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N
° 714

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 février 2013

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES,
SUR LA PROPOISITION DE LOI (
n° 267),
visant à élargir les
conditions d’attribution de la carte du combattant aux anciens combattants de l’armée française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures,

PAR M. Christophe Guilloteau,

Député.

——

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

I. LA CARTE DU COMBATTANT, SYMBOLE DE LA DETTE DE LA NATION ENVERS SES SOLDATS 7

A. LA RECONNAISSANCE PROGRESSIVE DE QUATRE « GÉNÉRATIONS DU FEU » 7

B. DES CRITÈRES D’ATTRIBUTION DEVENUS ILLISIBLES 9

II. INSTAURER L’ÉGALITÉ ENTRE TOUS LES COMBATTANTS 13

A. RECONNAîTRE À TOUS LES ANCIENS D’ALGÉRIE LA QUALITÉ DE COMBATTANT 13

B. MIEUX PRENDRE EN CONSIDÉRATION LES MILITAIRES EN OPÉRATIONS EXTÉRIEURES 15

III. ANALYSE DES ARTICLES 19

Article 1er : Attribution de la carte du combattant aux soldats resté en Algérie jusqu’au 1er juillet 1964 19

Article 2 : Transposition du critère de quatre mois de présence aux soldats en opérations extérieures 21

Article 3 : Financement 23

TRAVAUX DE LA COMMISSION 25

DISCUSSION GÉNÉRALE 25

TABLEAU COMPARATIF 29

ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 33

INTRODUCTION

Alors que nos forces armées sont engagées depuis quelques semaines dans une délicate intervention au Mali, cette proposition de loi vise à attribuer à tous nos soldats la reconnaissance que la Nation leur doit.

Lors de son discours du 11 novembre 2011, le Président de la République Nicolas Sarkozy avait rappelé qu’il était « juste et légitime que les soldats engagés en Afrique, au Proche-Orient, en Afghanistan, rejoignent désormais dans la commémoration ceux qui les ont précédés dans le sacrifice au cours du XXe siècle, au service de notre destin et de nos valeurs, pour que vive la République et que vive la France. »

Or force est de constater que les textes législatifs actuels ne permettent pas un traitement égalitaire entre les différentes « générations du feu ». Parmi tous ceux qui se sont battus au nom de la République, un certain nombre ne peuvent en effet prétendre à l’attribution de la carte du combattant en raison de l’obsolescence des critères qui la régissent.

Cette proposition vise à réparer ces oublis en élargissant les critères d’attribution de la carte. Deux publics sont visés : les soldats qui ont stationné en Algérie après le 2 juillet 1962 et ceux qui sont actuellement déployés en opérations extérieures.

En élargissant ces critères d’attribution, cette proposition de loi a pour ambition de rétablir l’égalité entre tous ceux qui ont fait leur devoir et de les inscrire ainsi dans l’hommage unanime que la Nation leur rend.

I. LA CARTE DU COMBATTANT, SYMBOLE DE LA DETTE DE LA NATION ENVERS SES SOLDATS

A. LA RECONNAISSANCE PROGRESSIVE DE QUATRE « GÉNÉRATIONS DU FEU »

La carte du combattant a été créée par la loi du 19 décembre 1926 – codifiée à l’article L. 253 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre – pour témoigner la reconnaissance de la Nation à l’égard des poilus de la Grande Guerre. Cette loi attribue la carte du combattant à ceux qui ont participé aux durs combats de 1914-18 mais aussi à ceux de 1870-71 et à ceux qui ont participé aux guerres coloniales. L’insigne de la croix du combattant fut créé par la loi du 28 juin 1930.

Un décret du 29 janvier 1948 a étendu son bénéfice aux combattants de la Seconde Guerre mondiale, créant ainsi ce que l’on a appelé la « deuxième génération du feu ».

La troisième « génération du feu » fut plus longue à se constituer. Si, dès 1952, les combattants d’Indochine et de Corée se vont vu reconnaître la qualité de combattant (1), il a fallu attendre la loi du 9 décembre 1974 pour que les anciens d’Afrique du Nord se voient accorder cette qualité pour ce que l’on qualifiait alors d’« opérations » (2). Cette même loi de 1974 fixait les limites temporelles à retenir pour l’attribution de la carte : du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 pour la Tunisie, du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 pour le Maroc et du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 pour l’Algérie. La reconnaissance de l’état de guerre en Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie ne sera effective qu’en 1999 (3).

Enfin, la loi de 1993 a traduit dans les textes l’émergence d’une quatrième « génération du feu », celle des opérations extérieures (OPEX). L’arrêté interministériel du 12 janvier 1994 a fixé les territoires et périodes à prendre en considération. Cet arrêté est naturellement actualisé régulièrement pour tenir compte des opérations les plus récentes. La dernière modification a ainsi eu lieu le 28 juin 2012 pour y intégrer plus largement les opérations en Côte d’Ivoire, Somalie ou Haïti.

Les OPEX : essai de définition

Est qualifié d’opération extérieure tout emploi des forces armées hors du territoire national (qu’elles soient déployées sur le théâtre ou opèrent à partir du sol français), dans un contexte caractérisé par l’existence de menaces ou de risques susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique des militaires. »

Les OPEX se caractérisent donc par :

– tous types d’activités militaires depuis l’acheminement d’aide humanitaire dans un pays ami (opération Vittles, Allemagne 1948-49 ; opération Tyrol, Autriche 1999) jusqu’à la guerre conventionnelle (Guerre du Golfe 1990-1991), en passant par toutes les formes possibles d’interposition, d’observation, de formation... ;

– un volume d’engagement très divers, de quelques militaires (OMLT3 par exemple) à plusieurs milliers (le corps expéditionnaire lors de la guerre du Golfe comprenait 17 000 hommes) ;

– la variété des cadres d’engagement : national, bilatéral, ONU, OTAN, Union européenne…

Source : Rapport du groupe de travail « Monument aux morts en opérations extérieures », sous la présidence du général d’armée (2S) Bernard Thorette.

L’attribution de la carte du combattant ouvre à son titulaire un certain nombre de droits :

– le versement, à partir de 65 ans, d’une retraite du combattant. Son montant est aujourd’hui fixé à 665,76 euros par an ;

– la souscription d’une rente mutualiste majorée par l’État ;

– l’attribution, à partir de 75 ans, d’une ½ part fiscale supplémentaire de quotient familial pour le calcul de l’impôt sur le revenu ;

– l’attribution de la qualité de ressortissant de l’Office national des anciens combattants (ONAC), qui ouvre droit à un certain nombre d’aides sociales ;

– le port de la croix du combattant ;

– le privilège de recouvrir le cercueil d’un drap tricolore.

