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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 410

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 novembre 2012

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement (n° 342),

PAR Mme Sabine BUIS,

Députée.

——

Voir les numéros :

Sénat : 7, 98, 99 et T.A. 20 (2012-2013).

INTRODUCTION 5

UNE REMISE EN ORDRE PRÉALABLE À UNE RÉFORME PLUS AMBITIEUSE 7

A.— UNE LENTE ÉVOLUTION 7

B.— UNE RÉFORME NÉCESSAIRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 10

TRAVAUX DE LA COMMISSION 11

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 11

II.— EXAMEN DES ARTICLES 16

Article additionnel avant l’article 1er(Article 1er A [nouveau]) (Art. L. 110-1 du code de l’environnement) : Principes d’information et de participation du public 16

Article 1er (Art. L. 120-1 du code de l’environnement) : Conditions d’application de l’article 7 de la Charte de l’environnement relatif au principe de participation du public 16

Article additionnel après l’article 1er (Article 1 bis A [nouveau]) : Expérimentation d’un forum électronique 33

Article 1er bis (Art L. 120-3 (nouveau) du code de l’environnement) : Permis de recherche 34

Article 1er ter (Art L. 124-2 du code de l’environnement) : Informations relatives à l’environnement 35

Article 2 (Art L. 512-9 et L. 512-10 du code de l’environnement) : Abrogation des dispositions relatives à la publication des projets de prescriptions générales en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement 37

Article 2 bis (Art L. 555-3, L. 555-6 et L. 562-1 du code de l’environnement) : Abrogation des dispositions relatives à la participation du public en matière de canalisations de transport et plans de prévention des risques naturels prévisibles 38

Article 3 (Art L. 512-7 du code de l’environnement) : Procédure de participation du public en matière d’installations classées soumises à enregistrement 39

Article 4 (Art L. 211-3 du code de l’environnement) : Participation du public en matière de délimitation des zones d’alimentation des captages d’eau potable et des zones d’érosion 39

Article 4 bis (Art. L. 371-3 du code de l’environnement) : Composition des comités régionaux trames verte et bleue 41

Après l’article 4 bis 42

Article 5 (Art. L 914-3 du code rural et de la pêche maritime) : Participation du public en matière de décisions encadrant l’exercice de la pêche maritime et de l’aquaculture 43

Après l’article 5 44

Article 6 : Date d’entrée en vigueur de la loi 47

Après l’article 6 47

Article 7 : Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance 48

Après l’article 7 51

Article 8 (Art L. 133-1 à L. 133-4 du code de l’environnement) : Création du Conseil national de la transition écologique 51

Article additionnel après l’article 8 (Article 8 bis [nouveau]) : Suppression du Comité national du développement durable et du Grenelle de l’environnement (CNDDGE) 55

Article 9 (Art L. 141-1 du code de l’environnement) : Agrément des associations. 56

Après l’article 9 56

TABLEAU COMPARATIF 59

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 85

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 107

MESDAMES, MESSIEURS,

L’Assemblée nationale est saisie du projet de loi (n° 342), adopté par le Sénat après procédure accélérée, relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Sous une apparence technique - il tire essentiellement les conséquences de quatre questions prioritaires de constitutionnalité – ce projet de loi s’insère pleinement dans l’ambition et l’engagement du Gouvernement de renforcer la démocratie participative, avec en l’espèce le droit de tout citoyen de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Cet engagement est inscrit dans la feuille de route publiée à l’issue des travaux de la conférence environnementale des 14 et 15 septembre derniers.

L’ambition du Gouvernement est partagée par une large partie du Parlement. Les travaux du Sénat, de grande qualité, ont montré que la majorité comme l'opposition avaient une égale capacité d’écoute dans un domaine de plus en plus sensible pour nos concitoyens et qu’il convenait de faire évoluer l’administration de l’État et des établissements publics. Votre Rapporteure, qui a organisé dans sa circonscription la sensibilisation des habitants de l’Ardèche au problème des gaz de schistes, ne peut que souscrire à l’émergence de nouveaux droits par lesquels l’administration adopte une culture de dialogue plutôt que des pratiques opaques, au nom d’une expertise juridique ou technique dont elle n’a pas le monopole.

La participation du public aux décisions environnementales s’est insérée graduellement dans notre ordre juridique. L’article 10 de la déclaration de Rio de Janeiro (Sommet de la terre de 1992) posait le principe de la participation du public aux questions d’environnement. La France a ensuite signé le 25 juin 1998 et ratifié le 8 juillet 2002 la convention d’Aarhus des Nations-Unies dont l’objet est une triple garantie d’accès à l’information en matière environnementale, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice quand l’environnement est en jeu. L’article 7 de la Charte de l’environnement (loi constitutionnelle n° 2005-205 du 31 mars 2005) a enfin consacré ce principe en prévoyant que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Rappelons que le texte de la Charte a valeur constitutionnelle, ainsi qu’en a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008.

C’est l’article L. 120-1 du code de l’environnement qui a permis l’application de l’article 7 de la Charte précitée en disposant que les décisions « ayant une incidence directe et significative sur l’environnement » étaient soumises à participation. Mais en rendant quatre décisions prioritaires de constitutionnalité sur des dispositions présentant de fortes similitudes avec l’article L 120-1, le Conseil constitutionnel a jugé insatisfaisante la mise en œuvre du principe de participation du public.

Le Conseil a en effet déclaré non conformes à la Constitution, au sein du code de l’environnement, le second alinéa de l’article L. 511-2, le paragraphe III de l’article L. 512-7, la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 512-5, le 5° du II de l’article L. 211-3 et le 4° de l’article 411-2. En indiquant pour trois d’entre elles que la déclaration d’inconstitutionnalité prendrait effet à compter du 1er janvier 2013, le Conseil a implicitement appelé le législateur à modifier certaines dispositions relatives à la participation des citoyens aux décisions publiques environnementales.

Le Président de la commission du Développement durable de l’Assemblée nationale, M. Jean-Paul Chanteguet, a suivi avec attention ce dossier dès le mois de juillet 2012 et a alerté Mme la ministre chargée de l’écologie des conséquences fâcheuses qui pouvaient résulter d’un vide juridique. Comme le Président l’avait souhaité, le Gouvernement a respecté son engagement de déposer à l’automne le présent projet de loi mettant en conformité le code de l’environnement avec l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Saisi en première lecture, le Sénat a apporté d’utiles modifications au projet de loi, mais le Gouvernement en a élargi la portée en créant par amendement un Conseil national de la transition écologique. Ainsi se mettent en place, graduellement, les éléments d’une société de confiance dans laquelle les pouvoirs publics tiennent compte des observations de nos concitoyens

UNE REMISE EN ORDRE PRÉALABLE À UNE RÉFORME PLUS AMBITIEUSE

La législation relative à la participation du public s’est bâtie par strates successives mais au regard des exigences de démocratie que le législateur de 2012 souhaite favoriser, on ne peut qu’être surpris par la lenteur de cette mise en place. De la signature de la convention d’Aarhus - qui date de 1998 – au vote de la Charte de l’environnement, se sont déroulées sept années. Cinq années ont encore passé avant l’adoption de l’article 244 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (surnommée Grenelle II), devenu l’article L. 120-1 du code de l’environnement et qui a permis l’application de l’article 7 de cette Charte.

A.— UNE LENTE ÉVOLUTION

Cette lenteur résume l’histoire des politiques d’environnement en France, marquées par la difficulté des pouvoirs publics à prendre en compte les préoccupations des citoyens. Dans les années 80, le ministère chargé de l’environnement s’était efforcé de débattre avec les associations qui agissaient dans de nombreux domaines : autoroutes, déchets, lignes électriques, protection de la faune et de la flore… Mais il a fallu attendre les années 90 pour que l’État et les collectivités territoriales – sauf celles qui recouraient déjà à des consultations de leur propre initiative - admettent que la participation du public était un élément important des prises de décision environnementale.

Cette prise de conscience a été largement due au contraste entre le droit applicable dans de nombreux pays étrangers et une situation d’opacité en France. Les années 90 ont en effet été caractérisées par un double phénomène :

Ÿ les discussions sur le concept de développement durable, apparu pour la première fois dans le rapport Bruntland de 1987 et consacré lors du troisième Sommet de la terre de Rio de Janeiro, en juin 1992 : ce concept était inséparable pour sa bonne application d’une large consultation des populations sur les questions environnementales ;

Ÿ la multiplication des Sommets de chefs d’État et de Gouvernement avec parallèlement la tenue de réunions altermondialistes réunissant des milliers de représentants d’associations. Les organisations non gouvernementales (ONG) françaises ont alors pu mesurer la distance qui les séparait de leurs homologues nord-américaines ou scandinaves, notamment pour la participation aux processus publics de décisions.

Le système politique et administratif français laissait peu de place à la participation du public et sans le dynamisme du monde associatif, son évolution aurait sans doute été encore plus lente. L’internationalisation de la plupart des problèmes d’environnement a d’une part obligé notre administration à recourir à l’expertise des ONG avant les grandes conférences internationales (la consultation d’organismes comme l’Union internationale pour la conservation de la nature ou de l’Institut du développement durable et des relations internationales est désormais monnaie courante), d’autre part lui a fait comprendre qu’elle ne pouvait plus fonctionner en vase clos. Le ministère en charge de l’environnement a ainsi lancé et financé des programmes de recherche à partir de 1999 pour analyser le fonctionnement des dispositifs de concertation qui se multipliaient à cette période. En 2000, 2002 et 2007, de nouvelles études ont reçu un appui du Gouvernement. Les chercheurs, le plus souvent des universitaires, souhaitaient déterminer si la consultation du public modifiait le rôle de chacun des acteurs, si elle prenait en compte les préoccupations de nos concitoyens et si leurs observations évoluaient au gré des consultations.

En comparaison, la législation de plusieurs pays étrangers laisse place de longue date à une participation effective du public aux décisions environnementales, ainsi que l’a relevé Mme Laurence Rossignol, Rapporteure du présent projet de loi au Sénat. La prise en compte des remarques du public fait partie des processus décisionnels depuis 1946 aux États-Unis et au Canada avec la procédure de notice and comment. Le fait qu’il s’agisse d’anciennes sociétés coloniales qui ont préexisté à un État et où la population avait une longue tradition de prise en charge de ses propres affaires n’est sans doute pas étranger à cette situation, mais l’on relèvera que de telles procédures ont été mises en place antérieurement à la France au Royaume-Uni, en Espagne, au Japon, en Allemagne et en Italie.

En ratifiant la convention d’Aarhus, puis en adoptant la Charte de l’environnement, la France a partiellement rattrapé son retard, encore qu’il ait fallu attendre 2010 pour que le principe de participation du public soit enfin appliqué. Certains universitaires et juristes avaient toutefois estimé que le code de l’environnement ne respectait pas les exigences de la Charte de 2005. Cette analyse s’est avérée fondée puisqu’un avocat est à l’origine des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) à partir desquelles le Conseil constitutionnel a déclaré non constitutionnelles certaines dispositions du code précité.

Un bref rappel des quatre décisions du Conseil constitutionnel permet d’analyser les motifs d’inconstitutionnalité qu’il a relevés dans le code de l’environnement. Ils se résument au fait que la publication de projets de décision ne pouvait être considérée comme une procédure de participation du public, telle que prévue par la Charte de l’environnement.

Décision n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 juillet 2011 par deux décisions du Conseil d’État sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution de deux QPC posées par France nature environnement (FNE) sur les articles L. 511-2 et L. 512-7, paragraphe III, du code de l’environnement (enregistrement de certaines installations classées). Il a considéré que les décrets de nomenclature mentionnés à l’article L. 511-2 et les projets de prescriptions générales visés à l’article L. 512-7 étaient des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Or le dispositif du code précité ne prévoyait qu’une publication des projets de texte, mais non une consultation du public.

Décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012

Le Conseil constitutionnel a là encore été saisi par le Conseil d’État, le 17 avril 2012, d’une QPC présentée par FNE à l’encontre de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 512-5 du code de l’environnement. Il a considéré que les projets de règles et de prescriptions techniques applicables aux installations classées soumises à autorisation ne pouvaient seulement faire l’objet d’une publication avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques car ils avaient des conséquences sur l’environnement. Les dispositions en cause, qui étaient la réplique de celles censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 octobre 2011, ne constituaient pas un régime de consultation du public et le Gouvernement ne pouvait non plus invoquer l’article L. 120-1 (régime juridique commun de la participation du public) car en l’espèce une procédure spécifique s’appliquait aux installations classées.

Les dispositions censurées étant toutefois proches de l’article L. 120-1 précité, le Gouvernement a été conduit à anticiper une censure future de cet article. Telle est l’origine de l’article 1er du présent projet de loi.

Décision n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État d’une QPC posée par la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du Finistère sur le 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement. Le Conseil a jugé que les décrets déterminant les conditions dans lesquelles l’administration délimite des zones de protection d’aires d’alimentation des captages d’eau potable et des zones d’érosion étaient des décisions publiques, d’une catégorie particulière, à savoir des décisions d’espèces (ni individuelles, ni réglementaires), ayant une conséquence sur l’environnement. La disposition contestée, non plus que l’article L. 120-1 du code précité ne permettaient pas d’assurer la participation du public.

Décision n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 juin 2012 par le Conseil d’État d’une QPC posée par trois associations (Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement, G-Cooper Jardiniers de la mer et Amoureux du Levant naturiste) sur le 4° de l’article L. 411 du code de l’environnement. Un projet de décret du préfet du Var accordait une dérogation à l’interdiction de destruction de plants de posidonie. Le Conseil a statué selon le même raisonnement utilisé dans sa décision n° 2012-270.

Décision en cours d’instruction

Outre les quatre décisions brièvement décrites, le Conseil constitutionnel devrait prochainement se prononcer (peut-être même pendant l’examen du présent projet de loi au Parlement) sur la constitutionnalité de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, à la suite d’une QPC déposée par FNE dans le cadre d’un recours en Conseil d’État sur la publicité extérieure.

B.— UNE RÉFORME NÉCESSAIRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Face à autant de risques d’inconstitutionnalité pesant sur les projets de décision environnementale, le projet de loi apporte une réponse en deux étapes :

– les articles premier à 6 modifient la rédaction des dispositions mises en cause devant le Conseil constitutionnel. Rappelons que pour l’article L. 120-1 du code de l’environnement, il s’agit d’anticiper une inconstitutionnalité considérée comme inéluctable.

– l’article 7, en habilitant le Gouvernement à procéder par ordonnance sur les conditions et limites de la participation du public à l’élaboration des décisions publiques autres que les décisions réglementaires de l’État et de ses établissements publics, ouvre la voie à une réforme de plus grande envergure qui concernera les autres personnes publiques, parmi lesquelles les collectivités territoriales, appelées à jouer un rôle croissant dans la phase de transition écologique que le Gouvernement souhaite engager pour la France. Sur ce point, le Gouvernement a montré un signe avant-coureur de sa volonté de tenir ses engagements en introduisant au Sénat un article 8, instituant un Conseil national de la transition écologique qui constituera l’un des instruments de sa politique de l’environnement.

Le projet de loi replace la participation au cœur du processus d’élaboration des décisions environnementales. Une fois ce principe réaffirmé, il convient d’en fixer les modalités. C’est sur ces dernières que porte l’essentiel du débat parlementaire. La prise en compte des délais, la manière dont est effectuée la synthèse des observations du public, l’exigence ou non de motiver les raisons pour lesquelles les observations du public sont retenues ou écartées ont autant d’importance que le principe en lui-même et ont fait l’objet de réflexions lors des auditions préparatoires conduites par votre Rapporteure.

Le code de l’environnement doit certes être remis en ordre pour corriger les erreurs du passé mais le législateur cherche à l’adapter aux nouvelles exigences de démocratie qui se font jour dans notre société. Les amendements présentés par les parlementaires, lors de l’examen du présent texte en commission au Sénat puis à l’Assemblée nationale obéissent pour la plupart à cet objectif, en renforçant à chaque étape les garanties d’un dialogue équilibré et transparent entre les autorités publiques et nos concitoyens.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 14 novembre 2012, la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné, sur le rapport de Mme Sabine Buis, le projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement (n° 342).

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je remercie Mme Delphine Batho, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, d’être à nos côtés pour l’examen du projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, que le Sénat a adopté le 6 novembre dernier. Ce texte sera inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée le mercredi 21 et le vendredi 23 novembre, le jeudi 22 novembre étant réservé aux propositions de loi du groupe UDI. Il a fait l’objet de 101 amendements.

Mme Delphine Batho, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Monsieur le président, madame la rapporteure, je vous remercie pour le temps et l’attention que vous avez consacrés à ce projet de loi. Le Conseil constitutionnel, saisi de questions prioritaires de constitutionnalité, a déclaré plusieurs dispositions du code de l’environnement contraires à l’article 7 de la Charte de l’environnement, et les a abrogées avec effet à compter du 1er janvier ou du 1er septembre 2013 selon le cas. En permettant de remédier aux dispositions anticonstitutionnelles, ce projet de loi répond donc à une urgence. En même temps, en créant les conditions d’une participation effective des citoyens aux décisions publiques ayant un impact sur l’environnement, il nous permet d’avancer sur le chemin tracé par la Convention d’Aarhus en 2001, puis par la Charte de l’environnement en 2004. Il faut donc tâcher de le rendre exemplaire.

L’article 1er, pivot de la nouvelle procédure proposée, vise toutes les décisions publiques, quelles que soient leur nature et l’autorité dont elles émanent : l’administration de l’État, centrale ou déconcentrée, les autorités administratives indépendantes, mais également les collectivités territoriales. Modifiant l’article L. 120-1 du code de l’environnement, il définit un dispositif de participation qui s’appliquera lorsque aucune disposition particulière n’est prévue, et qui constituera donc à ce titre un véritable socle commun pour la participation du public. Là où le code de l’environnement évoquait les décisions publiques ayant une « incidence directe et significative sur l’environnement », le projet de loi du Gouvernement parle d’une simple « incidence sur l’environnement », ce qui représente une avancée très importante. La discussion au Sénat a également permis d’apporter des améliorations à ce texte, notamment sur la question du délai de consultation des citoyens, qui a été allongé de quinze à vingt et un jours.

L’article 7 habilite le Gouvernement à procéder par ordonnances, conformément à l’article 38 de la Constitution, pour les dispositions qui concernent les décisions individuelles de l’État et de ses établissements publics, ainsi que toutes les décisions – réglementaires, d’espèce ou individuelles – des collectivités locales. Les délais fixés par le Conseil constitutionnel, et notamment la date butoir du 1er septembre 2013, exigent en effet d’agir très rapidement. De surcroît, inscrire dans ce projet de loi les solutions juridiques pour les décisions individuelles de l’État et pour toutes les décisions des collectivités territoriales, sans discussion préalable, n’aurait pas été raisonnable. Afin de ne pas imposer aux collectivités des règles plus exigeantes que celles qui s’appliquent à l’État, je souhaite engager une concertation avec les élus locaux. Je propose à votre Commission – comme je l’ai déjà proposé à la Commission du développement durable du Sénat – qu’après l’adoption de ce projet de loi, l’on vous présente le canevas du projet d’ordonnance, et que l’on vous rende compte des échanges que nous aurons avec les associations d’élus. De cette façon, lorsque le Parlement sera consulté sur l’habilitation du Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance, il aura été précédemment largement associé à la rédaction de ce texte.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Beaucoup de membres de la Commission ont travaillé sur ce projet de loi ; en soulignant brièvement les enjeux essentiels de ce texte, je souhaite préparer la discussion des amendements qu’ils ont déposés.

