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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 245

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 octobre 2012

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer (n° 233),

PAR Mme ERICKA BAREIGTS,

Députée.

——

Voir les numéros :

Sénat : 751, 779, 780, 781 et T.A. 144 (2011-2012).

Assemblée nationale : 233 et 243.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 7

I.— POURQUOI RÉGULER L’ÉCONOMIE OUTRE-MER ? 11

A.— LE DÉFI DE LA VIE CHÈRE 11

1. Des manifestations insupportables 11

a) Des écarts de prix avec l’Hexagone insoutenables 11

b) Des contestations sociales récurrentes 13

2. Des facteurs structurels 17

a) Des marchés étroits et éloignés 17

b) Une concurrence non optimale 17

B.— LE NÉCESSAIRE RENOUVELLEMENT DES OUTILS D’ACTION EXISTANTS 18

1. La LODEOM, une première tentative de réforme 18

a) Les mesures de la LODEOM en matière de lutte contre la vie chère 18

b) Des effets toujours attendus 19

2. Un nouveau paradigme 21

a) Limiter l’encadrement des prix 21

b) Agir sur la formation des prix 22

II.— COMMENT RÉGULER L’ÉCONOMIE OUTRE-MER ? 24

A.— AGIR SUR L’ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL : RÉGULER LA FORMATION DES PRIX 24

1. La lutte contre les dysfonctionnements des marchés 24

2. L’interdiction des exclusivités d’importation 24

B.— AGIR SUR LE FONCTIONNEMENT DES MARCHÉS : SUPERVISER LES STRUCTURES DE MARCHÉ 25

1. L’encadrement des opérations de concentration 26

2. Le renforcement des pouvoirs de l’Autorité de la concurrence 27

III.— SÉCURISER L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE L’OUTRE-MER 28

A.— SOULAGER LA SITUATION FINANCIÈRE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 28

B.— ADAPTER LE DROIT À L’OUTRE-MER 30

TRAVAUX DE LA COMMISSION 33

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 33

II.— EXAMEN DES ARTICLES 59

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la régulation économique outre-mer 59

Article 1er (article L. 410-3 [nouveau] du code de commerce) : Régulation des marchés de gros 59

Article additionnel après l’article 1er (article 1er bis [nouveau]) : Remise d’un rapport au Parlement sur la structuration des prix des liaisons aériennes entre les territoires d’outre-mer et la métropole 64

Article additionnel après l’article 1er (article 1er ter [nouveau]) (article L. 711-5 du code monétaire et financière) : Remise d’un rapport semestriel de l’Observatoire des tarifs bancaires 65

Article 2 (articles L. 420-2-1 [nouveau], L. 420-3 et L. 420-4 du code de commerce) : Interdiction des clauses accordant des droits exclusifs d’importation non justifiées par l’intérêt des consommateurs 66

Article 2 bis (articles L. 420-6, L. 450-5, L. 462-3, L. 462-6, L. 464-2 et L. 464-9 du code de commerce) : Éléments de coordination et de conséquence au sein du code de commerce 70

Après l’article 2 bis 72

Article 3 (article L. 462-5 du code de commerce) : Possibilité pour les collectivités territoriales d’outre-mer de saisir l’Autorité de la concurrence 72

Article 4 (article L. 430-2 du code de commerce) : Abaissement du seuil de notification des concentrations dans le commerce de détail 75

Article 5 (articles L. 464-8 et L. 752-27 [nouveau] du code de commerce) : Pouvoir d’injonction structurelle conféré à l’Autorité de la concurrence 77

Après l’article 5 86

Article additionnel après l’article 5 (article 5 bis [nouveau])(article L. 462-7 du code de commerce) : Suspension des délais de prescription devant l’Autorité de la concurrence 90

Article 6 (article L. 34-10 du code des postes et des télécommunications) : Itinérance ultramarine 91

Article 6 bis (article 1er de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer) : Instauration d’un bouclier « qualité-prix » 95

Après l’article 6 bis 99

Article additionnel après l’article 6 bis (article 6 ter [nouveau]) (article 568 bis du code général des impôts) : Délai de mise en œuvre de la réforme de la distribution de tabac dans les départements d’outre-mer 100

Article 7 : Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures étendant aux îles Wallis et Futuna certaines dispositions du code de commerce 101

Après l’article 7 103

Article 7 bis A : Rapport sur l’intégration régionale des collectivités ultramarines 104

Article 7 bis B : Création d’un comité de suivi de l’application de la loi 107

Après l’article 7 bis B 112

Article additionnel après l’article 7 bis B (articles L. 410-4 et L. 410-5 du code de commerce [nouveaux]) : Consécration des observatoires des prix et des revenus outre-mer 113

Article 7 bis C : Application au bénéfice des services douaniers de la Polynésie française des conventions signées et ratifiées par la France au titre du régime juridique de l’assistance mutuelle administrative 114

Article 7 bis : Habilitation donnée au Gouvernement pour prendre par ordonnances toute mesure de nature législative dans le domaine social au bénéfice de Saint-Pierre et Miquelon 115

Chapitre II : Dispositions diverses relatives à l’outre-mer 117

Article 8 (article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales) : Suppression de l’obligation de cofinancement de certaines collectivités ultramarines aux projets dont elles ont la maîtrise d’ouvrage 117

Après l’article 8 120

Article 9 : Habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance le droit applicable dans plusieurs domaines à Mayotte 121

Article additionnel après l’article 9 : Habilitation du Gouvernement à étendre par ordonnance le droit applicable en Nouvelle-Calédonie 126

Article 10 : Homologation de peines d’emprisonnement prévues dans la réglementation de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française 127

Article 11 : Ratification de vingt-six ordonnances 130

Article 11 bis (article L. 123-6 du code de commerce) : Possibilité pour les chambres de commerce et d’industrie d’outre-mer de tenir le registre du commerce et des sociétés 136

Article 11 ter (article L. 123-6 du code de commerce) : Possibilité pour la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy de tenir le registre du commerce et des sociétés 140

Article additionnel après l’article 11 (article 11 quater [nouveau]) (article L. 743-2 [nouveau] du code monétaire et financier) : Dispositions relatives aux tarifs bancaires en Nouvelle-Calédonie 141

Article additionnel après l’article 11 (article 11 quinquies [nouveau])(article 834-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Articulation entre le droit pénal et le droit coutumier en Nouvelle-Calédonie 141

Article additionnel après l’article 11 (article 11 sexies [nouveau]) (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs) : Adaptation de la loi sur les rapports locatifs à la Nouvelle-Calédonie 141

Article 12 (supprimé) : Entrée en vigueur des dispositions de l’article 2 du présent projet de loi 141

TABLEAU COMPARATIF 143

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 189

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 201

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 225

« Monsieur le ministre d’État, mes chers collègues,

j’ai lu avec attention ce projet de loi instaurant la décentralisation et j’ai été frappé par le fait que nulle part, dans la trentaine de pages que comporte ce texte, je n’ai trouvé le mot « outre-mer » et je n’ai rencontré l’expression « départements d’outre-mer ». »

Aimé Césaire

Discours à l’Assemblée nationale

27 juillet 1981

MESDAMES, MESSIEURS,

Ce projet de loi arrive à point nommé, alors que les territoires ultramarins ont été plus durement frappés que l’Hexagone par la crise économique, qu’ils sont secoués depuis 2009 par des revendications sociales fortes et que les résultats des élections présidentielle et législatives de 2012 ont suscité un vif espoir.

Les « Trente engagements pour les outre-mer » du candidat François Hollande témoignent de sa volonté d’inscrire durablement les collectivités ultramarines dans la République, loin des stigmatisations et des préjugés dont celles-ci souffrent trop souvent. Les promesses du candidat étaient nombreuses, et votre rapporteure ne peut que se réjouir de voir le chef de l’État les tenir.

Le projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer, adopté par le Sénat le 26 septembre 2012 et transmis à notre Assemblée, entend doter les pouvoirs publics de moyens conséquents pour lutter contre « la vie chère ». Il opère un changement profond, en abandonnant les ressorts habituels de l’action publique centrés sur l’encadrement systématique des prix au profit d’outils novateurs permettant de modifier les processus de formation des prix. En somme, on préfère désormais se tourner vers l’amont, et non plus seulement vers l’aval.

Par ailleurs, conformément à l’un des engagements du Président de la République, un « bouclier qualité-prix » protégera nos concitoyens des hausses continues de prix sur certains produits de consommation. Fondé sur la négociation entre les opérateurs privés et la puissance publique, cet instrument devrait notamment répondre aux situations d’urgence que vivent les outre-mer, et ce dans l’attente de la pleine réalisation de la transition économique portée par ce projet de loi.

Aujourd’hui, l’activité économique semble reprendre timidement, même si elle revêt des caractères contrastés selon les régions. La Guadeloupe, les îles Wallis et Futuna et la Guyane bénéficient d’une conjoncture économique favorable mais les prévisions demeurent fragiles. Si la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française connaissent des taux de croissance satisfaisants, ces derniers se situent toujours bien en dessous de la moyenne de longue période. La situation est un peu plus inquiétante à la Martinique, à Saint-Pierre et Miquelon et à La Réunion, où les effets de la crise grèvent toujours la reprise. L’activité économique y est atone, malgré un redressement prometteur au cours du dernier trimestre. Enfin, le département de Mayotte est confronté à de sérieuses difficultés dans tous les secteurs, ce qui explique que l’économie peine à se redresser.

Dans ce contexte de fragilité économique, les revendications sociales témoignent du manque d’efficacité des dispositifs existants pour lutter contre la hausse des prix. Initialement focalisées sur la question des carburants ((1), les oppositions se sont rapidement portées sur la vie chère en général. Si la grève de grande ampleur en Guadeloupe a marqué les esprits, nul n’a oublié la crise de février dernier à La Réunion, celle survenue aux Antilles en mars 2012, les mouvements sociaux de juillet à Mayotte et les manifestations organisées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française cet été. Ces événements ont donné lieu à des débordements inacceptables du point de vue de la sécurité publique, mais ils ont surtout révélé la lassitude de nos concitoyens ultramarins face à une situation qu’ils jugent, au-delà des troubles, inacceptable.

Ce texte traduit donc la promesse du Président de la République et l’investissement du Gouvernement auprès de nos territoires. Comme l’a souligné le chef de l’État, l’outre-mer a souffert ces dernières années d’un relatif abandon, malgré le vote de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (2) (LODEOM). Alors que les États généraux de l’outre-mer, conclus par le Conseil interministériel de l’outre-mer du 6 novembre 2009, avaient été l’occasion d’identifier 137 mesures en faveur de nos territoires, force est de constater que l’urgence ressentie aux moments de la crise sociale de 2009 a malheureusement été bien vite oubliée.

Ce projet de loi comporte donc deux volets. Le premier renforce les pouvoirs de l’État, des collectivités territoriales et de l’Autorité de la concurrence afin de faciliter le jeu de la concurrence au bénéfice des consommateurs. Il s’agit d’interdire les pratiques non vertueuses et de remettre en cause les situations monopolistiques et oligopolistiques qui concourent à la hausse des prix. Le second est moins novateur mais néanmoins nécessaire : il comprend une série de mesures relatives à la sécurisation de l’environnement juridique outre-mer. Si votre rapporteure ne peut que regretter la persistance d’une tendance gouvernementale consistant à recourir trop fréquemment aux ordonnances, elle reconnaît néanmoins qu’il s’agit avant tout de dispositions de mise en conformité.

En adoptant ce texte, notre Assemblée jetterait ainsi les bases d’un véritable renouveau des outre-mer. En modifiant l’approche de la lutte contre la vie chère, le Gouvernement souhaite ainsi mettre en œuvre le changement au bénéfice des consommateurs ultramarins. Bien évidemment, ce texte ne suffira pas à répondre à l’ensemble des enjeux auxquels nos territoires sont confrontés. Il s’agit en revanche d’une première étape. Votre rapporteure ne peut, à ce titre, que se féliciter de voir qu’il s’inscrit dans une réflexion globale en faveur de ces territoires, comme l’illustre la décision du chef de l’État de ne pas remettre en cause les dispositifs de défiscalisation en faveur de l’outre-mer. Par ailleurs, Monsieur le ministre des outre-mer, Victorin Lurel, a confirmé à plusieurs reprises l’engagement du Gouvernement auprès de la conférence économique et sociale de l’outre-mer. Ainsi, plusieurs événements seront organisés au cours du mois d’octobre, localement, sous l’égide des représentants de l’État. Ces échanges permettront de réellement engager les acteurs économiques dans la transition économique.

Ce projet de loi engage ainsi le processus législatif en faveur des outre-mer, qui ne demandent pas à bénéficier d’un statut privilégié, mais seulement d’évoluer dans un cadre juridique adapté à leurs difficultés structurelles afin de les compenser et de tendre vers un développement dynamique et harmonieux.

I.— POURQUOI RÉGULER L’ÉCONOMIE OUTRE-MER ?

A.— LE DÉFI DE LA VIE CHÈRE

La « vie chère » est un thème fédérateur outre-mer, comme en témoignent les récentes manifestations à Mayotte et à La Réunion. Nul n’a oublié que l’appel à la grève du Comité contre l’exploitation outrancière (LKP-Liyannaj Kont Pwofitasyon) a déclenché la paralysie de la Guadeloupe à partir du 20 janvier 2009, avant d’atteindre la Martinique, la Guyane puis La Réunion. Vues de l’Hexagone, ces revendications sociales peuvent parfois sembler exagérées, l’outre-mer étant souvent taxé de profiter d’aides financières et fiscales. Le Président de la République l’a bien compris, lorsqu’il souligne « combien les discours qui stigmatisent les ultramarins, en les présentant comme des assistés, sont injustes et blessants ». Cette injustice est particulièrement criante s’agissant de la vie chère, dont certains facteurs sont intrinsèques aux territoires ultramarins. Ainsi, dans son avis du 8 septembre 2009 (3), l’Autorité de la concurrence note une certaine homogénéité des écarts de prix entre les différents départements d’outre-mer, ce qui selon elle « tendrait à indiquer qu’il existe des facteurs communs à tous les DOM déterminant l’ampleur des écarts entre chaque DOM et la métropole ».

1. Des manifestations insupportables

a) Des écarts de prix avec l’Hexagone insoutenables

La cherté de la vie s’étudie au regard des prix pratiqués dans l’Hexagone. Ainsi, plus que la valeur absolue des tarifs pratiqués outre-mer, c’est bien l’écart de prix entre les outre-mer et la France hexagonale qu’il convient d’appréhender. Dans son avis du 8 septembre 2009 l’Autorité de la concurrence s’est ainsi attachée à comparer les prix d’un échantillon de cent produits vendus dans la grande distribution, de même qu’elle avait précédemment étudié des écarts de prix existants en matière de carburants (4). Confiée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), cette étude révèle que la médiane des écarts de prix se situe à 55 % à La Réunion, 65 % en Guadeloupe, 70 % en Martinique et en Guyane. D’après les chiffres fournis par la DGCCRF, les écarts de prix sont les plus élevés pour les biscuits, les féculents et les produits destinés au petit déjeuner.

Les écarts de prix entre les DOM et la métropole selon les catégories de produits

Source : Autorité de la concurrence, avis n° 09-A-45, 2009

De manière plus globale, les écarts de prix en magasin dépassent 55 % pour plus de la moitié des produits composant l’échantillonnage. Une étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) publiée en 2010 (5) confirme cette tendance tout en atténuant l’ampleur des écarts de prix. Ainsi, selon l’INSEE, « les prix sont plus élevés dans les départements d’outre-mer qu’en France métropolitaine, de + 13 % en Guyane à + 6 % à La Réunion ». Par ailleurs, les auteurs de l’étude estiment que les prix de l’alimentaire sont plus élevés de 34 % à 49 % outre-mer. Dans les collectivités d’outre-mer (COM), la problématique revêt un aspect différent, dans la mesure où les collectivités peuvent réglementer les prix. Il n’en demeure pas moins que les prix pratiqués dans les COM sont plus élevés qu’en métropole, ce qui a par exemple conduit le gouvernement calédonien à signer un Préambule « anti-vie chère », en octobre 2011, qui fixe les grandes lignes d’actions dans les domaines de la régulation économique, de la fiscalité, des transports, du logement, de l’énergie, de l’emploi et des salaires et de la protection sociale.

Parallèlement, l’inflation est plus marquée outre-mer. L’indice des prix à la consommation (IPC), qui mesure l’inflation, a atteint des niveaux beaucoup plus élevés dans les territoires ultramarins que dans l’Hexagone depuis 2007. Néanmoins, la hausse des prix tend à décélérer dans les outre-mer depuis 2011. L’Institut d’émission des départements d’outre-mer souligne ainsi que le glissement annuel pour l’ensemble des départements et collectivités d’outre-mer s’établit en mars 2012 à 1,2 % contre 2,1 % au trimestre précédent. Cette évolution s’explique principalement par le ralentissement de la hausse des prix de l’énergie. À Mayotte les prix sont repartis à la hausse au printemps 2012 en dépit de l’accord de sortie de crise du 20 décembre 2011 prévoyant une baisse tarifaire pour onze produits de première nécessité.

évolution de l’indice des prix à la consommation

Sources : INSEE, ISEE, ISPF – Calculs IEDOM, 2012

Le niveau des prix outre-mer est d’autant plus problématique que le revenu moyen y est très inférieur à celui constaté dans l’Hexagone. Ainsi, comme le souligne l’étude d’impact annexée au projet de loi, « dans une étude publiée en février 2010, l’INSEE quantifiait les inégalités de revenus entre les DOM et la métropole, indiquant qu’en 2006 le revenu médian par unité de consommation des ménages d’outre-mer était inférieur de 38 % à celui des ménages de métropole : il atteignait 9 552 € dans les DOM (hors Mayotte), contre 15 372 € dans l’hexagone » (6). En 2009, la direction générale des finances publiques (DGFIP) notait que plus de la moitié des foyers fiscaux des départements d’outre-mer (52 %) déclaraient un revenu annuel inférieur à 9 400 € en 2008, contre le quart des foyers fiscaux pour la France entière.

b) Des contestations sociales récurrentes

La « vie chère » est au cœur des revendications manifestées dans ces territoires depuis 2009. Si, aux yeux de certains, les contestations ont pris fin avec la signature des accords de sortie de crise en mars 2009 et la médiatisation du Conseil interministériel de l’outre-mer du 6 novembre 2009 (CIOM), force est de constater que des manifestations continuent d’être organisées localement pour dénoncer la cherté de la vie.

Sans remonter aux événements qui ont touché nos territoires en 2009, votre rapporteure souhaite sensibiliser l’ensemble de la représentation nationale sur l’ampleur des oppositions au coût de la vie.

À Mayotte, le thème de la vie chère, apparu sur Petite Terre en décembre 2009, a été de nouveau au cœur des revendications de l’intersyndicale (7). À la suite d’un conflit social de 44 jours (du 27 septembre au 9 novembre 2011) marqué par des manifestations de grande ampleur qui ont parfois dégénéré, l’intersyndicale a signé le 20 décembre 2011 un protocole (8) de sortie de crise avec le préfet. Le 12 mai dernier, elle a organisé une nouvelle manifestation pour dénoncer l’absence de mesures pérennes et les profits réalisés par les distributeurs, accusés d’avoir augmenté les prix à l’issue du moratoire.

À La Réunion, le collectif des organisations syndicales, politiques, et associations de la Réunion (COSPAR (9)), a été à l’origine de tensions sociales entre les mois de février et d’avril 2009. Trois ans après, le thème de la cherté de la vie demeure mobilisateur, comme en témoigne la crise de février dernier, née dans le sillage d’un mouvement des transporteurs contre les prix du carburant. Du 21 au 25 février, un épisode aigu de violences urbaines s’est propagé de Saint-Denis à plusieurs communes. Le 28 février, une réunion organisée sous l’égide du préfet, et rassemblant les représentants des chambres consulaires, de la grande distribution, des importateurs, des industriels et des producteurs locaux, a permis d’aboutir à une baisse de 10 % à 40 % des prix de soixante produits de première nécessité.

Aux Antilles, les collectifs à l’initiative des mouvements sociaux de 2009 semblent s’essouffler. En Guadeloupe, le LKP est moins représentatif alors que la population ne souhaite plus s’engager dans un nouveau mouvement d’envergure susceptible d’aggraver le contexte socio-économique local déjà dégradé. La baisse de la mobilisation lors des dernières manifestations en témoigne d’ailleurs fortement : en 2010, près de 7 500 personnes le 9 janvier, 6 500 personnes le 26 octobre, 4 300 personnes le 14 décembre, 750 personnes le 15 décembre ; 3 000 personnes le 1er décembre 2011 ; 3 500 personnes le 27 mars 2012. En Martinique, le K5F (collectif du 5 février) subit la même désaffection auprès de l’opinion publique.

En Nouvelle-Calédonie, après les marches de protestation de l’intersyndicale contre la vie chère (10), qui ont rassemblé près de 7 000 personnes sur le territoire du 17 au 19 mai 2011, une commission spéciale « vie chère » a été mise en place pour élaborer des accords économiques et sociaux. Le 22 mai dernier, à l’appel de certains syndicats, 800 personnes ont défilé à Nouméa pour dénoncer « la passivité de l’institution dans le cadre de la lutte contre la vie chère ». Le 12 juin, la nouvelle intersyndicale contre la vie chère (11) a signé les accords économiques et sociaux. Une commission « vie chère » a été mise en place et a débuté ses travaux au cours du mois d’août 2012.

En Polynésie française, le collectif « Te Tau No Te Hono » (12) multiplie les actions depuis le mois de juillet dernier pour dénoncer la cherté de la vie et plus particulièrement l’augmentation du prix des carburants. Après une mobilisation significative réunissant 2 000 personnes le 26 juillet dernier, le collectif n’a rassemblé que 450 personnes le 11 août.

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS SOCIAUX CONTRE LA VIE CHÈRE DEPUIS 2010

09/01/10

Guadeloupe

7 500 personnes ont manifesté dans les rues de Pointe-à-Pitre, à l’appel du LKP pour protester contre la vie chère.

05/02/10

Martinique

700 personnes ont défilé dans les rues de Fort-de-France à l’appel du K5F, pour protester contre la vie chère.

28/04/10

Mayotte

À l’appel de l’intersyndicale CGT Ma et CISMA CFDT, 600 personnes des secteurs privé et public ont manifesté à Mamoudzou pour réclamer « l’indexation des salaires » et l’égalité sociale avec la métropole et La Réunion.

26/10/10

Guadeloupe

6 500 personnes ont manifesté dans les rues de Pointe-à-Pitre à l’appel du LKP dans le cadre d’une mobilisation Interdom, contre la vie chère.

Martinique

1 700 personnes ont manifesté dans les rues de Fort-de-France à l’appel du K5F dans le cadre d’une mobilisation Interdom, contre la vie chère.

14/12/10

Guadeloupe

4 300 personnes ont manifesté dans les rues de Pointe-à-Pitre à l’appel du LKP pour dénoncer le non-respect des accords de mars 2009 et exiger une rencontre avec l’autorité préfectorale.

15/12/10

Guadeloupe

Dans le cadre de la mobilisation initiée à l’appel du LKP, 750 personnes ont défilé dans les rues de Pointe-à-Pitre. Plusieurs barrages ont été érigés.

Du 21/09/11 au

09/11/11

Mayotte

À l’appel d’une intersyndicale CISMA-CFDT, CGTMa, ASCOMA, CCP, un mouvement de lutte contre la vie chère a paralysé le département de Mayotte durant 44 jours. Ce mouvement a été émaillé par de nombreuses échauffourées avec les forces de l’ordre et une mobilisation importante de la population mahoraise.

Le 04/10 : 1 500 personnes à Mamoudzou.

Le 06/10 : 100 à 200 individus s’affrontaient aux forces de l’ordre à Passamainty et Kawéni.

Le 13/10 : 6 000 personnes à Mamoudzou.

Le 14/10 : 3 000 personnes à Mamoudzou.

Le 20/10 : une marche blanche a réuni près de 5 000 personnes et le 31/10.

Du 01/12/11

au

09/12/11

Guadeloupe

Le 01/12/11, 3 000 personnes ont défilé à Marie-Galante, à l’appel du collectif de défense des Marie-Galantais pour la défense de la continuité territoriale et protester contre la vie chère.

19/12/11

Mayotte

Entre 200 et 300 personnes se sont rassemblées à Mamoudzou afin d’obtenir l’amendement du protocole « Robin » (signature d’un protocole de sortie de conflit, le 20/12/11).

09/02/12

au

28/02/12

Réunion

À l’initiative de l’intersyndicale des professionnels de la route, des opérations de blocage ont été conduites les 9 (une cinquantaine de poids lourds au Port), 14 et 15 février (une centaine de poids lourds à Saint-Pierre, Saint-Louis, Saint-Paul, Saint-Benoit, Saint-André et Sainte-Marie).

Les 20 et 21 février, la FNTR procédait au blocage des accès de la SRPP.

Parallèlement, à partir du 16 février, les appels à la mobilisation citoyenne se sont traduits par des rassemblements quotidiens (jusqu’à 130 personnes) principalement à Saint-Denis, Saint-Pierre et Saint-André afin de dénoncer la cherté de la vie.

En marge de ces mouvements, des violences urbaines se sont étendues progressivement à partir du 21 février dans le département, donnant lieu à des exactions. Au terme de ces violences, le 27 février, les forces de l’ordre avaient procédé à 238 interpellations.

Les mesures annoncées quant à la baisse des prix sur les carburants et sur 60 produits dits « solidaires » ont permis un retour au calme dans le département le 28 février.

27/03/12

Guadeloupe

3 500 personnes ont défilé dans les rues de Pointe-à-Pitre, à l’appel du LKP.

10/05/12

au

31/05/12

Guadeloupe

Dans le cadre de l’appel du LKP à la grève générale, le 10 mai, 150 personnes se sont réunies devant le Palais de la Mutualité à Pointe-à-Pitre. La mobilisation s’est poursuivie jusqu’au 31 mai, par l’installation de piquets de grève de 10 à 60 personnes devant des structures commerciales (MILENIS aux Abymes), des collectivités territoriales (mairie de Goyave), des stations-service, des structures de santé (Centre Hospitalier Universitaire de Pointe-à-Pitre, cliniques Choisy et Eaux Marines).

12/05/12

Mayotte

200 personnes se sont mobilisées à Mamoudzou, à l’appel de l’intersyndicale contre la vie chère (CGTMa, SAEM, CFE-CGC, CISMA-CFDT, Ascoma).

22/05/12

Nouvelle-Calédonie

800 personnes se sont rassemblées devant le siège du gouvernement à Nouméa, à l’appel de la CSTNC et de FO, afin de demander des mesures concrètes contre la cherté de la vie. La grève générale pour la journée n’a pas perturbé l’activité économique du territoire.

17/07/12

au 11/08/2012

Polynésie française

Le collectif « Te Tau No Te Hono », rassemblant différentes corporations (transporteurs, pêcheurs, boulangers, BTP, etc…) et associations (associations représentant les consommateurs, les retraités a organisé plusieurs manifestations dans les rue de Papeete, pour dénoncer la hausse des prix des carburants fixée par arrêtés du gouvernement local (100 personnes le 17/7, 350 personnes le 21/7, 2 000 personnes le 26 juillet, et 450 personnes le 11 août.

2. Des facteurs structurels

a) Des marchés étroits et éloignés

L’outre-mer français souffre de handicaps structurels qui grèvent l’essor économique de ses territoires. L’insularité, caractéristique commune à l’ensemble des collectivités, exception faite de la Guyane (13), conjuguée à leur isolement, sont à l’origine de structures économiques non optimales.

En premier lieu, l’étroitesse des marchés favorise la constitution de monopoles ou d’oligopoles. Les territoires ultramarins sont pour la plupart des îles de petite taille (Guadeloupe, Martinique, La Réunion), des archipels fortement émiettés (Polynésie française) ou des zones enclavées (Guyane). De plus, les proches voisins des collectivités ultramarines présentent les mêmes caractéristiques (Île Maurice, Sainte-Lucie, La Dominique, Barbade), ou constituent des marchés difficiles à conquérir (Brésil vis-à-vis de la Guyane). L’étroitesse des marchés intérieurs n’est d’ailleurs pas seulement géographique en raison du petit nombre d’habitants et de la faiblesse du revenu moyen par habitant, le niveau de la demande intérieure demeure relativement bas, pesant de ce fait sur le niveau de la consommation et de l’investissement. Toute entreprise éprouve dès lors des difficultés à rentabiliser un investissement productif, dans la mesure où il est rare que les capacités de production soient pleinement utilisées.

En second lieu, les territoires ultramarins sont très éloignés des principaux marchés d’approvisionnement. Ainsi, les Antilles se situent à 6 800 km de Paris, La Réunion à 9 300 km et la Nouvelle-Calédonie à 19 000 km. De même, la Polynésie française est distante de près de 5 700 km de l’Australie, de 6 200 km des États-Unis, de 8 800 km du Japon et de 16 000 km de la France. Cet éloignement engendre un effet-prix préjudiciable au consommateur. Le coût du transport est structurellement élevé du fait des surcoûts d’approvisionnement : octroi de mer, fret, manutention, pluralité des intervenants notamment.

b) Une concurrence non optimale

La structure des marchés ultramarins prive ainsi les entreprises de la capacité de pouvoir réaliser des économies d’échelle, leur expansion étant par essence limitée. Seules quelques-unes parviennent donc à atteindre une taille critique, ce qui nécessite parallèlement l’absorption des concurrents. Le libre jeu de la concurrence est, en ce sens, entravé par la succession d’opérations de concentration. La concentration se situe outre-mer à deux niveaux. D’abord, une concentration horizontale, liée à l’étroitesse des marchés. Les secteurs de la distribution, des transports et des carburants sont particulièrement concernés. L’avis de l’Autorité de la concurrence du 8 septembre 2009 souligne qu’à La Réunion, en Guyane et en Guadeloupe, « certains groupes de distribution détiennent ainsi des parts de marché, en surfaces commerciales, supérieures à 40 %, soit sur la totalité du département concerné, soit sur une ou plusieurs zones de chalandise ». Ensuite, une concentration verticale, liée aux circuits d’approvisionnement.

Selon l’Autorité de la concurrence, « l’intensité de la concurrence est plus faible qu’en métropole ». Cette situation s’explique donc tant par les contraintes objectives que sont l’éloignement et l’isolement des marchés ultramarins que par les pratiques des opérateurs économiques, peu enclins à laisser de potentiels concurrents accéder aux marchés existants.

B.— LE NÉCESSAIRE RENOUVELLEMENT DES OUTILS D’ACTION EXISTANTS

Face à cette situation, les pouvoirs publics ont tenté de trouver les outils efficaces permettant aux territoires ultramarins de prendre leur essor.

Longtemps, l’État a privilégié la seule voie de la défiscalisation et du transfert financier. Ces politiques ont conduit l’État à augmenter le niveau des transferts vers l’outre-mer ainsi que les dégrèvements fiscaux, alimentant l’image d’Épinal de populations assistées. La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer a engagé une nouvelle démarche, fondée sur le développement endogène alors que l’Hexagone représente encore 50 % des relations commerciales de ces territoires. Le développement endogène consiste donc à substituer en partie une production locale aux importations, et à favoriser l’intégration régionale des collectivités ultramarines. Il s’agit d’une démarche vertueuse, à condition qu’elle ne justifie pas « la remise en cause de la solidarité nationale » comme le soulignait François Hollande lors de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle. Alors que les effets de la LODEOM sont toujours attendus sur les territoires, il s’agit bien de poursuivre l’œuvre de modernisation des modes d’intervention des pouvoirs publics.

1. La LODEOM, une première tentative de réforme

a) Les mesures de la LODEOM en matière de lutte contre la vie chère

La LODEOM revêt tous les caractères d’une loi-cadre. En ce sens, elle contient des dispositions relatives à des domaines très différents : fiscalité, logement, continuité territoriale, économie et soutien aux entreprises. Or, la discussion du projet de loi ayant eu lieu au moment de la crise de 2009, un titre préliminaire comprenant des dispositions destinées à soutenir le pouvoir d’achat a été ajouté à l’ensemble. Il contient trois articles, dont les deux premiers sont directement en lien avec la lutte contre la cherté de la vie. Élaborés en urgence, ils visaient avant tout à traduire les accords de sortie de crise signés par l’État et les représentants syndicaux.

L’article 1er de la LODEOM permet à l’État de réglementer, par décret en Conseil d’État et après consultation de l’Autorité de la concurrence, le prix de vente des produits de première nécessité dans les collectivités ultramarines. Cet article concerne les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution et ne s’applique donc pas en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles de Wallis et Futuna. La LODEOM précise toutefois que la réglementation ne peut intervenir que dans le cadre du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce, c’est-à-dire « dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires ».

L’article 2 de la LODEOM dispose que les observatoires des prix et des revenus (OPR) doivent publier leur rapport d’information sur les prix pratiqués outre-mer et l’écart constaté avec la métropole de manière trimestrielle et non plus annuelle. Les OPR ont été créés par la loi n° 2000-1207 d’orientation pour l’outre-mer du 13 décembre 2000. Néanmoins, ils ne sont devenus effectifs que bien plus tard, le premier décret d’application ne datant que de mai 2007 (14)… Cet article visait donc à apporter des informations précises aux consommateurs en améliorant la transparence.

Enfin, l’article 3 prévoit l’exonération de cotisations sociales et le versement d’une prime d’un montant de 1 500 euros maximum par an et par salarié. Cette mesure, dont les effets sont nuls sur les prix, vise à lutter contre la vie chère en améliorant le pouvoir d’achat des salariés outre-mer.

b) Des effets toujours attendus

Le rapport d’application de la LODEOM (15), présenté en septembre 2010 par Gaël Yanno et Claude Bartolone au nom de la commission des finances, pointe les retards dans la mise en application des mesures de lutte contre la vie chère. Ils relèvent ainsi s’agissant de la possibilité de réglementer les prix, offerte par la loi au Gouvernement, qu’elle n’a pas été utilisée. À l’époque de l’écriture du rapport, le Gouvernement considérait que « les conditions de marché ne nécessitaient pas de recourir à la possibilité de réglementation des prix offerte par l’article 1er de la LODEOM, se fondant sur un avis de l’Autorité de la concurrence, qui n’a effectivement pas recommandé de prendre ce type de mesure ». Depuis la publication du rapport, cette disposition n’a jamais été mise en œuvre.

Concernant les observatoires des prix et des revenus, le rapport d’application révèle que leurs travaux ne font pas l’objet d’une publication trimestrielle. Néanmoins, les rapporteurs ont tenté d’expliquer ce retard par la réforme de l’organisation des OPR mise en œuvre par le Conseil interministériel de l’outre-mer du 6 novembre 2009.

Il s’agissait :

« – de les rendre plus autonomes, en en confiant la présidence à une autre autorité que le préfet, à savoir un magistrat des juridictions financières ;

– de les doter de moyens financiers leur permettant de faire réaliser des études. Lors de leurs déplacements, les Rapporteurs ont été sensibilisés à l’importance, pour les OPR, de disposer de moyens propres. Si leur secrétariat devait être assuré par les services de l’État, il leur serait probablement difficile de publier leurs travaux tous les trois mois ;

– de permettre à leurs présidents de saisir l’Autorité de la concurrence. »

Les trois mesures annoncées lors du CIOM ont été mises en œuvre (16). Par ailleurs, l’existence des observatoires des prix et des revenus est consacrée par la loi portant réforme des ports d’outre-mer du 22 février 2012 (17) : un nouvel article a été introduit dans le code de commerce afin de donner une base législative aux OPR.

Article L. 910-1 A du code de commerce

« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un observatoire des prix et des revenus a pour mission d’analyser le niveau et la structure des prix et des revenus et de fournir aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.

« Chaque observatoire publie annuellement des relevés portant sur le niveau et la structure des coûts de passage portuaire.

« Les modalités de désignation du président, la composition et les conditions de fonctionnement de chaque observatoire sont définies par décret »

Depuis la publication du rapport d’application de la LODEOM, les observatoires des prix semblent avoir pris leur essor, notamment à La Réunion et à Mayotte. Ainsi, l’OPR de La Réunion rend publics les prix d’un chariot type depuis l’année 2008. Dans son avis de 2009, l’Autorité de la concurrence recommandait néanmoins de modifier les procédures utilisées en instituant un panier tournant afin d’éviter que les distributeurs ne baissent artificiellement les prix sur certains produits contrôlés en augmentant leurs marges sur d’autres.

L’OPR de Mayotte a également publié en 2011 sa première étude, consacrée au système économique du territoire et une estimation d’un chariot type a été rendue publique en juin 2012. S’agissant des autres collectivités, les OPR deviennent peu à peu fonctionnels et les premiers travaux sont en passe d’être publiés. Néanmoins, de manière générale, votre rapporteure ne peut que regretter le manque de moyens consacrés à l’action de ces structures. Ainsi, les présidents des OPR, par ailleurs magistrats des chambres régionales des comptes, bénéficient rarement d’une décharge afin de remplir leurs fonctions auprès des OPR. Le secrétariat, assuré par un fonctionnaire de la préfecture, se limite souvent au minimum, hors le cas spécifique de La Réunion. La dotation de 30 000 euros apparaît bien faible au regard du prix moyen d’une étude, qui s’élève à 25 000 euros selon les informations obtenues par votre rapporteure. Les OPR ne paraissent pas dotés des moyens d’assurer les fonctions qui leur ont été confiées. Concurrencés par des initiatives locales et œuvrant dans un contexte social tendu, ils paraissent parfois totalement démunis. S’il est regrettable de constater que les OPR ne deviennent effectifs que plus de dix ans après leur création par le législateur, votre rapporteure est convaincue qu’il s’agit d’un outil pertinent qu’il convient de renforcer.

2. Un nouveau paradigme

a) Limiter l’encadrement des prix

En conclusion de son avis du 8 septembre 2009, l’Autorité de la concurrence souligne que « la réglementation des prix constitue rarement une solution aux problèmes de concurrence ». Or, force est de constater qu’il s’agit de l’une des premières demandes des représentants des mouvements contestataires, et d’une solution bien souvent mise en œuvre par les pouvoirs publics. Plusieurs arguments s’opposent pourtant à une généralisation.

Tout d’abord, l’encadrement des prix est particulièrement complexe à mettre en œuvre, puisqu’il implique des contrôles permanents sur une multitude de lieux de vente.

Ensuite, il apparaît complexe de définir un prix de vente de manière certaine, dans la mesure où il existe une forte dissymétrie d’informations entre le contrôleur et le contrôlé. Comment s’assurer qu’aucun tarif ne soit sous-évalué ou surévalué ? Or, comme le souligne l’Autorité de la concurrence, « une sous-évaluation des niveaux de prix de vente réglementés aurait des répercussions importantes sur l’approvisionnement des magasins (certains opérateurs décidant alors de ne plus proposer à la vente des produits pour lesquels le prix fixé serait trop faible). À l’inverse, une surévaluation des prix de vente réglementés pourrait inciter les opérateurs à uniformiser les tarifs à ce niveau. » Ce risque a d’ailleurs été mis en lumière par l’Autorité de la concurrence dans un avis distinct (18), consacré à la réglementation des prix de détails des carburants dans les départements d’outre-mer. Les rapporteurs relèvent ainsi que la régulation du secteur des carburants, qui repose sur la régulation des prix de détail, a échoué sur un double plan. Premièrement, « les prix maximum sont devenus les prix minimum » dans la mesure où les prix plafonds n’ont pas incité les détaillants à proposer des tarifs inférieurs. Dans le même temps, les difficultés rencontrées par certains vendeurs ont conduit l’autorité publique à réévaluer les seuils fixés, au bénéfice de l’ensemble des détaillants. Deuxièmement, le maintien d’une relative parité de prix entre les tarifs constatés dans l’Hexagone et dans les départements d’outre-mer n’a été rendu possible qu’au prix d’une diminution de la fiscalité applicable aux carburants et d’une participation financière de l’État et des collectivités territoriales. Or, le manque à gagner pour les collectivités territoriales a été compensé par l’accroissement de la pression fiscale sur d’autres produits, notamment alimentaires, déjà soumis à l’octroi de mer.

Enfin, la réglementation des prix n’est pas une solution pérenne. En effet, elle n’incite pas les opérateurs à modifier leur mode de production pour s’adapter aux caractéristiques du marché. Les bénéfices attendus de l’innovation ou de l’amélioration des pratiques ne peuvent ainsi pas être réalisés.

En revanche, l’encadrement des prix peut constituer un outil efficace lorsqu’il est employé de manière transitoire, afin de répondre à la survenance d’un événement exceptionnel ou à une situation particulière : catastrophes naturelles, perturbations climatiques de grande envergure, monopole naturel ou crise sociale aiguë. Lors de l’examen du texte par le Sénat, le Gouvernement a pris l’initiative d’instaurer un « bouclier qualité-prix » afin de permettre aux pouvoirs publics d’agir directement sur prix. Ce bouclier, qui correspond à l’un des engagements du Président de la République, permettra de limiter la hausse des prix de manière immédiate, dans l’attente des changements structurels visés par ce projet de loi. En effet, ce dernier met en œuvre une transition du modèle économique outre-mer, qui doit être accompagnée de moyens d’action immédiatement accessibles à l’autorité publique. En ce sens il s’agit bien de limiter le recours à l’encadrement des prix, afin de privilégier l’action sur les étapes de formation des prix.

b) Agir sur la formation des prix

Ce projet de loi porte une nouvelle vision de l’action publique, fondée sur l’intervention des pouvoirs publics en amont, sur la chaîne de formation des prix. Il s’agit donc de lever les entraves à l’expression du libre jeu de la concurrence. Le prix auquel des produits sont proposés aux consommateurs dépend d’une série de paramètres au premier rang desquels figurent les coûts d’acheminement et le nombre d’intermédiaires. Or, comme l’a mis en évidence l’Autorité de la concurrence, les circuits d’approvisionnement sont particulièrement complexes dans le cas spécifique de l’outre-mer.

Selon l’Autorité de la concurrence, la majorité des grands groupes privilégient le circuit d’approvisionnement dit « long », à l’opposé des pratiques commerciales constatées dans l’Hexagone. Si ce circuit long présente des avantages certains pour les opérateurs économiques, notamment en matière de gestion des stocks et de tarifs d’achat, il n’en demeure pas moins qu’il fait intervenir un intermédiaire de plus, également dans une position favorisée.

Les différents circuits d’approvisionnement outre-mer

Des industriels vers les magasins de détail

« Un premier modèle d’acheminement (« circuit intégré ») voit l’industriel implanter une structure logistique lourde dans les DOM. Il se charge ainsi du transport et de la manutention des produits et de l’approvisionnement des points de vente. Ce type de circuit est par exemple privilégié par Nestlé France.

Suivant le deuxième modèle d’acheminement (« circuit court » ou « circuit désintermédié »), le distributeur est livré sur ses propres plateformes de stockage situées soit en métropole, soit dans les DOM ou dans les deux territoires. Ce circuit d’approvisionnement est par exemple privilégié pour l’approvisionnement en produits sous marque de distributeurs ou par certains distributeurs, tels que le GIE Mascareignes pour ses magasins sous enseigne Leclerc.

Enfin, un troisième modèle d’approvisionnement (« circuit long » ou « circuit intermédié ») consiste à recourir à un intermédiaire, généralement désigné sous le terme d’« importateur-grossiste » ou d’« agent de marques ». Celui-ci assure certaines opérations logistiques (stockage, livraison, etc.), revend aux distributeurs les produits achetés auprès des industriels et prend également en charge certaines actions commerciales (promotions, etc.). »

Source : Autorité de la concurrence

En fait, les tarifs constatés outre-mer ne s’expliquent pas uniquement par l’existence de situations monopolistiques ou oligopolistiques au niveau des distributeurs, mais surtout par la superposition de ces situations à tous les niveaux de la chaîne de formation des prix. Dès lors, le levier d’action le plus efficace se situe évidemment en amont. Or une fois cette nouvelle démarche identifiée, il s’agit de la mettre en œuvre au profit des consommateurs ultramarins.

II.— COMMENT RÉGULER L’ÉCONOMIE OUTRE-MER ?

A.— AGIR SUR L’ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL : RÉGULER LA FORMATION DES PRIX

Outre-mer, l’environnement concurrentiel n’est pas optimal. Les caractéristiques des territoires d’outre-mer – petite taille, étroitesse des marchés, isolement, éloignement des marchés d’approvisionnement – engendrent des comportements non vertueux de la part de certains opérateurs. Bien évidemment, votre rapporteure connaît les contraintes qui pèsent sur les acteurs économiques implantés dans les collectivités d’outre-mer. La plupart d’entre eux sont souvent confrontés à des situations difficiles qui les conduisent davantage à s’adapter qu’à bâtir des rentes au détriment de leurs concitoyens. Néanmoins, force est de constater que de nombreux verrous empêchent le libre jeu de la concurrence et créent des préjudices tant pour les consommateurs que pour les acteurs économiques eux-mêmes souhaitant créer ou développer une activité sur place.

1. La lutte contre les dysfonctionnements des marchés

L’article 1er du projet de loi incarne la stratégie portée par le Gouvernement afin de lutter contre la vie chère outre-mer. Plutôt que d’encadrer les prix de manière stricte, méthode généralement inefficace et à tout le moins temporaire, la puissance publique pourra désormais être amenée à intervenir afin de remédier aux distorsions de concurrence constatées sur les marchés de gros. Il s’agit donc de permettre à l’État « d’agir sur les conditions d’approvisionnement et les structures de marché, marquées par des situations de quasi monopole dans la plupart des territoires d’outre-mer » (page 35 de l’étude d’impact annexée au projet de loi).

2. L’interdiction des exclusivités d’importation

L’article 2 du projet de loi vise à interdire les accords ayant pour objet d’octroyer des exclusivités d’importation à certains opérateurs. Il précise en outre que les parties intéressées disposeront d’un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi pour régulariser leur situation.

Dans son avis du 8 septembre 2009 précité, l’Autorité de la concurrence s’interrogeait sur « le caractère concurrentiel des comportements adoptés par les opérateurs ». Parmi les interrogations soulignées, l’Autorité de la concurrence a mis en évidence le cas spécifique des exclusivités d’importation. S’il s’agit d’une pratique ne constituant pas un abus de concurrence en soi, elle peut néanmoins se révéler répréhensible dès lors qu’elle conduit à limiter le libre jeu de la concurrence. Or, outre-mer, une exclusivité d’importation formalisée ou tacite peut facilement évincer un concurrent du marché, en le privant des moyens de développer son activité. À ce propos, l’Autorité de la concurrence a mis en lumière le rôle des « importateurs-grossistes », qui constituent la principale voie d’approvisionnement des industriels. Elle a ainsi pointé les défauts de concurrence entre importateurs-grossistes, car d’après elle, « dans la plupart des cas, les grossistes bénéficieraient, en pratique voire en droit, d’une exclusivité de clientèle limitant l’ampleur de la concurrence intra-marque sur chaque territoire domien, notamment lorsque la concurrence inter-marque est limitée par la forte concentration sur le marché amont et/ou lorsque les produits considérés sont des marques notoires que chaque distributeur se doit de présenter en rayons. Dans une certaine mesure, cette limitation de la concurrence intra-marque peut affecter la concurrence inter-marque : en présence d’une exclusivité territoriale, une hausse des prix par un fabricant ou par un grossiste a plus de chances d’être suivie par les grossistes concurrents ». Par ailleurs, l’Autorité a relevé que « les marges prélevées par les importateurs-grossistes apparaissent en effet relativement élevées. Elles oscillent de 20 à 60 % sur un grand nombre de références, et peuvent approcher ou dépasser 100 % pour certaines références (117 % sur le démaquillant Diadermine, 95 % sur la bière locale Corsaire). Trois importateurs-grossistes affichent ainsi un taux de marge commerciale de, respectivement, 33 %, 36 % et 48 % en 2008, desquelles doivent être déduites les marges arrière éventuellement octroyées aux distributeurs ».

Pour autant, le Gouvernement n’a pas souhaité poser une interdiction générale, la constitution de telles exclusivités étant tolérée dès lors que leurs auteurs peuvent justifier qu’elles bénéficient au consommateur final. Votre rapporteure se réjouit de ce dispositif particulièrement adapté à des territoires dont l’éloignement des marchés d’approvisionnement limite, de facto, le nombre de fournisseurs.

B.— AGIR SUR LE FONCTIONNEMENT DES MARCHÉS : SUPERVISER LES STRUCTURES DE MARCHÉ

Si l’environnement concurrentiel n’est pas optimal outre-mer, les comportements des opérateurs ne sont pas exempts de tout reproche. Certains tentent, ce qui semble tout à fait compréhensible du seul point de vue de la stratégie commerciale, de défendre et d’accroître leurs parts de marché. Votre rapporteure tient à ce stade à préciser que l’objectif n’est pas d’administrer l’économie ou de remettre en cause le droit de la propriété ou la liberté du commerce. Au cours de ses auditions, votre rapporteure s’est ainsi vue attaquée sur une prétendue tentative de « sanctionner » de manière systématique des opérateurs au prétexte qu’ils représentaient le secteur privé. L’objectif de ce projet de loi est au contraire de renouer avec un modèle économique respectueux des principes fondamentaux du droit de la concurrence. Or, du fait des spécificités ultramarines, ces principes se traduisent par des dispositions spéciales, différentes de celles applicables sur le territoire hexagonal. Il ne s’agit pas de priver certains acteurs de leurs droits, mais au contraire de s’assurer de les garantir à tous.