Il y avait, au 31 décembre 2011, un peu moins de 1,3 million de retraites du combattant versées, dont plus d’1 million pour les anciens d’Algérie et 30 000 au titre des OPEX. Leur répartition par conflit est présentée dans le tableau ci-après.

RÉPARTITION PAR CONFLIT
DES RETRAITES DU COMBATTANT VERSÉES
AU 31 DÉCEMBRE 2011

Conflit

Effectif

Guerre 14-18 (1)

1 665

Guerre 39-45 (2)

173 633

Algérie

1 023 977

Hors guerre (3)

31 102

Non déterminé (4)

57 011

TOTAL

1 287 388

 

Source : ministère délégué aux anciens combattants.

(1) Les retraites du combattant de la catégorie « guerre 1914-1918 » comprennent toutes les opérations de guerre avant 1939.

(2) Les retraites du combattant de la catégorie « guerre 1939-1945 » concernent également la guerre d’Indochine.

(3) Comprend les OPEX avant 2008 ainsi que les pensions attribuées à des militaires alors qu’ils n’étaient pas sur des territoires en guerre.

(4) Correspond à des retraites du combattant payées par les États ayant accédé à l’indépendance dont la nature du conflit n’est pas codifiée.

B. DES CRITÈRES D’ATTRIBUTION DEVENUS ILLISIBLES

Les critères d’attribution de la carte du combattant ont évolué au fil du temps pour essayer de prendre en compte les spécificités de chacun des conflits auxquels la France a participé. Force est de constater que cette évolution n’a pas été suffisante et que les critères tels qu’ils sont définis aujourd’hui excluent un grand nombre de soldats du bénéfice de la carte.

Jusqu’à la guerre d’Algérie, les critères d’attribution de la carte, même s’ils souffraient de quelques exceptions pour tenir notamment compte des actes de Résistance, étaient l’appartenance, pendant trois mois, consécutifs ou non, à des unités énumérées par le ministère de la défense.

Lorsque la qualité de combattant a été reconnue en 1974 aux anciens d’Afrique du Nord, ce sont donc ces critères qui leur ont été transposés. Pour obtenir leur carte, les postulants devaient remplir au moins l’un de ces quatre critères :

– avoir appartenu à une unité combattante pendant 90 jours ;

– avoir appartenu à une unité qui a connu 9 actions de feu ou de combat ;

– avoir participé personnellement à 5 actions de feu ou de combat (4);

– avoir été blessé ou subi la captivité selon certaines conditions.

Un cinquième critère a été ajouté en 1998, celui de la présence sur le théâtre considéré pendant une durée donnée : 18 mois de présence étaient exigés en 1998, 15 en 1999, 12 en 2000 et enfin seulement 4 depuis 2004.

L’ajout de ce critère de présence, qui était une revendication portée par de nombreuses associations d’anciens combattants, témoignait d’une volonté des pouvoirs publics de n’oublier aucun combattant. L’insécurité permanente qui régnait en Algérie du fait de la guérilla rendait en effet la distinction entre unités combattantes et autres unités totalement inopérante.

Depuis 2004, tous les soldats – appelés du contingent et militaires de carrière – qui ont été envoyés en Afrique du Nord, pendant au moins quatre mois entre le 3 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, peuvent se voir octroyer la carte du combattant.

La date du 2 juillet 1962 a été choisie en 1974 car elle correspond au lendemain du référendum d’autodétermination, prévu par les accords d’Évian, qui devait consacrer formellement l’indépendance de l’Algérie par rapport à la France. Tirant les conséquences du scrutin du 1er juillet – 99,72 % de « oui » – le général de Gaulle reconnut, dans une déclaration du 3 juillet, publiée au Journal officiel, cette indépendance. Celle-ci fut proclamée par le nouvel État indépendant le 5 juillet.

Si le choix de cette date correspond à la reconnaissance d’un État algérien indépendant, il ne permet pas d’inclure tous les militaires qui sont restés sur le territoire algérien après cette date. Il restait en effet 305 000 soldats français sur le territoire algérien en juillet 1962. Leur rapatriement ne fut que très progressif, les accords d’Évian ayant prévu qu’une « force d’apaisement » de 80 000 hommes serait chargée pendant deux ans de protéger les installations militaires ainsi que les biens et les personnes demeurés en Algérie. Les effectifs étaient encore de 131 000 en janvier 1963 et 50 000 en janvier 1964, avant de disparaître définitivement en juillet 1964.

Cela signifie qu’aujourd’hui environ 60 000 personnes ayant participé à ces opérations, essentiellement des appelés, ne peuvent prétendre à la carte du combattant, contrairement à leurs frères d’armes.

Pour les militaires déployés aujourd’hui en OPEX, ce sont, à défaut d’une réglementation spéciale, les critères retenus pour l’Afrique du Nord qui s’appliquent, à l’exception notable du critère de présence. La qualification des unités combattantes et les relevés des actions de feu et de combat sont effectués par des arrêtés ministériels élaborés par le service historique de la défense (SHD) à partir des journaux de marches et opérations (JMO) des unités engagées.

On peut souligner au moins deux difficultés. Tout d’abord, la qualification d’unité combattante n’est pas opérée de la même manière pour toutes les armées. Sur un bâtiment de la marine nationale, tous les membres d’équipage obtiendront la carte du combattant si leur navire est qualifié. En revanche, dans l’armée de terre, seules les unités de mêlée sont appelées à obtenir les actions de feu et de combat nécessaires à cette qualification, alors même que les unités de soutien partagent leurs risques et séjournent dans un environnement tout aussi dangereux. On peut y voir une rupture d’égalité entre les combattants de deux armées différentes mais aussi à l’intérieur d’une même armée.

L’autre difficulté concerne les personnels détachés auprès des armées alliées. Si leur carrière ne comporte aucun autre motif d’attribution, la carte du combattant ne peut leur être attribuée qu’à titre individuel pour une citation ou une blessure, ou bien sur décision du ministre, la qualification d’unité combattante ne pouvant être effectuée par le SHD.