La volonté d’accorder à la participation du public sa pleine place dans le domaine de l’environnement fait consensus entre tous les groupes politiques. Le projet a ainsi recueilli l’unanimité au Sénat, et son principe rencontre également une adhésion générale à l’Assemblée nationale. Seules les modalités de sa mise en œuvre peuvent éventuellement nous séparer.

Au vu du nombre d’amendements déposés, ce texte a suscité beaucoup d’intérêt. J’ai travaillé avec un petit groupe de collègues, mais le dialogue a également été nourri avec le Gouvernement, et je tiens à remercier le cabinet de la ministre et les services du ministère pour leur constante disponibilité. J’aborde la discussion des amendements avec un esprit d’autant plus ouvert que plusieurs propositions intéressantes émanent de la majorité comme de l’opposition.

À l’origine, le projet de loi ne tenait compte que des questions prioritaires de constitutionnalité, mais les amendements de la rapporteure du Sénat et du Gouvernement lui ont donné une portée bien supérieure. D’un texte technique, nous passons en effet à un texte beaucoup plus politique, et les amendements que nous aurons à examiner renforceront encore ce caractère.

Afin d’envoyer un signal clair à l’opinion publique et aux professionnels intéressés, le texte doit conserver une cohérence intellectuelle et juridique. Il faut affirmer avec force que nous souhaitons changer la culture des administrations : le principe de participation doit consister à échanger des arguments de manière équilibrée et contradictoire ; la procédure doit être publique et faire l’objet d’une synthèse.

Certaines dispositions font encore débat à l’heure qu’il est, et nous devrons donc les peser soigneusement en vue de parvenir à un accord. Il s’agit du principe même de participation du public, qui fait l’objet de plusieurs amendements ; de l’existence ou non d’un garant tout au long ou à certaines phases de la procédure ; du stade d’ouverture de la procédure ; de la motivation ou non des décisions de l’administration lorsqu’elle prend en compte ou écarte des observations du public ; de la manière dont les collectivités territoriales s’inscriront dans le champ d’application du texte, à la suite des décisions du Conseil constitutionnel ; enfin du rôle du futur Conseil national de la transition écologique.

M. Florent Boudié. Comme vous l’avez rappelé, madame la ministre, ce projet de loi fait suite aux décisions du Conseil constitutionnel abrogeant certaines dispositions du code de l’environnement pour non-respect de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Il vise donc à mettre l’ensemble du code de l’environnement, mais plus généralement toutes les décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, en conformité avec le principe constitutionnel de participation du public. Le groupe SRC se réjouit de la chance qui nous est ainsi donnée d’approfondir ainsi l’une des déclinaisons de la démocratie participative.

M. Martial Saddier. Au-delà de la raison circonstancielle qui tient aux décisions du Conseil constitutionnel, le groupe UMP souhaite rappeler que seule l’existence de la Charte de l’environnement autorise ce débat. C’est avant tout à la persévérance et à la force de conviction du Président de la République Jacques Chirac que nous devons l’inscription de l’environnement dans la Constitution française. Et s’il ne viendrait aujourd’hui à l’esprit d’aucun d’entre nous de la remettre en cause, le climat avait été, à l’époque, très différent.

Comme l’a rappelé Mme la rapporteure, nous sommes en effet d’accord sur la nécessité de consacrer le principe de participation du public à travers ce projet de loi ; mais comme l’a souligné Mme la ministre, même s’il y a urgence à légiférer, il faut profiter de l’occasion pour rendre ce texte le meilleur possible.

Nous sommes en revanche inquiets de la volonté du Gouvernement de procéder par voie d’ordonnances, d’autant que ces dernières porteront sur des procédures individuelles. L’ensemble de la représentation nationale devrait d’ailleurs partager cette inquiétude, comme à chaque fois que le Parlement est ainsi dessaisi de ses prérogatives.

M. Bertrand Pancher. Le groupe UDI constate avec satisfaction que nous nous orientons, pas à pas, vers une démocratie moderne. L’introduction dans la Constitution de la Charte de l’environnement a constitué une première avancée fondamentale, sur laquelle il sera en effet impossible de revenir. Il est désormais possible de saisir le Conseil constitutionnel quant à la conformité des projets et propositions de loi à ses dispositions, le citoyen étant placé sur ce point à égalité avec le législateur. Ces dispositions héritées du passé ont permis aux grandes organisations environnementales de contester l’article 244 de la loi « Grenelle II », très imparfait. Nous nous apprêtons aujourd’hui à élargir le champ d’application de l’article 7 de la Charte de l’environnement en étendant les possibilités de consultation aux décisions réglementaires, voire, grâce à nos amendements, aux projets de loi.

Certes, il ne s’agit pas de la grande loi sur la gouvernance environnementale que nous appelons tous de nos vœux. Une telle loi devrait traiter de la question de l’expertise généralisée, ouverte et pluridisciplinaire, exiger des études d’impact effectués par des organismes indépendants, ouvrir la concertation par des saisines généralisées de la Commission nationale du débat public, la CNDP, sur toutes les grandes questions sociétales et environnementales, reconnaître le phénomène des lanceurs d’alerte, régler le problème de l’open data et de la transparence de l’information, particulièrement cruciale dans le domaine de l’environnement, et garantir un financement pérenne aux grandes organisations environnementales.

Mais ce projet de loi apporte une pierre à l’édifice. Plusieurs dispositions complémentaires introduites par le Sénat l’ont, à nos yeux, amélioré ; nos amendements en proposent d’autres, issues d’une réflexion conjointe avec les grandes organisations environnementales. Les débats décideront de notre vote sur ce texte.

Mme Laurence Abeille. Le groupe écologiste soutient ce projet de loi qui inscrit dans notre législation une véritable participation du public, conformément à la Charte de l’environnement, même s’il est dommage d’avoir attendu quatre décisions du Conseil constitutionnel pour le proposer.

L’article 7 de la Charte de l’environnement prévoit une participation du public, mais également une obligation de transmission au public des informations à caractère environnemental détenues par les autorités publiques. Le texte prend insuffisamment en compte ce dernier aspect, pourtant fondamental, et notre groupe a déposé des amendements pour le renforcer.

Le but du projet de loi n’est pas d’instaurer la participation pour la participation, où le public ne serait que consulté, voire simplement informé de décisions déjà entérinées ; ses observations doivent être réellement prises en compte, au terme d’un débat contradictoire. La participation doit ainsi intervenir bien en amont de la décision, en sorte que la procédure puisse éventuellement déboucher sur une remise en cause du projet originel – revers auquel les autorités publiques devront consentir. Nous avons déposé des amendements allant dans ce sens, notamment pour renforcer le caractère contradictoire de la procédure.

Il semble également essentiel d’introduire un garant. La CNDP pourrait jouer ce rôle, même si ses moyens semblent trop limités.

Le groupe écologiste se réjouit enfin de la mise en place du Conseil national de la transition écologique, même s’il serait souhaitable d’en renforcer les prérogatives.

M. Jacques Krabal. Le groupe RRDP se félicite de cette discussion, déjà engagée tant dans notre Assemblée – avec les auditions de Me Arnaud Gossement, sur le code minier, ou de M. Philippe Delalande, président de la CNDP – qu’à la Conférence environnementale. Il est urgent de légiférer, afin que l’ensemble des citoyens puissent être associés au débat sur des dossiers aussi différents que les permis de recherche des gaz et huiles de schiste ou les nouveaux couloirs aériens, sur lesquels je n’ai de cesse d’alerter les pouvoirs publics.

Au-delà du devoir de concertation et d’information, réformer la vie politique pour répondre à cette nécessité démocratique exige de donner à nos concitoyens les outils et les moyens nécessaires pour participer au débat, en leur permettant de bénéficier de soutiens dans le domaine de l’expertise.

Nous sommes tous d’accord sur la nécessité d’associer les associations environnementales aux débats à venir. Mais, madame la ministre, compte-t-on revenir sur les critères de représentativité fixés par l’arrêté du 12 juillet 2011, qui nous apparaissent très restrictifs ? Certaines associations, qui jouent le rôle indispensable de lanceurs d’alerte, n’ont pas le nombre d’adhérents nécessaires pour bénéficier d’un agrément au titre de la protection de l’environnement.

Le groupe RRDP sera attentif au déroulement de la discussion, mais nous sommes d’ores et déjà partie prenante de cette démarche qui cherche à répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Article additionnel avant l’article 1er

(Article 1er A [nouveau])

(Art. L. 110-1 du code de l’environnement)

Principes d’information et de participation du public

La Commission examine l’amendement CD 65 du Gouvernement, visant à insérer un article additionnel avant l’article 1er.

Mme la ministre. Cet amendement vise à ajouter à la liste des grands principes figurant à l’article L. 110-1 du code de l’environnement ceux du droit d’accès à l’information environnementale et de la participation du public. Reprendre ici le premier alinéa de l’article L. 120-1 du code de l’environnement introduit par le Sénat permettrait de préserver la cohérence des dispositions au sein du code.

Mme la rapporteure. Avis favorable. Cet amendement va dans le sens souhaité : affirmer le droit d’accès de toute personne, physique ou morale, aux informations relatives à l’environnement, et réformer le principe de participation du public en accord avec l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Mme Laurence Abeille. Dans la rédaction précédente de l’article L. 110-1, le principe de participation évoquait l’accès aux informations relatives à l’environnement, « y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses ». Pourquoi cette mention a-t-elle disparu ?

Mme la ministre. Cette précision n’est pas nécessaire, la nouvelle formulation couvrant toute sorte d’informations.

Mme la rapporteure. Je confirme la réponse de Mme la ministre.

La Commission adopte l’amendement.

Article 1er

(Art. L. 120-1 du code de l’environnement)

Conditions d’application de l’article 7 de la Charte de l’environnement relatif au principe de participation du public

L’article 1er modifie l’article L. 120-1 du code de l’environnement, afin d’assurer sa conformité avec l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le rapport du Sénat rappelle la définition du principe de participation du public, son histoire et les modalités du débat public. Votre Rapporteure concentrera son analyse sur les raisons qui fondent une modification de l’article L. 120-1 du code de l’environnement et sur les modifications apportées par le Sénat.

• La rédaction originelle de cet article est issue d’un amendement (CD 1247) déposé par nos collègues Bertrand Pancher et Serge Grouard, qui étaient les rapporteurs pour l’Assemblée nationale de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, lors de l’examen en première lecture de ce texte par la commission du développement durable. L’objectif de cet amendement était déjà de rendre la législation relative à la participation du public conforme à l’article 7 de la Charte de l’environnement, pour les décisions réglementaires de l’État et de ses établissements publics. À ce titre, l’article L. 120-1 prévoyait deux formes de participation du public, selon qu’un organisme consultatif comportant des personnes concernées par la décision en préparation doit être consulté ou non. Dans le premier cas, le projet de décision fait l’objet d’une publication avant d’être transmis à cet organisme. Dans le second cas, le projet de décision est publié par voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler ses observations pendant un minimum de quinze jours francs. Seules l’urgence et certaines exigences classiques de sûreté ou de défense nationale font obstacle au principe de participation du public.

Le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur la constitutionnalité de cet article en rendant la décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012. Rappelons qu’il a censuré, au sein de l’article L. 512-5 du code de l’environnement, un dispositif prévoyant la simple publication d’un projet de décision avant sa transmission à un organisme consultatif, qu’il a considéré comme ne satisfaisant pas aux exigences de participation du public. Mais compte tenu de l’analogie des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 512-5 du code de l’environnement, déclarée non conforme, avec celles de l’article L. 120-1 précité, le législateur n’a d’autre choix que de le modifier.

La rédaction proposée par le Gouvernement vise à ce que l’article L. 120-1 précité organise, en respectant l’article 7 de la Charte de l’environnement, la participation effective et non plus théorique du public aux décisions en matière d’environnement.

La modification essentielle réside dans la référence à l’incidence sur l’environnement. Ce terme général est plus large que l’incidence directe et significative sur l’environnement, qui limite la participation du public. Le champ d’application de l’article L. 120-1, dans la rédaction présentée au Sénat, comprenait l’ensemble des décisions de l’État et de ses établissements publics autres qu’individuelles, à savoir les décisions réglementaires d’application générale comme celles prises à l’échelle locale, à l’instar des arrêtés préfectoraux dont la contestation est à l’origine de la décision 2012-270 QPC du 27 juillet 2012.

Le paragraphe II détermine les modalités de participation du public. Elles sont essentielles pour lui permettre de disposer du temps nécessaire pour formuler ses observations. Elles font parallèlement obligation à l’autorité administrative de prendre en considération ces observations et d’en faire une synthèse.

Le principe de ce dispositif est d’assurer la transparence et l’équilibre du dialogue entre administration et citoyens par des modalités précises. Rappelons que ce dialogue n’a pas pour objet d’aboutir à un accord, tant il est vrai, à l’expérience, que les consultations du public révèlent plutôt des clivages qu’elles ne suscitent de consensus. Du moins le corps social, dans toutes ses composantes – élus, associations, individus – est-il en mesure de livrer son opinion à une autorité administrative qui doit faire preuve, de son côté, d’une capacité d’écoute.

Le paragraphe III prévoit de supprimer la consultation du public ou de la réduire en cas d’urgence. Le paragraphe IV dispose enfin que les modalités de la participation du public peuvent être adaptés dans les cas énumérés au paragraphe I de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, parmi lesquels se trouvent le secret de la défense nationale, les documents des juridictions ou encore la protection des personnes physiques.

• Le Sénat a apporté de nombreuses modifications à cet article, résultant d’amendements du Gouvernement ou des Sénateur(trice)s.

Au paragraphe I, un amendement du Gouvernement a complété le travail de la Rapporteure en distinguant la participation de l’information et en étendant le champ de l’article aux autorités administratives indépendantes. L’incidence sur l’environnement est par ailleurs un concept qui se veut large et général afin de ne pas entraver le droit du public à s’exprimer.

Au premier alinéa du paragraphe II, il a été précisé que la note de présentation non technique devait rappeler le contexte dans lequel s’inscrit le projet de décision. Cette précision permet au public d’analyser les raisons et objectifs d’un projet, outre son dispositif. Dans le même paragraphe (3e alinéa), les délais de transmission, tant par voie postale que par voie électronique, ont été allongés afin de permettre une plus large participation et de s’assurer que les observations du public parviendraient bien à l’administration, cette rédaction résultant d’un compromis entre la Rapporteure et le Gouvernement.

Afin de transformer la procédure de participation en véritable dialogue, le Sénat a également imposé la publicité des observations déposées sur un projet de décision. Ce point est crucial car il permet à toute personne physique ou morale d’analyser les avis émis par le public et d’en dégager les lignes de force.

Dans le cas où la participation du public se double de la consultation obligatoire et postérieure d’un organisme, un amendement adopté à l’initiative de la Rapporteure a prévu la transmission à cet organisme de la synthèse des observations du public. Enfin, le Sénat a adopté un dispositif exigeant la prise en compte par l’administration des observations du public, dans une synthèse qu’elle rédige. Le Sénat a en revanche écarté l’idée d’obliger l’autorité administrative à motiver ses décisions et les raisons pour lesquelles elle retient ou rejette certaines observations.

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Lors de l’examen du présent article, la commission a apporté plusieurs modifications, longuement débattues lors des réunions d’instruction du projet de loi que la Rapporteure a tenues avec le Gouvernement et avec des juristes spécialisés dans le droit de l’environnement. Les amendements adoptés ont été déposés par le Gouvernement, par la Rapporteure mais également par des députés membres de l’opposition, au cours d’une discussion où les parlementaires ont témoigné d’une grande capacité d’écoute et de dialogue. Les modifications principales ont porté sur la clarification de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, la mise à disposition dans les préfectures et sous-préfectures des projets de décision pour les personnes n’ayant pas d’accès individuel à Internet ou ne sachant pas s’en servir, la publication à l’avance d’une liste indicative des projets de décision nationale pour permettre au public de se préparer à la consultation, le renoncement dans l’immédiat à un forum électronique pour recueillir les avis du public au profit d’une phase d’expérimentation et le recours à une personnalité qualifiée pour rédiger la synthèse des observations du public.

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La Commission examine l’amendement CD 101 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. En fixant les principes d’information et de participation du public à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, l’amendement du Gouvernement que nous venons d’adopter oblige à modifier la teneur de l’article L. 120-1. L’amendement offre également l’occasion de clarifier les conditions et les limites de la participation du public, en précisant qu’il s’agit d’appliquer l’article 7 de la Charte de l’environnement. J’ai tenu sur ce point à reprendre le dispositif de l’amendement CD 34 de M. Martial Saddier.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CD 5, CD 37, CD 6, CD 40 et CD 34 tombent.

M. Martial Saddier. N’aurait-on pu appeler l’ensemble de ces amendements en discussion commune ?

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Admettons que, lorsque des amendements tombent, leurs auteurs soient autorisés à expliquer les raisons pour lesquelles ils les avaient déposés…

M. Martial Saddier. Je voulais simplement remercier Mme la rapporteure d’avoir souligné l’esprit dans lequel j’avais déposé mon amendement. Il est pris en compte, et j’en suis satisfait.

La Commission examine les amendements identiques CD 7 de M. Bertrand Pancher et CD 38 de M. Martial Saddier.

M. Bertrand Pancher. L’objectif de l’amendement est de transcrire dans le droit interne les dispositions de la convention d’Aarhus qui précisent la place des parties prenantes concernées par les sujets mis en débat.

M. Martial Saddier. Il s’agit en effet de faire respecter la convention d’Aarhus qui prévoit la possibilité d’organiser un processus de participation réunissant les parties intéressées à un projet de décision.

Mme la rapporteure. J’émets un avis défavorable en raison de la complexité qu’engendrerait cet amendement.

Mme la ministre. Le principe de la Charte de l’environnement est de permettre à toute personne, et non uniquement au « public concerné », de participer au processus de décision. Même si les auteurs n’en avaient certainement pas l’intention, leur amendement est restrictif par rapport à notre obligation constitutionnelle.

La Commission rejette les amendements.

La Commission examine en discussion commune les amendements CD 43 de Mme Laurence Abeille et CD 21 de M. Bertrand Pancher.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement vise à instaurer une autorité garante de la procédure de participation du public. Déjà déposé par le groupe écologiste au Sénat, il avait été rejeté au motif que la CNDP n’avait pas les moyens logistiques d’assurer cette mission. La nécessité du garant demeure pourtant entière.

M. Bertrand Pancher. Introduire un garant – telle la CNDP – dans l’organisation des consultations permettrait de hiérarchiser les observations du public selon leur importance, mais également de s’assurer qu’il y soit répondu comme il convient. En l’absence de ce garant, l’administration déjà surchargée risque en effet de ne pas toujours prendre le temps nécessaire pour assurer correctement ces concertations.

Mme la rapporteure. La CNDP, qui ne dispose que d’une douzaine de collaborateurs, n’a pas aujourd’hui les moyens humains et financiers de superviser deux à trois cents consultations nationales par an. Même si cet amendement venait à être accepté, il ne pourrait donc pas être appliqué. La question du garant est cependant intéressante, et notre collègue Florent Boudié reviendra sur le sujet dans un prochain amendement, le CD 2 rectifié. J’émets donc un avis défavorable sur les deux amendements présentés.

La Commission rejette les amendements CD 43 et CD 21.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD 68 à CD 70 et CD 72 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CD 29 de Mme Fanny Dombre Coste.

Mme Fanny Dombre Coste. En raison de l’existence d’une « fracture numérique », ce projet de loi ne se donne pas les moyens de garantir l’égalité d’accès à l’information, préalable indispensable à la participation : l’outil numérique, particulièrement dans les zones rurales, n’est pas à la portée de tous. C’est pourquoi je propose que les documents nécessaires soient consultables en préfectures et sous-préfectures.

Mme la rapporteure. Avis favorable à cet amendement qui permet d’assurer l’égalité entre tous les citoyens.

Mme la ministre. Bien qu’il souscrive à l’intention, le Gouvernement est contraint d’émettre un avis défavorable à cet amendement, en raison du risque d’annulation des consultations qu’il ferait courir. L’absence d’un seul document dans une seule sous-préfecture ferait en effet tomber l’ensemble de la procédure ; l’incidence de cette disposition est donc tout sauf mineure.

Mme Fanny Dombre Coste. Madame la ministre, j’entends parfaitement votre remarque ; l’amendement serait-il accepté si nous proposions de rendre les documents disponibles en préfecture seulement, réduisant ainsi le risque évoqué ?

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Proposition pertinente !

Mme la rapporteure. Très pertinente, en effet !

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je propose de rectifier ainsi l’amendement.

Mme la ministre. Compte tenu de l’incidence qu’aurait cette disposition sur la charge de travail de l’administration et du risque d’annulation des procédures de consultation nationale, dont le nombre est très élevé – en somme, pour des raisons purement matérielles –, je suis obligée de maintenir mon avis défavorable.

Je rappelle les termes de l’article : « Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa publication intégrale par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et heures où l’intégralité du projet peut être consultée. »

M. Martial Saddier. À titre personnel, je suis favorable à l’amendement, a fortiori s’il est rectifié. Si la République n’est plus capable, sur un enjeu environnemental, de mettre à la disposition du public un dossier complet par préfecture, c’est qu’elle va très mal ! On peut d’ailleurs retourner l’argument du risque d’annulation : si le dossier n’est pas accessible par voie électronique, il faut qu’un exemplaire papier soit mis à la disposition du public dans au moins un point du département, sous peine de fragiliser juridiquement la procédure.

M. Jean-Yves Caullet. La consultation d’un dossier électronique en préfecture – qui bénéficie toujours d’une connexion – ne pourrait-elle pas constituer une solution qui éviterait les problèmes posés par la mise à disposition d’un l’exemplaire papier ? Quels que soient ses moyens privés, tout citoyen peut en effet venir dans un lieu public pour consulter un dossier électronique, fût-il volumineux.

Mme Laurence Abeille. Je souscris à la proposition de M. Caullet. D’ailleurs, si l’on rend les dossiers électroniques disponibles dans les préfectures, il ne serait pas plus compliqué d’en faire autant dans les sous-préfectures.

M. Bertrand Pancher. …mais également dans les mairies qui disposent toutes d’un ordinateur, y compris dans les campagnes les plus éloignées ! Pourquoi obliger nos concitoyens qui ne disposent pas d’une connexion Internet à se rendre dans les sous-préfectures alors qu’ils peuvent consulter le dossier à la mairie de leur commune ? Je m’interroge sur l’intérêt de cet amendement et partage l’avis de Mme la ministre, surtout étant donné les risques de contentieux.

Mme la ministre. Ne commettons pas de confusion : l’alinéa dont nous discutons ne concerne que les documents qui ne peuvent être soumis à consultation par voie électronique.

Outre les risques d’annulations contentieuses, l’envoi dans toutes les préfectures de dossiers sur support papier entraînerait une charge de travail excessive.

Je ne suis donc pas réticente sur le principe, mais réservée pour des raisons pratiques.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Madame la ministre, l’amendement s’insère à la fin de la première phrase du quatrième alinéa : il a donc trait aux projets qui peuvent être rendus accessibles par voie électronique !

M. Alain Gest. Je vois d’ailleurs mal quelle partie d’un document soumis à consultation pourrait ne pas l’être dans sa version électronique, dès lors que le débit est suffisant, ce qui doit être le cas dans toutes les préfectures.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Il semblerait pourtant que cette hypothèse existe, du moins à la lecture du texte.

M. Florent Boudié. L’amendement vise en réalité à lutter contre la fracture numérique en donnant accès à la documentation à ceux qui ne manient pas Internet. Ce qui paraît prudent.

M. Martial Saddier. La disposition proposée dans cet amendement sera peut-être supprimée dans cinquante ans mais, pour l’heure et sans doute encore pour les quinze ou vingt ans à venir, n’oublions pas que nombre de nos concitoyens sont incapables de consulter un projet par voie informatique. Or nous voulons mettre en œuvre le principe de participation pour tous. Un support papier par département me paraît donc un minimum.

M. Arnaud Leroy. L’accès à Internet constitue un droit, et non un devoir. On ne peut forcer les gens à s’équiper en informatique. Ne perdons pas de vue la philosophie de ce texte en faveur de la participation. Envoyer des documents ne devrait pas soulever de difficultés particulières et, en cas d’incident, le juge administratif saura prendre en compte les efforts déployés par les services de l’État.

Mme Françoise Dubois. Le fait de ne pouvoir accéder aux dossiers que par Internet ne pourrait-il justifier des annulations contentieuses, certaines personnes faisant valoir qu’elles n’ont pu participer à la procédure de consultation ?

Mme la rapporteure. Peut-être devrait-on formuler différemment l’amendement en substituant à la notion d’exemplaire celle de copie sous forme électronique. Cela garantirait de la même façon l’accès de tous aux documents, éventuellement avec l’aide d’agents administratifs.

Mme la ministre. J’approuve cette proposition. On enverrait ainsi les documents en préfecture sous forme dématérialisée.

La Commission adopte l’amendement CD 29 ainsi rectifié.

Elle examine les amendements identiques CD 31 de Mme Laurence Abeille, CD 8 de M. Bertrand Pancher et CD 39 de M. Martial Saddier.

Mme Laurence Abeille. Nous proposons d’établir un calendrier des consultations nationales prévues afin que la population puisse s’y préparer. Cela pallierait la brièveté excessive de certaines procédures.

M. Bertrand Pancher. Notre amendement résulte directement d’une remarque du mouvement associatif France Nature Environnement, portant sur la nécessité de rendre public le programme des consultations à venir. Les délais de celles-ci, bien que portés de deux à trois semaines par le Sénat, me paraissent encore beaucoup trop courts si on les compare à ceux qui sont en vigueur dans les autres démocraties occidentales. Ainsi aux États-Unis, la publication des documents administratifs est – depuis 1945 ! – obligatoire deux mois avant la prise en compte des observations formulées par les citoyens. En France, nous avons eu du mal, dans le cadre de la loi Grenelle II, à imposer un délai de quinze jours !

Publier les intentions de consultation par voie électronique permettrait aux organisations environnementales de se préparer à la concertation.

M. Martial Saddier. Un bon projet n’a rien à perdre d’une annonce en amont de la consultation publique, et le délai de trois semaines me paraît trop bref.

Mon amendement vise également à prendre en compte les zones touristiques. En effet, lorsqu’une enquête publique y est lancée en période « creuse », le juge administratif considère que la consultation est potentiellement viciée. Des procédures ont ainsi été annulées. L’obligation de publier tous les trois mois la liste des consultations programmées permettra donc aussi de régler ce problème.

Mme la rapporteure. Avis favorable. Les amendements améliorent l’information du public.

Mme la ministre. J’approuve l’intention mais que se passerait-il si une consultation n’était pas inscrite sur la liste prévisionnelle parce qu’elle aurait dû être décidée en urgence ? N’y aurait-il pas là un motif d’annulation ? Je suggère donc de rectifier ces amendements identiques pour préciser qu’il s’agira d’une liste « indicative » des consultations programmées.

La Commission adopte les amendements ainsi rectifiés.

Elle est saisie des amendements identiques CD 9 de M. Bertrand Pancher, CD 41 de M. Martial Saddier et CD 60 de Mme Laurence Abeille.

M. Bertrand Pancher. Dans l’esprit de la convention d’Aarhus, mon amendement vise à rappeler que la participation du public doit intervenir de façon suffisamment précoce, quand toutes les options sont encore ouvertes.

M. Martial Saddier. Comme l’indiquait Mme Nathalie Kosciusko-Morizet dans un rapport de 2004, « le droit de participation, constitutionnellement garanti, implique que les citoyens soient mis en mesure de donner un avis à un stade précoce où toutes les options sont ouvertes » car la participation ne doit pas intervenir après que les choix auront été faits par l’autorité publique.

Mme Laurence Abeille. La concertation n’a évidemment de sens qu’organisée suffisamment en amont : on ne peut pas placer les citoyens devant le fait accompli !

Mme la rapporteure. La notion d’« options encore ouvertes » n’a guère de sens en droit. Si ces amendements étaient adoptés, je proposerais sans doute à leurs auteurs de travailler ensemble à une amélioration de cette rédaction.

Mme la ministre. Ces amendements me laissent également perplexe. Je comprends parfaitement qu’un grand projet d’infrastructure tel qu’une autoroute nécessite une consultation publique en amont du choix d’un tracé. Mais pour d’autres décisions relevant du même article 1er, comme le classement d’espèces, il existe des instances de concertation qui sont consultées avant l’élaboration des textes réglementaires ensuite soumis à la consultation publique. Il paraît difficile, dans ces cas, d’interroger le public avant même que les services de l’État n’aient élaboré un avant-projet et ne l’aient transmis aux instances consultatives compétentes.

Nous en avons déjà discuté au Sénat et je redoute, faute de plus grandes précisions, de lourds contentieux portant sur la définition de la « période appropriée où toutes les options sont ouvertes ».

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je suis également perplexe, pour les mêmes raisons.

Mme la rapporteure. Les auteurs des amendements accepteraient-ils de les retirer afin qu’ils puissent en améliorer la rédaction en vue de la séance publique ?

Les amendements sont retirés.

Puis la Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 25 de la rapporteure.

Elle se saisit ensuite des amendements identiques CD 45 de M. Marcel Saddier, CD 10 de M. Bertrand Pancher et CD 59 de Mme Laurence Abeille.

M. Marcel Saddier. Nous sommes tous pour lutter contre la fracture numérique, mais la démocratie électronique a ses limites. C’est pourquoi je souhaite qu’une autorité soit disponible pour répondre aux éventuelles interrogations du public ou pour compléter les informations données par Internet.

Mme Laurence Abeille. Internet n’est pas le seul outil utilisable. Il faut pouvoir aussi s’appuyer sur les agents des services publics compétents pour informer le public.

M. Bertrand Pancher. Il s’agit également de rendre la consultation plus humaine.

Mme la rapporteure. Avis défavorable, en raison d’un problème de rédaction. Je comprends mal la signification de ces amendements.

M. Marcel Saddier. Un citoyen désirant obtenir des explications complémentaires doit pouvoir s’adresser à un interlocuteur compétent. Nous ne pouvons laisser à un outil informatique le monopole de renseigner le public.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Il ne s’agit pas seulement de mettre à la disposition du public un agent chargé de faciliter l’utilisation d’Internet, mais bien de désigner des personnes capables de fournir des précisions sur le projet soumis à consultation.

Mme la ministre. Je suis défavorable à ces amendements qui voudraient que, pour chaque consultation, certains fonctionnaires soient réputés à même de répondre à toutes les questions.

Mme Laurence Abeille. Il devrait être assez simple de proposer aux citoyens de s’adresser aux préfectures et aux sous-préfectures, qui disposent des documents et peuvent, sans entrer dans les détails, fournir au moins certaines indications.

La Commission rejette les amendements.

La Commission en vient à l’examen de l’amendement CD 35 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Pour appliquer efficacement le principe de la participation, les observations qu’émet le public ne devraient pas être recueillies par l’autorité administrative mais, afin de décharger cette dernière, d’assurer une plus grande sécurité et de minimiser les risques de recours au juge, par un référent chargé d’établir un rapport à la manière des commissaires enquêteurs. Plusieurs interventions, préparatoires à nos travaux, du président de la Commission nationale du débat public (CNDP) et de juristes extérieurs, allaient dans ce sens, notamment sur la base de comparaisons avec le droit européen.

Mme la rapporteure. Avis défavorable car l’amendement pose un problème de principe. Le projet de loi vise à créer un lien de confiance entre le citoyen et l’administration. Multiplier les intermédiaires entre eux irait au contraire dans le sens de la défiance. Je n’exclus pas pour autant, si des difficultés apparaissaient, de renforcer par la suite certaines procédures, notamment par le recours à une tierce personne.

Mme la ministre. Même avis.

M. Martial Saddier. Je comprends qu’on puisse m’opposer un risque de complexité. Mais il me paraît nécessaire que la personne chargée de défendre le projet ne soit pas la même que celle qui rédige le rapport sur la consultation. La synthèse des remarques formulées par le public y gagnerait en crédibilité.

Mme Laurence Abeille. L’amendement CD 2 rectifié, qui va venir, ne répond-il pas à ce souci ?

Mme la rapporteure. Oui, mais différemment.

M. Martial Saddier. Dans ce cas, je retire mon amendement.

L’amendement CD 35 est retiré.

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CD 71 et l’amendement de précision CD 73, tous deux de la rapporteure.

Elle en arrive à l’amendement CD 64 du Gouvernement.

Mme la ministre. Le Sénat a introduit l’obligation de rendre accessibles au public les observations présentées sur le projet de décision à mesure qu’elles sont déposées. Cette disposition conduirait à mettre en place un forum électronique pour toutes les procédures de participation relevant du dispositif transversal prévu par l’article L. 120-1 du code de l’environnement. Or ces consultations se comptent par milliers : rien qu’en matière d’eau et de biodiversité, environ 500 décisions interviendront dans les deux prochaines années au niveau national et 950 au niveau local. J’appelle donc l’attention de la Commission sur les incertitudes que ferait naître l’introduction de cette mesure. Un forum électronique nécessite en effet de se doter d’un système de modération des messages, afin d’écarter dès leur réception les interventions diffamatoires ou injurieuses, ce qui demande la mobilisation de compétences et de moyens humains importants.

Je propose donc de supprimer l’alinéa 7 au bénéfice de deux dispositions de nature à répondre à la légitime préoccupation des sénateurs. L’amendement CD 62 prévoit une expérimentation portant sur les décrets et les arrêtés ministériels. L’amendement CD 63 fait obligation à l’autorité compétente de publier les observations formulées par voie électronique après clôture de la consultation et, au plus tard, à la date de publication de la décision, en même temps que la synthèse. Nous les examinerons tous deux dans un instant.

M. Bertrand Pancher. L’idée d’expérimentation est la bienvenue. L’important est de regrouper les observations par catégories puis de leur apporter des réponses. Dès lors que cela est assuré, nous aurons des dispositifs de consultation convenables. Je voterai donc l’amendement du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CD 74 et CD 75 de la rapporteure, CD 11 de M. Bertrand Pancher, CD 46 de M. Martial Saddier et CD 58 de Mme Laurence Abeille tombent.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 76 de la rapporteure.

Puis elle examine les amendements identiques CD 57 de Mme Laurence Abeille, CD 12 de M. Bertrand Pancher et CD 47 de M. Martial Saddier.

Mme Laurence Abeille. La synthèse des observations du public doit répondre à un objectif qualitatif, et pas seulement quantitatif.

Mme la rapporteure. Avis favorable : la précision est utile.

Mme la ministre. Il s’agit de retranscrire les observations et les avis exprimés. Je crains que la notion d’analyse n’introduise l’idée d’un jugement qualitatif qui ne me paraît pas de mise dans ce cas.

M. Martial Saddier. Je me range à l’avis de Mme la ministre. Il s’agit de récolter les avis du plus grand nombre et d’en présenter la synthèse, nullement de commencer à porter un jugement.

L’amendement CD 47 est retiré.

M. Jean-Yves Caullet. Je crains que le terme d’analyse, qui induit en effet l’idée de jugement, n’aille à l’encontre de l’objectif poursuivi. Afin d’éviter que la synthèse ne soit trop succincte, pourquoi ne pas préciser qu’elle doit rendre compte des observations recueillies ?

Mme la rapporteure. Les amendements visent à ce que la synthèse analyse ces observations.

Les amendements identiques CD 57 et CD 12 sont adoptés.

La Commission est saisie de l’amendement CD 2 rectifié de M. Florent Boudié.

M. Florent Boudié. Il s’agit de créer une fonction de garant pour l’élaboration du rapport de synthèse et de la confier à une personnalité qualifiée, désignée par la Commission nationale du débat public (CNDP), comme cela se pratique déjà lors des consultations volontaires, par exemple sur décision du président d’un exécutif local.

Dès sa nomination, afin de s’assurer de son impartialité, cette personnalité qualifiée devra déposer une déclaration d’intérêts portée à la connaissance du public.

Il est enfin précisé que la synthèse sera transmise à la CNDP.

Mme la rapporteure. Avis favorable car l’amendement propose d’instituer un garant, non pour l’ensemble de la procédure, mais au moment de la synthèse des observations.

M. Bertrand Pancher. On ne peut faire contrôler tout le déroulement de la procédure de consultation par la CNDP. Mais faire valider la qualité de la synthèse par un garant extérieur constitue une avancée intéressante. Peut-être permettrons-nous ainsi aux territoires de se doter progressivement d’un corps de garants, sur lequel les collectivités locales ou les maîtres d’ouvrage pourront s’appuyer, notamment lors de débats spontanés, ainsi que cela se pratique au Canada.

M. Olivier Marleix. La rédaction de l’amendement est cependant restrictive puisque le garant ne sera désigné qu’une fois la consultation achevée. Je crains qu’un tel dispositif ne soit en recul sur ce qui se pratique déjà : j’ai ainsi l’exemple d’une consultation en cours sur le tracé d’une autoroute, où un garant a été désigné dès le début et participe à toutes les réunions. Avec la rédaction proposée par cet amendement, cela deviendrait impossible. Il vaudrait mieux, ou bien élargir l’intervention du garant, ou bien ne rien écrire dans la loi.

Mme Laurence Abeille. L’amendement prévoit bien que la personnalité qualifiée est « garante des conditions du déroulement de la consultation, du respect de ses modalités, de son calendrier et de sa sécurité juridique. » Cela devrait lever vos réserves, monsieur Marleix.

M. Bertrand Pancher. Ne confondons pas les débats organisés par la CNDP, pour des investissements d’un certain montant, et la consultation résultant de l’article 244 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, qui vise à mettre à disposition du public les projets de décrets et de règlements, voire de décisions locales, ayant un impact environnemental.

L’institution d’un garant nous assure d’un contrôle indépendant.

M. Florent Boudié. Je crois que le texte de l’amendement est clair et apporte bien une garantie supplémentaire.

M. Martial Saddier. J’avais moi-même déposé un amendement visant le même objectif.

Mais qu’est-ce qu’une « personnalité qualifiée » ? La question a déjà suscité de nombreux débats. Ne serait-il pas prudent, après que la loi aura fixé le principe, de renvoyer la définition des modalités au pouvoir réglementaire, compte tenu notamment de la grande diversité des projets qui seront soumis à consultation ?

Mme Suzanne Tallard. Il n’apparaît pas très clairement, à première lecture de l’amendement, que ce garant sera nommé au début de la procédure mais, tout bien pesé, on voit qu’il la suivra de bout en bout, comme nous le souhaitons tous.

Mme la ministre. Sera-t-il rémunéré ?

M. Florent Boudié. L’amendement indique que les conditions d’exercice de la fonction seront déterminées par un décret en Conseil d’État. Toutes les questions relatives aux modalités de désignation, d’intervention et de rémunération seront donc tranchées par la voie réglementaire.

Mme la rapporteure. Avis favorable car l’amendement apporte une triple garantie : du bon déroulement de la consultation, de la rédaction de la synthèse et du caractère irréprochable de la personne désignée à cet effet. C’est au décret en Conseil d’État qu’il reviendra d’arrêter la liste des personnalités qualifiées.

Mme la ministre. Cet amendement présente d’abord l’inconvénient de créer une charge pour l’État. Ensuite, et je m’en réfère ici à la méthodologie de la CNDP, il ne faut pas confondre les fonctions de garant et de rédacteur de la synthèse. J’émets donc un avis défavorable.

M. Bertrand Pancher. L’important est de disposer d’un garant qui veille à l’objectivité de la synthèse rédigée par l’administration. Cet amendement m’apparaît donc indispensable, même si on peut l’améliorer à la marge.

La rémunération du garant étant inférieure à celle d’un commissaire enquêteur, le coût de la mesure ne devrait pas être très élevé, pour 200 ou 300 consultations par an…

Mme la ministre. Beaucoup plus !

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement CD 77 de la rapporteure est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CD 63 du Gouvernement.

Mme la ministre. Il s’agit d’un amendement de cohérence, compte tenu de la suppression de l’alinéa 7. Comme je l’ai déjà dit, il prévoit la publication des observations formulées par voie électronique en même temps que de la synthèse.

Mme la rapporteure. Avis favorable. La précision est utile.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CD 1 rectifié de M. Florent Boudié, CD 78 de la rapporteure, CD 56 de Mme Laurence Abeille, CD 13 de M. Bertrand Pancher et CD 48 de M. Martial Saddier.

M. Florent Boudié. Aux termes de mon amendement, l’autorité administrative devrait motiver ses décisions ayant une incidence sur l’environnement, après avoir analysé les observations du public, dont la synthèse aura été confiée à une personnalité garante. Dans l’esprit des auteurs de cet amendement, la motivation est le complément, sinon l’aboutissement logique, du principe de participation du public. Cette extension de l’obligation de motivation des actes administratifs constituerait un net progrès.

Mme la rapporteure. La question de la motivation mérite d’être posée. Je suis consciente que le Gouvernement est opposé à cet amendement mais j’y suis néanmoins favorable, à titre personnel.

M. Bertrand Pancher. C’est une question importante. Le refus constant de l’administration de motiver ses actes montre qu’elle n’a rien saisi de l’évolution des attentes du public. Elle doit cesser de considérer que les décisions se prennent uniquement dans les bureaux, au motif qu’elle est délégataire de telle ou telle autorité et qu’elle n’a de comptes à rendre à personne. C’est le contraire de ce que nous voulons.

Il est indispensable que l’administration recueille les observations, puis les regroupe et, enfin, réponde en indiquant les raisons pour lesquelles elle en a ou non tenu compte. C’est la procédure qui prévaut pour l’adoption de tous les textes à vocation législative au sein de l’Union européenne. Si elle n’est pas respectée, l’autorité indépendante qui la supervise peut contraindre la Commission ou le Parlement à tout reprendre depuis le début.

Mme la ministre. Je comprends l’intention des auteurs de l’amendement. Ce rôle revient cependant aux responsables politiques et aux élus qui sont à l’origine des textes réglementaires ou des décisions soumises à consultation. Par exemple, s’agissant des projets de décrets ou d’arrêtés, le ministère de l’écologie est amené, à l’issue de la procédure de consultation, à préciser sur quel fondement il a pris sa décision finale, donc à la motiver. C’est là notre responsabilité démocratique.

Que l’autorité administrative indique, dans un document distinct, les raisons pour lesquelles elle a pris en définitive telle ou telle décision, je n’y vois donc pas d’objection de principe. Inscrire une telle disposition dans le code de l’environnement poserait cependant une difficulté juridique : elle entrerait en contradiction avec le droit en vigueur tel qu’il résulte de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs – qui oblige l’administration à motiver certaines décisions individuelles défavorables – et des principes généraux du droit – le principe général de motivation des actes administratifs n’ayant jamais été consacré.

Mme Laurence Abeille. Mon amendement CD 56 va dans le même sens que ceux présentés précédemment : le public demande une participation accrue à la vie citoyenne et un renforcement de la démocratie participative ; il veut mieux comprendre les décisions prises par l’administration, qui doit donc les motiver. Il me paraît important d’introduire une disposition de cette nature dans le projet de loi.

Mme la rapporteure. Mon amendement CD 78 répond, de manière plus synthétique, à la préoccupation de Mme Abeille.

M. Bertrand Pancher. S’il revient aux autorités politiques, comme le dit Mme la ministre, d’indiquer comment elles ont tenu compte des observations et de motiver les décisions, inscrivons-le dans la loi !

Nous discutons de mécanismes non pas de démocratie directe, mais de démocratie participative. Nos concitoyens accepteront d’autant plus facilement la procédure de consultation qu’ils pourront constater son utilité. Si elle consiste simplement à mettre un projet de texte ou de règlement à la disposition du public et à recueillir ses observations, sans qu’il soit précisé les raisons pour lesquelles telle ou telle d’entre elles a été retenue, nous n’allons pas jusqu’au bout de la démarche.

Certes, ces pratiques, pourtant courantes dans la majorité des démocraties occidentales, représenteraient une petite révolution dans un pays centralisé comme le nôtre. Néanmoins, notre Commission pourrait adopter un des amendements en discussion, à charge pour le Gouvernement de formuler une proposition alternative, prévoyant, par exemple, une expérimentation en la matière. À défaut, nous resterions sur notre faim.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je propose la rédaction suivante pour l’alinéa 10 : « … l’autorité administrative qui a pris la décision rend publique, par voie électronique, une synthèse des observations du public, ainsi que, dans un document séparé, les motifs de sa décision et les observations dont il est tenu compte. ». Le reste de l’alinéa serait supprimé.

Mme la ministre. En adoptant l’amendement CD 63, nous avons modifié la fin de la première phrase de l’alinéa 10. Il serait donc préférable de conserver deux phrases distinctes.

S’agissant de la deuxième phrase, il n’est peut-être pas indispensable de préciser si le document en question doit être séparé ou non. En outre, nous pourrions ajouter les mots « ou non » à la fin de l’alinéa 10.

Mme Laurence Abeille. C’est mon amendement CD 56.

Mme la ministre. À la différence près que je ne retiens pas la formule : « les raisons pour lesquelles ».

M. Florent Boudié. Par son amendement, le Sénat demande que le rapport de synthèse précise les observations dont il a été tenu compte. Notre discussion doit selon moi porter sur un autre principe : la motivation de la décision elle-même, qui constitue un aspect fondamental du devoir d’informer. J’ai déposé un amendement pour que ce principe soit également inscrit à l’article 7, s’agissant des ordonnances que prendra le Gouvernement en matière de participation du public aux décisions des collectivités territoriales.

Le champ d’application du présent projet de loi est restreint : il s’agit des décisions ayant une incidence sur l’environnement et qui font l’objet d’une procédure de participation du public. Il est d’autant plus nécessaire de motiver une décision qu’elle fait l’objet d’une telle procédure. Cela représenterait un progrès significatif du point de vue du droit administratif, progrès auquel l’administration résiste depuis plusieurs années. Peut-être le temps est-il venu de revoir le champ d’application de la loi du 11 juillet 1979.

M. Olivier Marleix. Je souscris, à titre personnel, au raisonnement de M. Boudié : nous ne pouvons pas demander aux citoyens de participer pendant plusieurs semaines ou mois à des procédures de consultation, sans que l’administration précise, à un moment donné, les motivations de sa décision, quelle qu’elle soit. Cette exigence s’ajoute en effet à celle de préciser les observations dont elle a tenu compte. Cela représenterait, certes, une révolution juridique et culturelle pour l’administration, mais c’est un point essentiel.

Je suis prêt à soutenir l’amendement du président ou celui de M. Boudié.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Si vous acceptiez, chers collègues, de retirer vos amendements respectifs, nous pourrions confier à Mme la rapporteure la mission de proposer une nouvelle rédaction, en étroite concertation avec Mme la ministre…

Mme la rapporteure. … et avec les auteurs des amendements.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Bien sûr.

M. Martial Saddier. Je suis prêt à retirer mon amendement. Le sujet est en effet complexe et je suis d’accord pour que Mme la rapporteure et le Gouvernement rédigent une nouvelle proposition.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Nous procéderons donc ainsi.

Les amendements CD1 rectifié, CD 78, CD 56, CD 13 et CD 48 sont retirés.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD 79 et CD 80 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 1er ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 1er

(Article 1 bis A [nouveau])

Expérimentation d’un forum électronique

La Commission est saisie de l’amendement CD 62 du Gouvernement portant article additionnel après l’article 1er.

Mme la ministre. Aux termes de cet amendement, comme je l’ai évoqué précédemment, un forum électronique permettant au public de formuler des observations et d’échanger sur certains projets de décrets ou d’arrêtés ministériels serait mis en place, à titre expérimental, à partir du 1er septembre 2013, pour une durée de dix-huit mois. Cette expérimentation supposera le renforcement de certains moyens. Un bilan serait remis au Parlement en vue de décider de sa généralisation ou de son adaptation.

Mme la rapporteure. Avis favorable, sous réserve d’une modification de la date : celle du 1er septembre 2013 apparaît bien éloignée, dans la mesure où la loi entrera en vigueur dès le 1er janvier 2013 ; il serait préférable que l’expérimentation puisse débuter dès cette date.

Mme la ministre. Nous ne serons pas prêts le 1er janvier 2013, compte tenu des moyens humains et techniques à mobiliser. Nous pouvons néanmoins inscrire cette date dans la loi.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je suggère de faire référence à la date de promulgation de la loi.

Mme la ministre. D’accord !

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je soumets donc aux voix l’amendement CD 62 ainsi rectifié : « à compter de la date de promulgation de la présente loi ».

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Article 1er bis

(Art L. 120-3 (nouveau) du code de l’environnement)

Permis de recherche

Cet article a été introduit au Sénat en séance publique, après adoption d’un amendement présent par Mme Évelyne Didier et les membres du groupe CRC. Considérant que des permis de recherche de gaz de schiste demeuraient légalement possibles, les auteurs de l’amendement souhaitaient soumettre tout projet de permis à la procédure de participation du public.

Mme Delphine Batho, ministre chargée de l’écologie, a souligné à plusieurs reprises que le Gouvernement avait une position claire sur les gaz de schiste, rappelée par le Président de la République lors de la Conférence environnementale. La ministre a d’ailleurs signé des arrêtés rejetant de nouvelles demandes de permis le 26 septembre dernier.

Votre Rapporteure est également très attachée à l’interdiction d’exploiter les gaz de schistes, qui ne peut entraîner que des conséquences désastreuses pour l’environnement. Mais il convient de rappeler que le code minier est en cours de réforme et que le respect de l’article 7 de la Charte de l’environnement est un enjeu central de cette réforme. La disposition proposée par Mme Évelyne Didier et ses collègues trouve sa place dans le code minier et non dans le code de l’environnement. Aussi est-il proposé de supprimer le présent article.

*

* *

La Commission examine l’amendement CD 26 de la rapporteure tendant à supprimer l’article.

Mme la rapporteure. Cette importante disposition introduite par le Sénat doit trouver sa place, non pas dans le code de l’environnement, mais dans le code minier

Mme la ministre. Avis favorable.

Mme Laurence Abeille. Je m’oppose à la suppression de l’article 1er bis. L’octroi d’un permis de recherche d’hydrocarbures de schistes constitue bien une décision ayant une incidence sur l’environnement. Il serait très regrettable que nous ne conservions pas cette disposition, la majorité ayant pris des engagements clairs sur le sujet.

M. Martial Saddier. Nous devrons avoir un débat sur ce point en séance.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 1er bis est supprimé.

Article 1er ter

(Art L. 124-2 du code de l’environnement)

Informations relatives à l’environnement

Cet article a été introduit au Sénat en séance publique par un amendement présenté par Mme Lipietz et plusieurs de ses collègues. Il prévoit que l’ensemble des études et analyses mises à la charge des exploitants d’installations classées (IPCE), portées à la connaissance des préfets doivent être également communiquées au public.

Ce dispositif apparaît redondant, comme l’avait relevé Mme la ministre chargée de l’écologie. Le 2° de l’article L. 124-2 du code de l’environnement fait d’ores et déjà figurer au nombre des informations relatives à l’environnement comprises dans le champ du droit d’accès les informations ayant pour objet « les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, la terre, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique ». Les informations qu’exige l’autorité administrative des IPCE sont doublement accessibles au public : sur le fondement des articles L. 124-1 et L. 124-2 et suivants du code de l’environnement et sur celui des dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

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La Commission est saisie des amendements identiques CD 27 de la rapporteure, CD 61 du Gouvernement, CD 14 de M. Bertrand Pancher et CD 49 de M. Martial Saddier, tendant à supprimer l’article.

Mme la rapporteure. Il s’agit de supprimer une disposition introduite par le Sénat, dont la demande est déjà satisfaite par le droit en vigueur.

Mme Laurence Abeille. Cet article résulte en effet d’un amendement présenté par les sénateurs du groupe écologiste. Il vise à rendre publiques toutes les analyses et études mises à la charge des exploitants d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Il serait utile de le conserver.

M. Martial Saddier. Commençons par faire appliquer la législation en vigueur, ce qui n’est pas nécessairement le cas actuellement. Mon amendement CD 49 va dans le même sens.

Mme la ministre. Je précise à Mme Abeille que, à l’article L. 124-2 du code de l’environnement, figurent déjà, au nombre des informations relatives à l’environnement incluses dans le champ du droit d’accès, celles ayant pour objet « les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières et marines et la diversité biologique ».

Les informations contenues dans les études et analyses que l’administration met à la charge des exploitants d’une ICPE en font donc manifestement partie. Elles sont communicables sur le fondement des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement. La prescription de l’article 1er ter est donc pleinement satisfaite par le droit en vigueur.

La Commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 1er ter est supprimé.

Article 2

(Art L. 512-9 et L. 512-10 du code de l’environnement)

Abrogation des dispositions relatives à la publication des projets de prescriptions générales en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement

L’article 2, adopté sans modification par le Sénat, est le premier, chronologiquement, des articles du présent projet de loi qui procède à une ou plusieurs abrogations de dispositions en raison de leur analogie avec des articles du code de l’environnement censurés par le Conseil constitutionnel. L’abrogation place ensuite le projet de décision ayant des conséquences sur l’environnement, pour ce qui concerne la consultation du public, dans le champ de l’article L. 120-1 de ce code.

L’article 2 est relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement (IPCE) dont le régime a été mis en place par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976. Les conditions dans lesquelles elles s’installent sur un territoire sont de trois sortes, en fonction de leur dangerosité : déclaration, enregistrement ou autorisation, qui est la procédure la plus lourde.

Le code de l’environnement prévoit que le public est appelé à participer à trois procédures :

Ÿ en application de l’article L. 511-2, à la procédure d’élaboration des décrets de nomenclature des IPCE ;

Ÿ en application de l’article L. 511-5, aux projets de règles et de prescriptions techniques applicables aux IPCE ;

Ÿ en application des articles L. 512-9 et L. 512-10, aux projets de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration.

Avec les décisions n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011 et 2012-262 QPC du 13 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré non-conformes à la Constitution des dispositions au sein des articles L. 511-2 et L. 512-5 du code de l’environnement. Comme dans d’autres articles du code de l’environnement, le Conseil a jugé que la publication des projets constituait une condition nécessaire mais non suffisante du principe de participation du public. Elle ne permet pas en effet de recueillir son avis.

Dans la mesure où les articles L. 512-9 et L. 512-10 prévoient des dispositions identiques, le législateur n’a d’autre choix, dans les deux cas, que d’en supprimer la dernière phrase du premier alinéa, qui ne respecte pas l’article 7 de la Charte de l’environnement. Par voie de conséquence, c’est l’article L. 120-1 du code de l’environnement, dans sa nouvelle rédaction, qui s’applique pour les modalités de la participation du public.

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La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 2 bis

(Art L. 555-3, L. 555-6 et L. 562-1 du code de l’environnement)

Abrogation des dispositions relatives à la participation du public en matière de canalisations de transport et plans de prévention des risques naturels prévisibles

Introduit par le Sénat à l’initiative de Mme Laurence Rossignol, Rapporteure, l’article 2 bis tire les conséquences des QPC du Conseil constitutionnel à l’encontre de trois articles du code de l’environnement :

Ÿ Les articles L. 555-3 et L. 555-6, relatifs aux canalisations de produits présentant une dangerosité certaine (gaz naturel, hydrocarbures liquides…) ;

Ÿ L’article L. 562-1 sur l’élaboration et l’application des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

Dans les trois cas, les projets d’actes réglementaires sont publiés avant d’être transmis à un organisme consultatif. Or les décisions n° 2011- 183/184 QPC et 2012-262 QPC ont rappelé que cette simple publication ne constituait pas une procédure de participation du public.

Le mécanisme proposé par le Sénat consiste à abroger les dispositions relatives à l’information du public dans ces trois articles. Ces abrogations ont pour conséquence de rendre applicable la procédure de participation prévue par la nouvelle rédaction de l’article L. 120-1 du code de l’environnement aux actes réglementaires concernant les canalisations de transport et les plans de prévention des risques naturels prévisibles.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 81 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 2 bis ainsi modifié.

Article 3

(Art L. 512-7 du code de l’environnement)

Procédure de participation du public en matière d’installations classées soumises à enregistrement

Par la décision n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011, le Conseil constitutionnel a censuré le paragraphe III de l’article L. 512-7 du code de l’environnement. Cet article porte sur les installations classées soumises à enregistrement et sur les prescriptions générales applicables à ces installations, comme les conditions d’intégration des projets dans leur environnement local ou l’éloignement des installations des habitations ou de sites naturels.

À l’instar de plusieurs dispositions déclarées non-conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, le paragraphe III de l’article L. 512-7, relatif à l’instruction des projets de prescriptions générales, prévoit une publication avant transmission à une instance consultative, en l’espèce le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Cette disposition n’est pas considérée comme une procédure de participation du public au regard de l’article 7 de la Charte de l’environnement.

L’article 3, adopté sans modification par le Sénat, modifie le paragraphe III précité, en définissant les modalités de fixation des prescriptions générales et en supprimant les procédures censurées par le Conseil constitutionnel. La procédure de participation du public pour les installations classées soumises à enregistrement sera celle prévue par la nouvelle rédaction de l’article L. 120-1 du code de l’environnement.

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L’amendement CD 82 de la rapporteure est retiré.

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4

(Art L. 211-3 du code de l’environnement)

Participation du public en matière de délimitation des zones d’alimentation des captages d’eau potable et des zones d’érosion

L’article 4, adopté sans modification par le Sénat, constitue la conséquence directe de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012. Il porte sur un domaine sensible, à savoir la protection des aires de captage d’eau potable.

Le régime est prévu par l’article L. 211-3 du code de l’environnement, issu de l’article 9 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. Cet article dispose qu’outre des règles générales de protection, « des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d’État ». Il s’agit d’assurer la protection, la préservation, la valorisation et la bonne répartition de la ressource en eau.

Le 5° du II de l’article L. 211-3, censuré par le Conseil constitutionnel, provient de textes postérieurs, à savoir l’article 21 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, modifié par l’article 108 de la loi du 12 juillet 2010 (Grenelle II). Il donne compétence au pouvoir réglementaire de déterminer les conditions dans lesquelles l’administration peut « délimiter … des zones où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative des aires d’alimentation de captage d’eau potable… ». Le dispositif impose au préfet de procéder en trois principales étapes, toutes marquées par la consultation de personnes morales ou physiques, comme différents conseils départementaux (environnement et risques sanitaires, risques naturels majeurs, chambre départementale d’agriculture), collectivités territoriales, propriétaires des terrains, exploitants agricoles des terres concernées…

Le Conseil constitutionnel a estimé que le 5° de l’article L. 211-3 du code de l’environnement ne respectait pas l’article 7 de la Charte de l’environnement puisqu’il ne prévoyait pas les conditions de la participation du public à la délimitation des aires de captage d’eau potable alors qu’elle a des conséquences sur l’environnement. Comme il s’agissait en l’occurrence d’une décision d’espèce (décision ni réglementaire, ni individuelle en vertu de la jurisprudence dégagée progressivement par le Conseil d’État), le dispositif général de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, qui ne s’applique qu’à des décisions réglementaires, ne pouvait se substituer au 5° de l’article L. 211-3 précité.

Le projet de loi remédie à ce vide juridique en deux temps : il modifie la rédaction du 5° en clarifiant les cas dans lesquels l’autorité administrative peut délimiter des zones de protection des eaux. La garantie de la participation du public à l’élaboration des arrêtés préfectoraux relatifs à ces zones est prévue non par le présent article, mais par la nouvelle rédaction de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, qui inclut dans son champ les décisions d’espèce.

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La Commission adopte successivement les amendements de précision CD 83 et CD 84, ainsi que l’amendement rédactionnel CD 85, tous de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 4 ainsi modifié.

Article 4 bis

(Art. L. 371-3 du code de l’environnement)

Composition des comités régionaux trames verte et bleue

L’article 4 bis a été introduit dans le projet de loi après adoption par la commission du développement durable d’un amendement présenté par Mme Laurence Rossignol, Rapporteure. Les « trames verte et bleue » instituées par l’article 121 de la loi du 12 juillet 2010 (Grenelle II) ont pour rôle de préserver la biodiversité en contribuant à la préservation, à la gestion ou à la remise en état des milieux écologiques, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles.

L’article 121 précité prévoyait à l’origine la composition d’un comité national « trames verte et bleue » associé à l’élaboration d’un document-cadre intitulé « orientations pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ». Saisi par M. le Premier ministre le 30 juillet 2012 en application de l’article 37, alinéa 2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a estimé dans sa décision n° 2012-232 L du 9 août 2012 que cette disposition présentait un caractère réglementaire, ce comité n’opérant pas dans le domaine législatif.

La mise en œuvre des trames au niveau local est assurée dans chaque région par un comité régional associé à l’État et à la région, pour élaborer un schéma régional de cohérence écologique (SRCE). La composition de chaque comité, dans la rédaction actuelle de l’article L. 371-3 du code de l’environnement, présente un inconvénient majeur : de nombreuses personnes publiques ou privées qui ont vocation à y siéger n’en font pas partie. L’article 4 bis corrige cette anomalie en intégrant les représentants de l’État, des gestionnaires d’espaces naturels ou encore des scientifiques.

Le recours à la loi s’avère nécessaire pour compléter la composition des comités régionaux car ces derniers sont associés à l’élaboration des SRCE qui, d’une part sont adoptés conjointement par l’État et la région, d’autre part ont une incidence directe sur l’exercice, par les collectivités territoriales, de leurs attributions en matière d’aménagement de l’espace et d’urbanisme. Les documents et projets de ces collectivités doivent prendre en compte les SRCE. L’existence et la composition des comités régionaux, auxquels le législateur a assigné un rôle important dans le processus d’établissement des SRCE, relève du domaine de la loi, à la différence du comité national.

*

* *

La Commission examine l’amendement CD 86 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Réécrivant cet article introduit par le Sénat, mon amendement vise à en supprimer certains éléments dépourvus de définition juridique, tels que la catégorie des « propriétaires et usagers de la nature ».

Mme la ministre. Avis défavorable.

Cet amendement tend à modifier la composition des comités régionaux trames verte et bleue qui sont à la disposition des présidents de conseils régionaux et des préfets de région. Le mot « notamment », qui autorisait une certaine souplesse dans la formation de ces comités, serait ainsi supprimé.

En outre, l’amendement tend à revenir sur certaines précisions juridiques importantes : les collectivités territoriales ne seraient plus seulement les collectivités « concernées » ; l’ensemble des départements de la région constituerait une catégorie distincte des autres collectivités territoriales ; les parcs naturels régionaux ne seraient plus nécessairement ceux de la région ; les « propriétaires et usagers de la nature » seraient exclus des comités régionaux, alors qu’ils figurent dans la composition du comité national trames verte et bleue fixée par un décret que le Conseil d’État a validé ; les « organismes socio-professionnels intéressés » et les « parcs nationaux » ne seraient plus mentionnés ; les termes « ou d’appui aux politiques publiques » seraient supprimés.

S’agissant des trames verte et bleue, nous avons hérité d’une situation juridique complexe qui a amené le Conseil constitutionnel à déclasser la loi pour que le Gouvernement puisse adopter de nouvelles dispositions par décret. Nous devons rédiger les textes avec rigueur, en distinguant ce qui relève du domaine de la loi et de celui du règlement.

Mme la rapporteure. Je propose de retirer mon amendement et de travailler avec le Gouvernement à une nouvelle rédaction de cet article, d’ici à l’examen en séance publique.

L’amendement CD 86 est retiré.

La Commission adopte l’article 4 bis sans modification.

Après l’article 4 bis

La Commission est saisie de l’amendement CD 23 de Mme Sophie Rohfritsch, portant article additionnel après l’article 4 bis.

Mme Sophie Rohfritsch. Mon amendement fait suite à une requête de l’Association des maires ruraux de France. Leur représentation au comité national trames verte et bleue, dont la composition est fixée par décret, n’a pas été expressément prévue. Je souhaite qu’elle le soit dans les comités régionaux institués par la loi. C’est une question d’équilibre : il est indispensable que les maires des communes directement intéressées par des décisions tant nationales que locales puissent faire entendre leur voix.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Dans la rédaction actuelle de l’article, il est déjà précisé que le comité régional comprend des représentants des collectivités territoriales « concernées ». Les communes rurales en font partie. Je ne vois pas l’intérêt de le préciser.

Mme la ministre. Avis défavorable.

M. Olivier Marleix. Je reviens à la discussion précédente : il ne faut pas faire disparaître de la rédaction de l’article 4 bis la catégorie des « organismes sociaux-professionnels intéressés ». Je pense en particulier aux exploitants agricoles. Je suppose qu’ils ne sont pas inclus dans la catégorie des « propriétaires et usagers de la nature ».

M. Alain Gest. Il faut en effet répondre à cette question.

Mme la ministre. L’appellation « propriétaires et usagers de la nature » nous vient du Grenelle de l’environnement…

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Les exploitants agricoles sont évidemment compris dans la catégorie « organismes sociaux-professionnels intéressés ». Nous prenons note, monsieur Olivier Marleix, de votre souhait de la conserver dans la nouvelle rédaction de l’article 4 bis.

La Commission rejette l’amendement.

Article 5

(Art. L 914-3 du code rural et de la pêche maritime)

Participation du public en matière de décisions encadrant l’exercice de la pêche maritime et de l’aquaculture

L’article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit la consultation du public pour toute décision réglementaire ou individuelle préparée et prise par des autorités publique dans le domaine de la pêche ou de l’aquaculture, lorsqu’elles ont « une incidence directe et significative sur l’environnement », termes que l’on retrouve dans l’article L.120-1 du code de l’environnement. Le paragraphe VI de cet article, dans sa rédaction actuelle, ne soumet pas à consultation les décisions prises conformément à un plan, schéma ou programme ayant antérieurement donné lieu à une participation du public, ainsi que les textes transposant les directives de l’Union européenne ayant également donné lieu à participation. À l’instar de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, la participation du public n’est pas non plus prévue en cas d’urgence.

C’est par anticipation d’une décision prochaine du Conseil constitutionnel que l’article 5 du projet de loi, adopté sans modification par le Sénat, procède à un changement de rédaction de l’article L. 914-3 ; son dispositif est en effet très proche de celui de l’article L. 120-1, qui devrait faire l’objet d’une censure. La rédaction proposée au Parlement renvoie l’organisation de la participation du public à la procédure prévue aux articles L. 120-1 et L. 120-2 pour ce qui concerne la préparation des décisions portant dans le champ de l’article L. 914-3 (pêche et aquaculture).

*

* *

La Commission examine l’amendement CD 87 de la rapporteure.

Mme la ministre. L’amendement tend à remplacer les « décisions » par les « projets de décision ». Or l’article 7 de la Charte de l’environnement vise bien les « décisions ».

Mme la rapporteure. C’est exact. Je retire mon amendement.

L’amendement CD 87 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CD 88 de la rapporteure.

Mme la ministre. L’article L. 120-2 du code de l’environnement prévoit non pas une « procédure de participation », mais une « participation » du public.

M. Alain Gest. La possibilité d’une participation du public implique l’existence d’une procédure. La précision me paraît inutile.

Mme la rapporteure. Je me range à cet avis et retire mon amendement.

L’amendement CD 88 est retiré.

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Après l’article 5

La Commission est saisie des amendements identiques CD 16 de M. Bertrand Pancher et CD 50 de M. Martial Saddier, portant article additionnel après l’article 5.

M. Martial Saddier. L’amendement est défendu.

M. Bertrand Pancher. Le principe de participation du public est également applicable aux décisions des collectivités territoriales ayant une incidence sur l’environnement. Il est indispensable de le préciser dans le projet de loi.

Je rappelle les termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. » L’expression « autorités publiques » désigne non seulement l’État, mais également les collectivités territoriales.

Si nous ne mentionnons pas les collectivités territoriales dans la loi, il est à parier que nous serons contraints de la réécrire, à la suite de recours des organisations environnementales.

Mme la rapporteure. Le Gouvernement a indiqué que les décisions des collectivités territoriales ayant une incidence sur l’environnement seraient traitées dans le cadre de l’ordonnance prévue à l’article 7 du présent projet de loi. Je suggère à MM. Pancher et Saddier de retirer leur amendement.

Mme la ministre. Même avis.

Le Conseil constitutionnel, je le rappelle, nous a laissé jusqu’au 1er septembre 2013 pour apporter des solutions appropriées s’agissant des décisions des collectivités territoriales. Le Gouvernement partage votre analyse, monsieur Pancher : elles sont également soumises à l’article 7 de la Charte de l’environnement et, partant, au principe de participation du public. Mais nous nous proposons en effet de traiter la question dans le cadre de l’ordonnance prévue à l’article 7 du présent projet de loi. Il conviendra de prévoir des modalités d’information et de participation spécifiques, ne se limitant pas à la seule voie électronique.

Je souhaite que le projet d’ordonnance fasse l’objet d’une concertation étroite, non seulement avec les associations d’élus, mais également avec votre Commission, soit directement devant elle, soit par l’intermédiaire de deux ou plus de ses membres qu’elle aura désignés. L’ensemble du processus doit être parfaitement transparent. Je tiens à dissiper toute inquiétude : le Parlement ne sera pas tenu à l’écart ; nous innoverons dans la procédure de rédaction de l’ordonnance afin de l’y associer.

Il nous faudra certainement distinguer les différents niveaux de collectivités territoriales : les implications ne sont pas les mêmes pour une région, un département ou une communauté de communes rurales.

M. Bertrand Pancher. Le Parlement n’aime pas beaucoup les ordonnances, mais il faut reconnaître que le sujet est complexe : il faut prévoir des modalités différentes suivant la taille des collectivités locales, suivant la taille des projets aussi – il n’est pas question de lancer une consultation pour le moindre permis de construire. Mme la ministre s’étant engagée à associer le Parlement au travail du Gouvernement, je retire mon amendement.

M. Martial Saddier. En matière législative, les ordonnances ne soignent pas le mal. Je suis donc réticent. Toutefois, je prends acte des propos de Mme la ministre, qui prévoit de soumettre son projet aux associations d’élus et, mieux encore, au Parlement ; je lui fais confiance et je retire donc, moi aussi, mon amendement.

Les amendements CD 16 et CD 50 sont retirés.

La Commission examine ensuite les amendements identiques CD 15 de M. Bertrand Pancher et CD 54 de Mme Laurence Abeille.

M. Bertrand Pancher. Cet amendement vise à intégrer les questions de santé liées à l’environnement dans le champ de la concertation ; faut-il rappeler que l’article 1er de la Charte de l’environnement dispose que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » ?

Mme Laurence Abeille. Il serait en effet tout à fait essentiel de prendre en considération les questions de santé environnementale. Le public doit être mieux informé.

Mme la rapporteure. Ces amendements sont satisfaits par l’article L. 120-1 du code de l’environnement.

Mme la ministre. Même avis. Cet article L. 120-1, qui est l’article 1er de ce projet de loi, ne se limite pas aux décisions prises en application du code de l’environnement : il intègre l’ensemble des décisions autres qu’individuelles de l’État, de ses établissements publics et des autorités indépendantes, ayant une incidence sur l’environnement.

M. Martial Saddier. Lorsque la Charte de l’environnement a été débattue – et ce débat a duré dix-huit mois –, nous avions décidé de nous en tenir à l’environnement, sans inclure les questions de santé.

La Commission rejette les amendements CD 15 et CD 54.

Puis elle se saisit de l’amendement CD 17 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Défendu.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette cet amendement.

Article 6

Date d’entrée en vigueur de la loi

L’article 6, adopté sans modification par le Sénat, prévoit l’entrée en vigueur des articles 1er à 5 du présent projet de loi à compter du 1er janvier 2013, ce qui correspond à la date retenue par le Conseil constitutionnel dans ses décisions du 14 octobre 2011, du 13 juillet 2012 et du 27 juillet 2012 pour différer l’abrogation de plusieurs dispositions du code de l’environnement.

Cet article précise en outre que les dispositions des articles 1er à 5 ne s’appliquent pas aux décisions pour lesquelles une consultation du public a été engagée avant le 1er janvier 2013 en application du paragraphe II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement ou du paragraphe II de l’article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. Il s’agit d’éviter l’annulation des procédures de participation du public se déroulant sous le régime de ces deux dispositifs, qui n’ont pas été déclarés non-conformes à la Constitution, même si le présent projet de loi a précisé leur rédaction.

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* *

La Commission adopte ensuite, successivement, les amendements rédactionnels ou de précision CD 89, CD 90 et CD 91 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 6 ainsi modifié.

Après l’article 6

La Commission est saisie de deux amendements identiques portant article additionnel après l’article 6 : l’amendement CD 18 rectifié de M. Bertrand Pancher et l’amendement CD 51 rectifié de M. Martial Saddier.

M. Bertrand Pancher. La loi Grenelle II prévoit que le juge administratif des référés peut suspendre toute décision intervenue sans enquête publique lorsqu’il aurait dû en être organisée une. Cet amendement vise, par parallélisme, à permettre au juge des référés d’annuler de même toute décision lorsque le projet n’aura pas été mis à la disposition du public comme la présente loi le prescrit.

M. Martial Saddier. L’adoption de ces amendements permettrait de combler un vide juridique.

Mme la rapporteure. Avis défavorable en l’état : je vous propose de retirer ces amendements afin de parvenir à une rédaction plus satisfaisante d’ici à l’examen en séance publique.

Les amendements CD 18 et CD 51 sont retirés.

Article 7

Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance

Le Sénat a adopté sans modification, mais non sans discussion, le dispositif habilitant le Gouvernement à prendre par une seule ordonnance, en application de l’article 38 de la Constitution, avant le 1er septembre 2013, des dispositions permettant de mettre en conformité avec la Charte de l’environnement les conditions et limites de la participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement autres que celles incluses dans le champ du I de l’article L. 120-1 du code de l’environnement. Il s’agit de modifier le régime des décisions autres que réglementaires de l’État et de ses établissements publics (comme les décisions individuelles) et de s’assurer que les processus d’élaboration des décisions des autres personnes publiques – parmi lesquelles les collectivités territoriales – seront désormais conformes à la Charte. Seront notamment modifiées ou supprimées dans tout code ou loi les procédures particulières de participation du public lorsqu’elles ne sont pas conformes à la Charte précitée. Le dispositif peut être adapté aux Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna.

Le projet de loi de ratification devra être déposé dans le délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Le recours à une ordonnance pour bâtir un très large pan du régime de participation du public, notamment dans les collectivités territoriales, n’a pas suscité l’enthousiasme du Sénat. Mme la ministre chargée de l’écologie a assuré qu’elle présenterait aux associations d’élus l’architecture de l’ordonnance et qu’elle mettrait en place avec elles un groupe de travail, qu’elle veillerait enfin à informer les deux commissions du développement durable du Parlement.

Plusieurs Sénateurs ont néanmoins souligné la confiance qu’ils accordaient au Gouvernement, justement en raison de la procédure qu’il mettra en place pour élaborer l’ordonnance. L’objectif est d’associer le maximum d’acteurs – et non uniquement le Parlement – à la rédaction de ce texte. Sur une question aussi sensible que l’environnement, le Gouvernement souhaite donner du temps à la concertation, ce dont on ne peut le blâmer.

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* *

La Commission examine d’abord l’amendement de suppression CD 36 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Il s’agit en quelque sorte d’un amendement d’appel (Rires) : le Parlement, je l’ai dit, n’aime pas les ordonnances. Mme la ministre a annoncé que la représentation nationale et les associations d’élus seraient associées à l’élaboration de celles-ci. Nous en serions ravis. Nous serons d’ailleurs sans doute amenés à déposer des amendements qui lui permettront de redire en séance publique ce qu’elle nous a dit aujourd’hui.

Mme la ministre. Je vous propose de vous apporter, pour la discussion en séance publique, le calendrier précis des consultations des parlementaires et des élus que nous entendons mener. D’ici là, je m’entretiendrai également avec le président de la Commission des modalités possibles pour l’association de la représentation nationale à ce travail, même s’il reviendra bien sûr in fine à la Commission d’en décider.

M. Olivier Marleix. J’ajoute qu’il est nécessaire que le Gouvernement travaille en gardant à l’esprit le principe de proportionnalité entre la taille des projets et les contraintes à imposer aux collectivités locales.

L’amendement CD 36 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CD 4 du président Jean-Paul Chanteguet.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je propose de ramener le terme de l’habilitation au 1er juillet 2013.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

Mme la ministre. Je ne suis pas favorable à cet amendement : cela obligerait le Gouvernement à raccourcir les délais de consultation et de concertation, et n’améliorerait pas notre travail. Nous devons consulter le Conseil d’État ; et la consultation du public ne saurait durer moins de trois semaines.

La rédaction d’ordonnances demande en général douze à dix-huit mois : un délai de huit mois est déjà très serré.

M. Jean-Yves Caullet. Les mois de juillet et août ne sont guère propices aux consultations…

La Commission adopte l’amendement CD 4.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CD 92 et CD 93 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CD 3 de M. Florent Boudié.

M. Florent Boudié. L’amendement CD 1 rectifié, que j’ai retiré tout à l’heure, affirmait le principe de la motivation des décisions ; il aurait donc été directement applicable. Ici, dans le même esprit, il s’agit simplement de demander que l’ordonnance précise « les conditions de mise en œuvre du droit des personnes physiques ou morales d’être informées des motifs de ces décisions ».

Mme la rapporteure. Avis favorable, car cet amendement répond au souci d’un équilibre dans le processus de participation du public.

Mme la ministre. Avis défavorable. Nous sommes convenus tout à l’heure de retravailler ces amendements d’ici à la discussion en séance publique.

Il me semble en outre qu’un tel amendement élargirait en réalité considérablement le champ de l’habilitation : cela reviendrait en effet à permettre au Gouvernement de modifier la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des décisions administratives.

M. Florent Boudié. Je retire l’amendement, et nous le retravaillerons en vue de la séance publique ; mais je répète ma volonté d’affirmer le principe de motivation des décisions.

Mme Laurence Abeille. J’estime pour ma part que cet amendement va dans le bon sens : garantir l’information de nos concitoyens est essentiel.

L’amendement CD 3 est retiré.

La Commission examine ensuite les amendements identiques CD 19 de M. Bertrand Pancher et CD 52 de M. Martial Saddier.

M. Bertrand Pancher. Défendu.

M. Martial Saddier. Défendu.

Mme la rapporteure. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette ces amendements.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD 94 de la rapporteure.

L’amendement CD 95 de la rapporteure est retiré.

La Commission adopte pour finir l’amendement rédactionnel CD 96 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 7 ainsi modifié.

Après l’article 7

La Commission est saisie de trois amendements identiques, portant article additionnel après l’article 7 : les amendements CD 55 de Mme Laurence Abeille, CD 20 de M. Bertrand Pancher et CD 53 de M. Martial Saddier.

Mme Laurence Abeille. Il s’agit de renforcer l’information du public en obligeant les agences de l’eau à communiquer les modalités de calcul et les montants des redevances.

M. Bertrand Pancher. Défendu.

M. Martial Saddier. Défendu.

Mme la rapporteure. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette ces amendements.

Article 8

(Art L. 133-1 à L. 133-4 du code de l’environnement)

Création du Conseil national de la transition écologique

• Cet article a été introduit par un amendement du Gouvernement en séance publique, au Sénat. Avec la création du Conseil national de la transition écologique (CNTE), le Gouvernement respecte un engagement qu’il a pris lors de la conférence sur l’environnement.

Le CNTE a vocation à remplacer le Comité national du développement durable et du Grenelle de l’environnement (CNDDGE). Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont renvoyées à un décret, mais rappelons que le Gouvernement a promis, toujours lors de la conférence sur l’environnement, qu’il comprendrait un collège parlementaire.

Dans la rédaction issue des travaux du Sénat, le CNTE est consulté obligatoirement sur les projets de loi intéressant l’environnement et sur les questions majeures en ce domaine : mise en œuvre des résultats des conférences internationales, stratégie, schémas, plans nationaux, l’ensemble des compétences étant définies par le nouvel article L. 133-2 du code de l’environnement. Il dispose également d’une faculté d’auto saisine sur toute question intéressant la transition écologique et le développement durable, ces deux notions lui permettant ainsi de s’intéresser aux transports et à l’énergie.

Il est intéressant de noter que les avis du CNTE seront rendus publics, par voie électronique, renforçant ainsi l’architecture d’une démocratie participative sur les questions d’environnement.

• Lors de l’examen en commission, le Gouvernement a déposé un amendement modifiant le champ de la saisine obligatoire du CNTE. Il n’était effectivement pas très réaliste de lui demander un avis sur le suivi des conférences environnementales alors qu’il s’agira d’une instance consultative, avec peu de moyens administratifs. L’objet de l’amendement est de reprendre pour le CNTE les compétences actuelles du CNDDGE. En revanche, sa faculté d’auto saisine demeure importante.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 97 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CD 66 du Gouvernement.

Mme la ministre. L’article 8 du projet de loi crée le nouveau Conseil national de la transition écologique (CNTE), conformément à l’un des engagements de la feuille de route de la Conférence environnementale.

Cet amendement précise les cas où la saisine de cette instance est obligatoire : ainsi pour les projets de loi concernant à titre principal l’environnement. Cela n’empêchera bien sûr nullement ce Conseil d’être saisi d’autres projets de texte lorsque cela se révélera utile.

Mme la rapporteure. Avis favorable. Madame la ministre, le CNTE sera-t-il consulté avant ou après le passage d’un texte en Conseil d’État ? Et comment son intervention sera-t-elle coordonnée avec celle du Conseil économique, social et environnemental (CESE), que la Constitution oblige à consulter sur les projets de loi de programmation ?

M. Martial Saddier. Comment le Parlement sera-t-il représenté au sein de cette nouvelle instance ?

Mme la ministre. Le Conseil d’État, comme le CESE, interviendront après l’avis du CNTE.

Le Parlement sera représenté au sein de ce nouveau conseil. On passe en effet d’une gouvernance à cinq – considérée par tous comme une grande avancée – à une gouvernance à six, incluant des parlementaires.

Je précise que l’obligation de consulter le CNTE sur les projets de loi concernant l’environnement à titre principal, ainsi que sur les stratégies nationales relatives au développement durable ou à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises est une nouveauté : c’est un progrès important.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CD 22 de M. Bertrand Pancher et CD 30 de Mme Laurence Abeille tombent.

La Commission adopte ensuite, successivement, l’amendement rédactionnel CD 98 et l’amendement de précision CD 99, tous deux de la rapporteure.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CD 28 de la rapporteure et l’amendement CD 24 de M. Bertrand Pancher.

Mme la rapporteure. Cet amendement propose d’aller vers plus de démocratie participative en élargissant les compétences du CNTE, qui pourrait lancer des consultations du public par voie électronique sur les projets de loi : ce serait un dispositif tout à fait novateur, qui permettrait de disposer des avis des entreprises, des associations, des élus. Le CNTE publierait ensuite les observations issues de ce processus et en ferait tenir une synthèse au Gouvernement, au Parlement et au CESE.

L’amendement CD 24 est, je crois, satisfait par cet amendement CD 28.

M. Bertrand Pancher. Notre Constitution nous interdit d’imposer une consultation obligatoire pour des projets de loi. J’ai donc eu l’idée – idée judicieusement reprise par la majorité – de ce biais, qui permettrait de soumettre systématiquement à consultation les projets de loi relevant du domaine de l’environnement. Ce dispositif repose évidemment sur le CNTE.

Les propositions de loi ne sont malheureusement pas concernées par cette procédure, mais ce serait déjà une avancée importante.

Mme la ministre. Le principe de participation affirmé par ce projet concerne les décisions qui ne sont pas législatives. Laissons tout son rôle au pouvoir législatif et à la démocratie représentative : le peuple est consulté par l’intermédiaire de ses représentants élus !

De plus, ces amendements modifieraient profondément la nature du CNTE, qui a vocation à comprendre des élus, mais aussi des représentants des syndicats, des ONG, des employeurs, des associations de consommateurs… Il peut organiser des consultations sur un sujet abordé dans un projet de loi, mais non, me semble-t-il, sur les dispositions du projet de loi. De plus, c’est une instance, et non une administration : il n’aura pas les moyens de publier des observations.

Ne créons pas trop de complications.

M. Martial Saddier. La participation du public, que nous voulons sacraliser, doit permettre la bonne application du droit de l’environnement : chaque citoyen doit pouvoir vérifier, bien en amont, que la réalisation du projet est conforme aux lois et aux règlements.

Mais l’adoption de cet amendement serait une révolution ! Il créerait en effet une sorte d’intermédiaire entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif tels qu’ils sont définis par notre Constitution. Et pourquoi, ensuite, la même logique ne s’appliquerait-elle pas aux autres domaines – la santé, l’armement… ? Des élections, présidentielle et législatives, se tiennent tous les cinq ans. Respectons nos institutions.

Nous sommes tous partisans d’aller très loin dans l’information et dans la participation du public à la bonne application des lois et règlements ; mais, de grâce, n’adoptons pas ces amendements.

M. Alain Gest. La réticence des parlementaires vis-à-vis des ordonnances, qui les privent de leurs pouvoirs, a été rappelée tout à l’heure ; je suis tout aussi choqué par ces amendements qui privent de même les parlementaires de leurs prérogatives. Laissons le Parlement, qui est composé d’élus régulièrement renouvelés, faire son travail. De plus, le CNTE s’adressera à de très nombreux interlocuteurs, qui seront ainsi à même d’organiser les débats propres à faire la pleine lumière sur les sujets qui leur seront soumis.

De grâce, arrêtons cette boulimie de démocratie participative. Que chacun prenne ses responsabilités et reste à sa juste place !

M. Bertrand Pancher. Je ne partage pas, vous vous en doutez, les opinions qui viennent d’être exprimées : on consulterait le public sur des décisions de l’administration, mais pas sur des projets de loi, décisions autrement plus importantes ? L’article 7 de la Charte de l’environnement est pourtant très clair.

Quand on compare la France aux autres démocraties occidentales, on doit constater l’absence dans notre processus législatif d’études d’impact sérieuses, mais aussi une nette insuffisance de la concertation. Au Parlement européen, les 150 à 200 textes de loi annuels font l’objet d’une étude d’impact préalable, soumise à une autorité indépendante, et une concertation a lieu. C’est ce modèle qui se généralise en Europe.

Non seulement cet amendement n’affaiblirait pas le Parlement, mais il renforcerait au contraire son travail. Nous ne serions pas prisonniers de ces observations ! Le Parlement français dispose de peu de moyens par rapport aux autres parlements européens : il aurait ainsi un moyen supplémentaire d’écoute des populations.

Si nous ne prenons pas en compte cette considération, soyez certains que le Conseil constitutionnel sera à nouveau saisi.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Ces amendements posent problème, car ils modifient entièrement la nature du CNTE. Quant à la consultation du public, si elle ne va pas aussi loin que le proposent ces amendements, elle existe aujourd’hui de facto : les associations et les organisations socio-professionnelles, nous le savons bien, se saisissent, se mobilisent, contactent les parlementaires pour leur soumettre des amendements. Quand un sujet est particulièrement brûlant, il existe par ailleurs la possibilité d’organiser un référendum.

Je souhaite donc le retrait de ces amendements.

M. Martial Saddier. Je tiens à préciser qu’il n’a jamais été question, lorsque l’article 7 de la Charte de l’environnement a été débattu et voté, d’organiser une consultation du public en amont du vote de la loi.

M. Alain Gest. J’abonde dans le sens de ce qui vient d’être dit : les possibilités de dialogue et de concertation sont déjà nombreuses.

Mme la rapporteure. Je retire mon amendement.

M. Bertrand Pancher. J’entends bien vos arguments à tous, mais je maintiens le mien.

L’amendement CD 28 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CD 24.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD 100 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 8 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 8

(Article 8 bis [nouveau])

Suppression du Comité national du développement durable et du Grenelle de l’environnement (CNDDGE)

La Commission est saisie de l’amendement CD 67 du Gouvernement, portant article additionnel après l’article 8.

Mme la ministre. Cet amendement vise, par cohérence, à supprimer le Comité national du développement durable et du Grenelle de l’environnement (CNDDGE), que remplace le CNTE.

M. Martial Saddier. Madame la ministre, pourriez-vous confirmer qu’il s’agit là d’une évolution, et non d’une condamnation de ce qui a été fait auparavant ?

Mme la ministre. Je le répète de bonne grâce : le CNDDGE a représenté une étape importante ; nous franchissons aujourd’hui encore une autre étape, grâce à une nouvelle instance, avec une gouvernance revue et des prérogatives élargies.

La Commission adopte l’amendement CD 67.

Article 9

(Art L. 141-1 du code de l’environnement)

Agrément des associations.

Le Sénat a introduit cet article par voie d’amendement en séance publique. Il vise à renforcer la sécurité juridique des associations agréées de protection de l’environnement en prévoyant une vérification de leur caractère opérationnel et à préciser la notion de territoire d’activité sur lequel elles interviennent. Un agrément peut en effet être délivré dans un cadre départemental, régional ou national alors que le cadre géographique de l’action de certaines associations ne coïncide pas obligatoirement avec des limites administratives.

Le Gouvernement a accepté le dispositif du Sénat tout en estimant qu’il présentait sans doute un caractère réglementaire.

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* *

La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Après l’article 9

La Commission examine l’amendement CD 42 de M. Denis Baupin, portant article additionnel après l’article 9.

Mme Laurence Abeille. Je propose que le responsable de tout transport terrestre soit tenu d’informer les élus et la population dans un rayon de dix kilomètres autour de l’itinéraire prévu du convoi ; il pourrait pour cela utiliser tous les moyens à sa disposition, ainsi que ceux des opérateurs dont il utilise le réseau.

Vous imaginez bien quel type de transport je vise : celui des matières nucléaires, que l’on fait circuler sur les routes et passer dans les gares, parfois même aux heures de pointe comme c’est arrivé à Villeneuve-Saint-Georges en juillet dernier.

Cet amendement obligerait le transporteur à informer clairement la population.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Cet amendement – comme les amendements CD 33 et CD 32 qui viennent ensuite – n’entre pas dans le champ du projet de loi.

Mme la ministre. Le principe de transparence en matière de sûreté nucléaire fait l’objet du titre III de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dont les dispositions sont inscrites dans le code de l’environnement. Cette loi pose des obligations de transparence très étendues ; l’article L. 125-10 du code de l’environnement dispose ainsi que « toute personne a le droit d'obtenir, auprès de lui, les informations détenues par […] le responsable d'un transport de substances radioactives. […] Ces informations, qu'elles aient été reçues ou établies par eux, portent sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions ».

En matière de transport, les règles de police sont, vous le savez, très strictes, afin d’assurer la sûreté nucléaire ; d’autre part, on ne peut porter à la connaissance de tout un chacun des informations de nature à mettre en danger la sûreté publique ou l’ordre public.

J’émets donc un avis défavorable à cet amendement.

L’amendement CD 42 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CD 33 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Il s’agit, dans la même logique, de demander au moins une information des élus.

Mme la ministre. Avis défavorable. Il y a environ 1 600 convois de ce type par an, soit cinq par jour. De plus, pour les transports les plus sensibles, les itinéraires sont souvent modifiés au dernier moment afin d’éviter notamment les actes de malveillance.

Sur l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette cet amendement.

Elle se saisit ensuite de l’amendement CD 32 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement demande l’organisation d’un débat public avant toute prolongation d’exploitation d’une installation nucléaire. Une telle concertation paraîtrait d’autant plus légitime qu’une décision de prolongation engage pour dix ans.

Mme la ministre. C’est à l’Autorité de sûreté nucléaire, instance indépendante, et à elle seule, qu’il revient d’apprécier la sûreté des installations nucléaires.

Sur l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette cet amendement.

M. Martial Saddier. Le groupe UMP pensait voter contre ce projet de loi, mais après la riche discussion que nous venons d’avoir, et ayant entendu les réponses de Mme la ministre, nous avons décidé de nous abstenir.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire vous demande d’adopter le projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement

Projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement

Projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement

     

Article 1A (nouveau)

« Le 4° du II de l'article
L. 110-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions
suivantes :

« 4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;
« 5° Le principe de participation, en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente. »


(amendement CD 65)

 

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Code de l’environnement

Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation

des citoyens

Chapitre Ier : Participation du public

à l'élaboration des projets

d'aménagement ou d'équipement

ayant une incidence importante sur

l'environnement ou l'aménagement

du territoire

     
 

L'article L. 120-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L. 120-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

   

« Art. L. 120-1. - I. La participation du public permet d’associer toute personne, de façon transparente et utile, à la préparation des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, en l’informant des projets de décisions concernées afin qu’elle puisse formuler ses observations, qui sont prises en considération par l’autorité compétente.

« Art L. 120-1. – I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu par l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l’État, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements public ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises par les dispositions législatives qui leur sont applicables à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. »

(amendement CD 101)

Art. L. 120-1.- Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics.

I. ― Sauf disposition particulière relative à la participation du public prévue par le présent code ou par la législation qui leur est applicable, les décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics sont soumises à participation du public lorsqu'elles ont une incidence directe et significative sur l'environnement. Elles font l'objet soit d'une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, selon les modalités fixées par le III.

« Art. L. 120-1. - I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l'État et de ses établissements publics ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.

Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles ce principe est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l'État, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.

Alinéa supprimé

II. ― Le projet de décision, accompagné d'une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu'à laquelle les observations présentées sur le projet seront reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette date.

Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur publication par voie électronique, l'information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu'une indication des lieux et heures où l'intégralité du dossier peut être consultée.

« II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation non technique, est rendu accessible au public par voie électronique.

Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa publication intégrale par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et heures où l'intégralité du projet peut être consultée.

« II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 120-2, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation non technique précisant notamment le contexte de la décision, est rendu accessible au public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa publication intégrale par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et heures où l’intégralité du projet peut être consultée

« II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 120-2, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte de la décision, est accessible au public par voie électronique et par la mise à disposition de copies sous forme électronique aux fins de consultation en préfectures et sous-préfectures. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée

(amendements n° CD 68, 69, 70, 72 et 29 2ème rect.)

     

« Pour les décisions à portée nationale, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique ».

(amendement n° CD 31 rect., 8 rect. et 39 rect..)

III. ― Le projet de décision fait l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, dont la consultation est obligatoire en vertu d'une loi ou d'un règlement.

« Au plus tard à la date de la publication prévue au précédent alinéa, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.

« Au plus tard à la date de la publication prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.

« Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.

(amendement n° CD 25)

 

« Le public dispose, pour formuler ses observations, d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.

« Les observations du public, formulées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours.

« Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au troisième alinéa du présent II.
(amendements n° CD
71 et 73)

   

« Les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.

Alinéa supprimé
(amendement n° CD 64)

La publication du projet est accompagnée d'une note de présentation. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de quinze jours francs à compter de la date de publication du projet.

« Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations formulées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de clôture de la consultation.

Alinéa sans modification

« Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations formulées par le public et la rédaction d'une synthèse analysant ces observations. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de clôture de la consultation. La rédaction de cette synthèse est confiée à une personnalité qualifiée, désignée par la commission nationale du débat public, garante des conditions du déroulement de la consultation, du respect de ses modalités, de son calendrier et de sa sécurité juridique, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Dès sa nomination, la personnalité qualifiée dépose une déclaration d’intérêts qui fait partie des informations portées à la connaissance du public. La synthèse de la consultation du public est adressée à la commission nationale du débat public.
(amendements n° CD 76, 57, 12 et 2 rect.)

   

« Dans le cas où la consultation d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son avis

Alinéa sans modification

 

« Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publique, par voie électronique, une synthèse des observations du public.

« Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publique, par voie électronique, une synthèse des observations du public. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.

« Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publique, par voie électronique, une synthèse des observations du public ainsi que les observations formulées par voie électronique. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.
(amendement n° CD 63)

IV. ― Le I ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais visés aux II et III peuvent être réduits lorsque l'urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie

« III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de consultation du public. Les délais prévus au II peuvent être réduits lorsque l'urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

« III. – Le II ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de consultation du public. Les délais prévus au II peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

« III. – Le II ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais prévus au II peuvent être réduits lorsque l’urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

(amendements n° CD 79 et 80)

V. ― Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de respecter les intérêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 124-4.

« IV. - Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4. »

« IV. – Sans modification

 

VI. ― Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

     
     

Article 1er bis A (nouveau)

« À titre expérimental, à compter de la date de la promulgation de la présente loi, les observations du public formulées par voie électronique dans le cadre de consultations organisées en application de l’article L. 120 1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la présente loi sur certains projet de décrets et d’arrêtés ministériels sont rendues accessibles par voie électronique au fur et à mesure de leur réception et maintenues à la disposition du public pendant la même durée que la synthèse prévue au dernier alinéa du II du même article.

« Un décret détermine les domaines dans lesquels les projets de décrets et d’arrêtés ministériels sont soumis à participation du public dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

« Six mois avant le terme de l'expérimentation, le gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon. »

(amendement n° CD
62 rect.)

   

Article 1er bis

Article 1er bis
(Supprimé)

(amendement n° CD 26)

   

I. – Après l’article L. 120-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 120-3 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 120-3. – Le respect de la procédure prévue au présent chapitre conditionne la délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du code minier. »

 

Code minier

Partie législative

Livre Ier : Le régime légal des mines

Titre II : La recherche

Chapitre II : Le permis exclusif de recherches

Section 1 : Dispositions générales

     

Art. L. 122-3 – Le permis exclusif de recherches est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de cinq ans. L'instruction de la demande ne comporte pas d'enquête publique

 

II. – La seconde phrase de l’article L. 122-3 du code minier est supprimée.

 
   

Article 1er ter

Article 1er ter
(Supprimé)

(amendements n° CD 27, 61, 14 et 49)

Code l’environnement

Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre IV : Droit d’accès à l’information relative à l’environnement

 

L’article L. 124-2 du code de l’environnement est complété par un 6° ainsi rédigé :

 

Art. L. 124-2 – Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet :

     

................................................

     
   

« 6° Toutes les études et analyses mises à la charge des exploitants d’une installation classée pour la protection de l’environnement au sens de l’article L. 511-1. »

 
 

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l’environnement

Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration

Section 3 : Installations soumises à déclaration

     

Art. L512-9.- Les prescriptions générales prévues à l’article L. 512-8, sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission départementale d’orientation de l’agriculture. Elles s’appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration. Les projets de prescriptions générales font l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission à la commission départementale consultative compétente.

Art. L512-10.- Pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d’installations soumises à déclaration. Les projets de prescriptions générales font l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Aux articles L. 512-9 et L. 512-10 du même code, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée.

La dernière phrase du premier alinéa des articles L 512-9 et L. 512-10 du code de l’environnement est supprimée.

 
   

Article 2 bis

Article 2 bis

Titre V :

Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations

Chapitre V :

Canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques

Section 1 :

Dispositions générales

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 555-3 – Le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport peut fixer par arrêté, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, des prescriptions techniques et d'exploitation portant notamment sur la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation, la surveillance, la maintenance, les modifications et l'arrêt temporaire ou définitif d'exploitation des canalisations mentionnées à l'article L. 555-1.

     

Le projet d'arrêté de prescriptions techniques et d'exploitation fait l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

 

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 555-3 est supprimé ;

Alinéa sans modification

.................................................

     

Art. L 555-6 – I. ― Les décrets d'application des dispositions du présent chapitre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ils font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis à ce conseil.

 

2° La seconde phrase du I de l’article L. 555-6 est supprimée ;

Alinéa sans modification

Titre VI :

Prévention des risques naturels

Chapitre II :

Plans de prévention des risques naturels prévisibles

     

Art. L. 562-1 – I.-L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.

 

3° Le second alinéa du VII de l’article L. 562-1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

................................................

     

VII. ― Des décrets en Conseil d'État définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d'interdiction, de limitation et d'encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d'information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles.

     

Les projets de décret sont mis à la disposition du public par voie électronique, pendant une durée d'un mois avant le recueil de l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.

 

« Les projets de décrets sont soumis pour avis au conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. »

« Les projets de décret sont soumis pour avis au conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. »

(amendement n° CD 81)

 

Article 3

Article 3

Article 3
(Non modifié)

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l’environnement

Chapitre II : Installations soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration

Section 2 : Installations soumises à enregistrement

     

Art. L512-7.- .............

Il est rétabli, à l'article L. 512-7 du même code, un III ainsi rédigé :

L’article L. 512-7 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rétabli :

 

III.- Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés, ces prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées.

« III. - Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés.

« III. – Sans modification

 

La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement.

« La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement.

   

L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes.

« L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes. »

   
 

Article 4

Article 4

Article 4

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins

Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource

     

Art. L211-3.- I.-En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'État afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L 211-1.

Le 5° du II de l'article L. 211-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Le 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

Le 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

(amendement n° CD 83)

II.- Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut :

     

..............................

     

5° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur,

les bassins versants connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état, tels que prévus par l'article L. 212-1, des eaux côtières et de transition, telles que définies par la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, qu'ils alimentent,

ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin ;

« 5° Délimiter, afin d'y établir un programme d'actions dans les conditions prévues au 4° du présent article :

« a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu à l'article L. 212-5-1 ;

« b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes de nature à compromettre la réalisation, en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, des objectifs de bon état prévus par l'article L. 212-1 ;

« c) Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1 ; ».

« 5° Sans modification

Alinéa sans modification

« a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l'article L. 212-5-1 ;

(amendement n° CD 84)

« b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes de nature à compromettre la réalisation, des objectifs de bon état prévus par l’article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, des objectifs de bon état prévus par l'article L. 212-1 ;.

(amendement n° CD 85)

   

Article 4 bis

Article 4 bis
(Non modifié)

Livre III : Espaces naturels

Titre VII : Trame verte et trame bleue

 

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 371-3 du code de l’environnement est ainsi rédigée :

 

Art. L. 371-3. – Un document cadre intitulé " Schéma régional de cohérence écologique ” est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'État en association avec un comité régional " trames verte et bleue ” créé dans chaque région. Ce comité comprend l'ensemble des départements de la région ainsi que des représentants des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, des communes concernées, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des associations de protection de l'environnement agréées concernées et des partenaires socioprofessionnels intéressés. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

 

« Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l’ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, de l’État et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d’espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d’organismes de recherche, d’études ou d’appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. »

 
 

Article 5

Article 5

Article 5
(Non modifié)

Code rural et de la pêche maritime

Partie législative

Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

Titre Ier : Dispositions communes

Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public

     
 

L'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

 

Art. L. 914-3 - I.-Les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements de l'Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture marine sont soumises à participation du public lorsqu'elles ont une incidence directe et significative sur l'environnement. Sauf dans les cas où une procédure particulière de participation du public est prévue, elles font l'objet, à l'initiative de l'auteur de la décision, soit d'une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un organisme consultatif, selon les modalités fixées par le III.

« Art. L. 914-3 - Lorsqu'elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration, les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements de l'Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ayant une incidence sur l'environnement sont soumises à participation du public dans les conditions et limites prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement. »

« Art. L. 914-3 - Sans modification

 

II.-Dans le premier cas, le projet de décision, accompagné d'une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu'à laquelle les observations présentées sur le projet sont reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette date. Ces délais peuvent être réduits lorsque l'urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

     

Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur mise en ligne, l'information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu'une indication des lieux et heures où l'intégralité du dossier peut être consultée.

     

III.-Dans le deuxième cas, le projet de décision fait l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à un organisme consultatif comportant notamment des représentants des professionnels de la pêche maritime ou de l'aquaculture marine et des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

     

La publication du projet est accompagnée d'une note de présentation. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de quinze jours francs à compter de sa publication. Ce délai peut être réduit lorsque l'urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

     

IV.-Le I ne s'applique pas en cas d'urgence caractérisée par l'existence d'un danger avéré ou imminent en matière de protection de l'environnement, de santé publique ou d'ordre public.

     

V.-Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de respecter les intérêts mentionnés à l'article L 124-4 du code de l'environnement.

     

VI.-Les décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ayant donné lieu à participation du public, ou pour la transposition d'une directive de l'Union européenne ayant donné lieu à participation du public ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du public.

     
 

Article 6

Article 6

Article 6

 

Les articles 1er à 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

Toutefois, les dispositions des articles 1er et 5 ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles une consultation du public a été engagée avant le 1er janvier 2013 dans des conditions conformes au  II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ou au II de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, les articles 1er et 5 ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles une consultation du public a été engagée avant le 1er janvier 2013 dans des conditions conformes au  II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ou au II de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, les articles 1er et 5 ne sont pas applicables aux décisions publiques pour lesquelles une consultation du public a été engagée avant le 1er janvier 2013 dans les conditions du  II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ou au II de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

(amendements n° CD 89, 90 et 91)

 

Article 7

Article 7

Article 7

 

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 1er septembre 2013, les dispositions relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

Alinéa sans modification

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 1er juillet 2013, les dispositions relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

(amendement n° CD 4)

 

1° De prévoir, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les conditions et limites de la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement autres que celles incluses dans le champ du I de l'article L. 120-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente loi et, notamment, à ce titre :

1° De prévoir, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement de 2004, les conditions et limites de la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement autres que celles incluses dans le champ du I de l'article L. 120-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente loi et, notamment, à ce titre :

1° De prévoir, conformément à l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004, les conditions et limites de la participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement autres que celles prévues par le I de l’article L. 120-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la présente loi et, notamment, à ce titre :

(amendement n° CD 92)

 

a) De créer des procédures organisant la participation du public à ces décisions ;

a) Sans modification


a)
De créer des procédures organisant la participation du public à l’élaboration de  ces décisions ;

(amendement CD n° 93)

 

b) De modifier ou supprimer, lorsqu'elles ne sont pas conformes aux exigences de l'article 7 de la Charte, les procédures particulières de participation du public à l'élaboration de ces décisions ;

b) Sans modification

b) De modifier ou supprimer, lorsqu’elles ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 7 de la Charte précitée, les procédures particulières de participation du public à l’élaboration de ces
décisions;
(amendement n° CD 94)

 

2° De définir, notamment en modifiant l'article L. 120-2 du code de l'environnement, les conditions auxquelles les décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement prises conformément à un acte ayant donné lieu à participation du public peuvent, le cas échéant, n'être pas elles-mêmes soumises à participation du public ;

Sans modification

Alinéa sans modification

 

3° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna.

Sans modification

Alinéa sans modification

 

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

 

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
(amendement n° CD 96)

   

Article 8

Article 8

Code de l’environnement

Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre III : Institutions

Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l’environnement

Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions

     
   

Le titre III du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

   

« CHAPITRE III

Alinéa sans modification

   

« Le Conseil national de la transition écologique

« Conseil national de la transition écologique
(amendement n° CD 97)

   

« Art. L. 133-1. – Le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé de l’écologie ou son représentant.

Alinéa sans modification

   

« Il peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein.

Alinéa sans modification

   

« Art. L. 133-2. – Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur :

Alinéa sans modification

   

« -  les projets de lois concernant à titre principal l’environnement ;

«  les projets de lois concernant, à titre principal, l’environnement ;

   

« - les stratégies, schémas et plans nationaux relatifs à l’environnement et à la biodiversité ;

«  les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la
responsabilité sociétale et environnementale des entreprises ; sociétale et environnementale des entreprises
 ; ».
(amendement n° CD 66)

   

« 3  les mesures prises en vue de la mise en œuvre des engagements internationaux de la France, notamment en matière de protection de l’environnement et de biodiversité ;

 
   

« 4  l’agenda annuel des conférences environnementales et le suivi de leur mise en œuvre.

   

« Il peut, en outre, se saisir de toute question d’intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci.

« Il peut, en outre, se saisir de toute question d’intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci.

(amendement n° CD 98)

   

« Il est annuellement informé de l’évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l’avancement de la transition écologique.

« Il est informé chaque année par le Gouvernement de l’évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l’avancement de la transition écologique.

(amendement n° CD 99)

   

« Art. L. 133-3. – Les avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition du public par voie électronique.

Alinéa sans modification

   

« Ils sont transmis au Conseil économique, social et environnemental, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu’aux organismes intéressés par la transition écologique.

« Ils sont transmis au Parlement, au Conseil économique, social et environnemental, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu’aux organismes intéressés par la transition écologique. »

(amendement n° CD 66)

)

 

« Art. L. 133-4. – La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la transition écologique, notamment, sont précisées par voie réglementaire. »

« Art. L. 133-4. – La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la transition écologique, notamment, sont précisées par voie réglementaire. »
(amendement n° CD 100)

     

Article 8 bis (nouveau)

     

« Le sixième alinéa de l'article 49 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre des engagements du Grenelle de l'environnement est abrogé. »
(amendement n° CD 67)

   

Article 9

Article 9
(Non modifié)

Titre IV : Associations de protection de l’environnement et collectivités locales

Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l’environnement

     

Art. L. 141-1 – Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.

 

Le cinquième alinéa de l’article L. 141-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

 

................................................

     

Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.

 

« Cet agrément est attribué pour une durée limitée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pour le territoire sur lequel l’association exerce les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. »

 

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CD 1 rect. présenté par Mmes et MM. Florent Boudié, Françoise Dubois, Catherine Quéré, Philippe Martin, Arnaud Leroy, Yann Capet, Fanny Dombre-Coste, Jean Yves Caullet, Catherine Beaubatie, Vincent Burroni, Gilbert Sauvan, et Jean-Jacques Cottel :

Article 1er

Dans la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« synthèse »,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« des observations du public ainsi que, dans un document séparé, les motifs de sa décision. La synthèse des observations indique les observations dont il est tenu compte. »

Amendement CD 2 rect. présenté par Mmes et MM. Florent Boudié, Françoise Dubois, Catherine Quéré, Philippe Martin, Arnaud Leroy, Yann Capet, Fanny Dombre-Coste, Jean Yves Caullet, Catherine Beaubatie, Vincent Burroni, Gilbert Sauvan et Jean-Jacques Cottel :

Article 1er

Compléter l’alinéa 8 par les trois phrases suivantes :

« La rédaction de cette synthèse est confiée à une personnalité qualifiée, désignée par la commission nationale du débat public, garante des conditions du déroulement de la consultation, du respect de ses modalités, de son calendrier et de sa sécurité juridique, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Dès sa nomination, la personnalité qualifiée dépose une déclaration d’intérêts qui fait partie des informations portées à la connaissance du public. La synthèse de la consultation du public est adressée à la commission nationale du débat public. ».

Amendement CD 3 présenté par Mmes et MM. Florent Boudié, Françoise Dubois, Catherine Quéré, Philippe Martin, Arnaud Leroy, Yann Capet, Fanny Dombre-Coste, Catherine Beaubatie, Jean-Yves Caullet, Vincent Burroni, Gilbert Sauvan, Jean-Jacques Cottel, Christian Assaf :

Article 7

Compléter l’alinéa 3 par les mots suivants :

« et de préciser les conditions de mise en œuvre du droit des personnes physiques ou morales d’être informées des motifs de ces décisions ».

Amendement CD 4 présenté par M. Jean-Paul Chanteguet :

Article 7

Au premier alinéa, substituer au mot : « septembre », le mot :« juillet ».

Amendement CD 5 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Yves Jégo et Maurice Leroy :

Article 1er

À l’alinéa 2, après le mot : « formuler », insérer le mot : « contradictoirement ».

Amendement CD 6 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Yves Jégo et Maurice Leroy :

Article 1er

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle est proportionnée à la complexité et à l'incidence sur l'environnement des projets ».

Amendement CD 7 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Yves Jégo et Maurice Leroy :

Article 1er

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

I bis – Sans préjudice du II, l’autorité publique peut engager un processus de participation avec le public concerné par l’objet du projet de décision. Par public concerné, on entend le public qui risque d’être touché de décision ou qui a un intérêt spécial à faire valoir à l’égard du processus décisionnel. Les associations de protection de l’environnement représentatives au sens de l’article L. 141-3 sont présumées avoir un intérêt.

Amendement CD 8 rect. présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Yves Jégo et Maurice Leroy :

Article 1er

Après l’alinéa 4, insérer un l’alinéa suivant :

« Pour les décisions à portée nationale, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique ».

Amendement CD 9 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Yves Jégo et Maurice Leroy :

Article 1er

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La participation du public intervient à une période appropriée où toutes les options sont encore ouvertes ».

Amendement CD 10 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Yves Jégo et Maurice Leroy :

Article 1er

Compléter l’alinéa 5 par les mots : « et de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ».

Amendement CD 11 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Yves Jégo et Maurice Leroy :

Article 1er

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Elles peuvent être commentées pendant une période de sept jours après la clôture de la période pendant laquelle le public peut formuler des observations. »

Amendement CD 12 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Yves Jégo et Maurice Leroy :

Article 1er

Dans la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : " synthèse", substituer au mot : « de », le mot : « analysant ».

Amendement CD 13 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Yves Jégo et Maurice Leroy :

Article 1er

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 10 :

« La synthèse des observations indique la façon dont l’autorité publique a en tenu compte ou non ».

Amendement CD 14 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Yves Jégo et Maurice Leroy :

Article 1er ter

Supprimer cet article.

Amendement CD 15 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Yves Jégo et Maurice Leroy :

Article additionnel après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le titre I du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un nouvel article L. 1310-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1310-1. - Lorsqu'elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration, les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale mentionnée au présent livre ayant une incidence sur l'environnement sont soumises à participation du public dans les conditions et limites prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement. »

Amendement CD 16 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Yves Jégo et Maurice Leroy :

Article additionnel après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 120-2, il est inséré un nouvel article L. 120-3 dans le code de l'environnement ainsi rédigé :

« Art. L. 120-3. Les dispositions de l'article L. 120-1 sont applicables aux décisions, autres que les décisions individuelles, des collectivités territoriales et de leurs groupements ayant une incidence sur l'environnement, lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par des dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.

Toutefois, les publications et le recueil des observations du public par voie électronique ne s'appliquent qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsque ceux-ci disposent d'un site internet ».

Amendement CD 17 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Yves Jégo et Maurice Leroy :

Article additionnel après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Le début du premier alinéa des articles L. 2213-4 et L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le maire peut après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement, par arrêté motivé (le reste sans changement) ».

Amendement CD 18 rect. présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Yves Jégo et Maurice Leroy :

Article additionnel après l’article 6

Insérer l’article suivant :

Au 2e alinéa de l’article L. 123-16 du code de l’environnement, après les mots : « présent chapitre », sont insérés les mots : « ou la mise à disposition du public ».

Amendement CD 19 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Yves Jégo et Maurice Leroy :

Article 7

Compléter l’alinéa 3 par les mots : « proportionnées à leur complexité et à leur incidence sur l’environnement ».

Amendement CD 20 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Yves Jégo et Maurice Leroy :

Article additionnel après l’article 7

Insérer l’article suivant :

L'article L. 213-11-15 du code de l’environnement est complété par l'alinéa suivant :

« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 ainsi que leur montant, qui représentent des informations relatives à l'environnement, peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande. »

Amendement CD 21 présenté par MM. Bertrand Pancher et Stéphane Demilly :

Article 1er

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les décisions prises par les autorités nationales, les consultations sont menées sous l’égide d’un garant, personnalité indépendante et neutre, qui veillera à leur bon déroulement et à leur sérieux. Les observations du public sont publiées sur le site de la consultation au fur et à mesure de leur réception et durant toute la consultation. À la publication de la décision, l’autorité nationale indique, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet.

Un décret en Conseil d’État précisera ses modalités spécifiques ».

Amendement CD 22 présenté par MM. Bertrand Pancher et Stéphane Demilly :

Article 8

À l’alinéa 7, après le mot : « loi », insérer les mots : « et les ordonnances ».

Amendement CD 23 présenté par Mme Sophie Rohfritsch :

Article additionnel après l’article 4 bis

Insérer l’article suivant :

Après la première phrase du premier alinéa de L. 371-2 du code de l’environnement, insérer la phrase suivante :

« Ce comité comprend des élus, notamment des élus de communes rurales, des représentants de l’État et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d’espaces naturels, ainsi que des scientifiques ou représentants d’organismes de recherche, d’études ou d’appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. »

Amendement CD 24 présenté par M. Bertrand Pancher :

Article 8

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 133-2 bis. – Les projets de loi sont rendus accessibles au public par le Conseil National de la Transition écologique par voie électronique. Le public est informé, par voie électronique, des délais et des modalités de consultation retenus. Le Conseil National de la Transition rend publique, par voie électronique, une synthèse des observations du public sur le projet de loi et indique les observations qui ont été retenues ».

Amendement CD 25 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et MM. Jean-Paul Chanteguet, Florent Boudié et Christophe Bouillon :

Article 1er

À l’alinéa 5, substituer au mot : « publication », les mots : « mise à disposition ».

Amendement CD 26 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et MM. Jean-Paul Chanteguet, Florent Boudié et Christophe Bouillon :

Article 1er bis

Supprimer cet article.

Amendement CD 27 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et MM. Jean-Paul Chanteguet, Florent Boudié et Christophe Bouillon :

Article 1er ter

Supprimer cet article.

Amendement CD 28 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et MM. Florent Boudié et Christophe Bouillon :

Article 8

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

Art. L. 133-2-1. – Lorsqu’il est consulté en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-2 du code de l’environnement, le Conseil national de la transition écologique procède à la consultation du public. Il publie par voie électronique le projet de loi et informe le public des modalités de consultation retenues. Les observations du public, formulées par voie électronique ou postale, doivent lui parvenir au plus tard vingt et un jours à compter de la publication du projet de loi par voie électronique.

Le Conseil de la transition écologique publie les observations qu’il a recueillies sur le projet de loi et en rédige une synthèse qu’il transmet au Gouvernement, au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental.

Amendement CD 29 2ème rect. présenté par Mme Fanny Dombre-Coste :

Article 1er

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« et par la mise à disposition de copies sous forme électronique aux fins de consultation en préfectures et sous préfectures. »

Amendement CD 30 présenté par Mme Laurence Abeille, MM. Denis Baupin et François-Michel Lambert :

Article 8

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « concernant à titre principal », les mots : « ayant une incidence sur ».

Amendement CD 31 rect. présenté par Mme Laurence Abeille, MM. Denis Baupin et François-Michel Lambert :

Article 1er

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les décisions à portée nationale, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique ».

Amendement CD 32 présenté par M. Denis Baupin, Mme Laurence Abeille et M. François-Michel Lambert :

Article additionnel après l’article 9

Insérer l’article suivant :

L’article L. 593-18 du code de l’environnement est ainsi complété :

« Chacun de ces réexamens décennaux est complété par un débat public sur la poursuite d’exploitation de l’installation nucléaire. Ce débat se tient avant toute autorisation de poursuite d’exploitation. »

Amendement CD 33 présenté par M. Denis Baupin, Mme Laurence Abeille et M. François-Michel Lambert :

Article additionnel après l’article 9

Insérer l’article suivant :

Le 2° de l’article L. 125-10 du code de l’environnement est ainsi complété :

«  Le responsable de tout transport terrestre est tenu d’informer les élus d’un convoi terrestre dans un rayon de 10 kilomètres autour de l’itinéraire prévu du convoi. »

Amendement CD 34 présenté par M. Martial Saddier :

Article 1er

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « ce principe », les mots : « le principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement ».

Amendement CD 35 présenté par M. Martial Saddier :

Article 1er

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « à l’autorité administrative concernée », les mots : « à un référent chargé d’établir un rapport les regroupant ».

Amendement CD 36 présenté par M. Martial Saddier :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CD 37 présenté par M. Martial Saddier :

Article 1er

À l’alinéa 2, après le mot : « formuler », insérer le mot : « contradictoirement ».

Amendement CD 38 présenté par M. Martial Saddier :

Article 1er

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

I bis – Sans préjudice du II, l’autorité publique peut engager un processus de participation avec le public concerné par l’objet du projet de décision. Par public concerné, on entend le public qui risque d’être touché de décision ou qui a un intérêt spécial à faire valoir à l’égard du processus décisionnel. Les associations de protection de l’environnement représentatives au sens de l’article L. 141-3 sont présumées avoir un intérêt.

Amendement CD 39 rect. présenté par M. Martial Saddier :

Article 1er

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les décisions à portée nationale, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique ».

Amendement CD 40 présenté par M. Martial Saddier :

Article 1er

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle est proportionnée à la complexité et à l'incidence sur l'environnement des projets ».

Amendement CD 41 présenté par M. Martial Saddier :

Article 1er

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La participation du public intervient à une période appropriée où toutes les options sont encore ouvertes ».

Amendement CD 42 présenté par M. Denis Baupin, Mme Laurence Abeille et M. François-Michel Lambert :

Article additionnel après l’article 9

Insérer l’article suivant :

Le 2° de l’article L 125-10 du code de l’environnement est ainsi complété :

«  Le responsable de tout transport terrestre est tenu d’informer les élus et la population dans un rayon de 10 kilomètres autour de l’itinéraire prévu du convoi. Il peut pour cela utiliser tous les moyens à sa disposition, et ceux des opérateurs dont il utilise le réseau. »

Amendement CD 43 présenté par Mme Laurence Abeille, MM. Denis Baupin et François-Michel Lambert :

Article 1er

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« La Commission nationale du débat public exerce une fonction de garant dans le suivi, le respect des conditions et la prise en compte de la participation. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de sa mission. »

Amendement CD 45 présenté par M. Martial Saddier :

Article 1er

Compléter l’alinéa 5 par les mots suivants :

« et de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ».

Amendement CD 46 présenté par M. Martial Saddier :

Article 1er

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Elles peuvent être commentées pendant une période de sept jours après la clôture de la période pendant laquelle le public peut formuler des observations. »

Amendement CD 47 présenté par M. Martial Saddier :

Article 1er

À l’alinéa 8, après le mot : « synthèse », substituer au mot : « de », le mot : « analysant ».

Amendement CD 48 présenté par M. Martial Saddier :

Article 1er

À l’alinéa 10, rédiger ainsi la seconde phrase :

« La synthèse des observations indique la façon dont l’autorité publique a en tenu compte ou non ».

Amendement CD 49 présenté par M. Martial Saddier :

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement CD 50 présenté par M. Martial Saddier :

Article additionnel après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 120-2, il est inséré un nouvel article L. 120-3 dans le code de l'environnement ainsi rédigé :

« Art. L. 120-3. – Les dispositions de l'article L. 120-1 sont applicables aux décisions, autres que les décisions individuelles, des collectivités territoriales et de leurs groupements ayant une incidence sur l'environnement, lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par des dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.

Toutefois, les publications et le recueil des observations du public par voie électronique ne s'appliquent qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsque ceux-ci disposent d'un site internet ».

Amendement CD 51 rect. présenté par M. Martial Saddier :

Article additionnel après l’article 6

Insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article L. 123-16 du code de l’environnement, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ou la mise à disposition du public ».

Amendement CD 52 présenté par M. Martial Saddier :

Article 7

Compléter l’alinéa 3 par les mots suivant :

« proportionnées à leur complexité et à leur incidence sur l’environnement ».

Amendement CD 53 présenté par M. Martial Saddier :

Article additionnel après l’article 7

Insérer l’article suivant :

L'article L. 213-11-15 du code de l’environnement est complété par l'alinéa suivant :

« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 ainsi que leur montant, qui représentent des informations relatives à l'environnement, peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande. »

Amendement CD 54 présenté par Mme Laurence Abeille, MM. Denis Baupin et François-Michel Lambert :

Article additionnel après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le titre I du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un nouvel article L. 1310-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1310-1. - Lorsqu'elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration, les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale mentionnée au présent livre ayant une incidence sur l'environnement sont soumises à participation du public dans les conditions et limites prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement. »

Amendement CD 55 présenté par Mme Laurence Abeille, MM. Denis Baupin et François-Michel Lambert :

Article additionnel après l’article 7

Insérer l’article suivant :

L'article L. 213-11-15 du code de l’environnement est complété par l'alinéa suivant :

« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 ainsi que leur montant, qui représentent des informations relatives à l'environnement, peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande. »

Amendement CD 56 présenté par Mme Laurence Abeille, MM. Denis Baupin et François-Michel Lambert :

Article 1er

Après les mots : « indique les »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10 :

« raisons pour lesquelles l’autorité publique en a tenu compte ou non ».

Amendement CD 57 présenté par Mme Laurence Abeille, MM. Denis Baupin et François-Michel Lambert :

Article 1er

À l’alinéa 8, après les mots : « d'une synthèse », substituer au mot : « de » le mot : « analysant ».

Amendement CD 58 présenté par Mme Laurence Abeille, MM. Denis Baupin et François-Michel Lambert :

Article 1er

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Elles peuvent être commentées pendant une période de sept jours après la clôture de la période pendant laquelle le public peut formuler des observations. »

Amendement CD 59 présenté par Mme Laurence Abeille, MM. Denis Baupin et François-Michel Lambert :

Article 1er

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ».

Amendement CD 60 présenté par Mme Laurence Abeille, MM. Denis Baupin et François-Michel Lambert :

Article 1er

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La participation du public intervient à une période appropriée où toutes les options sont encore ouvertes ».

Amendement CD 61 présenté par le Gouvernement :

Article 1er ter

Supprimer cet article.

Amendement CD 62 rect. présenté par le Gouvernement :

Article additionnel après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« À titre expérimental, à compter de la date de la promulgation de la loi, les observations du public formulées par voie électronique dans le cadre de consultations organisées en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la présente loi sur certains projet de décrets et d’arrêtés ministériels sont rendues accessibles par voie électronique au fur et à mesure de leur réception et maintenues à la disposition du public pendant la même durée que la synthèse prévue au dernier alinéa du II du même article.

« Un décret détermine les domaines dans lesquels les projets de décrets et d’arrêtés ministériels sont soumis à participation du public dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

« Six mois avant le terme de l'expérimentation, le gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon. »

Amendement CD 63 présenté par le Gouvernement :

Article 1er

Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots suivants :

« ainsi que les observations formulées par voie électronique ».

Amendement CD 64 présenté par le Gouvernement :

Article 1er

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement CD 65 présenté par le Gouvernement :

Article additionnel avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

Le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;

« 5° Le principe de participation, en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente. »

Amendement CD 66 présenté par le Gouvernement :

Article 8 (nouveau)

I. Substituer aux alinéas 6 à 10 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 133-2. - Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur :

- les projets de lois concernant, à titre principal, l’environnement ;

- les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises ; ».

II. À l’alinéa 14, après les mots : « sont transmis », insérer les mots : « au Parlement, ».

Amendement CD 67 présenté par le Gouvernement :

Article additionnel après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Le sixième alinéa de l'article 49 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre des engagements du Grenelle de l'environnement est abrogé. »

Amendement CD 68 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 1er

Dans la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« non technique »

Amendement CD 69 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 1er

Dans la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot : « rendu ».

Amendement CD 70 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 1er

Dans la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « publication intégrale », les mots : « mise à disposition »

Amendement CD 71 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 1er

I- À l’alinéa 6, substituer au mot : « formulées », le mot : «  déposées ».

II- En conséquence, procéder à la même substitution dans la première phrase de l’alinéa 8.

Amendement CD 72 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 1er

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : « heures », le mot : «  horaires »

Amendement CD 73 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 1er

Compléter l’alinéa 6 par les mots suivants :

« à compter de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent II ».

Amendement CD 74 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 1er

Au début de l’alinéa 7, après le mot : « observations », insérer les mots : « du public »

Amendement CD 75 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 1er

Compléter l’alinéa 7 par le mot : « concerné »

Amendement CD 76 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 1er

Au début de la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : « projet », insérer les mots : « de décision ».

Amendement CD 77 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Si la consultation d’un organisme consultatif est obligatoire postérieurement à la consultation du public, la synthèse des observations du public est transmise à cet organisme avant qu’il ne rende son avis ».

Amendement CD 78 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 1er

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux signe et mots : « La synthèse des observations » le mot : « qui ».

Amendement CD 79 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 1er

À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : « consultation », le mot : « participation »

Amendement CD 80 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 1er

Dans la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : « cette », le mot : « l’ »

Amendement CD 81 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 2 bis

Au début de l’alinéa 5, substituer au mot : « décrets », le mot : « décret°».

Amendement CD 82 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 3

I. Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Le premier alinéa du paragraphe III de l’article L. 512-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé : »

II- Supprimer les alinéas 3 et 4.

Amendement CD 83 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 4

À la fin de l’alinéa 1, substituer au mot : « rétabli », le mot : « rédigé »

Amendement CD 84 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 4

À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot : « à » les mots : « au I de ».

Amendement CD 85 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 4

I. À l’alinéa 4, après le mot : « réalisation », insérer les mots : «  des objectifs de bon état prévus par l’article L. 212-1 ».

II. En conséquence, après les mots : «  domaine de l’eau », supprimer la fin de ce même alinéa.

Amendement CD 86 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 4 bis

I- Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

«  Ce comité comprend des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, de l’ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux, de l’État et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité, des gestionnaires d’espaces naturels, des scientifiques ou des représentants d’organismes de recherche et d’études et des personnalités qualifiées. »

II- En conséquence, supprimer au début de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 371-3 du code de l’environnement les mots : « Sa composition et… »

Amendement CD 87 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 5

À l’alinéa 2, après les mots : «  à leur élaboration, les », insérer les mots : « projets de »

Amendement CD 88 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 5

À la fin de l’alinéa 2, après les mots : «  soumises à », insérer les mots : « une procédure de ».

Amendement CD 89 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 6

Au début de l’alinéa 2, supprimer le mot et le signe : « Toutefois, ».

Amendement CD 90 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 6

À l’alinéa 2, après le mot : « décisions », insérer le mot : « publiques ».

Amendement CD 91 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 6

À l’alinéa 2, substituer aux mots : «  des conditions conformes au », les mots : « les conditions du ».

Amendement CD 92 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 7

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « incluses dans le champ du » les mots : « prévues par le ».

Amendement CD 93 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 7

À l’alinéa 3, après le mot : «  à », insérer les mots : « l’élaboration de ».

Amendement CD 94 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 7

À l’alinéa 4, substituer aux mots : «  exigences de l’article 7 de la Charte », les mots : « dispositions de l’article 7 de la Charte précitée ».

Amendement CD 95 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 7

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 2° De définir les conditions en vertu desquelles il est possible de ne pas soumettre à une procédure de participation du public les décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prises en application d’un acte dont l’adoption a été précédée d’une procédure de participation du public ; ».

Amendement CD 96 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 7

À l’alinéa 7, après le mot : « ratification », insérer les mots :« de cette ordonnance ».

Amendement CD 97 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 8

Au début de l’alinéa 3, supprimer le mot : « Le ».

Amendement CD 98 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 8

À l’alinéa 11, supprimer les signes et mots : « , en outre, ».

Amendement CD 99 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 8

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 12 :

« Il est informé chaque année par le Gouvernement de l’évolution… » (le reste sans changement).

Amendement CD 100 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 8

À l’alinéa 15, supprimer les signes et mot : « , notamment, ».

Amendement CD 101 présenté par Mme Sabine Buis, rapporteure, et M. Christophe Bouillon :

Article 1er

Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« Art L. 120-1. – I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu par l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l’État, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements public ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises par les dispositions législatives qui leur sont applicables à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie :

– Mme Paquita Morellet-Steiner, directrice de cabinet adjointe

– M. Julien Boucher, directeur des affaires juridiques

– M. Maxence Delorme, sous-directeur des affaires juridiques de l’environnement et de l’urbanisme

– M. Bernard Hubert, adjoint au sous-directeur

France Nature Environnement :

– M. Raymond Léost, secrétaire national

– Mme Morgane Piederrière, chargé des relations institutionnelles

– Me Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit public et en droit de l’environnement

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