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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 470


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 177


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 4 décembre 2012

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 décembre 2012

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement,

par Mme Sabine BUIS,
Rapporteure,

Députée

par Mme Laurence ROSSIGNOL,
Rapporteure,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Raymond Vall,, sénateur, Président; M. Jean-Paul Chanteguet, député, Vice-Président ; Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure, Mme Sabine Buis, députée, rapporteure.

Membres titulaires : Mme Odette Herviaux, MM. Michel Teston, Gérard Cornu, Alain Houpert, Henri Tandonnet, sénateurs ; M. Florent Boudié, Mme Fanny Dombre-Coste, M. Martial Saddier, Mme Valérie Lacroute, M. Claude de Ganay, députés.

Membres suppléants : MM. Jean-Jacques Filleul, Pierre Camani, Mme Evelyne Didier, MM. Ronan Dantec, Charles Revet, Louis Nègre, Hervé Maurey, sénateurs ; MM. Christophe Bouillon, Yann Capet, Serge Bardy, Alain Gest, Jean-Marie Sermier, Bertrand Pancher, Mme Laurence Abeille, députés.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

Première lecture : 7, 98, 99 et T.A. 20 (2012-2013)

Deuxième lecture : 157 (2012-2013)

Commission mixte paritaire : 178

Assemblée nationale (14ème législ.) :

Première lecture : 342, 410 et T.A. 40

SOMMAIRE

Pages

TRAVAUX DE LA COMMISSION 5

TABLEAU COMPARATIF 21

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire, chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, s’est réunie au Sénat le mardi 4 décembre 2012.

Elle a tout d’abord procédé à la désignation de son Bureau qui a été ainsi constitué :

M. Raymond Vall, sénateur, président ;

M. Jean-Paul Chanteguet, député, vice-président ;

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat ;

Mme Sabine Buis, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

Mme Sabine Buis, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Je tiens à rendre hommage au travail du Sénat. Le fait qu’il ait voté ce texte à l’unanimité et qu’une très large majorité l’ait adopté à l’Assemblée nationale laisse espérer une issue positive à cette réunion. Deux points appellent encore réflexion : le forum électronique et les gaz de schiste.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Ce texte, qui répondait à une urgence, est un texte a minima en matière de participation – nous aurions d’ailleurs aimé aller plus loin en la matière afin de rester fidèles à son esprit. Nous nous sommes efforcés d’assortir le principe de participation d’un principe d’information. Nous avons en outre enrichi le texte avec la publicité des permis d’exploration des gaz de schiste et amélioré la sécurité juridique des associations de protection de l’environnement ainsi que le droit à l’information. Personne n’a cherché à dénaturer ni à rejeter ce texte : les bases d’une discussion positive sont posées.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er A (nouveau)

La commission mixte paritaire a adopté l’article 1er A dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 1er

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Le premier sujet de discussion porte sur la mention, prévue par le Gouvernement mais supprimée par l’Assemblée nationale, du caractère non technique des décisions destinées au public. Pour rendre l’information utile au plus grand nombre, il est pourtant utile de préciser qu’elle ne sera pas rédigée en langage technocratique, d’où la proposition de rédaction n° 1.

Mme Sabine Buis, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous partageons votre souci de vulgarisation. Si l’on comprend bien ce que « technique » signifie, la notion de « non technique » est difficile à saisir. Nous en avons cependant conservé l’idée en proposant que la note de présentation précise les objectifs du projet...

M. Michel Teston, sénateur. – ... ainsi que son contexte.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – L’un n’exclut pas l’autre. Ce sont deux sujets parallèles.

M. Michel Teston, sénateur. – Ne pourrait-on pas concilier les deux approches en indiquant que la note précise de façon explicite les objectifs et le contexte du projet ?

M. Raymond Vall, sénateur, président. – Nous sommes, sur le fond, d’accord avec ces deux modifications.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Cette notion de « non technique » me semblait pourtant claire.

M. Raymond Vall, sénateur, président. – Peut-être pourrait-on la remplacer par « intelligible ».

M. Gérard Cornu, sénateur. – Il est vrai que « non technique » manque de précision, même si l’on voit bien ce que vous voulez dire.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Ce n’est pas nous, c’est le projet de loi initial qui l’indiquait.

Mme Évelyne Didier, sénatrice. – Tout le monde veut que ce soit intelligible pour le citoyen. Il s’agit d’employer un langage courant, accessible à tous, même si le mot n’est pas très juridique. Nous pourrions au moins nous exprimer en ce sens lors du débat en séance publique.

Mme Sabine Buis, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Il est quand même gênant d’utiliser une notion peu claire alors que nous voulons une meilleure information. Notre rédaction est plus précise.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Les deux sujets sont indépendants : la disparition des mots « non technique » n’est pas compensée par la mention des objectifs.

Mme Sabine Buis, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous pouvons préciser que la note a un caractère général.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Attention, cela s’oppose à la précision. Les objectifs constitutionnels sont la clarté, l’accessibilité, l’intelligibilité. Remplaçons l’expression « non technique » par le terme « intelligible ».

