Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 485

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 décembre 2012.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES,
DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE,
EN NOUVELLE LECTURE
, SUR LE PROJET DE
loi de finances pour 2013
REJETÉ PAR LE SÉNAT (n° 466),

TOME I

PAR M. Christian Eckert

Rapporteur général,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 235, 231 à 258 et T.A. 38.

Commission mixte paritaire : 480

Sénat : 1ère lecture : 147, 148 à 154 et T.A. 40 (2012-2013)

Commission mixte paritaire : 193

INTRODUCTION 11

EXAMEN DES ARTICLES 13

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉES

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Article premier : Autorisation de percevoir les impôts existants 13

B.– Mesures fiscales

Article 2 : Revalorisation de la décote et des seuils d’exonération et des abattements en matière de fiscalité directe locale au bénéfice des ménages modestes 14

Article 3 : Création d’une tranche supplémentaire au barème progressif de l’impôt sur le revenu 16

Article 4 : Abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial 17

Article 4 bis (nouveau) : Abaissement du plafond de la déduction forfaitaire au titre des frais professionnels 19

Article 4 ter (nouveau) : Verdissement du barème kilométrique applicable pour le calcul des frais de déplacement professionnels CSO 19

Article 4 quater (nouveau) : Majoration du crédit d’impôt au titre des travaux prescrits dans le cadre d’un plan de prévention des risques technologiques 20

Article 4 quinquies (nouveau) : Encadrement des dons aux partis politiques 21

Article 5 : Imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des dividendes et des produits de placement à revenu fixe 22

Article 6 : Imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers 25

Article 7 : Imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des gains de levée d’options sur actions et d’attribution d’actions gratuites 28

Article 8 : Contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d’activité 29

Article 9 : Réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune 35

Article 9 bis (nouveau) : Prorogation d’une disposition dérogatoire permettant aux contribuables de ne pas acquitter de droits de succession sur les immeubles et droits immobiliers situés en Corse 39

Article 10 : Aménagement du régime d’imposition des plus-values immobilières 40

Article 11 : Renforcement de la taxe sur les logements vacants 41

Article 12 : Prorogation et durcissement du malus automobile 43

Article 13 : Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) Air 44

Article 13 bis (nouveau) : Suppression de la réduction de TGAP pour les déchets réceptionnés dans des installations de stockage dont la gestion a fait l’objet d’une certification 44

Article 13 ter (nouveau) : Indexation sur l’inflation de la revalorisation annuelle de TGAP 45

Article 13 quater (nouveau) : Répercussion du coût d’élimination des déchets mobiliers 45

Article 13 quinquies (nouveau) : Taux réduit de TVA pour les travaux réalisés par des sociétés d’économie mixte intervenant en tiers financeurs 46

Article 14 : Plus-values sur cession de titres de participation – Calcul de la quote-part de frais et charges sur les plus-values brutes 47

Article 15 : Aménagement de la déductibilité des charges financières 48

Article 16 : Aménagement du mécanisme de report en avant des déficits des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés 51

Article 17 : Taxation des sommes placées en réserve de capitalisation des entreprises d’assurance 52

Article 18 : Modification du régime des acomptes d’impôt sur les sociétés applicable aux grandes entreprises 53

Article 18 bis (nouveau) : Prorogation de la déductibilité de la provision spécifique aux entreprises de presse 54

Article 18 ter (nouveau) : Prorogation et modification du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques 55

Article 18 quater (nouveau) : Prorogation de la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse 55

Article 18 quinquies (nouveau) : Prorogation de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés 56

II.– ressources affectées

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 19 : Fixation pour 2013 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL) 57

Article 20 : Reconduction du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) pour 2013-2015 58

Article 21 : Régularisation des montants dus au titre des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle 58

Article 22 : Compensation des transferts de compétences aux départements et aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers 59

Article 23 : Compensation aux départements des charges résultant de la mise en œuvre du revenu de solidarité active 60

Article 24 : Compensation à la collectivité de Mayotte des charges résultant de son processus de départementalisation 60

Article 24 bis (nouveau) : Modalités de l'actualisation de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) 61

Article 25 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 61

B.– Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 26 : Fixation des plafonds 2013 des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés de missions de service public 62

Article 27 : Affectation d’une fraction de la taxe sur les transactions financières à l’aide publique au développement 64

Article 28 : Prélèvement exceptionnel de 150 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée 65

Article 29 : Renforcement de l’équité des taxes sur les titres délivrés aux étrangers 66

Article 30 : Amélioration de la qualité et de la performance énergétique des logements et réforme des circuits de financement de la politique du logement 67

Article 30 bis (nouveau) : Transfert à l’agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) de la gestion des avoirs en numéraire saisis mais non confisqués dans les affaires pendantes devant les tribunaux 68

C.– Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 31 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants 69

Article 32 : Aménagement de la gestion des taxes perçues par la direction générale de l’aviation civile (DGAC) 70

Article 33 : Financement des radars routiers automatisés et de la modernisation du système national du permis de conduire 70

Article 34 : Valorisation des infrastructures de télécommunication des services de l’État 71

Article 35 : Élargissement du périmètre du compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage » 72

Article 36 : Aménagement du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » 73

Article 36 bis (nouveau) : Conditions d’aliénation d’un immeuble relevant du patrimoine immobilier bâti de l’État et autorisation de cession par l’État de la ZAE de Velaine-en-Haye 74

Article 37 : Prise en charge par le service des retraites de l’État des pensions versées aux agents ayant acquis des droits à la caisse de retraite des fonctionnaires et agents publics de Mayotte 75

Article 38 : Clarification des relations financières entre État et sécurité sociale 75

Article 39 : Majoration de la contribution à l’audiovisuel public 76

Article 40 : Garantie des ressources de l’audiovisuel public 77

Article 41 : Prorogation de dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public en faveur des personnes âgées aux revenus modestes 77

Article 42 : Élargissement du compte de commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers » 78

Article 42 bis (nouveau) : Suppression de l’une des subdivisions du compte de commerce du Domaine 907 « Opérations commerciales des Domaines » 78

D.– Autres dispositions

Article 43 : Instauration des clauses d’action collective dans les contrats d’émission de titres d’État 79

Article 44 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne 79

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 45 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 80

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.– CRÉDITS DES MISSIONS

Article 46 : Crédits du budget général 83

Article 47 : Crédits des budgets annexes 84

Article 48 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 84

II.– AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 49 : Autorisations de découvert 85

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 50 : Plafonds des autorisations d’emplois de l’État 85

Article 51 : Plafonds des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État 86

Article 52 : Plafonds des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière 87

Article 53 : Plafonds des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes (API) 87

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2012 SUR 2013

Article 54 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 88

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 55 : Élargissement du crédit d’impôt recherche (CIR) à certaines dépenses d’innovation en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et renforcement de la sécurité juridique du dispositif 89

Article 55 bis (nouveau) : Prorogation du crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles 90

Article 56 : Abaissement du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu 91

Article 56 bis (nouveau) : Reconduction de la réduction d’impôt dite « Madelin » 92

Article 56 ter (nouveau) : Plafonnement de la réduction d’impôt dite  « Madelin » 93

Article 56 quater (nouveau) : Abaissement de la durée de détention des souscriptions au capital d’entreprises solidaires 93

Article 56 quinquies (nouveau) : Reconduction de la réduction d’impôt dite « Censi-Bouvard » pour les investissements locatifs neufs dans les résidences avec services 94

Article 56 sexies (nouveau) : Reconduction du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congés des exploitants agricoles 95

Article 56 septies (nouveau) : Rapport étudiant l’opportunité de transformer les dépenses fiscales d’outre-mer en dotations budgétaires 95

Article 57 : Mise en place d’un dispositif de soutien fiscal en faveur de l’investissement locatif intermédiaire 96

Article 57 bis (nouveau) : Prolongation transitoire de la réduction d’impôt dite « Scellier » pour certains investissements engagés en 2012 97

Article 58 : Systématisation de la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés en zone tendue 98

Article 59 : Renforcement de la taxe sur les friches commerciales 98

Article 59 bis (nouveau) : Augmentation du versement transport en Île-de-France 99

Article 59 ter (nouveau) : Affectation de la fraction communale du produit de prélèvement sur les paris hippiques en dur et en ligne 99

Article 59 quater (nouveau) : Limitation de la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des logements sociaux financés par un prêt locatif social (PLS) 100

Article 59 quinquies (nouveau) : Revalorisation forfaitaire des bases locatives 101

Article 59 sexies (nouveau) : Régime fiscal d'intégration des communes membres d'un EPCI concerné par une fusion 101

Article 59 septies (nouveau) : Relèvement du seul d'apurement administratif des comptes des collectivités territoriales 102

Article 59 octies (nouveau): Relèvement du montant des amendes administratives en cas de manquement relatif aux conditions de décollage des avions 102

Article 59 nonies (nouveau) : Prorogation de la perception du droit de timbre dû par les parties à l’instance d’appel 103

Article 59 decies (nouveau) : Modalités d’association du Parlement à la mise en œuvre de la procédure de modernisation de l’action publique 104

II. – AUTRES MESURES

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 60 : Recentrage sur les bas salaires de l’exonération des cotisations patronales dues pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles 105

Article 61 : Instauration d’un droit au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité sur les produits bénéficiant d’un label rouge 106

Article 61 bis (nouveau) : Transfert à la collectivité territoriale de Corse de la compétence en matière de plants forestiers 106

Aide publique au développement

Article 62 : Majoration du plafond d’autorisation d’annulations de dettes aux États bénéficiant de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) 107

Anciens combattants, mémoire et lien avec la Nation

Article 62 bis (nouveau) : Rapport sur la situation des conjoints survivants des plus grands invalides de guerre 107

Article 62 ter (nouveau) : Rapport sur la situation des conjoints survivants d'anciens combattants résidant hors de France 108

Article 62 quater (nouveau) : Rapport sur l'application de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés 108

Article 62 quinquies (nouveau) : Rapport sur le décret du 11 juin 2010 pris en application de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires 109

Culture

Article 63 : Suppression de l’exonération de redevance d’archéologie préventive des constructions individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique 109

Article 63 bis (nouveau) : Autorisation de cession à l'État du terrain d'assiette du Grand Palais 110

Écologie, développement et aménagement durables

Article 64 : Extension du périmètre du fonds de prévention des risques naturels majeurs 111

Article 64 bis (nouveau) : Financement des travaux prescrits dans le cadre d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) 112

Égalité des territoires, logement et ville

Article 64 ter (nouveau) : Règles de fonctionnement du fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) 112

Article 64 quater (nouveau) : Modification de la taxe d’habitation sur les logements vacants 113

Engagements financiers de l’État

Article 65 : Participation française à l’augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement 113

Article 66 : Octroi de la garantie de l’État au groupe Crédit immobilier de France (CIF) 114

Justice

Article 66 bis (nouveau) : Indemnisation des frais irrépétibles en matière pénale 115

Outre-mer

Article 66 ter (nouveau) : Extension à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées (FSCT) 117

Relations avec les collectivités territoriales

Article 67 : Règles de répartition des dotations de l’État aux collectivités territoriales 117

Article 68 : Modification des modalités de répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF) 118

Article 69 : Modalités de répartition des fonds nationaux de péréquation de la CVAE des départements et des régions et du fonds des DMTO des départements 119

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 70 : Financement par le fonds national des solidarités actives des aides exceptionnelles de fin d’année versées aux bénéficiaires de certaines allocations ainsi que du revenu de solidarité active en faveur des jeunes actifs en 2013 121

Article 70 bis (nouveau) : Recouvrement des indus d’allocations aux adultes handicapés (AAH) sur les rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles 121

Article 70 ter (nouveau) : Information du Parlement en matière d’expérimentation sociale 122

Travail et emploi

Article 71 : Abrogation de l’exonération de cotisations sociales pour les salariés créateurs ou repreneurs d’entreprise 123

Article 72 (nouveau) : Modification de l’exonération de cotisations sociales bénéficiant aux organismes d’intérêt général en zones de revitalisation rurale (ZRR) 123

INTRODUCTION

Initialement, le projet de loi de finances pour 2013 comportait 71 articles.

À l’issue de la première lecture par l’Assemblée nationale, le 20 novembre dernier, notre Assemblée a modifié 27 articles de la 1ère partie, et 13 de la 2ème partie.

Les 71 articles initiaux ont par ailleurs été complétés par 48 articles additionnels, à raison de 17 en 1ère partie et 31 en 2ème partie.

Le texte adopté par l’Assemblée et transmis au Sénat comprenait donc 119 articles.

Le Sénat a pour sa part rejeté l’ensemble du texte, en n’adoptant pas la première partie du projet de loi de finances, le 28 novembre dernier. En particulier, il avait rejeté l’article 6 sur le nouveau régime fiscal des plus-values mobilières, et adopté un nombre significatif d’amendements importants contre l’avis du Gouvernement, voire contre également l’avis de la commission des Finances.

Le 6 décembre 2012, la commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur l'ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l'échec de ses travaux. Une telle conclusion était inévitable, dès lors que les votes ayant conduit au rejet de la première partie du projet de loi de finances au Sénat ne présentaient pas d’objectifs communs, mais s’inscrivaient dans des logiques politiques différentes, voire opposées.

Pour autant, la commission des Finances de l’Assemblée nationale a examiné avec attention les propositions du Sénat et retenu certaines d’entre elles, qui lui paraissaient s’inscrire dans ses propres priorités.

Certes, les règles constitutionnelles limitent les modifications possibles en nouvelle lecture, en excluant notamment les articles additionnels. Cependant, plusieurs amendements adoptés au Sénat, portant sur des articles adoptés par l’Assemblée nationale, avant le rejet de la première partie ont été repris, soit dans le cadre du présent projet de loi de finances initiale, soit dans celui du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2012, dont l’examen en première lecture s’est achevé mardi 11 décembre 2012.

Le présent rapport retrace les travaux de la Commission qui s'est réunie le 11 décembre 2012, en vue de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 2013.

EXAMEN DES ARTICLES

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.– ImpÔts et ressources autorisÉs

A.– Autorisation de perception des impôts et produits

Article premier

Autorisation de percevoir les impôts existants

Conformément au 1° du I de l’article 34 de la LOLF, le présent article renouvelle l’autorisation de percevoir les ressources publiques.

Il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article premier sans modification.

*

* *

B.– Mesures fiscales

Article 2

Revalorisation de la décote et des seuils d’exonération
et des abattements en matière de fiscalité directe locale
au bénéfice des ménages modestes

Le présent article vise à neutraliser certains effets de l’absence d’indexation du barème de l’impôt sur le revenu pour la deuxième année consécutive pour les contribuables les plus modestes au travers de deux mesures :

– une revalorisation de 9 % de la décote (dont le montant est porté de 439 euros à 480 euros) afin de permettre le maintien des niveaux d’imposition des contribuables disposant de revenus assujettis aux première et deuxième tranches du barème progressif de l’impôt sur le revenu ;

– une actualisation de 2 % des plafonds de revenus et des montants d'abattements sur lesquels reposent une douzaine de régimes fiscaux dérogatoires permettant aux plus modestes d’annuler ou de diminuer leur taxe d’habitation (et leur contribution pour l’audiovisuel public), leur taxe foncière sur les propriétés bâties, mais aussi leur CSG et leur CRDS.

En première lecture, l’Assemblée nationale a modifié cet article afin de revaloriser le montant des revenus nets de frais professionnels conditionnant l’affranchissement de l’impôt sur le revenu des contribuables les plus modestes (mentionnés à l’article 5 du code général des impôts) de 2 %.

En nouvelle lecture, le rapporteur général propose de compléter le présent article par une mesure d’indexation des revenus conditionnant le bénéfice de l’abattement en faveur des personnes âgées ou modestes au titre de leur impôt sur le revenu (prévu à l’article 157 du code général des impôts) à hauteur de 2 %.

En effet, alors que cette proposition de la Commission des finances de l’Assemblée nationale avait été rejetée en première lecture à la suite d’un avis défavorable de la part du Gouvernement, elle a été adoptée au Sénat, à l’initiative de la Commission des finances du Sénat avec un avis favorable du Gouvernement. Il convient donc de la reprendre en nouvelle lecture.

*

* *

La Commission examine l’amendement CF 12 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. L’amendement CF 12 vise à rendre conforme le texte avec les propos, tenus par le Premier ministre le 27 septembre 2012, selon lesquels « neuf contribuables sur dix ne seront pas concernés par les augmentations de fiscalité ».

Il s’agit d’un amendement de cohérence, afin que les augmentations de fiscalité contenues dans le projet de loi de finances pour 2013 ne concernent effectivement que 10 % de la population.

M. le rapporteur général. Avis défavorable à cet amendement qui avait déjà été présenté en première lecture.

Je tiens en effet à rappeler que le Gouvernement a prévu de revaloriser la décote dont bénéficient les contribuables imposés aux premières tranches du barème progressif.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 74 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement, adopté au Sénat, vise à revaloriser de 2 % soit à hauteur de l’augmentation de l’indice des prix hors tabac de 2012 par rapport à 2011 les plafonds de revenus conditionnant le bénéfice de l’abattement à l’impôt sur le revenu dont bénéficient les contribuables âgés ou invalides modestes. Le coût de cet abattement est estimé en 2012 à 245 millions pour 6,2 millions de bénéficiaires. Le coût de l’amendement devrait s’élever à quelque 10 millions d’euros.

La Commission adopte l’amendement CF 74 (Amendement n° 233).

Puis elle examine l’amendement CF 46 de M. Hervé Mariton.

M. Hervé Mariton. Cet amendement vise à répondre à l’engagement du Gouvernement de ne pas augmenter les impôts en 2014 en inscrivant dès à présent le dégel du barème applicable pour le calcul, en 2014, de l’imposition des revenus de l’année 2013.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. On ne saurait anticiper l’inflation.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 ainsi modifié.

*

* *

Article 3

Création d’une tranche supplémentaire au barème progressif de l’impôt sur le revenu

Le présent article introduit une nouvelle tranche marginale au barème progressif de l’impôt sur le revenu visant à imposer à hauteur de 45 % la fraction des revenus supérieure à 150 000 euros par part de quotient familial.

Le rendement attendu de cette mesure, applicable à compter de l’imposition des revenus de 2012, est de 320 millions d’euros par an.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification

*

* *

La Commission examine l’amendement CF 13 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cet amendement vise à renforcer la progressivité de l’impôt sur le revenu en créant une tranche d’imposition supplémentaire au taux de 50 % pour la fraction des revenus supérieurs à 250 000 euros par part de quotient familial. Cette création doit s’accompagner de l’abrogation des contributions exceptionnelles sur les hauts revenus de 3 % et 4 % instaurés par la loi de finances pour 2012 et non de la création d’une tranche à 75 %, qui risque d’être invalidée par le Conseil constitutionnel.

M. le rapporteur général. La tranche de 45 % est équilibrée au regard de l’élargissement de l’assiette des revenus soumis au barème progressif.

Cet amendement avait déjà été rejeté en première lecture.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 sans modification.

*

* *

Article 4

Abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial

Le présent article prévoit l’abaissement du plafond de l’avantage en impôt procuré par l’attribution de demi-parts supplémentaires par personnes réputées à la charge des contribuables. Ce plafond serait ainsi réduit de 2 336 euros à 2 000 euros.

En conséquence, des mesures visant à neutraliser les effets de cette baisse sur les plafonds d’avantage liés aux demi-parts attribuées au titre de situations particulières (invalidité, vieillesse, anciens combattants, etc.) sont également prévues de sorte à ne pas impacter les contribuables les plus sensibles à une hausse d’imposition.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CF 2 de Mme Marie-Christine Dalloz, CF 47 de M. Hervé Mariton et CF 14 de M. Charles de Courson, visant à supprimer l’article 4.

Mme Marie-Christine Dalloz. Par le biais de l’article 4, le plafond du quotient familial passera de 2 336 à 2 000 euros. Une telle mesure, qui pénalisera plus d’1 million de foyers fiscaux, risque de mettre en péril une démographie positive qui participe aujourd’hui de l’équilibre de la pyramide des âges, largement déséquilibrée dans les pays qui ont fait le choix du crédit d’impôt par enfant.

L’amendement CF 2 vise donc à supprimer l’article 4.

M. Olivier Carré. La politique familiale, issue du Conseil national de la résistance et mise en œuvre depuis 1945, fait consensus dans le pays. Elle prévoit notamment l’exonération des allocations familiales. Or l’article 4 passe d’une logique de quotient à une logique de crédit d’impôt, liée à l’évolution du revenu de la famille. Il s’agit d’un débat de fond qu’on ne saurait aborder par la seule réforme du quotient familial.

M. Charles de Courson. Le quotient familial faisant partie d’une politique familiale d’ensemble, il ne doit pas être abaissé. C’est pourquoi l’amendement CF 14 vise à supprimer l’article 4.

M. le rapporteur général. Avis défavorable à ces amendements identiques.

Mes chers collègues, les cinq premiers déciles – la moitié des Français – bénéficient de 10 % du total de l’avantage en impôt lié au quotient familial, les sixième et septième déciles de 14 %, le huitième de 12 %, le neuvième de 18 % et le dixième décile de 46 % – les Français appartenant à ce dernier décile seront effectivement touchés par la mesure contrairement à ceux qui appartiennent aux cinq premiers.

Votre raisonnement va à l’encontre du principe de progressivité de l’impôt.

M. Hervé Mariton. On ne saurait laisser dire que le quotient familial est un avantage fiscal alors même que c’est une modalité de calcul de l’impôt fondée sur la justice puisqu’elle prend en compte la taille de la famille pour définir la capacité contributive du foyer fiscal.

Nous aurons de nouveau ce débat puisque, malheureusement, à l’occasion de la récente conférence nationale de lutte contre la pauvreté, d’aucuns se sont livrés à une nouvelle offensive violente contre le quotient familial en proposant son remplacement par un crédit d’impôt, lequel aboutirait à une pénalisation considérable des classes moyennes et à une évolution injuste du calcul de l’impôt sur le revenu.

Baisser le plafonnement, c’est rendre le quotient familial moins juste. Il faut éviter que la majorité et le Gouvernement ne cherchent de nouveau à l’abaisser, voire à le supprimer, comme certaines déclarations peuvent le laisser craindre.

