Nos 884 et 900
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 avril 2013.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR
— LE PROJET DE LOI (N° 820), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, portant prorogation du mandat des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger,
— LE PROJET DE LOI (N° 834), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, relatif à la représentation des Français établis hors de France,
PAR M. Hugues FOURAGE,
Député.
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Voir les numéros
Sénat : 1ère lecture : 323, 424, 425 et T.A. 119 (2012-2013).
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PROJETS DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS 9
INTRODUCTION 11
I. – UN DISPOSITIF ORIGINAL DE REPRÉSENTATION INSTITUTIONNELLE DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE 12
A. LA REPRÉSENTATION DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE AU SEIN DU PARLEMENT TOUT ENTIER 13
B. LA REPRÉSENTATION DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE AU SEIN DE L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 14
1. Du conseil supérieur des Français de l’étranger (CSFE)… 14
2. …à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) 17
3. Une participation électorale relativement faible 20
II. – UNE RÉFORME AMBITIEUSE DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE 23
A. ENGAGER UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LA DÉMOCRATISATION DE LA REPRÉSENTATION DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 23
1. Au niveau local : la création de conseils consulaires, nouvelles instances consultatives de proximité 24
2. Au niveau central : l’institution d’une nouvelle Assemblée des Français de l’étranger à la fonction consultative renforcée 24
3. Au niveau national : l’élargissement du collège électoral des sénateurs représentant les Français de l’étranger 25
B. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT 27
1. L’instauration de l’élection concomitante au scrutin direct des conseillers consulaires et des conseillers à l’AFE 27
2. La clarification du fonctionnement des instances représentatives des Français établis hors de France 28
3. La sécurisation des différentes modalités de vote 29
4. La restructuration opportune des dispositions électorales 30
C. LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION 31
1. Le changement de dénomination de l’Assemblée des Français de l’étranger, devenue le Haut Conseil des Français de l’étranger 31
2. Le rétablissement de l’élection au suffrage indirect des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger 31
3. Un découpage mieux adapté des circonscriptions d’élection des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger 33
4. La déconnexion de l’élection des conseillers consulaires des élections municipales 34
5. La clarification des règles de fonctionnement et d’organisation des conseils consulaires 34
6. La reconnaissance du rôle majeur joué par les associations représentatives au niveau national des Français de l’étranger 35
AUDITION DE MME HÉLÈNE CONWAY-MOURET, MINISTRE DÉLÉGUÉE AUPRÈS DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, CHARGÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER, ET DISCUSSION GÉNÉRALE 37
EXAMEN DE L’ARTICLE UNIQUE DU PROJET DE LOI PORTANT PROROGATION DU MANDAT DES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 49
Article unique : Prorogation des mandats d’une partie des conseillers de l’Assemblée des Français de l’étranger élus ou nommés 49
EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI RELATIF À LA REPRÉSENTATION DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE 53
TITRE IER – LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE 53
Article 1er : Détermination des instances représentatives des Français établis hors de France 53
Article 1er bis (nouveau) : Rôle des associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France 55
Chapitre Ier – Les conseils consulaires 56
Article 2 : Composition et compétences des conseils consulaires 56
Après l’article 2 61
Article 2 bis : Réunion constitutive des conseils consulaires après un renouvellement général 62
Article 3 (supprimé) : Nombre de conseillers consulaires et répartition des conseillers consulaires entre circonscriptions 62
Article 4 (supprimé) : Application des dispositions électorales à l’élection des conseillers consulaires 63
Article 5 (supprimé) : Mode de scrutin des conseillers consulaires 63
Article 6 (supprimé) : Nombre de tours de scrutin et vote par circonscription pour l’élection des conseillers consulaires 63
Article 7 (supprimé) : Conditions d’éligibilité des conseillers consulaires 64
Article 8 (supprimé) : Régime des inéligibilités pour l’élection des conseillers consulaires 64
Article 9 (supprimé) : Procédure de dépôt et d’enregistrement des déclarations de candidature pour l’élection des conseillers consulaires 64
Article 10 (supprimé) : Retrait de candidature et décès des candidats à l’élection des conseillers consulaires 65
Article 11 (supprimé) : Circulaires électorales et règles de financement des campagnes électorales dans le cadre de l’élection des conseillers consulaires 65
Article 12 (supprimé) : Modalités de vote pour l’élection des conseillers consulaires 65
Article 13 (supprimé) : Recensement des votes, attribution des sièges, proclamation des résultats et règles d’élection des conseillers consulaires 66
Article 14 (supprimé) : Détermination du juge de l’élection des conseillers consulaires 66
Article 15 (supprimé) : Remplacement des conseillers consulaires en cours de mandat 66
Article 16 (supprimé) : Règles des élections partielles pour les conseillers consulaires 67
Article 17 (supprimé) : Procédure de démission des conseillers consulaires 67
Article 18 (supprimé) : Communication des listes électorales aux conseillers consulaires 67
Article 19 : Modalités d’application 68
Chapitre II – Le Haut Conseil des Français de l’étranger 70
Article 20 AA : Réunion constitutive du Haut Conseil des Français de l’étranger après un renouvellement général 70
Article 20 A : Élection du président et du bureau du Haut Conseil des Français de l’étranger 71
Article 20 B : Règlement intérieur du Haut Conseil des Français de l’étranger 72
Article 20 C : Réunions du Haut Conseil des Français de l’étranger 74
Après l’article 20 C 74
Article 20 : Rapport annuel du Gouvernement au Haut Conseil des Français de l’étranger 75
Article 21 : Observations du Haut Conseil des Français de l’étranger sur le projet de loi de finances 78
Article 22 : Fonction consultative du Haut Conseil des Français de l’étranger 79
Article 23 (supprimé) : Composition de l’Assemblée des Français de l’étranger et répartition des sièges par circonscription 81
Article 24 (supprimé) : Découpage des circonscriptions électorales pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger 82
Article 25 (supprimé) : Application des dispositions du code électoral à l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger 82
Article 26 (supprimé) : Modalités de vote pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger 83
Article 27 (supprimé) : Mise à disposition du matériel électoral pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger 83
Article 28 (supprimé) : Opérations de vote pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger 83
Après l’article 28 : 84
Article 29 : Modalités d’application 84
TITRE II – ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES ET DES MEMBRES DU HAUT CONSEIL DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 86
Chapitre Ier – Dispositions communes à l’élection des conseillers consulaires et des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger 86
Article 29 bis : Durée des mandats de conseiller consulaire et de membre du Haut Conseil des Français de l’étranger et date des scrutins 86
Article 29 ter : Dispositions électorales applicables à l’élection des conseillers consulaires et des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger 91
Article 29 quater : Conditions d’éligibilité des conseillers consulaires et des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger 94
Article 29 quinquies : Règles d’inéligibilités applicables aux conseillers consulaires et aux membres du Haut Conseil des Français de l’étranger 96
Article 29 sexies : Convocation des électeurs et jour du scrutin 98
Article 29 septies : Procédure de dépôt et d’enregistrement des déclarations de candidature 99
Article 29 octies : Retraits de candidature et décès des candidats 102
Article 29 nonies : Information des électeurs, diffusion des circulaires électorales et remise des bulletins de vote 104
Article 29 decies : Modalités de vote 106
Article 29 undecies : Recensement des votes et attribution des sièges 108
Article 29 duodecies : Règles de financement des campagnes électorales 109
Chapitre II – Dispositions spéciales à l’élection des conseillers consulaires 113
Article 29 terdecies : Répartition des sièges de conseillers consulaires et découpage des circonscriptions électorales 113
Article 29 quaterdecies : Mode de scrutin pour l’élection des conseillers consulaires 118
Article 29 quindecies : Règles d’élection des conseillers consulaires 118
Article 29 sexdecies : Remplacement des conseillers consulaires 119
Article 29 septdecies : Règles pour les élections partielles de conseillers consulaires 120
Article 29 octodecies : Démission des conseillers consulaires 121
Article 29 novodecies : Consultation et copie des listes électorales consulaires 122
Chapitre III – Dispositions spéciales à l’élection des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger 123
Article 29 vicies : Découpage des circonscriptions électorales pour l’élection au Haut Conseil des Français de l’étranger et démission d’office des membres y siégeant 123
Article 29 unvicies : Mode de scrutin et règles d’élection des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger 128
Article 29 duovicies : Remplacement des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger 130
Article 29 tervicies : Règles pour les élections partielles de membres du Haut Conseil des Français de l’étranger 130
Article 29 quatervicies : Démission des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger 132
Article 29 quinvicies : Consultation et copie des listes électorales consulaires par les membres du Haut Conseil des Français de l’étranger 132
Chapitre IV – Modalités d’application 133
Article 29 sexvicies (nouveau) : Modalités d’application des dispositions électorales relatives aux conseillers consulaires et aux membres du Haut Conseil des Français de l’étranger 133
TITRE III – ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE 134
Chapitre Ier – Élection des délégués consulaires 134
Article 30 : Modalités d’élection des délégués consulaires 134
Article 31 : Conditions d’éligibilité, inéligibilités et incompatibilités des délégués consulaires 136
Article 32 : Répartition des sièges de délégués consulaires 137
Article 33 : Conditions de remplacement des délégués consulaires 137
Chapitre II – Mode de scrutin 138
Article 33 bis : Collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France 138
Article 33 ter : Application du mode de scrutin proportionnel à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France 139
Chapitre III – Déclarations de candidatures 140
Article 33 quater : Formalités des déclarations de candidature pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France 140
Article 33 quinquies : Contrôle de recevabilité des déclarations de candidature pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France 141
Chapitre III bis – Financement de la campagne électorale 141
Article 33 sexies A : Règles applicables en matière de comptes de campagne pour les candidats à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France 141
Chapitre IV – Opérations préparatoires au scrutin 143
Article 33 sexies : Date et heures du scrutin pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France 143
Article 33 septies : Matériel de vote pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France 143
Chapitre V – Opérations de vote 144
Article 33 octies : Modalités matérielles du vote 144
Article 33 nonies : Proclamation des résultats 146
Chapitre VI – Vote par procuration 146
Article 33 decies (nouveau) : Modalités du vote par procuration pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France 146
Chapitre VII – Conditions d’application 147
Article 33 undecies : Communication des listes électorales consulaires aux sénateurs représentant les Français établis hors de France 147
Article 33 duodecies A (supprimé) : Dispositions pénales applicables aux infractions commises dans le cadre du vote sous enveloppe fermée remise au poste diplomatique ou consulaire 148
Article 33 duodecies : Dispositions pénales applicables aux infractions à la législation électorale relative aux sénateurs représentant les Français établis hors de France 150
Article 33 terdecies : Modalités d’application des règles d’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France 150
TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 151
Article 34 (art. L. 121-10-1 du code de l’action sociale et des familles, art. L. 214-12-1, L. 452-6, L. 452-9 et L. 822-1 du code de l’éducation, art. L. 766-5, L. 766-6 et L. 766-8-1 A du code de la sécurité sociale, art. L. 114-13 et L. 122-20 du code du service national) : Coordinations dans le code de l’action sociale et des familles, le code de l’éducation, le code de la sécurité sociale et le code du service national 151
Article 35 (art. L. 331-3 du code de justice administrative) : Détermination du juge de l’élection des conseillers consulaires, des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger et des délégués consulaires 152
Article 35 bis (art. L. 308-1 du code électoral) : Coordination dans le code électoral 153
Article 36 (supprimé) (art. 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23 et chapitre V de l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l’ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs) : Modification des règles relatives à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France 153
Article 37 : Date des prochains scrutins, date d’entrée en vigueur de la loi et abrogation des dispositions législatives devenues sans objet 154
TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI N° 820) 157
TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI N° 834) 159
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI N° 834) 211
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 237
ANNEXE : EXEMPLE DE BULLETIN DE VOTE UNIQUE POUR L’ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES ET DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 273
PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 275
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PROJETS DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS
Au cours de séance du mercredi 3 avril 2013, la commission des Lois a adopté le projet de loi (n° 820) portant prorogation du mandat des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger ainsi que le projet de loi (n° 834) relatif à la représentation des Français établis hors de France, en apportant à ce dernier les principales modifications suivantes :
— À l’article 1er, la Commission a, sur l’initiative du rapporteur, fait évoluer la dénomination de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE), en Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE). Elle a, en conséquence, complété, sur proposition du rapporteur, l’article 35 du projet de loi, pour y faire figurer de nouvelles coordinations dans quatre codes (action sociale et familles, éducation, sécurité sociale, service national).
— Sur l’initiative de M. Pierre-Yves Le Borgn’, la Commission a consacré, au sein d’un nouvel article 1er bis, le rôle joué, dans la structuration du débat public à l’étranger, par les associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France. En revanche, la commission des Lois a adopté à l’article 29 duodecies, un amendement de M. René Dosière excluant ces mêmes associations de la participation au financement des campagnes électorales à l’étranger.
— À l’article 2, la Commission a adopté un amendement de M. Pierre-Yves Le Borgn’ prévoyant que, chaque année, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire présente au conseil consulaire un rapport sur la situation de la circonscription et dressant un état des lieux des actions dans les domaines de la protection et de l’action sociales, de l’emploi, de la formation professionnelle, de l’apprentissage, de l’enseignement français à l’étranger et de la sécurité.
— La Commission a adopté, à l’article 20, plusieurs amendements du rapporteur recentrant le contenu du rapport remis chaque année au HCFE sur les questions intéressant directement les Français de l’étranger, en excluant notamment de la présentation de ce rapport la politique de rayonnement culturel de la France, le régime fiscal applicable aux Français établis hors de France, les engagements internationaux relatifs au régime fiscal précité ainsi qu’au droit de la famille.
— Sur l’initiative du rapporteur, la Commission a adopté une nouvelle rédaction de l’article 29 bis rétablissant, d’une part, l’élection au suffrage universel indirect des membres du HCFE, lesquels seront désormais élus par et parmi les conseillers consulaires, dans les trois mois suivant leur renouvellement général, et fixant, d’autre part, en juin l’élection de ces mêmes conseillers.
— Par cohérence avec le rétablissement de l’élection au suffrage indirect des membres du HCFE, la Commission, sur proposition du rapporteur, a écarté le système de bulletin de vote unique (article 29 nonies) et différencié, suivant le scrutin considéré, les dispositions applicables du code électoral (article 29 ter), les conditions d’éligibilité (article 29 quater), les délais de convocation des électeurs (article 29 sexies) ainsi que les procédures de dépôt et d’enregistrement des déclarations de candidatures (article 29 septies).
— Constatant que chaque électeur bénéficiera d’une information générale sur les conditions de vote soit par voie électronique, soit par voie postale, la Commission a adopté, à l’article 29 nonies, un amendement du rapporteur prévoyant que la mise à disposition et la transmission des circulaires électorales se feront sous une forme dématérialisée, à l’exclusion donc de tout envoi postal.
— La Commission a également adopté un amendement du rapporteur réservant, à l’article 29 decies, le vote par correspondance électronique à l’élection des seuls conseillers consulaires.
— Sur proposition du rapporteur, la commission des Lois a adopté, aux articles 29 terdecies et 29 vicies, un amendement ramenant de vingt à cinq le nombre des circonscriptions pour l’élection des membres du HCFE, tout en maintenant inchangés le nombre de ces derniers à cent deux ainsi que le ratio de représentation à un élu pour seize mille inscrits.
— Aux articles 29 septdecies et 29 tervicies, la Commission a adopté deux amendements du Gouvernement portant le délai d’organisation d’une élection partielle de trois à quatre mois, afin de tenir compte des difficultés inhérentes à l’organisation des scrutins à l’étranger.
— À l’initiative du rapporteur, la Commission a adopté deux amendements, à l’article 33 bis, visant à prendre en compte, dans la composition du collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France, les conseillers et délégués consulaires élus à la faveur d’élections partielles.
— La Commission a également adopté un amendement du Gouvernement supprimant l’article 33 duodecies A, dans la mesure où les infractions commises dans le cadre du vote sous enveloppe fermée remise au poste diplomatique ou consulaire à l’occasion de l’élection des sénateurs des Français de l’étranger sont d’ores et déjà réprimées par les dispositions électorales de droit commun, contenues dans le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral.
— Par cohérence avec la suppression de l’article 33 duodecies A du présent projet de loi, la Commission a adopté, à l’article 33 duodecies, un amendement du Gouvernement rendant expressément applicables à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France la poursuite des infractions prévues aux articles L. 103 à L. 105 du code électoral (enlèvement de l’urne, violation du scrutin, etc.).
Votre commission des Lois est saisie, en première lecture et après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France et du projet de loi portant prorogation du mandat des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE), dont l’objet est d’engager une nouvelle étape dans la poursuite de la démocratisation des instances représentatives des communautés françaises vivant à l’étranger.
Déposés par le Gouvernement sur le bureau du Sénat le 20 février 2013, ces deux projets de loi ont été adoptés par la commission des Lois du Sénat le 13 mars, puis en séance publique par cette même assemblée le 19 mars.
L’objectif de ces textes est triple. Ils entendent, en premier lieu, mettre fin au déficit de représentation dont souffrent, au niveau local, les Français établis hors de France, déficit qui explique pour une large part la désaffection continue de ces citoyens pour l’élection des conseillers à l’AFE. En effet, cette élection ne permet pas aujourd’hui d’assurer une réelle représentation de proximité des communautés françaises auprès des ambassades et postes consulaires. Les circonscriptions au sein desquelles sont élus les conseillers à l’AFE sont pour la plupart très vastes et recouvrent des réalités aussi bien géographiques que démographiques très inégales, certaines zones n’étant pas couvertes, alors que d’autres sont, à l’inverse, surreprésentées.
Ces projets de loi se proposent, en deuxième lieu, de tirer les conséquences de l’instauration, par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, de onze députés élus par les Français établis hors de France. En améliorant la représentation dont bénéficient, au Parlement dans son ensemble, les Français établis à l’étranger, cette réforme a, dans le même temps, fait émerger deux niveaux de représentation – députés et conseillers à l’AFE – parfois concurrents.
Le dernier objectif assigné à ces deux projets de loi est de remédier à l’étroitesse du collège électoral pour l’élection des douze sénateurs représentant les Français établis hors de France. En effet, en l’absence de toute intervention du législateur d’ici septembre 2014, chacun des six sénateurs représentant les Français de l’étranger, dont le siège sera alors soumis à renouvellement, serait élu par à peine 28 grands électeurs.
En réponse à cette situation préjudiciable, dont nul ne peut aujourd’hui se satisfaire, les deux projets de loi, dont votre Commission est saisie, entendent :
— assurer, auprès des ambassades et des postes consulaires, une véritable représentation de proximité des Français établis hors de France, avec la création à cette fin de conseils consulaires, dont une partie des membres sera élue au suffrage universel direct ;
— redéfinir la place et les missions de l’AFE – désormais recentrée sur sa mission consultative pour le Gouvernement – et de ses membres, afin de mieux articuler leurs interventions, sur le terrain et auprès des administrations, avec celles des députés des Français de l’étranger et ainsi de donner une nouvelle cohérence d’ensemble au dispositif de représentation des communautés françaises vivant à l’étranger ;
— d’élargir la composition du collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France, en y incluant désormais, aux côtés des députés élus au niveau national par les Français de l’étranger, les conseillers et délégués consulaires (1) qui, à l’issue de la présente réforme, seront élus localement au suffrage universel direct.
I. – UN DISPOSITIF ORIGINAL DE REPRÉSENTATION INSTITUTIONNELLE DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Le nombre de nos compatriotes établis hors de France a constamment augmenté depuis cinquante ans. En 1975, avant que ne soit adoptée la première loi qui créait des listes électorales à l’étranger, la population française totale vivant à l’étranger était estimée à environ à 1,8 million. Elle atteindrait aujourd’hui près de 2,5 millions de personnes.
Si l’on ne prend en considération que ceux des Français vivant à l’étranger qui sont inscrits sur le registre des Français établis hors de France tenu par les services consulaires du ministère des Affaires étrangères (2), la croissance est également significative. Ainsi, la seule population française inscrite est passée de 1 million de Français au 31 décembre 1974 à 1,61 million de personnes au 1er janvier 2013. Si l’on choisit une période de référence plus courte, en dix ans, de 1997 à 2007, la population française établie hors de France inscrite a augmenté d’environ 40 %, soit un taux moyen de croissance supérieur à 3 % par an.
La répartition géographique de cette population s’avère très inégale. Près de 50 % de la population établie hors de France résident en Europe occidentale, 13 % en Amérique du Nord, 13 % au Moyen-Orient et en Afrique francophone. L’Afrique, qui représentait un quart de la population française vivant à l’étranger jusqu’au début des années 1990, n’en représente plus que 15 %. En outre, vingt pays représentent 75 % de la population française établie hors de France. Les quatre premiers, à savoir la Belgique, la Suisse, l’Allemagne et le Royaume-Uni, enregistrent plus de 100 000 Français chacun. La moitié de la population résidant hors de France possède une double nationalité.
Ceux des Français établis hors de France qui sont inscrits sur les listes électorales consulaires participent actuellement à l’élection des onze députés et des douze sénateurs représentant les communautés françaises vivant à l’étranger. Outre leur représentation politique au Sénat et, à compter de juin 2012, à l’Assemblée nationale, les Français résidant hors de France disposent également d’une instance représentative ad hoc, qui leur est entièrement dédiée, en l’occurrence l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE). Bien que ses compétences soient principalement consultatives, cette assemblée joue un rôle important dans le système de représentation des Français dans les pays étrangers. Elle revêt, en outre, une importance particulière pour le Sénat, puisque ces cent cinquante-cinq membres forment, avec les députés élus par les Français de l’étranger, le collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France.
Cette représentation des Français de l’étranger, au Parlement tout entier ainsi qu’à l’AFE, est le résultat d’une évolution historique, s’inscrivant dans le sens d’une démocratisation accrue.
Dans sa rédaction issue de l’article 9 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 (3) de modernisation des institutions de la Ve République, l’article 24 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat ».
En instaurant une représentation spécifique à l’Assemblée nationale des Français établis hors de France, le constituant a ainsi entendu mettre fin à la situation pour le moins singulière de nos institutions, qui excluaient jusqu’en 2008 les Français de l’étranger en tant que tels de toute représentation au sein de notre assemblée (4). Parmi les nouvelles missions attribuées au Parlement tout entier, Assemblée nationale et Sénat compris, figure donc expressément la représentation des Français établis hors de France, assurée jusqu’en 2008 par le seul Sénat.
Bénéficiant désormais d’une représentation politique au sein du Parlement tout entier, les Français établis hors de France sont, à ce titre, amenés à élire, au suffrage universel direct et au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, onze députés. Leur élection est intervenue pour la première fois lors du renouvellement général organisé en juin 2012.
Les dispositions législatives nécessaires à cette réforme ont été adoptées par voie d’ordonnance : l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 pour la délimitation des circonscriptions d’élection des députés représentant les Français établis hors de France (5) et l’ordonnance n° 2009-936 du même jour pour la fixation des règles spécifiques relatives à l’organisation de la campagne électorale et de l’élection à l’étranger (6). La création des sièges de députés des Français de l’étranger a également nécessité certaines adaptations de dispositions de nature organique, relatives aux inéligibilités applicables à l’élection de ces députés, qui sont prévues par la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l’élection des députés et sénateurs.
Les communautés françaises à l’étranger sont également représentées au Sénat, où siègent douze sénateurs représentant les Français établis hors de France, élus à la représentation proportionnelle par un collège électoral constitué des cent cinquante-cinq membres élus de l’AFE (7) et, depuis leur élection en 2012, des onze députés des Français de l’étranger.
B. LA REPRÉSENTATION DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE AU SEIN DE L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
Succédant en 2004 au Conseil supérieur des Français de l’étranger, l’Assemblée des Français de l’étranger joue un rôle essentiel dans la prise en considération des problématiques qui concernent directement nos compatriotes expatriés.
La prise en compte des intérêts des Français expatriés a été, depuis plus de soixante ans, une préoccupation constante des pouvoirs publics.
Dès la IVe République et la Constitution du 27 octobre 1946, la France a mis en place une représentation institutionnelle spécifique de ses ressortissants vivant à l’étranger. Cette représentation était – comme cela est encore le cas aujourd’hui – bicéphale.
Les « Français de l’extérieur » disposaient, dès 1948 (8), d’un organisme ad hoc, créé auprès du ministère des Affaires étrangères : le Conseil supérieur des Français de l’étranger (CSFE), chargé de fournir « des avis sur les questions et projets intéressant les Français domiciliés à l’étranger ou l’expansion française ». Le CSFE était alors composé de cinquante-cinq membres, dont huit membres de droit rassemblant les trois conseillers de la République représentant les Français expatriés et des responsables d’associations ou organismes (9), de quarante-deux membres élus et de cinq personnalités qualifiées.
Parallèlement à la création du CSFE, une représentation spécifique des Français résidant à l’étranger fut institutionnalisée par la loi n° 48-1471 du 23 septembre 1948 (10) au Parlement, et plus précisément au sein du Conseil de la République, seconde chambre sous la IVe République, où trois sièges leur étaient dédiés.
Les premières élections au CSFE ont eu lieu dans soixante-dix pays en 1950, selon les modalités définies par un arrêté ministériel du 10 décembre 1949 qui imposait, pour avoir la qualité d’électeur, l’immatriculation dans les consulats et l’appartenance à une association ou un « organisme » français. Dans un premier temps, ces organismes reconnus désignaient un nombre de délégués en fonction du nombre de leurs membres, délégués qui eux-mêmes élisaient le ou les représentants au CSFE dans les mêmes conditions que les collèges sénatoriaux en France, c’est-à-dire selon un scrutin majoritaire à deux tours.
S’inspirant de la loi précitée du 23 septembre 1948 pour l’institution d’une représentation spécifique des Français de l’étranger, deux ordonnances en date du 15 novembre 1958 et du 4 février 1959 (11) ont donné de nouveaux statuts au CSFE qui, tout en conservant son rôle consultatif, est institué en collège électoral unique pour l’élection des sénateurs de l’étranger, dont le nombre est augmenté de trois à six, deux représentant l’Europe et l’Amérique, un l’Asie-Océanie et trois l’Afrique. Lors des premières élections sénatoriales de la Ve République, le 23 avril 1959, le CSFE comptait quatre-vingt-quatre membres. Puis, il est apparu que nos compatriotes qui résidaient en Europe et en Amérique étaient sous-représentés par rapport à ceux vivant en Afrique. Le nombre des sénateurs fut donc porté à neuf pour les élections de 1962.
Le CSFE a vu son rôle conforté de manière constante sous la Ve République, au point de devenir une véritable « assemblée représentative des Français de l’étranger » (12). Ainsi, entre 1958 et 2004, le CSFE s’est vu attribuer de nouvelles compétences.
Il a, en premier lieu, été doté de larges compétences électorales : selon une ordonnance du 4 février 1959 (13), le Conseil constituait ainsi le collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France. En outre, il désignait deux de ses membres pour siéger au sein des commissions administratives des centres de vote mis en place pour l’élection présidentielle, les référendums et les élections au CSFE ;
En deuxième lieu, ses compétences consultatives ont été réaffirmées par la loi du 7 juin 1982 (14), qui le chargeait de « donner au gouvernement des avis sur les questions et projets intéressant les Français établis hors de France et le développement de la présence française à l’étranger » et qui lui reconnaissait la possibilité d’adopter, de sa propre initiative, des vœux et des motions.
Enfin, le CSFE a été chargé de représenter les Français de l’étranger au sein d’institutions – Conseil économique et social, notamment – et de divers organismes publics – Caisse des Français de l’étranger, Commission nationale des bourses scolaires, Conseil pour la protection sociale des Français de l’étranger, Agence française pour l’enseignement à l’étranger, Association nationale des écoles françaises à l’étranger, Commission permanente pour l’emploi et la formation professionnelle des Français de l’étranger, Conseil national de l’aide juridique et Conseil départemental de l’accès au droit de Paris –, ainsi que dans des organismes consulaires (15) et dans les commissions locales instituées en application de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (16).
Parallèlement à ce renforcement des compétences du CSFE, le législateur a cherché à en moderniser la composition. La loi du 7 juin 1982 a ainsi instauré l’élection au suffrage universel direct (17) des cent trente-sept délégués au CSFE – rompant ainsi avec le principe de l’élection par l’intermédiaire des délégués des organismes français de l’étranger – ainsi que l’élection des douze sénateurs (18) par les seuls membres élus de ce conseil supérieur, à l’exclusion donc des vingt membres désignés.
La loi n° 90-384 du 10 mai 1990 modifiant la loi du 7 juin 1982 a augmenté le nombre des membres élus du CSFE à cent cinquante ainsi que la durée de leur mandat – portée de trois à six ans –, modifié les modalités de leur renouvellement – par moitié tous les trois ans – et prévu la désignation d’un représentant des Français établis dans la principauté d’Andorre.
LA COMPOSITION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER (CSFE)
AVANT LA LOI N° 2004-805 DU 9 AOÛT 2004
Présidé par le ministre des Affaires étrangères, le CSFE était, avant la réforme de 2004 et la création subséquente de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE), composé de 183 membres :
— cent cinquante membres élus au suffrage universel direct pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans tous les Français établis hors de France et inscrits sur les listes électorales consulaires ;
— douze sénateurs représentant les Français établis hors de France ;
— vingt personnalités désignées pour six ans par le ministre des Affaires étrangères « en raison de leurs compétences dans les questions concernant les intérêts généraux de la France à l’étranger » ; ces personnalités qualifiées disposaient d’une voix délibérative ;
— un représentant des Français établis à Andorre, lui aussi désigné par le ministre des Affaires étrangères.
Il faudra toutefois attendre 2004 pour que le CSFE, devenant l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE), acquière sa forme actuelle, consacrant ainsi le vaste mouvement de démocratisation, initiée dès 1948, de la représentation des Français établis hors de France.
S’inspirant largement d’un rapport adopté à l’unanimité par le CSFE au cours de l’année 2003, la loi n° 2004-805 du 9 août 2004 relative au Conseil supérieur des Français de l’étranger (CSFE) a poursuivi la modernisation et la démocratisation du Conseil, auquel a été substituée une Assemblée des Français de l’étranger (AFE), à la composition plus ouverte et au fonctionnement plus efficace.
En changeant la dénomination du CSFE et en employant à cette fin le terme d’« Assemblée », le législateur a voulu consacrer l’existence des Français de l’étranger comme une collectivité à part entière. Il a également réduit de vingt et un à douze le nombre des personnalités qualifiées désignées (19) lesquelles ne disposent plus désormais que d’une voix consultative et non délibérative au sein de la nouvelle AFE.
Parallèlement, le législateur s’est efforcé, en 2004, de prendre en compte les évolutions démographiques des communautés françaises établies à l’étranger. La réforme s’est ainsi traduite par une hausse du nombre de circonscriptions électorales – passant de quarante-huit à cinquante deux – et, corrélativement, par une augmentation progressive du nombre de conseillers élus, qui est passé de cent cinquante à cent cinquante-trois à l’occasion du renouvellement triennal de juin 2006 et à cent cinquante-cinq lors du renouvellement de juin 2009.
Au terme de cette réforme, l’AFE est aujourd’hui composée de cent quatre-vingt-onze membres investis d’un mandat de six ans à savoir :
— cent cinquante-cinq membres élus au suffrage universel direct par les Français inscrits sur les listes électorales consulaires (20), avec un renouvellement par moitié tous les trois ans. Ces membres élus constituent, aux côtés des onze députés représentant les Français établis hors de France, le collège électoral des douze sénateurs représentant les Français de l’étranger (21) ;
LES RÈGLES APPLICABLES À L’ÉLECTION
DES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER (AFE)
Les conseillers de l’AFE sont élus au sein de cinquante-deux circonscriptions, chacune d’entre elles désignant un nombre de conseillers proportionnel au nombre de Français qui y résident. Ainsi, un pays peut comporter plusieurs circonscriptions et, à l’inverse, une circonscription peut couvrir plusieurs pays.
Les conseillers de l’AFE, renouvelables par moitié tous les trois ans, sont répartis en deux séries A et B, « d’importance approximativement égale » (22), selon la répartition suivante :
— la série A, dont le prochain renouvellement devrait théoriquement avoir lieu en juin 2016, compte 79 sièges, dont 32 pour les circonscriptions d’Amérique et 47 pour celles d’Afrique ;
— la série B, dont le prochain renouvellement est normalement prévu en juin 2013, comporte les 76 sièges des circonscriptions d’Europe (52 conseillers) et d’Asie, d’Océanie et du Levant (24 sièges). Renouvelables par moitié tous les trois ans, les membres élus (23).
L’élection des membres de l’AFE se déroule selon un double mode de scrutin : les conseillers des circonscriptions désignant au moins trois membres de l’AFE sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel ; dans les autres circonscriptions, les conseillers sont élus au scrutin majoritaire à un tour.
— vingt-trois parlementaires membres de droit, à savoir douze sénateurs représentant les Français établis hors de France et onze députés élus par les Français établis hors de France ;
— douze personnalités qualifiées nommées par le ministre des Affaires étrangères, pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans, en raison de leurs compétences concernant les intérêts généraux de la France à l’étranger et des Français établis hors de France.
Ainsi composée et à l’instar du rôle joué par le CSFE, l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) est une assemblée consultative représentant les Français établis hors de France (24), chargée à ce titre « de donner au Gouvernement des avis sur les questions et projets intéressant les Français établis hors de France et le développement de la présence française à l’étranger ».
Elle est présidée de plein droit par le ministre des Affaires étrangères, auquel il revient de définir les objectifs et priorités de cette assemblée. Il est assisté par trois vice-présidents élus par leurs pairs, parmi les seuls membres élus au suffrage universel direct. Ces vice-présidents sont chargés de mettre en œuvre les travaux de cette assemblée et ont une mission plus générale de réflexion, de proposition et d’animation.
Alors que la représentation des nationaux établis à l’étranger reste rare en Europe, la France fait figure de modèle en la matière : une étude de législation comparée publiée récemment par les services du Sénat rappelle que seuls trois États en Europe – Italie, Espagne et Portugal – disposent, sur le modèle de l’AFE, d’une instance spécifique, présidée par le ministre des Affaires étrangères pour représenter les citoyens établis à l’étranger, a été créée dans trois États (25).
LES EXEMPLES ÉTRANGERS
La manière dont les parlements étrangers prennent en compte la représentation de leurs compatriotes établis à l’étranger est marquée par une très grande diversité, qui n’est pas seulement le reflet de l’importance numérique de ces derniers.
Des comparaisons avec les pays européens montrent que le Portugal et l’Italie sont les deux seuls États où, comme en France, les citoyens établis hors de leur pays sont représentés de manière spécifique au Parlement.
L’Assemblée de la République portugaise compte deux cent trente membres, dont quatre représentent les Portugais établis hors du Portugal. Deux sont élus dans la circonscription formée du continent européen, les deux autres étant élus dans la circonscription formée par le reste du monde.
Les Italiens résidant hors d’Italie sont représentés par douze députés et six sénateurs. La Constitution italienne, modifiée à deux reprises en 2000, prévoit, dans son article 48, alinéa 3, que « la loi établit les conditions et les modalités d’exercice du droit de vote des citoyens résidant à l’étranger et en assure l’exercice effectif. Dans ce but, une circonscription " Étranger " pour l’élection des Chambres est créée, à laquelle est attribué un nombre de sièges établi par une norme constitutionnelle et selon des critères définis par la loi. »
En Espagne, en Italie et au Portugal, il existe un organisme susceptible d’être comparé à l’AFE. Il s’agit du Conseil général de l’émigration en Espagne, du Conseil général des Italiens de l’étranger et du Conseil des communautés portugaises. Ce dernier n’est composé que de membres élus au suffrage universel direct par les citoyens recensés par les postes consulaires, tandis que les deux autres comportent aussi en leur sein des membres nommés, quinze sur cinquante-huit membres en Espagne et vingt-neuf sur quatre-vingt-quatorze membres en Italie.
Alors même que la représentation dont bénéficient nos ressortissants au sein de l’AFE fait figure de modèle en Europe, les scrutins destinés à élire les membres de cette assemblée restent aujourd’hui marqués par un abstentionnisme électoral élevé, avec un taux de participation s’établissant à 20 % en moyenne depuis les années 1990.
TAUX DE PARTICIPATION AUX ÉLECTIONS DU CSFE ET DE L’AFE (1994-2009)
Scrutin |
Série |
Taux de participation |
Élections de 1994 |
Série B (Europe, Asie et Levant) |
28,17 % |
Élections de 1997 |
Série A (Afrique, Amérique) |
24,08 % |
Élections de 2000 |
Série B (Europe, Asie et Levant) |
18,97 % |
Élections de 2003 |
Série A (Afrique, Amérique) |
21,82 % |
Élections de 2006 |
Série B (Europe, Asie et Levant) |
14,25 % |
Élections de 2009 |
Série A (Afrique, Amérique) |
20,44 % |
Taux moyen de participation |
Toutes séries confondues |
21,3 % |
Source : ministère des Affaires étrangères.
Ce constat est d’autant plus alarmant que l’abstention électorale n’a pas épargné les élections législatives de juin 2012, qui ont vu pour la première fois l’élection à l’Assemblée nationale de onze députés représentant les Français établis hors de France.
PARTICIPATION DES FRANÇAIS ÉTABLIS À L’ÉTRANGER
AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE JUIN 2012
Circonscription |
Tour de scrutin |
Taux de participation |
1re circonscription (26) |
Premier tour |
20,4 % |
Deuxième tour |
19,07 % | |
2e circonscription (27) |
Premier tour |
15,95 % |
Deuxième tour |
15,55 % | |
3e circonscription (28) |
Premier tour |
20,79 % |
Deuxième tour |
20,56 % | |
4e circonscription (29) |
Premier tour |
24,06 % |
Deuxième tour |
26,03 % | |
5e circonscription (30) |
Premier tour |
20,39 % |
Deuxième tour |
20,76 % | |
6e circonscription (31) |
Premier tour |
21,92 % |
Deuxième tour |
22,38 % | |
7e circonscription (32) |
Premier tour |
23,67 % |
Deuxième tour |
24,08 % | |
8e circonscription (33) |
Premier tour |
13,37 % |
Deuxième tour |
12,77 % | |
9e circonscription (34) |
Premier tour |
17,72 % |
Deuxième tour |
18,26 % | |
10e circonscription (35) |
Premier tour |
23,28 % |
Deuxième tour |
23,04 % | |
11e circonscription (36) |
Premier tour |
27,94 % |
Deuxième tour |
26,07 % | |
Taux moyen de participation |
Premier tour |
20,56 % |
Deuxième tour |
20,78 % |
Source : ministère de l’Intérieur.
En revanche, l’abstention électorale parmi les Français expatriés est moins forte pour d’autres types de scrutins nationaux : ainsi, la participation des Français établis hors de France pour l’élection présidentielle est, en moyenne, supérieure d’environ trente points à la participation constatée lors des élections des membres de l’AFE ou des élections législatives.
PARTICIPATION DES FRANÇAIS ÉTABLIS À L’ÉTRANGER
AUX ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES (1981-2012)
Scrutin |
Tour de scrutin |
Taux de participation |
Premier tour |
75,34 % | |
Deuxième tour |
78,79 % | |
Élections de 1988 |
Premier tour |
62,78 % |
Deuxième tour |
54,80 % | |
Élections de 1995 |
Premier tour |
50,87 % |
Deuxième tour |
53,01 % | |
Élections de 2002 |
Premier tour |
37,27 % |
Deuxième tour |
44,22 % | |
Élections de 2007 |
Premier tour |
40,30 % |
Deuxième tour |
42,13 % | |
Élections de 2012 |
Premier tour |
39,07 % |
Deuxième tour |
42,18 % | |
Taux moyen de participation |
Premier tour |
50,9 % |
Deuxième tour |
52,5 % |
Source : ministère de l’Intérieur.
Comme l’a notamment souligné le sénateur M. Jean-Jacques Hyest, « ce déficit de participation aux élections de l’AFE résulte de facteurs divers et n’a pas pu être résolu par les réformes récentes : ainsi, les mesures mises en place à partir de 2003 pour améliorer les conditions matérielles de vote (on pensera notamment à l’expérimentation, en 2003, puis à la généralisation du vote par correspondance électronique) n’ont pas eu d’impact visible sur le niveau d’abstention. Il semble donc que la faiblesse de la participation résulte avant tout du manque de notoriété et de visibilité de l’AFE » (37).
Afin de susciter l’intérêt des communautés françaises expatriées pour cette représentation pourtant essentielle, le moment est donc venu, pour le législateur, d’engager une nouvelle étape dans l’amélioration de la représentation politique et institutionnelle des Français à l’étranger. Après l’élection des députés représentant les Français établis hors de France, la présente réforme s’inscrit résolument dans le prolongement de la démocratisation constante depuis 1948 de la représentation des Français de l’étranger.
II. – UNE RÉFORME AMBITIEUSE DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Le 20 février 2013, le Gouvernement a déposé, sur le bureau du Sénat deux projets de loi, l’un relatif à la représentation des Français établis hors de France et l’autre portant prorogation du mandat des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE).
Examinés, après engagement de la procédure accélérée, par la commission des Lois du Sénat le 13 mars 2013, ces deux textes ont été discutés et adoptés en séance publique, par cette même assemblée, les 18 et 19 mars derniers.
A. ENGAGER UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LA DÉMOCRATISATION DE LA REPRÉSENTATION DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
Le premier de ces deux projets de loi engage une nouvelle étape pour améliorer la représentation politique des Français à l’étranger et refond, à ce titre, le dispositif de représentation des Français établis hors de France, tel qu’il est actuellement organisé par la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’Étranger. Il s’articule, dans cette perspective, autour de trois axes :
— au niveau local, la création de conseils consulaires, composés notamment de quatre cent quarante-quatre conseillers consulaires, élus au suffrage universel direct pour six ans dans le cadre de cent trente circonscriptions électorales et ce, afin de favoriser l’émergence d’élus de proximité ;
— au niveau central, la mise en place d’une Assemblée des Français de l’étranger (AFE) plus resserrée, car désormais composée de cent deux membres élus pour six ans – contre cent cinquante-cinq aujourd’hui –, dans le cadre de vingt circonscriptions – contre cinquante-deux actuellement. Elle se verra ainsi recentrée, d’une part, sur sa mission consultative pour le Gouvernement et, d’autre part, sur son rôle d’expertise transversale des questions concernant les Français établis hors de France ;
— au niveau national, un élargissement du collège électoral pour l’élection des sénateurs représentant les Français de l’étranger : ce collège sera désormais composé des députés élus par les Français établis hors de France, des conseillers consulaires et, pour une meilleure représentativité démographique, de délégués consulaires élus au suffrage universel direct en même temps que les conseillers consulaires.
Les délais de mise en œuvre de cette réforme nécessitent enfin que soit modifié le calendrier électoral, en reportant à 2014 le renouvellement prévu en 2013 du mandat des conseillers de la zone B (Europe, Asie et Levant). Tel est l’objet de l’article unique du second projet de loi portant prorogation du mandat des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger.
1. Au niveau local : la création de conseils consulaires, nouvelles instances consultatives de proximité
Afin d’assurer, au niveau local, une représentation de proximité des Français de l’étranger, le chapitre Ier du titre Ier du projet relatif à la représentation des Français établis hors de France met en place des conseils consulaires, « auprès de chaque ambassade et de chaque poste consulaire ».
L’article 2 du projet de loi confie à ces conseils consulaires la mission « de formuler des avis sur les questions consulaires ou d’intérêt général, notamment culturel, économique et social, concernant les Français établis dans la circonscription » consulaire. Ces instances consultatives seront présidées soit par l’ambassadeur, soit par le chef de poste consulaire.
Ce sont ainsi quatre cent quarante-quatre conseillers consulaires qui seront élus pour six ans, au suffrage universel direct. Le nombre de conseillers à élire par circonscription consulaire sera déterminé en fonction de la part de la population française résidant dans cette circonscription par rapport au total des inscrits au registre des Français établis hors de France : le nombre de conseillers consulaires pourra ainsi varier de 1 à 9 suivant les circonscriptions électorales (article 29 terdecies).
Le mode de scrutin variera également suivant le nombre de conseillers consulaires à élire : lorsqu’il n’y aura qu’un siège à pourvoir au sein de la circonscription, l’élection aura lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En revanche, si plusieurs sièges sont à pourvoir, l’élection aura lieu au scrutin de liste, à un tour, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel (article 29 quaterdecies).
L’article 19 renvoie enfin au pouvoir réglementaire le soin de fixer, notamment, les attributions, l’organisation et le fonctionnement des conseils consulaires ainsi que le montant, les conditions et les modalités de versement des indemnités forfaitaires de conseillers consulaires.
2. Au niveau central : l’institution d’une nouvelle Assemblée des Français de l’étranger à la fonction consultative renforcée
Afin de rétablir une cohérence entre les différents niveaux de représentation des Français établis hors de France, le chapitre II du titre Ier du projet relatif à la représentation des Français établis hors de France recentre l’Assemblée des Français de l’étranger sur sa mission consultative auprès du Gouvernement.
Dans cette perspective, l’article 22 précise que « l’Assemblée des Français de l’étranger peut être consultée par le Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France et sur toute question consulaire ou d’intérêt général, notamment culturel, économique et social, concernant cette population ». Dans toutes ces matières, l’AFE « peut également, de sa propre initiative, réaliser des études et adopter des avis, des résolutions et des motions ».
Renforçant la fonction consultative de cette assemblée, l’article 21 du projet de loi fait obligation au Gouvernement d’informer l’AFE des dispositions du projet de loi de finances de l’année intéressant les Français établis hors de France et ce, dès son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale. L’AFE pourra, en retour, faire part de ses observations au Gouvernement.
L’AFE sera désormais composée de cent deux membres élus – cent cinquante-cinq aujourd’hui – pour six ans, dans le cadre de vingt circonscriptions électorales – cinquante-deux actuellement –, lesquelles regrouperont les circonscriptions consulaires d’une même région (article 29 vicies et tableau annexé au présent projet de loi).
Les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger seront élus dans chacune des vingt circonscriptions au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, l’ensemble des sièges étant attribué à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au sein de la circonscription, selon l’ordre de présentation de la liste (article 29 unvicies).
L’article 29 renvoie enfin au pouvoir réglementaire le soin de fixer, notamment, le montant, les conditions et les modalités de versement des indemnités forfaitaires de conseillers à l’AFE ainsi que les conditions dans lesquelles ces derniers sont indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans l’exercice de leurs fonctions et exercent leur droit à la formation.
Cet article 37, qui compose, avec les articles 34 et 36, le titre IV intitulé « Dispositions diverses et finales », abroge également la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, à laquelle entend se substituer le présent projet de loi, et met fin aux mandats en cours des membres élus ou nommés de cette assemblée, à compter des premières élections qui seront organisées « entre mars et juin 2014 ». Le projet de loi se contentait seulement, dans sa version initiale, de préciser que ces élections auraient lieu « au plus tard en juin 2014 ».
3. Au niveau national : l’élargissement du collège électoral des sénateurs représentant les Français de l’étranger
Afin de remédier à l’étroitesse du collège électoral pour l’élection des sénateurs représentant les Français de l’étranger, le titre III du projet relatif à la représentation des Français établis hors de France, comprenant sept chapitres dans lesquels se répartissent les articles 30 à 33 terdecies, vise à élargir la composition de ce collège électoral.
En l’état actuel, l’article 13 de l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l’ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs dispose que « les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège formé des députés élus par les Français établis hors de France et des membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger ».
LA DÉSIGNATION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT
LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Contrairement aux autres sénateurs, les sénateurs représentant les Français établis hors de France ne sont pas élus dans une circonscription particulière. Leur circonscription est le monde entier moins la France. Ainsi, ils ne représentent pas les Français de tel ou tel pays en particulier, même si, dans les faits, chaque sénateur a une ou plusieurs zones privilégiées.
Jusqu’en 1983, ils étaient désignés par le Sénat sur proposition du CSFE. Depuis la loi n° 83-390 du 18 mai 1983 relative à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, les lois du 9 août 2004 et du 14 avril 2011 précitées, ils sont élus par un collège formé des cent cinquante-cinq membres élus pour six ans au suffrage universel direct de l’AFE et des onze députés représentant les Français établis hors de France.
Porté de six à neuf en 1962, le nombre de sénateurs élus par les membres de l’AFE a été augmenté de six à douze par la loi du 17 juin 1983 précitée afin de tenir compte du nombre accru des Français établis à l’étranger. Ladite loi a également aligné sur le droit commun des élections sénatoriales les conditions d’éligibilité, les incompatibilités et les règles applicables au contentieux de ces élections à l’étranger.
Comme les autres sénateurs, les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont, depuis la réforme de 2003, élus pour un mandat de six ans (au lieu de neuf ans auparavant) et sont renouvelables par moitié (au lieu du tiers) tous les trois ans à la représentation proportionnelle. En pratique, le collège électoral composé des élus de l’AFE et des députés élus par les Français établis hors de France se réunit au ministère des Affaires étrangères le jour du renouvellement de la série concernée.
Pendant la période transitoire courant de 2003 à 2011, la durée du mandat de deux des quatre sénateurs représentant les Français résidant à l’étranger qui ont été élus en septembre 2004 a été fixée à dix ans, leur désignation ayant été faite par tirage au sort par le bureau du Sénat dans le mois suivant leur élection. En 2011, les sièges des deux sénateurs qui ont été élus en 2004 pour six ans ont été renouvelés au sein de la nouvelle série 1 et les sièges des deux autres seront soumis à renouvellement en 2014 au sein de la nouvelle série 2.
Dans son rapport au président de la République le 9 novembre 2012, la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, présidée par M. Lionel Jospin, a souligné que « le collège qui élit aujourd’hui les sénateurs représentant les Français expatriés soulève des difficultés particulières. Il est composé de 155 membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger, eux-mêmes élus au suffrage universel direct dans 52 circonscriptions, dont le découpage entraîne des écarts démographiques importants. L’étroitesse de ce collège semble critiquable à la Commission. L’idée de confier le soin d’élire ces sénateurs à un collège élargi lui paraît, à tout le moins, devoir être envisagée » (38).
Tel est l’objet de l’article 33 bis, introduit par la commission des Lois sur l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, qui prévoit que, désormais, les sénateurs représentant les Français établis hors de France seront élus par un collège électoral composé des onze députés élus par les Français établis hors de France, des conseillers consulaires ainsi que, de manière inédite, de délégués consulaires et ce, en vue de corriger les déséquilibres démographiques.
L’article 30 détermine les règles d’élection des délégués consulaires, lesquels seront élus au suffrage universel direct, en même temps que les conseillers consulaires et dans les mêmes circonscriptions que ces derniers, à raison d’un délégué consulaire pour 10 000 inscrits au registre des Français établis hors de France en sus de 10 000 (39). Pour chacune de ces circonscriptions, le nombre de délégués consulaires sera donc fonction de la population inscrite au registre des Français établis hors de France.
Les délégués consulaires seront soumis aux mêmes règles d’éligibilité, d’inéligibilité et d’incompatibilité que les conseillers consulaires (article 31), tandis que l’attribution des sièges de délégués consulaires entre les différentes listes obéira aux mêmes règles que celles concernant l’attribution des sièges de conseillers consulaires, les sièges de délégués consulaires étant attribués dans l’ordre de présentation des candidats (article 32).
L’article 33 prévoit qu’en cas de vacance autre que pour annulation de l’élection, le conseiller consulaire dont le siège deviendra vacant sera remplacé par le premier délégué consulaire venant immédiatement après lui sur la liste de candidature. De même, en cas de vacance, le siège de délégué consulaire sera attribué au candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier délégué élu.
Les modalités de vote pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France sont par ailleurs adaptées à la nouvelle composition du collège électoral du Sénat, dont les membres – les conseillers consulaires – seront très majoritairement issus d’instances locales et exerceront des fonctions qui – contrairement à celles de conseiller à l’AFE – n’impliqueront pas ou peu de déplacement à Paris. Dans ces conditions, les électeurs sénatoriaux pourront faire parvenir leur vote sous enveloppe fermée, remise en mains propres aux ambassadeurs ou aux chefs de poste consulaire (article 33 octies).
1. L’instauration de l’élection concomitante au scrutin direct des conseillers consulaires et des conseillers à l’AFE
Alors que l’article 23 (40) du projet de loi prévoyait, dans sa rédaction initiale, que les conseillers à l’AFE seraient élus pour six ans au suffrage universel indirect par et parmi les conseillers consulaires, la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, a souhaité que les conseillers à l’AFE soient élus au suffrage universel direct et que leur élection ait lieu concomitamment à celle des conseillers consulaires.
Dans cette logique, par un même article 29 bis, la commission des Lois du Sénat a prévu que le mandat des conseillers consulaires et des conseillers à l’AFE serait de six ans et que leur élection aurait lieu en même temps que le premier tour de l’élection des conseillers municipaux et ce, afin de marquer le parallélisme en termes de représentation politique locale pour les Français qu’ils résident sur le territoire national ou hors de France.
Tirant les conséquences du lien institutionnel entre le mandat de conseiller consulaire et celui de conseiller à l’AFE, la commission des Lois du Sénat a prévu que, pour être élu, un conseiller à l’AFE devrait également être conseiller consulaire. Organisées de manière concomitante, les élections des conseillers consulaires et des conseillers à l’AFE reposeraient sur une déclaration de candidatures commune aux deux élections (article 29 septies) ainsi que sur un bulletin de vote unique (article 29 nonies), les listes de candidats à l’élection des conseillers à l’AFE étant composées de l’ensemble des candidats à l’élection des conseillers consulaires, mais suivant un ordre de présentation différent.
Lorsqu’un candidat susceptible d’être proclamé élu comme conseiller à l’AFE n’aurait pas été concomitamment élu conseiller consulaire, le siège serait attribué au candidat de la même liste placé immédiatement après ce dernier dans l’ordre de présentation et ayant été élu conseiller consulaire (article 29 unvicies).
Dans le prolongement de ces dispositions, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a étendu des règles prévues pour les conseillers consulaires aux conseillers à l’AFE s’agissant de la démission de ses membres (29 quatervicies), des remplacements de conseillers en cas de vacance de sièges (articles 29 duovicies) ou d’élections partielles (articles 29 tervicies).
2. La clarification du fonctionnement des instances représentatives des Français établis hors de France
Le Sénat, sur proposition du rapporteur au nom de la commission des Lois, M. Jean-Yves Leconte, a entendu préciser les règles applicables aux conseils consulaires, en définissant les domaines de compétences du conseil consulaire (article 2). De même, la vice-présidence de ce conseil a été confiée à un conseiller consulaire élu par et parmi ses pairs à ce poste, tout en maintenant la présidence du conseil par un représentant de l’État. Enfin, en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Christian Cointat, fixant la date obligatoire de la première réunion constitutive des conseils consulaires, disposition traditionnelle s’agissant d’une instance démocratiquement élue (article 2 bis).
Dans le même esprit, la commission des Lois du Sénat, toujours à l’initiative de son rapporteur, a complété les dispositions concernant l’organisation et le fonctionnement de l’AFE. Alors que la présidence de l’AFE est actuellement confiée de plein droit au ministre des Affaires étrangères, l’article 20 A, introduit à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, prévoit que cette assemblée sera désormais présidée par un conseiller à l’AFE élu – à l’instar de son bureau – par et parmi ses pairs, lors de la première réunion suivant son renouvellement. L’article 20 AA, issu d’un amendement de M. Christian Cointat adopté en séance publique, fixe un délai de trois mois pour l’organisation la réunion constitutive de l’AFE, après son renouvellement général.
Tout en renvoyant au règlement intérieur de l’AFE le soin, dans le cadre déterminé par un décret en Conseil d’État, de définir les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement (article 20 B), la commission des Lois du Sénat a précisé que la convocation de l’AFE relèverait d’une compétence conjointe du président de l’assemblée et du ministre des Affaires étrangères (article 20 C).
Elle a également précisé le contenu du rapport que le Gouvernement présenterait annuellement devant elle (article 20). Enfin, soucieuse de donner les moyens aux conseillers à l’AFE d’exercer leurs fonctions, la commission des Lois du Sénat a reconnu, à l’instar des élus locaux, un droit à la formation dont le contenu serait fixé par voie règlementaire (article 29)
Prenant acte de la suppression, dans le projet de loi initial, du vote par correspondance sous enveloppe fermée pour l’élection des conseillers consulaires, la commission des Lois du Sénat a conservé, sur proposition de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le vote à l’urne au sein des bureaux de vote, le vote par procuration et le vote par correspondance électronique (article 29 decies).
Tirant les conséquences de l’élection des conseillers à l’AFE au suffrage universel direct, concomitamment à celle des conseillers consulaires, la commission des Lois du Sénat, toujours à l’initiative de son rapporteur, a supprimé le vote par enveloppe remise en mains propres – initialement prévu à l’article 26 du projet de loi pour l’élection au suffrage indirect des conseillers à l’AFE – et a étendu, par cohérence, les modalités de vote – à l’urne, par procuration, par correspondance électronique – pour l’élection des conseillers consulaires à l’élection des conseillers à l’AFE (article 29 terdecies).
Enfin, pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, l’article 36 (41) du projet de loi prévoyait uniquement, dans sa rédaction initiale, la possibilité de voter sous enveloppe fermée, remise en mains propres, outre à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, au secrétaire général de l’AFE. Sur l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, la commission des Lois du Sénat a fait le choix a rétabli comme principe le vote à l’urne au ministère des Affaires étrangères, tout en maintenant, contrairement au projet de loi initial, la possibilité de voter par procuration. Parallèlement, le vote sous enveloppe fermée remise en mains propres à un ambassadeur ou un chef de poste consulaire a été conservé à titre subsidiaire et davantage encadré pour éviter tout risque de fraude (article 33 octies).
Dans la version initiale du projet de loi, les articles 3 à 18 définissaient le régime électoral et les conditions d’éligibilité des conseillers consulaires, alors que les articles 23 à 28 définissaient les règles applicables à l’élection des conseillers à l’AFE. Dans un souci de lisibilité du texte, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, a fait le choix de supprimer ces dispositions électorales des chapitres Ier et II du titre Ier pour les rassembler et les faire figurer dans un titre II dédié à l’« élection des conseillers consulaires et des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ».
Plus largement, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, a fait le choix, que votre rapporteur tient à saluer, de restructurer intégralement le projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France. L’organisation initiale de ce texte autour de quatre chapitres (42) a ainsi laissé la place à une structure en quatre titres (43), eux-mêmes subdivisés en chapitres.
Le titre Ier de ce projet de loi regroupe les seules dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des instances représentatives des Français établis hors de France – conseils consulaires et AFE –, à l’exception donc de celles relatives aux élections qui figurent, pour leur part, au sein du titre II. Ce dernier regroupe, en effet, les seules dispositions électorales relatives aux élections des conseillers consulaires et des conseillers à l’AFE.
Conformément au vœu formulé par la commission des Lois du Sénat, le titre III intègre, dans le présent projet de loi, relatif à la représentation des Français établis hors France, le contenu de l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 (44), qui ne concerne plus, dans sa rédaction actuelle, que l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. Le titre IV regroupe enfin l’ensemble des dispositions diverses et finales du projet de loi.
Cette reconfiguration répond à un double objectif louable – partagé par votre rapporteur – d’accessibilité et d’intelligibilité du droit, en permettant de réunir au sein d’un seul et même texte les dispositions relatives aux conseils consulaires, à l’AFE et aux sénateurs représentant les Français établis hors de France (45). Ce projet de loi, « qui a vocation à demeurer, à l’instar de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, le texte de référence pour les représentants politiques des Français établis hors de France » (46), gagne ainsi indéniablement en clarté et en lisibilité, ce dont votre rapporteur ne peut que se réjouir.
1. Le changement de dénomination de l’Assemblée des Français de l’étranger, devenue le Haut Conseil des Français de l’étranger
À l’initiative de votre rapporteur, la Commission a adopté, à l’article 1er, un amendement modifiant la dénomination de l’AFE en Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE). Cette nouvelle dénomination est destinée à tenir compte du changement de composition et de rôle de cette instance représentative des Français établis hors de France, qui sera désormais recentrée sur sa mission de conseil et d’expertise transversale auprès du Gouvernement.
Dans le prolongement du changement de dénomination de l’AFE, votre Commission a adopté plusieurs amendements de conséquence de son rapporteur, notamment à l’article 35, destinés à y prévoir de nouvelles coordinations au sein des codes de l’action sociale et des familles, de l’éducation, de la sécurité sociale et du service national.
2. Le rétablissement de l’élection au suffrage indirect des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger
Votre Commission a adopté, à l’initiative de votre rapporteur, un amendement ayant pour objet de rétablir, à l’article 29 bis, l’élection au suffrage indirect des membres du HCFE. À rebours du dispositif proposé par le Sénat, ces derniers seront donc élus par et parmi les conseillers consulaires, dans les trois mois suivant leur renouvellement général.
Votre Commission n’a pas souhaité retenir le système de bulletin de vote unique (article 29 nonies) – dont un modèle figure en annexe au présent rapport – proposé par le Sénat, compte tenu du fort risque de censure constitutionnelle qu’il encourait, en raison notamment de son inintelligibilité pour l’électeur et de l’atteinte qu’il portait au pluralisme et à la liberté de candidature.
Le texte adopté par le Sénat prévoyait, en effet, que la déclaration de candidature valait simultanément pour les élections des conseillers consulaires et des conseillers à l’AFE. Ce faisant, pour déposer une candidature, il aurait été nécessaire dans certaines circonscriptions de présenter jusqu’à cent douze candidats et de former des listes complètes dans l’ensemble des circonscriptions consulaires. Un candidat isolé, ne disposant pas de l’appui d’une formation politique, n’aurait eu, dans ces conditions, aucune chance de fédérer cent douze personnes pour former une liste. Dès lors, le risque d’une censure du dispositif par le Conseil constitutionnel, au regard des principes constitutionnels de pluralisme et d’égalité d’accès aux mandats électifs ne pouvait être écarté.
Par ailleurs, le dispositif retenu par le Sénat n’était pas pleinement intelligible pour l’électeur : lorsque celui-ci aurait voté pour sa circonscription consulaire, il aurait dû comprendre qu’il votait, dans le même temps, pour la circonscription à l’AFE, dans un ordre différent et sans véritable connaissance de celui qu’il élirait réellement (cf. bulletin de vote figurant en annexe du présent rapport). En outre, comme les mandats de conseillers consulaires et de conseillers à l’AFE étaient liés – pour être conseiller à l’AFE, il fallait également avoir été élu conseiller consulaire –, si une personne bien placée sur une liste pour l’AFE n’était pas élue conseiller consulaire, le premier conseiller élu à l’AFE aurait été le n° 2 de la liste. Il était, par conséquent, impossible pour l’électeur d’avoir connaissance des résultats de son vote à l’AFE, ce dernier dépendant in fine du résultat, au niveau local, d’une autre circonscription consulaire. En raison de ces « sauts » de liste, les premiers de la liste AFE n’auraient pas obligatoirement été élus et le respect de la parité mis à mal. L’ensemble de ces dispositions était dès lors de nature à porter atteinte à l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi.
Enfin, le système retenu par le Sénat prévoyait que si une liste pour l’AFE n’avait pas suffisamment de candidats élus conseillers consulaires, les voix bénéficieraient alors à une autre liste pour l’AFE : les voix des électeurs seraient alors reportées sur une liste pour laquelle ils n’avaient pourtant pas voté. Votre rapporteur y a vu là une méconnaissance pour le moins sérieuse du suffrage des électeurs et donc des exigences de clarté et de loyauté du scrutin.
Si votre rapporteur n’ignore pas les avantages d’une élection au suffrage universel direct des conseillers à l’AFE – désormais, renommée en Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE) – et des conseillers consulaires, il ne peut pour autant, dans le même temps, souscrire au dispositif retenu par le Sénat et ce, à la lumière des diverses difficultés juridiques qui lui sont apparues. Au cours de ses travaux, votre rapporteur s’est constamment efforcé de rechercher une solution alternative, permettant de combiner, d’une part, l’élection au suffrage universel direct des membres du HCFE et, d’autre part, le cumul institutionnalisé entre le mandat de conseiller consulaire à l’échelon local et les fonctions de membre du HCFE à l’échelon central.
Aucune des solutions envisagées n’était en mesure de répondre de manière satisfaisante à ce double objectif, tant d’un point de vue juridique que budgétaire. Dans ces conditions, le rétablissement d’une élection au scrutin indirect des membres du HCFE s’est révélé être la solution médiane la plus raisonnable, offrant la meilleure sécurité juridique et permettant de surcroît d’intégrer les autres améliorations apportées par le Sénat au présent projet de loi.
Tirant les conséquences du rétablissement du suffrage indirect pour l’élection des membres du HCFE, votre Commission a adopté, sur proposition de votre rapporteur, plusieurs amendements permettant de différencier, suivant le scrutin considéré, les dispositions du code électoral ayant vocation à s’appliquer (article 29 ter), les conditions d’éligibilité (article 29 quater), les délais de convocation des électeurs (article 29 sexies) ainsi que les procédures de dépôt et d’enregistrement des déclarations de candidatures (articles 29 septies).
De même, votre Commission a adopté un amendement de votre rapporteur réservant, à l’article 29 decies, le vote par correspondance électronique à l’élection des seuls conseillers consulaires. En effet, compte tenu de ses coûts fixes importants, cette modalité de vote ne peut être raisonnablement envisagée pour l’élection des cent deux membres du HCFE par les quatre cent quarante-quatre conseillers consulaires.
3. Un découpage mieux adapté des circonscriptions d’élection des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger
Sans revenir sur le découpage réalisé par le Sénat des cent trente circonscriptions électorales consulaires, votre Commission a adopté, à l’initiative de votre rapporteur, un amendement substituant, dans un souci de clarté et de lisibilité, au tableau n° 1 annexé à l’article 29 terdecies (47) et au tableau n° 2 annexé à l’article 29 vicies (48) un seul et unique tableau, offrant une présentation croisée des circonscriptions électorales consulaires et des circonscriptions d’élection des membres du HCFE.
Si le nombre des circonscriptions électorales consulaires et des conseillers consulaires ainsi élus est resté inchangé à respectivement cent trente et quatre cent quarante-quatre, le nombre des circonscriptions pour l’élection des cent deux membres du HCFE a été ramené de vingt à cinq et ce, afin de tirer les conséquences du rétablissement du suffrage indirect pour ce dernier scrutin.
Ce découpage est le résultat d’un compromis équilibré entre le souhait émis par certaines des personnes entendues par votre rapporteur de créer deux zones – l’une « Europe » et l’autre « reste du monde » – et la proposition initiale du Gouvernement d’avoir seize zones géographiques cohérentes.
Cette délimitation offre également une répartition presque parfaite des circonscriptions électorales utilisées pour les élections législatives – sauf pour le Moyen-Orient (49) –, tout en respectant le ratio de représentation d’environ un élu pour 16 000 inscrits – sauf pour la circonscription de l’Asie-Océanie, mais avec un écart à la moyenne de seulement 7 %.
Ces cinq circonscriptions électorales ainsi redéfinies présentent toutes une cohérence géographique sur le plan continental et présentent enfin l’avantage de supprimer les circonscriptions à seulement deux membres élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, ce que nombre de personnes rencontrées par votre rapporteur contestaient.
À l’article 29 bis, votre Commission a choisi de fixer en juin le mois d’élection de seuls conseillers consulaires, à rebours du calendrier initialement envisagé par le Sénat, à savoir l’organisation de ce scrutin le jour du premier tour de l’élection des conseillers municipaux, en mars.
Les listes électorales consulaires étant arrêtées et publiées le 10 mars de chaque année, le calendrier retenu par le Sénat emportait certaines incohérences. Compte tenu des contraintes liées à l’envoi en amont des identifiants du vote par internet ainsi qu’à la convocation des électeurs quatre-vingt-dix jours avant la date du scrutin, la date des élections initialement prévue en mars par le Sénat aurait imposé d’organiser les élections sur la base de la liste électorale consulaire de l’année précédente.
De la même manière, le dépôt des candidatures intervenant au moins soixante jours avant la date du scrutin, l’appréciation de la recevabilité des candidatures aurait également eu lieu sur la base de la liste électorale consulaire de l’année précédente, conduisant ainsi à un fort risque d’annulation contentieuse de l’élection de certains candidats devenus inéligibles, car n’étant plus inscrits sur la liste électorale en vigueur lors de l’élection.
À l’article 2, votre Commission a adopté un amendement de votre rapporteur, précisant que ce sont les « conseils consulaires » et non les « conseillers consulaires », en tant que tels, qui disposent d’une compétence consultative. En effet, les conseillers consulaires n’ont pas vocation à être consultés intuitu personae, mais uniquement dans le cadre des conseils consulaires, dont ils sont membres.
Au même, votre Commission a adopté, à l’initiative du Gouvernement,un amendement précisant que la compétence consultative dévolue aux conseils consulaires s’exerce à titre facultatif. En effet, la consultation obligatoire des conseils consulaires, aussi légitime qu’elle puisse paraître, ne serait pas opérante, compte tenu du rythme de réunions de ces instances, qui doit pouvoir s’adapter aux diverses circonstances locales ainsi qu’à l’ampleur des matières entrant dans le champ de la consultation.
Sur proposition de M. Pierre-Yves Le Borgn’, votre Commission a également adopté, à ce même article 2, un amendement prévoyant que, chaque année, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire présente au conseil consulaire un rapport sur la situation de la circonscription et dressant un état des lieux des actions menées dans l’ensemble des domaines entrant le champ de la compétence consultative de ce même conseil consulaire (50). Cette présentation permettra aux conseillers consulaires d’avoir une vision globale de la circonscription et de permettre un échange sur cet état des lieux.
Enfin, votre Commission a adopté, à l’article 2 bis, un amendement de votre rapporteur, prévoyant que la première réunion de chaque conseil consulaire se tiendrait au plus tard dans le mois – en lieu et place du deuxième vendredi – suivant la date du scrutin, afin de laisser davantage de souplesse à ces conseils pour s’organiser en fonction de leurs contraintes locales respectives.
6. La reconnaissance du rôle majeur joué par les associations représentatives au niveau national des Français de l’étranger
Consciente de l’importance du rôle joué par les associations représentant les Français établis hors de France dans l’organisation du débat public à l’étranger, votre Commission a adopté un amendement de M. Pierre-Yves Le Borgn’, consacrant leur rôle au sein d’un nouvel article 1er bis.
Ces associations étant les garantes du succès de la présente réforme de la représentation des Français établis hors de France, votre Commission a jugé indispensable que soit soulignée l’importance de leurs fonctions dans l’exercice des droits civiques et la participation à la vie démocratique de la nation des expatriés.
En revanche, votre Commission a estimé, dans le même temps, qu’il ne convenait pas d’autoriser les associations représentatives des Français établis hors de France à participer aux financements des campagnes électorales à l’étranger. L’introduction d’une telle possibilité a été jugée trop dérogatoire aux règles légales de financement des campagnes électorales, telles qu’elles sont définies pour les élections nationales et locales par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 (51), dans le souci de garantir le mieux possible la transparence des financements.
Si la loi réserve aujourd’hui aux seuls partis politiques le droit de financer les campagnes électorales, c’est qu’elle leur impose, dans le même temps, un certain nombre d’obligations de transparence quant aux conditions dans lesquelles ils mobilisent eux-mêmes des fonds : ils doivent, en particulier, désigner un mandataire et déposer leurs comptes auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). En outre, les partis politiques ne peuvent recevoir de dons de personnes physiques au-delà d’un certain plafond et ne peuvent en recevoir de personnes morales.
Or, la modification proposée par le Sénat de l’article 29 duodecies aurait permis à des associations, qui ne sont pas soumises à ces règles, de financer des campagnes électorales, sans qu’il soit pour autant possible d’avoir, dans le même temps, des informations précises sur l’origine des fonds ainsi mobilisés. Elles auraient même pu avoir recours à des fonds privés émanant de personnes morales, ce qui est aujourd’hui expressément interdit aux partis politiques. Pour l’ensemble de ces raisons, votre Commission a adopté un amendement de M. René Dosière supprimant la possibilité pour les associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France de participer au financement des campagnes pour l’élection des conseillers consulaires ainsi que des membres du HCFE.
AUDITION DE MME HÉLÈNE CONWAY-MOURET, MINISTRE DÉLÉGUÉE AUPRÈS DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, CHARGÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER, ET DISCUSSION GÉNÉRALE
Au cours de sa séance du mardi 2 avril 2013, la Commission procède à l’audition de Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Français de l’étranger, sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant prorogation du mandat des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger (n° 820) et sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la représentation des Français établis hors de France (n° 834).
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous sommes heureux, madame la ministre déléguée, de vous accueillir au sein de notre commission, pour vous entendre sur deux textes adoptés au Sénat selon la procédure accélérée, que nous n’aimons guère mais qu’imposaient certains délais. Notre commission, habituellement saisie des questions territoriales et institutionnelles, est ravie de se pencher sur la représentation des Français établis hors de France.
Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée chargée des Français de l’étranger. Merci, monsieur le président. Le projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France marquera une étape importante pour la communauté française expatriée dans son lien avec la nation.
Je veux revenir sur la philosophie de ce texte. L’élection des députés représentant les Français de l’étranger, en juin dernier, a en partie modifié le rôle que jouaient jusqu’alors les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE). Cette élection est le fruit d’une histoire qui débuta moins en 1948, avec la création du Conseil supérieur des Français de l’étranger (CSFE), qu’en 1982, avec l’élection de ses membres au suffrage universel direct alors qu’ils étaient auparavant cooptés ou désignés. Une loi de 1990 a apporté quelques changements, mais il a fallu attendre 2004 pour que le CSFE devienne l’AFE, le nombre de conseillers passant de 150 à 155 à la suite des travaux d’une commission de la réforme créée à l’initiative de l’AFE elle-même. La réforme constitutionnelle de 2008, enfin, s’est traduite par l’élection des députés au suffrage universel direct en juin dernier.
La réforme proposée par le Gouvernement n’est donc pas une simple rénovation interne à l’AFE, rénovation qui se serait peut-être heurtée à la volonté de préserver l’existant : elle instaure un nouveau système de représentation qui tend à remédier aux faiblesses du système actuel tout en en conservant les atouts. Nous avons aussi veillé à ne pas enrichir le millefeuille institutionnel, conformément aux attentes des Français et au vœu du président de la République, attaché à la simplification des règles de représentation. C’est pourquoi il était devenu nécessaire de dessiner une nouvelle architecture des différents niveaux de représentation.
Les faiblesses du système actuel résident dans l’éloignement des élus – compte tenu de la trop grande étendue des territoires –, leur insuffisante reconnaissance malgré la qualité de leur travail, et, au niveau national, dans la méconnaissance de l’AFE par nos concitoyens, ce qui suscite une frustration légitime de la part de ses membres. Quant aux atouts, l’AFE apporte une valeur ajoutée indéniable et peut contribuer au débat national en donnant à ses réunions à Paris une nouvelle dynamique ; par ailleurs, dès lors que les dossiers particuliers des Français expatriés sont désormais prioritairement pris en charge par les 23 parlementaires, il importe de donner une nouvelle légitimité à cette assemblée, légitimité qu’elle a au demeurant trouvée grâce à sa fonction de conseil, fruit d’une expérience ancienne des problématiques de l’expatriation.
Le Gouvernement a donc d’abord souhaité rapprocher les élus locaux des communautés françaises : ce point, me semble-t-il, fait consensus. L’élection au suffrage universel direct donnerait par ailleurs aux conseils consulaires, appelés à remplacer les comités consulaires, la légitimité nécessaire face à l’administration. La réforme permettra aussi de capitaliser l’expérience des conseillers consulaires, dont un certain nombre se réuniront avec l’administration centrale, pour le bénéfice du Gouvernement comme du Parlement ; aussi, dans le projet initial du Gouvernement, les conseillers en question étaient-ils désignés au second degré par leurs pairs, de sorte qu’ils ne se voyaient pas dotés d’un mandat ou d’un statut spécifique, que rien ne justifiait.
Enfin, le Gouvernement, suivant en cela une préconisation de la commission Jospin, souhaite étendre le collège électoral sénatorial, dont le quotient électoral – un sénateur élu pour vingt-cinq grands électeurs – a de quoi surprendre.
Quant à la procédure parlementaire, l’usage veut qu’un texte soit prioritairement soumis à la chambre directement ou indirectement concernée, notamment lorsqu’il propose d’en modifier le régime électoral. C’est pourquoi le projet de loi a d’abord été examiné au Sénat, où la commission des Lois a procédé à de profonds remaniements, portant davantage sur la forme que sur le fond, d’ailleurs, si l’on excepte un point dont il nous faudra débattre. Quoi qu’il en soit, le Sénat a amélioré le texte sur l’augmentation du nombre de conseillers consulaires ayant vocation à assister aux travaux nationaux, ce qui a conduit à augmenter le nombre de circonscriptions elles-mêmes, si bien que certaines d’entre elles ne comprendraient que deux élus. Ce point, qui pourrait soulever quelques difficultés dans le cas d’élections à la proportionnelle, a suscité les critiques de l’opposition, pourtant satisfaite de l’augmentation du nombre de circonscriptions. Le droit à la formation pour les conseillers constitue une autre avancée obtenue au Sénat, ainsi que l’instauration, pour chaque conseil consulaire, d’un poste de vice-président, lequel sera obligatoirement un élu – le président étant, de droit, l’ambassadeur auprès duquel le conseil est installé. Enfin, les attributions des conseils consulaires ont été clarifiées.
La première lecture a donc permis d’enrichir largement ce texte dont le Gouvernement avait dit qu’il n’était pas figé, pour peu que les amendements proposés ne fragilisent pas juridiquement l’édifice. Or tel semble être le cas, d’une part, de la date proposée pour le scrutin relatif à l’élection des conseillers consulaires, et, de l’autre, de l’élection au suffrage universel direct des représentants des conseillers consulaires destinés à conseiller l’administration centrale, le Gouvernement et le Parlement. Sur le premier point, la démarche est louable puisqu’elle vise à soutenir la participation en couplant l’élection des conseillers consulaires à celle des conseillers municipaux en France ; mais il apparaît délicat d’inscrire dans la loi une date dont l’administration pense déjà qu’elle ne pourra être respectée. Quant au second point, au-delà du fait qu’il génère dans le texte des contradictions que l’on pourrait corriger, il conduirait les électeurs à se prononcer pour des candidats dont eux-mêmes ne savent pas s’ils sont éligibles, à voter de ce fait pour une liste qui ne disposerait d’aucun siège bien qu’elle ait recueilli des voix, et même, éventuellement, à faire élire les conseillers d’une liste pour laquelle ils n’ont pas voté. Le troisième alinéa du paragraphe II de l’article 29 unvicies dispose en effet que « si […] une liste ne comporte pas un nombre suffisant de conseillers consulaires élus au sein de la circonscription pour pourvoir les sièges auxquels elle peut prétendre, les sièges non pourvus sont attribués » aux autres listes ayant des candidats éligibles mais pas de sièges. Une telle disposition contreviendrait au principe de sincérité du scrutin ; mais peut-être nos débats permettront-ils d’y remédier.
Ce projet de loi s’inscrit dans une démarche globale de modernisation de la vie publique. Il place l’exercice de la démocratie locale au plus près des citoyens et permet d’assurer à nos compatriotes une expression démocratique plus conforme à ce qu’elle est sur le territoire national. Il n’implique – le détail n’est sans doute pas inutile – aucune dépense supplémentaire. Enfin, le second projet de loi qui vous est soumis vise à proroger d’un an le mandat des conseillers membres de l’AFE, lequel aurait dû être renouvelé en juin prochain : compte tenu de l’abrogation de la loi du 7 juin 1982 et de la disparition de l’AFE telle qu’elle existe, l’intérêt général est de procéder, lors du scrutin qui se tiendra au plus tard en juin 2014, à l’élection de l’intégralité des conseillers et des délégués consulaires.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le texte relatif à la représentation des Français établis hors de France a été considérablement remanié par le Sénat, puisqu’il comprend désormais 59 articles. Parmi les trois difficultés qu’il me semble soulever, celle du mode de scrutin est à mon avis la principale, notamment au regard de ses fondements juridiques.
M. Hugues Fourage, rapporteur. Je veux saluer le travail de nos collègues sénateurs sur le projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France. Le premier de ses deux axes essentiels, à travers les conseils consulaires, me semble être la notion de proximité, et le second, qui paradoxalement fait moins débat que d’autres points sur lesquels je reviendrai, est l’élargissement du collège électoral des sénateurs – composé aujourd’hui des 155 conseillers à l’AFE et des 11 députés élus par les Français établis hors de France –, élargissement qui lui donnera une base démocratique plus légitime.
Je veux remercier les députés représentant les Français de l’étranger de participer à ces débats : leur éclairage, notamment sur l’articulation de la fonction qu’ils occupent avec le système représentatif envisagé, me semble important. Par ailleurs, le rôle des deux grandes associations concernées, que j’ai eu l’occasion d’auditionner, doit être reconnu car elles ont contribué à structurer le débat démocratique de nos compatriotes établis à l’étranger.
Des difficultés demeurent s’agissant du mode de scrutin. Sur le bulletin de vote unique, le texte du Sénat me semble poser un problème constitutionnel, dans la mesure où ceux qui éliront les membres de l’AFE ne pourront connaître, au moment de leur vote, le résultat des élections des conseillers consulaires. Le scrutin indirect, tel qu’il était initialement prévu, me semble donc plus clair et plus lisible.
Des questions ont aussi été soulevées, lors des auditions, sur la compétence régionale des conseillers à l’AFE. À mon sens, nous ne devons pas épaissir le « millefeuille ». Les conseils consulaires et l’AFE correspondent à deux niveaux de représentation distincts : les premiers, par nature locaux, relèvent de la démocratie de proximité et la seconde, plus transversale, traite de sujets qui intéressent l’ensemble de nos compatriotes.
Par ailleurs, les circonscriptions à deux sièges posent problème du point de vue du scrutin proportionnel, puisque, selon mes calculs, une liste devrait recueillir au moins 66 % des suffrages exprimés pour emporter les deux sièges. À cet égard, le découpage des vingt circonscriptions doit sans doute être revu.
Nous devons aussi clarifier l’articulation entre le rôle de l’AFE et celui des nouveaux députés représentant les Français de l’étranger. Enfin, un article relatif aux associations, qui concourent à l’expression démocratique, pose problème au regard des questions de financement ; d’autres y reviendront sans doute.
M. Sergio Coronado. Nous aurons probablement, en effet, à améliorer ce texte lors de son examen en Commission puis en séance. D’origine réglementaire – avec les décrets de juillet 1948 et de mars 1959 –, la représentation des Français de l’étranger a été consacrée en 1982 par la gauche, avec l’élection d’une instance au suffrage universel direct, puis reconnue dans notre Constitution.
Le maillage de proximité est une nécessité qu’avait appuyée l’AFE elle-même en adoptant, à l’unanimité, plusieurs textes à ce sujet. Il faut au demeurant préférer l’expression « maillage de proximité » au mot « déconcentration » choisi par le Sénat : les distinctions lexicales recèlent souvent des oppositions de fond. Par ailleurs, l’élection de douze sénateurs par un collège aussi restreint avait quelque chose d’un peu baroque – même si cela permettait sans doute auxdits sénateurs de croiser leurs électeurs deux fois par an et de se consacrer pleinement à leurs attentes… Sur ce point, la réforme ne soulèvera pas d’opposition de notre part.
On a souligné que le renforcement du rôle de l’AFE était une avancée du texte. Mais le diable se cache parfois dans les détails. Sur l’article 1er, deux logiques se sont visiblement affrontées au Sénat : la représentation des Français de l’étranger relève-t-elle d’abord de l’AFE ou des conseils consulaires ? Quelle est précisément la volonté du Gouvernement sur ce point ? Une clarification me semble nécessaire, car de l’examen au Sénat est sorti, non un texte amélioré, mais pour ainsi dire un autre texte. Le maillage local est-il l’axe majeur du texte ? Si oui, le texte du Sénat vous convient-il, madame la ministre ?
S’agissant de l’article 11, vous aviez indiqué au Sénat que la reconnaissance de la représentation des Français de l’étranger était intimement liée à l’histoire des associations concernées, l’Union des Français de l’étranger (UFE) d’abord, puis l’Association démocratique des Français de l’étranger (ADFE) en 1982 – l’une étant plutôt marquée à droite et l’autre à gauche. Le maillage local est d’autant mieux venu que nos compatriotes établis à l’étranger ont le sentiment d’avoir payé un lourd tribut à la Révision générale des politiques publiques, dite « RGPP »: en dix ans ont ainsi été fermés quinze postes consulaires, et dix-sept consulats généraux ont été transformés en sections consulaires d’ambassade. Cependant, après avoir lu le compte rendu des interventions de Gaëtan Gorce ainsi que le texte de l’amendement que défendra M. René Dosière dans notre enceinte, je doute du bien-fondé de la solution retenue au Sénat. Les candidats peuvent se présenter au suffrage soit à titre individuel, soit en étant désigné par les partis politiques : les associations participent au débat citoyen, mais elles n’ont pas les mêmes contraintes que ces derniers, notamment sur la vérification des comptes de campagne. J’attends donc du rapporteur qu’il trouve la juste formulation, pour assurer la reconnaissance de leur rôle tout en évitant les confusions.
Même si cette question devrait sans doute être traitée dans une loi organique, le cumul du mandat de parlementaire avec celui de conseiller consulaire me semble par ailleurs inconcevable, le premier relevant de la représentation nationale et le second de la représentation locale.
En précisant la philosophie qui l’a inspiré, le Gouvernement nous épargnerait sans doute bien des débats byzantins sur ce texte et en faciliterait l’assimilation par les Français de l’étranger ; faute de quoi, nous pourrions avoir le sentiment qu’il est bancal, fait de compromis improvisés, alors même que ses visées sont tout à fait louables. J’invite donc chacun à la clarté et à la détermination.
M. Pierre-Yves Le Borgn’. Je vous remercie de votre présence et salue votre travail et celui de vos équipes, madame la ministre. La réforme qui nous est soumise peut avoir une réelle valeur ajoutée pour les politiques publiques intéressant nos compatriotes établis à l’étranger. Je salue également le travail d’amélioration du Sénat, en particulier sous l’impulsion du rapporteur Jean-Yves Leconte.
Les conseils consulaires, avez-vous déclaré, constitueront désormais la base de la représentation des Français de l’étranger, ce dont je conviens volontiers : ces instances permettront une proximité que l’AFE, compte tenu d’une carte électorale remontant aux années quatre-vingt, n’assurait plus. De plus, un grand nombre de nos représentations diplomatiques n’ont pas d’élus auprès d’elles.
Cela dit, alors que les conseils consulaires ont, par leur dénomination même, une vocation délibérative, vingt d’entre eux ne posséderont qu’un seul élu, lequel aura pour seul interlocuteur le chef de poste. Pour faciliter la délibération et le dialogue avec l’extérieur pendant les six années de mandat, je proposerai de fixer à trois le nombre minimal d’élus dans chaque conseil, et à sept leur nombre maximal afin de rester dans les limites imposées par l’article 40 de la Constitution.
Je propose également, avec mes collègues socialistes, que le chef de poste présente un rapport annuel – qui serait un peu le miroir de celui que le Gouvernement présente chaque année à l’AFE –, afin de tracer les futures orientations du conseil sur ses domaines d’intervention, parmi lesquels les bourses scolaires, l’action sociale et la sécurité. Quel est votre sentiment sur cette proposition, madame la ministre ?
Je souhaite aussi que l’AFE, dont je conçois que vous ne vouliez pas lui donner une dimension régionale, soit reconnue dans son rôle de conseil au Gouvernement et au Parlement. On m’objectera qu’elle ne se réunit que deux fois par an, mais des échanges pendant l’intercession, via la procédure écrite ou par le recours aux moyens de communication moderne, me semblent utiles et possibles.
Je défendrai un amendement au sujet de l’absence de compétence régionale des membres de l’AFE par ailleurs conseillers consulaires : même si j’entends, madame la ministre, les arguments selon lesquels les députés seront en situation d’échange avec ces derniers, je souhaite que vous soyez notre meilleure avocate dans l’hypothèse où ces députés verraient leur circonscription disparaître, comme le préconise le rapport Jospin. Que resterait-il alors de l’architecture locale que vous nous présentez ?
Nous sommes d’autant plus attachés aux deux associations reconnues d’utilité publique qui représentent les Français de l’étranger qu’elles garantiront un égal succès de votre réforme dans l’ensemble des circonscriptions, où elles œuvrent à l’organisation du débat public. Il convient donc de rattacher la vie associative à l’exercice électoral, dans le respect de la loi du 11 mars 1988 : c’est tout le sens d’un amendement portant article additionnel après l’article 1 que nous défendrons. Nous sommes nombreux à attendre la réponse du Gouvernement sur ce point.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. La ville du sud de la France dont je suis l’élue compte beaucoup de structures qui envoient nos concitoyens à l’étranger, où ils portent haut les couleurs de notre pays.
Le Sénat a modifié le texte du Gouvernement dans des proportions considérables ; j’espère donc que ce dialogue entre le Gouvernement et le Parlement sera constructif. Le texte dont nous parlons est d’autant plus important, en particulier du point de vue géostratégique, que le nombre de Français établis à l’étranger a quintuplé en vingt ans. Les précédentes interventions ont aussi montré combien le sujet est sensible : je salue donc le rapporteur pour son engagement dans cette lourde tâche.
Pour aller droit au fait, madame la ministre, je m’interroge sur le concept même d’« Assemblée » des Français de l’étranger, malgré la qualité de cette institution. Même si la prorogation d’un an du mandat des membres de l’AFE état souhaitable, la représentation des Français établis hors de France, qui ont désormais leurs parlementaires, n’est-elle pas du ressort du Parlement ? Les modalités de représentation au sein de l’AFE ont par ailleurs été profondément modifiées au Sénat.
Quelle est votre analyse sur le fléchage du bulletin de vote institué au Sénat, sachant que le texte initial prévoyait un scrutin indirect par les conseillers consulaires ? L’intérêt du système tel qu’il est actuellement envisagé est de rapprocher le mandat des conseillers consulaires de celui des chefs de poste. Cette simplification me paraît intéressante au regard des attentes de nos compatriotes expatriés à l’égard de leur consulat. Ne serait-il pas utile que le chef de poste présente chaque année au conseil consulaire un rapport qu’il devrait également adresser à votre ministère ? Ce document constituerait un bilan officiel de l’année écoulée, et il témoignerait auprès des Français de l’étranger que leurs préoccupations intéressent la nation tout entière.
La ressemblance des syntagmes « conseiller consulaire » et « délégué consulaire » est de nature à créer de la confusion, y compris sur le bulletin de vote : ne pourrait-on, à des fins de simplification, supprimer l’adjectif « consulaire » pour l’une des deux fonctions ? Le conseiller consulaire, rappelons-le, accompagne nos compatriotes de l’étranger au quotidien, alors que le délégué consulaire n’intervient qu’au moment de l’élection des sénateurs représentant les Français de l’étranger.
Que penseriez-vous de la limitation du cumul des mandats dans le temps à trois, pour les conseillers consulaires comme pour les conseillers à l’AFE ?
Pourquoi avoir abandonné l’idée du vote par correspondance ?
Enfin, l’Europe aura beaucoup d’élus, ce qui est normal au regard du grand nombre de nos compatriotes qui y sont établis ; cependant, les Français sont de plus en plus nombreux dans les pays émergents de l’Est et du Sud, notamment en Afrique, en Amérique latine et à l’est de la Russie : comment le ministère entend-il renforcer la présence de nos instances dans ces zones souvent moins peuplées, peu équipées en services publics et parfois dangereuses ?
Mme Axelle Lemaire. Je remercie Mme la ministre de son esprit de dialogue avec les parlementaires dans l’élaboration du texte.
La réforme de l’AFE était unanimement souhaitée, tant la sociologie des Français établis à l’étranger a évolué depuis 1982. La création des sièges de députés des Français de l’étranger appelait également une réforme structurelle de cette représentation. Celle-ci n’a au demeurant rien de corporatiste : l’établissement de nos compatriotes à l’étranger est un atout pour la France.
Depuis 2000, la population inscrite au registre des Français établis hors de France a augmenté de 60 %, soit un taux de croissance annuel de 4 % en moyenne, avec des pics ponctuels. Beaucoup de Français sont devenus binationaux, et d’autres, comme les chercheurs ou les étudiants, sont très mobiles. Il importe d’assurer une meilleure représentation à ces populations caractérisées par leur diversité ; aussi fallait-il augmenter le nombre d’élus et en revoir la répartition.
Le Gouvernement a eu le courage d’élargir le corps électoral des sénateurs. En France, le sénateur d’un département de taille moyenne, comme l’Eure, est élu par 950 électeurs, contre seulement 24 voix en moyenne – soit l’équivalent d’un délégué de classe – pour un sénateur des Français de l’étranger. La réforme envisagée, sur ce point, permettra d’introduire la démocratie réelle au sein de la représentation politique des Français de l’étranger, dans l’esprit de la République exemplaire qui inspire l’action du Gouvernement.
L’autre axe fort du texte est le renforcement de la démocratie locale. L’idée, conformément au processus de décentralisation à l’œuvre en France, est de suivre au plus près les besoins de nos ressortissants tout en respectant l’égalité, s’agissant notamment de l’accès aux services consulaires et de la représentation politique. Lors de la campagne des législatives, j’ai en effet pu constater des inégalités entre nos compatriotes, selon qu’ils vivent dans des villes très peuplées ou dans des régions plus reculées. De ce point de vue, la présente réforme me semble améliorer le maillage territorial et l’accessibilité démocratique.
Le Gouvernement a également décidé de faire de l’AFE un haut conseil d’analyses et de propositions puisqu’y siégeront des élus consulaires qui pourront faire part de leur expérience locale. La présentation du rapport annuel par le ministre des Affaires étrangères et ce, avant l’examen du projet de loi de finances au Parlement, confère un rôle budgétaire important à cette assemblée.
Le texte comporte aussi quelques défauts, à commencer par le mode de scrutin des membres de l’AFE. Le Gouvernement a d’abord défendu le scrutin indirect, par les conseillers consulaires, avant que le Sénat n’introduise l’élection au suffrage universel direct. J’ai cru comprendre qu’il était question de revenir à la version initiale du Gouvernement : ce choix obérerait à mon sens la lisibilité du mode d’élection, qui deviendrait moins lisible pour nos compatriotes. D’une même élection sortiraient en effet quatre types d’élus : les délégués consulaires, formant le collège électoral des sénateurs, les conseillers consulaires, les membres de l’AFE et les sénateurs.
Sur le rôle des associations, il faut éviter les risques constitutionnels que fait encourir leur assimilation à des partis politiques, tout en reconnaissant leur rôle dans la vie des Français établis à l’étranger. L’amendement que défendra René Dosière sur ce point me semble intéressant. Je présenterai aussi plusieurs amendements qui, en proposant la publicité des actes de candidature sur les sites Internet des consulats et des représentations diplomatiques, tendent à améliorer la transparence des campagnes électorales. Je souhaite enfin voir figurer dans le projet de loi le rôle spécifique des conseillers consulaires en matière éducative et linguistique.
M. René Dosière. M. Coronado vous a interrogée, madame la ministre, sur le rôle des instances représentatives des Français de l’étranger : pourriez-vous préciser ce que la présente réforme – et peut-être l’élection des députés des Français de l’étranger – changera aux attributions de l’AFE ?
Sauf erreur de ma part, le texte ne comporte rien sur le mode de rémunération des conseillers consulaires et des membres de l’AFE : pourriez-vous également nous apporter des précisions à ce sujet ?
S’agissant du financement électoral, je reprendrai l’amendement de Gaëtan Gorce repoussé au Sénat. Sur ce point, votre timidité, comme celle du président de la commission des Lois du Sénat, posent problème car les personnes morales, à l’exception des partis politiques – soumis à des obligations de transparence comptable –, ne peuvent financer les campagnes électorales : en autorisant des associations à le faire, le texte issu du Sénat contrevient à cette règle instituée après de longs combats. Réintroduire une telle autorisation, même de façon subreptice – et à supposer bien entendu que le Conseil constitutionnel l’accepte –, constituerait un grave recul.
M. Pouria Amirshahi. L’un des enjeux pédagogiques du texte est de mettre en évidence le changement profond intervenu lors des dernières élections législatives, depuis lesquelles 2,5 millions de nos compatriotes sont dépositaires de la souveraineté nationale via le suffrage universel direct, et leurs représentants associés à l’élaboration des lois qui concourent à l’intérêt général. Au-delà de cette réforme de l’édifice de représentation, l’enjeu est de comprendre que nos 2,5 millions de compatriotes expatriés sont une chance pour la France dans la mondialisation. Tous les pays ne peuvent compter sur une diaspora aussi nombreuse : la nôtre constitue un relais pour notre culture, notre langue et notre vision du monde. Il convient donc de donner à nos compatriotes de l’étranger tous les éléments d’une reconnaissance citoyenne, car ils voient se porter sur eux des regards plus ou moins bienveillants selon l’image de la France dans les pays où ils résident. J’ajoute que, désormais, chaque projet de loi comportera un volet relatif aux Français établis à l’étranger : c’est là une révolution dont nous devons être conscients.
Deux logiques étaient possibles pour la présente réforme : la première était celle de la déconcentration, avec la multiplication des consuls honoraires et la révision – d’ailleurs souhaitable – de leur statut, et la seconde, celle de la décentralisation à travers le renforcement démocratique des instances représentatives de nos compatriotes. Dès lors que le choix s’est porté sur la seconde voie, comment raisonner autrement que de façon cartésienne et en se fondant sur des critères exclusivement démographiques ? Avec de tels raisonnements, le découpage aurait la rigueur d’un modèle mathématique, mais il ignorerait la spécificité de régions où les Français, s’ils sont moins nombreux, ont davantage besoin de conseillers et de représentants. En Amérique latine, en Afrique et dans les vastes zones d’Europe centrale et orientale, par exemple, le besoin de proximité est bien plus fort que dans des villes d’Europe où nos compatriotes, plus nombreux, jouissent des droits communs à tous les citoyens européens. Je conçois la difficulté de l’exercice car, pour éviter toute distorsion de représentation, il faut des critères précis : comment remédier à ce problème ?
M. Jacques Bompard. Le système proposé n’est-il pas trop compliqué pour nos compatriotes, qui méconnaissent souvent les règles du jeu politique ?
Par ailleurs, le problème se pose-t-il de la même façon en Europe, où le cadre est pour ainsi dire déjà unifié, et à l’extérieur de ses frontières ?
Mme la ministre déléguée. J’aurai l’occasion de répondre à un grand nombre des questions posées dès demain, à l’occasion de l’examen du texte par votre Commission. La plupart d’entre elles, animées par un souci flaubertien du mot juste, sont au demeurant d’ordre terminologique.
Le Gouvernement a souhaité créer un « maillage » au plus près des communautés françaises : l’expression de « circonscription consulaire » a été retenue car ces communautés sont souvent établies autour des consulats.
Nous entendons également faire vivre la démocratie de proximité avec la création, non d’une nouvelle AFE, mais des conseillers consulaires – ou simplement « conseillers », si vous en décidez ainsi. Il nous a néanmoins semblé judicieux de faire bénéficier le Gouvernement et l’administration centrale de l’expertise locale de ces conseillers ; l’articulation avec les parlementaires représentant les Français de l’étranger se fera sans doute naturellement. Les députés, élus de la nation, ont aussi un ancrage territorial ; les conseillers consulaires seront un relais local utile à leur travail parlementaire.
Les circonscriptions actuelles des membres de l’AFE ressemblent à celles des députés, d’où de possibles confusions, non seulement pour nos compatriotes, mais aussi pour les élus eux-mêmes, dont les missions peuvent se recouper. La réforme apportera de la simplification ; à cet égard, la solution adoptée au Sénat relativement au bulletin de vote et à l’élection au suffrage universel direct des conseillers qui siégeront à Paris peut également être source de confusion pour les électeurs. Le Gouvernement avait initialement proposé que les 444 conseillers consulaires élus désignent ceux qui, dans la proportion d’un quart d’entre eux, siégeront à l’AFE. Ce système me paraît plus simple, d’autant, madame Le Dain, que le texte du Sénat conduit effectivement à s’interroger sur la dénomination même de cette assemblée : par ce fait, la présente réforme est aussi profonde que celle de 1982.
Le Gouvernement a été très attentif à l’équilibre représentatif entre l’Europe et le reste du monde, les pays les plus éloignés bénéficiant d’un certain avantage. Cela dit, la Lozère, par exemple, n’a plus qu’un seul député alors qu’elle en avait deux naguère. Il est vrai que, lorsque la population diminue, les services publics également, si bien que le recul de la représentation politique pourrait s’apparenter à une double sanction ; mais il faut bien tenir compte des évolutions démographiques. J’ajoute que la construction de l’Europe politique et sociale doit encore progresser : de ce point de vue, l’expertise des Français établis dans les pays de l’Union est de nature à enrichir le débat national.
J’aurai l’occasion de répondre demain, lors de l’examen des articles, à certaines questions plus précises.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Madame la ministre, je vous remercie.
EXAMEN DE L’ARTICLE UNIQUE DU PROJET DE LOI PORTANT PROROGATION DU MANDAT DES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
Lors de sa séance du mercredi 3 avril 2013, la Commission examine l’article unique du projet de loi (n° 820), adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant prorogation du mandat des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger.
Article unique
Prorogation des mandats d’une partie des conseillers
de l’Assemblée des Français de l’étranger élus ou nommés
Tirant les conséquences de la réforme proposée par le projet de loi relatif à la représentation politique des Français établis hors de France (cf. supra), le présent article proroge, au plus tard jusqu’en juin 2014, le mandat des conseillers élus et nommés à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE), dont le mandat arrive normalement à échéance en juin 2013.
Aux termes de la loi n° 2004-805 du 9 août 2004 relative au Conseil supérieur des Français de l’étranger (CSFE), l’AFE comprend actuellement :
— 155 conseillers élus pour six, renouvelables par moitié tous les trois ans et répartis au sein de deux séries A et B, « d’importance approximativement égale » (52) ;
— 12 personnalités qualifiées nommées par le ministre des Affaires étrangères, pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans, en raison de leurs compétences concernant les intérêts généraux de la France à l’étranger et des Français établis hors de France ;
— 12 sénateurs représentant les Français établis hors de France et 11 députés élus par les Français établis hors de France, lesquels en sont membres de droit pour toute la durée de leur mandat parlementaire.
Qu’ils soient élus ou nommés, les conseillers à l’AFE sont, au terme de l’article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982, renouvelés pour moitié tous les trois ans. En l’état actuel, les membres élus, en juin 2006, au sein de la zone Europe et de la zone Asie et Levant (série B) ainsi que les personnalités qualifiées désignées à la même date doivent voir leur mandat prendre fin en en juin 2013.
Pour mémoire, en raison de la concomitance des élections présidentielle et législatives avec celles prévues à l’AFE, la loi n° 2011-663 du 15 juin 2011 avait reporté d’un an, de juin 2012 à juin 2013, le mandat des conseillers élus au sein de la série B (Europe, Asie et Levant) ainsi que celui des personnalités qualifiées désigné pour la même période. Cette même loi avait, par parallélisme, prorogé le mandat des conseillers élus au sein de la série A (Amérique et Afrique) ainsi que celui des personnalités qualifiées correspondantes de juin 2015 à juin 2016, afin de maintenir le renouvellement pour moitié de l’AFE tous les trois ans.
Le présent article proroge, pour sa part, au plus tard jusqu’en juin 2014 (soit un an au maximum), le mandat des conseillers élus de l’AFE de la série B (premier alinéa) ainsi que celui des personnalités qualifiées nommées concomitamment (deuxième alinéa). Comme le rappelle l’exposé des motifs du présent projet de loi, l’objectif poursuivi par cette prorogation est de laisser le temps nécessaire à la mise en place de la réforme législative et réglementaire de l’ensemble des instances représentatives des Français de l’étranger, tout en évitant l’élection de conseillers de l’AFE pour un mandat qui serait écourté un an plus tard à l’occasion de l’installation des conseils consulaires et de la nouvelle AFE.
La prorogation de mandat, prévue par le présent article, permet ainsi de surseoir, de manière pragmatique et dans les meilleurs délais, aux élections devant légalement se tenir en juin 2013. Comme l’a souligné en séance publique le rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, M. Jean-Yves Leconte, le respect de cette échéance électorale « conduirait à élire des élus dont le mandat prendrait fin quelques mois plus tard. Cette situation (…), en plus d’être absurde, (…) serait illisible pour les électeurs et incompréhensible pour les candidats. De surcroît, elle alourdirait la charge du réseau consulaire » (53).
L’imminence de ces élections justifie, en outre, l’engagement de la procédure accélérée sur le présent projet de loi ainsi que son adoption rapide. Les contraintes temporelles sont, en effet, particulièrement fortes : étant dans la période des 90 jours précédant le scrutin, les électeurs auraient d’ores et déjà dû être convoqués par arrêté du ministre des Affaires étrangères en application de l’article 31-1 du décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l’AFE et fixant les modalités d’élection de ses membres. Comme l’a noté le rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, « l’adoption définitive de cette prorogation pourrait donc, malgré l’engagement de la procédure accélérée demandée par le Gouvernement sur ce projet de loi, intervenir au cours de ce délai de 90 jours précédant le jour du scrutin » (54).
Compte tenu du motif d’intérêt général qui s’attache à cette prorogation, c’est au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qu’il convient d’apprécier in fine la conformité de ce dispositif. Cette prorogation intervient, en effet, après celle adoptée en 2011 pour éviter que le renouvellement de la série B de l’AFE n’intervienne, en juin 2012, durant la même période que les quatre tours de scrutins, présidentiels puis, pour la première fois, législatifs à l’étranger. Combiné avec la loi précitée du 15 juin 2011, le présent projet de loi aurait pour effet d’allonger le mandat des conseillers de l’AFE de la série B, élus en 2006, de six à huit ans.
Du point de vue juridique, l’article 34 de la Constitution donne compétence au législateur pour fixer les règles concernant les « instances représentatives des Français établis hors de France ». La prolongation des mandats électoraux obéit, quant à elle, à plusieurs exigences dégagées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (55).Statuant par exemple sur un report de trois mois des élections municipales, le Conseil constitutionnel a considéré en 1994 « que le législateur, compétent pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales, peut, sous réserve du respect des dispositions et principes de valeur constitutionnelle, librement modifier ces règles ; (...) la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement ; (...) il ne lui appartient donc pas de rechercher si les objectifs que s’est assigné le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à ces objectifs » (56).
L’objectif du présent projet – donner plus de visibilité à la réforme et à la spécificité de la nouvelle AFE qui sera ainsi élue – a, mutatis mutandis, été pris en compte par le Conseil constitutionnel dans cette décision de 1994, lorsque celui-ci a vérifié que le choix du législateur ne créait pas de « confusion dans l’esprit des électeurs avec d’autres consultations électorales » (57). Il serait en effet quelque peu paradoxal de maintenir l’échéance électorale de juin 2013, laquelle conduirait à élire des conseillers dont le mandat prendrait fin quelques mois plus tard, pour ensuite organiser un scrutin au sein d’une nouvelle AFE, dont la composition et les missions, sans être radicalement différentes, ne seraient pas non plus tout à fait les mêmes, compte tenu en particulier du cumul institutionnalisé entre les mandats de conseillers consulaires et à l’AFE.
Dans le même esprit, il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel a jugé, en 2005, qu’une prorogation d’une année du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables au mois de mars 2007 visait à éviter de « solliciter à l’excès, au cours de la même période, le corps électoral » (58). Dans ces conditions, le maintien en juin 2013 de la consultation électorale pour la désignation des membres d’une instance en cours de réforme serait de nature à conduire à une forte abstention, du fait de la répétition des scrutins – deux en moins d’un an –, la brièveté du mandat des conseillers élus en 2013 ne manquant pas de susciter en retour la probable incompréhension des électeurs.
Enfin, lorsqu’il est saisi de la prolongation de mandats politiques, le Conseil constitutionnel exige que « les électeurs soient appelés à exercer selon une périodicité raisonnable leur droit de suffrage », que la prolongation revête « un caractère exceptionnel et transitoire » et qu’elle soit « strictement nécessaire à la réalisation de l’objectif de la loi » (59). Le présent projet de loi paraît satisfaire à l’ensemble de ces exigences, notamment parce que cette prorogation est accordée au maximum pour une année supplémentaire, le présent article indiquant que les mandats s’achèveraient « au plus tard » en juin 2014 (60). Cette décision de report maximal s’opère ainsi sans préjudice du choix finalement opéré par le Parlement quant à la fixation, au sein de l’article 37 du projet de loi relatif à la représentation politique des Français établis hors de France, du mois d’élection de la prochaine AFE.
La commission des Lois du Sénat a adopté, à l’initiative de son rapporteur, un amendement de précision visant, par une rédaction plus explicite du présent article, à limiter la prorogation aux mandats des conseillers de l’AFE de la série B et aux personnalités qualifiées nommées concomitamment.
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M. le président Jean-Jacques Urvoas. Aucun amendement n’a été déposé sur ce projet de loi.
La Commission adopte l’article unique sans modification.
Elle adopte à l’unanimité l’ensemble du projet de loi sans modification.
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Elle procède ensuite à l’examen des articles du projet de loi (n° 834), adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la représentation des Français établis hors de France.
EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI RELATIF
À LA REPRÉSENTATION DES FRANÇAIS
ÉTABLIS HORS DE FRANCE
TITRE IER
LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS
ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Le présent projet de loi a été restructuré par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte. L’organisation initiale du texte autour de quatre chapitres (61) a ainsi laissé place à une structure en quatre titres (62), eux-mêmes subdivisés en chapitres.
Le présent titre, qui regroupe les dispositions relatives aux instances représentatives des Français établis hors de France, à l’exception de celles relatives aux élections (titre II du présent projet de loi), est subdivisé en deux chapitres. Le chapitre Ier (articles 2 et 19) est consacré aux conseils consulaires. Le chapitre II traite de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) rebaptisée, à l’initiative de votre rapporteur, en Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE) (articles 20 AA à 29).
Article 1er
Détermination des instances représentatives
des Français établis hors de France
Le présent article désigne expressément les conseils consulaires ainsi que le Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE), comment étant les instances représentatives des Français établis hors de France.
En l’état actuel de notre législation, l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) constitue la principale instance représentative des Français de l’étranger. Dans cette perspective, l’article 1er A de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-384 du 10 mai 1990 (63), que « l’Assemblée des Français de l’étranger est l’assemblée représentative des Français établis hors de France ». À la faveur de la création par l’article 2 du présent projet de loi des conseils consulaires, le présent article entend faire figurer ces derniers, aux côtés de l’AFE, devenue sur proposition de votre rapporteur le HCFE, au nombre des instances représentatives des Français établis hors de France.
Plus largement, cette notion même d’« instances représentatives des Français établis hors de France », dont s’inspire l’article 1er du présent projet de loi, fait aujourd’hui l’objet d’une consécration constitutionnelle bien établie, que la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 n’a pas remise en cause.
En effet, alors que la représentation des Français de l’étranger était assurée par le seul Sénat, la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 a modifié l’article 39 de la Constitution pour prévoir que « les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat ». Cette disposition a notamment été appliquée, par exemple, pour l’examen de la loi du 9 août 2004 modifiant la loi du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l’étranger (64) ou encore pour celui des lois du 20 juillet 2005 relatives au vote des Français établis hors de France pour l’élection présidentielle et à l’AFE (65).
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (66) a modifié l’article 24 de la Constitution, pour prévoir une représentation des Français établis hors de France non seulement au Sénat, mais également à l’Assemblée nationale. Tirant les conséquences de cette disposition, le constituant a supprimé, à ce même article 39 de la Constitution, la priorité accordée au Sénat dans l’examen des projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France. Il a toutefois souhaité, dans le même temps, que soit préservée, dans le texte constitutionnel, la mention de ces instances, en inscrivant expressément au septième alinéa de l’article 34 de la Constitution la compétence du législateur pour « fixer les règles concernant le régime électoral des instances représentatives des Français établis hors de France », ce qui ressortit traditionnellement à ses compétences (67).
Comme l’a souligné M. Yves Leconte, rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, la mention de ces instances représentatives dans le texte constitutionnel relève moins d’une reconnaissance d’ordre symbolique (68) que d’une véritable consécration, au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, des caractéristiques propres à ces instances, comme leur élection au suffrage universel.
À l’initiative de M. Christian Cointat, la commission des Lois du Sénat avait adopté un amendement de précision rédactionnelle, destinée à inverser, dans cet article, l’ordre d’énumération des instances représentatives des Français établis hors de France : compte tenu de son antériorité, l’AFE avait été placée symboliquement avant les conseils consulaires, créés par le présent projet de loi. Le Sénat est revenu, sur ce vote en séance publique, en adoptant, sur l’initiative de Mme Catherine Tasca, un amendement plaçant les conseils consulaires en première place, conformément « à l’esprit du texte qui fait de la démocratie de proximité – et donc des conseils consulaires – sa priorité ».
À l’initiative de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement modifiant la dénomination de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) en Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE). Cette nouvelle dénomination est destinée à tenir compte du changement de composition et de rôle de cette instance représentative des Français établis hors de France.
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La Commission examine l’amendement CL 46 du rapporteur.
M. Hugues Fourage, rapporteur. Je propose que l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) prenne désormais la dénomination de Haut conseil des Français de l’étranger (HCFE), afin de tenir compte du changement de composition et de rôle de cette instance représentative.
La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.
Puis elle adopte l’article 1er modifié.
Article 1er bis (nouveau)
Rôle des associations représentatives au niveau national
des Français établis hors de France
Issu d’un amendement de M. Pierre-Yves Le Borgn’, adopté par votre Commission, le présent article consacre le rôle des associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France.
Ces associations – au nombre desquelles figurent principalement l’association « Français du Monde – Association démocratique des Français de l’étranger » (FDM-AFDE) et l’Union des Français de l’étranger (UFE) – ont joué historiquement un rôle important dans l’organisation du débat public et l’exercice de la citoyenneté au sein des communautés françaises à l’étranger.
Ces associations étant les garantes du succès de la présente réforme du dispositif de représentation des Français établis hors de France, il était indispensable que soit soulignée l’importance de leurs fonctions dans l’exercice des droits civiques et la participation à la vie démocratique de la nation des expatriés. Tel est l’objet du présent article.
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La Commission est saisie de l’amendement CL 45 de M. Pierre-Yves Le Borgn’.
M. Pierre-Yves Le Borgn’. Cet amendement tire les conséquences du rôle historique joué par les associations représentatives des Français de l’étranger, notamment pour faciliter la participation de nos compatriotes expatriés à la vie politique de la nation. Dans le cadre de la nouvelle architecture proposée par ce texte, il importe de souligner l’importance de leur fonction fédératrice, dépassant toute considération partisane, et de leur action d’information et d’éducation au service des communautés françaises.
M. le rapporteur. Avis favorable.
Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée chargée des Français de l’étranger. Le Gouvernement ne peut qu’approuver la consécration du rôle passé et actuel des associations.
M. Alain Marsaud. Lorsque j’étais membre de cette Commission, je me souviens que nous appliquions l’article 34 de la Constitution avec la rigueur qui s’impose. En l’occurrence, cet amendement est purement déclaratif et, quels que soient les mérites de ces associations, il ne me semble donc pas avoir sa place dans la loi.
La Commission adopte l’amendement.
Chapitre Ier
Les conseils consulaires
Article 2
Composition et compétences des conseils consulaires
Le présent article prévoit la création de conseils consulaires, dont il précise, pour partie, la composition et les compétences.
S’agissant du ressort territorial des conseils consulaires ainsi institués, le premier alinéa du présent article pose le principe, selon lequel un conseil consulaire sera créé auprès de chaque ambassade pourvue d’une circonscription consulaire ou de chaque poste consulaire. Le 3° de l’article 19 du présent projet de loi reconnaît cependant au ministre des Affaires étrangères la faculté, par voie d’arrêté ministériel, de créer des conseils consulaires compétents pour plusieurs circonscriptions consulaires (cf. infra).
Les compétences matérielles, qui incomberont à ces nouveaux conseils consulaires, sont également définies par le premier alinéa du présent article, lequel dispose que ces instances de proximité seront chargées, à titre consultatif, « de formuler des avis sur les questions consulaires ou d’intérêt général, notamment culturel, économique et social, concernant les Français établis dans la circonscription ». Lors de l’examen du présent projet de loi, la commission des Lois du Sénat a adopté, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, un amendement précisant, au deuxième alinéa du présent article, le « socle » minimal de compétences sur lesquelles seront nécessairement consultés les conseillers consulaires, à savoir la protection sociale, l’action sociale, l’emploi, la formation professionnelle, l’apprentissage, l’enseignement français à l’étranger et la sécurité, dès lors que ces questions concernent des Français établis dans le ressort de la circonscription.
Souscrivant pleinement à cette définition des domaines de consultation des conseils consulaires, votre Commission a toutefois adopté un amendement de votre rapporteur, précisant que ce sont bien les « conseils consulaires » et non les « conseillers consulaires », en tant que tels, qui disposent d’une compétence consultative. En effet, les conseillers consulaires n’ont pas vocation à être consultés intuitu personae, mais uniquement dans le cadre des conseils consulaires, dont ils sont membres. À l’initiative du Gouvernement, votre Commission a également adopté un amendement précisant que la compétence consultative dévolue aux conseils consulaires s’exerce à titre facultatif. En effet, la consultation obligatoire des conseils consulaires, aussi légitime qu’elle puisse paraître, ne serait pas opérante, compte tenu du rythme de réunions de ces instances, qui doit pouvoir s’adapter aux diverses circonstances locales ainsi qu’à l’ampleur des matières entrant dans le champ de la consultation.
La composition des conseils consulaires est, pour sa part, partiellement précisée par le troisième alinéa du présent article, qui en confie la présidence à un représentant de l’État, en l’occurrence l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire auprès duquel le conseil consulaire est installé. Ces derniers conserveront en outre la possibilité de se faire représenter. Dans son rapport sur le présent projet de loi, M. Jean-Yves Leconte, rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, souligne à bon droit que « la présidence de l’instance par un fonctionnaire tient compte du fait que l’instance n’a qu’un rôle consultatif et intervient, à ce titre, non dans un domaine de compétence propre, comme l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, mais dans le giron de l’État » (69).
Alors que le présent projet de loi, dans sa rédaction initiale, restait silencieux sur l’existence d’une éventuelle vice-présidence des conseils consulaires, la commission des Lois du Sénat a entendu lever toute ambiguïté en ce domaine, en adoptant un amendement de son rapporteur prévoyant expressément l’élection d’un vice-président par et parmi les membres élus du conseil. En séance publique, le Sénat a adopté, sur l’initiative de M. Christian Cointat, un amendement précisant qu’en cas d’absence de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire, la présidence des réunions est assurée par le vice-président. Toutefois, sur proposition de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement supprimant la possibilité offerte au vice-président d’assurer la présidence du conseil consulaire en l’absence de son président. En effet, l’ambassadeur ou le consul n’assure pas la présidence intuitu personae, mais au titre de ses fonctions d’ordonnateur. Celles-ci sont intégralement dévolues à son représentant, comme il est d’usage en matière de délégation de compétences. Au demeurant, la commission des Lois du Sénat avait elle-même relevé que « la présidence de l’instance par un fonctionnaire tient compte du fait que l’instance n’a qu’un rôle consultatif et intervient, à ce titre, non dans un domaine de compétence propre, comme l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, mais dans le giron de l’État » (70).
Le quatrième et dernier alinéa du présent article précise enfin que les conseillers consulaires seront membres de droit du ou des conseils consulaires installés dans leur circonscription d’élection. Dans la mesure où ces conseils ont vocation à se substituer à l’ensemble des comités consulaires existants (71), lesquels associent aujourd’hui des personnes extérieures à l’administration consulaire, ces instances de proximité pourront également se réunir en différentes formations et comporter, en sus des conseillers consulaires élus au suffrage universel direct, des membres non élus, désignés selon des modalités fixées par voie réglementaire. Le 3° de l’article 19 du présent projet de loi reconnaît, en effet, au ministre des Affaires étrangères la faculté, par voie d’arrêté ministériel, de fixer librement les compétences, la composition et le fonctionnement des conseils consulaires. Il bénéficiera donc d’un large pouvoir d’appréciation, pour compléter le nombre de membres et définir leur mode de désignation, dans le respect d’une seule obligation législative, à savoir la présence et la participation des conseillers consulaires, élus démocratiquement au suffrage universel, à ces instances.
Ainsi, aux côtés des conseillers élus, lesquels constitueront le cœur de ces nouvelles instances représentatives, siègeront, en fonction des questions abordées, d’autres membres non élus de la communauté française, relevant de la sphère économique, éducative ou bien encore associative. M. Jean-Yves Leconte, rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, a souhaité que, conformément à l’objectif de démocratisation envisagée par le présent projet de loi, « les mesures réglementaires, qu’appelle l’article 19 du présent projet de loi, assurent la prévalence des conseillers consulaires et du président par rapport aux autres participants aux différentes formations des conseils consulaires » (72).
Dans cette perspective, il pourrait s’avérer nécessaire de procéder à une revue générale des dispositions réglementaires, afin que puisse y être prise en compte la création des conseils consulaires. Par exemple, l’article 24 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 (73) détermine le mode de désignation des commissions administratives, qui sont chargées, en application du 2° de l’article 6 de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 (74), de préparer les listes électorales consulaires. Il apparaît opportun que puissent être pris en compte, dans ces dispositions réglementaires, les conseillers consulaires créés par le présent projet de loi.
Sur proposition de M. Pierre-Yves Le Borgn’, votre Commission a adopté un amendement prévoyant que, chaque année, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire présente au conseil consulaire un rapport sur la situation de la circonscription et dressant un état des lieux des actions menées dans l’ensemble des domaines entrant le champ de la compétence consultative de ce même conseil consulaire. Cette présentation permettra aux conseillers consulaires d’avoir une vision globale et transversale de la circonscription et de permettre un échange sur l’état des lieux de la circonscription.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 47 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement CL 145 du Gouvernement.
Mme la ministre déléguée. À l’alinéa 2, nous proposons de substituer au mot : « sont » les mots : « peuvent être ». Le Sénat a défini précisément les domaines dans lesquels les conseils consulaires seront consultés mais le fait que cette consultation soit obligatoire pourrait, dans des cas exceptionnels, susciter des difficultés.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 48 du rapporteur.
La Commission examine l’amendement CL 44 de M. Pierre-Yves Le Borgn’.
M. Pierre-Yves Le Borgn’. Nous proposons que, chaque année, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire présente au conseil consulaire un rapport sur la situation de la circonscription consulaire, faisant état des actions menées, par exemple, dans les domaines de l’action sociale ou de la sécurité. Cet état des lieux et l’échange qui suivra constitueront une véritable « valeur ajoutée » pour le conseil.
M. Patrick Devedjian. Est-ce là le choc de simplification attendu ?
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 1 de Mme Claudine Schmid.
M. Didier Quentin. Cet amendement d’appel vise à préciser la durée du mandat du vice-président du conseil consulaire : elle devrait, selon nous, coïncider avec celle du mandat des conseillers consulaires et des membres du Haut conseil des Français à l’étranger, soit six années.
Je rappelle que, dans chacune des circonscriptions administratives, le conseil consulaire est présidé soit par l’ambassadeur, soit par le consul général.
M. le rapporteur. Je suggère le retrait de cet amendement : un principe général du droit veut que l’on soit élu à de tels postes pour la durée de son mandat, sauf dispositions contraires expresses.
L’amendement CL 1 est retiré.
La Commission examine l’amendement CL 49 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à supprimer la possibilité offerte au vice-président d’assurer la présidence du conseil consulaire en l’absence de son président. En effet, l’ambassadeur ou le consul n’assure pas la présidence intuitu personae mais au titre de ses fonctions d’ordonnateur.
La commission des lois du Sénat a également relevé dans son rapport que « la présidence de l’instance par un fonctionnaire tient compte du fait que l’instance n’a qu’un rôle consultatif et intervient, à ce titre, non dans un domaine de compétence propre, comme l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, mais dans le giron de l’État. »
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine l’amendement CL 43 de M. Pierre-Yves Le Borgn’.
M. Pierre-Yves Le Borgn’. Afin de bien marquer la différence entre les conseillers élus au suffrage universel par nos compatriotes et les représentants d’associations ou les personnalités qualifiées qui, siégeant à leurs côtés, seront chargés d’éclairer leurs réflexions et décisions, je propose que les premiers aient voix délibérative et les seconds voix consultative.
M. le rapporteur. Avis défavorable, car les conseils consulaires ne constituent pas des assemblées délibérantes des collectivités territoriales au sens de l’article 34 de la Constitution, mais bien des instances consultatives, ne disposant comme telles d’aucun pouvoir de décision.
La Commission rejette l’amendement.
L’amendement CL 19 de M. Pierre-Yves Le Borgn’ est retiré.
La Commission adopte l’article 2 modifié.
La Commission examine l’amendement CL 42 de M. Pierre-Yves Le Borgn’.
M. Pierre-Yves Le Borgn’. En l’état du texte, les représentants des adhérents au conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger seraient élus par les 155 membres du HCFE. Compte tenu des profondes modifications apportées par ce projet à la représentation de nos compatriotes expatriés, je propose qu’ils le soient par les 444 futurs conseillers consulaires.
M. le rapporteur. Avis défavorable, pour deux raisons.
L’une de fond : cet amendement n’a pas de lien direct avec un texte qui concerne la représentation politique des Français établis hors de France. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) constituerait à mon sens un vecteur législatif mieux adapté pour mener à bien une réflexion sur la couverture sociale des expatriés.
L’autre de forme : pour atteindre l’objectif recherché, il conviendrait plutôt de modifier le 2° de l’article L. 766-5 du code de la sécurité sociale.
Mme la ministre déléguée. En effet, la question de la couverture sociale ne relève pas de ce projet, mais elle mérite toutefois d’être examinée de près et je vous remercie donc de l’avoir soulevée, monsieur Le Borgn’. Il appartiendra à la Caisse des Français de l’étranger de revoir les modalités d’élection des représentants de ces derniers à son conseil d’administration, en concertation avec toutes les parties concernées.
La Commission rejette l’amendement.
Article 2 bis
Réunion constitutive des conseils consulaires
après un renouvellement général
Issu d’un amendement de M. Christian Cointat, adopté en séance publique par le Sénat, le présent article précise que la première réunion de chaque conseil consulaire, après un renouvellement général, se tient au plus tard le deuxième vendredi suivant la date du scrutin.
La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur, prévoyant que la première réunion de chaque conseil consulaire se tiendrait au plus tard dans le mois – en lieu et place du deuxième vendredi – suivant la date du scrutin, afin de laisser davantage de souplesse à ces conseils pour s’organiser plus librement en fonction de leurs contraintes locales respectives.
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La Commission examine l’amendement CL 50 du rapporteur.
M. le rapporteur. En prévoyant que la première réunion de chaque conseil consulaire se tient au plus tard dans le mois – en lieu et place du deuxième vendredi – suivant la date du scrutin, cet amendement laisse davantage de souplesse aux conseils consulaires pour s’organiser en fonction de leurs contraintes locales respectives.
La Commission adopte l’amendement. L’article 2 bis est ainsi rédigé.
Article 3 (supprimé)
Nombre de conseillers consulaires
et répartition des conseillers consulaires entre circonscriptions
Dans sa rédaction initiale, le présent article fixait la durée du mandat des conseillers consulaires ainsi que le nombre de conseillers élus par circonscription, en fonction de la part de la population française y étant recensée.
Soucieuse d’assurer une meilleure lisibilité du présent projet de loi, la commission des Lois du Sénat a souhaité restructurer le texte, en regroupant l’ensemble des dispositions électorales concernant les conseillers consulaires ainsi que les membres du HCFE au sein d’un titre II nouveau, différent du titre Ier relatif aux instances représentatives elles-mêmes.
Elle a adopté, à cet effet, un amendement de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, supprimant le présent article, les dispositions de ce dernier ayant été réintroduites, toujours par voie d’amendements du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, aux articles 29 bis (durée du mandat) et 29 terdecies (nombre de conseillers élus par circonscription).
La Commission confirme la suppression de l’article 3.
Article 4 (supprimé)
Application des dispositions électorales
à l’élection des conseillers consulaires
Dans sa rédaction initiale, le présent article rendait applicables, à l’élection des conseillers consulaires, les dispositions contenues au sein du code électoral par renvoi important au droit commun des élections politiques.
Dans le cadre de la restructuration du présent projet de loi souhaitée par la commission des Lois du Sénat, celle-ci a adopté un amendement de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, supprimant le présent article, les dispositions de ce dernier ayant été réintroduites, toujours par voie d’amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, à l’article 29 ter.
La Commission confirme la suppression de l’article 4.
Article 5 (supprimé)
Mode de scrutin des conseillers consulaires
Dans sa rédaction initiale, le présent article fixait, pour l’élection des conseillers consulaires, un mode de scrutin différencié, suivant que la circonscription comptait un seul siège à pourvoir ou plusieurs.
Dans le cadre de la restructuration du présent projet de loi souhaitée par la commission des Lois du Sénat, celle-ci a adopté un amendement de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, supprimant le présent article, les dispositions de ce dernier ayant été réintroduites, toujours par voie d’amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, à l’article 29 quaterdecies.
La Commission confirme la suppression de l’article 5.
Article 6 (supprimé)
Nombre de tours de scrutin et vote par circonscription
pour l’élection des conseillers consulaires
Dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait le vote par circonscription et un mode de scrutin à un tour pour l’élection des conseillers consulaires.
Dans le cadre de la restructuration du présent projet de loi souhaitée par la commission des Lois du Sénat, celle-ci a adopté un amendement de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, supprimant le présent article, les dispositions de ce dernier ayant été réintroduites, toujours par voie d’amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, à l’article 29 quaterdecies.
La Commission confirme la suppression de l’article 6.
Article 7 (supprimé)
Conditions d’éligibilité des conseillers consulaires
Dans sa rédaction initiale, le présent article définissait, d’une part, les conditions d’éligibilités des candidats à l’élection des conseillers consulaires et interdisait, d’autre part, les candidatures multiples.
Dans le cadre de la restructuration du présent projet de loi souhaitée par la commission des Lois du Sénat, celle-ci a adopté un amendement de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, supprimant le présent article, les dispositions de ce dernier ayant été réintroduites, toujours par voie d’amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, à l’article 29 quater.
La Commission confirme la suppression de l’article 7.
Article 8 (supprimé)
Régime des inéligibilités pour l’élection des conseillers consulaires
Dans sa rédaction initiale, le présent article déterminait le régime des inéligibilités pour l’élection des conseillers consulaires.
Dans le cadre de la restructuration du présent projet de loi souhaitée par la commission des Lois du Sénat, celle-ci a adopté un amendement de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, supprimant le présent article, les dispositions de ce dernier ayant été réintroduites, toujours par voie d’amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, à l’article 29 quinquies.
La Commission confirme la suppression de l’article 8.
Article 9 (supprimé)
Procédure de dépôt et d’enregistrement des déclarations de candidature
pour l’élection des conseillers consulaires
Dans sa rédaction initiale, le présent article régissait la procédure de dépôt et d’enregistrement des déclarations de candidature pour l’élection des conseillers consulaires en fonction du nombre de sièges à pourvoir.
Dans le cadre de la restructuration du présent projet de loi souhaitée par la commission des Lois du Sénat, celle-ci a adopté un amendement de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, supprimant le présent article, les dispositions de ce dernier ayant été réintroduites, toujours par voie d’amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, à l’article 29 septies.
La Commission confirme la suppression de l’article 9.
Article 10 (supprimé)
Retrait de candidature et décès des candidats
à l’élection des conseillers consulaires
Dans sa rédaction initiale, le présent article encadrait le retrait des candidatures et l’hypothèse du décès des candidats après leur déclaration de candidatures, mais avant l’élection des conseillers consulaires.
Dans le cadre de la restructuration du présent projet de loi souhaitée par la commission des Lois du Sénat, celle-ci a adopté un amendement de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, supprimant le présent article, les dispositions de ce dernier ayant été réintroduites, toujours par voie d’amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, à l’article 29 octies.
La Commission confirme la suppression de l’article 10.
Article 11 (supprimé)
Circulaires électorales et règles de financement des campagnes électorales
dans le cadre de l’élection des conseillers consulaires
Dans sa rédaction initiale, le présent article avait un double objet. Il fixait, dans ses premiers alinéas, les modalités de diffusion des circulaires électorales ainsi que la présentation des bulletins de vote avec la répartition de la charge des coûts ainsi engendrés. Les deux derniers alinéas introduisaient des règles de financement applicables aux campagnes électorales pour l’élection des conseillers consulaires.
Dans le cadre de la restructuration du présent projet de loi souhaitée par la commission des Lois du Sénat, celle-ci a adopté un amendement de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, supprimant le présent article, les dispositions de ce dernier ayant été réintroduites, toujours par voie d’amendements du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, aux articles 29 nonies (diffusion des circulaires électorales) et 29 duodecies (règles de financement).
La Commission confirme la suppression de l’article 11.
Article 12 (supprimé)
Modalités de vote pour l’élection des conseillers consulaires
Dans sa rédaction initiale, le présent article déterminait les modalités de vote applicables à l’élection des conseillers consulaires.
Dans le cadre de la restructuration du présent projet de loi souhaitée par la commission des Lois du Sénat, celle-ci a adopté un amendement de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, supprimant le présent article, les dispositions de ce dernier ayant été réintroduites, toujours par voie d’amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, à l’article 29 decies.
La Commission confirme la suppression de l’article 12.
Article 13 (supprimé)
Recensement des votes, attribution des sièges,
proclamation des résultats et règles d’élection des conseillers consulaires
Dans sa rédaction initiale, le présent article régissait, pour l’élection des conseillers consulaires, le recensement des votes, l’attribution des sièges et la proclamation des résultats. Il prévoyait également qu’en cas d’égalité des suffrages entre des candidats ou des listes de candidats, l’élection se faisait au bénéfice de l’âge.
Dans le cadre de la restructuration du présent projet de loi souhaitée par la commission des Lois du Sénat, celle-ci a adopté un amendement de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, supprimant le présent article, les dispositions de ce dernier ayant été réintroduites, toujours par voie d’amendements du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, aux articles 29 undecies (recensement des votes, attributions des sièges et proclamation des résultats) et 29 quindecies (règles d’élection).
La Commission confirme la suppression de l’article 13.
Article 14 (supprimé)
Détermination du juge de l’élection des conseillers consulaires
Dans sa rédaction initiale, le présent article confiait le contentieux de l’élection des conseillers consulaires au Conseil d’État, statuant en premier et dernier ressort. Cette règle d’attribution étant également codifiée, par l’article 35 du présent projet de loi, à l’article L. 311-3 du code de justice administrative, il n’y avait pas lieu de la maintenir, de manière redondante, au présent article, que la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, a supprimé à bon droit.
La Commission confirme la suppression de l’article 14.
Article 15 (supprimé)
Remplacement des conseillers consulaires en cours de mandat
Dans sa rédaction initiale, le présent article déterminait les modalités de remplacement des conseillers consulaires en cas de vacance de siège, en cours de mandat.
Dans le cadre de la restructuration du présent projet de loi souhaitée par la commission des Lois du Sénat, celle-ci a adopté un amendement de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, supprimant le présent article, les dispositions de ce dernier ayant été réintroduites, toujours par voie d’amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, à l’article 29 sexdecies.
La Commission confirme la suppression de l’article 15.
Article 16 (supprimé)
Règles des élections partielles pour les conseillers consulaires
Dans sa rédaction initiale, le présent article régissait les hypothèses et les règles applicables aux élections partielles pour les conseillers consulaires.
Dans le cadre de la restructuration du présent projet de loi souhaitée par la commission des Lois du Sénat, celle-ci a adopté un amendement de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, supprimant le présent article, les dispositions de ce dernier ayant été réintroduites, toujours par voie d’amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, à l’article 29 septdecies.
La Commission confirme la suppression de l’article 16.
Article 17 (supprimé)
Procédure de démission des conseillers consulaires
Dans sa rédaction initiale, le présent article précisait les modalités de démission des conseillers consulaires.
Dans le cadre de la restructuration du présent projet de loi souhaitée par la commission des Lois du Sénat, celle-ci a adopté un amendement de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, supprimant le présent article, les dispositions de ce dernier ayant été réintroduites, toujours par voie d’amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, à l’article 29 octodecies.
La Commission confirme la suppression de l’article 17.
Article 18 (supprimé)
Communication des listes électorales aux conseillers consulaires
Dans sa rédaction initiale, le présent article définissait les conditions auxquelles sont soumis les conseillers consulaires pour consulter les listes électorales consulaires de leur circonscription.
Dans le cadre de la restructuration du présent projet de loi souhaitée par la commission des Lois du Sénat, celle-ci a adopté un amendement de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, supprimant le présent article, les dispositions de ce dernier ayant été réintroduites, toujours par voie d’amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, à l’article 29 novodecies.
La Commission confirme la suppression de l’article 18.
Article 19
Modalités d’application
Le présent article renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les modalités d’application du chapitre Ier, relatif aux règles de fonctionnement et d’organisation des conseils consulaires. Il reviendra notamment à ce décret en Conseil d’État de fixer les règles relatives :
— au montant, aux conditions et aux modalités de versement des indemnités forfaitaires, dont les conseillers consulaires bénéficieront au titre de leurs fonctions ;
— au montant, aux conditions et aux modalités de versement des remboursements forfaitaires, auxquels les conseillers consulaires pourront prétendre. Cette mention a été introduite, par la commission des Lois du Sénat, qui a adopté, à l’initiative de son rapporteur, un amendement précisant que les conseillers consulaires bénéficient, outre leurs indemnités forfaitaires, des remboursements forfaitaires des frais exposés par eux, sur le modèle des dispositions aujourd’hui prévues pour les conseillers à l’AFE. En effet, l’article 1er ter de la loi précitée du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger dispose que les membres élus de cette assemblée « bénéficient d’indemnités forfaitaires et du remboursement des frais encourus dans l’exercice de leur mandat ». Dans les deux cas – indemnités et remboursements –, le montant fixé par décret en Conseil d’État sera forfaitaire : il sera donc déterminé à l’avance et prévisible dans son montant global. Le présent article confère toutefois une liberté d’appréciation au pouvoir règlementaire pour définir les critères de fixation de cette indemnité et de ces remboursements forfaitaires ;
— aux conditions dans lesquelles les conseillers consulaires seront indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans l’exercice de leurs fonctions ;
— aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement des conseils consulaires ;
— aux conditions dans lesquelles le ministre des Affaires étrangères pourra créer, par arrêté, des conseils consulaires compétents pour plusieurs circonscriptions consulaires.
En séance publique, sur l’initiative respective du Gouvernement et de M. Christian Cointat, le Sénat a adopté trois amendements, ayant pour objet de mieux préciser encore les mesures susceptibles d’être édictées par décret en Conseil d’État pour l’application du présent chapitre relatif aux conseils consulaires. Il reviendra ainsi au pouvoir réglementaire de fixer notamment les règles relatives :
— aux conditions dans lesquelles les conseillers consulaires pourront bénéficier, dans le cadre de leur mandat, des formations offertes aux agents du ministère des Affaires étrangères. Issue de l’adoption d’un amendement de M. Christian Cointat, cette disposition s’inspire de l’article 1er quinquies de la loi précitée du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, qui prévoit que les membres de cette assemblée « peuvent notamment participer aux actions de formation destinées aux personnels diplomatiques ou consulaires » ;
— aux conditions dans lesquelles les conseillers consulaires exerceront leur droit à la formation dans le cadre de leur mandat. Cette précision est issue de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, visant à remédier à une dissymétrie entre conseillers consulaires et conseiller siégeant à l’AFE. En effet, le présent projet de loi, tel qu’il avait été adopté par la commission des Lois du Sénat à l’issue de ses travaux, réservait le droit à la formation aux seuls conseillers à l’AFE ;
— aux prérogatives dont disposeront les conseillers consulaires dans leur circonscription électorale. Cette précision, issue de l’adoption d’un amendement de M. Christian Cointat, s’inspire des dispositions prévues pour les conseillers à l’AFE à l’article 1er bis de la loi précitée du 7 juin 1982. En l’état actuel, cet article dispose, en effet, que « les prérogatives dont jouissent les membres élus dans leurs circonscriptions électorales respectives sont déterminées par décret, après consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger ».
Dans la mesure où les conseillers consulaires seront tous élus au suffrage universel direct et seront, à ce titre, titulaires d’un mandat, votre Commission a adopté plusieurs amendements de son rapporteur destinés à substituer au présent article à la notion de « fonctions » celle de « mandat ». Elle a également souhaité qu’il soit fait référence au « mandat » plutôt qu’à la « circonscription électorale » pour la définition par décret en Conseil d’État des prérogatives individuelles dont disposeront les conseillers consulaires.
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La Commission adopte successivement les amendements de précision rédactionnelle CL 51 à CL 54 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 19 modifié.
Chapitre II
Le Haut Conseil des Français de l’étranger
La Commission est saisie de l’amendement CL 55 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement de conséquence modifie l’intitulé du chapitre II, qui devient : « Le Haut conseil des Français de l’étranger. »
La Commission adopte l’amendement.
Article 20 AA
Réunion constitutive du Haut Conseil des Français de l’étranger
après un renouvellement général
Issu d’un amendement de M. Christian Cointat, adopté en séance publique par le Sénat, le présent article précise que la première réunion du Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE), après son renouvellement général, se tient dans les trois mois qui suivent la date du scrutin.
Si votre Commission a adopté un amendement rédactionnel, elle n’est pas revenue sur ce délai de trois mois suivant le renouvellement général du HCFE pour l’organisation de sa réunion constitutive. En effet, l’élection des membres de ce Haut Conseil devant désormais intervenir dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseillers consulaires, lequel est fixé en juin (cf. infra), le délai de trois mois prévu par le présent article permet de porter, au plus tard à la fin du mois de novembre, la tenue de la première réunion du HCFE, lui laissant ainsi le temps nécessaire, en application de l’article 22 du présent projet de loi, pour faire part de ses observations au Gouvernement sur le projet de loi de finances de l’année.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel et de conséquence CL 56 du rapporteur.
Elle adopte l’article 20 AA modifié.
Article 20 A
Élection du président et du bureau
du Haut Conseil des Français de l’étranger
Issu d’un amendement du rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, M. Pierre-Yves Leconte, le présent article prévoit que, lors de la première réunion suivant son renouvellement, le Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE) élit en son sein son président et son bureau.
Depuis la création du Conseil supérieur des Français de l’étranger (CSFE) en 1948, la présidence de cette instance représentative, devenue en 2004 l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE), est exercée de plein droit par le ministre des Affaires étrangères et ce, en application de l’article 1er A de la loi précitée du 7 juin 1982. L’article 1er du décret du 6 avril 1984 (75) prévoit cependant que le collège des trois vice-présidents de l’AFE, élus en son sein au scrutin proportionnel lors de la première réunion suivant son renouvellement, exerce les attributions du président, par délégation du ministre des Affaires étrangères.
En mettant symboliquement fin à la tutelle administrative s’exerçant sur l’AFE, désormais devenue le HCFE, la suppression par le présent article de la présidence du ministère des Affaires étrangères s’inscrit résolument dans le cadre général de la démocratisation, initiée par le présent projet de loi, des instances représentatives des Français établis hors de France. L’élection du président par et parmi les membres du HCFE est, par conséquent, conforme à la disparition, dans la composition de cette même instance, des membres de droit que sont les députés et sénateurs représentant les Français de l’étranger ainsi que les personnalités qualifiées nommées par le ministre des Affaires étrangères.
Si l’élection du président du HCFE en son sein était initialement envisagée à l’article 23 du présent projet de loi, celui-ci ne comportait aucune disposition concernant l’élection du bureau de cette instance par et parmi ses membres. Il convient, à cet égard, de rappeler qu’en l’état actuel, les seules dispositions régissant la composition du bureau de l’AFE sont de nature réglementaire, L’article 1er du décret précité du 6 avril 1984 dispose aujourd’hui que le bureau de l’AFE est composé pour une durée de trois ans, outre de son président – en l’occurrence, le ministre des Affaires étrangères –, des trois vice-présidents, des présidents, des rapporteurs généraux, des vice-présidents et des secrétaires des commissions permanentes, ainsi que des présidents de groupe. L’article 5 du décret précité du 6 avril 1984 prévoit que le bureau de l’AFE se réunit de plein droit lors des sessions de l’assemblée, convoquées en l’état actuel par le ministre des Affaires étrangères.
Ainsi composé, le bureau du HCFE sera une instance d’organisation et de direction des travaux. Si, en l’état actuel, le décret précité du 6 avril 1984 ne précise pas les compétences incombant au bureau de l’AFE, c’est au règlement intérieur du Haut Conseil, prévu à l’article 20 B du présent projet de loi (cf. infra), qu’il reviendra d’en définir les attributions. La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur, afin de tirer, au présent article, les conséquences du changement de dénomination de l’AFE.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel et de conséquence CL 57 du rapporteur.
Elle adopte l’article 20 A modifié.
Article 20 B
Règlement intérieur du Haut Conseil des Français de l’étranger
Issu d’un amendement du rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, M. Pierre-Yves Leconte, le présent article dispose que, lors de la première réunion suivant son renouvellement, le Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE) établira son règlement intérieur, lequel pourra, le cas échéant, être contesté devant le tribunal administratif de Paris.
En l’état actuel, l’article 1er du décret du 6 avril 1984 dispose que « sur proposition de sa commission compétente, l’AFE élabore son règlement », lequel « entre en vigueur après approbation par arrêté du ministre des Affaires étrangères ». Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat « a estimé qu’il n’y avait pas lieu, pour une assemblée de plein exercice, de dépendre du ministre pour l’entrée en vigueur de son règlement » et « n’a donc pas retenu ce principe d’approbation préalable » (76). Dès lors, le règlement intérieur du HCFE est un acte administratif faisant grief, pouvant, à ce titre, être déféré au juge administratif.
C’est pour cette raison que le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement de M. Jean-Yves Leconte, rapporteur au nom de la commission des Lois, destiné à préciser le régime contentieux du règlement intérieur du HCFE, en permettant, par exemple au ministre des Affaires étrangères ou à tout membre de cette instance, d’en contester les dispositions devant le tribunal administratif de Paris, juridiction territorialement compétente en raison de la localisation dans la capitale du siège du Haut Conseil.
Il reviendra au règlement intérieur de déterminer les règles d’organisation et de fonctionnement du HCFE. Au nombre de ces règles figurent notamment les règles de fixation de l’ordre du jour, le nombre, la composition, les compétences et le fonctionnement des commissions permanentes, les conditions de création de commissions temporaires, les modalités de délibération et de vote au sein de cette instance et de ses commissions, les droits des groupes, la faculté pour les membres de poser des questions au Gouvernement ainsi que la faculté pour des personnalités extérieures d’assister, sans voix délibérative, aux travaux du Haut Conseil. Certaines de ces règles sont d’ores et déjà prévues, pour partie, par le décret précité du 6 avril 1984 et devront donc être reprises et précisées dans le règlement intérieur du HCFE. Ainsi en est-il, par exemple, pour la composition, les attributions et l’organisation des commissions permanentes et temporaires (articles 2, 3 et 5 du décret du 6 avril 1984).
En tout état de cause, le règlement intérieur du HCFE devra définir, en particulier, les conditions dans lesquelles le bureau sera amené à exercer les attributions de cette instance dans l’intervalle de ses sessions. Cette disposition, qui figurait initialement à l’article 29 du présent projet de loi, est conforme à la pratique observée, le bureau tendant, dans les faits et dans le silence du décret précité du 6 avril 1984, à exercer les attributions de l’actuelle AFE en se réunissant en dehors de ses sessions, sur convocation du ministre des Affaires étrangères.
Plus généralement, le présent article, tel qu’il a été adopté par le Sénat, renvoyait à un décret en Conseil d’État le soin de définir le cadre dans lequel le règlement intérieur du HCFE pourrait fixer ses règles d’organisation et de fonctionnement. Comme l’a souligné, à bon droit, le rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, « ce décret devra nécessairement laisser une marge suffisante d’autonomie à l’AFE dans l’établissement de son règlement, sauf à priver de portée réelle la volonté du législateur de confier à l’assemblée le soin de fixer elle-même ses règles d’organisation et de fonctionnement » (77).
Souscrivant à ce renvoi à un décret en Conseil d’État, votre Commission a toutefois souhaité, sur proposition de son rapporteur, le faire figurer par cohérence non pas au présent article, mais à l’article 29 du présent projet de loi, lequel prévoit d’ores et déjà l’édiction de mesures réglementaires destinées à préciser les modalités d’application du présent chapitre II, relatif au fonctionnement et à l’organisation du HCFE.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel et de conséquence CL 58 du rapporteur. L’article 20 B est ainsi rédigé.