M. Henri Tandonnet, sénateur. – Une note de présentation, par nature, est « intelligible » et « non technique ». Inutile de le préciser. En revanche il convient de citer le contexte avant les objectifs. Restons-en à une rédaction générale.

Mme Laurence Abeille, députée. – Il faudrait ajouter que la note est « accessible ».

M. Florent Boudié, député. – Ce serait plus clair. De plus cette notion s’inscrit d’un point de vue juridique dans la perspective de l’accès au droit.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Attention l’accessibilité peut s’entendre dans un double sens : intellectuel mais aussi matériel.

M. Florent Boudié, député. – La confusion n’est pas possible dans la mesure où il est indiqué que la note précise les objectifs et le contexte.

Mme Valérie Lacroute, députée. – Je propose la rédaction suivante : « accompagnée d’une note de présentation générale précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet ».

M. Raymond Vall, sénateur, président. – La qualification « non technique » est-elle abandonnée ?

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Les mots « non technique » figuraient dans le texte du Gouvernement. Je n’assumerai pas devant les associations la responsabilité de leur retrait.

M. Michel Teston, sénateur. – Soyons précis sans utiliser des termes difficiles à définir. Une note non technique ? Je comprends l’intention, mais que recouvre cette notion ? Essayons de garder l’esprit de cette proposition de rédaction.

M. Raymond Vall, sénateur, président. – La proposition de rédaction n° 1 prévoit de revenir à la rédaction du Gouvernement en précisant que la note est « non technique ».

La commission mixte paritaire rejette la proposition de rédaction n°1.

Mme Sabine Buis, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Je propose de rectifier la proposition de rédaction n° 2, afin de préciser dans la première phrase qu’une note de présentation « générale » est mise à disposition du public…

M. Gérard Cornu, sénateur. – … « précisant le contexte et les objectifs ».

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – « Général » s’oppose à « précis ». Ce n’est pas mieux.

M. Raymond Vall, sénateur, président. – La rédaction proposée devient : « une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs ».

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 2 ainsi rectifiée.

M. Raymond Vall, sénateur, président. – La proposition de rédaction n° 3 reprend une rédaction qui avait été rejetée en séance, sur l’affichage dans les mairies concernées et en préfecture.

Mme Évelyne Didier, sénatrice. – Je souhaite que les élus puissent être informés du lancement d’un projet concernant leur territoire. Comment les citoyens seront-ils au courant si les élus ne le sont pas ?

Mme Sabine Buis, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La liste des consultations prévues pour les projets nationaux est publiée tous les trois mois par voie électronique. Il est donc possible d’être informé. Cette proposition de rédaction est déjà satisfaite.

Mme Évelyne Didier, sénatrice. – On fait semblant…

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Une publication périodique ne supprime pas la nécessité d’une démarche volontaire pour consulter le projet. Certes, l’Assemblée nationale a également prévu que le projet est « sur demande, mis en consultation dans les préfectures et les sous-préfectures » ; partant, la commune, qui en aurait eu vent, pourra demander qu’une version papier soit consultable. Cependant, le problème demeure : comment la commune aura-t-elle été informée ? Le Gouvernement a indiqué qu’il était compliqué d’assurer la publicité d’un arrêté préfectoral dans toutes les communes. Il est en effet parfois difficile d’identifier le territoire concerné par l’arrêté. Cela crée des risques de contentieux. C’est pourquoi l’amendement n’avait pas été adopté.

M. Henri Tandonnet, sénateur. – Il était source d’insécurité juridique.

Mme Évelyne Didier, sénatrice. – Il ne faudrait pas qu’au nom de la sécurité juridique, on ne puisse pas informer les citoyens. Pourquoi ne parvenons-nous pas à inscrire le principe d’information dans les textes ?

La commission mixte paritaire rejette la proposition de rédaction n° 3.

M. Raymond Vall, sénateur, président. – La proposition de rédaction n° 4 de Mme Didier a été débattue et rejetée en séance.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Nous n’avons pas changé d’avis.

Mme Sabine Buis, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – De même.

La commission mixte paritaire rejette la proposition de rédaction n° 4.

M. Raymond Vall, sénateur, président. – La proposition de rédaction n° 5 prévoit la transmission aux conseils municipaux des projets de décision les concernant et leur octroie un délai d’un mois pour rendre un avis.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. –L’amendement a été examiné en séance, notre position est identique.

Mme Sabine Buis, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – De même.

La commission mixte paritaire rejette la proposition de rédaction n° 5.

La proposition de rédaction n° 6 est retirée.

M. Raymond Vall, sénateur, président. – La proposition de rédaction n° 7 rétablit l’alinéa inséré par le Sénat et supprimé par l’Assemblée nationale rendant les observations sur un projet de décision accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – J’étais à l’origine de cet amendement. Il s’agissait de donner plus d’ambition au texte, en particulier dans le domaine de l’information. Pour faire vivre la participation du public, le projet de loi a choisi une méthode verticale : l’administration présente le texte au public qui lui délivre ensuite ses observations. Nous avons proposé que ces observations, qui proviennent souvent d’associations ou de personnes qui ont travaillé sur le sujet, soient accessibles au public. Cela donnerait à la participation un caractère autrement plus interactif. Si le public n’a pas accès à ce que disent les uns et les autres, il y a fort à parier que la parole publique restera la parole dominante sur le sujet.

Nous avons bataillé, davantage d’ailleurs avec les services du ministère qu’avec la ministre que nous avons trouvée plutôt réceptive à cette idée. L’administration a peur de tout, et en particulier de faire partager, sur la même page que la sienne, les observations très pointues d’associations. Je suis désolée que vous ayez renoncé à une disposition qui introduisait un peu d’audace dans un domaine où tout reste à construire.

Mme Sabine Buis, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous n’avons pas supprimé cette disposition pour les raisons que vous indiquez. Précisément parce que nous avons beaucoup à faire dans le domaine de la participation, notre souci a été de procéder par étape. J’entends bien votre idée de forum électronique, mais pour être concernée par la problématique du gaz de schiste, j’en sais les risques, notamment en matière pénale. L’administration doit se prémunir. Votre idée nous plaisait, car nous sommes tous d’accord pour faire avancer le plus rapidement possible la participation du public ; aussi, après plusieurs réunions, avons-nous imaginé de la traduire, à l’article 1er bis A, par une expérimentation de dix-huit mois, après laquelle on verra s’il faut aller plus loin qu’avec un simple forum électronique.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La suppression par l’Assemblée nationale de l’alinéa 7 résulte d’un amendement du Gouvernement qui a fait preuve de cohérence dans les deux assemblées. Je ne soupçonne personne ; simplement l’administration est réticente, et pour de mauvaises raisons. Si l’on craint une responsabilité pénale du type de celle des organes de presse, notamment du fait de diffamations ou d’insultes, je ne suis pas hostile à libérer l’administration de cette responsabilité, voire même à ce qu’on mette en place un modérateur.

Le plus important, ce sont les restrictions prévues à l’article 1er bis A : « à titre expérimental et pour une durée de dix-huit mois », et « sur certains projets de décrets et d’arrêtés ministériels » : non seulement la consultation des observations du public est conçue à titre expérimental, mais son champ est extrêmement restreint. Seuls quelques décrets et arrêtés ministériels seront concernés. Lesquels ? Nous voilà laissés à l’arbitraire de l’administration. Je comprends bien la frilosité de l’administration, moins celle du Parlement.

M. Henri Tandonnet, sénateur. – La formule proposée par le Sénat avait l’avantage de la clarté et de la simplicité. Le Gouvernement nous renvoie déjà à une ordonnance ; l’amendement de l’Assemblée nationale lui laisse la porte ouverte : c’est lui qui déterminera par décret les projets concernés. Quant aux rapports, on sait ce qu’ils deviennent…

M. Michel Teston, sénateur. – Je suis favorable à la proposition de rédaction de Mme Rossignol. La disposition votée à l’Assemblée nationale, malgré sa pertinence, est limitée dans le temps comme dans son champ d’application. Prenons nos responsabilités : nous pouvons nous dispenser d’une phase d’expérimentation en mettant en place, dès à présent, un dispositif rendant accessible, par voie électronique, les observations faites sur un projet de décision. Car comme mon collègue Tandonnet, je m’interroge sur l’issue de l’expérimentation. Il ne faudrait pas que le rapport du Gouvernement soit l’occasion d’enterrer la publicité des observations.

M. Martial Saddier, député. – L’amendement a été discuté dans un esprit de compromis et de reconnaissance de l’important travail réalisé par le Sénat. Un autre argument plaide en faveur de l’expérimentation. Nous l’avons fait dire à la ministre en séance publique, son coût serait porté par l’Etat, sur des projets d’Etat, de façon à ce qu’au terme des dix-huit mois, nous connaissions le coût de la concertation pour les porteurs de projets.

M. Raymond Vall, sénateur, président. – Le Sénat avait souhaité que la consultation ne prête pas à suspicion. Si l’administration consulte souvent, il n’est pas toujours possible d’avoir accès aux informations. Nous voulons une procédure loyale et transparente. Ce n’est pas une affaire de coût.

M. Florent Boudié, député. – Le rapport de synthèse sera toujours consultable. Nous parlons ici de la création d’un forum participatif. La question du coût se pose néanmoins, et elle justifie un périmètre d’expérimentation relativement restreint.

Si nous adoptons cette proposition de rédaction, nous devrons supprimer l’article 1er bis A qui crée un garant. Or il s’agit d’une revendication de longue date des associations, qui a fait l’objet d’un vote unanime au sein de notre commission ainsi que dans l’hémicycle. On ne peut réclamer la création d’un forum participatif et se prononcer contre la nomination – fût-elle expérimentale car il faut bien faire des compromis – d’une personnalité qualifiée, indépendante, qui veillera à l’impartialité de la procédure de consultation et du rapport de synthèse. C’est l’une des avancées majeures de ce projet de loi.

Mme Fanny Dombre-Coste, députée. – Je partage votre avis sur la difficulté pour l’administration de répondre à ce besoin de participation, qui dépasse le seul droit à l’information et les outils classiques de consultation. Nous n’étions d’abord pas favorables à la proposition du Gouvernement d’une expérimentation, car nous partageons l’objectif d’une participation pleine et entière du public. L’administration étant dépourvue de cette culture de participation, une phase d’expérimentation peut se révéler nécessaire afin de la faire évoluer dans le bon sens. S’en passer, c’est s’exposer à l’échec.

M. Henri Tandonnet, sénateur. – L’argument du coût ne me convainc pas. Dans la nouvelle formulation, la synthèse est confiée à une personnalité qualifiée désignée par la Commission nationale du débat public : le coût dépasse forcément celui de la simple mise à disposition des observations. C’est cette personnalité qualifiée que vous appelez garant ?

M. Florent Boudié, député. – En effet.

M. Henri Tandonnet, sénateur. – Ce terme ne figure pas dans l’article. Je crains que cette disposition modifie complètement la portée du texte : si l’on veut confier la synthèse à un garant, il faut le dire clairement.

M. Florent Boudié, député. – Le terme de garant n’étant pas une notion juridique, il ne faut pas s’attendre à le retrouver dans le texte.

M. Henri Tandonnet, sénateur. – Le terme existe pourtant dans le débat public.

M. Florent Boudié, député. – Certes. Le texte parle de personnalités qualifiées. Et pour des raisons de coût, cette disposition est aussi expérimentale.

M. Henri Tandonnet, sénateur. – Autant dire que le texte ne vaut pas grand-chose.

M. Florent Boudié, député. – C’est le fruit de compromis : la désignation d’une personnalité qualifiée faisait l’objet d’une forte demande, et nous avons trouvé cette forme expérimentale afin de convaincre le Gouvernement. Voilà une avancée très importante.

Mme Sabine Buis, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Deux limites sont dénoncées : d’une part, la durée d’expérimentation de dix-huit mois ; d’autre part, les pouvoirs donnés au Gouvernement. La proposition de rédaction n°13 que j’ai déposée élargit le champ du dispositif aux arrêtés préfectoraux : c’est une manière de dépasser la seconde limite. Quant à la limite temporelle, je propose, par un sous-amendement à la proposition de rédaction n° 7, qu’au terme de la phase expérimentale de dix-huit mois, on en revienne au mécanisme que vous aviez adopté au Sénat.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Je ne suis pas convaincue par le mécanisme d’expérimentation. Au-delà, je suis absolument réticente à ce que seuls le Gouvernement ou les préfets décident des projets qui seraient soumis au régime de cet article. En effet, dans votre rédaction, les actes administratifs qui bénéficient de la contribution du public et de la garantie offerte par la personnalité qualifiée seront choisis par l’administration, qui ne les tirera pas au sort… Pour tous les autres, il n’y aura ni garant, ni consultation du public. Et, comme la mission du garant a un coût, supérieur à ce qui est nécessaire pour ajouter des contributions sur une page web, l’autorité administrative sera tentée de faire cette sélection en fonction de son budget.

Nous ne discutons que d’une partie du projet de loi : nous avons accepté tout le reste. Nous ne détricotons nullement votre texte. Nous n’avons pas la même conception de l’exigence de participation du public, dont acte. Nous défendons l’idée que le public est lui-même expert et en capacité d’apporter de l’information au public.

Mme Sabine Buis, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Rassurez-vous, nous ne sommes pas venus à cette commission mixte paritaire avec une balance pour mesurer les dispositions adoptées ou rejetées… Nous n’avons sans doute pas la même conception de la participation. Vous avez parlé de frilosité, nous parlons plus volontiers d’ambition, car il s’agit d’une démarche nouvelle, que nul n’avait entreprise. Ce texte offre une opportunité de passer au niveau supérieur en matière de participation du public, et nous avons l’intention d’aller jusqu’au bout de cette logique.

Mme Laurence Abeille, députée. – Votre proposition de rédaction reliant le dispositif d’expérimentation avec celui proposé par Mme Rossignol signifierait-elle qu’une fois l’expérimentation terminée, le mécanisme défendu par Mme Rossignol s’appliquerait?

M. Florent Boudié, député. – Pourquoi ne pas raccourcir le délai de dix-huit mois ? Élargir le champ d’application et raccourcir la période de transition, voilà les éléments d’un bon compromis.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La restriction du champ du dispositif, plus que tout autre aspect, me pose problème : le législateur se dépouille étonnamment de ses compétences pour laisser l’administration déterminer au cas par cas le champ de l’article qu’il a voté – c’est l’arbitraire total !

M. Jean-Paul Chanteguet, député, vice-président. – C’est fréquent.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – J’ai sans doute tort de n’avoir pas une confiance absolue dans l’enthousiasme participatif de l’administration…

M. Jean-Paul Chanteguet, député, vice-président. – Nous votons la loi, pas le règlement.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Deuxième interrogation : après dix-huit mois, vous proposez que l’on en revienne à la proposition du Sénat, c’est-à-dire que le champ soit élargi automatiquement, sans qu’il soit besoin de repasser devant le Parlement.

M. Henri Tandonnet, sénateur. – Une autorité administrative n’a pas besoin d’un texte législatif pour lancer une expérimentation.

Mme Sabine Buis, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Sauf que cela ne s’est encore jamais fait.

M. Henri Tandonnet, sénateur. – Le Gouvernement n’avait d’ailleurs laissé que quinze jours à la consultation. Il a des progrès à accomplir.

Mme Odette Herviaux, sénatrice. – Ancienne élue locale, je crois aux vertus de l’expérimentation. Ce texte contraindra l’administration à renouveler en profondeur son fonctionnement, il sera d’application complexe : donnons-nous dix-huit mois pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. L’Assemblée nationale a voulu que la synthèse des observations du public soit accompagnée d’un document énonçant les motifs de la décision : c’est une obligation très forte. Lorsqu’un plan local d’urbanisme est annulé, c’est dans les trois quarts des cas parce que la décision du commissaire enquêteur n’était pas suffisamment motivée. Sur des sujets aussi difficiles que ceux-ci, nous risquons de voir fleurir les contentieux.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Nous pourrions ajouter au II de l’article premier : « A compter du 1er juillet 2014, les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision ». Nous maintiendrions ainsi une période expérimentale, et laisserions à l’administration le soin de décider quels textes elle soumet à consultation. Un rapport serait déposé six mois avant la fin de l’expérimentation, et quelles que soient ses conclusions, les observations du public sur toutes les décisions seraient rendues accessibles après cette date.

M. Jean-Pierre Chanteguet, député, vice-président. – C’est ce que proposait Mme Buis.

Mme Sabine Buis, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Dans ces conditions, une expérimentation de dix-huit mois se justifie.

M. Raymond Vall, sénateur, président. – Il s’agit de laisser à l’administration le temps de se familiariser avec une procédure complexe.

M. Michel Teston, sénateur. – Si nous nous rangeons à cette proposition, il faudra modifier le cinquième alinéa de l’article 1er bis A, puisque la question de la généralisation de l’expérimentation ne se posera plus.

Mme Sabine Buis, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – En effet, il faudrait arrêter la phrase à « procédant à son évaluation ».

M. Henri Tandonnet, sénateur. – Le texte sera bancal. Encore une fois, l’administration peut décider à tout moment d’une expérimentation.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Je suis de votre avis, mais efforçons-nous de trouver un compromis. Pour faire du bon travail législatif, il faut d’abord poser le principe de l’accessibilité des observations du public, puis prévoir une période transitoire de dix-huit mois.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 7 ainsi rectifiée.

La proposition de rédaction n° 8 est rejetée.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 9.

La proposition de rédaction n° 10 devient sans objet.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Je n’ai pas déposé de proposition pour revenir sur le principe, introduit par l’Assemblée nationale, de la motivation de tous les actes administratifs relevant du champ du projet de loi. Après tout, c’est le problème du Gouvernement. Le pari n’en est pas moins audacieux : il n’est pas sûr que l’administration ait les moyens de motiver toutes ses décisions. Les spécialistes de droit public que j’ai entendus se sont dits perplexes, mais curieux… Si le Gouvernement s’oppose à ce principe, nous aurons du mal à le défendre, d’autant que le Conseil d’Etat interdit la motivation par formule récurrente.

M. Florent Boudié, député. – Il n’y a là aucune difficulté, car la procédure est très particulière : les raisons de fait et de droit de la décision feront justement l’objet de la procédure de consultation, et seront rappelées dans le rapport de synthèse.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – On peut craindre cependant une multiplication des contentieux.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 11.

La commission mixte paritaire adopte l’article 1er dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 1er bis A

La proposition de suppression n° 12 est retirée.

Mme Sabine Buis, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 13 étend le champ de l’expérimentation aux arrêtés préfectoraux.

M. Henri Tandonnet, sénateur. – C’est inapplicable. Comment désignera-t-on de Paris une personnalité pour consulter le public sur la chasse au colvert en Lot-et-Garonne ?

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Oui, il paraît difficile de désigner un garant du débat public pour chaque arrêté préfectoral entrant dans le champ d’application de la loi.

M. Jean-Pierre Chanteguet, député, vice-président. – Le décret prévu à l’alinéa 4 déterminera à quels textes la procédure s’appliquera.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Il est vrai que seule l’accessibilité des observations du public est de droit à l’issue du délai de dix-huit mois, non la présence d’un garant.

Mme Sabine Buis, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Je rectifie ma proposition de rédaction pour apporter la même précision à l’alinéa 4.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 13 ainsi rectifiée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 1er bis A dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 1er bis

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Avec ma proposition de rédaction n° 14, je souhaite rétablir l’article 1er bis parce qu’en l’état actuel du code minier, une commune n’est pas avertie de la délivrance d’un permis exclusif de recherches concernant son territoire. Le Gouvernement explique que ce code sera réformé. Peut-être, très probablement, reste que l’examen du projet de loi en conseil des ministres n’interviendra pas en décembre comme prévu. Nous tenons beaucoup à l’adoption de cette disposition transitoire, qui ne préjuge pas des votes à venir.

Mme Évelyne Didier, sénatrice. – Je souhaitais déposer une proposition de rédaction identique, car sans une telle disposition, nous verrons fleurir les opérations d’enfouissement de CO2.

M. Jean-Paul Chanteguet, député, vice président. – A condition de trouver 500 millions d’euros pour chacune.

Mme Évelyne Didier, sénatrice. – J’ai appris incidemment que ma commune était concernée par un projet – l’enquête a eu lieu pendant les mois d’été... Or dans un secteur de mines comme le mien, il y a des failles et le gaz risque de remonter. Il n’est pas normal que les collectivités ne soient pas averties. L’administration n’est pas prête à partager l’information.

M. Alain Houpert, sénateur. – Le CO2 est plus lourd que l’air : il descendra et vous aurez de l’eau gazeuse.

M. Jean-Paul Chanteguet, député, vice président. – Le projet de réforme du code minier a, en effet, pris du retard. Thierry Tuot, le président du groupe de travail, rendra ses premières conclusions fin décembre ; les services rédigeront ensuite le projet de loi que nous pouvons attendre pour mai ou juin 2013. Cependant, mieux vaut éviter d’introduire ce qui s’apparente à un cavalier. Au sujet des permis exclusifs de recherche – qui concernent les hydrocarbures conventionnels et non conventionnels, et non le stockage de CO2 – le Gouvernement a une position très claire. La plupart des demandes sont aujourd’hui bloquées, et certaines ont été requalifiées en demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures non conventionnels, c’est-à-dire d’huile ou de gaz de schiste. L’administration est très vigilante, le pouvoir politique aussi. Voilà pourquoi, comme le Gouvernement, nous avons été favorables à la suppression de cet article.

M. Michel Teston, sénateur. – Je ne partage pas cet avis. Pour avoir beaucoup travaillé sur cette question lors de l’examen de la proposition de M. Christian Jacob sur les gaz de schiste, je pense qu’il ne faut pas attendre la réforme du code minier. En effet, celui-ci n’établit pas de distinction entre hydrocarbures conventionnels et non conventionnels. Si deux des trois permis concernant le Sud-Ardèche ont été retirés, qu’en sera-t-il du permis de la plaine d’Alès ? Son titulaire sera-t-il habilité à engager ultérieurement des recherches ? Insérons dès maintenant cette disposition, la discussion sur la refonte du code minier en sera plus sereine. Nous partageons avec Jean-Paul Chanteguet le même objectif, mais notre approche est différente.

Mme Sabine Buis, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – En effet nous partageons la même analyse sur le fond mais divergeons sur la méthode. J’ai constaté, au cours de plusieurs réunions avec des collectifs citoyens à la préfecture de l’Ardèche, que les pouvoirs publics nous renvoyaient à chaque fois à la réforme du code minier. Ne donnons pas une autre solution, attendons ce texte.

Quant au permis d’Alès, les collectifs citoyens seront reçus par le préfet du Gard et Delphine Batho, qui les avait reçus en ma présence, a accepté de diligenter une commission indépendante. Le Gouvernement est prêt à reconsidérer sa position et à admettre qu’il s’agit d’hydrocarbures non conventionnels. Cette réflexion aboutira lors de la refonte du code minier.

Mme Odette Herviaux, sénatrice. – Certes, il est nécessaire que nos travaux soient cohérents avec la réforme du code minier. Cependant, il ne s’agit ici que d’une procédure d’information du public préalable à la délivrance des permis exclusifs de recherche, dont le champ excède le gaz de schiste, et concerne également l’extraction du sable en mer par exemple. Nous avons été vaccinés contre la désinformation.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Nous sommes d’accord sur le fond. Tout est affaire de tactique juridique. Je ne doute pas de l’ambition du Gouvernement de conduire une réforme du code minier, ni de sa fermeté ; je sais aussi que rien ne vaut que ce qui est écrit dans la loi. Il ne s’agit ici que de la réforme du code de l’environnement, non du code minier. En outre, cette proposition de rédaction, loin de constituer un cavalier législatif, étend le champ d’application du texte. L’inscrire à titre transitoire dans le code de l’environnement n’est pas préjudiciable, et cela aura le mérite de baliser la discussion sur la refonte du code minier. Enfin nous ne mettons en place qu’une procédure d’information pour l’octroi des permis, sans délibérer sur le fond. Il n’y a aucune procédure de participation à ce jour, et il en faut une pour l’article L 122-1 du code minier.

M. Henri Tandonnet, sénateur. – La délivrance d’un permis exclusif de recherche constitue-t-elle une décision réglementaire ou individuelle, auquel cas elle relève du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Il s’agit d’un acte individuel. C’est pourquoi la proposition de rédaction l’inclut dans le texte.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 14 qui rétablit l’article 1er bis dans la rédaction du Sénat.

Article 1er ter

La commission mixte paritaire maintient la suppression de l’article 1er ter.

Article 2 bis

La commission mixte paritaire adopte l’article 2 bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4

La commission mixte paritaire adopte l’article 4 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 6

La commission mixte paritaire adopte l’article 6 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 7

La commission mixte paritaire adopte l’article 7 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 8

La commission mixte paritaire adopte l’article 8 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 8 bis (nouveau)

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 16 puis l’article 8 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 9

La commission mixte paritaire adopte l’article 9 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 (nouveau)

La commission mixte paritaire adopte l’article 10 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Projet de loi
relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement

Projet de loi
relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement

 

Article 1er A (nouveau)

 

Le 4° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés :

 

« 4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ;

 

« 5° Le principe de participation, en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l’autorité compétente. »

Article 1er

Article 1er

L’article L. 120-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 120-1. – I. – La participation du public permet d’associer toute personne, de façon transparente et utile, à la préparation des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, en l’informant des projets de décisions concernées afin qu’elle puisse formuler ses observations, qui sont prises en considération par l’autorité compétente.

 

« Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles ce principe est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l’État, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.

« Art. L. 120-1. – I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l’État, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises par les dispositions législatives qui leur sont applicables à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.

« II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 120-2, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation non technique précisant notamment le contexte de ce projet, est rendu accessible au public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa publication intégrale par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et heures où l’intégralité du projet peut être consultée.

« II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 120-2, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée.

 

« Pour les décisions à portée nationale, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique.

« Au plus tard à la date de la publication prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.

« Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.

« Les observations du public, formulées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours.

« Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II.

« Les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.

Alinéa supprimé

« Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations formulées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de clôture de la consultation.

« Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation.

« Dans le cas où la consultation d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son avis.

Alinéa sans modification

« Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publique, par voie électronique, une synthèse des observations du public. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.

« Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publique, par voie électronique, une synthèse des observations du public ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.

« III. – Le II ne s’applique pas lorsque l’urgence justifiée par la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public ne permet pas l’organisation d’une procédure de consultation du public. Les délais prévus au II peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

« III. – Le II ne s’applique pas lorsque l’urgence justifiée par la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public ne permet pas l’organisation d’une procédure de participation du public. Les délais prévus au II peuvent être réduits lorsque l’urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

« IV. – Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4. »

« IV. – Sans modification

 

Article 1er bis A (nouveau)

 

À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2013 et pour une durée de dix-huit mois, dans le cadre des consultations organisées sur certains projets de décrets et d’arrêtés ministériels en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la présente loi, et sous réserve des III et IV du même article :

 

1° Les observations du public formulées par voie électronique sont rendues accessibles par voie électronique au fur et à mesure de leur réception et maintenues à la disposition du public pendant la même durée que la synthèse prévue au II du même article L. 120-1 ;

 

2° La rédaction de cette synthèse est confiée à une personnalité qualifiée, désignée par la Commission nationale du débat public.

 

Un décret détermine les domaines dans lesquels les projets de décrets et d’arrêtés ministériels sont soumis à l’expérimentation prévue au présent article. Il précise, en outre, les modalités de désignation et de rémunération de la personnalité qualifiée mentionnée au 2° et les conditions auxquelles celle-ci doit satisfaire en vue notamment d’assurer son impartialité.

 

Six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.

Article 1er bis

Article 1er bis

I. – Après l’article L. 120-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 120-3 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 120-3. – Le respect de la procédure prévue par le présent chapitre conditionne la délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du code minier. »

 

II. – La seconde phrase de l’article L. 122-3 du code minier est supprimée.

 

Article 1er ter

Article 1er ter

L’article L. 124-2 du code de l’environnement est complété par un 6°  ainsi rédigé :

Supprimé

« 6° Toutes les études et analyses mises à la charge des exploitants d’une installation classée pour la protection de l’environnement au sens de l’article L. 511-1. »

 

Article 2

Article 2

………………………………………………………… Conforme ………………………………………………………….

Article 2 bis

Article 2 bis

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 555-3 est supprimé ;

1° Sans modification

2° La seconde phrase du I de l’article L. 555-6 est supprimée ;

2° Sans modification

3° Le second alinéa du VII de l’article L. 562-1 est ainsi rédigé :

3° Sans modification

« Les projets de décrets sont soumis pour avis au conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. »

« Les projets de décret sont soumis pour avis au conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. »

Article 3

Article 3

………………………………………………………… Conforme ………………………………………………………….

Article 4

Article 4

Le 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

Le 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 5° Délimiter, afin d’y établir un programme d’actions dans les conditions prévues au 4° du présent article :

« 5° Sans modification

« a) Des zones où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative des aires d’alimentation des captages d’eau potable d’une importance particulière pour l’approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu’elles ont été identifiées dans le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l’article L. 212-5-1 ;

« a) Des zones où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative des aires d’alimentation des captages d’eau potable d’une importance particulière pour l’approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu’elles ont été identifiées dans le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l’article L. 212-5-1 ;

« b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d’importantes marées vertes de nature à compromettre la réalisation, en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu’ils alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, des objectifs de bon état prévus par l’article L. 212-1 ;

« b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d’importantes marées vertes de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à l’article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu’ils alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

« c) Des zones dans lesquelles l’érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l’article L. 212-1 ; ».

« c) Sans modification

Articles 4 bis et 5

Articles 4 bis et 5

………………………………………………………… Conformes ………………………………………………………….

Article 6

Article 6

Les articles 1er à 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Alinéa sans modification

Toutefois, les articles 1er et 5 ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles une consultation du public a été engagée avant le 1er janvier 2013 dans des conditions conformes au II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement ou au II de l’article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les articles 1er et 5 ne sont pas applicables aux décisions publiques pour lesquelles une consultation du public a été engagée avant le 1er janvier 2013 dans les conditions prévues au II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement ou au II de l’article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 7

Article 7

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 1er septembre 2013, les dispositions relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 1er septembre 2013, les dispositions relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

1° De prévoir, conformément à l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004, les conditions et limites de la participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement autres que celles incluses dans le champ du I de l’article L. 120-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la présente loi et, notamment, à ce titre :

1° De prévoir, conformément à l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004, les conditions et limites de la participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement autres que celles prévues au I de l’article L. 120-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la présente loi et, notamment, à ce titre :

a) De créer des procédures organisant la participation du public à ces décisions ;

a) De créer des procédures organisant la participation du public à l’élaboration de ces décisions ;

b) De modifier ou supprimer, lorsqu’elles ne sont pas conformes aux exigences de l’article 7 de la Charte, les procédures particulières de participation du public à l’élaboration de ces décisions ;

b) De modifier ou supprimer, lorsqu’elles ne sont pas conformes à l’article 7 de la Charte précitée, les procédures particulières de participation du public à l’élaboration de ces décisions ;

2° De définir, notamment en modifiant l’article L. 120-2 du code de l’environnement, les conditions auxquelles les décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prises conformément à un acte ayant donné lieu à participation du public peuvent, le cas échéant, n’être pas elles-mêmes soumises à participation du public ;

2° Sans modification

3° D’étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna.

3° Sans modification

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 8

Article 8

Le titre III du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« CHAPITRE III

Alinéa sans modification

« Le Conseil national de la transition écologique

« Conseil national de la transition écologique

« Art. L. 133-1. – Le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé de l’écologie ou son représentant.

« Art. L. 133-1. – Sans modification

« Il peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein.

 

« Art. L. 133-2. – Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur :

« Art. L. 133-2. – Alinéa sans modification

« – les projets de lois concernant à titre principal l’environnement ;

« 1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l’environnement ou l’énergie ;

« – les stratégies, schémas et plans nationaux relatifs à l’environnement et à la biodiversité ;

« 2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.

« – les mesures prises en vue de la mise en œuvre des engagements internationaux de la France, notamment en matière de protection de l’environnement et de biodiversité ;

Alinéa supprimé

« – l’agenda annuel des conférences environnementales et le suivi de leur mise en œuvre.

Alinéa supprimé

« Il peut, en outre, se saisir de toute question d’intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci.

« Il peut se saisir de toute question d’intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci.

« Il est annuellement informé de l’évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l’avancement de la transition écologique.

« Il est informé chaque année par le Gouvernement de l’évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l’avancement de la transition écologique.

« Art. L. 133-3. – Les avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition du public par voie électronique.

« Art. L. 133-3. – Alinéa sans modification

« Ils sont transmis au Conseil économique, social et environnemental, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu’aux organismes intéressés par la transition écologique.

« Ils sont transmis par voie électronique au Parlement, au Conseil économique, social et environnemental, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu’aux organismes intéressés par la transition écologique.

« Art. L. 133-4. – La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la transition écologique, notamment, sont précisées par voie réglementaire. »

« Art. L. 133-4. – Sans modification

 

Article 8 bis (nouveau)

 

Le dernier alinéa de l’article 49 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre des engagements du Grenelle de l’environnement est abrogé.

Article 9

Article 9

Le cinquième alinéa de l’article L. 141-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Cet agrément est attribué pour une durée limitée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pour le territoire sur lequel l’association exerce les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. »

« Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l’association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. »

 

Article 10 (nouveau)

 

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires, les emplois de président et de vice-président de la Commission nationale du débat public sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

   
   
   
   
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