M. Charles de Courson. Les prémisses de la discussion ne me semblent pas les bonnes, mes chers collègues de gauche : une famille doit-elle un impôt égal qu’elle ait un ou quatre enfants, et des familles qui ont des revenus équivalents doivent-elles être autant imposées qu’elles aient des enfants ou qu’elles n’en aient pas ? Par cette disposition qui écrase le plafonnement familial, vous créez les conditions d’une inégalité croissante.

M. le rapporteur général. Jamais depuis son instauration en 1981 le plafonnement du quotient familial n’a été remis en cause par le législateur dans son principe. Le débat porte sur le niveau du plafond, et il ne me paraît pas qu’il y ait « écrasement » quand l’avantage passe de 2 336 euros à 2 000 euros et que l’on parle de revenus imposés aux tranches marginales les plus élevées du barème progressif.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’article 4 sans modification.

Article 4 bis (nouveau)

Abaissement du plafond de la déduction forfaitaire au titre des frais professionnels

Le présent article, introduit par la Commission des finances de l’Assemblée nationale à l’initiative de son rapporteur général et adopté avec l’avis favorable du Gouvernement, vise à abaisser le plafond de la déduction forfaitaire des frais professionnels à l’impôt sur le revenu de 14 157 euros à 12 000 euros.

Les contribuables concernés par cette baisse conserveraient toutefois la possibilité de bénéficier d’une déduction d’un montant égal à celui de leurs frais professionnels réels si celui-ci est supérieur à 12 000 euros.

Cette disposition s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2012.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 4 bis sans modification.

*

* *

Article 4 ter (nouveau)

Verdissement du barème kilométrique applicable pour le calcul des frais de déplacement professionnels CSO

Le présent article, adopté à partir d’une initiative du rapporteur général, mais dans une rédaction modifiée par le Gouvernement, vise à « verdir » le dispositif de calcul des frais de déplacements professionnels déclarés au réel au titre de l’impôt sur le revenu. Il est ainsi proposé de limiter l’évolution du barème kilométrique en fonction de la puissance administrative à six chevaux au maximum contre treize actuellement.

Les contribuables pourraient continuer de calculer leurs frais professionnels sans recourir au barème ainsi réformé, mais le montant admis en déduction de leurs frais ne pourrait dépasser celui qui aurait été déductible en application de ce barème.

Le rapporteur général propose de modifier cet article afin de porter la puissance administrative maximale prise en compte à sept chevaux-vapeur fiscaux (CV) au lieu de six, un amendement ayant le même objet ayant été adopté à l’initiative du groupe RDSE au Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement, reprenant sur ce point la rédaction de l’amendement de la commission des Finances de l’Assemblée nationale qui visait à plafonner le barème kilométrique à sept chevaux. Cet amendement avait été retiré au profit de l’amendement proposé par le Gouvernement et abaissant ce plafond à six chevaux.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 75 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit, en portant la puissance administrative maximale prise en compte à sept chevaux-vapeur fiscaux, de revenir à la rédaction initiale de l’amendement que je vous avais proposé, que vous aviez adopté, et qui avait été retiré au profit d’un amendement du Gouvernement abaissant le plafond à six chevaux. Un amendement ayant le même objet a finalement été adopté au Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement.

Mme Marie-Christine Dalloz. Je suis opposée à l’amendement.

La Commission adopte l’amendement CF 75 (Amendement n° 234).

Puis elle adopte l’article 4 ter ainsi modifié.

*

* *

Article 4 quater (nouveau)

Majoration du crédit d’impôt au titre des travaux prescrits dans le cadre d’un plan de prévention des risques technologiques

Le présent article, adopté à l’initiative du Gouvernement, vise à majorer de 30 % à 40 % le taux du crédit d’impôt applicable aux dépenses liées à la réalisation des travaux prescrits dans le cadre d’un plan de prévention des risques technologiques.

Le rapporteur général propose de modifier cet article afin de préciser les conditions d’engagement de location que doit respecter le propriétaire bailleur pour bénéficier du crédit d’impôt et introduire certaines mesures de coordination avec le crédit d’impôt pour les dépenses d’équipement de l’habitation principale.

Ces modifications reprennent celles adoptées à l’initiative de la Commission des finances du Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 76 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. L’amendement vise à préciser les conditions d’engagement de location que doit respecter le propriétaire bailleur pour bénéficier du crédit d’impôt et introduit des mesures de coordination avec le crédit d’impôt pour les dépenses d’équipement de l’habitation principale. Ces modifications reprennent celles qui ont été adoptées à l’initiative de la Commission des finances du Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement.

La Commission adopte l’amendement CF 76 ((Amendement n° 235).

Puis elle adopte l’article 4 quater ainsi modifié.

*

* *

Article 4 quinquies (nouveau)

Encadrement des dons aux partis politiques

Le présent article, introduit à l’initiative de la Commission des finances et adopté avec un avis de sagesse du Gouvernement, vise à :

– limiter les dons aux partis politiques à 7 500 euros par personne (contre 7 500 euros par parti politique dans le droit en vigueur) ;

– limiter à 7 500 euros par foyer le montant des dons aux partis politiques éligibles à la réduction d’impôt mentionnée à l’article 200 du code général des impôts (au lieu de 15 000 euros actuellement) ;

– maintenir un plafond de 15 000 euros par foyer au titre des dons et des cotisations aux partis politiques éligibles à la réduction d’impôt.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 4 quinquies sans modification.

*

* *

Article 5

Imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des dividendes et des produits de placement à revenu fixe

Le présent article soumet au barème progressif de l'impôt sur le revenu les produits des placements à revenu fixe (intérêts) et à revenu variable (dividendes), en supprimant la possibilité d'opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire au titre de ces revenus.

En première lecture, l’Assemblée nationale a notamment précisé, à l’initiative de la commission des Finances, que les contribuables doivent formuler sous leur propre responsabilité une demande de dispense de l’acompte obligatoire se substituant au prélèvement forfaitaire optionnel, en fournissant une attestation sur l'honneur, compte tenu de montants de leur revenu fiscal de référence (RFR) qui ont été modulés selon le type de revenus en cause et la composition du foyer fiscal.

Le rapporteur général propose de reprendre à son compte un amendement adopté par le Sénat à l’initiative de M. Roland du Luart (groupe UMP) avec un avis favorable du Gouvernement, avant que le Sénat ne rejette le projet de loi. Il s’agit de reporter du 31 octobre au 30 novembre la demande de dispense du payement de l’acompte si les conditions de RFR le permettent. Il s’agit d’une mesure favorable aux contribuables, qui leur permet de disposer d’un mois supplémentaire pour adresser leur attestation sur l’honneur aux établissements payeurs.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CF 26 de M. Gilles Carrez et CF 20 de M. Charles de Courson.

M. le président Gilles Carrez. Le Gouvernement a choisi de maintenir, lorsque le montant d’intérêts est inférieur à 2 000 euros, le taux actuel du prélèvement forfaitaire obligatoire sur les intérêts, soit 24 %, pour les placements d’un montant modéré, afin de ne pas décourager l’effort d’épargne des contribuables. Par souci de cohérence, l’amendement vise à étendre cette disposition aux dividendes, lorsque leur montant perçu est aussi inférieur à 2 000 euros.

M. Charles de Courson. La cohérence doit prévaloir. Rien ne justifie une différence d’imposition.

M. le rapporteur général. Les revenus considérés ne sont pas de même nature et le plan d’épargne en actions (PEA) offre une exonération à hauteur de 132 000 euros. L’extension proposée n’est pas souhaitable. Avis défavorable à ces deux amendements.

M. Charles de Courson. Imaginons que je sois actionnaire d’une petite entreprise. Pour aider à son développement, je peux participer à une augmentation de capital ou lui consentir un prêt. Dans le second cas, je bénéficierai d’un abattement de 2 000 euros sur les intérêts qui me seront servis, de rien dans le premier cas. Je pensais pourtant que l’accord s’était fait sur la nécessité d’encourager l’investissement de long terme en fonds propres !

M. le président Gilles Carrez. Outre que la disposition, telle que rédigée, introduit un biais fâcheux, ce n’est pas simplifier notre dispositif fiscal que de prévoir deux régimes différents.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle examine l’amendement CF 23 de M. Gilles Carrez.

M. le président Gilles Carrez. Nous proposons de supprimer l’alinéa 83, par lequel le Gouvernement fixe la part déductible de CSG à 5,1 points pour tous les revenus. Actuellement, celle-ci est de 5,8 points pour les revenus du capital et de 5,1 points pour les revenus d’activité. Le Gouvernement présente cet alignement vers le bas comme un moyen de compenser le coût de la CSG déductible liée à l’augmentation de la part des revenus soumis au barème. C’est oublier que les revenus du capital sont aujourd’hui plus taxés à la CSG que les revenus d’activité. Il convient donc de revenir sur cet alignement.

M. le rapporteur général. Avis défavorable à un amendement qui réduirait la portée du dispositif que nous avons choisi en termes de progressivité du barème. Je vous rappelle d’ailleurs qu’en février 2012, vous avez vous-mêmes choisi d’augmenter les prélèvements sociaux sur le capital plutôt que la CSG pour éviter le débat sur la déductibilité à l’impôt sur le revenu.

M. le président Gilles Carrez. Dans la droite ligne de la disposition adoptée en février dernier, je propose de ne pas modifier le taux actuel de déductibilité. La stabilité fiscale est une vertu cardinale.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CF 77 du rapporteur général et CF 21 de M. Charles de Courson.

M. le rapporteur général. Par l’amendement CF 77, je propose de reporter du 31 octobre au 30 novembre la demande de dispense du payement de l’acompte si le revenu fiscal de référence considéré permet qu’il en soit ainsi. Ainsi les contribuables disposeront-ils d’un mois supplémentaire pour adresser leur attestation sur l’honneur aux établissements payeurs.

M. Charles de Courson. L’amendement CF 21 a le même objet.

La Commission adopte les amendements CF 77 et CF 21 (Amendement n° 236) à l’unanimité.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 3 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. Je me rends compte que la référence faite à l’alinéa 106 est fautive. Je retire donc cet amendement, que je présenterai dans une rédaction corrigée.

L’amendement CF 3 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CF 40 de M. Gilles Carrez.

M. le président Gilles Carrez. Le mécanisme proposé par le Gouvernement aboutit à soumettre à l’impôt sur le revenu, en 2013, suivant le nouveau barème, les montants versés au titre du prélèvement libératoire forfaitaire. Le ministre, que j’ai interrogé plusieurs fois à ce sujet en séance publique, a pourtant reconnu qu’il s’agit bien d’un prélèvement « libératoire ». Un contribuable qui a choisi cette option ne saurait se voir demander rétroactivement de verser un complément d’impôt alors qu’il pensait légitimement s’être définitivement acquitté de son dû. Par cet amendement, je souhaite éviter au Gouvernement la censure du Conseil constitutionnel.

M. le rapporteur général. Votre générosité vous honore, mais la lecture de la page 112 de mon rapport de première lecture vous montrera que je n’interprète pas la nature de ce prélèvement comme vous le faites : je considère qu’il s’agit d’un prélèvement forfaitaire, qui n’est libératoire que lorsque l’impôt sur le revenu est dû, en fin d’année. De ce fait, ce qui a été versé est un acompte. Nos avis sont divergents ; le Conseil constitutionnel, s’il est saisi, nous départagera. Avis défavorable.

M. le président Gilles Carrez. Je puis partager votre point de vue pour ce qui est de la taxation des plus-values, effectivement forfaitaire ; selon moi, celle des dividendes et des intérêts est libératoire. Le Conseil constitutionnel tranchera en effet.

M. Olivier Carré. Le contribuable qui n’opte pas pour le prélèvement libératoire prend le risque que la fiscalité évolue défavorablement pour lui. C’est la démonstration que le président de notre Commission a raison.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 37 de M. Gilles Carrez.

M. le président Gilles Carrez. L’article 5 prévoit d’imposer les dividendes et les produits de placement à revenu fixe au barème de l’impôt sur le revenu ; cela aboutira dans la plupart des cas à des niveaux de taxation supérieurs à 60 %. Or le taux de prélèvement au titre des versements vers des États et territoires non coopératifs (ETNC) demeure fixé à 55 % ; nous proposons de porter à 70 % la retenue à la source correspondante.

M. le rapporteur général. Je vous remercie de vouloir verser votre écot, monsieur le président, à la lutte contre l’évasion fiscale, mais sans doute votre attention a-t-elle été prise en défaut puisqu’en première lecture nous avons adopté, à mon initiative, un amendement, devenu l’alinéa 110 à l’article 5, portant déjà à 75 % tous les taux d’imposition concernant les revenus versés dans les États et territoires non coopératifs (ETNC), ce qui est donc supérieur au taux que vous préconisez. Je vous suggère de retirer votre amendement.

M. le président Gilles Carrez. M. le rapporteur général accomplit un bon travail, qui converge d’ailleurs avec celui du président de la Commission, et j’avoue que cet amendement m’avait échappé.

L’amendement CF 37 est retiré.

La Commission adopte l’article 5 ainsi modifié.

*

* *

Article 6

Imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers

Le présent article soumet au barème progressif de l'impôt sur le revenu les plus-values mobilières des particuliers, compte tenu en particulier d'abattements pour durée de détention des titres cédés.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de rédaction globale de l’article présenté par le Gouvernement au cours de la discussion en séance, qui a notamment maintenu une imposition forfaitaire au taux de 19 % pour les créateurs d'entreprises, assoupli le dispositif de report d'imposition déjà existant en cas de remploi d'une fraction d’une plus-value de cession et sensiblement accéléré le rythme des abattements pour durée de détention des titres cédés en ramenant le délai permettant un abattement maximal (soit 40 %) à six ans.

Le rapporteur général propose de reprendre à son compte un amendement adopté par le Sénat à l’initiative de Mme Michèle André (groupe socialiste) avec un avis favorable du Gouvernement, avant que le Sénat ne rejette l’article 6 puis le projet de loi dans son ensemble. Il s’agit de tenir compte, pour l’imposition des non-résidents, du report de 2012 à 2013 de la soumission au barème des plus-values mobilières, afin d’éviter un éventuel remboursement indu de trop perçu d’imposition.

Le rapporteur général propose également de reprendre à son compte un autre amendement adopté par le Sénat à l’initiative sa commission des Finances avec un avis favorable du Gouvernement, avant que le Sénat ne rejette l’article 6 puis le projet de loi dans son ensemble. Il s’agit d’assurer une coordination avec l’article 7 du projet afin de maintenir la non-déductibilité de l’impôt sur le revenu de la CSG sur les stock-options et les attributions d’actions gratuites compte tenu du maintien d’une imposition à l’impôt sur le revenu à des taux forfaitaires pour ces avantages lorsqu’ils ont été attribués avant le 28 septembre 2012.

Enfin, le rapporteur général propose deux autres mesures de clarification. D’une part, les plus-values réalisées par les dirigeants partant à la retraite et les personnes physiques non résidentes devraient être portées sur la déclaration d’ensemble des revenus et pris en compte dans le revenu fiscal de référence (RFR) dès l’année 2012, et non pas à compter seulement de 2013 comme dans le texte adopté en première lecture. Ainsi, le RFR reflètera au mieux les facultés contributives des contribuables concernés. D’autre part, les taux forfaitaires de 19 % et de 22,5 % pour le PEA doivent demeurer applicables en 2012, à la place du taux d’imposition dérogatoire de 24 % voté de manière générale en première lecture.

*

* *

La Commission examine l’amendement CF 48 de M. Hervé Mariton.

M. Olivier Carré. L’amendement vise à supprimer cet « article pigeon » dont nous avons déjà largement débattu et dont nous débattrons encore en séance publique.

Les signaux que vous donnez, après le débat sur le crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi, confirment en effet une vision assez malthusienne du développement des entreprises. L’imposition au barème progressif des gains de cession de valeurs mobilières modifie complètement la logique des pratiques en cours, ce qui ne manquera pas d’avoir des conséquences économiques.

M. le président Gilles Carrez. Ce matin, j’ai lu dans la presse que le Gouvernement envisageait d’ « adoucir » l’article 6 tel qu’il a été voté par l’Assemblée nationale en portant à 50 % l’abattement pour durée de détention supérieure à six ans. M. le rapporteur général pourrait-il nous donner des éclaircissements à ce propos ?

M. le rapporteur général. Ce point est actuellement en discussion entre votre serviteur et le Gouvernement. Je considère quant à moi qu’une grande partie de l’ambition de l’article 6 s’est déjà évanouie et qu’il serait plutôt positif de ne pas aller au-delà. Je ne souhaite donc pas que l’on « remplume » encore un peu plus ce volatile pour lequel nous nourrissons tous respect et amitié.

Selon les dernières informations dont je dispose, même si les choses évoluent vite, l’amendement auquel vous avez fait allusion n’a pas été déposé et à titre personnel je n’ai pas souhaité qu’il le soit. Nous verrons donc ce que l’avenir nous réserve.

La Commission rejette l’amendement.

L’amendement CF 38 de M. Gilles Carrez est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CF 78 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit d’un amendement de coordination compte tenu de la nouvelle rédaction globale de l’article 7 votée en première lecture concernant la CSG déductible pour les stock-options et les attributions d’actions gratuites.

La Commission adopte l’amendement CF 78 (Amendement n° 237).

Elle adopte également l’amendement de coordination CF 79 (Amendement n° 238) du rapporteur général concernant l’imposition des non-résidents.

La Commission examine l’amendement CF 81 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Nous souhaitons réintégrer les plus-values dans le calcul du revenu fiscal de référence dès 2012, notamment pour les non-résidents.

La Commission adopte l’amendement CF 81 (Amendement n° 240).

Elle étudie ensuite l’amendement CF 25 de M. Gilles Carrez.

M. le président Gilles Carrez. L’article 6 du PLF pour 2013 prévoit de proroger le dispositif d’exonération d’impôt sur les plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite jusqu’au 31 décembre 2017.

Or, le texte ne prévoit pas de décaler la date d’acquisition des parts, aujourd’hui fixée au 1er janvier 2006. En effet, ce dispositif, codifié sous l’article 150-0 D ter du code général des impôts, est applicable aux cessions de titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006 qui sont réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013.

Il convient donc de le rendre applicable aux cessions de titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2010.

M. le rapporteur général. Cet amendement n’est pas dénué d’intérêt et je suis plutôt réceptif à votre argumentation. Même si j’ai fait part de désaccords concernant l’article 6, nombre de parlementaires – dont votre serviteur – et le Gouvernement partagent en effet une même volonté quant à la mise en place d’un traitement particulier concernant les départs à la retraite de dirigeants de PME.

À la différence de ce que vous préconisez, monsieur le président, je considère toutefois qu’il serait préférable de supprimer toute mention de date. Si vous en êtes d’accord, je vous propose de retirer votre amendement et je vous proposerai de le réécrire dans ce sens-là.

M. le président Gilles Carrez. Vous avez raison. Le retrait de la mention de la date de départ s’impose si nous ne voulons pas être confrontés au même problème dans quelques années, l’essentiel étant de surcroît le maintien de la règle générale des huit ans.

Je retire donc l’amendement sous réserve d’une nouvelle rédaction de la part du rapporteur général.

L’amendement CF 25 est retiré.

La Commission examine l’amendement CF 80 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Le taux d’imposition de 24 % pour les plus-values mobilières en 2012, selon le texte voté en première lecture, ne doit pas s’appliquer pour le PEA. Avec cet amendement, les taux de 22,5 % en cas de retrait avant deux ans et de 19 % en cas de retrait entre deux et cinq ans resteront applicables tant en 2012 que pour les années ultérieures.

La Commission adopte l’amendement CF 80 (Amendement n° 238).

Elle adopte ensuite l’article 6 ainsi modifié.

*

* *

Article 7

Imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des gains de levée d’options sur actions et d’attribution d’actions gratuites

Le présent article soumet au barème progressif de l'impôt sur le revenu les gains de nature salariale constatés en matière d'actionnariat salarié (au titre des stock-options et des attribution d’actions gratuites).

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de rédaction globale de l’article présenté par le Gouvernement au cours de l’examen du projet de loi, qui a notamment maintenu une imposition forfaitaire pour les options sur titres et les actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012 ainsi que la possibilité, pour les attributions postérieures soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu, d’imputer une moins-value de cession sur une plus-value d’acquisition.

Le rapporteur général propose une mesure de coordination en ce qui concerne la déductibilité à l’impôt sur le revenu de la CSG sur les stock-options et les attributions d’actions gratuites attribuées après le 28 septembre 2012. Il s’agit de préciser l’année au cours de laquelle la CSG sur les revenus d’activité est déductible à ce titre.

*

* *

La Commission examine l’amendement CF 82 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Amendement de coordination, compte tenu de la nouvelle rédaction globale de l’article 7 votée en première lecture. Il s’agit de préciser l’année d’imputation de la CSG déductible au titre de l’impôt sur le revenu pour les stock-options et attributions d’actions gratuites.

La Commission adopte l’amendement CF 82 (Amendement n° 241).

L’amendement CF 39 de M. Gilles Carrez est retiré.

La Commission adopte l’article 7 ainsi modifié.

*

* *

Article 8

Contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d’activité

Le présent article introduit une nouvelle contribution exceptionnelle de solidarité sur la fraction des revenus professionnels supérieure à un million d’euros.

Cette mesure vise à majorer l’imposition globale des personnes physiques qui disposent des plus fortes capacités contributives au titre des revenus de 2012 et de 2013, de façon à répartir équitablement les efforts contributifs supplémentaires à réaliser pour parvenir à l’objectif d’un déficit budgétaire de 3 % en 2013.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 49 de M. Hervé Mariton.

Mme Marie-Christine Dalloz. Le Gouvernement fait le choix d’instaurer une contribution exceptionnelle de 18 % qui, venant majorer la dernière tranche du barème
– 45 % –, les prélèvements sociaux sur les revenus d’activité – 8 % – ainsi que la contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus instaurée par le précédent gouvernement – 4 % au-delà de 500 000 euros de revenu fiscal de référence –, aboutit à une taxation globale au taux de 75 %.

Un tel niveau de taxation fait peser un risque réel en matière de délocalisation des capitaux et de fuite des talents à l’étranger pour un rendement dérisoire. Cet amendement vise donc à supprimer cette contribution exceptionnelle.

M. le rapporteur général. Nous avons déjà débattu de cette question et nous aurons l’occasion d’en débattre à nouveau. L’article 8 pose un principe vertueux qui constituait un engagement solennel de du Président de la République. Avis défavorable à un amendement qui, s’il était adopté, nous ferait d’ailleurs encourir le reproche, de votre part, de ne pas appliquer les préconisations que nous avions formulées.

M. le président Gilles Carrez. Je ne sais pas si nous vous adresserions un tel reproche…

M. le rapporteur général. Comme vous vous faites souvent les greffiers des propos présidentiels, je vous rappelle à votre devoir !

M. Charles de Courson. Il est dommage que l’étude d’impact ne fasse état d’aucune incidence du départ potentiel de 1 200 Français à l’étranger alors que M. Gérard Depardieu, par exemple, vient de s’installer en Belgique. Ne pensez-vous pas que cela mérite réflexion ? Je ne porte pas de jugement, mais je note qu’un tel départ coûtera de l’argent à l’État alors que si M. Depardieu était resté en France, il en aurait rapporté. Cela prouve qu’il existe un seuil au-delà duquel il ne faut pas aller.

M. le rapporteur général. Je suis toujours frappé par l’exemple belge. En Belgique, l’imposition sur les revenus d’activité est beaucoup plus lourde que la nôtre. Votre argument ne tient donc pas.

Je rappelle, de surcroît, que le secteur du cinéma a bénéficié d’un certain nombre d’avantages que nous avons adoptés et consolidés récemment. Nous voilà bien remerciés !

Mme Karine Berger. M. de Courson nous a manqué vendredi, en séance publique. Nous avons eu un échange très constructif sur ce sujet avec M. le président Carrez.

M. le président Gilles Carrez. C’était avant que le départ de M. Depardieu ne soit rendu public.

Mme Karine Berger. En effet.

Nous nous sommes mis d’accord pour qu’à l’avenir des informations soient données sur les conséquences fiscales du départ de certains Français. Nous nous sommes également mis d’accord pour considérer, comme M. le président Carrez l’a rappelé ce matin à l’occasion d’un entretien, que des personnes peuvent entrer et sortir de notre pays pour d’autres raisons.

Puisque vous faites référence à M. Depardieu, je terminerai cette brève intervention par une réplique des Valseuses, film dans lequel ce dernier jouait : « Et la pudeur, tu connais ? ».

M. Laurent Baumel. À la différence de M. de Courson, je porte un jugement sur l’attitude d’une personne qui a sans doute bénéficié de certains avantages, en France, à travers ceux qui ont été conférés à certains secteurs qu’il connaît, et qui décide de s’expatrier pour des motifs qui relèvent sans doute de la fiscalité. Je n’accepte pas que la politique fiscale de mon pays et du Gouvernement que je soutiens soit soumise au chantage d’individus qui, à un moment donné, considèrent qu’ils n’ont plus d’intérêt à payer des impôts dans leur pays.

M. Pascal Cherki. M. Depardieu est libre de fuir en Belgique et nous sommes libres, quant à nous, de considérer que c’est inacceptable. Je n’ai toutefois jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Le destin de M. Depardieu le regarde et ne doit pas nous contraindre à tirer je ne sais quelles conséquences sur notre politique fiscale. La lâcheté ne peut pas guider une politique.

M. Jean-François Lamour. M. Cherki nous a déjà servi hier ou avant-hier cette référence au coffre-fort et au corbillard. Certaines personnes ont décidé, pour des raisons de stratégie fiscale et de développement, d’aller s’installer bien au-delà de nos frontières.

Ainsi, une partie du secteur du développement d’un grand groupe français de distribution se situe aujourd’hui dans les pays émergents. Alors qu’elle demeurait basée en France, la quasi-totalité de l’équipe de gouvernance sera quant à elle envoyée l’année prochaine au Brésil, pays dont je n’évoquerai pas devant vous la politique fiscale.

De surcroît, de grands groupes français comptent aujourd’hui des actionnaires étrangers dont, par exemple, des Japonais. Je connais en l’occurrence une entreprise dont la base, pour la partie européenne, est située en Hollande et dont trois dirigeants ont décidé de partager leur temps entre ce dernier pays et la France, ce qui ne manque pas d’avoir des répercussions fiscales.

Sans doute est-il possible de critiquer l’attitude de M. Depardieu, mais nous sommes confrontés à une évasion fiscale massive, un certain nombre de dirigeants et de responsables d’entreprises quittant notre pays pour s’installer durablement ailleurs. C’est cela qui est inquiétant. Je le répète : les centres de gouvernance d’une partie de nos entreprises ou d’entreprises dépendant d’un actionnariat étranger sont en train de partir ! La France risque de ne plus être, pour certaines d’entre elles, un territoire de direction et de gouvernance, ce qui est tout aussi inquiétant que le faible rendement de la disposition fiscale que vous avez prise.

M. Charles de Courson. Selon l’étude d’impact, 1 200 personnes gagnent plus d’un million de revenus dits d’activités. Que certains commencent à partir devrait conduire le Gouvernement à s’interroger sur le fondement de la mesure en question. Créer une tranche d’impôt supplémentaire à 75 % ne conduira pas à plus de justice puisque les personnes concernées seront parties. Vous aurez tout faux parce que vous êtes excessifs et que vous percevrez moins de recettes fiscales, dont je vous rappelle qu’elles contribuent notamment à financer des services publics.

Monsieur le rapporteur général, vos propos sont inexacts. Le taux marginal supérieur de l’IR en Belgique, de mémoire, n’atteint pas 50 %.

M. le rapporteur général. Le taux marginal d’imposition en Belgique est bien de 50 %. Vous parlez du taux marginal et non des autres taux. Que je sache, le taux marginal n’est pas le seul à constituer l’IR ! Une convention franco-belge pour les frontaliers français travaillant en Belgique permet à ces derniers de payer moins d’impôts que s’ils étaient assujettis au régime en vigueur pour les Belges, lequel les imposerait beaucoup plus qu’ils ne le sont en France au titre de leurs revenus d’activités.

M. Charles de Courson. Pas pour des revenus concernés par cette mesure !

M. Alain Fauré. Les taux des impositions sur le revenu et le patrimoine ont été allégés ces dix dernières années, ce qui n’a pas freiné l’évasion fiscale. Les contribuables dont la fortune est générée par une activité entreprise sur notre territoire devraient être animés d’un esprit patriotique.

En Belgique, il me semble que le prélèvement sur les revenus des Français est plus favorable que celui des Belges. Si tel était le cas, l’Union européenne devrait interdire ces politiques. Autrement, pourquoi ne pas ménager des taux d’imposition plus faibles pour les ressortissants communautaires que pour les Français dans notre pays ?

M. Olivier Faure. Gérard Depardieu est un acteur dit populaire, car il doit une grande partie de son succès – outre son talent – au fait que le public se sente représenté par ses interprétations. Il doit donc sa fortune, pour une large part, au peuple français. Son choix de se domicilier en Belgique n’est pas indifférent et n’en vaut pas d’autres.

La mise en œuvre du bouclier fiscal n’a pas incité Johnny Hallyday à revenir en France. Mes chers collègues de l’opposition, à quel niveau d’imposition considérez-vous que les riches ne sont pas spoliés ? Gardez-vous d’une tendresse excessive à leur endroit, car cela aboutirait à déposséder l’État et les autres contribuables n’ayant pas la possibilité de payer leurs impôts ailleurs qu’en France. Vos arguments sont d’autant moins recevables qu’ils s’accompagnent d’une condamnation de l’assistanat et de la fraude sociale qui voleraient l’État. Votre discours est choquant, car il ne cible que les petits, jamais les gros !

M. le président Gilles Carrez. Vos propos ne sont pas acceptables, car c’est l’ancienne majorité qui a plafonné les niches fiscales et c’est l’actuelle qui laisse en place les régimes d’investissement dans l’outre-mer et le cinéma qui sont les instruments de défiscalisation utilisés par les plus riches parmi les riches !

Nous avons besoin de réunir des éléments statistiques objectifs. Cette question est importante, car si de nombreux contribuables quittent la France, les recettes fiscales diminueront et les autres citoyens devront davantage être mis à contribution.

M. Guillaume Bachelay. Le 5 décembre dernier, lors du journal télévisé de 20 heures de TF1, Michel Sardou a tenu les propos suivants : « J’adore la France, je ne quitterai jamais mon pays pour une question d’argent ». La question ne divise pas les catégories de revenus entre elles, mais elle sépare, au sein de la population aisée, ceux qui défendent leur intérêt individuel et catégoriel de ceux qui sont animés d’un esprit patriotique. Ces derniers nous disent « Lénine, réveille-toi, ils sont devenus fous » !

M. Olivier Carré. Depuis deux ans et demi, l’ancienne et l’actuelle majorités n’ont eu de cesse d’augmenter les impôts. Au début de la discussion de ce projet de loi de finances pour 2013, les salariés effectuant des heures supplémentaires n’avaient pas encore pu se rendre compte, sur leur feuille de paie, de l’alourdissement de la pression fiscale. Leur jugement a commencé, depuis, à évoluer. Il en va de même pour les artisans qui ont payé la contribution foncière due par leur entreprise.

Il nous faut donc être prudents à l’avenir, car, plus que sur une capacité contributive, l’impôt repose sur le consentement. Alors que ce dernier doit être le plus large possible, la jacquerie et la résistance à l’impôt vont se renforcer et le miner dans les semaines qui viennent. Je tiens à mettre en garde la Commission sur cette menace qui couve depuis deux ans et demi.

M. le président Gilles Carrez. Les premiers parlements sont en effet nés, au Moyen-Âge, de la nécessité de consentir à l’impôt.

M. Marc Goua. Le bouclier fiscal devait empêcher l’évasion des contribuables. Or, l’ensemble des études évaluant ce dispositif ont montré qu’il n’en avait rien été. Le cas de M. Depardieu est emblématique, mais je tiens à votre disposition une liste d’exilés fiscaux en Suisse, en Belgique ou à Monaco prouvant que le phénomène ne date pas d’aujourd’hui. Si son rythme s’est bien accéléré ces dernières semaines, l’ampleur de ce mouvement ne doit pas être exagérée.

M. Pierre-Alain Muet. Aux États-Unis, la citoyenneté et l’impôt sont inextricablement liés. Même les Américains vivant à l’étranger doivent contribuer fiscalement. L’instauration d’une telle règle en Europe serait complexe à mettre en œuvre, mais elle devrait être débattue.

Par ailleurs, le président Franklin Roosevelt avait instauré une tranche d’imposition des revenus dont le taux marginal dépassait 80 %. Elle a subsisté jusqu’à la présidence de Ronald Reagan et a permis de financer de nombreuses fondations culturelles et de charité, le mécénat allégeant le poids de ce prélèvement. Nous pourrions nous inspirer de ce modèle et l’adapter à notre pays.

M. François Pupponi. Ancien agent des impôts, j’ai participé à la suppression du quitus fiscal. Il était remis aux contribuables qui quittaient la France et qui devaient déclarer ce départ. Cette formalité permettait de constater que le nombre des sorties du territoire et celui des entrées étaient équivalents. En revanche, la Commission devrait chercher à connaître le solde financier net de ces mouvements.

M. le président Gilles Carrez. Monsieur Pupponi, en quelle année et pour quelle raison le quitus a-t-il été supprimé ?

M. François Pupponi. La disparition du quitus date de 2005 ; elle répondait à un objectif de simplification et de gain de productivité.

M. Étienne Blanc. Comme M. le rapporteur général, je suis élu d’une circonscription frontalière. La mienne se situe entre Genève et Lausanne. Beaucoup d’étrangers – pas uniquement des Français, mais également des Allemands et des Britanniques – se sont installés dans ces villes. Les informations dont nous disposons sur ces mouvements proviennent des banquiers – dont certains, non soumis à une obligation de résidence, habitent en France du fait du coût de l’immobilier de l’autre côté de la frontière suisse –, des agents immobiliers – qui expliquent la montée des prix du foncier et de l’immobilier à Genève par l’arrivée massive d’exilés fiscaux en provenance d’autres pays européens – et des cabinets d’avocats – installés à Paris ou à proximité de la frontière et qui sont en charge de ces transferts de domicile fiscal.

Plutôt que de nous contenter de propos superficiels voire infondés, nous devrions, d’ici quatre à cinq mois, établir un état des lieux global de ce sujet avec Bercy et avec ces professionnels qui aident les personnes et les centres de décisions à délocaliser.

M. le président Gilles Carrez. C’est une bonne idée et, lors de la discussion en séance publique du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2012, nous nous sommes accordés sur la nécessité d’identifier, dans un rapport annuel, les raisons fiscales qui, parmi d’autres, incitaient certains contribuables à quitter la France.

Nous ne pouvons plus vivre dans un fantasme permanent sur cette question qui provoque un excès d’intérêt dans les médias.

La Commission rejette l’amendement CF 49.

Puis elle adopte l’article 8 sans modification.

*

* *

Article 9

Réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune

Le présent article a pour objet de rétablir un barème progressif pour l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), ainsi qu’un dispositif de plafonnement en fonction du revenu, suivant des modalités précisées.

En première lecture, l’Assemblée nationale a notamment fixé, à l’initiative de la commission des Finances, le seuil d’imposition et le seuil d’entrée de la deuxième tranche du barème à 1,3 million d'euros au lieu de 1,310 millions d’euros, et supprimé la réduction d’impôt de 300 euros par personne à charge au titre de l'ISF.

Le rapporteur général propose de modifier le mode de calcul du nouveau mécanisme de plafonnement de l’ISF. Afin de tenir compte des réelles prérogatives des associés sur la maîtrise de l’affectation des bénéfices, qu’une détention d’au moins 25 % des droits aux bénéfices sociaux n’assure pas dans tous les cas, il s’agirait de ne considérer comme revenus capitalisés que les revenus provenant d’une société effectivement contrôlée par le redevable. Les mêmes critères que ceux retenus à l’article 13 du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2012 en ce qui concerne le régime de report d’imposition en cas d’apport-cession pourraient ainsi être retenus : il faudrait disposer au minimum d’une minorité de blocage à 33,33 % pour pouvoir maîtriser les bénéfices distribuables.

Le rapporteur général propose également de supprimer la demande de rapport au Gouvernement sur l'opportunité de créer un droit à restitution pour la fraction des impositions excédant le plafonnement rétabli par le présent article, présentée par M. Hervé Mariton (UMP) et défendue par M. le Président de la commission, M. Gilles Carrez (UMP), adoptée en première lecture. Sur la thématique plus générale de ce qu’il est parfois convenu d’appeler l’« exil fiscal », l’Assemblée nationale vient en effet d’adopter au sein du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2012, en première lecture, un article 15 quater prévoyant un rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur l’évolution des départs et retours de contribuables français, ainsi que sur l’évolution du nombre de résidents fiscaux.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 50 de M. Hervé Mariton.

M. Olivier Carré. Cet amendement vise à supprimer l’article 9 qui modifie le régime de l’ISF. Cette réforme revient sur celle engagée par la précédente majorité qui avait réduit le barème de cet impôt. Une telle diminution maintenait le rendement de l’ISF, car elle permettait de supprimer son plafonnement qui devrait être rétabli si l’article 9 était adopté.

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CF 83 du rapporteur général et CF 27 de M. Gilles Carrez.

M. le rapporteur général. L’amendement CF 83 pourrait faire l’objet d’un consensus. Dans le calcul du nouveau mécanisme de plafonnement de l’ISF, l’article 9 prend en compte les revenus capitalisés dans des sociétés dont le redevable détient au moins – selon la version actuelle du texte – 25 %. Ce seuil devrait être porté à 33,33 %, car il correspond davantage à la notion de contrôle effectif d’une société en faisant référence à une minorité de blocage.

M. le président Gilles Carrez. L’amendement que j’ai signé propose le rétablissement de l’ancien mécanisme du plafonnement de l’ISF.

En effet, le nouveau plafonnement à 75 % intègre davantage de revenus : ceux qui sont capitalisés mais qui ne sont pas perçus au titre des plans épargne logement (PEL) et de l’assurance-vie, les bénéfices non-distribués et les plus-values mobilières en sursis ou en report d’imposition. L’administration fiscale ne sera pas en mesure de déterminer parmi les revenus générés par les entreprises – notamment les PME – ceux qui, bien que n’en ayant pas été extraits, vont être considérés comme personnels et seront donc susceptibles d’entrer dans le calcul de l’ISF.

M. le rapporteur général. Mon amendement vise justement à résoudre ce problème, monsieur le président. S’il est adopté, l’administration fiscale sera capable d’identifier ce qui relève du bénéfice capitalisé dans l’entreprise. Donc, avis défavorable à l’amendement CF 27.

M. le président Gilles Carrez. Le Gouvernement, que j’avais interrogé, ne nous a pas répondu sur ce point. En pratique, si le résultat n’est pas distribué, il est affecté – par exemple à l’investissement ou à un compte de réserve.

Le nouveau mécanisme de plafonnement concerne une fraction du résultat qui aurait dû être distribuée, mais qui reste en fait dans l’entreprise. Comment appréhender une telle situation comptable ? S’agissant des PME, cette mesure peut créer de sérieuses difficultés pratiques.

M. Alain Fauré. La part identifiable des revenus non distribués est celle qui figure dans le compte courant d’associés. Dans le cas contraire, il s’agit de revenus cachés.

M. Olivier Carré. Les dividendes versés sur le compte courant d’un actionnaire représentent des créances de celui-ci vis-à-vis de l’entreprise, créances dont le paiement est exigible à tout moment, sauf si le compte est bloqué. En tout état de cause, il s’agit bien de sommes distribuées.

M. le président Gilles Carrez. L’objectif était de lutter contre les sociétés d’interposition, grâce auxquelles certains actionnaires localisent les dividendes parfois très élevés qu’ils perçoivent dans une structure distincte : dès lors que ces sommes sont versées à une personne morale, elles n’entrent pas, en effet, dans le dénominateur du plafonnement de l’ISF. Mais, tel qu’il est rédigé, l’article vise aussi les fonds non distribués qui restent dans l’entreprise. Malgré les explications de M. Fauré et de M. Carré, il nous faudra interroger le Gouvernement sur ce point.

M. Olivier Carré. Même si ces revenus sont versés sur un compte courant, ils sont réputés distribués à des personnes physiques, donc imposables.

La majorité, que l’on peut approuver sur ce point, souhaite que l’entreprise conserve en son sein le maximum de ses revenus. Les montages de holdings que vous avez évoqués, monsieur le président, constituent un détournement de l’objet commercial d’une « entreprise lambda ». Mais la solution proposée, par son aspect trop général, risque de créer d’importantes difficultés, notamment par son articulation avec d’autres dispositions qui encouragent la mise en réserve des bénéfices. À n’en pas douter, les avocats fiscalistes des quelques sociétés concernées trouveront une échappatoire, laquelle nous conduira à voter une nouvelle mesure dans un texte fiscal, et ainsi de suite. En courant sans fin derrière les cas particuliers, on pénalise l’ensemble des entrepreneurs et des actionnaires de bonne foi.

M. le président Gilles Carrez. L’amendement CF 83 du rapporteur général va toutefois dans le bon sens, car il ne vise que les sociétés effectivement contrôlées par les actionnaires. Nous interrogerons le Gouvernement pour savoir comment sont comptabilisés les revenus concernés dans l’entreprise.

M. Jean-Pierre Gorges. Le versement de dividendes sur un compte courant d’associé n’est pas un moyen d’enrichissement personnel ; au contraire, c’est un mécanisme de financement vital pour les entreprises. Les conséquences de la mesure proposée seraient donc particulièrement graves.

M. le président Gilles Carrez. On n’en sait rien, monsieur Gorges : c’est là toute l’ambiguïté de cet article.

M. le rapporteur général. Je rappelle qu’il s’agit non pas d’imposer les sommes concernées, mais seulement de les prendre en compte dans le calcul du plafonnement de l’ISF. La mesure est cohérente avec l’esprit de ce plafonnement.

M. François Pupponi. Les sommes versées sur le compte courant ont par définition été distribuées ; puisqu’elles appartiennent au contribuable, il est normal qu’elles soient prises en compte dans le calcul de l’ISF.

M. le président Gilles Carrez. C’est déjà le cas.

M. François Pupponi. En effet. Le compte courant d’associé s’apparente d’ailleurs à un compte bancaire. Le problème, en réalité, concerne les parts du bénéfice qui, non distribuées et non versées sur un compte courant, restent au sein de l’entreprise.

M. le président Gilles Carrez. Tel qu’il est rédigé, le texte me semble en effet englober ce dernier cas de figure, ce qui aurait pour effet de majorer indûment les revenus et de leur appliquer, par le fait, un taux d’imposition très supérieur à 75 %.

M. Alain Fauré. Les fiscalistes vont s’en donner à cœur joie…

M. le rapporteur général. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Le plafonnement a été institué pour les contribuables qui, bien qu’étant assujettis à l’ISF, n’ont pas les revenus suffisants pour acquitter cet impôt. En revanche, un contribuable dont les revenus sont tels qu’il ne bénéficie pas du plafonnement à l’ISF peut en détourner l’esprit en laissant ses revenus en réserve au sein de l’entreprise qu’il contrôle.

M. Olivier Carré. Pourquoi alors l’encourager, comme vous le faites par ailleurs, à laisser de l’argent dans l’entreprise ?

M. le rapporteur général. Ces cas doivent être rares au regard de la pratique plus courante que je viens d’évoquer, et qui nous conduit à proposer que les revenus concernés soient pris en compte, comme s’ils avaient été perçus.

M. Olivier Carré. Une telle mesure sera déclarée inconstitutionnelle !

La Commission rejette l’amendement CF 27.

Puis elle adopte l’amendement CF 83 (Amendement n° 242).

Elle examine ensuite l’amendement CF 84 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Je propose de supprimer la demande de rapport au Gouvernement sur l’opportunité de créer un droit à restitution pour la fraction des impositions excédant le plafonnement rétabli par le présent article, comme cela avait été décidé en première lecture.

Sur la thématique de l’exil fiscal, l’Assemblée vient en effet d’adopter, à l’initiative de l’opposition, l’article 15 quater du dernier projet de loi de finances rectificative pour 2012. La majorité estime qu’il n’est pas opportun de rétablir dès à présent un mécanisme de restitution ; partant, le rapport serait inutile.

M. Olivier Carré. Vous n’avez cessé d’exiger de la majorité précédente, et à juste titre, la publication de tableaux statistiques sur le bouclier fiscal : pourquoi êtes-vous désormais contre la transparence en ce domaine ?

La Commission adopte l’amendement CF 84 (Amendement n° 243).

Puis elle adopte l’article 9 ainsi modifié.

*

* *

Article 9 bis (nouveau)

Prorogation d’une disposition dérogatoire permettant aux contribuables de ne pas acquitter de droits de succession sur les immeubles et droits immobiliers situés en Corse

Le présent article a été adopté en première lecture à l’initiative de MM. Paul Giacobbi (RRDP) et François Pupponi (SRC), avec un avis de sagesse de la commission des Finances et du Gouvernement.

Il reporte de cinq années, de fin 2012 à fin 2017, le retour progressif au droit commun en matière de droits de succession sur les immeubles et droits immobiliers situés en Corse.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 9 bis sans modification.

*

* *

Article 10

Aménagement du régime d’imposition des plus-values immobilières

Le présent article soumet au barème progressif de l'impôt sur le revenu les plus-values de cession de terrains à bâtir à partir de 2015 et supprime pour ces terrains tout abattement pour durée de détention à compter de 2013. S’agissant par ailleurs des propriétés bâties, il prévoit un abattement exceptionnel de 20 % sur les plus-values nettes imposables au titre de la seule année 2013. Ces deux mesures sont destinées à contribuer à créer les conditions d’un « choc d’offre » sur le logement et le foncier l’année prochaine.

En première lecture, l’Assemblée nationale a notamment rétabli jusqu’à la fin de l’année 2014, à l’initiative de M. Daniel Goldberg (SRC) et avec un avis défavorable de la commission des Finances et un avis de sagesse du Gouvernement, l'exonération applicable aux plus-values réalisées lors de la vente d'immeubles à un organisme HLM ou à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification. Il ne souhaite notamment pas modifier l’abattement exceptionnel de 20 % en 2013 compte tenu de la nouvelle taxe à barème progressif portant sur les plus-values de cession de propriétés bâties qui a été adoptée à son initiative et avec un avis favorable du Gouvernement en première lecture du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2012 et qui figure à l’article 24 sexies de ce projet.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 41 de M. Hervé Mariton.

M. le président Gilles Carrez. L’amendement vise à reporter les dates et les délais prévus pour les dispositions relatives aux plus-values réalisées sur les terrains à bâtir.

M. le rapporteur général. L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement qui prévoit un délai supplémentaire : pour toute promesse de vente signée avant le 1er janvier 2013, le vendeur aura deux ans pour concrétiser la vente. Il ne nous paraît ni nécessaire ni utile d’aller au-delà. J’ajoute que l’amendement supprimerait même l’abattement de 20 % en 2013, ce qui n’était sans doute pas l’intention de ses auteurs. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 42 de M. Hervé Mariton.

M. le président Gilles Carrez. Cet amendement vise à ouvrir le bénéfice de l’exonération de l’imposition sur les plus-values immobilières à l’ensemble des constructeurs de logements sociaux, bailleurs sociaux comme opérateurs privés. De plus en plus d’opérations se font en effet dans le cadre de programmes mixtes, et de nombreux promoteurs privés vendent des logements en vente en état futur d’achèvement (VEFA) à des bailleurs sociaux. Réserver l’exclusivité du dispositif à ces derniers crée une rupture d’égalité.

M. le rapporteur général. L’exonération qui existait, prolongée en première lecture par un amendement de M. Daniel Goldberg, ne concerne que les bailleurs sociaux. Il n’est pas dans notre intention de l’étendre aux bailleurs privés. Le coût de la mesure est déjà de 10 millions d’euros.

M. le président Gilles Carrez. L’amendement conditionne l’exonération à la construction de logements sociaux.

M. le rapporteur général. Il ne nous semble pas nécessaire d’aller au-delà de la mesure adoptée en première lecture. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 10 sans modification.

*

* *

Article 11

Renforcement de la taxe sur les logements vacants

La TLV s’applique aujourd’hui aux communes appartenant aux zones d’urbanisation continue de plus de 200 000 habitants, dans lesquelles existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, au détriment des personnes modestes et défavorisées. Le présent article abaisse ce seuil à 50 000 habitants, pour les zones marquées par des difficultés sérieuses d’accès au logement, pour tous les publics, sur l’ensemble du parc résidentiel.

Dans les zones où la TLV ne s’applique pas, les communes ou les EPCI peuvent assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation (THLV). L’extension du champ de la TLV réduit donc d’autant celui de la THLV.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement de la commission des Finances du Sénat a proposé de créer un prélèvement sur recettes pour compenser, pour les communes ayant institué une taxe d’habitation sur les logements vacants au 1er janvier 2012, la perte de produit fiscal liée à l’élargissement de la TLV. Ce prélèvement sur recettes (PSR) de l’État, égal au total des produits de THLV perçus en 2012, de l’ordre de 3,8 millions d’euros, aurait été exclu de l’enveloppe normée des concours de l’État aux collectivités territoriales.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article en intégrant le PSR à l’enveloppe normée et en prévoyant une compensation pour la part revenant aux établissements publics de coopération intercommunale.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 7 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’article 11 durcit considérablement les conditions de la taxe sur les logements vacants, entrée en vigueur le 1er janvier 1999. La durée de vacance passerait de deux ans à un an ; quant aux taux de la taxe, actuellement fixés à 10 % de la valeur locative la première année, 12,5 % la deuxième année et 15 % la troisième, ils atteindraient 12,5 % dès la première année et 25 % à partir de la deuxième.

Il convient d’évaluer l’efficacité de la taxe avant de la durcir, car cela risque de casser l’attractivité de l’immobilier dans les zones tendues.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 85 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. L’amendement, qui reprend une disposition votée à l’unanimité au Sénat, vise à créer un prélèvement sur recettes (PSR) au profit des communes ayant déjà institué la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV), puisque celle-ci sera remplacée par la taxe sur les logements vacants.

Cette disposition, d’un coût de quelques 3,8 millions d’euros seulement, permettra de maintenir les recettes perçues non seulement par les communes, comme l’avait prévu le Sénat, mais aussi par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Le PSR sera sous l’enveloppe normée.

La Commission adopte l’amendement CF 85 (Amendement n° 244).

Puis elle adopte l’article 11 ainsi modifié.

Article 12

Prorogation et durcissement du malus automobile

Le présent article vise à proroger le dispositif du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes, à compter de 2013 et sans limite de temps.

Il abaisse de cinq grammes de CO2 l’ensemble des tranches du barème du malus pour l’adapter aux évolutions des véhicules mis sur le marché et augmente ses tarifs pour renforcer sa progressivité. Le seuil d’application du malus passerait en 2013 de 140 g à 135 gCO2/km, le montant minimal du malus passant de 200 euros à 350 euros. Le montant maximal est augmenté de 3 600 euros à 6 000 euros, et s’appliquera dès le seuil de 200 gCO2/km, contre 250 g actuellement.

Aucune évolution du barème n’est prévue pour les années suivantes.

En première lecture, la Commission avait proposé de maintenir le barème existant pour les premières tranches, mais l’Assemblée nationale, conformément à la position du Gouvernement, n’a pas souhaité modifier cet article.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CF 4 de Mme Marie-Christine Dalloz et CF 51 de M. Hervé Mariton.

Mme Marie-Christine Dalloz. À l’heure où notre industrie automobile, confrontée à de grandes difficultés car fortement concurrencée sur ses modèles de bas de gamme par les productions des pays à faible coût de main-d’œuvre, doit investir dans la préparation de nouveaux modèles de haut de gamme dans les dix à quinze ans qui viennent, cet article adresse un mauvais signal. C’est pourquoi j’en propose la suppression.

M. le rapporteur général. Le débat a déjà eu lieu. Défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’article 12 sans modification.

*

* *

Article 13

Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) Air

Le présent article prévoit une triple extension de la TGAP air, afin d’éviter une condamnation de la France dans le cadre de procédures contentieuses en cours au niveau européen.

La TGAP air est étendue à cinq nouvelles catégories de substances : le benzène, l’arsenic, le sélénium, le mercure et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Les taux applicables aux émissions d’oxydes de soufre, aux composants organiques volatils non méthaniques (COVNM) et aux émissions de poussières totales en suspension sont triplés. Le seuil d’assujettissement à la TGAP portant sur les émissions de poussières totales en suspension est abaissé de cinquante à cinq tonnes par an.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a pas modifié cet article, suivant ainsi la position de la Commission.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 13 sans modification.

*

* *

Article 13 bis (nouveau)

Suppression de la réduction de TGAP pour les déchets réceptionnés dans des installations de stockage dont la gestion a fait l’objet d’une certification

Le présent article, introduit à l’initiative du groupe SRC avec un avis de sagesse de la Commission et du Gouvernement, vise à supprimer une modulation de TGAP prévue pour les installations de traitement de déchets ménagers et assimilés dont le système de management environnemental a fait l’objet d’une certification. En effet, plus de 80 % des installations d’incinération et des tonnages entrant en installation de stockage en bénéficiant déjà, la mesure ne peut plus être considérée comme une incitation.

Le Sénat, suivant l’avis favorable de sa commission des Finances et avec un avis de sagesse du Gouvernement, a tendu à supprimer cet article.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 13 bis sans modification.

*

* *

Article 13 ter (nouveau)

Indexation sur l’inflation de la revalorisation annuelle de TGAP

Le présent article vise à prévoir l’indexation annuelle des tarifs de TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) non plus sur la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, qui est gelé cette année comme l’année précédente, mais sur le taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

Le Sénat n’a pas envisagé de modifier cet article.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 13 ter sans modification.

*

* *

Article 13 quater (nouveau)

Répercussion du coût d’élimination des déchets mobiliers

Le présent article vise à créer deux obligations s’agissant de la prise en charge des déchets d’éléments d’ameublement mis sur le marché, avant l’entrée en vigueur du présent article, par les fabricants et les distributeurs : celle de répercuter à l’identique le coût unitaire de gestion des déchets, du fabricant jusqu’au client final et celle d’afficher ce coût unitaire pour le consommateur.

Ces dispositions s’appliqueraient à compter de l’entrée en vigueur de l’agrément, par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie, de le filière de responsabilité élargie du producteur et jusqu’au 1er janvier 2021.

À partir du 1er juillet 2013, tout émetteur sur le marché ne respectant pas ces dispositions est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Le Sénat, suivant l’avis favorable de la commission des finances et l’avis de sagesse du Gouvernement, a avancé au 1er avril 2013 l’entrée en vigueur de cette TGAP sanction.

Le rapporteur général propose de modifier cet article afin de prendre en compte la date du 1er avril 2013.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 86 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit d’avancer de trois mois l’entrée en vigueur de la « TGAP sanction » sur les déchets de l’ameublement.

La Commission adopte l’amendement CF 86 (Amendement n° 245).

Puis elle examine l’amendement CF 87 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Par souci d’articulation avec le droit en vigueur, cet amendement vise à prendre en compte les déchets d’ameublement mis sur le marché avant 2013 et non 2010.

La Commission adopte l’amendement CF 87 (Amendement n° 246).

Puis elle adopte l’article 13 quater ainsi modifié.

*

* *

Article 13 quinquies (nouveau)

Taux réduit de TVA pour les travaux réalisés par des sociétés d’économie mixte intervenant en tiers financeurs

Le présent article vise à garantir au niveau législatif le taux réduit de TVA applicable aux travaux de rénovation des logements réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers-financeur. Sont notamment concernés les contrats de performance énergétique.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 13 quinquies sans modification.

*

* *

Article 14

Plus-values sur cession de titres de participation – Calcul de la quote-part de frais et charges sur les plus-values brutes

Le présent article vise à modifier les modalités de calcul de la quote-part pour frais et charges réintégrée à l’assiette de l’impôt sur les sociétés (IS) lorsque, au cours d’un exercice, une société réalise des plus-values nettes de cession de certains titres de participation.

En application du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les plus-values de cession de titres de participation détenus depuis plus de deux ans (sous le régime dit du long terme) sont exonérées d’IS. Une quote-part de 10 % du montant net des plus-values (soit la différence positive entre les plus-values et les moins-values) est réintégrée à l’assiette de l’impôt. Cette quote-part est supposée représenter les charges financières afférentes à l’acquisition et à la gestion des titres, charges déductibles du résultat imposable par application des règles de droit commun.

L’article 14 prévoit d’asseoir la quote-part sur le montant brut des plus-values, et non plus sur leur montant net. Dès lors que des plus-values nettes de cession à long terme de titres de participation seront constatées au titre d’un exercice, le taux de 10 % frappera les plus-values brutes, sans que les moins-values en soient soustraites.

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans modification.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CF 52 de M. Hervé Mariton et CF 5 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. Il convient de différer l’entrée en vigueur des dispositions de cet article si l’on veut éviter un effet rétroactif au détriment des entreprises concernées, qui se verraient contraintes d’acquitter un milliard d’euros supplémentaires au titre du solde d’impôt sur les sociétés de 2012.

M. le rapporteur général. Défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte l’article 14 sans modification.

*

* *

Article 15

Aménagement de la déductibilité des charges financières

Le présent article vise à limiter la possibilité de déduire les charges financières de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

En l’état du droit, ces charges sont intégralement déductibles, alors qu’elles peuvent être afférentes à l’acquisition de titres dont les produits sont exonérés (en application du régime mère-fille pour les dividendes ou en application du régime d’exonération des plus-values de cession à long terme des titres de participation).

L’article 15 prévoit de réintégrer au résultat imposable 15 % (puis 25 % à compter de 2014) des charges financières nettes (soit le résultat positif de la différence entre les charges financières brutes et les produits financiers). Dans le texte du projet de loi, la notion de charges financières s’entendait de manière extensive : au-delà des charges financières « classiques «  (essentiellement les intérêts d’emprunt), elle comprenait les loyers de location de plus de trois mois et les redevances de crédit-bail. Afin de préserver les petites et moyennes entreprises, il est prévu que le « coup de rabot » de 15 % (puis 25 %) ne s’applique que lorsque le montant des charges financières nettes de l’entreprise excède 3 millions d’euros.

En première lecture, l’Assemblée nationale a modifié cet article, à l’initiative du Gouvernement, afin d’exclure du champ des charges financières réintégrées la plupart des loyers de location simple. Les loyers inclus dans le champ sont donc les loyers de crédit-bail, les loyers de location avec option d’achat et les loyers simples payés entre entreprises liées.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission examine l’amendement CF 53 de M. Hervé Mariton.

M. Olivier Carré. Nous proposons de supprimer la fiscalisation des intérêts d’emprunt des entreprises.

M. le rapporteur général. Cet amendement coûterait quatre milliards d’euros. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CF 72 de M. Jean-François Lamour.

M. Jean-François Lamour. Cet amendement concerne les organismes collecteurs du 1 % patronal, dont la quasi-totalité des filiales est fiscalisée. La collecte des ressources destinées à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) a déjà fait l’objet d’un débat vendredi dernier. La majorité de notre Assemblée a renoncé à la taxation des résidences sous-occupées pour proposer une augmentation sensible de la taxation des plus-values immobilières sur les résidences secondaires.

Ainsi, la non-déductibilité des charges financières des bailleurs sociaux donne l’impression que l’on fait glisser la charge de construction des logements intermédiaires, objets de prêts locatifs sociaux (PLS), des bailleurs vers les particuliers. Ce qui traduit une certaine incohérence dans la politique du logement social.

M. le rapporteur général. Vous êtes davantage revenu sur le débat de vendredi que vous n’avez défendu l’amendement, qui n’est cependant pas dépourvu d’intérêt. Celui-ci traite non pas du transfert de fiscalité des bailleurs sociaux vers les particuliers, mais du « rabot » des charges financières des sociétés réalisant des parcs de logements aidés.

M. le président Gilles Carrez. L’amendement pose le problème de l’endettement de ces structures. Le plafonnement de la déductibilité à 75 % du montant des charges financières leur sera inévitablement préjudiciable. Peut-être l’amendement pourrait-il être retiré et redéposé en application de l’article 88.

M. Jean-François Lamour. Pourquoi pas si cela nous permet de réétudier la question…

M. le président Gilles Carrez. Le Gouvernement devrait déposer des amendements à cet article concernant les partenariats public-privé (PPP), ce qui rouvrira le délai de dépôt d’amendements parlementaire, autrement expiré.

M. le rapporteur général. Le même problème se pose pour d’autres secteurs d’activité. Ne multiplions pas les exceptions à un dispositif général. Si l’amendement n’était pas retiré, j’y serais défavorable.

L’amendement CF 72 est retiré.

La Commission examine l’amendement CF 54 de M. Hervé Mariton.

M. Olivier Carré. Cet amendement, visant à éviter la rétroactivité du dispositif de plafonnement de déductibilité des charges financières, présente un intérêt considérable pour des entreprises que l’on contraint de changer de stratégie financière, d’une part, en modifiant l’équilibre comptable entre actif et passif, d’autre part, à l’intérieur du passif, en modifiant l’équilibre entre fonds propres et fonds empruntés.

M. le président Gilles Carrez. La question est de savoir si l’on prend ou non en compte l’exercice 2012, en plus de l’exercice 2013, chacun faisant l’objet d’une évaluation de la mesure à hauteur de 2 milliards d’euros.

M. le rapporteur général. Défavorable. Les entreprises sont largement informées de la nouvelle disposition, dont on parle depuis des années.

Le Gouvernement devrait, par amendement, exclure du « coup de rabot » les PPP, les délégations de service public, les baux emphytéotiques et les concessions. Ce qui soulève bien des problèmes. J’envisage donc de déposer un sous-amendement limitant l’exception prévue par l’amendement gouvernemental aux seuls contrats en cours, bien que je ne sois pas totalement convaincu qu’ils aient tenu compte du régime antérieur de déductibilité des charges financières.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement CF 55 de M. Hervé Mariton.

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

*

* *

Article 16

Aménagement du mécanisme de report en avant des déficits des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés

Le présent article vise à abaisser le plafond des déficits reportables d’un exercice à l’autre par les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés.

En l’état du droit, le déficit constaté au titre d’un exercice est reportable sur les exercices suivants, sans limite de temps mais dans la limite d’un plafond, défini comme la somme de 1 million d’euros et de 60 % de la fraction du bénéfice de l’exercice sur lequel le déficit est reporté, qui excède ce montant.

L’article 16 ramène de 60 à 50 % la part variable du plafond.

En première lecture, l’Assemblée nationale l’a adopté sans modification.

Le rapporteur général propose de modifier cet article pour permettre de majorer la part fixe du plafond (1 million d’euros) du montant des abandons de créances consentis à des entreprises en difficulté.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 88 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement vise à majorer la part fixe du plafond du déficit reportable du montant des abandons de créances consenties à des entreprises en difficulté. Le plafond comprendrait en effet une part fixe d’un million d’euros et une part variable égale à 50 % de la différence entre le bénéfice de l’exercice sur lequel le déficit est reporté. Je propose de majorer celle-ci du montant des abandons de créances consentis aux entreprises engagées dans une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. C’est un amendement très attendu.

La Commission adopte l’amendement CF 88 (Amendement n° 247).

Elle en vient aux amendements identiques CF 8 de Mme Marie-Christine Dalloz et CF 56 de M. Hervé Mariton.

Mme Marie-Christine Dalloz. Nous demandons, comme dans le cas précédent, que le dispositif n’entre en vigueur qu’en 2013 afin d’éviter une rupture en cours d’année dans la connaissance de la fiscalité applicable.

M. le rapporteur général. Défavorable, notamment pour des raisons de coût, qui s’élèverait ici à 500 millions d’euros.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’article 16 ainsi modifié.

*

* *

Article 17

Taxation des sommes placées en réserve de capitalisation des entreprises d’assurance

Le présent article vise à créer une contribution supplémentaire à l’exit tax sur la réserve de capitalisation des entreprises d’assurance.

L’article 23 de la loi de finances initiale (LFI) pour 2011 (1) a inversé le régime fiscal des dotations et des reprises sur cette réserve, que les entreprises d’assurance doivent constituer afin de lisser les évolutions de leur portefeuille obligataire : désormais, les dotations ne sont plus déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, et les reprises ne sont plus taxables. Afin de « rattraper » une partie des reprises non taxées sous l’empire de la législation préexistante, le même article a instauré une exit tax sur le stock. Cette taxe exceptionnelle de 10 % était assise sur le montant de la réserve de capitalisation à l’ouverture de l’exercice en cours à la date de promulgation de la LFI 2011. Elle se trouvait plafonnée à 5 % des fonds propres (y compris la réserve de capitalisation).

Le présent article crée une contribution complémentaire à l’exit tax, dont le régime est d’ailleurs très proche. L’assiette est le montant de la réserve de capitalisation à l’ouverture de l’exercice en cours à la date de promulgation de la LFI 2011 ou, s’il est inférieur, le montant de la réserve de capitalisation à l’ouverture de l’exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi. Son taux est de 7 %. Le montant cumulé de l’exit tax et de la contribution complémentaire est plafonné à 5 % du montant des fonds propres (y compris la réserve de capitalisation). Cette contribution supplémentaire est affectée au budget de l’État, alors que l’exit tax était affectée à la Caisse nationale des allocations familiales.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté quatre amendements rédactionnels du Rapporteur général.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 17 sans modification.

*

* *

Article 18

Modification du régime des acomptes d’impôt sur les sociétés applicable aux grandes entreprises

Le présent article vise à procurer un gain de trésorerie à l’État, en modifiant le régime dit du « cinquième acompte ».