Le décalage croissant avec la réalité des activités d’interposition ou de maintien de la paix qui forment une large part des opérations des forces françaises depuis 1992 a conduit le Gouvernement à modifier à la marge cette réglementation. Le décret du 10 décembre 2010 a ainsi en partie corrigé ce décalage en complétant la liste des missions pouvant être comptabilisées pour l’attribution de la carte du combattant. La liste prend désormais en compte les actions, qui sans être de combat, s’effectuent en situation de danger caractérisé (interventions sur explosif, contrôle de foule, action de renseignement, etc).

Cela reste cependant largement suffisant au regard des risques qu’encourent aujourd’hui nos soldats à travers le monde.

La procédure d’attribution de la carte du combattant

L’attribution de la carte du combattant est effectuée par l’ONAC. Les demandes sont adressées à ses services départementaux. Ceux-ci aident l’intéressé à constituer le dossier puis envoient les documents aux autorités certificatrices : le bureau central des archives administratives militaires (BCAAM), le bureau central de la réserve militaire de la marine nationale (BCRM) et le bureau des archives et des réserves de l’armée de l’air (BARAA).

Ces dernières vérifient et valident la réalité des services militaires effectués. Le service historique de la défense (SHD) apporte, le cas échéant, des compléments d’information lorsque les autorités certificatrices ne disposent pas de renseignements suffisants ou si des doutes persistent sur un dossier.

Une fois validé par l’autorité certificatrice, le dossier est transmis, pour avis, à la commission nationale de la carte du combattant. Constituée de 27 membres, 21 anciens combattants titulaires de la carte et 6 représentants des états-majors, elle se réunit trois à quatre fois par an sous forme plénière.

La décision d’attribution est enfin prise par le directeur général de l’ONAC.

II. INSTAURER L’ÉGALITÉ ENTRE TOUS LES COMBATTANTS

La présente proposition de loi vise à simplifier les critères d’attribution de la carte du combattant en l’ouvrant à tous ceux qui ont participé à la guerre d’Algérie, quelles que soient leurs dates d’arrivée et de départ, et à tous nos militaires déployés en OPEX, à condition d’y avoir séjourné au moins quatre mois.

A. RECONNAÎTRE À TOUS LES ANCIENS D’ALGÉRIE LA QUALITÉ DE COMBATTANT

Rien ne justifie plus aujourd’hui que les militaires restés en Algérie après le 2 juillet 1962 ne se voient pas reconnaître la qualité de combattant. Après cette date, l’Algérie était certes un État indépendant contre qui la France n’était pas en guerre. Il ne s’agit pas ici de réécrire l’histoire, mais simplement de reconnaître l’égalité entre tous ceux qui ont fait leur devoir.

Les militaires restés sur place après le 2 juillet ont accompli leur mission dans des conditions difficiles. Pour la période de juillet 1962 à avril 1964, les bilans mensuels de l’état-major interarmées – qui ne concernent que la gendarmerie et l’armée de terre – font ainsi état de 28 décès consécutifs à des combats ou des attentats.

Preuve de cette insécurité, le décret n° 2001-362 du 25 avril 2001 a ouvert le droit au Titre de reconnaissance de la Nation pour les militaires qui étaient stationnés jusqu’au 1er juillet 1964, à condition d’y être restés au moins quatre-vingt-dix jours.

Le Titre de reconnaissance de la Nation

Le Titre de reconnaissance de la Nation (TRN) fut initialement créé, en 1967, pour témoigner d’une reconnaissance à l’égard des militaires ayant pris part à ce que l’on appelait alors les « opérations » d’Afrique du Nord, le statut de combattant ne leur étant accordé qu’en 1974.

Pour en bénéficier, il fallait avoir servi dans une unité ayant stationné en Algérie, en Tunisie ou au Maroc pendant au moins 90 jours, consécutifs ou non. Ce délai de 90 jours n’était pas exigé pour ceux qui avaient été évacués pour blessure ou maladie contractée en service.

Le décret n° 2001-362 du 25 avril 2001 a étendu la possibilité d’attribution du TRN pour l’Afrique du Nord aux personnels militaires ayant séjourné en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964.

La loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d’attribution de la carte du combattant a étendu l’attribution du TRN à la plupart des opérations extérieures, selon les mêmes critères que ceux retenus pour l’Afrique du Nord : 90 jours de présence, consécutifs ou non. En outre, il est possible, pour l’obtention des 90 jours demandés, de cumuler les jours de service effectués durant plusieurs opérations de nature différentes.

Le Titre de reconnaissance de la Nation permet l’obtention de certains des avantages de la carte du combattant : la souscription d’une rente mutualiste majorée par l’État, l’attribution de la qualité de ressortissant de l’Office national des anciens combattants (ONAC), qui ouvre droit à un certain nombre d’aides sociales, et le privilège de recouvrir le cercueil d’un drap tricolore.

Compte tenu de l’importance des missions qui leur étaient conférées, le Rapporteur estime que la reconnaissance dont bénéficient les militaires présents en Algérie à cette période est insuffisante. L’article 2 de la proposition de loi vise donc à étendre la période retenue pour l’attribution de la carte du combattant jusqu’au 1er juillet 1964.

Cette reconnaissance ne dévaloriserait pas la qualité de combattant, les critères pour l’obtention de la carte demeurant différents de ceux retenus pour l’attribution du Titre de reconnaissance de la Nation : quatre mois de présence contre quatre-vingt-dix jours. Il s’agit en fait de mettre les textes en conformité avec les faits et de ne pas laisser dans l’oubli les milliers d’hommes, en grande majorité des appelés, qui ont accompli leur devoir jusqu’en 1964. Reconnaître leur qualité de combattant n’est qu’une mesure de justice, qui les placerait à égalité avec leurs frères d’armes les ayant précédés sur le théâtre algérien.

Cette mesure bénéficierait aux 60 000 appelés encore en vie pour un coût annuel estimé, selon les hypothèses les plus hautes, à 39 millions d’euros par an.