1. L’encadrement des opérations de concentration

L’article 4 du projet de loi vise à abaisser outre-mer le seuil de contrôle des opérations de concentration dans le commerce de détail de 7,5 à 5 millions d’euros. Cette évolution est particulièrement nécessaire dès lors que les caractéristiques structurelles des marchés ultramarins favorisent les phénomènes de concentration. En effet, les économies insulaires – de ce point de vue, votre rapporteure considère que l’isolement de la Guyane lui confère les caractères d’une économie insulaire – sont peu propices à la constitution d’entreprises de taille intermédiaire. Dans son avis du 8 septembre 2009, l’Autorité de la concurrence notait ainsi que « les chiffres d’affaires au mètre carré réalisés dans les départements d’outre-mer sont en moyenne inférieurs à ceux réalisés en métropole, tandis que les surfaces commerciales qui y sont exploitées sont en moyenne de taille plus petite ». D’après les informations transmises par le Gouvernement, près de 50 % des magasins d’alimentation martiniquais d’une surface de vente comprise entre 400 et 1 200 mètres carrés présentent un chiffre d’affaires tel que les opérations de concentration relèveraient désormais de la procédure de contrôle, tandis que cette proportion serait de 36 % en Guadeloupe et de 24 % à La Réunion.

Votre rapporteure considère que cette évolution sera de nature à favoriser le maintien d’une concurrence effective au bénéfice des consommateurs alors que le secteur de la distribution alimentaire présente déjà des niveaux de concentration particulièrement élevés en outre-mer. Ainsi, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, l’Autorité de la concurrence relevait dans son avis du 8 septembre 2009 que « certains groupes de distribution détiennent ainsi des parts de marché, en surfaces commerciales, supérieures à 40 %, soit sur la totalité du département concerné, soit sur une ou plusieurs zones de chalandise ». La notion de zone de chalandise est essentielle car si, au niveau du département, les parts de marchés peuvent paraître relativement équilibrées entre certains opérateurs, une analyse plus fine de la situation ne laisse pas de surprendre. À La Réunion, que votre rapporteure se permet de citer comme exemple du fait de sa connaissance précise de la situation, le groupe Vindemia détient près de 45 % des parts de marché dans la région ouest. Sur l’ensemble du territoire réunionnais, les groupes Vindemia et Caille disposent selon l’Autorité de la concurrence d’une part de marché cumulée (en surface commerciale) de 55 %, plaçant de fait ces enseignes dans une situation oligopolistique. La situation n’est toutefois pas réellement différente dans les autres départements d’outre-mer (19).

2. Le renforcement des pouvoirs de l’Autorité de la concurrence

La nouvelle vision économique portée par ce projet de loi serait dépourvue d’effet si aucun mécanisme de sanction ne permettait de réprimer les comportements non vertueux. Votre rapporteure se réjouit donc du renforcement des pouvoirs de l’Autorité de la concurrence permis par ce projet de loi, alors qu’elle s’est attachée à affiner son analyse des situations ultramarines depuis 2009. Deux avis importants ont ainsi été rendus : le premier sur les prix des carburants, le second sur les mécanismes d’importation et de distribution des produits de grande consommation (20).

Alors que la problématique de la vie chère demeure toujours criante dans les territoires ultramarins, il convient de doter l’Autorité de la concurrence de nouveaux pouvoirs afin d’assurer la mise en œuvre effective des divers dispositifs proposés par ce projet de loi. Bien évidemment, votre rapporteure n’est pas animée d’un désir de sanction à l’égard des acteurs économiques présents sur le territoire : son seul souhait est d’améliorer le fonctionnement des marchés en tant que tels, au bénéfice tant des consommateurs que des opérateurs eux-mêmes. Néanmoins, elle est convaincue que l’accroissement des compétences de l’Autorité de la concurrence est nécessaire en vue d’inciter les opérateurs économiques à s’inscrire dans la ligne conduite par le Gouvernement, et de sanctionner les comportements non vertueux. Pour ce faire, deux évolutions essentielles sont apportées.

D’une part, l’article 3 confère le pouvoir de saisine de l’Autorité de la concurrence aux régions d’outre-mer, au département de Mayotte ainsi qu’aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon. La compétence économique de ces collectivités est ainsi consacrée, et les exécutifs locaux renforcés. Alors que ces derniers sont vivement impliqués dans la vie économique locale, ils apparaissent les mieux placés pour saisir l’Autorité de la concurrence. Cet élargissement des modalités de saisine pourrait surtout bénéficier aux plus petites entreprises parfois démunies, ou craintives, face à la puissance économique des acteurs les plus importants.

D’autre part, et il s’agit d’une innovation majeure de ce projet de loi, l’Autorité de la concurrence est dotée, outre-mer, d’un nouveau pouvoir d’injonction structurelle dans le secteur de la grande distribution. Il s’agit de répondre à l’extrême concentration des enseignes de la grande distribution, au niveau d’une région ou d’une zone de chalandise. Dans son avis du 8 septembre 2009, l’Autorité de la concurrence relevait ainsi l’existence de barrières stratégiques élevées par les opérateurs afin de prévenir l’entrée sur le marché de concurrents. À titre d’exemple, sur des territoires où le foncier commercial est relativement rare, la préemption du foncier par certains opérateurs est particulièrement préjudiciable. Dans un avis de 2007 (21), l’Autorité de la concurrence notait ainsi que « les grands groupes de distribution utilisent leur puissance financière pour acquérir la maîtrise foncière des zones éligibles à l’implantation d’équipements commerciaux, faisant ainsi obstacle à l’implantation de concurrents potentiels » et soulignait « le risque d’abus de position dominante qui pourrait résulter d’une stratégie de préemption des zones éligibles à l’implantation d’équipements commerciaux de la part des grandes enseignes entre dans le champ du contrôle exercé au titre de l’article L. 420-2 du code de commerce » (22). Ce gel du foncier prive les nouveaux entrants d’accès au marché. L’Autorité de la concurrence pourra donc imposer des cessions d’actifs à certains opérateurs si, au terme d’une procédure contradictoire bien encadrée, ceux-ci n’ont pas proposé de solution crédible aux préoccupations de concurrence constatées par l’Autorité du fait de marges ou de prix trop élevés résultant d’une position dominante.

Au cours de la campagne présidentielle, François Hollande s’était engagé de manière ferme à lutter contre la vie chère : « je lutterai sans concession contre les monopoles et les marges abusives (...) . Je favoriserai la concurrence notamment en luttant contre les exclusivités accordées aux agences de marques ». Votre rapporteure se réjouit de voir ce programme si rapidement mis en œuvre. Les spécificités des territoires ultramarins nécessitent l’élaboration de dispositifs législatifs particuliers, et la construction d’un modèle économique adapté au regard de celui applicable dans l’Hexagone. Cette indispensable adaptation implique également de sécuriser l’environnement juridique de l’outre-mer.

III.— SÉCURISER L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE L’OUTRE-MER

A.— SOULAGER LA SITUATION FINANCIÈRE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Les collectivités territoriales ultramarines connaissent une situation financière préoccupante. Ainsi, le rapport de la Cour des comptes consacré à la situation financière des communes des départements d’outre-mer, publié en juillet 2011 (23), pointait une poursuite de la dégradation des finances publiques locales outre-mer : « malgré la diversité de leurs territoires, de leur démographie et de leur contexte économique et social, la situation financière des communes des départements d’outre-mer présente d’importants traits communs. Par l’effet conjugué de la forte croissance de leurs charges de fonctionnement et d’une croissance plus modérée et plus instable de leurs ressources, les résultats se sont dégradés. Leur capacité brute d’autofinancement, leur épargne, sont très inférieures à celles des communes de l’ensemble national. Plus de la moitié d’entre elles sont, en 2009, en insuffisance d’autofinancement, une fois remboursée l’annuité de leurs emprunts. Cet état de fait est révélateur d’une crise structurelle, encore aggravée par la crise économique et sociale qu’ont connue les DOM en 2009, qui a accru la détérioration des finances communales ».

Cette situation s’explique notamment par la part trop importante de la fiscalité indirecte (24) dans les ressources des collectivités d’outre-mer. Or, la fiscalité indirecte étant fortement soumise aux aléas conjoncturels, la crise économique qui a frappé les territoires ultramarins a conduit à une diminution marquée des ressources des collectivités territoriales.

Répartition des ressources fiscales des communes des DOM en 2009.

Source : Cour des comptes, rapport précité, p. 32

Le constat formulé par la Cour des comptes ne concerne pas uniquement les communes. Ainsi, selon les informations transmises par le Gouvernement (25), « le taux d’épargne brute exposé par les comptes administratifs 2010 des collectivités concernées s’établit à :

– 6,5 % pour les communes d’outre-mer de moins de 10 000 habitants contre 21,3 % pour la moyenne des communes de moins de 10 000 habitants ;

– 8,4 % pour les communes d’outre-mer de plus de 10 000 habitants contre 14,8 % pour la moyenne des communes de plus de 10 000 habitants ;

– 10,51 % pour les départements d’outre-mer contre 12,57 % pour la moyenne des départements ;

– 36,06 % pour les régions d’outre-mer contre 24,84 % pour la moyenne des régions. »

Or, ce manque de fonds propres prive les collectivités ultramarines de toute capacité d’investissement public. Cette situation est d’autant plus préjudiciable outre-mer que les besoins d’équipements publics sont encore importants, en raison d’une part d’une situation géographique particulière, qui nécessite des équipements spécifiques en matière de résistance aux aléas climatiques, et d’autre part du retard de développement des territoires. Les collectivités sont donc confrontées à d’immenses défis dans des domaines variés : aménagement foncier, acheminement de l’eau potable et traitement des eaux usées, gestion des déchets, électrification des zones rurales notamment. Ainsi, alors que, nationalement, le taux de raccordement au réseau d’eau potable est de 99 % et le taux de raccordement à un système d’assainissement collectif de 90 %, 5 % de la population n’a toujours pas accès à l’eau potable en Martinique et 60 % n’est pas raccordée à un réseau de collecte et d’assainissement des eaux usées (26).

Dans ce contexte, le projet de loi supprime, pour les collectivités d’outre-mer, l’obligation de cofinancement des projets dont elles ont la maîtrise d’ouvrage. Votre rapporteure estime que cette évolution, qui fait d’ailleurs l’objet d’un fort consensus politique, permettra enfin aux territoires ultramarins de créer ou de moderniser des équipements publics essentiels et ainsi de relancer la commande publique, affaiblie sur nos territoires et à même d’être ravivée par cette initiative.

B.— ADAPTER LE DROIT À L’OUTRE-MER

Le projet de loi comporte également une série de dispositions destinées à adapter le droit applicable outre-mer. Ainsi, l’article 6 du projet de loi modifie une référence communautaire dans le code des postes et des communications électroniques tandis que l’article 10 du projet de loi vise à homologuer les peines d’emprisonnement prévues dans la réglementation de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Au-delà, votre rapporteure ne peut que souligner, pour la regretter, la persistance de la tendance gouvernementale à recourir aux ordonnances s’agissant de l’outre-mer. L’article 11 procède ainsi à la ratification de vingt-six ordonnances qui touchent des domaines les plus variés : bioéthique, code de l’urbanisme, santé publique, environnement, service public de l’électricité notamment. Nombre de ces ordonnances concernent la législation applicable à Mayotte.

Par ailleurs, l’article 9 prévoit d’habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance en vue d’étendre de nouvelles dispositions législatives à Mayotte. Le département de Mayotte semble donc condamné à subir les ordonnances, sans que la représentation nationale ne puisse se prononcer explicitement sur la législation applicable à nos concitoyens mahorais. Si elle comprend l’urgence ressentie par le Gouvernement en vue de l’accès au statut de région ultrapériphérique de Mayotte le 1er janvier 2014, votre rapporteure ne peut que mettre en garde le Gouvernement quant à la lassitude du Parlement vis-à-vis de la pratique de tous les gouvernements à recourir aux ordonnances. À l’avenir, il serait plus prudent de prévoir l’intégration des dispositifs envisagés dans le texte du projet de loi, afin de permettre à la représentation nationale de débattre des enjeux auxquels sont confrontés nos concitoyens ultramarins plutôt que de simplement entériner des textes établis dans les bureaux des différents ministères.

À ce titre, votre rapporteure peine à comprendre l’initiative du Gouvernement de requérir une habilitation à prendre par ordonnance les mesures étendant certaines dispositions législatives du code de commerce aux îles Wallis et Futuna. L’article 7 apparaît en effet tout à effet inutile à votre rapporteure alors que l’article 74-1 de la Constitution permet au Gouvernement de procéder directement par ordonnance pour étendre des dispositions de nature législative en vigueur en métropole aux collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 de la Constitution.

◊ ◊

Au-delà des extensions juridiques, votre rapporteure se réjouit de l’inscription rapide de ce texte à l’ordre du jour du Parlement. Cette initiative témoigne de l’attachement du chef de l’État et du Gouvernement à redresser les outre-mer et à leur permettre de s’inscrire pleinement dans la République, de manière égalitaire et juste. L’espoir né sur les territoires ultramarins à l’issue des élections nationales du printemps 2012 ne sera pas déçu et c’est tout l’honneur de François Hollande de répondre aux inquiétudes de nos concitoyens. Ces derniers ont trop souvent eu le sentiment d’être abandonnés, ou au contraire stigmatisés.

Néanmoins, il ne s’agit que d’une première étape, qui ne permettra en rien de résoudre l’ensemble des difficultés auxquelles sont confrontées les collectivités d’outre-mer. La crise économique a amplifié le nombre de chômeurs, déjà particulièrement élevé outre-mer. Si les populations ultramarines souffrent d’un taux de chômage qui atteint souvent le double du niveau constaté dans l’Hexagone, la problématique de l’emploi des jeunes est particulièrement criante. Le Président de la République a décidé de placer son quinquennat sous le signe de la jeunesse, à qui il convient de redonner espoir et confiance dans l’avenir. Le projet de loi portant création des emplois d’avenir est une première réponse. Plus largement, votre rapporteure ne doute pas de la volonté du Gouvernement de répondre aux autres enjeux auxquels les territoires ultramarins sont confrontés. L’élaboration de dispositifs législatifs spécifiques aux outre-mer est particulièrement attendue dans le domaine agricole comme en matière de logement ou d’environnement. La conférence économique et sociale des outre-mer, organisée de manière délocalisée sur tous les territoires, permettra d’identifier les mesures nécessaires à une pleine intégration des outre-mer dans leur environnement régional, au renforcement des filières locales et à la création d’emplois dont nos territoires manquent en trop grand nombre.

Votre rapporteure est convaincue que ce projet de loi permettra de lutter efficacement contre la vie chère, en instaurant une transition économique ambitieuse. C’est pourquoi elle encourage l’Assemblée nationale à l’adopter.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de ses réunions des 2 et 3 octobre 2012, la commission a examiné le projet de loi adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer (n° 233), sur le rapport de Mme Ericka Bareigts.

M. le président François Brottes. Je salue M. le ministre des outre-mer, en émettant le vœu qu’il puisse participer aussi à nos débats sur les articles, demain. Pour ce soir, nous nous en tiendrons en effet à la discussion générale sur ce projet de loi, très attendu, et qui a fait l’objet d’un travail des plus attentifs de la part du Sénat, puis de notre rapporteure et du rapporteur pour avis de la commission des Lois. Je souligne également l’action de la toute nouvelle Délégation aux outre-mer, saisie pour la première fois d’un projet de loi. Je laisse tout de suite la parole à M. le ministre.

M. Victorin Lurel, ministre des outre-mer. Mesdames et messieurs les députés, le présent projet de loi est la traduction concrète d’un engagement fort pris par le Président de la République envers les outre-mer. Il correspond aussi à l’une des trois priorités fixées pour ces territoires par le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale du début du mois de juillet.

Outre la lutte contre le chômage et l’ambition pour la jeunesse, le Gouvernement a en effet décidé de mettre en œuvre une réponse politique volontariste au problème de la vie chère qui, dans les outre-mer, constitue un frein au développement économique et au progrès social.

Le texte soumis à votre examen comprend deux volets. Le premier rassemble des mesures de régulation des marchés ultramarins ; le second porte sur une série de dispositions nécessaires à la mise à jour des législations applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Il a été très significativement amélioré par le travail tout à fait remarquable des sénateurs qui l’ont, par la suite, adopté à l’unanimité. Le Gouvernement compte évidemment sur les députés pour poursuivre cet utile travail d’amendement. Il s’agit en effet de créer les conditions d’une baisse des prix des biens et services, qui, outre-mer, affichent des écarts injustifiés – de 40 à 50 %, voire davantage – par rapport à l’Hexagone, écarts qui pénalisent durement les entreprises comme les ménages, en particulier les plus défavorisés.

Je serai assez bref sur l’objet du premier chapitre, consensuel et souvent baptisé « loi contre la vie chère ». Lutter contre la vie chère dans les outre-mer est une priorité politique, économique et sociale, et, j’ose le dire, un impératif – donc, pour nous, une obligation.

Il s’agit évidemment d’une priorité économique, car la vie chère touche aussi bien les marchés de gros que les marchés de détail : les coûts d’approvisionnement des entreprises élevés pénalisent l’activité dans son ensemble. La réponse proposée par le Gouvernement, dans la ligne des engagements du candidat élu à la Présidence de la République, récuse le faux choix entre, d’une part, ne rien faire et cultiver le fatalisme, et, d’autre part, bloquer les prix et tomber dans une économie administrée. Si un strict encadrement des prix peut-être utile pour faire face à une situation exceptionnelle, il ne saurait constituer une solution durable pour l’économie ultramarine. Ce ne sont donc plus seulement les symptômes de la vie chère qu’il nous faut traiter, mais aussi leurs causes véritables, lesquelles tiennent au système de formation des prix. Les prix de détail ne sont en effet que le résultat d’une accumulation de marges et de prix en amont.

Ce projet de loi propose précisément de créer de nouveaux outils allant des interventions sur les marchés de gros au contrôle de la chaîne logistique, en passant par la lutte contre les exclusivités abusives et par la régulation de la grande distribution. Cette boîte à outils, nous l’avons élaborée à la suite d’une très large concertation associant l’ensemble des acteurs de la vie économique et sociale ainsi que des élus. En particulier, les parlementaires ultramarins de tous bords ont été écoutés et il a été tenu compte de plusieurs de leurs remarques et de leurs propositions avant même d’entamer le débat parlementaire.

Ce texte est donc le fruit d’une intelligence collective, toujours en mouvement. Avant d’en présenter les principales dispositions, je tiens à souligner que le Gouvernement n’oublie pas nos concitoyens de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. La plupart des dispositions du projet de loi relèvent de la compétence de ces territoires et ne sauraient donc s’imposer à eux. Il appartiendra aux autorités compétentes, si elles l’estiment opportun, de transposer celles qu’elles jugent adaptées à la situation locale. Le Gouvernement les accompagnera dans cette démarche, tout en veillant à ce que, dans les matières qui relèvent de sa compétence – comme les tarifs bancaires –, les excès observés ne perdurent pas.

L’article 1er offrira à l’État la possibilité de réguler les marchés de gros, et uniquement ces marchés, passés entre les entreprises et ne concernant donc pas directement le consommateur final. Les marchés de détail, eux, sont traités par l’article 5 et le nouvel article 6 bis introduit au Sénat par un amendement du Gouvernement.

Cet article 1er a fait l’objet d’améliorations notables depuis le projet initial, en particulier lors de l’examen au Sénat. Nous nous sommes montrés particulièrement ouverts sur sa rédaction, car nous partageons tous le souci de le rendre opérationnel et efficace, et de n’omettre aucune disposition essentielle.

Les modifications doivent cependant rester dans la ligne et l’esprit du texte validé par l’assemblée générale du Conseil d’État. La régulation des marchés de gros se fera par décret en Conseil d’État, mais le passage de la loi au règlement est encadré par une triple garantie : le constat d’une restriction de concurrence doit être validé par l’avis d’une autorité indépendante ; la régulation doit se limiter à résoudre les problèmes constatés en matière de formation des prix ; les remèdes retenus doivent répondre aux critères de nécessité et de proportionnalité. On ne peut donc aller au-delà du mécanisme validé par l’Autorité de la concurrence.

Toutes ces procédures, permettez-moi de le souligner, sont complémentaires des recours juridictionnels de droit commun, devant le Conseil d’État pour les décrets de régulation, et devant la Cour d’appel de Paris pour les sanctions relatives au non-respect des mesures de régulation. En contrepartie de ce strict encadrement, le pouvoir réglementaire aura la liberté des moyens utilisés pour réguler les marchés de gros : obligation d’accès, non-discrimination, offres de référence, prix-plafonds ou encadrement des marges. Cette souplesse est indispensable pour être efficace et adaptée aux marchés. Un remède adapté à la régulation du fret vers les Antilles ne sera pas nécessairement bon pour le marché des matériaux de construction à Mayotte ; un autre visant le stockage des carburants à La Réunion ne sera pas forcément adapté au marché de l’oxygène liquide en Guyane. De plus, les entreprises pourront elles-mêmes proposer des solutions. Ce pragmatisme est d’ailleurs la règle dans le Code de commerce comme dans la pratique communautaire.

L’article 2 vise à interdire les exclusivités d’importation, lorsqu’elles ne peuvent être justifiées au regard de l’intérêt des consommateurs. Cet article a suscité beaucoup de débats, parfois légitimes. Je tiens à rappeler qu’il ne s’agit ni de décider d’une interdiction absolue, qui serait illégale, ni d’adopter des règles d’exemption du droit commun, car elles rendraient la disposition trop facilement contournable. C’est pourquoi nous souhaitons maintenir le cap fixé au Sénat, celui d’une exemption aussi limitée que possible.

Cet article n’interdit évidemment pas l’activité de grossistes : s’ils font la preuve de leur efficacité, ils pourront continuer à maintenir les exclusivités ; sinon, ils seront choisis sur leurs mérites et non plus subis comme des points de passage obligés.

La disposition essentielle de l’article 3 est l’extension aux régions d’outre-mer de saisir l’Autorité de la concurrence. Pour dire les choses simplement, ces régions auront, sur leur territoire, les mêmes pouvoirs que le ministre de l’économie, c’est-à-dire un pouvoir général de saisine quel que soit le secteur. Elles doivent être les porte-parole naturels de toutes les entreprises qui n’osent pas porter plainte elles-mêmes. Cette mesure n’enlève rien aux autres collectivités, qui conserveront leurs pouvoirs de saisine spécifiques, « pour défendre les intérêts dont elles ont la charge », selon les termes du code de commerce. Cette différence de traitement s’explique par la compétence de coordination économique des régions et par le fait que, en pratique, être partie à une procédure devant l’Autorité est une démarche assez lourde. Mais que ceux qui pourraient s’en inquiéter se rassurent : cette extension du pouvoir de saisine aux régions ne conduit en aucun cas le Gouvernement à renoncer au sien.

L’article 4 abaisse de 7,5 à 5 millions d’euros le seuil de contrôle des concentrations dans le commerce de détail outre-mer. Il s’agit de capter les opérations portant sur des surfaces moyennes supérieures à 600 mètres carrés, ce qui est un seuil significatif dans nos territoires.

L’article 5 est celui qui a fait couler le plus d’encre. Il a été présenté comme une stigmatisation de la grande distribution par le Gouvernement, ce qu’il n’a bien sûr jamais été. Il a cependant été notablement amélioré lors de son examen par le Sénat, et je crois pouvoir dire que les débats sont désormais très apaisés.

En l’état actuel, le droit de la concurrence ne permet pas de sanctionner la rente liée à des situations de monopole ou d’oligopole, car cette rente suppose des marges élevées ; or, dans une économie où les prix sont libres, il n’existe pas de normes en la matière. Le juge considère en général que, dans des marchés ouverts et de grande taille, la rente attire les concurrents, si bien que le bénéficiaire ne peut jamais en profiter longtemps. Mais lorsque l’accès au marché est réduit en raison d’une population peu nombreuse, de la rareté du foncier ou des coûts d’approche, comme c’est le cas dans les régions d’outre-mer, l’arrivée de concurrents n’est pas toujours aisée, et le monopoleur peut profiter de sa rente. C’est à ce problème que s’attaque l’article 5, qui ce faisant comble un angle mort du droit de la concurrence. Disons-le clairement, il faut s’attaquer aux marges abusives avec des moyens efficaces et dissuasifs pour éviter que des consommateurs captifs et souvent désargentés ne soient victimes de telles situations.

Il n’y a donc pas de stigmatisation. Au reste, dans la plupart des bassins de population, plusieurs enseignes se font concurrence. Mais nous ne devons pas rester désarmés si des situations anormales se présentent.

L’article est très clair sur le plan juridique : il faut un comportement effectif de rente pour que la procédure d’engagements volontaires, puis d’injonction et, le cas échéant, d’injonction structurelle soit mise en œuvre par l’Autorité de la concurrence. Cette dernière a d’ailleurs publié aujourd’hui un communiqué pour inviter le gouvernement néo-calédonien à transposer la mesure sur son territoire, afin de remettre en cause des situations oligopolistiques.

L’article 6 bis a été introduit au Sénat par un amendement gouvernemental et parachève l’édifice d’un projet de loi dont les effets structurels se feront sentir à moyen et à long terme. En effet, l’instauration, par cet article, d’un bouclier « qualité-prix » dans chaque territoire aura des effets à très court terme. Ce bouclier, à la création duquel s’était engagé le Président de la République, prévoit la tenue annuelle, dans chaque territoire, d’une négociation visant à fixer un prix global pour un panier de produits de consommation courante. L’article définit les modalités des négociations en fixant une obligation de résultat, et en donnant au préfet la possibilité de décider par arrêté le prix plafond du chariot-type si celles-ci devaient ne pas aboutir. Il illustre, à lui seul, la volonté du Gouvernement d’obtenir très rapidement, pas la négociation et la concertation, des résultats concrets et tangibles.

La seconde partie du projet de loi prévoit une mise à jour du cadre législatif des outre-mer par voie de ratification d’ordonnances, d’habilitation pour de nouvelles ordonnances, de validation législative de lois de pays et d’homologation de délibérations du Congrès de Nouvelle-Calédonie.

L’article 8 donne la faculté de ne pas obliger une collectivité d’outre-mer qui assure la maîtrise d’ouvrage à prendre en charge au moins 20 % du financement. Cette disposition dérogatoire existe déjà pour la Corse ; il s’agit, pour l’État, de l’utiliser dans des cas très précis pour des investissements d’intérêt public majeur, lorsque la collectivité concernée manque de ressources. Ainsi, en Guyane, où certaines communes n’ont pas les moyens de construire des centres de stockage des déchets ultimes (CSDU), l’État est condamné à verser des astreintes journalières : son intérêt objectif est donc d’assurer la maîtrise d’ouvrage de ces centres ; or, en l’état actuel du droit, il ne peut le faire.

Mme Éricka Bareigts, rapporteure. Ce projet de loi arrive à point nommé : les territoires d’outre-mer ont été plus durement frappés que l’Hexagone par la crise économique ; ils sont secoués depuis 2009 par des revendications sociales fortes, et les résultats des dernières élections présidentielle et législatives ont suscité un vif espoir. Les « Trente engagements pour les outre-mer » du candidat François Hollande ont témoigné de sa ferme volonté d’inscrire durablement les collectivités ultramarines dans la République, loin des stigmatisations et des préjugés dont elles souffrent trop souvent. Votre rapporteure ne peut que se réjouir de voir le chef de l’État tenir dès aujourd’hui ses promesses.

Le présent texte répond à l’urgence ressentie sur nos territoires face à la vie chère – thème qui a déjà occupé cette Commission sous la précédente législature, notamment à propos des carburants –, et il va doter les pouvoirs publics d’armes efficaces contre ce phénomène. Il opère un changement profond, en abandonnant les ressorts habituels de l’action publique, centrés sur l’encadrement systématique des prix de détail, au profit d’outils novateurs permettant de modifier les processus de formation des prix. En somme, l’amont sera privilégié sur l’aval.

Je limiterai mon exposé aux dispositions qui me paraissent les plus importantes.

Le projet de loi vise à réguler la vie économique outre-mer. Cette régulation revêt deux aspects. Il s’agit d’abord d’agir sur l’environnement concurrentiel qui s’attache à la formation des prix. Cela passe par la lutte contre les dysfonctionnements des marchés de gros, objet de l’article 1er, et par l’interdiction des exclusivités d’importation, comme y tend l’article 2.

Il convient aussi d’agir sur le fonctionnement actuel des marchés. Pour ce faire, l’article 4 permet de mieux encadrer les opérations de concentration. L’article 5, quant à lui, renforce notablement les attributions de l’Autorité de la concurrence en la dotant d’un nouveau pouvoir d’injonction structurelle, qui lui permettrait de remettre en cause les situations acquises afin de protéger les intérêts des consommateurs.

Par ailleurs, je me réjouis de l’introduction au Sénat d’un bouclier « qualité-prix » destiné à protéger nos concitoyens de hausses continues de prix affectant certains produits de consommation courante. En attendant que les mesures structurelles portent leurs fruits, il était en effet essentiel de répondre à l’urgence ; c’est même une condition nécessaire à la réussite des réformes de fond. La mise en œuvre d’un tel bouclier était un engagement du Président de la République ; elle pose le principe d’une négociation annuelle devant aboutir à un accord de modération des prix pour une liste de produits de consommation courante. En cas d’échec, le représentant de l’État pourra lui-même fixer, par arrêté, un niveau de prix. Cependant, si, comme je l’ai dit, je me félicite de cette mesure, j’en proposerai une nouvelle rédaction afin de clarifier le dispositif.

Je souhaite d’autre part appeler votre attention, monsieur le ministre, sur le sujet essentiel des observatoires des prix et des revenus (OPR). Mis en place dix ans après leur création par le législateur, ces organismes n’ont malheureusement ni les moyens humains, ni les moyens financiers de mener à bien les missions qui leur sont confiées. Ils souffrent en outre d’un manque de visibilité en raison de dispositifs juridiques éclatés. Je proposerai donc un amendement pour renforcer leur rôle et mieux consacrer leur existence dans le code de commerce. Toutefois, l’initiative parlementaire est bien faible au regard des règles de l’irrecevabilité financière : il nous est impossible de doter ces OPR de davantage de moyens, tant humains que financiers. Aussi je vous demande solennellement, monsieur le ministre, de soutenir mon initiative, partagée, je pense, par les parlementaires de tous bords.

Bien entendu, ce texte ne suffira pas à répondre à l’ensemble des enjeux auxquels nos territoires sont confrontés : il ne s’agit que d’une première étape.

Pouvez-vous enfin, monsieur le ministre, nous donner de plus amples informations sur le calendrier et sur les modalités d’organisation de la Conférence économique et sociale de l’outre-mer ?

Ce projet de loi engage le processus législatif en faveur des outre-mer, qui ne demandent pas à bénéficier d’un statut privilégié mais seulement d’évoluer dans un cadre juridique adapté à leurs difficultés structurelles, afin de tendre vers un développement dynamique et harmonieux.

M. Bernard Lesterlin, rapporteur pour avis de la commission des Lois. Saisie pour avis, la commission des Lois partage l’analyse de fond que nous ont présentée M. le ministre puis Mme la rapporteure. Elle ne s’est bien entendu saisie que des articles relevant effectivement de sa compétence. Ainsi, dans le premier volet, tendant à renforcer le libre jeu de la concurrence dans les outre-mer en vue d’y faire baisser les prix, cela n’a été le cas que des articles 1er à 5 et de l’article 7 bis B.

L’article 1er vise à remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros et l’article 2, à interdire les accords ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à un opérateur, sauf lorsque le justifient des motifs objectifs d’efficacité économique au bénéfice des consommateurs. Il s’appliquera aux contrats et pratiques en cours. L’article 3 permet aux collectivités d’outre-mer compétentes en matière économique de saisir l’Autorité de la concurrence. L’article 4 abaisse de 7,5 à 5 millions d’euros le seuil prévu pour le contrôle des concentrations. L’article 5 confère à l’Autorité de la concurrence un pouvoir d’« injonction structurelle » en matière de commerce de détail, en cas de position dominante détenue par une entreprise ou un groupe d’entreprises soulevant « des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés ». Il permet à l’Autorité de la concurrence de forcer les entreprises ou groupes d’entreprises concernés à céder des actifs. Je proposerai demain à la commission des Lois quelques amendements purement rédactionnels à cet article. Quant à l’article 7 bis B, il tend à instituer un comité de suivi chargé d’évaluer l’application du projet de loi. L’opportunité et la pertinence de la création d’un tel comité ad hoc, dédié à la seule évaluation de l’application du projet de loi, ne me semblant pas avérées, je proposerai à la commission des Lois un amendement de suppression de cet article.

Le deuxième volet du projet de loi, tendant à consolider la législation applicable dans les départements d’outre-mer, vise, en premier lieu, à y poursuivre l’extension de la législation, plus particulièrement dans le dernier-né, Mayotte. Dans ce chapitre, l’article 9 a particulièrement retenu notre attention. En effet, il habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances sur un certain nombre de sujets tels que l’adoption, l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de compensation du handicap, la couverture des risques vieillesse, maladie, maternité, invalidité et accidents du travail, les prestations familiales, la formation professionnelle et, enfin, disposition particulièrement sensible étant donné l’actualité, l’entrée et le séjour des étrangers à Mayotte.

Cette dernière habilitation est rendue indispensable par l’accès de Mayotte au statut de région ultrapériphérique (RUP) de l’Union européenne, changement de statut qui nécessite une reprise de l’acquis communautaire en matière de droit d’entrée et de séjour des étrangers. Je proposerai, par rapport à la rédaction retenue par le Sénat, une formulation qui n’aille pas trop dans le détail en matière de visa, ce sujet relevant strictement du domaine réglementaire, mais qui permette néanmoins d’indiquer au Gouvernement l’orientation générale à suivre pour maîtriser les flux migratoires vers Mayotte.

L’article 8 porte également sur un sujet délicat, puisqu’il exonère certaines collectivités d’outre-mer de l’application d’une disposition du code général des collectivités territoriales qui les oblige, elles ou leurs groupements, à financer au moins 20 % des projets d’investissement dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage. Cependant, ainsi que l’a rappelé le ministre avec l’exemple guyanais, certaines collectivités d’outre-mer étant dépourvues de moyens, il nous paraît normal qu’elles bénéficient de cette exception.

Le projet de loi prévoit également d’homologuer des peines relevant de la compétence des territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Cette disposition ne pose pas de problème particulier.

En conclusion, le présent projet de loi nous dote de nouveaux outils pour combattre efficacement la vie chère dans les outre-mer. Les attentes de nos concitoyens vivant dans ces territoires sont si fortes à cet égard que nous nous devons de poursuivre notre mobilisation. Pour toutes ces raisons, je proposerai à la commission des Lois d’émettre un avis favorable à l’adoption des articles dont nous nous sommes saisis pour avis, sous réserve de quelques amendements.

M. le président François Brottes. Je me porte ici garant de l’engagement pris par le Gouvernement de traiter, au sein du présent projet de loi, de la question posée par nos collègues de Nouvelle-Calédonie lors de l’examen du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public. Le ministre a certes évoqué la question mais j’attache de l’importance au fait que cet engagement soit réellement tenu.

Mme Catherine Vautrin. Chacun des membres du groupe UMP mesure les difficultés spécifiques auxquelles se heurtent nos compatriotes d’outre-mer et nous comprenons donc l’esprit qui a présidé à la rédaction de ce texte. Pour autant, plusieurs points font pour nous question.

Ce texte vise essentiellement le contrôle des prix et la régulation économique. Or, améliorer la situation des territoires d’outre-mer ne se réduit pas à cela mais suppose également de valoriser les filières locales de production, notamment l’agriculture et l’aquaculture. À cet égard, que fait le Gouvernement s’agissant de la prise en compte des spécificités de l’outre-mer dans la réforme en cours de la politique agricole commune (PAC) ?

Je ne partage pas totalement l’analyse que fait M. le ministre de l’article 5, dont la rédaction a certes été améliorée, mais insuffisamment. En premier lieu, cet article confère à l’Autorité de la concurrence un pouvoir général d’injonction structurelle qu’il conviendrait de limiter à l’outre-mer, conformément à l’avis rendu par le Conseil d’État sur la version initiale du projet de loi.

Deuxièmement, les sénateurs ont introduit dans le texte l’expression « prix et de marges élevés en comparaison des moyennes du secteur ». Outre que le terme « élevés » est particulièrement flou en l’état actuel de notre droit, la notion de marge ne concerne pas le consommateur, qui n’est affecté que par le prix final. C’est donc ce prix final qu’il faut viser si l’on souhaite lutter contre la vie chère.

En outre, l’exigence d’un caractère « abusif » des prix, introduit à la suite de l’avis du Conseil d’État, a été supprimée. Ce critère nous semble devoir être rétabli afin d’encadrer le pouvoir d’injonction structurelle de l’Autorité de la concurrence qui, sinon, disposerait d’un pouvoir discrétionnaire de sanction sans faute.

Quant aux prix et aux marges, ils sont définis en « comparaison des moyennes du secteur ». Cette formulation soulève des difficultés de compréhension : à quel secteur le texte fait-il référence ? S’agit-il du secteur d’activité ou du secteur de chalandise ? Le format du type de distribution est-il pris en compte ? Les prix varient en effet en fonction de celui-ci. Enfin, lorsqu’il n’existe qu’un seul concurrent, quelle moyenne observe-t-on ?

Qui plus est, cette mesure semble permettre le retour à l’exception d’alignement qui avait été supprimée par la loi du 1er juillet 1996 relative à la loyauté et à l’équilibre des relations commerciales, dite loi Galland. Cette exception d’alignement contribuait largement à légitimer et à généraliser les politiques de revente en dessous du prix d’achat, auxquelles l’outre-mer risque d’être exposé.

Nous nous interrogeons également sur les garanties entourant le pouvoir d’injonction de l’Autorité de la concurrence. Dans un État de droit, ce pouvoir quasi contentieux doit être assorti de garanties procédurales extrêmement solides, notamment celle du respect du principe du contradictoire, comme notre ancien collègue Jean Gaubert et moi-même l’avions souligné dans le rapport sur l’application de la loi de modernisation économique (LME) que nous avions soumis à cette Commission, qui l’avait adopté à l’unanimité. J’insiste donc à nouveau sur ce point.

Quant à l’article 6 bis nouveau, il constitue une forme de retour à la politique de prix administrés. La disposition mérite certes examen, étant donné le contexte tout à fait particulier du marché économique outre-mer, mais il est absolument nécessaire d’encadrer certaines définitions. Ainsi s’agissant des « prix des produits de première nécessité » et des « prix des produits de consommation courante », mentionnés aux alinéas 2 et 3 : il s’agit de deux notions complètement différentes qui ne couvrent pas du tout le même nombre de produits. Le ministre peut-il préciser à quels types de produits le projet de loi fait référence ? De même, à l’alinéa 2, il est fait allusion aux « familles de produits » : il s’agit encore une fois d’une notion fort large, pouvant inclure jusqu’à 500 ou 600 produits, et qu’il convient donc de préciser. Enfin, il nous paraît que la procédure prévue laisse une trop faible marge à la négociation et à l’échange entre les acteurs.

S’agissant de l’article 7 bis B nouveau, le rapporteur pour avis semble sceptique sur l’opportunité de créer un comité de suivi chargé d’évaluer l’application de la loi. Pour ma part, je souhaiterais une précision en ce qui concerne l’expression « syndicats locaux » : s’agit-il aussi bien des syndicats de salariés que des syndicats patronaux ? Il importe en effet que tous puissent être représentés dans ce type de concertation.

Enfin, s’agissant des articles 11 bis et 11 ter, je suis surprise que le président de la commission n’ait pas relevé que nous étions là en présence de cavaliers législatifs, alors même qu’il en est un spécialiste de leur dénonciation ! Je doute en effet que la tenue des registres du commerce et des sociétés contribue de quelque manière que ce soit à la lutte contre la vie chère outre-mer.

Pour toutes ces raisons, les députés du groupe UMP restent mobilisés dans le cadre de l’examen de ce texte sans être cependant tout à fait convaincus qu’il permette au Gouvernement d’atteindre ses objectifs. Les territoires ultramarins méritaient nettement mieux. C’est pourquoi nous nous abstiendrons.

M. le président François Brottes. Il convient de laisser le débat se dérouler avant d’en venir aux explications de vote ! Sur le fond, je rappelle que notre Commission, chargée d’examiner les projets de loi relatifs à la consommation, s’est efforcée au fil des années de donner un caractère normatif à un certain nombre de notions, au contenu initialement flou du point de vue juridique. Les mots devant toujours avoir un sens, il importe de préserver une certaine cohérence en la matière.

M. Serge Letchimy. Je veux croire que c’est dans un esprit constructif que Mme Vautrin a soulevé un certain nombre de problèmes techniques, que je comprends d’ailleurs. Permettez-moi de me réjouir d’autre part du nombre important de collègues présents : cette participation tranche avec celle que nous observions habituellement lorsque nous traitions de l’outre-mer et je veux y voir l’expression d’une prise de conscience de l’importance que revêtent des projets de loi tels que celui-ci.

Ce projet de loi constitue une réponse à deux faits majeurs : d’une part, le mouvement de fond qui, en février 2009, exprimait un malaise extrêmement grave ; d’autre part, la situation économique et sociale de nos territoires. De tout cela résulte la nécessité, non pas d’accroître systématiquement le soutien budgétaire de l’État, mais avant tout de prendre des mesures structurelles pour aider ces territoires. Ce texte constitue une première étape extrêmement importante à cet égard. En effet, si d’autres projets de loi sont programmés en faveur de l’outre-mer, par exemple en matière d’agriculture et de logement, celui-ci n’en est pas moins fondamental pour s’attaquer à la « profitation » – je reprends là une expression créole qui décrit parfaitement ce que vivent ces territoires : des situations dans lesquelles on abuse de plus faible que soi.

Ce texte répond de manière très claire à un besoin de justice économique et sociale. Je remercie donc Victorin Lurel d’avoir eu le courage de le proposer et d’avoir organisé une concertation extrêmement large, à la fois dans chaque département et au sein de la Délégation aux outre-mer, qui s’est prononcée favorablement tout en suggérant certaines améliorations.

Quant au Sénat, il a apporté une contribution essentielle au projet de loi car la demande est double. La régulation des prix est certes absolument nécessaire pour lutter contre les systèmes d’oligopoles et de monopoles, mais le texte n’allait pas suffisamment loin en la matière, compte tenu de la gravité de la situation. Rappelons que les écarts de prix varient de 30 à 60 % alors que les niveaux de revenu sont 40 % en deçà de ceux constatés dans l’Hexagone. Dans le même temps, le taux de chômage est de deux fois et demie à trois fois supérieur – il atteint 24 %, et même 64 % chez les jeunes. Des mesures exceptionnelles sont donc indispensables.

Le Sénat a été à l’origine d’avancées notables, que nous allons prolonger en proposant des amendements supplémentaires : il a, par exemple, adopté un article visant à faciliter les échanges commerciaux entre le marché intérieur des collectivités d’outre-mer et ceux des pays voisins. Voilà qui constitue une ouverture extraordinaire permettant de favoriser les circuits courts et de diminuer les importations en provenances de régions distantes de 8 000 kilomètres. Disposer d’une base logistique nous permettra de construire une politique nouvelle, et donc de faire baisser les prix.

Le pouvoir d’injonction structurelle de l’Autorité de la concurrence et la lutte contre les exclusivités de marque sont deux dispositifs très importants, tant la complexité des sociétés empêchent d’en avoir une vue claire. Il s’agit de donner ainsi à l’Autorité de la concurrence la possibilité, non pas d’opposer mécaniquement une réponse répressive, madame Vautrin, mais d’établir un dialogue permettant d’apporter des corrections.

Quelques points restent à clarifier : il s’agit de l’engagement pris publiquement au sujet de la Nouvelle-Calédonie, notamment par le ministre chargé des relations avec le Parlement ; de l’immigration à Mayotte ; de l’accès à la contribution au service public de l’électricité (CSPE) à Wallis-et-Futuna ; et, enfin, de la possibilité de transférer aux CCI les registres de commerce. On a dénoncé dans cette dernière disposition un cavalier législatif mais je ferai valoir qu’alors qu’il faut parfois aujourd’hui de six mois à un an pour déclarer une entreprise, les CCI peuvent permettre d’y parvenir en quatre jours, ce qui peut être bénéfique au pouvoir d’achat : plus l’on crée d’entreprises et d’activité, moins il y a de chômeurs. Si des pressions s’exercent pour supprimer cet article, nous soutenons pour notre part le ministre des outre-mer, en faveur de son maintien, quitte à y apporter quelques corrections.

Même si nous avons déposé des amendements, concernant notamment l’itinérance et la réduction des frais bancaires, nous soutenons donc avec grande détermination ce texte qui constitue une première étape essentielle pour le développement de nos territoires.

M. Philippe Gomes. Je félicite le ministre des outre-mer et le Gouvernement d’avoir déposé ce projet de loi afin de s’attaquer au « noyau dur » de la cherté de la vie outre-mer. Les facteurs économiques de cette cherté sont les mêmes quel que soit le territoire observé, que l’on se trouve dans le Pacifique, aux Antilles ou ailleurs : on a affaire à des micromarchés, à une clientèle captive, à une faible production locale, à un éloignement des sources d’approvisionnement et à une concentration locale des acteurs, souvent constitués en duopoles ou en monopoles. Le mélange de ces ingrédients sur un territoire donné aboutit à des niveaux de prix de 50 à 100 % plus élevés qu’en métropole.

Une enquête de l’UFC-Que Choisir a ainsi démontré que les prix moyens étaient deux fois plus élevés en Nouvelle-Calédonie que dans l’Hexagone. De même, une enquête réalisée en 2008 dans une cinquantaine de pays développés a conclu que le Big Mac calédonien venait au cinquième rang des Big Mac les plus chers de la planète, le Big Mac polynésien suivant immédiatement. Or ce produit combine tous les éléments qui nous intéressent en termes de formation des prix : c’est en effet un produit à la fois manufacturé, utilisant des produits agricoles, et supportant tout un ensemble de sujétions connexes, qu’il s’agisse du fret, de l’acconage, de l’organisation de l’immobilier commercial ou du coût de l’énergie..

Ces prix seraient peut-être acceptables si le niveau de vie était exceptionnellement élevé dans ces territoires, mais ce n’est pas le cas : 20 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, qui s’établit à 600 euros par mois en Nouvelle-Calédonie, alors que le salaire minimum brut est de 1 250 euros. Cela signifie qu’une partie de la population est frappée de plein fouet par la cherté de la vie. Si les choses ne se passent pas plus mal encore, on le doit à la persistance, dans ces sociétés où le collectif prime encore sur l’individu, de solidarités traditionnelles qui font fonction d’amortisseur social.

La population de Nouvelle-Calédonie a pourtant fini par manifester son mécontentement. Une intersyndicale « vie chère » s’est créée et a obtenu des pouvoirs publics la signature, il y a quelques mois, d’accords économiques et sociaux prévoyant des mesures de lutte contre la cherté de la vie. Au nombre de ces mesures figurent l’adoption d’une loi antitrust et l’institution d’un « gendarme » chargé de veiller à l’application de la loi, en l’occurrence une autorité locale de la concurrence disposant d’un pouvoir autonome d’enquête et de sanction, et indépendante des lobbies politiques et économiques, qui bien souvent s’interpénètrent dans nos îles. J’espère que le comité des signataires de l’accord de Nouméa prendra l’initiative, à la fin de l’année, de modifier la loi organique afin que prenne corps cette autorité locale de la concurrence.

Le rapport de l’Autorité de la concurrence, évoqué par M. le ministre, est effectivement extrêmement instructif en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie. On y apprend que, rapportées à l’assiette métropolitaine, les marges réalisées par les commerces de détail comme par les importateurs grossistes sont de 30 à 50 % supérieures à ce qu’elles sont en métropole. L’une des mesures préconisées par l’Autorité de la concurrence pour remédier à cette situation, que je vous proposerai d’inscrire dans ce texte, consiste à mettre sous surveillance les entreprises qui dépassent 30 % de parts de marché dans la zone de chalandise. Je crois en effet que nous avons le devoir de réfléchir, dans le respect du principe constitutionnel de liberté du commerce et de l’industrie, aux moyens de renforcer les armes prévues par ce projet de loi pour revivifier la concurrence là où elle tend à se réduire comme peau de chagrin. Si, dans cinq à dix ans – c’est le temps nécessaire pour qu’une telle réforme structurelle porte ses fruits –, on constate une réduction du coût de la vie outre-mer, c’est à cette loi que nous le devrons.

Mme Annick Girardin. Au nom du groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste, je me félicite que ce projet de loi soit un des premiers textes présentés par le Gouvernement, qui concrétise ainsi les promesses de François Hollande. C’est un signal fort adressé à nos concitoyens ultramarins. C’est aussi une nécessité face à la gravité et à l’urgence du problème de la cherté de la vie – et ce terme est un euphémisme pour décrire la situation outre-mer ! En effet, les prix de la plupart des biens de consommation courante et des services y sont de 30 à 60 % plus élevés qu’en métropole.

Ce projet de loi intervient à point nommé, d’autant que l’outre-mer a été frappé par la crise bien avant la métropole. Le changement de stratégie en matière de régulation économique qu’il opère démontrera certainement son efficacité dans la mesure où il s’attaque à la source même du problème, c’est-à-dire au processus de formation des prix. Je sais, monsieur le ministre, le courage qu’il vous a fallu pour porter cette réforme face à la pression de lobbies puissants. Le groupe RRDP ne vous mesurera donc pas son soutien tout au long de l’examen de ce texte.

J’ajouterai deux remarques. Il est urgent de doter les OPR des moyens d’accomplir les missions qui leur ont été confiées. Ne faudrait-il pas, en outre, circonscrire leur tâche à la surveillance des prix, qui constitue déjà une charge très lourde dans la plupart des territoires ?

D’autre part, monsieur le ministre, je vous demande de veiller à ce que les ordonnances prévues par le projet de loi respectent la volonté du législateur, et de prendre l’engagement qu’elles soient toutes édictées d’ici dix-huit mois.