Article 20 C
Réunions du Haut Conseil des Français de l’étranger
Issu d’un amendement du rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, M. Pierre-Yves Leconte, le présent article dispose que le Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE) se réunira, au moins deux fois par an, à l’initiative conjointe du ministre des Affaires étrangères et de son président.
En l’état actuel, l’article 5 du décret précité du 6 avril 1984 prévoit que « l’assemblée siège chaque fois que le ministre [des Affaires étrangères] le juge nécessaire et au moins deux fois par an ». En raison du coût pour l’État d’une session du HCFE, la commission des Lois du Sénat a fait le choix, à l’initiative de son rapporteur, d’une convocation conjointe du président et du ministre, afin que « le président seul ne puisse pas user de manière abusive, aux frais de l’État, de son pouvoir de convocation » (78). Ainsi, le président ne pourra convoquer le HCFE sans l’accord du ministre des Affaires étrangères et inversement.
Alors qu’en commission des Lois, son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte « n’a pas souhaité prévoir dans la loi que l’AFE se réunisse au moins deux fois par an, considérant que cette question ne relevait pas du domaine de la loi » (79), le Sénat a adopté en séance publique, avec un avis favorable de la Commission et un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement de M. Christian Cointat consacrant, au présent article, le régime actuel des deux sessions annuelles de l’AFE, à savoir l’une en mars et l’autre en septembre. Cette précision législative répond notamment à un avis adopté en mars 2013 à l’unanimité des membres siégeant actuellement à l’AFE et dans lequel cette dernière demandait que l’assemblée tienne deux sessions annuelles, comme cela est aujourd’hui le cas. À ce jour, cette périodicité semble appropriée aux besoins des Français de l’étranger.
La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur, afin de tirer, au présent article, les conséquences du changement de dénomination de l’AFE.
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La Commission adopte l’amendement de conséquence CL 59 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 20 C modifié.
Les amendements CL 15 et CL 16 de M. Thierry Mariani sont retirés.
Article 20
Rapport annuel du Gouvernement au Haut Conseil des Français de l’étranger
Le présent article prévoit que, chaque année, le Gouvernement présente au Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE) un rapport sur la situation des Français établis hors de France et les politiques conduites à leur égard.
Actuellement, le directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire publie, chaque année, un rapport sur l’activité de sa direction (80), en dehors de toute prescription législative ou réglementaire en ce domaine, dans la mesure où la loi précitée du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE), comme le décret précité du 6 avril 1984 portant statut de cette assemblée, ne prévoit aucune procédure de remise d’un rapport de cette nature.
À l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de réécriture globale du présent article, afin de :
— confier l’obligation de présenter un rapport sur la situation des Français de l’étranger au Gouvernement en tant qu’institution, et non nommément au ministre des Affaires étrangères, comme le prévoyait initialement le présent article. Deux raisons peuvent être utilement invoquées pour justifier que ce rapport soit présenté au nom du Gouvernement. En premier lieu, plusieurs ministères sont concernés, de manière directe ou indirecte, par la situation des Français établis hors de France. En second lieu, les articles 21 et 22 du présent projet de loi, relatifs aux compétences consultatives du HCFE (cf. infra), font tous deux référence au Gouvernement, et non au ministre des Affaires étrangères, le présent projet de loi cherchant globalement à affranchir cette instance de la tutelle de ce ministère ;
— compléter les objets sur lesquels portera le rapport du Gouvernement. Dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait que le rapport du Gouvernement devait dresser le bilan des actions conduites dans les domaines de l’enseignement français à l’étranger, de la protection et de l’action sociales, de la formation professionnelle et de l’apprentissage ainsi que de la sécurité des communautés françaises à l’étranger. Déplorant le caractère trop restrictif de ce rapport, dont le périmètre équivalait en réalité à celui du seul ministère des Affaires étrangères, et non à celui de l’ensemble des départements ministériels intéressant la situation des Français de l’étranger, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, en a étendu le champ aux négociations et conclusions d’engagements internationaux dans le domaine fiscal et social, au régime fiscal applicable aux Français établis hors de France ainsi qu’à tout autre sujet les concernant. Dans ces conditions, le présent article, loin de se contenter de consacrer, dans la loi, une simple pratique administrative (cf. supra), instaure une procédure inédite d’information générale du HCFE sur toutes les politiques conduites en direction des Français de l’étranger ;
— préciser les suites susceptibles d’être données par le HCFE au rapport du Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France. Dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait que la présentation de ce rapport – et non le rapport lui-même – devait nécessairement donner lieu à un avis du HCFE. Si la commission des Lois du Sénat a approuvé le renforcement ainsi opéré de la fonction consultative de cette instance, elle a estimé, dans le même temps, que « la formulation obligatoire d’un avis n’était pas opportune, lui préférant la tenue obligatoire d’un débat, en présence du Gouvernement, et laissant à l’AFE le soin de décider s’il y avait lieu d’émettre un avis » (81). Par conséquent, la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, a opté pour une solution plus souple, en deux temps : le rapport lui-même – et non plus sa présentation – donnera lieu, dans un premier temps, à un débat en présence du Gouvernement et pourra, dans un second temps, donner lieu à un avis du HCFE, notamment à la lumière de ce débat.
En séance publique, le Sénat a adopté :
— sur l’initiative respective de Mme Kalliopi Ango Ela et de M. Christophe-André Frassa, deux amendements étendant le champ du rapport annuel du Gouvernement à la politique de rayonnement culturel de la France à l’étranger ainsi qu’à l’administration des Français de l’étranger (82) ;
— un amendement du Gouvernement, sous-amendé par le rapporteur au nom de la commission des Lois, M. Jean-Yves Leconte, précisant la nature des engagements internationaux entrant dans le champ du rapport annuel. Celui-ci portera sur les engagements internationaux concernant l’enseignement français à l’étranger, la protection et l’action sociales, la formation professionnelle et l’apprentissage, le régime fiscal applicable aux Français établis hors de France ainsi que sur le droit de la famille, sous réserve des prérogatives attachées à la conduite des relations extérieures de la France et à l’exclusion des engagements internationaux ayant trait à la sécurité des communautés françaises à l’étranger.
À l’initiative de votre rapporteur, votre Commission a fait le choix de recentrer le contenu du rapport remis, chaque année, par le Gouvernement au HCFE sur les questions intéressant directement les Français de l’étranger. Dans cette perspective, elle a modifié le présent article à plusieurs égards :
— en premier lieu, en excluant de ce rapport annuel la présentation de la politique de rayonnement culturel de la France à l’étranger. En effet, cette politique n’intéresse pas seulement les Français établis hors de France, mais bien l’ensemble de la nation. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’en limiter la présentation au seul rapport sur la situation des Français établis hors de France ;
— en deuxième lieu, en y incluant la présentation des engagements internationaux portant sur l’administration des Français de l’étranger, ce que ne prévoyait pas en l’état le texte adopté par le Sénat ;
— en troisième lieu, en excluant de ce rapport annuel les engagements internationaux concernant le droit de la famille. Cette disposition, introduite en séance publique au Sénat, était en effet dépourvue de toute portée juridique, dans la mesure où il n’existe à ce jour aucun droit matériel de la famille spécifiquement applicable aux Français de l’étranger ;
— en dernier lieu, en supprimant du champ de ce même rapport le régime fiscal applicable aux Français établis hors de France et les engagements internationaux y afférents. Cette disposition était, elle aussi, dépourvue de toute portée juridique, dans la mesure où il n’existe aucun droit fiscal spécifiquement applicable aux Français de l’étranger. Le régime fiscal qui leur est applicable correspond aux régimes fiscaux applicables localement dans les différents pays du monde, sous réserve d’éventuels régimes conventionnels liant ces pays à la France.
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La Commission adopte successivement l’amendement de conséquence CL 60 et l’amendement rédactionnel CL 61, tous deux du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement CL 62 du rapporteur.
M. le rapporteur. Tendant à supprimer l’alinéa 7, cet amendement vise ainsi à exclure du rapport annuel du Gouvernement au HCFE la présentation de la politique de rayonnement culturel de la France. En effet, cette politique n’intéresse pas les seuls Français expatriés, mais l’ensemble de la nation et, dès lors, il n’y a pas lieu d’en limiter la présentation à ce seul rapport sur la situation de nos compatriotes établis hors de France.
La Commission adopte l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 63 du rapporteur.
M. le rapporteur. Par cohérence, le présent amendement inclut dans ce même rapport annuel les engagements internationaux portant sur l’administration des Français de l’étranger. En revanche, il en exclut les engagements internationaux concernant le droit de la famille : cette disposition n’aurait aucune portée juridique, faute de droit matériel de la famille spécifiquement applicable à nos compatriotes établis hors de France.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement CL 17 de M. Pierre-Yves Le Borgn’ tombe.
La Commission est saisie de l’amendement CL 64 du rapporteur.
M. le rapporteur. Pour la même raison qu’à l’amendement précédent, en supprimant l’alinéa 9, cet amendement exclut du rapport annuel les engagements internationaux portant sur le régime fiscal applicable aux Français établis hors de France.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement de précision CL 65 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 20 modifié.
Article 21
Observations du Haut Conseil des Français de l’étranger
sur le projet de loi de finances
Le présent article fait obligation au Gouvernement d’informer le Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE) des dispositions du projet de loi de finances intéressant les Français établis hors de France et ce, dès son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale.
La nouvelle rédaction de l’article 20 ayant étendu, sous réserve des modifications opérées par votre Commission, les domaines couverts par le rapport annuel du Gouvernement au HCFE (cf. supra), elle a également élargi, dans le même temps, le champ des dispositions du projet de loi de finances devant faire l’objet d’une information du HCFE en application du présent article. Sont ainsi visés l’enseignement français à l’étranger, la protection et l’action sociales, la formation professionnelle et l’apprentissage, l’administration des Français de l’étranger, les engagements internationaux portant sur l’une de ces matières et concernant directement les Français établis hors de France, la sécurité des communautés françaises à l’étranger ainsi que tout autre sujet concernant les Français établis hors de France.
Dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait qu’à l’issue de cette procédure d’information, le HCFE aurait la faculté et non l’obligation de faire de ses observations au Gouvernement. Or, aux termes de l’article 22 du présent projet de loi (cf. infra), le HCFE peut, de sa propre initiative, adopter des avis sur toute question consulaire ou d’intérêt général, de telle sorte qu’il aurait la faculté, sur le fondement de ces dispositions, d’émettre un avis sur le contenu du projet de loi de finances. Dans ces conditions, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Jean-Yves Leconte, a estimé à bon droit que la simple faculté de présenter des observations, prévue par le présent article, ne semblait pas pertinente d’un point de vue juridique, la formulation obligatoire d’observations pouvant, en revanche, s’avérer beaucoup plus utile dans la préparation de l’examen du budget par le Parlement. Par conséquent, à l’initiative de M. Christian Cointat, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement rendant obligatoire la formulation par le HCFE d’observations destinées au Gouvernement sur les dispositions du projet de loi de finances intéressant les Français de l’étranger.
Cette procédure d’information en matière de finances publiques est une procédure inédite, que ne prévoient aujourd’hui ni la loi précitée du 7 juin 1982 relative à l’AFE, ni le décret du 6 avril 1984 portant statut de cette assemblée. Elle nécessitera également que soit revu le calendrier des deux sessions annuelles du HCFE. En effet, aux termes de l’article 39 de la loi organique du 1er août 2001 (83), « le projet de loi de finances de l’année (…) est déposé et distribué au plus tard le premier mardi d’octobre de l’année qui précède celle de l’exécution du budget ». Pour pouvoir effectivement faire part de ses observations au Gouvernement en temps utile et ce, dans le cadre d’une procédure parlementaire d’examen des projets de loi de finances initiaux particulièrement encadrée dans ses délais (84), le HCFE devra être réuni en session, rapidement après le dépôt du projet de loi de finances, mais avant le début de l’examen parlementaire de ce texte, soit début octobre et non plus en septembre, comme cela est actuellement le cas (cf. supra).
La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur, afin de tirer les conséquences, au présent article, du changement de dénomination de l’AFE.
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La Commission adopte l’amendement de conséquence CL 66, du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 21 modifié.
Article 22
Fonction consultative du Haut Conseil des Français de l’étranger
Le présent article consacre la fonction consultative du Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE) :
— en prévoyant, d’une part, que le Gouvernement peut consulter cette instance sur la situation des Français établis hors de France et sur toute question consulaire ou d’intérêt général les concernant, notamment en matière culturelle, économique et sociale ;
— en reconnaissant, d’autre part, au HCFE la faculté de réaliser des études et d’adopter des avis, des résolutions et des motions sur toute question intéressant les Français de l’étranger.
En l’état actuel, l’article 1er A de la loi précitée du 7 juin 1982 dispose que l’AFE :
— « est chargée de donner au Gouvernement des avis sur les questions et projets intéressant les Français établis hors de France et le développement de la présence française à l’étranger » ;
— « peut être consultée par le Gouvernement sur les projets de textes législatifs et réglementaires » dans les matières ressortissant directement à sa compétence et « est appelée à donner son avis sur tout autre projet que lui soumet le Gouvernement » ;
— « peut également, de sa propre initiative, adopter des avis, des vœux et des motions sur tout sujet concernant les Français établis hors de France et le développement de la présence française à l’étranger ».
Alors que l’article 1er A de la loi précitée du 7 juin 1982 prévoit que l’AFE peut être consultée par le Gouvernement sur les projets de textes législatifs et réglementaires (85), le présent article ne reconnaît pas expressément une telle faculté au Gouvernement. Toutefois, en consacrant la faculté de ce dernier de consulter le HCFE sur toute question consulaire ou d’intérêt général, le présent article permettra également au Gouvernement de consulter cette même instance, s’il le souhaite, sur des projets de textes législatifs ou réglementaires, de sorte que, comme l’a estimé M. Jean-Yves Leconte, rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, « la rédaction de l’article 22 du projet de loi ne retire en réalité, d’un point de vue juridique, aucune attribution à l’AFE » (86).
Dans sa rédaction initiale, le présent article précisait, enfin, que le HCFE avait la faculté « d’émettre des vœux et d’adopter des avis et des motions ». Or, cette énumération n’était pas conforme aux catégories terminologiques utilisées au sein de l’actuelle AFE, laquelle adopte des avis pour répondre aux saisines du Gouvernement, des résolutions pour prendre position sur une question d’intérêt général et des motions pour évoquer une question d’intérêt local. La commission des Lois du Sénat, à l’initiative de M. Christian Cointat, a adopté un amendement rectifiant en conséquence cette énumération et précisant que le HCFE pourra adopter des avis, des résolutions et des motions, mais non des vœux.
La Commission a adopté deux amendements de votre rapporteur, afin de tirer, au présent article, les conséquences du changement de dénomination de l’AFE.
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L’amendement CL 18 de M. Pierre-Yves Le Borgn’ est retiré.
La Commission adopte l’amendement de conséquence CL 67 du rapporteur.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 14 de M. Thierry Mariani.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 68 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 22 modifié.
Article 23 (supprimé)
Composition de l’Assemblée des Français de l’étranger
et répartition des sièges par circonscription
Dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait que les conseillers à l’AFE seraient élus pour six ans au suffrage universel indirect par et parmi les conseillers consulaires, tout conseiller à l’AFE étant déclaré démissionnaire d’office, en cas de perte de son mandat de conseiller consulaire pour quelque cause que ce soit. Enfin, il confiait la présidence de cette assemblée à un conseiller élu par ses pairs.
Soucieuse d’assurer une meilleure lisibilité du présent projet de loi, la commission des Lois du Sénat a souhaité restructurer le texte, en regroupant l’ensemble des dispositions électorales concernant les conseillers consulaires ainsi que les conseillers à l’AFE au sein d’un titre II nouveau, différent du titre Ier relatif aux instances représentatives elles-mêmes.
Elle avait également fait le choix de soumettre l’élection des conseillers à l’AFE au scrutin direct, et non plus indirect comme le prévoyait initialement le projet de loi, ce qui exigeait que soient adaptées les dispositions électorales initialement prévues pour l’élection de ces conseillers.
Dans cette perspective, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, supprimant le présent article, les dispositions de ce dernier ayant été réintroduites aux articles 20 A (présidence), 29 bis (mode de scrutin et durée du mandat) et 29 vicies (démission d’office).
La Commission confirme la suppression de l’article 23.
Article 24 (supprimé)
Découpage des circonscriptions électorales
pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger
Dans sa rédaction initiale, le présent article renvoyait au tableau n° 2 annexé au présent projet de loi pour le découpage et la répartition des sièges entre les circonscriptions prévues pour l’élection des conseillers à l’AFE. Il prévoyait également la fixation du chef-lieu de circonscription électorale par arrêté du ministre des Affaires étrangères.
Dans le cadre de la restructuration du présent projet de loi souhaitée par la commission des Lois du Sénat, celle-ci a adopté un amendement de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, supprimant le présent article, les dispositions de ce dernier ayant été rétablies à l’article 29 vicies.
La Commission confirme la suppression de l’article 24.
Article 25 (supprimé)
Application des dispositions du code électoral à l’élection
des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger
Dans sa rédaction initiale, le présent article rendait applicables, à l’élection des conseillers à l’AFE, les dispositions pertinentes du présent projet de loi applicables à l’élection des conseillers consulaires d’une part, ainsi que les dispositions contenues au sein du code électoral par renvoi ponctuel au droit commun des élections politiques d’autre part.
Soucieuse d’assurer une meilleure lisibilité du présent projet de loi, la commission des Lois du Sénat a souhaité restructurer le texte, en regroupant l’ensemble des dispositions électorales concernant les conseillers consulaires et les conseillers à l’AFE, devenue le HCFE, au sein d’un titre II nouveau, lui-même organisé en trois chapitres : si le premier comprend les articles communs aux deux élections, les deux autres comportent des dispositions spécifiques à chaque élection. La modification opérée par le Sénat du mode de scrutin – direct et non plus indirect – des conseillers à l’AFE avait également nécessité de corriger en conséquence le renvoi aux dispositions électorales opéré par le présent article.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, supprimant le présent article, les dispositions de ce dernier ayant été réintroduites aux articles 20 A (présidence), 29 bis (mode de scrutin et durée du mandat) et 29 vicies (démission d’office).
La Commission confirme la suppression de l’article 25.
Article 26 (supprimé)
Modalités de vote pour l’élection des conseillers
à l’Assemblée des Français de l’étranger
Dans sa rédaction initiale, le présent article régissait les modalités de vote – à l’urne ou sous enveloppe fermée – propres à l’élection des conseillers à l’AFE. Dans la mesure où, aux termes du texte adopté par le Sénat, l’élection des conseillers consulaires et des conseillers à l’AFE devait être concomitante, il n’y avait plus lieu de distinguer les modalités de vote pour ces deux scrutins.
La commission des Lois du Sénat a donc adopté un amendement de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, supprimant le présent article, les dispositions de ce dernier ayant été réintroduites à l’article 29 decies.
La Commission confirme la suppression de l’article 26.
Article 27 (supprimé)
Mise à disposition du matériel électoral pour l’élection
des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger
Dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait la mise à disposition des électeurs, par les ambassades et les postes consulaires, des bulletins de vote et du matériel de vote sous enveloppe fermée.
Dans le cadre de la restructuration du présent projet de loi souhaitée par la commission des Lois du Sénat, celle-ci a adopté un amendement de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, supprimant le présent article, les dispositions de ce dernier ayant été rétablies à l’article 29 decies.
La Commission confirme la suppression de l’article 27.
Article 28 (supprimé)
Opérations de vote pour l’élection des conseillers
à l’Assemblée des Français de l’étranger
Dans le prolongement du précédent article, le présent article régissait les opérations de vote (présidence du bureau, signature de la liste d’émargement, etc.) pour l’élection des conseillers à l’AFE.
Dans le cadre de la restructuration du présent projet de loi souhaitée par la commission des Lois du Sénat, celle-ci a adopté un amendement de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, supprimant le présent article, les dispositions de ce dernier ayant été rétablies à l’article 29 decies.
La Commission confirme la suppression de l’article 28.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 13 de M. Thierry Mariani, portant article additionnel après l’article 28.
Article 29
Modalités d’application
Le présent article renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les modalités d’application du présent chapitre II, relatif au fonctionnement et à l’organisation du Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE). Il reviendra notamment à ce décret en Conseil d’État de fixer les règles relatives :
— au montant, aux conditions et aux modalités de versement des remboursements forfaitaires, auxquels les membres du HCFE pourront prétendre au titre de leurs fonctions. À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a précisé que ces remboursements forfaitaires interviendront au titre des frais exposés, non pas seulement au titre des réunions du HCFE – comme le prévoyait initialement le présent article –, mais plus largement au titre des fonctions de membre de ce Haut Conseil. Le rapporteur, M. Jean-Yves Leconte a estimé que « cette précision est formelle et n’a pas d’incidence financière majeure dans la mesure où le Gouvernement reste libre de fixer ce montant et que ce montant est, selon la rédaction retenue, forfaitaire donc fixé par avance » (87). Il convient, dans cette perspective, de souligner qu’en l’état actuel, l’article 1er ter de la loi précitée du 7 juin 1982 dispose que les membres élus de l’actuelle AFE bénéficient du remboursement des frais encourus « dans l’exercice de leur mandat », soit une rédaction plus proche du texte adopté par le Sénat que du projet de loi initial ;
— aux conditions dans lesquelles les membres du HCFE seront indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans l’exercice de leurs fonctions ;
— aux conditions dans lesquelles les membres du HCFE exerceront leur droit à la formation au titre de leur mandat. Cette précision, qui ne figurait pas dans le projet de loi initial, est issue d’un amendement de M. Jean-Yves Leconte, rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat. Elle s’inspire des dispositions de l’actuel article 1er quinquies de la loi précitée du 7 juin 1982, lequel dispose que « les membres de l’AFE ont le droit de recevoir une formation dans les domaines de la compétence de l’assemblée », cette dernière étant appelée à délibérer « sur l’exercice du droit à la formation de ses membres ». Dans la mesure où les membres du HCFE seront élus au suffrage universel indirect par et parmi les conseillers consulaires, votre Commission a adopté un amendement de son rapporteur destiné à mieux les différencier, en substituant, à cet effet, à la notion de « mandat » celle de « fonctions ».
Lors de l’examen du présent projet de loi par la commission des Lois du Sénat, cette dernière, à l’initiative de son rapporteur, avait supprimé le 3° du présent article, lequel renvoyait au pouvoir réglementaire le soin de fixer les règles de fonctionnement et d’organisation du HCFE. Dans la mesure où le nouvel article 20 B, également issu d’un amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, prévoyait, dans sa rédaction initiale, que le règlement intérieur du HCFE fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de cette assemblée, dans le cadre lui-même déterminé par un décret en Conseil d’État, il n’y avait pas lieu de maintenir cette mention au présent article. Sur proposition de votre rapporteur, votre Commission a cependant fait le choix d’inscrire au présent article, et non à l’article 20 B du présent projet de loi, le renvoi à un décret en Conseil d’État pour la définition du cadre dans lequel le règlement intérieur du HCFE fixera ses règles de fonctionnement et d’organisation.
En séance publique, sur l’initiative de M. Christian Cointat, le Sénat a adopté un amendement, précisant qu’il reviendra également au pouvoir réglementaire de définir, dans le cadre de ce décret en Conseil d’État, les prérogatives dont les membres du HCFE disposeront dans leur circonscription électorale. Cette disposition reprend les termes de l’article 1er bis de la loi précitée du 7 juin 1982, qui dispose, en l’état actuel, que « les prérogatives dont jouissent les membres élus dans leurs circonscriptions électorales respectives sont déterminées par décret, après consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger ». À l’initiative de votre rapporteur, votre Commission a souhaité qu’il soit fait référence aux « fonctions » plutôt qu’à la « circonscription électorale » pour la définition par décret en Conseil d’État des prérogatives individuelles dont disposeront les membres du HCFE.
*
* *
La Commission adopte successivement l’amendement de conséquence CL 69 et l’amendement rédactionnel CL 70, du rapporteur.
Elle adopte l’article 29 modifié.
TITRE II
ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES ET
DES MEMBRES DU HAUT CONSEIL DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
Le présent titre, qui regroupe les dispositions relatives aux élections des conseillers consulaires et des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE), est subdivisé en quatre chapitres.
Si le chapitre Ier (articles 29 bis à 29 duodecies) comporte les dispositions électorales communes aux conseillers consulaires et aux membres du HCFE, le chapitre II (articles 29 terdecies à 29 novodecies) contient les dispositions spécifiques à l’élection des conseils consulaires et le chapitre III (articles 29 vicies à 29 quinvicies) les dispositions uniquement applicables à l’élection des membres du HCFE. Le chapitre IV (article 29 sexvicies) traite enfin des modalités d’application.
Chapitre Ier
Dispositions communes à l’élection des conseillers consulaires et
des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger
La Commission adopte successivement les amendements de conséquence CL 71 et CL 72, tous deux du rapporteur et visant à modifier, respectivement, l’intitulé du titre II et celui de son chapitre Ier.
Article 29 bis
Durée des mandats de conseiller consulaire et de membre du Haut Conseil des Français de l’étranger et date des scrutins
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article fixe à six ans la durée respective des mandats de conseiller consulaire et de membre du Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE).
Alors que l’article 23 du présent projet de loi prévoyait, dans sa version initiale, que les conseillers à l’AFE seraient élus pour six ans au suffrage universel indirect par et parmi les conseillers consulaires, la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, avait souhaité que les conseillers à l’AFE soient élus au suffrage universel direct, dans la continuité du mode de scrutin qui s’applique à cette élection depuis la loi précitée du 7 juin 1982.
La commission des Lois du Sénat avait également souhaité que l’élection des conseillers à l’AFE ait lieu concomitamment à celle des conseillers consulaires, alors que l’article 23 du présent projet de loi prévoyait, dans sa rédaction initiale, que les conseillers à l’AFE étaient élus dans les deux mois suivant chaque renouvellement général des conseillers consulaires. Cette concomitance dans l’organisation des élections avait pour objet de maintenir, sous une forme différente de celle initialement envisagée par le projet de loi, le lien voulu entre l’échelon de proximité et l’échelon central, puisque, pour être élu à l’AFE, un candidat devrait parallèlement être élu, le même jour, conseiller consulaire, les listes de candidats à la première élection étant composées de l’ensemble des candidats à la seconde (88).
S’agissant enfin de la date d’organisation des deux scrutins, la commission des Lois du Sénat avait adopté un amendement de son rapporteur, précisant que l’élection concomitante des conseillers consulaires et des conseillers à l’AFE interviendrait en même temps que le premier tour des élections municipales, soit en mars. En effet, l’article L. 227 du code électoral dispose que les conseillers municipaux, élus pour six ans, « sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres ».
M. Jean-Yves Leconte, rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, avait souhaité aligner la date des scrutins sur celle du premier tour des élections municipales, dans la mesure où l’élection des conseillers consulaires, à l’instar des élections municipales, est, selon lui, une élection de proximité, ayant notamment pour finalité de constituer une part importante du collège électoral des sénateurs. Cette règle n’aurait toutefois trouvé à s’appliquer qu’à compter du second renouvellement général des conseils consulaires et de l’AFE, en 2020, puisque le premier alinéa de l’article 37 du projet de loi (cf. infra) fixe, de manière dérogatoire, la date des prochaines élections de ces instances en juin 2014.
Ne souscrivant pas aux différents choix opérés par le Sénat en première lecture, votre Commission a adopté, à l’initiative de votre rapporteur, un amendement modifiant substantiellement le présent article à deux égards.
En premier lieu, votre Commission a choisi de fixer en juin le mois d’élection de seuls conseillers consulaires, mettant ainsi fin à l’organisation de ce scrutin le jour du premier tour de l’élection des conseillers municipaux, soit en mars. Les listes électorales consulaires étant arrêtées et publiées le 10 mars de chaque année, le calendrier initialement envisagé par le Sénat emportait certaines incohérences sur le plan juridique. Compte tenu des contraintes liées à l’envoi en amont des identifiants du vote par internet ainsi qu’à la convocation des électeurs quatre-vingt-dix jours avant la date du scrutin, la date des élections initialement prévue en mars par le Sénat aurait imposé d’organiser les élections sur la base de la liste électorale consulaire de l’année précédente. De la même manière, le dépôt des candidatures intervenant au moins soixante jours avant la date du scrutin, l’appréciation de la recevabilité des candidatures aurait également eu lieu sur la base de la liste électorale consulaire de l’année précédente, conduisant ainsi à un fort risque d’annulation contentieuse de l’élection de certains candidats devenus inéligibles, car n’étant plus inscrits sur la liste électorale en vigueur lors de l’élection.
En second lieu, votre Commission a fait le choix de rétablir l’élection au suffrage universel indirect des membres du HCFE, comme l’autorise l’article 3 de la Constitution, aux termes duquel « le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution ». Ces membres seront donc élus par et parmi les conseillers consulaires, dans les trois mois suivant leur renouvellement général.
À rebours du dispositif envisagé par votre Commission, le Sénat, sur proposition de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, avait pour sa part estimé que l’élection des conseillers à l’AFE devait se faire au suffrage universel direct, dans le prolongement des dispositions actuelles de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’AFE. Pour ce faire, avait été mis au point un dispositif de bulletin de vote unique – dont un modèle figure en annexe au présent rapport – pour l’élection concomitante au suffrage universel direct des conseillers à l’AFE et des conseillers consulaires (cf. infra). Ainsi, par un même bulletin de vote, l’électeur aurait été amené à se prononcer pour les conseillers consulaires de sa circonscription consulaire et pour les conseillers de sa circonscription à l’AFE.
Cependant, le dispositif proposé par le Sénat encourait un fort risque de censure du Conseil constitutionnel, en raison notamment de son inintelligibilité pour l’électeur et de l’atteinte qu’il portait au pluralisme et à la liberté de candidature.
Le texte adopté par le Sénat prévoyait, en effet, que la déclaration de candidature valait simultanément pour les élections des conseillers consulaires et des conseillers à l’AFE. Ce faisant, pour déposer une candidature, il aurait été nécessaire dans certaines circonscriptions de présenter jusqu’à 112 candidats et de former des listes complètes dans l’ensemble des circonscriptions consulaires. Un candidat isolé, ne disposant pas de l’appui d’une formation politique, n’aurait eu, dans ces conditions, aucune chance de fédérer 112 personnes pour former une liste. Dès lors, le risque d’une censure du dispositif par le Conseil constitutionnel, au regard des principes constitutionnels de pluralisme (89) et d’égalité d’accès aux mandats électifs (90) ne pouvait être écarté.
Par ailleurs, le dispositif envisagé par le Sénat n’était pas pleinement intelligible pour l’électeur : lorsque celui-ci aurait voté pour sa circonscription consulaire, il aurait dû comprendre qu’il votait, dans le même temps, pour la circonscription à l’AFE, dans un ordre différent et sans véritable connaissance de celui qu’il élirait réellement (cf. bulletin de vote figurant en annexe du présent rapport). En outre, comme les mandats de conseillers consulaires et de conseillers à l’AFE étaient liés – pour être conseiller à l’AFE, il fallait également avoir été élu conseiller consulaire –, si une personne bien placée sur une liste pour l’AFE n’était pas élue conseiller consulaire, le premier conseiller élu à l’AFE aurait été le n° 2 de la liste. Il était, par conséquent, impossible pour l’électeur d’avoir connaissance des résultats de son vote à l’AFE, ce dernier dépendant in fine du résultat, au niveau local, d’une autre circonscription consulaire. En raison de ces « sauts » de liste, les premiers de la liste AFE n’auraient pas obligatoirement été élus et le respect de la parité mis à mal. L’ensemble de ces dispositions était dès lors de nature à porter atteinte à l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi (91).
Enfin, le système retenu par le Sénat prévoyait que si une liste pour l’AFE n’avait pas suffisamment de candidats élus conseillers consulaires, les voix bénéficieraient alors à une autre liste pour l’AFE : les voix des électeurs seraient alors reportées sur une liste pour laquelle ils n’avaient pourtant pas voté. Il s’agit-là d’une méconnaissance pour le moins sérieuse du suffrage des électeurs et donc des exigences de clarté et de loyauté du scrutin (92).
Si votre rapporteur n’ignore toutefois pas les avantages d’une élection au suffrage universel direct des conseillers à l’AFE – désormais, renommée en Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE) – et des conseillers consulaires, il ne peut pour autant, dans le même temps, souscrire au dispositif retenu par le Sénat et ce, à la lumière des diverses difficultés juridiques qui sont apparues (cf. supra).
Au cours de ses travaux, votre rapporteur, avec l’aide du Gouvernement, s’est constamment efforcé de rechercher une solution alternative, permettant de combiner, d’une part, l’élection au suffrage universel direct des membres du HCFE et, d’autre part, le cumul institutionnalisé entre le mandat de conseiller consulaire à l’échelon local et les fonctions de membre du HCFE à l’échelon central. Aucune des solutions envisagées n’était en mesure de répondre de manière satisfaisante à ce double objectif, tant d’un point de vue juridique que budgétaire.
Dans ces conditions, le rétablissement d’une élection au scrutin indirect des membres du HCFE s’est révélé être la solution médiane la plus raisonnable, offrant la meilleure sécurité juridique et permettant de surcroît d’intégrer les autres améliorations apportées par le Sénat au présent projet de loi.
*
* *
La Commission est saisie des amendements CL 73 du rapporteur et CL 2 de Mme Claudine Schmid, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.
M. le rapporteur. L’amendement CL 73 reporte de mars à juin l’élection des conseillers consulaires, dans la mesure où les listes électorales consulaires ne sont arrêtées que le 10 mars.
Surtout, il prévoit l’élection au suffrage universel indirect des membres du HCFE. En effet, tranchant pour une élection concomitante, au suffrage direct, des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger et des conseillers consulaires, le Sénat a défini une formule de bulletin de vote unique inintelligible et illisible. De surcroît, son dispositif poserait un problème de constitutionnalité, dans la mesure où l’élection à l’AFE y serait subordonnée à l’élection au conseil consulaire alors que la première interviendrait avant que les résultats de la seconde soient connus, et dans la mesure aussi où la liberté de candidature à ce qui est maintenant le Haut conseil serait entravée.
M. Alain Marsaud. Votre amendement, monsieur le rapporteur, n’entraîne-t-il pas une recomposition de la base électorale du Sénat ?
M. le rapporteur. Non. Il s’agit de prendre en compte le fait que les listes électorales ne sont arrêtées que le 10 mars et de permettre ainsi de voter à tous nos compatriotes qui s’y seront inscrits jusqu’à cette date limite. En effet, procéder à l’élection à partir des listes de l’année précédente risquerait fort de limiter la participation.
M. Didier Quentin. L’amendement CL 2 tend également – mais uniquement – à reporter la date des élections. En effet, si elles devaient avoir lieu en même temps que le premier tour des élections municipales, on irait contre l’article 3 de la Constitution, les listes électorales n’étant disponibles qu’à partir du 10 mars.
Mme la ministre déléguée. Je comprends que les sénateurs, dont la moitié sera rééligible en septembre 2014, souhaitaient la constitution d’un collège électoral le plus en amont possible, mais organiser les élections avant le mois de juin entraînerait nombre de difficultés, comme le rapporteur l’a souligné.
Quant au mode d’élection choisi par la Haute assemblée, il pourrait aboutir à une violation de l’exigence constitutionnelle de sincérité du scrutin puisque les électeurs seraient appelés à voter pour des membres du HCFE qui ignoreraient eux-mêmes s’ils sont ou non éligibles. D’autre part, une liste de candidats au HCFE pourrait réunir une majorité de voix mais n’obtenir aucun siège s’il advenait qu’aucun de ceux qui y figurent ne soit élu dans un conseil consulaire, puisque les deux élections seraient simultanées. Enfin, le Sénat a élaboré un mécanisme de report des voix qui aboutirait à faire reporter celles-ci sur d’autres listes, y compris de sensibilité politique différente.
La Commission adopte l’amendement CL 73. L’article 29 bis est ainsi rédigé.
En conséquence, l’amendement CL 2 tombe.
Article 29 ter
Dispositions électorales applicables à l’élection des conseillers consulaires et des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger
Introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur, le présent article reprend, sous réserve de certaines modifications rédactionnelles ou de coordination, les dispositions des articles 4 et 25 du projet de loi, afin de rendre applicables, à l’élection des conseillers consulaires comme à celle des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE), les dispositions contenues au sein du code électoral.
Tirant les conséquences du rétablissement du suffrage indirect pour l’élection des membres du HCFE, votre Commission a adopté, sur proposition de votre rapporteur, un amendement de réécriture du présent article, afin de différencier les dispositions du code électoral ayant vocation à s’appliquer aux deux élections – conseils consulaires et HCFE – de celles qui ne trouveront à s’appliquer qu’à l’élection des seuls conseillers consulaires.
Dans cette perspective, le premier alinéa du I du présent article énonce les dispositions du code électoral ayant vocation à s’appliquer communément à l’élection au suffrage universel direct des conseillers consulaires et à l’élection au suffrage universel indirect des membres du HCFE.
DISPOSITIONS DU CODE ÉLECTORAL COMMUNÉMENT APPLICABLES À L’ÉLECTION
DES CONSEILLERS CONSULAIRES ET À L’ÉLECTION DES MEMBRES DU HCFE
Dispositions applicables |
Contenu | |
Dispositions communes à l’élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux Titre Ier du livre Ier Dispositions communes à l’élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux Titre Ier du livre Ier |
Article L. 54 |
Durée du scrutin sur un seul jour |
Article L. 59 |
Caractère secret du scrutin | |
Article L. 60 |
Règles relatives aux enveloppes de vote | |
Article L. 61 |
Interdiction d’entrer avec des armes | |
L. 62 |
Règles relatives au contrôle de l’identité de l’électeur et au passage par l’isoloir | |
Article L. 63 |
Règles relatives à l’urne électorale | |
Article L. 64 |
Faculté de se faire assister pendant les opérations de vote par un électeur de son choix | |
Article L. 65 |
Règles relatives au dépouillement | |
Article L. 66 |
Règles relatives au décompte des bulletins blancs | |
Article L. 67 |
Contrôle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix par les candidats ou leurs représentants | |
Article L. 68 |
Transmission des listes d’émargement et des procès-verbaux des opérations de vote au représentant de l’État à l’issue du dépouillement | |
Article L. 69 |
Prise en charge par l’État des frais de fourniture des enveloppes ainsi que des frais d’aménagement spécial pour les opérations de vote | |
Article L. 118-4 (93) |
Inéligibilité en cas de manœuvres frauduleuses | |
Chapitre VII |
Dispositions pénales applicables | |
Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France Titre III du livre Ier |
Article L. 330-16 |
Principe de poursuite et de répression des infractions au droit électoral commises à l’étranger, comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République |
Le second alinéa du I offre une « clé de lecture » des dispositions du code électoral ainsi rendues applicables pour l’élection des conseillers consulaires et des membres du HCFE, en précisant qu’il convient de lire « liste électorale consulaire » au lieu de « liste électorale ».
Le premier alinéa du II du présent article précise, pour sa part, quelles sont les dispositions du code électoral, en sus de celles mentionnées au I, qui trouveront à s’appliquer à l’élection des seuls conseillers consulaires, dans la mesure où cette élection, contrairement à celle des membres du HCFE, se fera au suffrage universel direct.
DISPOSITIONS DU CODE ÉLECTORAL SEULEMENT APPLICABLES
À L’ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES
Dispositions applicables |
Contenu | |
Dispositions communes à l’élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux Titre Ier du livre Ier |
Chapitre Ier |
Conditions requises pour être électeur |
Chapitre III |
Conditions générales d’éligibilité et d’inéligibilité | |
Chapitre V (94) |
Propagande électorale | |
Chapitre VI (95) |
Opérations de vote | |
Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France Titre III du livre Ier |
Articles L. 330-2 et L. 330-4 |
Listes électorales |
Article L. 330-6 (trois premiers al.) |
Campagnes électorales | |
Article L. 330-12 |
Opérations de vote | |
Article L. 330-14 (premier al.) |
Recensement des votes |
Le deuxième alinéa du II du présent article prévoit également, sur le modèle des dispositions précédentes, une « clé de lecture » des dispositions du code électoral rendues applicables pour l’élection des seuls conseillers consulaires. Il convient ainsi de lire « liste électorale consulaire » au lieu de « liste électorale », « ambassadeur ou chef de poste consulaire » au lieu de « maire » et « circonscription consulaire » au lieu de « commune ».
Le troisième et dernier alinéa du II du présent article précise enfin les modalités d’application du vote par procuration pour l’élection des conseillers consulaires. Si cette modalité de vote obéira à l’essentiel des conditions de droit commun, posées par la section III du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code électoral, pour les élections en France, une dérogation à l’article L. 73 du même code (96) est toutefois prévue concernant le nombre de procurations – trois au lieu de deux – pouvant être porté par chaque mandataire. Cette dérogation existe d’ores et déjà, en application de l’article L. 330-13 du code électoral, pour l’élection des députés élus par les Français établis hors de France.
En définitive, en rendant applicable l’essentiel des règles électorales contenues au sein du titre Ier – et, dans une moindre mesure, du titre III – du livre Ier du code électoral, le présent article opère un large rapprochement des élections aux conseils consulaires et, dans une moindre mesure, au HCFE, avec le droit commun des élections politiques. Ce rapprochement n’est toutefois pas complet, dans la mesure où est exclue l’application des dispositions relatives :
— aux listes électorales (chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral), les listes électorales utilisées étant non pas celles qui sont gérées par les communes, mais bien les listes consulaires. Ces dernières relèvent, à titre principal, de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du président de la République et, à titre subsidiaire, des articles L. 330-2 et L. 330-4 du code électoral relatifs à l’élection des députés élus par les Français établis hors de France et rendus applicables par le présent article ;
— aux incompatibilités (chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code électoral) fixées notamment entre mandats locaux d’une part, et entre mandat local et mandat de député européen d’autre part ;
— au financement et au plafonnement des dépenses électorales (chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral), à l’exception notable du principe d’interdiction de financement des campagnes électorales par une personne morale, repris à l’article 29 duodecies du présent projet de loi (cf. infra) ;
— au contentieux des élections (chapitre VIII du titre Ier du livre Ier du code électoral), compte tenu de l’absence d’intervention de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
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La Commission adopte l’amendement de conséquence CL 74 du rapporteur. L’article 29 ter est ainsi rédigé.
Article 29 quater
Conditions d’éligibilité des conseillers consulaires
et des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger
Introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur, le présent article définit, sur le modèle de l’article 7 du projet de loi dans sa rédaction initiale, les conditions d’éligibilité des conseillers consulaires et des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE). Tirant les conséquences du rétablissement du suffrage universel indirect pour l’élection des membres du HCFE, votre Commission a adopté, sur proposition de votre rapporteur, un amendement de réécriture du présent article, afin de différencier les conditions d’éligibilité applicables aux conseillers consulaires de celles s’imposant aux membres du HCFE.
Le premier alinéa conditionne l’éligibilité d’un électeur au conseil consulaire à son inscription sur l’une des listes électorales consulaires de la circonscription d’élection au sein de laquelle il se présente comme candidat. Dans le cas présent, la circonscription s’entend comme celle de l’élection pour le conseil consulaire pour les candidats à l’élection des conseillers consulaires.
Le deuxième alinéa dispose, en revanche, que ne sont éligibles au HCFE que les conseillers consulaires élus, en application du chapitre II du titre II du présent projet de loi (cf. infra), au sein de la circonscription d’élection dans laquelle il se présente comme candidat. Dans le cas présent, la circonscription s’entend comme celle de l’élection pour le HCFE lorsqu’un candidat se présente pour être membre de cette instance.
Le troisième alinéa du présent l’article interdit les candidatures multiples entre plusieurs circonscriptions. Dans le prolongement de ce dispositif, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, avait inscrit, à ce même alinéa, que « nul ne peut être membre de plusieurs conseils consulaires », reprenant ainsi une incompatibilité existant aujourd’hui pour les conseillers généraux et régionaux respectivement aux articles L. 208 et L. 345 du code électoral. L’objet de cette disposition était notamment d’éviter qu’à la suite d’un changement de domicile et donc de circonscription électorale, un candidat, déjà membre d’un premier conseil consulaire, soit élu, à la faveur d’une élection partielle, au sein d’un second conseil consulaire.
En séance publique, le Sénat a adopté, à l’initiative du rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, un nouvel amendement réécrivant cette disposition, laquelle était susceptible de neutraliser le dernier alinéa de l’article 2 prévoyant la participation des conseillers consulaires au(x) conseil(s) consulaire(s) constitués dans la circonscription électorale dans le ressort de laquelle ils ont été élus. Or, en cas d’évolution du réseau consulaire, une même circonscription pourra comporter plusieurs conseils consulaires.
Afin d’assurer une bonne coordination entre le présent article et le dernier alinéa de l’article 2, sans renoncer cependant au principe de l’interdiction de l’élection d’une personne déjà membre d’un conseil consulaire au sein d’un autre conseil à la faveur d’une élection partielle, l’amendement du rapporteur Jean-Yves Leconte, adopté en séance publique au Sénat, a précisé la portée effective de cette incompatibilité au sein d’un nouveau et troisième alinéa, lequel énonce qu’« un conseiller consulaire élu dans un autre conseil consulaire à l’occasion d’une élection partielle cesse, de ce fait même, d’appartenir au conseil consulaire dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l’élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours ».
Considérant que cette disposition constituait de facto moins une condition d’éligibilité qu’une règle d’inéligibilité, votre Commission, à l’initiative de votre rapporteur, a décidé de la faire figurer en l’état à l’article 29 quinquies du présent projet de loi (cf. infra).
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La Commission adopte l’amendement de conséquence CL 75 du rapporteur. L’article 29 quater est ainsi rédigé.
Article 29 quinquies
Règles d’inéligibilités applicables aux conseillers consulaires et
aux membres du Haut Conseil des Français de l’étranger
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, le présent article, reprenant l’article 8 du projet de loi dans sa rédaction initiale, définit les règles d’inéligibilités applicables tant à l’élection des conseillers consulaires qu’à celle des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE).
Sur le modèle de l’article L.O. 329 du code électoral pour les députés élus par les Français établis hors de France (97), le présent article édicte un régime d’inéligibilités concernant des responsabilités exercées à l’étranger dans les services de l’État. Ne pourront ainsi être candidats à l’élection des conseils consulaires et au HCFE, dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions :
— depuis moins de trois ans à la date du scrutin, les chefs de mission diplomatique et de poste consulaire – désignés dans les conditions prévues respectivement par les conventions de Vienne du 18 avril 1961 et du 24 avril 1963 (98) (premier alinéa du présent article) ;
— depuis moins d’un an à la date du scrutin, les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs ou des consuls, ainsi que leurs adjoints, les fonctionnaires consuls honoraires, au sens de la convention de Vienne précitée du 24 avril 1963 (99), représentant la France, ainsi que les officiers exerçant un commandement dans la circonscription (2°, 3° et 4° du présent article).
Cette disposition s’inspire également des règles d’inéligibilité aujourd’hui applicables, aux termes des articles L. 195 et L. 340 du code électoral, aux fonctionnaires d’autorité exerçant ou ayant exercé au sein de la circonscription des fonctions au nom de l’État et qui sont candidats à un mandat de conseiller général ou régional. Ainsi, à l’instar de ce qui est prévu pour les ambassadeurs et les consuls, un préfet est inéligible au cours de ses fonctions et pendant un délai de trois ans consécutif à la cessation de ses fonctions. De la même manière, les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet et les sous-préfets chargés de mission auprès du préfet sont, comme les fonctionnaires visés du 2° au 4° du présent article, inéligibles au cours de leurs fonctions et pendant un délai consécutif d’un an au sein de la circonscription d’exercice de leurs responsabilités.
À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a précisé que les fonctionnaires consulaires honoraires rendus inéligibles sont uniquement ceux représentant la France. L’inéligibilité ayant pour finalité d’éviter de rompre la neutralité apparente de l’État ou d’empêcher un fonctionnaire d’user de ses fonctions et du pouvoir qu’il détient à ce titre pour favoriser son élection, elle devient sans réelle portée pour un ressortissant français, qui serait consul honoraire pour le compte d’un État tiers.
Le septième alinéa du présent article tire, pour sa part, les conséquences de ce régime d’inéligibilité, en prévoyant la démission d’office par arrêté du ministre des Affaires étrangères, dans un délai de trois mois, du conseiller consulaire ou du membre du HCFE se trouvant dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par le présent article. Le conseiller consulaire ou le membre du HCFE concerné pourra alors former un recours devant le Conseil d’État dans le délai d’un mois, à compter de la notification de sa démission par le ministre.
Enfin, le dernier alinéa du présent article, issu d’un amendement de votre rapporteur adopté par votre Commission, reprend sans aucune modification l’incompatibilité figurant initialement au dernier alinéa de l’article 29 quater, aux termes duquel « un conseiller consulaire élu dans un autre conseil consulaire à l’occasion d’une élection partielle cesse, de ce fait même, d’appartenir au conseil consulaire dont il faisait partie avant cette élection ».
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La Commission adopte successivement l’amendement de conséquence CL 76, l’amendement de précision rédactionnelle CL 77 et l’amendement de cohérence CL 78, tous trois du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 29 quinquies modifié.
Article 29 sexies
Convocation des électeurs et jour du scrutin
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, le présent article régit la procédure de convocation des électeurs pour l’élection des conseillers consulaires et des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE). Tirant les conséquences du rétablissement du suffrage universel indirect pour l’élection des membres du HCFE, votre Commission a adopté, sur proposition de votre rapporteur, un amendement de réécriture du présent article, afin de différencier les délais de convocation des électeurs suivant le scrutin considéré.
Le 1° du I présent article dispose ainsi que, pour l’élection de conseillers consulaires, la convocation des électeurs, qui marque le début des opérations préparatoires, se fait par décret publié quatre-vingt-dix jours au moins avant la date du scrutin. Cette disposition s’inspire du décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l’AFE, dont l’article 31-1 prévoit, en l’état actuel, que « les électeurs sont convoqués par arrêté du ministre des affaires étrangères publié quatre-vingt-dix jours au moins avant la date du scrutin ». À la différence de ces dispositions réglementaires, la commission des Lois du Sénat a fait le choix d’une convocation non pas par arrêté ministériel, mais bien par décret simple, sur le modèle de la règle aujourd’hui applicable aux élections locales en France.
Le 2° du I du présent article fixe, pour sa part, à trente jours au moins avant la date du scrutin le délai de convocation – là aussi par décret – des électeurs pour l’élection au suffrage indirect des membres du HCFE. Ce délai de trente jours entend tenir compte des trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils consulaires et au cours desquels doit intervenir l’élection des membres du Haut Conseil, tout en offrant, dans le même temps, à l’administration une certaine souplesse dans l’organisation de ce scrutin.
Le II du présent article prévoit enfin que le scrutin pour l’élection des conseillers consulaires ainsi que des membres au HCFE a lieu dans chaque circonscription un dimanche. Sur l’initiative conjointe des sénateurs Christian Cointat et Christophe-André Frassa, la commission des Lois du Sénat a précisé que, par exception et pour tenir compte du décalage horaire, le scrutin aura lieu le samedi précédent dans les circonscriptions du continent américain. Un tel vote anticipé, qui évitera de faire voter des électeurs avant la proclamation des résultats sur une large partie des circonscriptions d’élection des membres du HCFE et d’ainsi éviter d’influencer leur vote, est d’ores et déjà prévu :
— au II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel qui dispose que « le scrutin est organisé le samedi […] dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain » ;
— à l’article L. 330-11 du code électoral pour l’élection des députés représentant les Français établis hors de France. Cet article dispose, en effet, que « dans les ambassades et les postes consulaires d’Amérique, le premier tour de scrutin a lieu le deuxième samedi précédant la date du scrutin en métropole » ;
— à l’article L. 173 du code électoral pour les élections législatives en Guadeloupe, en Guyane et à La Martinique ainsi qu’à l’article L. 534 du même code pour les élections législatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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La Commission adopte l’amendement de conséquence CL 79 du rapporteur. L’article 29 sexies est ainsi rédigé.
En conséquence, l’amendement CL 3 de Mme Claudine Schmid tombe.
Article 29 septies
Procédure de dépôt et d’enregistrement
des déclarations de candidature
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, le présent article régit la procédure de dépôt et d’enregistrement des déclarations de candidature, reprenant ainsi l’essentiel l’article 9 du projet de loi dans sa rédaction initiale. Tirant les conséquences du rétablissement du suffrage universel indirect pour l’élection des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE), votre Commission a adopté un amendement de votre rapporteur réécrivant intégralement le présent article.
Le I du présent article fait obligation à chaque candidat (en cas de scrutin majoritaire uninominal) ou chaque liste de candidats (en cas de scrutin de liste à la proportionnelle) de déposer une déclaration de candidature auprès de l’ambassade ou du consulat du chef-lieu de la circonscription électorale. S’agissant des modalités de dépôt de cette déclaration, le I du présent article précise qu’elle doit être déposée à compter de la convocation des électeurs (100) et au plus tard :
— le 70e jour avant la date du scrutin, à 18 heures, pour l’élection des conseillers consulaires ;
— le 21e jour avant la date du scrutin, à 18 heures, pour l’élection des membres du HCFE.
Dans le prolongement de la concomitance voulue par le Sénat entre l’élection des conseillers consulaires et celle des conseillers à l’AFE, les deux mandats étant cumulés sur le plan institutionnel, sa commission des Lois avait adopté, à l’initiative du rapporteur, un amendement précisant que :
— d’une part, la déclaration de candidature devait être commune pour les deux élections des conseillers consulaires et des conseillers à l’AFE (I du présent article dans sa rédaction issue du Sénat) ;
— d’autre part, chaque liste de candidats à l’élection des conseillers consulaires devait indiquer l’ordre de présentation de ces mêmes candidats pour l’élection des conseillers à l’AFE (IV du présent article dans sa rédaction issue du Sénat) et ce, en application de l’article 29 unvicies du présent projet de loi, lequel prévoyait initialement que chaque liste de candidats à l’élection de l’AFE devait être composée de l’ensemble des candidats à l’élection des conseillers consulaires siégeant au sein de la circonscription électorale.
Ces dispositions n’étant que la conséquence, d’une part, de l’organisation concomitante de l’élection au suffrage universel direct des conseillers consulaires et des membres du HCFE ainsi que, d’autre part, de l’institution d’un bulletin de vote unique, que votre Commission a par ailleurs rejetés (cf. supra), celle-ci les a logiquement supprimés du présent article.
Les II et III du présent article déclinent ensuite les règles de présentation de ces déclarations de candidatures suivant le mode de scrutin considéré, à savoir scrutin uninominal majoritaire (II) ou scrutin de liste à la proportionnelle (III).
S’agissant, en premier lieu, du scrutin uninominal majoritaire, auquel il sera recouru dans les circonscriptions électorales où un unique siège sera à pourvoir (101), le premier alinéa du II du présent article introduit, conformément à l’objectif fixé à l’article 1er de la Constitution (102), une règle paritaire dans la présentation des candidats, en imposant la différence de sexe entre le candidat et son remplaçant.
Les premier et deuxième alinéas du II du présent article ont, de leur côté, pour objet d’empêcher les candidatures multiples, en interdisant à tout candidat d’être par ailleurs remplaçant d’un autre candidat et à tout remplaçant de figurer en cette qualité sur plusieurs déclarations de candidatures.
Le troisième alinéa du II du présent article définit enfin les informations devant figurer sur la déclaration de candidature, dont il est précisé qu’elle ne pourra être faite que par le candidat lui-même, son remplaçant ou un représentant du candidat spécialement mandaté par lui. Ainsi, chaque déclaration devra comporter la signature du candidat ainsi que de son remplaçant et indiquer expressément leur nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
S’agissant, en second lieu, du scrutin de liste à la proportionnelle, auquel il sera recouru dans les circonscriptions où plusieurs sièges seront à pourvoir (103), le premier alinéa du III détermine le nombre de candidats devant figurer sur chaque liste, qu’il s’agisse de l’élection au scrutin à la proportionnelle des conseillers consulaires ou des membres du HCFE. Ainsi, chaque liste devra comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de trois, contre deux dans la version initiale du projet de loi. La commission des Lois du Sénat a, en effet, décidé, à l’initiative de son rapporteur, d’augmenter de deux à trois le nombre de candidats devant figurer sur la liste au-delà du nombre de sièges à pourvoir, afin de tenir compte de la forte mobilité des Français établis hors de France et donc des candidats inscrits sur une liste, susceptibles d’être appelés à remplacer un élu en cas de vacance de siège.
Le deuxième alinéa du III du présent article impose, pour sa part, que la composition de chaque liste repose, au nom du respect du principe de parité, sur l’alternance de candidats de sexe différents, tandis que le troisième alinéa empêche, là aussi, les candidatures multiples, en précisant que nul ne pourra être candidat sur plusieurs listes.
Les quatrième à huitième alinéas du III du présent article permettent au candidat tête de liste ou au représentant spécialement mandaté par lui de faire cette déclaration de candidature au nom de l’ensemble des candidats figurant sur la liste. S’agissant des informations devant figurer sur ces déclarations, chacune d’elles devra expressément indiquer le titre de la liste, l’identité de chacun des candidats et leur ordre de présentation (1°, 2° et 3° du III du présent article). Elle devra également comporter la signature de l’ensemble des membres composant la liste et être assortie de leurs mandats.
Enfin, le IV du présent article régit la procédure d’enregistrement des déclarations de candidatures par l’administration diplomatique consulaire. Au moment du dépôt de la déclaration de candidature, un récépissé provisoire est délivré au déposant par l’ambassadeur ou le consul. Dans le délai de quatre jours suivant ce dépôt, ces mêmes autorités délivrent un récépissé définitif, lequel peut être refusé, par une décision spécialement motivée, uniquement si la déclaration ne répond pas aux prescriptions légales prévues à l’article 29 quinquies du présent projet de loi (régime d’inéligibilité) ainsi qu’au II ou III du présent article suivant le mode de scrutin considéré, à savoir scrutin uninominal majoritaire (II) ou scrutin de liste à la proportionnelle (III).
Le refus d’enregistrement par l’ambassadeur ou le consul de la déclaration de candidature peut être contesté dans le délai de 72 heures devant le tribunal administratif de Paris, lequel statue dans un délai de trois jours et dont la décision peut être contestée devant le juge de l’élection, à l’occasion d’une protestation électorale. Le lendemain de la clôture des dépôts de déclaration de candidatures, soit le lendemain du 70e ou du 21e jour précédant la date du scrutin considéré (élection de conseillers consulaires ou de membres du HCFE), la liste de ces déclarations est arrêtée et affichée, jusqu’au jour du scrutin inclus, à l’intérieur des locaux diplomatiques ou consulaires.
Les dispositions contenues dans le présent article s’inspirent notamment :
— des dispositions du chapitre III du décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l’AFE et fixant les modalités d’élection de ses membres ;
— des dispositions des articles L. 346 à L. 351 du code électoral, applicables à la procédure de dépôt et d’enregistrement des déclarations de candidature pour les élections régionales.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel et de conséquence CL 80 du rapporteur. L’article 29 septies est ainsi rédigé.
En conséquence, les amendements CL 21 à CL 23 de M. Pierre-Yves Le Borgn’ et CL 4 de Mme Claudine Schmid tombent.
Article 29 octies
Retraits de candidature et décès des candidats
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article reprend, en très grande partie, les règles, initialement prévues à l’article 10 du présent projet de loi, qui s’appliquent au retrait de candidature et au décès de candidats, lors de l’élection des conseillers consulaires et des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE). Deux cas de figure sont envisagés, suivant le nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription.
Dans les circonscriptions ne comportant qu’un seul siège à pourvoir, c’est-à-dire pour les conseils consulaires ne comptant qu’un membre ou à la faveur de l’élection partielle d’un seul membre au HCFE, le I du présent article autorise le retrait individuel des candidatures jusqu’à la date de clôture des déclarations de candidature, soit soixante-dix ou vingt et un jours avant la date du scrutin considéré. Tout retrait devient impossible au-delà. Cependant, en cas de décès du candidat, passé ce délai de clôture, le remplaçant devient candidat et peut désigner son remplaçant. Si le remplaçant décède au cours de la même période, le candidat désigne un nouveau remplaçant.
Dans les circonscriptions comportant plusieurs sièges à pourvoir, c’est-à-dire pour les conseils consulaires comptant plus d’un membre élu et l’élection de l’ensemble des membres du HCFE à l’occasion de son renouvellement général, le II du présent article, s’il interdit tout retrait individuel de candidature, autorise le retrait de listes complètes de candidats, dans le délai prévu au I de l’article 29 septies – soit au plus tard, soixante-dix ou vingt et un jours avant le scrutin considéré – et à condition que la majorité des candidats figurant sur la liste y consentent expressément, en apposant leur signature sur la déclaration de retrait. En cas de décès d’un candidat figurant sur la liste avant le huitième jour précédant le scrutin, un nouveau candidat est désigné au rang du candidat décédé par les autres membres de la liste, sous forme d’une déclaration complémentaire selon la même procédure que la déclaration initiale de candidatures (cf. supra). Dans les huit jours précédant la date du scrutin, la liste reste en l’état malgré le décès d’un candidat.
Les dispositions contenues dans le présent article s’inspirent notamment de celles du chapitre III du décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l’AFE et fixant les modalités d’élection de ses membres.
À l’initiative de votre rapporteur, votre Commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels et de coordination, destinés à clarifier les conditions de retrait des candidatures et de leur nouvel enregistrement en cas de décès d’un candidat.
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L’amendement CL 24 de M. Pierre-Yves Le Borgn’ est retiré.
La Commission adopte successivement l’amendement de conséquence CL 81 et l’amendement rédactionnel CL 82, tous deux du rapporteur.
L’amendement CL 25 de M. Pierre-Yves Le Borgn’ est retiré.
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 84 à CL 87 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 29 octies modifié.
Article 29 nonies
Information des électeurs, diffusion des circulaires électorales
et remise des bulletins de vote
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article régit les règles d’information des électeurs, de diffusion des circulaires électorales ainsi que de remise des bulletins de vote. Il reprend, à ce titre, l’essentiel des quatre premiers alinéas de l’article 11 du projet de loi dans sa rédaction initiale, les deux autres alinéas – relatifs au financement des campagnes électorales – ayant été transférés à l’article 29 duodecies (cf. infra).
Tirant les conséquences du rétablissement du suffrage universel indirect pour l’élection des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE), votre Commission a adopté, sur proposition de votre rapporteur, un amendement de réécriture intégrale du présent article, lequel a ainsi été substantiellement modifié à deux égards.
Issu d’un amendement de M. Christian Cointat, adopté par la commission des Lois du Sénat, le I du présent article instaure, au bénéfice des électeurs, une information sur la date de l’élection des conseillers consulaires et des membres du HCFE, sur les conditions dans lesquelles ils pourront voter ainsi que des candidats ou listes de candidats en lice. L’envoi, et non la réception, de ces informations devra intervenir au plus tard cinquante ou quinze jours avant la date du scrutin considéré – conseils consulaires ou HCFE –, soit respectivement vingt ou six jours au maximum après le dépôt des déclarations de candidature. Cet envoi se fera également en priorité par envoi électronique ou, à défaut, par envoi postal. L’amendement de réécriture adopté par votre Commission a supprimé de cette information générale à l’attention des électeurs la présentation des candidats ou listes de candidats en lice. Ces informations relevant de la propagande électorale, elles n’ont pas à être adressées aux électeurs dans la lettre de convocation qui leur sera envoyée.
Le I du présent article prévoit également que chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre, au ministre des Affaires étrangères, une circulaire électorale, afin qu’elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs. Dans sa rédaction initiale, le présent article envisageait la seule mise à disposition, et non la transmission, aux électeurs de ces circulaires électorales. Sur l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a souhaité préciser que les circulaires électorales puissent être mises à disposition, mais également transmises.
La mise à disposition et la transmission de ces circulaires électorales ne devaient initialement intervenir que sous une forme dématérialisée, à l’exclusion donc de tout envoi postal. Si la commission des Lois du Sénat a estimé que ces modalités de diffusion des documents de propagande présentaient un « caractère relativement restrictif », car ne tenant pas compte de « la fracture numérique, (…) l’internet étant interdit ou limité au sein de certains États étrangers », elle a pris acte, dans le même temps, « que quelque soit le mode de diffusion des circulaires électorales – envoi électronique ou envoi postal – une partie de ces circulaires pourrait, pour des raisons extérieures à la volonté des autorités françaises, ne pas parvenir à ces ressortissants français », les services postaux ne garantissant pas, dans certains pays, une distribution fiable et régulière des envois. Dans ces conditions, la commission des Lois du Sénat avait initialement fait le choix de maintenir une diffusion uniquement dématérialisée des circulaires électorales, estimant qu’il s’agissait-là d’« une solution globalement satisfaisante compte tenu de la spécificité des élections en cause » (104). Toutefois, en séance publique, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la Commission, mais défavorable du Gouvernement, un amendement de cohérence de Mme Claudine Lepage, destiné, sur le modèle du premier alinéa du présent article, à prévoir l’envoi des circulaires électorales par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.
Constatant que la dématérialisation de l’envoi de la propagande électorale à l’étranger figurait au nombre des préconisations formulées par la commission nationale de contrôle de la campagne présidentielle et considérant, dans le même temps, que chaque électeur bénéficierait au préalable d’une information générale sur les conditions de vote soit par voie électronique, soit par voie postale, votre Commission a estimé que la mise à disposition et la transmission des circulaires électorales devaient se faire sous une forme dématérialisée, à l’exclusion donc de tout envoi postal.
Le II du présent article fait également obligation aux candidats ou listes de candidats de remettre leur bulletin de vote au chef-lieu de leur circonscription électorale. Dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait que cette remise devait s’effectuer auprès des ambassades et postes consulaires de la circonscription électorale. Or, cette rédaction aurait pu laisser penser que les candidats ou listes de candidats devaient remettre leurs bulletins de vote à toutes les ambassades et à tous les postes consulaires de la circonscription électorale concernée, ce qui n’était pas conforme à l’esprit du présent texte. Afin de lever toute ambiguïté sur ce point, le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement de M. Robert del Picchia, renvoyant expressément au chef-lieu de la circonscription électorale.
Tirant les conséquences du cumul entre le mandat de conseiller consulaire et de conseiller à l’AFE, le présent article disposait, dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, qu’un bulletin de vote unique – dont un modèle figure en annexe du présent rapport – serait commun à toutes les circonscriptions consulaires composant une seule et même circonscription pour l’AFE. Les noms des candidats à l’élection des conseillers consulaires et ceux – en réalité les mêmes, mais selon un ordre de présentation propre – à l’élection des conseillers de l’AFE auraient ainsi figuré sur le même bulletin de vote, dont la commission des Lois du Sénat a fait le choix afin d’assurer « la cohérence du vote de l’électeur qui élira, dans le même temps, un ou des conseillers consulaires et les conseillers à l’AFE qui seront élus parmi les conseillers consulaires élus » (105).
Ce bulletin de vote unique s’inscrivant dans le prolongement de l’élection concomitante au suffrage universel direct des conseillers consulaires ainsi que des membres du HCFE – option que votre Commission a expressément écarté au profit d’une élection au suffrage indirect des membres du HCFE –, elle a, en toute logique, supprimé ce dispositif du présent article, au profit de règles différenciées de présentation des bulletins de vote.
Ainsi, dans les circonscriptions électorales où un unique siège sera à pourvoir, le bulletin de vote comportera le nom du candidat ainsi que celui de son remplaçant. Dans les circonscriptions électorales où plusieurs sièges seront à pourvoir, figureront sur le bulletin de vote le titre de la liste et les noms des candidats dans l’ordre de leur présentation.
Les III du présent article prévoient, au bénéfice de l’ensemble des candidats et listes de candidats, la prise en charge financière par l’État des frais d’acheminement des bulletins de vote vers les bureaux de vote. Seuls les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés (106) se verront rembourser, sur une base forfaitaire, les frais de propagande électorale, à savoir le coût du papier ainsi que les frais d’impression des bulletins de vote et, pour l’élection des seuls conseillers consulaires (107), des affiches électorales.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 88 du rapporteur. L’article 29 nonies est ainsi rédigé.
En conséquence, les amendements CL 26 et CL 27 de M. Pierre-Yves Le Borgn’ tombent.
Article 29 decies
Modalités de vote
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article définit, sur le modèle des dispositions initialement contenues dans l’article 12 du projet de loi, les modalités de vote pour l’élection des conseillers consulaires et des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE).
Le premier alinéa du présent article prévoit que, par principe, le vote a lieu dans les bureaux de vote ouverts au sein des locaux diplomatiques et consulaires. Il s’agit-là du vote à l’urne.
Le deuxième alinéa du présent article consacre la possibilité, d’ores et déjà reconnue pour l’élection des actuels conseillers à l’AFE par la loi n° 2003-277 du 28 mars 2003 (108), de voter par correspondance électronique, à l’exclusion de tout vote par correspondance sous pli fermé, afin de répondre à l’éloignement entre le lieu de résidence des électeurs et le bureau de vote. Tirant les conséquences du rétablissement du suffrage universel indirect pour l’élection des membres du HCFE, votre Commission a adopté un amendement de conséquence de votre rapporteur réservant le vote par correspondance électronique à l’élection des seuls conseillers consulaires. En effet, compte tenu de ses coûts fixes importants, cette modalité de vote ne peut être raisonnablement envisagée pour l’élection des 102 membres du HCFE par les 444 conseillers consulaires.
Dans sa rédaction issue du Sénat, le troisième et dernier alinéa autorisait le vote par procuration. Si cette modalité de vote obéira à l’essentiel des conditions de droit commun, posées par la section III du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code électoral, pour les élections en France, une dérogation à l’article L. 73 du même code (109) était toutefois prévue concernant le nombre de procurations – trois au lieu de deux – pouvant être porté par chaque mandataire. Cette dérogation existe d’ores et déjà, en application de l’article L. 330-13 du code électoral, pour l’élection des députés élus par les Français établis hors de France. Dans la mesure où le II de l’article 29 ter du présent projet de loi réserve l’application de l’article L. 73 du code électoral à l’élection des seuls conseillers consulaires, les règles d’adaptation de cette modalité de vote ont davantage vocation à y figurer. C’est la raison pour laquelle, sur proposition de votre rapporteur, la Commission a supprimé le troisième alinéa du présent article pour le rétablir à l’article 29 ter précité (cf. supra).
Pour mémoire, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, avait initialement adopté une quatrième modalité de vote spécifique, à savoir le vote par anticipation, afin de tenir compte, là aussi, « de l’éloignement du bureau de vote au sein de grandes métropoles ou de l’absence de caractère chômé du dimanche dans certains pays », qui empêchent les électeurs d’aller voter personnellement le jour du scrutin. Ce vote par anticipation permettait ainsi à tout électeur, par dérogation à l’article L. 54 du code électoral (110), de déposer, dans le délai de sept jours précédant le jour du scrutin, auprès de l’ambassade ou du poste consulaire disposant d’un bureau de vote, l’enveloppe contenant leur bulletin de vote.
La commission des Lois du Sénat avait toutefois veillé à encadrer cette modalité de vote, en prévoyant notamment que le dépôt devait se faire personnellement dans un délai précis avant le jour du scrutin et que ce dépôt devait donner lieu à un récépissé remis à l’électeur, comme preuve de son vote. Le dépôt devait également se faire sous enveloppe fermée pour respecter le caractère secret du vote, les conditions de conservation et d’enregistrement des enveloppes ainsi remises étant, pour leur part, renvoyées à un décret en Conseil d’État.
En séance publique, le Sénat a néanmoins adopté, contre l’avis de la Commission, mais avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement de M. Christian Cointat supprimant la possibilité de recourir au vote par anticipation pour les élections des conseillers consulaires et des conseillers à l’AFE, au motif que cette modalité de vote n’était pas suffisamment encadrée par le législateur et ne garantissait pas, en l’état, le respect du secret du vote ainsi que la sincérité du scrutin.
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La Commission adopte l’amendement de conséquence CL 89 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 29 decies modifié.
Article 29 undecies
Recensement des votes et attribution des sièges
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article définit, sur le modèle des premier et dernier alinéas de l’article 13 du projet de loi dans sa rédaction initiale, les règles de recensement des votes et d’attribution des sièges.
Le premier alinéa du présent article dispose que le recensement des votes et l’attribution des sièges seront effectués à l’ambassade ou au poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, en présence des représentants des candidats ou listes de candidats, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou son représentant. Les résultats seront alors proclamés au plus tard à 18 heures le mardi suivant le jour du scrutin.
À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat avait initialement fixé au lundi – et non au mardi – suivant le jour du scrutin, la proclamation des résultats. En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, reportant la proclamation au mardi pour des raisons techniques. En effet, l’introduction envisagée par le Sénat, mais repoussée par votre Commission, d’un mode de scrutin direct pour l’élection des conseillers à l’AFE – devenue le HCFE – aurait alourdi la procédure de dépouillement, notamment en raison de la nécessité de confirmer les résultats du scrutin pour l’élection des membres du HCFE au regard de ceux pour l’élection des conseillers consulaires.
Le second alinéa du présent article prévoit, pour sa part, qu’en application de l’article L. 68 du code électoral rendu applicable par le I de l’article 29 ter du présent projet de loi et adapté par le présent article, les listes d’émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, seront joints aux procès-verbaux des opérations de vote et transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à l’ambassade ou au poste consulaire.
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L’amendement CL 28 de M. Pierre-Yves Le Borgn’ est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement CL 8 de Mme Claudine Schmid.
M. le rapporteur. Défavorable. La tâche de proclamer les résultats revient au président du bureau du vote.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 29 undecies sans modification.
Article 29 duodecies
Règles de financement des campagnes électorales
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article fixe les règles de financement des campagnes électorales pour les élections des conseillers consulaires et des conseillers à l’AFE. Sous réserve d’une modification substantielle apportée par le Sénat, puis supprimée par votre Commission, il reprend les deux derniers alinéas de l’article 11 du projet de loi dans sa rédaction initiale.
Pour mémoire, l’article 29 ter du présent projet de loi (cf. supra) écarte expressément l’application, à ces élections, du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral, relatif au financement et au plafonnement des dépenses électorales. Le présent article prévoit toutefois une exception, à savoir celle de l’application de plein droit du principe d’interdiction de financement des campagnes électorales par une personne morale, interdiction aujourd’hui prévue aux deuxième et cinquième alinéas de l’article L. 52-8 du code électoral (111).
Par conséquent, le premier alinéa du présent article interdit, par principe, le financement des campagnes électorales d’un candidat ou d’une liste de candidats, sous quelque forme que ce soit, y compris par un avantage en nature, par des personnes morales.
Dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, ce même alinéa prévoyait cependant deux exceptions à cette interdiction de financement par des personnes morales, concernant respectivement les partis ou groupements politiques d’une part, et les associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France d’autre part. Si la première de ces exceptions – partis et groupements politiques – est traditionnelle en droit électoral et figure actuellement au deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral, la seconde – associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France – était pour le moins inédite.
« Tout en considérant que la réflexion devait être prolongée » (112) sur ce point, la commission des Lois du Sénat avait en effet souhaité, sur l’initiative conjointe de MM. Christian Cointat et Christophe-André Frassa, que la dérogation à l’interdiction de financement des campagnes électorales par des personnes morales soit étendue, par le présent article, aux associations représentant les Français établis hors de France (113), en raison de leur rôle en matière d’animation de la vie politique à l’étranger parmi les communautés françaises.
Consciente du rôle majeur joué par ces associations dans la structuration à l’étranger du débat public, votre Commission a toutefois estimé que l’introduction d’une exception de cette nature était trop dérogatoire aux règles légales de financement des campagnes électorales, telles qu’elles ont été définies pour les élections nationales et locales par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 (114), dans le souci de garantir le mieux possible la transparence des financements.
Si la loi réserve aujourd’hui aux seuls partis politiques le droit de financer les campagnes électorales, c’est qu’elle leur impose, dans le même temps, un certain nombre d’obligations de transparence quant aux conditions dans lesquelles ils mobilisent eux-mêmes des fonds : ils doivent, en particulier, désigner un mandataire et déposer leurs comptes auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). En outre, les partis politiques ne peuvent recevoir de dons de personnes physiques au-delà d’un certain plafond et ne peuvent en recevoir de personnes morales.
Or, la modification proposée par le Sénat de l’article 29 duodecies aurait permis à des associations, qui ne sont pas soumises à ces règles, de financer des campagnes électorales, sans qu’il soit pour autant possible d’avoir, dans le même temps, des informations précises sur l’origine des fonds ainsi mobilisés. Elles auraient même pu avoir recours à des fonds privés émanant de personnes morales, ce qui est aujourd’hui expressément interdit aux partis politiques. Pour l’ensemble de ces raisons, votre Commission a adopté un amendement de M. René Dosière supprimant la possibilité pour les associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France de participer au financement des campagnes pour l’élection des conseillers consulaires ainsi que des membres du HCFE.
Le second alinéa du présent article étend enfin l’interdiction de financement des campagnes électorales aux États étrangers ainsi qu’aux personnes morales de droit étranger, sous quelque forme que ce soit.
En revanche, comme l’a souligné le rapporteur de la commission des Lois du Sénat dans son rapport (115), le présent article ne prévoit pas d’étendre, aux élections des conseillers consulaires et des conseillers à l’AFE, les règles relatives aux comptes de campagne, lesquels permet aujourd’hui à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) de contrôler la provenance des ressources des candidats et de sanctionner la méconnaissance des règles de financements.
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La Commission examine l’amendement CL 12 de M. René Dosière.
M. René Dosière. Cet amendement vise à supprimer la disposition – adoptée par le Sénat – qui donne aux associations la possibilité de participer au financement des campagnes électorales, à l’égal des partis politiques. La loi de 1988 a en effet interdit de telles contributions aux personnes morales autres que les partis.
M. Sergio Coronado. Le Sénat a adopté cette mesure afin de tenir compte du rôle que ces associations des Français établis hors de France jouent dans l’émergence d’une citoyenneté à l’étranger. Je soutiens néanmoins sans réserve l’initiative de M. Dosière : l’étranger échappe de fait au droit commun des campagnes électorales, et il est difficile en particulier d’y faire respecter les règles relatives aux comptes de campagne. Le projet de loi prévoit le remboursement, « sur une base forfaitaire, du coût du papier et des frais d’impression des bulletins de vote et des affiches électorales », mais n’introduit aucun moyen de contrôler les dépenses engagées à ce titre. Or nous savons combien il a été difficile de déterminer l’origine des apports dont ont bénéficié les candidats à l’Assemblée des Français de l’étranger…
L’adoption de cet amendement devrait par conséquent être suivie de mesures pour remédier à ces lacunes : d’où l’intérêt de la réflexion que vous avez proposée sur le sujet, monsieur le président.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous auditionnerons dès que possible le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) sur ces questions relatives aux comptes de campagne – à l’étranger, mais également en France –, la jurisprudence fluctuante en cette matière donnant lieu à des interprétations variables, y compris à l’intérieur d’un même département.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Cet amendement, qui ramène dans le droit commun le financement des campagnes électorales conduites hors de France, constitue une excellente initiative.
M. le rapporteur. Avis favorable.
M. Alain Marsaud. Nous voterons l’amendement de M. Dosière car, si elles font de la politique – l’une est de gauche, l’autre de centre gauche –, ces associations représentant les Français de l’étranger ne sont pas pour autant des partis et ne sauraient dès lors participer au financement des campagnes.
M. Sergio Coronado. Cet amendement, qui règle la question de la place des associations dans les campagnes électorales, ne résout cependant pas tous les problèmes : les candidats aux conseils consulaires n’auront toujours pas l’obligation de déposer un compte de campagne, de sorte que ni le législateur ni la CNCCFP ne pourront contrôler leurs sources de financement.
M. le rapporteur. Il s’agit d’une première étape. Au demeurant, en cas de recours, le juge de l’élection pourra enquêter sur l’origine des financements.
La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.
L’amendement CL 90 du rapporteur et les amendements CL 29 et CL 30 de M. Pierre-Yves Le Borgn’ sont retirés.
La Commission adopte l’article 29 duodecies modifié.
Chapitre II
Dispositions spéciales à l’élection des conseillers consulaires
Article 29 terdecies
Répartition des sièges de conseillers consulaires
et découpage des circonscriptions électorales
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article prévoit l’élection au suffrage universel direct des conseillers consulaires, au sein de 130 circonscriptions électorales. Sous réserve de modifications substantielles apportées successivement par le Sénat, puis votre Commission, sur le découpage et la répartition de ces circonscriptions électorales, il reprend l’article 3 du projet de loi dans sa rédaction initiale.
Le premier alinéa du présent article dispose que les conseillers consulaires seront élus dans le cadre de circonscriptions – au nombre de 130 – définies au sein du tableau annexé au présent projet de loi. En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de Mme Catherine Tasca, ayant pour objet :
— en premier lieu, de modifier la répartition des 130 circonscriptions électorales pour l’élection des conseillers consulaires entre celles prévues au tableau n° 2 annexé à la présente loi pour l’élection des conseillers à l’AFE (cf. infra). En effet, alors que le projet de loi, dans sa rédaction initiale, instaurait 16 circonscriptions électorales pour l’élection des conseillers à l’AFE, le Sénat a adopté, sur l’initiative de Mme Catherine Tasca, un amendement les faisant passer au nombre de 20. Afin de tenir compte de ce nouveau découpage, il convenait d’adapter la répartition des circonscriptions pour l’élection des conseillers consulaires à ces nouvelles circonscriptions électorales pour l’élection des conseillers à l’AFE. Ainsi, l’Arménie, la Géorgie et l’Azerbaïdjan, pays formant initialement une circonscription électorale consulaire au sein de la circonscription « Europe du Sud » pour l’élection des conseillers à l’AFE, ont tous été rattachés à la circonscription « Moyen-Orient et Asie centrale » pour cette même élection ;
— en deuxième lieu, de revoir le découpage de certaines circonscriptions électorales pour l’élection des conseillers consulaires, sans pour autant augmenter le nombre total de ces circonscriptions. Ainsi, l’Azerbaïdjan, initialement rattaché à la circonscription électorale comprenant l’Arménie et la Géorgie (116), a rejoint la circonscription de l’Iran, du Pakistan, de l’Afghanistan, du Turkménistan, du Kazakhstan, du Tadjikistan et de l’Ouzbékistan. De la même manière, l’Irak a été rattaché à la circonscription électorale de la Jordanie, alors qu’il figurait initialement dans la même circonscription que l’Iran, le Pakistan, l’Afghanistan, le Turkménistan, le Kazakhstan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan. La Corée du Nord, laquelle n’était pas prise en compte dans le découpage initial, a été rattachée à la deuxième circonscription de la Chine (117) ;
— en dernier lieu, de corriger certaines erreurs rédactionnelles concernant certains pays. La « Bosnie-Herzégovine » a ainsi été substituée à la « Bosnie », la « Guinée-Bissau » à la « Guinée-Bissao » et le « Soudan du Sud » au « Sud-Soudan ». Dans le prolongement de ces modifications, la circonscription électorale pour l’élection des conseillers à l’AFE, initialement baptisée « Europe germanophone, Slovaquie et Slovénie », a été renommée, de manière plus appropriée, en circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie et Slovénie ».
Sans revenir sur le découpage réalisé par le Sénat des 130 circonscriptions électorales consulaires, votre Commission a néanmoins adopté, à l’initiative de votre rapporteur, un amendement substituant, dans un souci de clarté et de lisibilité, au tableau n° 1 annexé au présent article (118) et au tableau n° 2 annexé à l’article 29 vicies (119) un seul et unique tableau, offrant une présentation croisée des circonscriptions électorales consulaires et des circonscriptions d’élection des membres du HCFE.
Si le nombre des circonscriptions électorales consulaires et des conseillers consulaires ainsi élus est resté inchangé à respectivement 130 et 444, le nombre des circonscriptions pour l’élection des membres du HCFE a, en revanche, été ramené de 20 à 5 et ce, afin de tirer les conséquences du rétablissement du suffrage universel indirect pour ce dernier scrutin (cf. infra). Le tableau annexé au présent article, issu des travaux de votre Commission, permet ainsi d’adapter la répartition de ces 130 circonscriptions électorales consulaires – telles que délimitées par le Sénat – à ces cinq nouvelles circonscriptions d’élection des membres du HCFE.
Ainsi définies par le présent projet de loi, en application de la compétence que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution pour fixer les règles relatives au régime électoral des instances représentatives des Français établis hors de France, les 130 circonscriptions électorales permettront ainsi l’élection de 444 conseillers consulaires.
Le premier alinéa du présent article prévoit, en revanche, que les chefs-lieux de ces circonscriptions électorales seront fixés par arrêté du ministre des Affaires étrangères, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur ce point. En effet, celui-ci a jugé que la détermination du chef-lieu des circonscriptions pour l’élection des conseillers à l’AFE n’avait aucune incidence sur l’exercice du droit de vote ainsi que sur le régime électoral de l’organe élu et qu’elle revêtait donc un caractère réglementaire (120). Le chef-lieu de circonscription ainsi fixé, par voie réglementaire, pour l’élection des conseillers consulaires aura vocation à constituer le siège du conseil consulaire élu dans la circonscription électorale.
Le premier alinéa du présent article introduit, également, une règle de calcul, afin de déterminer le nombre de conseillers consulaires élus dans chaque circonscription. Ce nombre sera fixé, non pas par rapport au nombre absolu de Français inscrits dans une circonscription donnée, mais en fonction de la part relative que la population française dans cette circonscription représente au sein du nombre total de Français établis hors de France.
À cette fin, le deuxième alinéa du présent article comprend un tableau, dans lequel le nombre de conseillers consulaires élus par circonscription varie de 1 à 9 suivant la part que la population française au sein d’une circonscription électorale représente dans le total des Français établis hors de France. Ce mode de calcul aura pour effet de maintenir constant le nombre de conseillers consulaires et ce, quel que soit le taux de croissance de la population française vivant à l’étranger. En effet, toute augmentation du nombre de conseillers consulaires élus dans une circonscription donnée, à la suite d’une augmentation de la population française y étant inscrite, sera compensée, dans le même temps, par une baisse corrélative du nombre de conseillers élus dans les autres circonscriptions, dont la population sera restée stable en valeur absolue, mais dont la part relative dans l’effectif total des Français établis hors de France aura ainsi diminué.
La population servant de base à la détermination du nombre de conseillers consulaires par circonscription sera celle inscrite au registre des Français établis hors de France. L’inscription à ce registre est une faculté ouverte aux Français établis hors de France, l’administration consulaire ne pouvant s’opposer à cette demande dès lors que l’intéressé remplit les conditions fixées par le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l’inscription au registre des Français établis hors de France. Si, compte tenu de son caractère déclaratif, le registre des Français établis hors de France ne recense pas, de manière exhaustive, l’ensemble des Français établis hors de France, il reste, comme l’a noté le rapporteur pour la commission des Lois du Sénat, M. Jean-Yves Leconte, « l’assise démographique la plus sûre » (121).
Le Conseil constitutionnel a d’ores et déjà eu l’occasion de se prononcer sur la conformité à la Constitution de l’usage de ce registre pour procéder aux opérations de découpage des circonscriptions et de répartition des sièges entre elles. Il a ainsi validé (122) l’article 2 de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 (123), lequel prévoit qu’en vue de la délimitation sur des « bases essentiellement démographiques » – exigence issue de la jurisprudence constitutionnelle – des circonscriptions d’élection des députés élus par les Français de l’étranger, « l’évaluation du nombre de Français établis dans chaque pays étranger prend en compte les données inscrites au registre des Français établis hors de France dans chaque circonscription consulaire ».
Tirant les conséquences de cette règle de répartition, elle-même assise sur les données démographiques issues du registre des Français établis hors de France, le troisième alinéa du présent article fait obligation au ministre des Affaires étrangères, avant chaque renouvellement général des conseils consulaires, de préciser, par arrêté, le nombre de conseillers consulaires à élire par circonscription.
À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a également souhaité préciser, au quatrième et dernier alinéa du présent article, que les circonscriptions consulaires qui servent de référence pour délimiter les circonscriptions d’élection des conseillers consulaires s’entendent comme celles existantes à la date de la promulgation de la présente loi, ce qui a pour effet de figer les circonscriptions électorales – et non les circonscriptions consulaires en tant que découpage administratif – quelle que soit l’évolution du réseau consulaire décidée ultérieurement par le pouvoir règlementaire. Traditionnelle en droit électoral (124), cette disposition permettra de décorréler la carte des circonscriptions électorales des évolutions du réseau administratif consulaire et ainsi d’éviter de devoir modifier le découpage législatif des circonscriptions électorales à chaque nouvelle évolution des circonscriptions administratives.
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La Commission est saisie de l’amendement CL 92 du rapporteur.
M. le rapporteur. Tirant les conséquences du retour au suffrage universel indirect pour l’élection des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE), cet amendement fixe à cinq le nombre des circonscriptions électorales pour ce scrutin, tout en maintenant le même nombre d’élus à 102. Ce compromis équilibré entre le souhait de certains de se borner à deux zones seulement – une zone « Europe » et une zone « reste du monde » – et la proposition initiale du Gouvernement d’en créer seize permet une répartition presque parfaite des circonscriptions législatives. Il respecte le ratio d’un élu pour 16 000 inscrits, institue des zones géographiquement cohérentes et permet de supprimer les circonscriptions de l’AFE où seulement deux représentants étaient élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.
Mme la ministre déléguée. Si elle s’éloigne du découpage proposé par le Gouvernement, la proposition du rapporteur correspond à la philosophie de la réforme.
M. Sergio Coronado. Le découpage imaginé par le rapporteur – différent en effet de celui qu’avait proposé le Gouvernement comme de celui qu’a suggéré par le Sénat – obéit certainement à un souci de simplification, mais il aboutit à former des zones sans aucune homogénéité ni cohérence : travers que nous avions déjà dénoncé lors de la création des députés des Français de l’étranger.
Le découpage ne saurait obéir uniquement à la logique arithmétique du nombre d’électeurs par circonscription : regrouper toutes les Amériques dans une seule circonscription apparaît absurde. Je ne voterai pas cet amendement, et j’appelle mes collègues à faire de même.
M. le rapporteur. L’amendement ne traite pas de « circonscriptions ». D’autre part, il combine équilibre démographique et cohérence géographique, dans un cadre continental.
Mme la ministre déléguée. Il faut s’éloigner du suffrage universel direct qui a été voté au Sénat. L’amendement crée des zones géographiques cohérentes pour la désignation, parmi les 444 conseillers consulaires, de la centaine d’entre eux qui viendront siéger à Paris.
M. Sergio Coronado. Le tableau détaille pourtant les « circonscriptions pour l’élection des membres du HCFE », les « circonscriptions pour l’élection des conseillers consulaires » et les « circonscriptions consulaires couvertes » ; c’est donc bien le terme utilisé.
Madame la ministre déléguée, peut-on parler d’homogénéité lorsqu’on réunit au sein d’une même zone le Canada, les États-Unis et l’ensemble de l’Amérique latine, hispanophone et lusophone ?
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements de coordination CL 91 et CL 93 du rapporteur.
Elle est saisie de l’amendement CL 5 de Mme Claudine Schmid.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement remet en cause la représentation des « bases essentiellement démographiques » des conseillers consulaires, et donc le principe d’égalité devant le suffrage ; il risque d’être annulé par le Conseil constitutionnel à la suite d’une QPC.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements de précision CL 94 et CL 95 et l’amendement rédactionnel CL 96 du rapporteur.
Elle adopte enfin l’article 29 terdecies modifié.
Article 29 quaterdecies
Mode de scrutin pour l’élection des conseillers consulaires
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article, qui reprend l’article 5 du projet de loi dans sa rédaction initiale, définit le mode de scrutin applicable à l’élection des conseillers consulaires, en distinguant les circonscriptions selon qu’elles comportent un seul siège ou plusieurs à pourvoir (125).
Dans les circonscriptions électorales ne comportant qu’un seul siège à pourvoir, le conseiller consulaire sera élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. À l’inverse, dans les circonscriptions, où plusieurs sièges seront à pourvoir, les conseillers consulaires seront élus au scrutin de liste, à un tour, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
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Les amendements CL 31 et CL 32 de M. Pierre-Yves Le Borgn’ sont retirés.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 97 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 29 quaterdecies modifié.
Article 29 quindecies
Règles d’élection des conseillers consulaires
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article définit les règles d’élection des conseillers consulaires, sur le modèle des deuxième et troisième alinéas de l’article 13 du projet de loi dans sa rédaction initiale.
Dans les circonscriptions, où est élu un seul conseiller consulaire au scrutin uninominal majoritaire, l’élection s’acquiert au tour unique par l’obtention du plus grand nombre des suffrages exprimés, qui ne correspond pas toujours à la majorité de ces suffrages. Dans les circonscriptions, où sont élus plusieurs conseillers consulaires à la représentation proportionnelle, les sièges sont attribués, en fonction de la part des suffrages obtenus par chaque liste, aux candidats d’après l’ordre de présentation.
En cas d’égalité de suffrages entre les candidats ou de moyenne entre les listes arrivées en tête, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a substitué au principe – traditionnel en droit électoral – de l’élection acquise au bénéfice du candidat le plus âgé ou de la liste de candidats dont la moyenne d’âge est la plus élevée, un principe inverse d’élection acquise au bénéfice du candidat le plus jeune ou de la liste de candidats dont la moyenne d’âge est la moins élevée. Votre Commission a adopté un amendement de votre rapporteur, afin de préciser la portée de cette règle en cas d’égalité de moyenne ou de suffrages entre les listes arrivées en tête.
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Les amendements CL 33 et CL 34 de M. Pierre-Yves Le Borgn’ sont retirés.
La Commission adopte l’amendement de coordination CL 98 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 29 quindecies modifié.
Article 29 sexdecies
Remplacement des conseillers consulaires
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article reprend l’article 15 du projet de loi dans sa rédaction initiale, afin de définir les règles de remplacement des conseillers consulaires en cours de mandat.
Dans cette perspective, il pose le principe selon lequel le remplacement des conseillers consulaires intervient en cas de vacance de leur siège pour quelque cause que ce soit, autre que l’annulation des opérations électorales, et qu’il s’effectue jusqu’au prochain renouvellement général. Cependant, à l’instar des deux articles précédents, ces règles de remplacement diffèrent selon que les circonscriptions électorales comportent un seul siège ou plusieurs à pourvoir.
Pour les circonscriptions n’élisant qu’un seul conseiller consulaire au scrutin uninominal majoritaire, le premier alinéa du présent article prévoit que le conseiller consulaire, dont le siège devient vacant en cours de mandat, est remplacé par la personne élue en même temps que lui, à savoir son remplaçant.
Pour les circonscriptions élisant plus d’un conseiller consulaire au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, le second alinéa du présent article prévoit que le conseiller consulaire, dont le siège devient vacant en cours de mandat, est remplacé par la personne immédiatement placée après lui sur la même liste, cette personne étant communément appelé le « suivant de liste ».
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Les amendements CL 35 et CL 36 de M. Pierre-Yves Le Borgn’ sont retirés.
La Commission adopte l’amendement de précision CL 99 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 29 sexdecies modifié.
Article 29 septdecies
Règles pour les élections partielles de conseillers consulaires
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article définit les règles applicables aux élections partielles de conseillers consulaires, reprenant ainsi l’essentiel de l’article 16 du projet de loi dans sa rédaction initiale.
Le premier alinéa du présent article pose le principe selon lequel une élection partielle est organisée dans deux hypothèses : soit lorsque les opérations électorales ont été annulées, soit lorsque les modalités prévues en cas de remplacement ne trouvent pas à s’appliquer, faute de membre de la liste restant ou de remplaçant. Alors que le présent article prévoyait, dans sa rédaction initiale, que l’organisation d’une élection partielle devait se faire dans un délai de trois mois, votre Commission a adopté un amendement du Gouvernement portant ce même délai à quatre mois, afin de tenir compte des difficultés d’organisation des scrutins à l’étranger.
Le deuxième alinéa fixe cependant une limite dans le temps à la tenue d’un nouveau scrutin, puisqu’il prévoit qu’aucune élection partielle ne peut être organisée dans les six mois – au lieu de trois dans la version initiale du projet de loi – précédant le renouvellement général des conseils consulaires. Sur proposition du rapporteur, M. Jean-Yves Leconte et de ses collègues Catherine Tasca et Christian Cointat, la commission des Lois du Sénat a, en effet, souhaité allonger de trois à six mois ce délai, au cours duquel aucune élection partielle ne peut être organisée compte tenu de la proximité des élections générales.
Le troisième alinéa du présent article pose le principe selon lequel les élections partielles se font suivant les mêmes règles que celles fixées pour les renouvellements généraux, tout en prévoyant qu’il puisse y être dérogé en l’absence de « suivant de liste » susceptible de pourvoir à la vacance du siège du conseiller consulaire élu. L’élection partielle est alors organisée, non pas à la représentation proportionnelle, mais au scrutin uninominal majoritaire à un tour ;
Dans sa rédaction issue du Sénat, le troisième alinéa du présent article prévoyait également qu’il puisse être dérogé au principe selon lequel les élections partielles obéissent aux mêmes règles que celles fixées pour les renouvellements généraux, dès lors que les élections partielles destinées à pourvoir un ou plusieurs sièges de conseillers consulaires n’étaient pas concomitantes avec celle de conseillers à l’AFE. Dans cette perspective, le Sénat avait adopté, en séance publique, un amendement du rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, précisant qu’en pareil cas, la déclaration de candidatures ne valait que pour l’élection des conseillers consulaires (126). Cette disposition n’étant que la conséquence de la concomitance des élections et du système de bulletin de vote unique, que votre Commission a par ailleurs rejetés (cf. supra), celle-ci l’a logiquement supprimée du présent article.
Le quatrième alinéa du présent article dispose, enfin, que le mandat des personnes élues lors des élections partielles expire, pour assurer le renouvellement intégral du conseil consulaire, lors du renouvellement général suivant.
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La Commission examine l’amendement CL 146 du Gouvernement.
Mme la ministre déléguée. Il nous paraît opportun de porter de trois à quatre mois le délai dans lequel doit être organisée une élection partielle.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements de précision CL 100 et CL 101 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 29 septdecies modifié.
Article 29 octodecies
Démission des conseillers consulaires
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article reprend l’article 17 du projet de loi dans sa rédaction initiale, afin de définir les règles de démission des conseillers consulaires.
Le premier alinéa du présent article fait obligation aux conseillers consulaires d’adresser leur démission au représentant de l’État du chef-lieu de la circonscription électorale, en l’occurrence l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
Le second alinéa du présent article précise que la démission est définitive dès sa réception par le représentant de l’État, auquel il revient alors d’en informer immédiatement le ministre des Affaires étrangères. La prise d’effet de cette démission, à compter de sa réception par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, entraîne de facto une vacance de siège, auquel il sera pourvu dans les conditions fixées par l’article 29 sexdecies du présent projet de loi (cf. supra).
Ces règles s’inspirent de celles aujourd’hui prévues à l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales pour les conseillers municipaux, lesquels adressent leur démission au maire qui en informe alors le représentant de l’État dans le département, en l’occurrence le préfet.
La Commission adopte l’article 29 octodecies sans modification.
Article 29 novodecies
Consultation et copie des listes électorales consulaires
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article, en reprenant l’article 18 du projet de loi dans sa rédaction initiale, reconnaît à chaque conseiller consulaire la possibilité de prendre communication et copie des listes électorales consulaires de leur circonscription d’élection.
Cette faculté de consulter ou d’obtenir copie des listes électorales consulaires peut toutefois, dans les conditions fixées par l’article L. 330-4 du code électoral, être restreinte ou refusée « si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l’adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté ».
Cette même faculté est aujourd’hui reconnue au bénéfice, d’une part, des conseillers à l’AFE par l’article 2 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982, d’autre part, des députés élus par les Français établis hors de France par l’article L. 330-4 précité du code électoral et, enfin, des sénateurs représentant les Français établis hors de France par l’article 12 de l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, repris à l’article 33 du présent projet de loi (cf. infra).
La Commission adopte l’article 29 novodecies sans modification.
Chapitre III
Dispositions spéciales à l’élection des membres
du Haut Conseil des Français de l’étranger
La Commission adopte l’amendement de conséquence CL 102 du rapporteur.
Article 29 vicies
Découpage des circonscriptions électorales pour l’élection au Haut Conseil des Français de l’étranger et démission d’office des membres y siégeant
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, cet article prévoit l’élection des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE), au sein de circonscriptions électorales définies au tableau annexé au présent projet de loi, et définit les règles de démission d’office de ces derniers, en cas de perte de leur mandat de conseiller consulaire. Sous réserve de modifications substantielles apportées successivement par le Sénat puis votre Commission, concernant le découpage des circonscriptions électorales, le présent article reprend le dernier alinéa de l’article 23 (démission d’office) ainsi que l’article 24 du projet de loi (découpage des circonscriptions) dans leur rédaction initiale.
Dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, le premier alinéa du présent article disposait que les conseillers à l’AFE seraient élus dans le cadre de circonscriptions – au nombre de 20 – définies au sein du tableau n° 2 alors annexé au projet de loi. En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de Mme Catherine Tasca, ayant pour objet :
— en premier lieu, de porter de 16 à 20 le nombre de circonscriptions électorales et, partant, de 81 à 102 le nombre de conseillers à l’AFE. L’objectif de cette nouvelle délimitation des circonscriptions électorales était de garantir une meilleure représentativité des conseillers à l’AFE, le ratio de représentation démographique s’établissant ainsi à un élu pour 16 000 inscrits, contre un élu pour 20 000 inscrits dans la version initiale du projet de loi. Par ailleurs, afin de préserver la représentation des régions émergentes – Amérique du Sud, Moyen-Orient et Asie du Sud-est –, où la communauté française croît très fortement, le redécoupage opéré par le Sénat avait maintenu à 9 le nombre maximal de conseillers à l’AFE élus dans chacune des trois circonscriptions électorales d’Europe (127) ;
— en deuxième lieu, de tirer les conséquences du redécoupage de certaines circonscriptions pour l’élection des conseillers consulaires, opéré par l’article 29 terdecies du présent projet de loi. Ainsi, l’Arménie, la Géorgie et l’Azerbaïdjan, trois pays formant initialement une circonscription électorale consulaire au sein de la circonscription « Europe du Sud » pour l’élection des conseillers à l’AFE, avaient tous été rattachés à la circonscription « Moyen-Orient et Asie centrale » pour cette même élection ;
— en dernier lieu, de corriger certaines erreurs rédactionnelles concernant certains pays. La « Bosnie-Herzégovine » a ainsi été substituée à la « Bosnie », la « Guinée-Bissau » à la « Guinée-Bissao » et le « Soudan du Sud » au « Sud-Soudan ».
Tirant les conséquences du rétablissement du suffrage universel indirect pour l’élection des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE), votre Commission a adopté, sur proposition de votre rapporteur, un amendement ramenant de 20 à 5 le nombre de circonscriptions pour l’élection au HCFE, tout en maintenant inchangé à 102 le nombre de ses membres ainsi élus.
Offrant désormais une présentation croisée des circonscriptions électorales consulaires et des circonscriptions d’élection des membres du HCFE, le tableau annexé, désormais commun au présent article ainsi qu’à l’article 29 terdecies, délimite les circonscriptions pour l’élection des membres du HCFE en cinq zones. Ce découpage est le résultat d’un compromis équilibré entre le souhait émis par certaines des personnes entendues par votre rapporteur de créer deux zones – l’une « Europe » et l’autre « reste du monde » – et la proposition initiale du Gouvernement d’avoir seize zones géographiques cohérentes.
Cette délimitation offre également une répartition presque parfaite des circonscriptions électorales utilisées pour les élections législatives – sauf pour le Moyen-Orient (128) –, tout en respectant le ratio de représentation d’environ un élu pour 16 000 inscrits – sauf pour la circonscription de l’Asie-Océanie, mais avec un écart à la moyenne de seulement 7 %.
En effet, votre rapporteur s’est attaché à examiner le respect par ce nouveau découpage en cinq circonscriptions électorales du critère démographique dans la composition du HCFE. S’agissant d’une élection – même au suffrage indirect – ayant pour objet de représenter les Français établis hors de France, celle-ci doit reposer sur des « bases essentiellement démographiques », pour reprendre les termes de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel. Ce dernier a notamment indiqué, dans ses décisions récentes, qu’il tolérait, pour la répartition des sièges d’une même assemblée, des écarts de plus ou moins 20 % entre le nombre d’habitants par siège au sein de chaque circonscription et le nombre moyen d’habitants par siège pour l’ensemble de l’assemblée. À partir des données transmises par le Gouvernement, votre rapporteur a procédé à une évaluation des écarts démographiques dans la répartition des sièges entre les cinq nouvelles circonscriptions d’élection des membres du HCFE.
NOMBRE D’ÉLECTEURS INSCRITS PAR ÉLU
AU HAUT CONSEIL DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER (HCFE)
Circonscription pour l’élection des membres du HCFE |
Nombres d’inscrits au 1er janvier 2013 |
Nombre d’élus au HCFE à compter de 2014 |
Ratio d’inscrits par élu au HCFE |
Écart par rapport à la moyenne |
Amérique |
301 243 |
19 |
15 855 |
+ 0,4 % |
Europe |
817 236 |
51 |
16 024 |
+ 1,4 % |
Moyen-Orient, Asie centrale et Russie |
132 838 |
9 |
14 760 |
- 6,5 % |
Afrique |
240 548 |
15 |
16 037 |
+ 1,5 % |
Asie-Océanie |
119 189 |
8 |
14 899 |
- 5,7 % |
Total |
1 615 600 |
102 |
15 795 |
0,00 +% |
Ces cinq circonscriptions électorales ainsi redéfinies présentent toutes une cohérence géographique sur le plan continental (cf. carte figurant ci-dessous) et présentent enfin l’avantage de supprimer les circonscriptions à seulement deux membres élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, ce que nombre de personnes rencontrées par votre rapporteur contestaient.
Ainsi définies par le présent projet de loi, en application de la compétence que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution pour fixer les règles relatives au régime électoral des instances représentatives des Français établis hors de France, les cinq circonscriptions électorales permettront ainsi l’élection de 102 membres du HCFE.
Le premier alinéa du présent article prévoit, en revanche, que les chefs-lieux de ces circonscriptions électorales seront fixés par arrêté du ministre des Affaires étrangères, conformément à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel sur ce point (129).
Le second alinéa prévoit, pour sa part, qu’en cas de perte de son mandat de conseiller consulaire, tout membre du HCFE est déclaré démissionnaire d’office par arrêté du ministre des Affaires étrangères. Comme l’a souligné à juste titre le rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, « cette disposition est la traduction du cumul institutionnalisé entre le mandat de conseiller consulaire et de conseiller à l’AFE » (130). Cette procédure de démission d’office interdira ainsi à un membre du HCFE, sitôt élu, de pouvoir « démissionner de son mandat de conseiller consulaire, laisser ce siège à un autre membre de la liste et rester ainsi » membre du HCFE, « ce qui contredirait l’esprit de la réforme » qui fait de chaque membre de ce Haut Conseil « le relais au niveau central des instances locales » (131).
Dans sa rédaction initiale, le présent article n’envisageait expressément aucun recours contre la démission d’office prononcée par le ministre des Affaires étrangères à l’égard d’un membre du HCFE ayant perdu son mandat de conseiller consulaire. Or, ce droit au recours était, dans le même temps, reconnu au bénéfice des conseillers consulaires en cas d’inéligibilité par l’article 29 quinquies du présent projet de loi (cf. supra). Par coordination, le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement du rapporteur au nom de la commission des Lois, ouvrant à tout membre du HCFE ayant perdu son mandat de conseiller consulaire la faculté de former un recours devant le Conseil d’État, dans le délai d’un mois à compter de la notification de sa démission par le ministre des Affaires étrangères.
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* *
La Commission adopte l’amendement de conséquence CL 103 du rapporteur.
En conséquence, l’amendement CL 6 de Mme Claudine Schmid et les amendements CL 37 à CL 41 de M. Pierre-Yves Le Borgn’ tombent.
La Commission adopte successivement l’amendement de conséquence CL 104, l’amendement rédactionnel CL 105, l’amendement de coordination CL 106, l’amendement de conséquence CL 107 et l’amendement rédactionnel CL 108, tous du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 29 vicies modifié.
Article 29 unvicies
Mode de scrutin et règles d’élection des membres
du Haut Conseil des Français de l’étranger
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article définit le mode de scrutin applicable à l’élection des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE) ainsi que les règles d’élection de ces derniers.
Le premier alinéa du I du présent article prévoit que les membres du HCFE sont élus, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
Alors que l’article 23 du projet de loi prévoyait, dans sa rédaction initiale, que les conseillers à l’AFE seraient élus au suffrage universel indirect par et parmi les conseillers consulaires, la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, avait souhaité que les conseillers à l’AFE soient élus au suffrage universel direct.
Afin de préserver l’effectivité du cumul institutionnalisé – tel qu’il existait dans le projet de loi initial – entre le mandat de conseiller consulaire et de conseiller à l’AFE, le deuxième alinéa du I du présent article disposait, dans sa rédaction issue du Sénat, que chaque liste de candidats à l’élection des conseillers à l’AFE devait être composée de l’ensemble des candidats à l’élection des conseillers consulaires au sein de la circonscription électorale, étant précisé que nul ne pouvait être candidat sur plusieurs listes. Avec ce mode de scrutin, les conseillers à l’AFE auraient été élus directement par les électeurs, mais parmi les conseillers consulaires (cf. présentation d’un exemple de bulletin de vote en annexe du présent rapport). Cette identité de candidature entre l’élection des conseillers consulaires et des conseillers à l’AFE étant la conséquence de l’organisation concomitante de ces élections et du système subséquent de bulletin de vote unique, que votre Commission a tous deux repoussés (cf. supra), celle-ci a logiquement supprimé le deuxième alinéa du I du présent article.
Le premier alinéa du II du présent article dispose que les sièges sont répartis au niveau de la circonscription d’élection des membres du HCFE, à la représentation proportionnelle sans prime majoritaire, selon la règle de la plus forte moyenne. Seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés pourraient toutefois participer à cette répartition des sièges. Les candidats seraient donc élus selon l’ordre de présentation.
Cependant, afin de s’assurer que tout conseiller à l’AFE soit également conseiller consulaire, le deuxième alinéa du II du présent article précisait, dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, que ne pourrait pas être proclamé élu conseiller à l’AFE le candidat, n’ayant pas été élu en même temps conseiller consulaire. En pareil cas, le siège de conseiller à l’AFE aurait été attribué au candidat suivant dans la même liste et ayant été élu conseiller consulaire.
À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat avait également prévu, au troisième alinéa du II du présent article, les hypothèses, où une liste aurait obtenu plus de sièges au niveau de la circonscription pour l’élection des conseillers à l’AFE que de conseillers consulaires globalement au sein de cette circonscription. Dans ce cas, à titre exceptionnel, les sièges ainsi non pourvus auraient été attribués à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes disposant encore de conseillers consulaires élus dans les différentes circonscriptions électorales, sans être élus conseillers à l’AFE. Ainsi, une liste obtenant trois sièges à l’AFE, mais disposant seulement de deux conseillers consulaires au sein de la circonscription électorale, aurait perdu le bénéfice de ce troisième siège, lequel aurait été attribué entre les listes ayant encore des conseillers consulaires non titulaires d’un mandat de conseiller à l’AFE.
Ces deux dispositions étant destinées à assurer la mise en œuvre du bulletin de vote unique, que votre Commission n’a pas jugé bon de retenir (cf. supra), celle-ci a logiquement supprimé les deuxième et troisième alinéas du II du présent article.
Enfin, le dernier alinéa du II du présent article prévoit que si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et qu’en cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus, par cohérence avec l’article 29 quindecies du présent projet de loi (cf. supra).
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La Commission adopte successivement les amendements de conséquence CL 109 à CL 111 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 29 unvicies modifié.
Article 29 duovicies
Remplacement des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article définit les règles de remplacement des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE) en cours de mandat, reprenant ainsi l’essentiel de l’article 15 du projet de loi dans sa rédaction initiale.
Dans cette perspective, il prévoit que le membre du HCFE, dont le siège devient vacant en cours de mandat, pour quelque cause que ce soit, autre que l’annulation des opérations électorales, est remplacé, jusqu’au prochain renouvellement général, par la personne immédiatement placée après lui sur la liste.
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La Commission adopte successivement les amendements de conséquence CL 112 et CL 113 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 29 duovicies modifié.
Article 29 tervicies
Règles pour les élections partielles de membres
du Haut Conseil des Français de l’étranger
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article définit les règles applicables aux élections partielles de membres du Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE), reprenant ainsi l’essentiel de l’article 16 du projet de loi dans sa rédaction initiale.
Le premier alinéa du présent article pose le principe selon lequel une élection partielle est organisée dans deux hypothèses : soit lorsque les opérations électorales ont été annulées, soit lorsque les modalités prévues en cas de remplacement ne trouvent pas à s’appliquer, faute de membre de la liste restant. Alors que le présent article prévoyait, dans sa rédaction initiale, que l’organisation d’une élection partielle devait se faire dans un délai de trois mois, votre Commission a adopté, par cohérence avec l’article 29 septdecies, un amendement du Gouvernement portant ce même délai à quatre mois, afin de tenir compte des difficultés d’organisation des scrutins à l’étranger.
Le deuxième alinéa fixe cependant une limite dans le temps à la tenue d’un nouveau scrutin, puisqu’il prévoit qu’aucune élection partielle ne peut être organisée dans les six mois – au lieu de trois dans la version initiale du projet de loi – précédant le renouvellement général des conseils consulaires. Par cohérence avec l’article 29 septdecies du présent projet de loi (cf. supra), la commission des Lois du Sénat a allongé de trois à six mois ce délai, au cours duquel aucune élection partielle n’est organisée compte tenu de la proximité des élections générales.
Le troisième alinéa du présent article pose le principe selon lequel les élections partielles se font suivant les mêmes règles que celles fixées pour les renouvellements généraux, tout en prévoyant qu’il puisse y être dérogé en l’absence de « suivant de liste » susceptible de pourvoir à la vacance du siège du membre élu au HCFE. L’élection partielle est alors organisée, non pas à la représentation proportionnelle, mais au scrutin uninominal majoritaire à un tour ;
Dans sa rédaction issue du Sénat, le troisième alinéa du présent article prévoyait également qu’il puisse être dérogé au principe selon lequel les élections partielles obéissent aux mêmes règles que celles fixées pour les renouvellements généraux, dès lors les élections partielles destinées à pourvoir un ou plusieurs sièges de conseillers à l’AFE n’étaient pas concomitantes avec celle de conseillers consulaires. Dans cette perspective, le Sénat avait adopté, en séance publique, un amendement du rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, précisant qu’en pareil cas, la déclaration de candidatures ne valait que pour l’élection des conseillers à l’AFE (132).Cette disposition n’étant que la conséquence de la mise en place du bulletin de vote unique, que votre Commission a par ailleurs rejeté (cf. supra), celle-ci l’a logiquement supprimé du présent article.
Le quatrième alinéa du présent article dispose, enfin, que le mandat des personnes élues lors des élections partielles expire, pour assurer le renouvellement intégral du HCFE, lors du renouvellement général suivant.
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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 147 du Gouvernement.
Puis elle adopte successivement les amendements de conséquence CL 114 à CL 117 du rapporteur.
La Commission adopte enfin l’article 29 tervicies modifié.
Article 29 quatervicies
Démission des membres
du Haut Conseil des Français de l’étranger
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article définit les règles de démission des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE), sur le modèle de celles prévues pour les conseillers consulaires à l’article 29 octodecies du présent projet de loi.
Le premier alinéa du présent article fait ainsi obligation aux membres du HCFE d’adresser leur démission au président de cette instance. Le second alinéa du présent article précise, pour sa part, que la démission est définitive dès sa réception par le président du HCFE, auquel il revient alors d’en informer immédiatement le ministre des Affaires étrangères. La prise d’effet de cette démission, à compter de sa réception par le président du HCFE, entraîne de facto une vacance de siège, auquel il sera pourvu dans les conditions fixées par l’article 29 duovicies du présent projet de loi (cf. supra).
Ces règles s’inspirent notamment de celles aujourd’hui prévues à l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales pour les conseillers municipaux, lesquels adressent leur démission au maire qui en informe alors le représentant de l’État dans le département, en l’occurrence le préfet.
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La Commission adopte successivement l’amendement de conséquence CL 118 et l’amendement rédactionnel et de conséquence CL 119 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 29 quatervicies modifié.
Article 29 quinvicies
Consultation et copie des listes électorales consulaires
par les membres du Haut Conseil des Français de l’étranger
Introduit en séance publique par le Sénat, à l’initiative du rapporteur au nom de la commission des Lois, M. Jean-Yves Leconte, le présent article, sur le modèle de l’article 29 novodecies du présent projet de loi applicable aux conseillers consulaires, reconnaît à tout membre du Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE) la possibilité de prendre communication et copie des listes électorales consulaires de leur circonscription d’élection.
Cette faculté de consulter ou d’obtenir copie des listes électorales consulaires peut toutefois, dans les conditions fixées par l’article L. 330-4 du code électoral, être restreinte ou refusée « si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l’adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté ».
Cette faculté est d’ores et déjà reconnue, en l’état actuel, au bénéfice, d’une part, des conseillers à l’actuelle AFE par l’article 2 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982, d’autre part, des députés élus par les Français établis hors de France par l’article L. 330-4 précité du code électoral et, enfin, des sénateurs représentant les Français établis hors de France par l’article 12 de l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, repris à l’article 33 du présent projet de loi (cf. infra).
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel et de conséquence CL 120 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 29 quinvicies modifié.
Chapitre IV
Modalités d’application
Article 29 sexvicies (nouveau)
Modalités d’application des dispositions électorales relatives aux conseillers consulaires et aux membres du Haut Conseil des Français de l’étranger
Issu d’un amendement du rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, M. Jean-Yves Leconte, adopté en séance publique, le présent article renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir les modalités d’application du présent titre II, relatif à l’élection des conseillers consulaires ainsi que des membres du HCFE.
La Commission adopte l’article 29 sexvicies sans modification.
TITRE III
ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT
LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Conformément au vœu formulé par la commission des Lois du Sénat, le présent titre intègre, dans le présent projet de loi, relatif à la représentation des Français établis hors France, le contenu de l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 (133), qui ne concerne plus, dans sa rédaction actuelle, que l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.
Chapitre Ier
Élection des délégués consulaires
Article 30
Modalités d’élection des délégués consulaires
Le présent article institue des délégués consulaires chargés d’élire, avec les députés élus par les Français établis hors de France et les conseillers consulaires institués par le présent projet de loi, les douze sénateurs représentant les Français établis hors de France.
Le premier alinéa du présent article détermine les règles d’élection des délégués consulaires, lesquels seront élus au suffrage universel direct, en même temps que les conseillers consulaires, sur les mêmes listes et dans les mêmes circonscriptions que ces derniers, à raison d’un délégué consulaire pour 10 000 inscrits au registre des Français établis hors de France en sus de 10 000 (134).
Pour chacune de ces circonscriptions, le deuxième alinéa du présent article renvoie à un arrêté du ministre des Affaires étrangères le soin de fixer, avant chaque renouvellement, le nombre de délégués consulaires à élire en fonction de la population inscrite au registre des Français établis hors de France, arrêtée au 1er janvier de l’année de l’élection, en application du premier alinéa de l’article L. 330-1 du code électoral (135). Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, seules 19 circonscriptions sur 130 devraient élire au moins un délégué consulaire et seules trois devraient en élire au moins dix (136).
Le troisième alinéa du présent article précise enfin que, dans chaque circonscription électorale devant élire des délégués consulaires, la liste des candidats pour l’élection des conseillers consulaires comporte autant de candidats que de sièges de conseillers et de délégués à pourvoir, augmentés de cinq (137). Dans sa rédaction initiale, le présent article fixait à deux seulement le nombre de candidats supplémentaires devant figurer sur la liste en plus des candidats correspondant au nombre de sièges à pourvoir de conseillers et de délégués consulaires. Sur l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement visant à porter à cinq ce nombre, « de façon à éviter tout risque d’élections partielles pour désigner des délégués consulaires ». En effet, l’élection des délégués consulaires aura lieu, dans certains cas, trois ans avant les élections sénatoriales, « le risque étant important que les délégués, élus dans une population réputée mobile, aient quitté leur fonction et le pays dans lequel ils résident pendant cette période » (138).
En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de Mme Kalliopi Ango Ela précisant le rôle des délégués consulaires, « destinés à compléter le collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France ». En effet, comme l’a souligné le rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, « la fonction de délégué consulaire ne concerne que l’élection des sénateurs et ne saurait, en aucun cas, constituer un mandat électif » (139). Élus pour exercer la seule fonction d’électeur sénatorial, les délégués consulaires ne sauraient être considérés localement comme des élus. Ce risque de confusion, qu’a entendu écarter l’amendement de Mme Kalliopi Ango Ela, s’explique notamment par le fait que :
— d’une part, le présent projet de loi soumet les délégués consulaires à un régime comparable – notamment en matière d’éligibilités, d’inéligibilités et d’incompatibilités (140) – à celui applicable aux conseillers consulaires, titulaire pour leur part d’un véritable mandat électif ;
— d’autre part, les délégués consulaires seront des suivants de liste, susceptibles de devenir des conseillers consulaires en cas de vacance de siège.
En définitive, avec les délégués consulaires ainsi élus, ce sont l’ensemble des membres du collège électoral élisant les sénateurs représentant les Français établis hors de France qui seront élus au suffrage direct, soit une « garantie démocratique équivalente à celle qui existe aujourd’hui, puisque l’AFE qui constitue, avec les députés, le collège électoral est aussi élue au suffrage direct » (141).
Sur proposition de votre rapporteur, votre Commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels au présent article.
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La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 121 et les amendements de coordination CL 122 et CL 123 du rapporteur.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 9 de Mme Claudine Schmid.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 124 du rapporteur.
La Commission adopte enfin l’article 30 modifié.
Article 31
Conditions d’éligibilité, inéligibilités
et incompatibilités des délégués consulaires
Le présent article soumet les délégués consulaires aux mêmes règles d’éligibilité, d’inéligibilité et d’incompatibilité que pour les conseillers consulaires. Initialement prévues aux articles 7 et 8 du présent projet de loi, ces règles figurent désormais aux articles 29 quater et quinquies.
L’application aux délégués consulaires de ces mêmes régimes d’éligibilité, d’inéligibilités et d’incompatibilités se justifie par le fait que les délégués, bien que n’ayant pas vocation première à être des élus, mais des électeurs sénatoriaux, n’en demeureront pas moins des suivants de liste pour l’élection des conseillers consulaires. Ils pourront ainsi être appelés à siéger au conseil consulaire en qualité d’élu, dans l’hypothèse où un siège vacant ne saurait être pourvu par un suivant de liste candidat au mandat de conseiller consulaire.
En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de Mme Kalliopi Ango Ela alignant les conditions dans lesquelles un délégué consulaire présente sa démission sur celles prévues à l’article 29 octodecies pour les conseillers consulaires. Ainsi, les démissions des délégués consulaires seront également adressées à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, lequel en informera immédiatement le ministre des Affaires étrangères.
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La Commission adopte l’amendement de coordination CL 125 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 31 modifié.
Article 32
Répartition des sièges de délégués consulaires
Tirant les conséquences de l’élection des conseillers et des délégués consulaires sur une même liste, le présent article soumet l’attribution des sièges de délégués consulaires entre les différentes listes aux mêmes règles et conditions que celles prévues à l’article 29 quindecies pour l’attribution des sièges de conseillers consulaires.
Cette répartition des sièges de délégués ne peut toutefois intervenir qu’une fois achevée l’attribution de tous les sièges de conseillers consulaires. Il y est alors procédé dans l’ordre de présentation de chaque liste, en commençant par le premier candidat non élu conseiller consulaire.
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La Commission adopte l’amendement de coordination CL 126 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 32 modifié.
Article 33
Conditions de remplacement des délégués consulaires
Le présent article définit les conditions de remplacement, en cas de vacance de siège, pour quelque cause que ce soit, autre que l’annulation des opérations électorales, des conseillers consulaires par des délégués consulaires et de ces derniers par des suivants de liste.
Le premier alinéa du présent article précise ainsi que le conseiller consulaire, dont le siège devient vacant, est remplacé par le suivant de liste ayant la qualité de délégué consulaire venant immédiatement après lui sur la liste de candidature.
Le deuxième alinéa précise, en outre, que le délégué consulaire, dont le siège devient vacant, est remplacé par le suivant de liste n’ayant pas la qualité de délégué consulaire et venant immédiatement après lui sur la liste de candidature.
S’il n’est plus possible de procéder ainsi, faute de suivants de liste en nombre suffisant, le troisième alinéa prévoit l’organisation d’élections partielles, dans les conditions prévues à l’article 29 septdecies du présent projet de loi pour les conseillers consulaires.
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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 127 et CL 128 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 33 modifié.
Article 33 bis
Collège électoral des sénateurs représentant
les Français établis hors de France
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article définit la composition du collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France. Il reprend ainsi l’article 13 de l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 (142), tout en veillant à tirer les conséquences de l’instauration par le présent projet de loi des conseillers et délégués consulaires, appelés à remplacer les conseillers à l’actuelle Assemblée des Français de l’étranger (AFE) au sein de ce collège.
En l’état actuel, l’article 13 de l’ordonnance précitée du 4 février 1959 dispose que les douze sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège formé des députés élus par les Français établis hors de France et des membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger, soit un collège de 166 membres au total.
Dans son rapport remis au président de la République le 9 novembre 2012, la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, présidée par M. Lionel Jospin, a souligné que « le collège qui élit aujourd’hui les sénateurs représentant les Français expatriés soulève des difficultés particulières. Il est composé de 155 membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger, eux-mêmes élus au suffrage universel direct dans 52 circonscriptions, dont le découpage entraîne des écarts démographiques importants. L’étroitesse de ce collège semble critiquable à la Commission. L’idée de confier le soin d’élire ces sénateurs à un collège élargi lui paraît, à tout le moins, devoir être envisagée » (143).
Afin de corriger ces déséquilibres démographiques, le présent article prévoit que, désormais, les sénateurs représentant les Français établis hors de France seront élus par un collège électoral composé des 11 députés élus par les Français établis hors de France ainsi que, de manière inédite, des 525 conseillers et délégués consulaires institués par le présent projet de loi.
En tout état de cause, les membres du HCFE étant élus par et parmi les conseillers consulaires, il n’y a évidemment pas lieu de prévoir qu’ils participent deux fois au vote. Un remplaçant est désigné par le président du HCFE, lorsqu’un conseiller ou délégué consulaire est également député des Français de l’étranger.
À l’initiative de votre rapporteur, votre Commission a adopté deux amendements visant à prendre en compte, dans la composition du collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France, les conseillers et délégués consulaires élus à l’occasion d’élections partielles.
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* *
La Commission adopte successivement les amendements de cohérence CL 129 et CL 130, et l’amendement de conséquence CL 131 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 33 bis modifié.
Article 33 ter
Application du mode de scrutin proportionnel à l’élection
des sénateurs représentant les Français établis hors de France
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article définit le mode de scrutin applicable à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, reprenant ainsi sans modification l’article 14 de l’ordonnance précitée du 4 février 1959.
En application de l’article L. 295 du code électoral, l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France se fait au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
La Commission adopte l’article 33 ter sans modification.
Chapitre III
Déclarations de candidatures
Article 33 quater
Formalités des déclarations de candidature pour l’élection
des sénateurs représentant les Français établis hors de France
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article précise les conditions de présentation et de déclaration des listes de candidats, reprenant ainsi les articles 15 à 17 de l’ordonnance précitée du 4 février 1959.
Dans cette perspective, le premier alinéa renvoie au droit commun des articles L. 298 et L. 300 du code électoral. Le premier de ces articles énonce les informations relatives aux candidats, qui doivent figurer sur la déclaration de candidature (144), alors que le second précise les formalités de déclaration des listes aux élections ayant lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle (145) (plus de trois sièges à pourvoir).
Le deuxième alinéa fixe, pour sa part, le délai de dépôt des déclarations de candidatures (146). Alors que l’ordonnance précitée du 4 février 1959 prévoit actuellement, à son article 16, que les déclarations sont déposées au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin (soit neuf jours), le présent article avance ce délai de dépôt à 18 heures le troisième lundi précédant le jour du scrutin (soit vingt jours) et ce, afin de laisser le temps nécessaire au rapatriement des votes sous enveloppes fermées remis aux ambassadeurs et chefs de poste consulaire (cf. infra, commentaire de l’article 33 octies). Il convient également de souligner que le dépôt des candidatures ne se fera non plus auprès du secrétariat général de l’AFE, mais auprès du ministère des Affaires étrangères.
Le troisième alinéa précise enfin que nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 132 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 33 quater modifié.
Article 33 quinquies
Contrôle de recevabilité des déclarations de candidature pour l’élection
des sénateurs représentant les Français établis hors de France
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article définit les règles de contrôle de recevabilité des déclarations de candidature pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, reprenant ainsi sans modification l’article 18 de l’ordonnance précitée du 4 février 1959.
Dans cette perspective, il prévoit que le ministre des Affaires étrangères saisit, dans un délai de vingt-quatre heures, le tribunal administratif de Paris, lorsque la déclaration de candidature n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 33 quater du présent projet de loi (cf. supra). Le tribunal statue alors, dans un délai de trois jours, sur la recevabilité de la candidature, son jugement ne pouvant être contesté que devant le Conseil constitutionnel, si celui-ci est saisi de l’élection.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 133 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 33 quinquies modifié.
Chapitre III bis
Financement de la campagne électorale
Article 33 sexies A
Règles applicables en matière de comptes de campagne pour les candidats à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France
Introduit par le Sénat en séance publique, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article définit les règles applicables en matière de comptes de campagne pour les candidats à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, en rendant notamment applicables les adaptations prévues en ce domaine pour l’élection des députés élus par les Français établis hors de France.
En l’état actuel, l’obligation de tenir un compte de campagne pour les élections sénatoriales, assortie du droit au remboursement, est prévue à l’article L. 308-1 du code électoral, introduit par la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique.
Cette obligation s’impose aussi, en application de cet article L. 308-1, à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, sans que le législateur ait pour autant envisagé, en 2011, des dispositions d’adaptation similaires à celles aujourd’hui prévues aux articles L. 330-6-1 à L. 330-10 du code électoral pour l’élection des députés élus par les Français établis hors de France, comme la désignation de plusieurs mandataires, le déplafonnement des frais de transport, le lieu de déclaration du mandataire financier, le délai de dépôt du compte de campagne ou bien encore la prise en compte du taux de change.
Dans cette perspective, sur le modèle de l’article L. 308-1 précité du code électoral, le premier alinéa du présent article rend expressément applicable, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 330-6-1 à L. 330-10 du même code, l’ensemble du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral aux candidats à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France : il s’agit du chapitre consacré aux « financement et plafonnement des dépenses électorales », qui comprend les articles L. 52-4 à L. 52-18.
Le deuxième alinéa prévoit un dispositif spécifique de plafonnement des dépenses, composé, par analogie avec le système prévu pour les élections législatives, d’une part forfaitaire, d’un montant de 10 000 euros par liste, ainsi que d’une part variable elle-même fonction du nombre de Français établis dans la circonscription, la majoration étant de 0,007 euros par habitant.
Le troisième alinéa prévoit, enfin, un dispositif d’actualisation de ces montants, tous les ans par décret, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.
Lors de l’examen du présent projet de loi de loi par le Sénat, le rapporteur au nom de la commission des Lois a souligné que l’application de ces règles ainsi adaptées en matière de comptes de campagne pour les candidats à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France présentait un certain caractère d’urgence, dans la mesure où la période couverte par le compte de campagne s’ouvre un an avant la date du scrutin, la prochaine élection sénatoriale étant prévue en septembre 2014.
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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 134 et CL 135 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 33 sexies A modifié.
Chapitre IV
Opérations préparatoires au scrutin
Article 33 sexies
Date et heures du scrutin pour l’élection des sénateurs
représentant les Français établis hors de France
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article fixe les date et heures du scrutin pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, reprenant ainsi sans modification l’article 19 de l’ordonnance précitée du 4 février 1959.
Il dispose ainsi que l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France a lieu au jour fixé pour le renouvellement de la série sénatoriale à laquelle les sièges concernés appartiennent. Il rend également applicables les articles L. 309 à L. 311 du code électoral, lesquels prévoient la convocation des électeurs par décret, la mention dans ce décret des heures d’ouverture et de clôture des scrutins ainsi que l’organisation du scrutin au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication de ce décret.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 136 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 33 sexies modifié.
Article 33 septies
Matériel de vote pour l’élection des sénateurs
représentant les Français établis hors de France
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article définit les règles de mise à disposition des bulletins et du matériel de vote pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, reprenant ainsi sans modification les dispositions initialement prévues à l’article 36 du présent projet de loi.
Le premier alinéa prévoit que les bulletins de vote et le matériel de vote sont mis à disposition des membres du collège électoral par les ambassadeurs et chefs de poste consulaire ainsi que par un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères désigné à cet effet. Cette disposition doit se comprendre au regard des nouvelles modalités de vote envisagées à l’article 33 octies du présent projet de loi (cf. infra).
Le second alinéa précise également que les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste et les noms des candidats dans l’ordre de présentation.
La Commission adopte l’article 33 septies sans modification.
Article 33 octies
Modalités matérielles du vote
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article prévoit deux modalités de vote pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France : à titre principal, le vote à l’urne, au bureau de vote institué au ministère des Affaires étrangères et, à titre subsidiaire, le vote sous enveloppe remise en mains propres à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire de la circonscription d’élection de l’électeur, le deuxième samedi qui précède le scrutin.
En l’état actuel, l’article 21 de l’ordonnance précitée du 4 février 1959 n’envisage qu’une seule modalité de vote, à savoir le vote à l’urne au ministère des Affaires étrangères à Paris, où se réunit le collège électoral.
Dans sa rédaction initiale, l’article 36 du présent projet de loi offrait aux membres du collège électoral l’unique faculté de voter sous enveloppe remise en mains propres, soit à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire de leur circonscription, soit à un fonctionnaire désigné à cet effet en cas de vote au ministère des Affaires étrangères. Ce vote sous enveloppe pouvait intervenir jusqu’au deuxième jeudi précédant le scrutin.
Le rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat a estimé que cette disposition conduisait, en tout état de cause, à faire disparaître purement et simplement le vote à l’urne et ne permettait plus aux membres du collège de voter le jour du scrutin, le bureau de vote se contentant cette journée-là de réunir l’ensemble des enveloppes de vote, à les ouvrir, à dépouiller le scrutin et à en proclamer les résultats.
Il a également formulé « les plus grandes réserves à l’égard du vote par remise en mains propres, qui s’apparente à une forme améliorée et sécurisée du vote par correspondance » (147) et a considéré que cette modalité de vote n’était pas assortie de garanties suffisantes pour assurer le plein respect des principes constitutionnels de secret et de sincérité du scrutin.
Dans ces conditions, la commission des Lois du Sénat, sur proposition de son rapporteur, a modifié à deux égards le présent article :
— elle a fait le choix, en premier lieu, de rétablir la primauté du vote à l’urne, au bureau de vote institué au ministère des Affaires étrangères, à Paris, reprenant ainsi sous réserve d’une clarification rédactionnelle les dispositions de l’actuel article 22 de l’ordonnance précitée du 4 février 1959. Dans cette perspective, le premier alinéa prévoit que le bureau de vote se réunit au ministère des Affaires étrangères, sous la présidence d’un conseiller à la cour d’appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction. Le deuxième alinéa du présent article dispose, pour sa part, que les membres du collège électoral votent au bureau de vote, dans les conditions matérielles du droit commun, fixé aux articles L. 63 à L. 67 du code électoral, auxquelles s’ajoutent les modalités propres au scrutin sénatorial, prévues aux articles L. 313 à L. 314-1 ;
— elle a cherché, en second lieu, à mieux encadrer la faculté de voter, à titre subsidiaire, sous enveloppe fermée, cette faculté étant désormais limitée à l’étranger. Elle a ainsi prévu la remise d’un récépissé à l’électeur ainsi qu’un décret en Conseil d’État pour définir les conditions d’enregistrement et de conservation des enveloppes de vote de nature à respecter le secret et la sincérité du scrutin. Le maintien de cette modalité de vote, au troisième alinéa du présent article, tient notamment compte du fait que, sauf à être membre de l’AFE, les conseillers consulaires n’ont pas à se rendre à Paris au titre de leurs mandats.
En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Robert del Picchia, ayant pour objet :
— d’une part, de mieux encadrer le vote par enveloppe fermée remise en main propre à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, en prévoyant notamment le passage dans l’isoloir et la signature d’une liste d’émargement en contrepartie de la remise de l’enveloppe de vote ;
— d’autre part, de donner plus de solennité à ce vote par anticipation, sans pour autant venir accroître l’activité des services diplomatiques et consulaires sur plusieurs jours, en limitant cette faculté de vote sur une seule journée. Alors que le projet de loi prévoyait, dans sa rédaction initiale, que le vote par enveloppe pourrait avoir lieu au plus tard le deuxième jeudi précédant le scrutin, le présent article le fait désormais intervenir le deuxième samedi précédant le scrutin ;
— enfin, de prévoir, au sein d’un nouveau quatrième alinéa – ayant fait l’objet d’un amendement de réécriture de votre rapporteur – que chaque liste de candidats peut désigner dans chaque bureau de vote – soit à Paris, soit dans les ambassades ou postes consulaires –, des délégués chargés de suivre et de veiller au bon déroulement de l’ensemble des opérations de vote.
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La Commission adopte successivement l’amendement de précision CL 137 et les amendements rédactionnels CL 138, CL 139 et CL 141 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 33 octies modifié.
Article 33 nonies
Proclamation des résultats
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article fixe les règles de proclamation des résultats, reprenant ainsi, sous réserve d’une modification rédactionnelle, l’article 23 de l’ordonnance précitée du 4 février 1959.
Il dispose que le président du bureau de vote, après avoir proclamé les résultats du scrutin, les communique au ministre des Affaires étrangères, en y joignant les listes d’émargement ainsi que les documents qui y sont annexés.
Tirant les conséquences du fait que l’AFE – devenue le HCFE – n’est plus présidée par le ministre des Affaires étrangères, le présent article prévoit l’envoi des résultats non plus au président de cette assemblée, comme l’envisage actuellement l’article 23 de l’ordonnance du 4 février 1959, mais au ministre.
La Commission adopte l’article 33 nonies sans modification.
Chapitre VI
Vote par procuration
Article 33 decies (nouveau)
Modalités du vote par procuration pour l’élection des sénateurs
représentant les Français établis hors de France
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article détermine les modalités de vote par procuration pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, reprenant ainsi les articles 24 à 28 de l’ordonnance précitée du 4 février 1959.
Dans cette perspective, le premier alinéa continue de soumettre la possibilité de voter par procuration à l’existence d’obligations professionnelles ou familiales ou de raisons de santé dûment établies, empêchant toute participation personnelle au scrutin.
Le deuxième alinéa maintient à un le nombre maximal de procuration par mandataire, lequel doit lui-même être membre du collège électoral. En cas de non-respect de cette limite, seule est valable la procuration dressée en premier.
Le troisième alinéa précise, pour sa part, que le vote du mandataire est constaté par l’estampillage de la procuration et par sa signature sur la liste d’émargement en face du nom du mandant.
Le quatrième alinéa renvoie enfin au droit commun des articles L. 75 à L. 77 du code électoral en matière de procuration : faculté de résilier la procuration, possibilité pour le mandant de voter personnellement avant le mandataire, révocation de la procuration en cas de décès du mandataire.
Dans sa rédaction initiale, le présent projet de loi ne reconnaissait pas aux électeurs sénatoriaux la possibilité de voter par procuration, compte tenu de la faculté qui leur est désormais offerte de voter sous enveloppe remise en mains propres à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire. Le rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat a toutefois estimé utile de conserver le vote par procuration, « de façon à permettre aux électeurs qui ne peuvent pas se rendre au bureau de vote à Paris mais ne veulent pas voter par remise de leur enveloppe à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire de donner procuration à un électeur qui, lui, se rend à Paris pour voter au bureau de vote » (148), une telle solution permettant, selon lui, « de minorer encore les inconvénients résultant du vote par remise en mains propres à un fonctionnaire de l’enveloppe de vote » (149).
La Commission adopte l’article 33 decies sans modification.
Chapitre VII
Conditions d’application
Article 33 undecies
Communication des listes électorales consulaires
aux sénateurs représentant les Français établis hors de France
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article définit les modalités de communication des listes électorales consulaires aux sénateurs représentant les Français établis hors de France, reprenant ainsi sans modification l’article 12 de l’ordonnance précitée du 4 février 1959.
Dans cette perspective, il prévoit que les sénateurs représentant les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l’ensemble des listes électorales consulaires, dans les conditions prévues par l’article L. 330-4 du code électoral (150), c’est-à-dire auprès des ambassades et des postes consulaires ou après du ministère des affaires étrangères (cf. supra).
La Commission adopte l’article 33 undecies sans modification.
Article 33 duodecies A (supprimé)
Dispositions pénales applicables aux infractions commises dans le cadre
du vote sous enveloppe fermée remise au poste diplomatique ou consulaire
Introduit en séance publique par le Sénat, sur proposition de M. Christian Cointat, le présent article visait à sanctionner pénalement la commission de toute infraction commise dans le cadre du vote sous enveloppe fermée remise à l’ambassadeur ou chef de poste consulaire, prévu au troisième alinéa de l’article 33 octies (cf. supra).
Dans cette perspective, le I du présent article punissait de cinq ans d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende – peines prévues à l’article L. 103 du code électoral (151) – la soustraction ou le remplacement frauduleux des plis contenant les votes, l’ouverture et la consultation des votes avant leur remise au bureau de vote ainsi que l’ouverture du coffre sécurisé ou de la valise diplomatique contenant les plis, avant leur remise au bureau de vote. Si ces infractions avaient été effectuées en réunion et avec violence, la peine encourue était de dix ans d’emprisonnement.
Le II du présent article punissait, pour sa part, de dix ans d’emprisonnement – peine prévue à l’article L. 104 du code électoral (152) – le fait pour tout fonctionnaire ou agent public chargé de garder les plis soit de commettre l’une des infractions prévues au I du présent article, soit de s’abstenir de clore et de fermer le coffre sécurisé ou la valise diplomatique contenant les plis, soit de laisser sans surveillance le coffre sécurisé ou la valise diplomatique, soit enfin de retarder indûment le transport des plis vers le bureau de vote.
Votre Commission a adopté un amendement du Gouvernement supprimant le présent article. En effet, il est apparu que les comportements qu’il était envisagé de réprimer tombaient d’ores et déjà sous le coup des dispositions électorales de droit commun, contenues dans le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral. Trouveront en particulier à s’appliquer ses articles L. 103 (153), L. 104 (154), L. 113 (155) et L. 116 (156). C’est donc bien en rendant applicables ces dispositions électorales que les comportements visés par le présent article pourront être réprimés. Cette démarche s’inscrit d’ailleurs, de manière cohérente, dans le prolongement du présent projet de loi, s’agissant en particulier du vote par voie électronique, pour lequel il n’a pas été jugé nécessaire d’introduire de dispositions pénales spéciales.
En outre, certaines des dispositions proposées par le présent article s’avéraient par trop imprécises – comme « laisser sans surveillance » ou « retarder indûment » – ou semblaient se référer à des procédures qui ne sont elles-mêmes pas prévues par la loi – telles que « le coffre sécurisé » ou « la valise diplomatique » –, de sorte que les éléments constitutifs des différentes infractions n’étaient pas suffisamment définis, en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines.
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La Commission est saisie de l’amendement CL 148 du Gouvernement.
Mme la ministre déléguée. Le Gouvernement propose de supprimer cet article, introduit par le Sénat afin de sanctionner pénalement les fraudes liées au vote sous enveloppe fermée. C’est en rendant applicables les dispositions du droit commun électoral qu’il convient de traiter ces questions pénales.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement. En conséquence, l’article 33 duodecies A est supprimé.
Article 33 duodecies
Dispositions pénales applicables aux infractions à la législation électorale
relative aux sénateurs représentant les Français établis hors de France
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article vise à corriger une lacune de l’actuelle ordonnance du 4 février 1959, laquelle ne prévoit pas à ce jour de sanctions pénales pour certaines infractions électorales, à l’inverse du droit commun des élections sénatoriales (157).
Aussi le présent article prévoit-il la poursuite des infractions prévues aux articles L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 117 (achats de vote, menaces et violences pour l’obtention d’un vote, atteintes au secret ou à la sincérité du vote, perturbation des opérations électorales), tout en précisant, par référence à l’article L. 330-16 (158), que les infractions commises à l’étranger sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient eu lieu sur le territoire national et qu’elles peuvent être constatées par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
Par cohérence avec la suppression de l’article 33 duodecies A du présent projet de loi (cf. supra), votre Commission a adopté un amendement du Gouvernement rendant expressément applicables à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France la poursuite des infractions prévues aux articles L. 103 à L. 105 du code électoral.
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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de conséquence CL 149 du Gouvernement.
Puis elle adopte l’article 33 duodecies modifié.
Article 33 terdecies
Modalités d’application des règles d’élection des sénateurs
représentant les Français établis hors de France
Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, le présent article renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application des règles d’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France fixées par le présent projet de loi. L’ordonnance précitée du 4 février 1959 ne prévoit à ce jour aucun décret en Conseil d’État à cette fin.
La Commission adopte l’article 33 terdecies sans modification.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 34
(art. L. 121-10-1 du code de l’action sociale et des familles, art. L. 214-12-1, L. 452-6, L. 452-9 et L. 822-1 du code de l’éducation, art. L. 766-5, L. 766-6 et L. 766-8-1 A du code de la sécurité sociale, art. L. 114-13 et L. 122-20 du code du service national)
Coordinations dans le code de l’action sociale et des familles, le code de l’éducation, le code de la sécurité sociale et le code du service national
Cet article tire les conséquences de la création, par le présent projet de loi, des conseils consulaires, dans deux dispositions législatives, respectivement au sein du code de l’action sociale et des familles et du code de l’éducation, faisant référence aux actuels comités consulaires, auxquels ont vocation à se substituer les futurs conseils consulaires.
L’article L. 121-10-1 du code de l’action sociale et des familles confie à l’État les « actions menées à l’égard des Français établis hors de France en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées » et prévoit que sont consultés sur cette politique d’aide sociale aux Français établis hors de France l’AFE, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent.
Dans le même esprit, l’article L. 214-12-1 du code de l’éducation prévoit que « les actions menées à l’égard des Français établis hors de France en matière de formation professionnelle et d’apprentissage relèvent de la compétence de l’État » et que sont consultés sur cette politique l’AFE, la commission permanente pour l’emploi et la formation professionnelle des Français de l’étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent.
Le présent article substitue, dans ces deux articles, à la mention du comité consulaire celle de conseil consulaire, de manière cohérente avec l’article 2 du présent projet de loi, qui prévoit que les conseils consulaires, ayant vocation à remplacer les actuels comités consulaires, sont consultés sur la protection sociale et l’action sociale ainsi que sur la formation professionnelle et l’apprentissage.
Sur proposition de votre rapporteur, votre Commission a adopté un amendement complétant le présent article par de nouvelles coordinations au sein de ces codes ainsi que de deux autres – sécurité sociale et service national –, afin de tirer les conséquences du changement de dénomination de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE), devenue le Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE).
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La Commission adopte l’amendement de conséquence CL 142 du rapporteur. L’article 34 est ainsi rédigé.
Article 35
(art. L. 331-3 du code de justice administrative)
Détermination du juge de l’élection des conseillers consulaires,
des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger et
des délégués consulaires
Le présent article détermine la juridiction compétente pour connaître des litiges électoraux à l’occasion des élections des conseillers consulaires, des membres du HCFE ainsi que des délégués consulaires.
Par dérogation à la compétence de droit commun du tribunal administratif, fixée par l’article L. 311-1 du code de justice administrative, pour juger en première instance des protestations électorales, le présent article modifie l’article L. 311-3 du code de justice administrative, afin de confier au Conseil d’État, en premier et dernier ressort, le contentieux des élections des conseillers et délégués consulaires ainsi que des membres du HCFE. Cette disposition est conforme à la situation actuelle, puisqu’en application du 9° de ce même article L. 311-3, le Conseil d’État est aujourd’hui le juge de droit commun de l’élection des conseillers à l’AFE.
Cette compétence du Conseil d’État connaît toutefois des exceptions. Ainsi, le V de l’article 29 septdecies du présent projet de loi confie au tribunal administratif de Paris le soin de statuer sur le refus opposé à l’enregistrement d’une déclaration de candidature pour les élections des conseillers et délégués consulaires ainsi que des membres du HCFE. De la même manière, l’article 33 quinquies du présent projet de loi prévoit la saisine du tribunal administratif de Paris en cas de méconnaissance des règles de présentation des déclarations de candidature pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France
Votre Commission a adopté un amendement de son rapporteur tirant les conséquences du changement de dénomination de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE), devenue le Haut Conseil des Français de l’étranger (HCFE).
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La Commission adopte l’amendement de conséquence CL 143 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 35 modifié.
Article 35 bis
(art. L. 308-1 du code électoral)
Coordination dans le code électoral
Introduit en séance publique par le Sénat, sur proposition du rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, M. Jean-Yves Leconte, le présent article abroge, par coordination avec l’article 33 sexies A du présent projet de loi, le 3° de l’article L. 308-1 du code électoral relatif aux règles applicables aux comptes de campagne des candidats pour l’élection des sénateurs représentants les Français établis hors de France.
En effet, dans la mesure où le deuxième alinéa de l’article 33 sexies A précité fixe désormais à 0,007 euro par habitant le plafonnement de la part variable des dépenses au bénéfice des candidats aux élections des sénateurs représentant les Français établis hors de France, il n’y pas lieu de maintenir cette mention redondante au 3° de l’article L. 308-1 du code électoral.
La Commission adopte l’article 35 bis sans modification.
Article 36 (supprimé)
(art. 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23 et chapitre V de l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l’ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958
relative à l’élection des sénateurs)
Modification des règles relatives à l’élection des sénateurs
représentant les Français établis hors de France
Dans sa rédaction initiale, le présent article modifiait plusieurs articles de l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l’ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs, afin de revoir la composition du collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France et fixer les modalités de vote lors de ce scrutin.
Dans un souci de clarté et d’accessibilité du droit, la commission des Lois du Sénat a fait le choix d’intégrer, sous réserves de certaines modifications et actualisations, les dispositions actuellement contenues dans l’ordonnance précitée du 4 février 1959 au sein du titre III « Élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France » du présent projet de loi.
Les dispositions relatives au collège électoral ont ainsi été rétablies à l’article 33 bis, tandis que celles concernant les opérations électorales pour les sénateurs des Français de l’étranger ont été reprises aux articles 33 ter à 33 terdecies. Étant par conséquent devenu sans objet, le Sénat a supprimé à bon droit le présent article.
La Commission confirme la suppression de cet article.
Article 37
Date des prochains scrutins, date d’entrée en vigueur de la loi
et abrogation des dispositions législatives devenues sans objet
Le présent article poursuit un double objectif : d’une part, fixer la date des prochaines élections des conseillers et délégués consulaires et, d’autre part, définir les conditions d’entrée en vigueur du présent projet de loi et d’abrogation consécutive des dispositions législatives devenues sans objet.
S’agissant, en premier lieu, de la date des prochaines élections, le premier alinéa du I fixe en juin 2014, l’organisation des premières élections des conseillers et délégués consulaires, alors que le présent article se contentait d’indiquer, dans sa rédaction initiale, que les premières élections interviendraient au plus tard en juin 2014. Estimant que la fixation d’une simple date butoir n’était pas conciliable avec la compétence que le législateur tient du septième alinéa de l’article 34 de la Constitution pour fixer le régime électoral des instances représentatives des Français établis hors de France, la commission des Lois du Sénat, sur proposition de son rapporteur, avait pour sa part adopté un amendement encadrant la fixation par le pouvoir règlementaire de la date du scrutin entre mars et juin 2014.
Tirant les conséquences de l’organisation en juin 2014 de la première élection des conseillers et délégués consulaires, le présent article prévoit au deuxième alinéa du I, que cette élection aura pour effet de mettre fin par anticipation aux mandats en cours des membres élus ou nommés de l’actuelle AFE. D’ici là, conformément au projet de loi portant prorogation du mandat des membres de l’AFE (cf. supra), ces derniers continueront à exercer leur mandat.
S’agissant, en second lieu, de l’entrée en vigueur du présent projet de loi et de l’abrogation consécutive des dispositions législatives devenues sans objet, votre Commission, dans le prolongement des modifications apportées au présent article par le Sénat, a adopté un amendement de votre rapporteur destiné à assurer une entrée en vigueur progressive du présent projet de loi :
— d’une part, le A du II du présent article prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre II du titre Ier relatif à l’organisation et au fonctionnement du HCFE (159) à compter de la première réunion constitutive de cette instance et, au plus tard, le 31 octobre 2014 ;
— d’autre part, le B du II renvoie à la date des premières élections des conseillers consulaires l’abrogation des seules dispositions de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 ayant trait aux règles statutaires de l’AFE ou de ses membres (160), permettant ainsi aux actes réglementaires de cette assemblée, et notamment à son règlement intérieur, de produire leurs effets, dans un souci de continuité institutionnelle, jusqu’à la première élection des conseillers consulaires, dont seront ensuite issus les membres du nouveau HCFE.
En revanche, consécutivement à l’entrée en vigueur, en application de l’article 1er du code civil, des autres dispositions du présent projet de loi le lendemain de sa publication au Journal officiel, seront abrogées à cette date :
— les autres articles de la loi précitée du 7 juin 1982 (161), pour les raisons précédemment exposées (C du II) ;
— l’ordonnance n° 59-60 du 4 février 1959, dont l’ensemble des dispositions, sous réserve de quelques modifications, ont été intégrées au sein du titre III du présent projet de loi (D du II).
*
* *
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 144 du rapporteur. L’article 37 est ainsi rédigé.
En conséquence, les amendements CL 11 et CL 10 de Mme Claudine Schmid tombent.
La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Madame la ministre, je vous remercie d’avoir participé aux travaux de la Commission.
*
* *
En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi (n° 820) portant prorogation du mandat des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger et le projet de loi (n° 834) relatif à la représentation des Français établis hors de France.
TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI N° 820)
___
Dispositions en vigueur ___ |
Texte adopté par le Sénat ___ |
Texte adopté par la Commission ___ |
Projet de loi portant prorogation du mandat des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger |
Projet de loi portant prorogation du mandat des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger | |
Article unique |
Article unique | |
Loi n °82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger Art. 1er. – L’Assemblée des Français de l’étranger est l’assemblée représentative des Français établie hors de France. Elle est présidée par le ministre des affaires étrangères. Outre les attributions qu’elle exerce en vertu des lois en vigueur, elle est chargée de donner au Gouvernement des avis sur les questions et projets intéressant les Français établis hors de France et le développement de la présence française à l’étranger. |
Le mandat des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger élus, au titre du premier alinéa de l’article 1er de la loi n °82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, au sein de la série B (Europe, Asie et Levant) dont le renouvellement est prévu en juin 2013 prendra fin, au plus tard, en juin 2014. |
(Sans modification) |
Dans les matières ressortissant directement à sa compétence, l’Assemblée des Français de l’étranger peut être consultée par le Gouvernement sur les projets de textes législatifs et réglementaires. Elle est appelée à donner son avis sur tout autre projet que lui soumet le Gouvernement. Elle peut également, de sa propre initiative, adopter des avis, des voeux et des motions sur tout sujet concernant les Français établis hors de France et le développement de la présence française à l’étranger. |
Le mandat des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger nommés en application du dernier alinéa du même article dont le renouvellement est prévu en juin 2013 prendra fin, au plus tard, en juin 2014. |
TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI N° 834)
___
Texte en vigueur ___ |
Texte adopté par le Sénat ___ |
Texte adopté par la Commission ___ |
Projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France |
Projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France | |
TITRE IER |
TITRE IER | |
LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE |
LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE | |
(Division et intitulé nouveaux) |
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Article 1er |
Article 1er | |
Les instances représentatives des Français établis hors de France sont les conseils consulaires et l’Assemblée des Français de l’étranger. |
… consulaires et le Haut Conseil des Français … (amendement CL46) | |
Article 1er bis (nouveau) | ||
Les associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France concourent à l’exercice des droits civiques et à la participation à la vie démocratique de la Nation des communautés françaises à l’étranger. (amendement CL45) | ||
Chapitre IER |
Chapitre IER | |
Les conseils consulaires |
Les conseils consulaires | |
Article 2 |
Article 2 | |
Auprès de chaque ambassade pourvue d’une circonscription consulaire et de chaque poste consulaire, un conseil consulaire est chargé de formuler des avis sur les questions consulaires ou d’intérêt général, notamment culturel, économique et social, concernant les Français établis dans la circonscription. |
(Alinéa sans modification) | |
Les conseillers consulaires sont consultés sur toute question relative à la protection sociale et à l’action sociale, à l’emploi, à la formation professionnelle et à l’apprentissage, à l’enseignement français à l’étranger et à la sécurité, concernant les Français établis dans la circonscription. |
Les conseils consulaires peuvent être consultés sur toute question concernant les Français établis dans la circonscription et relative à la protection sociale et à l’action sociale, à l’emploi, à la formation professionnelle et à l’apprentissage, à l’enseignement français à l’étranger et à la sécurité. (amendements CL47, | |
Chaque année, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire présente au conseil consulaire un rapport sur la situation de la circonscription consulaire et faisant l’état des lieux des actions menées dans les domaines de compétences du conseil consulaire. (amendement CL44) | ||
L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure la présidence du conseil consulaire ayant son siège dans sa circonscription consulaire. Il peut se faire représenter. Le vice-président du conseil consulaire est élu par les membres élus du conseil consulaire en leur sein ; il assure la présidence du conseil en cas d’absence du président. |
… représenter. Le vice-président du conseil consulaire est élu par et parmi les membres élus de ce conseil consulaire. (amendement CL49) | |
Les conseillers consulaires sont membres de droit du ou des conseils consulaires constitués dans la circonscription électorale dans le ressort de laquelle ils ont été élus. |
(Alinéa sans modification) | |
Article 2 bis (nouveau) |
Article 2 bis | |
La première réunion de chaque conseil consulaire après un renouvellement général se tient au plus tard le deuxième vendredi suivant la date du scrutin. |
Après un renouvellement général, la première réunion de chaque conseil consulaire se tient au plus tard dans le mois suivant la date du scrutin. (amendement CL50) | |
Articles 3 à 18 |
Articles 3 à 18 | |
(Supprimés) |
Suppression maintenue | |
Article 19 |
Article 19 | |
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre, notamment : |
(Alinéa sans modification) | |
1° Le montant, les conditions et les modalités de versement des indemnités forfaitaires dont les conseillers consulaires bénéficient au titre de leurs fonctions et des remboursements forfaitaires auxquels ils peuvent prétendre ; |
1° … de leurs mandats et … (amendement CL51) | |
2° Les conditions dans lesquelles ils sont indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans l’exercice de leurs fonctions ; |
2° … dans le cadre de leur mandat ; (amendement CL52) | |
2° bis (nouveau) Les conditions dans lesquelles ils exercent leur droit à la formation dans le cadre de leur mandat ; |
2° bis … formation au titre de … (amendement CL53) | |
2° ter (nouveau) Les prérogatives dont ils disposent dans leur circonscription électorale ; |
2° ter Les prérogatives individuelles dont ils disposent au titre de leur mandat ; (amendement CL54) | |
3° Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des conseils consulaires ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, créer des conseils consulaires compétents pour plusieurs circonscriptions consulaires. |
3° (Sans modification) | |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II | |
L’Assemblée des Français de l’étranger |
Le Haut Conseil des Français de l’étranger (amendement CL55) | |
Article 20 AA (nouveau) |
Article 20 AA | |
La première réunion de l’Assemblée des Français de l’étranger après un renouvellement général se tient dans les trois mois qui suivent la date du scrutin. |
Après son renouvellement général, la première réunion du Haut Conseil des Français de l’étranger se tient … (amendement CL56) | |
Article 20 A (nouveau) |
Article 20 A | |
Lors de la première réunion suivant son renouvellement, l’Assemblée des Français de l’étranger élit en son sein son président et son bureau. |
… renouvellement général, le Haut Conseil des … (amendement CL57) | |
Article 20 B (nouveau) |
Article 20 B | |
Lors de la première réunion suivant son renouvellement, l’Assemblée des Français de l’étranger établit son règlement intérieur. |
… renouvellement général, le Haut Conseil des Français de l’étranger établit son règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif de Paris. (amendement CL58) | |
Dans le cadre déterminé par un décret en Conseil d’État, le règlement intérieur fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Assemblée des Français de l’étranger, en particulier les conditions dans lesquelles le bureau exerce les attributions de l’Assemblée des Français de l’étranger dans l’intervalle des sessions. |
Alinéa supprimé | |
Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif de Paris. |
Alinéa supprimé | |
Article 20 C (nouveau) |
Article 20 C | |
L’Assemblée des Français de l’étranger se réunit à l’initiative conjointe du ministre des affaires étrangères et de son président. |
Le Haut Conseil des … | |
Elle se réunit au moins deux fois par an. |
Il se … (amendement CL59) | |
Article 20 |
Article 20 | |
Chaque année, le Gouvernement présente à l’Assemblée des Français de l’étranger un rapport sur la situation des Français établis hors de France et les politiques conduites à leur égard. |
… présente au Haut Conseil des … (amendement CL60) | |
Ce rapport porte sur : |
(Alinéa sans modification) | |
1° L’enseignement français à l’étranger ; |
1° (Sans modification) | |
2° La protection sociale et l’action sociale ; |
2° (Sans modification) | |
3° La formation professionnelle et l’apprentissage ; |
3° (Sans modification) | |
4° La sécurité des communautés françaises à l’étranger ; |
4° La sécurité des Français de l’étranger ; (amendement CL61) | |
4° bis (nouveau) La politique de rayonnement culturel de la France à l’étranger ; |
4° bis Supprimé (amendement (CL62) | |
5° (nouveau) Les engagements internationaux portant sur l’une des matières prévues aux 1°, 2°, 3° et 6° du présent article ou sur le droit de la famille et concernant directement les Français établis hors de France, sous réserve des prérogatives attachées à la conduite des relations extérieures de la France ; |
5° … 3° et 6° bis et concernant … (amendement CL63) | |
6° (nouveau) Le régime fiscal applicable aux Français établis hors de France ; |
6° Supprimé (amendement CL64) | |
6° bis (nouveau) L’administration des Français de l’étranger ; |
6° bis (Sans modification) | |
7° (nouveau) Tout autre sujet concernant les Français établis hors de France. |
7° (Sans modification) | |
Ce rapport donne lieu à un débat en présence du Gouvernement. Il peut donner lieu à un avis. |
… avis du Haut Conseil des Français de l’étranger. (amendement CL65) | |
Article 21 |
Article 21 | |
Dès le dépôt du projet de loi de finances de l’année à l’Assemblée nationale, le Gouvernement informe l’Assemblée des Français de l’étranger des dispositions relatives aux matières mentionnées à l’article 20. L’Assemblée des Français de l’étranger lui fait part de ses observations. |
… informe le Haut Conseil des Français de l’étranger des dispositions relatives aux matières mentionnées à l’article 20. Le Haut Conseil des … (amendement CL66) | |
Article 22 |
Article 22 | |
L’Assemblée des Français de l’étranger peut être consultée par le Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France et sur toute question consulaire ou d’intérêt général, notamment culturel, économique et social, concernant cette population. |
Le Haut Conseil des Français de l’étranger peut être consulté par le Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France et sur toute question consulaire ou d’intérêt général, notamment culturel, économique et social, les concernant. (amendements CL67 et CL68) | |
En ces domaines, elle peut également, de sa propre initiative, réaliser des études et adopter des avis, des résolutions et des motions. |
En ces domaines, il peut … (amendement CL67) | |
Articles 23 à 28 |
Articles 23 à 28 | |
(Supprimés) |
Suppression maintenue | |
Article 29 |
Article 29 | |
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre, notamment : |
(Alinéa sans modification) | |
1° Le montant, les conditions et les modalités des remboursements forfaitaires auxquels les conseillers élus à l’Assemblée des Français de l’étranger peuvent prétendre au titre de leurs fonctions ; |
1° … auxquel les membres du Haut Conseil des Français … (amendement CL69) | |
2° Les conditions dans lesquelles ils sont indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans l’exercice de leurs fonctions ; |
2° (Sans modification) | |
3° Les conditions dans lesquelles ils exercent leur droit à la formation au titre de leurs fonctions ; | ||
2° bis (nouveau) Les prérogatives dont ils disposent dans leur circonscription électorale ; |
4° Les prérogatives individuelles dont ils disposent au titre de leurs fonctions ; | |
3° (Supprimé) |
Alinéa supprimé | |
4° Les conditions dans lesquelles ils exercent leur droit à la formation dans le cadre de leur mandat. |
5° (nouveau) Les conditions dans lesquelles le règlement intérieur du Haut Conseil des Français de l’étranger fixe ses règles d’organisation et de fonctionnement, en particulier les conditions dans lesquelles le bureau exerce les attributions de ce Haut Conseil dans l’intervalle des sessions. (amendement CL70) | |
TITRE II |
TITRE II | |
ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES |
ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES (amendement CL71) | |
(Division et intitulé nouveaux) |
||
CHAPITRE IER |
CHAPITRE IER | |
Dispositions communes à l’élection des conseillers consulaires et des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger |
Dispositions communes à l’élection des conseillers consulaires et des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger (amendement CL72) | |
(Division et intitulé nouveaux) |
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Article 29 bis (nouveau) |
Article 29 bis | |
Les conseillers consulaires et les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont élus pour six ans au suffrage universel direct en même temps que le premier tour de l’élection des conseillers municipaux. |
Les conseillers consulaires sont élus pour six ans au suffrage universel direct en juin. | |
Les membres du Haut Conseil des Français de l’étranger sont élus pour six ans au suffrage universel indirect par les conseillers consulaires, dans les trois mois qui suivent leur renouvellement général. (amendement CL73) | ||
Article 29 ter (nouveau) |
Article 29 ter | |
Code électoral Art. L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53, L. 54, L. 55 à L. 57-1, L. 59à L. 62, L. 63 à L. 69, L. 70 et L. 85-1, L. 118-4, L. 330-2 et L. 330-4, L. 330-6, L. 330-12, L. 330-14 et L. 330-16. – Cf. annexe |
Sont applicables à l’élection des conseillers consulaires, et des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions des chapitres Ier, III, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53, L. 55 à L. 57-1, L. 70 et L. 85-1. Sont également applicables les articles L. 118-4, L. 330-2 et L. 330-4, les trois premiers alinéas de l’article L. 330-6, l’article L. 330-12, le premier alinéa de l’article L. 330-14 et l’article L. 330-16 du même code. |
I. – Sont applicables à l’élection des conseillers consulaires et des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger, sous réserve des dispositions du présent titre, les articles L. 54, L. 59 à L. 62, L. 63 à L. 69, L. 118-4 et L. 330-16 du code électoral ainsi que le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du même code. |
Art. L. 71 et L. 72 – Cf. annexe |
Pour l’application de ces dispositions à l’élection des conseillers consulaires, il y a lieu de lire : « liste électorale consulaire » au lieu de : « liste électorale », « ambassadeur ou chef de poste consulaire » au lieu de : « maire » et, aux articles L. 71 et L. 72, « circonscription consulaire » au lieu de : « commune ». |
Pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I, il y a lieu de lire : « liste électorale consulaire » au lieu de : « liste électorale ». |
II (nouveau). – Sont applicables à l’élection des seuls conseillers consulaires, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, les chapitres Ier, III et V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 47, L. 48, L. 51 et L. 52. Sont également applicables les articles L. 58, L. 62-1, L. 62-2, L. 71 à L. 78, L. 330-2 et L. 330-4, les trois premiers alinéas de l’article L. 330-6, l’article L. 330-12 et le premier alinéa de l’article L. 330-14 du même code. | ||
Pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II, il y a lieu de lire : « liste électorale consulaire » au lieu de : « liste électorale », « ambassadeur ou chef de poste consulaire » au lieu de : « maire » et, aux articles L. 71 et L. 72 du code électoral, « circonscription consulaire » au lieu de : « commune ». | ||
Art. L. 73. – Cf. annexe |
Pour l’application de l’article L. 73 du code électoral, le nombre maximal de procurations dont peut disposer le mandataire est de trois et le mandataire ne peut voter que dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 29 decies de la présente loi. (amendement CL74) | |
Article 29 quater (nouveau) |
Article 29 quater | |
Sont éligibles les électeurs inscrits sur l’une des listes électorales consulaires de la circonscription électorale dans laquelle ils se présentent. |
Sont éligibles au conseil consulaire les électeurs … | |
Sont éligibles au Haut Conseil des Français de l’étranger les conseillers consulaires élus en application du chapitre II du présent titre. | ||
Nul ne peut être candidat dans plusieurs circonscriptions. |
(Alinéa sans modification) | |
Un conseiller consulaire élu dans un autre conseil consulaire à l’occasion d’une élection partielle cesse, de ce fait même, d’appartenir au conseil consulaire dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l’élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours. |
Alinéa supprimé (amendement CL75) | |
Article 29 quinquies (nouveau) |
Article 29 quinquies | |
Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent faire acte de candidature dans aucune circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin. |
(Alinéa sans modification) | |
En outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin : |
(Alinéa sans modification) | |
1° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ; |
1° (Sans modification) | |
2° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d’eux, ainsi que leurs adjoints ; |
2° (Sans modification) | |
3° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, représentant la France ; |
3° (Sans modification) | |
4° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription. |
4° (Alinéa sans modification) | |
Tout conseiller consulaire ou conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger élu qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi, est dans les trois mois déclaré démissionnaire par le ministre des affaires étrangères, sauf recours au Conseil d’État formé dans le délai d’un mois à compter de la notification. |
… consulaire ou membre du Haut Conseil des Français … (amendement CL76) … démissionnaire d’office par arrêté du ministre … (amendement CL77) | |
Un conseiller consulaire élu dans un autre conseil consulaire à l’occasion d’une élection partielle cesse, de ce fait même, d’appartenir au conseil consulaire dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l’élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours. (amendement CL78) | ||
Article 29 sexies (nouveau) |
Article 29 sexies | |
Les électeurs sont convoqués par décret publié quatre-vingt-dix jours au moins avant la date du scrutin. |
I (nouveau). – Les électeurs sont convoqués par décret publié : | |
1° Quatre-vingt-dix jours au moins avant la date du scrutin, pour l’élection de conseillers consulaires ; | ||
2° Trente jours au moins avant la date du scrutin, pour l’élection de membres du Haut Conseil des Français de l’étranger. | ||
Le scrutin a lieu dans chaque circonscription un dimanche ou, dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain, le samedi précédent. |
II. – (Sans modification) (amendement CL79) | |
Article 29 septies (nouveau) |
Article 29 septies | |
I. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats aux élections de conseillers consulaires et de conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger. Elle doit être déposée auprès de l’ambassade ou du poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale pour l’élection de l’Assemblée des Français de l’étranger, au plus tard le soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures. |
I. – … de candidats. Elle est déposée auprès de l’ambassade ou du poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, au plus tard : | |
La déclaration de candidature est commune pour les élections des conseillers consulaires et des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger. |
Alinéa supprimé | |
La déclaration de candidature est faite collectivement par le candidat tête de liste pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou par un représentant de la liste mandaté par l’ensemble des candidats de la liste. Elle indique expressément : |
Alinéa supprimé | |
1° Le titre de la liste présentée ; |
1° Le soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures, pour l’élection de conseillers consulaires ; | |
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats et, s’il y a lieu, de leurs remplaçants ; |
2° Le vingt-et-unième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures, pour l’élection de membres du Haut Conseil des Français de l’étranger. | |
3° L’ordre de présentation des candidats. |
3° Supprimé | |
La déclaration comporte la signature de tous les membres de la liste. Le dépôt de la liste doit être assorti de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent. |
||
II. – Dans les circonscriptions électorales où un unique siège de conseiller consulaire est à pourvoir, le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat. |
II. – … siège est à … | |
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. |
(Alinéa sans modification) | |
La déclaration de candidature est faite par le candidat, son remplaçant ou un représentant du candidat spécialement mandaté par lui. Elle comporte la signature du candidat ainsi que de son remplaçant et indique leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. | ||
III. – Dans les circonscriptions électorales où plus d’un siège de conseiller consulaire est à pourvoir, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, sous réserve des dispositions de l’article 30 relatives aux délégués consulaires, augmenté de trois. |
III. – … siège est à … … sièges à pourvoir, augmenté de trois, sous réserve des dispositions de l’article 30 relatives aux délégués consulaires. | |
Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. |
(Alinéa sans modification) | |
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. |
(Alinéa sans modification) | |
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un représentant spécialement mandaté par lui. Elle indique expressément : | ||
1° (nouveau) Le titre de la liste présentée ; | ||
2° (nouveau) Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats et, s’il y a lieu, de leurs remplaçants ; | ||
3° (nouveau) L’ordre de présentation des candidats. | ||
La déclaration comporte la signature de tous les membres de la liste. Le dépôt de la liste doit être assorti de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent. | ||
IV. – Pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. |
IV. – Supprimé | |
Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. |
||
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. |
||
Pour permettre l’application de l’article 29 unvicies, chaque liste indique l’ordre de présentation dans lequel les candidats à l’élection des conseillers consulaires sont présentés pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger. |
||
V. – L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui délivre un récépissé définitif dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux dispositions de l’article 29 quinquies ainsi qu’à celles du II, en cas d’élection au scrutin majoritaire, ou à celles du III, en cas d’élection à la représentation proportionnelle. Le refus d’enregistrement de la déclaration de candidature est motivé. |
V. – L’ambassadeur … … l’article 29 quinquies, à celles du I du présent article, ainsi qu’à … | |
Le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de soixante-douze heures pour contester le refus d’enregistrement de la déclaration de candidature devant le tribunal administratif de Paris, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection. |
(Alinéa sans modification) | |
Si les délais impartis par les deux premiers alinéas du présent V à l’ambassadeur, au chef de poste consulaire ou au tribunal administratif ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée. Le lendemain du soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, l’état des déclarations de candidature est arrêté, dans l’ordre de leur dépôt, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire. Il est affiché à l’intérieur des locaux diplomatiques ou consulaires en un lieu accessible au public jusqu’au jour du scrutin inclus. |
… présent IV à … … enregistrée. L’état des … … consulaire le lendemain : | |
1° (nouveau) Du soixante-dixième jour précédant la date du scrutin pour l’élection de conseillers consulaires ; | ||
2° (nouveau) Du vingt et unième jour précédant la date du scrutin pour l’élection de membres du Haut Conseil des Français de l’étranger. | ||
Il est affiché à l’intérieur des locaux diplomatiques ou consulaires en un lieu accessible au public jusqu’au jour du scrutin inclus. (amendement CL80) | ||
Article 29 octies (nouveau) |
Article 29 octies | |
I. – Dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu’à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature. |
I. – … candidatures peuvent être retirées jusqu’à la date limite prévue au I de l’article 29 septies pour le dépôt des candidatures. Le retrait obéit aux mêmes conditions d’enregistrement que la déclaration … (amendements CL81 et CL82) | |
Lorsqu’un candidat décède postérieurement à l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant. Lorsqu’un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant. |
(Alinéa sans modification) | |
II. – Dans les circonscriptions électorales où plus d’un siège est à pourvoir, les retraits de listes complètes sont admis dans le délai prévu au I de l’article 29 septies à condition que la déclaration de retrait comporte la signature de la majorité des membres de la liste. Aucun retrait de membre d’une liste n’est admis après le dépôt de la déclaration de candidature. |
II. – … de la liste de candidats. Aucun … (amendement CL84) | |
En cas de décès de l’un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui lui convient. Cette nouvelle candidature fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus. Toutefois, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d’un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin. |
… candidats, les autres membres de la liste doivent … … rang du candidat décédé. Cette … … prévues au même article 29 septies. Toutefois … (amendements CL85, | |
Article 29 nonies (nouveau) |
Article 29 nonies | |
Les électeurs sont informés de la date de l’élection des conseillers consulaires et des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter et des candidats ou listes de candidats par envoi électronique ou, à défaut, par envoi postal au plus tard cinquante jours avant la date du scrutin. |
I. – Les électeurs sont informés de la date de l’élection ainsi que des conditions dans lesquelles ils peuvent voter, par envoi électronique ou, à défaut, par envoi postal, au plus tard : | |
1° (nouveau) Cinquante jours avant la date du scrutin pour l’élection de conseillers consulaires ; | ||
2° (nouveau) Quinze jours avant la date du scrutin pour l’élection de membres du Haut Conseil des Français de l’étranger. | ||
Chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre au ministre des affaires étrangères une circulaire électorale afin qu’elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs. |
… électeurs sous une forme dématérialisée. | |
Les candidats ou listes de candidats remettent leurs bulletins de vote au chef-lieu de leur circonscription électorale. |
II. – (Alinéa sans modification) | |
Dans le respect des I à IV de l’article 29 septies, le même bulletin de vote comporte les noms des candidats à l’élection des conseillers consulaires et à l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger pour l’ensemble des circonscriptions électorales des conseillers consulaires comprises dans la circonscription d’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger. |
… respect des dispositions du II de l’article 29 septies et sous réserve des dispositions du second alinéa du I de l’article 29 octies, le bulletin de vote comporte, dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, le nom du candidat et celui de son remplaçant. | |
Dans le respect des dispositions du III de l’article 29 septies et sous réserve des dispositions du second alinéa du II de l’article 29 octies, le bulletin de vote comporte, dans les circonscriptions électorales où plus d’un siège est à pourvoir, le titre de la liste et les noms des candidats dans l’ordre de leur présentation. | ||
L’État prend à sa charge les frais d’acheminement de ces bulletins vers les bureaux de vote de la circonscription électorale. |
III. – (Alinéa sans modification) | |
Les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont remboursés, sur une base forfaitaire, du coût du papier et des frais d’impression des bulletins de vote et des affiches électorales. |
… vote et, pour la seule élection des conseillers consulaires en application du premier alinéa du II de l’article 29 ter, des affiches … (amendement CL88) | |
Article 29 decies (nouveau) |
Article 29 decies | |
Les électeurs votent dans les bureaux ouverts à l’étranger par les ambassades et les postes consulaires. |
(Alinéa sans modification) | |
Art. L. 54. – Cf. annexe |
Ils peuvent, par dérogation à l’article L. 54 du code électoral, voter par correspondance électronique, au moyen de matériels et de logiciels de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. |
Pour l’élection des conseillers consulaires, ils peuvent,… |
Art. L. 73. – Cf. annexe |
Pour l’application de l’article L. 73 du même code, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier le mandataire est de trois. Le mandataire ne peut voter que dans les conditions prévues au premier alinéa. |
Alinéa supprimé (amendement CL89) |
Article 29 undecies (nouveau) |
Article 29 undecies | |
Le recensement des votes et l’attribution des sièges sont effectués à l’ambassade ou au poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, en présence des représentants des candidats ou listes de candidats, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou son représentant. Les résultats sont proclamés au plus tard le mardi suivant le jour du scrutin à 18 heures. |
(Sans modification) | |
Art. L. 68. – Cf. annexe |
Pour l’application de l’article L. 68 du code électoral, la transmission à la préfecture s’entend de la transmission à l’ambassade ou au poste consulaire. |
|
Article 29 duodecies (nouveau) |
Article 29 duodecies | |
Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques et des associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat ou d’une liste de candidats, ni en leur consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. |
… politiques ne peuvent … (amendements identiques | |
Aucun candidat ni aucune liste de candidats ne peuvent recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger. |
(Alinéa sans modification) | |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II | |
Dispositions spéciales à l’élection des conseillers consulaires |
Dispositions spéciales à l’élection des conseillers consulaires | |
(Division et intitulé nouveaux) |
||
Article 29 terdecies (nouveau) |
Article 29 terdecies | |
Art. L. 330-1. – Cf. annexe |
Les conseillers consulaires sont élus dans le cadre de circonscriptions électorales délimitées conformément au tableau n° 1 annexé à la présente loi. Les chefs-lieux de ces circonscriptions sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Le nombre de conseillers consulaires à élire dans chaque circonscription est déterminé conformément au tableau ci-après, en fonction de la part de la population française de chaque circonscription électorale, arrêtée au 1er janvier de l’année de l’élection, dans le total des inscrits au registre des Français établis hors de France, arrêté à la même date : |
… tableau annexé … (amendement CL91) … date en application du premier alinéa de l’article L. 330-1 du code électoral. (amendement CL93) |
Circonscription électorale dont la population française est inférieure à la 750ème partie du total des inscrits |
(Alinéa sans modification) | |
Nombre de conseillers consulaires : 1 |
||
Circonscription électorale dont la population française est égale ou supérieure à la 750ème partie du total des inscrits mais inférieure à sa 200ème partie |
||
Nombre de conseillers consulaires : 3 |
||
Circonscription électorale dont la population française est égale ou supérieure à la 200ème partie du total des inscrits mais inférieure à sa 100ème partie |
||
Nombre de conseillers consulaires : 4 |
||
Circonscription électorale dont la population française est égale ou supérieure à la 100ème partie du total des inscrits mais inférieure à sa 50ème partie |
||
Nombre de conseillers consulaires : 5 |
||
Circonscription électorale dont la population française est égale ou supérieure à la 50ème partie du total des inscrits mais inférieure à sa 30ème partie |
||
Nombre de conseillers consulaires : 6 |
||
Circonscription électorale dont la population française est égale ou supérieure à la 30ème partie du total des inscrits mais inférieure à sa 15ème partie |
||
Nombre de conseillers consulaires : 7 |
||
Circonscription électorale dont la population française est égale ou supérieure à la 15ème partie du total des inscrits |
||
Nombre de conseillers consulaires : 9 |
||
Avant chaque renouvellement, un arrêté du ministre des affaires étrangères précise le nombre de conseillers à élire dans chaque circonscription en application des dispositions du présent article. |
… renouvellement général, un … (amendement CL94) | |
Les limites des circonscriptions consulaires auxquelles se réfère le tableau n° 1 annexé sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. |
… tableau annexé à la présente loi sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de sa promulgation. (amendements CL95 et CL96) | |
Article 29 quaterdecies (nouveau) |
Article 29 quaterdecies | |
Dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, l’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. |
(Alinéa sans modification) | |
Dans les circonscriptions électorales où plusieurs sièges sont à pourvoir, l’élection a lieu au scrutin de liste, à un tour, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. |
… sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. (amendement CL97) | |
Article 29 quindecies (nouveau) |
Article 29 quindecies | |
Dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, est élu le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d’égalité de suffrages, le plus jeune des candidats est élu. |
(Alinéa sans modification) | |
Dans les circonscriptions où l’élection a lieu à la représentation proportionnelle, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la moins élevée. |
… présentation. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. (amendement CL98) | |
Article 29 sexdecies (nouveau) |
Article 29 sexdecies | |
Dans les circonscriptions où l’élection a eu lieu au scrutin majoritaire, les conseillers consulaires dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l’annulation des opérations électorales, sont remplacés, jusqu’au prochain renouvellement, par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. |
… renouvellement général, par … | |
Dans les circonscriptions où l’élection a eu lieu à la représentation proportionnelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer, jusqu’au prochain renouvellement, le conseiller consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l’annulation des opérations électorales. |
… renouvellement général, le conseiller … (amendement CL99) | |
Article 29 septdecies (nouveau) |
Article 29 septdecies | |
En cas d’annulation des opérations électorales d’une circonscription ou lorsque les dispositions de l’article 29 sexdecies ou, le cas échéant, celles de l’article 33 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. |
… délai de quatre mois. (amendement CL146) | |
Toutefois, il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent le renouvellement général des conseillers consulaires. |
(Alinéa sans modification) | |
Les élections partielles ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements généraux. Si les élections partielles organisées pour pourvoir à un ou plusieurs sièges de conseiller consulaire ne sont pas concomitantes avec l’élection de conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, la déclaration de candidature prévue à l’article 29 septies ne concerne que les élections partielles auxquelles il est procédé. Toutefois, lorsque les dispositions du second alinéa de l’article 29 sexdecies ne peuvent plus être appliquées, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin uninominal majoritaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 29 terdecies, aux I et II de l’article 29 septies, au I de l’article 29 octies et au premier alinéa de l’article 29 . |
… partielles obéissent aux mêmes règles que celles prévues, en application du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre, pour les renouvellements généraux. Toutefois … (amendements CL100 et CL101) | |
Le mandat des personnes élues en application du présent article expire à l’occasion du renouvellement général des conseillers consulaires. |
(Alinéa sans modification) | |
Article 29 octodecies (nouveau) |
Article 29 octodecies | |
Les démissions des conseillers consulaires sont adressées à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale. |
(Sans modification) | |
La démission est définitive dès sa réception par cette autorité, qui en informe immédiatement le ministre des affaires étrangères. |
||
Article 29 novodecies (nouveau) |
Article 29 novodecies | |
Art. L. 330-4. – Cf. annexe |
Les conseillers consulaires peuvent prendre communication et copie de l’ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription d’élection, dans les conditions prévues à l’article L. 330-4 du code électoral. |
(Sans modification) |
CHAPITRE III |
CHAPITRE III | |
Dispositions spéciales à l’élection des conseillersà l’Assemblée des Français de l’étranger |
Dispositions spéciales à l’élection des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger (amendement CL102) | |
(Division et intitulé nouveaux) |
||
Article 29 vicies (nouveau) |
Article 29 vicies | |
Les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont élus dans le cadre de circonscriptions et selon une répartition entre circonscriptions définies au tableau n° 2 annexé à la présente loi. Les chefs-lieux de circonscription électorale sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. |
Les membres du Haut Conseil des Français de l’étranger sont élus dans le cadre de circonscriptions électorales et selon une répartition entre circonscriptions définies au tableau annexé … (amendements CL104, | |
Tout conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger est déclaré démissionnaire par le ministre des affaires étrangères, sauf recours au Conseil d’État formé dans le délai d’un mois à compter de la notification, si, pour quelque cause que ce soit, il vient à perdre son mandat de conseiller consulaire. |
Tout membre du Haut Conseil des Français de l’étranger est déclaré démissionnaire d’office par arrêté du ministre … (amendements CL107 et CL108) | |
Article 29 unvicies (nouveau) |
Article 29 unvicies | |
I. – Les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont élus dans chaque circonscription au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. |
I. – Les membres du Haut Conseil des Français … (amendement CL109) | |
Chaque liste est composée de l’ensemble des candidats à l’élection des conseillers consulaires siégeant au sein de la circonscription électorale selon un ordre de présentation. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. |
Alinéa supprimé (amendement CL110) | |
II. – L’ensemble des sièges est attribué à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au sein de la circonscription, selon l’ordre de présentation de la liste. |
II. – (Alinéa sans modification) | |
Lorsqu’un candidat susceptible d’être proclamé élu comme conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger n’a pas été concomitamment élu conseiller consulaire, le siège est attribué au candidat de la même liste placé immédiatement après ce dernier dans l’ordre de présentation et ayant été élu conseiller consulaire. |
Alinéa supprimé | |
Si au moins une liste ne comporte pas un nombre suffisant de conseillers consulaires élus au sein de la circonscription pour pourvoir les sièges auxquels elle peut prétendre, les sièges non pourvus sont attribués à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes comportant des candidats ayant été élus conseillers consulaires sans être élus conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger. |
Alinéa supprimé (amendement CL111) | |
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. |
(Alinéa sans modification) | |
Article 29 duovicies (nouveau) |
Article 29 duovicies | |
Le candidat, élu conseiller consulaire, venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer, jusqu’au prochain renouvellement, le conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l’annulation des opérations électorales. |
Le candidat venant … … renouvellement général, le membre du Haut Conseil des Français … (amendements CL112 et CL113) | |
Article 29 tervicies (nouveau) |
Article 29 tervicies | |
En cas d’annulation des opérations électorales d’une circonscription ou lorsque les dispositions de l’article 29 duovicies ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. |
… délai de quatre mois. (amendement CL147) | |
Toutefois, il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent le renouvellement général des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger. |
… général des membres du Haut Conseil des Français … (amendement CL114) | |
Les élections partielles ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements généraux. Si les élections partielles organisées pour pourvoir un ou plusieurs sièges de conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger ne sont pas concomitantes avec l’élection des conseillers consulaires, la déclaration de candidature prévue à l’article 29 septies ne concerne que les élections partielles auxquelles il est procédé. Toutefois, pour les élections où un unique siège est à pourvoir, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin uninominal majoritaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 29 terdecies, aux I et II de l’article 29 septies, au I de l’article 29 octies et au premier alinéa de l’article 29 quindecies. Sont éligibles les conseillers consulaires élus dans le cadre de la circonscription électorale pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger. |
… partielles obéissent aux mêmes règles que celles prévues, en application du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre, pour les renouvellements généraux. Toutefois, pour … … l’article 29 quindecies. (amendements CL115 et CL116) | |
Le mandat des personnes élues en application du présent article expire à l’occasion du renouvellement général des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger. |
… général des membres du Haut Conseil des Français … (amendement CL117) | |
Article 29 quatervicies (nouveau) |
Article 29 quatervicies | |
Les démissions des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont adressées au président de l’Assemblée des Français de l’étranger. |
… démissions des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger sont adressées à son président. (amendements CL118 et CL119) | |
La démission est définitive dès sa réception par cette autorité, qui en informe immédiatement le ministre des affaires étrangères. |
(Alinéa sans modification) | |
Article 29 quinvicies (nouveau) |
Article 29 quinvicies | |
Les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger peuvent prendre communication et copie de l’ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription d’élection, dans les conditions prévues à l’article L. 330-4 du code électoral. |
Les membres du Haut Conseil des Français … (amendement CL120) | |
CHAPITRE IV |
CHAPITRE IV | |
Modalités d’application |
Modalités d’application | |
(Division et intitulé nouveaux) |
||
Article 29 sexvicies (nouveau) |
Article 29 sexvicies | |
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre. |
(Sans modification) | |
TITRE III |
TITRE III | |
ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT |
ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT | |
CHAPITRE IER |
CHAPITRE IER | |
Élection des délégués consulaires |
Élection des délégués consulaires | |
(Division et intitulé nouveaux) |
||
Article 30 |
Article 30 | |
Dans les circonscriptions électorales mentionnées à l’article 29 terdecies, des délégués consulaires, destinés à compléter le corps électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France, sont élus en même temps que les conseillers consulaires, à raison de 1 pour 10 000 inscrits au registre des Français établis hors de France en sus de 10 000. Le nombre de délégués consulaires à élire dans ces circonscriptions est déterminé en fonction de la population française inscrite au registre des Français établis hors de France, estimée au 1er janvier de l’année de l’élection. |
… raison d’un délégué consulaire pour … (amendement CL121) … France, arrêtée au 1er janvier de l’année de l’élection en application du premier alinéa de l’article L. 330-1 du code électoral. (amendements CL122 et CL123) | |
Avant chaque renouvellement, un arrêté du ministre des affaires étrangères précise le nombre de délégués à élire en application du premier alinéa du présent article. |
… chaque renouvellement général, un … (amendement CL124) | |
Par dérogation aux dispositions du III de l’article 29 septies, dans chaque circonscription où sont à élire des délégués consulaires, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges de conseillers consulaires et de sièges de délégués consulaires à pourvoir, augmenté de cinq. |
(Alinéa sans modification) | |
Article 31 |
Article 31 | |
Les conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux délégués consulaires, ainsi que les modalités selon lesquelles ils présentent leur démission, sont les mêmes que pour les conseillers consulaires. |
… sont celles mentionnées pour les conseillers consulaires aux articles 29 quater et 29 quinquies. (amendement CL125) | |
Article 32 |
Article 32 | |
Une fois les sièges de conseillers consulaires attribués, les sièges de délégués consulaires sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d’elles, ils sont attribués dans l’ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu conseiller consulaire. |
… répartis entre les listes dans les conditions prévues à l’article 29 quindecies. Pour … (amendement CL126) | |
Article 33 |
Article 33 | |
Par dérogation au second alinéa de l’article 29 sexdecies, le délégué consulaire venant sur une liste immédiatement après le dernier conseiller consulaire élu est appelé à remplacer, jusqu’au prochain renouvellement, le conseiller consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l’annulation des opérations électorales. |
… renouvellement général, le conseiller … (amendement CL127) | |
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier délégué consulaire élu est appelé à remplacer, jusqu’au prochain renouvellement, le délégué consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l’annulation des opérations électorales. |
… renouvellement général, le délégué … (amendement CL128) | |
Lorsque les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est fait application de l’article 29 septdecies. |
(Alinéa sans modification) | |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II | |
Mode de scrutin |
Mode de scrutin | |
(Division et intitulé nouveaux) |
||
Article 33 bis (nouveau) |
Article 33 bis (nouveau) | |
Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège électoral composé : |
(Alinéa sans modification) | |
1° Des députés élus par les Français établis hors de France ; |
1° (Sans modification) | |
2° Des conseillers consulaires élus en application de l’article 29 terdecies ; |
2° … application des articles 29 terdecies et 29 septdecies ; (amendement CL129) | |
3° Des délégués consulaires élus en application de l’article 30. |
3° … l’article 30 et du dernier alinéa de l’article 33. (amendement CL130) | |
Dans le cas où un conseiller consulaire ou un délégué consulaire est également député élu par les Français établis hors de France, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président de l’Assemblée des Français de l’étranger. |
… président du Haut Conseil des Français … (amendement CL131) | |
Article 33 ter (nouveau) |
Article 33 ter | |
Art. L. 295. – Cf. annexe |
L’élection a lieu dans les conditions prévues à l’article L. 295 du code électoral. |
(Sans modification) |
CHAPITRE III |
CHAPITRE III | |
Déclarations de candidature |
Déclarations de candidature | |
(Division et intitulé nouveaux) |
||
Article 33 quater (nouveau) |
Article 33 quater (nouveau) | |
Art. L. 298 et L. 300. – Cf. annexe |
Les listes de candidats sont établies dans les conditions prévues aux articles L. 298 et L. 300 du code électoral. |
(Alinéa sans modification) |
Les déclarations de candidature doivent être déposées au ministère des affaires étrangères au plus tard à 18 heures le troisième lundi qui précède le scrutin. Il est donné au déposant un récépissé de dépôt. |
… candidature sont déposées au ministère des affaires étrangères au plus tard le troisième lundi qui précède le scrutin, à 18 heures. (amendement CL132) | |
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. |
(Alinéa sans modification) | |
Article 33 quinquies (nouveau) |
Article 33 quinquies | |
Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues à l’article 33 quater, le ministre des affaires étrangères saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif de Paris qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection. |
… déclaration de candidature ne remplit pas les conditions mentionnées à l’article 33 quater … (amendement CL133) | |
CHAPITRE III BIS |
CHAPITRE III BIS | |
Financement de la campagne électorale |
Financement de la campagne électorale | |
(Division et intitulé nouveaux) |
||
Article 33 sexies A (nouveau) |
Article 33 sexies A | |
Art. L. 330-6-1 à L. 330-10. – Cf. annexe |
Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est applicable, dans les conditions prévues aux articles L. 330-6-1 à L. 330-10 du même code. |
… prévues à la section 4 du livre III du même … (amendement CL134) |
Art. L. 330-1. – Cf. annexe |
Le plafond des dépenses est de 10 000 € par liste, majoré de 0,007 € par habitant. La population prise en compte est celle fixée en vertu du premier alinéa de l’article L. 330-1 dudit code. |
(Alinéa sans modification) |
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. |
… actualisés chaque année par … (amendement CL135) | |
CHAPITRE IV |
CHAPITRE IV | |
Opérations préparatoires au scrutin |
Opérations préparatoires au scrutin | |
(Division et intitulé nouveaux) |
||
Article 33 sexies (nouveau) |
Article 33 sexies | |
Les élections ont lieu au jour fixé pour le renouvellement de la série concernée. |
(Alinéa sans modification) | |
Art. L. 309 à L. 311. – Cf. annexe |
Les articles L. 309 à L. 311 du code électoral sont applicables. |
Le chapitre VI du titre IV du livre II du code électoral est applicable. (amendement CL136) |
Article 33 septies (nouveau) |
Article 33 septies | |
Les bulletins de vote et le matériel de vote sont mis à la disposition des membres du collège électoral par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire ainsi que par un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères désigné par le ministre des affaires étrangères. |
(Sans modification) | |
Les bulletins de vote comprennent le titre de la liste et les noms des candidats dans l’ordre de leur présentation. |
||
CHAPITRE V |
CHAPITRE V | |
Opérations de vote |
Opérations de vote | |
(Division et intitulé nouveaux) |
||
Article 33 octies (nouveau) |
Article 33 octies | |
Le bureau de vote se réunit au ministère des affaires étrangères. Il est présidé par un conseiller à la cour d’appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction. |
(Alinéa sans modification) | |
Art. L. 63 à L. 67, L. 313, L. 314 et 314-1. – Cf. annexe Art.L. 65. – Cf. annexe |
Les membres du collège électoral votent au bureau de vote dans les conditions prévues aux articles L. 63 à L. 67, L. 313 et L. 314 et au second alinéa de l’article L. 314-1 du code électoral. Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des membres du collège électoral, certifiée par le ministre des affaires étrangères, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d’émargement. Pour l’application de l’article L. 65 du même code, les membres du bureau de vote assurent les fonctions de scrutateurs. |
… opérations de vote, une copie … (amendement CL137) |
Les membres du collège électoral peuvent également voter le deuxième samedi qui précède le scrutin devant l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de leur circonscription électorale. Ce dernier leur remet le matériel de vote. Après passage dans l’isoloir, l’électeur remet en mains propres à l’ambassadeur ou chef de poste consulaire l’enveloppe pré-numérotée, fermée et sécurisée qu’il signe. Il signe la liste d’émargement sur laquelle figure le numéro de l’enveloppe. L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire signe et remet à l’électeur le récépissé de dépôt sur lequel figure le nom du votant, le numéro de l’enveloppe, la date et l’heure du vote. Les conditions de l’enregistrement, de la conservation et du transfert de l’enveloppe au bureau de vote à Paris, de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin, sont définies par décret en Conseil d’État. |
… ou au chef … … sécurisée. L’électeur signe cette enveloppe ainsi que la liste … (amendement CL139) | |
Chaque liste peut désigner un délégué à Paris et dans chaque ambassade ou poste consulaire où le vote a lieu, chargé de suivre l’ensemble des opérations de vote. |
… désigner, auprès du bureau de vote réuni au ministère des affaires étrangères ainsi que dans chaque ambassade ou poste consulaire où le vote a lieu, un délégué chargé de suivre l’ensemble des opérations … (amendement CL141) | |
Article 33 nonies (nouveau) |
Article 33 nonies | |
Aussitôt après avoir proclamé les résultats du scrutin, le président du bureau de vote les communique au ministre des affaires étrangères. Il lui adresse également les listes d’émargement ainsi que les documents qui y sont annexés. |
(Sans modification) | |
CHAPITRE VI |
CHAPITRE VI | |
Vote par procuration |
Vote par procuration | |
(Division et intitulé nouveaux) |
||
Article 33 decies (nouveau) |
Article 33 decies | |
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 33 octies, les membres du collège électoral peuvent exercer leur droit de vote par procuration lorsque des obligations professionnelles ou familiales ou des raisons de santé dûment établies les empêchent de participer personnellement au scrutin. |
(Sans modification) | |
Le mandataire doit être membre du collège électoral. Il ne peut disposer que d’une procuration. Si cette limite n’a pas été respectée, seule est valable la procuration dressée en premier ; la ou les autres sont nulles de plein droit. |
||
Le vote du mandataire est constaté par l’estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l’encre sur la liste d’émargement en face du nom du mandant. |
||
Art. L. 75 à L. 77. – Cf. annexe |
Les articles L. 75 à L. 77 du code électoral sont applicables à ces procurations. |
|
CHAPITRE VII |
CHAPITRE VII | |
Conditions d’application |
Conditions d’application | |
(Division et intitulé nouveaux) |
||
Article 33 undecies (nouveau) |
Article 33 undecies | |
Art. L. 330-4. – Cf. annexe |
Les sénateurs représentant les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l’ensemble des listes électorales consulaires, dans les conditions prévues à l’article L. 330-4 du code électoral. |
(Sans modification) |
Article 33 duodecies A (nouveau) |
Article 33 duodecies A | |
I. – Le présent article est applicable en cas de vote prévu au troisième alinéa de l’article 33 octies. |
Supprimé (amendement CL148) | |
Art. L. 103. – Cf. annexe |
Est puni des peines prévues à l’article L. 103 du code électoral : |
|
1° Le fait de soustraire ou remplacer les plis contenant les votes durant les temps de conservation à l’ambassade ou au consulat ou de transport de ces plis en vue de leur remise au bureau de vote ; |
||
2° Le fait d’ouvrir et de consulter les votes émis dans ces conditions avant leur remise au bureau de vote ; |
||
3° Le fait d’ouvrir le coffre sécurisé ou la valise diplomatique contenant les plis précités hors les cas de remise des plis au bureau de vote. |
||
Art. L. 104. – Cf. annexe |
II. – Sont punis de la peine prévue à l’article L. 104 du même code : |
|
1° Les infractions prévues au I commises par les fonctionnaires et agents publics préposés à la garde des plis ; |
||
2° Le fait pour ces fonctionnaires ou agents de s’abstenir de clore le coffre sécurisé ou de clore et sceller la valise diplomatique contenant les plis précités ; |
||
3° Le fait pour ces fonctionnaires ou agents de laisser sans surveillance le coffre ou la valise diplomatique contenant les plis précités ; |
||
4° Le fait pour ces fonctionnaires ou agents de retarder indûment le transport des plis précités au bureau de vote. |
||
Article 33 duodecies (nouveau) |
Article 33 duodecies | |
Art. L. 103 à L. 110 et L. 113 à L. 117. – Cf. annexe Art. L. 330-16. – Cf. annexe |
Les infractions définies aux articles L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 117 du code électoral sont poursuivies et réprimées dans les conditions prévues à l’article L. 330-16 du même code. |
… articles L. 103 à L. 110 … (amendement CL149) |
Article 33 terdecies (nouveau) |
Article 33 terdecies | |
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre. |
(Sans modification) | |
TITRE IV |
TITRE IV | |
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES |
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES | |
Code de l’action sociale et des familles |
Article 34 |
Article 34 |
Art. L. 121-10-1. – Les actions menées à l’égard des Français établis hors de France en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées, relèvent de la compétence de l’Etat. |
||
Ces personnes peuvent bénéficier, sous conditions, de secours et aides prélevés sur les crédits d’assistance aux Français établis hors de France du ministère des affaires étrangères, et d’autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence. |
||
L’Assemblée des Français de l’étranger, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique d’aide sociale aux Français établis hors de France. |
Au dernier alinéa de l’article L. 121-10-1 du code de l’action sociale et des familles et au second alinéa de l’article L. 214-12-1 du code de l’éducation, les mots : « comité consulaire » sont remplacés par les mots : « conseil consulaire ». |
I. – … familles, les mots « L’Assemblée » sont remplacés par les mots : « Le Haut Conseil » et le mot « comité » est remplacé par le mot : « conseil ». |
Code de l’éducation |
||
L. 214-12-1. – Les actions menées à l’égard des Français établis hors de France en matière de formation professionnelle et d’apprentissage relèvent de la compétence de l’Etat. |
II (nouveau). – Le code de l’éducation est ainsi modifié : | |
L’Assemblée des Français de l’étranger, la commission permanente pour l’emploi et la formation professionnelle des Français de l’étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique de formation professionnelle et d’apprentissage des Français établis hors de France. |
1° Au second alinéa de l’article L. 214-12-1, les mots « L’Assemblée » sont remplacés par les mots : « Le Haut Conseil » et le mot « comité » est remplacé par le mot : « conseil » ; | |
Art. L. 452-3. – . . . . . . . . . . . . |
||
2° De l’Assemblée des Français de l’étranger, des organismes gestionnaires d’établissements, des fédérations d’associations de parents d’élèves de l’enseignement français à l’étranger, ainsi que des personnels affectés tant dans les établissements d’enseignement à l’étranger que dans les services centraux de l’agence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
2° Au début du 2° de l’article L. 452-6, les mots « De l’Assemblée » sont remplacés par les mots : « Du Haut Conseil » ; | |
Art. L. 452-9. – L’agence présente un rapport annuel de ses activités devant l’Assemblée des Français de l’étranger |
3° À l’article L. 452-9, les mots « l’Assemblée » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil » ; | |
Art. L. 822-1. – . . . . . . . . . . . . |
||
L’Assemblée des Français de l’étranger peut saisir pour avis le centre national et les centres régionaux de toutes propositions en matière d’accès aux logements des étudiants des Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs études en France |
4° Au début du dernier alinéa de l’article L. 822-1, les mots « L’Assemblée » sont remplacés par les mots : « Le Haut Conseil ». | |
Code de la sécurité sociale |
III (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | |
Art. L. 766-5. – La caisse des Français de l’étranger est administrée par un conseil d’administration de vingt et un membres, ainsi répartis : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
2°) trois administrateurs élus par l’Assemblée des Français de l’étranger à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1° Au neuvième alinéa de l’article L. 766-5, les mots « l’Assemblée » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil » ; | |
Art. L. 766-6. – Pour l’élection des représentants des assurés, sont électeurs les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger. Sont éligibles les Français de l’étranger adhérant aux assurances volontaires. Pour être éligibles, les électeurs doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 766-6, les mots « de l’Assemblée » sont remplacés par les mots : « du Haut Conseil » ; | |
Art. L. 766-8-1 A. – Sont éligibles au mandat prévu au 2° de l’article L. 766-5 les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger. |
3° À l’article L. 766-8-1 A, les mots « de l’Assemblée » sont remplacés par les mots : « du Haut Conseil ». | |
Code du service national |
IV (nouveau). – Le code du service national est ainsi modifié : | |
Art. L. 114-13. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. En ce qui concerne les Français établis hors de France, ces modalités sont prises après avis de l’Assemblée des Français à l’étranger ou de son bureau dans l’intervalle des sessions du conseil. |
1° À la seconde phrase de l’article L. 114-13, les mots « de l’Assemblée » sont remplacés par les mots : « du Haut Conseil » ; | |
Art. L. 122-20. – Les modalités d’application des articles L. 122-1 à L. 122-19 sont fixées par décret en Conseil d’État. Les dispositions réglementaires relatives à l’accomplissement du volontariat international à l’étranger sont prises après consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger. |
2° À la seconde phrase de l’article L. 122-20, les mots « de l’Assemblée » sont remplacés par les mots : « du Haut Conseil ». (amendement CL142) | |
Article 35 |
Article 35 | |
Code de justice administrative |
Le 9° de l’article L. 311-3 du code de justice administrative est ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
L. 311-3. – Le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des protestations dirigées contre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
9° Les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger, conformément à l’article 9 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
« 9° Les élections des conseillers et délégués consulaires et des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger. » |
« 9° … consulaires et des membres du Haut Conseil des Français … (amendement CL143) |
Code électoral |
Article 35 bis (nouveau) |
Article 35 bis |
L. 308-1. – Cf. annexe |
Le 3° de l’article L. 308-1 du code électoral est abrogé. |
(Sans modification) |
Article 36 |
Article 36 | |
(Supprimé) |
Suppression maintenue | |
Article 37 |
Article 37 | |
Par dérogation à l’article 29 bis, les premières élections des conseillers et délégués consulaires et des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ont lieu entre mars et juin 2014. |
I. – En application du premier alinéa de l’article 29 bis, les premières élections des conseillers et délégués consulaires ont lieu en juin 2014. | |
À compter du prochain renouvellement de l’Assemblée des Français de l’étranger, il est mis fin aux mandats en cours des membres élus ou nommés de l’Assemblée des Français de l’étranger. |
À compter de ces élections, il est … | |
Par dérogation à l’article 20 AA, la première réunion de l’Assemblée des Français de l’étranger suivant son prochain renouvellement se tient, au plus tard, en octobre 2014. |
Alinéa supprimé | |
Le chapitre II du titre Ier, à l’exception de l’article 29, entre en vigueur le jour de la première réunion suivant le prochain renouvellement de l’Assemblée des Français de l’étranger et, au plus tard, le 1er octobre 2014. |
II (nouveau). – A. – … réunion du Haut Conseil des Français de l’étranger et, au plus tard, le 31 octobre 2014. | |
Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger Art. 1er à 10. – Cf. annexe |
À compter de l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées au quatrième alinéa, les articles 1er A, 1er bis à 1er quinquies et l’article 8 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger sont abrogés et le second alinéa de l’article 7 et le dernier alinéa de l’article 8 de la même loi sont supprimés. En cas d’application de l’article 8 bis de ladite loi, les élections partielles sont organisées dans les conditions prévues par la même loi. |
B. – À compter des élections mentionnées au premier alinéa du I, les articles … |
Les autres articles de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée sont abrogés à compter du lendemain de la publication de la présente loi. |
C. – Les articles 1er et 2 à 6 ainsi que les articles 8 ter à 10 de la loi … … abrogés et le premier alinéa de l’article 7 et les trois premiers alinéas de l’article 8 sont supprimés à compter … (amendement CL144) | |
L’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l’ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs est abrogée. |
D. – (Alinéa sans modification) |
ANNEXES AU PROJET DE LOI
Tableau n° 1 annexé à l’article 29 terdecies du projet de loi dans sa rédaction issue du projet de loi avant modification par l’amendement CL92
DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES CANADA – 1ère circonscription : circonscriptions consulaires de Vancouver et de Calgary – 2ème circonscription : circonscription consulaire de Toronto – 3ème circonscription : circonscription consulaire de Québec – 4ème circonscription : circonscriptions consulaires de Montréal Moncton et Halifax ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE – 1ère circonscription : circonscription consulaire d’Atlanta – 2ème circonscription : circonscription consulaire de Boston – 3ème circonscription : circonscriptions consulaires de Houston et de La Nouvelle Orléans – 4ème circonscription : circonscription consulaire de Chicago – 5ème circonscription : circonscription consulaire de Miami – 6ème circonscription : circonscription consulaire de Washington – 7ème circonscription : circonscription consulaire de Los Angeles – 8ème circonscription : circonscription consulaire de San Francisco – 9ème circonscription : circonscription consulaire de New York AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES – GUATEMALA, SALVADOR – PANAMA, CUBA, JAMAÏQUE – HAÏTI – RÉPUBLIQUE DOMINICAINE – COSTA RICA, HONDURAS, NICARAGUA – MEXIQUE AMÉRIQUE LATINE – BOLIVIE – PARAGUAY – ÉQUATEUR – URUGUAY – PÉROU – BRÉSIL : • 1ère circonscription : circonscriptions consulaires de Brasilia, Recife et Paramaribo (SURINAME) • 2ème circonscription : circonscription consulaire de Rio de Janeiro • 3ème circonscription : circonscription consulaire de Sao Paulo – COLOMBIE – VENEZUELA, SAINTE-LUCIE, TRINITÉ ET TOBAGO – CHILI – ARGENTINE EUROPE DU NORD – FINLANDE, LITUANIE, LETTONIE, ESTONIE – DANEMARK – NORVÈGE, ISLANDE – ROYAUME - UNI : • 1ère circonscription : circonscriptions consulaires d’Édimbourg et Glasgow • 2ème circonscription : circonscription consulaire de Londres – SUÈDE – IRLANDE BENELUX – PAYS-BAS – LUXEMBOURG – BELGIQUE PÉNINSULE IBÉRIQUE – ANDORRE – PORTUGAL – ESPAGNE : • 1ère circonscription : circonscription consulaire de Barcelone • 2ème circonscription : circonscriptions consulaires de Madrid, Séville et Bilbao SUISSE – 1ère circonscription : circonscription consulaire de Zurich – 2ème circonscription : circonscription consulaire de Genève ALLEMAGNE, AUTRICHE, SLOVAQUIE, SLOVÉNIE – AUTRICHE, SLOVAQUIE, SLOVÉNIE – ALLEMAGNE : • 1ère circonscription : circonscriptions consulaires de Berlin et Hambourg • 2ème circonscription : circonscriptions consulaires de Francfort, Düsseldorf et Sarrebruck • 3ème circonscription : circonscriptions consulaires de Munich et Stuttgart EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE – CROATIE – UKRAINE – SERBIE – BULGARIE, BOSNIE-HERZÉGOVINE, MACÉDOINE, ALBANIE, KOSOVO, MONTÉNÉGRO – HONGRIE – RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – ROUMANIE, MOLDAVIE – POLOGNE – RUSSIE, BIÉLORUSSIE EUROPE DU SUD – CHYPRE – TURQUIE – MONACO – GRÈCE – ITALIE : • 1ère circonscription : circonscriptions consulaires de Rome, Naples et La Valette (MALTE) • 2ème circonscription : circonscriptions consulaires de Milan, Turin et Gênes AFRIQUE DU NORD – MAROC : • 1ère circonscription : circonscription consulaire de Tanger • 2ème circonscription : circonscription consulaire de Fès • 3ème circonscription : circonscription consulaire d’Agadir • 4ème circonscription : circonscription consulaire de Marrakech • 5ème circonscription : circonscription consulaire de Rabat • 6ème circonscription : circonscription consulaire de Casablanca – ALGÉRIE : • 1ère circonscription : circonscription consulaire d’Oran • 2ème circonscription : circonscription consulaire d’Annaba • 3ème circonscription : circonscription consulaire d’Alger – ÉGYPTE – TUNISIE LIBYE AFRIQUE OCCIDENTALE – NIGER – MAURITANIE – GUINÉE – BURKINA FASO – BÉNIN – TOGO, GHANA – MALI – CÔTE D’IVOIRE – SÉNÉGAL, GUINÉE-BISSAU, CAP-VERT AFRIQUE CENTRALE – TCHAD – RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE – NIGÉRIA – ANGOLA – CONGO (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE) – CONGO – CAMEROUN, GUINÉE ÉQUATORIALE – GABON AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE – ÉTHIOPIE, SOUDAN, SOUDAN DU SUD – COMORES – KENYA, OUGANDA, RWANDA, BURUNDI, TANZANIE, ZAMBIE, ZIMBABWE – DJIBOUTI – AFRIQUE DU SUD, MOZAMBIQUE, NAMIBIE, BOTSWANA – MAURICE, SEYCHELLES – MADAGASCAR MOYEN-ORIENT ET ASIE CENTRALE – IRAN, PAKISTAN, AFGHANISTAN, TURKMÉNISTAN, KAZAKHSTAN, TADJIKISTAN, OUZBÉKISTAN, AZERBAÏDJAN – JORDANIE, IRAK – ARABIE SAOUDITE : • 1ère circonscription : circonscriptions consulaires de Djeddah et Sanaa (YEMEN) • 2ème circonscription : circonscriptions consulaires de Riyad et Koweït (KOWEÏT) – QATAR, BAHREÏN – ÉMIRATS ARABES UNIS, OMAN – LIBAN, SYRIE – ARMÉNIE, GÉORGIE ISRAËL ET TERRITOIRES PALESTINIENS – 1ère circonscription : circonscription consulaire de Jérusalem – 2ème circonscription : circonscriptions consulaires de Tel Aviv et Haïfa ASIE DU SUD-EST ET PÉNINSULE INDIENNE – LAOS – PHILIPPINES – MALAISIE, BRUNEI – INDE : • 1ère circonscription : circonscriptions consulaires de Bangalore, Bombay, Calcutta, New Delhi, Dacca (BANGLADESH), Katmandou (NÉPAL) et Colombo (SRI LANKA) • 2ème circonscription : circonscription consulaire de Pondichéry – INDONÉSIE – CAMBODGE – VIETNAM – SINGAPOUR – THAÏLANDE, BIRMANIE EXTRÊME-ORIENT – CORÉE DU SUD, TAÏWAN – CHINE : • 1ère circonscription : circonscriptions consulaires de Canton, Wuhan et Chengdu • 2ème circonscription : circonscriptions consulaires de Pékin, Shenyang, Oulan Bator (MONGOLIE) et Pyongyang (CORÉE DU NORD) • 3ème circonscription : circonscription consulaire de Hong Kong • 4ème circonscription : circonscription consulaire de Shanghai – JAPON OCÉANIE – VANUATU – NOUVELLE-ZÉLANDE – AUSTRALIE, FIDJI, PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE |
Tableau n° 1 annexé à l’article 29 terdecies du projet de loi dans sa rédaction adoptée par la commission, issue de l’amendement CL92
Circonscriptions pour l’élection des membres du Haut Conseil des Français de l’étranger |
Nombre de sièges |
Circonscriptions pour l’élection des conseillers consulaires |
Circonscriptions consulaires |
Amérique |
19 |
Canada – 1ère circonscription |
Vancouver, Calgary |
|
Canada – 2ème circonscription |
Toronto | |
|
Canada – 3ème circonscription |
Québec | |
|
Canada – 4ème circonscription |
Montréal, Moncton, Halifax | |
|
États-Unis – 1ère circonscription |
Atlanta | |
|
États-Unis – 2ème circonscription |
Boston | |
|
États-Unis – 3ème circonscription |
Houston, La Nouvelle-Orléans | |
|
États-Unis – 4ème circonscription |
Chicago | |
|
États-Unis – 5ème circonscription |
Miami | |
|
États-Unis – 6ème circonscription |
Washington | |
|
États-Unis – 7ème circonscription |
Los Angeles | |
|
États-Unis – 8ème circonscription |
San Francisco | |
|
États-Unis – 9ème circonscription |
New York | |
|
Costa Rica, Honduras, Nicaragua |
San José, Tegucigalpa, Managua | |
|
Panama, Cuba, Jamaïque |
Panama, La Havane, Kingston | |
|
Haïti |
Port-au-Prince | |
|
Guatemala, Salvador |
Guatemala, San Salvador | |
|
République dominicaine |
Saint-Domingue | |
|
Mexique |
Mexico | |
|
Bolivie |
La Paz | |
|
Paraguay |
Assomption | |
|
Équateur |
Quito | |
|
Venezuela, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago |
Caracas, Castries, Port d’Espagne | |
|
Uruguay |
Montevideo | |
|
Pérou |
Lima | |
|
Brésil – 1ère circonscription |
Brasilia, Recife, Paramaribo | |
|
Brésil – 2ème circonscription |
Rio de Janeiro | |
|
Brésil – 3ème circonscription |
Sao Paulo | |
|
Colombie |
Bogota | |
|
Chili |
Santiago | |
|
Argentine |
Buenos Aires | |
Europe |
51 |
Finlande, Lituanie, Lettonie, Estonie |
Helsinki, Vilnius, Riga, Tallinn |
|
Danemark |
Copenhague | |
|
Norvège, Islande |
Oslo, Reykjavik | |
|
Royaume-Uni – 1ère circonscription |
Édimbourg, Glasgow | |
|
Royaume-Uni – 2ème circonscription |
Londres | |
|
Suède |
Stockholm | |
|
Irlande |
Dublin | |
|
Pays-Bas |
Amsterdam | |
|
Luxembourg |
Luxembourg | |
|
Belgique |
Bruxelles | |
|
Andorre |
Andorre | |
|
Portugal |
Lisbonne, Porto | |
|
Espagne – 1ère circonscription |
Barcelone | |
|
Espagne – 2ème circonscription |
Madrid, Séville, Bilbao | |
|
Suisse – 1ère circonscription |
Zurich | |
|
Suisse – 2ème circonscription |
Genève | |
|
Autriche, Slovaquie, Slovénie |
Vienne, Bratislava, Ljubljana | |
|
Allemagne – 1ère circonscription |
Berlin, Hambourg | |
|
Allemagne – 2ème circonscription |
Francfort, Düsseldorf, Sarrebrück | |
|
Allemagne – 3ème circonscription |
Munich, Stuttgart | |
|
Croatie |
Zagreb | |
|
Serbie |
Belgrade | |
|
Bulgarie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Albanie, Kosovo, Monténégro |
Sofia, Sarajevo, Skopje, Tirana, Pristina, Podgorica | |
|
Hongrie |
Budapest | |
|
République tchèque |
Prague | |
|
Roumanie, Moldavie |
Bucarest, Chisinau | |
|
Pologne |
Varsovie, Cracovie | |
|
Chypre |
Nicosie | |
|
Turquie |
Istanbul, Ankara | |
|
Monaco |
Monaco | |
|
Grèce |
Athènes, Thessalonique | |
|
Italie – 1ère circonscription |
Rome, Naples, La Valette | |
|
Italie – 2ème circonscription |
Milan, Turin, Gênes | |
Moyen-Orient, Asie centrale et Russie |
9 |
Arménie, Géorgie, |
Erevan, Tbilissi |
|
Russie, Biélorussie |
Moscou, Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, Minsk | |
|
Ukraine |
Kiev | |
|
Jordanie, Irak |
Amman, Bagdad, Erbil | |
|
Iran, Pakistan, Afghanistan, Azerbaïdjan, Turkménistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kirghizistan |
Téhéran, Islamabad, Karachi, Kaboul, Bakou, Achgabat, Astana, Almaty, Douchanbe, Tachkent | |
|
Arabie Saoudite – 1ère circonscription |
Djeddah, Sanaa | |
|
Arabie Saoudite – 2ème circonscription |
Riyad, Koweït | |
|
Qatar, Bahreïn |
Doha, Manama | |
|
Émirats arabes unis, Oman |
Dubaï, Abou Dabi, Mascate | |
|
Liban, Syrie |
Beyrouth, Damas | |
|
Israël et Territoires palestiniens – 1ère circonscription |
Jérusalem | |
|
Israël et Territoires palestiniens – 2ème circonscription |
Tel Aviv, Haïfa | |
Afrique |
15 |
Maroc – 1ère circonscription |
Tanger |
|
Maroc – 2ème circonscription |
Fès | |
|
Maroc – 3ème circonscription |
Agadir | |
|
Maroc – 4ème circonscription |
Marrakech | |
|
Maroc – 5ème circonscription |
Rabat | |
|
Maroc – 6ème circonscription |
Casablanca | |
|
Algérie – 1ère circonscription |
Oran | |
|
Algérie – 2ème circonscription |
Annaba | |
|
Algérie – 3ème circonscription |
Alger | |
|
Égypte |
Le Caire, Alexandrie | |
|
Tunisie, Libye |
Tunis, Tripoli | |
|
Niger |
Niamey | |
|
Mauritanie |
Nouakchott | |
|
Guinée |
Conakry | |
|
Burkina Faso |
Ouagadougou | |
|
Bénin |
Cotonou | |
|
Togo, Ghana |
Lomé, Accra | |
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Mali |
Bamako | |
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Côte d’Ivoire |
Abidjan | |
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Sénégal, Guinée-Bissau, Cap-Vert |
Dakar, Bissao, Praia | |
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Angola |
Luanda | |
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Cameroun, Guinée-Équatoriale |
Douala, Yaoundé, Malabo | |
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Congo |
Pointe-Noire, Brazzaville | |
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Gabon |
Libreville, Port-Gentil | |
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Républicaine centrafricaine |
Bangui | |
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Nigéria |
Lagos, Abuja | |
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République démocratique du Congo |
Kinshasa | |
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Tchad |
N’Djamena | |
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Éthiopie, Soudan, Soudan du Sud |
Addis-Abeba, Khartoum, Djouba | |
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Comores |
Moroni | |
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Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe |
Nairobi, Kampala, Kigali, Bujumbura, Dar es Salam, Lusaka, Harare | |
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Djibouti |
Djibouti | |
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Afrique du Sud, Mozambique, Namibie, Botswana |
Johannesbourg, Le Cap, Maputo, Windoek, Gaborone | |
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Maurice, Seychelles |
Port-Louis, Victoria | |
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Madagascar |
Tananarive, Diego-Suarez, Majunga, Tamatave | |
Asie-Océanie |
8 |
Inde – 1ère circonscription |
New Delhi, Bangalore, Bombay, Calcutta, Dacca, Katmandou, Colombo |
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Inde – 2ème circonscription |
Pondichéry | |
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Thaïlande, Birmanie |
Bangkok, Rangoun | |
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Malaisie, Brunei |
Kuala Lumpur, Bandar Seri Begawan | |
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Cambodge |
Phnom Penh | |
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Indonésie |
Jakarta | |
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Laos |
Vientiane | |
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Philippines |
Manilles | |
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Vietnam |
Hô-Chi-Minh-Ville, Hanoï | |
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Singapour |
Singapour | |
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Chine – 1ère circonscription |
Canton, Wuhan, Chengdu | |
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Chine – 2ème circonscription |
Pékin, Shenyang, Oulan Bator, Pyongyang | |
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Chine – 3ème circonscription |
Hong Kong | |
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Chine – 4ème circonscription |
Shanghai | |
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Corée du Sud, Taïwan |
Séoul, Taipei | |
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Japon |
Tokyo, Kyoto | |
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Vanuatu |
Port-Vila | |
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Nouvelle-Zélande |
Wellington | |
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Australie, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée |
Sydney, Canberra, Port Moresby |
Tableau n° 2 annexé à l’article 29 vicies du projet de loi dans sa rédaction issue du projet de loi, supprimé par l’amendement CL103
DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES Circonscription AFE Nombre de conseillers à l’AFE – Canada 5 – États-Unis d’Amérique 8 – Guatemala, Salvador, Panama, Cuba, Jamaïque, Haïti, République Dominicaine, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Mexique 2 – Bolivie, Paraguay, Équateur, Uruguay, Pérou, Brésil, Suriname, Colombie, Venezuela, Sainte-Lucie, Trinité et Tobago, Chili, Argentine 5 – Finlande, Lituanie, Lettonie, Estonie, Danemark, Norvège, Islande, Royaume-Uni, Suède, Irlande 9 – Pays-Bas, Luxembourg, Belgique 9 – Andorre, Portugal, Espagne 7 – Suisse 9 – Autriche, Slovaquie, Slovénie, Allemagne 8 – Croatie, Ukraine, Serbie, Bulgarie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Albanie, Kosovo, Monténégro, Hongrie, République Tchèque, Roumanie, Moldavie, Pologne, Russie, Biélorussie 2 – Chypre, Turquie, Monaco, Grèce, Italie, Malte 5 – Maroc, Algérie, Égypte, Tunisie, Libye 7 – Niger, Mauritanie, Guinée, Burkina Faso, Bénin, Togo, Ghana, Mali, Côte d’Ivoire, Sénégal, Guinée-Bissau, Cap-Vert 3 – Tchad, République Centrafricaine, Nigéria, Angola, République Démocratique du Congo, Congo, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon 2 – Éthiopie, Soudan, Soudan du Sud, Comores, Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe, Djibouti, Afrique du Sud, Mozambique, Namibie, Botswana, Maurice, Seychelles, Madagascar 3 – Iran, Pakistan, Afghanistan, Turkménistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Azerbaïdjan, Jordanie, Irak, Arabie Saoudite, Yémen, Koweït, Qatar, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Oman, Liban, Syrie, Arménie, Géorgie 4 – Israël et Territoires palestiniens 5 – Laos, Philippines, Malaisie, Brunei, Inde, Bangladesh, Népal, Sri Lanka, Indonésie, Cambodge, Vietnam, Singapour, Thaïlande, Birmanie 4 – Corée du Sud, Taïwan, Chine, Mongolie, Corée du Nord, Japon 3 – Vanuatu, Nouvelle-Zélande, Australie, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 |
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
(PROJET DE LOI N° 834)
Code électoral 212
Art. L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53, L. 54, L. 55 à L. 57-1, L. 59 à L. 62, L. 63 à L. 69, L. 70, L. 71 à L 78, L. 103 à L. 110, L. 113 à L. 117, L. 118-4, L. 295, L. 298, L. 300, L. 308-1, L. 309 à L. 311, L. 313, L. 314, L. 314-1, L. 330-2, L. 330-4, L. 330-6, L. 330-6-1 à L. 330-10, L. 330-12, L. 330-14, L. 330-16
Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger 226
Ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l’ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs 234
Art. L. 47. – Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.
Art. L. 48. – Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16.
Ainsi qu’il est dit à l’alinéa 3 de l’article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l’autorité seront seules imprimées sur papier blanc.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.
Art. L. 51. – Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe.
Art. L. 52. – Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l’article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l’application par lui-même ou par un délégué.
Art. L. 53. – L’élection se fait dans chaque commune.
Art. L. 54. – Le scrutin ne dure qu’un seul jour.
Art. L. 55. – Il a lieu un dimanche.
Art. L. 56. – En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour.
Art. L. 57. – Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.
Art. L. 57-1. – Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l’État.
Les machines à voter doivent être d’un modèle agréé par arrêté du ministre de l’Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :
– comporter un dispositif qui soustrait l’électeur aux regards pendant le vote ;
– permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap ;
– permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 1991 ;
– permettre l’enregistrement d’un vote blanc ;
– ne pas permettre l’enregistrement de plus d’un seul suffrage par électeur et par scrutin ;
– totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;
– totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu’après la clôture du scrutin ;
– ne pouvoir être utilisées qu’à l’aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l’une reste entre les mains du président du bureau de vote et l’autre entre les mains de l’assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs.
Art. L. 59. – Le scrutin est secret.
Art. L. 60. – Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d’une couleur différente de celle de la précédente consultation générale.
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l’ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.
Si, par suite d’un cas de force majeure, du délit prévu à l’article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d’autres d’un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
Art. L. 61. – L’entrée dans l’assemblée électorale avec armes est interdite.
Art. L. 62-1. – Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d’ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.
Cette copie constitue la liste d’émargement.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement.
Art. L. 62-2. – Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret.
Art. L. 62. – À son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d’une décision du juge du tribunal d’instance ordonnant son inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe; le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, l’électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l’alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.
Art. L. 63. – L’urne électorale est transparente. Cette urne n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre les mains d’un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs.
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n’a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l’ouverture de l’urne.
Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le bureau de vote s’assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.
Art. L. 64. – Tout électeur atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
Lorsqu’un électeur se trouve dans l’impossibilité de signer, l’émargement prévu par le troisième alinéa de l’article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : "l’électeur ne peut signer lui-même".
Art. L. 65. – Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d’isoloirs.
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l’introduction d’un paquet de 100 bulletins, l’enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d’au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.
À chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.
Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.
Art. L. 66. – Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l’annexion.
Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Art. L. 67. – Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État.
Art. L. 68. – Tant au premier tour qu’éventuellement au second tour de scrutin, les listes d’émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.
S’il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous préfet selon le cas, renvoie les listes d’émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 0. 179 du présent code, les listes d’émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l’élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.
Art. L. 69. – Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu’entraîne l’aménagement spécial prévu à l’article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l’acquisition, de la location et de l’entretien des machines à voter sont à la charge de l’État.
Art. L. 70. – Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l’État.
Art. L. 71. – Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration :
a) Les électeurs attestant sur l’honneur qu’en raison d’obligations professionnelles, en raison d’un handicap, pour raison de santé ou en raison de l’assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d’être présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ;
b) Les électeurs attestant sur l’honneur qu’en raison d’obligations de formation, parce qu’ils sont en vacances ou parce qu’ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin ;
c) Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale.
Art. L. 72. – Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant.
Art. L. 73. – Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.
Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
Art. L. 74. – Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l’article L. 62.
Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l’existence d’un mandat de vote par procuration.
Son vote est constaté par sa signature apposée à l’encre sur la liste d’émargement en face du nom du mandant.
Art. L. 75. – Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.
Il peut donner une nouvelle procuration.
Art. L. 76. – Tout mandant peut voter personnellement s’il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.
Art. L. 77. – En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit.
Art. L. 78. – Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l’État, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l’avance.
Art. L. 103. – L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d’un emprisonnement de cinq ans, et d’une amende de 22 500 €.
Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d’emprisonnement.
Art. L. 104. – La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d’emprisonnement.
Art. L. 105. – La condamnation, s’il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d’annuler l’élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l’absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d’élections.
Art. L. 106. – Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.
Art. L. 107. – Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s’abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d’influencer son vote, seront punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 €.
Art. L. 108. – Quiconque, en vue d’influencer le vote d’un collège électoral ou d’une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 €.
Art. L. 109. – Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.
Art. L. 110. – Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l’article L. 115 avant la proclamation du scrutin.
Art. L. 113. – En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux. violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’une amende de 15 000 € et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement.
Si le coupable est fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d’une administration publique, ou chargé d’un ministère de service public ou président d’un bureau de vote, la peine sera portée au double.
Art. L. 113-1. – I. – Sera puni d’une amende de 3 750 € et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :
1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l’article L. 52-4 ;
2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l’article L. 52-8 ou L. 308-1 ;
3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l’article L. 52-11 ;
4° N’aura pas respecté les formalités d’établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ;
5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d’éléments comptables sciemment minorés ;
6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ;
7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d’un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit.
II. – Sera puni d’une amende de 3 750 € et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l’article L. 52-8.
Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l’alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.
III. – Sera puni d’une amende de 3 750 € et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d’un candidat ou d’un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l’article L. 52-12.
Art. L. 114. – L’action publique et l’action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l’article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l’élection.
Art. L. 116. – Ceux qui, par des manœuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l’article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d’un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manœuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article.
Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d’une machine à voter en vue d’empêcher les opérations du scrutin ou d’en fausser les résultats.
Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l’aura empêché d’exercer ses prérogatives.
Art. L. 117. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109., L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l’interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article.
Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l’article L. 101 encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.
La juridiction peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
Art. L. 118-4. – Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
L’inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection.
Art. L. 295. – Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation.
Art. L. 298. – Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
Art. L. 300. – Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu’il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Outre les renseignements mentionnés à l’article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats.
Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d’une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d’une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l’ensemble des candidats de la liste.
Le retrait d’une liste ne peut intervenir après l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures.
En cas de décès de l’un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu’à la veille de l’ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.
Art. L. 308-1. – Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.
Le plafond des dépenses pour l’élection des sénateurs est de 10 000 € par candidat ou par liste. Il est majoré de :
1° 0,05 € par habitant du département pour les départements élisant trois sénateurs ou moins ;
2° 0,02 € par habitant du département pour les départements élisant quatre sénateurs ou plus ;
3° 0,007 € par habitant pour les candidats aux élections des sénateurs représentant les Français établis hors de France. La population prise en compte est celle fixée en vertu du premier alinéa de l’article L. 330-1. Ne sont pas inclus dans le plafond les frais de transport, dûment justifiés, exposés par le candidat en vue de recueillir les suffrages des électeurs.
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.
Art. L. 309. – Les électeurs sont convoqués par décret.
Art. L. 310. – Le décret portant convocation des électeurs fixe les heures d’ouverture et de clôture du ou des scrutins.
Art. L. 311. – Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux.
Art. L. 313. – Le vote a lieu sous enveloppes.
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l’ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.
Si, par suite d’un cas de force majeure, du délit prévu à l’article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau est tenu de les remplacer par d’autres d’un type uniforme, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
Dans les départements dans lesquels l’élection a lieu à la représentation proportionnelle, des machines à voter agréées dans les conditions fixées à l’article L. 57-1 peuvent être utilisées. Dans ce cas, les alinéas précédents ne sont pas applicables.
Art. L. 314. – À son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ; le président le constate, sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.
Dans chaque section de vote il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, l’électeur, après avoir fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter, fait enregistrer son suffrage par la machine à vote
Art. L. 314-1. – Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs du département certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d’émargement.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement.
Art. L. 330-2. – Sont électrices les personnes inscrites sur les listes électorales consulaires dressées en application de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
Prennent part au vote les électeurs régulièrement inscrits sur une liste électorale consulaire de la circonscription ou autorisés à y participer par une décision en ce sens de l’autorité judiciaire.
Art. L. 330-4. – Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l’ambassade, au poste consulaire ou au ministère des affaires étrangères. Il en est de même de tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité.
Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l’ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription.
Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit au lieu de son dépôt ou du double de cette liste au ministère des affaires étrangères.
La faculté prévue au présent article peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l’adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté.
Art. L. 330-6. – À l’intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d’autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l’apposition des affiches électorales des candidats.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.
Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l’État met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales.
Les attributions de la commission prévue à l’article L. 166 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l’article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
Les ambassades et les postes consulaires participent à l’envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux.
Les références à l’article L. 51 figurant aux articles L. 164 et L. 165 s’entendent des références au présent article.
Art. L. 330-6-1. – Par dérogation à l’article L. 52-4, le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l’autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne.
En outre, dans les pays où la monnaie n’est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorales, la personne autorisée mentionnée au premier alinéa peut, avec l’accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Dans la limite des fonds disponibles, les dépenses mentionnées dans l’autorisation sont réglées à partir de ce compte spécial.
Toutes les informations relatives à ces comptes et aux justificatifs des mouvements enregistrés sont transmises au mandataire du candidat pour être annexées au compte de campagne.
Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
Art. L. 330-7. – I. – Pour l’application de l’article L. 52-5 :
1° L’association de financement est déclarée à la préfecture de police ;
2° Le compte unique mentionné au deuxième alinéa est ouvert en France.
II. – Pour l’application de l’article L. 52-6 :
1° Le mandataire financier est déclaré à la préfecture de Paris ;
2° Le compte unique mentionné au deuxième alinéa est ouvert en France ;
3° Le préfet mentionné au dernier alinéa est le préfet de Paris.
Art. L. 330-8. – Pour l’application de l’article L. 52-11, la population prise en compte pour déterminer les plafonds de dépenses est celle fixée en vertu du premier alinéa de l’article L. 330-1.
Art. L. 330-9. – Ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses, pour l’application de l’article L. 52-11, les frais de transport dûment justifiés, exposés par le candidat à l’intérieur de la circonscription.
L’État rembourse ces frais aux candidats qui ont droit au remboursement forfaitaire prévu par l’article L. 52-11-1. Le remboursement est forfaitaire, dans la limite de plafonds fixés par zones géographiques par l’autorité compétente.
Art. L. 330-9-1. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52-12, le compte de campagne doit être déposé avant dix-huit heures le quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l’élection a été acquise.
Art. L. 330-10. – Les montants en € fixés par le chapitre V bis du titre Ier sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l’article L. 52-12 est celui en vigueur le premier jour du douzième mois précédant l’élection.
Art. L. 330-12. – Chaque ambassade pourvue d’une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organisent les opérations de vote.
Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d’organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires.
Art. L. 330-14. – Après la clôture du scrutin, les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés.
Ces résultats, ainsi qu’un exemplaire des procès-verbaux, et les documents mentionnés à l’article L. 68 sont transmis à la commission électorale mentionnée à l’article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée. Les transmissions à la préfecture prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 68 s’entendent des transmissions à cette commission.
Art. L. 330-16. – Les infractions définies au chapitre VII du titre Ier du livre Ier commises à l’étranger à l’occasion de l’élection des députés des Français établis hors de France sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République.
Ces infractions peuvent être constatées par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou par leur représentant. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, est transmis sans délai à l’autorité judiciaire compétente.
Loi n 82-471 du 7 juin 1982 relative à L’Assemblée
des Français de l’étranger
Art.1 A – L’Assemblée des Français de l’étranger est l’assemblée représentative des Français établie hors de France. Elle est présidée par le ministre des affaires étrangères. Outre les attributions qu’elle exerce en vertu des lois en vigueur, elle est chargée de donner au Gouvernement des avis sur les questions et projets intéressant les Français établis hors de France et le développement de la présence française à l’étranger.
Dans les matières ressortissant directement à sa compétence, l’ Assemblée des Français de l’étranger peut être consultée par le Gouvernement sur les projets de textes législatifs et réglementaires. Elle est appelée à donner son avis sur tout autre projet que lui soumet le Gouvernement. Elle peut également, de sa propre initiative, adopter des avis, des voeux et des motions sur tout sujet concernant les Français établis hors de France et le développement de la présence française à l’étranger.
Art. 1. – L’Assemblée des Français de l’étranger est composée de membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les Français établis hors de France.
Elle est renouvelable par moitié tous les trois ans. A cet effet, les membres élus de l’assemblée sont répartis en deux séries A et B, d’importance approximativement égale, suivant le tableau n° 1 annexé à la présente loi.
Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont membres de droit de l’Assemblée des Français de l’étranger. Ils ne participent pas à l’élection des sénateurs.
Les députés élus par les Français établis hors de France sont membres de droit de l’Assemblée des Français de l’étranger.
Douze personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les questions concernant les intérêts généraux de la France à l’étranger et des Français établis hors de France mais ne remplissant pas les conditions fixées par l’article 4 siègent à l’Assemblée des Français de l’étranger avec voix consultative. Elles sont nommées pour six ans et renouvelées par moitié tous les trois ans, lors de chaque renouvellement de l’Assemblée des Français de l’étranger, par le ministre des affaires étrangères.
Article 1 bis – Les prérogatives dont jouissent les membres élus dans leurs circonscriptions électorales respectives sont déterminées par décret, après consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger.
Article 1 ter – Les membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger bénéficient d’indemnités forfaitaires et du remboursement des frais encourus dans l’exercice de leur mandat.
Les membres désignés de l’Assemblée des Français de l’étranger résidant hors de France ont droit à la prise en charge des frais de transport et de séjour en France engagés à l’occasion de toute réunion à laquelle ils ont été convoqués dans l’exercice de leurs fonctions par le ministre des affaires étrangères.
Le montant et les modalités de versement des indemnités et de remboursement des frais prévus au présent article sont déterminés par décret, après consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger.
Article 1 quater – Les conditions dans lesquelles les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger sont indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans l’exercice de leurs fonctions sont fixées par décret.
Article 1 quinquies – Les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger ont le droit de recevoir une formation dans les domaines de la compétence de l’assemblée. L’Assemblée délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Elle fixe les orientations de cette formation. Les membres de l’assemblée peuvent notamment participer aux actions de formation destinées aux personnels diplomatiques ou consulaires. Un tableau récapitulant ces actions de formation financées par l’État est présenté à l’assemblée. Il donne lieu à un débat annuel.
Art. 2. – Sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires établies en application de la loi organique n 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République.
Article 2 bis – L’article L. 330-4 du code électoral est applicable aux membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger pour l’ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription électorale.
Art. 3. – La délimitation des circonscriptions électorales et le nombre de sièges attribués à chacune d’elles sont fixés conformément au tableau n° 2 annexé à la présente loi.
Art. 4. – Les candidats à l’Assemblée des Français de l’étranger doivent être inscrits sur l’une des listes électorales consulaires de la circonscription électorale où ils se présentent.
Ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils exercent leurs activités, les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires de carrière, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs et des consuls ainsi que leurs adjoints directs.
Les officiers généraux et les officiers supérieurs ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils servent en activité.
Art. 4 bis A – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats.
Le chef de la mission diplomatique située au chef-lieu de la circonscription électorale donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui délivre un récépissé définitif dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux dispositions en vigueur. Le refus d’enregistrement de la déclaration de la candidature est motivé.
Le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de soixante-douze heures pour contester le refus d’enregistrement de la déclaration de candidature devant le tribunal administratif de Paris qui statue dans les trois jours.
Dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions relatives aux conditions d’éligibilité ou d’inéligibilité, à l’interdiction des cumuls de candidature ou à l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de soixante-douze heures pour compléter la liste à compter de la notification de ce refus ou de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
Dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, le candidat ou son mandataire peut, dans les mêmes conditions, remplacer son suppléant qui a fait l’objet d’une décision de refus d’enregistrement.
Si les délais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne sont pas respectés par le chef de la mission diplomatique ou le tribunal administratif, la candidature doit être enregistrée.
La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
Art. 4 bis – Tout membre élu de l’Assemblée des Français de l’étranger qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi, est dans les trois mois déclaré démissionnaire par le chef du poste diplomatique ou consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale concernée, sauf recours au Conseil d’État formé dans le délai d’un mois à compter de la notification.
Art. 5. – Les dispositions de l’article L. 330-6 du code électoral, à l’exception de celles relatives à la commission prévue à l’article L. 166 du même code, sont applicables à l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger.
Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables.
Art. 5 bis – L’État prend à sa charge les frais d’acheminement des circulaires et des bulletins de vote des listes et des candidats entre les chefs-lieux des circonscriptions électorales et les bureaux de vote.
Les listes ou les candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés sont remboursés, sur une base forfaitaire, du coût du papier et des frais d’impression des circulaires et des bulletins de vote.
Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article.
Art. 5 ter – Chaque ambassade pourvue d’une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organisent les opérations de vote pour l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger pour le compte de sa circonscription. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d’organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires.
Art. 6. – Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l’article 5 ter, soit par correspondance sous pli fermé ou, selon des modalités définies par décret, par voie électronique.
Le scrutin est secret.
Les dispositions de l’article L. 113 du code électoral s’appliquent.
Art. 7. – Dans les circonscriptions où le nombre de sièges à pouvoir est de un ou deux, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Les membres de l’assemblée élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.
Art. 8. – Dans les circonscriptions où le nombre de sièges à pourvoir est de trois ou plus, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation.
Le nombre des candidats figurant sur une même liste ne peut être inférieur au nombre des sièges à pourvoir augmenté de deux, ni supérieur au triple du nombre des sièges à pourvoir.
Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre de l’assemblée élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Art. 8 bis – En cas d’annulation des opérations électorales d’une circonscription ou lorsque les dispositions des articles 7 et 8 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Toutefois, il n’est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois qui précèdent le renouvellement de l’assemblée.
Art. 8 ter – Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues aux articles 7, 8 ou 8 bis, les membres de l’assemblée dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.
Art. 8 quater – Les élections partielles prévues à l’article 8 bis ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux. Toutefois, lorsque les dispositions de l’article 8 ne peuvent plus être appliquées, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin majoritaire à un tour.
Art. 9. – Le contentieux de l’élection à l’Assemblée des Français de l’étranger est de la compétence du Conseil d’État.
Tableau n° 1 annexé à l’article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982
Répartition des sièges de membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger entre les séries
SÉRIE A |
SÉRIE B | ||
Circonscriptions électorales : |
Circonscriptions électorales : |
||
- d’Amérique |
32 |
- d’Europe |
52 |
- d’Afrique |
47 |
- d’Asie et du Levant |
24 |
Total |
79 |
Total |
76 |
Tableau n° 2 annexé à l’article de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982
Délimitation des circonscriptions électorales et du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles pour l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES |
NOMBRE de sièges |
AMERIQUE |
|
Canada |
|
- première circonscription : circonscriptions consulaires d’Ottawa, Toronto, Vancouver |
3 |
- deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de Moncton et Halifax, Montréal, Québec |
5 |
États-Unis |
|
- première circonscription : circonscriptions consulaires d’Atlanta, Boston, Miami, New York, Washington |
5 |
- deuxième circonscription : circonscription consulaire de Chicago |
1 |
- troisième circonscription : circonscriptions consulaires de Houston, La Nouvelle-Orléans |
1 |
- quatrième circonscription : circonscriptions consulaires de Los Angeles, San Francisco |
4 |
Brésil, Guyana, Suriname |
3 |
Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay |
3 |
Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela |
3 |
Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Salvador |
3 |
Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Cuba, République dominicaine, Dominique, Grenade, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago |
1 |
EUROPE |
|
Allemagne |
|
- première circonscription : circonscriptions consulaires de Berlin, Bonn, Düsseldorf, Francfort, Hambourg |
4 |
- deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de Munich, Sarrebruck, Stuttgart |