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N° 551

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 décembre 2012.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE (N° 487), MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, relative à la nomination du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe,

PAR M. Jean-Jacques URVOAS,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 349, 419 et T.A. 53.

Sénat : 175, 189, 190 et T.A. 47 (2012-2013).

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 9

Article 1er (tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010) : Instauration d’un avis public des commissions parlementaires sur la nomination du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe 9

Article 2 : Entrée en vigueur 9

TABLEAU COMPARATIF 11

MESDAMES, MESSIEURS,

Le 11 décembre 2012, le Sénat a adopté la proposition de loi organique relative à la nomination du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe.

Ce texte avait initialement été déposé à l’Assemblée nationale par votre rapporteur, par M. Gilles Carrez, président de la commission des Finances, et par M. Christian Eckert, rapporteur général. Il vise à modifier la loi organique du 23 juillet 2010 (1), afin de soumettre les dirigeants BPI-Groupe, structure holding de la nouvelle banque publique d’investissement, à la procédure d’audition et d’avis public des commissions parlementaires prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution, qui encadre le pouvoir de nomination du président de la République à certains emplois publics (2).

Dans sa version initiale – et telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 29 novembre dernier – cette proposition de loi organique prévoyait de faire intervenir les commissions parlementaires préalablement à la nomination de deux des dirigeants de BPI-Groupe, qui a pour particularité de recouvrir deux entités juridiques distinctes :

– le président du conseil d’administration de l’établissement public industriel et commercial (EPIC) BPI-Groupe ;

– le directeur général de la société anonyme (SA) BPI-Groupe.

À l’initiative du rapporteur général de la commission des Finances, M. François Marc, le Sénat a supprimé la mention du président de l’établissement public, pour ne conserver que celle du directeur général de la société anonyme, au motif que seul ce dernier « sera le véritable "patron" » du nouvel ensemble (3). Le texte adopté s’avère ainsi identique à la proposition de loi organique relative à la nomination du directeur général de la banque publique d’investissement, déposée par M. François Marc le 23 octobre 2012 (n° 67).

Le Sénat a, par ailleurs, modifié en conséquence l’intitulé de la présente proposition de loi organique (« relative à la nomination du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe », au lieu de « relative à la nomination des dirigeants de BPI-Groupe »), ainsi que l’article 6 bis du projet de loi relatif à la création de la banque publique d’investissement, qui attribue aux commissions des Finances la compétence pour formuler un avis sur les nominations en question.

Le rapporteur du Sénat a justifié la suppression du contrôle parlementaire de la nomination du président de l’établissement public BPI-Groupe par les considérations suivantes :

« Il pourrait être contre-productif, du point de vue [de] la répartition, effective ou perçue, des responsabilités au sein du groupe, de nommer selon le même processus (et donc avec la même force) un autre dirigeant de la BPI au sens large.

Le président du Conseil d’administration de l’EPIC qui porte les participations de l’État actionnaire n’a pas vocation à jouer un rôle opérationnel dans la BPI. Le désigner selon les modalités prévues à l’article 13 de la Constitution serait donc disproportionné et, en tout état de cause, sa mission ne présente pas une importance telle pour "la vie économique et sociale de la Nation" que le recours à cette procédure soit justifié. Au surplus, une désignation du Président de l’EPIC selon la même procédure que le directeur général de la SA pourrait soit susciter un conflit de légitimités qui n’a pas lieu d’être, soit laisser penser que le directeur général de la SA est, lui aussi, un représentant de l’État au sein de la BPI » (4).

Votre rapporteur ne voit pas d’inconvénient à ce que, tel que le propose le Sénat, le contrôle des commissions parlementaires porte sur la seule nomination du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe. Il avait lui-même souligné, dès la première lecture, que « s’il est loin d’être illégitime que le Parlement puisse intervenir dans la nomination du dirigeant de l’établissement public, l’enjeu essentiel résidera (...) avant tout dans le choix de celui de la société anonyme. C’est, en effet, la société anonyme BPI-Groupe qui, selon les termes de l’exposé des motifs du projet de loi, sera "la tête de groupe opérationnelle du nouvel ensemble" que constitue la banque publique d’investissement. Concrètement, c’est la société anonyme qui devrait fixer les orientations stratégiques du groupe, évaluer les interventions des filiales, arbitrer entre les différentes entités du groupe ou encore piloter et animer le réseau régional » (5).

Dans la version initiale de la présente proposition de loi organique, la mention d’un contrôle de la nomination du président de l’établissement public BPI-Groupe s’expliquait :

– par parallélisme avec la situation actuelle de l’établissement public OSEO (dont le président figure dans la liste dressée dans la loi organique du 23 juillet 2010 précitée), auquel l’établissement public BPI-Groupe est appelé à succéder ;

– par la volonté de ne pas préjuger, dans la proposition de loi organique, de l’organisation de la gouvernance de la nouvelle structure qui serait finalement retenue au terme de la discussion du projet de loi relatif à la création de la banque publique d’investissement.

Compte tenu des débats parlementaires qui ont désormais eu lieu sur ce projet de loi, ces deux considérations n’ont plus lieu d’être : à la différence d’OSEO aujourd’hui, le poste de directeur général de la SA ne sera pas occupé par la même personne que celui de président de l’EPIC ; le cœur du pouvoir décisionnel de la banque publique d’investissement résidera bien dans la direction générale de la SA.

Dans ces conditions, la présente proposition de loi organique peut être adoptée, en deuxième lecture, dans le texte élaboré par le Sénat.

*

* *

Lors de sa séance du mercredi 19 décembre 2012, la Commission examine, sur le rapport de M. Jean-Jacques Urvoas, la proposition de loi organique, modifiée par le Sénat, relative à la nomination du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe.

Après l’exposé du rapporteur, la Commission passe immédiatement à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010)


Instauration d’un avis public des commissions parlementaires sur la nomination du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe

Cet article vise à modifier le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, afin d’y inclure le directeur général de la société anonyme BPI-Groupe. La mention de ce dernier se substituerait à celle, aujourd’hui en vigueur, du président de l’établissement public OSEO, appelé à disparaître.

*

* *

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 2

Entrée en vigueur

Initialement, cet article prévoyait que la modification, prévue à l’article 1er, de la loi organique du 23 juillet 2010 précitée entrerait en vigueur à compter de la promulgation de la loi relative à la création de la banque publique d’investissement.

Dès lors que cette dernière sera, selon toute vraisemblance, définitivement adoptée par le Parlement avant l’adoption de la présente proposition de loi organique, cet article n’aura plus d’intérêt. Il a donc été supprimé par le Sénat.

*

* *

La Commission maintient la suppression de l’article 2.

La Commission adopte l’ensemble de la proposition de loi organique sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi organique, modifiée par le Sénat, relative à la nomination du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par l’Assemblée
nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

Proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de BPI-groupe

Proposition de loi organique relative à la nomination du directeur général de la société anonyme BPI-groupe

Proposition de loi organique relative à la nomination du directeur général de la société anonyme BPI-groupe

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Le tableau annexé à la loi organique n° 2010837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

La quarante et unième ligne du tableau …


… ainsi rédigée :

(Sans modification)

1° La quarante et unième ligne est ainsi rédigée :

1° Supprimé

 

Établissement public BPI Groupe

Président du conseil d’administration

   

2° Après la quarante et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Alinéa supprimé

 

Société anonyme BPI Groupe

Directeur général

(Alinéa sans modification)

 

Article 2

Article 2

Article 2

L’article 1er s’applique à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la création de la banque publique d’investissement.

Supprimé

Suppression maintenue

© Assemblée nationale

1 () Loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

2 () « Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés ».

3 () M. François Marc, Rapport fait au nom de la commission des Finances sur la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la nomination des dirigeants de BPI-Groupe et sur la proposition de loi organique de M. François Marc relative à la nomination du directeur général de la banque publique d’investissement, 2012-2013, n° 189, p. 6.

4 () M. François Marc, rapport précité, p. 15.

5 () M. Jean-Jacques Urvoas, Rapport au nom de la commission des Lois sur la proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de BPI-Groupe, première lecture, novembre 2012, n° 419, p. 17.