Ce projet de loi n’est qu’une étape : il faudra compléter cette boîte à outils si on veut que les territoires d’outre-mer puissent relancer leurs économies.

M. Bruno Nestor Azerot. Je suis, comme tous les ultramarins, favorable à ce texte, qui est un signal très fort en direction des outre-mer. Tous les orateurs ont évoqué les maux qui sont les nôtres, notamment un chômage endémique. J’attends de cette loi qu’elle permette à la ménagère de donner à manger à ses enfants car, dans nos territoires, de plus en plus de familles s’endettent pour se nourrir.

Si mon soutien vous est acquis, monsieur le ministre, ce texte doit encore être enrichi et je proposerai des amendements à cette fin. Certes, cette loi ne sera pas la panacée, mais c’est une première étape.

M. le ministre. Je remercie votre Commission pour le travail qu’elle est en train d’accomplir, car je suis convaincu qu’une bonne loi est le fruit d’une bonne collaboration avec le Parlement. Je ne peux que me féliciter des apports du Sénat, qui a considérablement amélioré notre texte, et je n’en attends pas moins de l’Assemblée nationale.

S’agissant de la conférence économique et sociale, madame la rapporteure, j’ai donné instruction aux représentants de l’État dans ces territoires d’organiser au moins deux jours de concertation en octobre. Cette conférence permettra d’aborder tous les domaines de la vie économique et sociale, l’agriculture, la pêche, le dialogue social, etc. De même, nous organiserons une déclinaison locale de la conférence environnementale.

Il ne s’agit pas là d’une loi générale à quoi se résumerait toute la politique du Gouvernement à l’égard des outre-mer : c’est un projet de loi de lutte contre la vie chère. Ces territoires feront l’objet d’autres textes législatifs. Nous vous proposerons des mesures en faveur du développement de la production agricole outre-mer, dans le cadre d’un projet de loi que présentera Stéphane Le Foll. Des dispositions relatives au logement outre-mer devraient prendre place dans la loi Duflot. Nous présenterons également un projet de loi relatif au financement de l’économie outre-mer, grâce notamment à la mobilisation de l’épargne locale. L’encombrement du calendrier parlementaire nous contraint cependant à emprunter les véhicules législatifs plus larges qui se présenteront, plutôt que de présenter des projets de loi spécifiquement consacrés aux outre-mer.

Ce texte ne prétend pas à l’exhaustivité, madame la rapporteure, et j’attends de vos amendements des améliorations significatives. Pour avoir été dix ans député, je suis convaincu de l’importance du rôle du Parlement, même si je ne reprends pas la formule trop connotée de « coproduction législative ». J’attends notamment vos propositions d’amendements à l’article 5, qui fait beaucoup parler.

On peut envisager la suppression du comité de suivi, monsieur le rapporteur pour avis, si vous me proposez un meilleur dispositif. De même, nous serons attentifs à votre proposition d’une nouvelle rédaction des dispositions concernant Mayotte.

S’agissant du logement en Nouvelle-Calédonie, monsieur le président, je vous confirme que le Gouvernement compte présenter un amendement modifiant les dispositions de la loi de 1989.

Je constate avec bonheur, madame Vautrin, que vous approuvez l’économie générale du texte, dont vous ne récusez ni la méthode, ni le contenu. Vous concentrez vos critiques sur l’injonction structurelle de l’article 5, dont vous semblez craindre qu’elle ne présente un caractère punitif. Rassurez-vous : notre intention n’est pas de sanctionner des structures de marché, mais d’assurer l’applicabilité de dispositifs existants, en l’espèce l’article L.752-26 du code de commerce. L’Autorité de la concurrence elle-même a, comme je l’ai dit, recommandé que la Nouvelle-Calédonie s’inspire de la solution que nous proposons.

J’ai bien conscience de la distinction entre prix et marges, madame, mais la notion de « prix abusif » est inapplicable, comme le montre une jurisprudence abondante. Preuve en est qu’elle ne dérange en rien les représentants de la grande distribution. L’abus de position dominante est pratiquement impossible à prouver, et donc à sanctionner. En revanche, et contrairement à ce que vous affirmez, la moyenne des prix par secteur permet de définir précisément ce qu’est un prix élevé, alors que la notion de prix ou de marge abusifs reste floue. Je remarque d’ailleurs que, depuis le vote du projet de loi par le Sénat, certains responsables de la grande distribution m’ont demandé de supprimer à l’article 5 le qualificatif « élevés » appliqué aux prix et aux marges, ainsi que l’objectif de « garantir une concurrence effective ». La fameuse loi d’orientation pour le développement économique des outre-mer, la LODEOM, votée en 2009 quand tous les outre-mer étaient en ébullition, n’a jamais pu être appliquée, en particulier dans son article 1er qui autorise le Gouvernement à encadrer les prix des produits de première nécessité. Notre projet de loi vise simplement à rendre ce texte applicable, et non à réglementer l’ensemble de l’économie. Une « soviétisation » de celle-ci est d’autant moins à craindre que la définition jurisprudentielle des biens de première nécessité est très restrictive.

En revanche, le prix des produits de consommation courante fera l’objet d’une négociation annuelle obligatoire avec l’ensemble des acteurs, sous l’autorité des préfets et dans le cadre des observatoires des prix, des revenus et, peut-être, des marges. On sait que la grande distribution prétend que ses marges sont faibles en dépit de prix élevés : la comparaison avec les moyennes du secteur permettra à l’Autorité de la concurrence de définir de façon objective la notion de « prix élevé ».

Il s’agit donc d’un texte clair, facilement applicable et sans caractère inquisitorial, contrairement à ce que d’aucuns prétendent. Nous sommes dans un État de droit, où le principe du contradictoire et les garanties procédurales sont strictement respectés.

En matière de définition des secteurs, l’expertise de l’Autorité de la concurrence est incontestable, et un décret apportera les précisions nécessaires, étant entendu qu’on ne peut comparer que ce qui est comparable.

L’article 11 bis n’est pas un cavalier législatif : il relève bien de la régulation économique, puisqu’il s’agit de préciser le rôle du président du tribunal de commerce en la matière. Je reconnais qu’il convient de préciser le dispositif, et nous travaillons à un amendement prévoyant une expérimentation pendant trois ans.

Je vous remercie, monsieur Letchimy, d’avoir dit ce qu’il en était de l’article 5 : c’est une arme ultime de dissuasion, qui n’a pas vocation à s’appliquer au cas où le comportement incriminé deviendrait vertueux. Je vous rappelle qu’aux termes de l’article 752-26, l’entreprise en cause n’est passible d’une sanction que si elle refuse de se conformer aux recommandations de l’Autorité de la concurrence.

Je viens de recevoir une délégation rassemblant tous les élus des îles Wallis et Futuna. J’ai appris que l’électricité y était la plus chère du monde, alors que les revenus sont très faibles : le minimum vieillesse est de 121 euros ! Vous comprenez bien que dans ces conditions l’ordonnance portant adaptation de la législation relative au service public de l’électricité dans le département de Mayotte n’est pas transposable en l’état à Wallis et Futuna. Mais si nous sommes incapables de trouver le moyen de venir en aide à 13 500 concitoyens, c’est à désespérer de la République. Nous comptons donc engager dès la fin de l’année la concertation avec les distributeurs et avec le commerce de détail. L’ordonnance relative à Wallis-et-Futuna devra porter sur l’électricité et sur le fret maritime et aérien.

L’objectif de ce texte est de réarmer un État qui, en dépit des manifestations qui ont secoué tous les outre-mer, s’est révélé incapable d’encadrer les prix à l’exception des carburants. Mais alors qu’en métropole, la marge est d’un centime par litre de carburant pour les détaillants et de 0,4 centime pour les grandes surfaces, les distributeurs d’outre-mer réalisent des marges de neuf, dix, douze centimes. Cela signifie que l’État garantit des rentes de monopole : il y a là pour moi quelque chose d’inacceptable, non pas seulement du point de vue moral, mais du simple point de vue de la logique économique.

Sur la question des CCI, il faut avancer, quitte à accepter quelques compromis raisonnables.

Monsieur Gomes, merci de votre intérêt pour ce texte. J’ignorais que la Nouvelle-Calédonie mangeait le cinquième Big Mac le plus cher de la planète : voilà un exemple parlant, dont je prends connaissance avec gourmandise !

Sur la tarification bancaire, qui est une compétence de l’État central, nous préparons une réponse, mais cela pose quelques problèmes juridiques. S’agissant de l’autorité locale de la concurrence que vous souhaitez, nous pourrions certes la créer dans le cadre de la loi actuelle, mais cela amoindrirait ses pouvoirs. Nous vous suivrons donc, car il serait effectivement bon que cette autorité puisse constater et sanctionner de manière vraiment indépendante.

Beaucoup de députés demandent, comme vous, un contrôle des entreprises, ou des groupes d’entreprises, qui deviendraient majoritaires sur leur marché – un député de La Réunion avait proposé une barre à 25 % de parts de marché, vous proposez 30 %, d’autres ont proposé 50 %. Nous sommes ouverts sur cette question, mais il faudrait un avis, une recommandation car nous devons éviter d’entraver la liberté du commerce ou de sanctionner le travail et la réussite ! Nous ne voulons éliminer que les comportements fautifs, les dysfonctionnements du marché.

Madame Girardin, merci de votre soutien. Vous avez raison : les observatoires des prix et des revenus n’existent qu’outre-mer, et cette enquête sur les revenus est d’ailleurs assez inquisitoriale ; cela avait été mis en place pour supprimer la sur-rémunération. J’étais donc pour ma part favorable à la dénomination figurant dans la loi de modernisation de l’économie, celle d’observatoires des prix et des marges.

Il faut effectivement donner à ces OPR les moyens de travailler – ce n’est pas le cas aujourd’hui. L’INSEE pourrait également être renforcée pour contribuer à leurs investigations. Ces observatoires ne disposent pas aujourd’hui de la personnalité morale : il sera donc difficile de leur donner un pouvoir de saisine ; il ne serait de toute façon pas opportun de multiplier les instances disposant de ce pouvoir. Nous y reviendrons.

Vous souhaitez que les ordonnances soient prises sans dénaturer l’esprit du texte. Je comprends votre souci mais l’administration est compétente, elle fait bien son travail, et je ne lui ferai pas ce procès.

Monsieur Azerot, merci de votre soutien. Ce texte n’est, c’est vrai, qu’une première étape. Les suivantes exigeront plus de temps : il faudra en effet se pencher sur la situation de chaque secteur, notamment de ceux où il existe un monopole – transport maritime, transport aérien, carburant, fret, manutention portuaire...

Nous espérons régler la situation de la grande distribution plutôt par voie contractuelle, grâce à la modification par ce projet de loi de l’article 1er de la LODEOM. Nous n’en arriverons à réglementer plus fortement qu’en cas de crise ou de difficulté d’approvisionnement.

M. Daniel Gibbes. Au risque de vous surprendre, monsieur le ministre, je veux vous féliciter en tant que député ultramarin. Voilà un texte attendu, et qui me paraît utile.

Toutefois, était-il si urgent qu’il faille le présenter si vite ? Certaines difficultés particulières ne sont, me semble-t-il, pas résolues.

Sans vouloir paraître égoïste, je citerai le cas de Saint-Martin, dont je suis l’élu, et que vous connaissez parfaitement puisque vous en avez également été le député : c’est une île complexe, divisée par une frontière fictive. L’application du texte risque donc d’être difficile, car il faut éviter la fuite d’activités vers le côté hollandais. De nombreux autres problèmes ont été cités, ici et dans d’autres commissions : il aurait donc peut-être été préférable d’approfondir le travail législatif. Et j’espère que la situation de Saint-Martin suscitera chez vous autant de compassion que celle des îles Wallis et Futuna…

À mon avis, le présent projet ne réglera pas les problèmes de notre territoire, mais je suis prêt à travailler à une solution avec vous. Il faudrait d’abord, je crois, envisager des modifications institutionnelles, pour faire de Saint-Martin un pays et territoire d’outre-mer (PTOM), comme Saint-Barthélemy. L’affichage des prix en dollars pose d’autre part des problèmes spécifiques, car les mêmes marchandises se retrouvent du côté français et du côté hollandais de l’île. Je proposerai donc des amendements pour que certains dispositifs prévus par le projet de loi ne s’appliquent pas à Saint-Martin.

Je comprends les remarques faites par la porte-parole de mon groupe à propos de l’article 11 bis, mais je vous ai entendu également préciser que cette disposition servait un objectif de régulation économique. Le Sénat ayant introduit, à l’initiative de Michel Magras, un article 11 ter qui ouvre la possibilité de confier, à titre dérogatoire, la tenue du registre du commerce et des sociétés à la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy, je proposerai une mesure identique pour Saint-Martin, où une simple immatriculation peut prendre deux à trois mois, quand il ne faudrait que vingt-quatre heures dans une situation normale.

M. Patrick Lebreton. Ce texte constitue une avancée majeure ! Depuis cinq ans, nous n’avons eu de cesse de dénoncer des mystifications, des chausse-trapes, des opérations de communication sans lendemain. Le Conseil interministériel de l’Outre-mer en est un exemple fameux – ou bien faut-il dire fumeux ? Ces dernières années, rien n’a changé ; les indicateurs sociaux ont sombré ; des révoltes contre la vie chère ont éclaté. Mais l’ordre économique ancien a prospéré…

Le système économique des outre-mer est à bout de souffle. C’est volontairement que je ne parle pas d’un modèle économique, mais bien d’un système, que nous subissons depuis des siècles. Je veux donc saluer votre initiative, monsieur le ministre : nous allons enfin changer ! Il ne s’agit pas de vouer aux gémonies les acteurs économiques, les capitaines d’industrie, les entrepreneurs, mais bien de poser les bases d’un nouvel ordre économique qui permettra à nos territoires de se développer.

Je proposerai, pour ma part, plusieurs amendements, notamment sur le petit commerce en milieu rural, ou encore sur certains abus très répandus – il faudrait en particulier que les services bancaires essentiels soient compris dans les produits de première nécessité. Ce texte devant être la première pierre d’une refondation de notre ordre économique – et je pèse mes mots. Je crois également primordial d’étudier la structure de certains prix, par exemple celui du billet d’avion, clef non seulement de la continuité territoriale mais aussi du développement touristique.

Pour mieux faire comprendre l’intérêt de l’article 11 bis, qui transfère aux chambres de commerce et d’industrie des DOM la tenue des registres du commerce et des sociétés, je veux donner un exemple. Un commerçant ne peut obtenir de lecteur de carte bancaire que s’il dispose d’un Kbis ; or, chez moi, il faut parfois six mois pour obtenir celui-ci ! Cela doit changer. Il y a peut-être un lobby parisien pour s’y opposer, mais les ultramarins doivent se faire entendre.

Monsieur le ministre, tenez bon, nous sommes avec vous !

M. Daniel Fasquelle. Lutter contre la vie chère, adapter la loi aux spécificités de l’outre-mer : ce sont là des objectifs que l’on ne peut que partager, et l’exercice auquel vous vous livrez n’est pas facile. Vous voulez, pour faire baisser les prix, accroître la concurrence : je m’en félicite. Vous devriez d’ailleurs peut-être en parler au président Brottes, qui veut imposer une économie administrée dans le domaine de l’énergie…

Je partage toutefois les inquiétudes de Mme Vautrin sur le manque de précision de votre texte, même si celui-ci est de nature économique. Nos débats permettront sans doute d’y remédier. Ainsi, je ne vois pas très bien ce que recouvre la « préoccupation de concurrence » : c’est une expression que je n’avais jamais rencontrée et que l’on pourrait, je crois, tout simplement supprimer. De même, le Sénat, pour prendre en considération des situations de fait, a introduit le terme d’« accords » ; mais on parle aussi, en droit de la concurrence, de « pratiques concertées » : en omettant ces termes, vous risquez de ne pouvoir traiter comme il convient certaines situations, où l’accord ne peut être prouvé. Peut-être faudrait-il donc les rajouter. Le Sénat a également introduit la notion de « gestion de facilités essentielles » : de quoi s’agit-il ? Ce flou pourrait amoindrir l’efficacité de votre texte – je fais ces remarques, vous l’avez compris, dans un bon esprit.

Ce projet de loi atteindra-t-il ses objectifs ? La politique économique générale du Gouvernement nous mène, j’en suis convaincu, à la catastrophe, mais c’est un autre débat. Je m’en tiens donc à un problème spécifique, celui de l’urbanisme commercial : outre-mer, le tissu commercial est souvent figé, ce qui rend difficile d’introduire la concurrence. Vous n’en parlez pas : est-ce délibéré ? Ne serait-il pas judicieux d’utiliser ce levier, peut-être dans un texte ultérieur ?

Je veux enfin revenir sur le cas de la Nouvelle-Calédonie. Nos collègues néo-calédoniens ont proposé un amendement au projet de loi sur le logement, auquel Mme la ministre avait donné un avis favorable, sous réserve que nous nous engagions à ne pas saisir le Conseil constitutionnel, ce que nous avions accepté. M. Le Roux a alors surgi brutalement dans l’hémicycle, les députés socialistes se sont mis au garde-à-vous et ont, à ma grande surprise et à ma grande déception, voté contre cet amendement. Je ne leur connaissais pas ce sens de la discipline, que l’on n’observe d’ailleurs pas pour tous les textes ces jours-ci…

Nous avons soutenu cet amendement mais, j’y insiste, c’est celui de nos collègues néo-calédoniens – il ne serait pas honnête qu’il soit récupéré. On nous a promis qu’il serait introduit dans le présent projet de loi : qu’en sera-t-il ?

Mme Laure de La Raudière. Je partage bien sûr votre volonté de réduire le coût de la vie outre-mer ; votre préoccupation était d’ailleurs partagée par le gouvernement précédent, comme l’a montré le vote de la LODEOM. Vous dites que celle-ci n’a pas été appliquée. Pourquoi ? Et ce texte-ci le sera-t-il ?

Nous légiférons beaucoup et souvent, mais, on le voit, nous ne mesurons pas toujours suffisamment les effets de nos lois. Notre collègue néo-calédonien a souligné les difficultés structurelles rencontrées dans les territoires d’outre-mer ; sur un cas spécifique comme celui-ci, il serait donc intéressant de mesurer précisément l’efficacité des mesures prises. Notre action n’en sortirait que grandie. En matière de réduction des prix, avez-vous fixé un objectif ?

Enfin, l’accès à Internet est extrêmement coûteux outre-mer ; c’est là un frein à la démocratisation des nouvelles technologies. Ce point n’est pas abordé dans le projet de loi : où en est la réflexion du Gouvernement sur le sujet ?

M. Jean-Philippe Nilor. Monsieur le ministre, votre initiative est courageuse. Une grande espérance s’est levée dans nos territoires. Elle nous dépasse tous, et nous n’avons pas le droit de la décevoir. La gauche doit s’attaquer à la profitation !

Votre texte a évolué dans le bon sens : un encadrement des prix, même limité, ainsi que la possibilité donnée aux collectivités de saisir directement l’Autorité de la concurrence, sont de bonnes mesures, quoiqu’encore un peu timides – mais je préfère voir le verre à moitié plein ! Il serait donc dommage que l’imprécision de certaines notions complique l’application de cette loi.

Sur un tel sujet, il sera possible, je l’espère, de réunir une très large majorité, au-delà des clivages classiques. Le texte a déjà été amélioré ; continuons dans ce sens, avec pour seule obsession d’améliorer concrètement la vie de nos concitoyens.

M. Serge Letchimy. On ne peut pas laisser croire que ce projet de loi porte seulement sur les marges de la grande distribution ou des grossistes. Au contraire, il prend en considération le fret, la fiscalité, l’acheminement… : tout ce qui constitue le prix. Nous proposons d’ailleurs, par amendement, de réfléchir sur la part de l’octroi de mer, sur la part du fret... Ce projet ouvre la possibilité de démanteler, en partenariat avec les acteurs économiques et non pas contre eux, tout ce qui concourt à l’augmentation abusive des prix.

L’octroi de mer représente de 30 à 60 % des recettes des collectivités, et pèse très fortement dans la construction du prix – parfois dans une proportion proche de 20 %. Ne convient-il pas de modifier radicalement notre régime fiscal, afin que les collectivités soient beaucoup plus autonomes mais cessent de dépendre des importations ? Ce sujet mérite réflexion.

Il faut agir vite ! Ce que nous voulons, c’est l’émancipation économique ; le reste, notamment l’émancipation politique, suivra. Nous entrons dans une nouvelle ère, qui ne sera plus celle de la subvention, ni celle du guichet : ce sera l’ère du développement endogène et local. Si nous ouvrons ces perspectives morales et psychologiques, nous pouvons permettre à l’outre-mer de constituer, au sein de la République, un modèle de développement pour le troisième millénaire.

M. Daniel Fasquelle. Très bien !

Mme Catherine Vautrin. Pour le groupe UMP, le texte proposé ne se limite pas à la régulation économique. D’où l’intérêt du comité de suivi, qui réunit l’ensemble des acteurs : il permettra de travailler à des approches nouvelles. Il ne s’agit donc pas d’un « comité Théodule » et il convient par conséquent de réfléchir à deux fois avant de le supprimer, comme y tend un amendement.

D’autre part, comme à Mme de La Raudière, il me paraît indispensable de disposer d’outils permettant d’évaluer l’efficacité du dispositif.

M. le ministre. En réponse à Mme Vautrin et à M. Fasquelle, qui reprochent au texte une imprécision dans les termes, je rappelle tout d’abord que l’expression « préoccupation de concurrence », qui traduit l’anglais « competition concern », figure déjà à l’article L. 464-2 du code de commerce, aux termes duquel « l’Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Elle peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ». L’expression est également consacrée par la Cour de cassation. Le texte est en outre validé par l’assemblée du Conseil d’État et a été soumis à l’Autorité de la concurrence : il ne s’agit donc nullement d’une formule que nous aurions rédigée à la hâte sur un coin de table.

L’introduction de la notion d’« accords » pourra faire l’objet d’un examen.

Quant à l’expression « facilités essentielles », il s’agit certes d’un terme franglais, qui correspond à l’anglais « facilities », mais un aéroport ou des cuves de stockage – comme celles de la Société réunionnaise de produits pétroliers (SRPP) à La Réunion ou celles de la Société anonyme de la raffinerie des Antilles (SARA) – n’en sont pas moins des « facilités », mises en place avec de l’argent public.

On paie à la SRPP un droit de passage qui pèse sur le prix du carburant. Déterminé en métropole par l’offre et la demande, ce prix l’est outre-mer en fonction des marges fixées par arrêté préfectoral – ce qui permet à certaines stations-service de réaliser des profits considérables. Il faut donc introduire plus de concurrence pour faire baisser les prix.

S’il n’est pas possible de fixer à cet égard un objectif unique valable pour tous les territoires – pratique qui relèverait de l’économie administrée –, le texte donne à l’État des moyens inédits qui lui permettront d’intervenir là où il ne pouvait plus le faire depuis l’ordonnance Balladur de 1986, même s’il n’est pas question aujourd’hui d’encadrer à nouveau les prix. Il faut sortir de l’impuissance constatée lors des émeutes provoquées par l’augmentation du prix du carburant. Nous examinerons donc la situation du carburant, du fret et de la production locale.

À cet égard, du reste, un texte relatif à la fiscalité est en préparation afin de permettre aux collectivités d’outre-mer de disposer des recettes suffisantes tout en assurant une baisse des prix. Cela suppose toutefois que les baisses en amont soient répercutées, comme le demandait précédemment un amendement de M. Letchimy. Il faut pour cela recourir au droit civil, qui prévoit la « répétition de l’indu ». Lorsque j’étais président de région, face au refus systématique de l’État de diminuer la TVA sur les produits de première nécessité, j’ai réduit de 10 millions d’euros les recettes de la collectivité, mais cette baisse n’a pas été répercutée en aval : cette captation indue aurait dû pouvoir donner lieu à une action civile. La répétition de l’indu, qui ne figure pas dans le texte, pourrait donc y être introduite par un amendement prévoyant que les baisses engrangées soient répercutées en totalité ou en partie.

Le projet de loi vise à s’assurer que les structures existantes fonctionnent et qu’elles ne génèrent pas de marges élevées. Depuis les mouvements sociaux, certains monopoleurs, comme la SARA, ont décidé de ne plus publier leurs comptes, préférant payer des amendes – du reste peu élevées – ou déclarer leur siège social en métropole pour compliquer la recherche des extraits Kbis par le greffe. Face à ces sociétés qui se retranchent derrière le « secret commercial », nous devons réagir. Certains amendements déposés visent à faire connaître les prix d’achat et les prix de vente, mais il serait difficile de suivre des centaines de produits. Il faut, en revanche, adopter des formulations assez précises pour permettre de déclencher l’action publique.

Plus que les moyens des observatoires des prix, ce sont ceux de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), privées de leurs agents par la révision générale des politiques publiques (RGPP), qu’il faut augmenter. La population doit pouvoir observer les baisses et les agents de la DGCCRF doivent pouvoir constater et sanctionner.

Le contentieux lié aux avis de l’autorité de l’Autorité de la concurrence étant un contentieux judiciaire, jugé par la Cour d’appel de Paris, il serait possible de prévoir par amendement que le contentieux lié à l’action de la DGCCRF relève lui aussi des tribunaux civils, et non administratifs. Il suffit de peu d’agents pour assurer le contrôle – en Martinique, il en faudrait un seul pour suivre 200 produits. L’envoi des listings informatiques indiquant les prix des produits figurant dans le chariot-type défini avec le préfet permettrait un contrôle mensuel et ferait apparaître la chronique des fluctuations de prix.

Le projet de loi qui vous est soumis est une boîte à outils : après le vote, il y aura encore beaucoup à faire. Il faudra, par exemple, demander à CGA CGM, qui est en situation de quasi-monopole, de réduire ses marges, ce qui sera difficile dans une économie de liberté, mais le texte permettra au préfet, si le dialogue n’aboutit pas, de prendre une décision par arrêté.

Pour ce qui est de l’accès à l’Internet, Madame de La Raudière, les régions se sont substituées à l’État pour assurer le désenclavement numérique et prennent les devants pour définir des schémas directeurs d’aménagement numérique, dont le Grand emprunt permettra peut-être d’alléger le coût des opérations – qui a été de 29 millions d’euros pour la région Guadeloupe. Une société qui assurait le transit IP pour toute la Caraïbe et jusqu’à Miami, a été chargée, au titre d’un traité de concession, du désenclavement numérique. Nous avons fait descendre le prix, qui était de 2 000 euros par mégabit par seconde et par mois, à 375 euros puis, au terme de deux négociations, à 80 euros. Or, malgré les discussions menées avec les fournisseurs d’accès à Internet, ceux-ci ont capté la marge. C’est là encore un cas où la répétition de l’indu serait bienvenue.

Le texte vise à donner aux consommateurs le contre-pouvoir qui leur manque dans nos régions et à les inciter à s’occuper de ce qui les concerne. Il conviendrait de libéraliser les agréments d’associations de consommateurs, de recourir à des centres régionaux techniques de la consommation (CTRC) et de demander à Outre-mer Première de consacrer des émissions à la consommation.

L’urbanisme commercial pourra faire l’objet d’un amendement, mais une telle démarche est parfois à double tranchant. Il convient de trouver un équilibre dans le texte pour ce qui concerne notamment la délivrance des permis d’extension par la commission départementale d’aménagement commercial.

Monsieur Gibbes, pour avoir été moi-même député de Saint-Martin et Saint-Barthélemy jusqu’en juin dernier, je connais le sujet : Saint-Martin a certes pris son autonomie sous le régime législatif défini par l’article 74 de la Constitution, mais les compétences limitées adoptées par cette collectivité permettent que le présent texte s’y applique. Le préfet pourra donc, le cas échéant, inviter les distributeurs à la modération.

M. Daniel Gibbes. Oui, mais la proximité de la frontière crée des difficultés très particulières.

M. le ministre. Le projet de loi possède une souplesse qui permet de l’appliquer partout, y compris dans les îles Wallis et Futuna.

Je ne partage pas l’idée qu’un excès de contrôles ou d’exigences ferait fuir les entreprises, même s’il est vrai qu’un texte spécifique reste nécessaire pour tenir compte des difficultés frontalières que rencontre Saint-Martin. Celui qui vous est soumis aujourd’hui a pour seule ambition d’agir contre la vie chère et contre les oligopoles, les monopoles, les duopoles, les ententes illicites et les abus de position dominante – voire contre certaines structures de marché qu’il conviendrait de rendre plus vertueuses. Tout cela est applicable à Saint-Martin.

Pour ce qui est, par exemple, de la fourniture d’eau, dont le prix a pu atteindre jusqu’à 8 euros par mètre cube, le texte aurait permis au préfet de demander à la société concessionnaire – l’UGDEM – de baisser ses prix. Il faut donner à l’État des armes lui permettant de démontrer que certaines marges sont élevées – pour ne pas dire « abusives ». Aujourd’hui, nous sommes démunis et vous êtes matraqués. Ce texte est donc utile.

Les articles 11bis et 11ter ne sont pas des cavaliers législatifs, mais bien des articles de régulation. Les chambres de commerce et d’industrie possèdent déjà les centres de formalités des entreprises (CFE), qui disposent de nombreux renseignements – la chambre des métiers de l’artisanat gère ainsi le répertoire des métiers. Un certain nombre d’éléments, comme l’homologation, relèvent néanmoins de l’autorité du juge. En attendant le projet de loi plus large que prépare actuellement la Garde des sceaux, nous proposons donc des mesures expérimentales qui, sans obliger l’État à céder ses compétences régaliennes, permettraient d’éviter les blocages.

Mme Catherine Vautrin. La notion d’expérimentation ne figure pas dans le texte.

M. le ministre. En effet, mais l’examen du texte n’est pas terminé !

Il y a eu trop de privatisations. Il y a dans chaque département et chaque région d’outre-mer un administrateur judiciaire et un mandataire liquidateur – une seule personne gère les faillites de Martinique et de Guyane, ce qui prend énormément de temps. Les mesures proposées pour la gestion du registre du commerce ou du répertoire des métiers relèvent donc de la régulation économique et visent à fluidifier le fonctionnement du marché. Je suis ainsi, vous le voyez, aussi libéral que vous – mais attaché à ce qu’il y ait tout de même un peu d’encadrement.

Monsieur Lebreton, en matière d’urbanisme commercial, il faut instiller une dose supplémentaire de concurrence tout en protégeant – sans pour autant tomber dans le poujadisme – le petit commerce de proximité. C’est toujours la droite qui a libéralisé, anéantissant le petit commerce.

M. Daniel Fasquelle. C’est nous, au contraire, qui avons voté toutes les lois protégeant le petit commerce !

M. le ministre. C’est vous qui avez fixé le seuil de 1 000 mètres carrés, qui a tué le petit commerce dans les campagnes.

Il faut donc trouver un équilibre, mais c’est très problématique. Pour porter la baisse de prix dans les campagnes, on peut créer des centrales d’approvisionnement du petit commerce et des artisans ou mettre en place un dispositif un peu plus compliqué, organisé autour des préfets et consistant à susciter des adhésions volontaires au bouclier « qualité-prix » permettant d’étendre aux campagnes les accords de baisse de prix. Lorsque j’étais président de région, je n’ai pas attendu le vote d’une loi pour inviter les gens à se regrouper et à prendre des engagements de modération dans les campagnes. Il faut territorialiser la baisse des prix et les instruments permettant de lutter contre les ententes et les prix abusifs.

C’est avec les banques, les compagnies d’assurance et les compagnies aériennes que nous rencontrerons les plus grandes difficultés. L’ouverture du ciel encouragée par l’Europe n’existe pas outre-mer, où n’opèrent que trois compagnies françaises. Celles-ci, qui pratiquaient des prix de l’ordre de 1 800 à 2 000 euros, se sont coordonnées pour se défendre lorsqu’est apparue une compagnie low-cost, XL Airways, qui proposait des billets aller-retour à 399 euros. Les compagnies françaises ont commencé par déclarer que de tels prix étaient impossibles, puis ont proposé elles aussi, au bout de dix jours, des billets au même prix en attendant que leur concurrent se retire, après quoi elles pourraient à nouveau augmenter leurs tarifs. La surcharge de carburant, qui était de 200, puis de 260 euros, a subitement disparu, alors que le prix de ce carburant atteignait 1,91 euro le litre dans les îles Wallis et Futuna. Rappelons à ce propos que des émeutes ont éclaté en Guyane lorsque ce prix a atteint 1,77 euro – le pétrole le plus cher du monde à proximité immédiate des approvisionnements du Brésil, du Suriname, de Curaçao et de Trinidad auxquels les normes européennes interdisent de recourir !

Dans la recherche d’un équilibre entre une nécessaire ouverture commerciale et notre nostalgie du pacte colbertiste, ce texte représente un premier pas – qui devra être suivi, après moi peut-être, par bien d’autres.

M. le président François Brottes. Merci, monsieur le ministre, pour votre implication dans un sujet que vous connaissez parfaitement et qui a donné lieu à des échanges de qualité. Bon nombre des éléments que vous avez évoqués pourraient, en outre, donner lieu à une application expérimentale en métropole.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉGULATION ÉCONOMIQUE OUTRE-MER

Article 1er

(article L. 410-3 [nouveau] du code de commerce)

Régulation des marchés de gros

A.— LE DROIT EN VIGUEUR

Élément essentiel d’une économie de marché, la vie économique est soumise au libre jeu de la concurrence, et obéit à quelques principes cardinaux au nombre desquels figurent aussi bien la loi de l’offre et de la demande que celle de la liberté des prix. C’est d’ailleurs ce qu’affirme sans ambages l’article L. 410-2 du code de commerce quand il pose la règle suivant laquelle «… les prix des biens, produits et services (…) sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ».

Néanmoins, preuve à la fois de réalisme et signe de l’impossibilité pour le marché seul de pouvoir tout régenter, l’article L. 410-2 a par ailleurs prévu certains tempéraments. Ainsi, dans certaines hypothèses, une réglementation des prix peut être instaurée « dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires ». Dans ce cas, la réglementation s’opère par le biais d’un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de la concurrence ; ainsi, à titre d’exemple, on peut citer le décret qui a réglementé les tarifs applicables au dépannage des véhicules sur les autoroutes et routes express ou celui qui détermine les règles de tarification pour l’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel (27). En outre, le troisième alinéa de l’article L. 410-2 autorise le Gouvernement à prendre des mesures temporaires afin d’enrayer des hausses ou des baisses excessives de prix lorsque celles-ci sont le fait d’une « situation de crise, des circonstances exceptionnelles, [d’] une calamité publique ou [d’] une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé », cette mesure temporaire ne pouvant, en tout état de cause, excéder six mois.

Dans le même ordre d’idées, un amendement qui avait été introduit par la commission des finances du Sénat à l’occasion de la discussion de la loi de 2009 pour le développement économique des outre-mer (28) permet de réglementer, là encore après avis de l’Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d’État, le prix de vente « de produits ou de familles de produits de première nécessité qu’il détermine pour chaque collectivité d’outre-mer en fonction de ses particularités ». Cette mesure exceptionnelle est permise dans toutes les collectivités d’outre-mer où l’État est compétent en matière de réglementation des prix, ce qui exclut tant la Polynésie française que la Nouvelle-Calédonie, celles-ci s’étant vues transférer l’ensemble des compétences en matière de réglementation des prix lors de la modification de son statut institutionnel (29).

B.— LA POSSIBILITÉ DE RÉGULER LES PRIX SUR LES MARCHÉS DE GROS

Le présent projet de loi a créé un nouvel article L. 410-3 dans le code de commerce qui étend le principe énoncé à l’article L. 410-2, le Gouvernement se voyant désormais offrir la possibilité de réglementer le fonctionnement des marchés de gros.

Son champ d’application est large puisqu’il vise non seulement les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution, c’est-à-dire les départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte), mais également les collectivités d’outre-mer que sont Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, et les Îles Wallis et Futuna. Sont de ce fait exclues du dispositif aussi bien la Polynésie française que la Nouvelle-Calédonie, territoires qui bénéficient d’une plus grande autonomie institutionnelle.

L’article 1er a donc prévu de permettre au Gouvernement de prendre « les mesures nécessaires » pour remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros dans les secteurs pour lesquels les conditions d’approvisionnement ou les structures de marché limitent le libre jeu de la concurrence. On ne peut que se féliciter de cette disposition et ce pour deux raisons principales. D’une part, l’essentiel consiste effectivement à régler les difficultés économiques en amont : aussi, il apparaît beaucoup plus efficace d’intervenir au niveau des marchés de gros (c’est-à-dire des marchés entre professionnels où un fabricant vend des produits à un grossiste ou à un distributeur qui, dans un second temps et dans le cadre d’un marché de détail, les vend ensuite aux particuliers (30)) que des marchés de détail, en aval, où les éventuelles hausses de prix ont été répercutées sans que l’on ait pu agir de manière préalable. Ensuite, votre rapporteure ne peut que se féliciter de constater que le projet de loi a souhaité définir, fût-ce sommairement, les points sur lesquels de tels dysfonctionnements devaient être recherchés et, le cas échéant, corrigés. Il conviendra donc de regarder si les dysfonctionnements affectent l’« accès à ces marchés, [la] loyauté des transactions, [les] marges des opérateurs et [la] protection des consommateurs ».

Dans ce but, l’article 1er a par ailleurs décidé d’introduire un nouvel alinéa à l’article L. 462-6 du code de commerce, qui précise les compétences de l’Autorité de la concurrence. Celle-ci était déjà compétente pour examiner si les pratiques dont elle pouvait être saisie entraient dans le champ des articles L. 420-1 (qui prohibe les ententes de nature à porter atteinte au libre jeu de la concurrence), L. 420-2 (qui vise l’exploitation abusive par une entreprise d’une position dominante) ou L. 420-5 (qui vise la pratique des ventes à des prix abusivement bas) du code de commerce ou si celles-ci pouvaient être justifiées par l’article L. 420-4 du même code (de telles pratiques sont admissibles si elles ont été autorisées par la loi ou par un décret, ou si elles contribuent à assurer un progrès économique).

Désormais, l’Autorité de la concurrence est également compétente pour examiner si les pratiques qui seraient contraires à l’article L. 410-3 nouveau sont justifiées et, si tel n’était pas le cas, elle peut enjoindre aux entreprises de s’y conformer dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 464-2 du code de commerce.

Par voie de conséquence, l’article 1er, alinéa 5, du présent projet de loi a prévu d’insérer la nouvelle référence du dernier alinéa de l’article L. 462-6 nouvellement créé au sein de l’article L. 464-3 du code de commerce qui permet à l’Autorité de la concurrence, en cas de non-respect par l’entreprise fautive des engagements ou mesures prescrites pour mettre fin à un comportement anti-concurrentiel, de prononcer une éventuelle sanction pécuniaire à son endroit.

C.— LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS APPORTÉS PAR LE SÉNAT

La commission des affaires économiques du Sénat a apporté plusieurs modifications à cet article.

Tout d’abord, elle a souhaité préciser ce qu’il convenait d’entendre par « dysfonctionnements des marchés de gros ». Veillant à prendre en compte l’ensemble de la chaîne commerciale, le Sénat a donc ajouté aux éléments existants dans le projet de loi initial les dysfonctionnements que peuvent constituer aussi bien l’acheminement des marchandises (problèmes liés au fret) que leur stockage et leur distribution sur place. Un sous-amendement a également introduit la notion de « gestion des facilités essentielles » (31), permettant ainsi aux pouvoirs publics de prendre toute mesure de nature à remédier aux dysfonctionnements susceptibles d’affecter les infrastructures ou les services indispensables qui permettent d’offrir aux agents économiques des biens et des services dans des conditions de parfaite transparence, sans aucune discrimination, et dont l’accès doit, de ce fait, être totalement ouvert.

Enfin, un amendement a supprimé les dispositions relatives aux nouveaux pouvoirs accordés à l’Autorité de la concurrence, pour les réintroduire dans le cadre d’un nouvel article 2 bis.

D.— LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteure estime que la rédaction actuelle de l’article 1er est parfaitement acceptable.

Souhaitant néanmoins renforcer la transparence du dispositif, votre rapporteure a soumis à la commission des affaires économiques un amendement substituant à la simple « consultation » qui serait rendue par l’Autorité de la concurrence une obligation d’« avis public ». Outre l’intérêt que revêt une telle précision en termes de confiance entre les acteurs en présence, cette mention permettrait aux avis de l’Autorité de la concurrence non seulement d’être connus de tous, mais également de servir de guide et de grille de lecture pour l’ensemble des acteurs économiques. La Commission l’a adopté.

Votre rapporteure a souhaité, outre cette modification, proposer à la commission, qui l’a également acceptée, une nouvelle rédaction de l’article L. 450-3 afin de clarifier la procédure permettant au Gouvernement de prendre des mesures de régulation des marchés de gros.

*

* *

La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements CE 81 de la rapporteure et CE 1 de M. Daniel Gibbes.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Mon amendement vise à alléger et à clarifier la rédaction de l’article L. 410-3 nouveau en la scindant en deux phrases, l’une pour décrire les marchés concernés, l’autre pour viser les mesures de régulation.

Nous avons également ajouté la mention selon laquelle l’Autorité de la concurrence devait rendre un avis public et préciser la notion de « protection des intérêts des consommateurs ».

M. Daniel Gibbes. Je considère avoir déjà défendu mon amendement CE 1.

M. Victorin Lurel, ministre des outre-mer. Je suis favorable à l’amendement CE 81, qui rend effectivement le texte plus lisible.

En voulant exclure Saint-Martin du champ de l’article, l’amendement CE 1 irait à l’encontre de l’objectif qu’il affiche en offrant des opportunités inattendues aux entreprises hollandaises voisines, qui bénéficieraient ainsi d’une rente de situation. Par l’article tel qu’il est rédigé, le préfet disposera d’un pouvoir, dont il est aujourd’hui privé, d’intervention à l’égard de tous les opérateurs économiques. Vous devriez donc retirer votre amendement.

M. Daniel Gibbes. Les entreprises hollandaises n’ont aucun intérêt à venir du côté français, à Saint-Martin. Car la situation n’est pas similaire à celle de Saint-Barthélemy. Je crains donc que l’application de la loi à Saint-Martin ne produise pas les effets escomptés.

M. le ministre. Pourquoi les prix sont-ils aujourd’hui plus bas du côté hollandais ? En tout état de cause, la nouvelle loi ne saurait avoir d’effet négatif. Elle permettra, au contraire, au préfet de discuter avec tous les opérateurs commerciaux de la partie française.

M. Daniel Gibbes. Il est vrai que nous entretenons, à Saint-Martin, une véritable coopération avec le côté néerlandais.

L’amendement CE 81 est adopté et l’amendement CE 1 tombe.

La Commission examine l’amendement CE 12 de M. Jean-Claude Fruteau.

M. Jean-Claude Fruteau. Cet amendement appelle l’attention sur les produits de première nécessité en proposant, dans un but de transparence, que, dans les six mois suivant la publication de la loi, l’Autorité de la concurrence remette un rapport sur les dysfonctionnements des marchés de gros.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. L’Autorité de la concurrence effectue déjà régulièrement des études et publie des rapports qui peuvent traiter notamment de cette question. L’amendement me paraît donc inutile.

M. le ministre. Même avis.

L’amendement est retiré.

L’article 1er est adopté modifié.

Article additionnel après l’article 1er

(article 1er bis [nouveau])

Remise d’un rapport au Parlement sur la structuration des prix des liaisons aériennes entre les territoires d’outre-mer et la métropole

Trois amendements ont été présentés en commission sur le sujet des tarifs pratiqués par les compagnies aériennes assurant la liaison entre les territoires d’outre-mer et la France hexagonale.

Votre rapporteure a tout d’abord fait remarquer que des études et des moyens de contrôle existaient déjà sur ce sujet. Ainsi, l’article 50 IX de la Loi d’orientation sur le développement économique des outre-mer (LODÉOM) prévoit que les transporteurs aériens exploitant des services réguliers sur les liaisons soumises à obligations de service public entre la métropole et les collectivités territoriales d’outre-mer, doivent fournir à l’autorité administrative des données statistiques sur la structure des coûts et sur les prix pratiqués sur ces liaisons dans des conditions fixées par décret. L’ensemble de ces données doit ensuite faire l’objet d’une synthèse adressée au Parlement avant le 1er septembre de chaque année (dispositions actuellement codifiées à l’article L. 330-3-1 du code de l’aviation civile).

Néanmoins, ces informations peuvent évoluer très rapidement et nécessitent une vaste actualisation afin de traiter le sujet dès que possible. Aussi, avec l’avis favorable de votre rapporteure, la commission a adopté un amendement qui demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport avant le 1er juillet 2013 sur la tarification pratiquée par ces compagnies aériennes, le Ministère des Transports ayant déjà fait savoir qu’il était prêt à mener cette étude rapidement.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 22 rectifié de M. Patrick Lebreton.

M. Serge Letchimy. Cet amendement vise les problèmes posés par la tarification flottante des liaisons aériennes entre les outre-mer et l’Hexagone. Entre la Corse et le continent, la continuité territoriale joue dans les deux sens, alors qu’outre-mer, elle ne joue que dans un sens, de l’outre-mer vers l’Hexagone.

Les prix pratiqués par Air France varient parfois du simple au double selon les périodes. Il y a donc un effort de clarification à accomplir.

Mme la rapporteure. Avis favorable, d’autant que le ministère des transports est disposé à réaliser cette étude dans les meilleurs délais.

M. le ministre. Même avis.

L’amendement est adopté.

Article additionnel après l’article 1er

(article 1er ter [nouveau])

(article L. 711-5 du code monétaire et financière)

Remise d’un rapport semestriel de l’Observatoire des tarifs bancaires

La commission des affaires économiques a examiné trois amendements relatifs aux services bancaires pratiqués outre-mer. Le premier amendement visait à modifier le code monétaire et financier dans ses dispositions relatives à l’observatoire des tarifs bancaires créé au sein de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer. Les deux autres avaient respectivement pour but de demander à l’Autorité de la concurrence d’arrêter les modalités d’encadrement des tarifs bancaires pratiqués outre-mer et de demander au Gouvernement de rendre au Parlement un rapport sur ce sujet.

Ce thème a déjà été étudié de manière approfondie, notamment dans le cadre du rapport Pauget-Constans de 2010 sur les tarifs bancaires, certaines observations s’adressant spécifiquement aux outre-mer. À la suite des recommandations de ce rapport, le haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie avait même annoncé « qu’afin de favoriser la concurrence entre établissements et la transparence à l’intention des clients », l’État avait décidé la création d’un Observatoire des tarifs bancaires aux particuliers dans les COM (collectivités d’outre-mer) du Pacifique. En mai 2012, cet Observatoire a d’ailleurs rendu son premier rapport d’activité, couvrant la période 2009-2011.

Si la situation existante est connue, votre rapporteure constate qu’elle ne l’est qu’avec retard. À ce titre, elle a souhaité que la commission adopte, ce qu’elle a fait, l’amendement exigeant de cet observatoire spécifique des informations plus régulières afin de remédier à la hausse des tarifs bancaires de manière plus opportune et plus rapide.

*

* *

La Commission en vient à l’amendement CE 20 rectifié de M. Patrick Lebreton.

M. Serge Letchimy. Cet amendement vise à offrir des garanties supplémentaires aux consommateurs en matière de tarification bancaire en instituant, à l’article L. 711-5 du code monétaire et financier, l’obligation pour l’observatoire des tarifs bancaires aux particuliers dans les collectivités d’outre-mer du Pacifique de remettre à leurs clients un rapport trimestriel.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. le ministre. Je suis d’accord mais le rythme trimestriel me semble excessif. Ne pourrait-on le remplacer par une obligation semestrielle ?

M. Serge Letchimy. Je suis favorable à ce qu’on rectifie l’amendement en ce sens. Les statistiques locales sont souvent tenues de façon trop imprécise.

L’amendement est adopté ainsi rectifié.

Article 2

(articles L. 420-2-1 [nouveau], L. 420-3 et L. 420-4 du code de commerce)

Interdiction des clauses accordant des droits exclusifs d’importation non justifiées par l’intérêt des consommateurs

A.— LE DROIT EN VIGUEUR

Les clauses accordant des droits exclusifs d’importation font partie des comportements dont l’utilisation est régulièrement condamnée au titre de la libre concurrence. À maintes reprises, la Cour de justice des communautés européennes (devenue la CJUE, Cour de justice de l’Union européenne) a censuré ce type de mesures comme étant susceptibles de restreindre les échanges entre États membres à l’instar de toute autre mesure d’effet équivalent. En outre, la Cour a pu estimer que ces mesures étaient également susceptibles de constituer une discrimination au sens de l’ancien article 37 du Traité à l’égard non seulement des exportateurs établis dans d’autres États membres mais également à l’égard des utilisateurs établis dans l’État membre concerné (32).

B.— L’INTERDICTION D’INSTAURER DES CLAUSES ACCORDANT DES DROITS EXCLUSIFS D’IMPORTATION

Le projet de loi a créé un nouvel article L. 420-5-1 dans le code de commerce applicable sur le même champ géographique que celui qui figurait déjà à l’article 1er, en excluant donc tant la Polynésie française que la Nouvelle-Calédonie. Cette nouvelle disposition prohibe les clauses de contrats commerciaux qui auraient pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à un opérateur. Néanmoins, elle précise que de telles clauses sont permises si elles sont justifiées par des « motifs objectifs tirés de l’efficacité économique au bénéfice des consommateurs ».

Par ailleurs, poursuivant dans la même veine qui consiste à renforcer les compétences de l’Autorité de la concurrence, l’article 2 introduit également une nouvelle référence à l’article L. 462-3 qui permet à l’Autorité d’être consultée par toute juridiction sur une pratique anticoncurrentielle relevant des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce : désormais, celle-ci peut être également interrogée au regard de l’article L. 420-5-1 nouveau. De façon similaire, le 5ème alinéa de l’article 2 du projet de loi permet également à l’Autorité de la concurrence d’examiner toute pratique relevant des mêmes articles que ceux visés précédemment, y compris désormais de l’article L. 420-5-1 nouveau qui figure également à l’article L. 462-6 du code de commerce.