Cette proposition de loi n’est pas une initiative isolée : pas moins de neuf autres propositions de loi identiques ont été enregistrées à la présidence de l’Assemblée nationale depuis le début de la législature :

– Proposition de loi n° 696 de M. Michel Heinrich et plusieurs de ses collègues visant à octroyer la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie après les accords d’Evian du 2 juillet 1962 et jusqu’au 1er juillet 1964, déposée le 6 février 2013 ;

– Proposition de loi n° 643 de M. François Vannson visant à élargir les conditions d’attribution de la carte du combattant aux anciens combattants de l’armée française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 2 juillet 1964 ou en opérations extérieures, déposée le 23 janvier 2013 ;

– Proposition de loi n° 525 de M. Yannick Favennec visant à élargir les conditions d’attribution de la carte du combattant, déposée le 12 décembre 2012 ;

– Proposition de loi n° 442 de M. Yves Foulon et plusieurs de ses collègues tendant à attribuer la carte du combattant aux anciens combattants de l’Armée française ayant servi au moins quatre mois en Algérie avant le 1er juillet 1964 ou en opération extérieure, déposée le 27 novembre 2012 ;

– Proposition de loi n° 310 de M. Damien Meslot visant à élargir les conditions d’attribution de la carte du combattant, déposée le 24 octobre 2012 ;

– Proposition de loi n° 263 de M. Denis Jacquat visant à attribuer la carte du combattant aux militaires ayant quatre mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964, déposée le 10 octobre 2012 ;

– Proposition de loi n° 226 de M. Jean-Luc Reitzer et plusieurs de ses collègues visant à attribuer la carte du combattant aux militaires ayant exercé au moins 4 mois en Algérie, avant le 1er juillet 1964, déposée le 26 septembre 2012 ;

– Proposition de loi n° 211 de MM. Gérald Darmanin, Olivier Audibert Troin et Mme Véronique Besse visant à élargir les conditions d’attribution de la carte du combattant aux anciens combattants de l’armée française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 2 juillet 1964 ou en opérations extérieures, déposée le 26 septembre 2012 ;

– Proposition de loi n° 189 de Mmes Marie-Jo Zimmermann et Véronique Besse visant à élargir les conditions d’attribution de la carte du combattant aux anciens combattants d’Algérie ou des opérations extérieures, déposée le 12 septembre 2012.

Elle n’est pas non plus une demande nouvelle : depuis le début de cette législature, 54 questions écrites ont été adressées au Gouvernement sur ce point ; 183 l’avaient été sous la précédente législature, émanant de tous les groupes politiques.

Afin que le coût de cette extension jusqu’en 1964 ne soit pas un obstacle à toute avancée des droits pour le monde combattant, le Rapporteur a déposé un amendement de repli qui propose de n’attribuer la carte qu’à ceux qui ont débuté leur séjour avant le 2 juillet 1962 et qui ne totalisent pas 120 jours de présence à cette date – ce que les familiers du sujet appellent la carte du combattant « à cheval » sur le 2 juillet.

Les militaires débarqués après le 6 mars 1962, pour la grande majorité des appelés du contingent, ne justifient en effet, dans le cas le plus favorable, que de 119 jours de présence sur le théâtre algérien au 2 juillet, ce qui leur ferme la porte à l’attribution de la carte du combattant, alors même que leur séjour sur place a excédé les 120 jours exigés. Le Rapporteur a rencontré de nombreux anciens appelés à qui il manque ainsi parfois 2 ou 3 jours de présence au 2 juillet pour obtenir leur carte.

Cette demande est également ancienne et a été largement relayée par les parlementaires de toutes les familles politiques, comme en témoigne cette proposition de loi, déposée sous la précédente législature, par les députés de l’actuelle majorité :

– Proposition de loi n° 2880 de MM. Alain Néri et Jean-Marc Ayrault et plusieurs de leurs collègues visant à attribuer la carte du combattant aux militaires engagés en Algérie avant le 2 juillet 1962 et y totalisant au moins quatre mois de présence, déposée le 19 octobre 2010.

Cette demande fait figure de priorité pour la plupart des associations d’anciens combattants que le Rapporteur a entendues. Ce sujet est évoqué chaque année lors de l’examen des crédits de la Mission « Anciens combattants » du projet de loi de finances, où de nombreux amendements sont déposés en ce sens. Lors du débat budgétaire portant sur le projet de loi de finances pour 2013, le 5 novembre 2012, le ministre délégué chargé des anciens combattants a indiqué – comme l’ont fait avant lui ses prédécesseurs – être favorable à cette extension et qu’il en ferait une des priorités du budget 2014.

Le coût de cette extension prise isolément, qui concernerait environ 6 000 appelés et 2 000 militaires de carrière, est estimé à 5,55 millions d’euros, soit moins de 0,20 % de l’ensemble des crédits consacrés aux anciens combattants.

L’adoption de cet amendement de repli réglerait donc la question de la carte du combattant « à cheval » sans attendre un nouveau débat sur ce sujet à l’occasion de l’examen de la prochaine loi de finances.

B. MIEUX PRENDRE EN CONSIDÉRATION LES MILITAIRES EN OPÉRATIONS EXTÉRIEURES

L’article 2 de la proposition vise à transposer aux soldats déployés en opérations extérieures le critère de quatre mois de présence sur le territoire considéré et placer ainsi la quatrième « génération du feu » à égalité de droits avec la précédente.

Les anciens combattants d’Afrique du Nord ont attendu plus de quarante années pour que leur soit accordé le critère de quatre mois de présence pour l’obtention de la carte du combattant.

Le Rapporteur estime qu’il ne serait pas normal que la génération du feu actuelle patiente à son tour quarante années pour se voir reconnaître ses droits.

Cette demande est relayée par un nombre croissant d’anciens combattants. La Fédération nationale des anciens des missions extérieures (FNAME-OPEX) a ainsi fait circuler une pétition en ce sens l’année dernière. Parmi les arguments avancés, figurait « l’équité » qui « oblige à redéfinir d’une manière simple et lisible » l’attribution de la carte du combattant.

Les conditions actuelles d’engagement de nos forces, en Afghanistan, au Mali ou en Côte d’Ivoire, sont très proches de celles du théâtre algérien, marquées par un contexte d’insécurité permanente du fait de l’emploi des techniques de guérilla par l’adversaire.

Depuis 1962, ce sont plus de 600 militaires qui ont été tués en opérations extérieures (5), dont 88 pour le seul théâtre afghan, ce qui en fait le théâtre le plus meurtrier depuis la guerre d’Algérie. Nos soldats ont dû faire face à de nombreuses attaques suicides, dont les dernières en date, les 9 juin et 7 août 2012 ont tué respectivement quatre et l’un d’entre eux. Ces épisodes témoignent du contexte de guérilla permanente dans lequel nos soldats doivent évoluer. Ils ne sont pas propres au théâtre afghan : est-il besoin de rappeler le tragique attentat-suicide du Drakkar, le 23 octobre 1983 à Beyrouth, qui a tué 58 militaires français ?