Les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés acquittent ce dernier en versant au cours d’un exercice de 12 mois quatre acomptes trimestriels, calculés sur la base du résultat du dernier exercice clos. Les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) a excédé 500 millions d'euros au cours du dernier exercice clos doivent en revanche calculer leur dernier acompte sur l’impôt estimé au titre de l’exercice en cours. Le montant de ce cinquième acompte ne peut être inférieur à la différence entre une fraction de l’impôt estimé et le montant des acomptes déjà versés. Cette fraction est de deux tiers pour les entreprises dont le CA est compris entre 500 millions d'euros et 1 milliard d’euros, de 80 % pour celles dont le CA est compris entre 1 et 5 milliards et de 90 % pour celles dont le CA dépasse 5 milliards.

L’article 18 prévoit :

– d’abaisser de 500 à 250 millions d'euros le CA à partir duquel les entreprises sont soumises au régime du cinquième acompte ;

– de porter les fractions précitées à respectivement trois quarts, 85 % et 95 %.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose donc d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission examine l’amendement CF 57 de M. Hervé Mariton.

M. Olivier Carré. L’abaissement du seuil du chiffre d’affaires à partir duquel les entreprises doivent s’acquitter du dernier acompte d’impôt sur les sociétés va toucher les entreprises de taille intermédiaire (ETI). Notre amendement appelle donc à une certaine cohérence entre le projet de loi de finances et les préconisations du rapport de M. Louis Gallois.

M. le rapporteur général. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 18 sans modification.

*

* *

Article 18 bis (nouveau)

Prorogation de la déductibilité de la provision spécifique aux entreprises de presse

Le présent article vise à proroger d’un an le régime spécial des provisions pour investissement des entreprises de presse.

En application de l’article 39 bis A du code général des impôts, les entreprises de presse peuvent constituer une provision déductible de leur résultat imposable, afin de financer certains investissements spécifiques au secteur. Cette provision spécifique est déductible des résultats des exercices 1997 à 2012. Le dernier chiffrage du dispositif (dans le projet de loi de finances pour 2012, au titre de l’année 2010) indiquait que cette mesure ne bénéficie à personne et donc ne coûte rien.

L’article 18 bis nouveau, issu d’un amendement présenté en première lecture par notre collègue Patrick Bloche, président de la commission des Affaires culturelles, rend la provision déductible des résultats de l’exercice 2013.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 18 bis sans modification.

*

* *

Article 18 ter (nouveau)

Prorogation et modification du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques

Le présent article vise à proroger pour trois ans le crédit d’impôt dont bénéficient les entreprises de production phonographique, et à modifier certains de ses paramètres.

En application de l’article 220 octies du code général des impôts, les entreprises de production phonographique redevables de l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la production d’albums de « nouveaux talents ». Le taux du crédit d’impôt est de 20 %. Son montant cumulé est plafonné à 700 000 euros par entreprise et par exercice ; le plafond est porté à 1,1 million d’euros si le nombre de nouveaux talents produits est supérieur de 25 % à celui de l’exercice précédent.

Adopté à l’initiative du Gouvernement, l’article 18 ter :

– proroge de trois ans (jusqu’au 31 décembre 2015) l’éligibilité des dépenses au crédit d’impôt ;

– porte son taux à 30 % pour les petites et moyennes entreprises ;

– unifie le plafond à 800 000 euros.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 18 ter sans modification.

*

* *

Article 18 quater (nouveau)

Prorogation de la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse

Le présent article vise à proroger d’un an la réduction d’impôt pour souscription au capital des sociétés de presse.

En application de l’article 220 undecies du code général des impôts, les entreprises qui souscrivent au capital d’une société de presse peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 25 % du montant de la souscription. Cette disposition est applicable aux souscriptions réalisées jusqu’au 31 décembre 2012. La dernière évaluation du coût du dispositif (dans le projet de loi de finances pour 2012, au titre de l’année 2010) indiquait que cette mesure bénéficie à 47 entreprises pour un coût inférieur à 500 000 euros.

L’article 18 quater, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Patrick Bloche, président de la commission des Affaires culturelles, prolonge d’un an la durée de vie de la réduction d’impôt.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 18 quater sans modification.

*

* *

Article 18 quinquies (nouveau)

Prorogation de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés

Le présent article vise à proroger de deux ans la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés (IS).

L’article 235 ter ZAA du code général des impôts prévoit que les entreprises redevables de l’IS dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 millions d’euros s’acquittent d’une contribution égale à 5 % du montant de leur impôt sur les sociétés, pour les exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013. L’article 12 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (2) a prévu un versement anticipé de cette contribution exceptionnelle. Initialement due en même temps que le solde de l’IS (soit au plus tard au 15 avril de l’année N+1 pour les exercices clos au 31 décembre de l’année N), la contribution est désormais versée pour partie en même temps que le dernier acompte d’IS (soit au 15 décembre de l’année N pour les entreprises clôturant au 31 décembre de la même année).

Adopté en première lecture à l’initiative du Gouvernement, l’article 18 quinquies prolonge cette contribution exceptionnelle pour deux exercices. Le produit attendu est de 900 millions d’euros en année pleine.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 18 quinquies sans modification.

*

* *

II.– ressources affectÉes

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 19

Fixation pour 2013 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL)

Cet article fixe, pour l’année 2013, le montant global de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et détermine la clé de financement de celle-ci, compte tenu du gel en valeur de l’enveloppe normée regroupant les concours de l’État aux collectivités territoriales.

Il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture ne faisant l’objet que des corrections rédactionnelles par rapport au dispositif adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 19 sans modification.

*

* *

Article 20

Reconduction du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) pour 2013-2015

Créé en 2006 et destiné à soutenir l’effort financier des départements en faveur de l’insertion, le Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) serait prorogé, pour toute la durée du budget triennal 2013-2015, par le présent article.

Il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement substantiel par rapport au dispositif adopté par la Commission.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 92 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement vise à modifier la méthode de décompte du nombre de contrats aidés retenu pour la répartition de la part d’insertion du fonds de mobilisation départemental afin de lisser les variations de ce critère observées sur l’année.

La Commission adopte l’amendement CF 92 (Amendement n° 248).

Puis elle adopte l’article 20 ainsi modifié.

*

* *

Article 21

Régularisation des montants dus au titre des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

L’article 21 majore les transferts financiers de l’État aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), et aux deux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires (FCNA) d’Île-de-France qui leur sont adossés.

La régularisation opérée portera à la fois sur l’exercice 2012 – grâce à une disposition symétrique insérée à l’article 3 du projet de loi de finances rectificative, qui vient d’être adopté en première lecture par l’Assemblée nationale – et sur l’exercice 2013.

Il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement substantiel par rapport au dispositif adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 21 sans modification.

*

* *

Article 22

Compensation des transferts de compétences aux départements et aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers

Le présent article procède à divers ajustements liés à la compensation de transferts de charges aux départements et aux régions opérée par l’attribution d’une partie du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE, ex-TIPP).

Il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans aucun changement par rapport au dispositif adopté par la Commission.

*

* *

La Commission adopte l’article 22 sans modification.

*

* *

Article 23

Compensation aux départements des charges résultant de la mise en œuvre du revenu de solidarité active

Le présent article actualise la répartition et le montant total de la fraction de la TICPE affectée aux départements (y compris les DOM, sauf Mayotte qui fait l’objet d’un traitement séparé) et à Saint-Pierre-et-Miquelon afin de compenser les charges résultant de la généralisation du revenu de solidarité active (RSA).

Il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement substantiel par rapport au dispositif adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 23 sans modification.

*

* *

Article 24

Compensation à la collectivité de Mayotte des charges résultant de son processus de départementalisation

En complément du précédent, cet article vise à compenser à la collectivité de Mayotte les charges financière liées en 2013 à son processus de départementalisation.

Il s’agit en l’occurrence des charges découlant, pour l’essentiel, du déploiement du RSA, mais également de la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement (FSL) ainsi que du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants.

Il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement substantiel par rapport au dispositif adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 24 sans modification.

Article 24 bis (nouveau)

Modalités de l'actualisation de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR)

Introduit à l'initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable à titre personnel du rapporteur général, le présent article vise à limiter l’actualisation de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) aux redressements de taxe professionnelle effectués jusqu’au 30 juin 2012.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 24 bis sans modification.

*

* *

Article 25

Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

Comme chaque année, le présent article fixe le montant de l’ensemble des prélèvements sur recettes (PSR) opérés au profit des collectivités territoriales, en application de l’article 6 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

L’examen par l’Assemblée nationale en première lecture a conduit à le modifier de façon à actualiser les prévisions d’exécution à fin 2012 de deux PSR (la DCRTP – dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle – et la dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés).

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 25 sans modification.

*

* *

B.– Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 26

Fixation des plafonds 2013 des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés de missions de service public

L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a créé un dispositif de plafonnement des taxes affectées à certains organismes concourant à une mission de service public, autres que les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. En 2012, 46 taxes affectées à 31 opérateurs ou organismes étaient couvertes par le mécanisme de plafonnement, pour un produit global représentant 3 milliards d’euros. Compte tenu de la prévision de recettes pour 2012, le reversement du surplus au budget général de l’État était évalué à 95 millions d’euros. D’après l’annexe présentant les Voies et moyens, le rendement serait toutefois limité à 79,4 millions d’euros en exécution 2012.

Le présent article propose, d’une part, d’étendre le champ du plafonnement à dix ressources supplémentaires pour un montant total soumis à plafonnement de 1,5 milliard d’euros de plus qu’en 2012. D’autre part, il entend mettre en œuvre la réduction du produit de ces ressources affectées dans le cadre de la stabilisation en valeur des dépenses de l’État en 2013 par rapport à 2012 conformément aux orientations fixées par les articles 5 et 11 du projet de loi de programmation des finances publiques en cours d’examen parlementaire.

L’examen par l’Assemblée nationale en première lecture a conduit à le compléter de façon à intégrer dans le champ du plafonnement le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, affectée aux chambres de commerce et d’industrie de région, d’un montant estimé à 549 millions d’euros pour 2013. En sens contraire, la taxe instituée par l'article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 affectée à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer) et plafonnée depuis 2012, a été supprimée en raison d’une mise en demeure de la Commission européenne adressée aux autorités françaises le 22 juin 2012 au motif de la violation de l'article 84-2 du règlement (CE) n° 1234/2007 « OCM unique ».

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 30 de M. Gilles Carrez.

M. Le président Gilles Carrez. Cet amendement vise à réintroduire les agences de l’eau dans le champ du plafonnement des taxes affectées bénéficiant aux opérateurs chargés de missions de service public.

M. le rapporteur général. Défavorable, comme pour les amendements suivants qui ont un objet comparable, dans l’attente du rapport à venir sur l’évaluation des taxes affectées.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette également l’amendement CF 31 de M. Gilles Carrez.

Puis la Commission examine l’amendement CF 28 de M. Gilles Carrez.

M. le président Gilles Carrez. Cet amendement vise le Centre national du cinéma (CNC)

M. le rapporteur général. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CF 60 de Mme Éva Sas.

Mme Éva Sas. Cet amendement, adopté en première lecture au Sénat, tend à faire respecter ses engagements à la France en affectant dès 2013 au Fonds de solidarité pour le développement (FSD) 10 % du produit de la taxe sur les transactions financières. Nous proposons à cet effet de supprimer le plafonnement du dispositif à 60 millions d’euros.

M. le rapporteur général. Il est prévu une montée en puissance du FSD de 60 millions d’euros en 2013 à 100 millions en 2014 et 160 millions les années suivantes. Le Gouvernement avait émis un avis défavorable au Sénat, je fais de même.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 29 de M. Gilles Carrez.

M. le président Gilles Carrez. Le ministre délégué au budget s’était engagé à revoir, en nouvelle lecture, cet amendement relatif à la Société du Grand Paris (SGP). Les ressources de cet organisme ayant précisément été conçues pour financer le Grand Paris, elles ne sauraient être plafonnées.

M. le rapporteur général. Le ministre s’était en effet engagé à trouver des solutions, mais pas forcément par la voie suggérée ici. Nous n’avons pas plus de précisions pour l’instant. En l’état, avis défavorable.

M. François Pupponi. La SGP ne réclamera pas le fameux milliard en 2013, mais elle a besoin pour son fonctionnement des quelques dizaines de millions d’euros qu’un déplafonnement lui procurerait. N’oublions pas que le produit de la taxe acquittée par les Franciliens pour le Grand Paris sert aussi à financer l’Agence nationale pour la rénovation urbaine à hauteur de 95 millions d’euros. Avec cette double peine et alors qu’elle a déjà fait beaucoup d’efforts, la SGP risque d’être en difficulté en 2013 et de ne pouvoir poursuivre les études déjà lancées. Or le rapport Auzannet, qui sera remis très prochainement à la ministre de l’égalité des territoires et du logement, déclinera le développement du métro automatique pour les prochaines années.

M. le président Gilles Carrez. Le ministre était favorable sur le fond, mais il devait nous proposer une solution. Le déplafonnement diminue de 20 millions d’euros la recette liée aux plafonnements des ressources des différents opérateurs et organismes. Il faut donc trouver ailleurs un montant équivalent d’économies.

M. le rapporteur général. Je vous suggère de retirer votre amendement et de le présenter de nouveau au titre de l’article 88 de notre Règlement.

M. le président Gilles Carrez. Je le retire, en précisant à mes collègues de province que la taxe en question est spécifique à l’Île-de-France.

L’amendement CF 29 est retiré.

La Commission adopte l’article 26 sans modification.

*

* *

Article 27

Affectation d’une fraction de la taxe sur les transactions financières à l’aide publique au développement

Le présent article prévoit l’affectation de 10 % du produit de la taxe sur les transactions financières (TTF), créée par la première loi de finances rectificative pour 2012 du 14 mars 2012, au Fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005, géré par l’Agence française de développement.

Bien que la prévision du produit de la TTF s’élève à 1 600 millions d’euros pour 2013, la part affectée au Fonds de solidarité pour le développement est néanmoins plafonnée à 60 millions d’euros (et non à 160 millions d’euros), en application de l’article 26 du présent projet de loi de finances, le Gouvernement ayant indiqué que le dispositif doit monter en puissance pour être égal à 10 % du produit de la TTF en 2015 seulement.

Le présent article été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose donc de l’adopter sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 27 sans modification.

*

* *

Article 28

Prélèvement exceptionnel de 150 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée

Dans le cadre de l’effort global demandé aux opérateurs de l’État pour participer au redressement des finances publiques, le présent article propose de prélever, pour l’année 2013, 150 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).

Le présent article été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose donc de l’adopter sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 28 sans modification.

*

* *

Article 29

Renforcement de l’équité des taxes sur les titres délivrés aux étrangers

Le présent article modifie le régime des taxes acquittées par les étrangers sur les documents de séjour, dont le produit est affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Ces taxes concernent 800 000 étrangers chaque année. Leur rendement pour 2012 est estimé à 130 millions d’euros.

Le système français est, pour certains titres, plus coûteux que chez la plupart de nos voisins européens. Ce coût est, en outre, différent selon les catégories de redevables et selon la nature du titre concerné (première demande ou renouvellement). Le présent article propose de réformer, à produit constant, ce dispositif contre-performant dans un sens plus juste.

Cet article été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose donc de l’adopter sans modification.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 61 de Mme Éva Sas.

Mme Éva Sas. Cet amendement vise à établir une plus grande équité pour les étrangers acquittant la taxe de primo-délivrance d’un titre de séjour. Nous proposons que cette taxe, qui est la plus lourde à supporter, soit perçue au moment de la délivrance du titre et non au moment de la demande. Il est anormal de faire financer l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui s’occupe de l’accueil et de l’intégration des migrants, par ceux qui verront leur demande refusée.

M. le rapporteur général. La règle applicable à la délivrance de tous les titres est que l’on paie la taxe au moment de la demande, quelle que soit l’issue de l’instruction de celle-ci. L’Assemblée nationale a déjà adopté en première lecture un amendement qui diminue de 110 à 50 euros le reste à charge du demandeur de titre en cas de refus de l’administration. Le présent amendement aurait un coût de 3,25 millions d’euros et ferait perdre 3,25 millions supplémentaires de trésorerie en 2013. Avis défavorable à ce stade.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 29 sans modification.

*

* *

Article 30

Amélioration de la qualité et de la performance énergétique des logements et réforme des circuits de financement de la politique du logement

Le présent article prévoit d'affecter à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), de 2013 à 2015, une partie des recettes tirées des ventes aux enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre ou des ventes d'actifs carbone définis par le protocole de Kyoto, dans la limite de 590 millions d’euros par an. Il réaffecte au Fonds national d'aide au logement (FNAL) une fraction de la participation des employeurs à l'effort de construction versée aujourd’hui à l’ANAH. Il réduit la participation de l’État au FNAL. Le gain pour l’État est de 433 millions d’euros de 2013 à 2015, puis de 33 millions.

Outre des modifications rédactionnelles, l’Assemblée nationale avait adopté en première lecture sept amendements du Gouvernement visant à préciser les modalités de fonctionnement du prélèvement sur la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), en clarifiant la définition de l’assiette, qui porte sur les versements bruts des employeurs aux organismes collecteurs de la PEEC, en décalant légèrement certains délais de déclaration et de paiement et en simplifiant le calcul du prélèvement. L’ensemble de ces modifications est neutre sur le montant et les modalités définitives de répartition de ce prélèvement entre collecteurs.

Avec l’avis favorable du Gouvernement et de sa commission des Finances, le Sénat a ensuite envisagé la remise au Parlement de deux rapports du Gouvernement :

– l’un sur les moyens de la rénovation thermique des logements des propriétaires aux revenus très modestes, au regard des difficultés de financement du Crédit immobilier de France (CIF) : c’est sur la base des dividendes qu’il reverse à ses actionnaires, les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété (SACICAP), que sont solvabilisés ces ménages sur le reste à payer des travaux d’amélioration de l’ANAH ;

– le second sur l’opportunité de faire prendre en charge par le compte de commerce « Gestion des actifs de carbone de l’État » une partie des surcoûts de l’électricité subis par les industriels électro-intensifs du fait de la fin de l’octroi gratuit de quotas de CO2 aux producteurs d’électricité. Le Sénat demandait aussi la prolongation de ce compte de commerce jusqu’en 2014.

Malgré l’avis défavorable de sa commission des Finances et du Gouvernement, le Sénat a souhaité maintenir le compte d’affectation spéciale (CAS) « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique » dont le présent article prévoit la clôture, lui affecter 15 millions euros, et demander au Gouvernement un rapport sur la réorientation de ce CAS vers la valorisation de la forêt française.

Le rapporteur général propose de modifier cet article afin de demander au Gouvernement le rapport sur les moyens de la rénovation thermique des logements des propriétaires aux revenus très modestes, en particulier au regard des difficultés de financement du CIF.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 89 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement a pour objet d’attirer l’attention sur la situation du Crédit immobilier de France (CIF), qui est visé par la formule générale d’« établissements prêteurs spécialisés », et sur la manière dont ses missions de service public pourraient être exercées par les sociétés anonymes d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété (SACICAP). Ces établissements locaux s’inquiètent en effet de l’évolution du CIF. Nous proposons de demander un rapport au Gouvernement à ce sujet.

En outre, l’amendement devrait satisfaire l’amendement CF 66 de Mme Éva Sas à l’article 66, qui traite plus précisément du CIF.

La Commission adopte l’amendement CF 89 (Amendement n° 249).

Puis elle adopte l’article 30 modifié.

*

* *

Article 30 bis (nouveau)

Transfert à l’agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) de la gestion des avoirs en numéraire saisis mais non confisqués dans les affaires pendantes devant les tribunaux

Cet article a été présenté par voie d’amendement en séance par le Gouvernement, en première lecture à l’Assemblée nationale, et adopté avec l’avis favorable de la commission des Finances.

Créée en 2011, l’AGRASC centralise sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) les sommes saisies lors des procédures pénales. Or, actuellement, 157 millions d’euros de sommes saisies mais non confisquées, sont inscrits dans les comptes des différents greffes de France, qui sont dans l’incapacité d’identifier de manière analytique à quelles procédures pendantes elles se rapportent.

Le présent article propose donc de confier à l'AGRASC la gestion des sommes saisies dans le cadre d'affaires pénales en cours et pour lesquelles l'identification de leur statut (saisi ou confisqué) n'est pas établie au 1er janvier 2013. Le dispositif organise le transfert, avant le 31 mars 2013, des sommes depuis les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) au nom de chaque directeur de greffe de tribunal de grande instance (TGI) vers le compte de l'Agence ouvert à la CDC. La gestion de ces sommes est effectuée par l'AGRASC dans une comptabilité séparée de ses autres opérations. Dès réception des sommes, l'Agence en reverse 80 % au budget général de l’État (soit 126 millions d’euros). Le solde est conservé par l'Agence jusqu'au 31 mars 2015 afin de pouvoir exécuter d'éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. En cas d'épuisement de ce solde, ou de décision de restitution postérieure au 31 mars 2015, l’État rembourse à l'Agence les sommes dues. Le produit du placement des sommes versées sur le compte de l'Agence à la CDC est également affecté à l'Agence

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification

*

* *

La Commission adopte l’article 30 bis sans modification.

*

* *

C.– Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 31

Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

Le présent article a pour objet de confirmer les affectations de recettes au sein du budget de l’État.

Il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 31 sans modification.

Article 32

Aménagement de la gestion des taxes perçues par la direction générale de l’aviation civile (DGAC)

Le présent article vise à apporter trois aménagements aux taxes perçues par la direction générale de l’aviation civile. Il décale du 1er janvier au 1er avril l’entrée en vigueur de l’indexation annuelle, sur l’inflation, des tarifs de la taxe de l’aviation civile (TAC). Il instaure un régime de déclaration trimestrielle pour la TAC et la taxe d’aéroport. Il prévoit des frais d’assiette et de recouvrement sur les taxes prélevées par la DGAC pour le compte de tiers : taxe de solidarité sur les billets d’avions affectée au fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement, taxe d’aéroport affectée aux aéroports pour des missions de sécurité, sûreté et contrôle de l’environnement, et taxe sur les nuisances sonores aériennes affectée aux exploitants d’aéroports pour le financement d’aides aux riverains.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a apporté à cet article que des modifications rédactionnelles et de codification. Le Sénat n’a proposé aucune modification.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 32 sans modification.

*

* *

Article 33

Financement des radars routiers automatisés et de la modernisation du système national du permis de conduire

Le présent article relève le plafond de la section 1 du compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers.

La modification ainsi opérée vise à permettre de mobiliser une part supplémentaire du produit des amendes de radars automatiques afin de financer le déploiement de nouveaux radars et les matériels informatiques nécessaires au déploiement du nouveau permis de conduire sécurisé.

L’examen par l’Assemblée nationale en première lecture a conduit à le modifier sur trois points :

– la fraction du produit des amendes radars affectée aux collectivités territoriales a été majorée de 20 millions d'euros, à l’initiative du rapporteur général, afin de les faire bénéficier du dynamisme de cette recette ;

– une fraction de 10 millions d'euros du produit des autres amendes de la police de la circulation (incluant les amendes radars forfaitaires majorées) a été affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSé), là encore à l’initiative du rapporteur général, afin d'abonder le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) et de permettre à celui-ci de financer les projets de vidéoprotection déjà engagés dans plusieurs communes ;

– le champ des dépenses imputables sur la première section « Contrôle automatisé » du compte a été élargi, grâce à un sous-amendement du Gouvernement, afin d’assurer la couverture des frais de recouvrement des amendes de radars, qui progressent du fait de la hausse de ces mêmes amendes.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 33 sans modification.

*

* *

Article 34

Valorisation des infrastructures de télécommunication des services
de l’État

Le présent article a pour objet d’élargir le champ des dépenses et des recettes du compte d’affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien ». Cette évolution aurait pour effet d’y intégrer les recettes tirées de la valorisation du système de communication radio de la police nationale – dit « ACROPOL » – ainsi que les dépenses d’investissement et de fonctionnement qui lui sont associées.

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 34 sans modification.

*

* *

Article 35

Élargissement du périmètre du compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage »

Le présent article a pour objet d’élargir le champ des dépenses du compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage » afin d’y intégrer une fraction de la dotation générale de décentralisation « Formation professionnelle et apprentissage », actuellement retracée sur le budget général.

Cette modification de périmètre porte sur la part de la compensation versée par l’État aux régions pour le financement des « primes d’apprentissage », qui excède la charge effectivement supportée par les régions pour cette mission. Le montant de cette part est estimé à 250 millions d’euros.

Le mouvement prévu par le présent article peut être assimilé à une forme de débudgétisation puisqu’il allège la dépense du budget général – et donc facilite le respect de la norme de dépense – au détriment du compte d’affectation spéciale qui doit désormais financer cette nouvelle charge.

Dès lors que le montant des recettes du compte n’est pas revu en hausse à concurrence du montant de cette charge supplémentaire, le financement de cette nouvelle dépense sera nécessairement assuré par redéploiement, c’est-à-dire par la diminution des autres dépenses du compte.

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 35 sans modification.

*

* *

Article 36

Aménagement du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs »

Le présent article revoit à la hausse, de 155 millions d’euros à 200 millions d’euros, le plafond de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires, dont le produit est affecté au compte d’affectation spéciale Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs. Cette augmentation serait justifiée par un besoin de financement lié à la hausse des péages acquittés à Réseau ferré de France par les trains dits d’équilibre du territoire, financés par ce compte.

Il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 62 de Mme Éva Sas.

Mme Éva Sas. Cet amendement, adopté en première lecture au Sénat, vise à assurer un financement complémentaire aux trains d’équilibre du territoire, qui sont actuellement menacés alors qu’ils sont un élément important d’aménagement du territoire et qu’ils contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

M. le rapporteur général. Comme en première lecture, avis défavorable. Plusieurs contributions – susceptibles, d’ailleurs, de monter prochainement en puissance – pèsent déjà sur les sociétés d’autoroutes.

En entraînant une hausse de la fiscalité indirecte sur les péages autoroutiers, cet amendement aurait un impact sur le pouvoir d’achat des ménages et cela ne nous paraît pas opportun. Cela étant, un rééquilibrage de l’effort financier entre transporteurs ferroviaires et sociétés d’autoroutes est envisageable. Il n’est pas exclu qu’une traduction en soit donnée dans le PLF pour 2014.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 36 sans modification.

*

* *

Article 36 bis (nouveau)

Conditions d’aliénation d’un immeuble relevant du patrimoine immobilier bâti de l’État et autorisation de cession par l’État
de la ZAE de Velaine-en-Haye

Issu d’un amendement du Gouvernement déposé tardivement, le présent article vise à préciser les conditions dans lesquelles les biens immobiliers bâtis, et leur terrain d’assiette, appartenant au domaine privé de l’État et situés dans une forêt lui appartenant, peuvent être cédés. Il vise particulièrement la cession de maisons forestières, propriétés de l’État et aujourd’hui mises à disposition de l’Office national des forêts (ONF). Elles pourront être cédées dès lors qu’elles n’ont plus d’utilité au regard des exigences relatives à une gestion durable de la forêt et qu’elles sont desservies par une voirie relevant du domaine public routier, par un chemin rural ou un chemin forestier. Cet article permet l’échange de ces biens immobiliers bâtis avec des biens de même nature, aux mêmes conditions qu’une aliénation.

Il prévoit également la cession de la partie correspondant à une zone artisanale d’une ancienne base de l’OTAN située sur la commune de Velaine-en-Haye (Meurthe-et-Moselle) et remise en gestion à l’ONF en 1968. Les parcelles nécessaires à l’objectif de préservation et de mise en valeur du patrimoine forestier seront conservées.

Le produit de cession attendu en 2013 au titre de la mise en œuvre de cet article est estimé par le Gouvernement à 30 millions d’euros.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans autre modification qu’une correction rédactionnelle.

*

* *

La Commission adopte l’article 36 bis sans modification.

Article 37

Prise en charge par le service des retraites de l’État des pensions versées aux agents ayant acquis des droits à la caisse de retraite des fonctionnaires et agents publics de Mayotte

Le présent article a pour objet d'achever le transfert des fonctionnaires de Mayotte, en prévoyant la prise en charge de leurs pensions de retraites par le service des retraites de l’État (SRE) et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), en lieu et place de de la Caisse de Retraites des Fonctionnaires et agents publics de Mayotte (CRFM).

Il vise ainsi à englober dans le champ du compte d'affectation spéciale (CAS) Pensions les sommes actuellement versées par le CRFM, qui a vocation à disparaître, et à modifier en conséquence les dépenses visées par la première section du CAS Pensions, créé par l'article 51 de la loi de finances pour 2006, pour un coût annuel pour l’État estimé à 9,7 millions d'euros

Cet article été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose donc de l’adopter sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 37 sans modification.

*

* *

Article 38

Clarification des relations financières entre État et sécurité sociale

Le présent article vise à rationaliser les relations financières entre l’État et la sécurité sociale. Il crée un compte de concours financier qui retrace l’affectation de fractions de TVA nette à l’assurance maladie et aux régimes concernés par le dispositif de compensation des allègements de charges pour les heures supplémentaires effectuées par les salariés des entreprises de moins de 20 salariés. La TVA nette devient l’unique recette partagée entre l’État et la sécurité sociale. Des taxes comportementales jusque-là attribuées à l’État sont affectées à la couverture de dépenses d’assurance maladie.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a pas modifié cet article. Le Sénat a examiné deux amendements du Gouvernement, tirant les conséquences des votes de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, portant l’un sur un amendement du rapporteur général en faveur des particuliers employeurs et l’autre sur des réaffectations de recettes.

Le rapporteur général propose de modifier cet article afin de prendre en compte ces coordinations nécessaires.

*

* *

La Commission adopte l’article 38 sans modification.

*

* *

Article 39

Majoration de la contribution à l’audiovisuel public

Le présent article vise à augmenter de deux euros le montant de la contribution à l’audiovisuel public (CAP). Après application de l’indexation automatique sur l’inflation, le montant de la redevance audiovisuelle passerait de 125 euros en 2012 à 129 euros en 2013 en métropole. Il s’élèvera à 83 euros outre-mer.

Suivant l’avis de sa commission des Finances, l’Assemblée nationale n’a pas modifié cet article en première lecture.

Suivant l’avis favorable de sa commission des Finances et du Gouvernement, le Sénat a souhaité prévoir une augmentation supplémentaire de deux euros en métropole et de un euro outre-mer, ce qui porterait au total le montant de la redevance à, respectivement, 131 euros et à 84 euros, soit une hausse respective totale de 6 euros en métropole.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale, dans le sens des décisions de sa commission des Finances.

*

* *

La Commission adopte l’article 39 sans modification.

Article 40

Garantie des ressources de l’audiovisuel public

Le présent article a pour objet de fixer, en application des dispositions de l’article 46 de la loi de finances pour 2006, le montant des ressources garanties par l’État aux organismes de l’audiovisuel public.

Ce montant est fixé à 3 397,7 millions d’euros, dont 2 861,9 millions d’euros au titre du plancher d’encaissements nets de contribution à l’audiovisuel public (CAP) et 535,8 millions d’euros au titre du plafond de dégrèvements de CAP. Dans l’hypothèse d’une augmentation du montant de la CAP en 2013 au-delà du montant prévu par le présent projet de loi, ce montant de ressources garanties devrait être, par coordination, revu à la hausse.

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 40 sans modification.

*

* *

Article 41

Prorogation de dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public
en faveur des personnes âgées aux revenus modestes

Le présent article prévoit un dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public (CAP) au bénéfice de personnes âgées de condition modeste. Ce dispositif consiste en un dégrèvement total au profit de contribuables qui, du fait de la réforme de la taxe d’habitation de 2005, se seraient trouvés redevables de la redevance audiovisuelle alors qu’ils en étaient, jusqu’alors, exonérés.

Le projet de loi prévoyait, comme toutes les loi de finances initiales successives depuis 2009, une prorogation du dégrèvement pour un an.

L’examen de cet article par l’Assemblée nationale en première lecture a conduit à le modifier afin de pérenniser ce dégrèvement.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 41 sans modification.

Article 42

Élargissement du compte de commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers »

Le présent article a pour objet d’élargir le champ du compte de commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers », en y incluant le produit des ventes et les dépenses d’achats des produits, autres que les produits pétroliers, nécessaires à l’activité du service des essences des armées.

Il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 42 sans modification.

*

* *

Article 42 bis (nouveau)

Suppression de l’une des subdivisions du compte de commerce du Domaine 907 « Opérations commerciales des Domaines »

Le présent article a été présenté par voie d’amendement du Gouvernement, en séance, en première lecture à l’Assemblée nationale, et adopté avec l’avis favorable de la commission des Finances.

Il propose l'abrogation du I de l'article 80 de la loi de finances pour 1968. De cette manière, la suppression de la subdivision Opérations foncières réalisées pour le compte des collectivités publiques du compte de commerce Opérations commerciales des Domaines, déjà acté du point de vue comptable, est consacrée juridiquement, conformément à une recommandation de la Cour des comptes dans la note d’exécution budgétaire pour l’exercice 2011 relative à ce compte de commerce.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification

*

* *

La Commission adopte l’article 42 bis sans modification.

*

* *

D.– Autres dispositions

Article 43

Instauration des clauses d’action collective dans les contrats d’émission de titres d’État

Le présent article propose d’insérer dans les futurs contrats d’émission de titres d’État, des clauses dites d’action collective, qui autorisent l’État à en modifier les termes, à condition de disposer de l’accord d’une majorité de créanciers, sans que leur unanimité ne soit plus requise.

L’insertion de ce type de clauses dans les contrats d’émission de titres d’État d’une maturité supérieure à un an est imposée par l’article 12 du traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES), signé le 2 février 2012 par les dix-sept États de la zone euro et dont la loi n° 2012-324 du 7 mars 2012 a autorisé la ratification le 20 mars 2012.

Outre certaines modifications rédactionnelles, le présent article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose donc de l’adopter sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 43 sans modification.

*

* *

Article 44

Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre
de la participation de la France au budget de l’Union européenne

Le présent article fixe à 19,6 milliards d’euros la prévision du prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne.

Il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 44 sans modification.

*

* *

TITRE II

Dispositions relatives À l’Équilibre des ressources et des charges

Article 45

Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation
des emplois

L’article d’équilibre du projet de loi de finances fixe les prévisions de recettes et de dépenses de l’État pour l’année 2013, ainsi que le solde qui en découle.

Les dépenses nettes du budget général s’élèveraient à 299,3 milliards d’euros et les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne à 75,3 milliards d’euros. Sur le périmètre de la norme « zéro volume », les dépenses diminueraient de 1,43 % en volume par rapport à la prévision retenue en loi de finances initiale pour 2012. Cette maîtrise des dépenses sera principalement permise par le respect de la norme « zéro valeur », qui correspond à une stabilisation en euros courants, en 2013, des dépenses du budget général de l’État – hors charge de la dette et des pensions –, des prélèvements sur recettes et du produit des taxes affectées à des organismes concourant à une mission de service public, plafonné selon les dispositions de l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012.

Les recettes fiscales nettes s’établiraient à 298,8 milliards d’euros, en hausse de 28,7 milliards d’euros par rapport à la prévision du dernier projet de loi de finances rectificative pour 2012, en raison principalement des mesures nouvelles prévues par le présent projet de loi et par la deuxième loi de finances rectificative pour 2012.

Les recettes non fiscales s’élèveraient à 14,3 milliards d’euros, en hausse de 0,2 milliard d’euros par rapport à la dernière prévision pour 2012. Il est probable que cette révision doive être revue en baisse d’environ 0,1 milliard d’euros du fait de la diminution, récemment décidée, de 100 points de base des taux d’intérêt des prêts bilatéraux octroyés à l’État grec.

Compte tenu d’un excédent prévisionnel, de 0,3 milliard d’euros, sur les comptes spéciaux, le solde prévisionnel de l’État s’établit à – 61,2 milliards d’euros et à – 53 milliards d’euros hors dotations au mécanisme européen de stabilité (MES) et à la Banque européenne d’investissement (BEI).

En 2013, la réduction du déficit structurel de la France atteindra donc un niveau sans précédent (– 2 points de PIB). En conséquence, l’augmentation de l’endettement public serait nettement moindre que les années précédentes (+ 1,5 point de PIB), passant de 89,9 % du PIB fin 2012 à 91,3 % du PIB à la fin de l’année 2013. Le besoin de financement reculerait de plus de 11 milliards d’euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2012, pour atteindre 170,7 milliards d’euros (contre 182,8 milliards d’euros en révisé 2012) et, pour la première fois depuis 2008, le besoin de financement résultant de l’amortissement de la dette de l’État (64 %) l’emporterait nettement sur celui résultant du déficit public (36 %). Ce besoin de financement serait presque entièrement couvert par des émissions nettes de moyen et long termes de 170 milliards d’euros.

Le présent article a été modifié par l’Assemblée nationale en première lecture pour prendre en compte l’incidence budgétaire des amendements adoptés au cours de la discussion du texte.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article d’équilibre sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 45 sans modification.

*

* *

Puis elle adopte l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2013 modifiée.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.– Crédits des missions

Article 46

Crédits du budget général

À l’issue de l’examen des missions du budget général, l’Assemblée nationale a ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 390 888 252 185 euros et 395 334 674 655 euros, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé.

L’ensemble des amendements présentés au cours de la discussion en première lecture ont conduit à réduire de 27,8 millions d’euros les autorisations d’engagement et de 36,4 millions d’euros les crédits de paiement par rapport aux montants proposés dans le projet de loi de finances.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 46 sans modification.

*

* *

Article 47

Crédits des budgets annexes

À l’issue de l’examen des missions des budgets annexes, l’Assemblée nationale a ouvert aux ministres, pour 2013, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 2 304 925 727 euros et 2 307 525 727 euros, conformément à la répartition par mission donnée à l’état C annexé.

Cet article été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose donc de l’adopter sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 47 sans modification.

*

* *

Article 48

Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes
de concours financiers

À l’issue de l’examen des missions des comptes spéciaux (comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers), l’Assemblée nationale a ouvert aux ministres, pour 2013, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 189 355 824 364 euros et 189 285 824 364 euros, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé.

L’ensemble des amendements présentés au cours de la discussion en première lecture ont conduit à majorer de 30 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement du CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État par rapport aux montants proposés dans le projet de loi de finances.

Le rapporteur général propose donc d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 48 sans modification.

*

* *

II.– autorisations de découvert

Article 49

Autorisations de découvert

Le présent article tend à autoriser les découverts des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires, tels que proposés à l’état E annexé au présent projet de loi de finances. Les justifications des autorisations de découvert demandées sont présentées dans les annexes relatives à chacune de ces deux catégories de comptes.

Cet article été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose donc d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 49 sans modification.

*

* *

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

autorisations d’emplois

Article 50

Plafonds des autorisations d’emplois de l’État

Le présent article tend à fixer les plafonds des autorisations d’emplois par ministère et par budget annexe.

L’amendement présenté par le Gouvernement au cours de la discussion en première lecture à l’Assemblée nationale a conduit à fixer le plafond total des autorisations d’emplois de l’État à 1 915 225 équivalents temps plein travaillé (ETPT) contre 1 915 313 ETPT dans le projet de loi de finances initiale, compte tenu du transfert des services de navigation de l’État – relevant du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie – à l’établissement public Voies navigables de France (VNF).

Cet article ainsi amendé a été adopté avec l’avis favorable de la commission des Finances.

Le rapporteur général propose donc de l’adopter sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 50 sans modification.

*

* *

Article 51

Plafonds des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État

Le présent article tend à arrêter les plafonds des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État par mission et programme.

L’amendement présenté par le Gouvernement au cours de la discussion en première lecture à l’Assemblée nationale a conduit à fixer le plafond total des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État à 385 601 équivalents temps plein (ETP) contre 385 513 ETP dans le projet de loi de finances initiale compte tenu de du transfert des services de navigation de l’État – relevant du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie – à l’établissement public Voies navigables de France (VNF).

Cet article ainsi amendé a été adopté avec l’avis favorable de la commission des Finances.

Le rapporteur général propose donc de l’adopter sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 51 sans modification.

*

* *

Article 52

Plafonds des autorisations d’emplois des établissements
à autonomie financière

Le présent article tend à fixer les plafonds des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF) pour 2013, par mission et programme, à hauteur de 3 600 équivalents temps plein.

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose donc de l’adopter sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 52 sans modification.

*

* *

Article 53

Plafonds des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes (API)

Le présent article tend à fixer les plafonds des autorisations d’emplois pour 2013 des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale (API) et des autorités administratives indépendantes (AAI) sans personnalité morale mais dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État.

Il s’élève pour 2013 à 2 289 équivalents temps plein travaillés et trouve une déclinaison pour chaque AAI ou API visées par l’article.

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose donc de l’adopter sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 53 sans modification.

*

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2012 SUR 2013

Article 54

Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

Le présent article vise à autoriser le Gouvernement à procéder à un report de crédits de paiement de 2012 vers 2013 pour certains programmes du budget général, au-delà du plafond de 3 % du montant des crédits initiaux, fixé par l’article 15 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à la suite d’un amendement proposé par le Gouvernement avec l’avis favorable de la Commission pour étendre le nombre de programmes concernés par cette majoration.

Le montant total des reports sur les 17 programmes mentionnés par le présent article devrait avoisiner 830 millions d’euros alors que le plafond organique de 3 % n’autorisait qu’un report réglementaire de 530 millions d’euros.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 54 sans modification.

*

* *

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 55

Élargissement du crédit d’impôt recherche (CIR) à certaines dépenses d’innovation en faveur des petites et moyennes entreprises (PME)
et renforcement de la sécurité juridique du dispositif

Le présent article poursuit deux objectifs.

Il vise, d’une part, à créer un crédit d’impôt « innovation », au sein du crédit impôt recherche (CIR). Bénéficiant aux seules petites et moyennes entreprises, le crédit d’impôt est assis sur les investissements et les dépenses afférentes (personnel, fonctionnement, frais de la propriété intellectuelle, dépenses externalisées), tendant à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. Son taux est de 20 % contre, en principe, 30 % pour le CIR « général ». Son coût (300 millions d’euros en année pleine) est partiellement financé par la suppression du taux bonifié applicable aux deux premières années de bénéfice du CIR (40 % la première année et 35 % la deuxième).

Il vise, d’autre part, à permettre aux entreprises de formuler leur demande de rescrit spécifique au CIR (dont l’objet est de savoir si les dépenses engagées y sont éligibles) jusqu’à six mois avant le dépôt de la déclaration spéciale de CIR, et non plus préalablement à l’engagement des dépenses.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a apporté que des modifications rédactionnelles au présent article.

Le rapporteur général propose donc de l’adopter sans modification.

*

* *

La Commission examine l’amendement CF 58 de M. Hervé Mariton.

M. Olivier Carré. Cet amendement a pour objet de stabiliser le crédit d’impôt recherche (CIR) dont bénéficient les jeunes entreprises innovantes. Le PLF modifie en effet le régime qui leur est applicable alors qu’un consensus s’était établi pour ne pas toucher au dispositif.

M. le rapporteur général. La mesure concerne non seulement les jeunes entreprises innovantes, mais également toutes les entreprises qui recourent au dispositif. Le Gouvernement s’est engagé à stabiliser le CIR, mais la phase incitative qui appelait un avantage supplémentaire les deux premières années n’a plus lieu d’être, d’autant que les dépenses qu’elle entraîne sont substantielles. La suppression des taux bonifiés les deux premières années contribue d’ailleurs à financer le crédit d’impôt innovation, dont beaucoup ont salué la pertinence. Comme en première lecture, avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 55 sans modification.

*

* *

Article 55 bis (nouveau)

Prorogation du crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Prévu par l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, le « crédit d’impôt cinéma international », dont le taux est de 20 %, a pour assiette les dépenses de production exécutive correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites par des entreprises de production établies hors de France. Il s’applique aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2012. Le dernier chiffrage du coût de la mesure (dans le projet de loi de finances pour 2012, au titre de l’année 2010) s’élevait à 4 millions d’euros, pour 7 bénéficiaires.

Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, l’article 55 bis proroge de quatre ans le crédit d’impôt.

Il faut par ailleurs signaler que l’Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue Pierre-Alain Muet au dernier projet de loi de finances pour 2012, élargissant l’assiette du crédit d’impôt aux dépenses d’hébergement afférentes au tournage, et portant de 4 à 10 millions d’euros le plafond des dépenses éligibles.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 55 bis sans modification.

Article 56

Abaissement du plafonnement global de certains avantages fiscaux
à l’impôt sur le revenu

Le présent article met en œuvre l’engagement du Président de la République de mieux encadrer les pratiques de défiscalisation en proposant une réforme consistant à abaisser le montant de la dépense fiscale maximale imputable par un contribuable sur l’impôt dû au titre d’une année. Ce montant passerait ainsi de 18 000 euros plus un montant égal à 4 % du revenu imposable au barème progressif à un plafond fixe de 10 000 euros.

Cette mesure principale s’accompagne de deux autres dispositions venant a contrario réduire le champ d’application du nouveau plafonnement ainsi défini. Celles-ci visent ainsi à :

– exclure les réductions d’impôt dites « Malraux » et « SOFICA » de tout plafonnement global ;

– maintenir la possibilité de bénéficier d’un montant de dépense fiscale égal à 18 000 euros et 4 % du revenu imposable pour les seules réductions d’impôt en faveur de l’outre-mer, ce sur-plafonnement intégrant le plafonnement de 10 000 euros applicable aux autres avantages fiscaux concernés par cette mesure.

En première lecture, l’Assemblée nationale a modifié cet article afin de soumettre la réduction d’impôt dite « SOFICA » au plafonnement global de 18 000 euros et 4 % du revenu imposable applicable aux réductions d’impôt en faveur de l’outre-mer.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission examine l’amendement CF 9 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. Le plafonnement à 10 000 euros des abattements, crédits ou réductions d’impôt aura des répercussions sur de nombreux dispositifs. Ce sera le cas pour l’aide aux personnes âgées à domicile, mais aussi pour la garde à domicile des enfants en bas âge : il manque 400 000 place de crèche en France et le coût moyen d’une garde d’enfants à domicile pour deux enfants de moins de trois ans est évalué à 15 000 euros par an. C’est injuste pour ces familles !

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette ensuite l’amendement CF 11 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Elle en vient à l’amendement CF 24 de M. Gilles Carrez.

M. le président Gilles Carrez. Dans son rapport, le rapporteur général souligne à juste titre que l’intégration des revenus du patrimoine dans les revenus soumis au barème fait considérablement remonter le plafond global de l’avantage accordé aux investissements outre-mer. Par sagesse et souci de maîtrise de la dépense fiscale outre-mer, je propose donc de remplacer le pourcentage « 4 % » par le pourcentage « 3 % ».

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 44 de M. Hervé Mariton.

M. le président Gilles Carrez. Cet amendement vise à tenir compte de la prolongation du délai du bénéfice du régime Scellier.

M. le rapporteur général. Nous avons déjà prolongé de façon transitoire le régime Scellier pour une durée de trois mois. Il n’y a pas lieu d’y ajouter un nouvel avantage en l’excluant du plafonnement de 10 000 euros.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 56 sans modification.

*

* *

Article 56 bis (nouveau)

Reconduction de la réduction d’impôt dite « Madelin »

Le présent article, introduit par la commission des Finances à l’initiative de son rapporteur général et adopté avec l’avis favorable du Gouvernement, vise à proroger la réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés, ainsi que des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI), jusqu’au 31 décembre 2016.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 56 bis sans modification.

*

* *

Article 56 ter (nouveau)

Plafonnement de la réduction d’impôt dite  « Madelin »

Le présent article, introduit à l’initiative du Gouvernement, vise à plafonner le montant de la réduction d’impôt au titre d’une souscription en numéraire au capital d’une société ou de souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation à hauteur de 10 000 euros par an, l’excédent de réduction d’impôt pouvant être reporté sur l’impôt sur le revenu au titre des années suivantes, jusqu’à la cinquième année inclusivement.

Le montant de la réduction d’impôt prise en compte pour apprécier le respect de ce plafond inclus, le cas échéant, les reports de réductions d’impôt constatés au titre d’années antérieures.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 56 ter sans modification.

*

* *

Article 56 quater (nouveau)

Abaissement de la durée de détention des souscriptions au capital d’entreprises solidaires

Le présent article, introduit à l’initiative de la commission des Finances et adopté avec l’avis favorable du Gouvernement, vise à abaisser de 10 ans à 5 ans la période d’engagement de conservation des souscriptions au capital d’entreprises solidaires afin de rendre ces investissements plus attractifs au titre de la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » et de la réduction d’impôt dite « ISF-PME ».

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 56 quater sans modification.

*

* *

Article 56 quinquies (nouveau)

Reconduction de la réduction d’impôt dite « Censi-Bouvard » pour les investissements locatifs neufs dans les résidences avec services

Le présent article, introduit à l’initiative du Gouvernement, vise à reconduire la réduction d’impôt dite « Censi-Bouvard » en faveur des investissements neufs en location meublée réalisés dans des résidences avec services jusqu’au 31 décembre 2016.

Ce dispositif devait s’éteindre initialement au 31 décembre 2012.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission examine, en présentation commune, les amendements CF 63 et CF 64 de Mme Éva Sas.

Mme Éva Sas. La réduction d’impôt sur le revenu « Censi-Bouvard » en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle n’a fait l’objet d’aucune évaluation établissant son efficacité. Elle a été prorogée d’année en année, toujours par des amendements de dernière minute, ce qui conforte les doutes qui pèsent sur son opportunité.

L’amendement CF 63 vise à limiter la prolongation de cette mesure au 31 décembre 2013, afin que nous puissions évaluer le dispositif dans le courant de l’année.

L’amendement CF 64 vise à réduire le champ du dispositif en excluant les investissements dans l’immobilier de loisir. Dans un contexte de réduction des dépenses publiques, il ne nous paraît pas opportun de financer certains groupes immobiliers de loisir qui profitent largement de la mesure.

M. le rapporteur général. Ayant moi-même dénoncé les dangers de certains de ces dispositifs, je suis sensible à vos arguments. Pourquoi ne pas limiter à un an, en effet, la prolongation de la mesure ? Nous exercerions ainsi une pression pour qu’une appréciation plus rigoureuse en soit faite. Avis favorable, donc, à l’amendement CF 63, mais défavorable au CF 64, qui exclut certains investissements des bénéfices du dispositif.

La Commission adopte l’amendement CF 63 (Amendement n° 250).

Mme Éva Sas. Je retire l’amendement CF 64.

L’amendement CF 64 est retiré.

La Commission adopte l’article 56 quinquies ainsi modifié.

*

* *

Article 56 sexies (nouveau)

Reconduction du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congés des exploitants agricoles

Le présent article, introduit par la commission des Finances à l’initiative de son rapporteur général et adopté avec un avis favorable du Gouvernement, vise à proroger le crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congés des exploitants agricoles jusqu’au 31 décembre 2016.

Le coût de ce dispositif est estimé à 11 millions d’euros pour 2012.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 56 sexies sans modification.

*

* *

Article 56 septies (nouveau)

Rapport étudiant l’opportunité de transformer les dépenses fiscales d’outre-mer en dotations budgétaires

Le présent article, introduit par la commission des Finances à l’initiative de son rapporteur général et adopté avec l’avis favorable du Gouvernement, prévoit la remise au Parlement, avant le 1er mai 2013, du rapport mentionné à l’article 110 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 étudiant l’opportunité et la possibilité de transformer en dotations budgétaires tout ou partie des dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission « Outre-mer ».

Ce rapport n’a pas été déposé dans le délai initialement prévu, c’est-à-dire avant le dépôt du présent projet de loi de finances. Son dépôt au printemps prochain permettra au Parlement de disposer en temps utile des éléments nécessaires à la réflexion sur ce sujet. L’objet de ce rapport pourrait, le cas échéant, être étendu à l’évolution des dispositifs fiscaux eux-mêmes, dans l’hypothèse où, au cas par cas, cette technique d’intervention publique apparaîtrait réellement demeurer la plus efficiente.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 56 septies sans modification.

*

* *

Article 57

Mise en place d’un dispositif de soutien fiscal
en faveur de l’investissement locatif intermédiaire

Le présent article introduit une nouvelle incitation fiscale en faveur de l’investissement locatif neuf, prenant la forme d’une réduction d’impôt de 18 % appliquée au prix de revient d’un logement acquis ou construit par le contribuable et retenu sous un plafond de prix par mètre carré dans la limite de 300 000 euros par an.

En contrepartie, le contribuable s’engage à louer ce logement pendant neuf années dans le respect des conditions prévues par l’article.

Le bénéfice de la réduction d’impôt est réservé aux logements situés dans les zones les plus tendues et répondant à certains critères de performances énergétiques.

Par ailleurs, le montant des loyers pratiqués et les ressources des locataires sont encadrés afin de favoriser l’accès au marché locatif privé des personnes aux revenus moyens ou modestes. Tous les logements éligibles seraient ainsi loués dans le secteur intermédiaire.

En première lecture, l’Assemblée nationale a modifié cet article de manière à :

– rendre éligibles à la réduction d’impôt les logements situés en zone B2 (soit la zone où le déséquilibre entre offre et demande de logement est le moins sensible) pendant une période transitoire de six mois (du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013) ;

– introduire une réduction d’impôt spécifique aux investissements réalisés dans les territoires ultramarins, avec un taux majoré de 29 % ;

– élargir le bénéfice de la réduction d’impôt à l’acquisition de deux logements par an, sans toutefois modifier l’enveloppe globale de dépenses éligibles fixée à 300 000 euros.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement CF 43 de M. Hervé Mariton.

Puis elle adopte l’article 57 sans modification.

*

* *

Article 57 bis (nouveau)

Prolongation transitoire de la réduction d’impôt dite « Scellier » pour certains investissements engagés en 2012

Le présent article, introduit à l’initiative du groupe SRC et adopté avec l’avis favorable du Gouvernement, vise à maintenir le bénéfice du dispositif dit Scellier pour ce qui concerne les investissements engagés avant le 31 décembre 2012.

Cette condition sera remplie si la réservation d’un logement a été enregistrée par un notaire ou auprès du service des impôts au plus tard le 31 décembre 2012 et que l’acte authentique d’acquisition du bien est signé avant le 31 mars 2013.

La réduction d’impôt s’appliquera aux taux en vigueur en 2012.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 57 bis sans modification.

*

* *

Article 58

Systématisation de la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés en zone tendue

Le présent article tend à systématiser et renforcer la majoration de la valeur locative des terrains constructibles actuellement en vigueur dans certaines zones où les tensions sur le marché immobilier sont fortes.

Il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement substantiel par rapport au dispositif adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 58 sans modification.

*

* *

Article 59

Renforcement de la taxe sur les friches commerciales

Depuis 2008, les communes et certains EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) ont la possibilité de délibérer pour instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales (c’est-à-dire sur des bâtiments, et non sur des terrains) situées sur leur territoire.

L’article 59 propose de renforcer cette taxe, en raccourcissant la durée de la condition d’inexploitation des locaux et en augmentant les taux applicables.

Il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans aucun changement par rapport au dispositif adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 59 sans modification.

*

* *

Article 59 bis (nouveau)

Augmentation du versement transport en Île-de-France

En première lecture, après des débats nourris en séance, l’Assemblée nationale a adopté le présent article, proposé par nos collègues Olivier Faure, Eva Sas et Eric Alauzet, suivant l’avis favorable de la commission.

Il a pour objet de majorer les plafonds du taux du versement de transport applicables en Ile-de-France de 0,1 point dans tous les départements.

Cette augmentation uniforme assurera une répartition de cet effort supplémentaire sur l’ensemble des employeurs franciliens.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 59 bis sans modification.

*

* *

Article 59 ter (nouveau)

Affectation de la fraction communale du produit de prélèvement
sur les paris hippiques en dur et en ligne

Introduit à l’initiative de nos collègues Gérard Charasse et Paul Giacobbi, contre l’avis de la commission, le présent article substitue aux communes, sur le territoire desquelles est ouvert un hippodrome, les établissements publics de coopération communale (EPCI) correspondants afin de percevoir la fraction – qui était jusqu’alors affectée aux premières – du produit du prélèvement sur les sommes engagées sur les paris hippiques dans le réseau du Paris mutuel urbain ou les sites en ligne agréés.

Étant donné l’espace requis pour leur installation, les hippodromes se déploient souvent à proximité, mais non dans la ville même de laquelle ils reçoivent leur nom. Ainsi, la commune de destination reçoit-elle un versement pour un équipement dont elle n’a souvent pas la charge. Il a semblé plus équitable d’affecter le produit de la taxe aux établissements publics de coopération intercommunale.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 59 ter sans modification.

*

* *

Article 59 quater (nouveau)

Limitation de la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des logements sociaux financés par un prêt locatif social (PLS)

Sur la proposition de notre collègue François Pupponi l’Assemblée nationale a, suivant l’avis favorable à titre personnel du rapporteur général, adopté le présent article, qui tend à plafonner à 15 ans la durée des diverses exonérations applicables à l’acquisition de logements sociaux financés par un prêt locatif social.

Les durées de ces exonérations s’échelonnant aujourd’hui de 15 à 25 ans ; la limitation proposée permettra de limiter le manque à gagner pour les collectivités territoriales dans la mesure où ces exonérations font désormais l’objet d’une compensation par l’État de plus en plus limitée, sous l’effet de la minoration des variables d’ajustement rendue nécessaire par la stabilisation en valeur de l’enveloppe des concours financiers aux collectivités.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 59 quater sans modification.

*

* *

Article 59 quinquies (nouveau)

Revalorisation forfaitaire des bases locatives

Introduit à l’initiative du rapporteur général et adopté à l’unanimité par la commission des finances de l’Assemblée nationale, le présent article vise à revaloriser forfaitairement les valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales.

En effet, comme les années précédentes, le projet de loi de finances ne prévoyait lui-même aucune actualisation de ces valeurs locatives, en dépit de l’absence de révision générale entamée à ce jour.

Le taux de revalorisation proposé pour 2013 est de 1,8 %, soit le niveau de l’inflation prévisionnelle.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 59 quinquies sans modification.

*

* *

Article 59 sexies (nouveau)

Régime fiscal d'intégration des communes membres d'un EPCI concerné par une fusion

Le présent article, issu d’une initiative de nos collègues Yves Goasdoué et Estelle Grelier ayant reçu un avis favorable, à titre personnel, du rapporteur général, tire les conséquences de la mise en œuvre concrète dès le 1er janvier 2013 des formules de rationalisation de l’intercommunalité instaurées par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

Il vise à permettre d’éviter aux communes qui étaient auparavant membres d'un EPCI à fiscalité additionnelle et qui en intègrent un autre à fiscalité intégrée, lors de la première année, la hausse des taux de fiscalité des ménages résultant de l’application, d’une part, des règles de convergence des taxes (prévues par l’article 1636 B sexies du CGI) et, d’autre part, du régime de convergence des taux.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 59 sexies sans modification.

*

* *

Article 59 septies (nouveau)

Relèvement du seul d'apurement administratif des comptes
des collectivités territoriales

Adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative de notre collègue Dominique Lefebvre et avec l’avis favorable de la commission des finances, le présent article avance d’un an – soit des comptes de l’exercice 2013 à ceux de l’exercice 2012 – le transfert, des chambres régionales des comptes à l’apurement administratif, du contrôle des comptes des établissements publics locaux d’enseignement dont le montant des ressources de fonctionnement est inférieur à trois millions d’euros.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 59 septies sans modification.

*

* *

Article 59 octies (nouveau)

Relèvement du montant des amendes administratives en cas de manquement relatif aux conditions de décollage des avions

Le présent article vise à porter de 20 000 euros à 40 000 euros le montant maximal de l’amende que peut infliger l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), lorsque le manquement concerne :

– les restrictions permanentes ou temporaires d’usage de certains types d’aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes ou de la classification acoustique ;

– les mesures de restriction des vols de nuit.

Le Gouvernement avait donné un avis de sagesse sur l’amendement adopté par l’Assemblée nationale sur la proposition de sa commission des Finances.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 59 octies sans modification.

*

* *

Article 59 nonies (nouveau)

Prorogation de la perception du droit de timbre dû par les parties
à l’instance d’appel

Le présent article, résultant d’un amendement du Gouvernement adopté avec l’avis favorable de la commission des Finances en première lecture à l’Assemblée nationale, vise à proroger pour trois ans la durée de perception du droit de timbre acquitté par les parties au procès en appel, en application de l’article 1635 bis P du code général des impôts.

Ce droit de timbre a été introduit par l’article 54 de la loi de finances rectificative de fin d’année pour 2009, pour tirer les conséquences budgétaires et fiscales de la réforme de la profession des avoués réalisée en 2009. Cette réforme a supprimé, à compter du 1er janvier 2011, l'obligation de recourir à un avoué pour faire appel d'un jugement. En contrepartie, il a été prévu que les avoués soient indemnisés pour la perte de la charge qu'ils avaient acquise et qu’ils ne pourront plus céder, par un fonds spécifique d’indemnisation alimenté par la perception de ce droit de timbre.

Or, le dispositif définitif d’indemnisation des avoués n’a été précisé que par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et la réforme n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2012. Or, les simulations réalisées par le Gouvernement montrent que le montant des ressources du fonds doit être réajusté à la hausse grâce à la prorogation pour trois ans du droit de timbre.

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 65 de Mme Éva Sas, tendant à supprimer l’article 59 nonies.

Mme Éva Sas. L’amendement est défendu.

M. le rapporteur général. Avis défavorable en l’état. Cela dit, l’amendement aura peut-être le mérite d’amener le ministre délégué au budget à se prononcer sur la proposition de la garde des sceaux de supprimer progressivement tous les droits de timbre. Je rappelle que le droit dont il est question ici est destiné à financer la réforme de la profession d’avoué, laquelle a pris du retard.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 59 nonies sans modification.

*

* *

Article 59 decies (nouveau)

Modalités d’association du Parlement à la mise en œuvre de la procédure de modernisation de l’action publique

Le présent article a été introduit à la suite de l’adoption d’un amendement présenté par M. Christian Eckert, rapporteur général au nom de la commission des Finances et M. François Cornut-Gentille, en première lecture à l’Assemblée nationale, afin d’associer le Parlement à la revue des politiques publiques. Cet article concrétise l’une des recommandations faites par ces auteurs dans leur rapport commun (n° 4019, XIIIème législature) sur l’évaluation de la RGPP (révision générale des politiques publiques) déposé au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC).

Cet article détaille les informations que le Gouvernement adressera aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes avant et après chaque comité interministériel de modernisation de l’action publique (CIMAP). Les commissions permanentes destinataires de ces informations pourront faire part au Premier ministre et à la ministre chargée de la réforme de l’État de leurs observations, le cas échéant compte tenu des auditions qu’elles auront jugé utiles. En outre, il est prévu que les assemblées parlementaires soient susceptibles d’organiser des débats en séance publique à l’occasion des CIMAP les plus importants.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 59 decies sans modification.

*

* *

II.– Autres Mesures

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 60

Recentrage sur les bas salaires de l’exonération des cotisations patronales dues pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles

Le présent article réduit l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale au titre de l'emploi de travailleurs occasionnels ou de demandeurs d'emploi (TO-DE) dans le secteur agricole, d’une part, en la recentrant sur les bas salaires en remplaçant l’actuelle dégressivité entre 2,5 et 3 SMIC par une dégressivité entre 1,25 et 1,5 SMIC, et, d’autre part, en excluant de son champ d’application les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

En première lecture, après un large débat en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose d’adopter à nouveau cet article sans modification.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 10 de Mme Marie-Christine Dalloz, tendant à supprimer l’article.

Mme Marie-Christine Dalloz. Il importe de soutenir la filière viticole !

M. le rapporteur général. Avis défavorable. L’article 60 vise à renforcer la prévention des accidents du travail et à réduire une niche sociale : il est surprenant que vous n’y soyez pas favorable !

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 60 sans modification.

*

* *

Article 61

Instauration d’un droit au profit de l’Institut national de l’origine
et de la qualité sur les produits bénéficiant d’un label rouge

Le présent article instaure au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) un droit de 5 euros par tonne pour les produits bénéficiant d'un « label rouge », autres que les produits viti-vinicoles et les boissons alcoolisées, et de 0,05 euro par hectolitre pour les boissons alcoolisées bénéficiant également d'un tel label, autres que les produits viti-vinicoles bénéficiant d'une indication géographique.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose d’adopter à nouveau cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 61 sans modification.

*

* *

Article 61 bis (nouveau)

Transfert à la collectivité territoriale de Corse de la compétence
en matière de plants forestiers

Le présent article a été adopté en première lecture à l’initiative du Gouvernement avec un avis favorable de la commission des Finances.

Il propose un transfert de compétences de l'État vers la collectivité territoriale de Corse, en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 61 bis sans modification.

*

* *

Aide publique au développement

Article 62

Majoration du plafond d’autorisation d’annulations de dettes aux États bénéficiant de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE)

Le présent article relève à 2,850 milliards d'euros le plafond d'autorisation d'annulations de dettes aux pays pauvres très endettés (PPTE), afin de tenir compte des annulations prévues en 2013, et notamment de l'allègement de la dette de la Côte d'Ivoire.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose d’adopter à nouveau le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 62 sans modification.

*

* *

Anciens combattants, mémoire et lien avec la Nation

Article 62 bis (nouveau)

Rapport sur la situation des conjoints survivants
des plus grands invalides de guerre

Le présent article a été adopté en première lecture à l’initiative de la commission de la Défense avec un avis favorable de la commission des Finances et du Gouvernement.

Il demande au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 1er juin 2013, un rapport dressant un état de la situation des conjoints survivants des plus grands invalides de guerre, dont l'indice de pension était supérieur à 2 000 points.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 62 bis sans modification.

*

* *

Article 62 ter (nouveau)

Rapport sur la situation des conjoints survivants d'anciens combattants résidant hors de France

Le présent article a été adopté en première lecture à l’initiative de la commission de la Défense avec un avis favorable de la commission des Finances et du Gouvernement.

Il demande au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 1er juin 2013, un rapport faisant le point sur la situation des veuves d'anciens combattants résidant hors de France et sur la possibilité de leur attribuer l’allocation différentielle aux conjoints survivants (ADCS) octroyée par l'ONAC (Office national des anciens combattants et victimes de guerre).

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 62 ter sans modification.

*

* *

Article 62 quater (nouveau)

Rapport sur l'application de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale
en faveur des Français rapatriés

Le présent article a été adopté en première lecture à l’initiative de la commission de la Défense avec un avis favorable de la commission des Finances et du Gouvernement.

Il demande au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 1er juin 2013, un rapport permettant d'évaluer l'application de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 62 quater sans modification.

*

* *

Article 62 quinquies (nouveau)

Rapport sur le décret du 11 juin 2010 pris en application de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation
des victimes des essais nucléaires

Le présent article a été adopté en première lecture à l’initiative de MM. Jean-Jacques Candelier (groupe GDR) et François Rochebloine (groupe UDI) avec un avis favorable de la commission des Finances et du Gouvernement.

Il demande au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 1er juin 2013, un rapport sur l'opportunité et les modalités de modification du décret du 11 juin 2010 pris en application de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 62 quinquies sans modification.

*

* *

Culture

Article 63

Suppression de l’exonération de redevance d’archéologie préventive
des constructions individuelles réalisées pour elle-même
par une personne physique

Le présent article tend à supprimer l'exonération de redevance d'archéologie préventive (RAP) adoptée dans le cadre de la dernière loi de finances rectificative pour 2011 au titre des constructions individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique, et pour lesquelles des demandes d’autorisation de construire ont été déposées à compter du 1er janvier 2013.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose d’adopter à nouveau cet article sans modification.

*

* *

La Commission examine l’amendement CF 45 de M. Hervé Mariton, tendant à supprimer l’article.

M. le président Gilles Carrez. Il convient de maintenir l’exonération dont bénéficie la construction individuelle dans le cadre de l’accession sociale à la propriété. Ce nouvel impôt s’élèverait à 300 euros en moyenne par maison !

M. le rapporteur général. N’aimeriez-vous pas l’archéologie préventive, monsieur le président ?

M. Olivier Carré. La Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) a publié l’an dernier un rapport sur le financement par ressources affectées des opérateurs culturels – dont l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) –, et l’on est en droit d’être sceptique quant à la bonne gestion de ces sommes…

M. le président Gilles Carrez. Il y aurait en effet beaucoup à dire sur la gestion de l’INRAP !

M. le rapporteur général. Quoi qu’il en soit, j’émets un avis défavorable à votre amendement : la disposition prévue doit rapporter 30 millions d’euros, et on ne peut la supprimer sans compensation.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 63 sans modification.

*

* *

Article 63 bis (nouveau)

Autorisation de cession à l'État du terrain d'assiette du Grand Palais

Le présent article a été adopté en première lecture à l’initiative du Gouvernement avec un avis favorable de la commission des Finances.

Il autorise la Ville de Paris à céder à l'État le terrain d'assiette du Grand Palais et précise la fiscalité applicable à cette acquisition.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 63 bis sans modification.

*

* *

Écologie, développement et aménagement durables

Article 64

Extension du périmètre du fonds de prévention
des risques naturels majeurs

Le présent article étend le périmètre d'intervention du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), notamment au financement des communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) mais ayant mené des actions de prévention bénéficiant indirectement à des communes qui en sont dotées, ainsi qu’aux travaux réalisés sur le territoire des communes couvertes par un PPRN appliqué par anticipation.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose d’adopter à nouveau cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 64 sans modification.

*

* *

Article 64 bis (nouveau)

Financement des travaux prescrits dans le cadre d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

Le présent article a été adopté en première lecture à l’initiative du Gouvernement avec un avis favorable de la commission des Finances.

Il traduit dans la loi un accord volontaire entre les représentants des industriels et l'Association des maires de France (AMF) qui prévoit une participation à parité, respectivement, des exploitants des installations à l’origine de risques technologiques et des collectivités territoriales concernées, dans la prise en charge des coûts liés aux travaux imposés aux personnes physiques propriétaires d’habitation et résidant dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). La participation à partager est limitée à 10 000 euros si le coût des travaux dépasse 20 000 euros.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification, même si on peut s’interroger sur la réalité de son impact budgétaire et fiscal.

*

* *

La Commission adopte l’article 64 bis sans modification.

*

* *

Égalité des territoires, logement et ville

Article 64 ter (nouveau)

Règles de fonctionnement du fonds national d’accompagnement
vers et dans le logement (FNAVDL)

Le présent article a été adopté en première lecture à l’initiative de M. Jean-Louis Roumegas (groupe écologiste), avec un avis favorable de la commission des Finances et du Gouvernement.

Il tend à élargir à l'ensemble des ménages en difficultés le bénéfice des mesures financées par le fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 64 ter sans modification.

*

* *

Article 64 quater (nouveau)

Modification de la taxe d’habitation sur les logements vacants

Le présent article a été adopté en première lecture à l’initiative de la commission des Finances avec un avis favorable du Gouvernement.

Il raccourcit de cinq à deux ans la période de vacance conditionnant l'assujettissement spécifique des logements vacants à la taxe d'habitation.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 64 quater sans modification.

*

* *

Engagements financiers de l’État

Article 65

Participation française à l’augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

Conformément au Pacte pour la croissance et l’emploi, initié par la France et adopté par le Conseil européen des 28 et 29 juin 2012, le présent article vise à permettre une augmentation de 10 milliards d’euros du capital de la Banque européenne d’investissement (BEI), à laquelle la France participe à hauteur de 1,6 milliard d’euros.

Cet article été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose donc de l’adopter sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 65 sans modification.

*

* *

Article 66

Octroi de la garantie de l’État au groupe Crédit immobilier de France (CIF)

Le présent article instaure une double garantie de l’État en faveur du groupe Crédit immobilier de France (CIF), pour un montant total maximal de 28 milliards d’euros.

En dehors de diverses améliorations rédactionnelles, cet article été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement substantiel par rapport au dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par la Commission.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 66 de M. Éric Alauzet.

Mme Éva Sas. Le Crédit immobilier de France (CIF) a annoncé, le 27 novembre 2012, la gestion en extinction de son portefeuille et des cessions d’actifs dans le cadre d’une procédure de résolution. Le Gouvernement a demandé que des solutions soient recherchées afin de préserver ses activités sociales et ses emplois. L’amendement CF 66 tend à ce que les parlementaires soient associés à cette réflexion.

Le CIF est un acteur indispensable de l’accession sociale à la propriété, de la lutte contre l’habitat indigne et du programme de lutte contre la précarité énergétique « Habiter mieux ». Nous doutons de la capacité des établissements bancaires classiques à prendre en charge un public dont l’apport personnel est faible ou nul. Si le modèle du CIF n’est plus adapté, les missions sociales qu’il remplit doivent être pérennisées, si possible dans le cadre d’une nouvelle structure dont l’action serait centrée sur les publics les plus fragiles.

M. le rapporteur général. Quoique intéressant, votre amendement est déjà partiellement satisfait : s’agissant de la continuité des missions sociales du CIF, par l’amendement CF 89 que nous avons adopté à l’article 30, et, s’agissant du rapport annuel sur la mise en œuvre de la garantie accordée au CIF, par le texte de l’article lui-même.

Je vous propose donc d’en modifier la rédaction ainsi : « Compléter le V par la phrase suivante : « En outre, dans les 3 mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les résultats de l’examen de la situation du Crédit immobilier de France. ». »

Mme Éva Sas. J’en suis d’accord.

La Commission adopte l’amendement CF 66 ainsi rectifié (Amendement 251).

Puis elle adopte l’article 66 ainsi modifié.

*

* *

Justice

Article 66 bis (nouveau)

Indemnisation des frais irrépétibles en matière pénale

Le présent article a été adopté en première lecture à l’initiative du Gouvernement avec un avis favorable de la commission des Finances.

Il fait suite à la décision n° 2011-190 QPC du 21 octobre 2011 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 800-2 du code de procédure pénale contraire à la Constitution.

Cet article dispose que : « À la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. / Cette indemnité est à la charge de l'État. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière. / Ces dispositions sont également applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. (…) »

Le Conseil constitutionnel a jugé que, « lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, les dispositions de l'article 800-2 réservent à la personne poursuivie qui a fait l'objet d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement la possibilité de demander une indemnité au titre des frais exposés pour sa défense ; qu'en revanche, elles privent de la faculté d'obtenir le remboursement de tels frais l'ensemble des parties appelées au procès pénal qui, pour un autre motif, n'ont fait l'objet d'aucune condamnation ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 800-2 du code de procédure pénale portent atteinte à l'équilibre du droit des parties dans le procès pénal ; que, par suite, elles sont contraires à la Constitution ».

Le présent article tel qu’adopté en première lecture prévoit en conséquence l'indemnisation des frais irrépétibles pour toutes les personnes faisant l'objet d'une décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale.

Le rapporteur général propose une nouvelle rédaction globale de cet article afin de tenir compte de la portée réelle de la décision du Conseil constitutionnel qui, en application de l’article 62 de la Constitution, se traduit par une abrogation totale de l’article en cause du code de procédure pénale à compter du 1er janvier prochain.

Il convient donc de rétablir cet article du code de procédure pénale dans une rédaction tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel.

*

* *

La Commission examine l’amendement CF 90 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il convient de tenir compte de la décision n° 2011-190 QPC du 21 octobre 2011 du Conseil constitutionnel et de modifier en conséquence le code de procédure pénale. Une nouvelle rédaction globale de l’article en cause est nécessaire

La Commission adopte l’amendement CF 90 (Amendement n° 252).

L’article 66 bis est ainsi rédigé.

*

* *

Outre-mer

Article 66 ter (nouveau)

Extension à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie du fonds
de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial
des armées (FSCT)

Le présent article a été adopté en première lecture à l’initiative du Gouvernement avec un avis favorable de la commission des Finances.

Il étend le bénéfice du Fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées (FSCT) aux communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 66 ter sans modification.

*

* *

Relations avec les collectivités territoriales

Article 67

Règles de répartition des dotations de l’État aux collectivités territoriales

Le présent article rassemble diverses modifications des modalités de calcul et de répartition :

– de dotations budgétaires versées par l’État aux collectivités territoriales, qui sont financées sur les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales,

– de la DGF des communes, des EPCI, des départements et des régions,

– et, enfin, du potentiel financier, de l’effort fiscal et du coefficient d’intégration fiscale, qui sont utilisés pour de nombreux concours financiers de l’État en faveur des collectivités territoriales ainsi que pour le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales.

L’examen par l’Assemblée nationale en première lecture a conduit à modifier le dispositif prévu par le projet de loi de façon à :

– faire progresser la dotation de développement urbain de 25 millions d’euros par rapport à 2012 afin de soutenir l’effort supplémentaire consenti en faveur de la politique de la ville ;

– préciser que le potentiel fiscal par habitant pris en considération pour déterminer la minoration de complément de garantie l’est en tenant compte du coefficient logarithmique utilisé pour le calcul de la dotation de base ;

– maintenir une incitation financière dans le cadre des fusions d’EPCI.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 67 sans modification.

*

* *

Article 68

Modification des modalités de répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF)

Le présent article modifie les règles de fonctionnement des deux fonds de péréquation horizontale des ressources du bloc communal qui existent aujourd’hui :

– le premier, mis en place l’an dernier, concerne l’ensemble du territoire ; il s’agit du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) ;

– le second est le Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF), créé en 1991 et limité aux communes franciliennes.

L’examen par l’Assemblée nationale en première lecture, après des débats nourris, n’a finalement conduit à le modifier que sur deux points principaux.

En premier lieu, la condition d’effort fiscal permettant, toutes choses égales par ailleurs, de bénéficier d’un reversement au titre du FPIC a été portée à 0,75 contre 0,5 jusqu’alors.

Une seconde modification a consisté à exempter de contribution théorique au FSRIF, les communes de la région d’Île-de-France classées parmi les 150 premières communes attributaires de la DSU-cible (dotation de solidarité urbaine).

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 68 sans modification.

*

* *

Article 69

Modalités de répartition des fonds nationaux de péréquation de la CVAE des départements et des régions et du fonds des DMTO des départements

Le présent article réforme les trois fonds nationaux de péréquation dite « horizontale » des départements et des régions :

– le Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçue par les départements ;

– le Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements ;

– le Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçue par les régions.

L’examen par l’Assemblée nationale en première lecture a conduit, également après des débats nourris, à le modifier de façon à réécrire totalement les modalités de répartition des prélèvements et des attributions du Fonds national de péréquation de la CVAE des régions.

Toutefois, la rédaction retenue pose deux difficultés liées à l’absence de quote-part en faveur des régions d’outre-mer et à la fixation d’une durée limitée d’existence du fonds.

Le rapporteur général proposera des amendements destinés à corriger ces deux lacunes.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 91 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement tend à assouplir les conditions de libération des réserves du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements prévu afin de faire face aux aléas conjoncturels. En l’état, la somme ne peut juridiquement être décaissée, alors que le produit des DMTO chute.

M. le président Gilles Carrez. Ce produit est en effet très variable suivant les années. Le Comité des finances locales avait donc décidé de constituer une réserve dans laquelle on pourrait puiser s’il devenait inférieur à 300 millions d’euros. Le présent amendement vise à substituer à cette valeur absolue un pourcentage.

M. Pascal Terrasse. Le dispositif sur la fiscalité des plus-values immobilières a provoqué une forte hausse des ventes de biens immobiliers durant les six premiers mois de l’année, puis une chute brutale après le mois de juillet. Résultat : l’année prochaine, la ressource affectée aux conseils généraux à travers les DMTO sera plus faible que prévue. Néanmoins, certains départements ayant réussi à maintenir des ressources considérables, j’aurais souhaité qu’on aille plus loin en matière de péréquation des DMTO. J’ai cru comprendre que le Gouvernement souhaitait s’engager dans cette voie l’année prochaine – mais encore faut-il veiller à ce que le fonds de péréquation bénéficie réellement aux collectivités locales…

La Commission adopte l’amendement CF 91 (Amendement n° 254).

Elle examine ensuite l’amendement CF 93 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement vise à améliorer la rédaction des alinéas portant création du fonds de péréquation des ressources perçues par les régions, à introduire un mécanisme de quote-part en faveur des régions d’outre-mer et à préciser que la clause de revoyure en 2016 n’entraînera pas nécessairement la suppression du fonds.

La Commission adopte l’amendement CF 93 (Amendement n° 253).

Mme Marie-Christine Dalloz. Que sont devenus les amendements sur le fonds de péréquation des recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) présentés par les élus de la montagne ?

M. le président Gilles Carrez. Ils seront examinés dans le cadre de l’article 88.

La Commission adopte l’article 69 ainsi modifié.

*

* *

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 70

Financement par le fonds national des solidarités actives des aides exceptionnelles de fin d’année versées aux bénéficiaires de certaines allocations ainsi que du revenu de solidarité active
en faveur des jeunes actifs en 2013

Le présent article met à la charge du Fonds national des solidarités actives (FNSA) le financement de la prime de fin d'année versée aux allocataires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de l’allocation équivalent retraite (AER) et de l’allocation transitoire de solidarité (ATS). Il met également à la charge du FNSA, pour la seule année 2013, l'intégralité des dépenses relatives au RSA jeunes.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose d’adopter à nouveau cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 70 sans modification.

*

* *

Article 70 bis (nouveau)

Recouvrement des indus d’allocations aux adultes handicapés (AAH)
sur les rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles

Le présent article a été adopté en première lecture à l’initiative du Gouvernement avec un avis favorable de la commission des Finances.

Il étend le mécanisme qui permet aux caisses d’allocations familiales (CAF) d'être subrogées dans les droits des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour obtenir le recouvrement des indus versés au titre de l’AAH lorsque le bénéficiaire a perçu d’autres avantages. Le mécanisme existant pour les avantages d'invalidité ou de vieillesse concernera aussi désormais les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 70 bis sans modification.

*

* *

Article 70 ter (nouveau)

Information du Parlement en matière d’expérimentation sociale

Cet article a été adopté en première lecture à l’initiative de la commission des Finances avec un avis de sagesse du Gouvernement. Il résulte d’un amendement déposé en commission par MM. Régis Juanico (groupe SRC) et Michel Heinrich (groupe UMP), dans le prolongement de leur rapport de suivi (n° 303, 18 octobre 2012) de leur rapport d’information (n° 4098 sous la XIIIème législature, 15 décembre 2011) sur l’évaluation de la performance des politiques sociales en Europe déposé au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale.

Cet article prévoit que les crédits destinés aux expérimentations et les résultats de ces expérimentations sont présentés dans les documents de politique transversale (DPT) « Inclusion sociale » et « Politique d'égalité entre les femmes et les hommes ».

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 70 ter sans modification.

*

* *

Travail et emploi

Article 71

Abrogation de l’exonération de cotisations sociales pour les salariés créateurs ou repreneurs d’entreprise

Le présent article vise à abroger l'exonération de cotisations sociales pour les salariés créateurs ou repreneurs d'entreprises sur leurs revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose d’adopter à nouveau cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 71 sans modification.

*

* *

Article 72 (nouveau)

Modification de l’exonération de cotisations sociales bénéficiant aux organismes d’intérêt général en zones de revitalisation rurale (ZRR)

Cet article a été adopté en première lecture à l’initiative du Gouvernement avec un avis favorable de la commission des Finances. Il vise à limiter l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficient les organismes d’intérêt général (OIG) en zones de revitalisation rurale (ZRR).

Cette exonération a été instituée par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, afin de favoriser le développement de l’activité associative en milieu rural. Elle concerne l’ensemble des cotisations patronales dans la limite de 1,5 SMIC, à l’exclusion des cotisations AT-MP (accidents du travail-maladies professionnelles), des cotisations au FNAL (Fonds national d’aide au logement) et du versement transport. Elle est compensée par le budget de l’État à la sécurité sociale, à hauteur de 151 millions d'euros en 2012.

Ce dispositif d’exonération est fermé depuis que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 en a limité l’application aux embauches réalisées avant le 1er novembre 2007. Pour les embauches postérieures, l’exonération ZRR de droit commun s’applique (avec une limitation aux établissements d’au plus 50 salariés).

Au sens de l'article 200 du code général des impôts, les organismes d’intérêt général présentent un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourent à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Le présent article exclut le bénéfice de l’exonération pour les organismes de cette nature dont les effectifs sont supérieurs à 500 salariés, soit moins de 5 % d’entre eux (un peu plus de 130 organismes seraient concernés).

Il doit résulter de cette limitation de l’exonération une réduction de 17 millions d'euros des crédits de la mission Travail et emploi, réduction destinée à permettre de financer au sein de la même mission, notamment, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et l’augmentation de la dotation aux dispositifs locaux d’accompagnement (DLA).

Le rapporteur général propose d’apprécier le seuil de 500 salariés pour continuer à bénéficier de l’exonération au titre des organismes d’intérêt général en ZRR par établissement et non par organisme, afin de maintenir un soutien aux petites structures en milieu rural. Des organismes médico-sociaux ont souvent plusieurs établissements au niveau d’un même département.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CF 94 du rapporteur général et CF 1 de Mme Marie-Christine Dalloz.

M. le rapporteur général. La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux avait instauré un dispositif d’exonération de cotisations sociales pour les organismes d’intérêt général, notamment médico-sociaux, implantés dans les zones de revitalisations rurale (ZRR). Ce dispositif a été abrogé en 2007, mais il continue à s’appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007. L’article 72 vise à limiter cet avantage aux organismes ayant un effectif inférieur à 500 salariés. Une telle disposition ferait perdre le bénéfice de l’exonération à des établissements situés en ZRR, mais appartenant à un groupe employant plus de 500 salariés. Il convient donc d’apprécier ce seuil par établissement, et non par organisme. Tel est l’objet de mon amendement.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement CF 1 va dans le même sens.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Nous avions voté en 2005 une mesure en faveur des organismes d’intérêt général au sens de l’article 200 du code général des impôts, c’est-à-dire sans but lucratif : associations culturelles, sportives, caritatives et sociales. Après évaluation, le Gouvernement a estimé que ce dispositif coûtait trop cher, et il l’a sanctuarisé à la masse salariale existant au 1er novembre 2007. La remise en cause de cette décision aurait des conséquences fâcheuses sur les associations à caractère social, gestionnaires de maisons de retraite ou de centres pour handicapés, comprenant plus de 500 salariés – comme, dans mon département, le Clos du Nid. Il serait préférable de prendre en considération les « établissements » plutôt que les « organismes ».

M. Pascal Terrasse. En effet, les établissements médico-sociaux sont de plus en plus souvent organisés en fédérations, dont les sièges sociaux ne sont pas toujours implantés dans des ZRR. L’abrogation de ce dispositif très avantageux entraînerait pour eux des surcoûts. L’amendement du rapporteur général répond à une attente très forte du champ médico-social et concerne des établissements qui sont parfois les seuls pourvoyeurs d’emplois en zone rurale.

M. Christophe Castaner. L’article 72 avait été introduit par le Gouvernement afin de financer certaines opérations – dont l’augmentation des crédits destinés à l’insertion, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (PEC) ou aux dispositifs locaux d’accompagnement (DLA). L’adoption de l’amendement du rapporteur général ne risquerait-elle pas d’avoir des conséquences sur les lignes de dépenses correspondantes ?

M. le rapporteur général. Le Gouvernement espérait en effet économiser 17 millions d’euros pour gager ces dépenses, mais je crois qu’il faut que ce débat ait lieu avec le Gouvernement en séance.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je précise que l’exonération ne concerne que les salaires allant jusqu’au montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 % – soit 2 137 euros brut.

M. Pascal Terrasse. Si l’amendement du rapporteur général n’était pas voté, cela aurait des conséquences importantes sur les collectivités territoriales, car elles devraient compenser la charge supplémentaire pour les structures impactées. Au Gouvernement de trouver les moyens de financer les mesures qu’il annonce !

La Commission adopte l’amendement CF 94 (Amendement n° 255).

En conséquence, l’amendement CF 1 n’a plus d’objet.

La Commission adopte l’article 72 ainsi modifié.

*

* *

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi de finances pour 2013 ainsi modifié.

*

* *

© Assemblée nationale

1 () Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.

2 () Loi n° 2012-958 du 16 août 2012.