C.— LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS APPORTÉS PAR LE SÉNAT

Outre des améliorations rédactionnelles (certaines mentions supprimées sont par la suite intégrées au sein du nouvel article 2 bis qui regroupe les éléments de coordination devant être établis au sein du code de commerce), le Sénat a considérablement modifié cet article.

En premier lieu, il s’agit d’un changement de place au sein du code de commerce. La commission des affaires économiques a souhaité supprimer cet article L. 420-5-1 pour reprendre les dispositions qui y figuraient au sein d’un nouvel article L. 420-2-1, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibant tout abus de position dominante de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises sur un marché intérieur ou une partie de celui-ci.

En deuxième lieu, le Sénat a élargi le champ de cet article. Alors que la rédaction initiale visait les « clauses des contrats commerciaux », il y est désormais question d’« accords », c’est-à-dire de dispositions qui peuvent être écrites mais qui peuvent également résulter d’ententes orales ou d’un simple état de fait. Souhaitant parfaitement préciser les conditions d’application de cet article, le Sénat a en outre substitué au mot « opérateurs » les mots « entreprise ou groupe d’entreprises », qui sont plus précis et dont chacun connaît la définition.

En troisième lieu, le Sénat a déplacé la référence à « l’efficacité économique au bénéfice des consommateurs », qui permet de justifier l’existence éventuelle de clauses accordant des droits exclusifs d’importation. Après l’avoir supprimée, il l’a ensuite reprise pour en faire un nouvel alinéa complétant l’article L. 420-4 du code de commerce ce qui apparaît effectivement beaucoup plus cohérent, cet article visant de manière générale les situations permettant aux acteurs économiques de justifier certains comportements contraires à la libre concurrence, notamment lorsqu’ils génèrent un « progrès économique ». Ce faisant, le Sénat a souhaité que ce soit aux auteurs de ces accords de prouver que de telles dérogations sont justifiées au regard de l’efficacité économique au bénéfice des consommateurs, renversant de ce fait la charge de la preuve.

En quatrième lieu, le Sénat a ajouté la référence du nouvel article L. 420-2-1 au sein de l’article L. 420-3 du code de commerce. Ainsi, est désormais considéré comme nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui prévoirait l’exclusivité des droits d’importation pour un opérateur.

En dernier lieu, le Sénat a précisé les modalités d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions à ce niveau du texte, celles-ci figurant initialement à l’article 12 qui, par voie de conséquence, a été supprimé. Bien qu’ayant décidé que la nouvelle réglementation serait applicable aux contrats en cours, le Sénat a néanmoins souhaité laisser aux opérateurs « quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi » pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation ainsi édictée.

D.— LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

À l’initiative de votre rapporteure, la commission des affaires économiques a adopté une disposition complétant l’article L. 462-3 du code de commerce afin de permettre à l’Autorité de la concurrence de transmettre toute information aux juridictions qui lui en feraient la demande tout en garantissant la confidentialité des documents relevant de la procédure de clémence, dispositif nécessaire pour protéger les personnes contribuant à la détection des ententes secrètes.

Votre rapporteure a également proposé plusieurs amendements rédactionnels ou de coordination afin de permettre à l’Autorité de la concurrence de pouvoir exercer efficacement son contrôle dans le cadre de l’article L. 420-2-1 nouvellement créé.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 2 de M. Daniel Gibbes.

M. Daniel Gibbes. Cet amendement a le même objet que mon amendement précédent CE 1.

Mme la rapporteure. Avis défavorable.

M. le ministre. De même.

L’amendement est rejeté.

La Commission examine l’amendement CE 31 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Il s’agit de préciser que, en cas de contrat d’exclusivité, l’objectif est bien d’obtenir une baisse des prix dans l’intérêt du consommateur, alors que l’actuelle rédaction ne parle que de « bénéfice pécuniaire » et qu’une interprétation de cette formule par les autorités européennes pourrait se faire au détriment du pouvoir d’achat.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Une telle précision serait difficile à appliquer car la notion de « part équitable » est particulièrement difficile à mesurer. Par ailleurs la loi ne vise pas seulement l’aspect pécuniaire dans l’intérêt du consommateur, elle entend aussi améliorer l’éventail des choix et la qualité du service dans un cadre concurrentiel.

M. le ministre. Tel que rédigé, l’amendement ne convient pas mais, réécrit, notamment en ce qui concerne la référence à la partie équitable du profit, il pourrait devenir acceptable.

M. le président François Brottes. Je propose donc à Mme Pascale Got de retirer son amendement et de le réétudier en vue de la séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE 49 de M. Jean-Philippe Nilor.

M. Jean-Philippe Nilor. Cet amendement vise à obtenir davantage de transparence dans le processus de formation des prix, dans le cas d’un contrat d’exclusivité, en obligeant l’opérateur commercial à fournir des informations supplémentaires à l’Autorité de la concurrence, depuis l’approvisionnement jusqu’à la vente au consommateur.

Mme la rapporteure. Avis défavorable car l’objet de l’amendement est satisfait par les pouvoirs d’enquête et d’investigation de l’Autorité de la concurrence, tels que visés à l’article L. 462-6 du code du commerce.

M. le ministre. Même avis : l’Autorité de la concurrence peut dès à présent exiger tous les documents nécessaires.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 55 de la rapporteure.

Elle examine l’amendement CE 14 de M. Jean-Claude Fruteau.

M. Jean-Claude Fruteau. Je souhaite compléter le septième alinéa de l’article 2, qui vise les accords commerciaux existant au moment du vote de la loi et qui doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions. Je propose de leur accorder pour cela un délai de quatre mois et, au delà, de les rendre passibles d’une amende infligée par l’Autorité de la concurrence. Car, selon le texte actuel, il n’existe pas de sanction.

Mme la rapporteure. L’article 2 bis, alinéa 6, satisfait explicitement cet amendement en insérant la référence L. 420-2-1 au sein de l’article L. 464-2 du code de commerce qui prévoit de telles sanctions.

M. le ministre. A l’issue du délai prévu par l’article 2, la pratique prohibée devient susceptible de sanction. L’amendement est donc effectivement satisfait.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 65 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de permettre à l’Autorité de la concurrence de transmettre les pièces de dossiers aux juridictions qui en font la demande, tout en en garantissant la confidentialité.

M. le ministre. Je suis favorable à cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements de coordination CE 53 et CE 54 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 2 modifié.

M. Daniel Fasquelle. Nous nous sommes abstenus, monsieur le président : je souhaiterais que vous le signaliez car je rappelle que nous avons choisi de nous abstenir sur ce texte et non de voter contre.

Article 2 bis

(articles L. 420-6, L. 450-5, L. 462-3, L. 462-6, L. 464-2 et L. 464-9
du code de commerce)

Éléments de coordination et de conséquence au sein du code de commerce

Ce nouvel article est une simple conséquence des articles 1er et 2 qui, par renvoi aux articles L. 410-3 et L. 420-2-1 nouvellement créés, introduit divers éléments de coordination au sein du code de commerce.

Ainsi, l’article L. 420-6 qui punit d’une peine d’emprisonnement de quatre ans et d’une amende pouvant atteindre 40 000 € le fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1 (entente illicite) et L. 420-2 (abus de position dominante) du code de commerce, encourra également cette peine au regard des comportements visés au nouvel article L. 420-2-1.

L’article L. 450-5, issu de l’ordonnance (33) qui, prise en application de la loi de modernisation de l’économie (34), a transformé le Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence, énonce que le rapporteur général de l’Autorité est informé à l’avance des investigations que le ministre en charge de l’économie peut souhaiter voir diligenter pour sanctionner des faits qui seraient susceptibles de relever des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 (vente à perte) du code de commerce. Il est désormais prévu qu’il en soit de même pour des comportements pouvant relever de l’article L. 420-2-1 ou qui s’avéreraient contraires aux mesures prises en application du nouvel article L. 410-3 créé par l’article 1er du présent projet de loi.

L’article L. 462-3 du code de commerce permet aux juridictions de consulter l’Autorité de la concurrence sur toute question relative aux pratiques anti-concurrentielles visées aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-5 et, désormais, L. 420-2-1 dudit code. Cette disposition figurait dans le texte initial du projet de loi à l’alinéa 4 de l’article 2, de même que la référence à l’article L. 462-6, qui était visée par l’alinéa 5. Son nouveau positionnement apparaît plus cohérent au regard du but général poursuivi par le présent article.

L’article L. 462-6 donne compétence à l’Autorité de la concurrence pour examiner si les pratiques dont elle est saisie entrent dans le champ des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-5 et si, le cas échéant, elles peuvent être justifiées au regard de l’article L. 420-4 du code de commerce. Par parallélisme avec les précédentes dispositions, le présent article 2 bis a ajouté à l’énumération existante la référence au nouvel article L. 420-2-1 ainsi qu’aux mesures qui pourraient être prises en application du nouvel article L. 410-3.

L’article L. 464-2 du code de commerce qui autorise l’Autorité de la concurrence à imposer aux acteurs concernés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles lui permet également d’accepter tout engagement de mettre fin à des pratiques qui seraient contraires aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. Il lui sera désormais également permis de le faire dans le cadre des articles L. 420-2-1 et dans le cadre de la sanction à donner à des mesures prises contrairement aux dispositions de l’article L. 410-3.

Enfin, l’article 2 bis ajoute les références déjà citées aux articles L. 420-2-1 et L. 410-3 à l’article L. 464-9 du code de commerce, qui permet au ministre en charge de l’économie d’enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux agissements visés aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5.

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* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 64 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 2 bis modifié.

Après l’article 2 bis

La Commission est saisie de l’amendement CE 13 de M. Jean-Claude Fruteau.

M. Jean-Claude Fruteau. Je souhaite que les « entreprises ou groupements d’entreprises ayant fait l’objet d’une injonction de l’Autorité de la concurrence en raison de pratiques contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 du code de commerce » se voient obligés « de rendre publique cette injonction en la publiant dans la presse quotidienne locale », sous peine d’une sanction pécuniaire.

S’agissant de ce type de pratiques, la plus grande transparence me semble nécessaire, d’autant qu’elle peut avoir un effet très dissuasif.

Mme la rapporteure. La possibilité, pour l’Autorité de la concurrence, de publier ses avis, est déjà prévue et codifiée à l’article L. 464-2, alinéa 5. Par ailleurs, votre amendement me semble un peu stigmatisant. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis. L’amendement est satisfait par le code de commerce. Évitons le luxe de détails : laissons l’Autorité de la concurrence choisir elle-même les modalités d’une telle publication. J’ajoute que ses avis figurent de façon quasi obligatoire dans son rapport annuel.

M. Jean-Claude Fruteau. Je prends acte de ces arguments, même s’ils ne me convainquent pas, et je retire donc mon amendement.

L’amendement CE 13 est retiré.

Article 3

(article L. 462-5 du code de commerce)

Possibilité pour les collectivités territoriales d’outre-mer de saisir

l’Autorité de la concurrence

A.— LE DROIT EN VIGUEUR

Issu de l’article 2-III de l’ordonnance du 13 novembre 2008, l’article L. 462-5 est relatif à la saisine de l’Autorité de la concurrence.

Son I permet à l’Autorité d’être saisie par le ministre en charge de l’économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5, de faits susceptibles de constituer de telles pratiques ou des manquements aux engagements pris en application de l’article L. 430-7-1 en matière de contrôle des concentrations.

Pour le même type de pratiques, le II permet cette fois-ci aux entreprises ou, pour ce qui les concerne, aux organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 462-1 du code de commerce (organisations syndicales, chambres consulaires…) de saisir également l’Autorité de la concurrence.

Enfin, le III permet au rapporteur général près l’Autorité de la concurrence de proposer à cette dernière de se saisir d’office des pratiques mentionnées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ainsi que de celles visées par l’article L. 430-8 (en matière de concentrations).

B.— LA POSSIBILITÉ POUR LES COLLECTIVITÉS ULTRAMARINES DE SAISIR L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Suivant le même ordre d’idées que celui en vigueur à l’article 2 bis nouveau, l’article 3 commence par opérer une coordination entre diverses dispositions au sein du code de commerce.

Ainsi, l’alinéa 2 insère la référence à l’article L. 420-5-1 (créé par l’article 2 du présent projet de loi) au sein du I de l’article L. 462-5 du code de commerce, permettant de fait au ministre en charge de l’économie de saisir l’Autorité de la concurrence de toute pratique qui serait mentionnée à l’article L. 420-5-1. Il insère également la référence à l’article L. 410-3 (créé par l’article 1er), permettant ainsi une saisie de l’Autorité pour examiner toute pratique qui serait contraire aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 visant à opérer un meilleur contrôle des marchés de gros. L’alinéa 3 opère de même au II de l’article L. 462-5 en faisant à son tour référence aux nouveaux articles L. 420-5-1 et L. 410-3.

En outre, il ajoute à l’article L. 462-5 un IV nouveau qui permet aux régions d’outre-mer (Guyane, Guadeloupe, La Réunion et Martinique) mais aussi au département de Mayotte, ainsi qu’aux collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre et Miquelon de saisir l’Autorité de la concurrence de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-5 et L. 420-5-1 du code de commerce. Cet ajout peut étonner de prime abord puisque l’article L. 462-5, en son deuxième alinéa et par renvoi à l’article L. 462-1, permet d’ores et déjà aux collectivités territoriales de saisir l’Autorité de la concurrence « pour toute affaire qui concerne les intérêts dont [elles] ont la charge ». En vérité, les champs couverts par ces deux dispositions sont légèrement différents. Si le deuxième alinéa de l’article L. 462-5 vise les « intérêts » dont les collectivités ont la charge, c’est-à-dire leurs compétences, l’article L. 462-5 IV nouveau s’attache plus précisément aux pouvoirs économiques de ces collectivités. Il s’agit donc là véritablement d’une nouvelle compétence de l’Autorité de la concurrence et d’un nouveau pouvoir accordé aux territoires ultramarins, ce dont on ne peut que se féliciter.

C.— LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS APPORTÉS PAR LE SÉNAT

Outre une amélioration rédactionnelle, le Sénat a surtout ajouté une mesure qui, dans la droite ligne des dispositions précédentes, permet également aux collectivités territoriales ultramarines de saisir l’Autorité de la concurrence de toute pratique qui serait contraire aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 (nouvellement créé par l’article 1er du présent projet de loi), s’alignant ainsi sur plusieurs modifications précédemment adoptées.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 3 de M. Daniel Gibbes.

M. Daniel Gibbes. L’argument est le même que tout à l’heure : le texte ne prend pas suffisamment en compte la situation de Saint-Martin.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 56 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CE 18 de M. Boinali Said.

M. Boinali Said. Cet amendement a pour objet de limiter à quatre mois le délai de réponse de l’Autorité de la concurrence aux collectivités qui la saisissent.

Mme la rapporteure. Quatre mois, cela peut être ou trop court ou trop long, selon les cas. L’amendement pourrait donc créer des difficultés pour l’Autorité de la concurrence, surtout lorsqu’elle est confrontée à des affaires d’une particulière complexité. Avis défavorable.

M. le ministre. Je suis du même avis.

M. Boinali Said. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 18 est retiré.

La Commission adopte l’article 3 modifié.

Article 4

(article L. 430-2 du code de commerce)

Abaissement du seuil de notification des concentrations
dans le commerce de détail

A.— LE DROIT EN VIGUEUR

Le code de commerce a établi une procédure de contrôle des opérations de concentration (articles L. 430-3 et suivants), sous l’égide de l’Autorité de la concurrence, qui ne se met en œuvre qu’à partir du moment où certains seuils sont atteints. À cet effet, l’article L. 430-2 du code de commerce envisage trois grandes hypothèses.

La première, détaillée au I de l’article, énonce les trois conditions cumulatives qu’une opération de concentration doit remplir pour qu’un tel contrôle soit opéré :

– en premier lieu, le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 M€ ;

– en deuxième lieu, le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 M€ ;

– l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

La deuxième hypothèse visée par le II de l’article L. 430-2 du code de commerce concerne la situation où deux au moins des parties à la concentration exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail. Dans ce cas, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants toute opération de concentration lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

– le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 M€ ;

– le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 M€ ;

– l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004.

Enfin, troisième et dernière hypothèse visée au III de l’article L. 430-2, la situation où au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte ou dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Dans ce cas, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants toute opération de concentration lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

– le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 M€ ;

– le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 M€, ou à 7,5 M€ dans le secteur du commerce de détail ;

– l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil en date du 20 janvier 2004.

B.— L’ABAISSEMENT DU SEUIL DE NOTIFICATION

Le projet de loi ne modifie que le III de l’article L. 430-2 du code de commerce.

Jusqu’à il y a peu, il n’existait pas de seuil spécifique pour les opérations de concentration réalisées outre-mer et concernant le commerce de détail. L’Autorité de la concurrence s’en était d’ailleurs émue et avait proposé qu’il y soit remédié : « D’une part, il peut être noté qu’à la différence du régime applicable en métropole, il n’existe pas de seuil spécifique concernant le commerce de détail dans les départements et régions d’outre-mer alors même que les seuils de notification en vigueur dans les DOM sont inférieurs à ceux en vigueur en métropole. D’autre part, les chiffres d’affaires au m² réalisés dans les DOM sont en moyenne inférieurs à ceux réalisés en métropole tandis que les surfaces commerciales qui y sont exploitées sont en moyenne de taille plus petite. L’Autorité recommande donc que soit abaissé à 7,5 M€ le seuil de notification des opérations de concentration impliquant une entreprise du secteur du commerce de détail dans les DOM » (35).

Comme l’Autorité de la concurrence l’a indiqué à votre rapporteure, 50 % des magasins d’alimentation en Martinique ont une surface de vente comprise entre 400 m2 et 1 200 m2 et présentent un chiffre d’affaires supérieur à 7,5 M€, cette proportion étant d’environ 64 % en Guadeloupe et de 74 % à La Réunion. Logiquement, une part importante du commerce de détail pouvait donc rester à l’écart de tout contrôle en matière de concentrations. Aussi, lors de la discussion en commission des affaires économiques du projet de loi relatif aux réseaux consulaires et aux services, un amendement a été présenté à l’Assemblée nationale afin d’instaurer un système de notification spécifique aux collectivités et départements d’Outre-mer. Conformément aux recommandations de l’Autorité de la concurrence, le seuil a alors été fixé à 7,5 M€ (36).

Depuis l’entrée en vigueur de cette réglementation, 9 opérations dans les DOM ont été notifiées à l’Autorité de la concurrence dans le secteur du commerce, trois d’entre elles ayant conduit à une autorisation sous réserve d’engagements (37). Il est à noter que parmi ces 9 opérations, une seule a été notifiée à l’Autorité de la concurrence sous l’empire des nouveaux seuils et aurait échappé à sa vigilance dans le cadre de la réglementation en vigueur avant le vote de la loi du 23 juillet 2010 (38).

Le Sénat a adopté cette disposition sans modification aussi bien en commission des affaires économiques qu’en séance publique. Votre rapporteure a proposé de conserver la rédaction issue du Sénat, ce qu’a accepté la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale.

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La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 5

(articles L. 464-8 et L. 752-27 [nouveau] du code de commerce)

Pouvoir d’injonction structurelle conféré à l’Autorité de la concurrence

A.— LE DROIT EN VIGUEUR

Établie par les articles 95 à 97 de la LME (39), l’Autorité de la concurrence a succédé en 2008 à l’ancien Conseil de la concurrence. Autorité administrative indépendante de premier plan, l’Autorité de la concurrence doit, aux termes de l’article L. 461-1-I du code de commerce « veille [r] au libre jeu de la concurrence [et] apporter son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international », ses fonctions à l’échelon européen découlant des dispositions du règlement n° 1/2003 du Conseil de l’Union européenne en date du 16 décembre 2002. Dans cette perspective, l’Autorité de la concurrence opère un contrôle strict des concentrations (article L. 430-3 du code de commerce) et, de façon générale, de l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles existantes.

Afin de mener à bien ses différentes missions, l’Autorité de la concurrence s’est vue confier plusieurs compétences spécifiques, notamment un pouvoir d’injonction structurelle visé à l’article L. 752-26 du code de commerce. Or, malgré son indéniable utilité, ce pouvoir est soumis à des conditions très strictes qui ont conduit au fait qu’en pratique, cette procédure n’a jamais été appliquée. Il faut en effet que trois conditions soient réunies pour ce faire. En premier lieu, on doit constater une position dominante dans une zone de chalandise donnée ; en deuxième lieu, il faut qu’il y ait « abus » de cette position dominante, qu’il s’agisse d’un abus d’exploitation ou d’un abus d’éviction ; enfin, troisième condition mais non des moindres, il faut que le comportement abusif de l’opérateur persiste en dépit d’une condamnation de la part de l’Autorité de la concurrence, ce qui ne se vérifie jamais. L’Autorité de la concurrence a d’ailleurs elle-même constaté qu’« en l’état, cette disposition ne permet (…) pas à l’Autorité de la concurrence d’agir sur la structure de marché et de remédier à la concentration élevée du marché constatée à Paris ou dans d’autres zones de chalandise » (40).

Aussi, et quand bien même la procédure serait imparfaite dans les faits, il s’agit d’un pouvoir important qui a donc été reproduit dans le présent projet de loi.

B.— LA POSSIBILITÉ DE PRONONCER DES INJONCTIONS STRUCTURELLES

S’il n’innove pas totalement, l’article 5 du projet de loi instaure, avec ce pouvoir particulier d’injonction structurelle, un mécanisme extrêmement important au service d’une meilleure concurrence.

Il est ainsi prévu qu’en cas de position dominante constatée outre-mer, l’Autorité de la concurrence pourra, dans un premier temps, faire part de « ses préoccupations de concurrence » à l’entreprise ou au groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail qui serait, a priori, bénéficiaire de cette position et qui en profiteraient pour pratiquer des « prix ou de [s] marges abusifs ». L’entreprise (ou le groupe d’entreprises) dispose alors d’un délai de deux mois pour faire valoir ses arguments et proposer à l’autorité des engagements pour y mettre fin dans les conditions prévues par l’article L. 464-2 du code de commerce. Si l’entreprise ne propose aucun engagement, de nature à faire cesser la position dominante dont elle bénéficie, ou si ces engagements ne lui paraissent pas de nature à y mettre un terme, l’Autorité de la concurrence peut alors enjoindre à cette entreprise de modifier ses comportements ou de mettre fin aux accords ayant créé cette puissance économique. Enfin, en dernière extrémité, l’Autorité de la concurrence peut « leur enjoindre de procéder à la cession de surfaces » si cette cession constitue le seul moyen de mettre fin à la position dominante constatée. En toute hypothèse, la décision est prise par le collège de l’Autorité au terme d’une séance au cours de laquelle il est prévu qu’elle ait préalablement examiné les observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises visé.

Votre rapporteure ne peut que se féliciter de cette procédure, et ce pour trois raisons.

Tout d’abord, l’Autorité de la concurrence se voit ainsi dotée d’un pouvoir d’injonction structurelle efficace, de nature à assurer de manière effective une réelle concurrence outre-mer. Cette procédure, une fois encore, existe déjà dans le code de commerce et, si l’on regarde la situation dans plusieurs pays de l’Union européenne, permet à la France de rejoindre ainsi la Grande-Bretagne et la Grèce par exemple.

Ensuite, l’introduction de cette procédure dans le présent projet de loi répond à une des promesses de campagne du Président de la République. Il importe à cet effet de se reporter à l’entretien que François Hollande donnait à un magazine spécialisé en février dernier : « C’est le sens de ma proposition visant à doter l’Autorité de la concurrence, comme son homologue au Royaume-Uni, d’un véritable pouvoir d’injonction structurelle lui permettant, lorsque cela est nécessaire, de prononcer des cessions d’actifs et des résiliations de contrats, alors qu’aujourd’hui les conditions de mise en œuvre de ce pouvoir d’injonction sont telles qu’elle ne peut jamais être actionnée. À travers cette option, qui appellera d’importantes garanties procédurales, il s’agit de régler de manière ponctuelle des situations extrêmes de verrouillage du marché, comme il en existe par exemple outre-mer » (41). De façon on ne peut plus claire, le présent texte répond à ce souhait pour les outre-mer.

Enfin, contrairement à ce que certaines auditions tenues par votre rapporteure ont pu laisser paraître, les garanties entourant cette procédure sont nombreuses et solides. De manière générale, la procédure suivie devant l’Autorité de la concurrence respecte toujours les droits et libertés des acteurs en présence : l’article L. 463-1 du code de commerce énonce d’ailleurs solennellement que « L’instruction et la procédure devant l’Autorité de la concurrence sont pleinement contradictoires ». En l’espèce, le caractère contradictoire de cette procédure est évident : les décisions de cession de surfaces ou de modifications de comportements ne sont ainsi prises qu’à l’issue d’échanges entre l’entreprise ou le groupe d’entreprises bénéficiant d’une position dominante et l’Autorité de la concurrence.

C.— LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS APPORTÉS PAR LE SÉNAT

Outre plusieurs modifications rédactionnelles apportées au texte initial, le Sénat a tout d’abord substitué au mot « abusifs » le mot « élevés », permettant ainsi d’agir contre la vie chère dans un nombre plus important d’hypothèses puisqu’il ne sera pas nécessaire d’attendre que les prix ou les marges constatées (qui, dans bien des hypothèses, révèlent des prix déjà élevés dont la répercussion a pu ensuite affecter en aval les marges pratiquées par les distributeurs) soient trop criants. En outre, l’appréciation devrait être plus aisée à effectuer, garantissant de ce fait la réelle effectivité au dispositif.

Le Sénat a également précisé que le niveau des prix ou des marges pratiqués devait être examiné « en comparaison des moyennes du secteur », ce qui permettra à l’Autorité de la concurrence de prendre toute mesure en parfaite connaissance de cause, au terme d’une appréciation in concreto.

La commission des affaires économiques du Sénat a également substitué au mot « surfaces » le mot « actifs » car certains groupes ne sont pas propriétaires de leurs surfaces de vente. Votre rapporteure tient, à ce sujet, à insister sur le fait que cette procédure exceptionnelle (qui existe déjà néanmoins à l’alinéa 2 de l’article L. 752-26 du code de commerce) ne devrait qu’être rarement utilisée. Comme l’a dit Bruno Lasserre, président de l’Autorité de la concurrence, lors de son audition, ce mécanisme ne sera qu’un « dernier recours », utilisé comme « un moyen de dissuasion maximale » et n’a donc pas vocation à s’appliquer couramment. Dans bien des cas, il devrait en effet être mis fin à la position dominante de l’entreprise ou du groupe d’entreprises au seul terme des échanges avec l’Autorité de la concurrence.

Enfin, le Sénat a introduit un nouvel alinéa modifiant l’article L. 464-8 du code de commerce, prévoyant que les décisions prises par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de ce nouvel article L. 752-27 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation devant la Cour d’appel de Paris. Votre rapporteure ne peut là encore que se réjouir de l’intervention ultime mais possible du juge judiciaire, élément supplémentaire pour garantir le principe du contradictoire qui innerve dès à présent l’ensemble de la procédure.

D.— LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteure estime que la rédaction actuelle du dispositif figurant à l’article 5 est satisfaisante.

Néanmoins, la notion de « secteur » reste vague et, faute de précision, risque de rendre difficile l’application du dispositif puisqu’on peut notamment s’interroger sur la nature de ce secteur, notamment géographique ou matérielle. Aussi, par parallélisme avec d’autres dispositions du code de commerce (on peut notamment se référer à l’article L. 440-1), votre commission a souhaité, conformément à ce que lui a proposé sa rapporteure, que l’on fasse plutôt référence aux moyennes de prix « habituellement constatées dans le secteur économique concerné », permettant ainsi de dissiper la plupart des doutes en la matière.

De plus, votre commission, à l’initiative là encore de votre rapporteure, ne souhaitait pas que, par des manœuvres dilatoires, des entreprises n’excipent du secret professionnel pour refuser de répondre aux demandes de renseignements demandées par l’Autorité de la concurrence. À ce titre, votre commission a adopté un amendement permettant à l’Autorité de la concurrence de demander communication de toute information non seulement dans le cadre de l’article L. 450-3 (permettant aux agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence d’effectuer des visites sur place et de demander tout document nécessaires aux enquêtes) mais également dans le cadre des articles L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce qui permettent à ces mêmes agents d’intervenir « sans se voir opposer le secret professionnel ».

Afin d’accroître l’efficacité de la procédure applicable, votre rapporteure a également soumis à votre commission, qui l’a accepté, un amendement tendant à ce que les entreprises soient obligées de modifier leur comportement dans un délai de « deux mois au plus » à compter de leur éventuelle comparution devant le collège de l’Autorité de la concurrence. La célérité est nécessaire en matière économique afin de modifier au plus tôt les comportements fautifs ou répréhensibles : votre rapporteure ne peut donc que se féliciter du résultat obtenu.

*

* *

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CE 4 de M. Daniel Gibbes.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 30 de Mme Pascale Got, CE 9 de M. Lionel Tardy, CE 32 rectifié de Mme Catherine Vautrin et CE 66 de la rapporteure.

Les amendements CE 9 et CE 32 rectifié sont identiques.

Mme Pascale Got. L’amendement CE 30 propose de revenir au texte initial du Gouvernement. Le Sénat a instauré un critère de comparaison avec les marges ou prix moyens observés chez les entreprises comparables du secteur. Or, en cas d’entente sur les prix de toutes les entreprises d’un même secteur, ce critère serait neutralisé.

Comme ils seront pratiqués par toutes les entreprises ou groupes d’entreprises d’un même secteur, et ce grâce à une entente, les prix et marges auront beau être abusifs, l’Autorité de la concurrence ne pourra intervenir. Il faut donc lui redonner le soin de faire connaître ses préoccupations lorsqu’elle l’estime nécessaire.

M. Lionel Tardy. Le dispositif adopté au Sénat me semble fragile. Le fait de pratiquer des prix et des marges élevés n’est pas une faute en soi. Il en va de même pour les positions dominantes, qui ne sont sanctionnées qu’en cas d’abus.

J’ai bien conscience des problèmes spécifiques de l’outre-mer, mais nous ne devons pas oublier que ces territoires appartiennent pleinement à la France : si une partie du droit ultramarin est dérogatoire, une autre ne l’est pas.

Une telle disposition, qui déroge aux règles de base du droit de la concurrence, ne risque-t-elle pas ensuite de se voir appliquée en métropole ?

Mme Catherine Vautrin. La notion de « prix et marges élevés » est floue : il est dommage que le Sénat l’ait préférée à celle d’abus. Revenir au texte initial serait plus efficace pour l’Autorité de la concurrence.

Mme la rapporteure. Mon amendement CE 66 vise à substituer aux mots : « du secteur » les mots : « habituellement constatées dans le secteur économique concerné ». Cette précision sur la notion de « secteur » est, je pense, de nature à rassurer les acteurs.

Retirer l’étalon de comparaison enlèverait tout intérêt au texte, madame Got. S’agissant des prix et des marges, c’est la moyenne du secteur économique qui doit servir de critère. Selon les enquêtes et les avis de l’Autorité de la concurrence, les prix de certains produits peuvent être de 50 à 55 % plus élevés dans les outre-mer, où 50 % de la population vivent sous le seuil de pauvreté. Il importe donc de garder la notion de prix et de marges « élevés » : celle de prix et de marges « abusifs » n’a jamais permis les sanctions. Je suis donc défavorable aux amendements CE 30, CE 9 et CE 32 rectifié.

M. le ministre. Je suis également défavorable à ces trois derniers amendements – et demanderai donc à Mme Got de retirer le sien –, et favorable à celui de Mme la rapporteure.

La rédaction actuelle n’est en rien imprécise. Hier, l’Autorité de la concurrence a d’ailleurs publié un communiqué pour inviter la Nouvelle-Calédonie à transposer sur son territoire les dispositions dont nous parlons.

La notion de prix ou de marges « élevés » s’avère, après analyse, plus efficiente que celle de prix ou marges « abusifs », laquelle s’applique aux positions dominantes ; or, en trente ans, cette dernière qualification n’a donné lieu qu’à une seule condamnation.

Le critère de prix « élevés » est objectif. La Fédération des entreprises du commerce et de la distribution vient d’indiquer que les marges avoisinaient en moyenne 2 à 3 % au niveau national. Or elles peuvent atteindre 40 à 50 % dans les outre-mer.

L’Autorité de la concurrence pourra donc s’adosser aux deux standards que sont, d’une part, les prix visés et, de l’autre, la moyenne des prix pratiqués dans le secteur économique – et non géographique. De son avis même, le texte est applicable en l’état, alors que, je le répète, l’article L. 752-26 du code de commerce n’a pour ainsi dire jamais donné lieu à des sanctions. Les distributeurs plaident au demeurant, et l’on comprend pourquoi, pour la notion d’abus de position dominante.

Mme Pascale Got. L’étalon de comparaison, madame la rapporteure, sera neutralisé en cas d’entente sur les prix. Je maintiens donc mon amendement.

M. Germinal Peiro. J’étais moi aussi dubitatif sur la notion de prix et marges « élevés » ; cependant, j’ai compris les arguments du ministre.

Je suis néanmoins d’accord avec Mme Got : la comparaison selon le critère des prix moyens du secteur ne servira à rien en cas de monopole ou d’entente sur les prix. Il faut bien parler de secteur économique.

M. Serge Letchimy. La législation actuelle, fondée sur la notion d’abus de position dominante, est insuffisante puisqu’elle ne permet pas les sanctions. Je partage donc le point de vue de M. le ministre.

M. le ministre. Le périmètre du secteur économique ne se limite pas forcément aux seules régions ultramarines, madame Got. Le standard est national : comment envisager une entente sur un secteur aussi large ? Par le fait, votre amendement répond au vœu de certains acteurs, précisément parce que le terme de prix « abusifs » est moins objectif que celui de prix « élevés », lequel pourra au demeurant générer une nouvelle jurisprudence.

M. le président François Brottes. Il ne faut pas confondre un jugement de valeur avec une échelle de valeurs.

Mme Pascale Got. J’entends les arguments de M. le ministre, et retire mon amendement.

M. Daniel Fasquelle. Si j’ai bien compris, il s’agit de créer, en plus de l’abus de position dominante, une nouvelle catégorie d’infraction au sein du droit de la concurrence. Mais, une chose est l’apparition de nouvelles pratiques anti-concurrentielles, une autre est la définition des moyens visant à les sanctionner. Les « préoccupations de concurrence » n’interviennent que dans le cadre des pouvoirs attribués à l’Autorité de la concurrence afin d’inciter les entreprises à prendre des engagements structurels ou comportementaux.

Au lieu de ramasser toutes les notions, en leur appliquant une procédure de sanction unique, le texte aurait gagné à distinguer clairement les pratiques visées, ainsi que leurs sanctions respectives. Une pratique anti-concurrentielle, je le rappelle, suppose une mesure de l’effet sur le marché, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Ce texte sera assurément difficile à mettre en œuvre.

M. le ministre. Il ne s’agit pas de créer une nouvelle catégorie juridique, monsieur Fasquelle. L’article L. 752-27 du code de commerce ne vise pas l’abus de position dominante, mais la situation de rente.

Tel qu’il est rédigé, le texte rendra les procédures plus efficientes. Nous ne voulons pas, sur ce thème, tomber dans l’inertie de tous les gouvernements précédents.

Mme Catherine Vautrin. Si nous partageons tous les mêmes objectifs, nous ne sommes pas d’accord sur les moyens utilisés pour les atteindre. Vous allez effectivement créer une notion dont on ne distingue ni le périmètre, ni les possibilités d’application.

L’amendement CE 30 est retiré.

La Commission rejette les amendements identiques CE 9 et CE 32 rectifié.

Puis elle adopte l’amendement CE 66.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 83 de M. Bernard Lesterlin, rapporteur pour avis de la commission des Lois.

M. Bernard Lesterlin, rapporteur pour avis de la commission des Lois. Par cet amendement rédactionnel, je vous propose d’ajouter, à la première phrase de l’alinéa 3, les mots : « ou le groupe d’entreprises » après les mots : « Si l’entreprise ».

Suivant l’avis favorable de la rapporteure au fond, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 84 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement est rédactionnel : dans la première phrase de l’alinéa 3, le mot : « elle » peut renvoyer à l’entreprise, alors qu’il s’agit de l’Autorité de la concurrence.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 69 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Au cours des auditions, j’ai souvent entendu dire qu’une garantie sur le principe du contradictoire était souhaitable. L’amendement tend donc à préciser que le délai relatif à la procédure visée ne peut excéder deux mois.

M. le ministre. Je suis favorable à cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

La commission examine les amendements identiques CE 7 de M. Lionel Tardy et CE 80 de Mme Catherine Vautrin.

M. Lionel Tardy. Cet amendement, comme le suivant, le CE 8, ont été rédigés dans le même esprit : afin que le principe d’égalité soit respecté, toutes les entreprises doivent bénéficier des mêmes garanties procédurales, qu’elles soient situées en métropole ou outre-mer. Le mieux est donc de renvoyer aux règles procédurales ordinaires en matière de répression des pratiques anticoncurrentielles.

Mme Catherine Vautrin. S’il s’agit de lutter contre le caractère abusif des prix, il convient également de faire en sorte que les entreprises soient en mesure de s’expliquer devant l’Autorité de la concurrence dans des conditions clairement définies et, par conséquent, que le caractère contradictoire de la procédure soit garanti devant cette instance. C’est pourquoi notre amendement fait référence aux articles L. 463-1 à L. 463-8 du code de commerce.

Mme la rapporteure. Si votre préoccupation est légitime, je suis néanmoins défavorable à ces amendements. En effet, le principe du contradictoire sera pleinement respecté du fait des échanges d’informations prévus entre l’entreprise et l’Autorité de la concurrence, la procédure respectant évidemment les droits de la défense et s’exerçant in fine sous le contrôle du juge. En outre, les articles L. 463-2 et L. 463-8 du code de commerce sont applicables à la procédure contentieuse devant l’Autorité de la concurrence. Or, en l’espèce, nous ne nous trouvons cependant pas dans un cadre contentieux mais uniquement administratif. Des garanties aussi importantes ne sont donc pas nécessaires.

Enfin, de manière générale, l’article L. 463-1 du code de commerce dispose que l’instruction et la procédure devant l’Autorité de la concurrence sont pleinement contradictoires. Soyez donc rassurés sur ce point.

M. le ministre. Notre avis est également défavorable. Ces amendements introduisent en effet une confusion entre la procédure prévue aux articles L. 752-26 et L. 752-27 du code de commerce en matière de préoccupations de concurrence, d’une part, et les articles L. 463-1 à L. 463-8, qui définissent la procédure applicable en cas de notification de griefs visant à démontrer un abus de position dominante, d’autre part. De fait, ces articles de procédure ne s’appliquent pas aux préoccupations de concurrence visées par l’article L. 464-2 du code de commerce.

En outre, la garantie du principe contradictoire est non seulement préservée mais, mieux encore, renforcée par le projet de loi qui prévoit la tenue d’une séance supplémentaire devant le collège de l’Autorité.

La commission rejette ces amendements.

Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CE 8 de M. Lionel Tardy et l’amendement CE 33 de Mme Catherine Vautrin.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE 67 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à éviter que les entreprises faisant l’objet d’un contrôle de la part de l’Autorité de la concurrence ne puissent lui opposer le secret des affaires pour refuser de lui communiquer toute pièce ou tout document qui serait utile pour mener à bien la procédure en cours.

M. le ministre. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Ensuite, suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement d’harmonisation CE 85 du rapporteur pour avis.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Après l’article 5

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 47 et CE 48 présentés par M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. L’amendement CE 47 vise à interdire la délivrance de nouvelles autorisations par la commission départementale d’aménagement commercial dès lors que, dans une zone de chalandise donnée, la surface de vente détenue par un même groupe serait supérieure à 50 %.

L’amendement proposé s’inscrit dans un cadre juridique contraint : de fait, la loi Sapin de 1993 a modifié la loi Royer de 1973 afin que, dans les départements d’outre-mer, aucun groupe ne puisse disposer de plus de 25 % de parts de marché dans un secteur donné. Cette modification a ensuite été corrigée à deux reprises, en 1996 puis en 2003, avant d’être abrogée en 2008 par la loi de modernisation de l’économie (LME). Ce dispositif posait en effet des difficultés d’analyse juridique, non seulement du fait de la jurisprudence du Conseil constitutionnel mais également du droit communautaire ainsi que du principe en vertu duquel ce n’est pas la position dominante elle-même qui est contestable mais bien son abus.

Or, quelles qu’aient été les dispositions adoptées, les manifestations qui se sont déroulées ou les gouvernements qui se sont succédé au cours des vingt dernières années, les groupes dominants sur les îles concernées ont incontestablement continué à prospérer et à renforcer leur domination.

En conséquence, ainsi que l’a souligné l’Autorité de la concurrence dans le rapport qu’elle a remis en 2009 à la suite des événements ayant eu lieu en Guadeloupe, les prix pratiqués en outre-mer pour la majeure partie des produits alimentaires et des denrées de base sont supérieurs de 50 % à ceux pratiqués en métropole. Or, la majeure partie des territoires ultramarins sont insulaires : la clientèle y est donc captive et par conséquent obligée de courber l’échine face à ces groupes installés et dominants, qui ne facilitent évidemment pas l’installation de nouveaux acteurs. La capacité à mettre en place, à développer et à maintenir une forme de concurrence se réduit donc telle une peau de chagrin.

C’est pourquoi, si le projet de loi va dans le bon sens, je crains qu’il ne subisse le même sort que les textes précédents, en dépit du volontarisme de chacun. On constatera alors d’ici un à trois ans, lors d’une prochaine manifestation ou de la publication d’un nouveau rapport de l’Autorité de la concurrence, que les prix demeurent 50 % plus élevés qu’en métropole et que les nouveaux dispositifs adoptés n’ont pu être mis en œuvre du fait de la puissance juridique et financière de ces groupes et du lobbying qu’ils exercent.

Voilà pourquoi j’ai déposé cet amendement, qui a vocation à être amélioré dans la mesure où la réflexion sur le sujet doit être collective. Il me semble néanmoins juridiquement défendable face à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et au droit communautaire.

Quant à l’amendement CE 48, s’il a moins d’impact que l’amendement CE 47, on peut néanmoins l’envisager comme un complément du précédent puisqu’il vise également à évaluer la force d’une entreprise dans une zone de chalandise donnée sans pour autant lui interdire de bénéficier d’autres autorisations. Il dispose en effet que lorsque la commission départementale d’aménagement commercial est saisie par une entreprise souhaitant ouvrir une nouvelle surface de vente et disposant déjà de 30 % des surfaces autorisées dans la zone, l’Autorité de la concurrence, véritable gendarme de la concurrence sur le territoire de la République, donne un avis indépendant et rendu public sur cette nouvelle autorisation.

Mme la rapporteure. Non seulement l’article L. 752-6 du code de commerce définit déjà des critères d’établissement mais de surcroît, ces deux amendements relèvent du débat sur l’urbanisme commercial, qui n’est pas l’objet du texte. J’émets par conséquent un avis défavorable.

M. le ministre. Je suis défavorable à l’amendement CE 47 car il prévoit une interdiction qui est contraire au droit communautaire. De surcroît, le pourcentage retenu rend le dispositif inapplicable s’il existe deux entreprises dans la même zone de chalandise. Enfin, des considérations de nature strictement économique ne sauraient constituer une raison d’intérêt général permettant de déroger au principe de liberté d’établissement.

Quant à l’amendement CE 48, qui prévoit un simple avis de l’Autorité de la concurrence, il me paraît intéressant mais le pourcentage retenu est trop faible.

M. Serge Letchimy. Si je partage l’avis du ministre quant à l’amendement CE 47, l’amendement CE 48, en revanche, ouvre un véritable débat en matière d’urbanisme commercial. En effet, l’application de ce droit dans l’Hexagone et en outre-mer doit contribuer à lutter contre les abus de position dominante et faciliter le développement de petites activités très intéressantes pour le désenclavement des territoires ruraux ainsi que l’émergence de petites et moyennes surfaces de la manière la plus éparse possible. Il convient en effet de créer des centrales d’achat indépendantes des monopoles et des oligopoles et qui puissent être desservies par les centrales de stockage. À condition de définir le seuil adéquat, l’avis de l’Autorité de la concurrence prévu par l’amendement CE 48 permettra ainsi de vérifier s’il y a ou non abus de position dominante.

M. le président François Brottes. Monsieur Gomes, vous pourriez peut-être retirer votre amendement pour le retravailler en vue de la séance publique.

Notons à cette occasion que les centrales d’achat et les enseignes sont deux choses différentes. Mais deux enseignes différentes ont parfois les mêmes fournisseurs.

Les amendements CE 47 et CE 48 sont retirés.

La commission examine ensuite l’amendement CE 29 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Nous avons souvent affirmé au sein de cette commission notre volonté de renforcer la transparence dans la formation des prix. Cet amendement est l’expression de cette volonté concernant l’outre-mer, et vise à limiter la tentation qu’ont certains opérateurs de gonfler artificiellement les prix.

Mme la rapporteure. Votre intention est louable : en effet, le double affichage, la transparence, la vérification de la justesse et de l’équilibre du prix payé constituent de véritables atouts au bénéfice du consommateur. Il convient cependant d’évaluer la quantité d’informations que l’on peut fournir au consommateur sans compliquer sa compréhension des choses.

Qui plus est, tel que présenté dans cet amendement, le double affichage vise uniquement la production locale. Or le double affichage des prix permet de constater un différentiel et peut quelquefois s’avérer défavorable aux petits vendeurs et à la production locale, qui ne disposent pas des mêmes capacités que les grands distributeurs et qui, de ce fait, pratiquent des prix plus élevés. L’objectif de transparence en amont sur la formation du prix final risque ainsi de ne pas être atteint.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le ministre. Tout en partageant l’objectif poursuivi, j’émets également un avis défavorable, sur le fondement des mêmes arguments. Cet amendement sera extrêmement compliqué à mettre en œuvre : il existe en effet une confusion possible entre la marge brute, qui permet de couvrir des coûts fixes, et la marge nette, qui constitue le véritable revenu du commerçant.

M. Serge Letchimy. Fondé sur le constat de différences inacceptables entre le prix d’achat au producteur local et le prix de vente au consommateur, cet amendement répond à l’une des demandes fortes formulées par les producteurs en février 2009. Il vise le double affichage des prix des produits de première nécessité. Or, c’est sur les importations de l’Hexagone vers les départements et régions d’outre-mer que les marges arrière sont appliquées de la manière la plus désastreuse, permettant la constitution d’un stock financier qui est restitué à la fin de l’année. C’est bien grâce à ces marges arrière que les grands trusts font leurs plus gros bénéfices.

Par conséquent, tout en invitant notre collègue à retirer son amendement, j’estime qu’il mérite réflexion et débat et qu’il convient, après expertise, d’en présenter un nouveau en séance publique.

M. le président François Brottes. Lorsque Jean Glavany était ministre, nous avions adopté un texte qui permettait le double affichage dans les supermarchés ; cela avait effectivement permis une certaine baisse des prix.

M. Philippe Gomes. Il serait intéressant de savoir pourquoi ce dispositif de double affichage n’a pas perduré. En Nouvelle-Calédonie, on rencontre exactement ce type de problème : comme l’illustrait un reportage récent, des tomates produites localement étaient vendues 255 francs CFP en périphérie de l’agglomération par le producteur lui-même, et 650 francs CFP dans le supermarché voisin ! La différence entre les prix modestes offerts au producteur et les tarifs prohibitifs appliqués au consommateur en grande surface crée non seulement un mécontentement au sein de la population mais aussi une frustration et une incompréhension de la part des producteurs.

C’est pourquoi si cet amendement ne peut être adopté en l’état, je souhaite, moi aussi, qu’il soit retravaillé en vue de son adoption en séance publique.

Mme la rapporteure. Le problème est réel. Mais comment favoriser la compréhension de ce qui se passe en amont ?

Mme Pascale Got. Étant donné l’importance de l’objectif et afin de ne pas nous priver de ce débat, je propose de retirer cet amendement et de le retravailler d’ici à la séance publique.

M. le ministre. Dans le cadre de cette réflexion, il convient de tenir compte de la remarque du président s’agissant de la suppression d’un tel dispositif. En outre, l’amendement traite de la production locale mais non de la production importée. Enfin, si le double étiquetage peut constituer une information intéressante, il convient de ne pas alourdir considérablement les charges des petits commerçants – que nous appelons « revendeuses » – et peut-être prévoir une exception pour les produits frais qu’ils vendent car on voit mal comment ils pourraient procéder à leur double étiquetage.

L’amendement CE 29 est retiré.

Article additionnel après l’article 5

(article 5 bis [nouveau])

(article L. 462-7 du code de commerce)

Suspension des délais de prescription devant l’Autorité de la concurrence

Votre commission a adopté un amendement que votre rapporteure lui a présenté afin de conforter l’Autorité de la concurrence.

En effet, l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence a consacré le principe selon lequel la prescription est définitivement acquise si un délai de dix ans s’est écoulé depuis la cessation de la pratique anticoncurrentielle sans que l’Autorité de la concurrence n’ait statué sur celle-ci. Si ce principe doit être préservé car il favorise le traitement des affaires de concurrence dans un délai raisonnable et garantit l’exercice effectif des droits de la défense, il convient également de prévoir certaines causes de dérogation afin que certains événements ne conduisent pas à ce que le délai s’écoule et ne prive ainsi l’Autorité de toute capacité d’action.