Il est temps que la reconnaissance de la Nation pour cette génération soit pleine et entière. En ce sens, la proposition de loi s’inscrit dans le droit fil des initiatives prises récemment en faveur de nos soldats déployés en OPEX, la rénovation des cérémonies du 11 novembre pour en faire une cérémonie d’hommage à tous les « Morts pour la France » (6) et la construction à venir d’un monument dédié à tous les soldats tués en opérations extérieures, place Vauban, derrières les Invalides, à Paris.

Enfin, il faut avoir à l’esprit que, du fait de la professionnalisation de nos armées, la majorité des militaires du rang effectuent des carrières courtes. Beaucoup d’entre eux n’iront donc pas au-delà des quinze ans d’engagement nécessaires à la prise en compte de leurs bonifications de campagne. L’attribution de la carte du combattant serait pour eux une importante marque de reconnaissance.

Au 31 décembre 2012, 54 134 cartes du combattant au titre des OPEX avaient été attribuées, ce qui représente un peu plus de 3 % de l’ensemble des cartes du combattant. Elles donnent lieu au versement d’un peu plus de 30 000 retraites du combattant.

Selon l’état-major des armées, l’âge moyen du militaire de l’armée française tous grades confondus s’établissait en 2006 à 30 ans et 6 mois tandis que la tranche d’âge moyenne du soldat en OPEX était celle des 25-30 ans. Compte tenu de ces éléments, les concessions de retraites du combattant induites par cette mesure s’échelonneront sur plusieurs dizaines d’années.

En parallèle de l’ouverture des droits à retraite pour les militaires de la nouvelle « génération du feu », les années futures verront progressivement s’éteindre les concessions de retraite du combattant au titre des guerres de 1939-45 et d’Indochine et diminuer significativement les concessions de retraite du combattant au titre de la guerre d’Algérie.

En outre, étant entendu que les OPEX ayant entraîné une délivrance significative de cartes du combattant sont relativement récentes (Guerre du Golfe, conflit en ex-Yougoslavie, Afghanistan) et que les militaires engagés dans ces opérations sont essentiellement de jeunes sous-officiers et militaires du rang, le nombre de concessions de retraites du combattant au titre des OPEX devrait rester peu élevé à court et moyen terme. À long terme, on ne devrait jamais retrouver les niveaux que nous connaissons aujourd’hui, du fait de l’engagement massif dans la guerre d’Algérie. Le coût de cette mesure est donc très réduit pour nos finances publiques.

III. ANALYSE DES ARTICLES

Article 1er

Articles L. 1 bis et L. 253 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

Attribution de la carte du combattant aux soldats resté en Algérie jusqu’au 1er juillet 1964

Cet article vise à élargir les conditions d’attribution de la carte du combattant pour permettre aux soldats restés en Algérie jusqu’au 1er juillet 1964 d’en bénéficier.

Les personnes qui ont participé à la guerre d’Algérie et aux combats en Tunisie ou au Maroc ont attendu 1974 pour que leur soit reconnue la qualité de combattant, soit douze années après l’indépendance de l’Algérie et dix-huit après celles de la Tunisie et du Maroc,

C’est en effet la loi du 9 décembre 1974 qui leur a reconnu cette qualité, pour leur participation à ce que l’on appelait alors les « opérations » en Afrique du Nord (7)

Elle a introduit pour cela un nouvel article dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, l’article L. 1 bis, qui disposait que « La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

« Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code. »

Il a fallu attendre ensuite presque un quart de siècle et la loi du 18 octobre 1999 pour que l’on substitue à l’expression « d’opérations » celles de « guerre » et de « combat » (8).

L’article R. 224 D du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre précise les périodes à retenir pour la prise en compte des services permettant l’obtention de la carte du combattant : du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 pour la Tunisie, du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 pour le Maroc et du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 pour l’Algérie. Le choix d’une date unique clôturant les périodes considérées, à savoir le 2 juillet 1962 qui correspond à la date d’indépendance de l’Algérie, s’explique par le fait que certains militaires ont pu servir en Tunisie et au Maroc, après la fin des conflits survenus sur ces territoires, pour effectuer des interventions en Algérie.

À l’intérieur de ces limites temporelles, l’article L. 253 bis du même code, également introduit par la loi de 1974, fixe les critères d’obtention de la carte du combattant des participants à ces trois conflits.

Les critères initialement retenus étaient la participation à des actions de feu et de combat au cours des opérations. Puis, pour mieux prendre en compte les spécificités du théâtre nord-africain, le législateur a ajouté un critère, plus simple à apprécier, la présence sur le territoire pendant une durée déterminée. Ce critère avait trouvé sa justification dans le contexte d’insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla.

Cette durée fut fixée à dix-huit mois par la loi de finances initiale pour 1998 (9) avant d’être abaissée à quinze (10), douze (11) et enfin quatre mois depuis 2004 (12).

● Si la guerre d’Algérie s’est bien arrêtée le 2 juillet 1962, les opérations militaires n’ont pas pour autant cessé à cette date.

La déflation des effectifs, commencée en 1961, s’est accélérée après le cessez-le-feu du 19 mars 1962, mais il restait en effet encore 305 000 militaires en Algérie en juillet 1962.

Les accords d’Évian avaient prévu le maintien d’une « force d’apaisement » de 80 000 hommes chargée de protéger pendant deux ans les installations militaires, ainsi que les biens et les colons demeurés en Algérie. La déflation a donc été progressive puisque les effectifs sont passés à 131 000 en janvier 1963, 50 000 un an plus tard et ont disparu définitivement en juillet 1964.

Cette période ne s’est pas passée sans heurt puisque, pour la seule période de juillet 1962 à avril 1964, les bilans mensuels de l’état-major interarmées – qui ne concernent que la gendarmerie et l’armée de terre – font état de 28 décès consécutifs à des combats ou des attentats.

Preuve de l’insécurité qui régnait en Algérie à cette période pour les militaires qui y étaient stationnés, le décret n° 2001-362 du 25 avril 2001 modifiant l’article D. 266-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, leur a ouvert le droit au Titre de reconnaissance de la Nation.

L’article D. 266-1 dispose ainsi que « Le titre de reconnaissance de la nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l’article R. 224 ou ayant séjourné en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. »

En ouvrant le droit au Titre de reconnaissance de la Nation, le Gouvernement a de fait reconnu l’insécurité qui régnait sur le territoire algérien à cette période et l’importance des missions conférées aux militaires français qui y stationnaient.

● Le présent article propose d’étendre la période ouvrant droit à l’attribution de la carte du combattant au 1er juillet 1964 afin de tenir compte de ce climat d’insécurité.

Pour ce faire, le I substitue, à l’article L. 1 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre l’année « 1964 » à l’année « 1962 » et le II procède de même à l’article L. 253 bis du même code.

Il ne modifie en rien les autres critères d’attribution de la carte du combattant prévus par l’article L. 253 bis du code, à savoir quatre mois de présence sur le territoire algérien. Il ne recouvre donc pas totalement les critères d’obtention du Titre de reconnaissance de la Nation, limités à quatre-vingt-dix jours de présence. Cela permet de conserver toute sa valeur à la carte du combattant.

Les services du ministère chargé des anciens combattants estiment à environ 60 000  le nombre de personnes potentiellement concernées par cette mesure. Le coût annuel est estimé à 39 millions d’euros.

Les modalités pratiques de cette extension devront être précisées par un décret en Conseil d’État, ce que prévoit le III de cet article.

Article 2

Articles L. 1 bis et L. 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

Transposition du critère de quatre mois de présence aux soldats en opérations extérieures

Cet article propose de simplifier les critères d’attribution de la carte du combattant aux soldats déployés en opérations extérieures (OPEX) en créant un nouveau critère, une durée de services d’au moins quatre mois, consécutifs ou non, sur le théâtre considéré.

Le droit à la carte du combattant a été étendu aux OPEX par la loi du 4 janvier 1993 et son décret d’application du 14 septembre 1993 (13) codifiés aux articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

L’article L. 253 ter dispose ainsi qu’ont vocation à la carte du combattant « les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. »

En l’absence de texte définissant spécifiquement les actions de feu et de combat, les critères antérieurement retenus pour l’Afrique du Nord ont longtemps été utilisés, à l’exclusion de la durée de présence.

Ces critères, fixés notamment par l’article L. 253 bis du code des pensions militaires d’invalidité sont une présence de quatre-vingt-dix jours en unité combattante, ou la participation à cinq actions individuelles de feu ou de combat ou la présence dans une unité qui a connu neuf actions de feu ou de combat.

Ont également droit à la carte du combattant au titre des OPEX, les blessés de guerre et assimilés, les titulaires d’une citation individuelle ou encore les détenus par l’adversaire dans certaines conditions de durée de présence en unité combattante.

L’arrêté interministériel du 12 janvier 1994 fixe les territoires et périodes à prendre en considération. Cet arrêté est actualisé régulièrement pour tenir compte des opérations les plus récentes. La dernière modification a ainsi eu lieu le 28 juin 2012 pour y intégrer plus largement les opérations en Côte d’Ivoire, Somalie ou en Haïti.

Cette législation souffrait toutefois d’un décalage avec la réalité des activités d’interposition ou de maintien de la paix qui forment une large part des opérations des forces françaises depuis 1992.

Le dispositif réglementaire a donc évolué avec le décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010 modifiant l’article R. 224 du code des pensions militaires pour introduire la notion de danger caractérisé au cours d’opérations militaires.

En application de ces dispositions, l’arrêté du 10 décembre 2010, publié au Bulletin officiel des armées du 23 décembre 2010, dresse la liste des actions qui se sont déroulées au cours de ces opérations militaires terrestres, navales et aériennes et qui constituent des actions de feu ou de combat propres aux OPEX. Désormais, certaines actions ne requérant pas nécessairement l’usage du feu, mais constituant par elles-mêmes un danger caractérisé (contrôle de zone, intervention sur engin explosif, mine, piège ou munition, recherche, sauvetage et récupération au combat, évacuation sanitaire, évacuation de personnes, contrôle de foule, action de renseignement, protection d’espaces maritimes, ravitaillement en vol, etc.), peuvent être prises en compte pour la qualification des unités combattantes.

L’article propose de transposer aux militaires servant en OPEX les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 253 bis du code des pensions militaires d’invalidité qui reconnaissent équivalente aux actions de feu ou de combat la présence de quatre mois sur le théâtre considéré.

Si chaque opération extérieure a des caractéristiques qui lui sont propres, il est difficile de ne pas reconnaître que les engagements de nos soldats, en Afghanistan hier ou au Mali aujourd’hui, ne se déroulent pas dans des conditions d’insécurité permanente du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla, conditions qui avaient justifié la prise en compte de ce critère de présence pour les anciens d’Algérie.

Il a fallu attendre (cf. supra) 1998, soit trente-six ans après la fin du conflit algérien pour que ce nouveau critère soit pris en compte, et six nouvelles années pour que la durée soit fixée à quatre mois.

Le présent article vise à prendre en compte ce critère dès à présent et à éviter à l’actuelle génération du feu d’attendre aussi longtemps que la précédente la reconnaissance qu’elle mérite.

Le dispositif proposé s’inspire très largement de celui qui a été introduit pour les anciens combattants d’Afrique du Nord par la loi de 1974.

Le I complète l’article L. 1 bis du code des pensions militaires d’invalidité pour y inscrire la reconnaissance de la République à l’égard des soldats ayant participé à des opérations extérieures.

La formulation est identique à celle qui avait été introduite par la loi de 1974 pour les anciens d’Afrique du Nord. Elle précise ainsi que la reconnaissance est faite « dans des conditions de stricte égalité avec les anciens combattants des conflits antérieurs ». En « remontant » de l’article L. 253 ter à l’article L. 1 bis, les militaires des OPEX prennent toute la place qu’ils méritent dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, aux côtés notamment des forces françaises de l’intérieur ou de la résistance, mentionnés à l’article L. 1.

La définition des opérations extérieures reprend celle qui avait été introduite à l’article L. 253 ter du code par la loi de 1993, à savoir la participation, « en vertu des décisions des autorités françaises », et « au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales » « soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ».

Le II ajoute à l’article L. 253 ter, qui fixe les conditions d’obtention de la carte du combattant pour les OPEX, le critère de présence, fixé à quatre mois, consécutifs ou non. Là aussi, la formulation est identique à celle qui avait été introduite pour les anciens d’Afrique du Nord au cinquième alinéa de l’article L. 253 bis par la loi de 1998.

Article 3

Financement

Le présent article a pour but d’assurer la recevabilité, lors de son dépôt, de la proposition de loi au regard des dispositions de l’article 40 de la Constitution.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission de la défense nationale et des forces armées a examiné la proposition de loi de M. Christophe Guilloteau visant à élargir les conditions d’attribution de la carte du combattant aux anciens combattants de l’armée française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures (n° 267), au cours de sa réunion du mardi 12 février 2013.

Mme la présidente Patricia Adam. Nous sommes réunis pour examiner la proposition de loi, présentée par M. Christophe Guilloteau, visant à élargir les conditions d’attribution de la carte du combattant aux anciens combattants de l’armée française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures.

Je vous rappelle que cette proposition de loi fait l’objet de la prochaine « niche » du groupe UMP et à ce titre sera débattue en séance publique le jeudi 21 février à partir de 9 heures 30.

Le 5 février dernier, nous avions désigné comme rapporteur M. Christophe Guilloteau.

Il est dans mes fonctions, en application de l’article 89 de notre Règlement, de vous faire part de mes interrogations relatives à la recevabilité financière de cette proposition de loi au regard de l’article 40 de la Constitution, dans la mesure où elle serait de nature à aggraver une charge publique.

Pour ne pas faire obstacle à l’examen de ce texte, la Délégation du bureau de l’Assemblée nationale chargée d’examiner la recevabilité des propositions de loi en a accepté le dépôt et l’a renvoyée devant notre commission saisie au fond.

Il me semble également particulièrement important de ne pas faire obstacle aux droits reconnus à l’opposition par l’article 89 de la Constitution sur les « niches » des groupes politiques, et donc de ne pas invoquer l’irrecevabilité de ce texte lors du débat devant notre commission.

Enfin, et comme il est de tradition pour ce type d’initiative parlementaire, je vous propose de procéder à la discussion générale de la proposition de loi sans que la commission ne se prononce sur les articles par un vote.

Un débat a suivi l’exposé du rapporteur.

Mme la présidente Patricia Adam. Alors que la Cour des comptes vient de préconiser une réduction des dépenses publiques, ce texte tend au contraire à les augmenter sans proposer des économies en compensation, ce qui rend l’exercice difficile.

Le ministre délégué chargé des anciens combattants, M. Kader Arif, a indiqué devant notre commission qu’il réfléchissait à l’idée de la carte du combattant « à cheval » et s’engageait à prendre des mesures à ce sujet dans le cadre du budget pour 2014 : peut-être cette proposition de loi voudrait-elle nuire à l’annonce d’une bonne nouvelle de sa part !

M. Jean-Jacques Candelier. Vous êtes très généreux, monsieur le rapporteur ! Je serais presque d’accord avec vous ! Mais la mesure proposée coûterait, au seul titre de l’article 1er, 39 millions d’euros. Pendant des années, vous avez, quelles que soient nos demandes, refusé toute amélioration, et aujourd’hui, vous faites des propositions alléchantes qui pourraient intéresser tout le monde, mais elles ne font pas l’unanimité au sein des anciens combattants ! La date de la fin de la guerre d’Algérie du 2 juillet 1962 doit rester une référence. Je soutiendrais plutôt ce qu’a proposé le ministre délégué, c’est-à-dire donner la carte du combattant à ceux totalisant quatre mois « à cheval » sur cette date.

Concernant les OPEX, je ne suis pas opposé à attribuer cette carte aux soldats totalisant 120 jours, consécutifs ou non, mais il faut voir ce que cela coûterait, car on ne peut dépenser ce que l’on n’a pas !

Mme la présidente Patricia Adam. Pour les OPEX, le texte propose 4 mois alors qu’aujourd’hui la durée prévue est de 3 mois. Il s’agirait donc d’une régression !

M. Philippe Folliot. Cette proposition de loi part d’un bon sentiment : nous ne pouvons que le partager. Tout ce qui permettra une juste reconnaissance de l’engagement de nos glorieux anciens qui se sont battus en Afrique du Nord ou en OPEX va dans le bon sens.

Le groupe UDI n’a pas encore arrêté sa position sur ce texte. Cela étant, l’amendement proposé par le rapporteur a l’avantage d’en limiter le coût et de n’anticiper que de quelques mois ce que le ministre délégué s’est engagé à nous proposer d’ici la fin de l’année.

Monsieur le rapporteur, y a-t-il une différence dans votre esprit entre anciens combattants qui étaient conscrits et ceux qui étaient soldats professionnels ? Cette distinction pourrait être éventuellement prise en compte, notamment au regard des éléments de rémunération.

M. Michel Heinrich, membre de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Je soutiens cette proposition de loi : les mesures qu’elle comporte ont d’ailleurs été demandées sur tous les bancs. Je rappelle que le Titre de reconnaissance de la Nation et la médaille commémorative sont attribués aux anciens combattants pour la période comprise entre juillet 1962 et juillet 1964, ce qui concrétise le risque militaire existant à cette époque. Depuis 1999, les opérations d’Algérie ont été qualifiées de guerre, contrairement à celles du Maroc et de Tunisie, qui sont qualifiées de combats. Or il est paradoxal d’attribuer la carte du combattant pour les anciens soldats ayant combattu dans ces deux derniers pays jusqu’à six ans après l’indépendance alors que, pour l’Algérie, ce n’est le cas que jusqu’à la date de l’indépendance et que plus de 500 hommes ont été tués durant les deux années qui ont suivi.

Je connais bien les contraintes budgétaires, mais il est difficile de nier le fait que les soldats présents sur place après cette date devraient bénéficier de cette carte.

Mme Émilienne Poumirol. Les conditions d’attribution de la carte du combattant sont précises : ce n’est que pour l’Afrique du Nord qu’est prévu le critère spécifique de la présence sur place. L’indépendance de l’Algérie ayant été prononcée le 2 juillet 1962, mettant ainsi un terme à la guerre dans ce pays, il était logique de prendre en compte la période antérieure à cette date pour l’attribution de la carte.

Si l’on reconnaissait qu’après cette date, il y avait encore une guerre en Algérie, cela reviendrait à remettre en cause son indépendance à l’époque, ce qui serait politiquement gênant vis-à-vis de ce pays.

Il faut faire la distinction entre la carte du combattant – qui est la reconnaissance d’une action de feu – et le TRN, attribué entre juillet 1962 et juillet 1964 – qui récompense le mérite, la valeur et le courage des soldats sur place, mais qui n’ont pas pour autant été au combat en temps de guerre.

L’extension de l’attribution de cette carte à ces derniers pourrait quelque peu en déprécier la valeur, notamment aux yeux de ceux qui la détiennent.

S’agissant de l’amendement de repli que vous proposez, tendant à accorder une carte « à cheval », qui recueille l’accord de toutes les associations d’anciens combattants d’Afrique du Nord, nous pouvons faire confiance au ministre délégué, qui a en effet pris ici-même un engagement à cet égard, ainsi que lors du vote du budget pour 2013, en vue du prochain budget.

Quant à l’égalité des droits entre les soldats présents au même moment dans les combats, elle existe déjà. Attribuer la carte à ceux venus après le 2 juillet 1962 n’irait pas dans ce sens.

Concernant les OPEX, la condition de 4 mois de présence qui est proposée serait de fait une régression par rapport au droit en vigueur, qui en prévoit 3 : elle me paraît donc inacceptable.

M. Yves Fromion. Je soutiens moi aussi cette proposition de loi. Depuis la fin des combats en Algérie, on a vu les difficultés nées de l’appréciation portée sur la notion de participation ou celle de zone de combat, avec les aigreurs qu’elles ont suscitées. Le temps est maintenant passé : toute mesure tendant à ce que tous ceux qui ont été appelés à aller en Algérie et s’y sont rendus soient reconnus comme ayant contribué à servir la République va dans le bon sens.

M. Jacques Lamblin. Si, en dépit du problème budgétaire qui vient d’être évoqué, cette question revient de façon récurrente, c’est au nom du principe d’égalité entre les différents anciens combattants. Cela fait quinze jours qu’au nom de l’égalité, on veut nous faire accepter certaines propositions : on ne peut la refuser sur un tel sujet ! Je soutiens donc cette proposition de loi.

À cet égard, une autre inégalité mériterait d’être corrigée, en ce qui concerne les pupilles de la nation de 1940. Cette question a d’ailleurs également fait l’objet de nombreuses propositions de loi.

M. Yves Fromion. Ce serait la carte du combattant pour tous !

Mme la présidente Patricia Adam. Oui, mais celle-ci a un coût !

M. le rapporteur. Monsieur Candelier, les anciens combattants ont été heureux que l’on fasse passer l’indice de 33 à 48 lors de la précédente législature ! Une telle mesure n’avait pas été prise depuis longtemps.

Mme la présidente Patricia Adam. Nous l’avons d’ailleurs votée !

M. le rapporteur. Madame la présidente, si le régime actuel prévoit une durée de présence de 3 mois, il exclut beaucoup d’anciens combattants, notamment ceux du soutien. Il est donc proposé une période de 4 mois mais pour tout le monde ! Cela serait plus équitable.

Vous avez tous rencontré dans vos permanences des hommes à qui il manque quelques jours pour avoir la carte du combattant. Or lorsqu’on demande au ministre responsable de la leur attribuer, il refuse parce que la condition de durée n’est pas remplie.

C’est la raison pour laquelle j’ai repris ce qu’avaient dit les ministres compétents à ce sujet et déposé cette proposition, qui me semble attendue. J’ai pu le constater auprès des nombreuses associations d’anciens combattants que j’ai auditionnées.

Je rappelle en outre que, pour en réduire le coût, j’ai déposé un amendement de repli.

Par ailleurs, la carte à « 120 jours » que je suggère a fait l’objet d’une proposition du groupe socialiste cosignée par M. Jean-Marc Ayrault ! Cet amendement ne peut donc pas être mauvais !

Mme la présidente Patricia Adam. Je vous remercie. La commission décide donc de ne pas présenter de conclusion. En conséquence, c’est le texte initial de la proposition de loi qui sera soumis à l’Assemblée nationale en séance publique le jeudi 21 février prochain à 9 heures 30.

*

* *

À l’issue de ce débat, la commission a décidé de ne pas présenter de conclusions sur la présentation de la proposition de loi n° 267 visant à élargir les conditions d’attribution de la carte du combattant aux anciens combattants de l’armée française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures.

TABLEAU COMPARATIF

Dispositions en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Texte adopté par la Commission

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Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

Proposition de loi visant à élargir les conditions d’attribution de la carte du combattant aux anciens combattants de l’armée française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures

Aucun texte adopté

 

Article 1er

 

Art. L. 1 bis.– La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code.

I.– Au premier alinéa de l’article L. 1 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1964 » :

 

Art. L. 253 bis.– Ont vocation à la qualité de combattant et à l’attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l’application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d’Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :

II. – Au premier alinéa de l’article L. 253 bis du même code, l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1964 ».

 
 

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

 
 

Article 2

 
 

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1 bis du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 1 bis.– La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

   
 

« La République française reconnaît dans des conditions de stricte égalité avec les anciens combattants des conflits antérieurs, les services rendus par des personnes qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. »

 

Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code.

   
 

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 253 ter du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 253 ter.– Ont également vocation à l’attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l’article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France.

   

………………………………..

« Une durée des services d’au moins quatre mois, consécutifs ou non, au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales dans le cadre des conflits armés, opérations ou missions mentionnées au premier alinéa, est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigées à l’article L. 253 bis. »

Article 3

 
 

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

ANNEXE

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR

Ø Représentants d’associations d’anciens combattants :

– M. Jean-Claude Buisset, président de l’Union fédérale des associations françaises d’anciens combattants, victimes de guerre et des jeunesses de l’Union fédérale ;

– M. Alain Clerc, président de la commission des droits de la Fédération nationale André Maginot (FNAM) ;

M. Jacques Goujat, président de l’Union française des associations d’anciens combattants et des victimes de guerre (UFAC) et de la Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre et combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc (FNCPG) ;

– M. Jean Kervizic, président de l’Union nationale des combattants (UNC) ;

– MM. Raphaël Vahé, président, Paul Markidès, secrétaire national, André Fillière, vice-président de l’Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre, des combattants pour l’amitié, la solidarité, la mémoire, l’antifascisme et la paix (ARAC) ;

– M. Daniel Wolchowiak, secrétaire national de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA).

Ø État-major des armées :

– Capitaine de Vaisseau Flessel, division des ressources humaines ;

– Lieutenant Guy, bureau des décorations.

© Assemblée nationale

1 () Loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 faisant bénéficier les combattants d’Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants.

2 () Loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

3 () Loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression «  à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc ».

4 () Initialement, 6 actions de combat « au moins » étaient exigées.

5 () 616 avaient été recensés par le groupe de travail du général Thorette en septembre 2011.

6 () Loi n° 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France.

7 () Loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

8 () Loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc ».

9 () Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998.

10 () Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.

11 () Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.

12 () Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.

13 () Loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant.