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N° 903

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 avril 2013.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, tendant à proroger jusqu’au 31 décembre 2013 le régime social du bonus exceptionnel outre-mer,

(procédure accélérée)

PAR Mme Gabrielle LOUIS-CARABIN,

Députée.

——

Voir les numéros :

Sénat : 414, 421, 449, 450 et T.A. 126 (2012-2013).

Assemblée nationale : 880.

INTRODUCTION 5

I.- LE BONUS EXCEPTIONNEL 7

A. UN DISPOSITIF DOUBLE 7

1. Une majoration de l’ensemble des salaires 7

2. Une exonération non compensée de cotisations sociales 9

B. LES AMÉNAGEMENTS INTERVENUS DEPUIS 2009 10

1. La non-application de la réduction pour frais professionnels dans le calcul de l’assiette de la CSG 10

2. La prorogation du mécanisme d’exonération 10

II.- UNE PROROGATION INDISPENSABLE 11

A. UNE INTERRUPTION INÉLUCTABLE 11

B. UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DIFFICILE 12

C. DES RÉFORMES D’ORES ET DÉJÀ ENGAGÉES 12

TRAVAUX DE LA COMMISSION 15

EXAMEN DES ARTICLES 15

Article 1er (art. 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009) : Prorogation jusqu’au 31 décembre 2013 du régime social applicable au bonus exceptionnel outre-mer 15

Article 2 : Gage 16

TABLEAU COMPARATIF 17

INTRODUCTION

Dans sa décision n° 2013-665 DC du 28 février 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution les dispositions de l’article 9 de la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération. Il a en effet estimé qu’elles « ne présentent pas de lien avec les dispositions du projet de loi initial » et qu’elles « ont donc été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ». Bien qu’il n’en ait pas explicitement été saisi par les soixante-cinq députés requérants, il a ainsi confirmé sa vigilance et sa sévérité en matière de « cavaliers législatifs ».

Résultant d’un amendement présenté par le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi en première lecture au Sénat, cet article 9 visait à proroger d’un an, jusqu’au 31 décembre 2013, le dispositif d’exonération de cotisations sociales associé à l’instauration du bonus exceptionnel instauré outre-mer suite aux mouvements sociaux de février 2009 contre la vie chère.

Bien entendu, le Conseil constitutionnel ne s’est prononcé ni sur l’opportunité ni même sur le fond de cette mesure : sa pertinence demeure donc entière, au vu de la situation économique et sociale des départements d’outre-mer, qui demeure difficile.

C’est pourquoi deux propositions de loi, dont le dispositif est identique, ont été déposées au Sénat afin d’assurer la pérennité de cette exonération : la première (n° 414), relative aux bas salaires outre-mer, dès le 1er mars, par M. Paul Vergès ; la seconde (n° 421), visant à proroger le dispositif ouvrant la possibilité du versement d’un bonus exceptionnel aux salariés d’une entreprise ou un département d’outre-mer (à l’exception de Mayotte), à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, le 12 mars, par M. Michel Vergoz et les membres du groupe socialiste.

Réunie le 27 mars, la commission des affaires sociales du Sénat, sur le rapport de M. Michel Vergoz (n° 449), a élaboré un texte (n° 450) qui a été examiné en séance publique et adopté le 2 avril (texte adopté n° 126). Cette proposition de loi tendant à proroger jusqu’au 31 décembre 2013 le régime social du bonus exceptionnel outre-mer, pour laquelle le Gouvernement a demandé l’application de la procédure accélérée, a été transmise à notre Assemblée (n° 880), à laquelle il appartient désormais de l’examiner.

I.- LE BONUS EXCEPTIONNEL

Suite aux mouvements sociaux de février 2009, une « prime exceptionnelle » a été instituée afin de soutenir le pouvoir d’achat ; elle comprend un mécanisme qui permet aux entreprises ultramarines de mieux rémunérer leurs salariés sans pour autant avoir à acquitter de cotisations sociales. Depuis lors, ce dispositif a fait l’objet de quelques aménagements.

A. UN DISPOSITIF DOUBLE

La majoration des salaires sous forme de bonus est assortie d’une exonération non compensée de cotisations sociales.

1. Une majoration de l’ensemble des salaires

Les accords régionaux interprofessionnels conclus par les partenaires sociaux le 26 février 2009 en Guadeloupe (dit « Jacques Bino »), le 11 mars en Martinique, le 25 mai à La Réunion et le 19 novembre en Guyane, tous étendus (en tout ou partie) par arrêté ministériel, prévoyaient une « prime exceptionnelle de vie chère », d’un montant mensuel de 200 euros, dite aussi « COSPAR », du nom du Collectif des organisations syndicales et politiques de La Réunion, fondé en février 2009. En revanche, aucun accord interprofessionnel n’a été signé à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

D’autres accords, comme celui du 4 mars 2009 pour la Guadeloupe, auxquels l’État et les collectivités territoriales étaient parties, à la différence de l’accord interprofessionnel proprement dit, sont venus préciser les modalités de financement de cette prime :

– une contribution de l’État (100 euros), pendant une durée de trois ans, via une prestation juridiquement indépendante de ces accords, à savoir le revenu de solidarité temporaire d’activité (RSTA) institué par le décret n° 2009-602 du 27 mai 2009, dans l’attente de l’application, alors prévue début 2011, du revenu de solidarité active (RSA) ;

– une contribution du conseil régional (25 euros) et du conseil général (25 euros), pendant une durée d’un an ;

– une contribution des employeurs, à hauteur de 50 euros.

Toujours en Guadeloupe, une « clause de convertibilité » (non étendue) était en outre prévue : au terme de ces délais d’un et de trois ans, l’augmentation de salaire de 200 euros était intégrée dans la rémunération des salariés à la charge de l’employeur, sans préjudice d’éventuelles exonérations. De fait, au 1er mars 2010, les 50 euros précédemment versés par les collectivités territoriales sont passés à la charge de l’employeur.

Transposant ces accords, l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, dite « LODEOM » a mis en place ce dispositif sous la forme d’un bonus exceptionnel correspondant à la part de la prime financée par les employeurs. Il dispose en effet que dans les départements et régions d’outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un accord régional ou territorial interprofessionnel, conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-2 du code du travail, peut permettre aux entreprises, quelle que soit leur taille, de verser un bonus exceptionnel d’un montant maximal de 1 500 euros par salarié et par an.

Le montant du bonus peut être modulé selon les salariés, sous réserve que deux conditions soient remplies :

– la modulation doit être prévue par l’accord régional ou territorial interprofessionnel ;

– elle ne peut s’effectuer qu’en fonction de critères limitativement énumérés (taille de l’entreprise, secteur d’activité, niveau de salaire, qualification, niveau de classification, ancienneté et durée de présence du salarié dans l’entreprise).

En pratique, le montant mensuel du bonus et le plafond de l’exonération se sont établis comme suit :

Modalités de mise en œuvre du bonus exceptionnel

 

Montant mensuel
(en euros)

Plafond

Guadeloupe

30 à 100

1,4 SMIC

Guyane

50 à 100

1,4 SMIC

Martinique

29 à 46

1,5 SMIC

La Réunion

50 à 60

Plafond de la sécurité sociale (*)

(*) Soit environ 2,4 SMIC.
Source : ministère des outre-mer.

En outre, à l’image des dispositions applicables au bonus exceptionnel instauré par la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat, deux clauses supplémentaires visent à éviter les effets de substitution entre le bonus exceptionnel et les rémunérations existantes. Ainsi, le bonus ne peut se substituer :

– à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par le contrat de travail ou par la convention, l’accord de branche ou un accord salarial antérieurs ;

– à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.

Le versement des sommes doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle les sommes sont dues, en application de l’accord régional interprofessionnel ou de l’accord de branche ou d’entreprise auquel il renvoie.

L’accord régional ou territorial peut renvoyer à un accord de branche ou d’entreprise la fixation du montant du bonus exceptionnel et les critères de versement et de modulation, dans le respect des mêmes conditions que celles applicables à l’accord régional ou territorial.

Le dispositif concerne 51 600 salariés de 8 500 entreprises en Guadeloupe, 24 400 salariés de 4 900 entreprises en Guyane et 94 400 salariés de 9 400 entreprises à La Réunion.

2. Une exonération non compensée de cotisations sociales

Les accords régionaux interprofessionnels disposaient que la contribution des employeurs devait faire l’objet d’une exonération de cotisations sociales. De fait, si le bonus exceptionnel ne bénéficie pas d’exonération fiscale au titre de l’impôt sur le revenu, son régime social est en revanche très proche de celui de l’intéressement.

En effet, les montants sont exclus de l’assiette de toutes les cotisations ou contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l’exception de la CSG, de la CRDS et du forfait social. L’employeur est tenu de notifier, au plus le 31 décembre de l’année suivant le versement à l’organisme de recouvrement dont il relève, le montant des sommes versées aux salariés en précisant le montant par salarié.

L’annexe 5 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 indique que le coût de cette exonération s’est élevé à 26 millions d’euros en 2011 (au titre de 2010).

Coût de l’exonération de cotisations sociales (2011)

(en millions d’euros)

Maladie

9,3

Vieillesse

11,5

Famille

3,7

Accidents du travail-Maladies professionnelles

1,6

Total

26,1

Source : PLFSS 2013.

Pour 2012 et 2013, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) évalue cette perte de recettes à 18,6 millions d’euros, dont près de la moitié au titre de La Réunion, un peu lus d’un tiers au titre de la Guadeloupe et un peu moins d’un cinquième au titre de la Martinique.

En vertu du principe énoncé à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, cette exonération devait être compensée par le budget de l’État. Toutefois, le Gouvernement a alors estimé que le caractère exceptionnel du bonus justifiait une dérogation à ce principe. Conformément à l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, cette dérogation ne pouvait être autorisée que par une loi de financement de la sécurité sociale : l’article 25 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 est donc venu écarter l’application du principe de compensation par l’État des pertes de recettes occasionnées pour les régimes de sécurité sociale par l’exonération de cotisations sociales sur les montants versés au titre du bonus exceptionnel.

B. LES AMÉNAGEMENTS INTERVENUS DEPUIS 2009

Le législateur est d’abord intervenu pour préciser la nature du bonus exceptionnel au regard de la réduction pour frais professionnels, puis a prorogé d’un an l’exonération de charges sociales qui y est associée.

1. La non-application de la réduction pour frais professionnels dans le calcul de l’assiette de la CSG

Le II de l’article 17 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 a précisé que comme pour les éléments de revenu d’activité ne constituant pas du salaire (épargne salariale, intéressement et participation, protection sociale complémentaire en entreprise, indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail, contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances), la réduction forfaitaire de 1,75 % représentative de frais professionnels prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la CSG n’est pas applicable au bonus exceptionnel.

2. La prorogation du mécanisme d’exonération

Si le bonus est de nature pérenne, le mécanisme d’exonération ne devait initialement s’appliquer que pour une durée maximale de trois ans. Après que le Sénat eut proposé sa prorogation pour trois ans, l’article 60 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 n’a finalement prorogé le dispositif que d’un an pour les seuls accords régionaux interprofessionnels.

En outre, certains de ces accords arrivant alors à leur terme, l’article 95 de la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 a fait en sorte que lorsqu’un accord régional ou territorial interprofessionnel a été conclu pour une durée déterminée et n’a pas été prorogé au-delà du 31 décembre 2011, un accord régional de branche ou un accord d’entreprise puisse permettre de verser le bonus exceptionnel selon les modalités applicables en cas d’accord régional interprofessionnel. Autrement dit, le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales était prolongé dans le cas où l’accord interprofessionnel était arrivé à échéance mais où le bonus était versé par les employeurs en application d’un accord régional de branche ou d’un accord d’entreprise.

II.- UNE PROROGATION INDISPENSABLE

L’exonération de cotisations sociales attachée au bonus exceptionnel est amenée à s’éteindre progressivement durant l’année 2013, alors que, dans l’attente des premiers effets des dispositions adoptées par la majorité issue des élections présidentielle et législatives de 2012, la situation économique et sociale des outre-mer demeure difficile.

A. UNE INTERRUPTION INÉLUCTABLE

Le dispositif est amené à s’interrompre entre le mois de mars et le mois de décembre cette année, selon les territoires, compte tenu de la date de signature des accords interprofessionnels (cf. supra). En effet, l’exonération de cotisations sociales s’éteindrait :

– dès le mois de mars en Guadeloupe et en Martinique ;

– au mois de mai à La Réunion ;

– au mois de décembre en Guyane.

Porter atteinte à cette exonération risquerait de gravement remettre en cause un mécanisme contribuant à soutenir le pouvoir d’achat d’une grande partie des salariés, alors que le contexte économique et social des outre-mer demeure difficile.

À l’occasion de la conférence économique et sociale sur les outre-mer, le 10 décembre dernier, le Premier ministre a annoncé que le RSTA s’appliquerait jusqu’à la fin du premier semestre 2013 et s’est engagé à ce que le dispositif d’exonération du bonus exceptionnel soit prolongé jusqu’à la fin de cette année. Cet engagement n’a pas tardé à être honoré, au travers de la disposition adoptée au Sénat lors de l’examen du projet de loi relative au contrat de génération, que la présente proposition de loi s’attache à réintroduire après sa censure par le Conseil constitutionnel.

B. UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DIFFICILE

Les revendications sociales se sont poursuivies après 2009, comme début 2012 à La Réunion ou aux Antilles en mars 2012. Au-delà de la persistance de la cherté de la vie, elles traduisent une situation économique toujours difficile.

Ainsi, au deuxième trimestre 2012, le taux de chômage s’élevait à 22,9 % en Guadeloupe, 22,3 % en Guyane, 21 % en Martinique et 28,5 % à La Réunion, contre 9,7 % pour l’Hexagone seul.

En 2010, le produit intérieur brut (PIB) par habitant pour l’ensemble des départements d’outre-mer ne s’élevait qu’à 18 324 euros, contre 30 135 euros pour l’Hexagone. Corrélativement, l’INSEE, dans une étude de février 2010, estimait que le revenu médian par unité de consommation des ménages d’outre-mer était inférieur de 38 % à celui des ménages de l’Hexagone.

Également citées par l’étude d’impact jointe au projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer, les données recueillies par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) indiquent qu’en 2009, la part des faibles revenus (inférieurs à 9 400 euros par an) est sensiblement plus importante en outre-mer (47 % à la Martinique, 50,5 % à La Réunion, 51,8 % en Guadeloupe et 53 % en Guyane) que dans l’Hexagone (24,2 %).

L’INSEE fait par ailleurs apparaître que la proportion de salariés du secteur privé couverts par une convention collective est inférieure à 60 % en outre-mer contre 85 % pour l’ensemble de la France. Il en résulte une proportion de salariés rémunérés au voisinage du SMIC (moins de 1,2 SMIC) nettement plus élevée en outre-mer (plus de 20 %) que pour l’ensemble du pays (15 %).

C. DES RÉFORMES D’ORES ET DÉJÀ ENGAGÉES

Comme les réformes s’appliquant à l’ensemble du territoire national, telles que les emplois d’avenir et le contrat de génération, la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, mettant elle aussi en œuvre un engagement du Président de la République, n’a pas encore pu produire tous ses effets.

Or, cette loi comprend différentes dispositions destinées à peser significativement sur les mécanismes de formation des prix et, partant, d’améliorer le pouvoir d’achat de nos concitoyens ultramarins.

Ainsi, le Gouvernement, après avis public de l’Autorité de la concurrence, peut désormais prendre par décret en Conseil d’État les mesures nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros dans les secteurs pour lesquels les conditions d’approvisionnement ou les structures de marché limitent le libre jeu de la concurrence. Il est autorisé à rechercher les dysfonctionnements affectant l’accès à ces marchés, la loyauté des transactions, les marges des opérateurs et la protection des consommateurs. Les entreprises ayant fait l’objet d’une injonction de l’Autorité de la concurrence en raison de pratiques contraires à ces mesures pourront être contraintes à rendre publique cette injonction dans la presse quotidienne locale.

Le développement des productions locales est par ailleurs encouragé, les entreprises de distribution étant obligées de réserver une surface de vente dédiée aux productions régionales. L’observatoire des prix, des marges et des revenus pourra proposer au préfet l’affichage du prix d’achat au producteur et du prix de vente au consommateur.

La loi interdit en outre les clauses accordant des droits exclusifs d’importation non justifiées par l’intérêt des consommateurs et prévoit que les collectivités territoriales d’outre-mer pourront saisir l’Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles et de concentration. Le seuil de notification des concentrations dans le commerce de détail est abaissé de 7,5 millions d’euros à 5 millions d’euros

Enfin, elle modifie les critères pris en compte par la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) en matière d’autorisation d’ouverture ou d’agrandissement d’une grande surface commerciale.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

EXAMEN DES ARTICLES

La Commission des affaires sociales examine, sur le rapport de Mme Gabrielle Louis-Carabin, la présente proposition de loi au cours de sa séance du jeudi 4 avril 2013.

Article 1er

(art. 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009)


Prorogation jusqu’au 31 décembre 2013 du régime social
applicable au bonus exceptionnel outre-mer

Afin de faire en sorte que l’exonération de cotisations sociales puisse bien s’appliquer jusqu’à la fin de l’année 2013, les alinéas 1 à 3 prolongent de quatre à cinq ans la durée maximale du dispositif prévue au II bis de l’article 3 de la LODEOM et prévoient que cette exonération s’applique aux sommes versées au plus tard le 31 décembre 2013.

Compte tenu des durées de prorogation requises pour maintenir le dispositif dans l’ensemble des territoires concernés jusqu’à la fin de l’année 2013, soit neuf mois en Guadeloupe et en Martinique et sept mois à La Réunion, le coût résultant de la prorogation devrait s’élever à 12 millions d’euros.

L’exonération de cotisations sociales était jusqu’à présent non compensée. À l’instar du dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par le Parlement dans le cadre de loi relative au contrat de génération, la commission des affaires sociales du Sénat a opportunément prévu, à l’alinéa 4, la compensation expresse de cette perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et précisé qu’elle s’opérerait sur les crédits de la mission « Outre-mer », programme « Emploi outre-mer ».

Au demeurant, en vertu des dispositions de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, il ne pourrait échoir qu’à une loi de financement de la sécurité sociale d’écarter l’application du principe de compensation énoncé à l’article L. 131-7 du même code.

*

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 2

Gage

Les propositions de loi ainsi que le texte adopté par la commission des affaires sociales du Sénat comportaient un « gage », c’est-à-dire une compensation, à due concurrence, des conséquences financières de l’article 1er pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État. Conformément à l’usage, cette compensation était opérée par la création de taxes additionnelles aux droits sur les tabacs au profit tant des organismes de sécurité sociale que de l’État.

Motivé par le souci de respecter l’article 40 de la Constitution, qui impose à l’initiative parlementaire de ne pas minorer les ressources publiques sans prévoir concomitamment la compensation de cette perte de recettes, ce « gage » n’était, en réalité, pas utile. En effet, le Gouvernement, en déposant, lors de la discussion du projet de loi portant création du contrat de génération, un amendement prorogeant l’exonération sociale attachée au bonus exceptionnel avait ainsi fait part d’une claire intention. Dès lors, conformément à la jurisprudence traditionnelle en matière de recevabilité financière des initiatives parlementaires, le législateur n’était pas tenu de prévoir lui-même une mesure de compensation, puisque la perte de recettes ne pouvait être considérée comme entièrement nouvelle et de son initiative.

Le Sénat a donc adopté l’amendement du Gouvernement proposant la suppression du présent article.

Au demeurant, le dispositif adopté par le Sénat ne nécessite plus de compensation de pertes de recettes : en effet, la perte de recettes des organismes de sécurité sociale sera compensée par l’État, lequel ne subit pas, quant à lui, une perte de recettes, mais supporte une charge supplémentaire.

*

La Commission maintient la suppression de l’article 2.

La Commission adopte l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

——fpfp——

En conséquence, la Commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte de la Commission

___

 

Proposition de loi tendant à proroger jusqu’au 31 décembre 2013 le régime social du bonus exceptionnel outre-mer

Proposition de loi tendant à proroger jusqu’au 31 décembre 2013 le régime social du bonus exceptionnel outre-mer

     
 

Article 1er

Article 1er

Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer

I. – Le II bis de l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :

Sans modification

     

Art. 3. – I. – Dans les départements et régions d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un accord régional ou territorial interprofessionnel, conclu selon les modalités prévues à l'article L. 2232-2 du code du travail et applicable dès 2009, peut permettre de verser un bonus exceptionnel d'un montant maximal de 1 500 € par salarié et par an.

L'accord régional ou territorial interprofessionnel peut prévoir de moduler le montant de ce bonus exceptionnel selon les salariés ; cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction de la taille de l'entreprise, des secteurs d'activité, du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise du salarié. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par la convention, l'accord de branche ou un accord salarial antérieurs, ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.

………………….………………………

   
     

II. – Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, ce bonus exceptionnel est exclu de l'assiette de toutes les cotisations ou contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dès 2009, et pour une durée maximale de trois ans.

La réduction prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à ce bonus exceptionnel.

   
     

II bis. – La durée maximale de l'exclusion d'assiette prévue au II est portée à quatre ans.

L'employeur notifie, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le versement à l'organisme de recouvrement dont il relève, le montant des sommes versées aux salariés en précisant le montant par salarié.

1° Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Après le mot : « ans » sont ajoutés les mots : « et s’applique, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I, aux sommes versées au plus tard le 31 décembre 2013 ».

 

III. – Les II et II bis sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

   
     
 

II (nouveau). – L’exonération prévue au II bis de l’article 3 de la même loi est compensée par le budget de l’État sur les crédits de la mission « Outre-mer », programme « Emploi outre-mer », figurant à l’état B des états législatifs annexés au projet de loi de finances pour 2013.

 
     
 

Article 2

Article 2

 

Supprimé

Suppression maintenue

     
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