Par cohérence avec ce qui existe au niveau européen (article 25 du règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002), le présent amendement a introduit deux causes de suspension du délai afin de tenir compte d’événements extérieurs aux diligences de l’instruction du dossier par l’Autorité de la concurrence. Il s’agit d’une part des délais consécutifs à l’éventuel exercice de recours devant le juge ; il s’agit également des délais afférents au rendu d’une décision de justice par la Cour d’appel de Paris, instance d’appel des décisions rendues par l’Autorité de la concurrence.

*

* *

La commission examine l’amendement CE 68 de la rapporteure, portant article additionnel après l’article 5.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à permettre une suspension des délais de la procédure en cours devant l’Autorité de la concurrence, en cas de recours devant le juge judiciaire. Il s’agit ainsi de permettre à l’Autorité de ne pas subir de manœuvres dilatoires susceptibles de faire échouer les enquêtes et investigations menées précédemment.

M. le ministre. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Article 6

(article L. 34-10 du code des postes et des télécommunications)

Itinérance ultramarine

A.— LE DROIT EN VIGUEUR

L’article 26 de la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique (42) a modifié dans le code des postes et des communications électroniques l’article L. 34-10.

En conséquence, cet article prévoit désormais l’application des règles communautaires relatives à l’itinérance sur les réseaux mobiles à l’intérieur de la Communauté européenne dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre et Miquelon.

L’article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques précise donc que les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de la Communauté s’appliquent aux prestations d’itinérance ultramarine.

Le règlement européen de 2007 concernant l’itinérance mobile, modifié par un règlement ultérieur du 18 juin 2009 (43), a procédé à l’encadrement des tarifs d’itinérance communautaire, définie comme l’utilisation d’un téléphone portable ou d’un autre appareil par l’abonné itinérant pour passer ou recevoir des appels à l’intérieur de la Communauté, lorsqu’il se trouve dans un État membre autre que celui où est situé son réseau d’origine, par l’intermédiaire d’arrangements entre l’opérateur du réseau d’origine et l’opérateur du réseau visité. (44)

En somme, les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus de respecter un tarif plafond, appelé eurotarif, s’agissant des services d’itinérance vocale et/ou de communication de données – y compris le minimessage (Short Message Service- SMS) et le Multimedia Messaging Service (MMS).

Ces dispositions ne s’appliquaient pas à l’itinérance ultramarine (45), et les abonnés ultramarins étaient donc pénalisés : il pouvait être plus coûteux d’appeler avec un mobile l’outre-mer depuis la métropole que pour un abonné d’un autre pays de l’Union européenne d’appeler son pays d’origine depuis la France.

La loi du 17 décembre 2009 précitée a donc remédié à cette anomalie.

B.— MISE À JOUR DES RÉFÉRENCES COMMUNAUTAIRES

Le projet de loi procède à une mise à jour de la référence communautaire visée à l’article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques. En effet, le règlement communautaire du 27 juin 2007 a expiré le 30 juin 2012.

À la suite du rapport au Parlement européen et au Conseil du 6 juillet 2011 relatif au bilan du fonctionnement du règlement de 2007 précité, la Commission européenne a conclu qu’il convenait de proroger son applicabilité au-delà du 30 juin 2012. Un nouveau règlement a donc été adopté en juin 2012 (46). Il refond le précédent texte et complète le dispositif par des innovations majeures. Ainsi à partir du 1er juillet 2014, les clients pourront choisir un opérateur d’itinérance distinct de leur opérateur habituel, sur le modèle de la connexion à des réseaux Wifi proposés par des tiers à l’étranger.

Dans le même temps, le nouveau règlement a actualisé les plafonds tarifaires – les eurotarifs – tant pour les appels que pour l’échange de messages écrits ou de données. Si des divergences demeurent entre les tarifs TTC appliqués aux clients des opérateurs hexagonaux et ceux proposés aux clients des opérateurs ultramarins, il convient de rappeler que la TVA n’est pas fixée aux mêmes niveaux dans l’Hexagone et dans les départements et collectivités d’outre-mer.

Résumé des plafonds applicables en métropole et en outre-mer au 1er juillet 2012
(en centimes d’euro par minute, par SMS et mégaoctet téléchargé TTC)

 

Appel émis

Appel reçu

SMS émis

SMS reçu

Données mobiles

Métropole

34,68

9,57

10,76

0,0

83,72

Guadeloupe, Martinique, Réunion

31,47

8,68

9,77

0,0

75,95

Guyane, Mayotte, Saint-Martin

29

8

9

0,0

70

Source : ARCEP

Le projet de loi prend donc acte de cette évolution juridique et substitue à l’article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques la référence au règlement de 2012 à celle du règlement de 2007.

Cette mise à jour est essentielle du point de vue de la sécurité juridique. D’une part, elle redonne une base légale à l’application outre-mer des règles communautaires relatives à l’itinérance. De ce point de vue, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) sera à nouveau à même de constater les infractions aux dispositions applicables en matière d’itinérance ultramarines. D’autre part, elle permet l’application outre-mer des nouvelles dispositions du règlement du 13 juin 2012.

C.— L’ADOPTION DE CET ARTICLE SANS MODIFICATION PAR LE SÉNAT

Cet article a été adopté sans modification par le Sénat.

D.— LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté un amendement présenté par M. Jean-Claude Fruteau afin de permettre à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) d’exercer de manière effective le contrôle du respect des dispositions du règlement communautaire du 13 juin 2012 sur l’itinérance intracommunautaire précité et de garantir à nos concitoyens ultramarins le respect de l’eurotarif. En effet, le projet de loi comportait une lacune, à laquelle le président de la Délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale a souhaité remédier.

Votre rapporteure se réjouit de cette initiative, qui permettra aux abonnés ultramarins de bénéficier de tarifs moins élevés, et de réduire l’écart constaté entre les tarifs appliqués outre-mer et dans l’Hexagone.

Il importe néanmoins de rappeler que les territoires ultramarins souffrent d’un réel retard en matière numérique. Sans insister sur le cas spécifique des îles Wallis et Futuna, où le téléphone portable GSM (norme numérique de deuxième génération – 2 G) se développe à peine, la fracture numérique constitue bel et bien une réalité. Le Président de la République s’est d’ailleurs engagé à « accompagner le désenclavement numérique des outre-mer [et] l’installation du très haut débit » (47).

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 52 de M. Jean-Claude Fruteau.

Mme la rapporteure. Favorable.

M. le ministre. Favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 11 de M. Jean-Claude Fruteau.

Mme la rapporteure. Cet amendement, dont l’objet est d’accroître la transparence des tarifs d’itinérance pratiqués par les opérateurs de téléphonie mobile, semble d’une mise en œuvre complexe. De plus, la plupart des forfaits pratiqués outre-mer incluant les communications avec l’Hexagone, cette disposition n’aurait d’intérêt que dans le cas des cartes prépayées. Par ailleurs, le règlement communautaire du 13 juin 2012 relatif à l’itinérance intracommunautaire permettra d’abaisser sensiblement les tarifs d’itinérance. Il appartiendra aux parlementaires de s’assurer de l’effectivité de ces dispositions dans nos territoires. Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de cet amendement.

M. le ministre. L’article L 121-83-1 du code de la consommation impose déjà aux fournisseurs de services de communication électronique de publier le détail de leurs tarifs. Par ailleurs, le règlement n° 531/2012 du Parlement européen concernant l’itinérance, rendu applicable aux communications ultramarines par l’article 6 du projet de loi, satisfait déjà l’exigence de transparence. D’où un avis défavorable.

Cet amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 6 modifié à l’unanimité.

Article 6 bis

(article 1er de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer)

Instauration d’un bouclier « qualité-prix »

A.— LE DROIT EN VIGUEUR

L’article 1er de la loi pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) – introduit par la commission des finances du Sénat lors de la discussion du projet de loi – vise à répondre aux revendications au cours de la crise sociale qui a touché les départements d’outre-mer à partir de janvier 2009.

Il dispose qu’en application de l’article L. 410-2 du code de commerce, un décret en Conseil d’État peut réglementer, après consultation de l’Autorité de la concurrence et en conformité avec le deuxième alinéa du 2 de l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne, le prix de vente, dans toutes les collectivités territoriales d’outre-mer pour lesquelles l’État a compétence en matière de réglementation des prix, de produits ou de familles de produits de première nécessité qu’il détermine pour chaque collectivité territoriale d’outre-mer en fonction de ses particularités. Cet article n’avait pas vocation à s’appliquer en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, du fait du transfert par l’État aux autorités locales de la compétence de réglementation des prix. Il n’a jamais été mis en œuvre depuis l’entrée en vigueur de la loi.

Comme votre rapporteure l’a exposé précédemment (48), l’article L. 410-2 du code de commerce prévoit certains tempéraments à la règle suivant laquelle les prix des biens, produits et services (…) sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Une réglementation des prix peut ainsi être instaurée par un décret pris en Conseil d’État dès lors que des entraves grèvent le libre jeu de la concurrence.

B.— LA CRÉATION D’UN BOUCLIER « QUALITÉ-PRIX » PAR LE SÉNAT

La commission des affaires économiques du Sénat a adopté un amendement du Gouvernement instaurant un bouclier qualité-prix, traduisant ainsi l’un des engagements de François Hollande lors de la campagne présidentielle.

L’article 6 bis du projet de loi prévoit une nouvelle rédaction et une extension de l’article 1er de la LODEOM.

Son I. procède à une simple réécriture de l’article 1er de la LODEOM. La référence à l’article L. 410-2 du code de commerce est supprimée et celle à l’article 299 du traité instituant la communauté européenne est remplacée par la référence à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (49) qui lui a succédé.

Le II. constitue la réelle innovation du Sénat. Il prévoit un dispositif d’encadrement des prix à deux niveaux :

– Dans le cadre des observatoires des prix et des revenus outre-mer, le préfet négocie annuellement avec les organisations professionnelles du secteur de commerce de détail un accord global de modération du prix global d’une liste de produits de consommation courante ;

– Si aucun accord n’est signé dans un délai d’un mois, et dans l’hypothèse d’une situation où les prix sont anormalement et structurellement élevés, le représentant de l’État peut arrêter le prix global de la liste de produits concernés, sur la base des prix les plus bas constatés dans les différentes enseignes pour chacun des produits de la liste. Ce prix global doit être affiché conformément aux dispositions de l’article L. 113-3 du code de la consommation, c’est-à-dire par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié.

Le III. prévoit un dispositif de contrôle de l’application des principes définis par ce mécanisme. Conformément à l’article L. 450-1 du code de commerce, « des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l’économie » sont chargés de la phase d’investigation, qui peut éventuellement donner lieu à l’établissement de procès verbaux (L. 450-2 du code de commerce) et nécessiter des pouvoirs d’enquête et de contrôle sur place et sur pièce (L. 450-3 et L. 450-7 dudit code). Enfin, l’entrave à l’action des fonctionnaires mentionnés ci-dessus est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros (L. 450-8 dudit code).

Le IV. précise que les modalités d’application du nouveau dispositif sont précisées par décret.

Cet article vise donc à systématiser des initiatives intervenues dans certains départements d’outre-mer à l’issue de la crise sociale de 2009. À titre d’exemple, à La Réunion, le préfet, après consultation de l’observatoire des prix et des revenus, a déterminé une liste de 60 produits dits « solidaires ». Mis en place le 12 mars 2012, ce dispositif consiste en une baisse puis un gel des prix jusqu’au 31 décembre 2012. Les services de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) sont chargés de contrôler le respect de cet accord dans les différentes enseignes.

C.— LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Cet article procède à la réécriture du premier article de la LODEOM : le dispositif initial est actualisé, puis complété par le dispositif du bouclier « qualité-prix ». Votre rapporteure se réjouit bien évidemment de l’instauration d’un tel dispositif, à même de soulager nos concitoyens ultramarins et de leur permettre d’accéder dès à présent à des prix moins élevés, sans attendre les effets structurels du projet de loi nécessairement inscrits dans une perspective de moyen terme. Elle a toutefois présenté à la commission un amendement de rédaction globale, dans un but de clarification et d’intelligibilité de la loi. Votre commission a parfaitement souscrit à cette initiative.

D’abord, votre rapporteure a proposé de codifier dans le code de commerce tant l’article 1er de la LODEOM que le bouclier « qualité-prix ». Elle souhaite ainsi créer deux nouveaux articles dans le Titre Ier du Livre IV du code de commerce consacré à la liberté des prix et des revenus. Cette codification permettra de clarifier le dispositif en le consacrant. En conséquence, l’article 1er de la LODEOM est abrogé.

Ensuite, votre rapporteure a proposé plusieurs améliorations du bouclier « qualité-prix ». Si elle est convaincue de sa nécessité afin d’accompagner la transition économique portée par ce projet de loi, elle redoute que le dispositif introduit par amendement lors de l’examen du texte par le Sénat ne pose de sérieuses difficultés d’application. Elle a en effet identifié plusieurs obstacles à une mise en œuvre effective du bouclier qualité-prix, et relevé quelques incohérences.

– La première modification proposée par votre rapporteure concerne le cadre des négociations.

Le dispositif adopté par le Sénat ne semble pas tenir compte de la modification apportée par le décret du 6 juillet 2010 (50) au fonctionnement des observatoires des prix et des revenus (OPR). En effet, aux termes de l’article 2 de ce décret, le président de l’observatoire des prix et des revenus est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes parmi les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats honoraires de ce corps pour une durée de cinq ans. Selon votre rapporteure, la négociation des prix visée au II de l’article 6 bis aurait pu se dérouler dans le cadre des observatoires des prix et des revenus si le représentant de l’État en assurait encore la présidence, comme le prévoyait initialement le décret du 2 mai 2007 (51).

Par ailleurs, votre rapporteure estime que les observatoires des prix et des revenus n’ont pas vocation à assurer la mission d’accueillir de telles négociations. Conformément au décret de 2007 précité, les OPR comprennent notamment les parlementaires élus dans le département, des élus locaux, des représentants syndicaux salariaux et patronaux, de l’État, et des chambres consulaires. La composition des OPR justifie pleinement leur intervention dans la définition d’un prix juste, mais en amont d’une éventuelle négociation menée par le préfet… à la préfecture. Votre rapporteure propose donc que la négociation d’un accord de modération du prix global d’une liste de produits débute après avis public de l’observatoire des prix et des revenus compétent territorialement.

– La deuxième modification proposée par votre rapporteure concerne le déroulement des négociations.

Le dispositif adopté par le Sénat prévoit deux étapes : une négociation dans un premier temps ; la possibilité pour le préfet d’encadrer directement les prix en cas d’absence d’accord à l’expiration d’un délai d’un mois dans un second temps. Néanmoins, votre rapporteure souligne la relative imprécision de ce dispositif, notamment en raison de la combinaison des troisième et quatrième alinéas de l’article dans la version issue du Sénat.

Articulation des troisième et quatrième alinéas de l’article 6 bis

(dans la version issue du sénat)

Votre rapporteure note ainsi que le principe d’une négociation annuelle des prix entre le représentant de l’État et les organisations professionnelles du secteur de commerce de détail n’est en fait pas pleinement assuré. Votre rapporteure propose donc de simplifier le dispositif en vue de garantir l’effectivité d’une telle négociation annuelle. Il s’agit d’imposer une négociation et ensuite de permettre au préfet d’encadrer les prix quelle que soit la situation.

– La troisième modification proposée par votre rapporteure concerne les modalités d’affichage du prix pratiqué par les enseignes.

Votre rapporteure a précisé les modalités d’affichage du prix global. En effet, il s’agit de s’assurer que chaque enseigne informe ses clients du prix qu’elle parvient à pratiquer pour la liste de produits identifiés. Les consommateurs auront ainsi la possibilité de comparer les offres des différents distributeurs.

– Les autres modifications proposées par votre rapporteure sont d’ordre rédactionnel.

Votre commission a donc adopté l’amendement présenté par votre rapporteure.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 88 de la rapporteure, CE 19 de M. Patrick Lebreton et CE 50 de M. Bruno Nestor Azerot.

Mme la rapporteure. Je propose par cet amendement de réécrire l’article 6 bis. Il s’agit d’abord de procéder à la codification de l’article 1er de la LODEOM et du dispositif essentiel du bouclier qualité-prix. Il vise par ailleurs à solliciter l’avis des OPR dans la mise en œuvre de ce bouclier. Il consacre également le principe d’une négociation annuelle et précise les modalités selon lesquelles le représentant de l’État encadre, en cas d’échec des négociations, le prix global d’une liste de produits limitativement définis. Cet amendement vise donc à clarifier le dispositif.

M. le ministre. Je suis favorable à cet amendement.

La Commission adopte cet amendement.

L’article 6 bis est ainsi rédigé.

En conséquence les amendements CE 19 de M. Patrick Lebreton et CE 50 de M. Bruno Nestor Azerot tombent.

Après l’article 6 bis

La Commission est saisie de l’amendement CE 21 de M. Serge Letchimy, portant article additionnel après l’article 6 bis.

M. Serge Letchimy. Cet amendement de cohérence vise à préciser les missions de la Commission départementale d’aménagement commercial en matière de préservation de la concurrence.

Mme la rapporteure. Par cohérence avec ce que j’ai dit précédemment, j’y suis défavorable.

M. le ministre. Défavorable.

Cet amendement est retiré.

Article additionnel après l’article 6 bis

(Article 6 ter [nouveau])

(article 568 bis du code général des impôts)

Délai de mise en œuvre de la réforme de la distribution de tabac dans les départements d’outre-mer

La Commission examine l’amendement CE 41 de M. Patrick Lebreton.

Cet amendement fait l’objet du sous-amendement CE 82 du Gouvernement.

M. Patrick Lebreton. Le présent amendement vise à repousser au 1er janvier 2015 la réforme de la distribution de tabac dans les DOM, adoptée en 2011, afin de permettre au petit commerce de détail d’adapter son modèle économique à une réglementation plus restrictive. En effet, si cette réforme est pleinement justifiée sur le plan de la santé publique, elle a été adoptée de manière particulièrement brutale, sans tenir compte de son impact sur l’équilibre économique d’une multitude de petits commerces, notamment en milieu rural, dont le chiffre d’affaires est garanti en bonne partie par la vente de tabac.

M. le ministre. Nous sommes d’accord pour reporter l’application de cette réforme, mais d’une année seulement : c’est l’objet de notre sous-amendement.

Mme la rapporteure. Je suis favorable à ce sous-amendement.

Mme Laure de La Raudière. Nous sommes en train d’assister à un bel exercice de consensus entre le groupe socialiste et le Gouvernement sur le dos de la santé publique. La loi avait déjà prévu un délai de deux ans avant sa mise en application effective. J’ai l’impression, en outre, que les petits détaillants seront dans la même situation au 1er janvier 2014, même si je salue le souci de la santé publique qui a poussé le Gouvernement à couper la poire en deux.

M. le ministre. La réforme a été si brutale que personne n’est prêt, malgré tous les efforts qui ont déjà été consentis. Nous essayons de concilier les impératifs de santé publique avec la préservation des petits détaillants.

M. Serge Letchimy. Je suis très sensible à vos préoccupations, madame, et c’est pour tenir compte de ces exigences que le ministre s’est arrêté à 2014. Il faudrait en outre que le Gouvernement s’engage à mener une action de sensibilisation et d’information des acteurs de terrain, voire une concertation avec les collectivités locales, préalable à un bilan à mi-parcours.

La Commission adopte ce sous-amendement.

Puis elle adopte l’amendement sous-amendé.

Article 7

Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures étendant aux îles Wallis et Futuna certaines dispositions du code de commerce

A.— LE PROJET DE LOI INITIAL

Le présent article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures étendant à la collectivité de Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, certaines dispositions de nature législative intervenues au livre IV du code de commerce depuis le 18 septembre 2000.

Il précise que le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Le Titre V du Livre IX du code de commerce est relatif aux dispositions du code de commerce applicables dans les îles Wallis et Futuna. L’article L. 950-1 dispose ainsi que, sous réserve de certaines adaptations, le livre IV du code de commerce est applicable dans ces îles, à l’exception des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 470-6, soit la quasi-totalité du livre IV.

L’ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce (52) a étendu aux îles Wallis et Futuna les dispositions du livre IV du code de commerce. Mais depuis cette date, aucun texte législatif n’a étendu à ces territoires les modifications du code de commerce intervenues depuis septembre 2000. Cette lacune concerne particulièrement la loi de modernisation de l’économie de 2008 (53), dont le chapitre III instaurait l’Autorité de la concurrence en remplacement du Conseil de la concurrence. En effet, si l’article 165 de la loi de modernisation de l’économie précitée habilitait le Gouvernement à prendre les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, une telle ordonnance n’a jamais été ratifiée par le Parlement. Dès lors, les dispositions de l’article 1er du présent projet de loi pourraient être privées d’effet dans les îles Wallis et Futuna.

L’article 7 du projet de loi vise donc à remédier à cette lacune.

B.— L’ADOPTION DE CET ARTICLE SANS MODIFICATION PAR LE SÉNAT

Cet article a été adopté sans modification par le Sénat.

C.— LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Comme tout parlementaire, votre rapporteure ne peut se réjouir de voir le Gouvernement recourir aux ordonnances. De plus, la tendance gouvernementale à faire des outre-mer « des territoires à ordonnances » ne peut que lui déplaire comme députée de La Réunion.

Par ailleurs, votre rapporteure rappelle que l’article 74-1 de la Constitution aurait permis au Gouvernement de procéder à cette extension sans habilitation législative. En effet, la Constitution autorise le Gouvernement à étendre par ordonnance certaines dispositions de nature législative aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, ce qui est le cas des îles Wallis et Futuna.

Article 74-1 de la Constitution du 4 octobre 1958

« Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication. »

Votre rapporteure souhaite donc mettre en garde le Gouvernement quant à une utilisation trop habituelle de la procédure permise par l’article 38 de la Constitution s’agissant de la législation applicable outre-mer. Elle souhaite que le Gouvernement s’engage à permettre à la représentation nationale de débattre des dispositions applicables à nos concitoyens ultramarins.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteure.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CE 78 de précision de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Après l’article 7

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 25 et CE 42 de M. Serge Letchimy portant articles additionnels après l’article 7.

Mme Chantal Berthelot. Nous demandons par ces amendements que l’impact de l’octroi de mer sur la formation des prix, en particulier ceux de la production locale, fasse l’objet d’une étude. L’amendement CE 25 étend notre demande à la fiscalité de Mayotte, même si ce territoire n’est pas sous le régime de l’octroi de mer.

Mme la rapporteure. L’octroi de mer est un vrai sujet, mais selon mes informations, le Gouvernement compte lancer une mission sur ce sujet. Si tel était le cas, j’émettrais un avis défavorable à cet amendement car il ne sert à rien de multiplier les rapports.

M. le ministre. Les informations de Mme la rapporteure sont exactes et je vous demande en conséquence de retirer ces amendements. Je transmettrai aux députés les trois rapports d’étape que j’ai déjà reçus, et je demande aux délégations des outre-mer des deux assemblées de s’emparer du sujet de la fiscalité outre-mer. J’ai déjà demandé que des simulations soient faites dans toutes les hypothèses : transformation de l’octroi de mer en une sorte de TVA ; extension de l’assiette, abaissement du seuil d’assujettissement, modification des mécanismes de déduction. Nous devons trouver le moyen de préserver les ressources des collectivités territoriales tout en favorisant une baisse des prix des produits de consommation courante et en préservant la compétitivité des entreprises.

M. Jean-Philippe Nilor. Une fois n’est pas coutume, je soutiens la proposition de M. Letchimy : il est temps que nous puissions mesurer objectivement l’impact réel de l’octroi de mer sur le niveau de prix, qui est à mon avis surestimé. L’enjeu est d’importance s’agissant d’une ressource aussi essentielle pour les collectivités territoriales.

M. Jean-Claude Fruteau. Je peux vous rassurer, monsieur le ministre : la délégation aux outre-mer a placé au premier rang de ses préoccupations cette question essentielle pour nos économies comme pour l’équilibre financier de nos collectivités territoriales.

M. Serge Letchimy. Je prends acte de votre intérêt pour cette question, monsieur le ministre. Il faut ajouter que ces études ont également pour vocation d’éclairer l’Union européenne dans sa décision de prolonger, ou non, l’autorisation d’appliquer l’octroi de mer. Il faut absolument réfléchir à l’impact de cet impôt sur le développement économique. L’octroi de mer constituant la recette principale des collectivités d’outre-mer, on en arrive à cette absurdité : plus il y a d’importations, c’est-à-dire moins il y a de développement endogène, plus il y a de recettes pour les collectivités.

Nous demandons également par nos amendements qu’on se penche sur la question du stockage, et surtout du fret, qui n’est pas évoqué par le projet de loi. Pourtant, le monopole du transport maritime joue également un rôle dans la formation des prix.

M. le ministre. Je saisirai l’inspection générale des finances de ces questions, et les rapports déjà existants nourriront notre dialogue avec les institutions communautaires. Le cas de Mayotte est complexe et relève d’une autre analyse, puisque le code général des impôts devrait en principe s’y appliquer dès 2014.

Ces amendements sont retirés.

Article 7 bis A

Rapport sur l’intégration régionale des collectivités ultramarines

A.— UNE INITIATIVE SÉNATORIALE

Lors de l’examen du présent projet de loi en séance publique, le Sénat a adopté un amendement proposant de demander au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 1er juin 2013, une étude proposant des dispositifs à prendre en vue de faciliter les échanges commerciaux entre le marché intérieur des collectivités d’outre-mer et ceux des États voisins.

B.— LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteure est bien évidemment convaincue de la nécessité pour les outre-mer d’évoluer dans un environnement régional intégré. Il s’agit de l’une des solutions essentielles à la baisse des prix, au renforcement de la production locale et au développement économique.

Initialement, elle avait pourtant souhaité supprimer cet article. En effet, il existe tant de demandes similaires que les services des ministères sont souvent débordés et n’ont pas les moyens techniques, humains et financiers de mener à bien leur mission, dans les conditions permettant de fournir un travail de qualité. De plus, l’expérience témoigne de la difficulté pour les parlementaires d’obtenir de telles informations. Combien de rapports encore attendus ? Combien de rapports rendus des mois après la date fixée par le législateur ? L’expérience du rapport de la commission d’évaluation des investissements photovoltaïques en outre-mer est encore dans toutes les mémoires…

Par ailleurs, sur le sujet spécifique de l’intégration des territoires ultramarins dans leur environnement régional, votre rapporteure souligne que le Conseil économique, social et environnemental a adopté le 9 mai 2012 un avis sur le renforcement de la coopération régionale des outre-mer (54), qui traite spécifiquement de ce sujet. De plus, le ministre a confirmé l’organisation, sur les territoires, d’une conférence économique et sociale des outre-mer, dont l’objet précisera les modalités d’une intégration régionale réussie et identifiera les obstacles à lever.

La commission a souhaité maintenir cet article, suite à l’engagement du ministre de saisir l’inspection générale des finances du sujet. Votre rapporteure s’est ralliée à la position de la commission et a retiré son amendement.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CE 72 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Je rappelle que cet article prévoit de demander au Gouvernement d’étudier les moyens de faciliter les échanges commerciaux entre le marché intérieur des collectivités d’outre-mer et ceux des États voisins. Bien évidemment, l’insertion de nos territoires dans nos zones respectives est essentielle pour leur cohésion économique et sociale. Si je demande la suppression de cet article, c’est que le Conseil économique, social et environnemental a déjà consacré en mai 2012 un rapport à ce sujet. En outre, cette question pourrait relever de la délégation aux outre-mer. Enfin, la future conférence économique et sociale pour les outre-mer traitera de façon globale la question du développement économique et de l’inscription de nos territoires dans leurs espaces régionaux.

M. le ministre. Cette sorte d’amendement par lesquels les députés demandent des rapports sont souvent un appel au Gouvernement à se pencher sur certaines problématiques. S’il y a bien un sujet qui mérite qu’on lui consacre des rapports, c’est bien celui-là. En tout état de cause je compte saisir de cette question les inspections générales, en particulier celle des finances. Je vous rappelle en outre que ce projet de loi n’a pas vocation à régler tous les problèmes des outre-mer. Conformément aux engagements du Président de la République, il y aura d’autres textes, décrets ou lois, sur l’agriculture, la fiscalité, etc.

Pour toutes ces raisons, je m’en remets à la sagesse de votre commission.

M. Serge Letchimy. Cet article constitue un signal extrêmement fort de l’importance de l’insertion dans nos régions respectives et du renforcement des relations avec des voisins aussi importants que le Brésil ou l’Afrique du sud pour construire un développement émancipé. La Martinique et la Guadeloupe viennent d’ailleurs d’être admises à l’OECS et à la CEPALC.

Il faut conserver ce signal dans ce texte, car la lutte contre la cherté de la vie passe aussi par l’invention de nouveaux vecteurs permettant de diminuer le chômage et de développer la production. Il faut absolument aider ces régions à mieux s’insérer dans leur environnement.

Mme la rapporteure. Sur le fond nous sommes d’accord : c’est dans nos zones que nous pourrons développer nos économies. C’est aussi une occasion de bousculer les habitudes de nos producteurs locaux, qui par facilité se sont enfermés dans leur territoire. Notre désaccord porte sur la forme : j’estime que nous enverrons un signal plus fort en menant ce débat dans le cadre de la conférence économique à venir.

Cependant, sous le bénéfice des engagements du Gouvernement, je retire mon amendement.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 23.

M. Boinali Said. Cet amendement vise à aider les collectivités territoriales d’outre-mer à profiter des opportunités commerciales régionales : en achetant des produits moins chers dans les pays géographiquement proches, il serait possible de répercuter cette baisse des coûts dans le prix de vente final.

M. Serge Letchimy. L’amendement souligne la nécessité d’encourager les échanges commerciaux, notamment lorsqu’ils permettent de faire baisser les prix, mais sans concurrencer les produits locaux : c’est très important. Alors que nous sommes producteurs d’igname, nous importons aujourd’hui de l’igname d’Amérique centrale, en raison d’accords de partenariat entre l’Europe et ces pays – les territoires ultramarins font évidemment partie des territoires européens. Il faut donc prendre garde : aujourd’hui, certaines productions du Surinam sont déversées en Guadeloupe ou en Martinique sans aucun contrôle !

Nous en avons longuement débattu, et nous sommes d’accord pour aller beaucoup plus loin. Toutefois, il me semble que la rédaction acceptée par le ministre permet déjà d’agir concrètement. Je me permets donc de suggérer le retrait de cet amendement.

L’amendement CE 23 est retiré.

La Commission adopte l’article 7 bis A sans modification.

Article 7 bis B

Création d’un comité de suivi de l’application de la loi

A.— UNE INITIATIVE SÉNATORIALE

Lors de l’examen du présent projet de loi en séance publique, le Sénat a adopté un amendement proposant la création d’un comité de suivi chargé d’évaluer l’application de la présente loi.

Ce comité serait composé de représentants du Gouvernement, de parlementaires, d’élus, d’associations et de syndicats locaux, et devrait remettre chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux.

Le dernier alinéa du nouvel article renvoie à un décret la fixation des modalités d’application du présent article.

B.— LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Bien qu’elle comprenne la volonté des auteurs de l’amendement, votre rapporteure ne peut apporter son soutien à une telle initiative. Plusieurs arguments s’opposent à la création d’un tel comité. Elle a donc proposé la suppression de cet article, en accord avec le rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, M. Bernard Lesterlin.

Premièrement, la mission du contrôle de l’application de la loi appartient d’ores-et-déjà au Parlement. La révision constitutionnelle de 2008 (55) a confié une troisième mission au Parlement. Celui-ci vote la loi… contrôle l’action du Gouvernement… évalue les politiques publiques. À ce titre, il appartient au législateur d’évaluer l’application des lois qu’il a adoptées. L’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale dispose par ailleurs qu’à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi dont la mise en oeuvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, deux députés, dont l’un appartient à un groupe d’opposition et parmi lesquels figure de droit le député qui en a été le rapporteur, présentent à la commission compétente un rapport sur la mise en application de cette loi.

Deuxièmement, le Sénat comme l’Assemblée nationale ont créé en leur sein des délégations chargées des questions ultramarines. Ainsi, le Sénat a instauré en novembre 2011 une délégation sénatoriale à l’Outre-mer (56), dont la mission, est d’informer le Sénat sur l’état de la situation des collectivités visées à l’article 72-3 de la Constitution et sur toutes questions relatives à l’Outre-mer. Elle est également chargée d’évaluer les politiques publiques intéressant les collectivités visées à l’article 72-3 de la Constitution et les conditions de leur application locale. Suivant cet exemple, la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale a décidé de la création, lors de sa réunion du 17 juillet 2012, d’une délégation aux outre-mer chargée notamment de participer à l’évaluation des politiques publiques menées dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Le Parlement dispose donc des instances lui permettant de s’assurer de l’application du présent texte.

Troisièmement, le comité de suivi créé par le présent article ne constitue en rien un comité local, à même d’apprécier la situation particulière de chacune des collectivités concernées du fait d’une situation de proximité. L’article procède en effet à la création d’un seul comité, dont votre rapporteure imagine mal qu’il soit installé ailleurs qu’à Paris. Dès lors, il ne lui apparaît pas opportun de créer une énième structure dont l’absence d’avenir semble quasiment écrit.

Quatrièmement, votre rapporteure souhaite s’inscrire dans les pas du Président de l’Assemblée nationale. À l’occasion de sa conférence de presse du 25 septembre 2012, M. Claude Bartolone déclarait ainsi : « La seconde manière de refaire de l’Assemblée le haut lieu de l’évaluation, c’est – pardonnez-moi l’expression – de faire le ménage dans la concurrence. Il existe dans notre pays un empilement impressionnant de comités Théodule – on en dénombre 680. Leur fonctionnement a un coût ; ils se superposent parfois ; et l’utilité de leurs travaux n’est pas toujours avérée. Ce qu’on sait, en revanche, c’est qu’ils dépossèdent l’Assemblée d’une partie de sa fonction de contrôle, d’évaluation et de prospective, en la diluant. Je souhaite que, tranquillement, sans heurts, nous puissions rapatrier ce travail à l’Assemblée pour reconquérir cette mission indispensable à une gouvernance moderne, efficace et économe. Je plaide donc en faveur de la suppression d’un certain nombre de ces comités et pour la « parlementarisation » de certains autres ».

Cinquièmement, votre rapporteure considère que des instances locales à même de fournir une expertise locale existent. Le présent projet de loi est relatif à la régulation économique outre-mer ; son objectif premier est de lutter contre la vie chère. Dans ce cadre, votre rapporteure est convaincue que les observatoires des prix et des revenus, implantés outre-mer et dont la mission est notamment d’analyser l’évolution des prix pratiqués outre-mer, semblent les structures idéales pour évaluer, localement, les effets du présent texte. Votre rapporteure souhaite ainsi que la mission des OPR soit précisée, et leurs moyens renforcés. Par ailleurs, d’autres acteurs locaux, comme les chambres consulaires ou les collectivités territoriales, auront un rôle à jouer dans le suivi de la mise en œuvre du présent projet de loi.

À ce sujet, votre rapporteure tient à rappeler l’existence de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer (CNEPEOM), créée par la LODEOM en remplacement de la Commission nationale d’évaluation de la loi de programme pour l’outre-mer (CNELPOM), créée par la loi éponyme n° 2003-660 du 21 juillet 2003. Dans leur rapport d’application (57) de la LODEOM, MM. Gaël Yanno et Claude Bartolone relevaient les difficultés de fonctionnement de cette institution. Le fait que ni les sénateurs, dont certains sont membres de ladite Commission, ni le Gouvernement, dont les services assurent pourtant le secrétariat de cette instance, n’aient pensé à lui confier ce rôle d’évaluation témoigne de son manque d’efficacité. Votre rapporteure rappelle que cette commission est censée remettre un rapport biennal au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finance. La LODEOM prévoyait que le premier rapport soit remis avant le 1er octobre 2012 ; force est de constater qu’il est toujours attendu… Cette structure, concurrente du Parlement dont la mission est d’évaluer les politiques publiques, apparaît également remplir les mêmes fonctions que certaines structures qu’il convient de légitimer. À ce titre, les OPR assurent, localement, des missions qui recoupent celles de cette commission. Votre rapporteure a donc proposé de supprimer cette structure qui incarne, selon elle, les comités Théodules dénoncés par le Président de l’Assemblée nationale. Néanmoins, suite à l’engagement du ministre de raviver cette commission, votre rapporteure espère un renouveau d’une structure qui lui paraît, en l’état actuel, inutile. Elle sera, à ce titre, vigilante quant à sa future activité.

Votre commission a souhaité souscrire à l’engagement du ministre s’agissant de la CNEPEOM, et ainsi supprimé cet article dont l’objet était de la concurrencer.

*

* *

La Commission examine les amendements de suppression CE 77 et CE 86.

Mme la rapporteure. M. le président de l’Assemblée nationale a exprimé publiquement son souhait de supprimer autant que faire se peut les comités Théodule : en l’occurrence, il ne paraît pas nécessaire de créer un comité de suivi chargé de l’application de la présente loi. En effet, non seulement cette mission est dévolue aux parlementaires, mais l’Assemblée nationale comme le Sénat viennent de créer des délégations chargées de suivre les questions ultramarines. De plus, le comité tel qu’il est constitué ici serait commun à toutes les collectivités ultramarines, ce qui lui ferait perdre toute proximité avec le terrain. Enfin, des structures à même de fournir une analyse pertinente – observatoires des prix et des revenus, chambres consulaires, par exemple – existent déjà.

M. le rapporteur pour avis. La commission des lois a adopté cet amendement de suppression. L’article 145-7 de notre règlement prévoit déjà un rapport sur l’application de la loi, élaboré par un député de la majorité et un député de l’opposition.

M. le ministre. Sagesse. Toutefois, je note que la commission des lois, pour justifier son amendement, s’appuie sur l’existence de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer. Or l’amendement suivant, CE 75, déposé par Mme la rapporteure, demande justement la suppression de cette CNEPEOM : cela me gêne un peu.

M. le président François Brottes. La CNEPEOM s’est-elle seulement déjà réunie ?

M. le ministre. Elle a été installée… On peut essayer de lui insuffler un peu plus de dynamisme ! Si on la supprime, comment seront évaluées les politiques publiques menées outre-mer ? Elle s’est montrée peu active, mais cela ne fait pas disparaître sa pertinence.

M. le président François Brottes. Je me permets de préciser qu’il existe à l’Assemblée nationale, non seulement une délégation aux outre-mer, mais aussi un comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques. En prévoyant un comité supplémentaire, mes chers collègues, ne risque-t-on pas de vider de leur sens ces deux instances parlementaires ?

M. Philippe Gomes. L’exposé des motifs de l’amendement CE 86 mentionne effectivement la CNEPEOM comme argument à l’appui de la proposition de suppression d’un comité de suivi spécifique pour la présente loi. Il y a donc une contradiction entre cet amendement et le suivant, CE 75. Si nous adoptons les deux, on n’évalue plus rien !

Je suis pour ma part favorable au maintien d’une structure dédiée spécifiquement à l’examen des politiques publiques outre-mer. Créée en 2003, la CNEPEOM a été modifiée en 2009. On peut la modifier à nouveau, mais je souhaite qu’un dispositif soit maintenu : cela permettra au moins de savoir à peu près où l’on en est. Sans cela, j’ai peur que toutes nos demandes ne demeurent lettre morte.

Où en est-on d’ailleurs de l’évaluation de la LODEOM ? Disposons-nous déjà d’une évaluation, non seulement de la loi, mais des actes réglementaires afférents ? Quid, en particulier, des financements prévus et des « zones franches d’activités » que prévoyait la LODEOM ? Il serait bon que la Commission soit mieux informée.

Mme Chantal Berthelot. Je veux préciser que, si elle n’a pas encore rendu de rapport, la CNEPEOM – qui a vocation à se pencher sur l’évaluation de toutes les politiques publiques, et non des seules lois – a bien commencé à travailler, sous la présidence de Gaël Yanno. Je plaide pour ma part pour son maintien, car elle réunit des parlementaires de tous bords, des représentants des collectivités locales et de l’État, ce qui pourrait lui permettre de devenir un lieu de discussion des problèmes propres aux outre-mer. La politique de santé, par exemple, doit-elle être la même dans l’Hexagone et outre-mer ?

Il serait dommage de supprimer cette commission de cette façon un peu subreptice.

M. le président François Brottes. Je précise que MM. Claude Bartolone et Gaël Yanno ont déposé, le 29 septembre 2010, un rapport consacré à l’application de la LODEOM. De plus, M. Bartolone a longuement évoqué la LODEOM dans son rapport rendu au titre de la mission « Outre-mer », à l’occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2012.

Bien sûr, on peut toujours créer de nouveaux comités, mais est-ce bien efficace ?

Mme Laure de La Raudière. M. le président Brottes a raison : c’est au Parlement qu’il revient d’évaluer l’application des lois, et plus largement toutes les politiques publiques, et de contrôler l’action du Gouvernement. La Délégation aux outre-mer me semble un lieu tout à fait idoine pour suivre ces questions.

La commission des affaires économiques a réalisé très souvent des rapports sur l’application des lois, grâce à la ténacité du président Ollier, dont je veux saluer l’action.

M. le rapporteur pour avis. Les amendements de suppression du comité de suivi sont le fruit d’une concertation des deux rapporteurs. En revanche, la commission des lois ne s’est pas prononcée sur la suppression de la CNEPEOM. À titre personnel, je partage l’avis du président Brottes : nous ne manquons pas d’instruments d’évaluation ; commençons par nous saisir de ceux qui existent !

M. Jean-Philippe Nilor. Je souligne que la composition du comité de suivi prévu à l’article 7 bis B est originale : ce comité comprendrait des représentants du Gouvernement, des parlementaires, des élus, mais aussi des associations et des syndicats locaux. Alors que l’on reproche souvent aux politiques de vivre en vase clos, c’est une innovation : en entraînant les acteurs locaux, en faisant œuvre de pédagogie, nous pourrions susciter plus d’adhésion et donc renforcer le civisme. Les émeutes de 2009 naissaient aussi d’un manque de reconnaissance de ceux qui sont vraiment sur le terrain.

M. Serge Letchimy. Je vous propose, mes chers collègues, d’adopter les amendements CE 77 et CE 86, mais de rejeter l’amendement suivant, CE 75. Cela correspond, je crois, aux attentes exprimées ici du maintien d’une instance exclusivement consacrée aux outre-mer. Certes, celle-ci ne fonctionne pas encore vraiment, mais il doit être possible de la faire vivre !

M. Jean-Claude Fruteau. Je suis très heureux de l’importance que chacun accorde déjà à la délégation aux outre-mer. Son rôle est d’appeler l’attention de l’Assemblée sur les questions spécifiquement ultramarines, et nous avons bien l’intention de nous consacrer à cette mission, en procédant à des auditions, en menant des réflexions approfondies sur certains sujets – je pense notamment à la fiscalité.

Mais si la Délégation doit devenir un comité de suivi et d’évaluation à part entière, alors il faudra lui octroyer des moyens d’une tout autre ampleur !

M. Philippe Gomes. Le rapport sur la mise en œuvre de MM. Bartolone et Yanno était très sévère, non seulement pour la CNEPEOM, mais pour toutes les dispositions de la LODEOM ! On ne peut donc pas condamner cette seule commission sur la base de ce rapport : si nous décidions de le suivre, alors nous devrions abroger l’ensemble de la LODEOM.

La délégation aux outre-mer n’a pas vocation à évaluer les politiques publiques, et – son président vient de le rappeler – elle n’en aurait de toute façon pas les moyens. De plus, la CNEPEOM réunit non seulement les parlementaires des deux chambres, mais aussi notamment des représentants du Gouvernement. Elle paraît donc mieux adaptée au suivi des politiques publiques. Il ne s’agit pas ici de créer un énième comité Théodule : cette commission existe depuis 2003 ; si la volonté existe, il doit être possible de la faire fonctionner !

Mme la rapporteure. Monsieur Nilor, tel qu’il est conçu, le comité de suivi prévu à l’article 7 bis B serait justement, je l’ai dit tout à l’heure, très éloigné des territoires et donc des préoccupations locales. Ce ne serait pas satisfaisant.

Quant à la CNEPEOM, elle a été installée, mais elle n’a pas rendu le moindre rapport. Le Parlement, cela a été dit, dispose déjà des moyens d’évaluer l’action publique : cette commission me paraît donc superflue.

M. le ministre. Je m’en remets à la sagesse des députés sur le vote des amendements CE 77 et CE 86. En revanche, je suis défavorable à l’amendement CE 75. Je veux faire vivre cette commission nationale.

M. Serge Letchimy. Je partage l’avis du ministre.

La Commission adopte les amendements identiques CE 77 et CE 86. En conséquence, l’article 7 bis B est supprimé.

Après l’article 7 bis B

La Commission examine l’amendement CE 75, portant article additionnel après l’article 7 bis B.

Mme la rapporteure. Je maintiens cet amendement, qui tend à supprimer la CNEPEOM.

La Commission rejette cet amendement.

Article additionnel après l’article 7 bis B

(Article 7 bis CA [nouveau])

(articles L. 410-4 et L. 410-5 du code de commerce [nouveaux])

Consécration des observatoires des prix et des revenus outre-mer

Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteure consacrant l’existence et les missions des observatoires des prix et des revenus (OPR).

Le renforcement des observatoires des prix et des revenus correspond à un engagement de M. François Hollande lors de la campagne présidentielle. Ainsi, dans les « Trente engagements pour l’outre-mer », le chef de l’État avait exprimé son souhait de lutter contre la vie chère en « renforçant les instances de contrôles et les observatoires des prix et des revenus ». La première étape de leur renforcement consiste donc à clarifier leurs missions et à regrouper des dispositions éparpillées dans différents textes, dont parfois même les membres des OPR n’ont pas connaissance.

Les observatoires des prix et des revenus outre-mer ont été créés par la loi n° 2000-1207 d’orientation pour l’outre-mer du 13 décembre 2000. Néanmoins, ils ne sont devenus effectifs que bien plus tard, le premier décret d’application ne datant que du 2 mai 2007.

Depuis cette date, de nombreuses dispositions législatives (58) et réglementaires ont consacré leur existence. Localement, les observatoires des prix et des revenus (OPR) ont joué un rôle essentiel depuis la crise de 2009 afin de rassembler des acteurs aux intérêts différents dans le but de lutter contre la vie chère.

Il s’agit donc de consacrer l’existence, le fonctionnement et les missions des OPR dans le code de commerce, par la rédaction d’un Titre complet qui leur est dédié. Le présent amendement reprend les dispositions existantes. Par ailleurs, le dispositif est complété. Ainsi, le rapport annuel des OPR devra être transmis non plus au seul Gouvernement mais également au Parlement, et la place des associations de consommateurs au sein de ces structures sera assurée.

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* *

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 89 et CE 24 rectifié.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à inscrire les observatoires des prix et des revenus dans le code de commerce. Il regroupe des dispositions jusqu’ici éparpillées et il rappelle la composition des observatoires, en précisant notamment – ce qui nous a été demandé, et qui est crucial – que les associations de consommateurs en font partie. Nous consacrons ainsi la mission très importante dévolue aux observatoires des prix et des revenus.

Mme Chantal Berthelot. Il faut en effet donner tout son poids à l’observatoire des prix, mais le mot de « revenus » est ambigu : mieux vaudrait parler d’« observatoire des prix et des marges ». L’observatoire pourrait également jouer le rôle de comité de suivi de la mise en place sur les territoires de l’outil juridique que nous élaborons. Le fait d’y intégrer les associations de consommateurs permet de donner toute leur place aux citoyens dans le combat contre la vie chère.

Mme la rapporteure. Le retrait de cet amendement nous permettrait d’élaborer un autre texte, qui pourrait être présenté en séance publique.

Mme Chantal Berthelot. Je retire donc mon amendement.

L’amendement CE 24 rectifié est retiré.

M. Boinali Said. Comment seront choisis les représentants des organisations syndicales et associations de consommateurs ?

Mme la rapporteure. Avec pragmatisme sur les territoires.

M. le ministre. Le préfet consulte les organisations les plus représentatives sur la base des résultats des élections professionnelles.

La Commission adopte l’amendement CE 89.

Article 7 bis C

Application au bénéfice des services douaniers de la Polynésie française des conventions signées et ratifiées par la France au titre du régime juridique de l’assistance mutuelle administrative

L’Assistance administrative mutuelle internationale (AAMI) est constituée par l’ensemble des mesures arrêtées par les États en vue de faciliter la prévention, la recherche, la constatation et la répression des infractions douanières. Ce dispositif, qui s’applique en matière fiscale et économique, passe par la signature d’accords multilatéraux, signés notamment dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes, et bilatéraux.

Ainsi, la France a signé, et ratifié, plusieurs conventions d’assistance administrative mutuelle internationale avec une trentaine de pays à travers le monde. Or, en Polynésie française, la direction des douanes, qui est seule compétente en matière de répression et de taxation, est un service d’État, rattaché au ministère en charge du budget, notamment à la direction générale des finances publiques (DGFIP), travaillant pour le compte de la collectivité ultramarine polynésienne.

La direction des douanes de Polynésie française n’a pas de faculté légale de coopération douanière en matière économique et fiscale avec les pays exportateurs vers la Polynésie française car le dispositif d’assistance administrative mutuelle internationale en matière de douane n’existe pas pour les îles du Pacifique.

Pourtant, du point de vue de la formation des prix, l’une des causes de la cherté de la vie se trouve être la fameuse pratique, illicite en termes de concurrence, des marges arrière (rabais demandés par les distributeurs à leurs fournisseurs au titre d’une coopération commerciale qui est le plus souvent inexistante ou fictive et qui ont été condamnés dans leur principe par la LME). Or, cette pratique contribue indéniablement au renchérissement des produits locaux, ce qui nécessite d’opérer un contrôle scrupuleux des pratiques commerciales en ce domaine.

C’est la raison pour laquelle le Sénat a, en séance publique et avec la sagesse du Gouvernement, adopté un amendement qui fait bénéficier les services douaniers opérant sur l’ensemble du territoire de la collectivité d’outre-mer de la Polynésie française des avantages et de l’expertise de l’assistance administrative mutuelle.

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La Commission adopte successivement l’amendement de précision CE 57 et les amendements rédactionnels CE 58 et CE 59 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 7 bis C modifié.

Article 7 bis

Habilitation donnée au Gouvernement pour prendre par ordonnances

toute mesure de nature législative dans le domaine social

au bénéfice de Saint-Pierre et Miquelon

Cet article résulte d’un amendement du Gouvernement, déposé au Sénat au cours des travaux en commission, qui habilite celui-ci à prendre, par voie d’ordonnances toute mesure nécessaire pour étendre et adapter la législation relative aux allocations logement à Saint-Pierre et Miquelon et pour modifier les attributions et les compétences de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon en matière d’action sociale et familiale.

Le Gouvernement dispose pour ce faire d’un délai de dix-huit mois, le projet de loi de ratification devant être déposé au plus tard dans les six mois qui suivent la publication de l’ordonnance.

L’article 72 de la LODÉOM (59) avait déjà autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État tendant, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à « a/actualiser et adapter les dispositions relatives à l’exercice de la médecine ; b/Étendre et adapter la législation relative aux allocations logement ; c/Actualiser les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ». Or, le Gouvernement d’alors n’avait pas usé de cette compétence et rien n’avait été fait pour Saint-Pierre et Miquelon jusqu’à ce jour. Votre rapporteure ne peut donc que se féliciter de voir que l’actuel Gouvernement ait souhaité traiter rapidement de la situation de Saint-Pierre et Miquelon même si le législateur n’est pas, par nature, très favorable au recours aux ordonnances.

La Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) de Saint-Pierre-et-Miquelon a été instituée par une ordonnance de 1977 (60), celle-ci disposant également que la Caisse de prévoyance fonctionne « conformément aux prescriptions du code de la mutualité ». Outre ses missions légales d’assurances maladie et d’accident du travail, la CPS alloue chaque année 2 % des cotisations encaissées à l’action sociale. Son intervention recouvre un ensemble d’aides et d’allocations en faveur des familles, des personnes handicapées et des personnes âgées, ces dernières représentant l’axe central de l’action de la CPS.

Parallèlement, dans le cadre de son régime général d’assurance, la CPS assure des prestations sociales en matière familiale et en faveur des personnes âgées. Le régime actuel de la branche famille de la CPS, mis en place en 1996, correspond au régime en vigueur en métropole en 1946. Plusieurs projets de loi et d’arrêtés ont été élaborés par le service contentieux de la CPS pour mettre en œuvre dans l’archipel une politique familiale de qualité mais, là encore, on ne peut que se réjouir de constater que l’actualisation complète va pouvoir être opérée rapidement grâce au présent projet de loi.

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La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CE 60, l’amendement de précision CE 61 et l’amendement rédactionnel CE 62 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 7 bis modifié.

Chapitre II

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 8

(article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales)

Suppression de l’obligation de cofinancement de certaines collectivités ultramarines aux projets dont elles ont la maîtrise d’ouvrage

A.— LE DROIT EN VIGUEUR

Jusqu’au 1er janvier 2012, les règles relatives à la participation des collectivités territoriales d’outre-mer aux projets dont elles assurent la maîtrise d’ouvrage étaient définies par un décret de février 2001 (61). Aux termes de ce décret, l’État pouvait contribuer à hauteur de 100 % au financement des projets d’investissement décidés par les collectivités ultramarines. Cette situation exorbitante du droit commun dérogeait ainsi aux dispositions d’un décret de 1999 relatif aux subventions de l’État (62), dont l’article 10 précisait que le montant de la subvention de l’État ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur, sauf dispositions particulières fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.

Or, l’ensemble de ces dispositions est devenu obsolète le 1er janvier 2012, à l’occasion de l’entrée en vigueur de l’article L. 1111-10 du code général de collectivités territoriales (CGCT).

Cet article, issu de l’article 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 (63), organise les modalités de participation financière des collectivités territoriales aux projets dont elles assurent la maîtrise d’ouvrage.

Son I. précise que le département peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.

Son II. dispose que la région peut contribuer au financement des opérations d’intérêt régional des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que des groupements d’intérêt public.

Son III. pose le principe d’une participation minimale de 20 % des collectivités territoriales et de leurs groupements au financement des projets dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage.

Dans le même temps, le III. prévoit trois types de dérogations à cette règle :

– Pour les projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, le représentant de l’État dans le département peut abaisser le niveau de la participation minimale du maître d’ouvrage à un niveau inférieur à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques ;

– Pour les projets d’investissement destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques, le représentant de l’État dans le département peut accorder des dérogations, selon l’importance des dégâts et la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés ;

– En Corse, pour les projets d’investissement en matière d’eau potable et d’assainissement, d’élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale (64), le seuil de participation minimale du maître de l’ouvrage est abaissé à 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.

Toutefois, ni la loi de 2010 précitée, ni la loi de finances rectificative pour 2012 n’ont prévu de dispositif dérogatoire s’agissant des collectivités territoriales d’outre-mer, soumises dès lors à l’obligation de cofinancer à hauteur de 20 % les projets dont elles assurent la maîtrise d’ouvrage.

B.— LA SUPPRESSION DE L’OBLIGATION DE COFINANCEMENT POUR CERTAINES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES D’OUTRE-MER

L’article 8 du projet de loi vise à exclure certaines collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales d’outre-mer du champ d’application du III. de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales.

Cette suppression de l’obligation de cofinancement s’adresse aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon.

Il s’agit, en fait, de respecter la volonté du législateur, qui avait habilité le Gouvernement, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, à adapter par ordonnance cette règle aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer (65). Cependant, l’ordonnance projetée n’a pu être prise dans les délais prévus.

Il s’agit donc de renouer avec le droit applicable avant l’entrée en vigueur de la loi de réforme des collectivités territoriales précitée, qui permettait à certains investissements réalisés dans les départements d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon de bénéficier de la possibilité d’être subventionnés à 100 % par l’État.

Si la législation a évolué, la situation des collectivités concernées est demeurée la même : d’une part, d’importants besoins de financement, en particulier pour assurer la mise en conformité des équipements collectifs avec les normes européennes applicables dans les régions ultrapériphériques (66) ; d’autre part, des ressources fiscales limitées et une faible capacité d’autofinancement.

Certaines communes, confrontées à une situation financière particulièrement dégradée, doivent par ailleurs faire face à des besoins d’équipement très importants dans des domaines tels que le logement, la construction d’établissements scolaires, l’eau et l’assainissement, le traitement et l’élimination des déchets ou encore l’électrification rurale. Dans ce contexte, il s’agit donc de prendre en compte les caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités (67) afin d’y adapter la législation de droit commun.

C.— L’ADOPTION DE CET ARTICLE SANS MODIFICATION PAR LE SÉNAT

Cet article a été adopté sans modification par le Sénat.

D.— LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Sur l’avis de votre rapporteure, votre commission a adopté cet article sans modification afin de permettre aux territoires ultramarins de créer ou de moderniser des équipements publics essentiels.

*

* *

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Après l’article 8

La Commission est saisie de l’amendement CE 51 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Le texte relatif à la mobilisation du foncier public de l’État pour la réalisation de logements sociaux, récemment adopté, a modifié le code de la propriété des personnes publiques et ne s’applique donc pas à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française. Lors de la discussion de ce texte en séance publique, j’ai proposé un amendement visant à permettre d’étendre son application à ces territoires. Le Gouvernement m’a répondu par la voix de la ministre du logement – et M. Letchimy a confirmé – que l’outre-mer bénéficiait déjà de dispositifs plus favorables, mais cette réponse est une erreur.

On compte en Nouvelle-Calédonie 5 000 familles en attente d’un logement social et 1 800 familles, soit près de 10 000 personnes, vivent dans des squats ou bidonvilles. La raréfaction du foncier étant, en outre-mer comme en métropole, un handicap à la construction de logements sociaux, nous souhaitons que les terrains de l’État puissent y être consacrés, et cela d’autant plus que ces cessions peuvent même avoir lieu à titre gratuit.

Mon amendement n’est pas adoptable en l’état, car on ne peut étendre l’application des deux articles pertinents dès lors que le code auquel ils appartiennent ne peut lui-même pas s’appliquer. Ces deux articles font en outre référence à de nombreux autres codes qui ne sont pas davantage applicables en Nouvelle-Calédonie. Je souhaiterais donc que le Gouvernement dépose un amendement visant à ce que le Parlement l’habilite à procéder par voie d’ordonnances pour étendre et adapter à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie les dispositions de la loi Duflot. Je ne puis en effet déposer un tel amendement, compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel de 2005 selon laquelle des parlementaires ne peuvent en aucun cas se retirer un pouvoir que leur confère la Constitution.

Mme la rapporteure. France Domaine nous l’a confirmé, le dispositif actuellement applicable à la Nouvelle-Calédonie est plus favorable que celui que vous souhaiteriez lui voir appliquer. Un système spécial existe, consacré par l’article 169 de la loi de finances pour 2011.

M. le ministre. Le régime spécifique de décote est en effet plus favorable. Je propose donc le retrait de l’amendement.

M. Philippe Gomes. France Domaine n’est peut-être pas la meilleure source pour ce qui concerne le droit applicable dans le Pacifique. Je propose donc que le Gouvernement nous transmette les dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie, afin que nous puissions, selon la nature de ces dispositions, informer le Haut-commissaire de la République d’une législation qu’il ignore ou demander au Gouvernement de déposer en séance publique l’amendement que je viens d’évoquer. Dans cette attente, je retire donc le mien.

L’amendement est retiré.

Article 9

Habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance le droit applicable dans plusieurs domaines à Mayotte

A.— LE PROJET DE LOI INITIAL

Le présent article habilite le Gouvernement à adapter par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, la législation applicable au département de Mayotte dans un certain nombre de domaines.

Cette demande s’inscrit dans le cadre de deux évolutions institutionnelles concernant Mayotte :

– Le processus de départementalisation de Mayotte, qui a abouti à la création du département de Mayotte le 31 mars 2011, implique un rapprochement de la législation applicable à Mayotte des règles en vigueur dans l’Hexagone ;

– Le processus d’accession de Mayotte au statut de région ultrapériphérique (RUP) de l’Union européenne, engagé par la décision du Conseil européen du 11 juillet 2012 (68), se concrétisera le 1er janvier 2014. Ce changement de statut nécessite aussi de rapprocher la législation applicable à Mayotte de la législation de droit commun, ce à quoi s’est engagée la France auprès de la Commission européenne. Certaines dérogations pourront toutefois être maintenues, eu égard à la situation spécifique de l’île, en ce qui concerne notamment les règles d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte (69).

Dans ce contexte, l’article 30 de la loi du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte (70) a déjà habilité le Gouvernement à prendre des ordonnances dans des domaines variés, dont le secteur social et le logement. Toutefois, afin d’approfondir le mouvement d’extension des normes applicables, une nouvelle habilitation est nécessaire.

Sont ainsi concernées par la demande d’habilitation :

– l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

– les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’adoption, à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la prestation de compensation du handicap ;

– la législation relative à la couverture des risques vieillesse, maladie, maternité, invalidité, accidents du travail, aux prestations familiales ainsi qu’aux organismes compétents en la matière ;

– la législation du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

La rédaction du II est exactement calquée sur celle qui avait été retenue par l’article 30 de la loi du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte : elle vise à la fois l’extension de la législation intéressée et l’adaptation de son contenu aux caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte.

Enfin, le III précise que le projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

B.— LA VOLONTÉ DU SÉNAT DE REFONDRE LE VISA APPLICABLE À MAYOTTE

Le Sénat a adopté un amendement précisant que la modification de l’ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte se ferait dans la perspective de la mise en œuvre d’un nouveau visa applicable à Mayotte, plus adapté aux contraintes issues de la pression migratoire.

L’adoption de cet amendement fait suite à la publication d’un rapport d’information de la commission des lois consacré à Mayotte (71). Les rapporteurs estimaient ainsi « indispensable de mettre fin au « visa Balladur » et de le remplacer par un nouveau visa, exclusivement valable à Mayotte, dont la procédure d’obtention serait simplifiée. On rappellera que le « visa Balladur » a été instauré le 18 janvier 1995 afin de restreindre l’immigration illégale des ressortissants comoriens à Mayotte, qui s’était renforcée au début des années 1990 en raison du développement économique de l’île. Ce visa s’applique à tout ressortissant comorien souhaitant se rendre à Mayotte. Les conditions d’obtention sont celles prévues classiquement pour l’entrée sur le territoire français, mais difficiles à réunir pour beaucoup de Comoriens ». Le rapport proposait donc l’établissement d’un nouveau visa dont les conditions d’obtention permettraient de limiter les drames régulièrement médiatisés de migrants comoriens trouvant la mort lors de leur périple vers Mayotte à bord de kwassas kwassas, ces bateaux fragiles utilisés par les passeurs et leurs victimes pour traverser le canal du Mozambique.

C.— LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteure est bien évidemment sensible à la situation du département de Mayotte, confronté à des défis immenses dans le domaine migratoire. Ainsi, selon les estimations, la population immigrée clandestine à Mayotte pourrait atteindre un niveau situé entre 50 000 et 60 000 personnes – dont 90 % d’origine comorienne – soit un tiers de la population officielle de Mayotte.

Or, jusqu’à présent, les politiques de lutte contre l’immigration clandestine sont avant tout axées sur le volet répressif et les expulsions. D’après le rapport de nos collègues sénateurs précité, « le nombre de reconduites à la frontière y est élevé : il représente à lui seul près de 50 % de l’objectif national. 26 405 reconduites ont été opérées en 2010, soit une hausse de + 32 % par rapport à 2009. Ce chiffre s’élevait à 24 278 personnes en 2011. Ainsi, en 10 ans, l’équivalent de la population mahoraise aurait été expulsé. La moyenne des reconduites par jour est de 57,5 mais s’échelonne en réalité entre 40 et 140, voire 300 certains jours ». Cette politique a un coût : entre 50 et 70 millions d’euros.

Pourtant, l’afflux de migrants clandestins sur les côtes mahoraises ne cesse d’augmenter. Nul ne peut minimiser la situation dramatique de ces migrants, qui entassés sur des kwassas kwassas quittent les rivages d’Anjouan ou de Mohéli (72) sans savoir s’ils atteindront en vie ceux de Mayotte. Cette situation est d’autant plus dramatique que le « visa Balladur » autorise les Comoriens à se rendre pour de courtes périodes sur le territoire mahorais. Néanmoins, les obstacles administratifs et financiers à son obtention poussent une partie de la population comorienne à privilégier la solution illégale.

La France se doit de résoudre cette aporie. Pour ce faire, une mission d’étude et de propositions sur l’immigration irrégulière à Mayotte a été confiée, en juillet 2012, à M. Alain Christnacht, conseiller d’État, par les ministres des affaires étrangères, de l’intérieur et des outre-mer. Selon sa lettre de mission, M. Christnacht est chargé de dresser un état de la situation et de formuler des recommandations de nature à mieux prévenir et contrôler le phénomène de l’immigration clandestine. Ces recommandations devraient notamment porter sur « le régime juridique applicable en matière d’entrée, de séjour et de droit d’asile des ressortissants étrangers à Mayotte, et son évolution éventuelle, compte tenu notamment de la départementalisation de l’île et de son prochain statut de région ultrapériphérique de l’Union européenne ».

Si votre rapporteure partage la volonté des sénateurs de s’attaquer à la question de l’immigration clandestine, elle considère que la rédaction du second alinéa du présent article telle que modifiée par le Sénat anticipe les conclusions de la mission lancée sur le sujet par le Gouvernement. Sur son avis, votre commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis de la commission des lois, M. Bernard Lesterlin. Ainsi, il est précisé que les dispositions de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte seront étendues « afin de définir des conditions mieux adaptées au défi migratoire ».

Votre commission a également adopté six amendements rédactionnels proposés par votre rapporteure ainsi qu’un amendement du Gouvernement étendant le champ de l’habilitation au secteur des transports, de la santé publique, de l’énergie et de l’environnement. Un amendement proposé par MM. Said et Aboubacar visant à préciser que les prestations familiales incluent les allocations logement a été adopté.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 74, CE 76, CE 70 et CE 73 de la rapporteure.

Elle est ensuite saisie des amendements CE 26 de M. Boinali Said et CE 87 de M. le rapporteur pour avis de la commission des Lois.

M. Boinali Said. Je retire mon amendement, au profit de celui de la commission des Lois.

L’amendement CE 26 est retiré.

M. le rapporteur pour avis de la commission des Lois. Sur le sujet sensible qu’est l’immigration à Mayotte, le Premier ministre, le ministre de l’intérieur et le ministre des outre-mer ont sollicité l’expertise de M. Alain Christnacht, conseiller d’État, que j’ai rencontré longuement pour trouver une formule correspondant aux vœux des députés de Mayotte et susceptible d’améliorer le texte présenté au Sénat. La commission des Lois a suivi cette proposition, dont l’objet est de préciser que l’ordonnance aura notamment pour objet de répondre favorablement au « défi migratoire » auquel est confronté le département de Mayotte.

La formulation obtenue semble convenir unanimement au Gouvernement et aux parlementaires de Mayotte. Elle permet d’éviter le mot tabou de « visa », qui relève du domaine réglementaire, et d’adapter la législation au statut de région ultrapériphérique qui sera bientôt celui de ce territoire.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 27 de M. Boinali Said.

M. Boinali Said. L’amendement tend à souligner l’importance du logement sur nos territoires.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 71 de la rapporteure.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 10 du Gouvernement.

M. le ministre. L’amendement tend à étendre le code de la santé à Mayotte.

Mme la rapporteure. Avis favorable, compte tenu de l’urgence, même si les parlementaires sont rarement favorables au recours aux ordonnances.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite l’article 9 modifié.

Article additionnel après l’article 9

(Article 9 bis [nouveau])

Habilitation du Gouvernement à étendre par ordonnance le droit applicable en Nouvelle-Calédonie

La Commission est saisie de l’amendement CE 17 rectifié du Gouvernement.

M. le ministre. Pour que le transfert de compétences en matière de droit civil et commercial soit effectif au 1er juillet 2013, la Nouvelle-Calédonie a demandé qu’il soit procédé préalablement à l’extension des dispositions législatives qu’elle sollicite en la matière. En recourant à une ordonnance au titre de l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement a voulu se fixer une obligation de résultats face à ces attentes. Tel est l’objet de l’article additionnel proposé par l’amendement.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. Philippe Gomes. Cet amendement est tout à fait pertinent, compte tenu du travail engagé depuis 2010 avec les services du ministère de l’outre-mer et de la Chancellerie pour permettre l’actualisation du droit civil et commercial applicable en Nouvelle-Calédonie.

Cependant, seuls les pans du droit identifiés comme indispensables par l’ensemble des professionnels du secteur ont vocation à être étendus avant le 1er juillet 2013. Dans cette perspective, un travail a été accompli pour que les dispositions nécessaires à l’actualisation de la loi de 1965 qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le régime juridique applicable à la garantie d’achèvement inhérente aux ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA) soient étendues et adaptés à la Nouvelle-Calédonie. Les dispositions relatives aux VEFA sont intégrées dans le code civil, mais aussi dans le code de la construction et de l’habitation, qui n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. De même, certaines dispositions réglementaires du code du commerce conditionnant l’application de dispositions législatives qui ont déjà été étendues doivent l’être également.

L’amendement du Gouvernement devrait donc être complété par une référence explicite, au moins pour le code civil et le code du commerce. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a du reste émis un vœu en ce sens lors de sa séance du 2 avril 2012.

M. le ministre. Je comprends votre préoccupation, mais nous reprendrons cette question lors de l’examen du texte en séance publique.

La Commission adopte cet amendement.

Article 10

Homologation de peines d’emprisonnement prévues dans la réglementation de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française

A.— LE PROJET DE LOI INITIAL

Le présent article a pour objet d’homologuer les peines d’emprisonnement prévues dans diverses lois du pays ou délibérations de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, en application respectivement des dispositions de l’article 87 de la loi organique du 19 mars 1999 (73) relative à la Nouvelle-Calédonie et de l’article 21 de la loi organique du 27 février 2004 (74) portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, l’article 87 de la loi organique de 1999 dispose que sous réserve d’une homologation de sa délibération par la loi, le congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et aux règlements qu’il édicte de peines d’emprisonnement qui respectent la classification des délits et n’excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, seules les peines d’amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.

S’agissant de la Polynésie française, l’article 21 de la loi organique de 2004 dispose que la Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l’article 140 (75) dénommés "lois du pays" de peines d’emprisonnement n’excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d’une homologation préalable de sa délibération par la loi. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, seules les peines d’amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.

Le présent article propose au Parlement de procéder à l’homologation d’un très grand nombre de peines d’emprisonnement.

Pour la Nouvelle-Calédonie, les peines dont l’homologation est demandée sont éparpillées dans des textes très divers, et touchent de facto des matières variées. Certains articles des textes suivants sont ainsi concernés :

– délibération du congrès n° 185 du 10 mai 2001 réglementant la création et le fonctionnement des agences de voyages et des agences de tourisme ;

– loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ;

– délibération du congrès n° 375 du 7 mai 2003 relative à l’exercice de la profession de sage-femme ;

– délibération du congrès n° 143 du 16 décembre 2005 relative à la sécurité transfusionnelle ;

– loi du pays n° 2006-10 du 22 septembre 2006 portant diverses dispositions relatives au droit du travail en Nouvelle-Calédonie ;

– partie législative du code des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

– code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

– délibération du congrès n° 421 du 26 novembre 2008 relative au système de veille sanitaire, de contrôle sanitaire aux frontières et de gestion des situations de menaces sanitaires graves ;

– délibération du congrès n° 431 du 9 décembre 2008 relative à l’exercice des professions de médecin et de chirurgien-dentiste en Nouvelle-Calédonie ;

– code minier de la Nouvelle-Calédonie ;

– code de la route de Nouvelle-Calédonie ;

– délibération du congrès n° 50/CP du 20 avril 2011 relative à la politique des pêches de la Nouvelle-Calédonie.

Pour la Polynésie française, les homologations proposées sont moins nombreuses et concernent uniquement le code de l’environnement :

– les articles LP. 124-81 et LP. 124-82 du code de l’environnement polynésien définissent les infractions à la législation relative à la protection de certaines espèces animales ou végétales et la lutte contre la pollution aquatique ou maritime ne provenant pas de navires ;

– les articles LP. 250-8, LP. 250-9, LP. 250-10, LP. 250-11, LP. 250-12, LP. 250-13, LP. 250-14 et LP. 250-16 du code de l’environnement de la Polynésie française, issus de la loi du pays du 23 janvier 2012 sont relatifs à la protection juridique de l’espace maritime polynésien contre les pollutions provenant des navires et engins divers.

L’homologation des peines d’emprisonnement est une condition nécessaire à leur application. Ainsi, avant l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, seules les peines d’amende et les peines complémentaires sanctionnant l’infraction concernée peuvent être infligées.

Le mécanisme d’homologation est relativement ancien.

En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, les informations auxquelles votre rapporteure a eu accès ne font état que d’un exemple récent. Le dernier alinéa de l’article 15 de la loi de juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (76) a prévu d’homologuer des peines d’emprisonnement dans le domaine de la protection de la santé des sportifs et [de] la lutte contre le dopage.

En ce qui concerne la Polynésie française, la loi du 4 janvier 1991 (77) a procédé à l’homologation des délibérations prévoyant des peines correctionnelles dans divers domaines comme la santé publique, l’exercice de la profession de pharmacien ou la protection des tortues marines. Plus récemment, l’article 35 de la loi du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte précitée a également procédé à l’homologation de peines prévues par la réglementation de la Polynésie française en matière de protection des appellations d’origine ou d’environnement.

En tout état de cause, l’homologation de peine est conditionnée à la vérification par le Parlement de plusieurs critères :

– compétence de la collectivité intéressée dans les matières concernées ;

– respect du quantum prévu en droit hexagonal pour des infractions équivalentes « de même nature » au sens des deux lois organiques ;

– respect du principe constitutionnel de légalité ;

– respect du principe constitutionnel de nécessité.

Votre rapporteure estime qu’en l’espèce ces critères sont satisfaits.

B.— LES PRÉCISIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a souhaité compléter le dispositif du présent article.

D’une part, le Sénat a précisé deux références s’agissant des demandes d’homologations de peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie.

– à l’alinéa 6, le Sénat a précisé que l’homologation visait l’article 127-1 de l’ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, tel qu’il résulte de l’article 5 de la loi du pays n° 2006-10 du 22 septembre 2006 portant diverses dispositions relatives au droit du travail en Nouvelle Calédonie (78). En effet, l’article 5 de la loi du pays concernée a introduit une peine par la création d’un article 127-1 dans l’ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ;

– à l’alinéa 8, la référence à l’article Lp. 113-1 a été remplacée par la référence à celle de l’article Lp. 116-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie. Comme l’a relevé le rapporteur de la commission des lois du Sénat, l’article Lp. 113-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ne prévoit plus de peines d’emprisonnement à la suite de la promulgation de la loi du pays n° 2011-5 du 17 octobre 2011 qui, par son article 1er, a transféré le contenu de l’article Lp. 113-1 à l’article Lp. 116-1 du même code.

D’autre part, le Sénat a adopté un amendement proposant, pour la Nouvelle-Calédonie, d’homologuer une peine d’emprisonnement supplémentaire. Cet amendement a ainsi introduit un nouvel alinéa à la fin du I. afin de permettre l’homologation de la peine prévue à l’article 15 de la délibération du congrès n° 51/CP du 20 avril 2011 relative à la définition des aires protégées dans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie et sur les îles appartenant à son domaine public.

C.— LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission souscrit pleinement à l’initiative du Sénat et propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Article 11

Ratification de vingt-six ordonnances

L’article 11 du présent projet de loi prévoit de ratifier vingt-six ordonnances qui se subdivisent en trois groupes.

Cinq ordonnances ont été prises en application de l’article 74-1 de la Constitution, qui dispose :

« Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication. »

L’ordonnance n° 2011-827 du 8 juillet 2011 relative à la répression du dopage en Nouvelle-Calédonie a pour objet de modifier le chapitre V du titre II du livre IV du code du sport. Poursuivant l’effort de modernisation du cadre législatif de la lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie engagé par l’ordonnance du 27 septembre 2007, elle étend et adapte à la Nouvelle-Calédonie plusieurs dispositions issues de la loi du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants et de l’ordonnance du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage. En dépit de son indéniable utilité, votre rapporteure ne peut que s’étonner de constater que ce texte était alors présenté comme ayant « un caractère d’urgence », puisqu’il devait garantir la sécurité juridique des XIVème jeux du Pacifique, et qu’il n’a toujours pas été ratifié à ce jour alors que ces Olympiades se sont déroulées en Nouvelle-Calédonie du 27 août au 10 septembre 2011.

L’ordonnance n° 2011-865 du 22 juillet 2011 est, pour sa part, relative à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Prise en application de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP), cette ordonnance modifie plusieurs articles au sein du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime afin de renforcer et d’adapter à l’outre-mer les dispositions de la LMAP destinées à lutter contre la régression des terres agricoles. En effet, les terres agricoles outre-mer sont soumises à une pression urbaine extrêmement forte, en particulier à la Martinique et à La Réunion. Par ailleurs, l’anticipation du changement d’usage des parcelles en zone périurbaine conduit à l’extension des surfaces incultes, contribuant ainsi au renchérissement des terres et à la multiplication des difficultés d’accès au foncier et à l’installation des agriculteurs. L’ordonnance du 22 juillet 2011 prévoit ainsi de conférer davantage de compétences à la commission d’aménagement foncier ainsi qu’au représentant de l’État pour aider à la revalorisation des terres agricoles, notamment face à la négligence ou au mauvais vouloir des propriétaires de terres.

L’ordonnance n° 2011-1920 du 22 décembre 2011 modifie le code monétaire et financier ainsi que le code des douanes, à la suite du changement de statut de la collectivité de Saint-Barthélemy à l’égard de l’Union européenne. En conformité avec l’accord monétaire signé entre la République française et l’Union européenne relatif au maintien de l’euro à Saint-Barthélemy, le texte permet d’y conserver l’euro comme monnaie et d’y assurer une continuité de l’application du droit monétaire, bancaire et financier à compter du 1er janvier 2012. Par ailleurs, l’ordonnance adapte au contexte local de Saint-Barthélemy les dispositions du code des douanes qui resteront de la compétence de l’État, en ce qu’elles sont relatives aux prohibitions à l’importation et à l’exportation relevant de l’ordre public et des engagements internationaux de la France, ainsi qu’aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions pénales et des procédures contentieuses en matière douanière.

L’ordonnance n° 2012-396 adapte la réglementation relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les Îles Wallis et Futuna. En vérité, elle tire les conséquences de l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue qui consacre le droit à un avocat pour l’assistance d’une personne gardée à vue ou en retenue douanière et pour l’assistance d’une victime lors d’une confrontation avec la personne gardée à vue. Elle modifie l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 régissant l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les Îles Wallis et Futuna pour prévoir dans ces nouvelles hypothèses une rétribution de l’avocat ou, dans les Îles Wallis et Futuna, de la personne agréée. Elle prévoit par ailleurs la rétribution de l’avocat ou de la personne agréée pour les missions d’assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

La dernière de ces cinq ordonnances, l’ordonnance n° 2012-515 du 18 avril 2012, porte extension et adaptation à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions du code de la santé publique. Cette ordonnance modifie principalement le cadre juridique applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en matière de bioéthique s’agissant de dispositions issues d’autres lois que celle du 7 juillet 2011, notamment en matière d’examen des caractéristiques génétiques, ainsi que de préparation et de conservation des tissus et cellules du corps humain.

Six ordonnances sont ratifiées en application de l’article 38 de la Constitution.

Il s’agit tout d’abord de l’ordonnance n° 2011-821 du 8 juillet 2011 relative à l’adaptation à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services. Cette loi, dans sa première partie, a notamment souhaité renforcer les échelons national et régional des chambres de commerce et d’industrie. Elle a également habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine législatif nécessaires pour étendre aux collectivités de Saint-Pierre et Miquelon et de Mayotte, en les adaptant, les dispositions du code de commerce régissant le réseau des chambres de commerce et d’industrie. La présente ordonnance a ainsi pris en considération l’absence d’échelon régional dans ces deux collectivités et prévu en conséquence que les dispositions applicables aux chambres de commerce et d’industrie territoriales le sont également à la Chambre de commerce et d’industrie de Mayotte et à la Chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat (CACIMA) de Saint-Pierre et Miquelon.

L’ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 est relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d’outre-mer, dans le département de Mayotte et à Saint-Martin. Ayant le même objet que la précédente ordonnance n° 2011-865 du 22 juillet 2011 relative à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le présent texte vise également à renforcer et à adapter à l’outre-mer les dispositions de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche destinées à lutter contre la régression des terres agricoles.

L’ordonnance n° 2011-1327 du 20 octobre 2011 porte extension et adaptation des dispositions relatives au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ainsi qu’à la fourniture de services financiers à distance dans ces collectivités et dans les Îles de Wallis et Futuna. Prise sur le fondement de la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, cette ordonnance a souhaité étendre, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française, les dispositions du code de la consommation relatives aux services financiers à distance, au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire. Elle étend également dans les Îles Wallis et Futuna, les dispositions de ce code relatives aux services financiers à distance. Elle fait ainsi bénéficier les clients des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des prestataires de services bancaires et financiers de ces collectivités des mêmes droits que ceux dont bénéficient les consommateurs résidant en métropole.

La quatrième ordonnance visée est l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 portant extension de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Îles de Wallis et Futuna. Prise en vertu de l’habilitation donnée par cette même loi du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, la présente ordonnance étend et adapte la loi de 2010 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, en particulier les dispositions relatives à la profession d’avocat et aux experts judiciaires.

L’ordonnance n° 2012-514 du 18 avril 2012 porte, pour sa part, extension et adaptation aux Îles de Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique. Prise sur le fondement de la loi de bioéthique du 7 juillet 2011, cette ordonnance rend applicable les dispositions de cette loi à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, en tant qu’elles garantissent le respect de la dignité humaine et des libertés publiques dans les domaines des greffes réalisées à partir de donneurs vivants, des examens des caractéristiques génétiques, des diagnostics anténataux, de l’assistance médicale à la procréation et de la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. Elle adapte ces dispositions pour tenir compte du partage de compétences entre l’État et ces collectivités ainsi que de leur organisation particulière en matière d’offre de soins.

Enfin, l’ordonnance n° 2012-644 du 4 mai 2012 porte extension et adaptation de la stratégie nationale pour la mer et le littoral dans les collectivités d’outre-mer. À la suite du Grenelle de l’environnement et du Grenelle de la mer, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a prévu la mise en place d’une stratégie nationale pour la mer et le littoral déclinée sur chacune des façades maritimes métropolitaines par des documents stratégiques de façade. La présente ordonnance étend cette stratégie nationale aux départements et à certaines collectivités d’outre-mer dans lesquels elle sera précisée par des documents stratégiques de bassin. La stratégie nationale pour la mer et le littoral outre-mer vise à favoriser l’économie de ces territoires avec, par exemple, la mission d’accompagnement créée par le Gouvernement en vue de l’exploitation d’hydrocarbures en mer en Guyane, le soutien apporté à des projets de développement des énergies marines renouvelables à La Réunion, en Martinique, en Polynésie française et en Guadeloupe, ou la modernisation des ports d’outre-mer. Cette ambition en matière économique se double d’une ambition en matière environnementale, qui s’est notamment traduite par la création de parcs marins et de réserves marines à Mayotte et aux îles Glorieuses. En outre, le Gouvernement a décidé de renouveler les moyens navals outre-mer et d’amplifier la lutte contre les trafics illicites par voie maritime, en ciblant particulièrement la lutte contre le narcotrafic et l’immigration clandestine, la lutte contre les activités de pêche illégale dans les zones économiques du Pacifique et de l’Océan Indien, ainsi que la surveillance de la zone sud de l’Océan Indien contre la menace de piraterie, toujours d’actualité.

Troisième et dernier groupe d’ordonnances visées dans le présent article, 15 ordonnances sont ratifiées pour s’appliquer de manière spécifique à Mayotte, sur le double fondement de l’article 38 de la Constitution et de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte.

Il s’agit respectivement des ordonnances suivantes :

– l’ordonnance n° 2011-1636 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du contrat unique d’insertion au Département de Mayotte ;

– l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ;

– l’ordonnance n° 2011-1708 du 1er décembre 2011 relative à l’application à Mayotte des deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales ;

– l’ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l’évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation ;

– l’ordonnance n° 2012-395 du 23 mars 2012 relative à l’application à Mayotte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

– l’ordonnance n° 2012-510 du 18 avril 2012 portant adaptation de la législation relative au service public de l’électricité dans le Département de Mayotte ;

– l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ;

– l’ordonnance n° 2012-578 du 26 avril 2012 relative à l’application à Mayotte du code de commerce, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;

– l’ordonnance n° 2012-579 du 26 avril 2012 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans le Département de Mayotte ;

– l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte ;

– l’ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’urbanisme ;

– l’ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte ;

– l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d’autres dispositions législatives à Mayotte ;

– l’ordonnance n° 2012-790 du 31 mai 2012 modifiant l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

– l’ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012 relative à la partie législative du code du travail applicable à Mayotte portant extension et adaptation du livre préliminaire et d’une partie des livres Ier, II et IV.

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La Commission adopte l’article 11 sans modification.

Article 11 bis

(article L. 123-6 du code de commerce)

Possibilité pour les chambres de commerce et d’industrie d’outre-mer

de tenir le registre du commerce et des sociétés

Résultant d’un amendement adopté par le Sénat en séance publique, cette disposition permet aux chambres de commerce et d’industrie des départements d’outre-mer de tenir le registre du commerce et des sociétés. Ce faisant, elle complète l’article L. 123-6 du code de commerce qui énonce que « le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d’un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toute contestation entre l’assujetti et le greffier ».

Lors des discussions de la loi relative aux réseaux consulaires (79), le législateur, lorsqu’il avait rappelé et détaillé les nombreuses tâches dévolues aux chambres, avait écarté la tenue des registres du commerce et des sociétés, les laissant entre les mains des tribunaux de commerce. La présente disposition a été motivée par les nombreux retards accumulés dans le traitement des dossiers outre-mer, qui nécessitent de prendre des mesures fortes. L’article 34 de la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques avait déjà prévu que le greffe des tribunaux mixtes de commerce devait désormais être assuré par les greffiers des tribunaux de commerce comme c’est d’ailleurs déjà le cas en métropole. Ces personnels sont appelés à remplacer les actuels greffiers, et ce sans coût supplémentaire pour les entreprises, car il est prévu que les tarifs soient uniformisés au niveau national. Un décret a, par la suite, été pris le 30 mars dernier, de sorte qu’à ce jour un processus d’appel à candidatures est en cours.

En attendant cette arrivée de personnels qualifiés, le Sénat a décidé de prendre une mesure qui pourrait finalement s’avérer provisoire, permettant donc aux chambres de commerce et d’industrie d’agir en lieu et place des actuels greffes de tribunaux de commerce quant à la tenue des registres du commerce et des sociétés. Afin que les ultramarins bénéficient des mêmes garanties que les métropolitains, il a été prévu que les chambres devaient agir sous la surveillance du président du tribunal de commerce ou d’un juge commis à cet effet.

Votre rapporteure estime que cette disposition soulève certaines difficultés d’application, en confiant notamment aux chambres de commerce et d’industrie des compétences qu’elles ne devraient pas avoir en principe, la tenue des registres du commerce et des sociétés pouvant les placer en quelque sorte en position de juge et partie à l’égard des entreprises. En outre, l’article 14-6 de la directive communautaire relative aux services dans le marché intérieur (80) interdit aux chambres consulaires de délivrer des autorisations individuelles administratives ; de ce fait, le présent article peut également poser des difficultés au regard du droit communautaire. C’est la raison pour laquelle votre rapporteure souhaite que ce sujet soit expertisé d’ici à la séance publique afin d’en améliorer la rédaction et d’en garantir la légalité.

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* *

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE 5 rectifié de M. Lionel Tardy et l’amendement CE 90 du Gouvernement.

M. Lionel Tardy. L’amendement propose la suppression des articles 11 bis et 11 ter du projet de loi, qui confient aux chambres consulaires la gestion du registre du commerce et des sociétés. En tant que chef d’entreprise, j’ai peine à comprendre que ces articles aient pu être adoptés par le Sénat, tant le conflit d’intérêts est patent : on ne confie pas aux représentants des entreprises la tenue des registres légaux concernant ces dernières. En outre, les chambres de commerce et d’industrie ne sont pas techniquement compétentes pour assurer correctement ce rôle – le métier de greffier de tribunal de commerce exige des compétences très spécifiques. Enfin, ces dispositions sont contraires au droit européen. La directive 2006/123/CE, qui interdit aux CCI de délivrer des autorisations administratives individuelles, est également applicable aux départements d’outre-mer.

Si la tenue des registres du commerce pose des problèmes, leur solution ne consiste certainement pas à les confier aux chambres de commerce.

Mme la rapporteure. Vous soulignez à juste titre que la rédaction actuelle soulève un risque de conflit d’intérêts, les chambres pouvant en quelque sorte être juge et partie. Du reste, la loi du 23 juillet 2010 sur les réseaux consulaires ne leur confiait pas la tenue des registres – qui ne figure pas à l’article L. 710-1 du code de commerce parmi les différentes fonctions dévolues aux CCI.

Avis défavorable cependant à cet amendement, ainsi qu’à l’amendement CE 90 du Gouvernement, afin de pouvoir travailler avec le rapporteur pour avis de la commission des Lois et tous ceux qui le souhaitent en vue de pouvoir déposer lors de l’examen du texte en séance publique un amendement améliorant ce dispositif.

M. le ministre. Sur l’amendement CE 5 rectifié, je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée. Quant à l’amendement CE 90 du Gouvernement, il est défendu.

M. le rapporteur pour avis. La commission des Lois n’ayant pas statué sur cette question, je m’exprimerai à titre personnel.

Sans doute conviendrait-il d’améliorer la rédaction du présent article afin de permettre de déléguer par convention la tenue matérielle du registre du commerce et des sociétés aux chambres de commerce d’industrie tout en garantissant un contrôle effectif et rigoureux de la légalité des actes par le tribunal mixte de commerce.

Compte tenu de la brièveté des délais d’examen de ce texte, la commission des Lois n’a pas été en mesure de vous soumettre une autre rédaction. À titre personnel, je suis défavorable à la proposition du Gouvernement. Il conviendrait plutôt de procéder à une concertation permettant d’adopter en séance publique un texte qui offre toutes les garanties sans bloquer le dispositif retenu par le Sénat.

M. Serge Letchimy. Il faut bien comprendre pourquoi les élus de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion réclament ce transfert de compétence aux chambres de commerce et pourquoi un puissant lobby intervient en sens inverse. Des plaintes ont été déposées par les acteurs économiques ultramarins contre les lenteurs des greffes. Il arrive qu’un enregistrement nécessite en effet de six mois à un an de délai d’obtention, quand les taux de chômage atteignent 30 % à La Réunion et 24 % à la Martinique et à la Guadeloupe.

Le 28 mars 2011 est intervenue une loi dite de modernisation et en fait, je l’affirme, de privatisation des professions judiciaires. Depuis lors une sorte d’OPA a été lancée par les greffiers sur les tribunaux de commerce et va se propager chez nous, de telle façon que les inscriptions au registre du commerce seront désormais effectuées dans l’Hexagone. Il faut aussi savoir que, dans nos départements, les tribunaux sont mixtes, traitant à la fois d’affaires civiles et d’affaires commerciales.

C’est pourquoi nous nous opposons avec force à l’amendement CE 5 rectifié et nous ne sommes pas favorables à la dernière proposition du Gouvernement. Nous ne voulons pas d’un rapport de plus qui ne fera que différer la solution du problème. Nous soutenons donc la formule retenue par le Sénat qui, quoi qu’on dise, relève parfaitement de la régulation économique : il ne s’agit pas seulement de faire baisser les prix mais aussi de faciliter la vie des entreprises, surtout des plus petites.

J’aurais certes préféré que nous trouvions une solution médiane, combinant la possibilité offerte aux chambres de commerce de traiter rapidement le problème et à un greffier d’apposer les tampons nécessaires.

M. Lionel Tardy. Les difficultés rencontrées par les juridictions des départements d’outre-mer ont été prises en compte par la loi du 28 mars 2011, qui confie l’ensemble de la gestion des greffes concernés à des greffiers des tribunaux de commerce en modifiant l’article L 732-3 du code de commerce, complétée par les décrets du 30 mars 2012.

Un arrêté d’appel à candidatures est en cours d’élaboration. Il serait donc souhaitable d’attendre un peu afin de concrétiser cette réforme souhaitée par les entreprises, ainsi que par les acteurs judiciaires et économiques locaux, comme cela fut indiqué au conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lors de ses différents déplacements, à La Réunion, à Mayotte, à la Martinique et en Guadeloupe.

La disposition votée par le Sénat instaure un régime dérogatoire au droit commun, sans garantie d’efficacité puisque les chambres de commerce et d’industrie (CCI) ne disposent d’aucune expérience en la matière. Elle prive les entreprises et les justiciables ultramarins de l’accès à l’immatriculation et à la justice commerciale dans les mêmes conditions que les métropolitains.

Le véritable respect des différences passe, non pas par la mise en place de micro régimes dérogatoires, mais par un traitement égalitaire afin de bénéficier d’une justice de qualité sur tout le territoire national.

M. Philippe Gomes. Il faut six à neuf mois pour obtenir l’immatriculation d’une entreprise dans les départements d’outre-mer. Mais, en Nouvelle-Calédonie, depuis plusieurs années, le greffe du tribunal n’accepte même plus les dépôts des comptes, par manque de place et de personnel. Il empêche ainsi les entreprises de remplir une obligation légale. Les ministres de l’outre-mer successifs ont tous rencontré le même problème depuis cinq ans et ont tous affirmé qu’ils veilleraient rigoureusement au respect de la loi : rien n’a changé. Des compétences régaliennes sont ainsi abandonnées par l’État républicain. Je comprends donc qu’on réagisse en transférant ces compétences à d’autres organismes, même si ce n’est pas la meilleure solution. En Nouvelle-Calédonie, les syndicats veulent accéder aux comptes des entreprises et ne peuvent pas le faire.

M. le président François Brottes. Je relève que M. Serge Letchimy n’est pas hostile à une solution médiane consistant à adapter la règle afin de la rendre enfin appliquée.

M. Daniel Gibbes. Saint-Martin, nouvelle collectivité, dépend du tribunal de Basse-Terre, en Guadeloupe. Du coup, une simple immatriculation, normalement obtenue en vingt-quatre heures, exige pour nous trois à quatre mois. Est-il normal d’avoir à prendre l’avion pour retire un extrait K bis ? Il en va de même pour les actes notariés et beaucoup de dossiers se trouvent bloqués. Saint-Barthélemy connaît une situation analogue.

M. le président François Brottes. Notre débat s’insère dans le cadre déterminé par l’article 73 de la Constitution.

Mme la rapporteure. Je serais tentée de m’en remettre à la sagesse de la Commission mais, au risque de me répéter, j’émets un avis défavorable. Une formule médiane pourrait s’avérer la mieux appropriée.

M. le ministre. Je m’en remets à la sagesse de la Commission.

L’amendement CE 5 rectifié et l’amendement CE 90 du Gouvernement sont rejetés.

L’article 11 bis est adopté sans modification.

Article 11 ter

(article L. 123-6 du code de commerce)

Possibilité pour la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy de tenir le registre du commerce et des sociétés

Cette disposition particulière résulte également d’un amendement sénatorial, discuté en séance publique en même temps que l’amendement ayant donné lieu à l’article 11 bis nouveau.

Structure parfaitement originale, la chambre économique multiprofessionnelle (CEM) est un établissement public territorial créé par la délibération 2007-023 CT du Conseil Territorial de Saint-Barthélemy en date du 20 décembre 2007, modifiée par la délibération 2008-057 CT du 30 septembre 2008. Elle constitue auprès des pouvoirs publics l’organe représentatif des intérêts du commerce, de l’industrie, des services, des métiers et des professions libérales de Saint-Barthélemy, placé sous la tutelle du Conseil Territorial de Saint-Barthélemy, et remplit à ce titre les fonctions aussi bien d’une chambre de commerce et d’industrie que d’une chambre des métiers et de l’artisanat et d’une chambre d’agriculture.

Pour des raisons tenant principalement au manque à gagner fiscal résultant des difficultés de pouvoir immatriculer à temps des entreprises établies à Saint-Barthélemy, il a été proposé de confier à cette chambre la tenue du registre du commerce et des sociétés afin d’accélérer le processus d’enregistrement et de permettre ainsi aux entreprises nouvellement enregistrées de payer rapidement leurs impôts.

À l’image de l’article précédent, votre rapporteure souhaite que cette disposition soit étudiée avant que les débats ne reprennent en séance publique.

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* *

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CE 6 rectifié de M. Lionel Tardy.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 63 de la rapporteure.

L’article 11 ter est adopté modifié.

Article additionnel après l’article 11

(article 11 quater [nouveau])

(article L. 743-2 [nouveau] du code monétaire et financier)

Dispositions relatives aux tarifs bancaires en Nouvelle-Calédonie

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement CE 46 rectifié de M. Philippe Gomes.

Article additionnel après l’article 11

(article 11 quinquies [nouveau])

(article 834-1 [nouveau] du code de procédure pénale)

Articulation entre le droit pénal et le droit coutumier en Nouvelle-Calédonie

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement CE 45 rectifié de M. Philippe Gomes.

Article additionnel après l’article 11

(article 11 sexies [nouveau])

(loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs)

Adaptation de la loi sur les rapports locatifs à la Nouvelle-Calédonie

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement CE 79 de M. Philippe Gomes.

Article 12 (supprimé)

Entrée en vigueur des dispositions de l’article 2 du présent projet de loi

Étrangement, le projet de loi initial comportait un article 12 précisant que l’article 2 s’appliquait aux contrats en cours, les parties disposant d’un délai de quatre mois pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles ainsi établies.

Votre rapporteure ne peut que se féliciter de constater que la commission des affaires économiques du Sénat a changé la place des dispositions de cet article, en le supprimant et en les intégrant au sein même de l’article 2, ce qui est à la fois plus cohérent et plus compréhensible.

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* *

La Commission maintient la suppression de l’article 12.

Enfin elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

En conséquence, la Commission des affaires économiques vous demande d’adopter le projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte adopté par le Sénat

en première lecture

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Texte adopté par la Commission

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Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer

Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions relatives à la régulation économique outre-mer

Dispositions relatives à la régulation économique outre-mer

Code de commerce

Article 1er

Article 1er

LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

TITRE Ier : Dispositions générales

Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410-3 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 410-3. – Dans les col-lectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Mique-lon et à Wallis-et-Futuna, dans les secteurs pour lesquels les conditions d’approvisionnement ou les structures de marché limitent le libre jeu de la concurrence, un décret en Conseil d’État peut, après consultation de l’Autorité de la concurrence, arrêter des mesures pour remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros d’acheminement, de stockage et de distribution en matière d’accès à ces marchés, de loyauté des transactions, de gestion de facilités essentielles, de marges des entreprises et de protection des consommateurs. »

« Art. L. 410-3. – Dans les col-lectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Mique-lon et de Wallis-et-Futuna, et dans les secteurs pour lesquels les conditions d’approvisionnement ou les structures de marché limitent le libre jeu de la concurrence, le Gouvernement peut arrêter, après avis public de l’Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d’État, les mesures nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros de biens et de services concernés, notamment les marchés de vente à l’exportation vers les territoires susvisés, d’acheminement, de stockage et de distribution. Les mesures prises portent sur l’accès à ces marchés, la loyauté des transactions, la marge des opérateurs et la gestion des facilités essentielles, en tenant compte de la protection des intérêts des consom-mateurs. »

(amendement n° CE 81)

   

Article 1er bis (nouveau)

   

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2013, un rapport sur la structuration du prix, notamment les différentes taxes ou prélèvements, des liaisons aériennes des différentes compagnies desservant les départements et les collectivités d’outre-mer depuis la France hexagonale.

(amendement n° CE 22 rect)

Code monétaire et financier

 

Article 1er ter (nouveau)

Art. L. 711-5. – I. – (…)

III.-Il est créé au sein de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d’étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l’article L. 711-1. Il publie périodiquement des relevés portant sur l’évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements.

Il établit chaque année un rapport d’activité remis au ministre chargé de l’économie, qui est transmis au Parlement.

 

La seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 711-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Il publie semestriellement un rapport portant sur l’évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements des départements concernés et les établissements de la France hexagonale. »

(amendement n° CE 20 2ème rect)

Code de commerce

Article 2

Article 2

TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles

I. – Le titre II du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

I. – Sans modification

Art. L. 420-1. – Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :

1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;

2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;

4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.

Art. L. 420-2. – Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injusti-fiées.

Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l’article L. 442-6 ou en accords de gamme.

1° Après l’article L. 420-2, il est inséré un article L. 420-2-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 420-2-1. – Sont prohi-bés, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, les accords ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises. » ;

 

Art. L. 420-3. – Est nul tout en-gagement, convention ou clause con-trac-tuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1 et L. 420-2.

2° A la fin de l’article L. 420-3, la référence : « et L. 420-2 » est remplacée par les références : « , L. 420-2 et L. 420-2-1 » ;

 

Art. L. 420-4. - I. - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques :

1° Qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application ;

2° Dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d’origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d’un prix de cession commun ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.

II. - Certaines catégories d’accords ou certains accords, notamment lorsqu’ils ont pour objet d’améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence.

3° L’article L. 420-4 est complété par un III ainsi rédigé :

 
 

« III. – Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 420-2-1 les accords dont les auteurs peuvent justifier qu’ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l’efficacité économique au bénéfice des consommateurs. »

 
 

II. – L’article L. 420-2-1 s’appli-que aux accords en cours. Les parties à ces accords disposent d’un délai de quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de cet article.

II. – L’article L. 420-2-1 du code de commerce s’applique aux accords en cours. Les parties à ces accords disposent d’un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de ce même article.

(amendement n° CE 55)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 462-3. – L’Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Elle ne peut donner un avis qu’après une procédure contradictoire. Toutefois, si elle dispose d’informations déjà recueillies au cours d’une procédure antérieure, elle peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue au présent texte.

Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation de l’Autorité.

L’avis de l’Autorité peut être publié après le non-lieu ou le jugement.

 

III (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 462-3 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité peut transmettre tout élément qu’elle détient concernant les pratiques anticoncurrentielles concer-nées, à l’exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l’article L. 464-2, à toute juridiction qui la consulte ou lui demande de produire des pièces qui ne sont pas déjà à la disposition d’une partie à l’instance. Elle peut le faire dans les mêmes limites lorsqu’elle produit des observations de sa propre initiative devant une juridiction. »

(amendement n° CE 65)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 420-6. – Est puni d’un em-prisonnement de quatre ans et d’une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2.

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne, aux frais du condamné.

Les actes interruptifs de la prescription devant l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription de l’action publique.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

IV (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article L. 420-6 du même code, la référence : « et L. 420-2 » est remplacée par les références : « , L. 420-2 et L. 420-2-1 ».

(amendement n° CE 53)

Code rural et de la pêche maritime

   

Art. L. 632-14. – Le Centre na-tional interprofessionnel de l’économie laitière peut élaborer et diffuser des indices de tendance, notamment prévisionnels, des marchés laitiers, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation des acteurs de la filière laitière.

Les centres régionaux interpro-fessionnels de l’économie laitière peuvent élaborer et diffuser des valeurs qui entrent dans la composition du prix de cession du lait aux collecteurs ou aux transformateurs, en s’appuyant notam-ment sur les indices mentionnés à l’alinéa précédent.

Les opérateurs de la filière laitière peuvent se référer aux indices et valeurs mentionnés aux deux premiers alinéas dans le cadre de leurs relations contractuelles.

Ces pratiques ne sont pas soumises aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.

 

(nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 632-14 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « et L. 420-2 » est remplacée par les références : « , L. 420-2 et L. 420-2-1 ».

(amendement n° CE 54)

     
 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

 

Le code de commerce est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° (Supprimé)

1° Suppression maintenue

TITRE V : Des pouvoirs d’enquête.

Art. L. 450-5. - Le rapporteur gé-néral de l’Autorité de la concurrence est informé avant leur déclenchement des investigations que le ministre chargé de l’économie souhaite voir diligenter sur des faits susceptibles de relever des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 et peut, dans un délai fixé par décret, en prendre la direction.

………………………………………..

2° Au premier alinéa de l’article L. 450-5, la référence :  « et L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou d’être contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;

2° Sans modification

TITRE VI : De l’Autorité de la concurrence

Chapitre II : Des attributions

Art. L. 462-3. - L’Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L.420-1, L.420-2 et L.420-5 ainsi qu’aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Elle ne peut donner un avis qu’après une procédure contradictoire. Toutefois, si elle dispose d’informations déjà recueillies au cours d’une procédure antérieure, elle peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue au présent texte.

………………………………………..

3° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-3, la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les références : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-3, les références : « 81 et 82 du traité institu-ant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » et la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les ré-férences : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 » ;

(amendement n° CE 64)

Art. L. 462-6. - L’Autorité de la concurrence examine si les pratiques dont elle est saisie entrent dans le champ des articles L. 420-1, L. 420-2 ou L. 420-5 ou peuvent se trouver justifiées par application de l’article L. 420-4. Elle prononce, le cas échéant, des sanctions et des injonctions.

………………………………………..

4° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-6, la référence : « ou L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 ou L. 420-5, sont contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;

4° Sans modification

Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours

Art. L. 464-2. - I.- L’Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Elle peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5.

………………………………………..

5° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 464-2, la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;

5° Sans modification

Art. L. 464-9. - Le ministre char-gé de l’économie peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 dont elles sont les auteurs lorsque ces pratiques affectent un marché de dimension locale, ne concernent pas des faits relevant des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et sous réserve que le chiffre d’affaires que chacune d’entre elles a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d’euros et que leurs chiffres d’affaires cumulés ne dépassent pas 100 millions d’euros.

………………………………………..

6° Au premier alinéa de l’article L. 464-9, la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 ».

6° Sans modification

 

Article 3

Article 3

 

L’article L. 462-5 du code de commerce est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 462-5. - I. - L’Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l’économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des manquements aux engagements pris en application de l’article L. 430-7-1 ou pris en application des décisions de concentration intervenues avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.

1° Au I, la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;

1° Sans modification

II. - Pour toutes les pratiques mentionnées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5, l’Autorité de la concurrence peut être saisie par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 462-1.

III. - Le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de la concurrence de se saisir d’office des pratiques mentionnées aux I et II et à l’article L. 430-8 ainsi que des manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de concentration intervenues avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.

2° Au II, la référence : « et L. 402-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;

2° Sans modification

 

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« IV. – L’Autorité de la concur-rence peut être saisie par les régions d’outre-mer, le Département de Mayotte, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de toute pratique mentionnée aux articles L.420-1, L.420-2, L.420-2-1 et L.420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l’article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, concernant leurs territoires respectifs. »

« IV. – L’Autorité de la concurrence peut être saisie par les régions d’outre-mer, le Département de Mayotte, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l’article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, concernant leur territoire respectif. »

(amendement n° CE 56)

Titre III : De la concentration économique

Article 4

Article 4

Art. L. 430-2. - …………………

III. - Lorsque au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte ou dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

-le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d’euros ;

-le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d’euros, ou à 7,5 millions d’euros dans le secteur du commerce de détail ;

……………………………………….

Au troisième alinéa du III de l’article L. 430-2 du code de commerce, le nombre : « 7,5 » est remplacé par le nombre : « 5 ».

Sans modification

 

Article 5

Article 5

LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l’organisation du commerce

TITRE V : De l’aménagement commercial

Chapitre II : De l’autorisation commerciale

I. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est complété par une section 4 intitulée : « Du contrôle de l’Autorité de la concurrence en cas de position dominante », qui comprend l’article L. 752-26 ainsi qu’un article L. 752-27 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 752-27. – Dans les col-lectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d’existence d’une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés, que l’entreprise ou le groupe d’entreprises pratique, en comparaison des moyennes du secteur, l’Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, faire connaître ses préoccupations de concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, qui peuvent dans un délai de deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues pour ceux de l’article L. 464-2.

« Art. L. 752-27. – Dans les col-lectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d’existence d’une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés, que l’entreprise ou le groupe d’entreprises pratique, en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l’Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, faire connaître ses préoccupations de concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, qui peuvent dans un délai de deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues pour ceux de l’article L. 464-2.

(amendement n° CE 66)

 

« Si l’entreprise ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, elle peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises concernées et à l’issue d’une séance devant le collège, leur enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance écono-mique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges. Elle peut, dans les mêmes conditions, leur enjoindre de procéder à la cession d’actifs, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’autorité peut sanctionner l’inexé-cution de ces injonctions dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.

« Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, l’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises concernées et à l’issue d’une séance devant le collège, leur enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder deux mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges. Elle peut, dans les mêmes conditions, leur enjoindre de procéder à la cession d’actifs, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’autorité peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.

(amendements n° CE 66, 83,

84 et 69)

 

« Dans le cadre des procédures définies aux premier et deuxième alinéas, l’autorité peut demander communication de toute information dans les conditions prévues à l’article L. 450-3 et entendre tout tiers intéressé ».

« Dans le cadre des procédures définies aux deux premiers alinéas du présent article, l’autorité peut demander communication de toute information dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 et entendre tout tiers intéressé. »

(amendement n° CE 67)

Livre IV : De la liberté des prix et de la concurrence

Titre VI : De l’Autorité de la concurrence

Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours

Art. L. 464-8. – Les décisions de l’Autorité de la concurrence men-tionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6 et L. 464-6-1 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l’économie, qui peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris.

………………………………………..

II. – (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 464-8 du même code, la référence: « et L. 464-6-1 » est remplacée par les références : « , L. 464-6-1 et L. 752-27 ».

II. – Sans modification

Art. L. 752-26. – En cas d’exploi-tation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, l’Autorité de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 464-2.

Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n’ont pas permis de mettre fin à l’abus de position dominante ou à l’état de dépendance économique, l’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

III (nouveau). – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 752-26 du même code, les mots : « de surface » sont remplacés par les mots : « d’actifs ».

(amendement n° CE 85)

   

Article 5 bis (nouveau)

Art. L. 462-7. – L’Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Les actes interruptifs de la prescription de l’action publique en application de l’article L. 420-6 sont également interruptifs de la prescription devant l’Autorité de la concurrence.

Toutefois, la prescription est acquise en toute hypothèse lorsqu’un délai de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticon-currentielle s’est écoulé sans que l’Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci.

 

L’article L. 462-7 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu jusqu’à la notification à l’Autorité de la concur-rence d’une décision juridictionnelle irrévocable lorsque :

« 1° L’ordonnance délivrée en application de l’article L. 450-4 fait l’objet d’un appel ou lorsque le déroulement des opérations mention-nées au même article fait l’objet d’un recours, à compter du dépôt de cet appel ou de ce recours ;

« 2° La décision de l’autorité fait l’objet d’un recours en application de l’article L. 464-8, à compter du dépôt de ce recours. »

(amendement n° CE 68)

Code des postes et des communications électroniques

Livre II : Les communications électroniques

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Régime juridique.

Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d’itinérance ultramarine.

Article 6

Article 6

Art. L. 34-10. - Les obligations imposées aux opérateurs par le règle-ment (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de la Communauté s’appli-quent aux prestations d’itinérance ultramarine.

À l’article L. 34-10 du code des postes et des communications électro-niques, les mots : « règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de la Communauté » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ».

À l’article L. 34-10, au 3° de l’article L. 36-7 et à la première phrase du 1° de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électro-niques, la référence : « règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement europé-en et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de la Communauté » est remplacée par la référence: « règlement(UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ».

(amendement n° CE 52)

 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer

L’article 1er de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi rédigé :

(nouveau). – Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par deux articles L. 410-4 et L. 410-5 ainsi rédigés :

Art. 1er. – En application du deu-xième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce, un décret en Conseil d’Etat peut réglementer, après consultation de l’Autorité de la concurrence et en conformité avec le deuxième alinéa du 2 de l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne, le prix de vente, dans toutes les collectivités territoriales d’outre-mer pour lesquelles l’Etat a compétence en matière de réglementation des prix, de produits ou de familles de produits de première nécessité qu’il détermine pour chaque collectivité territoriale d’outre-mer en fonction de ses particularités.

« Art. 1er. – I. – Un décret en Conseil d’État peut réglementer, après consultation de l’Autorité de la concurrence et en conformité avec l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le prix de vente, dans toutes les collectivités territoriales d’outre-mer pour lesquelles l’État a compétence en matière de réglementation des prix, de produits ou de familles de produits de première nécessité qu’il détermine pour chaque collectivité territoriale d’outre-mer en fonction de ses particularités.

« Art. L. 410-4. – Dans les col-lectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Mique-lon et dans les îles Wallis et Futuna, et en conformité avec l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Gouvernement peut réglementer, par décret en Conseil d’État et après avis public de l’Autorité de la concurrence, le prix de vente de produits ou de familles de produits de première nécessité.

« Art. L. 410-5. – I. – En Guade-loupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, dans le Département de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, après avis public de l’observatoire des prix et des revenus territorialement compétent, le représentant de l’État négocie chaque année avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail un accord de modération du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante.

« En cas d’accord, le résultat de la négociation est rendu public par arrêté préfectoral.

 

« II. – Dans le cadre des observatoires des prix et des revenus dans les outre-mer prévus à l’article L. 910-1 A du code de commerce, le représentant de l’État négocie, chaque année, avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail, un accord de modération du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante.

« II. – En l’absence d’accord, le représentant de l’État arrête, un mois après l’ouverture des négociations, sur la base des négociations mentionnées au I et des prix les plus bas pratiqués dans le secteur économique concerné, le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d’encadrement.

 

« Compte tenu d’une situation structurellement et anormalement élevée des prix, en l’absence d’accord un mois après l’ouverture des discussions, le représentant de l’État arrête les modalités d’encadrement du prix global de la liste des produits visés au premier alinéa du présent II, sur la base des prix les plus bas constatés dans les différentes enseignes pour chacun des produits de la liste, ainsi que des acquis de la négociation au moment de son interruption.

 
 

« L’affichage du prix global de la liste de produits prévu aux précédents alinéas est effectué selon les modalités prévues à l’article L. 113-3 du code de la consommation.

« III. – L’affichage du prix global de la liste mentionnée au I, tel qu’il est pratiqué, est assuré en application de l’article L. 113-3 du code de la consommation.

 

« III. – Les manquements aux dispositions du II du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce, dans les conditions fixées par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du même code.

« IV. – Les manquements au III du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce, dans les conditions fixées aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du même code.

 

« IV. – Les modalités d’applica-tion du II du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret. »

« V. – Les modalités d’applica-tion des I à IV du présent article sont précisées par décret. »

II. – L’article 1er de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est abrogé.

(amendement n° CE 88)

Code général des impôts

 

Article 6 ter (nouveau)

Art. 568 bis. –  Par dérogation à l’article 568, dans les départements d’outre-mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail, à compter du 1er janvier 2013, les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d’une licence accordée au nom du département par le président du conseil général. Une licence ne vaut que pour un point de vente.

A compter du 1er janvier 2013, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa.

(…)

A titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 1er janvier 2013 et n’ayant pas bénéficié de l’attribution d’une licence au titre de l’année 2013 sont autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l’épuisement de leur stock et au plus tard jusqu’au 30 juin 2013.

 

L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier et aux deux derniers alinéas, la date : « 1er janvier 2013 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2014 » ;

2° Au dernier alinéa, la deuxième occurrence de l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » et la date : « 30 juin 2013 » est remplacée par la date : « 30 juin 2014 ».

(amendements n° CE 41 et 82)

 

Article 7

Article 7

 

En vue de permettre la pleine application du présent chapitre à Wallis-et-Futuna, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures étendant à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative intervenues au livre IV du code de commerce depuis le 18 septembre 2000, ou des mesures législatives spécifiques de lutte contre les marges abusives et les abus de position dominante.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures étendant aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative introduites au livre IV du code de commerce depuis l’ordonnance n° 2000-912 du 18 sep-tembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, ou les dispositions de nature législative spécifiques à la lutte contre les marges abusives et les abus de position dominante.

 

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la publication de l’ordonnance.

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

(amendement n° CE 78)

 

Article 7 bis A (nouveau)

Article 7 bis A

 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2013, une étude proposant des dispositifs à prendre en vue de faciliter les échanges commerciaux entre le marché intérieur des collectivités d’outre-mer et ceux des États voisins.

Sans modification

 

Article 7 bis B (nouveau)

Article 7 bis B

 

Un comité de suivi est chargé d’évaluer l’application de la présente loi.

Supprimé

(amendements n° CE 77 et 86)

 

Ce comité comprend des représentants du Gouvernement, des parlementaires, des élus, des associations et des syndicats locaux.

 
 

Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux.

 
 

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

 

Code de commerce

 

Article 7 bis CA (nouveau)

Art. L. 910-I A. – En Guadelou-pe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un observa-toire des prix et des revenus a pour mission d’analyser le niveau et la structure des prix et des revenus et de fournir aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.

Chaque observatoire publie annuellement des relevés portant sur le niveau et la structure des coûts de passage portuaire.

Les modalités de désignation du président, la composition et les conditions de fonctionnement de chaque observatoire sont définies par décret.

 

I. – Le titre Ier A du livre IX du code de commerce est ainsi rédigé :

« TITRE IER A

« OBSERVATOIRES DES PRIX ET DES REVENUS
DANS LES OUTRE-MER

« Art. L. 910-1 A. – En Guadelou-pe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un observatoire des prix et des revenus est créé afin d’analyser le niveau et la structure des prix et des revenus et de fournir aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.

« Art. L. 910-1 B. – Le président de chaque observatoire des prix et des revenus est nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, parmi les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats honoraires de ce corps.

« Art. L. 910-1 C. – I. – Chaque observatoire des prix et des revenus comprend, outre son président, les membres suivants :

« 1° En Guadeloupe, en Martini-que, en Guyane et à La Réunion :

« a) Le représentant de l’État dans le département et la région d’outre-mer ;

« b) Les parlementaires élus dans le ressort de chaque département et région ;

« c)Le président du conseil régional ;

« d) Le président du conseil général ;

« e) Un maire ;

« f) Le président du conseil économique, social et environnemental régional ;

« g) Quatre représentants de l’État ;

« h) Trois représentants des chambres consulaires :

« – le président de la chambre de commerce et d’industrie ;

« – le président de la chambre des métiers ;

« – le président de la chambre d’agriculture ;

« i) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public ;

« j) Trois personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus ;

« k) Le directeur régional de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ;

« l) Trois représentants des organisations syndicales d’employeurs ;

« m) Deux représentants des associations de consommateurs ;

« 2° À Mayotte :

« a) Le représentant de l’État à Mayotte ;

« b) Les parlementaires élus à Mayotte ;

« c) Le président du conseil général ;

« d) Un maire ;

« e) Le président du conseil économique et social de Mayotte ;

« f) Trois représentants de l’État ;

« g) Trois représentants des chambres consulaires :

« – le président de la chambre de commerce et d’industrie ;

« – le président de la chambre professionnelle des métiers ;

« – le président de la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ;

« h) Trois représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public ;

« i) Trois personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus ;

« j) Le directeur local de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ;

« k) Deux représentants des associations de consommateurs.

« 3° À Saint-Pierre-et-Miquelon :

« a) Le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« b) Les parlementaires élus à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« c) Le président du conseil territorial ;

« d) Les maires des communes de l’archipel ;

« e) Le président du conseil économique, social et culturel ;

« f) Trois représentants de l’État ;

« g) Le président de la chambre de commerce et d’industrie et des métiers ;

« h) Deux représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public ;

« i) Deux personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus ;

« j) Le directeur local de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ;

« k) Un représentant des associations de consommateurs.

« II. – Les membres de chaque observatoire sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs missions.

« III. – Les membres des observatoires des prix et des revenus exercent leurs fonctions à titre gratuit.

« Art. L. 910-1 D. – Chaque obser-vatoire des prix et des revenus se réunit au moins une fois par an. Il se réunit également à la demande d’un tiers au moins de ses membres. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées.

« Le secrétariat de chaque observatoire des prix et des revenus est assuré par les services de l’État présents sur le territoire concerné.

« Art. L. 910-1 E. – Chaque obser-vatoire des prix et des revenus peut émettre un avis afin d’éclairer les pouvoirs publics sur la conduite de la politique économique et de cohésion sociale menée sur le territoire sur lequel il est établi.

« Art. L. 910-1 F. – Chaque obser-vatoire publie annuellement des données portant sur le niveau et la structure des coûts de passage portuaire.

« Art. L. 910-1 G. – Les observa-toires des prix et des revenus sont informés de toute mesure relative à la réglementation des marchés et à l’encadrement des prix qui concerne les collectivités territoriales d’outre-mer pour lesquelles ils sont compétents.

« Art. L. 910-1 H. – Sauf disposi-tion législative contraire, les administrations de l’État et les établissements publics de l’État sont tenus de communiquer à tout observatoire des prix et des revenus qui en fait la demande les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui apparaissent nécessaires pour l’exercice de sa mission. Chaque observatoire des prix et des revenus fait connaître aux administrations de l’État et aux établissements publics de l’État ses besoins afin qu’ils en tiennent compte dans l’élaboration de leurs programmes de travaux statistiques et d’études.

« Art. L. 910-1 I. – Il rend un rapport annuel, qui peut être assorti d’avis et de propositions. Ce rapport est adressé au Parlement, au ministre chargé de l’outre-mer, au ministre chargé de l’économie et des finances et au ministre chargé de l’emploi.

« Il peut également, à la demande de son président ou du tiers de ses membres, rendre des rapports sur des sujets particuliers.

« Art. L. 910-1 J. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret. »

Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer

Art. 2. – Les comparaisons de prix, notamment avec les prix pratiqués en métropole, établies par les observatoires des prix et des revenus mis en place outre-mer font l’objet d’une publication trimestrielle.

 

II. – L’article 2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est abrogé.

(amendement n° CE 89)

 

Article 7 bis C (nouveau)

Article 7 bis C

 

Les conventions signées et ratifiées par la France au titre du régime juridique de l’assistance mutuelle administrative internationale s’appli-quent au bénéfice des services douaniers de la collectivité d’outre-mer de la Polynésie française. Un décret en Conseil d’État précise les accords bilatéraux ou multilatéraux applicables.

Les conventions internationales signées et ratifiées par la France au titre du régime juridique de l’assistance administrative mutuelle internationale s’appliquent au bénéfice des services douaniers de la collectivité d’outre-mer de la Polynésie française. Un décret en Conseil d’État précise la liste des accords bilatéraux ou multilatéraux applicables.

(amendements n° CE 57, 58 et 59)

 

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

 

I. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de présente loi, à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative pour :

(amendement n° CE 60)

 

1° Pour étendre et adapter la législation relative aux allocations logements à Saint-Pierre et Miquelon ;

1° Étendre et adapter la législation relative aux allocations logement à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

(amendement n° CE 60)

 

Pour modifier les attributions et compétences de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière d’action sociale et familiale.

 Modifier les attributions et compétences de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière d’action sociale et familiale.

(amendement n° CE 60)

 

II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de l’ordonnance.

II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

(amendements n° CE 61, 62)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions diverses relatives à l’outre-mer

Dispositions diverses relatives à l’outre-mer

Code général des collectivités territoriales

Première partie : Dispositions générales

Livre Ier : Principes généraux de la décentralisation

Titre unique : Libre administration des collectivités territoriales

Chapitre Ier : Principe de libre administration

Article 8

Article 8

Art. L. 1111-10. - ………………

III. - Toute collectivité territo-riale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.

Au début du premier alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « À l’exception des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ».

Sans modification

 

Article 9

Article 9

 

I. – En vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, ou de les mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne dans le cadre de l’accession au statut de région ultrapériphérique à compter du 1er janvier 2014, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, à modifier par ordonnance :

I. – En vue de rapprocher la législation applicable au Département de Mayotte de la législation applicable en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, ou de les mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne dans le cadre de l’accession du Département de Mayotte au statut de région ultrapériphérique à compter du 1er janvier 2014, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modi-fier par ordonnances :

(amendements n° CE 74, 76 et 70)

 

1° Les dispositions de l’ordon-nance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans la perspective de la mise en œuvre d’un nouveau visa applicable à Mayotte, plus adapté aux contraintes issues de la pression migratoire ;

1° L’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, afin de définir des conditions mieux adaptées au défi migratoire ;

(amendements n° CE 73 et 87)

 

2° Les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’adoption, à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la prestation de compensation du handicap ;

Alinéa sans modification.

 

3° La législation relative à la couverture des risques vieillesse, maladie, maternité, invalidité et accidents du travail, aux prestations familiales ainsi qu’aux organismes compétents en la matière ;

3° La législation relative à la couverture des risques vieillesse, maladie, maternité, invalidité et accidents du travail, aux prestations familiales et notamment aux allocations logement, ainsi qu’aux organismes compétents en ces matières ;

(amendements n° CE 27 et 71)

 

4° La législation du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Alinéa sans modification.

   

5° (nouveau) Les dispositions du code de la santé publique ;

(amendement n° CE 10)

   

6° (nouveau) Les législations applicables à l’énergie, au climat, à la qualité de l’air, ainsi qu’à la sécurité et aux émissions des véhicules ;

(amendement n° CE 10)

   

7° (nouveau) La législation des transports ;

(amendement n° CE 10)

   

8° (nouveau) La législation rela-tive à la protection de l’environnement.

(amendement n° CE 10)

 

II. – Chaque ordonnance procède à l’une ou l’autre des opérations suivantes ou aux deux :

II. – Sans modification

 

1° Étendre la législation intéres-sée dans une mesure et selon une progressivité adaptées aux caractéris-tiques et contraintes particulières à Mayotte ;

 
 

2° Adapter le contenu de cette législation à ces caractéristiques et contraintes particulières.

 
 

III. – Le projet de loi de ratifi-cation de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

III. – Sans modification

   

Article 9 bis (nouveau)

   

I. – En vue de garantir l’effectivité, au 1er juillet 2013, du transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’État en matière de droit civil et de droit commercial dans les conditions prévues par la loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’État en matière de droit civil, de règles concernant l’état civil et de droit commercial, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à étendre et adapter à la Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives relatives aux compétences énumérées au 4° du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

1° Contenues dans le code civil et le code de commerce ;

2° Relatives à l’exonération de la garantie des vices cachés en matière de vente d’immeuble, les clauses abusives, l’indemnisation des victimes d’accidents, les sociétés d’exercice libéral et les sociétés à participations financières de professions libérales, la publicité foncière et les clauses pénales.

II. – Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant sa publication.

(amendement n° CE 17 rect)

 

Article 10

Article 10

 

I. – Sont homologuées, en application de l’article 87 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie par les articles suivants :

Sans modification

 

1° Article 25 de la délibération du congrès n° 185 du 10 mai 2001 réglementant la création et le fonctionnement des agences de voyages et des agences de tourisme ;

 
 

2° Article Lp. 20 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ;

 
 

3° Articles 17 à 19 de la déli-bération du congrès n° 375 du 7 mai 2003 relative à l’exercice de la profession de sage-femme ;

 
 

4° Articles 25 à 28 de la délibération du congrès n° 143 du 16 décembre 2005 relative à la sécurité transfusionnelle ;

 
 

5° Article 127-1 de l’ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relati-ve aux principes directeurs du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, tel qu’il résulte de l’article 5 de la loi du pays n° 2006-10
du 22 septembre 2006 portant diverses dispositions relatives au droit du travail en Nouvelle-Calédonie ;

 
 

6° Articles 261-2, 261-2 bis, 262-1 et 263-2 du code des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

 
 

7° Articles Lp. 116-1, Lp. 128-1 à Lp. 128-7, Lp. 269-1, Lp. 269-4 à Lp. 269-6, Lp. 324-2 et Lp. 324-3, Lp. 344-1 et Lp. 344-2, Lp. 355-1 à Lp. 355-3, Lp. 462-2, Lp. 546-9, Lp. 546-11 et Lp. 731-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

 
 

8° Article 17 de la délibération du congrès n° 421 du 26 novembre 2008 relative au système de veille sanitaire, de contrôle sanitaire aux frontières et de gestion des situations de menaces sanitaires graves ;

 
 

9° Articles 63, 66 à 70, 72 et 73 de la délibération du congrès n° 431 du 9 décembre 2008 relative à l’exercice des professions de médecin et de chirurgien-dentiste en Nouvelle-Calédonie ;

 
 

10° Article Lp. 152-1 du code minier de la Nouvelle-Calédonie ;

 
 

11° Articles 3, 4, 6, 6/1, 7, 8, 8/1, 11, 16/1 et R. 247-5 du code de la route de Nouvelle-Calédonie ;

 
 

12° Article 12 de la délibération du congrès n° 50/CP du 20 avril 2011 relative à la politique des pêches de la Nouvelle-Calédonie ;

 
 

13° (nouveau) Article 15 de la délibération du congrès n° 51/CP du 20 avril 2011 relative à la définition des aires protégées dans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie et sur les îles appartenant à son domaine public.

 
 

II. – Sont également homolo-guées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP. 124-81, LP. 124-82, LP. 250-8, LP. 250-9, LP. 250-10, LP. 250-11, LP. 250-12, LP. 250-13, LP. 250-14 et LP. 250-16 du code de l’environnement de la Polynésie française.

 
 

Article 11

Article 11

 

I. – Sont ratifiées les ordon-nances suivantes, prises en application de l’article 74-1 de la Constitution :

Sans modification

 

1° L’ordonnance n° 2011-827 du 8 juillet 2011 relative à la répression du dopage en Nouvelle-Calédonie ;

 
 

2° L’ordonnance n° 2011-865 du 22 juillet 2011 relative à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

 
 

3° L’ordonnance n° 2011-1920 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code monétaire et financier et du code des douanes à la suite du changement de statut de la collectivité de Saint-Barthélemy vis-à-vis de l’Union européenne ;

 
 

4° L’ordonnance n° 2012-396 du 23 mars 2012 portant adaptation de l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;

 
 

5° L’ordonnance n° 2012-515 du 18 avril 2012 portant extension et adaptation à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du code de la santé publique.

 
 

II. – Sont ratifiées les ordon-nances suivantes, prises en application de l’article 38 de la Constitution :

 
 

1° L’ordonnance n° 2011-821 du 8 juillet 2011 relative à l’adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services ;

 
 

2° L’ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d’outre mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin ;

 
 

3° L’ordonnance n° 2011-1327 du 20 octobre 2011 portant extension et adaptation des dispositions relatives au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et à la fourniture de services financiers à distance dans ces collectivités et dans les îles Wallis et Futuna ;

 
 

4° L’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 portant extension de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

 
 

5° L’ordonnance n° 2012-514 du 18 avril 2012 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique ;

 
 

6° L’ordonnance n° 2012-644 du 4 mai 2012 portant extension et adaptation de la stratégie nationale pour la mer et le littoral dans les collectivités d’outre-mer.

 
 

III. – Sont ratifiées les ordon-nances suivantes, prises en application de l’article 38 de la Constitution et sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 30 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte :

 
 

1° L’ordonnance n° 2011-1636 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du contrat unique d’insertion au Département de Mayotte ;

 
 

2° L’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ;

 
 

3° L’ordonnance n° 2011-1708 du 1er décembre 2011 relative à l’application à Mayotte des deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales ;

 
 

4° L’ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l’évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation ;

 
 

5° L’ordonnance n° 2012-395 du 23 mars 2012 relative à l’application à Mayotte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

 
 

6° L’ordonnance n° 2012-510 du 18 avril 2012 portant adaptation de la législation relative au service public de l’électricité dans le Département de Mayotte ;

 
 

7° L’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ;

 
 

8° L’ordonnance n° 2012-578 du 26 avril 2012 relative à l’application à Mayotte du code de commerce, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;

 
 

9° L’ordonnance n° 2012-579 du 26 avril 2012 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans le Département de Mayotte ;

 
 

10° L’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte ;

 
 

11° L’ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’urbanisme ;

 
 

12° L’ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte ;

 
 

13° L’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d’autres dispositions législatives à Mayotte ;

 
 

14° L’ordonnance n° 2012-790 du 31 mai 2012 modifiant l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

 
 

15° L’ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012 relative à la partie législative du code du travail applicable à Mayotte portant extension et adaptation du livre préliminaire et d’une partie des livres Ier, II et IV.

 
 

IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 
 

1° Au 9° de l’article L. 161-3, la référence : « l’article L. 000-1 » est remplacée par la référence : « l’article L. 011-1 » ;

 
 

2° Au b du 3° de l’article L. 371-4, les références : « L. 620-8 et L. 620-9 » sont remplacés par les références : « L. 011-4 et L. 011-5 » ;

 
 

3° Au 3° de l’article L. 472-3, les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 411-20 » sont remplacés par les mots : « par dérogation aux dispositions de l’article L. 414-10 ».

 

Code rural et de la pêche maritime

Livre Ier : Aménagement et équipement de l’espace rural

Titre VIII : Dispositions particulières à l’outre-mer

V. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

Chapitre Ier : Départements d’outre-mer

Section 1 : Préservation des terres agricoles

Art. L. 181-3. – Tout projet d’éla-boration ou de révision d’un document d’aménagement ou d’urbanisme ayant pour conséquence d’entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi que tout projet d’aménagement et d’urbanisme ayant pour conséquence la réduction des terres agricoles dans les communes disposant d’un document d’urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d’urbanisme, doit faire l’objet d’un avis favorable de la commission mentionnée à l’article L. 181-1.

Dans les délais et conditions définis au code de l’urbanisme, la commission se prononce sur ces projets au regard de l’objectif de préservation des terres agricoles en prenant en compte l’ensemble des critères suivants :

1° Les objectifs d’intérêt général du projet ;

2° Les potentialités agronomi-ques et environnementales des terres agricoles ;

3° Les réserves de construc-tibilité existant dans les zones urbaines ou à urbaniser de la commune considérée et des communes limitrophes ;

4° La possibilité de solutions alternatives.

1° Au premier alinéa de l’article L. 181-3, les mots : « tout projet d’aménagement et d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « tout projet d’opération d’aménagement et d’urbanisme » ;

 

Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Art. L. 181-8. – Le préfet, après avis de la commission départementale d’aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l’expropriation pour cause d’utilité publique.

L’Etat confie le suivi des opérations d’aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural.

A cet effet, ces sociétés deviennent cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat.

En vue d’assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l’inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l’objet d’une autorisation d’exploiter en application de l’article L. 181-5, le préfet peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d’utilité publique conformément aux dispositions du présent article.

Le préfet peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d’inculture dressé par la commission visée à l’article L. 121-8, procéder à l’expropriation pour cause d’utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l’autorisation d’exploiter a été interrompue.

Pour l’application du présent article en Guyane, la référence aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural est remplacée par la référence à l’opérateur foncier.

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 181-8, la référence : « L. 181-5 » est remplacée par la référence : « L. 181-6 » ;

 

Chapitre II : Département de Mayotte

Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Art. L. 182-16. – Le préfet, après avis de la commission départementale d’aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l’expropriation pour cause d’utilité publique.

L’Etat confie le suivi des opérations d’aménagement et de remise en état des terres expropriées à un opérateur foncier.

A cet effet, l’opérateur foncier devient cessionnaire en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat.

En vue d’assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l’inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l’objet d’une autorisation d’exploiter en application de l’article L. 182-13, le préfet peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d’utilité publique conformément aux dispositions du présent article.

Le préfet peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d’inculture dressé par la commission visée à l’article L. 121-8, procéder à l’expropriation pour cause d’utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l’autorisation d’exploiter a été interrompue.

3° Au quatrième alinéa de l’article L. 182-16, la référence : « L. 182-13 » est remplacée par la référence : « L. 182-14 » ;

 

Chapitre III : Saint-Barthélemy

Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Art. L. 183-5. – Le représentant de l’Etat, après avis de la commission départementale d’aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l’expropriation pour cause d’utilité publique.

L’Etat confie le suivi des opérations d’aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural.

A cet effet, ces sociétés deviennent cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat.

En vue d’assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l’inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l’objet d’une autorisation d’exploiter en application de l’article L. 183-2, le représentant de l’Etat peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d’utilité publique conformément aux dispositions du présent article.

Le représentant de l’Etat peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d’inculture dressé par la commission visée à l’article L. 121-8, procéder à l’expropriation pour cause d’utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l’autorisation d’exploiter a été interrompue.

4° Au quatrième alinéa de l’article L. 183-5, la référence : « L. 183-2 » est remplacée par la référence : « L. 183-3 » ;

 

Chapitre IV : Saint-Martin

Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Art. L. 184-7. – Le représentant de l’Etat, après avis de la commission départementale d’aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l’expropriation pour cause d’utilité publique.

L’Etat confie le suivi des opérations d’aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural.

A cet effet, ces sociétés deviennent cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat.

En vue d’assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l’inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l’objet d’une autorisation d’exploiter en application de l’article L. 184-4, le représentant de l’Etat peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d’utilité publique conformément aux dispositions du présent article.

Le représentant de l’Etat peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d’inculture dressé par la commission visée à l’article L. 121-8, procéder à l’expropriation pour cause d’utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l’autorisation d’exploiter a été interrompue.

5° Au quatrième alinéa de l’article L. 184-7, la référence : « L. 184-4 » est remplacée par la référence : « L. 184-5 ».

 

Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires

   

Art. 8. – La présente loi est appli-cable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour son application à cette collectivité, les attributions dévolues à la cour d’appel sont exercées par le tribunal supérieur d’appel. De même, les attributions dévolues au premier président de la cour d’appel sont exercées par le président du tribunal supérieur d’appel.

La présente loi est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour son application à Mayotte, les attributions dévolues à la cour d’appel sont exercées par la chambre d’appel de Mamoudzou et celles dévolues au premier président par le président de la chambre d’appel de Mamoudzou ;

2° Pour l’application à Mayotte de l’article 2, les mots : " près avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et experts " sont supprimés.

3° Au dernier alinéa de l’article 6, les mots : " celui prévu à l’article 308 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " celui prévu par les dispositions de procédure civile applicables localement en matière de prestation de serment ".

VI (nouveau). – L’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française » sont supprimés ;

 

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, elle est applicable dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011.

2° Au dernier alinéa, les mots : « En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et » sont supprimés.

 

Code de commerce

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

LIVRE Ier : Du commerce en général.

TITRE II : Des commerçants.

Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.

Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés

Sous-section 2 : Tenue du registre et effets attachés à l’immatriculation.

L’article L. 123-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Art. L. 123-6. – Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d’un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l’assujetti et le greffier.

« Dans les départements d’outre-mer, le registre du commerce et des sociétés est tenu par les chambres de commerce et d’industrie du ressort de ces départements, sous la surveillance du président du tribunal de commerce ou d’un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toute contestation entre l’assujetti et la chambre de commerce et d’industrie. »

 
 

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

 

L’article L. 123-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

« À titre dérogatoire, à Saint-Barthélemy, le registre du commerce et des sociétés peut être tenu par la chambre économique multiprofession-nelle, sous la surveillance du tribunal mixte ou d’un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toute contestation entre l’assujetti et la chambre économique multiprofession-nelle. »

« À Saint-Barthélemy, le registre du commerce et des sociétés peut être tenu par la chambre économique multiprofessionnelle, sous la surveillance du tribunal mixte ou d’un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toute contestation entre l’assujetti et la chambre économique multiprofessionnelle. »

(amendement n° CE 63)

Code monétaire et financier

 

Article 11 quater (nouveau)

Livre VII : Régime de l’outre-mer

Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Chapitre III : Les services

Section 1 : Les opérations de banque

Sous-section 2 : Comptes et dépôts

 

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VII du code monétaire et financier est complétée par un article L. 743-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 743-2-1. – Le Gouver-nement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établis-sements bancaires de la Nouvelle-Calédonie peuvent facturer aux person-nes physiques résidant en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :

« 1° L’ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

« 2° Un changement d’adresse par an ;

« 3° La délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire ;

« 4° La domiciliation de vire-ments bancaires ;

« 5° L’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

« 6° La réalisation des opérations de caisse ;

« 7° L’encaissement de chèques et de virements bancaires ;

« 8° Les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte ;

« 9° Les paiements par prélè-vement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

« 10° Des moyens de consul-tation à distance du solde du compte ;

« 11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise ;

« 12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

« 13° La mise en place d’un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie, la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;

« 14° Des moyens de program-mation à distance de virements occasionnels ou permanents gratuits vers d’autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;

« 15° Le retrait d’espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Nouvelle-Calédonie ;

« 16° Les frais d’opposition sur chèque. »

(amendement n° CE 46 rect)

Code de procédure pénale

 

Article 11 quinquies (nouveau)

Livre VI : Dispositions

relatives à l’outre-mer

Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

Chapitre VI : De la cour d’assises

Chapitre VII : Du jugement des délits

Chapitre VIII : Du jugement des contraventions

 

Le titre Ier du livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le chapitre VI est complété par un article 834-1 ainsi rédigé :

« Art. 834-1. – Lorsque, nonob-stant les dispositions de l’article 371 du présent code, l’article 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie rend la cour d’assises de Nouvelle-Calédonie incompétente pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts, la cour, statuant tant en première instance qu’en appel, désigne, sous réserve de recevabilité de ces demandes, la juridiction civile compétente. Sa décision s’impose aux parties comme au juge du renvoi. Elle vaut saisine de la juridiction et n’est pas susceptible de recours. »

2° Le chapitre VII est complété par un article 847-1 ainsi rédigé :

« Art. 847-1. – Lorsque, nonobstant les dispositions des articles 464 et 512 du présent code, l’article 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie rend les juridictions correctionnelles de Nouvelle-Calédonie incompétentes pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts, le juge désigne, sous réserve de recevabilité de ces demandes, la juridiction civile compétente. Sa décision s’impose aux parties comme au juge du renvoi. Elle vaut saisine de la juridiction et n’est pas susceptible de recours. »

3° Le chapitre VIII est complété par un article 853-1 ainsi rédigé :

« Art. 853-1. – Les demandes en dommages-intérêts formulées auprès du tribunal de police et de la chambre des appels correctionnels de Nouvelle-Calédonie suivent les règles édictées à l’article 847-1. »

(amendement n° CE 45 rect)

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

(cf. Annexe)

 

Article 11 sexies nouveau

 

La loi  n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complétée par des articles ainsi rédigés :

« Art. 44. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des douzième et treizième alinéas de l’article 3, de l’article 3-1, du dernier alinéa des articles 9 et 10, de l’article 11-1, des quatrième, cinquième et deux derniers alinéas du II et du III de l’article 15, des articles 16 à 19, du cinquième alinéa et de la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article 20, des quatre premiers alinéas de l’article 22-1, des quatrième et septième alinéas de l’article 22-2, de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 23, de l’article 23-1, des sept derniers alinéas de l’article 24, des articles 25 à 39, des II à VII de l’article 40 et des articles 41 à 43.

« Art. 45. – Pour l’application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :

« 1° Le second alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : "à l’exception de l’article 3-1" sont supprimés ;

« b) À la seconde phrase, la référence : "de l’article 3-1" est supprimée ;

« 2° À la fin de la première phrase du dixième alinéa de l’article 3 et au deuxième alinéa de l’article 6, les mots : "par décret en Conseil d’État" sont remplacés par les mots : "par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie" ;

« 3° À la seconde phrase du dixième alinéa de l’article 3, le mot : "sept" est remplacé par le mot : "quinze" ;

« 4° Au b de l’article 3-2, après la deuxième occurrence du mot : "services", sont insérés les mots : "locaux ou" ;

« 5° L’article 4 est ainsi modifié :

« a) Au c, les mots : "l’ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou" sont supprimés ;

« b) Le p est complété par les mots : "de Nouvelle-Calédonie" ;

« 6° L’article 10 est ainsi modifié :

« a) Aux premier et troisième alinéas, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux" ;

« b) Après la première occurrence du mot : "ans", la fin des premier et troisième alinéas est supprimée ;

« c) Après le mot : "prévues", la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : "par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie." ;

« 7° L’article 11 est ainsi modifié :

« a) À la première phase du premier alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux" ;

« b) Après le mot : "conformé-ment", la fin du dernier alinéa de l’article 11 est ainsi rédigée : "à la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie." ;

« 8° Au troisième alinéa de l’article 14-1, les mots : "comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution" sont remplacés par les mots : "conformément à la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie" ;

« 9° L’article 15 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du deuxième alinéa du I, le mot : "six" est remplacé par le mot : "quatre" ;

« b) Après le mot : "immeubles", la fin du septième alinéa du II est ainsi rédigée : "qui sont frappés d’une interdiction d’habiter, ou d’un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres. " ;

« 10° L’article 20 est ainsi modifié :

« a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

« – les mots : "dans chaque département" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;

« – après le mot : "égal", la fin de cette phrase est supprimée ;

« b) À la première phrase des premier et avant-dernier alinéas et au dernier alinéa, le mot : "départementale" est supprimé ;

« c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« "Sa compétence porte sur l’examen :" ;

« d) Après le mot : "par", la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : "arrêté du représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie." ;

« 11° À la dernière phrase du second alinéa de l’article 20-1, les mots : "au représentant de l’État dans le département" sont remplacés par les mots : "à l’autorité définie par la réglementation applicable localement en ce qui concerne les caractéristiques mentionnées à l’article 6" ;

« 12° Après le mot : "française", la fin du cinquième alinéa de l’article 22-1 est supprimée ;

« 13° À la seconde phrase du 2° de l’article 23, les mots : "et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation" sont supprimés ;

« 14° L’article 24 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : "que deux" sont remplacés par les mots : "qu’un" ;

« b) Après le mot : "précédents", la fin du sixième alinéa est supprimée ;

« 15° Le premier alinéa de l’article 24-1 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : "à la Commission nationale de concertation et agréée à cette fin" sont remplacés par les mots : "à la commission mentionnée à l’article 20" et les mots : "mentionnées à l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement" sont supprimés ;

« b) À la seconde phrase, les mots : ", selon les modalités définies à l’article 828 du code de procédure civile," sont supprimés ;

« 16° Le I de l’article 40 est ainsi modifié :

« a) Après la référence : "8", la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : ", 11 et 15 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux opérateurs institutionnels de logement social." ;

« b) Au deuxième alinéa, la référence : "article L. 114 du code de l’action sociale et des familles" est remplacée par la référence : "article 3 de la loi du pays n° 2009-2 du 7 janvier 2009 portant création d’un régime d’aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d’autonomie".

« Art. 46. – Jusqu’à leur terme, les contrats de location portant, en Nouvelle-Calédonie, sur les logements mentionnés au premier alinéa de l’article 2, en cours à la date de publication, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, de la loi n°    du       relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispo-sitions relatives à l’outre-mer, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, s’appliquent également à ces contrats, à compter de cette même date, les articles 4, 21, 24 et 24-1, ainsi que les trois derniers alinéas de l’article 22.

« Art. 47. – Sans préjudice de l’article 46, est abrogée, en tant qu’elle s’applique, en Nouvelle-Calédonie, aux contrats mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi, la loi du 1er avril 1926 réglant les rapports entre bailleurs et locataires de locaux d’habitation, à l’exception des dispositions relatives au loyer. »

(amendement n° CE 79)

 

Article 12

Article 12

 

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs

et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Art. 2. – Les dispositions du présent titre sont d’ordre public. Elles s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale ainsi qu’aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.

Toutefois, elles ne s’appliquent ni aux locations à caractère saisonnier, à l’exception de l’article 3-1, ni aux logements foyers, à l’exception des deux premiers alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1. Elles ne s’appliquent pas non plus, à l’exception de l’article 3-1, des deux premiers alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1, aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

Art. 3. – Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :

– le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;

– la date de prise d’effet et la durée ;

– la consistance et la destination de la chose louée ;

– la désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun ;

– le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;

– le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.

Le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée.

Un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d’intervention d’un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.

Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l’est, sur l’initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A défaut d’état des lieux, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte.

Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l’état des lieux soit complété par l’état des éléments de chauffage.

Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l’article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.

Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.

Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.

Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l’autre partie, l’établissement d’un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.

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Art. 3-2. – Une information sur les modalités de réception des services de télévision dans l’immeuble est fournie par le bailleur et annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Elle comprend :

a) Une information sur la possibilité ou non de recevoir les services de télévision par voie hertzienne ;

b) Lorsqu’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble distribue des services de télévision, une information qui précise si l’installation permet ou non l’accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ou s’il faut s’adresser au distributeur de services pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

c) Dans le dernier cas prévu par le b, une information qui précise les coordonnées du distributeur de services auquel le locataire doit s’adresser pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur de ces informations qui n’ont qu’une valeur informative.

Art. 4. – Est réputée non écrite toute clause :

a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;

b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d’une compagnie choisie par le bailleur ;

c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l’ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ;

d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ;

e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d’un élément commun de la chose louée ;

f) Par laquelle le locataire s’engage par avance à des remboursements sur la base d’une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ;

g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d’une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ;

h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ;

i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble ;

j) Qui interdit au locataire l’exercice d’une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ;

k) Qui impose au locataire la facturation de l’état des lieux dès lors que celui-ci n’est pas établi par un huissier de justice dans le cas prévu par l’article 3 ;

l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l’article 10 ;

m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;

n) Qui interdit au locataire d’héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;

o) Qui impose au locataire le versement, lors de l’entrée dans les lieux, de sommes d’argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;

p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;

q) Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;

r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d’une durée supérieure à quarante jours ;

s) Qui permet au bailleur d’obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d’une simple ordonnance de référé insusceptible d’appel.

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Art. 10. – Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.

Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.

En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.

En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article.L’offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l’article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues au c de l’article 17.

A titre dérogatoire, après l’accord exprès des parties, le contrat de location peut être renouvelé avant l’expiration du bail en cours quand le propriétaire a signé avec l’Agence nationale de l’habitat une convention avec travaux mentionnée aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation, et sous réserve que les ressources du locataire en place soient conformes aux plafonds prévus par cette convention.L’offre de renouvellement est présentée dans le délai de trois mois après l’accord des parties et dans les formes prévues à l’article 15 de la présente loi pour le congé. Le montant du loyer fixé par le contrat de location renouvelé doit être alors fixé selon les règles applicables au conventionnement des logements avec l’Agence nationale de l’habitat.

Art. 11. – Quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d’une durée inférieure à trois ans mais d’au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l’événement invoqués.

Par dérogation aux conditions de délai prévues à l’article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l’événement.

Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de l’événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu’une seule fois.

Lorsque l’événement s’est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation du local au terme prévu dans le contrat.

Lorsque l’événement ne s’est pas produit ou n’est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans.

Si le contrat prévu au présent article fait suite à un contrat de location conclu avec le même locataire pour le même local, le montant du nouveau loyer ne peut être supérieur à celui de l’ancien éventuellement révisé conformément au deuxième alinéa du d de l’article 17.

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Art. 14-1. – Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement.

Cette mise en demeure, faite par acte d’huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.

S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l’huissier de justice peut procéder comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution pour constater l’état d’abandon du logement.

Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande.

Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.

Art. 15. I – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Toutefois, en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ou du revenu de solidarité active. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.

Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.

II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.

Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.

Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu’au quatrième degré inclus, sous la condition que l’acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l’expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation.

Dans les cas de congés pour vente prévus à l’article 11-1, l’offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l’une des obligations relatives au congé pour vente d’un accord conclu en application de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l’annulation du congé.

Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l’engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l’article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation.

III. – (…)

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Art. 20. – Il est créé auprès du représentant de l’Etat dans chaque département une commission départementale de conciliation composée de représentants d’organisations de bailleurs et d’organisations de locataires en nombre égal, dont la compétence porte sur les litiges résultant de l’application des dispositions de l’article 17 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s’efforce de concilier les parties.

En outre, sa compétence est étendue à l’examen :

– des litiges portant sur les caractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 6 ;

– des litiges relatifs à l’état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;

– des difficultés résultant de l’application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, de l’application du plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la même loi et des modalités de fonctionnement de l’immeuble ou du groupe d’immeubles.

Pour le règlement de ces litiges, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement de ces difficultés, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires. A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge saisi par l’une ou l’autre des parties.

La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret.

Art. 20-1. – Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.

Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.

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Art. 22-1. – Le cautionnement ne peut pas être demandé par un bailleur qui a souscrit une assurance garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti.

Si le bailleur est une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :

– s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ;

– ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de l’enseignement supérieur.

Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.

(…)

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Art. 23. – Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :

1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;

2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;

(…)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

Art. 24. – Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents. Le ou les services ou organismes saisis réalisent une enquête financière et sociale au cours de laquelle le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes à l’enquête.

Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents ainsi que du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.

Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard.

Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat incombant au bailleur.

Art. 24-1. – Lorsqu’un locataire a avec son bailleur un litige locatif ou lorsque plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d’agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association siégeant à la Commission nationale de concertation et agréée à cette fin ; si le litige porte sur les caractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 6, ce mandat peut être donné en outre à une association dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement . Une association précitée peut assister ou représenter, selon les modalités définies à l’article 828 du code de procédure civile, un locataire en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux locataires des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 lorsque le litige locatif porte sur la décence du logement.

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Art. 40. – I. – Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 19, du premier alinéa de l’article 20, du premier alinéa de l’article 22, des cinq premiers alinéas de l’article 23 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.

L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe I de l’article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane du locataire.

(…)

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Article 1er

Amendement CE 1 présenté par Mmes et MM. Daniel Gibbes, Alain Suguenot, Daniel Fasquelle, Marcel Bonnot, Damien Abad, Jean-Pierre Vigier, Guillaume Larrive, Patrick Hetzel, Valérie Lacroute, Virginie Duby-Muller, Michel Zumkeller, Annie Genevard, Gérald Darmanin :

Article 1er

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « à Saint-Martin, ».

Amendement CE 2 présenté par Mmes et MM. Daniel Gibbes, Alain Suguenot, Daniel Fasquelle, Marcel Bonnot, Damien Abad, Jean-Pierre Vigier, Guillaume Larrive, Patrick Hetzel, Valérie Lacroute, Virginie Duby-Muller, Michel Zumkeller, Annie Genevard, Gérald Darmanin :

Article 2

À l’alinéa 3, supprimer les mots : « à Saint-Martin, ».

Amendement CE 3 présenté par Mmes et MM. Daniel Gibbes, Alain Suguenot, Daniel Fasquelle, Marcel Bonnot, Damien Abad, Jean-Pierre Vigier, Guillaume Larrive, Patrick Hetzel, Valérie Lacroute, Virginie Duby-Muller, Michel Zumkeller, Annie Genevard, Gérald Darmanin :

Article 3

À l’alinéa 5, supprimer les mots : « la collectivité de Saint-Martin ».

Amendement CE 4 présenté par Mmes et MM. Daniel Gibbes, Alain Suguenot, Daniel Fasquelle, Marcel Bonnot, Damien Abad, Jean-Pierre Vigier, Guillaume Larrive, Patrick Hetzel, Valérie Lacroute, Virginie Duby-Muller, Michel Zumkeller, Annie Genevard, Gérald Darmanin :

Article 5

À l’alinéa 2, supprimer les mots : «, à Saint-Martin ».

Amendement CE 5 rect. présenté par M. Lionel Tardy :

Article 11 bis

Supprimer cet article.

Amendement CE 6 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 11 ter

Supprimer cet article.

Amendement CE 7 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 5

À la 2ème phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « dans les mêmes conditions », les mots : « par une décision motivée prise suivant la procédure prévue aux articles L. 463-1 à L. 463-8 ».

Amendement CE 8 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 5

À la 2ème phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « garantir une concurrence effective », les mots : « mettre fin aux prix abusifs ».

Amendement CE 9 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 5

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « ou de marge élevés, que l’entreprise ou le groupe d’entreprise pratique, en comparaison des moyennes du secteur », le mot : « abusifs ».

Amendement CE 10 présenté par le Gouvernement :

Article 9

Après l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants :

« 5° Les dispositions du code de la santé publique.

« 6° Les législations applicables à l’énergie, au climat, à la qualité de l’air, ainsi qu’à la sécurité et aux émissions des véhicules ;

« 7° La législation des transports ;

« 8° La législation relative à la protection de l’environnement. »

Amendement CE 11 présenté par M. Jean-Claude Fruteau :

Article 6

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les opérateurs de téléphonie fixe et mobile opérant en France métropolitaine et ceux opérant dans les départements d’outre-mer informent chaque année les utilisateurs sur les tarifs d’itinérance applicables à leurs communications. Cette information s’effectue à l’occasion de l’envoi d’une facture mensuelle.

« En cas de modification des tarifs d’itinérance intervenant en cours d’année, les opérateurs mentionnés dans l’alinéa précédent informent les utilisateurs, au cours des deux mois suivant l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs. Cette information s’effectue également à l’occasion de l’envoi d’une facture mensuelle. »

Amendement CE 12 présenté par M. Jean-Claude Fruteau :

Article 1er

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de ce dispositif, l’Autorité de la concurrence remettra au Gouvernement, dans les six mois suivant la date de publication de la présente loi, un rapport sur les dysfonctionnements des marchés de gros des produits de première nécessité. »

Amendement CE 13 présenté par M. Jean-Claude Fruteau :

Après l’article 2 bis

Insérer un article ainsi rédigé :

« Après l’article L. 462-2 du code de commerce insérer un article L. 462-2-1 ainsi rédigé :

« Les entreprises ou groupements d’entreprises ayant fait l’objet d’une injonction de l’Autorité de la concurrence en raison de pratiques contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 du code de commerce doivent rendre publique cette injonction en la publiant dans la presse quotidienne locale. En cas de non-respect de cette obligation, l’Autorité de la concurrence peut prononcer à leur encontre une sanction pécuniaire dans les limites fixées par l’article L. 464-2 du code de commerce. »

Amendement CE 14 présenté par M. Jean-Claude Fruteau :

Article 2

Compléter le septième alinéa de cet article par la phrase suivante :

« À l’expiration de ce délai de quatre mois, les parties dont les accords ne seraient pas conformes aux dispositions de l’article L. 420-2-1 du code du commerce sont passibles d’une amende infligée par l’Autorité de la concurrence, dans les conditions prévues par l’article L. 464-2 du même code. »

Amendement CE 17 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 9

Insérer l’article suivant :

I – En vue de garantir l’effectivité au 1er juillet 2013 du transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’État en matière de droit civil et de droit commercial dans les conditions prévues par la loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de 9 mois suivant la publication de la présente loi, à étendre et adapter à la Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives relatives aux compétences énumérées au 4° du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

1° contenues dans le code civil et le code de commerce ;

2° relatives à l’exonération de la garantie des vices cachés en matière de vente d’immeuble, les clauses abusives, l’indemnisation des victimes d’accidents, les sociétés d’exercice libéral et les sociétés à participations financières de professions libérales, la publicité foncière et les clauses pénales.

II - Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

Amendement CE 18 présenté par Mmes et MM. Boinali Said, Ibrahim Aboubacar et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 3

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’Autorité de la concurrence présente ses observations à la collectivité territoriale d’outre-mer qui l’a saisie dans un délai de réponse maximal de quatre mois. »

Amendement CE 19 présenté par Mmes et MM. Patrick Lebreton, Serge Letchimy et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 6 bis

I. À l’alinéa 2, après les mots : « première nécessité », insérer les mots : « et de services bancaires essentiels »,

II. À l’alinéa 3, après le mot : « détail », insérer les mots : « et du secteur bancaire » et après le mot : « courante », insérer les mots : « et de services bancaires essentiels »,

III. À l’alinéa 4, après les mots : « liste des produits », insérer les mots « ou des services »,

IV. À l’alinéa 5, après les mots : « liste des produits », insérer les mots : « ou des services ».

Amendement CE 20 présenté par Mmes et MM. Patrick Lebreton, Serge Letchimy et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

Au III de l’article L711-5 du Code monétaire et financier, remplacer le mot « périodiquement » par les mots « semestriellement », et les mots « des relevés » par les mots « un rapport ». Après le mot « établissements » ajouter les mots « des départements concernés et les établissements de France hexagonale ».

Amendement CE 21 présenté par Mmes et MM. Serge Letchimy, Jean-Jacques Vlody et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Après l’article 6 bis

Insérer l’article suivant :

« L’article L 752-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des collectivités de l’article 73 de la Constitution et des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les missions de la Commission départementale d’aménagement commercial s’étendent à la préservation de la concurrence »

Amendement CE 22 présenté par Mmes et MM. Patrick Lebreton, Jean-Jacques Vlody et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le premier juillet 2013, un rapport sur la structuration du prix, notamment les différentes taxes ou prélèvements, des liaisons aériennes des différentes compagnies desservant les départements et les collectivités d’Outre-mer depuis la France hexagonale »

Amendement CE 23 présenté par Mmes et MM. Boinali Said, Ibrahim Aboubacar et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 7 bis A

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les échanges commerciaux régionaux des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre et Miquelon, et de Wallis et Futuna sont encouragés, notamment lorsqu’ils consistent à faire baisser les prix des produits de première nécessité et d’usage courant, sans concurrencer les productions locales, ni détruire des emplois. Ces échanges doivent aussi encourager les exportations des collectivités territoriales d’outre-mer vers les pays voisins. »

Amendement CE 24 présenté par Mmes et MM. Chantal Berthelot, Serge Letchimy et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Après l’article 7 bis B

Insérer l’article suivant :

« À l’article L 910-1 A du code de commerce, après les mots : « un observatoire des prix », sont insérés les mots : « des marges »

Amendement CE 25 présenté par Mmes et MM. Serge Letchimy, Chantal Berthelot et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement présente au Parlement, avant le premier juillet 2013, un rapport portant sur l’impact de l’octroi de mer (pour Mayotte, cela concerne les droits de douane, la taxe de consommation et la redevance sur les marchandises), du fret et du stockage sur les prix dans les départements d’outre-mer. »

Amendement CE 26 présenté par Mmes et MM. Boinali Said, Ibrahim Aboubacar et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 9

Après les mots : « séjour des étrangers à Mayotte, » supprimer la fin de l’alinéa 2.

Amendement CE 27 présenté par Mmes et MM. Boinali Said, Ibrahim Aboubacar et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 9

À l’alinéa 4, après les mots « prestations familiales », insérer les mots : « et, notamment, aux allocations logement. »

Amendement CE 29 présenté par Mmes et MM. Jean-Jacques Vlody, Pascale Got et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

À l’article L113-3 du Code de la consommation, après le 1er alinéa, ajouter l’alinéa suivant :

« Dans les départements et les collectivités d’Outre-mer, les consommateurs doivent être informés, au moment de la vente, par le détaillant, du prix d’achat aux producteurs ou fournisseurs locaux des denrées produites localement. »

Amendement CE 30 présenté par Mme Pascale Got :

Article 5

À l’Alinéa 2, substituer aux mots :

« qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés, que l’entreprise ou le groupe d’entreprises pratique, en comparaison des moyennes du secteur », les mots : « de nature à soulever des préoccupations de concurrence du fait de prix abusifs ou de marges élevées qu’elle permet de pratiquer ».

Amendement CE 31 présenté par Mme Pascale Got :

Article 2

Après le mot : « justifier », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 : « qu’ils réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte, en particulier par un bénéfice pécuniaire des consommateurs. »

Amendement CE 32 présenté par Mme Catherine Vautrin :

Article 5

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « ou de marge élevés, que l’entreprise ou le groupe d’entreprise pratique, en comparaison des moyennes du secteur », le mot : « abusifs ».

Amendement CE 33 présenté par Mme Catherine Vautrin :

Article 5

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « garantir une concurrence effective », les mots : « mettre fin aux prix abusifs ».

Amendement CE 41 présenté par Mmes et MM. Patrick Lebreton, Serge Letchimy et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Après l’article 6 bis

Insérer l’article suivant :

« L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier, troisième, cinquième et dernier alinéas, la date : « 1er janvier 2013 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2015 » ;

2° Au dernier alinéa, la deuxième occurrence de l’année : « 2013 » est remplacée par l’année « 2015 » et la date : « 30 juin 2013 » est remplacée par la date : « 30 juin 2015 ».

Amendement CE 42 présenté par Mmes et MM. Serge Letchimy, Chantal Berthelot et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement présente au Parlement, avant le premier juillet 2013, un rapport portant sur l’impact de l’octroi de mer, ou de tout autre dispositif équivalent dans les collectivités d’Outre-mer, du fret et du stockage sur les prix dans les départements d’outre-mer. »

Amendement CE 45 rect. présenté par Mme et M. Philippe Gomès et Sonia Lagarde :

Après l’article 11 ter

I.- Il est ajouté au code de procédure pénale, après l’article 834, un article nouveau ainsi rédigé :

« Art. 834-1. Lorsque, nonobstant les dispositions de l’article 371 du présent code, l’article 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie rend la cour d’assises de Nouvelle-Calédonie incompétente pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts, la cour, statuant tant en première instance qu’en appel, désigne, sous réserve de recevabilité de ces demandes, la juridiction civile compétente. Sa décision s’impose aux parties comme au juge du renvoi. Elle vaut saisine de la juridiction et n’est pas susceptible de recours. »

II.- Il est ajouté à ce même code, après l’article 847, un article nouveau ainsi rédigé :

« Art. 847-1. Lorsque, nonobstant les dispositions des articles 464 et 512 du présent code, l’article 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie rend les juridictions correctionnelles de Nouvelle-Calédonie incompétentes pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts, le juge désigne, sous réserve de recevabilité de ces demandes, la juridiction civile compétente. Sa décision s’impose aux parties comme au juge du renvoi. Elle vaut saisine de la juridiction et n’est pas susceptible de recours. »

III.- Il est ajouté à ce même code, après l’article 853, un article nouveau ainsi rédigé :

« Art. 853-1. Les demandes en dommages-intérêts formulées auprès du tribunal de police et de la chambre des appels correctionnels de Nouvelle-Calédonie suivent les règles édictées par l’article 847-1. »

Amendement CE 46 rect. présenté par Mme et M. Philippe Gomes et Sonia Lagarde :

Article additionnel après l’article 11 ter

Il est ajouté au code monétaire et financier, après l’article L. 743-2, un article nouveau ainsi rédigé :

« Art. L. 743-2-1. – Le gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires de la Nouvelle-Calédonie peuvent facturer aux personnes physiques résidant en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :

1° L’ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

2° Un changement d’adresse par an ;

3° La délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire ;

4° La domiciliation de virements bancaires ;

5° L’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

6° La réalisation des opérations de caisse ;

7° L’encaissement de chèques et de virements bancaires ;

8° Les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte ;

9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise ;

12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

13° La mise en place d’un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie, la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;

14° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents gratuits vers d’autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;

15° Le retrait d’espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Nouvelle-Calédonie ;

16° Les frais d’opposition sur chèque. »

Amendement CE 47 présenté par Mme et M. Philippe Gomes et Sonia Lagarde :

Après l’article 5

Insérer l’article 5 bis nouveau suivant :

Au chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce, il est ajouté un nouvel article L. 752-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-6-1. - Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et les Collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice des dispositions de l’article L. 752-6, la Commission tient compte de la puissance économique déjà détenue dans la zone par l’entreprise qui sollicite une autorisation. Si sa part de marché, calculée en surface de vente, est susceptible de dépasser 50 % de la zone de chalandise après l’opération, la commission ne peut accorder son autorisation. »

Amendement CE 48 présenté par Mme et M. Philippe Gomes et Sonia Lagarde :

Après l’article 5

Insérer l’article 5 bis nouveau suivant :

Au chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce, il est ajouté un nouvel article L. 752-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-6-1. - Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et les Collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice des dispositions de l’article L. 752-6, la Commission tient compte de la puissance économique déjà détenue dans la zone par l’entreprise qui sollicite une autorisation. Si sa part de marché, calculée en surface de vente, est susceptible de dépasser 30 % de la zone de chalandise après l’opération, la commission ne peut accorder son autorisation qu’après avis de l’Autorité de la concurrence. »

Amendement CE 49 présenté par MM. Jean-Philippe Nilor, Bruno Nestor Azerot et Alfred Marie-Jeanne

Article 2

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Dans un tel cas, les auteurs ont l’obligation de fournir à l’Autorité de la concurrence tous les éléments constitutifs du prix de vente des produits concernés par ces accords d’exclusivité. »

Amendement CE 50 présenté par MM. Bruno Nestor Azerot, Jean-Philippe Nilor, et Alfred Marie-Jeanne

Article 6 bis

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – L’observatoire des prix et revenus peut dans les cas d’infractions notoires, manifestes et répétées dûment constatées, saisir lui-même l’Autorité de la concurrence. »

Amendement CE 51 présenté par Mme et M. Philippe Gomes et Sonia Lagarde :

Après l’article 8

Insérer l’article 8 bis nouveau suivant :

« Nonobstant les dispositions du code général du domaine de l’État, les articles L.3211-7 et 3211-13 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

Amendement CE 52 présenté par M. Jean-Claude Fruteau :

Article 6

Au début de cet article, substituer aux mots : « À l’article L. 34-10 », les mots « Aux articles L. 34-10, L. 36-7 et L. 36-11 ».

Amendement CE 53 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 2

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 420-6 du code de commerce, substituer aux mots : « L. 420-1 et L. 420-2 », les mots : « L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-1 » ».

Amendement CE 54 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 2

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 632-14 du code rural et de la pêche maritime, substituer aux mots : « L. 420-1 et L. 420-2 », les mots : « L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-1 » ».

Amendement CE 55 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 2

A l’alinéa 7, substituer aux mots : « entrée en vigueur », le mot : « promulgation ».

Amendement CE 56 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 3

A l’alinéa 5, substituer aux mots : « leurs territoires respectifs », les mots : « leur territoire respectif ».

Amendement CE 57 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 7 bis C

A la première phrase, après le mot : « conventions », insérer le mot : « internationales ».

Amendement CE 58 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 7 bis C

A la première phrase, substituer aux mots : « assistance mutuelle administrative internationale », les mots : « assistance administrative mutuelle internationale ».

Amendement CE 59 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 7 bis C

A la dernière phrase, substituer au mot : « les », les mots : « la liste des ».

Amendement CE 60 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 7 bis

I. - Rédiger ainsi le premier alinéa :

« I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure de nature législative pour : ».

II. – En conséquence, au début des alinéas 2 et 3, supprimer par deux fois le mot : « Pour ».

Amendement CE 61 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 7 bis

A l’alinéa 4, après le mot : « ratification », insérer les mots : « de cette ordonnance ».

Amendement CE 62 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 7 bis

A l’alinéa 4, supprimer les mots : « celui de ».

Amendement CE 63 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 11 ter

Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots : « À titre dérogatoire ».

Amendement CE 64 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 2 bis

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-3 du code de commerce, les mots : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » et les mots : « et L. 420-5 » sont remplacés par les mots : «, L. 420-2-1 et L. 420-5 ».

Amendement CE 65 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 2

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

… - Après le premier alinéa de l’article L. 462-3 du code de commerce, insérer l’alinéa suivant :

« L’Autorité peut transmettre tout élément qu’elle détient concernant les pratiques anticoncurrentielles concernées, à l’exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l’article L. 464-2, à toute juridiction qui la consulte ou lui demande de produire des pièces qui ne sont pas déjà à la disposition d’une partie à l’instance. Elle peut le faire dans les mêmes limites lorsqu’elle produit des observations de sa propre initiative devant une juridiction. »

Amendement CE 66 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 5

A l’alinéa 2, substituer aux mots : « du secteur », les mots : « habituellement constatées dans le secteur économique concerné ».

Amendement CE 67 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 5

A l’alinéa 4, après la référence : « L. 450-3 », insérer les références : « , L. 450-7 et L. 450-8, ».

Amendement CE 68 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 462-7 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu jusqu’à la notification à l’Autorité de la concurrence d’une décision juridictionnelle irrévocable lorsque :

« 1° L’ordonnance délivrée en application de l’article L. 450-4 fait l’objet d’un appel ou lorsque le déroulement des opérations mentionnées au même article fait l’objet d’un recours, à compter du dépôt de cet appel ou de ce recours ;

« 2° La décision de l’Autorité fait l’objet d’un recours en application de l’article L. 464-8, à compter du dépôt de ce recours. »

Amendement CE 69 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 5

A l’alinéa 3, après le mot : « déterminé », insérer les mots : « qui ne peut excéder deux mois ».

Amendement CE 70 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 1er, après le mot « mois », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : « à compter de la publication de la présente loi, à modifier par ordonnances : ».

Amendement CE 71 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 4, substituer aux mots « la matière », les mots : « ces matières ».

Amendement CE 72 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 7 bis A

Supprimer cet article.

Amendement CE 73 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 9

Au deuxième alinéa, supprimer les mots : « les dispositions de ».

Amendement CE 74 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 1er, substituer aux mots : « les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables », les mots : « la législation applicable au département de Mayotte de la législation applicable ».

Amendement CE 75 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Après l’article 7 bis B

Insérer l’article suivant :

« L’article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et l’article 17 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer sont abrogés. »

Amendement CE 76 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 1er, après le mot « accession », insérer les mots : « du département de Mayotte ».

Amendement CE 77 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 7 bis B

Supprimer cet article.

Amendement CE 78 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 7

Rédiger ainsi cet article :

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures étendant aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative introduites au Livre IV du code de commerce depuis l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, ou les dispositions de nature législative spécifiques à la lutte contre les marges abusives et les abus de position dominante.

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance. »

Amendement CE 79 présenté par Mme et M. Philippe Gomès et Sonia Lagarde :

Après l’article 11 ter

Insérer l’article suivant :

Il est ajouté, à la fin de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, quatre articles nouveaux ainsi rédigés :

« Art. 44. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des douzième et treizième alinéas de l’article 3, de l’article 3-1, du dernier alinéa de l’article 9, du dernier alinéa de l’article 10, de l’article 11-1, des quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas du II de l’article 15, du III de l’article 15, des articles 16 à 19, du cinquième alinéa et de la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article 20, des quatre premiers alinéas de l’article 22-1, du quatrième et du septième alinéas de l’article 22-2, de la deuxième phrase du deuxième alinéa du 3° de l’article 23, de l’article 23-1, des deuxième et huitième alinéas de l’article 24, des articles 25 à 39, des paragraphes II à VII de l’article 40 et des articles 41 à 43.

« Art. 45. – Pour l’application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :

1° A l’article 2, la première occurrence des mots : « à l’exception » et les deux occurrences des mots : « de l’article 3-1 » sont supprimées ;

2° A l’article 3 et à l’article 6, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie » ;

3° Au dixième alinéa de l’article 3, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quinze » ;

4° A l’article 3-2, les mots : « locaux ou » sont ajoutés avant le mot : « nationaux » ;

5° Au paragraphe c de l’article 4, les mots : « l’ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou » sont supprimées et le paragraphe p du même article est complété par les mots : « de Nouvelle-Calédonie » ;

6° Aux premier et troisième alinéas de l’article 10 et aux premier et cinquième alinéas de l’article 11, le mot « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

7° Aux premier et troisième alinéas de l’article 10, les mots : « pour les bailleurs personnes physiques… personnes morales » sont supprimés ;

8° Au quatrième alinéa de l’article 10, les mots : « au c de l’article 17 » sont remplacés par les mots : « par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie » ;

9° Au sixième alinéa de l’article 11, les mots : « au deuxième alinéa du d de l’article 17 » sont remplacés par les mots : « à la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie » ;

10° Au troisième alinéa de l’article 14-1, les mots : « comme il est dit… civiles d’exécution » sont remplacés par les mots : « conformément à la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie » ;

11° Au deuxième alinéa du paragraphe I de l’article 15, le mot : « six » et remplacé par le mot : « quatre »

12° Au sixième alinéa du paragraphe I de l’article 15, le mot : « cinq » et remplacé par le mot : « trois »

13° Au septième alinéa du II de l’article 15, les mots : « mentionnés au deuxième… et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « qui sont frappés d’une interdiction d’habiter, ou d’un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres » ;

14° Au premier alinéa de l’article 20, les mots : « dans chaque département » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » et les mots : « dont la compétence… 1986 précitée » sont supprimés ;

15° Aux premier, sixième et septième alinéas de l’article 20 et au premier alinéa de l’article 20-1, le mot : « départementale » est supprimé ;

16° Le deuxième alinéa de l’article 20 est ainsi rédigé : « Sa compétence porte sur l’examen : » ;

17° Au dernier alinéa de l’article 20, le mot : « décret » est remplacé par les mots « arrêté du représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie » ;

18° Au deuxième alinéa de l’article 20-1, les mots : « au représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « à l’autorité définie par la réglementation applicable localement en ce qui concerne les caractéristiques visées à l’article 6 » ;

19° Au cinquième alinéa de l’article 22-1, les mots : « ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain » sont supprimés ;

20° Au 2° de l’article 23, les mots « et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

21° Au premier alinéa de l’article 24, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

22° Au sixième alinéa de l’article 24, les mots : « ainsi que… est précisée » sont supprimés ;

23° Au premier alinéa de l’article 24-1, les mots « à la commission nationale de concertation et agréée à cette fin » sont remplacés par les mots « à la commission visée à l’article 20 » et les mots : « mentionnées à l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement », ainsi que les mots : « selon les modalités définies à l’article 828 du code de procédure civile », sont supprimés ;

20° Au paragraphe I de l’article 40, les mots : « 10 à 12, » sont remplacés par les mots : « 11 et », les mots : « à 19, du premier… de l’article 23 » sont supprimés, les mots : « organismes d’habitations… et de l’habitation » sont remplacés par les mots « opérateurs institutionnels de logement social » et les mots : « article L. 114 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « article 3 de la loi du pays n° 2009-2 du 7 janvier 2009 portant création d’un régime d’aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d’autonomie ».

« Art. 46. – Jusqu’à leur terme, les contrats de location portant, en Nouvelle-Calédonie, sur les logements visés au premier alinéa de l’article 2, en cours à la date de publication, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, de la loi n° 2012- du 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, s’appliquent également à ces contrats, à compter de cette même date, les articles 4, 21, 24 et 24-1, ainsi que les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 22.

« Art. 47. – Sans préjudice de l’article 46, sont abrogés, en tant qu’ils s’appliquent, en Nouvelle-Calédonie, aux contrats visés au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi :

1° la loi du 1er avril 1926 réglant les rapports des bailleurs et des locataires de locaux d’habitation, à l’exception des dispositions relatives au loyer ;

2° le décret du 29 avril 1942 déterminant les cas dans lesquels les propriétaires sont autorisés à donner congé à leurs locataires. »

Amendement CE 80 présenté par Mme Catherine Vautrin :

Article 5

A la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : «, dans mes mêmes conditions, », Les mots : «, par une décision motivée prise suivant la procédure prévue aux articles L.463-1 à L.463-8, ».

Amendement CE 81 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 410-3. - Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et dans les secteurs pour lesquels les conditions d’approvisionnement ou les structures de marché limitent le libre jeu de la concurrence, le Gouvernement peut arrêter, après avis public de l’Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d’État, les mesures nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros de biens et de services concernés, notamment les marchés de vente à l’exportation vers les territoires susvisés, d’acheminement, de stockage et de distribution. Les mesures prises portent sur l’accès à ces marchés, la loyauté des transactions, la marge des opérateurs et la gestion des facilités essentielles, en tenant compte de la protection des intérêts des consommateurs. »

Sous-amendement CE 82 présenté par le Gouvernement à l’amendement CE 41 de MM. Patrick Lebreton, Serge Letchimy et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Après l’article 6 bis

Au 1° et 2° de cet amendement, remplacer « 2015 » par « 2014 »

Amendement CE 83 présenté par M. Bernard Lesterlin, rapporteur au nom de la Commission des Lois saisie pour avis

Article 5

À la première phrase de l’alinéa 3, après les mots : « Si l’entreprise », insérer les mots : « ou le groupe d’entreprises ».

Amendement CE 84 présenté par M. Bernard Lesterlin, rapporteur au nom de la Commission des Lois saisie pour avis

Article 5

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : « elle », les mots : « l’Autorité de la concurrence ».

Amendement CE 85 présenté par M. Bernard Lesterlin, rapporteur au nom de la Commission des Lois saisie pour avis

Article 5

Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

« III. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 752-26 du même code, les mots : « de surface », sont remplacés par les mots : « d’actifs ».

Amendement CE 86 présenté par M. Bernard Lesterlin, rapporteur au nom de la Commission des Lois saisie pour avis

Article 7 bis B

Supprimer cet article.

Amendement CE 87 présenté par M. Bernard Lesterlin, rapporteur au nom de la Commission des Lois saisie pour avis

Article 9

À l’alinéa 2, après les mots : « des étrangers à Mayotte », rédiger ainsi la fin de la phrase : « afin de définir des conditions mieux adaptées au défi migratoire ».

Amendement CE 88 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 6 bis

Rédiger ainsi cet article :

« I. ― Il est inséré, après l’article L. 410-2 du code de commerce, deux articles L. 410-3 et L. 410-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 410-3. ― Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthlémy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre et Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, et en conformité avec l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Gouvernement peut réglementer, par décret en Conseil d’État et après avis public de l’Autorité de la concurrence, le prix de vente de produits ou de familles de produits de première nécessité. »

« Art. L. 410-4. ― I. ― En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, dans le département de Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon, après avis public de l’observatoire des prix et des revenus territorialement compétent, le représentant de l’État négocie chaque année avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail un accord de modération du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante.

« En cas d’accord, le résultat de la négociation est rendu public par arrêté préfectoral.

« II. ― En l’absence d’accord, le représentant de l’État arrête, un mois après l’ouverture des négociations, sur la base des négociations mentionnées au I du présent article et des prix les plus bas pratiqués dans le secteur économique concerné, le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, ainsi que ses modalités d’encadrement.

« III. ― L’affichage du prix global de la liste mentionnée au présent article, tel qu’il est pratiqué, est assuré en application de l’article L. 113-3 du code de la consommation.

« IV. ― Les manquements aux dispositions du III du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce, dans les conditions fixées par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du même code.

« V. ― Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

« III. ― L’article premier de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est abrogé. » »

Amendement CE 89 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Après l’article 7 bis B

Insérer l’article suivant :

I. Le titre Ier A du Livre IX du code de commerce est ainsi rédigé :

« TITRE Ier A

« OBSERVATOIRES DES PRIX ET DES REVENUS DANS LES OUTRE-MER

« Art. L. 910-1 A. ― En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un observatoire des prix et des revenus est créé afin d’analyser le niveau et la structure des prix et des revenus et de fournir aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution. »

« Art. L. 910-1 B. ― Le président de chaque observatoire des prix et des revenus est nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du premier président de la Cour des comptes parmi les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats honoraires de ce corps. »

« Art. L. 910-1 C. ― I. ― Chaque observatoire des prix et des revenus comprend, outre son président, les membres suivants :

« 1° En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion :

« a) Le représentant de l’État dans le département et la région d’outre-mer ;

« b) Les parlementaires élus dans le ressort de chaque département et région ;

« c) Le président du conseil régional ;

« d) Le président du conseil général ;

« e) Un maire ;

« f) Le président du conseil économique, social et environnemental régional ;

« g) Quatre représentants de l’État ;

« h) Trois représentants des chambres consulaires :

« - le président de la chambre de commerce et d’industrie ;

« - le président de la chambre des métiers ;

« - le président de la chambre d’agriculture ;

« i) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public ;

« j) Trois personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus ;

« k) Le directeur régional de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ;

« l) Trois représentants des organisations syndicales d’employeurs ;

« m) Deux représentants des associations de consommateurs.

« 2° À Mayotte :

« a) Le représentant de l’État à Mayotte ;

« b) Les parlementaires élus à Mayotte ;

« c) Le président du conseil général ;

« d) Un maire ;

« e) Le président du conseil économique et social de Mayotte ;

« f) Trois représentants de l’État ;

« g) Trois représentants des chambres consulaires :

« - le président de la chambre de commerce et d’industrie ;

« - le président de la chambre professionnelle des métiers ;

« - le président de la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ;

« h) Trois représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public ;

« i) Trois personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus ;

« j) Le directeur local de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ;

« k) Deux représentants des associations de consommateurs.

« 3° A Saint-Pierre-et-Miquelon :

« a) Le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« b) Les parlementaires élus à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« c) Le président du conseil territorial ;

« d) Les maires des communes de l’archipel ;

« e) Le président du conseil économique, social et culturel ;

« f) Trois représentants de l’État ;

« g) Le président de la chambre de commerce et d’industrie et des métiers ;

« h) Deux représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public ;

« i) Deux personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus ;

« j) Le directeur local de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ;

« k) Un représentant des associations de consommateurs.

« II. ― Les membres de chaque observatoire sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs missions.

« III. ― Les membres des observatoires des prix et des revenus exercent leurs fonctions à titre gratuit. »

« Art. L. 910-1 D. ― Chaque observatoire des prix et des revenus se réunit au moins une fois par an. Il se réunit également à la demande d’un tiers au moins de ses membres. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées.

« Le secrétariat de chaque observatoire des prix et des revenus est assuré par les services de l’État présents sur le territoire concerné. »

« Art. L. 910-1 E. ― Chaque observatoire des prix et des revenus peut émettre un avis afin d’éclairer les pouvoirs publics sur la conduite de la politique économique et de cohésion sociale menée sur le territoire sur lequel il est établi.

« Art. L. 910-1 F. ― Chaque observatoire publie annuellement des données portant sur le niveau et la structure des coûts de passage portuaire. »

« Art. L. 910-1 G ― Les observatoires des prix et des revenus sont informés de toute mesure relative à la réglementation des marchés et à l’encadrement des prix qui concerne les collectivités territoriales d’outre-mer pour lesquelles ils sont compétents. »

« Art. L. 910-1 H. ― Sauf disposition législative contraire, les administrations de l’État et les établissements publics de l’État sont tenus de communiquer à tout observatoire des prix et des revenus qui en fait la demande les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui apparaissent nécessaires pour l’exercice de sa mission. Chaque observatoire des prix et des revenus fait connaître aux administrations de l’État et aux établissements publics de l’État ses besoins afin qu’ils en tiennent compte dans l’élaboration de leurs programmes de travaux statistiques et d’études. »

« Art. L. 910-1 I. ― Il rend un rapport annuel, qui peut-être assorti d’avis et de propositions. Ce rapport est adressé au Parlement, au ministre chargé de l’outre-mer, au ministre chargé de l’économie et des finances et au ministre chargé de l’emploi.

« Il peut également, à la demande de son président ou du tiers de ses membres, rendre des rapports sur des sujets particuliers. »

« Art. L. 910-1 J ― Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret. » »

II. L’article 2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est abrogé.

Amendement CE 90 présenté par le Gouvernement :

Article 11 bis

Rédiger ainsi l’article :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er novembre 2013, un rapport sur le fonctionnement et la tenue du registre du commerce et des sociétés dans les départements d’outre-mer. »

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Autorité de la Concurrence

M. Bruno Lasserre, président

Mme Liza Bellulo, chef du service du Président

Fédération du commerce et de la distribution (FCD)

M. Jacques Creyssel, délégué général

M. Claude Risac, responsable outre-mer

Fédération des entreprises d’outre-mer (FEDOM)

M. Jean-Pierre Philibert, président

M. Alain Vienney, délégué général

Mme Annie Iasnogorodski, conseillère affaires économiques

MEDEF

M. Franck Avignon, responsable concurrence

M. Guillaume Ressot, responsable affaires publiques

Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion

M. Marcel Gris, directeur général adjoint

UFC Que Choisir

M. Olivier Andrault, chargé d’études agriculture-alimentation

Melle Amal Taleb, juriste

AUDITIONS RÉALISÉES PAR TÉLÉPHONE

Chambre de Commerce et d’Industrie de Martinique

M. Manuel Baudouin, président

Observatoire des Prix et des Revenus de La Réunion

Mme Marie-Christine Tizon, présidente

Observatoire des Prix et des Revenus de Mayotte

M. Francis Nival, président

Observatoire des Prix et des Revenus de Guadeloupe

M. Bernard Lesot, président

Chambre régionale des comptes (CRC) d’Île-de-France

M. Marc Solery, magistrat

M. Bertrand Beauviche, magistrat

Mme Isabelle François, conseillère rapporteure

FRAC-Centre Technique Régional de la Consommation (CTRC) de Martinique

M. André-Laurent Labonne, juriste

© Assemblée nationale

(1 ) Mission d’information commune sur les prix des carburants dans les départements d’Outre Mer, rapport d’information n° 1885 déposé le 23 juillet 2009 par MM. Jacques Le Guen et Jérôme Cahuzac

2 () Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer

3 () Avis n°09-A-45 du 8 septembre 2009 relatif aux mécanismes d’importation et de distribution des produits de grande consommation dans les départements d’outre-mer

4 () Avis n° 09-A-21 du 24 juin 2009 relatif à la situation de la concurrence sur les marchés des carburants dans les départements d’outre-mer

5 () Comparaison des prix entre les DOM et la métropole en 2010, Jean-Pierre Berthier, Jean-Louis Lhéritier et Gérald Petit, département des prix à la consommation, des ressources et des conditions de vie des ménages, INSEE

6 () Étude d’impact annexée au projet de loi, p.8

7 () L’intersyndicale regroupait : CISMA-CFDT, CGTMa, FO, ASCOMA, Collectif des Citoyens Perdus

8 () Le protocole d’accord prévoyait notamment une baisse des prix de la viande et une harmonisation du prix du sable jusqu’en mars 2012. S’agissant du gaz, les sociétés SOMAGAZ et TOTAL s’engageaient à maintenir les tarifs de l’accord jusqu’à l’entrée en vigueur de la réglementation des prix du gaz par l’État

9 () Onze organisations syndicales de salariés (CGTR, CFTC, FSU, FO SANTE, SAFPTR, SAIPER, SOLIDAIRES, UIR/CFDT, UNSA) ainsi que l’UNEF et l’UNEL – dix formations politiques et 18 associations

10 () L’intersyndicale contre la vie chère regroupait : l’USOENC, FO, la COGETRA, la Fédération des Fonctionnaires, la CFE/CGC, l’UTFE et la CSTNC

11 () La nouvelle intersyndicale regroupait : l’USOENC, la Fédération des Fonctionnaires, la COGETRA , l’UT CFE-CGC, ainsi que l’USTKE

12 () Le collectif est composé de représentants des métiers de la pêche, de la perle, de la boulangerie, du BTP, des transports routiers, des armateurs, de diverses associations, à l’instar de l’Association de Consommateurs, et des retraités

13 () Enclavée entre la forêt Amazonienne et l’océan atlantique, la Guyane est souvent considérée comme un territoire insulaire

14 () Décret n° 2007-662 du 2 mai 2007

15 () Rapport sur la mise en application de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer n° 2828 déposé le 29 septembre 2010 par MM. Claude Bartolone et Gaël Yanno

16 () décret n° 2010-763 du 6 juillet 2010, loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, loi de finances pour 2011 : un financement particulier a été mis en place pour les OPR en loi de finances pour 2011, puis reconduit à hauteur de 30 000 euros par observatoire en année pleine

17 () loi n° 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des ports d’outre-mer relevant de l’État et diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports

18 () Avis n°09-A-21 relatif à la situation de la concurrence sur les marchés des carburants dans les départements d’outre-mer

19 () « En Guadeloupe, le groupe Cora détient plus de 40 % de part de marché, tandis que l’enseigne Carrefour occupe une place prépondérante sur la zone commerciale la plus active (celle de Point-à-Pitre). De même, en Guyane, la part de marché du groupe Cora est supérieure à 40 %. En Martinique, en revanche, les positions des différents groupes présents (Cora, Groupe Bernard Hayot, Parfait, Ho Hio Hen, Fabre et Lancry) sont plus équilibrées, chacun détenant une part de marché allant de 13 à 20 % », Avis n°09-A-45 en date du 8 septembre 2009 de l’Autorité de la concurrence, p. 29

20 () Avis n° 09-A-21 du 24 juin 2009 relatif à la situation de la concurrence sur les marchés des carburants dans les départements d’outre-mer et Avis n° 09-A-21 du 24 juin 2009 relatif à la situation de la concurrence sur les marchés des carburants dans les départements d’outre-mer

21 () Avis n° 07-A-12 du 11 octobre 2007 relatif à la législation relative à l’équipement commercial

22 () L’Autorité de la concurrence relevait à ce propos que les enseignes Auchan et Casino ont chacune créé une filiale dédiée à l’immobilier commercial (respectivement Immochan et Mercialis)

23 () La situation financière des communes des départements d’outre-mer. Cour des Comptes, juillet 2011

24 () La fiscalité indirecte outre-mer est importante du fait de l’existence de régimes spécifiques : l’octroi de mer et la taxe spéciale sur les carburants

25 () Étude d’impact annexée au projet de loi, p.29

26 () Étude d’impact annexée au projet de loi, p.31

27 () Cf respectivement décret n° 89-477 du 11 juillet 1989 relatif au tarif de dépannage des véhicules sur les autoroutes et les voies express et décret n° 2005-22 du 11 janvier 2005 relatif aux règles de tarification pour l’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel

28 () Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer

29 () Cf respectivement article 90-6° de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et article 22-19° et 20° de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

30 () C’est la définition qui ressort notamment de l’Autorité de la concurrence (décision du Conseil de la concurrence n° 06-D-22 du 21 juillet 2006 relative à des pratiques mises en oeuvre par la société NGK Spark Plugs France sur le marché des bougies pour deux roues) et de l’INSEE

31 () D’origine américaine, la notion de « facilités essentielles » (également connue sous le vocable d’« infrastructures essentielles ») est depuis longtemps entrée en droit français, que ce soit sous la plume d’autorités administratives indépendantes ou dans la jurisprudence. Pour un historique de la notion, on se reportera au Rapport d’activité du Conseil de la concurrence pour l’année 2002, pp 116-118

32 () Cf notamment CJCE, Commission c/ Grèce, aff. n° C-347/88, 13 décembre 1990 et CJCE, Commission c/ Royaume des Pays-Bas, aff. n° C-157-94, 23 octobre 1997

33 () Ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence

34 () Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 portant modernisation de l’économie

35 () Autorité de la concurrence, Avis n° 09-A-45 du 8 septembre 2009 relatif aux mécanismes d’importation et de distribution des produits de grande consommation dans les départements d’outre-mer, n° 132, p. 49

36 () Article 41 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services

37 () Affaires Rubis/Chevron en juin 2011, Cora/Hayo en septembre 2011 et Parfait/Lancr en mai 2012

38 () Décision n° 11-DCC-30 du 4 mars 2011 relative à l’acquisition d’un fonds de commerce de la société Autotec SAS par la société NCCIE SARL

39 () Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (ces dispositions ont été codifiées aux articles L. 461-1 et suivants du code de commerce)

40 () Avis n° 12-A-01 du 11 janvier 2012 de l’Autorité de la concurrence relatif à la situation concurrentielle dans le secteur de la distribution alimentaire à Paris, § 194, p. 55

41 () « Quelle politique de concurrence pour la France et pour l’Union européenne ? », Interview de François Hollande et de Nicolas Sarkozy, Concurrences n° 2-2012, p. 5

42 () Loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique

43 () Règlement (CE) n°544/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE

44 () Article 2, pt. 2 d), règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE

45 () Article 26 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique : « On entend par prestation d’itinérance ultramarine celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles déclaré sur le territoire de la France métropolitaine, d’un département d’outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre opérateur de radiocommunications mobiles fournissant des services de communications mobiles sur réseau public terrestre dans un autre de ces territoires, en vue de permettre l’utilisation du réseau du premier, dit "opérateur du réseau visité”, par les clients du second, dit "opérateur du réseau d’origine”, pour émettre ou recevoir des communications à destination de l’un de ces territoires ou d’un État membre de la Communauté européenne. »

46 () Règlement (UE) n°531/2012 du Parlement et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union

47 () « Trente engagements pour l’outre-mer », François Hollande

48 () Cf. Examen de l’article 1er

49 () Les deux références sont relatives au statut des régions ultrapériphériques de l’Union européenne

50 () Décret n° 2010-763 du 6 juillet 2010 relatif au fonctionnement de l’observatoire des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

51 () Décret n°2007-662 du 2 mai 2007 relatif à la création d’un observatoire des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

52 () Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

53 () Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

54 () Pour un renforcement de la coopération régionale des Outre-mer, mai 2012, Rémy-Louis Budoc, Délégation à l’Outre-mer, Conseil économique, social et environnemental

55 () Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République

56 () Instruction générale du bureau du Sénat, XVII bis – II bis

57 () Rapport d’information sur la mise en application de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer n° 2828 déposé le 29 septembre 2010 par MM. Claude Bartolone et Gaël Yanno

58 () Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services et loi n° 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des ports d’outre-mer relevant de l’État et diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports

59 () Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer

60 () Article 3 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre et Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales

61 () Décret n° 2001-120 du 7 février 2001 relatif aux subventions de l’État pour les projets d’investissement dans les départements d’outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte

62 () Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement

63 () Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales

64 () Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, exemption accordée pour les projets réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse ou par les communes membres d’un tel établissement lorsque les projets n’entrent pas dans le champ de compétence communautaire

65 () Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, article 88

66 () Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, article 349 ; « Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application des traités à ces régions, y compris les politiques communes. Lorsque les mesures spécifiques en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen

67 () Article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958

68 () Décision du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de Mayotte

69 () Certaines dérogations devront être mises en conformité avec deux directives européennes : la directive 2003/9/CE relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres et la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

70 () Loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte

71 () Rapport d’information n° 675 (2011-2012) de MM. Jean-Pierre Sueur, Christian Cointat et Félix Desplan, fait au nom de la commission des lois, déposé le 18 juillet 2012

72 () L’Union des Comores est composée de trois îles : le Grande Comore, Anjouan, Mohéli. L’archipel des Comores comprend également Mayotte. L’Union des Comores revendique la souveraineté sur le territoire de Mayotte

73 () Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

74 () Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

75 () L’article 140 de la loi organique définit le régime juridique et le champ de compétence des « lois du pays »

76 () Loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

77 () Loi n° 91-6 du 4 janvier 1991 portant homologation des dispositions prévoyant l’application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, de délibérations de l’assemblée de la Polynésie française et édictant des dispositions pénales et de procédure pénale applicables en Polynésie française

78 () Le projet de loi initial ne visait que l’article 5 de la loi de pays n°2006-10 du 22 septembre 2006 portant diverses dispositions relatives au droit du travail en Nouvelle Calédonie

79 () Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services

80 () Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur