n’en connaissez pas un qui fera cela ! Quand on habite dans un quartier en difficulté, on n’a qu’une envie : en sortir pour offrir à ses enfants de meilleures chances de réussite. Le vrai problème est la ghettoïsation des quartiers en difficulté, auquel la politique de la ville tend précisément à remédier.

Il faut donc s’en tenir à ces priorités, quitte à affiner ici ou là le cadre de la loi, sachant que le décret en Conseil d’État fixant ses conditions d’application prévoira que plus les difficultés d’accès à l’emploi sont importantes, plus le zonage sera large, et que moins elles le sont, plus celui-ci sera concentré sur les territoires sensibles.

La Commission adopte le sous-amendement oral du rapporteur, puis l’amendement AS 57 ainsi modifié.

En conséquence, l’amendement AS 76 du rapporteur devient sans objet.

L’amendement AS 70 de Mme Monique Orphe est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement AS 49 de Mme Martine Carillon-Couvreur.

Mme Martine Carrillon-Couvreur. L’amendement tend à prévoir une dérogation au ciblage des jeunes de moins de 26 ans pour permettre aux jeunes en situation de handicap de moins de 30 ans de bénéficier des emplois d’avenir, eu égard aux difficultés particulières qu’ils connaissent dans l’accès à la formation et à l’emploi.

M. le rapporteur. Je suis favorable à cette mesure, d’autant qu’elle correspond à l’engagement du Président de la République de prévoir dans chaque projet de loi un volet en faveur des personnes handicapées.

La Commission adopte l’amendement AS 49, puis l’amendement AS 77 rédactionnel du rapporteur.

L’amendement AS 25 de M. Yves Censi n’est pas défendu.

Elle en vient à l’amendement AS 31 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. Les emplois d’avenir sont faits pour l’économie sociale et solidaire, qui représente 10 % du PIB. Il est donc proposé de supprimer les collectivités territoriales, qui n’en font pas partie, des employeurs éligibles aux aides, afin d’éviter des effets d’aubaine et qu’elles n’accaparent la plupart de ces emplois.

En outre, les collectivités territoriales connaissent des difficultés financières justifiant qu’elles ne soient pas sollicitées pour le recrutement et le cofinancement de ces emplois.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Elles représentent néanmoins 10 % du PIB et 75 % des investissements publics.

M. le rapporteur. Vous allez proposer tout à l’heure, monsieur Vercamer, que les collectivités territoriales recourent obligatoirement à des CDI, ce qui est contradictoire avec ce que vous venez de dire !

M. Francis Vercamer. Il s’agit d’un amendement de repli !

M. le rapporteur. Si les collectivités territoriales connaissent en effet des difficultés financières, tout comme d’ailleurs de nombreuses associations, le risque d’éviction que vous évoquez n’existe pas.

Je suis donc défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement AS 31.

Elle examine ensuite l’amendement AS 50 de Mme Linda Gourjade.

Mme Linda Gourjade. Cet amendement tend à élargir les emplois d’avenir aux groupements des collectivités territoriales, comme les communautés d’agglomération ou les communautés de communes.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme Isabelle Le Callennec. Qu’en est-il des groupements HLM ?

M. le rapporteur. Tel que le texte est rédigé, en fait tous les employeurs sont concernés, y compris les bailleurs privés, à l’exception de l’État et des particuliers employeurs.

La Commission adopte l’amendement AS 50.

Elle en vient à l’amendement AS 32 de M. Yves Jégo.

M. Yves Jégo. Si les contrats de génération concerneront exclusivement le secteur marchand et si un accès trop large du dispositif au monde industriel comporte des risques d’effets d’aubaine, une des forces des emplois d’avenir, par différence avec les emplois jeunes, est leur ouverture au secteur marchand. Cet amendement tend donc à ouvrir ce dispositif aux petites entreprises artisanales de moins de deux salariés, sachant que certaines d’entre elles ont des besoins et que le chef d’entreprise est souvent dissuadé d’embaucher un salarié en raison de son coût. Ces entreprises sont en outre des acteurs de proximité, notamment dans les quartiers sensibles – ce qui renvoie à la question de la mobilité des jeunes, qui n’a pas été évoquée. En plein développement, elles ne sont d’ailleurs pas très éloignées dans leur esprit de l’économie solidaire. De plus, elles offrent un très bon cadre de formation.

M. le rapporteur. Vous venez vous-même d’évoquer les arguments militant en faveur du retrait de votre amendement. Ces entreprises ne sont pas exclues du dispositif, mais font seulement l’objet d’une restriction – le ministère a évoqué une proportion de l’ordre de 5 à 10 % des emplois, sachant qu’un décret précisera les secteurs d’activité et le parcours proposé aux jeunes. Elles auront sans doute beaucoup plus recours à l’apprentissage et à la qualification et, demain, aux contrats de génération.

J’émets donc un avis défavorable.

M. Yves Jégo. Je ne retirerai pas mon amendement : s’il est déjà prévu que ces entreprises puissent bénéficier du dispositif, pourquoi ne pas l’inscrire dans le texte ? À moins que vous vous y refusiez parce que cet amendement est porté par un membre de l’opposition !

Nous aurions souvent souhaité au cours des dix dernières années, lorsque nous étions dans la majorité, que des membres de l’opposition votent en faveur des mesures que nous proposions quand elles allaient dans le bon sens ! Je n’ai pas envie que l’on crée de mauvaises querelles sur ce sujet alors que des centaines de milliers de jeunes nous regardent et nous écoutent : si un collègue de la majorité veut reprendre l’amendement à son compte, je suis prêt à le lui céder ! Il y a là une source d’emploi considérable qui permettrait non seulement au jeune de s’insérer mais aussi au chef d’entreprise de trouver des bouffées d’oxygène qu’il n’a pas aujourd’hui.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Monsieur Jégo, il nous est arrivé, lorsque nous étions dans l’opposition, de voter des textes proposés par la majorité, comme l’une des dernières propositions de loi du groupe Nouveau Centre sur la biologie médicale. Il ne faut pas verser dans la paranoïa !

Comme vous le dites vous-même, l’accès aux entreprises dont vous parlez est déjà prévu : pourquoi vouloir le rajouter ?

M. le rapporteur. D’abord, j’ai bien noté, monsieur Jégo – et je vous en remercie –, que vous vous êtes engagé à voter le texte, quels que soient les amendements adoptés. Par ailleurs, sachez que nous avons adopté il y a quelques minutes des amendements d’autres collègues de l’opposition qui n’ont pas encore fait part de leur intention finale : vous voyez bien que nous essayons d’améliorer le texte de la manière la plus objective possible.

S’il faudra veiller aux cas où il n’y a pas d’autre employeur dans une zone urbaine sensible, se borner à un critère de moins de deux salariés ne paraît pas pertinent. Au contraire : vous ne trouverez guère de chef d’entreprise aussi petite qui dispose du temps nécessaire pour s’occuper d’un jeune très en difficulté pour en faire un salarié qualifié.

Je maintiens donc mon avis défavorable.

Mme Monique Iborra. On sait combien les petites entreprises ont du mal à former leur personnel. Elles disent elles-mêmes que si elles envoient quelqu’un en formation, elles ne peuvent plus fonctionner. Elles ne mettent d’ailleurs pas en place les contrats d’apprentissage en raison justement de leur difficulté à former.

Monsieur Jégo, si votre intention est louable, ce que vous proposez n’est pas réalisable.

La Commission rejette l’amendement AS 32.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements AS 1 de Mme Jacqueline Fraysse et AS 33 de M. Francis Vercamer.

Mme Jacqueline Fraysse. Mon amendement vise à préciser que le dispositif des emplois d’avenir est ouvert aux structures d’insertion par l’activité économique. Le ministre nous l’a certes confirmé tout à l’heure, mais j’insiste sur la nécessité de le préciser, ces structures elles-mêmes étant persuadées qu’elles ne sont pas concernées.

M. Francis Vercamer. Jacqueline Fraysse a bien exposé la raison d’être de nos amendements. J’ajouterai simplement qu’en tout état de cause nous ne retirerons pas notre amendement.

M. le rapporteur. Je regrette que Yves Jégo ne soit pas signataire de l’un de ces amendements, auxquels je suis très favorable pour la raison indiquée par Jacqueline Fraysse : le secteur de l’insertion par l’activité économique peut légitimement craindre que les aides aux postes d’accompagnement dont il bénéficie ne l’excluent de l’accès aux emplois d’avenir.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Je propose aux signataires de l’amendement AS 33 de le retirer au bénéfice de celui de Jacqueline Fraysse, qui présente l’avantage d’être plus complet puisqu’il précise l’article afférent du code du travail.

M. Christophe Cavard. Le secteur de l’insertion par l’activité économique a justifié son inquiétude par des problèmes de revalorisation de l’aide au poste.

Ne faudrait-il pas envisager également de prolonger par des emplois d’avenir les actuels contrats aidés bénéficiant aux jeunes embauchés en chantier d’insertion ?

La Commission adopte l’amendement AS 1.

L’amendement AS 33 est ainsi satisfait.

Elle en vient à l’amendement AS 34 de M. Francis Vercamer.

M. Yves Jégo. Par rapport à mon amendement précédent, il s’agit en quelque sorte d’un amendement de repli, qui vise à ouvrir le dispositif à l’ensemble du secteur marchand.

M. le rapporteur. L’article le prévoit déjà à son treizième alinéa, il est vrai à titre exceptionnel. Votre amendement sera pleinement satisfait par le dispositif des contrats de génération, qui sera plus spécifiquement destiné au secteur privé.

La Commission rejette l’amendement AS 34.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 35 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. Cet amendement a déjà été défendu.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AS 35.

L’amendement AS 73 de M. François Pupponi n’est pas défendu.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS 78 à AS 80 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement AS 36 de M. Yves Jégo.

M. Yves Jégo. Dans la logique de mes amendements précédents, je propose ici d’ouvrir le dispositif aux particuliers employeurs.

M. le rapporteur. Défavorable : les particuliers n’ont pas la capacité de garantir que l’emploi d’avenir aboutira à un emploi de droit commun, à un passeport pour l’emploi ou à une formation diplômante. Vous souhaitez soutenir le secteur de l’aide à domicile : cela sera bien le cas à travers les associations et les structures intermédiaires qui pourront bénéficier du dispositif.

La Commission rejette l’amendement AS 36.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 81 du rapporteur.

Puis la Commission procède à l’examen de l’amendement AS 37 de M. Arnaud Richard.

M. Arnaud Richard. Cet amendement vise à parer au risque de substitution d’un emploi d’avenir à un autre emploi d’avenir en imposant le respect d’un délai de six mois avant d’embaucher un autre emploi d’avenir sur un même poste.

M. le rapporteur. Votre amendement me semble aller à l’encontre de la philosophie du dispositif, tel que le ministre nous l’a très clairement exposée, et selon laquelle plusieurs emplois d’avenir peuvent se succéder sur un même poste. À moins que votre amendement ne vise à éviter la substitution d’un emploi d’avenir à un emploi existant ; dans ce cas, il sera satisfait par un amendement ultérieur du groupe socialiste.

L’amendement AS 37 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement AS 51 de Mme Hélène Geoffroy.

Mme Hélène Geoffroy. Cet amendement vise à souligner la nécessité d’un suivi individualisé et régulier des bénéficiaires des emplois d’avenir. Un bilan établi deux mois avant l’échéance du contrat devra notamment permettre de vérifier que le jeune a bien été accompagné dans un processus de formation.

M. le rapporteur. Je suis très favorable à cette disposition innovante et adaptée aux publics visés par le dispositif des emplois d’avenir. Elle permettra à ces jeunes d’être suivis au cours d’entretiens réguliers, selon des modalités adaptées. On pourra même envisager dans certains cas un accompagnement social.

M. Francis Vercamer. Je voterai cet amendement, qui ressemble à un amendement que j’ai moi-même déposé. Cela étant dit, je suis surpris qu’à la différence du mien il échappe au couperet de l’irrecevabilité financière, alors qu’il crée à l’évidence de nouvelles charges.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Cet amendement n’excède pas la charge de gestion. Le vôtre prévoyait explicitement un financement, donc une charge, pour les régions.

La Commission adopte l’amendement AS 51.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS 82 et AS 83 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement AS 16 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Cet amendement vise à exclure la possibilité d’utiliser le contrat d’avenir pour déroger aux dispositions régissant le recours au contrat à durée déterminée.

M. le rapporteur. Après avoir passé la nuit à essayer de comprendre votre amendement, je ne suis toujours pas sûr d’y être parvenu ! Je rappellerai que le contrat d’avenir s’inscrit dans la lignée des contrats de la politique de l’emploi. Ces emplois présentent la particularité d’être exonérés de charges, parce qu’ils n’existeraient pas sans aides publiques. Le dispositif des emplois d’avenir ne fait qu’ajouter des dispositions particulières à ce support juridique commun. Je ne vois donc pas comment il serait possible de le détourner en CDD. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable à votre amendement.

La Commission rejette l’amendement AS 16.

Elle est saisie de l’amendement AS 52 de M. Razzy Hammadi.

M. Christophe Sirugue. Cet amendement vise à parer au risque que des emplois d’avenir ne se substituent à des emplois qui viennent d’être supprimés.

M. le rapporteur. Votre amendement sera satisfait par un amendement ultérieur, qui présente l’avantage d’être à la fois plus précis et d’application plus large.

Cet amendement AS 52 est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements AS 67 de M. Jean-Marc Germain et l’amendement AS 53 de M. Razzy Hammadi.

M. le rapporteur. Notre amendement vise à garantir autant que faire se peut que l’emploi pourra être maintenu durant toute la durée de l’aide. Cependant, la rédaction de l’amendement AS 53 me paraissant meilleure, je retire mon amendement au bénéfice de cet amendement.

L’amendement AS 67 est retiré.

M. Francis Vercamer. Comment une association, soumise à la règle de l’annualité budgétaire, pourra-t-elle garantir un financement de trente-six mois ?

M. le rapporteur. Si on n’est pas sûr de pouvoir maintenir l’emploi, il ne faut pas s’engager dans ce type de contrat.

La Commission adopte l’amendement AS 53.

Elle examine ensuite l’amendement AS 17 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Mon amendement pointe l’insuffisance du contrôle et de la sanction des employeurs qui ne respecteraient pas leurs obligations de formation, alors qu’il s’agit d’un aspect essentiel du dispositif.

M. le rapporteur. Votre amendement sera satisfait par l’amendement AS 5, qui impose en outre le remboursement des aides. C’est pourquoi je vous propose de vous rallier à cet amendement.

L’amendement AS 17 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement AS 84 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de prolonger l’aide dans le cas où le jeune est engagé dans une formation dont la durée excède trente-six mois. Cette proposition ayant été favorablement accueillie par le ministre, elle ne tombera pas sous le coup de l’article 40.

M. Arnaud Richard. Cette proposition est tout à fait louable, monsieur le rapporteur, mais elle aurait dû être déclarée irrecevable aux termes de l’article 40. Elle permettrait en effet de prolonger certains contrats jusqu’à cinq ans, ce qui représente une sacrée dépense en plus !

Mme la présidente Catherine Lemorton. L’intention exprimée par le Gouvernement couvre l’irrecevabilité de l’amendement.

La Commission adopte l’amendement AS 84.

La Commission examine ensuite l’amendement AS 3 de Mme Jacqueline Fraysse.

Mme Jacqueline Fraysse. Cet amendement vise à renforcer l’obligation de formation pesant sur la structure qui accueille le jeune.

M. le rapporteur. Je suis favorable à l’obligation pour l’employeur d’indiquer dans la demande d’aide les actions de formation prévues et j’ai déposé un amendement en ce sens. En revanche, je suis défavorable à votre proposition d’imposer une durée minimale de formation, qui interdirait aux structures employeuses de s’adapter à chaque situation particulière. Je vous mets en garde contre le risque de trop « charger la barque » au détriment de l’attractivité du dispositif. Pour ces raisons, je vous propose de retirer cet amendement au profit du mien.

Mme Isabelle Le Callennec. Ira-t-on jusqu’à permettre aux structures d’accueil de financer des permis de conduire, par exemple ?

M. le rapporteur. Le droit commun de la formation s’impose. Il ne faudrait pas cependant se couper de possibilités de cofinancement de ce dispositif, par des collectivités locales ou les partenaires sociaux par exemple.

Mme Jacqueline Fraysse. Je ne retire pas mon amendement, mais je voterai le vôtre, monsieur le rapporteur.

La Commission rejette l’amendement AS 3.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS 85 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement AS 86 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’orienter encore davantage le dispositif vers la qualification, en imposant à l’employeur de préciser dans sa demande d’aide les compétences ou les qualifications dont l’acquisition est visée sur le poste qu’il souhaite pourvoir au titre d’un emploi d’avenir.

La Commission adopte l’amendement AS 86.

Elle en vient à l’amendement AS 54 de Mme Fanélie Carrey-Conte.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Cet amendement vise à expliciter l’obligation faite à l’employeur d’assurer des conditions optimales d’encadrement du bénéficiaire d’un emploi d’avenir.

M. le rapporteur. Favorable : le suivi dans l’entreprise paraît aussi essentiel que celui assuré par le Pôle emploi et les missions locales.

M. Francis Vercamer. Sans être opposé à cet amendement, j’attire cependant l’attention sur le fait que nous risquons, à force d’accumuler ainsi les contraintes pesant sur l’employeur, de dissuader les structures de l’économie sociale et solidaire de recourir aux emplois d’avenir.

M. Christophe Cavard. Je ne partage pas l’inquiétude de Francis Vercamer. Pourvu qu’elles en aient les moyens, les structures concernées sont armées pour effectuer l’accompagnement des populations visées. Je soutiens donc l’amendement. Reste à savoir qui vérifiera sur le terrain que l’obligation de tutorat a bien été assurée, et à définir les critères permettant d’évaluer l’efficacité de l’accompagnement.

La Commission adopte l’amendement AS 54.

L’amendement AS 26 de M. Yves Censi n’est pas défendu.

Elle est saisie de l’amendement AS 87 du rapporteur.

M. le rapporteur. J’ai évoqué l’amendement en répondant à Jacqueline Fraysse. Il vise à ce que, dans la demande d’aide formulée par un employeur au titre d’un emploi d’avenir, les actions de formation prévues pour assurer la qualification du bénéficiaire soient précisées.

La Commission adopte l’amendement AS 87.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 88 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement AS 39 de M. Arnaud Richard.

M. Arnaud Richard. Dans l’esprit des dispositions encadrant la préparation opérationnelle à l’emploi, il serait normal que la formation proposée aux titulaires des emplois d’avenir soit rémunérée.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Vous proposez une réécriture audacieuse du droit de la formation, alors que le ministre préfère s’en tenir au droit commun. L’employeur ne pourra pas prendre en charge des heures de formation non comprises dans le temps de travail.

M. Arnaud Richard. Tout laisse à penser que les quelques heures dont le salarié pourra bénéficier au titre du droit individuel à la formation ne suffiront pas à le former !

La Commission rejette l’amendement AS 39.

Elle étudie l’amendement AS 4 de Mme Jacqueline Fraysse.

Mme Jacqueline Fraysse. Nous proposons que la demande d’aide au titre des emplois d’avenir décrive les conditions prévisibles de pérennisation de ces emplois.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je souhaite moi aussi la pérennisation de ces emplois, mais celle-ci ne peut pas être automatique, sans quoi, de fait, on exclura du dispositif les jeunes en extrême difficulté. Contentons-nous de prévoir la viabilité des emplois pendant toute la durée de l’aide. Les conseils régionaux feront l’impossible pour les pérenniser, comme le prévoit un autre amendement, et pour organiser leur financement.

La Commission rejette l’amendement AS 4.

Elle en vient à l’amendement AS 5 de Mme Jacqueline Fraysse.

Mme Jacqueline Fraysse. L’amendement vise à garantir l’exécution de leurs obligations par les employeurs, notamment pour la formation et la pérennisation de l’emploi. À défaut, ils devront rembourser les aides publiques.

M. le rapporteur. Je vous propose de sous-amender votre amendement, en supprimant les mots : « et de pérennisation de l’emploi » par cohérence avec le vote qui vient d’intervenir. On prévoirait ainsi le remboursement des aides en cas de non-respect des engagements de formation.

Mme Isabelle Le Callennec. Si l’employeur ne respecte pas ses engagements, le contrat est-il rompu de fait ? Et que devient le jeune ?

M. le rapporteur. Bonnes questions, auxquelles il existe une réponse juridique et pratique. Si l’employeur ne respecte pas ses engagements, l’aide cesse logiquement d’être versée. Lorsqu’on en arrive à une telle extrémité, il est souhaitable que le jeune conserve son contrat de travail. S’il s’agit d’un CDD, la situation devra être suivie de près par le service public de l’emploi.

M. Christophe Cavard. Je soutiens l’esprit de l’amendement, mais, sur le plan pratique, je vous renvoie à la jurisprudence. Certains CDD sont requalifiés en CDI – avec toutes les conséquences que cela suppose – quand les employeurs ne remplissent pas leurs obligations en matière de formation. Veillons à ne pas les mettre en difficulté alors qu’ils auront affaire à un public difficile. Sur le terrain, un jeune peut se retrouver en rupture sans qu’on puisse incriminer son employeur ou la structure de formation dont il dépend. J’y insiste : qui décidera que les obligations de formation ont été remplies ?

M. Lionel Tardy. N’y a-t-il pas contradiction entre l’amendement AS 53, selon lequel l’aide est versée si l’organisme a la capacité financière de maintenir l’emploi pendant la durée du contrat, et le sous-amendement du rapporteur à l’amendement AS 5, qui propose de supprimer les mots « et de pérennisation de l’emploi » ? En outre, je vois mal comment on vérifiera la capacité de la structure à assurer un emploi pendant trois ans, puisque la plupart des budgets sont annualisés.

M. le rapporteur. Il n’y a pas de contradiction. Le terme de pérennisation concerne la période qui s’étend au-delà de trois ans.

La Commission adopte le sous-amendement oral du rapporteur, puis adopte l’amendement AS 5 ainsi modifié.

La Commission est saisie de l’amendement AS 40 de M. Arnaud Richard.

M. Arnaud Richard. Nous proposons qu’un bilan soit réalisé tous les six mois avec l’employeur et le référent au sein du service public de l’emploi.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Votre amendement est satisfait par l’amendement AS 51, qui prévoit un suivi régulier, en fonction de la situation du jeune sans fixer de rythme trop précis.

L’amendement AS 40 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement AS 41 de M. Yves Jégo.

M. Francis Vercamer. Il s’agit de mentionner dans le texte le conseil régional, dont les compétences comprennent l’éducation, la formation, l’apprentissage, ainsi que le développement économique et l’emploi. C’est sous sa direction que les emplois d’avenir seront territorialisées dans les régions.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je pense comme vous que, sur les sujets que vous avez cités, l’État doit contractualiser avec la région, notamment en matière de ciblage des activités, de formation ou de pérennisation, mais qui, de l’État décentralisé ou du conseil régional, doit piloter le dispositif ? Nous sommes favorables à un contrat de partenariat, comme le prévoit l’amendement AS 63, au bénéfice duquel je vous propose de retirer le vôtre.

M. Francis Vercamer. Je retire l’amendement.

Mme Monique Iborra. Quelle satisfaction de voir l’opposition déposer un tel amendement, alors que, pendant la législature précédente, elle a constamment insisté, à chaque débat sur la formation ou l’emploi, sur la centralisation et le rôle que l’État devait jouer par rapport aux régions !

M. le rapporteur. Très juste !

M. Francis Vercamer. Pendant ces années, j’ai déposé nombre d’amendements visant à soutenir le rôle du conseil régional. Ils ont toujours été rejetés.

L’amendement AS 41 est retiré.

L’amendement AS 6 de Mme Jacqueline Fraysse est retiré.

La Commission examine l’amendement AS 42 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. Je propose que, lorsqu’une collectivité territoriale conclut un contrat d’avenir, il soit à durée indéterminée. Dans ce cas seulement, on pourra réellement parler d’emploi d’avenir. Il y a six mois environ, nous avons pérennisé la plupart des contractuels qui avaient plus de six ans d’ancienneté dans les collectivités locales. Pourquoi ne pas agir dans ce sens avec des jeunes en difficulté qui ont trouvé un emploi qualifiant dans une collectivité territoriale ? Si celle-ci peut contractualiser, c’est qu’elle a une assise financière suffisante. En outre, l’amendement éviterait certains effets d’aubaine.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Les effets d’aubaine seront limités, puisque nous avons encadré le dispositif, mais nous divergeons sur le rôle des collectivités locales. La voie d’entrée des emplois jeunes dans les collectivités a été le CDD, puis le concours, puis la titularisation dans la fonction publique territoriale. C’est un bon parcours, qui a permis de diversifier les recrutements. Par ailleurs, je rappelle que nous privilégions les CDI de manière générale pour l’ensemble des contrats d’avenir.

M. Christophe Sirugue. Ne perdons pas de vue que les jeunes doivent trouver des employeurs. Contraindre les collectivités à signer des CDI, c’est prendre le risque qu’elles ne jouent pas le jeu. Qu’adviendra-t-il alors des jeunes qui attendent d’être accompagnés ? S’il est bon d’encadrer le dispositif, veillons à ne pas décourager les employeurs par trop de contraintes, alors même qu’il existe, avec le CDD débouchant à terme sur une titularisation, un cercle vertueux.

M. Christophe Cavard. Nous ne soutenons pas l’amendement, n’étant pas favorables à ce que les collectivités territoriales signent des contrats privés. À la fin des trois ans, les titulaires des emplois d’avenir pourront passer les concours ou devenir stagiaires pour un emploi de catégorie C.

La Commission rejette l’amendement AS 42.

Elle en vient à l’amendement AS 89 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le texte entend donner la priorité aux CDI et, à défaut, privilégier les CDD longs, qui permettent l’emploi du jeune et la réussite de son parcours. Plutôt que de CDD entre un et trois ans, parlons de CDD de trois ans assortis d’une clause de rendez-vous annuel permettant la rupture du contrat pour des raisons économiques. En leur offrant la possibilité de sortir du dispositif en cas de besoin, l’amendement permettra aux associations de s’engager dans la durée. Si nécessaire, elles pourront toutefois signer un CDD d’une durée inférieure, s’il manque par exemple seize mois pour assurer la soudure entre un chantier d’insertion et une formation par alternance.

M. Jean-Frédéric Poisson. Le troisième alinéa du texte proposé dispose que le salarié pourra rompre le contrat moyennant le respect d’un préavis de deux semaines, alors que cette obligation n’est pas mentionnée pour l’employeur. Celui-ci sera-t-il dispensé de préavis ou soumis au droit commun ?

M. le rapporteur. Nous reverrons cette question avant que le texte arrive en séance, mais il va de soi que l’employeur devra respecter un préavis.

M. Christophe Cavard. Nous sommes d’accord avec l’esprit de l’amendement, mais la dernière phrase pose problème : qui décidera si la cause alléguée par l’employeur est « réelle et sérieuse » ? En cas de contestation, faudra-t-il chaque fois aller aux prud’hommes ?

M. le rapporteur. Sous réserve de dérogation, c’est le droit commun qui s’applique. L’employeur peut licencier, et le salarié dispose, pour contester sa décision, des voies de recours habituelles.

M. Jean-Frédéric Poisson. Inutile d’alourdir inutilement le texte. Si le texte ne le précise pas, c’est le droit commun qui s’applique.

La Commission adopte l’amendement AS 89.

Elle est saisie de l’amendement AS 7 de Mme Jacqueline Fraysse.

Mme Jacqueline Fraysse. Je propose de prévoir, pour le contrat unique d’insertion, l’accès à la prime de précarité.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Le versement de cette prime augmenterait le coût du dispositif. Sur 2 000 euros, l’État en verse aujourd’hui 500, sous la forme d’un allégement de charges. S’il versait encore une prime de 10 % à l’issue du contrat, sa participation passerait de 25 % à 35 %, ce qui diminuerait d’autant la possibilité d’emploi par les structures concernées.

Au reste, nous souhaitons que, conformément à l’engagement du ministre, des CDI soient signés chaque fois que ce sera possible.

Enfin, un amendement précédent que nous venons d’adopter prévoit que les CDD durent trois ans, hors situation particulière. Dès lors, il ne s’agit plus de contrats précaires, et la prime de précarité n’est pas justifiée.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Qu’en sera-t-il des congés payés qui n’auront pas été pris à l’issue du contrat ?

M. le rapporteur. Le droit commun trouvera à s’appliquer.

La Commission rejette l’amendement AS 7.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement AS 18 de M. Lionel Tardy.

Puis elle examine l’amendement AS 90 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement que nous avons adopté précédemment pour autoriser la prolongation de l’aide jusqu’à l’achèvement d’une formation qualifiante.

La Commission adopte l’amendement AS 90.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS 100 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement AS 19 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Il conviendrait de préciser que le contrat d’avenir s’inscrira dans le cadre des accords collectifs du secteur, notamment en matière de temps de travail, sans possibilité d’y déroger.

M. le rapporteur. Je me réjouis du soutien implicite ainsi donné aux accords issus des 35 heures mais cet amendement est superfétatoire s’agissant de contrats à temps complet : ils seront de fait conformes aux horaires collectifs en vigueur chez l’employeur.

La Commission rejette l’amendement AS 19.

Puis elle examine en discussion commune les amendements AS 101 du rapporteur et AS 55 de Mme Barbara Romagnan.

M. Denys Robiliard. Je préfère retirer l’amendement AS 55 car le fait d’introduire par l’adverbe « notamment » la liste des circonstances particulières permettant d’accorder un emploi d’avenir à temps partiel ne me semble pas très heureux – et même de nature à réduire, contre notre intention, la part des contrats à temps plein ! Je gage que nous parviendrons à une rédaction mieux adaptée d’ici la séance publique.

L’amendement AS 55 est retiré.

M. le rapporteur. Pour ma part, je maintiens l’amendement AS 101 car il exprime notre volonté de privilégier les temps pleins pour aider les jeunes à s’insérer dans l’emploi. Ce que nous entendons combattre avec détermination, c’est le temps partiel subi mais il peut se présenter des cas extrêmes où le volume de travail disponible ne permettra pas d’atteindre un temps plein, ce qui peut justifier certaines exceptions.

M. Denys Robiliard. Nous ne sommes pas en désaccord sur le fond mais j’appelle l’attention sur les risques qui s’attachent à l’emploi du terme « notamment » dans un texte de loi. Pourquoi ne pas le supprimer dans votre amendement AS 101 ? Nous lèverions ainsi toute ambiguïté.

M. le rapporteur. Je n’y vois pas d’objection. L’amendement AS 101 est donc modifié par le retrait de l’adverbe « notamment ».

M. Jean-Frédéric Poisson. Cela me semble plus sage. Quitte à se lancer dans une énumération dans un texte de loi, autant qu’elle soit exhaustive, ce que ne permet pas l’adverbe « notamment ». L’emploi de celui-ci peut même aboutir à l’inverse du résultat recherché !

Mme la présidente Catherine Lemorton. Je me réjouis de cette convergence de vues !

La Commission adopte l’amendement AS 101 rectifié.

Puis elle examine l’amendement AS 20 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Mon amendement vise, une fois encore, à ce que le contrat d’avenir s’inscrive dans le cadre des accords collectifs en matière d’horaire de travail.

M. le rapporteur. Merci, cher collègue, pour cette nouvelle manifestation de votre attachement aux 35 heures ! Dans ces conditions, je ne puis qu’être favorable à votre amendement.

La Commission adopte l’amendement AS 20.

Elle est saisie de l’amendement AS 43 de M. Arnaud Richard.

M. Arnaud Richard. Je souhaite que les salariés employés sous le régime d’un contrat d’avenir puissent cumuler celui-ci avec une activité complémentaire rémunérée, dans la limite de la durée maximale du travail applicable. Je rappelle que cette possibilité est déjà ouverte aux titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi.

M. Christophe Sirugue. Votre proposition, monsieur Richard, n’a guère de sens. Le dispositif s’adresse à des jeunes qui ont déjà le plus grand mal à trouver un emploi. Alors ne nous faisons pas plaisir en les imaginant en « cumulards » ! En outre, les contrats d’avenir ont vocation à s’exercer à temps plein, ce qui exclut de fait la possibilité de cumul.

M. Denys Robiliard. Cet amendement me semble du reste inutile dans la mesure où rien ne fait obstacle à l’application des règles de droit commun sur le cumul des emplois, dans la limite, évidemment, des durées légales de travail.

M. le rapporteur. J’invite Arnaud Richard à retirer son amendement. Il est toujours possible d’envisager des cas exceptionnels où le cumul d’activités pourrait présenter un intérêt mais nous devons afficher résolument notre préférence pour le temps plein.

M. Arnaud Richard. Je vais vous donner satisfaction en retirant l’amendement mais ne nous cachons pas qu’il y aura aussi des temps partiels, même si nous souhaitons tous que les jeunes en difficulté puissent bénéficier de contrats à temps complet.

L’amendement AS 43 est retiré.

La Commission examine en discussion commune les amendements AS 105 du rapporteur et AS 59 de Mme Barbara Romagnan.

M. Christophe Sirugue. Comme l’a indiqué le ministre tout à l’heure, il importe que le jeune titulaire d’un contrat d’emploi d’avenir bénéficie d’un dispositif de reconnaissance des compétences acquises, lequel peut revêtir plusieurs formes : attestation de formation, attestation d’expérience professionnelle ou, lorsque les conditions seront réunies, validation des acquis de l’expérience.

M. le rapporteur. Je retire l’amendement AS 105 au profit de l’excellent amendement AS 59.

L’amendement AS 105 est retiré.

Mme Isabelle Le Callennec. Il me semblerait utile de préciser à quel moment interviendra cette reconnaissance de l’expérience acquise : sera-ce à l’issue du contrat ou ne faudrait-il pas l’organiser tout au long de celui-ci ? En outre, la validation des acquis de l’expérience sera-t-elle exclusive des autres formes de reconnaissance du parcours professionnalisant ?

M. le rapporteur. Il me semble souhaitable que la reconnaissance des acquis se fasse « au fil de l’eau », en cours de contrat, et pas seulement à son terme.

M. Gérard Sébaoun. Il convient aussi de distinguer la validation des acquis de l’expérience, qui est demandée par le salarié, des attestations de formation ou d’expérience professionnelle, qui lui sont obligatoirement remises par l’employeur sans démarche particulière de sa part.

M. le rapporteur. Il ne me semble pas y avoir d’obstacle de fond ; je vous renvoie au titre de la sous-section tel que nous le proposons : « Reconnaissances des compétences acquises ».

M. Gérard Cherpion. La loi du 24 novembre 2009 prévoit que les attestations de formation et d’expérience professionnelle sont remises de droit au salarié. Est-il donc utile d’y revenir dans le présent texte ? Par contre, le processus de validation des acquis de l’expérience est tout à fait différent et il est préférable de le traiter à part.

M. le rapporteur. Je suis prêt à revoir la rédaction de cette sous-section d’ici à la discussion en séance mais, par souci de cohérence, il me semble essentiel d’affirmer dès maintenant la nécessité d’un dispositif gradué de reconnaissance des compétences acquises en cours de contrat.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je partage l’analyse de Gérard Cherpion. La délivrance des deux attestations étant de droit, il n’est pas nécessaire de les évoquer ici. En revanche, la validation des acquis de l’expérience obéit à une autre logique et il convient de lui réserver un sort particulier.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Je propose que nous adoptions cet amendement en l’état, mais que nous travaillions à une rédaction plus précise d’ici la séance publique

M. Jean-Patrick Gille. J’avoue que je ne suis pas insensible aux arguments de nos collègues Gérard Cherpion et Jean-Frédéric Poisson. Ne pourrions-nous essayer de simplifier la rédaction en liant cette disposition avec celles qui concernent la définition des modalités de formation ?

La Commission adopte l’amendement AS 59.

La Commission examine l’amendement AS 44 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. Il s’agit de s’assurer que les missions locales et les maisons de l’emploi participeront activement à la mise en œuvre des emplois d’avenir, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’État. Ne nous privons pas de la mobilisation des acteurs locaux les plus proches des jeunes en difficulté d’insertion !

M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Avis tout à fait favorable, mais sur le fond seulement car nous avons déjà adopté un amendement AS 51 qui va plus loin encore dans l’accompagnement des jeunes dans leur parcours vers l’emploi. En outre, il est rédigé de manière plus précise que le vôtre.

M. Francis Vercamer. Je ne suis pas certain que les missions locales et les maisons de l’emploi y soient expressément mentionnées…

M. le rapporteur. Si, elles sont visées à travers les articles cités en référence.

M. Francis Vercamer. Je vérifierai.

L’amendement AS 44 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement AS 45 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. Nous demandons qu’une convention annuelle régionale soit conclue entre le représentant de l’État et le président du conseil régional en vue de fixer des modalités de mise en œuvre des emplois d’avenir tenant le meilleur compte des spécificités du territoire concerné. Cette convention serait élaborée en concertation avec les acteurs concernés, en particulier avec les collectivités territoriales, avec les maisons de l’emploi et avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire. L’amendement introduit en outre une référence expresse au strict respect d’un principe d’équité entre les femmes et les hommes, sujet que nous n’avons pas abordé jusqu’à présent.

M. le rapporteur. N’alourdissons pas inutilement la loi : ces dispositions relèvent plutôt d’une circulaire. Votre volonté de précision risquerait en outre d’exclure nombre d’acteurs intéressés et je ne suis pas certain enfin, même si je suis favorable à leur implication, que les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire soient partout également organisées.

M. Denis Jacquat. Attention, monsieur le rapporteur, à l’argument de la circulaire ! Ma longue expérience m’a enseigné que, neuf fois sur dix, la circulaire promise n’était jamais prise. On se fait souvent avoir à ce petit jeu !

La Commission rejette l’amendement AS 45.

Puis elle examine l’amendement AS 46 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. Par cet amendement de repli, nous demandons seulement que les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire participent à la mise en œuvre des emplois d’avenir.

M. le rapporteur. Avis favorable, puisqu’on me dit qu’il ne faut pas s’en remettre aux circulaires…

La Commission adopte l’amendement AS 46, puis l’amendement rédactionnel AS 103 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement AS 58 de M. Christian Paul.

M. Christophe Sirugue. Notre objectif est de bien prendre en compte, dans le dispositif, les spécificités des ZRR, les zones de revitalisation rurale. Il importe donc que le décret en Conseil d’État ne néglige pas les difficultés qui s’attachent à ces territoires.

M. le rapporteur. Avis favorable. Cet amendement est cohérent avec l’un de ceux que nous avons adoptés précédemment.

M. Francis Vercamer. Précisément pas, puisque nous avons voulu nous éloigner de la logique de zonage en parlant de territoires à forte concentration de difficultés.

Mme Monique Orphé. Dans cette logique, il faudrait également rajouter les DOM.

M. le rapporteur. Il y aurait un risque de redondance puisque les DOM feront l’objet d’un alinéa spécifique, suite à un amendement de Serge Letchimy. S’agissant des territoires souffrant de difficultés particulières, nous pourrons affiner la rédaction en vue de la réunion que nous tiendrons au titre de l’article 88.

M. Denis Jacquat. Dites plutôt, monsieur le rapporteur, que nous y reviendrons dans l’hémicycle car je n’ai pas souvenance d’un seul débat dans le cadre d’une réunion au titre de l’article 88 !

Mme la présidente Catherine Lemorton. Peut-être ne faudrait-il plus convoquer ces réunions trente minutes seulement avant l’entrée en séance publique !

La Commission adopte l’amendement AS 58.

Elle en vient à l’examen de l’amendement AS 56 de M. Jean-Marc Germain.

M. Denys Robiliard. Dans certaines zones, les emplois d’avenir doivent pouvoir être ouverts, à titre exceptionnel, aux jeunes dont le niveau de qualification est supérieur au baccalauréat.

M. le rapporteur. Le projet de loi est ciblé sur les jeunes peu ou pas qualifiés et sur les zones à très fort taux de chômage, mais nous ne devons pas nous interdire de prendre en compte d’autres situations. Ainsi, cet amendement concerne les jeunes ayant un niveau de qualification supérieur au baccalauréat, mais rencontrant des difficultés particulières d’insertion, par exemple en raison de discriminations. Ils pourraient alors bénéficier du dispositif, selon des modalités à préciser par décret, mais à titre exceptionnel car ils ont vocation à entrer sans aide dans l’emploi ou dans les contrats de génération, et ne doivent pas prendre la place de ceux qui ont le plus de difficultés.

M. Denis Jacquat. Il faut que les zones soient précisément définies, pour éviter qu’un décret vienne, après coup, étendre le bénéfice de ces contrats à tous les jeunes, quel que soit l’endroit où ils vivent.

M. le rapporteur. C’est pourquoi j’étais réticent à accepter tout à l’heure l’amendement de M. Vercamer sans qu’aient été évaluées ses conséquences éventuelles.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Il s’agit certes d’un projet de loi d’urgence sociale pour les jeunes, mais les moyens dont nous disposons ne permettront pas de faire entièrement correspondre l’offre à la demande. On dénombre 500 000 jeunes peu ou pas qualifiés de seize à vingt-cinq ans, et ce sont 150 000 emplois d’avenir qui sont proposés. On comprend que toutes les régions qui connaissent des difficultés ne pourront être englobées dans le dispositif.

La Commission adopte l’amendement AS 56.

Elle adopte également l’amendement rédactionnel AS 104 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement AS 106 du rapporteur.

M. le rapporteur. M. François Hollande a pris l’engagement que toute réforme comporterait un volet concernant le handicap. Le présent amendement indique donc que des règles spécifiques peuvent être fixées pour les emplois d’avenir créés dans le secteur de l’aide aux personnes handicapées, dont l’utilité sociale n’est pas à démontrer.

M. Denis Jacquat. S’agit-il bien, ici, de « personnes handicapées », et non pas de « personnes en perte d’autonomie » ?

M. le rapporteur. En effet.

La Commission adopte l’amendement AS 106.

Elle en vient à l’amendement AS 21 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Je propose que le décret précise « les mécanismes de contrôle et de sanction en cas de manquement à leurs obligations, de l’employeur et du salarié ». Étant donné le montant des aides accordées et la situation des finances publiques, nous ne pouvons nous permettre aucun gaspillage.

M. le rapporteur. Je suis favorable à cet amendement : il complète utilement celui de Jacqueline Fraysse, précédemment adopté, qui prévoit des sanctions pouvant aller jusqu’au remboursement des aides.

M. Denys Robiliard. S’il est normal que l’employeur manquant à ses obligations puisse être amené à rembourser à l’État les aides qu’il a reçues, j’imagine que, pour le salarié, la sanction s’inscrira dans le cadre du droit commun du travail, en vertu du pouvoir disciplinaire de l’employeur. Or il paraît improbable qu’un décret puisse revenir sur des dispositions législatives du code du travail et il faudrait sans doute rectifier l’amendement, en en retirant ce qui concerne le salarié. Cela permettrait en outre d’introduire dans la loi la dissymétrie que l’on constaterait dans les faits, car le salarié, lui, ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle sur l’employeur, à moins de saisir le conseil des prud’hommes – mais cela n’impliquerait pas pour autant que ce salarié n’aurait pas d’obligations et ne pourrait pas être sanctionné s’il ne s’y pliait pas.

M. Lionel Tardy. J’accepte la modification.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission adopte le sous-amendement oral de M. Denys Robiliard, puis l’amendement AS 21 ainsi rectifié.

Elle est saisie de l’amendement AS 62 de M. Christophe Sirugue.

M. Christophe Sirugue. Cet amendement vise à étendre aux emplois d’avenir les dispositions figurant dans la loi du 16 octobre 1997 sur la consultation des institutions représentatives du personnel. Lorsque celles-ci existent, les comités techniques paritaires seront informés de « l’embauche de jeunes en emploi d’avenir en application du présent article et saisis annuellement d’un rapport » sur la mise en place de ces emplois.

M. le rapporteur. Le dispositif est différent de celui des emplois jeunes, qui prévoyait une convention et une consultation préalable, mais il paraît souhaitable et utile d’informer les institutions représentatives du personnel de l’embauche de jeunes.

Mme Isabelle Le Callennec. S’agit-il simplement d’informer les institutions représentatives du personnel, ou est-il prévu de les consulter ? Ce n’est pas du tout la même chose.

D’autre part, cela se fera-t-il au moment de l’embauche ou, une fois le jeune embauché, dans le rapport annuel ?

M. le rapporteur. Cela ne peut être préalable, pour la raison que j’ai indiquée : il n’y a plus de convention. Il s’agit d’un dispositif d’information, et non de consultation : l’exposé des motifs est trompeur à cet égard.

La Commission adopte l’amendement AS 62.

Elle en vient à l’amendement AS 48 de M. Arnaud Richard.

M. Arnaud Richard. Cet amendement dispose que le décret détermine également « les conditions du remboursement de l’aide et des exonérations perçues par l’employeur ».

M. le rapporteur. Nous avons déjà adopté un dispositif de sanction à propos de la formation, et il est prévu que le décret détermine le dispositif de contrôle. Votre amendement est entièrement satisfait, mon cher collègue.

M. Arnaud Richard. On peut être tenté de tout mettre dans cet alinéa, puisqu’on ne sait pas ce qu’il y aura dans le décret.

M. le rapporteur. C’est bien la loi, et non le décret, qui dit que les aides doivent être remboursées si les obligations de l’employeur, notamment en matière de formation, ne sont pas remplies. Il est vrai que nous renvoyons au décret pour définir les modalités de contrôle, mais vous admettrez qu’une telle précision ne peut relever de la loi.

M. Francis Vercamer. Les conditions de remboursement ne sont pas anodines. Ainsi le Trésor public peut exiger d’une collectivité locale le remboursement immédiat d’une subvention versée à tort. Or si une association doit rembourser sans délai deux ans d’aides, cela risque de la tuer.

M. le rapporteur. Certes, on peut se demander si, lorsque l’administration constate que les conditions ne sont remplies qu’à moitié, elle doit demander le remboursement de la totalité des aides. Cela étant, l’employeur a des voies de recours. Au total, je ne vois pas très bien ce que l’on peut écrire concrètement dans le décret à ce sujet. Avis défavorable.

L’amendement AS 48 est retiré.

La Commission examine l’amendement AS 60 de M. Serge Letchimy.

Mme Monique Orphé. Nous demandons que le décret tienne compte de la situation très particulière des outre-mer dans le dispositif de mise en œuvre.

M. le rapporteur. Avis favorable. Le ministre nous a d’ailleurs expliqué que les taux de prise en charge des emplois pourraient différer selon les territoires.

La Commission adopte l’amendement AS 60.

Elle adopte ensuite l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

La Commission est saisie d’un amendement AS 123 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 1er.

M. le rapporteur. Nous avons examiné tout à l’heure un amendement, qui a été retiré, disposant qu’il ne pourrait y avoir d’emploi d’avenir dans le cas où une rupture de contrat serait intervenue dans les six mois précédents. L’amendement AS 123 tend à généraliser cette idée, puisqu’il propose d’interdire la conclusion d’une convention « lorsque l’embauche vise à procéder au remplacement d’un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde » ou « lorsque l’employeur n’est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales ». Cela s’appliquerait aux emplois d’avenir et aux autres contrats aidés.

M. Denys Robiliard. L’esprit de la loi est que l’on ne procède pas au recrutement d’un emploi d’avenir pour remplacer un salarié qui occupait un poste pérenne et qui a été licencié. Dans cette optique, la formule « pour un motif autre que la faute grave ou lourde » n’a pas de sens. En effet, faudrait-il comprendre, a contrario, que, lorsqu’on licencie un salarié pour une faute grave ou lourde, on pourrait recruter un emploi d’avenir ?

D’autre part, il était question de ne pas permettre de recruter sur un CDD ayant été rompu. Dans ce cas, c’est un CDD de droit commun qui ne peut être rompu que pour faute grave. Cette précision aurait dû être reprise dans l’amendement du rapporteur.

Je propose donc de substituer aux mots « d’un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde », les mots « d’un salarié licencié ou dont le contrat à durée déterminée a été rompu ».

M. le rapporteur. On peut discuter de l’opportunité de votre modification : doit-on se priver d’occasions d’emploi pour les jeunes ?

D’autre part, on a évoqué la possibilité qu’un emploi d’avenir succède à un emploi d’avenir. Or votre rectification de l’amendement pourrait l’exclure. Je propose donc qu’on adopte l’amendement en l’état et qu’on perfectionne le dispositif d’ici à mardi prochain.

Je signale que la rédaction actuelle est celle qui est en vigueur pour divers contrats et qu’il s’agit simplement de l’étendre à l’ensemble des contrats de la politique de l’emploi.

Mme Isabelle Le Callennec. Un emploi d’avenir peut-il succéder à un contrat à durée déterminée qui s’achève ?

M. le rapporteur. Des emplois d’avenir doivent pouvoir se succéder, et l’on doit en même temps éviter autant que possible qu’ils ne prennent la suite d’emplois existants. C’est cette volonté qu’entend traduire cet amendement – sans doute de manière imparfaite. Si nous adoptions la rédaction proposée par Denys Robiliard, il serait impossible, en cas de départ volontaire d’un jeune employé en CDD en contrat d’avenir, d’en conclure un autre à la suite.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Une rupture conventionnelle, validée par la direction départementale du travail et de l’emploi, empêcherait-elle l’employeur de recourir à un emploi d’avenir ?

M. Denys Robiliard. On ne doit pas pourvoir un emploi permanent au moyen d’un CDD. Il faut se reporter à l’article du code du travail s’appliquant au CDD de droit commun et l’appliquer à ce cas.

M. le rapporteur. Compte tenu du public auquel nous nous adressons, il ne faut pas fermer trop de portes et nous devons définir des critères qui ne soient pas trop compliqués. Nous allons essayer de trouver une rédaction qui traduise au mieux une intention partagée par tous. Je vous propose donc d’adopter cet amendement en l’état, sous réserve de la poursuite de nos réflexions.

M. Gérard Cherpion. Si nous adoptons l’amendement en l’état, il deviendra le texte de la Commission et nous ne pourrons plus le modifier.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Nous avons toujours la possibilité de l’amender.

M. le rapporteur. Je retire cet amendement. Nous continuerons à réfléchir pour savoir s’il convient de prévoir un dispositif spécifique pour les emplois d’avenir ou si nous devons maintenir la rédaction générale.

L’amendement AS 123 du rapporteur est retiré.

Article 1er bis

Contractualisation entre l’État et les conseils régionaux

La Commission est saisie de l’amendement AS 63 de M. Jean-René Marsac, portant article additionnel après l’article 1er.

M. Jean-René Marsac. Cet amendement vise à encourager une coopération entre l’État et les régions, pour la recherche de postes de travail et d’activités nouvelles, pour la mise en place des formations, pour la coordination des politiques territoriales en faveur de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, pour la pérennisation des postes de travail, pour des expérimentations et pour toute autre mesure contribuant au développement des emplois accessible aux jeunes en difficulté.

Il précise également que « les départements et agglomérations sont associés au contrat pour les parties qui les concernent ».

Il est nécessaire que toutes les actions d’insertion sociale et professionnelle menées dans les territoires en faveur des jeunes en difficulté soient coordonnées et que les emplois d’avenir s’insèrent dans les dispositifs existants, qui peuvent d’ailleurs être différents d’une région à l’autre.

M. le rapporteur. Avis favorable. C’est d’ailleurs en pensant à cet amendement que j’ai demandé le retrait de précédentes propositions. Il a en effet l’avantage de faire des conseils régionaux des acteurs importants du dispositif, mais de manière contractuelle avec l’État.

La Commission adopte l’amendement AS 63.

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Article 1er ter

Bilan et évaluation des emplois d’avenir

La Commission est saisie de l’amendement AS 64 de M. Jean-Marc Germain, visant à insérer un article additionnel après l’article 1er.

M. Christophe Sirugue. Cet amendement propose que le Gouvernement transmette au Parlement un bilan d’évaluation sur la mise en œuvre des emplois d’avenir après chaque année d’application.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 64.

Article 2

(Art. L. 5134-118 à L. 5134-126 [nouveaux] du code du travail)


Emplois d’avenir professeur

Le présent article institue les « emplois d’avenir professeur », pendant du dispositif des « emplois d’avenir » de l’article 1er, mais réservés au secteur de l’éducation nationale et dédiés à des publics très différents.

Il s’agit, en effet, d’un dispositif destiné à améliorer l’insertion professionnelle des étudiants boursiers en deuxième année de licence, et qui répond à un triple objectif :

– rétablir une diversité sociale abîmée par la réforme de la « mastérisation », avec le passage du niveau de recrutement des enseignants de bac+4 à bac+5, les étudiants les plus modestes étant moins nombreux dans les cursus d’études longues ;

– encourager les vocations au métier d’enseignant, face au constat dressé ces dernières années d’un tarissement des candidatures aux concours de recrutement, en particulier dans certaines disciplines du second degré ;

– enfin, combler les déficits territoriaux qui existent dans le premier degré, en particulier dans certaines académies.

La création des « emplois d’avenir professeur » se traduit sur le plan juridique par l’insertion d’une nouvelle section 8-1 au chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail.

Le dispositif est constitué de quatre sous-sections :

– la première définit l’emploi d’avenir professeur et son public cible ainsi que les conditions que doivent remplir les bénéficiaires du dispositif ;

– la deuxième comporte les dispositions relatives à l’aide accordée, les conditions que les établissements scolaires doivent remplir pour en bénéficier, ainsi que sa durée ;

– la troisième précise la forme juridique du contrat conclu pour un emploi d’avenir professeur, ainsi que les engagements du bénéficiaire ;

– enfin, la dernière sous-section renvoie au règlement pour déterminer les conditions d’application du dispositif.

1. Un emploi d’avenir dédié aux étudiants boursiers de deuxième année de licence

Le I du nouvel article L. 5134-118 précise que l’objectif de l’emploi d’avenir professeur est de « faciliter l’insertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes dans les métiers du professorat ».

Les emplois d’avenir professeur seront proposés par les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), autrement dit par les établissements scolaires d’enseignement secondaire (collèges et lycées). Les écoles primaires sont bien sûr également concernées par ces emplois d’avenir : toutefois, parce qu’elles ne disposent pas de la personnalité morale, elles ne peuvent directement recruter ; le dispositif passera, comme on le verra, par un établissement mutualisateur. On notera à cet égard que les emplois d’avenir professeur seront donc bien réservés aux établissements scolaires publics et ne pourront bénéficier aux établissements privés sous contrat.

a) Le public cible

Les emplois d’avenir professeur s’adressent aux seuls étudiants boursiers inscrits en deuxième année de licence, âgés de moins de 25 ans et qui se destinent aux métiers de l’enseignement, tel que le précise le II du nouvel article L. 5134-118.

● Un dispositif ciblé sur les étudiants boursiers.

Au cours des travaux préparatoires à l’élaboration du projet de loi, un débat a eu lieu sur l’opportunité de réserver le dispositif aux élèves boursiers, ou simplement d’afficher une priorité. C’est la première option qui a été retenue.

On compte aujourd’hui autour de 62 000 étudiants boursiers inscrits en deuxième année de licence. Le dispositif prévoyant la création de 6 000 emplois d’avenir professeur pour 2013, il était pertinent de retenir ce critère qui permettra indéniablement de proposer ces emplois aux étudiants les plus défavorisés.

Le dispositif n’est certes pas exempt d’effets de seuil, mais ceux-ci sont inhérents au système d’octroi des bourses elles-mêmes. Il est difficile d’imaginer un critère plus approprié, d’autant que la fixation d’une fourchette de revenu serait également génératrice d’effets de seuils. Le choix a donc été fait de retenir le critère du bénéfice de la bourse sur critères sociaux, car comme l’expose l’étude d’impact associée au présent projet, si les étudiants boursiers réussissent en moyenne mieux que les non boursiers, ils sont néanmoins proportionnellement beaucoup moins nombreux à accéder au niveau master. De ce point de vue, choisir les étudiants boursiers comme cible du dispositif n’est donc pas contestable. Le choix de réserver les emplois d’avenir professeur aux étudiants boursiers a pu soulever des interrogations quant au principe d’égalité devant les emplois publics.  Celles-ci doivent être écartées au sens où le dispositif vise précisément à réduire une inégalité aujourd’hui constatée. En outre, les étudiants bénéficiant d’un emploi d’avenir continueront de passer le même concours que les autres étudiants : il ne s’agit pas d’une voie d’accès différenciée au métier, mais bien d’une amélioration des conditions de la formation initiale pour certains étudiants. Ceux-ci pourront se familiariser avec l’environnement d’un établissement scolaire, mais n’entrent nullement dans une filière parallèle d’accès à l’enseignement.

● Un dispositif réservé aux étudiants inscrits en deuxième année de licence ?

Votre rapporteur considère que le fait d’ouvrir ce dispositif aux étudiants en première année de licence eût été prématuré, dans la mesure où nombre d’étudiants inscrits en première année de l’enseignement supérieur n’ont pas déterminé leur projet professionnel de manière précise. Le choix de limiter le bénéfice des emplois d’avenir professeur aux étudiants en deuxième année répond au souhait d’accompagner véritablement l’étudiant dans son parcours vers le métier d’enseignant, ce qui suppose une inscription dans la durée. En effet, celui-ci doit véritablement pouvoir s’immerger dans la vie d’un établissement scolaire et s’y former à ce qui sera plus tard son métier. Il semble qu’une durée de trois ans soit de ce point de vue idéale.

On peut néanmoins s’interroger sur l’exclusion stricte du bénéfice du dispositif des étudiants inscrits en troisième année de licence ou en première année de master, ce d’autant plus que le nouvel article L. 5134-123 dispose que le contrat « emploi d’avenir professeur » est conclu pour une durée d’un an renouvelable, dans la limite de trois ans au total. Qui plus est, réserver aux étudiants boursiers en deuxième année de licence l’exclusivité d’un dispositif calé sur trois ans ne semble pas optimal, à partir du moment où ceux-ci en sortiraient lors de leur entrée en deuxième année de master.

Sans remettre en cause la priorité à l’entrée dans le dispositif en deuxième année de licence, la Commission a souhaité élargir le dispositif aux étudiants inscrits en troisième année de licence ou en première année de master, suivant en cela la Commission des affaires culturelles, qui avait adopté une disposition identique.

Il serait, en effet, dommageable de priver des étudiants plus engagés dans leur cursus universitaire et donc logiquement plus déterminés quant à leur projet professionnel et à leur volonté de se tourner vers les métiers de l’enseignement, des bénéfices d’une activité pédagogique, en immersion dans un établissement d’enseignement. Le fait de fixer la limite au niveau de la première année de master se justifie dans la mesure où l’on peut considérer que les étudiants qui ont atteint la deuxième année de master sont en voie d’achever leur parcours de formation et qu’ils ne pourraient mettre à profit un emploi d’avenir professeur que sur une durée d’une seule année.

● Enfin, la borne d’âge pour le bénéfice d’un emploi d’avenir professeur est fixée à 25 ans, par parallélisme avec le dispositif d’emploi d’avenir de droit commun : cette limite apparaît cohérente au regard de l’âge moyen de préparation aux concours de l’enseignement. On peut, en effet, postuler qu’un étudiant de 25 ans se destinant au professorat a généralement obtenu le master et a déjà présenté un concours de l’enseignement ou s’apprête à le faire. Or, la finalité de l’emploi d’avenir professeur est bien de permettre aux étudiants de milieux modestes de parvenir jusqu’à ce niveau d’études et de parvenir à financer leurs études jusqu’au niveau requis, soit bac + 5. L’emploi d’avenir professeur a davantage vocation à concerner des étudiants en phase de construction de leur projet professionnel plutôt que des étudiants dont ce projet est déjà précisément déterminé.

Sur ce point, la Commission a néanmoins souhaité pouvoir assouplir les conditions d’âge pour les étudiants handicapés : elle a ainsi adopté un amendement proposant de porter à 30 ans la limite d’âge pour ces jeunes.

b) Le zonage territorial

L’emploi d’avenir professeur est destiné à des étudiants souhaitant exercer le métier d’enseignant et qui font face à des difficultés pour financer leurs études. Ce dispositif spécifique répond néanmoins également au problème de la désaffection constatée ces dernières années vis-à-vis des concours de l’enseignement. Comme l’indique l’étude d’impact, on a assisté à une baisse conséquente des candidatures aux emplois d’enseignant depuis plusieurs années : le nombre d’inscrits au concours de professeur des écoles a diminué de moitié entre 2008 et 2012, tandis que le nombre des inscrits au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES) a diminué de 40 % sur la même période, affectant particulièrement certaines académies (Créteil, Guyane, Versailles) ou certaines disciplines (mathématiques, anglais, lettres).

La mise en place du volet « professorat » des emplois d’avenir constitue donc également une première réponse à l’engagement du Président de la République de créer 60 000 emplois dans le secteur de l’éducation, par l’organisation d’une forme de « pré-recrutement » de futurs enseignants. Il s’agit bien de redonner une réelle attractivité à ces métiers, tout en favorisant la mixité sociale au sein du corps enseignant.

Pour répondre à cette préoccupation, il convenait donc de cibler le dispositif par la mise en place d’un zonage territorial, prévu par le III du nouvel article L. 5134-118. La priorité est en effet donnée aux étudiants qui effectuent leurs études dans une académie ou dans une discipline connaissant des besoins particuliers de recrutement et qui ont :

– soit résidé pendant une durée minimale dans une zone urbaine sensible (ZUS) ;

– soit ont effectué pendant une durée minimale une partie de leurs études secondaires dans un établissement situé dans une ZUS ou en zone d’éducation prioritaire (ZEP).

Un décret doit fixer ces durées minimales : selon les informations transmises à votre rapporteur, ces durées pourraient vraisemblablement s’établir à deux ans, voire être réduites à un an. En effet, il ne s’agit pas d’exiger des étudiants boursiers concernés qu’ils aient effectué l’ensemble de leurs études secondaires en ZEP ou en ZUS, mais simplement de flécher le dispositif vers les étudiants qui seraient les plus en difficulté. Autrement dit, l’objectif est de prioriser les candidatures et de donner aux autorités compétentes les moyens d’opérer un choix cohérent parmi les étudiants boursiers, en privilégiant ceux qui auraient effectué une grande partie de leur scolarité en ZEP ou dans une ZUS plutôt que ceux qui n’auraient par exemple résidé qu’une année dans une ZUS. On rappellera en effet que, comme pour les emplois d’avenir de droit commun, il ne s’agit pas d’un ciblage territorial exclusif : un étudiant boursier inscrit en deuxième année de licence et résidant dans une zone rurale pourrait en tout état de cause bénéficier d’un emploi d’avenir professeur, s’il se destinait par exemple à l’enseignement des mathématiques, discipline qui connaît un fort besoin de recrutement à l’heure actuelle.

c) Le mode de recrutement

Les établissements ont vocation à recruter directement les étudiants, après avis d’une commission chargée de vérifier leur aptitude, comme l’indique le nouvel article L. 5134-119. Dans les faits, les étudiants boursiers inscrits en deuxième année de licence, qui souhaitent bénéficier d’un emploi d’avenir professeur, se feront connaître auprès de leur université : les dossiers de candidatures seront examinés par une commission placée auprès du recteur d’académie. La composition exacte de cette commission n’est pas connue à ce jour : elle devrait vraisemblablement réunir le recteur d’académie, également chancelier des universités, des représentants de l’Université, mais également des établissements scolaires ainsi que des corps d’inspection. Cette commission est appelée à jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre du dispositif, puisqu’elle aura pour tâche de sélectionner les étudiants et de mettre en adéquation le parcours du candidat avec un emploi proposé. Elle devrait ainsi orienter les jeunes vers le premier ou le second degré en fonction de son projet professionnel et ses choix seront guidés par les critères déjà évoqués.

Les étudiants seront recrutés par les établissements dans les conditions actuellement applicables aux contrats aidés déjà existants au sein de ces établissements (article L. 421-10 du code de l’éducation) : ils pourront être amenés à exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ou dans une ou plusieurs écoles.

Cette formulation est celle qui prévaut pour l’ensemble des contrats aidés auxquels ont aujourd’hui recours les établissements scolaires ; l’emploi d’avenir étant conclu sous la forme juridique d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), ces dispositions lui sont donc étendues : en effet, la gestion des contrats aidés est confiée à des établissements publics locaux d’enseignement mutualisateurs, qui gèrent le contrat de travail et le traitement, les écoles primaires n’étant pas pourvues de la personnalité morale. Ce système est destiné à faciliter la gestion des contrats : cela étant, si l’étudiant en emploi d’avenir n’a pas, par définition, vocation à exercer ses activités dans plusieurs établissements, il est possible que, afin de préciser son projet professionnel futur, il puisse partager son temps entre une école primaire (au premier semestre par exemple) et un collège (au second semestre). Cette possibilité ouverte par la loi peut contribuer pour les étudiants, à la construction de leur projet de carrière de futur enseignant.

2. Le financement de l’aide aux emplois d’avenir professeur

La deuxième sous-section précise les modalités de financement de l’aide aux emplois d’avenir professeur ainsi que la procédure à suivre par les établissements scolaires pour établir leur demande d’aide.

a) L’engagement financier de l’État

Le nouvel article L. 5134-20 précise que les établissements qui recrutent des emplois d’avenir professeur bénéficient d’une aide financière et d’une exonération de cotisations. Il s’agit des exonérations de cotisations bénéficiant aux employeurs dans le cadre des contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE), puisque les emplois d’avenir professeur seront juridiquement des contrats de ce type.

Selon l’étude d’impact, les bénéficiaires du dispositif devraient percevoir de l’ordre de 400 euros mensuels au titre de leur emploi d’avenir, montant auquel s’ajoute la bourse sur critères sociaux dont ceux-ci sont par ailleurs titulaires – qui elle-même varie selon l’échelon de bourse du bénéficiaire et selon le mois de l’année, puisque la bourse sur critères sociaux est servie dix mois sur douze (5). Ce cumul de la rémunération au titre de l’emploi d’avenir et la bourse de l’enseignement supérieur est d’ailleurs expressément permis par le nouvel article L. 5134-25.

Une « bourse de service public » spécifique sera par ailleurs mise en place à destination de ces mêmes étudiants, ce qui devrait porter leur revenu net autour de 900 euros par mois en moyenne : en effet, le montant de cette bourse spécifique s’élèvera à 2 604 euros par an, soit 217 euros par mois. Ce dispositif complémentaire ne figure pas dans le présent projet.

L’État prendra en réalité en charge la totalité de la rémunération de l’emploi d’avenir professeur : en effet, en dehors des bourses déjà évoquées, le socle de la rémunération, soit environ 400 euros par mois, fera a priori l’objet d’une prise en charge à hauteur de 75 % par le ministère du travail, coût inclus dans l’enveloppe globale prévue pour 2013 pour les 100 000 emplois d’avenir. Les 25 % restants seront financés par le ministère de l’éducation nationale.

Le tableau suivant présente, à titre d’exemple, le coût de la prise en charge globale à hauteur de 1,3 SMIC pour une durée hebdomadaire de neuf heures.

Montant de l’aide au titre d’un emploi d’avenir professeur,
rémunéré à hauteur de 1,3 SMIC pour une durée hebdomadaire de 9 heures

Pour le ministère du travail

4 399 euros

Pour le ministère de l’éducation nationale

2 294 euros

Total

6 693 euros

Source : ministère de l’éducation nationale.

Le coût de la rémunération du bénéficiaire de l’emploi d’avenir est, on l’a dit, inclus dans les projections de coût global des emplois d’avenir, dont on rappellera qu’il s’établit à 500 millions d’euros en crédits de paiement pour 2013 et 1,5 milliards d’euros par an en régime de croisière. S’agissant de la part représentée par le volet « professorat », il devrait s’établir au total autour de 26,4 millions d’euros au sein de cette enveloppe, pour permettre le financement de 6 000 emplois pour un montant annuel de prise en charge de l’ordre de 4 400 euros.

Le reliquat, qui n’est pas compris dans cette enveloppe, et qui correspond donc au complément de rémunération pris en charge par voie de subvention du ministère de l’éducation nationale, représentera un coût de 13,8 millions d’euros pour 2013.

Le coût total des 6 000 emplois d’avenir professeur prévus pour 2013 s’établit donc à un peu plus de 40 millions d’euros, dont 26,4 millions d’euros sont, on l’a dit, intégrés à l’enveloppe globale des emplois d’avenir.

Le tableau suivant récapitule les prévisions de coût du volet « professorat » des emplois d’avenir.

Rémunération des emplois d’avenir professeur

(en millions d’euros)

 

2013

2014

2015

Éducation nationale

13,8

27,5

41,3

Travail et emploi

26,4

52,8

79,2

Total

40,2

80,3

120,5

Source : ministère de l’éducation nationale.

Le coût pour le ministère de l’éducation nationale des bourses de service public qui viendront compléter le volet « professorat » est quant à lui estimé à 17,2 millions d’euros pour 2013, à 31,2 millions d’euros pour 2014 et à 46,9 millions d’euros en 2015.

En effet, il s’agit de mettre en place de 6 000 emplois d’avenir professeur supplémentaires en 2014, puis 6 000 autres en 2015, portant le total de ces emplois à 18 000 à l’horizon 2015.

b) La procédure de demande d’aide

Par parallélisme avec la procédure retenue à l’article 1er (nouvel article L. 5134-114) pour la formulation d’une demande d’aide au titre d’un emploi d’avenir de droit commun, le nouvel article L. 5134-121 précise que la demande établie par l’établissement scolaire doit comporter :

– une description du contenu du poste proposé ;

– le positionnement du poste proposé dans l’organisation de l’établissement d’affectation ;

– les compétences dont l’acquisition est visée pendant la période en emploi d’avenir professeur ;

– et enfin la formation suivie par le bénéficiaire et le ou les concours de l’enseignement auxquels il se destine.

La Commission a souhaité préciser que les étudiants concernés bénéficieront d’un tutorat au sein de l’établissement scolaire dans lequel ils seront amenés à exercer leur activité dans le cadre de l’emploi d’avenir professeur : il s’agit en quelque sorte de transposer à ce dispositif les conditions d’encadrement et d’accompagnement du bénéficiaire qui ont été prévues pour les emplois d’avenir de droit commun.

c) La durée de l’aide

L’aide associée aux emplois d’avenir professeur est accordée selon les mêmes conditions que pour un emploi d’avenir classique, entre un an et trois ans. À la différence du système qui prévaut pour ce dernier, elle n’est en revanche octroyée que pour un an, et doit donc être renouvelée chaque année. Cette particularité tient, en effet, au fait que le bénéfice sur critères sociaux d’un emploi d’avenir professeur est conditionné à l’obtention d’une bourse, elle-même consentie pour une année.

3. Un contrat permettant la poursuite des études et de déboucher sur la préparation des concours de l’enseignement

Le I de l’article L. 5134-23 précise que le contrat associé à l’emploi d’avenir professeur prend juridiquement la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), avec les spécificités qui ont déjà été évoquées (contrat d’un an renouvelable, etc.).

Le II de cet article reprend les conditions de durée fixées pour l’octroi de l’aide s’agissant de l’emploi auxquelles elles ont logiquement vocation à s’appliquer ; il définit surtout le type d’activité qui peut être confié à ses bénéficiaires au sein des établissements scolaires : il s’agira d’une activité « d’appui éducatif compatible avec la poursuite des études universitaires ou la préparation aux concours » de l’enseignement.

Quels sont dans les faits les activités concernées et corollairement, le volume horaire envisagé ?

L’étude d’impact précise que ces activités pourront être constituées d’une « aide aux devoirs et aux leçons ou d’autres activités éducatives ou culturelles constitutives ou complémentaires des enseignements ».

Les activités confiées aux futurs emplois d’avenir professeur varieront logiquement selon le niveau d’études des bénéficiaires : si un étudiant en deuxième année de licence se verra plutôt confier des tâches de surveillance des élèves ou d’assistance pédagogique, un étudiant en première année de master serait en revanche plus susceptible de préparer une leçon spécifique qu’il pourrait être amené à présenter lors d’un cours, accompagné d’un enseignant de cette discipline.

En tout état de cause, la diversité des tâches qui pourront être confiées aux étudiants bénéficiant d’un emploi d’avenir professeur ne doit pas constituer un obstacle à la poursuite de leurs études et en particulier, à la préparation des concours auxquels ils se destinent. C’est pourquoi le nouvel article L. 5134-124 dispose que le bénéficiaire « effectue une durée hebdomadaire de travail inférieure à la durée légale du temps de travail, fixée par contrat dans la limite d’un plafond défini par décret ». Selon les informations fournies à votre rapporteur, le volume horaire hebdomadaire demandé aux bénéficiaires serait de douze heures, qui ne seront pas uniquement du temps de travail au sein des établissements scolaires : cette durée inclura, en effet, vraisemblablement le temps éventuel de préparation de supports de cours, de documentation, de correction de devoirs, etc. Le même article précise que cette durée hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat : il s’agit par cette disposition de s’adapter au « temps scolaire », mais également au « temps universitaire ». En effet, cette possibilité de modulation de la durée du travail sur l’année ne signifie pas que les activités de l’étudiant en emploi d’avenir seront concentrées sur l’année scolaire : au contraire, celui-ci sera probablement davantage sollicité pendant les congés scolaires pour participer par exemple à l’opération « école ouverte », destinée aux élèves qui ne partent pas en vacances ou à la préparation de la rentrée scolaire et sera a contrario allégé pendant les périodes d’examens universitaires.

Sur ce point, la Commission a souhaité préciser que la durée de travail requise d’un étudiant en emploi d’avenir professeur sera inférieure à un mi-temps, autrement dit qu’elle ne dépassera pas dix-sept heures hebdomadaires, plafond compatible avec la durée prévue par le ministère de l’éducation nationale.

Le contrat qui encadre l’emploi d’avenir professeur implique l’obligation, pour son bénéficiaire, de s’engager à poursuivre sa formation dans l’enseignement supérieur et à présenter un concours de recrutement des corps enseignants de l’éducation nationale, comme le dispose le second alinéa du II de l’article L. 5134-123. En cas de réussite à un l’un de ces concours, le contrat prendra fin de plein droit avant son échéance normale à la date de nomination du bénéficiaire dans le corps correspondant. Si l’article précise les effets de l’intégration de l’étudiant au corps enseignant en cas de réussite au concours, rien n’est dit de l’hypothèse du non-respect, par l’étudiant, de l’engagement à présenter un tel concours : on peut postuler que le contrat signé par le bénéficiaire comporte bien une clause portant sur cet engagement. Mais que se passe-t-il si l’étudiant renonce finalement à ce projet professionnel, pour des raisons qui peuvent être d’ailleurs variées, soit qu’il soit confronté à des charges de famille, qu’il se soit engagé trop précipitamment dans la voie du professorat alors que ses projets de carrière n’étaient pas encore mûrement réfléchis, ou encore qu’une année d’exercice dans le cadre de son emploi d’avenir l’ait conduit à se réorienter et former un nouveau projet ? Selon les informations communiquées à votre rapporteur, aucune remise en cause de la rémunération versée dans le cadre de l’emploi d’avenir professeur n’est à ce jour envisagée. Votre rapporteur estime qu’elle serait en effet inopportune : l’étudiant boursier concerné est rémunéré pour ses activités au sein de l’établissement scolaire. À partir du moment où il remplit les tâches qui lui sont confiées, il n’y a pas lieu de concevoir une remise en cause de cette rémunération.

En revanche, on l’a dit, celle-ci sera complétée par le versement de bourses spécifiques de service public, à hauteur de 217 euros par mois. C’est bien ce volet de la rémunération qui se donne comme la contrepartie à l’engagement de l’étudiant à se présenter aux concours de l’enseignement : dès lors, si celui-ci ne remplissait pas son engagement, c’est uniquement par ce levier que le remboursement de la bourse de service public versée pendant la période de son contrat peut se concevoir. Il est en effet essentiel que l’engagement exigé de l’étudiant à se présenter aux épreuves du concours ait un sens : il incomberait probablement à la commission déjà chargée de juger de l’aptitude des candidats à un emploi d’avenir professeur d’apprécier la situation de l’étudiant bénéficiaire concerné, et d’envisager le cas échéant le remboursement des montants de bourse perçus. Toutefois, votre rapporteur, attaché au respect des droits et des devoirs, considère que la priorité n’est pas de se concentrer sur les sanctions en cas d’échec, mais de travailler aux conditions de la réussite et de faire confiance aux jeunes qui s’engageront dans cette voie.

Enfin, le nouvel article L. 5134-26 confie au décret en Conseil d’État le soin de déterminer les conditions d’application du dispositif de l’emploi d’avenir professeur.

*

La Commission est saisie de l’amendement AS 22 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Autant je trouve le dispositif du contrat d’avenir professeur intéressant, autant le choix du mot « professeur » me laisse perplexe. N’a-t-il pas un parfum désuet de IIIe République ? Je préférerais qu’il soit remplacé par le mot « enseignant », qui paraît beaucoup plus neutre.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Pour ma part, je préfère le mot « professeur » au mot « enseignant ». C’est du reste le terme qui s’est imposé, puisqu’on parle même de « professeur des écoles ». Il s’agit, dans notre esprit, de revaloriser le métier d’enseignant. Mais peut-être n’avons-nous pas la même vision de la IIIe République…

La Commission rejette l’amendement AS 22.

Elle examine les amendements identiques AS 66 de Mme Sandrine Hurel et AS 125 de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Mme Sandrine Hurel. L’amendement AS 66 vise à permettre aux étudiants en troisième année de licence et en première année de master issus des milieux les plus modestes de bénéficier du dispositif, que le projet réserve aux étudiants inscrits en deuxième année de licence. Conformément à l’objectif poursuivi par le texte, cela permettrait de faciliter l’insertion professionnelle et surtout la promotion des jeunes dans les métiers du professorat. En outre, il s’agit d’étudiants sur lesquels on peut faire fond, car plus proches du concours, et cela faciliterait le recrutement et la formation des professeurs dont l’éducation nationale a tant besoin.

Mme Françoise Dumas, rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation. L’amendement identique, AS 125, a été adopté par la commission des affaires culturelles et de l’éducation. Il est d’inspiration très pragmatique. En effet, le dispositif serait amorcé beaucoup plus rapidement si son champ d’application était étendu aux étudiants en troisième année de licence et en première année de master.

M. le rapporteur. Avis favorable sous réserve que les mots « Master 1 » soient remplacés par l’expression « première année de master ».

Sur le fond, l’argument nous paraît pertinent, mais il ne faut pas perdre de vue le ciblage. En régime permanent, il faudra donc prioritairement faire entrer dans le dispositif les étudiants dès la deuxième année de licence, à condition qu’ils soient boursiers et ne puissent pas accéder à la formation et au métier de professeur sans ce dispositif.

Après avoir adopté le sous-amendement oral du rapporteur, la Commission adopte les amendements AS 66 et AS 125 ainsi rectifiés.

Elle examine ensuite les amendements identiques AS 65 de M. Gérard Sebaoun et AS 124 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Mme la rapporteure pour avis. L’amendement AS 124, adopté à l’unanimité par notre commission, précise que la limite d’âge prévue par le dispositif ne s’applique pas aux personnes handicapées.

M. Gérard Sébaoun. L’amendement identique, AS 65, est défendu.

M. le rapporteur. Nous nous étions demandé s’il ne faudrait pas introduire une limite d’âge à trente ans par cohérence avec l’autre dispositif, mais les personnes concernées étant des étudiants, un tel critère ne serait pas opérant. Cela dit, je propose de remplacer l’expression « atteint d’un handicap reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées » par : « reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ». Cela permettrait, en outre, de supprimer une faute d’orthographe !

M. Denis Jacquat. Je suis tout à fait favorable à ces deux amendements, mais il me semble que la modification proposée par M. le rapporteur aurait pour effet de restreindre leur champ d’application.

M. Gérard Sébaoun. La rédaction des amendements reprend exactement les critères d’attribution des bourses de l’enseignement supérieur.

M. le rapporteur. Dans ces conditions, je proposerai que nous nous contentions d’ajouter un « s » au mot « atteint ». Cela nous laissera le temps de clarifier les choses.

La Commission adopte les amendements AS 65 et AS 124 ainsi rectifiés.

Puis elle est saisie d’un amendement AS 8 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Jacqueline Fraysse. Cet amendement tend à remplacer l’avis d’une commission chargée de vérifier l’aptitude des bénéficiaires du dispositif par celui d’une « commission paritaire en lien avec un pilotage du rectorat de l’académie ». Il s’agit d’assurer l’égalité de traitement entre toutes les personnes recrutées sur le territoire national. Nous ne savons en effet pas comment sera composée la commission prévue par le texte et par qui elle sera présidée. Mais peut-être nous donnerez-vous des précisions de nature à nous rassurer, monsieur le rapporteur !

M. le rapporteur. La commission paritaire gère les promotions et les mutations, pas les affectations et les recrutements sur ce type de postes. Le rectorat sera évidemment plus qu’associé à la décision, mais nous ne sommes pas dans un dispositif de gestion des carrières d’agents de la fonction publique. Je suis donc défavorable à cet amendement.

Mme Jacqueline Fraysse. Il faudra nous donner en séance des précisions sur la composition de cette commission.

M. le rapporteur. Nous avons posé une question sur ce point au ministre de l’éducation nationale qui nous a précisé ces éléments. Cela figurera dans mon rapport, mais vous pourrez évidemment interroger M. Sapin en séance, si nécessaire.

M. Gérard Sébaoun. Ne faudrait-il pas tout simplement supprimer, dans le projet de loi, la référence à l’avis d’une commission dont nous ne savons actuellement rien ?

Mme Isabelle Le Callennec. Cet amendement me fait penser à la question posée au ministre cet après-midi par l’un de nos collègues, concernant les établissements privés sous contrat d’association. Ils sont donc exclus du dispositif. C’est clair et net !

M. le rapporteur. Oui.

M. Denis Jacquat. Pourquoi ?

Mme la présidente Catherine Lemorton. Pour défendre la laïcité ! En outre, l’école de la République a des obligations que n’ont pas les établissements cités par Isabelle Le Callennec !

La Commission rejette l’amendement AS 8.

Elle examine ensuite les amendements identiques AS 9 de Mme Marie-George Buffet et AS 126 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Mme Jacqueline Fraysse. Nous souhaitons inscrire dans le texte le caractère obligatoire de la formation.

Mme la rapporteure pour avis. La commission des affaires culturelles a adopté la même position.

M. le rapporteur. Avis favorable. J’avais moi-même déposé un amendement identique à l’article 1er. Cette obligation de formation sera la clé de la réussite.

La Commission adopte les amendements AS 9 et AS 126.

Puis elle est saisie de l’amendement AS 12 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Jacqueline Fraysse. Afin de définir un cadre efficace d’accompagnement et de contrôle des étudiants en contrat d’avenir professeur, cet amendement vise à insérer, après l’alinéa 16 de l’article 2, la phrase suivante : « Les étudiants seront accompagnés par un tuteur qui pourra être issu de l’établissement scolaire dans lequel ils travaillent ou de l’établissement supérieur dans lequel ils étudient. » Cette précision figure d’ailleurs dans l’exposé des motifs du texte.

M. le rapporteur. Favorable. Nous avons créé, à l’article 1er, un dispositif d’encadrement ou, le cas échéant, de tutorat. Je considère que l’éducation nationale a les moyens d’organiser systématiquement un tutorat. Cela dit, il serait plus réaliste de prévoir un tuteur dans l’établissement scolaire dans lequel travaille l’étudiant. Le tutorat risque en effet d’être difficile à mettre en place dans l’établissement supérieur dans lequel celui-ci étudie. Je propose donc de supprimer, à la fin de l’amendement, les mots : « ou de l’établissement supérieur dans lequel ils étudient ».

Mme Jacqueline Fraysse. Je pensais que cela offrirait une possibilité supplémentaire ! La modification que vous proposez réduira les possibilités de tutorat à l’établissement d’accueil. Cela correspond sans doute à ce qui sera la réalité, mais est-il pertinent de le fixer dans la loi ? Je ne sais pas !

M. le rapporteur. Vous m’avez convaincu, je retire ma proposition de rectification !

M. Gérard Sébaoun. Et moi, je la reprends, car il est logique que le tuteur soit au plus près du jeune. Or, outre qu’il sera sans doute difficile de trouver un tuteur dans l’établissement supérieur, il sera bien éloigné de la réalité du terrain.

M. Denys Robiliard. Cela fait bien longtemps que je ne suis plus étudiant, mais je n’aurais pas supporté d’avoir un tuteur ! Les jeunes dont nous parlons suivent un parcours universitaire satisfaisant puisqu’ils sont au moins en troisième année, voire en première année de master. Ils peuvent être empêchés de poursuivre leurs études pour des raisons financières, mais ce n’est pas pour autant qu’ils ont besoin d’un tuteur ! Pourquoi le leur infliger ?

Mme Dolores Roqué. Je ne partage pas cet avis : le tutorat me semble pertinent s’agissant d’une formation à visée professionnelle. Des « tuteurs pédagogiques » intervenaient d’ailleurs naguère dans la formation des enseignants et, pour avoir moi-même exercé cette fonction pendant des années, il me paraît que c’était pour eux un atout qu’on leur montre, par exemple, comment organiser une séquence pédagogique. En revanche, il me semble préférable de supprimer la fin de la phrase prévoyant que le tuteur pourrait être issu de l’établissement supérieur dans lequel étudie l’étudiant.

Mme Monique Iborra. Pour concilier les points de vue et tenir compte de la diversité des situations d’un établissement à l’autre, je propose une rédaction qui évoque seulement la possibilité d’un tel tutorat.

Mme Jacqueline Fraysse. Je veux rassurer mes collègues : je ne considère pas le fait de donner un « tuteur » comme discriminatoire ou stigmatisant ! J’estime, au contraire, que le tutorat donne aux étudiants, quels qu’ils soient, des chances supplémentaires de réussir à leur concours et sera d’autant plus utile qu’on s’adresse ici à des étudiants défavorisés. Je ne suis donc pas pour que l’on écrive que les étudiants « pourront être accompagnés », au lieu de « seront accompagnés ». Il y a en effet fort à parier que ce qui ne serait plus alors qu’une possibilité ne se concrétisera pas.

Reste à savoir si c’est l’établissement scolaire qui désignera le tuteur. C’est sans doute ce qui se passera le plus souvent ! Faut-il prévoir que l’université puisse aussi le faire si elle le souhaite ? La question se pose…

Mme Annie Le Houérou. Il faut dissocier le travail universitaire, pour lequel le tuteur n’est pas utile, du travail dans l’établissement pour lequel cette aide présenterait un intérêt dans la mesure où nous sommes dans un cadre professionnel de contrat d’avenir.

M. Denis Jacquat. Je partage l’avis de Jacqueline Fraysse et de Dolorès Roqué. Et la première a raison : une simple possibilité a toutes chances de rester lettre morte.

M. le rapporteur. Je vous propose la rédaction suivante : « Les étudiants bénéficient d’un tutorat au sein de l’établissement scolaire dans lequel ils travaillent. »

La Commission adopte l’amendement AS 12 ainsi rectifié.

Elle examine l’amendement AS 10 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Jacqueline Fraysse. Cet amendement de précision vise à éviter que les emplois d’avenir professeur ne servent à pallier le manque d’enseignants. Nous proposons donc d’ajouter cette phrase : « L’activité exercée ne peut en aucun cas consister en une activité d’enseignement ou de remplacement d’un enseignant ».

M. le rapporteur. Avis défavorable car, dans le parcours de préparation aux concours, on doit pouvoir exercer une partie du métier d’enseignant, non en substitution d’un emploi existant, mais pour se former. Au niveau de la deuxième année de licence, pour ne pas nuire aux études, il s’agit d’activités très réduites, par exemple de nature périscolaire ; et au fur et à mesure que l’on approche de la fin des études et de la seconde année de master, on peut être mis en situation d’exercice de la profession. D’ailleurs, d’autres filières offriront également cette possibilité lorsque la réforme de la masterisation aura rétabli la formation pratique : dès lors, pourquoi en priver les bénéficiaires des emplois jeunes ? Bien sûr, cette formation ne doit pas se substituer à des emplois d’enseignant, ni empiéter sur les études ; elle doit donc être contenue dans des volumes horaires raisonnables. Mais, à cette réserve près, je suis contre l’amendement.

Mme Jacqueline Fraysse. Les étudiants en formation doivent effectivement être mis en situation d’enseigner, pendant un temps en tout cas. La rédaction « ne peut en aucun cas consister en une activité d’enseignement » ne convient donc pas. Mais je maintiens qu’il est important que ces étudiants n’aient pas à effectuer des remplacements de longue durée. Je retire l’amendement, et nous le retravaillerons pour parvenir à une formulation plus satisfaisante.

L’amendement AS 10 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement AS 24 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Il est prévu que le jeune en emploi d’avenir professeur s’engage à poursuivre ses études et à se présenter à un concours de l’enseignement. Or, en l’absence de sanction, cet engagement est purement moral. On peut comprendre que certains jeunes, découvrant les réalités de la profession, décident de changer de voie mais il ne faudrait pas que le dispositif soit détourné de sa finalité. Il faut donc une possibilité de sanction à l’encontre de ceux qui n’auraient pas respecté leur engagement, et la seule sanction réellement efficace est la demande de remboursement des aides. C’est d’ailleurs la pénalité encourue par les élèves fonctionnaires qui n’accomplissent pas la durée de service dans la fonction publique exigée après leur sortie d’école.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Pour nous, convaincre vaut mieux que sanctionner. Surtout, le salaire du jeune sera la contrepartie d’une activité réelle, même s’il ne passe pas le concours : tout travail mérite salaire.

Le dispositif prévu, je le rappelle, est à trois étages : une bourse sur critères sociaux ; le contrat qui apporte, selon son volume horaire, un complément de rémunération qui peut augmenter en fonction du degré d’avancement dans les études ; et une bourse complémentaire pour aider à préparer le concours, la somme de ces trois rémunérations s’élevant à environ 900 euros mensuels. C’est au niveau du troisième étage que le ministre de l’éducation envisage un mécanisme d’incitation à passer les concours, étant entendu que les jeunes doivent aussi pouvoir changer d’avis.

M. Christophe Sirugue. Mesurons bien la portée de ce que propose ici Lionel Tardy : l’aide qu’il s’agirait de rembourser est en fait un salaire versé en contrepartie d’un travail effectif. Allons-nous demander à ces jeunes d’avoir travaillé pour rien ?

M. Gérard Sébaoun. Vous ne pouvez pas demander, par exemple, à un étudiant en médecine qui décide d’arrêter ses études en quatrième année de rembourser les salaires que lui aura versés l’hôpital dans lequel il aura travaillé !

M. Lionel Tardy. J’ai écrit que le remboursement « peut être » demandé. L’objectif n’est-il pas d’inciter un maximum de bénéficiaires à se présenter effectivement au concours ? S’il en était autrement, on ne verrait guère de raison d’aménager un dispositif spécial pour les enseignants.

M. Christophe Sirugue. Comme l’a dit le rapporteur, nous nous plaçons dans une logique d’incitation, et non de sanction : non pas sanctionner pour obliger à passer les diplômes nécessaires, mais inciter à suivre le parcours qui mène au concours d’enseignant.

M. Arnaud Richard. Les députés du groupe UDI voteront contre cet amendement.

La Commission rejette l’amendement AS 24.

La Commission examine les amendements identiques AS 11 de Mme Marie-George Buffet et AS 127 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Mme Jacqueline Fraysse. Il s’agit, là encore, d’inscrire dans la loi une précision qui figure dans l’exposé des motifs, cette fois pour assurer aux jeunes concernés le temps nécessaire à la bonne conduite de leurs études. Nous proposons donc de préciser que la durée hebdomadaire de travail de l’étudiant est adaptée à ses études et, en tout état de cause, inférieure à la moitié de la durée légale du temps de travail.

Mme la rapporteure pour avis. Notre commission a de même jugé que la rédaction initiale n’était ni assez directive ni assez précise pour que l’étudiant soit assuré d’un volume d’activité compatible avec la poursuite de ses études et avec la préparation des concours. En tout état de cause, ce volume sera modulé pour tenir compte à la fois des besoins des employeurs et de ceux des bénéficiaires.

M. le rapporteur. Il me semble que le ministre pensait plutôt à des durées ne dépassant pas douze heures par semaine, même en fin de parcours, soit bien moins que les dix-sept heures trente dont nous parlons là. Sous réserve qu’il n’y ait pas de situations très particulières qu’on exclurait de cette manière, j’émets donc un avis favorable.

La Commission adopte les amendements AS 11 et AS 127.

Elle examine l’amendement AS 23 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Aux termes du projet, les jeunes en contrat d’emploi d’avenir professeur devront accomplir des « activités d’appui éducatif » ; pouvez-vous, monsieur le rapporteur, nous en dire plus sur la nature exacte de ces activités et surtout préciser la frontière avec les activités d’enseignement, qui relèvent des professeurs ? Comment veillerez-vous à préserver cette frontière ? La tentation pourrait en effet être grande pour un chef d’établissement d’utiliser ces jeunes pour des remplacements de courte durée.

M. le rapporteur. Comme le ministre du travail l’a brièvement indiqué, les activités d’appui éducatif couvrent des activités de surveillance ou l’encadrement d’activités périscolaires et peuvent aller, quand les intéressés seront plus avancés dans leurs études, jusqu’à la préparation de cours, voire à la tenue de classes. Il y a ainsi une gradation à la fois en termes de volume d’activité et en termes de contenu pédagogique et de relation avec les élèves, mais toujours en lien avec un enseignant, le bénéficiaire de l’emploi d’avenir professeur ne pouvant en aucun cas assumer la responsabilité d’une classe en propre.

Votre amendement ne va pas contre l’esprit du texte, mais il spécifie par trop, sur un seul point, le contenu du décret en Conseil d’État. C’est pourquoi, sans être en désaccord sur le fond, j’émets un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement AS 23.

Elle adopte l’article 2 modifié.

Article 2 bis

(art. L. 2242-5-1, L. 2323-47 et L. 2323-57 du code du travail)


Information de l’administration en cas d’accord ou d’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans l’entreprise

La Commission examine l’amendement AS 68 de Mme Catherine Coutelle.

M. Christophe Sirugue. Cet amendement vise à s’assurer que les demandes faites à l’employeur dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle seront bien satisfaites. S’agissant des emplois d’avenir, il vise à donner la priorité à la négociation sur l’initiative unilatérale de l’employeur, notamment dans les grandes entreprises, et il prévoit une transmission à l’État des plans unilatéraux des employeurs. L’objectif est de rendre pleinement effectives les dispositions de la feuille de route de la grande conférence sociale sur le sujet important qu’est l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

M. le rapporteur. Depuis trente ans, nous nous employons tous à faire progresser cette grande cause. La loi de mai 2001 a posé une première obligation de négociation sur l’égalité professionnelle, et a été renforcée par la loi de mars 2006 visant à réduire les écarts salariaux, mais la loi sur les retraites de 2010 est venue affaiblir les sanctions prévues en cas de non-respect de ces dispositions, induisant un recul. L’amendement proposé vise à rendre le dispositif opérationnel, grâce à un procès-verbal constatant le cas échéant l’absence d’accord, en sorte que l’administration puisse réagir. Je suis donc favorable à cette proposition, qui rétablit le chaînon manquant pour assurer le plein respect de la loi.

M. Jean-Frédéric Poisson. Quel rapport y a-t-il entre cet article additionnel et le projet que nous examinons ?

M. le rapporteur. Dans le cadre du combat pour l’emploi, le dispositif des emplois d’avenir peut contribuer à l’égalité entre les femmes et les hommes. Nous connaissons tous les dysfonctionnements en cette matière et nous ferions œuvre utile en permettant cette avancée, issue d’une négociation sociale.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je suis très attaché au principe d’égalité entre les femmes et les hommes mais nous sommes là en dehors du champ de la loi dont nous débattons aujourd’hui. Il s’agit d’un cavalier législatif qui risque de déplaire au Conseil constitutionnel.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Si le Conseil constitutionnel est saisi, il jugera. En essayant de combler le retard que notre pays a pris en matière d’égalité professionnelle, cet amendement va dans le bon sens.

M. Arnaud Richard. Même si cet amendement est indubitablement un cavalier, notre groupe le votera.

M. le rapporteur. Je félicite nos collègues centristes pour leur soutien. Le dispositif dont nous débattons se traduira par 150 000 recrutements, et cet amendement contribuera à ce qu’ils s’effectuent dans des conditions de parfaite égalité salariale. En matière d’égalité entre les femmes et les hommes, il faut utiliser tous les leviers possibles. Je vous invite donc à soutenir cette disposition.

La Commission adopte l’amendement AS 68.

*

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI

Article 3

(art. L. 1111-3, L. 5134-19-1, L. 5134-19-2, L. 5134-19-4, L. 5134-20, L. 5134-21, L. 5134-21-1, L. 5134-22, L. 5134-23, L. 5134-23-1, L. 5134-23-2, L. 5134-24, L. 5134-25-1, L. 5134-26, L. 5134-27, L. 5134-29, L. 5134-30, L. 5134-30-1, L. 5134-30-2, L. 5134-31, L. 5134-65, L. 5134-66, L. 5134-66-1, L. 5134-67, L. 5134-67-1, L. 5134-67-2, L. 5134-68, L. 5134-69-1, L. 5134-70-1, L. 5134-72, L. 5134-72-1 et L. 5134-72-2 du code du travail)


Dématérialisation de la procédure de prescription des contrats uniques d’insertion

Le présent article vise à rendre possible la dématérialisation des flux de documents administratifs dans les phases successives d’attribution et de gestion financière des contrats aidés.

Ces échanges concernent d’une part Pôle emploi, les missions locales, Cap Emploi ou les Conseils généraux, qui prescrivent les contrats uniques d’insertion, et, d’autre part, l’Agence de services et de paiement (ASP), l’établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l’État qui assure la gestion administrative et financière de l’aide.

La numérisation des transferts d’information entre les prescripteurs de contrats aidés et le service de paiement devrait améliorer la gestion des contrats aidés ainsi que le suivi des bénéficiaires, comme l’a relevé la Cour des comptes dans une communication de novembre 2011 adressée à la Commission des finances de l’Assemblée nationale (6).

Partiellement expérimentée depuis octobre 2011 dans les régions Champagne-Ardenne et Midi-Pyrénées, la généralisation de cette dématérialisation devrait permettre :

– de supprimer les échanges de papiers entre les prescripteurs et le service de paiement (700 000 flux annuels selon l’étude d’impact jointe au projet de loi) ;

– de réduire significativement les délais de traitement des dossiers, notamment en mettant fin aux saisies redondantes des mêmes informations par différents services, qui accroissent les risques d’erreurs, dont le taux est actuellement proche de 20 % ;

– d’améliorer les échanges de données entre l’ASP et Pôle emploi, ce qui permettra d’améliorer l’offre de services de ce dernier envers les bénéficiaires des contrats ;

– d’améliorer le pilotage budgétaire des contrats aidés.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, la dématérialisation de la prescription des contrats aidés n’est pas possible sans intervention du législateur.

En effet, l’actuel article L. 5134-19-1 du code du travail indique que le contrat unique d'insertion est constitué de trois composantes : une convention individuelle conclue entre l'employeur, le bénéficiaire et le prescripteur du contrat ; un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire du contrat ; une aide financière versée par le payeur. La conclusion de la convention tripartite précède la conclusion du contrat de travail et conditionne le versement de l’aide financière.

Or, le règlement général de la comptabilité publique impose aux comptables publics d’exercer, en matière de dépenses, un contrôle de la validité de la créance qui passe par la « production des justifications ». Lorsqu’il doit mettre en paiement une dépense publique engagée au titre d’un contrat, le comptable public doit donc vérifier que ce dernier comporte bien la signature des différentes parties. Dès lors, la dématérialisation de la prescription des contrats aidés emportant dématérialisation d’un acte de nature contractuelle, la signature électronique par chacune des trois parties à la convention aurait été nécessaire pour que le comptable public effectue régulièrement son contrôle.

On conviendra volontiers qu’il n’est pas concevable d’exiger de l’ensemble des employeurs et a fortiori des bénéficiaires de contrats uniques d’insertion de se doter des équipements informatiques et des logiciels perfectionnés leur permettant d’apposer sur une convention dématérialisée une signature électronique. La dématérialisation de la prescription des contrats n’est donc pas possible si le fondement de l’engagement de la dépense demeure une convention tripartite.

C’est pourquoi, le présent article remplace la convention tripartite par une demande d’aide à l’insertion professionnelle, signée par l’employeur et le bénéficiaire, suivie d’une décision d’attribution de l’aide établie par le seul prescripteur. C’est cette décision unilatérale qui engagera la dépense publique et non plus l’acte conventionnel. Signée électroniquement à partir du système d’information partagé par l’ensemble des prescripteurs et par le payeur, la décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle sera transmise à l’ASP de façon dématérialisée. Le contrôle par le comptable de cette pièce justificative sera dès lors rendu possible.

Cette modification de forme ne prive le bénéficiaire du contrat aidé d’aucune garantie. La signature par le bénéficiaire du contrat aidé d’une convention individuelle tripartite avait pour but de garantir sa pleine information sur les dispositifs d’insertion, de formation et de tutorat sur lesquels s’engagent l’employeur et que valide le prescripteur. Cette garantie de bonne information sera bien évidemment maintenue. L’exposé des motifs du projet de loi indique en effet que « l’employeur remettra une demande d’aide signée comportant l’ensemble des éléments actuellement inclus dans les conventions » et, on le rappelle, cette demande sera signée par l’employeur et par le bénéficiaire.

Les modifications de la partie législative du code du travail opérées par le présent article substituent donc à la mention de « convention individuelle » celles de « demande d’aide à l’insertion professionnelle » ou de « décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle », selon les cas.

Le I modifie en ce sens l’article L. 1111-3 du code du travail qui soustrait les bénéficiaires d’un contrat initiative emploi ou d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi des effectifs de l'entreprise servant à établir les différents seuils sociaux, à l’exception des seuils applicables aux dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Le II modifie la définition du contrat unique d’insertion présente à l’article L. 5134-19-1 du code du travail et harmonise la rédaction des articles L. 5134-19-2 et L. 5134-19-4 relatifs à la compétence du département pour attribuer les aides aux bénéficiaires de contrats uniques d’insertion également bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département

Les III et IV harmonisent la rédaction d’articles relatifs aux deux formes que peut prendre le contrat unique d’insertion, aux sections 2 (« Contrats d’accompagnement dans l’emploi ») et 5 (« Contrat initiative emploi ») du chapitre IV (« Contrats de travail aidés ») du titre III (« Aides à l’insertion, à l’accès et au retour à l’emploi ») du livre Ier (« Les dispositifs en faveur de l’emploi ») de la cinquième partie (« L’emploi ») du code du travail.

La Commission n’a apporté à cet article que des modifications rédactionnelles.

*

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS 108 et AS 109 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement AS 110 du rapporteur.

M. le rapporteur. C’est encore un amendement rédactionnel…

M. Jean-Frédéric Poisson. Mais auquel il manque visiblement un mot, ainsi que pour l’amendement AS 115, qui va suivre.

M. le rapporteur. En effet, c’est une coquille.

La Commission adopte l’amendement AS 110 rectifié.

L’amendement AS 111 du rapporteur est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS 112 à AS 114, AS 115 rectifié, AS 116 et AS 117 et l’amendement de coordination AS 118, tous du rapporteur.

Elle adopte l’article 3 modifié.

Article 4

(art. L. 5522-2 à L. 5522-2-3, L. 5522-3, L. 5522-5, L. 5522-6, L. 5522-6-1, L. 5522-8, L. 5522-10, L. 5522-13-1 et L. 5522-13-2 du code du travail)


Application dans les départements d’outre-mer

Le présent article concerne l’application des dispositions relatives aux emplois d’avenir dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les emplois d’avenir pourront être conclus dans les départements d’outre-mer sous forme de contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) pour le secteur non marchand et de contrat initiative-emploi (CIE) pour le secteur marchand. Cette dernière possibilité fait exception à la règle selon laquelle les CIE ne sont pas applicables dans les départements d’outre-mer qui ont pour le secteur marchand un contrat spécifique, le CAE-DOM.

Les dispositions relatives au contrat unique d’insertion ont donc été modifiées afin que les contrats emplois d’avenir conclus dans les départements d’outre-mer prennent la forme du CIE (1° à 4°).

La nouvelle rédaction de l’article L. 5522-3 du code du travail () remplace pour l’outre-mer la référence aux zones urbaines sensibles dans les dispositions sur les emplois d’avenir et les emplois d’avenir professeur par la référence aux « régions ultrapériphériques françaises au sens de l’article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ». Les emplois d’avenir et les emplois d’avenir professeur s’adressent donc à tous les jeunes résidant dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Enfin, le présent article procède aux modifications rédactionnelles induites par la dématérialisation du processus de prescription des emplois d’avenir et des autres contrats aidés prévue à l’article 3 du projet de loi (5° à 13°).

*

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS 95 à AS 99, AS 92 et AS 102 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 4 modifié.

Article 5

(art. L.1233-66, L.1233-69, L.5427-1 et L.5422-16 du code du travail ; art. L.213-1 et L.133-9-2 du code de la sécurité sociale ; art. 44 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008)


Maintien du recouvrement par Pôle emploi des contributions liées au contrat de sécurisation professionnelle

Le présent article vise à maintenir le recouvrement par Pôle emploi des contributions liées au contrat de sécurisation professionnelle versées par les employeurs.

a) Les contributions liées au contrat de sécurisation professionnelle

Pour mémoire, la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et de la sécurisation des parcours professionnels a créé le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), fruit de la fusion de la convention de reclassement personnalisé (CRP) et du contrat de transition professionnelle (CTP), applicable dans certains bassins d’emploi.

Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet, au profit des salariés licenciés pour motif économique non bénéficiaires d’un congé de reclassement, l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.

Le parcours débute par une phase de pré-bilan, d’évaluation des compétentes et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Il comprend des mesures d’accompagnement, de formation et des périodes de travail. Pendant la durée d’exécution du contrat, qui ne peut excéder douze mois, le bénéficiaire perçoit de Pôle emploi une allocation spécifique de sécurisation.

L’employeur contribue au financement de cette allocation en versant à Pôle emploi une somme correspondant à l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas bénéficié d’un contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de trois mois de salaire. Cette contribution comprend l’ensemble des charges patronales et salariales.

S’y ajoutent les droits que le salarié a acquis au titre du droit individuel à la formation et qu’il n’a pas utilisés, ainsi que, en cas de non proposition du contrat de sécurisation professionnelle par l’employeur, une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de Pôle emploi.

b) Le recouvrement des contributions dues au titre du contrat de sécurisation professionnelle devait être transféré aux Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf)

L’article 17 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi a transféré, à compter d’une date fixée par décret au 1er janvier 2011, le recouvrement des contributions d’assurance chômage et des cotisations dues au titre de l’assurance de garantie des salaires (AGS) de Pôle emploi aux Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) et aux Caisses générales de sécurité sociale et, pour certaines catégories de cotisants, à d’autres délégataires. Ce transfert est intervenu le 1er janvier 2011.

Dans une même logique, l’article 44 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels a également prévu le transfert du recouvrement des contributions dues au titre du contrat de transition professionnelle et de la convention de reclassement personnalisé, devenus contrats de sécurisation professionnels, assuré dans un premier temps par Pôle emploi en raison de ses missions de reclassement. Ce transfert devait intervenir à une date fixée par décret, ou au plus tard le 1er janvier 2013. Aucun décret n’étant intervenu, c’est à cette dernière date que le transfert aurait dû être réalisé.

Cependant, si le transfert des contributions de l’assurance chômage et de l’AGS est une mesure de bonne gestion, permettant une simplification des obligations des employeurs et un meilleur contrôle de l’assiette des cotisations, il en est tout autrement pour les contributions dues au titre du contrat de sécurisation professionnelle.

Les travaux préparatoires au transfert ont fait apparaître des problèmes techniques majeurs, soulevés conjointement par les directeurs de l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC), de Pôle emploi et de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).

En effet, le montant des sommes dues par l’employeur est déterminé à partir d’un dossier de demande d’allocations au titre du contrat de sécurisation professionnelle déposé par le salarié sur le site de Pôle emploi. Dès lors, le recouvrement par les Urssaf des sommes dues nécessiterait la mise en place de circuits d’information adaptés, qui n’existent pas aujourd’hui.

Il s’avère aujourd’hui que les obstacles techniques sont tels qu’il est préférable de maintenir le recouvrement des sommes dues au titre du contrat de sécurisation professionnelle à Pôle emploi. Non seulement le transfert du recouvrement entraînerait des frais de gestion inutiles, mais il complexifierait abusivement le système en multipliant les allers-retours entre Pôle emploi et les Urssaf. Enfin, il risquerait de dégrader le taux de recouvrement des contributions, qui participent de manière substantielle au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (342 millions d’euros en 2011, selon l’étude d’impact).

c) Le présent projet de loi propose de maintenir le recouvrement des sommes dues par Pôle emploi

Le I modifie le troisième alinéa de l’article L. 1233-66 du code du travail, qui prévoit le versement d’une contribution par l’employeur qui ne proposerait pas de contrat de sécurisation professionnelle à un salarié licencié, afin de préciser que la détermination du montant de la contribution de l’employeur ainsi que son recouvrement sont assurés par Pôle emploi.

À ce titre, le directeur de chaque agence dispose des mêmes pouvoirs de contrainte que tout directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard. Cette contrainte comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Il est prévu que « les conditions d’exigibilité de cette contribution » seront « précisées par décret en Conseil d’État », afin de déterminer notamment quel sera le fait générateur de la contribution.

Le II procède à la même modification à l’article L. 1233-66 du code du travail, qui précise les conditions de participation par l’employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle lorsqu’il le propose à un salarié licencié.

Le III modifie l’article 44 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, afin de pérenniser le recouvrement des sommes dues au titre du contrat de sécurisation professionnelle par Pôle emploi. Pour cela, il supprime la référence au 1er janvier 2013, date à laquelle le transfert aux Urssaf et Caisses générales de sécurité sociale aurait dû avoir lieu. Les contributions exigibles avant cette date seront également recouvrées par Pôle emploi.

Le IV modifie l’article L. 5427-1 du code du travail, qui prévoit les conditions de délégation de gestion par Pôle emploi à des organismes privés, afin de supprimer la référence aux contributions dues au titre du contrat de sécurisation professionnelle du périmètre des sommes recouvrées par les Urssaf et les Caisses générales de sécurité sociale.

Le V modifie l’article L. 5422-16 du code du travail, qui fixe les modalités de recouvrement et surtout de contrôle des contributions par les Urssaf et les Caisses générales de sécurité sociale, afin de supprimer la référence aux contributions dues au titre du contrat de sécurisation professionnelle. Il est également précisé que dans sa mission de recouvrement, le directeur d’agence de Pôle emploi dispose des mêmes pouvoirs de contrainte que tout directeur d’organisme de sécurité sociale.

Le du VI modifie les articles L. 213-1 et L. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, qui définit les missions des Urssaf, afin de supprimer la référence au recouvrement des contributions dues au titre du contrat de sécurisation professionnelle.

Le du VI modifie l’article L. 133-9-2 du code de la sécurité sociale afin de transférer des tribunaux d’instance ou de grande instance aux tribunaux des affaires de sécurité sociale le soin d’examiner l’opposition de l’employeur ne s’étant pas acquitté des contributions et cotisations sociales légales auprès du guichet unique du spectacle vivant, et faisant l’objet d’une procédure de recouvrement. Il s’agit ainsi d’harmoniser les règles relatives au contentieux des cotisations et contributions sociale.

La Commission n’a apporté au présent article que des modifications rédactionnelles.

*

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS 119 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 5 modifié.

Article 6

(art. 7 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008)


Retraite complémentaire des salariés de Pôle emploi

Le présent article a pour objet de sécuriser le système de retraite complémentaire des agents de Pôle emploi, afin de permettre que ses agents de droit privé affiliés à l’AGIRC-ARRCO puissent le rester.

Il modifie l’article 7 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi.

1. La situation des salariés de Pôle Emploi en termes de retraites complémentaires a été réglée temporairement par voie conventionnelle

La loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi a organisé la fusion de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et des ASSEDIC dans un nouvel organisme, Pôle Emploi. Elle a prévu la coexistence de deux statuts différents pour le personnel de celui-ci :

– un statut de salariés de droit privé pour les anciens salariés des ASSEDIC, pour les agents de l’ANPE ayant opté pour la convention collective des ASSEDIC ainsi que pour toutes les personnes embauchées à l’avenir ;

– un statut d’agents contractuels de droit public pour le personnel issu de l’ANPE n’ayant pas opté pour la convention collective.

En ce qui concerne la retraite complémentaire des agents de Pôle emploi, l’article 7 de la loi du 13 février 2008 a prévu que les agents contractuels de droit public restent affiliés à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC) (7). En revanche, rien n’est écrit concernant les salariés de droit privé.

Cette question a été traitée par la négociation collective : l’article 48 de la convention collective nationale de Pôle emploi (CCN) signée le 21 novembre 2009 prévoit que les salariés de Pôle emploi recrutés à compter du premier jour du mois de la signature de la convention collective sont affiliés à l’IRCANTEC. Il en va de même pour les anciens agents de l’ANPE qui ont opté pour la convention collective des ASSEDIC : ils demeurent affiliés à l’IRCANTEC. En revanche, pendant une période transitoire d’un an, les agents de droit privé demeuraient affiliés aux régimes AGIRC-ARRCO.

Cette période transitoire a été prolongée par cinq avenants successifs, le dernier en date devant expirer le 31 décembre 2012.

Pendant cette période transitoire, trois types de salariés de droit privé ont donc été affiliés aux régimes AGIRC-ARRCO : les anciens salariés des ASSEDIC, les nouveaux salariés de Pôle Emploi recrutés entre le 19 décembre 2008, date de la création juridique de Pôle emploi, et le 31 octobre 2009, avant la signature de la convention collective nationale, ainsi que les agents de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) qui ont rejoint Pôle Emploi le 1er avril 2010 (8).

Conformément au décret du 23 décembre 1970 (9), les salariés de droit privé de Pôle Emploi devraient être affiliés à l’IRCANTEC. En effet, ce décret prévoit que les agents non titulaires sont obligatoirement affiliés à l’IRCANTEC s’ils sont employés par les collectivités publiques suivantes :

– administrations, services et établissements publics de l’État, des régions, des départements et des communes, notamment établissements publics de coopération intercommunale ;

– Banque de France et exploitations de production, de transport et de distribution d’énergie électrique et de gaz ;

– organismes d’intérêt général à but non lucratif dont le financement est principalement assuré par des fonds publics.

Pôle Emploi appartient à cette dernière catégorie puisqu’il s’agit d’une institution ad hoc dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, en charge du service public de l’emploi, financée principalement par fonds publics.

Parallèlement, l’article L. 922-2 du code de la sécurité sociale dispose que « l’adhésion d’une entreprise à une institution de retraite complémentaire entraîne l’affiliation de tous les salariés visés à l’article L. 921-1 qui appartiennent à la catégorie couverte par l’institution. Ces salariés en deviennent membres participants ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d’avantages de retraite complémentaire ». Cela implique qu’on ne peut prévoir qu’une partie seulement des salariés restent affiliés à l’AGIRC-ARRCO.

Toutefois, les agents de Pôle Emploi actuellement affiliés aux régimes AGIRC-ARRCO souhaitant le rester, une disposition législative est nécessaire pour autoriser une telle dérogation. L’intervention du législateur est également nécessaire pour prévoir le versement d’une compensation financière entre les régimes de retraite concernés. La solution proposée, consensuelle, résulte d’une négociation collective au sein de Pôle Emploi.

2. La disposition législative proposée pérennise et encadre cette situation

Le présent article remplace le IV de l’article 7 de la loi du 13 février 2008. L’alinéa 2 réaffirme l’affiliation de droit commun des agents de Pôle Emploi, publics comme privés, à l’IRCANTEC.

L’alinéa 3 permet, par dérogation au précédent alinéa et à l’article L. 922-2 du code de la sécurité sociale précité, de pérenniser l’affiliation aux régimes AGIRC-ARRCO des salariés qui le sont déjà, c’est-à-dire :

– les anciens salariés des ASSEDIC (alinéa 4) ;

– les anciens salariés de l’AFPA transférés en 2010 (alinéa 5) ;

– les salariés recrutés par Pôle Emploi entre sa création et la signature de la convention collective de novembre 2009 (alinéa 6).

L’alinéa 7 précise que les droits acquis par ces affiliés, par les adhérents antérieurs (c’est-à-dire les retraités et les personnes qui ont quitté ces régimes en changeant d’emploi) ainsi que par leurs ayant-droits (les conjoints survivants) sont maintenus par ces institutions de retraite complémentaire.

L’étude d’impact précise que ce groupe de salariés pourra en pratique continuer à cotiser au taux de 8 %, taux dérogatoire au taux de droit commun de 6 %, ce qui leur permet de se constituer des droits plus importants que ceux qui résulteraient d’une affiliation à l’IRCANTEC.

En effet, avant 1999, chaque entreprise avait la possibilité d’adhérer à l’ARRCO soit en cotisant au seul taux obligatoire de 4 %, soit en cotisant au taux supplémentaire facultatif, généralement entre 4 % et 8 %. Depuis janvier 1999 (en vertu de l’accord du 25 avril 1996), le taux contractuel obligatoire perçu par l’ARRCO est de 6 % du salaire brut sur la partie inférieure au plafond de la sécurité sociale. S’il n’est plus possible de souscrire à des taux supérieurs à 6 %, dans les entreprises ayant opté pour des taux supérieurs, les salariés conservent cette faculté. C’était le cas pour les salariés des ASSEDIC et de l’AFPA, qui continueront donc à cotiser au taux de 8 % et conserveront leurs droits.

Cela explique que les anciens salariés des ASSEDIC et de l’AFPA préfèrent rester affilier aux régimes AGIRC-ARRCO plutôt que de basculer à l’IRCANTEC. En pratique, l’IRCANTEC a aujourd’hui un taux de rendement, c’est-à-dire un rapport pensions/cotisations, supérieur à l’AGIRC-ARRCO, mais, en ce qui concerne les anciens salariés de Pôle Emploi, les pensions de retraite AGIRC-ARRCO sont supérieures car ils cotisent à un taux dérogatoire supérieur au taux de droit commun.

Comme le souligne l’étude d’impact, une alternative aurait consisté à affilier tous les salariés de Pôle Emploi à l’IRCANTEC, en prévoyant un régime surcomplémentaire permettant de maintenir les droits des anciens affiliés aux régimes AGIRC-ARRCO. Toutefois, dans la mesure où cela ne concernerait pas une catégorie objective de salariés (par exemple tous les cadres), ce régime n’aurait pas pu entrer dans le champ de l’alinéa 6 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et n’aurait pas pu bénéficier des exonérations de cotisations et d’impôts qui s’y attachent.

L’alinéa 8 traite la question des transferts financiers entre les deux institutions de retraite complémentaire.

En effet, le maintien de l’affiliation aux régimes AGIRC-ARRCO des anciens salariés des ASSEDIC et de l’AFPA a un coût pour ces régimes puisqu’il s’agit d’un « groupe fermé » : aucun nouveau salarié de Pôle Emploi ne viendra équilibrer le vieillissement progressif des salariés du groupe, dont une proportion croissante va devenir pensionnée. Il aura en revanche un impact positif sur l’IRCANTEC, qui bénéficiera de l’affiliation de tous les nouveaux salariés de Pôle Emploi, sans avoir à supporter le coût de l’ensemble des retraités de cette institution.

C’est ainsi que des transferts financiers sont prévus de l’IRCANTEC vers les régimes AGIRC-ARRCO. Il s’agira probablement de versements annuels calculés afin d’égaliser le rapport de charges constaté (c’est-à-dire le rapport entre les cotisations perçues et les prestations versées). Il serait en effet impossible de calculer une soulte unique, dans la mesure où l’on ne connaît pas l’évolution de la masse salariale de Pôle Emploi dans les années à venir. L’étude d’impact indique seulement que sur 16 580 agents de droit privé transférés à Pôle emploi, 12 559 seraient susceptibles de voir leurs droits à retraite affectés de manière négative en l’absence de mesure législative leur permettant de demeurer affiliés aux régimes AGIRC-ARRCO.

L’alinéa 8 dispose qu’une convention passée entre les fédérations AGIRC et ARRCO et l’IRCANTEC organisera ces transferts financiers.

La situation inverse s’était produite lors de la transformation de La Poste en société anonyme : les anciens agents de La Poste, affiliés historiquement à l’IRCANTEC, souhaitaient le rester, tandis que la règle de droit commun pour les salariés d’une société anonyme prévoit l’affiliation aux régimes AGIRC-ARRCO. C’est ainsi que l’article 11 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales prévoit le principe du maintien à l’IRCANTEC des anciens agents ainsi que les modalités financières de ce maintien – tandis que les salariés nouvellement embauchés adhèrent automatiquement aux régimes AGIRC-ARRCO. En pratique, chaque année, les régimes AGIRC-ARRCO versent une compensation financière à l’IRCANTEC au titre de la perte des cotisants embauchés à partir du 1er janvier 2011, calculée en fonction du rapport de charges. Cette soulte oscille entre 10 millions et 40 millions d’euros selon les années.

Si les institutions concernées ne parviennent pas à un accord et ne signent pas de convention dans l’année qui suit la publication de la présente loi, les transferts financiers seront organisés par un décret en Conseil d’État.

L’article 10 du présent projet de loi prévoit que l’ensemble de ses dispositions entre en application au 1er janvier 2013.

*

La Commission examine l’amendement AS 47 de M. Francis Vercamer portant suppression de l’article 6.

M. Francis Vercamer. La place d’un article visant à régler un problème de retraite complémentaire d’une partie du personnel de Pôle emploi est dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et non ici. Évitons une censure du Conseil constitutionnel !

M. le rapporteur. Portant sur les retraites complémentaires, cette disposition ne relève pas d’une loi de financement de la sécurité sociale. Pour le coup, ce serait un « cavalier social » ! À la suite de la fusion entre l’ANPE et les ASSEDIC dont les salariés relevaient de régimes de retraite complémentaire différents, plusieurs accords ont tenté de préserver les droits des deux parties dans l’attente de la convergence. Nous sommes bien dans le champ du dispositif puisque le titre II du projet de loi concerne le « service public de l’emploi » : il s’agit des femmes et des hommes des missions locales et de Pôle emploi, et des conditions d’exercice de leur métier. Il est donc légitime d’y traiter de leur salaire et de leurs retraites. Je vous demande de soutenir ce dispositif qui permettra aux agents de Pôle emploi d’envisager leur avenir avec sérénité. Ils font face à des situations très difficiles et à de lourdes responsabilités, et il est de notre devoir de limiter les inquiétudes qu’ils peuvent avoir quant à leur retraite. Je soutiens fortement ce dispositif et vous appelle à en faire de même.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Le paradoxe du précédent quinquennat a été de recruter des précaires en CDD pour s’occuper des personnes à la recherche d’un emploi.

M. Francis Vercamer. Le groupe socialiste avait en effet critiqué, pendant le quinquennat précédent, la création de Pôle emploi. Pourquoi alors ne pas déposer un texte complet pour réformer ce service public et en même temps régler ce problème de retraites, plutôt que de prendre le risque d’un cavalier ?

M. le rapporteur. Aujourd’hui, les droits du personnel de Pôle emploi risquent de n’être ni comptabilisés ni validés, et ce risque doit être levé. Il est normal, dans un texte qui traite des emplois d’avenir, d’adopter également des dispositions qui concernent les agents chargés de mettre ceux-ci en œuvre. Ce serait un geste fort vis-à-vis des agents de Pôle emploi qui ont été beaucoup maltraités ces dernières années, et une façon de montrer que la représentation nationale est derrière eux dans le combat qu’ils mènent contre le chômage.

Vous nous avez accusés cet été de défaire tout ce que vous aviez fait, mais nous savons faire preuve de discernement : nous sommes revenus sur vos décisions s’agissant de la TVA ou des heures supplémentaires, les jugeant trop pénalisantes pour le pays, mais, si nous avons en effet critiqué la création de Pôle emploi, nous nous attachons ici à faire fonctionner ce service correctement. Je vous appelle une dernière fois à approuver cet article.

M. Arnaud Richard. Manifestement, il se pose là un problème qu’il faut régler mais, compte tenu du peu de temps dont nous avons disposé pour examiner cet article qui constitue de surcroît un cavalier, le groupe UDI s’abstiendra.

Il reste aussi que les deux institutions de retraite concernées ont vocation à s’entendre. À ce propos, il me semble un peu bizarre que, si tel n’est pas le cas, un « décret en Conseil d’État organise ces transferts financiers ».

M. le rapporteur. Le paritarisme fonctionne ainsi : ce qui est vrai pour l’assurance chômage l’est également pour les retraites complémentaires. En cas de « défaillance », l’État peut intervenir par voie réglementaire. Il s’agit là d’une disposition un peu exceptionnelle dans la mesure où elle s’impose à des organismes de droit privé ou parapublics, mais ce « filet de sécurité » n’en est pas moins absolument indispensable.

M. Jean-Frédéric Poisson. Le rapporteur peut-il nous expliquer en quoi le projet de loi de financement de la sécurité sociale ne serait pas le bon véhicule pour réformer le code de la sécurité sociale ?

M. le rapporteur. La question de l’équilibre des régimes de retraites complémentaires ne relève pas des lois de financement qui ne concernent que les régimes de retraite de base. Tous les articles du code de la sécurité sociale ne peuvent être modifiés en loi de financement.

Mme la présidente Catherine Lemorton. L’article 6 fait partie du projet de loi initial et ne constitue donc pas en l’état un cavalier, même si certaine institution peut être amenée à en juger autrement. Je rappelle aussi que c’est vous qui êtes des spécialistes des cavaliers sociaux : auriez-vous oublié l’épisode, douloureux pour l’ancienne majorité, de la proposition de loi Fourcade ? Le Conseil constitutionnel avait jugé que 35 articles sur 70 n’avaient rien à y faire.

M. Jean-Frédéric Poisson. La réponse du rapporteur me surprend un peu mais je l’entends. Il me semble simplement que nous disposerions d’un peu plus de temps si nous approfondissions cette question dans le cadre du projet de loi de financement.

La Commission rejette l’amendement AS 47.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels AS 120 à AS 122 du rapporteur.

Elle adopte l’article 6 modifié.

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL APPLICABLE À MAYOTTE

Les articles 7 à 9 portent sur l’application à Mayotte des dispositions du présent projet de loi.

Ce département dispose, en effet, de son propre code du travail issu d’une ordonnance du 25 février 1991. Ce code est périodiquement modifié, car il a été fait le choix de procéder à son actualisation plutôt que de prévoir une simple extension à Mayotte des modifications législatives qui interviennent en matière de droit du travail applicable en métropole. En effet, certaines d'entre elles, seraient inadaptées aux réalités économiques et sociales de Mayotte.

Article 7

(art. L. 322-45 à L. 322-52 [nouveaux] du code du travail applicable à Mayotte)


Dispositions relatives aux emplois d’avenir applicables à Mayotte

Le présent article intègre, sous réserve de quelques adaptations mineures, le dispositif des emplois d’avenir créés par l’article 1er du projet de loi.

Le nouvel article L. 5134-110 du code du travail dispose que les emplois d’avenir s’adressent prioritairement aux jeunes résidant dans des zones urbaines sensibles ou dans des zones dans lesquelles le taux de chômage des jeunes de 16 à 25 ans est supérieur à la moyenne nationale. L’ensemble du département de Mayotte connaissant un taux de chômage des jeunes supérieur à la moyenne nationale, ces dispositions posant un cadre géographique aux emplois d’avenir ne sont pas pertinentes et ne sont donc pas reprises dans le nouvel article L. 322-45 du code du travail applicable à Mayotte.

Il en va de même pour les dispositions de l’article L. 5134-117 du code du travail prévoit que le décret d’application devra notamment prévoir les « niveaux de qualification et les critères d’appréciation des difficultés particulières d’accès à l’emploi (…) qui peuvent différer selon que les jeunes résident ou non dans des zones urbaines sensibles ». Cette référence aux zones urbaines sensibles n’est pas reprise dans le nouvel article L. 322-52 du code du travail applicable à Mayotte.

Ainsi, les jeunes résidant dans le département de Mayotte se verront appliquer les dispositions relatives aux emplois d’avenir sans qu’il ne soit opéré de distinction selon leur lieu de résidence dans le département.

*

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS 128 à AS 139 du rapporteur, ainsi que son amendement de coordination AS 140.

Elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8

(art. L. 322-53 à L. 322-61 [nouveaux] du code du travail applicable à Mayotte)


Dispositions relatives aux emplois d’avenir professeur applicables à Mayotte

Le présent article intègre, sous réserve de quelques adaptations mineures, le dispositif des emplois d’avenir professeur créés par l’article 2 du projet de loi.

Ces adaptations concernent d’abord les références aux académies ou disciplines « connaissant des besoins particuliers de recrutement » ou aux zones urbaines sensibles ou à l’éducation prioritaire figurant dans le nouvel article L. 5134-118 du code du travail. Ces références ne sont pas reproduites dans le nouvel article L. 322-55 du code du travail applicable à Mayotte. Les emplois d’avenir professeur sont donc ouverts à tous les étudiants mahorais boursiers, inscrits en deuxième année de licence, âgés de moins de 25 ans et se destinant au professorat.

Par ailleurs, les nouveaux articles L. 322-53 et L. 322-55 du code du travail applicable à Mayotte, dans leur rédaction issue du projet de loi, visent « les établissements publics d’enseignement » et non les « établissements publics locaux d’enseignement » comme dans les nouveaux articles L. 5134-118 et L. 5134-120 du code du travail. En effet, la notion d’établissement public local d’enseignement n’existe pas à Mayotte, les collèges et les lycées étant des établissements publics nationaux et leur gestion revenant exclusivement à l’État.

*

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS 141 à AS 150 du rapporteur.

Elle adopte l’article 8 modifié.

Article 9

(art. L. 011-5, L. 322-1, L. 322-2, L. 322-4, L. 322-6 à L. 322-13, L. 322-15 à L. 322-17, L. 322-20 à L. 322-24, L. 322-27 à L. 322-33, L. 322-35, L. 322-38, L. 322-41 à
L. 322-43 du code du travail applicable à Mayotte)


Dispositions relatives à la dématérialisation
des contrats uniques d’insertion applicables à Mayotte

Le présent article transpose à Mayotte les dispositions de l’article 3 modifiant le formalisme des contrats uniques d’insertion afin de permettre la dématérialisation de leur prescription. L’étude d’impact jointe au projet de loi précise cependant qu’en raison de difficultés techniques, le terme de la mise en œuvre de cette dématérialisation n’est pas encore fixé.

Le I modifie en ce sens l’article L. 011-5 du code du travail applicable à Mayotte qui soustrait les bénéficiaires d’un contrat initiative emploi ou d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi des effectifs de l'entreprise servant à établir les différents seuils sociaux, à l’exception des seuils applicables aux dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Le II modifie la définition du contrat unique d’insertion présente à l’article L. 322-1 du code du travail applicable à Mayotte et harmonise la rédaction des articles L. 322-2 et L. 322-4 relatifs à la compétence du département pour attribuer les aides aux bénéficiaires de contrats uniques d’insertion également bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département

Les III et IV harmonisent la rédaction d’articles relatifs aux deux formes que peut prendre le contrat unique d’insertion, aux sections 2 (« Contrats d’accompagnement dans l’emploi ») et 3 (« Contrat initiative- emploi ») du chapitre II (« Contrat unique d’insertion ») du titre II (« Aides à l’emploi et intervention du Fonds national de l’emploi ») du livre III (« Emploi») du code du travail applicable à Mayotte.

*

La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Article 10

Entrée en vigueur de la loi

Le présent article concerne l’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi.

Le I de cet article précise que l’ensemble des dispositions du projet de loi entrent en vigueur au 1er janvier 2013.

Le II de cet article s’applique aux emplois d’avenir professeur : afin qu’ils puissent être proposés dès l’année 2013 à des étudiants boursiers, dont l’activité est rythmée par le calendrier universitaire, il convient de préciser que pour l’année universitaire 2012-2013, il est possible de déroger à la durée minimale du contrat, fixée à un an aux nouveaux articles L. 5134-123 du code du travail et L. 322-58 du code du travail applicable à Mayotte.

Conformément à l’intention exprimée par le Gouvernement de permettre une entrée en vigueur du dispositif des emplois d’avenir le plus rapidement possible, la Commission a adopté, à l’initiative de votre rapporteur, un amendement visant à anticiper l’entrée en vigueur des dispositions relatives à ces emplois ainsi qu’au processus de dématérialisation des demandes d’aide qui seront applicables aux emplois d’avenir, pour la fixer au 1er novembre 2012. L’entrée en vigueur des autres dispositions du projet de loi demeurent inchangées.

*

La Commission examine l’amendement 107 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. M. le ministre a précisé que, grâce à cette session extraordinaire, le dispositif des emplois d’avenir pourrait être en place avant le 1er janvier 2013. Une entrée en vigueur au 1er novembre prochain nous paraît propre à permettre la signature des premiers contrats à cette date et, le ministre ayant donné son accord, l’amendement ne se heurtera à aucun problème de recevabilité financière.

La Commission adopte l’amendement AS 107 rectifié, puis l’article 10 modifié.

Elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte de la Commission

___

 

Projet de loi portant création des emplois d’avenir

Projet de loi portant création des emplois d’avenir

 

TITRE IER

TITRE IER

 

EMPLOIS D’AVENIR

EMPLOIS D’AVENIR

Code du travail

Article 1er

Article 1er

Cinquième partie

L’emploi

Livre Ier

Les dispositifs en faveur de l’emploi

Titre III

Aides à l’insertion, à l’accès et au retour à l’emploi

Chapitre IV

Contrats de travail aidés

Au chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est créé une section 8 ainsi rédigée :

 
 

« Section 8

 
 

« Emploi d’avenir

 
     
 

« Sous-section 1

 
 

« Dispositions générales

 
     
 

« Art. L. 5134-110. – I. – L’emploi d’avenir a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans soit sans qualification soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois.

« Art. L. 5134-110. – I. – …

… professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit …

… d’emplois.

Amendements AS 74 et AS 14

     
 

« II. – L’emploi d’avenir s’adresse en priorité aux jeunes mentionnés au I qui résident soit dans les zones urbaines sensibles, au sens de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, soit dans les zones d’emploi dans lesquelles le taux de chômage des jeunes de seize à vingt-cinq ans est supérieur à la moyenne nationale.

« II. – L’emploi d’avenir est destiné en priorité …

… sensibles ou les zones de revitalisation rurale au sens …

… territoire, soit dans les départements ou collectivités d’outre-mer, soit dans les territoires connaissant des difficultés particulières en matière d’accès à l’emploi des jeunes.

Amendements AS 75 et AS 57

     
   

« III. – L’emploi d’avenir s’adresse également aux personnes âgées de moins de trente ans ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, peu qualifiées et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

Amendement AS 49

     
 

« Art. L. 5134-111. – Les aides relatives aux emplois d’avenir peuvent être attribuées aux employeurs suivants :

« Art. L. 5134-111. – L’aide relative à l’emploi d’avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :

Amendement AS 77

 

« 1° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

 
     
 

« 2° Les collectivités territoriales ;

« 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;

Amendement AS 50

     
 

« 3° Les autres personnes morales de droit public, à l’exception de l’État ;

 
     
 

« 4° Les groupements d’emplo-yeurs mentionnés à l’article L. 1253-1 qui organisent des parcours d’insertion et de qualification.

 
     
   

« 5° Les structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4.

Amendement AS 1

     
 

« Par exception, lorsqu’ils ne relèvent pas d’une des catégories mentionnées ci-dessus, les employeurs relevant de l’article L. 5422-13 et des 3° et 4° de l’article L. 5424-1 sont éligibles aux aides relatives aux emplois d’avenir s’ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d’État relatives à leur secteur d’activité et au parcours proposé au jeune.

« Par …

… mentionnées aux 1° à 5° du présent article, les employeurs…

… éligibles à l’aide relative aux emplois …

… parcours d’insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire.

Amendements AS 78, AS 79 et AS 80

     
 

« Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles aux aides prévues pour les emplois d’avenir.

« Les …

… éligibles à l’aide attribuée au titre d’un emploi d’avenir

Amendement AS 81

     
 

« Art. L. 5134-112. – L’emploi d’avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi régi par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou d’un contrat initiative-emploi régi par les dispositions de la section 5 du même chapitre. Les dispositions relatives à ces contrats s’appliquent à l’emploi d’ave-nir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.

 
     
   

« Un suivi individualisé professionnel et, le cas échéant, social du bénéficiaire d’un emploi d’avenir est assuré par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou à l’article L. 5314-1 ou par l’un des organismes mentionnés aux 1° ou 3° de l’article L. 5311-4. Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l’emploi d’avenir est notamment réalisé deux mois avant l’échéance du contrat de travail.

Amendement AS 51

     
 

« Sous-section 2

 
 

« Aide à l’insertion professionnelle

 
     
 

« Art. L. 5134-113. – L’aide associée à l’emploi d’avenir est accordée pour une durée minimale d’un an et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.

« Art. L. 5134-113. – L’aide relative à l’emploi …

… minimale de douze mois et pour …

… travail.

Amendements AS 82 et AS 83

     
 

« Lorsque l’aide a été initialement accordée pour une durée inférieure à trente-six mois, elle peut être prolongée jusqu’à cette durée maximale.

 
     
   

À titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation, une prolongation de l’aide au-delà de la durée maximale de trente-six mois peut être autorisée par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5134-19-1. La durée de la prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée.

Amendement AS 84

     
   

« Art. L. 5134-113-1. – L’octroi de l’aide relative à l’emploi d’avenir est subordonné à la capacité, notamment financière, de l’employeur de maintenir l’emploi pendant la durée prévue au contrat.

Amendement AS 53

     
 

« Art. L. 5134-114. – La demande d’aide associée à l’emploi d’ave-nir décrit le contenu du poste proposé, son positionnement dans l’organisation de la structure dans laquelle est employé le bénéficiaire de l’emploi d’avenir, ainsi que les compétences dont l’acquisition est visée pendant la période en emploi d’avenir. Elle indique les actions de formation, réalisées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci, qui y concourent.

« Art. L. 5134-114. – La demande d’aide relative à l’emploi …

… structure employant le bénéficiaire de l’emploi d’avenir, les conditions d’encadrement et, le cas échéant, de tutorat ainsi que la qualification ou les compétences …

… Elle indique obligatoirement les actions …

… qui concourent à l’acquisition de cette qualification ou de ces compétences.

Amendements AS 82, AS 85, AS 54, AS 86, AS87, et AS 88

     
   

« En cas de non-respect des engagements de l’employeur, notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l’État.

Amendement AS 5

     
 

« Sous-section 3

 
 

« Contrat de travail

 
     
 

« Art. L. 5134-115. – Le contrat de travail associé à un emploi d’avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.

 
     
 

« Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale de trente-six mois.

« Lorsqu’il …

… minimale de trente-six mois.

   

« En cas de circonstances particulières liées à la nature de l’emploi, à la situation de l’employeur ou à la situation et au parcours du bénéficiaire, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être inférieure à douze mois.

     
   

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243-1, il peut être rompu à l’expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l’initiative du salarié, moyennant le respect d’un préavis de deux semaines, ou de l’employeur s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse.

Amendement AS 89

     
 

« S’il a été initialement conclu pour une durée inférieure à trente-six mois, il peut être prolongé jusqu’à cette durée maximale.

 
     
   

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 5134-113, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5134-19-1 peuvent autoriser une prolongation du contrat au-delà de la durée maximale de trente-six mois, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l’action de formation concernée.

Amendement AS 90

     
 

« Art. L. 5134-116. – Le titulaire d’un emploi d’avenir effectue une durée hebdomadaire de travail à temps plein.

« Art. L. 5134-116. – Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir occupe un emploi à temps plein.

Amendement AS 100

     
 

« Toutefois, en fonction de circonstances particulières, cette durée peut être fixée à temps partiel, avec l’accord du salarié, sur autorisation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5134-19-1. Elle ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein.

Toutefois, en fonction de circonstances particulières pour faciliter le suivi d’une action de formation, lorsque la nature de l’emploi ou le volume de l’activité ne permettent pas l’emploi d’un salarié à temps complet, ou lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient, la durée …

… plein au regard de l’horaire collectif de travail en vigueur chez l’employeur.

Amendements AS 101 et AS 20

     
   

« Sous-section 3 bis

   

« Reconnaissance des compétences

acquises

     
   

« Art. L. 5134-116-1. – Les compétences acquises dans le cadre de l’emploi d’avenir sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d’expérience professionnelle ou une validation des acquis de l’expérience prévue à l’article L. 6411-1.

Amendements AS 59 et AS 105

     
 

« Sous-section 4

 
 

« Dispositions d’application

 
     
   

« Art. L. 5134-117-A. –   Les cham-bres régionales de l’économie sociale et solidaire participent à la mise en œuvre des emplois d’avenir.

Amendement AS 46

     
 

« Art. L. 5134-117. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section, notamment :

 
     
 

« 1° Les niveaux de qualification et les critères d’appréciation des difficultés particulières d’accès à l’emploi mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5134-110, qui peuvent différer selon que les jeunes résident ou non dans des zones urbaines sensibles ;

« 1° Les …

… mentionnés au I de …

… sensibles ou des zones de revitalisation rurale. Dans ces zones, des niveaux de qualification supérieurs au baccalauréat peuvent être pris en compte à titre exceptionnel, pour les jeunes confrontés à des difficultés particulières d’insertion professionnelle.

Amendements AS 103, AS 58 et AS 56

     
 

« 2° Les adaptations des mentions obligatoires de la demande d’aide prévue, selon le cas, aux articles L. 5134-22 ou L. 5134-65. »

« 2° Les adaptations des mentions de la demande …

… L. 5134-65. »

Amendement AS 104

     
   

« 3° Les dispositions particulières applicables aux emplois d’avenir créés dans le secteur de l’aide aux personnes handicapées, de nature à favoriser l’amélioration de la qualité de vie de ces personnes ;

Amendement AS 106

     
   

« 4°  Les mécanismes de contrôle et de sanction de l’employeur en cas de manquement à ses obligations ;

Amendement AS 21

     
   

« 5° Les conditions d’information des institutions représentatives du personnel, lorsqu’elles existent, et des comités techniques paritaires sur l’embauche de jeunes en emploi d’avenir en application de la présente section et saisis annuellement d’un rapport sur leur mise en place.

Amendement AS 62

     
   

« Ce décret prend en compte la situation particulière et les caractéristiques propres de chacune des collectivités territoriales d’outre-mer entrant dans le champ d’application de la loi n° . du portant création des emplois d’avenir. »

Amendement AS 60

     
   

Article 1er bis

   

L’État et les conseils régionaux peuvent contractualiser, dans un contrat spécifique portant sur les emplois d’avenir ou par avenant à des contrats en cours, sur des engagements de coopérations pour la recherche de postes de travail et d’activités nouvelles, pour la mise en place des formations, pour la coordination des politiques territoriales en faveur de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, pour la pérennisation des postes de travail, pour des expérimentations et pour toute autre mesure contribuant au développement des emplois accessibles aux jeunes en difficulté. Les départements et agglomérations sont associés au contrat pour les parties qui les concernent.

Amendement AS 63

     
   

Article 1er ter

   

Un bilan d’évaluation annuel relatif à la mise en œuvre des emplois d’avenir créés par l’article 1er de la présente loi, comportant un volet concernant la situation des jeunes reconnus travailleurs handicapés, est transmis par le Gouvernement au Parlement.

Amendement AS 64

     
     
 

Article 2

Article 2

Cinquième partie

L’emploi

Livre Ier

Les dispositifs en faveur de l’emploi

Titre III

Aides à l’insertion, à l’accès et au retour à l’emploi

Chapitre IV

Contrats de travail aidés

Au chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code, il est inséré une section 8-1 ainsi rédigée :

 
 

« Section 8-1

 
 

« Emploi d’avenir professeur

 
     
 

« Sous-section 1

 
 

« Dispositions générales

 
     
 

« Art. L. 5134-118. – I. – Pour faciliter l’insertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes dans les métiers du professorat, les établissements publics locaux d’enseignement peuvent proposer des emplois d’avenir professeur.

 
     
 

« II. – L’emploi d’avenir professeur s’adresse à des étudiants titulaires de bourses de l’enseignement supérieur relevant du titre II du livre VII du code de l’éducation inscrits en deuxième année de licence dans un établissement d’enseignement supérieur, âgés de vingt-cinq ans au plus et se destinant aux métiers du professorat.

« II. – L’emploi …

… inscrits au moins en deuxième année de licence et au plus en première année de master dans …

… professorat. Le critère d’âge ne s’applique pas aux étudiants atteints d’un handicap reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Amendements AS 66, AS125, AS65 et AS 124

     
 

« III. – Les étudiants mentionnés au II bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois d’avenir professeur lorsqu’ils effectuent leurs études dans une académie ou dans une discipline connaissant des besoins particuliers de recrutement et qu’ils justifient :

 
 

« 1° Soit avoir résidé pendant une durée minimale dans une zone urbaine sensible au sens de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

 
     
 

« 2° Soit avoir effectué pendant une durée minimale une partie de leurs études secondaires dans un établissement situé dans l’une de ces zones ou dans un établissement relevant de l’édu-cation prioritaire.

 
     
 

« Les durées mentionnées aux 1° et 2° sont fixées par décret.

 
     
 

« Art. L. 5134-119. – Les bénéficiaires des emplois d’avenir professeur sont recrutés par les établissements publics locaux d’enseignement, après avis d’une commission chargée de vérifier leur aptitude. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 421-10 du code de l’éducation.

 
     
 

« Sous-section 2

 
 

« Aide à la formation et à l’insertion professionnelle

 
     
 

« Art. L. 5134-120. – Les établissements publics locaux d’enseignement qui concluent des contrats pour le recrutement des emplois d’avenir professeur bénéficient d’une aide financière et des exonérations déterminées dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre.

 
     
 

« Art. L. 5134-121. – La demande d’aide à la formation et à l’insertion professionnelle décrit le contenu du poste proposé, son positionnement dans l’organisation de l’établissement d’affectation, ainsi que les compétences dont l’acquisition est visée pendant la période en emploi d’avenir professeur. Elle mentionne la formation dans laquelle est inscrit le jeune concerné et le ou les concours de recrutement des corps enseignants de l’éducation nationale auxquels il se destine.

« Art. L. 5134-121. – …

… Elle mentionne obligatoirement la formation …

… destine. Les étudiants bénéficient d’un tutorat au sein de l’établissement scolaire dans lequel ils travaillent.

Amendement AS 9, AS 126 et AS 12

     
 

« Art. L. 5134-122. – L’aide définie à l’article précédent est accordée pour une durée d’un an, renouvelable chaque année, dans la limite d’une durée totale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.

 
     
 

« Sous-section 3

 
 

« Contrat de travail

 
     
 

« Art. L. 5134-123. – I. – L’em-ploi d’avenir professeur est conclu, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section, sous la forme d’un contrat d’accom-pagnement dans l’emploi régi par les dispositions de la section 2 du présent chapitre.

 
     
 

« II. – L’emploi d’avenir professeur est conclu pour une durée d’un an, renouvelable, s’il y a lieu, dans la limite d’une durée totale de trente-six mois, en vue d’exercer une activité d’appui éducatif compatible avec la poursuite des études universitaires ou la préparation aux concours du bénéficiaire d’un emploi d’avenir professeur.

 
     
 

« Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir professeur s’engage à poursuivre sa formation dans un établissement d’enseignement supérieur et à se présenter à un des concours de recrutement des corps enseignants de l’éducation nationale. En cas de réussite au concours, le contrat prend fin de plein droit, avant son échéance normale, à la date de nomination dans le corps correspondant.

 
     
 

« Art. L. 5134-124. – Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir professeur effectue une durée hebdomadaire de travail inférieure à la durée légale du temps de travail, fixée par contrat dans la limite d’un plafond défini par décret. Le contrat de travail peut prévoir que la durée hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat.

« Art. L. 5134-124. –  …

… travail adaptée, inférieure à la moitié de la durée légale du temps de travail.

Amendements AS 11 et AS 127

     
 

« Art. L. 5134-125. – La rémunération versée au titre d’un emploi d’avenir professeur est cumulable avec les bourses de l’enseignement supérieur dont l’intéressé peut par ailleurs bénéficier.

 
     
 

« Sous-section 4

 
 

« Dispositions d’application

 
     
 

« Art. L. 5134-126. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’appli-cation de la présente section. »

 
     
   

Article 2 bis

   

I. – Au début du dernier alinéa de l’article L. 2242-5-1 du code du travail, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

Art. L. 2245-5-1. – Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle mentionné à l'article L. 2242-5 ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret.

Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État , en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.

   
     

Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

 

« Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. »

Amendement AS 68

     
   

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-47 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. L. 2323-47. – Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport sur la situation économique de l'entreprise. Ce rapport porte sur l'activité et la situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes, les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise et le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires.

   
     

Le rapport établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l'évaluation de leur coût.

 

« Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. »

Amendement AS 68

     

Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.

À cette occasion, l'employeur informe le comité d'entreprise des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.

Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.

Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

   
     
   

III. – Le quatrième alinéa de l’article L. 2323-57 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. L. 2323-57. – Chaque année, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission de l'égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.

Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

Il est établi à partir d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise.

   
     

Il établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l'évaluation de leur coût.

Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.

Les délégués syndicaux reçoivent communication de ce rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise

 

« Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. »

Amendement AS 68

     
 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI

 

Article 3

Article 3

 

I. – L’article L. 1111-3 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 1111-3. – Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise :

1° Les apprentis ;

   

2° Les titulaires d’un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l’article L. 5134-66 ;

1° Au 2°, les mots : « de la convention prévue à l’article L. 5134-66 » sont remplacés par les mots : « d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 5134-72 ainsi que les titulaires d’un contrat d’accès à l’emploi pendant la durée d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 5522-17 » ;

 
     

3° (Abrogé) ;

   
     

4° Les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l’article L. 5134-19-1 ;

2° Au 4°, les mots : « de la convention mentionnée à l’article L. 5134-19-1 » sont remplacés par les mots : « d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 5134-30 ».

 
     

5° (Abrogé) ;

6° Les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l’application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

   
     

Cinquième partie

L’emploi

Livre Ier

Les dispositifs en faveur de l’emploi

Titre III

Aides à l’insertion, à l’accès et au retour à l’emploi

Chapitre IV

Contrats de travail aidés

Section 1-1

Contrat unique d’insertion

II. – La section 1-1 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée :

 
 

1° L’article L. 5134-19-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 5134-19-1. – Le contrat unique d’insertion est constitué par :

1° Une convention individuelle conclue dans les conditions mentionnées par les sous-sections 2 des sections 2 et 5 entre l’employeur, le bénéficiaire et :

« Art. L. 5134-19-1. – Le contrat unique d’insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues par les sous-sections 3 des sections 2 et 5, au titre duquel est attribuée une aide à l’insertion professionnelle dans les conditions prévues par les sous-sections 2 des sections 2 et 5. La décision d’attribution de cette aide est prise par :

 
     

a) Soit, pour le compte de l’État, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes visés aux 1° et 3° de l’article L. 5311-4 ;

« 1° Soit, pour le compte de l’État, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes visés aux 1° et 3° de l’article L. 5311-4 ;

« 1° Soit, …

… organismes mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 5311-4 ;

Amendement AS 108

     

b) Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ;

« 2° Soit le président du conseil général lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.

 
     

2° Un contrat de travail conclu entre l’employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle, dans les conditions prévues par les sous-sections 3 des sections 2 et 5.

   
     

Le contrat unique d’insertion ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues par les sous-sections 4 des sections 2 et 5. Le montant de cette aide résulte d’un taux, fixé par l’autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance.

« Le montant de cette aide résulte d’un taux, fixé par l’autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance. » ;

« Le …

… minimum interprofessionnel de croissance. » ;

Amendement AS 109

     

Art. L. 5134-19-2. – Le président du conseil général peut déléguer tout ou partie de la conclusion et de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de l’article L. 5134-19-1 à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou à tout autre organisme qu’il désigne à cet effet.

2° À l’article L. 5134-19-2, les mots : « de la conclusion et de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de l’article L. 5134-19-1 » sont remplacés par les mots : « de la décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle mentionnée à l’article L. 5134-19-1 » ;

 
     
 

3° L’article L. 5134-19-4 est ainsi modifié :

 

Art. L. 5134-19-4. – Le département signe, préalablement à la conclusion des conventions individuelles prévues au 1° de l’article L. 5134-19-1, une convention annuelle d’objectifs et de moyens avec l’État.

a) Au premier alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général » et les mots : « la conclusion des conventions individuelles prévues au 1° de l’article L. 5134-19-1 » sont remplacés par les mots : « l’attribution des aides à l’insertion professionnelle prévues à l’article L. 5134-19-1 » ;

 
     

Cette convention fixe :

1° Le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues au titre de l’embauche, dans le cadre d’un contrat unique d’insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de conventions individuelles conclues » sont remplacés par les mots : « d’aides à l’insertion professionnelle attribuées » ;

 
     

2° Les modalités de financement des conventions individuelles et les taux d’aide applicables.

c) Au quatrième alinéa, les mots : « conventions individuelles » sont remplacés par les mots : « aides à l’insertion professionnelle ».

 
     

Lorsque le département participe au financement de l’aide, les taux mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 5134-19-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 5134-30 et L. 5134-72.

Lorsque l’aide est en totalité à la charge du département, le conseil général en fixe le taux sur la base des critères mentionnés aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 5134-30-1 et L. 5134-72-1 ;

3° Les actions d’accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l’insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d’insertion.

À l’occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d’objectifs et de moyens, l’État et le département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d’insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d’insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires.

   
     

Cinquième partie

L’emploi

Livre Ier

Les dispositifs en faveur de l’emploi

Titre III

Aides à l’insertion, à l’accès et au retour à l’emploi

Chapitre IV

Contrats de travail aidés

Section 2

Contrat d’accompagnement dans l’emploi

III. – La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée :

 

Art. L. 5134-20. – Le contrat d’accompagnement dans l’emploi a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. À cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel. Il peut, aux fins de développer l’expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d’immersion auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues à l’article L. 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions d’agrément et d’exécution de cette période d’immersion.

1° À l’article L. 5134-20, les mots : « par avenant » sont supprimés ;

 
     

Sous-section 2-Convention

2° L’intitulé de la sous-section 2 est remplacé par l’intitulé suivant : « Sous-section 2 - Décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle » ;

 
     

Art. L. 5134-21. – Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat d’accompagnement dans l’emploi peuvent être conclues avec :

1° Les collectivités territoriales ;

2° Les autres personnes morales de droit public ;

3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public.

3° Au début du premier alinéa de l’article L. 5134-21, les mots : « Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat d’accompagnement dans l’emploi peuvent être conclues avec » sont remplacés par les mots : « Les aides à l’insertion professionnelle au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants » ;

 
     
 

4° L’article L. 5134-21-1 est ainsi modifié :

 

Art. L. 5134-21-1. – La conclusion d’une nouvelle convention individuelle mentionnée à l’article L. 5134-19-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d’accompagnement et des actions visant à l’insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d’un contrat aidé antérieur.

a) Les mots : « La conclusion d’une nouvelle convention individuelle » sont remplacés par les mots : « La décision d’attribution d’une nouvelle aide à l’insertion professionnelle » ;

b) Les mots : « de conventions individuelles conclues au titre » sont supprimés ;

 
     

Art. L. 5134-22. – La convention individuelle fixe les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.

Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.

5° À l’article L. 5134-22, les mots : « convention individuelle fixe » sont remplacés par les mots : « demande d’aide à l’insertion professionnelle indique » ;

 
     
 

6° L’article L. 5134-23 est ainsi modifié :

 

Art. L. 5134-23. – La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du contrat d’accompagnement dans l’emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.

a) Au premier alinéa, les mots : « la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice » sont remplacés par les mots : « l’aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre » ;

 
     

La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois.

b) Au second alinéa, les mots : « La convention individuelle » sont remplacés par les mots : « L’attribution de l’aide » ;

 
     
 

7° L’article L. 5134-23-1 est ainsi modifié :

 

Art. L. 5134-23-1. – Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d’une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée.

a) Au premier alinéa, les mots : « d’une convention individuelle » sont remplacés par les mots : « pour laquelle est attribuée une aide à l’insertion professionnelle » et les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de l’aide attribuée » ;

 
     

À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d’insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, ces conventions peuvent être prolongées au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou, pour les conventions individuelles mentionnées au 1° de l’article L. 5134-19-1 qu’il conclut, par le président du conseil général après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la convention initiale.

b) Au second alinéa, les mots : « ces conventions peuvent être prolongées » sont remplacés par les mots : « l’attribution des aides peut être prolongée », les mots : « les conventions individuelles mentionnées au 1° de l’article L. 5134-19-1 qu’il conclut » sont remplacés par les mots : « les aides mentionnées à l’article L. 5134-19-1 qu’il attribue » et les mots : « dans le cadre de la convention initiale » sont remplacés par les mots : « durant la période pour laquelle l’aide initiale a été attribuée » ;

 
     

Art. L. 5134-23-2. – La prolongation de la convention individuelle et, s’il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l’évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l’insertion durable du salarié.

8° À l’article L. 5134-23-2, les mots : « la convention individuelle » sont remplacés par les mots : « l’attri-bution de l’aide à l’insertion professionnelle » ;

 
     

Art. L. 5134-24. – Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d’accompagnement dans l’emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l’article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.

Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l’État.

9° À l’article L. 5134-24, les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « une aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un » ;

 
     
 

10° L’article L. 5134-25-1 est ainsi modifié :

 

Art. L. 5134-25-1. – Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d’accompagnement dans l’emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

a) Au premier alinéa, les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « l’attribution d’une aide à l’insertion professionnelle au titre d’un » ;

 
     

À titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de l’aide attribuée » ;

 
     

À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d’insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou par le président du conseil général, lorsque celui-ci a conclu la convention individuelle mentionnée au 1° de l’article L. 5134-19-1 associée à ce contrat après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accom-pagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

c) Au troisième alinéa, les mots : « conclu la convention individuelle mentionnée au 1° de l’article L. 5134-19-1 » sont remplacés par les mots : « attribué l’aide à l’insertion professionnelle mentionnée à l’article L. 5134-19-1 » ;

 
     
 

11° L’article L. 5134-26 est ainsi modifié :

 

Art. L. 5134-26. – La durée hebdomadaire du travail du titulaire d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l’intéressé.

a) Au premier alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « la décision d’attribution de l’aide » ;

 
     

Lorsque le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d’accompagnement dans l’emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.

b) Au second alinéa, les mots : « une convention individuelle » sont remplacés par les mots : « l’attribution d’une aide à l’insertion professionnelle accordée au titre d’un » ;

b) Au …

… individuelle de » sont …

… d’un » ;

Amendement AS 110

     

Art. L. 5134-27. – Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures de travail accomplies.

12° À l’article L. 5134-27, les mots : « Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables » sont supprimés ;

 
     
 

13° L’article L. 5134-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 5134-29. – Le contrat d’accompagnement dans l’emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

   

1° En accord avec son employeur, d’effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l’insti-tution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

2° D’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

En cas d’embauche à l’issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.

   
     
 

« L’aide à l’insertion professionnelle n’est pas versée pendant la période de suspension du contrat d’accompagne-ment dans l’emploi » ;

 
     
 

14° L’article L. 5134-30 est ainsi modifié :

 

Art. L. 5134-30. – La convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section, conclue pour permettre une embauche en contrat d’accompagnement dans l’emploi, ouvre droit à une aide financière.

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 
     

Cette aide peut être modulée en fonction :

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Cette aide » sont remplacés par les mots : « L’aide attribuée au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi » ;

b) Au …

… « L’aide à l’insertion professionnelle attribuée …

l’emploi » ;

Amendement AS 112

     

1° De la catégorie et du secteur d’activité de l’employeur ;

2° Des actions prévues en matière d’accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l’insertion durable du salarié ;

3° Des conditions économiques locales ;

4° Des difficultés d’accès à l’emploi antérieurement rencontrées par le salarié.

   
     
 

15° L’article L. 5134-30-1 est ainsi modifié :

 

Art. L. 5134-30-1. – Le montant de l’aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n’est soumise à aucune charge fiscale.

a) Au premier alinéa, les mots : « l’aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section » sont remplacés par les mots : « l’aide à l’insertion professionnelle versée au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi » ;

 
     

Toutefois, pour les ateliers et chantiers d’insertion conventionnés par l’État au titre de l’article L. 5132-2, le montant de l’aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section peut être porté jusqu’à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.

b) Au second alinéa, les mots : « l’aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section » sont remplacés par les mots : « l’aide à l’insertion professionnelle versée au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi » ;

 
     

Art. L. 5134-30-2. – Lorsque la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l’aide mentionnée à l’article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l’article L. 5134-19-4.

16° À l’article L. 5134-30-2, les mots : « la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été conclue avec un salarié » sont remplacés par les mots : « l’aide à l’insertion professionnelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été attribuée pour le recrutement d’un salarié » ;

 
     

Art. L. 5134-31. – Les embauches réalisées en contrat d’accom-pagnement dans l’emploi donnent droit à l’exonération :

   
     

1° Des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée de la convention, sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération ;

2° De la taxe sur les salaires ;

3° De la taxe d’apprentissage ;

4° Des participations dues par les employeurs au titre de l’effort de construction.

17° Au deuxième alinéa de l’article L. 5134-31, les mots : « de la convention » sont remplacés par les mots : « d’attribution de l’aide à l’inser-tion professionnelle ».

 
     

Cinquième partie

L’emploi

Livre Ier

Les dispositifs en faveur de l’emploi

Titre III

Aides à l’insertion, à l’accès et au retour à l’emploi

Chapitre IV

Contrats de travail aidés

Section 5

Contrat initaitive-emploi

IV. – La section 5 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée :

 

Art. L. 5134-65. – Le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. À cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la convention ; elles sont menées dans le cadre défini à l’article L. 6312-1.

1° À l’article L. 5134-65, les mots : « dans la convention » sont remplacés par les mots : « dans la demande d’aide à l’insertion professionnelle » ;

 
     

Sous-section 2- Convention

2° L’intitulé de la sous-section 2 est remplacé par l’intitulé suivant : « Sous-section 2 - Décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle » ;

 
     

Art. L. 5134-66. – Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi peuvent être conclues avec :

1° Les employeurs mentionnés à l’article L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l’article L. 5424-1 ;

2° Les groupements d’employeurs mentionnés à l’article L. 1253-1 qui organisent des parcours d’insertion et de qualification ;

3° Les employeurs de pêche maritime non couverts par l’article L. 5422–13, les 3° et 4° de l’article L. 5424-1 et l’article L. 1253-1.

3° À l’article L. 5134-66, les mots : « Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi peuvent être conclues avec » sont remplacés par les mots : « Les aides à l’insertion professionnelle au titre d’un contrat initiative-emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants » ;

 
     

Art. L. 5134-66-1. – La conclusion d’une nouvelle convention individuelle est subordonnée au bilan préalable des actions d’accompagnement et des actions visant à l’insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d’un contrat aidé antérieur.

4° À l’article L. 5134-66-1, les mots : « La conclusion d’une nouvelle convention individuelle » sont remplacés par les mots : « La décision d’attribution d’une nouvelle aide à l’insertion professionnelle » et les mots : « de conventions individuelles conclues au titre » sont supprimés ;

 
     

Art. L. 5134-67. – Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre de la présente sous-section

5° À l’article L. 5134-67, les mots : « ne peuvent pas conclure de convention au titre de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre d’un contrat initiative-emploi » ;

 
     
 

6° L’article L. 5134-67-1 est ainsi modifié :

 

Art. L. 5134-67-1. – La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.

a) Au premier alinéa, les mots : « la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice » sont remplacés par les mots : « l’aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre » ;

 
     

La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la convention individuelle » sont remplacés par les mots : « l’attribution de l’aide » ;

 
     

Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d’une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée.

c) Au troisième alinéa, les mots : « d’une convention individuelle » sont remplacés par les mots : « pour laquelle est attribuée une aide à l’insertion professionnelle » et les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de l’aide attribuée » ;

 
     

Art. L. 5134-67-2. – La prolongation de la convention individuelle et, s’il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l’évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l’insertion durable du salarié.

7° À l’article L. 5134-67-2, les mots : « la convention individuelle » sont remplacés par les mots : « l’attribution de l’aide » ;

7° À …

… l’aide à l’insertion professionnelle » ;

Amendement AS 113

     
 

8° L’article L. 5134-68 est ainsi modifié :

 

Art. L. 5134-68. – Il ne peut être conclu de convention dans les cas suivants :

a) Au premier alinéa, les mots : « conclu de convention » sont remplacés par les mots : « attribué d’aide » ;

a) Au …

… d’aide à l’insertion professionnelle » ;

Amendement AS 114

     

1° Lorsque l’établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d’embauche ;

   
     

2° Lorsque l’embauche vise à procéder au remplacement d’un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S’il apparaît que l’embauche a eu pour conséquence le licenciement d’un autre salarié, la convention peut être dénoncée par l’État ou par le président du conseil général.

b) Au troisième alinéa, les mots : « la convention peut être dénoncée » sont remplacés par les mots : « la décision d’attribution de l’aide peut être retirée » ;

 
     

La dénonciation emporte obligation pour l’employeur de rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre de l’aide prévue par la convention ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « la dénonciation » sont remplacés par les mots : « La décision de retrait de l’attribution de l’aide » et les mots : « au titre de l’aide prévue dans la convention » sont supprimés ;

 
     

3° Lorsque l’employeur n’est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

   
     

Art. L. 5134-69-1. – Le contrat de travail associé à une convention individuelle de contrat initiative-emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

9° À l’article L. 5134-69-1, les mots : « une convention individuelle » sont remplacés par les mots : « une aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un » ;

9° À …

… individuelle de » sont …

… d’un » ;

Amendement AS 115

     

Art. L. 5134-70-1. – La durée hebdomadaire du travail d’un salarié titulaire d’un contrat de travail associé à une convention individuelle de contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures.

10° À l’article L. 5134-70-1, les mots : « convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « aide à l’insertion professionnelle au titre d’un » ;

 
     
 

11° L’article L. 5134-72 est ainsi modifié :

 

Art. L. 5134-72. – La convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section, conclue pour permettre une embauche en contrat initiative-emploi, ouvre droit à une aide financière.

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 
     

Cette aide peut être modulée en fonction :

1° De la catégorie et du secteur d’activité de l’employeur ;

2° Des actions prévues en matière d’accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l’insertion durable du salarié ;

3° Des conditions économiques locales ;

4° Des difficultés d’accès à l’emploi antérieurement rencontrées par le salarié.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « cette aide » sont remplacés par les mots : « L’aide attribuée au titre d’un contrat initiative-emploi » ;

b) Au …

… « L’aide à l’insertion professionnelle attribuée …

… initiative-emploi » ;

Amendement AS 116

     

Art. L. 5134-72-1. – Le montant de l’aide financière versée au titre d’une convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section ne peut excéder 47 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.

12° À l’article L. 5134-72-1, les mots : « l’aide financière versée au titre d’une convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section » sont remplacés par les mots : « l’aide à l’insertion professionnelle versée au titre d’un contrat initiative-emploi » ;

 
     

Art. L. 5134-72-2. – Lorsque la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l’aide mentionnée à l’article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l’article L. 5134-19-4.

13° À l’article L. 5134-72-2, les mots : « la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été conclue avec un » sont remplacés par les mots : « l’aide à l’insertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d’un ».

13° À …

… recrutement d’un » et le mot : « embauche » est remplacé par le mot : « recrutement ».

Amendement AS 117

Code de l’action sociale et des familles

   

Art. L. 522-18 – En application de l'article L. 5134-19-2 du code du travail, le président du conseil général peut déléguer la conclusion et tout ou partie de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 5134-19-1 du même code à l'agence d'insertion pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.

L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.

 

V. – Au premier alinéa de l’article L. 522-18 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « la conclusion et tout ou partie de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de » sont remplacés par les mots : « la décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle mentionnée à ».

Amendement AS 118

     

Code du travail

Article 4

Article 4

Cinquième partie

L’emploi

Livre V

Dispositions relatives à l’outre-mer

Titre II

Départements d’outre-mer, Saint-Barthélémy et saint-Pierre-et Miquelon

Chapitre II

Dispositifs en faveur de l’emploi

Section 1

Aides à l’insertion, à l’accès et au retour à l’emploi

La section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée :

 
 

1° L’article L. 5522-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 5522-2. – Pour son application dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 5134-19-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «  les sous-sections 2 des sections 2 et 5 »sont remplacés par les mots : « la sous-section 2 de la section 2 et le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « Soit » sont insérés les mots : « , s’agissant du contrat d’accompa-gnement dans l’emploi, » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « les sous-sections 3 des sections 2 et 5 » sont remplacés par les mots : « de la sous-section 3 de la section 2 et par le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie » ;

4° Au dernier alinéa :

a) Les mots : « les sous-sections 4 des sections 2 et 5 » sont remplacés par les mots : « la sous-section 4 de la section 2 et le paragraphe 4 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie » ;

b) Les mots : " S’agissant du contrat d’accompagnement dans l’emploi, " sont ajoutés au début de la seconde phrase.

« Art. L. 5522-2. – Pour son application dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 5134-19-1 est ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 5134-19-1. – Le contrat unique d’insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues par les sous-sections 3 des sections 2 et 5 et par le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie, au titre duquel est attribuée une aide à l’insertion professionnelle dans les conditions prévues par les sous-sections 2 des sections 2 et 5 et par le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie. La décision d’attribution de cette aide est prise par :

 
     
 

« 1° Soit s’agissant du contrat d’accompagnement dans l’emploi et du contrat initiative-emploi, pour le compte de l’État, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes visés aux 1° et 3° de l’article L. 5311-4 ;

« 1° Soit …

organismes mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 5311-4 ;

Amendement AS 95

     
 

« 2° Soit le président du conseil général lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.

 
     
 

« Le montant de cette aide résulte d’un taux, fixé par l’autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance. » ;

 
     
 

2° À l’article L. 5522-2-1, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 5522-2-1. – Pour son application dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 5134-19-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-19-3. – Le contrat unique d’insertion prend la forme :

«  1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l’article L. 5134-21, du contrat d’accom-pagnement dans l’emploi défini par la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ;

   

« 2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés aux articles L. 5522-8 et L. 5522-9, du contrat d’accès à l’emploi défini par les articles L. 5522-5 à L. 5522-20. »

« 2° Pour les employeurs du secteur marchand :

« a) Du contrat d’accès à l’emploi défini par les articles L. 5522-5 à L. 5522-20 pour les employeurs mentionnés aux articles L. 5522-8 et L. 5522-9 ;

« b) Dans le cadre des emplois d’avenir prévus à la section 8 du chapitre IV du titre III du livre I de la présente partie, du contrat initiative-emploi défini par la section 5 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie pour les employeurs mentionnés à l’article L. 5134-66, » ;

« a) Du …

… défini à la sous-section 4 de la présente section pour …

… L. 5522-9 ;

Amendement AS 96

     

Art. L. 5522-2-2. – Pour son application dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 5134-19-4 est ainsi modifié :

3° Au premier alinéa de l’article L. 5522-2-2, il est ajouté, après les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon, », les mots : « lorsqu’il n’est pas utilisé dans le cadre des emplois d’avenir prévus à la section 8 du chapitre IV du titre III du livre I de la présente partie, » ;

 
     

1° Au cinquième alinéa, les mots : « des articles L. 5134-30 et L. 5134-72 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 5134-30 » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 5134-30-1 et L. 5134-72-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5134-30 dans la limite du plafond prévu à l’article L. 5134-30-1 ».

   
     
 

4° L’article L. 5522-2-3 est remplacé par les dispositions suivantes:

 
     

Art. L. 5522-2-3. – Les dispositions de la section 5 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ne s’appliquent pas aux départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 5522-2-3. – Les dispositions de la section 5 du chapitre IV du titre II du livre I de la présente partie ne s’appliquent aux départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans le cadre des emplois d’avenir prévus à la section 8 du chapitre IV du titre III du livre I de la présente partie. » ;

 
     

Cinquième partie

L’emploi

Livre V

Dispositions relatives à l’outre-mer

Titre II

Départements d’outre-mer, Saint-Barthélémy et saint-Pierre-et Miquelon

Chapitre II

Dispositifs en faveur de l’emploi

Sous-section 2

Contrat unique d’insertion

5° Après la sous-section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du même code, il est rétabli une sous-section 3 ainsi rédigée :

 
     
 

« Sous-section 3

 
 

« Emploi d’avenir

 
     
 

« Art. L. 5522-3. – Pour leur application dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux zones urbaines sensibles aux articles L. 5134-110 et L. 5134-118 est remplacée par la référence aux régions ultrapériphériques françaises au sens de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aména-gement et le développement du territoire. » ;

« Art. L. 5522-3. – …

… sensibles prévue aux …

… françaises. »

Amendements AS 98 et AS 97

     

Art. L. 5522-5. – Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le contrat d’accès à l’emploi a pour objet de favoriser l’insertion professionnelle :

1° Des bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ;

2° Des chômeurs de longue durée ;

   

3° Des personnes reconnues handicapées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ;

4° Des bénéficiaires d’un contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 ;

5° D’autres personnes déterminées par décret en Conseil d’État rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

   
     

À cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la convention.

6° Au dernier alinéa de l’article L. 5522-5, les mots : « dans la convention » sont remplacés par les mots : « dans le contrat » ;

 
     
 

7° L’article L. 5522-6 est ainsi modifié :

 

Art. L. 5522-6. – Le contrat d’accès à l’emploi donne lieu :

1° À la conclusion d’une convention entre l’État et les employeurs mentionnés au paragraphe 2 ;

a) Le 1°est abrogé ;

 
     

2° À la conclusion d’un contrat de travail entre l’employeur et le bénéficiaire de la convention, dans les conditions prévues au paragraphe 3 ;

b) Le 2° devient le 1° et les mots : « le bénéficiaire de la convention, » sont remplacés par les mots : « un salarié » ;

Au 2°, les mots …

… mots : « le salarié » ;

Amendements AS 99 et AS 92

     

3° Au bénéfice d’une aide financière et d’exonérations, dans les conditions prévues au paragraphe 4.

c) Le 3° devient le 2° et le mot : « financière » est remplacé par les mots : « à l’insertion professionnelle » ;

 
     

Art. L. 5522-6-1. – La conclusion d’une nouvelle convention individuelle mentionnée à l’article L. 5134-19-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d’accompagnement et des actions visant à l’insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d’un contrat aidé antérieur.

8° À l’article L. 5522-6-1, les mots : « conclusion d’une nouvelle convention individuelle mentionnée à l’article L. 5134-19-1 » sont remplacés par les mots : « demande d’aide à l’insertion professionnelle » et les mots : « de conventions individuelles conclues au titre » sont supprimés ;

 
     

Sous-section 4

Contrats d’accès à l’emploi

Paragraphe 2 : Convention

9° L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Paragraphe 2 : Décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle » ;

 
     

Art. L. 5522-8. – Peuvent conclure des contrats d’accès à l’emploi, en application des conventions prévues à l’article L. 5522-6, sous réserve d’être à jour de leurs obligations sociales et fiscales :

1° Les employeurs mentionnés à l’article L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l’article L. 5424-1 ;

2° Les employeurs des entreprises de pêche maritime.

10° À l’article L. 5522-8, les mots : « en application des conventions prévues à l’article L. 5522-6, » sont supprimés ;

 
     

Art. L. 5522-10. – Les particuliers employeurs d’un assistant maternel défini à l’article L. 423-1 du code de l’action sociale et des familles ne peuvent conclure de conventions au titre du présent paragraphe.

11° À l’article L. 5522-10, les mots : « ne peuvent conclure de conventions au titre du présent paragraphe » sont remplacés par les mots : « ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre du contrat d’accès à l’emploi » ;

 
     

Art. L. 5522-13-1. – Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d’une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus qui est également bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée.

12° À l’article L. 5522-13-1, les mots : « d’une convention individuelle » sont remplacés par les mots : « du contrat d’accès à l’emploi » et les mots : « et définie dans la convention initiale » sont supprimés ;

12° À …

… l’emploi », le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celui-ci » et les mots : « et définie …

… supprimés ;

Amendement AS 102

     

Art. L. 5522-13-2. – La prolongation de la convention individuelle et, s’il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l’évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l’insertion durable du salarié.

13° À l’article L. 5522-13-2, les mots : « convention individuelle » sont remplacés par les mots : « décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle ».

 
     
 

Article 5

Article 5

 

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 1233-66 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 1233-66. – Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.

Ce parcours débute par une phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail.

   
     

Ce parcours comprend des mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.

« La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement sont assurés, selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Les conditions d’exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d’État. »

 
     
 

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 1233-69 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 1233-69. – L’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par :

1° Un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes ;

   
     

2° Un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l’article L. 6323-1 et non utilisés.

   
     

Ces versements, dont le montant est déterminé par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, sont recouvrés par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement sont transmises entre l’institution et les organismes. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.

« La détermination du montant de ces versements et leur recouvrement sont assurés, selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Les conditions d’exigibilité de ces versements sont précisées par décret en Conseil d’État. »

 
     

Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation prévues à l’article L. 1233-65.

Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 peut contribuer au financement de ces mesures de formation.

Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l’article L. 214-13 du code de l’éducation.

L’État peut contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.

   
     

Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et de la sécurisation professionnelle

III. – Le III de l’article 44 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et de la sécurisation professionnelle est ainsi modifié :

 

Art. 44. – III. – Le recouvrement de la contribution due par l’employeur en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat, prévus res-pectivement aux articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail, est effectué par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 dudit code jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013. La contribution et les versements exigibles avant la date mentionnée à la phrase précédente continuent à être recouvrés, à compter de cette date, par l’institution mentionnée ci-dessus selon les règles, garanties et sanctions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

1° Les mots : « jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013 » sont supprimés ;

2° La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« La contribution et les versements exigibles avant le 1er janvier 2013 sont recouvrés, à compter de cette date, selon les règles, garanties et sanctions applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°      du          portant création des emplois d’avenir. »

« La …

… applicables avant cette même date.

Amendement AS 119

     

Code du travail

IV. – Le troisième alinéa de l’article L. 5427-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 5427-1. – Les parties signataires de l’accord prévu à l’article L. 5422-20 confient la gestion du régime d’assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix.

Le service de l’allocation d’assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.

   
     

Le recouvrement des contributions et versements mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 5422-9 et L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.

« Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale. »

 

…………………………………………..

   
     
 

V. – Le premier alinéa de l’article L. 5422-16 est ainsi modifié :

 
 

1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 5422-16. – Les contributions et versements prévus aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrés et contrôlés par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 5427-1 pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l’application des dispositions prévues aux a et e de l’article L. 5427-1, le directeur de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.

« Les contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 5427-1 pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. » ;

2° À la deuxième phrase, après les mots : « Pour l’application des dispositions prévues aux », sont insérés les mots : « articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu’aux ».

 

…………………………………………..

   
     

Code de la sécurité sociale

VI. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

Art. L. 213-1. – Des unions de recouvrement assurent :

1° Le recouvrement des cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail, d’allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;

2° Le recouvrement des cotisations d’allocations familiales dues par les employeurs et membres des professions libérales ;

3° Une partie du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans les conditions prévues aux articles L. 133-6-2, L. 133-6-3 et L. 133-6-4 ;

4° Le recouvrement d’une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;

   
     

5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail ;

5° bis Le calcul et l’encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c du 1° de l’article L. 613-1 pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 133-6-8.

6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°,2°,3° et 5°.

Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L. 216-1.

Un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces unions.

En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.

1° Au 5° de l’article L. 213-1, les mots : « L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 143-11-6 » sont remplacés par les mots : « L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3253-18 » ;

 
     

Art. L. 133-9-2. – Les cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-9 sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et suivants du code du travail.

Toutefois :

1° Le versement des cotisations et contributions est exigible au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail ;

2° Il est appliqué une majoration de retard de 6 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées à la date d’exigibilité. Cette majoration est augmentée de 1 % du montant des cotisations et contributions dues par mois ou fraction de mois écoulé, après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date limite d’exigibilité des cotisations et contributions.

Les employeurs mentionnés à l’article L. 133-9 peuvent présenter auprès du directeur de l’organisme habilité une demande gracieuse de réduction, totale ou partielle, des majorations prévues ci-dessus ;

   
     

3° Si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours reste sans effet, le directeur de l’organisme habilité peut délivrer une contrainte notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. À défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal d’instance ou de grande instance compétent, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;

4° Les sûretés applicables sont celles prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5.

2° Au 3° de l’article L. 133-9-2, les mots : « tribunal d’instance ou de grande instance » sont remplacés par les mots « tribunal des affaires de sécurité sociale ».

 
     
 

Article 6

Article 6

Loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi

Le IV de l’article 7 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art.7. – I. – À la date de création de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail, les agents de l’Agence nationale pour l’emploi sont transférés à celle-ci. Ils restent régis par le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’Agence nationale pour l’emploi et par les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.

Ils peuvent opter pour la convention collective prévue à l’article L. 311-7-7 du même code dans un délai d’un an suivant son agrément.

II. – À la date de création de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code, les salariés des organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage qui participent à l’accomplissement des missions de l’institution mentionnée audit article L. 311-7 et de la mission de recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code sont transférés à celle-ci. Ce transfert s’effectue conformément aux articles L. 122-12 et L. 122-12-1 dudit code. Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 132-8 du même code, ils restent régis par la convention collective qui leur est applicable au jour du transfert, jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention collective mentionnée à l’article L. 311-7-7 du même code ou, à défaut, jusqu’à la date prévue par l’accord préalable visé à l’article 6 de la présente loi. La convention collective mentionnée à l’article L. 311-7-7 du même code garantit les avantages individuels afférents à leur statut acquis par ces salariés.

III – Jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la convention collective mentionnée au même article L. 311-7-7, les personnes recrutées par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code bénéficient de la convention collective applicable aux salariés des organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage.

   

IV. – Pour leur régime de retraite complémentaire, les agents visés au I du présent article qui n’ont pas opté pour la convention collective prévue à l’article L. 311-7-7 du même code demeurent affiliés à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques.

« IV. – Les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail sont affiliés à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques.

 
     
 

« Par dérogation au précédent alinéa et au second alinéa de l’article L. 922-2 du code de la sécurité sociale, jusqu’à la rupture de leur contrat de travail, demeurent affiliés aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922-1 du code de la sécurité sociale :

« Par …

… affiliés à des institutions …

… sociale :

Amendement AS 120

 

« 1° Les salariés mentionnés au II de l’article 7 de la présente loi ;

 
     
 

« 2° Les salariés mentionnés à l’article 53 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 ;

 
     
 

« 3° Les agents recrutés par cette institution nationale entre le 19 décembre 2008 et le 31 octobre 2009.

« 3° Les agents recrutés par l’ins-titution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail entre …

… 2009.

Amendement AS 121

     
 

« Les droits acquis par ces affiliés, les adhérents antérieurs ainsi que leurs ayants droit sont maintenus par ces institutions de retraite complémentaire.

 
     
 

« Une convention entre les fédérations d’institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques organise les transferts financiers résultant de l’application du présent article, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun de ces organismes. À défaut de signature de la convention dans les douze mois qui suivent la publication de la loi n°      du           portant création des emplois d’avenir, un décret en Conseil d’État organise ces transferts financiers. »

« Une convention …

… suivent la promulgation de la loi …

… financiers. »

Amendement AS 122

     
 

TITRE III

TITRE III

Code du travail applicable à Mayotte

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL APPLICABLE À MAYOTTE

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL APPLICABLE À MAYOTTE

 

Article 7

Article 7

Livre III

Emploi

Titre II

Aides à l’emploi et intervention du Fonds national de l’emploi

Chapitre II

Contrat unique d’insertion

Au chapitre II du titre II du livre III de la partie législative du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :

 
     
 

« Section 4

 
 

« Emploi d’avenir

 
     
 

« Sous-section 1

 
 

« Dispositions générales

 
     
 

« Art. L. 322-45. – L’emploi d’ave-nir a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans soit sans qualification soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois.

« Art. L. 322-45. –  …

… dans des secteurs d’activité présentant …

… d’emplois.

Amendement AS 128

     
 

« Art. L. 322-46. – Les aides relatives aux emplois d’avenir peuvent être attribuées aux employeurs suivants :

« Art. L. 322-46. – L’aide relative à l’emploi d’avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :

Amendement AS 129

 

« 1° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

 
     
 

« 2° Les collectivités territoriales ;

 
     
 

« 3° Les autres personnes morales de droit public, à l’exception de l’État ;

 
     
 

« 4° Les groupements d’emplo-yeurs mentionnés à l’article L. 126-1 qui organisent des parcours d’insertion et de qualification.

 
     
 

« Par exception, lorsqu’ils ne relèvent pas d’une des catégories mentionnées ci-dessus, les employeurs relevant de l’article L. 327-15 et des 3° et 4° de l’article L. 327-36 sont éligibles aux aides relatives aux emplois d’avenir s’ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d’État relatives à leur secteur d’activité et au parcours proposé au jeune.

« Par …

… mentionnées aux 1° à 4° du présent article, les employeurs…

… éligibles à l’aide relative à l’emploi d’avenir …

… parcours d’insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire.

Amendements AS 130, AS 131 et AS 132

     
 

« Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles aux aides prévues pour les emplois d’avenir.

« Les …

… éligibles à l’aide attribuée au titre d’un emploi d’avenir.

Amendement AS 133

     
 

« Art. L. 322-47. – L’emploi d’avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi régi par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou d’un contrat initiative-emploi régi par les dispositions de la section 3 du même chapitre. Les dispositions relatives à ces contrats s’appliquent à l’emploi d’ave-nir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.

 
     
 

« Sous-section 2

 
 

« Aide à l’insertion professionnelle

 
     
 

« Art. L. 322-48. – L’aide associée à l’emploi d’avenir est accordée pour une durée minimale d’un an et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.

« Art. L. 322-48. – L’aide relative à l’emploi …

… minimale de douze mois et pour …

… travail.

Amendements AS 135 et AS 134

     
 

« Lorsque l’aide a été initialement accordée pour une durée inférieure à trente-six mois, elle peut être prolongée jusqu’à cette durée maximale.

 
     
 

« Art. L.322-49. – La demande d’aide associée à l’emploi d’avenir décrit le contenu du poste proposé, son positionnement dans l’organisation dans laquelle est employé le bénéficiaire de l’emploi d’avenir, ainsi que les compétences dont l’acquisition est visée pendant la période en emploi d’avenir. Elle indique les actions de formation, réalisées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci, qui y concourent.

« Art. L.322-49. – La demande d’aide relative à l’emploi …

… l’organisation employant le bénéficiaire …

… qui concourent à l’acqui-sition de ces compétences.

Amendements AS 135, AS 137 et AS 136

     
 

« Sous-section 3

 
 

« Contrat de travail

 
     
 

« Art. L. 322-50. – Le contrat de travail associé à un emploi d’avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.

 
     
 

« Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale de trente-six mois.

« Lorsqu’il …

… minimale de douze mois et une durée …

… mois.

Amendement AS 134

     
 

« S’il a été initialement conclu pour une durée inférieure à trente-six mois, il peut être prolongé jusqu’à cette durée maximale.

 
     
 

« Art. L. 322-51. – Le titulaire d’un emploi d’avenir effectue une durée hebdomadaire de travail à temps plein.

« Art. L. 322-51. – Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir occupe un emploi à temps plein.

Amendement AS 138

     
 

« Toutefois, en fonction de circonstances particulières, cette durée peut être fixée à temps partiel, avec l’accord du salarié, sur autorisation, des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 322-1. Elle ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein.

 
     
 

« Sous-section 4

 
 

« Dispositions d’application

 
     
 

« Art. L. 322-52. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section, notamment :

 
 

« 1° Les niveaux de qualification et les critères d’appréciation des difficultés particulières d’accès à l’emploi mentionnés au premier alinéa de l’article L. 322-45 ;

« 1° Les …

… mentionnés au I de l’article L. 322-45 ;

Amendement AS 139

     
 

« 2° Les adaptations des mentions obligatoires de la demande d’aide prévue, selon le cas, aux articles L. 322-9 ou L. 322-28. »

« 2° Les adaptations des mentions de la demande …

… L. 322-28. »

Amendement AS 140

     
 

Article 8

Article 8

Livre III

Emploi

Titre II

Aides à l’emploi et intervention du Fonds national de l’emploi

Chapitre II

Contrat unique d’insertion

Au chapitre II du titre II du livre III de la partie législative du même code, il est inséré une section 4-1 ainsi rédigée :

 
     
 

« Section 4-1

 
 

« Emploi d’avenir professeur

 
     
 

« Sous-section 1

 
 

« Dispositions générales

 
     
 

« Art. L. 322-53. – I. – Pour faciliter l’insertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes dans les métiers du professorat, les établissements publics d’enseignement peuvent proposer des emplois d’avenir professeur.

 
     
 

« II. – L’emploi d’avenir professeur s’adresse à des étudiants titulaires de bourses de l’enseignement supérieur relevant du titre II du livre VII du code de l’éducation inscrits en deuxième année de licence dans un établissement d’enseignement supérieur, âgés de vingt-cinq ans au plus et se destinant aux métiers du professorat.

« II. – L’emploi …

… relevant du chapitre Ier du titre II du livre VIII du code …

… professorat.

Amendement AS 141

     
 

« Art. L. 322-54. – Les bénéficiaires des emplois d’avenir professeur sont recrutés par les établissements publics locaux d’enseignement, après avis d’une commission chargée de vérifier leur aptitude. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 421-10 du code de l’éducation.

« Art. L. 322-54. –  …

… aptitude. Ils exercent leurs …

… l’éducation.

Amendement AS 142

     
 

« Sous-section 2

 
 

« Aide à la formation et à l’insertion

professionnelle

 
     
 

« Art. L. 322-55. – Les établissements publics d’enseignement qui concluent des contrats pour le recrutement des emplois d’avenir professeur bénéficient d’une aide financière et des exonérations déterminées dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

« Art. L. 322-55. –  …

… recrutement d’un étudiant au titre d’un emploi d’avenir …

… chapitre.

Amendement AS 143

     
 

« Art. L. 322-56. – La demande d’aide à la formation et à l’insertion professionnelle décrit le contenu du poste proposé, son positionnement dans l’organisation de l’établissement d’af-fectation, ainsi que les compétences dont l’acquisition est visée pendant la période en emploi d’avenir professeur. Elle mentionne la formation dans laquelle est inscrit le jeune concerné et le ou les concours de recrutement des corps enseignants de l’éducation nationale auxquels il se destine.

« Art. L. 322-56. – …

… inscrit le bénéficiaire et le …

… destine.

Amendement AS 144

     
 

« Art. L. 322-57. – L’aide à la formation et à l’insertion professionnelle est accordée pour une durée d’un an, renouvelable chaque année, dans la limite d’une durée totale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.

« Art. L. 322-57. –  …

… durée de douze mois, renouvelable …

… travail.

Amendement AS 145

     
 

« Sous-section 3

 
 

« Contrat de travail

 
     
 

« Art. L. 322-58. – I. – L’emploi d’avenir professeur est conclu, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente sous-section, sous la forme d’un contrat d’accompa-gnement dans l’emploi régi par les dispositions de la section 2 du présent chapitre.

 
     
 

« II. – L’emploi d’avenir professeur est conclu pour une durée d’un an, renouvelable, s’il y a lieu, dans la limite d’une durée totale de trente-six mois, en vue d’exercer une activité d’appui éducatif compatible avec la poursuite des études universitaires ou la préparation aux concours du bénéficiaire d’un emploi d’avenir professeur.

« II. – L’emploi …

… durée de douze mois, renouvelable …

… professeur.

Amendement AS 145

     
 

« Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir professeur s’engage à poursuivre sa formation dans un établissement d’enseignement supérieur et à se présenter à un des concours de recrutement des corps enseignants de l’éducation nationale. En cas de réussite au concours, le contrat prend fin de plein droit, avant son échéance normale, à la date de nomination dans le corps correspondant.

 
     
 

« Art. L. 322-59. – Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir professeur effectue une durée hebdomadaire de travail inférieure à la durée légale du temps de travail, fixée par contrat dans la limite d’un plafond défini par décret. Le contrat de travail peut prévoir que la durée hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat.

« Art. L. 322-59. –  …

… fixée par le contrat de travail dans …

… hebdomadaire de travail peut …

… partie de l’année.

Amendements AS 146, AS 147 et AS 148

     
 

« Art. L. 322-60. – La rémunération versée au titre d’un contrat d’avenir professeur est cumulable avec les bourses de l’enseignement supérieur dont l’in-téressé peut par ailleurs bénéficier.

« Art. L. 322-60. – …

… dont le bénéficiaire est par ailleurs titulaire.

Amendement AS 149

     
 

« Sous-section 4

 
 

« Dispositions d’application

 
     
 

« Art. L. 322-61. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’appli-cation de la présente section. »

« Art. L. 322-61. – Un décret …

… section. »

Amendement AS 150

     
 

Article 9

Article 9

 

I. – L’article L. 011-5 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 011-5. – Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise :

1° Les apprentis ;

   
     

2° Les titulaires d’un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l’article L. 322-28 ;

1° Au 2°, les mots : « de la convention prévue à l’article L. 322-28 » sont remplacés par les mots : « d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 322-41 » ;

 
     

3° Les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l’article L. 322-7 ;

2° Au 3°, les mots : « de la convention mentionnée à l’article L. 322-7 » sont remplacés par les mots : « d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 322-21 ».

 
     

4° Les titulaires d’un contrat de formation en alternance jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l’application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

   
     

Livre III

Emploi

Titre II

Aides à l’emploi et intervention du Fonds national de l’emploi

Chapitre II

Contrat unique d’insertion

Section 1

Principes

II. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du même code est ainsi modifiée :

 
 

1° L’article L. 322-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 322-1. – Le contrat unique d’insertion est constitué par :

1° Une convention individuelle conclue dans les conditions mentionnées par les sections 2 et 3 du présent chapitre entre l’employeur, le bénéficiaire et :

« Art. L. 322-1. – Le contrat unique d’insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié, au titre duquel est attribuée une aide à l’insertion professionnelle dans les conditions prévues par les sections 2 et 3. La décision d’attribution de cette aide est prise par :

 

a) Soit, pour le compte de l’État, l’institution mentionnée à l’article L. 326 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés à l’article L. 326-1 ;

« 1° Soit, pour le compte de l’État, l’institution mentionnée à l’article L. 326 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés à l’article L. 326-1 ;

 
     

b) Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le Département ;

« 2° Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le Département. » ;

 
     

2° Un contrat de travail conclu entre l’employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle, dans les conditions prévues par les sections 2 et 3 du présent chapitre.

   
     

Le contrat unique d’insertion ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues par les sections 2 et 3 du présent chapitre. Le montant de cette aide résulte d’un taux, fixé par l’autorité administrative, appliqué au salaire minimum interprofessionnel garanti.

   

Art. L. 322-2. – Le président du conseil général peut déléguer tout ou partie de la conclusion et de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de l’article L. 322-1 à l’institution mentionnée à l’article L. 326 ou à tout autre organisme qu’il désigne à cet effet.

2° À l’article L. 322-2, les mots : « de la conclusion et de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de l’article L. 322-1 » sont remplacés par les mots : « de la décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle mentionnée à l’article L. 322-1 » ;

 
     
 

3° L’article L. 322-4 est ainsi modifié :

 

Art. L. 322-4. – Le Département signe, préalablement à la conclusion des conventions individuelles prévues au 1° de l’article L. 322-1, une convention annuelle d’objectifs et de moyens avec l’État.

Cette convention fixe :

a) Au premier alinéa, les mots : « le Département » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général » et les mots : « la conclusion des conventions individuelles prévues au 1° de l’article L. 322-1 » sont remplacés par les mots : « l’attribution des aides à l’insertion professionnelle prévues à l’article L. 322-1 » ;

 
     

1° Le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues au titre de l’embauche, dans le cadre d’un contrat unique d’insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le Département ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de conventions individuelles conclues » sont remplacés par les mots : « d’aides à l’insertion professionnelle attribuées » ;

 
     

2° Les modalités de financement des conventions individuelles et les taux d’aide applicables :

c) Au quatrième alinéa, les mots : « conventions individuelles » sont remplacés par les mots : « aides à l’insertion professionnelle ».

 
     

a) Lorsque le Département participe au financement de l’aide, les taux mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 322-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 322-21 et L. 322-41 ;

b) Lorsque l’aide est en totalité à la charge du Département, le conseil général en fixe le taux sur la base des critères mentionnés aux articles L. 322-21 et L. 322-41, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 322-22 et L. 322-42 ;

   
     

Livre III

Emploi

Titre II

Aides à l’emploi et intervention du Fonds national de l’emploi

Chapitre II

Contrat unique d’insertion

Section 2

Contrat d’accompagnement dans l’emploi

III. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code est ainsi modifiée :

 
     

Art. L. 322-6. – Le contrat d’accompagnement dans l’emploi a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. À cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel. Il peut, aux fins de développer l’expérience et les compétences des salariés, prévoir, par avenant, une période d’immersion auprès d’un autre employeur dans le cadre d’un prêt de main-d’œuvre à but non lucratif. Un décret détermine la durée et les conditions d’agrément et d’exécution de cette période d’immersion.

1° À l’article L. 322-6, les mots : « par avenant » sont supprimés ;

 
     

Art. L. 322-7. – Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat d’accompagnement dans l’emploi peuvent être conclues avec :

1° Les collectivités territoriales ;

2° Les autres personnes morales de droit public ;

3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public.

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 322-7, les mots : « Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat d’accompagnement dans l’emploi peuvent être conclues avec » sont remplacés par les mots : « Les aides à l’insertion professionnelle au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants » ;

 
     
 

3° L’article L. 322-8 est ainsi modifié :

 

Art. L. 322-8. – La conclusion d’une nouvelle convention individuelle mentionnée à l’article L. 322-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d’accompagnement et des actions visant à l’insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d’un contrat aidé antérieur.

a) Les mots : « La conclusion d’une nouvelle convention individuelle » sont remplacés par les mots : « La décision d’attribution d’une nouvelle aide à l’insertion professionnelle » ;

b) Les mots : « de conventions individuelles conclues au titre » sont supprimés ;

 
     

Art. L. 322-9. – La convention individuelle fixe les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.

4° À l’article L. 322-9, les mots : « convention individuelle fixe » sont remplacés par les mots : « demande d’aide à l’insertion professionnelle indique » ;

 
     
 

5° L’article L. 322-10 est ainsi modifié :

 

Art. L. 322-10. – La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du contrat d’accompagnement dans l’emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.

a) Au premier alinéa, les mots : « la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice » sont remplacés par les mots : « l’aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre » ;

 
     

La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d’une durée de vingt-quatre mois.

b) Au second alinéa, les mots : « La convention individuelle » sont remplacés par les mots : « L’attribution de l’aide » ;

 
     

Art. L. 322-11. – Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d’une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l’allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l’action concernée.

6° À l’article L. 322-11, les mots : « d’une convention individuelle » sont remplacés par les mots : « pour laquelle est attribuée une aide à l’insertion professionnelle » et les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de l’aide attribuée » ;

 
     

Art. L. 322-12. – La prolongation de la convention individuelle et, s’il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l’évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l’insertion durable du salarié.

7° À l’article L. 322-12, les mots : « la convention individuelle » sont remplacés par les mots : « l’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle » ;

 
     

Art. L. 322-13. – Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d’accompagnement dans l’emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.

8° À l’article L. 322-13, les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « une aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un » ;

 
     
 

9° L’article L. 322-15 est ainsi modifié :

 

Art. L. 322-15. – Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d’accompagnement dans l’emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

a) Au premier alinéa, les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « l’attribution d’une aide à l’insertion professionnelle au titre d’un » ;

 
     

À titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée.

b) Au second alinéa, les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de l’aide attribuée » ;

 
     
 

10° L’article L. 322-16 est ainsi modifié :

 

Art. L. 322-16. – La durée hebdomadaire du travail du titulaire du contrat d’accompagnement dans l’emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de l’intéressé.

a) Au premier alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « la décision d’attribution de l’aide » ;

 
     

Lorsque le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d’accompagnement dans l’emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.

b) Au second alinéa, les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « l’attri-bution d’une aide à l’insertion professionnelle accordée au titre d’un » ;

 
     

Art. L. 322-17. – Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d’heures de travail accomplies.

11° À l’article L. 322-17, les mots : « Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables » sont supprimés ;

 
     
 

12° L’article L. 322-20 est complété par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 322-20. – Le contrat d’accompagnement dans l’emploi peut être suspendu à la demande du salarié, afin de lui permettre :

1° En accord avec son employeur, d’effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 326 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

2° D’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

En cas d’embauche à l’issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.

   
     
 

« L’aide à l’insertion professionnelle n’est pas versée pendant la période de suspension du contrat d’accompa-gnement dans l’emploi » ;

 
     
 

13° L’article L. 322-21 est ainsi modifié :

 

Art. L. 322-21. – La convention individuelle prévue à l’article L. 322-7, conclue pour permettre une embauche en contrat d’accompagnement dans l’emploi, ouvre droit à une aide financière.

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 
     

Cette aide peut être modulée en fonction :

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Cette aide » sont remplacés par les mots : « L’aide attribuée au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’em-ploi peut être modulée en fonction » ;

 
     

1° De la catégorie et du secteur d’activité de l’employeur ;

2° Des actions prévues en matière d’accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l’insertion durable du salarié ;

3° Des conditions économiques locales ;

4° Des difficultés d’accès à l’emploi antérieurement rencontrées par le salarié.

L’État peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation, selon des modalités déterminées par décret.

   
     

Art. L. 322-22. – Le montant de l’aide financière versée au titre des conventions individuelles prévues à l’article L. 322-7 ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n’est soumise à aucune charge fiscale.

14° À l’article L. 322-22, les mots : « l’aide financière versée au titre des conventions individuelles prévues à l’article L. 322-7 » sont remplacés par les mots : « l’aide à l’insertion professionnelle versée au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi » ;

 
     

Art. L. 322-23. – Lorsque la convention individuelle prévue à l’article L. 322-7 a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active en vigueur à Mayotte financé par le Département, le Département participe au financement de l’aide mentionnée à l’article L. 322-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l’article L. 322-4.

15° À l’article L. 322-23, les mots : « la convention individuelle prévue à l’article L. 322-7 a été conclue avec un salarié » sont remplacés par les mots : « l’aide à l’insertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d’un salarié » ;

 
     

Art. L. 322-24. – Les embauches réalisées en contrat d’accompagnement dans l’emploi donnent droit à l’exonération des cotisations à la charge de l’employeur au titre du régime d’assurance maladie-maternité, du régime de base obligatoire pour les prestations familiales et du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicables à Mayotte, pendant la durée de la convention. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.

16° À l’article L. 322-24, les mots : « de la convention » sont remplacés par les mots : « d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle ».

 
     

Livre III

Emploi

Titre II

Aides à l’emploi et intervention du Fonds national de l’emploi

Chapitre II

Contrat unique d’insertion

Section 3

Contrat initiative emploi

IV. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre III du même code est ainsi modifiée :

 

Art. L. 322-27. – Le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. À cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la convention ; elles sont menées dans le cadre défini à l’article L. 711-1.

1° À l’article L. 322-27, les mots : « dans la convention » sont remplacés par les mots : « dans la demande d’aide à l’insertion professionnelle » ;

 
     

Art. L. 322-28. – Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi peuvent être conclues avec les employeurs de droit privé.

2° À l’article L. 322-28, les mots : « Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi peuvent être conclues avec les » sont remplacés par les mots : « Les aides à l’insertion professionnelle au titre d’un contrat initiative-emploi peuvent être accordées aux » ;

 
     

Art. L. 322-29. – La conclusion d’une nouvelle convention individuelle est subordonnée au bilan préalable des actions d’accompagnement et des actions visant à l’insertion durable des salariés réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d’un contrat aidé antérieur.

3° À l’article L. 322-29, les mots : « La conclusion d’une nouvelle convention individuelle » sont remplacés par les mots : « La décision d’attribution d’une nouvelle aide à l’insertion professionnelle » et les mots : « de conventions individuelles conclues au titre » sont supprimés ;

 
     

Art. L. 322-30. – Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre de la présente sous-section.

4° À l’article L. 322-30, les mots : « ne peuvent pas conclure de convention au titre de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre d’un contrat initiative-emploi » ;

 
     
 

5° L’article L. 322-31 est ainsi modifié :

 

Art. L. 322-31. – La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.

a) Au premier alinéa, les mots : « la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice » sont remplacés par les mots : « l’aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre » ;

 
     

La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la convention individuelle » sont remplacés par les mots : « l’attribution de l’aide » ;

 
     

Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d’une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans ou plus bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l’allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale.

La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l’action concernée.

c) Au troisième alinéa, les mots : « d’une convention individuelle » sont remplacés par les mots : « pour laquelle est attribuée une aide à l’insertion professionnelle » et les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de l’aide attribuée » ;

 
     

Art. L. 322-32. – La prolongation de la convention individuelle et, s’il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l’évaluation des actions réalisées, au cours du contrat, en vue de favoriser l’insertion durable du salarié.

6° À l’article L. 322-32, les mots : « la convention individuelle » sont remplacés par les mots : « l’attribution de l’aide » ;

 
     
 

7° L’article L. 322-33 est ainsi modifié :

 

Art. L. 322-33. – Il ne peut être conclu de convention dans les cas suivants :

a) Au premier alinéa, les mots : « conclu de convention » sont remplacés par les mots : « attribué d’aide » ;

 

1° Lorsque l’établissement a procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d’effet du contrat ;

   
     

2° Lorsque l’embauche vise à procéder au remplacement d’un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S’il apparaît que l’embauche a eu pour conséquence le licenciement d’un autre salarié, la convention peut être dénoncée par l’État ou par le président du conseil général. La dénonciation emporte obligation pour l’employeur de rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre de l’aide prévue par la convention ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « la convention peut être dénoncée » sont remplacés par les mots : « la décision d’attribution de l’aide peut être retirée » ;

 
     

La dénonciation emporte obligation pour l’employeur de rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre de l’aide prévue par la convention ;

3° Lorsque l’employeur n’est pas à jour du versement de ces cotisations et contributions sociales.

c) Au quatrième alinéa, les mots : « la dénonciation » sont remplacés par les mots : « la décision de retrait de l’attribution de l’aide » et les mots : « au titre de l’aide prévue dans la convention » sont supprimés ;

 
     

Art. L. 322-35. – Le contrat de travail associé à une convention individuelle de contrat initiative-emploi, conclu à durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

8° À l’article L. 322-35, les mots : « une convention individuelle » sont remplacés par les mots : « une aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un » ;

 
     

Art. L. 322-38. – La durée hebdomadaire du travail d’un salarié titulaire d’un contrat de travail associé à une convention individuelle de contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures.

9° À l’article L. 322-38, les mots : « convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « aide à l’insertion professionnelle au titre d’un » ;

 
     
 

10° L’article L. 322-41 est ainsi modifié :

 

Art. L. 322-41. – La convention individuelle prévue à l’article L. 322-28 conclue pour permettre une embauche en contrat initiative-emploi ouvre droit à une aide financière.

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 
     

Cette aide peut être modulée en fonction :

1° De la catégorie et du secteur d’activité de l’employeur ;

2° Des actions prévues en matière d’accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l’insertion durable du salarié ;

3° Des conditions économiques locales ;

4° Des difficultés d’accès à l’emploi antérieurement rencontrées par le salarié.

L’État peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation selon des modalités déterminées par décret.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « cette aide » sont remplacés par les mots « l’aide attribuée au titre d’un contrat initiative-emploi » ;

 
     

Art. L. 322-42. – Le montant de l’aide financière versée au titre d’une convention individuelle prévue à l’article L. 322-27 ne peut excéder 47 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.

11° À l’article L. 322-42, les mots : « l’aide financière versée au titre d’une convention individuelle prévue à l’article L. 322-27 » sont remplacés par les mots : « l’aide à l’insertion professionnelle versée au titre d’un contrat initiative-emploi » ;

 
     

Art. L. 322-43. – Lorsque la convention individuelle prévue à l’article L. 322-28 a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active en vigueur à Mayotte financé par le Département, le Département participe au financement de l’aide mentionnée à l’article L. 322-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262–2 du code de l’action sociale et des familles applicable à une personne isolée en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l’article L. 322-4.

12° À l’article L. 322-43, les mots : « la convention individuelle prévue à l’article L. 322-28 a été conclue avec un » sont remplacés par les mots : « l’aide à l’insertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d’un ».

 
     
 

Article 10

Article 10

 

I. – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur au 1er janvier 2013.

I. – Les …

… 2013, sauf ses articles 1er, 2, 3, 4, 7 et 8 qui entrent en vigueur au 1er novembre 2012.

Amendement AS 107 rect

     
 

II. – La durée du contrat d’un emploi d’avenir professeur d’un étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année universitaire en cours à la date de publication de la présente loi peut déroger à la durée prévue au II de l’article L. 5134-45 du code du travail et au II de l’article L. 322-58 du code du travail applicable à Mayotte.

 
     

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° AS 1 présenté par Mmes Jacqueline Fraysse et Marie-George Buffet

Article 1er

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Les structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 ».

Amendement n° AS 3 présenté par Mmes Jacqueline Fraysse et Marie-George Buffet

Article 1er

Après le mot « structure », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :

« employeuse, ainsi que les compétences dont l’acquisition est visée pendant la période en emploi d’avenir. Elle indique obligatoirement les actions de formation qui y concourent, d’une durée égale ou supérieure à 400 heures par an et réalisées pendant le temps de travail. Le financement de la formation comme le matériel et les équipements exigés sont pris en charge par la structure. »

Amendement n° AS 4 présenté par Mmes Jacqueline Fraysse et Marie-George Buffet

Article 1er

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« La demande d’aide associée à l’emploi d’avenir décrit les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois. »

Amendement n° AS 5 présenté par Mmes Jacqueline Fraysse et Marie-George Buffet sous-amendé par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de non-respect des engagements de l’employeur, notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l’État. »

Amendement n° AS 6 présenté par Mmes Jacqueline Fraysse et Marie-George Buffet

Article 1er

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« Art. L. 5134-115. – Le contrat de travail associé à un emploi d’avenir est à durée indéterminée. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 et 25.

Amendement n° AS 7 présenté par Mmes Jacqueline Fraysse et Marie-George Buffet

Article 1er

Compléter l’alinéa 24 par les mots : « et ouvre droit à l’indemnité destinée à compenser la précarité de l’emploi prévue aux articles L. 1243-8 et L. 1243-9 du code du travail ».

Amendement n° AS 8 présenté par Mmes Jacqueline Fraysse et Marie-George Buffet

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« Art. L. 5134-119. – Les bénéficiaires des emplois d’avenir professeur sont recrutés par les établissements publics locaux d’enseignement, après avis d’une commission paritaire en lien avec un pilotage du rectorat de l’académie. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 421-10 du code de l’éducation ».

Amendement n° AS 9 présenté par Mmes Jacqueline Fraysse et Marie-George Buffet

Article 2

À la dernière phrase de l’alinéa 16, après le mot : « mentionne », insérer le mot : « obligatoirement ».

Amendement n° AS 10 présenté par Mmes Jacqueline Fraysse et Marie-George Buffet

Article 2

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« L’activité exercée ne peut en aucun cas consister en une activité d’enseignement ou de remplacement d’un enseignant ».

Amendement n° AS 11 présenté par Mmes Jacqueline Fraysse et Marie-George Buffet

Article 2

Après le mot : « travail », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :

« adaptée inférieure à la moitié de la durée légale du temps de travail ».

Amendement n° AS 12 présenté par Mmes Jacqueline Fraysse et Marie-George Buffet, sous-amendé par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 2

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Les étudiants bénéficient d’un tutorat au sein de l’établissement scolaire dans lequel ils travaillent.».

Amendement n° AS 13 présenté par M. Lionel Tardy

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

Les articles L. 5134-1 à L. 5137-19 du code du travail sont abrogés.

Amendement n° AS 14 présenté par M. Lionel Tardy

Article 1er

À l’alinéa 6, après les mots : « vingt-cinq ans », insérer les mots : « au moment de la signature du contrat de travail » ;

Amendement n° AS 15 présenté par M. Lionel Tardy

Article 1er

À l’alinéa 7, supprimer les mots : « en priorité »

Amendement n° AS 16 présenté par M. Lionel Tardy

Article 1er

Compléter l’alinéa 19 par les mots : « sous réserve et dans la limite de la durée de prolongation du contrat pour lequel cette aide a été demandée »

Amendement n° AS 17 présenté par M. Lionel Tardy

Article 1er

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Elle peut être retirée en cas de non-respect des obligations de l’employeur, notamment concernant les actions de formation. »

Amendement n° AS 18 présenté par M. Lionel Tardy

Article 1er

Compléter l’alinéa 25 par les mots : « dans les conditions fixées au titre IV du Livre II du présent code ».

Amendement n° AS 19 présenté par M. Lionel Tardy

Article 1er

Compléter l’alinéa 26 par les mots : « en application de l’horaire collectif de travail en vigueur chez l’employeur ».

Amendement n° AS 20 présenté par M. Lionel Tardy

Article 1er

Compléter l’alinéa 27 par les mots : « au regard de l’horaire collectif de travail en vigueur chez l’employeur ».

Amendement n° AS 21 présenté par M. Lionel Tardy, sous-amendé par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 1er

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les mécanismes de contrôle et de sanction de l’employeur en cas de manquement à ses obligations. »

Amendement n° AS 22 présenté par M. Lionel Tardy

Article 2

À l’alinéa 3, substituer au mot : « professeur » le mot : « enseignant ».

Amendement n° AS 23 présenté par M. Lionel Tardy

Article 2

Compléter l’alinéa 27 par les mots : « et définit le contenu exact des activités d’appui éducatif ».

Amendement n° AS 24 présenté par M. Lionel Tardy

Article 2

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de non-respect de son engagement de poursuivre sa formation et de se présenter à un concours de recrutement des corps enseignants, le remboursement des aides peut être demandé au bénéficiaire du contrat. »

Amendement n° AS 25 présenté par M. Yves Censi

Article 1er

Compléter l’alinéa 9 par les mots : « et notamment les structures d’insertion par l’activité économique ».

Amendement n° AS 26 présenté par M. Yves Censi

Article 1er

Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots : « et les modalités de mise en œuvre du dispositif d’accompagnement du salarié durant le contrat ».

Amendement n° AS 27 présenté par MM. Arnaud Richard et Francis Vercamer

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « Contrat d’engagement pour l’emploi ».

Amendement n° AS 28 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard

Article 1er

À l’alinéa 6, après les mots : « créations d’emplois », insérer les mots : « en particulier dans le secteur industriel ».

Amendement n° AS 29 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard

Article 1er

À l’alinéa 6, après le mot : « activités », insérer le mot : « nouvelles ».

Amendement n° AS 30 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard

Article 1er

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement n° AS 31 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard

Article 1er

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement n° AS 32 présenté par MM. Yves Jégo, Francis Vercamer et Arnaud Richard

Article 1er

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 3 bis° Les entreprises artisanales de moins de deux salariés ».

Amendement n° AS 33 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard

Article 1er

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Les structures d’insertion par l’activité économique ».

Amendement n° AS 34 présenté par MM. Francis Vercamer et Yves Jégo

Article 1er

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Les employeurs du secteur marchand ».

Amendement n° AS 35 présenté par MM. Francis Vercamer, Arnaud Richard et Yves Jégo

Article 1er

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Les groupes industriels installés et produisant en France ».

Amendement n° AS 36 présenté par MM. Yves Jégo, Francis Vercamer et Arnaud Richard

Article 1er

Supprimer l’alinéa 14.

Amendement n° AS 37 présenté par M. Arnaud Richard

Article 1er

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« L’employeur est tenu de respecter un délai de six mois minimum entre le terme d’un emploi d’avenir et l’embauche sur le même poste d’un autre salarié, bénéficiaire d’un emploi d’avenir. »

Amendement n° AS 39 présenté par M. Arnaud Richard

Article 1er

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« Les heures consacrées aux actions d’orientation, de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience sont rémunérées. »

Amendement n° AS 40 présenté par M. Arnaud Richard

Article 1er

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« Un bilan est réalisé tous les six mois avec l’employeur et le référent au sein du service public de l’emploi. »

Amendement n° AS 41 présenté par MM. Yves Jégo, Francis Vercamer et Arnaud Richard

Article 1er

Après l’alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants :

« Le Conseil régional pilote l’ensemble du processus de formation des emplois d’avenir en territoire, en concertation avec tous les acteurs locaux publics et privés concernés. Ce pilotage vise :

« a) L’élaboration d’un projet de territoire,

« b) La formalisation d’un bilan de compétence pour chaque jeune dans un délai maximum de deux mois,

« c) L’analyse des opportunités durables d’emploi par secteur et par bassin d’emplois,

« d) L’élaboration d’un programme individuel de formation faisant l’objet d’évaluations régulières. ».

Amendement n° AS 42 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard

Article 1er

Compléter l’alinéa 23, par la phrase suivante :

« Lorsqu’il est conclu avec une collectivité territoriale, il est à durée indéterminée ».

Amendement n° AS 43 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard

Article 1er

Compléter l’alinéa 27, par la phrase suivante :

« Dans ce cas, les salariés en emploi d’avenir peuvent cumuler leur contrat avec une activité complémentaire rémunérée dans la limite de la durée maximale du travail applicable. »

Amendement n° AS 44 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard

Article 1er

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« L’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, les missions locales et les maisons de l’emploi participent à la mise en œuvre des emplois d’avenir. Les modalités de cette participation sont déterminées par décret en conseil d’État. ».

Amendement n° AS 45 présenté par MM. Francis Vercamer, Yves Jégo et Arnaud Richard

Article 1er

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Une convention annuelle régionale est conclue entre le représentant de l’État et le président du conseil régional. Elle fixe les modalités de mise en œuvre des emplois d’avenir en tenant compte des spécificités des territoires. Elle détermine au regard de la situation locale de l’emploi et du marché du travail, les secteurs d’activité qui bénéficient prioritairement des emplois d’avenir, les modalités d’accès aux emplois d’avenir en veillant, notamment à un strict principe d’équité homme-femme. Elle détermine les actions d’accompagnement des bénéficiaires du dispositif et les modalités de mobilisation des dispositifs régionaux de formation. Elle est élaborée au sein du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle, en concertation avec les acteurs concernés, notamment les collectivités territoriales, les maisons de l’emploi et les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ».

Amendement n° AS 46 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard

Article 1er

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire participent à la mise en œuvre des emplois d’avenir. »

Amendement n° AS 47 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 48 présenté par M. Arnaud Richard

Article 1er

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Ce décret détermine également les conditions du remboursement de l’aide et des exonérations perçues par l’employeur s’il apparaît que celui-ci n’a pas satisfait à son obligation de formation envers le salarié en emploi d’avenir. »

Amendement n° AS 49 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les membres du groupe SRC

Article 1er

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« III. – L’emploi d’avenir s’adresse également aux personnes âgées de moins de trente ans ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, peu qualifiées et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. »

Amendement n° AS 50 présenté par Mme Linda Gourjade et les membres du groupe SRC

Article 1er

À l’alinéa 10, après les mots : « collectivités territoriales », insérer les mots : « et leurs groupements ».

Amendement n° AS 51 présenté par Mme Hélène Geoffroy et les membres du groupe SRC

Article 1er

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Un suivi individualisé professionnel et, le cas échéant, social du bénéficiaire d’un emploi d’avenir est assuré par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou à l’article L. 5314-1 ou par l’un des organismes mentionnés aux 1° ou 3° de l’article L. 5311-4. Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l’emploi d’avenir est notamment réalisé deux mois avant l’échéance du contrat de travail ; ».

Amendement n° AS 52 présenté par M. Razzy Hammadi et les membres du groupe SRC

Article 1er

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 5134-113 – 1. – L’aide ne peut être accordée si un licenciement ou une rupture du contrat à durée déterminée est intervenu sur le même poste de travail dans les six mois précédant la conclusion du contrat. » .

Amendement n° AS 53 présenté par M. Razzy Hammadi et les membres du groupe SRC

Article 1er

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 5134-113 – 1. – L’octroi de l’aide relative à l’emploi d’avenir est subordonné à la capacité, notamment financière, de l’employeur de maintenir l’emploi pendant la durée prévue au contrat. »

Amendement n° AS 54 présenté par Mme Fanélie Carrey-Conte et les membres du groupe SRC

Article 1er

À l’alinéa 20, après la deuxième occurrence du mot : « avenir », insérer les mots : « les conditions d’encadrement et le cas échéant de tutorat, ».

Amendement n° AS 55 présenté par Mme Barbara Romagnan et les membres du groupe SRC

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 27, après le mot : « particulières, », insérer les mots : « notamment pour faciliter le suivi d’une action de formation, lorsque la nature de l’emploi ou le volume de l’activité ne permettent pas l’emploi d’un salarié à temps complet, ou lorsque le parcours ou la situation du jeune le justifient ».

Amendement n° AS 56 présenté par M. Jean-Marc Germain et les membres du groupe SRC

Article 1er

Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivante :

« Dans ces zones, des niveaux de qualification supérieurs au baccalauréat peuvent être pris en compte à titre exceptionnel, pour les jeunes confrontés à des difficultés particulières d’insertion professionnelle ; ».

Amendement n° AS 57 présenté par M. Christian Paul et les membres du groupe SRC, sous-amendé par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 1er

Après le mot « sensibles », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :

« ou les zones de revitalisation rurale au sens de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, soit dans les départements ou collectivités d’outre-mer, soit dans les territoires connaissant des difficultés particulières en matière d’accès à l’emploi des jeunes. »

Amendement n° AS 58 présenté par M. Christian Paul et les membres du groupe SRC

Article 1er

À l’alinéa 31, après les mots : « des zones urbaines sensibles », insérer les mots : « ou des zones de revitalisation rurale ».

Amendement n° AS 59 présenté par Mme Barbara Romagnan et les membres du groupe SRC

Article 1er

Après l’alinéa 27, insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Sous-section 3 bis

« Reconnaissance des compétences acquises »

« Art. L. 5134-116-1. – Les compétences acquises dans le cadre de l’emploi d’avenir sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d’expérience professionnelle ou une validation des acquis de l’expérience prévue à l’article L. 6411-1. ».

Amendement n° AS 60 présenté par M. Serge Letchimy et les membres du groupe SRC

Article 1er

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Ce décret prend en compte la situation particulière et les caractéristiques propres de chacune des collectivités territoriales d’outre-mer entrant dans le champ d’application de la loi n° …. du ... portant création des emplois d’avenir. »

Amendement n° AS 62 présenté par M. Christophe Siruge et les membres du groupe SRC

Article 1er

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les conditions d’information des institutions représentatives du personnel, lorsqu’elles existent, et des comités techniques paritaires sur l’embauche de jeunes en emploi d’avenir en application de la présente section et saisis annuellement d’un rapport sur leur mise en place. »

Amendement n° AS 63 présenté par M. Jean-René Marsac et les membres du groupe SRC

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

L’État et les conseils régionaux peuvent contractualiser, dans un contrat spécifique portant sur les emplois d’avenir ou par avenant à des contrats en cours, sur des engagements de coopérations pour la recherche de postes de travail et d’activités nouvelles, pour la mise en place des formations, pour la coordination des politiques territoriales en faveur de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, pour la pérennisation des postes de travail, pour des expérimentations et pour toute autre mesure contribuant au développement des emplois accessibles aux jeunes en difficulté. Les départements et agglomérations sont associés au contrat pour les parties qui les concernent.

Amendement n° AS 64 présenté par M. Jean-Marc Germain et les membres du groupe SRC

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

Un bilan d’évaluation annuel relatif à la mise en œuvre des emplois d’avenir créés par l’article 1er de la présente loi, comportant un volet concernant la situation des jeunes reconnus travailleurs handicapés, est transmis par le Gouvernement au Parlement.

Amendement n° AS 65 présenté par M. Gérard Sebaoun et les membres du groupe SRC

Article 2

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Le critère d’âge ne s’applique pas aux étudiants atteints d’un handicap reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. »

Amendement n° AS 66 présenté par Mme Sandrine Hurel et les membres du groupe SRC

Article 2

À l’alinéa 7, après le mot : « inscrits », insérer les mots : « au moins » et après les mots : « en deuxième année de licence », insérer les mots : « et au plus en première année de master ».

Amendement n° AS 67 présenté par M. Jean-Marc Germain et les membres du groupe SRC

Article 1er

I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 5134-113 – 1. – L’octroi de l’aide dans le cadre des emplois d’avenir est subordonné à la capacité, notamment financière, de l’organisme employeur de maintenir l’emploi pendant la durée prévue au contrat. »

II. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« II. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5134-23-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-23-3. – Il ne peut être conclu de convention dans les cas suivants :

1° Lorsque l’embauche vise à procéder au remplacement d’un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde.

2° Lorsque l’employeur n’est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. »

Amendement n° AS 68 présenté par Mme Catherine Coutelle et les membres du groupe SRC

Après l’article 2

Insérer l’article suivant :

I. – Au début du dernier alinéa de l’article L. 2242-5-1 du code du travail, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-47 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. »

III. – Le quatrième alinéa de l’article L. 2323-57 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. »

Amendement n° AS 69 présenté par Mme Monique Orphé

Article 1er

À l’alinéa 7, après le mot : « jeunes », insérer les mots : « résidant outre-mer ou à ceux ».

Amendement n° AS 70 présenté par Mme Monique Orphé

Article 1er

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Sont visés dans les zones d’emplois entre autres les départements d’outre-mer. »

Amendement n° AS 71 présenté par M. François Pupponi

Avant le Titre premier

Insérer l’article suivant :

À l’article L. 1132-1 du code du travail, après les mots : « de son nom de famille, », sont insérés les mots : « de son lieu de résidence ».

Amendement n° AS 73 présenté par M. François Pupponi

Article 1er

I. – Après la deuxième occurrence du mot : « jeune », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« au sens du I du présent article, qui réside dans une zone urbaine sensible au sens de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, sans être eux-mêmes implantés en zone urbaine sensible. »

II. – Compléter l’alinéa 14 par les mots : « à l’exception des employeurs visés à l’alinéa précédent ».

Amendement n° AS 74 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 6, après le mot : « professionnelle », insérer les mots : « et l’accès à la qualification ».

Amendement n° AS 75 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « s’adresse », les mots : « est destiné ».

Amendement n° AS 76 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 7, après le mot : « sens », insérer les mots : « du 3 ».

Amendement n° AS 77 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 1er

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :

« Art. L. 5134-111. – L’aide relative à l’emploi d’avenir peut être attribuée aux employeurs... (le reste sans changement). ».

Amendement n° AS 78 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 13, substituer aux mots : « ci-dessus », les références : « aux 1° à 4° du présent article ».

Amendement n° AS 79 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 13, substituer aux mots : « aux aides relatives », les mots : « à l’aide relative ».

Amendement n° AS 80 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 13, substituer aux mots : « proposé au jeune », les mots : « d’insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire ».

Amendement n° AS 81 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 14, substituer aux mots : « aux aides prévues pour les emplois », les mots : « à l’aide attribuée au titre d’un emploi ».

Amendement n° AS 82 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 18, substituer au mot : « associée », le mot : « relative ».

Amendement n° AS 83 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 1er

I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots : « d’un an », les mots : « de douze mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 24.

Amendement n° AS 84 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 1er

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« À titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation, une prolongation de l’aide au-delà de la durée maximale de trente-six mois peut être autorisée par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5134-19-1. La durée de la prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée. »

Amendement n° AS 85 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 20, substituer aux mots : « dans laquelle est employé », le mot : « employant ».

Amendement n° AS 86 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 20, après les mots : « ainsi que », insérer les mots : « la qualification ou ».

Amendement n° AS 87 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 1er

À la seconde phrase de l’alinéa 20, après le mot : « indique », insérer le mot : « obligatoirement ».

Amendement n° AS 88 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 20, substituer aux mots : « y concourent », les mots : « concourent à l’acquisition de cette qualification ou de ces compétences ».

Amendement n° AS 89 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 1er

Substituer à l’alinéa 24, les trois alinéas suivants :

« Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois.

« En cas de circonstances particulières liées à la nature de l’emploi, à la situation de l’employeur, ou à la situation et au parcours du bénéficiaire, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être inférieure à douze mois.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243-1, il peut être rompu à l’expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l’initiative du salarié, moyennant le respect d’un préavis de deux semaines, ou de l’employeur s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse ».

Amendement n° AS 90 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 1er

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 5134-113, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5134-19-1 peuvent autoriser une prolongation du contrat au-delà de la durée maximale de trente-six mois, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l’action de formation concernée. ».

Amendement n° AS 92 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 4

À l’alinéa 22, substituer au mot : « un », le mot : « le ».

Amendement n° AS 95 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 4

À l’alinéa 5, substituer au mot : « visés », le mot : « mentionnés ».

Amendement n° AS 96 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 4

À l’alinéa 10, substituer aux mots :« par les articles L. 5522-5 à L. 5522-20 », les mots : « à la sous-section 4 de la présente section ».

Amendement n° AS 97 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 4

À l’alinéa 18, supprimer les mots : « au sens de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ».

Amendement n° AS 98 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 4

À l’alinéa 18, après les mots : « zones urbaines sensibles », insérer le mot : « prévue ».

Amendement n° AS 99 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 4

À l’alinéa 22, substituer aux mots : « Le 2° devient le 1° et », les mots : « Au 2°, ».

Amendement n° AS 100 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 26 :

« Art. L. 5134-116. – Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir occupe un emploi à temps plein. ».

Amendement n° AS 101 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur, sous-amendé par M. Denys Robiliard

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 27, après le mot : « particulières, », insérer les mots : « pour faciliter le suivi d’une action de formation, lorsque la nature de l’emploi ou le volume de l’activité ne permettent pas l’emploi d’un salarié à temps complet, ou lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient ».

Amendement n° AS 102 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 4

À l’alinéa 28, après les mots : « l’emploi », insérer les mots : « , le mot "celle-ci" est remplacé par le mot : "celui-ci" ».

Amendement n° AS 103 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 31, substituer aux mots : « premier alinéa », la référence : « I ».

Amendement n° AS 104 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 32, supprimer le mot : « obligatoires ».

Amendement n° AS 105 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 1er

Après l’alinéa 27, insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Sous-section 3 bis

« Reconnaissance des compétences acquises »

« Art. L. 5134-116-1. – Les compétences acquises dans le cadre de l’emploi d’avenir sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d’expérience professionnelle ou une validation des acquis de l’expérience prévue à l’article L. 6411-1. ».

Amendement n° AS 106 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 1er

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les dispositions particulières applicables aux emplois d’avenir créés dans le secteur de l’aide aux personnes handicapées, de nature à favoriser l’amélioration de la qualité de vie de ces personnes. »

Amendement n° AS 107rect présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 10

Compléter l’alinéa 1 par les mots : « sauf ses articles 1, 2, 3, 4, 7 et 8 qui entrent en vigueur au 1er novembre 2012  ».

Amendement n° AS 108 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 7, substituer au mot : « visés », le mot : « mentionnés ».

Amendement n° AS 109 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 9, après le mot : « minimum », insérer le mot : « interprofessionnel ».

Amendement n° AS 110 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 37, après le mot : « individuelle », insérer le mot : « de ».

Amendement n° AS 111 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 3

Compléter l’alinéa 38 par les mots : « , et le mot : "interprofessionnel" est inséré après les mots : "salaire minimum". »

Amendement n° AS 112 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 43, après les mots : « L’aide », insérer les mots : « à l’insertion professionnelle ».

Amendement n° AS 113 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 59, après les mots : « l’aide », insérer les mots : « à l’insertion professionnelle ».

Amendement n° AS 114 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 61, après les mots : « d’aide », insérer les mots : « à l’insertion professionnelle ».

Amendement n° AS 115 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 64, après le mot : « individuelle », insérer le mot : « de ».

Amendement n° AS 116 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 68, après les mots : « L’aide », insérer les mots : « à l’insertion professionnelle ».

Amendement n° AS 117 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 3

Compléter l’alinéa 70 par les mots : « , et le mot : "embauche" est remplacé par le mot : "recrutement". »

Amendement n° AS 118 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 3

Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :

« V. – Au premier alinéa de l’article L. 522-18 du code de l’action sociale et des familles, les mots « la conclusion et tout ou partie de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « la décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle mentionnée à ». ».

Amendement n° AS 119 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 5

À l’alinéa 8, substituer aux mots : « antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … portant création des emplois d’avenir », les mots : « avant cette même date ».

Amendement n° AS 120 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 6

À l’alinéa 3, après le mot « affiliés », substituer au mot : « aux », les mots : « à des ».

Amendement n° AS 121 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 6

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « cette institution nationale », les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ».

Amendement n° AS 122 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 6

À l’alinéa 8, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».

Amendement n° AS 123 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« La sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5134–23–3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-23-3. – Il ne peut être conclu de convention dans les cas suivants :

« 1° Lorsque l’embauche vise à procéder au remplacement d’un salarié licencie pour un motif autre que la faute grave ou lourde.

« 2° lorsque l’employeur n’est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. ».

Amendement n° AS 124 présenté par Mme Françoise Dumas, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation

Article 2

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Le critère d’âge ne s’applique pas aux étudiants atteints d’un handicap reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. »

Amendement n° AS 125 présenté par Mme Françoise Dumas, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation

Article 2

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot : « inscrits », insérer les mots : « au moins » et après les mots : « en deuxième année de licence » insérer les mots : « et au plus en première année de master ».

Amendement n° AS 126 présenté par Mme Françoise Dumas, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation

Article 2

À la dernière phrase de l’alinéa 16, après le mot « mentionne », insérer le mot « obligatoirement ».

Amendement n° AS 127 présenté par Mme Françoise Dumas, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« Art. 5134-124. – Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir professeur effectue une durée hebdomadaire de travail adaptée inférieure à la moitié de la durée légale du temps de travail ».

Amendement n° AS 128 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 7

À l'alinéa 6, substituer au mot : « activités », les mots : « secteurs d’activité ».

Amendement n° AS 129 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 7

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :

« Art. L. 322-46. – L’aide relative à l’emploi d’avenir peut être attribuée aux employeurs ... (le reste sans changement). ».

Amendement n° AS 130 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 7

À l'alinéa 12, substituer aux mots : « ci-dessus », les références : « aux 1° à 4° du présent article ».

Amendement n° AS 131 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 7

À l'alinéa 12, substituer aux mots : « aux aides relatives aux emplois », les mots : « à l'aide relative à l’emploi ».

Amendement n° AS 132 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 7

À l'alinéa 12, substituer aux mots : « proposé au jeune », les mots : « d'insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire ».

Amendement n° AS 133 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 7

À l'alinéa 13, substituer aux mots : « aux aides prévues pour les emplois », les mots : « à l'aide attribuée au titre d'un emploi ».

Amendement n° AS 134 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 7

I. – À l'alinéa 17, substituer aux mots : « d'un an », les mots : « de douze mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

Amendement n° AS 135 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 7

I. – À l'alinéa 17, substituer au mot : « associée », le mot : « relative ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 19.

Amendement n° AS 136 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 7

À l'alinéa 19, substituer aux mots : « y concourent », les mots : « concourent à l'acquisition de ces compétences ».

Amendement n° AS 137 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 7

À l'alinéa 19, substituer aux mots : « dans laquelle est employé », le mot : « employant ».

Amendement n° AS 138 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 7

Rédiger ainsi l'alinéa 25 :

« Art. L. 322-51. – Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir occupe un emploi à temps plein. ».

Amendement n° AS 139 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 7

À l'alinéa 30, substituer aux mots : « premier alinéa », la référence : « I ».

Amendement n° AS 140 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 7

À l'alinéa 31, supprimer le mot : « obligatoires ».

Amendement n° AS 141 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 8

À l'alinéa 7, substituer aux mots : « titre II du livre VII », les mots : « chapitre Ier du titre II du livre VIII ».

Amendement n° AS 142 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 8

À l'alinéa 8, substituer aux mots : « peuvent exercer », le mot : « exercent ».

Amendement n° AS 143 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 8

À l'alinéa 11, substituer aux mots : « des emplois », les mots : « d’un étudiant au titre d’un emploi ».

Amendement n° AS 144 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 8

À l'alinéa 12, substituer aux mots : « jeune concerné », le mot : « bénéficiaire ».

Amendement n° AS 145 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 8

I. – À l'alinéa 13, substituer aux mots : « d’un an », les mots : « de douze mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 17.

Amendement n° AS 146 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 8

À la première phrase de l'alinéa 19, substituer au mot : « contrat », les mots : « le contrat de travail ».

Amendement n° AS 147 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 8

À la seconde phrase de l'alinéa 19, après le mot : « hebdomadaire », insérer les mots : « de travail ».

Amendement n° AS 148 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 8

À la seconde phrase de l'alinéa 19, substituer aux mots : « la période couverte par le contrat », les mots : « l’année ».

Amendement n° AS 149 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 8

À l’alinéa 20, substituer aux mots : « l’intéressé peut par ailleurs bénéficier », les mots : « le bénéficiaire est par ailleurs titulaire ».

Amendement n° AS 150 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur

Article 8

À l’alinéa 23, supprimer les mots : « Sauf disposition contraire, ».

ANNEXE
LE SUPPORT JURIDIQUE DES CONTRATS AIDÉS

I. Le contrat initiative-emploi (CIE)

Profondément remanié par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, le CIE a pour objectif de favoriser le retour à l’emploi dans le secteur marchand de personnes confrontées à des difficultés d’insertion professionnelle ou sociale (pour des questions d’âge, de diplôme, de situation de chômage de longue durée…).

Le CIE s’adresse à tous les employeurs affiliés à l’UNEDIC (sauf les particuliers), les employeurs de pêche maritime et les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ). Il ne peut pas être conclu par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois ou si l’embauche est la conséquence directe du licenciement d’un salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) sur un même poste ou lorsque l’employeur n’est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

Le CIE est un contrat de travail de droit privé, d’une durée indéterminée ou d’une durée déterminée minimale de six mois (10), renouvelable deux fois dans la limite de vingt-quatre mois (11), afin de limiter les effets d’aubaine. Lorsqu’il est conclu à durée déterminée, le CIE peut être suspendu à la demande du salarié pour lui permettre, en accord avec son employeur, d’effectuer une évaluation en milieu de travail ou une action concourant à son insertion professionnelle ou d’effectuer une période d’essai correspondant à une offre d’emploi en CDI ou en contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins six mois. Le salarié peut également rompre le CIE à durée déterminée pour une embauche en CDI ou CDD d’au moins six mois ou une participation ou pour suivre une formation qualifiante.

Il peut être à temps partiel (20 heures hebdomadaires minimum, sauf difficultés particulières du travailleur) ou à temps plein.

Les salariés titulaires d’un CIE sont rémunérés au moins au SMIC ou au minimum conventionnel applicable dans l’entreprise.

Dans le cas d’un CIE conclu sous la forme d’un CDD, les salariés ne perçoivent pas d’indemnité de fin de contrat.

Pendant la durée du contrat, l’employeur s’engage à mettre en œuvre les actions prévues dans la convention (formation, accompagnement, validation des acquis de l’expérience) favorisant l’accès rapide à un emploi durable (CDI ou CDD de plus de six mois).

Le CIE ouvre droit, pour les employeurs concernés, à une prise en charge par l’État d’une partie du coût de l’embauche (dans la limite de 47 % du SMIC horaire brut multiplié par 35 heures hebdomadaires) et à des exonérations sociales (réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale sur les rémunérations horaires inférieures à 160 % du SMIC). Le montant et la durée de l’aide, versée mensuellement et par avance, sont fixés régionalement en fonction des caractéristiques du bénéficiaire du contrat, de la situation locale et des efforts de l’employeur pour financer des actions de formation ou d’accompagnement.

Pour recourir à un CIE, l’employeur doit d’abord conclure une convention avec Pôle emploi fixant les modalités d’emploi et, éventuellement, les actions à mettre en œuvre suivant le profil du bénéficiaire (orientation, accompagnement professionnel, formation…) et le montant total de l’aide.

II. Le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE)

Mesure symétrique du CIE dans le secteur non marchand, le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), défini aux articles L. 5134-20 à 5134-33 du code du travail, est destiné à faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières sur des postes visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Les critères d’accès au CAE sont fixés dans chaque région par arrêté préfectoral.

Il s’adresse aux collectivités territoriales et à leurs groupements, aux autres personnes morales de droit public, aux organismes de droit privés à but non lucratif (associations, ateliers et chantiers d’insertion, organismes de sécurité sociale, mutuelles, etc.), ainsi qu’aux personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public (régies de transport, établissements de soins, etc.). Les services de l’État sont exclus du bénéfice du CAE.

Le CAE est un CDI ou CDD d’une durée minimale de six mois (12), renouvelable deux fois dans la limite de vingt-quatre mois (13). Le contrat d’accompagnement dans l’emploi peut être rompu, à la demande du salarié, pour lui permettre d’être embauché sur un CDI ou un CDD d’au moins six mois ou pour suivre une formation qualifiante. Il peut également être suspendu à l’initiative du salarié pour lui permettre, en accord avec son employeur, d’effectuer une évaluation en milieu de travail ou une action concourant à son insertion professionnelle ou d’effectuer une période d’essai correspondant à une offre d’emploi en CDI ou en CDD d’au moins six mois.

Il peut être à temps partiel (20 heures par semaine minimum, sauf aménagement pour les personnes rencontrant des difficultés particulières) ou à temps plein. Les salariés titulaires d’un CAE sont rémunérés au SMIC ou au minimum conventionnel applicable dans la structure.

Dans le cas d’un CAE conclu sous la forme d’un CDD, les salariés ne perçoivent pas d’indemnité de fin de contrat.

Pendant la durée du contrat, l’employeur s’engage à mettre en œuvre les actions prévues dans la convention (formation, accompagnement, validation des acquis de l’expérience) favorisant l’accès rapide à un emploi durable (CDI ou CDD de plus de six mois).

La conclusion d’un CAE ouvre droit, pour l’employeur, à un financement mensuel de l’État, dont le montant est fixé par arrêté du préfet de région. Ce financement ne peut excéder 95 % du SMIC horaire brut (avec un montant spécifique pour les chantiers d’insertion) dans la limite de 35 heures de travail hebdomadaires. Il diffère ainsi du CIE par le taux d’aide, plus favorable que pour le secteur marchand. Il est cumulable avec l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite d’un SMIC, de la taxe sur les salaires, de la taxe d’apprentissage et de la participation des employeurs à l’effort de construction. Le montant (versé mensuellement et par avance) et la durée de l’aide sont fixés régionalement en fonction des caractéristiques du bénéficiaire du contrat, de la situation locale et des efforts de l’employeur pour financer des actions de formation ou d’accompagnement. L’État peut également participer au financement des actions de formation et de validation des acquis de l’expérience mises en œuvre au bénéfice du titulaire du contrat.

Pour recourir à un CAE, une convention doit être conclue entre l’employeur, le bénéficiaire et Pôle Emploi, une mission locale (pour les moins de 26 ans) ou Cap Emploi (s’il s’agit d’un travailleur handicapé), fixant les actions à mettre en œuvre selon le profil du bénéficiaire (orientation, accompagnement professionnel, formation et validation des acquis de l’expérience), le montant de l’aide à l’embauche et de l’aide à l’accompagnement.

© Assemblée nationale

1 () « Que sont devenus les « emplois-jeunes » des collectivités locales, établissements publics et associations ?, DARES, novembre 2006. L'étude a porté sur un panel de 3 200 jeunes bénéficiaires de ce dispositif.

2 () Les zones de revitalisation rurale (ZRR) ont été créées par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire : elles regroupent des territoires ruraux qui rencontrent des difficultés particulières : une faible densité démographique et des handicaps structurels sur le plan socio-économique. La liste actuelle des communes classées en ZRR a été fixée dans un arrêté du 28 décembre 2011.

3 () L’article 4 du projet de loi aménage le dispositif des emplois d’avenir pour son application dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Martin ; l’article 7 transpose quant à lui le dispositif à Mayotte.

4 () L’article 5 de la loi Veil du 5 juillet 1994, codifié à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, prévoit que toute mesure d’exonération mise en place à partir de 1994 doit impérativement être intégralement compensée par le budget de l’État.

5 () En moyenne, son montant est de l’ordre de 280 euros.

6 () Les contrats aidés dans la politique de l’emploi, communication à la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, de l’Assemblée nationale, octobre 2011.

7 () Créée en 1973, l’IRCANTEC est régie par le décret n° 87-805 du 30 septembre 1987 relatif au fonds social géré par l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques.

8 () La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation tout au long de la vie a prévu le transfert à Pôle Emploi du personnel des services d’orientation de l’AFPA. Cela concerne environ 900 personnes.

9 () Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, art. 1 et 3.

10 () Ou de trois mois pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation ou bénéficiant d’un aménagement de peine.

11 () Il peut être dérogé à cette durée maximale pour les salariés âgés de plus de 50 ans et bénéficiaires d’un minimum social ou reconnus travailleurs handicapés, et pour permettre d’achever une action de formation en cours.

12 () Ou de trois mois pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation ou bénéficiant d’un aménagement de peine.

13 () Il peut être dérogé à cette durée maximale pour les salariés âgés de plus de 50 ans et bénéficiaires d’un minimum social ou reconnus travailleurs handicapés, et pour permettre d’achever une action de formation en cours. À titre exceptionnel, pour les conventions conclues dans les ateliers et chantiers d’insertion, la durée peut être prolongée sans limite pour les salariés âgés de plus de 50 ans ou reconnus travailleurs handicapés.