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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 922

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 avril 2013.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, (N° 920), ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe,

PAR M. Erwann BINET,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 344, 581, 628 et T.A. 84.

Sénat : 349, 435, 437, 438 et T.A. 129 (2012-2013).

INTRODUCTION 5

I. – UNE TRÈS LARGE CONVERGENCE DE VUES DES DEUX CHAMBRES À L’ISSUE DE L’EXAMEN EN PREMIÈRE LECTURE PAR CHAQUE ASSEMBLÉE 9

A. LE SÉNAT A ADOPTÉ DANS LES MÊMES TERMES QUE L’ASSEMBLÉE NATIONALE L’ARTICLE 1ER OUVRANT LE MARIAGE AUX COUPLES DE PERSONNES DE MÊME SEXE, AINSI QUE QUATRE AUTRES ARTICLES 9

1. L’adoption conforme par le Sénat du cœur du texte : l’article 1er 9

2. Plusieurs dispositions ont été adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées 10

B. LES DEUX ASSEMBLÉES PARTAGENT LA MÊME ANALYSE SUR LA MANIÈRE D’OPÉRER LES COORDINATIONS NÉCESSAIRES AU SEIN DU CODE CIVIL ET DU RESTE DE LA LÉGISLATION 11

C. LES DEUX ASSEMBLÉES SE SONT ACCORDÉES SUR LE PÉRIMÈTRE DU TEXTE 13

II. – LE SÉNAT A CONFORTÉ LES AJOUTS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET APPORTÉ DE NOUVELLES DISPOSITIONS UTILES 13

A. S’AGISSANT DES RÈGLES RÉGISSANT LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE 13

1. Le Sénat a précisé la rédaction de trois articles introduits par l’Assemblée nationale en première lecture 13

2. Le Sénat a introduit un nouvel article supprimant la lecture, lors de la célébration du mariage, de l’article 220 du code civil relatif à la solidarité des dettes 14

B. S’AGISSANT DES RÈGLES RELATIVES À L’ADOPTION 14

1. Les ajouts de l’Assemblée nationale en première lecture 14

2. Les précisions apportées par le Sénat 16

C. S’AGISSANT DES RÈGLES RELATIVES À LA DÉVOLUTION DU NOM DE FAMILLE 17

1. L’harmonisation des règles subsidiaires de dévolution du nom de famille opérée par l’Assemblée nationale 17

2. Les apports du Sénat 18

a) La recherche d’un nouvel équilibre pour la dévolution à titre subsidiaire du nom de famille en cas de filiation par le sang 18

b) Un utile complément sur le nom d’usage des époux 18

DISCUSSION GÉNÉRALE 19

EXAMEN DES ARTICLES 43

Chapitre Ier – Dispositions relatives au mariage 43

Article 1er bis A (art. 34-1 [nouveau] du code civil) : Contrôle par le ministère public de l’établissement des actes d’état civil 43

Article 1er bis B (art. 74 et 165 du code civil) : Assouplissement des règles relatives à la détermination de la mairie compétente pour la célébration d’un mariage 46

Article 1er bis CA (nouveau) (art. 75 du code civil) : Suppression, lors de la célébration du mariage, de la lecture de l’article 220 du code civil relatif à la solidarité des dettes entre époux 49

Article 1er bis C (art. 165 du code civil) : Affirmation du caractère républicain de la célébration du mariage 53

Article 1er bis D (Section IV du titre V du livre Ier et art. 171-9 [nouveaux] du code civil) : Cas de l’impossibilité de la célébration du mariage à l’étranger de Français établis hors de France 55

Chapitre Ier bis – Dispositions relatives à la filiation adoptive et au maintien des liens avec l’enfant 59

Article 1er bis (art. 345-1 du code civil) : Autorisation de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, antérieurement adopté par lui seul 59

Article 1er ter (art. 360 du code civil) : Autorisation de l’adoption simple de l’enfant du conjoint, antérieurement adopté par lui seul 61

Article 1er quater (supprimé) (art. 365 du code civil) : Principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale en cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint 62

Article 1er quinquies (art. 371-4 et 353-2 du code civil) : Maintien des liens de l’enfant, en cas de séparation, avec le tiers qui a résidé avec lui et l’un de ses parents et a participé à son éducation 64

Chapitre II – Dispositions relatives au nom de famille 68

Article 2 A (nouveau) (art. 225–1 [nouveau] du code civil) : Possibilité d’usage, par l’un des époux, du nom de l’autre époux 68

Article 2 (art. 311-21, 311-23, 357 et 357-1 du code civil) : Dévolution du nom de famille en cas de filiation légalement établie et d’adoption plénière 70

Chapitre III – Dispositions de coordination 75

Articles 4 et 4 bis (art. 6-1 [nouveau], 34, 75, 108, 206, 371-1, 601, 718 [nouveau] et 757-1 du code civil) : Égalité de traitement entre les époux ou parents de même sexe et ceux de sexe différent – Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour procéder aux coordinations nécessaires, hors code civil 75

Article 4 ter (art. L. 211-1 et L. 211-4 du code de l’action sociale et des familles) : Critères d’éligibilité au statut d’association familiale 96

Article 11 (art. L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite) : Coordinations dans le code des pensions civiles et militaires de retraite 102

Article 14 (art. L. 331-7, L. 351-4, L. 613-19 à L. 613-19-2, L. 722-8 à L. 722-8-3, L. 711-9 et L. 713-6 du code de la sécurité sociale) : Coordinations dans le code de la sécurité sociale 104

Article 16 bis (nouveau) (art. L. 1132-3-2 [nouveau] du code du travail) : Protection du salarié homosexuel refusant une mutation dans un pays incriminant l’homosexualité 108

Chapitre IV – Dispositions diverses, transitoires et finales 115

Article 23 : Application du présent projet de loi dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie 115

Titre du projet de loi 117

TABLEAU COMPARATIF 121

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 133

MESDAMES, MESSIEURS,

Votre Commission est aujourd’hui saisie, en deuxième lecture, du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Ce texte a été adopté en première lecture, le 12 février 2013, par l’Assemblée nationale, puis par le Sénat, le 12 avril dernier.

L’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe a fait l’objet d’un travail particulièrement approfondi dans chacune des deux chambres : le projet de loi initial a été précisé et enrichi, successivement par l’Assemblée nationale puis le Sénat, à l’issue d’un long et rigoureux examen, éclairé par de très nombreuses auditions.

Première chambre saisie, l’Assemblée nationale a consacré de très nombreuses heures à l’examen du projet de loi, qu’il s’agisse du travail préparatoire mené par votre rapporteur ou de l’examen du texte en Commission puis en séance publique.

Compte tenu des enjeux soulevés par le texte, le président Jean-Jacques Urvoas avait souhaité que l’examen du projet de loi, initialement envisagé dès la fin du mois de décembre 2012, alors même qu’il n’avait été déposé que le 7 novembre, soit repoussé de plusieurs semaines afin que de larges auditions puissent être menées. Votre rapporteur a ainsi pu consacrer neuf journées, soit près de cinquante heures, à l’audition de près de cent-vingt personnes ; toutes les auditions ont été ouvertes à la presse et une grande partie d’entre elles retransmises en direct sur le site Internet de l’Assemblée nationale, sur lequel elles pourront encore être visionnées pendant plusieurs mois.

Cette large publicité – sans précédent s’agissant, non pas de réunions de la Commission, mais d’auditions menées par le rapporteur – a permis à tous les députés, mais plus largement à tous les citoyens, d’être pleinement informés des différents points de vue exprimés sur ce texte. Toutes les personnes entendues ont en outre été invitées à remettre une contribution écrite afin d’éclairer les travaux des parlementaires. Ces contributions, très nombreuses, représentent un volume de plus de huit cents pages annexé au rapport établi par votre rapporteur en première lecture (1). Ce dispositif exceptionnel, là encore, illustre la volonté de la majorité d’ouvrir le débat sans tabou et d’en restituer à chacun, député ou citoyen, les enjeux, au travers des différents arguments échangés.

Soucieux que le texte adopté par l’Assemblée nationale s’enrichisse des expériences étrangères, votre rapporteur avait en outre organisé, le 12 décembre 2012, une table ronde réunissant trois parlementaires ou anciens parlementaires étrangers – M. Philippe Mahoux, sénateur belge, Mme Carmen Monton, députée espagnole, et M. Miguel Vale de Almeida, ancien député portugais –, tous trois ayant été particulièrement impliqués dans le processus législatif ayant conduit, dans leur pays respectif, au vote de lois ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Il avait également conduit une délégation de députés à Bruxelles pour procéder à des échanges avec des parlementaires belges, mais aussi des parlementaires européens.

À l’issue de ce très riche travail préparatoire, votre Commission avait, au cours de ses réunions des 18 décembre 2012 et des 15 et 16 janvier 2013, consacré plus de vingt-deux heures à la discussion générale et à l’examen de plus de cinq cents amendements, dont de très nombreux amendements de suppression, souvent identiques, présentés par les députés de l’opposition. Elle a adopté cent-neuf amendements, dont trente-sept de votre rapporteur, vingt-cinq de la commission des Affaires sociales saisie pour avis, un de Mme Corinne Narassiguin et quarante-six du groupe UMP – identiques aux amendements de suppression de votre rapporteur, mais dont la philosophie qui les sous–tendait n’était évidemment pas la même.

En séance publique, l’Assemblée nationale a consacré, entre le 29 janvier et le 12 février, onze jours de séance – samedis et dimanches compris – aux débats sur le projet de loi, soit quelque cent-dix heures de débats, faisant du projet de loi l’un des textes les plus longuement débattus dans l’hémicycle depuis 1958.

Saisi du projet adopté par l’Assemblée nationale, le Sénat a également sensiblement enrichi et précisé le texte à l’issue d’un travail préparatoire très approfondi, marqué par une quarantaine d’heures d’auditions publiques menées par sa commission des Lois.

Lors de sa réunion du 20 mars 2013, celle–ci a adopté treize amendements, dont dix de son rapporteur, ainsi qu’un de Mme Cécile Cukierman sur le port, à titre d’usage, du nom de l’époux, un autre de suppression de l’article 1er quater – identique à un de ceux du rapporteur – de M. François Zocchetto, et, enfin, un amendement du Gouvernement tendant à l’habiliter à légiférer par ordonnance en matière de coordinations.

En séance publique ont été adoptés treize amendements, dont cinq de son rapporteur Jean-Pierre Michel, quatre de la commission des Affaires sociales saisie pour avis, deux de M. Patrice Gélard, un de Mme Cécile Cukierman et un de M. Jacques Mézard.

À l’issue de ce premier examen par les deux chambres, une très large convergence de vues apparaît entre elles. L’article 1er, article central du texte ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, a été voté dans les mêmes termes par les deux assemblées, preuve de l’attachement de la représentation nationale à la reconnaissance de l’égalité des droits des couples, quelle que soit leur composition, devant l’institution républicaine qu’est le mariage. Quatre autres articles ont été adoptés conformes et de nombreux articles ne subsistent en navette que pour des raisons essentiellement formelles, le Sénat ayant eu à cœur de préciser ou de compléter la rédaction de certains articles adoptés par l’Assemblée nationale.

Les deux assemblées se sont aussi accordées sur le périmètre du texte, les questions connexes soulevées à l’occasion de son examen – notamment l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes – étant renvoyées à un autre cadre législatif, un projet de loi sur la famille devant être déposé par le Gouvernement dans quelques mois.

I. – UNE TRÈS LARGE CONVERGENCE DE VUES DES DEUX CHAMBRES À L’ISSUE DE L’EXAMEN EN PREMIÈRE LECTURE
PAR CHAQUE ASSEMBLÉE

A. LE SÉNAT A ADOPTÉ DANS LES MÊMES TERMES QUE L’ASSEMBLÉE NATIONALE L’ARTICLE 1ER OUVRANT LE MARIAGE AUX COUPLES DE PERSONNES DE MÊME SEXE, AINSI QUE QUATRE AUTRES ARTICLES

1. L’adoption conforme par le Sénat du cœur du texte : l’article 1er

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, en termes identiques, l’article 1er du projet de loi dont l’objet est d’introduire, au sein du code civil, un nouvel article 143 précisant que « le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe ». Comme l’écrit M. Jean-Pierre Michel dans son rapport établi au nom de la commission des Lois du Sénat : « Conscient de l’importance du changement symbolique qu’engage l’ouverture du droit de se marier aux couples de personnes de même sexe, (le rapporteur) est aussi convaincu de sa nécessité, au nom d’une triple exigence : la reconnaissance sociale des couples homosexuels et des familles homoparentales, l’égalité des droits et des devoirs avec les autres familles et la protection que l’État doit leur assurer, comme à chacun » (2).

Les deux assemblées ont reconnu un principe d’égalité des couples, recouvrant à la fois l’égalité de leurs droits, mais aussi l’égalité de leurs devoirs, grâce à l’accès au statut protecteur du mariage ; elles se sont accordées pour que le mariage soit ouvert aux couples de personnes de même sexe, rejetant la proposition, avancée par l’opposition, d’instaurer une union civile, distincte du mariage et réservée à ces couples ; tout comme votre rapporteur, M. Jean-Pierre Michel a estimé qu’« une telle proposition ne peut être retenue, car elle contredit l’esprit qui anime la présente réforme en perpétuant l’inégalité ou la différence de traitement infligée à des situations pourtant identiques » (3).

Comme l’indique très bien le rapporteur du Sénat, « quel que soit le sens qu’on lui donne, le mariage n’est jamais moins que le plus haut degré de protection juridique que peuvent se vouer librement deux personnes qui s’aiment » (…) ; « rien ne peut justifier de tenir encore à l’écart de la protection de la loi les familles homoparentales qui souhaiteraient se placer sous son égide » (4).

L’Assemblée nationale et le Sénat se rejoignent dans l’analyse selon laquelle les familles homoparentales, qui sont une réalité, doivent être protégées au même titre que toutes les familles ; les enfants élevés dans ces familles doivent bénéficier de la même protection juridique que les enfants élevés par un couple composé d’un homme et d’une femme. L’intérêt de ces enfants est de grandir au sein de couples bénéficiant d’une réelle stabilité juridique ; l’intérêt de ces enfants est de bénéficier de la protection que garantit l’établissement de leur filiation vis-à-vis de ceux qui les élèvent sans être aujourd’hui, au sens de la loi, leurs parents.

2. Plusieurs dispositions ont été adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées

Outre l’article 1er, qui constitue le cœur du présent projet de loi, plusieurs autres dispositions ont été adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Il en va ainsi de l’article 3, lequel tire les conséquences de l’ouverture de l’adoption simple aux couples mariés de personnes de même sexe en matière de dévolution du nom de famille : il réécrit à cette fin les dispositions de l’article 363 du code civil, pour prévoir qu’en l’absence de choix de nom ou en cas de désaccord, l’adopté verra adjoindre à son nom d’origine, en seconde position, le premier nom du ou des adoptants selon l’ordre alphabétique.

L’article 13 bis, issu d’un amendement de la commission des Affaires sociales adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, a également été adopté par le Sénat dans les mêmes termes : cet article aligne, par cohérence avec l’article 14 du projet de loi, les règles de partage et de prolongation de l’indemnisation du congé d’adoption des travailleurs non salariés agricoles sur celles prévues pour les salariés relevant du régime général.

L’article 21, qui rend applicables à la situation des parents de même sexe les dispositions relatives à la désignation de la personne allocataire des prestations familiales dans le département de Mayotte, a fait l’objet d’un vote conforme de la part du Sénat, ce dernier ayant également adopté sans modification l’article 22 qui précise les conditions de la reconnaissance et de la transcription des mariages contractés à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi.

Le Sénat a enfin validé la suppression de l’essentiel des articles de coordination : sont supprimés conformes les articles 5 à 10, ainsi que les articles 12, 13, 15, 16 et 17 à 20.

B. LES DEUX ASSEMBLÉES PARTAGENT LA MÊME ANALYSE SUR LA MANIÈRE D’OPÉRER LES COORDINATIONS NÉCESSAIRES AU SEIN DU CODE CIVIL ET DU RESTE DE LA LÉGISLATION

Dans le texte initial du Gouvernement, les articles 4 à 21 du projet de loi tiraient les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe dans dix-huit codes et textes législatifs, en remplaçant lorsque cela était nécessaire – c’est-à-dire lorsqu’une disposition doit s’appliquer à tous les couples mariés mais que sa rédaction actuelle ne le permet pas – les mots « mari et femme », par le mot « époux », et les termes « père et mère », par le mot « parents ». Le parti pris par les rédacteurs du projet de loi avait été la réalisation de coordinations a minima : dans l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, le Gouvernement précise qu’il « conviendra de procéder aux seules adaptations légistiques strictement nécessaires afin d’adapter les textes qui visent actuellement « le père » ou « la mère » et de permettre qu’ils puissent aussi régir la situation des parents de même sexe ».

Il avait ainsi été décidé de remplacer les termes sexués « père et mère » et « mari et femme » par les termes neutres « parents » et « époux », mais également substituer aux termes « l’aïeul et l’aïeule », le terme « les aïeuls », à l’expression « beau-père et belle-mère », le mot « beaux-parents », et au terme « veuve », qui figure seul dans un certain nombre de dispositions, les termes « conjoint survivant ». En revanche, les articles comprenant les termes « père ou mère » et « mari ou femme » n’avaient pas été modifiés, les auteurs du projet de loi considérant que ces articles pouvaient s’appliquer sans modification aux couples de personnes de même sexe. Le terme « parents », lorsqu’il était employé dans une acception large de parenté, était, quant à lui, remplacé soit par l’expression « membres de la famille », soit par les mots « personnes unies par un lien de parenté ».

À l’examen de l’ensemble des modifications opérées par le projet de loi, votre Commission a considéré en première lecture que la solution légistique retenue par le projet de loi présentait deux inconvénients. Il est en effet apparu, d’une part, que la réalisation des coordinations de façon exhaustive dans l’ensemble de la législation était un objectif difficilement atteignable, et, d’autre part, que le remplacement, au sein du code civil, du mot « parents » dans son acception large par l’expression « membres de la famille » était source de difficultés juridiques importantes (5).

La Commission a, par conséquent, considéré que le but des modifications opérées par les articles 4 à 21, qui était de rendre applicables aux couples de personnes de même sexe les dispositions de notre droit qui, aujourd’hui, ne peuvent, du fait de leur rédaction, s’appliquer qu’aux couples de personnes de sexe différent, pouvait être atteint par un autre moyen, plus simple, que celui initialement retenu par le projet de loi. S’inspirant des solutions retenues par les législateurs belge et espagnol, l’Assemblée nationale a, sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, réécrit le chapitre III du projet de loi, en procédant aux modifications suivantes :

—  Premièrement, elle a adopté une nouvelle rédaction de l’article 4, visant à introduire, en tête des livres Ier et III de ce code, deux dispositions générales rendant les dispositions sexuées de ces livres – références aux père et mère, aïeul et aïeule ou aux veuf et veuve – expressément applicables aux couples de personnes de même sexe, à l’exclusion du titre VII du livre Ier relatif à la filiation ; la nouvelle rédaction maintenait par ailleurs certaines modifications proposées par la rédaction initiale qui demeurent nécessaires.

—  Deuxièmement, elle a adopté un nouvel article 4 bis rendant expressément applicable aux couples de personnes de même sexe l’ensemble des dispositions législatives en vigueur, autres que celles du code civil, lorsqu’elles font référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve.

—  Troisièmement, elle a, par cohérence avec l’introduction de l’article 4 bis, supprimé les articles de coordination du projet de loi devenus sans objet (articles 5 à 13, 3° à 7° et 11° de l’article 14 et articles 15 à 20). Elle a, en revanche, maintenu certaines des modifications opérées par l’article 14 ainsi que par l’article 21, qui demeuraient nécessaires pour permettre l’application aux couples de personnes de même sexe des dispositions qu’ils modifient.

Le Sénat n’a pas remis en cause la logique des coordinations adoptée par l’Assemblée nationale ; il l’a même poussée plus loin en adoptant, sur l’initiative du rapporteur Jean-Pierre Michel, un amendement introduisant, dans le titre préliminaire du code civil, un nouvel article 6-1 consacrant un principe d’égalité de traitement entre les couples de même sexe et ceux de sexe différent, pour ce qui concerne les effets, droits et obligations relatifs au mariage et à la filiation adoptive. Cette disposition va de pair avec l’adoption d’un amendement du Gouvernement (nouvel article 4 bis) sollicitant une habilitation pour procéder, par ordonnance, aux coordinations rendues nécessaires pour garantir la conformité des lois – en dehors du code civil – avec ce principe d’égalité de traitement.

Le Sénat a en outre maintenu la suppression des autres articles de coordination non nécessaires, en dehors de l’article 11 et du 11° de l’article 14, qui ont tous deux été rétablis sur l’initiative de la commission des Affaires sociales, saisie pour avis, dans la mesure où ces dispositions n’entraient pas dans le champ de l’habilitation du nouvel article 4 bis.

Votre rapporteur estime que la rédaction adoptée par le Sénat permet tout à la fois que les coordinations qui demeureraient nécessaires hors code civil soient réalisées d’ici quelques mois par ordonnance – ce qui est préférable au regard du principe d’accessibilité des citoyens à la loi –, et qu’un principe général d’égalité de traitement soit consacré par le code civil, preuve de l’inclusion des couples de personnes de même sexe dans le droit commun du mariage et de la filiation adoptive.

C. LES DEUX ASSEMBLÉES SE SONT ACCORDÉES SUR LE PÉRIMÈTRE DU TEXTE

À l’occasion des auditions menées par votre rapporteur en première lecture, avait été soulevé un certain nombre de questions délicates et importantes, dont ni l’Assemblée nationale, ni le Sénat n’ont cependant considéré qu’elles relevaient du champ strict d’application du présent projet de loi. C’est le cas du cadre juridique de l’adoption – qui appelle une réforme générale –, de l’ouverture de l’assistance médiale à la procréation aux couples de femmes ou de la situation des enfants issus d’une gestation pour autrui à l’étranger.

La commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur Jean-Pierre Michel, a décidé de conserver le texte dans son périmètre initial, renvoyant le débat sur une réforme plus globale de l’adoption et de la filiation au futur projet de loi relatif à la famille, annoncé par le Gouvernement.

II. – LE SÉNAT A CONFORTÉ LES AJOUTS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET APPORTÉ DE NOUVELLES DISPOSITIONS UTILES

A. S’AGISSANT DES RÈGLES RÉGISSANT LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE

1. Le Sénat a précisé la rédaction de trois articles introduits par l’Assemblée nationale en première lecture

À l’article 1er bis A, introduit par l’Assemblée nationale sur l’initiative de notre collègue Alain Tourret et consacrant expressément dans le code civil le pouvoir de contrôle et de surveillance du procureur de la République sur les fonctions exercées par les officiers de l’état civil, le Sénat a adopté un amendement de M. Patrice Gélard supprimant la mention, jugée inutilement redondante, de la « surveillance ».

S’agissant des règles relatives à la détermination de la mairie compétente pour la célébration d’un mariage, assouplie par l’Assemblée nationale en première lecture (article 1er bis B), le Sénat a utilement précisé et amélioré la rédaction qui était issue d’un amendement de M. Jacques Pélissard et plusieurs de ses collègues, sous-amendé en séance publique par votre rapporteur.

Enfin, à l’article 1er bis D, issu d’un amendement adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, sur l’initiative de Mme Corinne Narassiguin, les règles relatives aux cas d’impossibilité de célébrer le mariage à l’étranger de Français établis hors de France avec une personne de même sexe ont été précisées par le Sénat : la rédaction du dispositif a été allégée sans que son objet n’en soit changé : lorsque deux personnes de même sexe, dont l’une au moins est de nationalité française, résident ou ont leur domicile dans un pays n’autorisant par leur mariage et dans lequel les autorités consulaires françaises ne sont pas autorisées à célébrer leur mariage, le mariage pourra, par dérogation avec les règles habituelles de compétences, être célébré dans la commune de naissance ou de dernière résidence de l’un d’eux, dans la commune de domicile ou de résidence d’un de leurs parents ou, à défaut, dans la commune de leur choix.

2. Le Sénat a introduit un nouvel article supprimant la lecture, lors de la célébration du mariage, de l’article 220 du code civil relatif à la solidarité des dettes

Sur l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a introduit un nouvel article 1er bis CA qui porte suppression de la lecture par l’officier de l’état civil, lors de la célébration du mariage, de l’article 220 du code civil relatif à la solidarité des dettes entre époux. La lecture de cet article, obligatoire depuis une loi de juillet 2010 (6), apparaît inadaptée au caractère festif de la célébration du mariage ; une première tentative pour la supprimer n’ayant pu aller à son terme compte tenu de l’objet du texte sur lequel elle portait (7), le Sénat a utilement réintroduit cette proposition dans le cadre du présent projet de loi.

B. S’AGISSANT DES RÈGLES RELATIVES À L’ADOPTION

1. Les ajouts de l’Assemblée nationale en première lecture

En adoptant, à l’initiative de votre Commission, ainsi que de la commission des Affaires sociales, un nouveau chapitre Ier bis spécifiquement consacré aux dispositions relatives à la filiation adoptive et au maintien des liens avec l’enfant, l’Assemblée nationale a souhaité apporter une plus grande sécurité juridique au droit régissant l’adoption intrafamiliale, qui constituera le moyen privilégié d’établir, sur la base du présent projet de loi, un lien de filiation entre un enfant et deux adultes de même sexe.

Le cadre juridique de l’adoption intrafamiliale comporte aujourd’hui des imprécisions, s’agissant en particulier de l’adoption de l’enfant du conjoint ayant préalablement adopté seul cet enfant. En l’état actuel, si aucun texte n’exclut la possibilité d’adopter un enfant déjà adopté, aucun texte ne la prévoit pour autant expressément. Les dispositions de l’article 343 du code civil ne précisent pas, à cet égard, que l’adoption conjointe par deux époux doit être effectuée simultanément. De la même manière, le terme d’« enfant » employé dans les dispositions traitant de l’adoption de l’enfant du conjoint (articles 345-1 et 360 du code civil) ne distingue pas entre les enfants adoptifs et les enfants biologiques.

Afin que ces imprécisions ne fassent pas de la part des juridictions l’objet d’interprétations divergentes au détriment de la sécurité juridique que le présent projet de loi entend par ailleurs offrir aux couples de personnes de même sexe et à leurs enfants, votre Commission a jugé nécessaire de préciser, à un double égard, les conditions dans lesquelles l’époux peut adopter l’enfant adopté au préalable par son seul conjoint.

L’article 1er bis vise ainsi à garantir que le conjoint de celui qui aura adopté en la forme plénière l’enfant en tant que célibataire, puisse également l’adopter en la forme plénière. Dans le même esprit, l’article 1er ter autorise l’adoption simple de l’enfant du conjoint, lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une adoption simple ou plénière par lui seul.

Tirant les conséquences de la sécurité juridique accrue désormais offerte à l’adoption intrafamiliale, votre Commission, sur proposition de votre rapporteur, avait introduit en première lecture un nouvel article 1er quater, destiné à faciliter l’exercice en commun de l’autorité parentale en cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint. Cet article inversait la règle inscrite à l’actuel article 365 du code civil selon laquelle, en pareil cas, le parent d’origine conserve seul l’exercice de l’autorité parentale, sauf déclaration conjointe d’exercice en commun. L’autorité parentale aurait été exercée en commun de plein droit par l’adoptant et son conjoint, la réserve d’exercice pour ce dernier devenant l’exception.

Bien qu’ayant vu son cadre juridique clarifié par votre Commission, l’adoption intrafamiliale de l’enfant du conjoint ne sera pas envisageable, dès lors que le couple composé du parent légal et du « parent social » aura cessé d’exister à la date d’entrée en vigueur de la loi. En l’état actuel, en cas de séparation du couple, la personne ayant assumé un rôle de parent social pendant des années demeure, malgré les liens durables et stables noués avec l’enfant, un tiers aux yeux de la loi. Si la situation est conflictuelle, son seul moyen de maintenir un lien avec l’enfant sera de demander au juge aux affaires familiales de lui accorder un droit de visite ou d’hébergement en application de l’article 371-4 du code civil. Pour ces raisons, l’Assemblée nationale a jugé nécessaire d’apporter une réponse aux situations dans lesquelles l’adoption de l’enfant du conjoint ne sera pas possible, mais où un maintien des liens entre un enfant et son parent social doit être recherché, dans l’intérêt même de cet enfant. Tel est l’objet de larticle 1er quinquies, issu d’un amendement de votre rapporteur, qui a pour objet d’inviter le juge à examiner l’opportunité, si tel est l’intérêt de l’enfant, de maintenir des relations personnelles avec le parent social qui l’a élevé au côté de son parent légal, mais qui, en raison d’une séparation, ne peut plus adopter l’enfant.

2. Les précisions apportées par le Sénat

Partageant la même préoccupation que l’Assemblée nationale de rendre possible l’adoption intrafamiliale, au sein de familles homoparentales dans lesquelles la filiation des enfants n’est établie, par la voie de l’adoption, qu’à l’égard de l’un des deux parents, le Sénat, sur l’initiative de sa commission des Lois, a cependant entendu limiter la possibilité des adoptions successives aux seuls cas où l’enfant n’a de filiation adoptive établie – en la forme simple ou plénière – qu’à l’égard du seul conjoint de l’adoptant (articles 1er bis et 1er ter).

Il a, en outre, supprimé l’article 1er quater, afin de rétablir la règle actuelle, aux termes de laquelle, sauf déclaration conjointe contraire d’exercice en commun, celui qui adopte en la forme simple l’enfant de son conjoint n’exerce pas l’autorité parentale. Ce régime, similaire à celui aujourd’hui applicable en cas de reconnaissance tardive de l’enfant par son père, semble de surcroît conforme aux usages bien ancrés de l’adoption simple, qui a le plus souvent une vocation symbolique et successorale, comme en atteste d’ailleurs le très faible nombre – une dizaine en moyenne chaque année – de demandes d’exercice conjoint de l’autorité parentale.

Enfin, à l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a conservé, à l’article 1er quinquies, la définition, proposée en première lecture par l’Assemblée nationale, du parent social ayant élevé l’enfant et noué avec lui des liens affectifs durables. Elle a toutefois opportunément préféré inscrire cette définition, non à l’article 373-3 du code civil, mais à l’article 371-4 de ce code, lequel porte justement sur les pouvoirs du juge aux affaires familiales pour maintenir les liens entre l’enfant et les tiers qui s’en sont occupés.

Toujours sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a souhaité compléter ce même article 1er quinquies par l’accès du parent social, auquel le juge aux affaires familiales aurait reconnu le droit de conserver des liens avec l’enfant, à la procédure de tierce opposition au jugement d’adoption, dès lors que l’adoption de l’enfant a été demandée par le parent légal au profit de son nouveau conjoint et qu’elle risquerait d’évincer le parent social, sans que le juge n’ait pour autant été mis au courant de cette situation. Votre rapporteur se félicite de l’initiative du Sénat qui permet d’asseoir davantage les droits de l’enfant à maintenir des liens avec le parent qui l’a élevé et d’éviter, si tel est son intérêt, que celui-ci ne puisse être évincé au cours d’une procédure d’adoption par le nouveau conjoint de son parent légal.

C. S’AGISSANT DES RÈGLES RELATIVES À LA DÉVOLUTION DU NOM DE FAMILLE

1. L’harmonisation des règles subsidiaires de dévolution du nom de famille opérée par l’Assemblée nationale

Sur l’initiative de Mme Corinne Narassiguin, votre Commission a adopté, en première lecture, un amendement à l’article 2 ayant pour objet d’harmoniser, entre les filiations par le sang et adoptive, les règles subsidiaires de dévolution du nom de famille en cas d’absence de choix ou de désaccord des deux parents.

En effet, sur la base des articles 2 et 3 du présent projet de loi, la règle subsidiaire s’appliquant en cas de désaccord ou d’absence de choix des parents serait différente suivant que l’on se trouve en présence ou non d’une filiation adoptive.

Pour les couples – composés ou non de personnes de même sexe – adoptant un enfant en la forme plénière ou simple, le nom qui prévaudrait en l’absence de choix ou en cas de désaccord de la part des parents serait choisi selon l’ordre alphabétique (8). À l’inverse, en cas de filiation par le sang, c’est le nom du père qui prévaudrait en pareil cas et ce, en application de l’article 311-21 du code civil (9).

En première lecture, votre Commission a estimé qu’à défaut de choix des parents ou en cas de désaccord de leur part, le maintien d’une règle d’attribution patronymique du nom de famille pour les seuls cas de filiation par le sang est susceptible d’introduire une rupture d’égalité entre les couples, suivant qu’il s’agisse d’une filiation par le sang ou adoptive. En effet, dans ce premier cas, c’est le nom de famille du père qui prévaudra, alors que dans le second, le nom sera choisi dans l’ordre alphabétique.

Afin d’y remédier, la Commission a modifié l’article 311-21 précité du code civil pour qu’en cas de désaccord ou d’absence de choix des parents biologiques, le premier nom de chacun d’eux, accolé dans l’ordre alphabétique, soit dévolu à l’enfant.

2. Les apports du Sénat

a) La recherche d’un nouvel équilibre pour la dévolution à titre subsidiaire du nom de famille en cas de filiation par le sang

La commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Pierre Michel, s’est efforcée de rechercher un nouvel équilibre entre l’exigence légitime d’égalité, telle qu’elle s’exprimait dans le dispositif retenu en première lecture par l’Assemblée nationale, et les pratiques observées, lesquelles semblent se satisfaire, dans une large mesure, de la règle traditionnelle selon laquelle, en l’absence de choix explicite des parents, l’enfant porte le nom du père.

Dans cette perspective, la commission des Lois du Sénat a adopté, à l’article 2, un amendement de son rapporteur rétablissant, à l’article 311-21 du code civil, la règle selon laquelle par défaut, en cas d’absence de choix, laquelle peut légitimement s’interpréter comme un accord implicite des parents avec la règle traditionnelle, l’enfant prend le nom de son père. En revanche, le rapporteur Jean-Pierre Michel a estimé qu’une stricte égalité entre la mère et le père devait être établie en cas de désaccord entre les deux parents, signifié par l’un d’eux à l’officier d’état civil : dans la mesure où ce désaccord ne saurait autoriser un sexe à prévaloir sur l’autre, l’enfant recevrait alors leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.

b) Un utile complément sur le nom d’usage des époux

Sur l’initiative de Mme Cécile Cukierman, la commission des Lois du Sénat a introduit dans le texte un nouvel article 2 A qui tend à élever au niveau législatif les règles – aujourd’hui applicables sur la base d’une simple circulaire – relatives au nom d’usage des époux. Supprimant toute ambiguïté de rédaction, la disposition introduite par le Sénat introduit dans le code civil la règle selon laquelle chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom, dans l’ordre qu’il choisit.

*

* *

À l’issue du premier examen du projet de loi par chaque assemblée, le texte a été précisé et enrichi. Votre rapporteur estime que les deux assemblées, qui se sont accordées tant sur le principe de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe – l’article 1er est déjà adopté en termes identiques – que sur la manière d’opérer les coordinations ou sur le périmètre du texte, ont accompli un utile travail de précision rédactionnelle et que le texte issu de leurs travaux peut être adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture ; il vous invite donc à adopter sans modification le texte issu des travaux du Sénat.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de ses deux séances du lundi 15 avril 2013, la Commission examine, en deuxième lecture, les articles du projet de loi (n° 920), modifié par le Sénat, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Mes chers collègues, nous sommes saisis en deuxième lecture du projet de loi, modifié par le Sénat, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, sur lequel 736 amendements ont été déposés, soit nettement plus qu’en première lecture. Nous prendrons le temps nécessaire pour les étudier, comme nous avons l’habitude de le faire. Toutefois, nombre d’entre eux étant identiques, peut-être pourrons-nous considérer que la discussion d’un seul éclairera suffisamment la Commission pour qu’elle puisse se prononcer sur la série complète.

Je remercie de sa présence Mme la garde des Sceaux, qui ne pourra toutefois participer à la totalité de cette réunion.

M. Erwann Binet, rapporteur. Le 12 février dernier, l’Assemblée nationale adoptait en première lecture le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe à l’issue d’une longue période d’auditions et d’un travail considérable, tant en commission qu’en séance publique.

Le débat qui s’est déroulé sur ce texte ces derniers mois a été exceptionnel à plusieurs titres : d’abord par l’intérêt qu’il a suscité de la part de tous nos concitoyens ; ensuite par la publicité donnée aux auditions de votre rapporteur mais aussi aux positions des uns et des autres – qui ont été publiées dans le tome II du rapport de votre Commission en première lecture –, enfin par le temps qui y a été consacré par l’Assemblée nationale, en commission, puis en séance publique – 110 heures –, et par le nombre d’amendements discutés.

Sur ces derniers points, le Sénat n’a pas été en reste et, sur les trois cents amendements qu’il a examinés en séance publique, treize ont été adoptés. À l’issue de ses travaux, nous pouvons faire état d’une très large convergence de vues entre les deux assemblées, en premier lieu sur l’objet central du projet de loi, puisque le Sénat a adopté, sans le modifier, l’article 1er, qui définit le mariage comme l’union de deux personnes de sexe différent ou de même sexe, et ouvre, de ce fait, le droit à l’adoption. Quatre autres articles ont également été adoptés conformes.

La convergence concerne également le périmètre du texte : les questions de la réforme du droit de l’adoption et de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes en ont été exclues : tout en confirmant qu’il était légitime de les poser, les deux assemblées en ont renvoyé la discussion à de futurs projets de loi. Le Sénat a également confirmé la décision de l’Assemblée nationale de supprimer quatorze articles de coordination contenus dans le projet de loi initial pour les remplacer par une disposition générale d’application.

Quant aux modifications adoptées par le Sénat, elles vont toutes dans le sens du travail que nous avions effectué en première lecture. La Haute assemblée a apporté certaines précisions rédactionnelles utiles, sans modifier le sens des articles concernés. Elle a renforcé certaines dispositions que nous avions introduites dans le texte : ainsi, outre la disposition d’application générale que je viens d’évoquer, la reconnaissance du droit de l’enfant à maintenir des relations avec le parent social, ou la possibilité donnée aux couples homosexuels de refuser une mutation dans un État incriminant l’homosexualité.

Le Sénat a enfin opéré diverses modifications en se fondant sur les débats de notre assemblée, par exemple en ce qui concerne l’attribution du nom patronymique ou les critères d’éligibilité au statut d’association familiale.

Le texte qu’il nous a transmis peut donc être adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture sans modification.

Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, je serai dans l’obligation de quitter votre Commission vers 17 heures 30. Je vous prie de bien vouloir m’en excuser. J’ai pu, dès que j’ai appris la tenue de cette réunion, annuler les obligations qui étaient les miennes pendant cette première heure et demie, mais non les suivantes.

Le Sénat a donc adopté l’article 1er conforme, mais, après une discussion aussi animée qu’à l’Assemblée nationale, il a choisi, à l’article 4, une solution légèrement différente de la vôtre en adoptant une disposition d’application générale dans le code civil selon laquelle « [l]e mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. » L’article 4 bis autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, « les mesures nécessaires pour adapter l’ensemble des dispositions législatives en vigueur, à l’exception de celles du code civil, afin de tirer les conséquences de l’application aux conjoints et parents de même sexe des dispositions applicables aux conjoints et parents de sexe différent ». En vertu de l’article 38 de la Constitution, un projet de loi d’habilitation devra être déposé devant le Parlement puis débattu, ce qui vous donnera la possibilité d’en modifier les termes. Le projet de loi déposé à l’Assemblée nationale en première lecture par le Gouvernement procédait aux coordinations rendues nécessaires par l’adoption de l’article 1er : vous pouvez donc d’ores et déjà avoir une idée du contenu des ordonnances.

Parce que le sujet avait donné lieu à de vifs débats entre la majorité et l’opposition, j’avais souhaité que la réflexion sur l’attribution du nom patronymique puisse mûrir au cours de la navette parlementaire. Il me semble que cela a été le cas : pour les filiations non adoptives, le Sénat est revenu sur la suppression par votre assemblée de la préférence donnée au nom du père en cas de silence ; en cas de désaccord exprimé, les deux noms seront accolés selon l’ordre alphabétique, dans la limite d’un nom par parent.

Le Sénat a amélioré la situation du parent social en favorisant le maintien des liens en cas de séparation : lors d’une demande d’adoption postérieure à la séparation, la dissimulation de l’existence de ces liens au juge constituera un dol qui peut constituer un motif d’annulation de cette procédure. Comme nous le souhaitions – et comme votre rapporteur s’en était préoccupé dès ses travaux préparatoires –, ce projet de loi apporte une réelle sécurité juridique aux familles homoparentales déjà formées, aux enfants concernés, mais aussi au membre du couple qui serait le plus vulnérable.

M. Georges Fenech. Je veux dénoncer trois atteintes graves à notre démocratie.

Le vote à main levée du projet de loi par le Sénat, vendredi dernier, constitue tout d’abord un véritable déni de démocratie. Ensuite, rien ne peut justifier la modification brutale du calendrier d’examen de ce texte, véritable « putsch législatif ». Enfin, le Parlement est dépossédé d’une partie du texte de loi au profit du Gouvernement, habilité par le Sénat à légiférer aux lieu et place du législateur naturel.

Il n’est pas dans les usages de la commission des Lois de se livrer à une critique politique du travail législatif de la Haute assemblée, mais lequel d’entre nous n’a pas été frappé de stupeur quand il a appris qu’un « texte de civilisation », comme vous vous plaisez à l’appeler, madame la garde des Sceaux, avait été voté à main levée, et non par scrutin public ? Pourquoi aucune des autorités habilitées à demander un tel scrutin n’a-t-elle cru devoir le faire ?

M. Yann Galut. Pourquoi le président du groupe UMP du Sénat ne l’a-t-il pas fait ?

M. Georges Fenech. Ni le Gouvernement, ni le président du Sénat, ni aucun président de groupe – y compris le groupe UMP –, ni la commission des Lois n’ont réagi. Alors même qu’aujourd’hui, au nom de la transparence, les membres du Gouvernement rendent public leur patrimoine, les sénateurs dissimulent leur vote personnel, ce qui les met individuellement hors de portée du contrôle de nos concitoyens, au nom desquels ils votent la loi. En l’absence de contrôle, le déni de justice me paraît caractérisé. Le peuple de France n’a pas été dupe : hier encore, à Lyon, je participais à une manifestation réunissant quelque cinq mille personnes place Bellecour ; toutes dénonçaient ce scandale. Il faut d’autant plus tenir compte de ces réactions ulcérées qu’un dernier sondage vient de révéler que la tendance de l’opinion s’est aujourd’hui inversée : 55 % des Français sont désormais opposés au « mariage pour tous ». Ils ont compris que cette appellation tronquée dissimulait un droit à l’adoption, à la procréation médicalement assistée (PMA) et à la gestation pour autrui (GPA) pour les couples de même sexe (Protestations sur les bancs du groupe SRC). Ce seul motif justifie que les commissaires de l’opposition rejettent en bloc le projet de loi qui nous est présenté.

À ce déni de démocratie, s’ajoute ce que je qualifie de « putsch légal ». Le Gouvernement a brutalement précipité le calendrier législatif, nous privant du temps nécessaire à l’examen du texte. Sans doute faut-il voir dans ce mouvement de panique au plus haut niveau de l’État la volonté secrète de détourner l’attention des Français de l’affaire Cahuzac et de court-circuiter la grande manifestation populaire et pacifique annoncée pour le 26 mai. C’est décidément mal connaître la détermination de tous ceux qui sont attachés à la préservation de la famille et à la protection de l’enfance !

Enfin, l’adoption en catimini par les sénateurs des articles 4 et 4 bis constitue une atteinte intolérable aux pouvoirs du Parlement. Les « articles balais » sont écartés au profit d’une habilitation accordée au Gouvernement de procéder par ordonnance aux coordinations législatives nécessaires, hors code civil. Les députés ne peuvent pas accepter de devenir les godillots du Gouvernement, quand bien même ils seraient amenés à délibérer d’une loi d’habilitation.

Dans un premier temps, cette loi, d’ores et déjà entachée d’illégitimité, sera soumise au Conseil constitutionnel ; dans un deuxième temps, soyez-en sûrs, elle sera remise en cause par une autre majorité plus respectueuse de la volonté du peuple. Aujourd’hui nous rejetterons ce texte article par article, et dans sa globalité.

M. Bernard Roman. Tout d’abord je me félicite que le bicamérisme existe et je ne comprends pas comment les opposants à ce texte peuvent reprocher à ceux qui y sont favorables de ne pas avoir demandé un scrutin public au Sénat. Ce sont vos amis de l’UMP qui se sont opposés au projet de loi au Sénat qu’il faut interroger ; pas nous ! Depuis le début, vous jouez à cache-cache : une partie d’entre vous n’ose pas assumer publiquement son opposition au mariage homosexuel et trouve une multitude d’arguties pour masquer cette position. Que chacun donne clairement son avis !

Vous parlez d’un coup de force mais, que je sache, ce texte n’a pas fait l’objet d’une procédure accélérée. C’est vous qui avez largement utilisé cette procédure sous la précédente législature ! Quant au temps programmé… Député depuis 1997, je n’ai pas connu un seul texte auquel l’Assemblée ait consacré 110 heures pour une seule lecture – dont 78 heures pour l’opposition. Personne ne peut vous croire quand vous affirmez que nous empêchons ceux qui sont opposés à ce texte de s’exprimer. Il reste qu’il revient au Gouvernement de fixer l’ordre du jour de l’Assemblée nationale : il le fait en Conférence des présidents aujourd’hui, comme il le faisait lors de la précédente législature. Hier, vous avez souvent bouleversé l’ordre du jour ; nous, nous n’accélérons aujourd’hui l’examen de ce texte que pour tirer les conséquences d’une grande convergence entre les deux assemblées. Sur trente-six articles, dix-neuf ont été votés dans des termes identiques et, vous le savez parfaitement, ce sont les plus importants.

Sur le fond, nous pensons que le Sénat a effectué un travail exceptionnel. Évidemment, sur un ou deux sujets, nous aurions préféré que la version de l’Assemblée nationale soit retenue – je pense notamment aux dispositions relatives au nom patronymique. Il n’en demeure pas moins que la Haute assemblée a approfondi, affiné et rendu plus sûr le texte que nous lui avions transmis. C’est donc sans aucune réserve que le groupe socialiste se rallie au projet de loi tel qu’il a été adopté par le Sénat et qu’il souhaite le voir adopté conforme.

M. Sergio Coronado. Le groupe écologiste espérait que ce projet de loi couvre un champ plus large, qu’il traite de l’accès à la PMA pour les couples de femmes, ou qu’il règle définitivement les problèmes d’état civil que rencontrent les enfants nés d’une GPA à l’étranger. Ces options n’ont pas été retenues par le Gouvernement, pas plus qu’elles n’ont fait l’objet d’un choix démocratique de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Les apports du Sénat au projet de loi nous paraissent toutefois positifs, tant en ce qui concerne la reconnaissance des familles homoparentales par les associations familiales ou le refus d’expatriation professionnel en cas d’homosexualité, qu’en matière de nom patronymique ou de statut du parent social. En modifiant les dispositions relatives au mariage à l’étranger, le Sénat a également été particulièrement attentif à la situation des Français établis hors de France.

En conséquence, même s’il considère que ce texte pourrait encore être perfectionné, le groupe écologiste ne voit pas d’inconvénient à un vote conforme.

Le 11 septembre prochain marquera le quarantième anniversaire du coup d’État du général Pinochet au Chili. Dans ce contexte, les propos de mes collègues qui parlent de « putsch », d’« atteinte à la démocratie » et de « coup d’État » me paraissent pour le moins indécents. Restons-en à un examen rigoureux du texte qui nous est soumis ; notre Assemblée en sortira grandie ! Ces déclarations ne peuvent que radicaliser encore davantage un mouvement qui échappe même à ceux qui l’ont lancé. Chaque jour, des élus – y compris de l’opposition – sont l’objet de menaces ou d’intimidations : je songe à Mme Chantal Jouanno, réveillée au petit matin et qui voit la photo de ses enfants circuler sur Internet, ou à Mme Esther Benbassa, sénatrice, dont la voiture a été vandalisée. Je ne crois pas que vous ayez intérêt à vous lancer dans une bataille de rue. Vous êtes parlementaires ! La grandeur du Parlement, c’est de débattre dans un cadre républicain ; je souhaite que nous nous y tenions !

M. Jean-Frédéric Poisson. L’article 1er et l’article 2 du projet de loi ayant été adoptés par le Sénat dans le texte de l’Assemblée nationale, nous n’avons plus à en débattre. Mais cette convergence de vue ne justifie pas pour autant les choix qu’a dénoncés avec force et raison Georges Fenech il y a un instant.

Monsieur le président, je proteste tout d’abord énergiquement contre nos conditions de travail pour préparer cette deuxième lecture en Commission. Nous avons appris vendredi après-midi que les amendements devaient être déposés avant 11 heures ce lundi matin, sans même connaître les modalités d’organisation du débat qui seraient choisies par la Conférence des présidents. Son choix est pourtant déterminant, vous en conviendrez, pour nous permettre d’ajuster notre stratégie en matière d’amendements, ce qui fait partie des droits des parlementaires.

La question n’est pas de savoir si nous avons un problème d’agenda, nous n’en avons pas – à l’exception peut-être de Mme la garde des Sceaux – ; nous avons en revanche un problème avec la façon dont nous travaillons. Combien de fois vous avons-nous entendu, monsieur le président, expliquer lors de la précédente législature que la procédure accélérée ne devait plus être utilisée ? Certes, nous nous souvenons tous de textes dont nous avons dû débattre en urgence – ce fut le cas de celui qui était consacré au sauvetage des banques en 2008 –, mais, sur un sujet de société de cette importance, et compte tenu des circonstances de ce débat dans les assemblées et dans l’opinion publique, je prétends que nous travaillons dans des conditions qui portent atteinte aux droits des parlementaires, tels qu’ils sont définis à l’article 44 de la Constitution.

Ensuite, le Sénat a modifié substantiellement le texte adopté par l’Assemblée nationale, ce qui aurait justifié que l’on consacre à cette deuxième lecture bien plus que les vingt-cinq heures accordées par la Conférence des présidents dans sa royale mansuétude. Le seul article 4 bis justifierait un très long débat sur l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance sur un sujet sensible. Le choix de cette procédure démontre en effet que personne n’a mesuré à ce jour les conséquences de votre projet de loi sur la rédaction de nos différents codes. L’articulation des articles 4 et 4 bis tels qu’ils nous viennent du Sénat, m’incite d’autre part à penser que la formulation de l’article balai choisie par notre rapporteur était plus sûre sur le plan juridique, et plus acceptable pour le Parlement, que la rédaction issue des travaux du Sénat… Je constate que M. Roman rit ; il est vrai que j’ai été très critique sur les propositions de M. Binet, en première lecture, mais entre une solution qui nous permet de voter la loi et notre dessaisissement, je choisis « la moins pire » !

D’autre part, la nouvelle rédaction de l’article 16 bis – sur lequel nous avions passé beaucoup de temps en séance en première lecture – relève de la plus pure poésie législative ! L’article dispose désormais que tout salarié, quel qu’il soit, c’est-à-dire pour quelque motif que ce soit, pourra refuser une mutation professionnelle dans un État incriminant l’homosexualité. Dans la version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, il était précisé que ledit salarié devait être marié ou lié par un PACS à une personne de même sexe. Or cette réserve a été supprimée par le Sénat. On ouvre là une brèche très importante dans le droit du travail, qui va fragiliser les contrats signés entre employeurs et salariés.

Certes, le Sénat a adopté les articles 1er et 2 de façon conforme, mais il a également modifié plusieurs dispositions importantes – outre celles que j’ai citées, celles relatives au nom patronymique et à l’adoption. Cela justifierait que nous consacrions davantage de temps à ce texte. Nous avons encore dix-sept articles à examiner : tous les projets de loi n’en contiennent pas autant !

Enfin, monsieur Roman, notre Assemblée a, dans le passé, consacré beaucoup de temps à d’autres sujets : le débat sur la privatisation d’EDF-GDF a duré plus de cent heures ; le projet de loi portant réforme des retraites a donné lieu au dépôt de plusieurs milliers d’amendements. Cessons dès lors, je vous prie, de nous invectiver avec ce type d’arguments ! Comme l’a très bien rappelé le président Urvoas dans son Manuel de survie à l’Assemblée nationale, le seul moyen institutionnel dont dispose l’opposition pour faire émerger un débat dans l’opinion publique est de passer du temps sur un texte dans l’hémicycle. Ce, bien sûr, dans le respect de la Constitution et de notre Règlement.

M. Philippe Houillon. Je suis perplexe à double titre.

Premièrement, vous êtes, monsieur le président, un homme intelligent et vous respectez – je le pense – votre fonction et la Commission dans son ensemble. Pourtant, vous avez accepté d’inscrire ce texte à notre ordre du jour et de convoquer une réunion dans un délai de trois jours. Cela n’honore ni la Commission, ni vous-même. Rien ne vous empêcherait de remettre l’examen du texte à huitaine. À défaut, vous humilieriez délibérément la Commission et les membres de l’opposition (Exclamations de plusieurs commissaires du groupe SRC). De plus, le rapporteur l’a dit très clairement : vous allez voter ce texte conforme, c’est-à-dire que vous allez rejeter tous nos amendements ! Cela constitue une humiliation supplémentaire. Votre attitude n’est pas correcte et vous finirez par le payer tôt ou tard.

Deuxièmement, vous êtes, monsieur le président, un homme perspicace. Mais je ne comprends pas votre stratégie ni celle de la majorité : alors que la situation du pays est alarmante, que le président de la République recueille moins de 30 % d’opinions favorables dans les sondages – c’est inédit – et que les hebdomadaires vont jusqu’à titrer – c’est du jamais vu – « Monsieur Faible » ou « Pépère est-il à la hauteur ? » (Exclamations de plusieurs commissaires du groupe SRC), vous prenez le risque – est-ce à cause de la manifestation qui était prévue le 26 mai ? – de radicaliser les positions des uns et des autres (Exclamations redoublées des commissaires du groupe SRC).

M. Yann Galut. C’est nous qui radicalisons ? C’est vous qui organisez des manifestations violentes dans la rue ! Vous ne condamnez pas la violence, vous la justifiez !

M. Philippe Houillon. Je me borne à citer des éléments objectifs connus de tous. Comme dans la fable du joueur de flûte de Hamelin, vous allez finir, avec ce texte et d’autres, par mettre toute la France dans la rue ! Ce risque existe, monsieur le président, vous le savez. Faites honneur à votre fonction et à la Commission : renvoyez l’examen de ce texte à la semaine prochaine ! Le monde ne s’arrêtera pas de tourner et les journalistes auront de toute façon de quoi s’occuper avec la publication des déclarations de patrimoine des ministres !

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je vous remercie de vos paroles aimables, monsieur Houillon. Cependant, quand bien même je souhaiterais satisfaire votre demande, je ne le pourrais pas : cela reviendrait à contester la priorité reconnue par la Constitution au Gouvernement dans la fixation de l’ordre du jour. Le Gouvernement ayant inscrit ce texte à l’ordre du jour de la séance du mercredi 17 avril, je ne peux pas remettre l’examen en commission à huitaine : j’outrepasserais mes prérogatives constitutionnelles.

Pour ce qui est de la procédure accélérée, personne ne s’en fait ici l’avocat, monsieur Poisson. Elle a été engagée pour l’examen de nombreux textes depuis le début de la présente législature, mais essentiellement au cours de la première session extraordinaire. Elle ne l’a pas été sur le projet de loi qui nous occupe.

S’agissant du délai de dépôt des amendements, vous avez déposé en deuxième lecture, chers collègues de l’opposition, 736 amendements, contre 570 en première lecture. Les conditions du débat ne se sont donc pas dégradées de ce point de vue.

Quant au temps législatif programmé, vous savez tout le mal que j’en pense. C’est pourquoi nous n’y avons pas recouru en première lecture. M. Roman l’a rappelé : le débat en première lecture a duré cent dix heures, soit plus que les quatre-vingt-dix heures qui peuvent être exceptionnellement accordées dans le cadre du temps législatif programmé. Je m’en réjouis d’ailleurs. En outre, sur ma demande, la Commission a pu consacrer douze semaines à ses travaux préparatoires, alors que le Gouvernement souhaitait initialement que nous examinions le texte dès le mois de décembre dernier. Personne ne peut le nier : le débat a véritablement eu lieu, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, en commission comme en séance publique. Nous le poursuivons aujourd’hui.

M. Olivier Dussopt. Lors de la réunion de notre Commission en première lecture, plusieurs d’entre nous avaient appelé à la prudence et à la vigilance : telle ou telle prise de position était susceptible d’avoir des conséquences sur le climat général, d’encourager la violence ou de réveiller l’homophobie.

Or, nous assistons, après plusieurs semaines de débat, à une recrudescence de propos et d’actes homophobes inqualifiables, qu’il convient de dénoncer : agressions, menaces à l’encontre d’élus et de personnes qui militent en faveur de l’égalité des droits, dégradations, notamment à l’occasion du « Printemps des associations » organisé par l’inter-LGBT. Nous venons de l’apprendre : vendredi soir, peu avant la réunion du conseil communautaire qu’il devait présider, le sénateur UMP Alain Milon a été violemment pris à partie par des opposants à l’ouverture du mariage aux couples de même sexe ; les gendarmes ont dû le protéger.

Certains portent à cet égard, par les positions qu’ils ont prises, une responsabilité. Que mes collègues de l’opposition se rassurent : je ne leur fais aucun procès ; je ne les ai entendus prononcer aucun propos homophobe à l’occasion des manifestations auxquelles ils ont participé.

Je les appelle néanmoins, à l’instar de M. Coronado, à ne pas ajouter au climat de violence en parlant de « putsch », de « coup d’État », de « hold-up » ou de « braquage démocratique ». De tels jugements sont, nous l’avons démontré, infondés. Je leur reproche également d’avoir fait le choix – ils en étaient libres – de participer à des manifestations aux côtés de ceux-là mêmes qui se rendent coupables des actes de violence et des menaces que j’ai dénoncés (Exclamations des commissaires du groupe UMP).

M. Yann Galut. Oui, avec le GUD et le bloc identitaire ! (Exclamations redoublées des commissaires du groupe UMP).

M. Olivier Dussopt. Vos exclamations, chers collègues de l’opposition, vont finir par nous faire croire que vous vous sentez coupables. Vous avez indiqué, monsieur Fenech, avoir participé à une manifestation de cinq mille personnes à Lyon…

M. Hervé Mariton. Parfaitement pacifique !

M. Olivier Dussopt. Mais à laquelle ont également pris part des membres non seulement du GUD, mais encore, derrière un dénommé Gabrillac, des jeunesses nationalistes, lesquelles prônent rien moins que pénaliser à nouveau ce qu’ils qualifient d’actes sodomites et contre nature. Libre à vous de choisir vos fréquentations. Je vous invite néanmoins à choisir un peu mieux celles et ceux avec lesquels vous défilez.

M. Hervé Mariton. C’est faux ! Vous faites un amalgame fascisant !

M. Yann Galut. Vous niez l’évidence !

M. Philippe Gosselin. C’est la police de la pensée !

M. Olivier Dussopt. Comme l’a dit M. Roman, le Sénat a fait un excellent travail : il a amélioré plusieurs dispositions, en se révélant parfois plus audacieux que nous en première lecture. À l’instar de MM. Roman et Coronado, j’estime que nous pouvons adopter ce texte de façon conforme.

Le débat a largement eu lieu : la Commission a organisé des auditions sans précédent ; les discussions en séance publique ont duré cent dix heures. Vous l’avez rappelé, monsieur le président : alors que la Constitution prévoit un délai de six semaines entre le dépôt du texte et son examen en séance en première lecture, ce délai a été porté à douze semaines, grâce à votre intervention, ce qui a laissé le temps aux auditions de se dérouler et au débat de s’installer. D’autre part, si nous avions recouru au temps législatif programmé – notre collègue Bernard Accoyer est celui qui l’a réclamé avec le plus d’insistance –, nous aurions débattu non pas cent dix, mais cinquante heures.

Enfin, le Sénat a introduit, dans le titre préliminaire du code civil, une disposition qui pose un principe général, comme nous l’avions fait avec l’« article-balai ». Il a, en outre, apporté une garantie juridique supplémentaire en habilitant le Gouvernement à prendre des ordonnances pour tirer les conséquences de ce principe dans l’ensemble des codes législatifs.

En somme, la deuxième lecture concerne des dispositions essentiellement techniques. Nous nous réjouissons tous de voir aboutir le travail parlementaire. Les recours que vous avez évoqués ne nous inquiètent pas. Une seule chose importe désormais : que cette belle avancée se concrétise et que nous puissions enfin célébrer les premières unions entre personnes de même sexe.

M. Hervé Mariton. À l’instar de mes collègues du groupe UMP, je regrette la précipitation avec laquelle nous abordons ce texte en deuxième lecture. La Conférence des présidents de mardi dernier en avait disposé autrement : aucun créneau n’apparaissait pour l’examen de ce texte avant la fin du mois de mai. Le choix du Gouvernement et de sa majorité tient sans doute au retournement de l’opinion : comme M. Fenech l’a rappelé, selon le sondage publié vendredi dernier par Le Parisien-Aujourd’hui en France, 55 % des Français sont désormais, madame la garde des Sceaux, opposés à votre projet de loi.

Vous évoquez, chers collègues de la majorité, la radicalisation des positions. À supposer que vous soyez de bonne foi, vous vous auto-intoxiquez ! Comme d’autres ici, j’ai condamné, condamne et condamnerai toujours toute forme de violence, quelle qu’elle soit. Voyez à quel point le mouvement social puissant et large dans lequel nous nous inscrivons est contenu et respectueux de l’ordre, de la liberté et de la dignité des personnes ! (Exclamations de plusieurs commissaires du groupe SRC). Je vous invite à le comparer à d’autres mouvements sociaux qui ne l’étaient pas autant.

M. Philippe Gosselin. Au point que certains proposent aujourd’hui une loi d’amnistie !

M. Hervé Mariton. Tout à fait. Nous assistons parfois à des amalgames que je n’hésite pas à qualifier de fascisants ! (Exclamations de plusieurs commissaires du groupe SRC). Les parlementaires, les organisateurs des manifestations et les manifestants dont nous sommes proches n’ont jamais tenu aucun propos homophobe – M. Dussopt l’a reconnu. Si un tel dérapage se produisait, nous le condamnerions. Vous êtes déçus que nous ne soyons pas tombés dans ce piège. Tel n’a pas été le cas, car nous sommes attachés au droit des personnes et respectueux de tous nos concitoyens. Oui, monsieur Dussopt, nous devons faire preuve de prudence et de vigilance car nous traitons d’une matière délicate. Oui, nous devons être attentifs à tous et nous le sommes.

Pour ce qui est de l’article 16 bis, sur lequel j’ai un point de vue un peu différent de celui de M. Poisson, je remercie le Sénat d’avoir adopté un amendement que j’avais proposé en première lecture et que le groupe SRC avait refusé, de manière un peu mesquine, au seul motif que j’en étais l’auteur. Le groupe écologiste n’était d’ailleurs pas sur la même ligne, M. Coronado a la courtoisie de le reconnaître. Vous n’aviez prévu de protéger, en cas de mutation professionnelle dans un pays incriminant l’homosexualité, que les salariés mariés à une personne de même sexe. Mon amendement visait à étendre cette protection à tous les salariés, sans présupposer de leur orientation sexuelle, ainsi qu’à leurs enfants. Vous vous y ralliez aujourd’hui et je vous en félicite. Car je le dis solennellement : du point de vue de la défense des droits des personnes homosexuelles, votre attitude n’était pas glorieuse.

S’agissant des dispositions de coordination prévues aux articles 4 et 4 bis, nous aurons, je l’espère, des éclaircissements de la part du rapporteur et du Gouvernement. La solution envisagée initialement par Mme la garde des Sceaux conduisait à la suppression fréquente des termes « père » et « mère ». Ce dispositif n’a pas convenu au rapporteur, qui a jugé plus astucieux, politiquement, de faire adopter l’« article-balai ». Nous avons dénoncé, en commission comme en séance, cette approche, qui tenait, selon nous, de la construction fictive. Il est d’ailleurs apparu que les précédents en la matière étaient essentiellement d’ordre technique. Le rapporteur est néanmoins parvenu à convaincre le Gouvernement et la majorité.

Or, voilà que votre construction s’effondre, monsieur le rapporteur ! Votre homologue du Sénat, dont les idées sont certes très éloignées des nôtres, mais qui fait preuve d’exigence sur le plan juridique, l’a démontée en des termes sévères. En fin de compte, le dispositif adopté par le Sénat est très différent : le Gouvernement procédera aux coordinations nécessaires par voie d’ordonnance. De plus, le champ de l’habilitation législative est très vaste, ce qui risque de poser problème devant le Conseil constitutionnel.

D’ailleurs, les ordonnances sont considérées, au moins depuis Charles X, comme l’expression même du coup d’État législatif, pour peu que leur base constitutionnelle soit contestable.

M. Bernard Roman. Quelle était donc la Constitution en question, sous Charles X ?

M. Hervé Mariton. Quoi qu’il en soit, cela s’est terminé de manière glorieuse !

Pouvez-vous nous indiquer, madame la garde des Sceaux, le calendrier envisagé par le Gouvernement pour l’examen du projet de loi de ratification de ces ordonnances ? Le présent projet de loi vous contraint à les déposer dans un délai de trois mois, mais rien n’est fixé a priori concernant la date de leur discussion. Pouvez-vous prendre des engagements devant la Commission à ce sujet ?

M. Philippe Gosselin. Et les tenir !

M. Hervé Mariton. En effet !

Je remercie également le Sénat – le rapporteur n’a abordé ce point que de manière très pudique – d’avoir modifié les dispositions relatives au nom patronymique. Notre groupe vous avait alertés sur le changement fondamental de régime que vous vous apprêtiez à opérer en la matière. Vous avez volontairement brouillé le débat pour que la presse et l’opinion n’en saisissent pas la portée et nous avons eu beaucoup de mal à la faire percevoir. Seule Mme la garde des Sceaux avait relevé en séance, en termes polis, les absurdités auxquelles conduisait votre proposition. Cet épisode devrait amener la majorité de l’Assemblée nationale à faire preuve de davantage d’humilité.

Enfin, le groupe UMP souhaite faire avancer les débats sur le référendum d’initiative partagée et a décidé d’inscrire à l’ordre du jour d’une de ses séances réservées, le jeudi 25 avril, le projet de loi organique portant application de l’article 11 de la Constitution. Le Sénat l’a modifiée de manière substantielle, mais nous sommes favorables à un vote conforme – qui peut donc parfois se révéler opportun, même s’il ne l’est pas sur le présent texte ! Vous avez rappelé, monsieur le président, que votre groupe n’avait, sous la précédente législature, voté ni pour ni contre ce projet de loi organique. Pouvez-vous nous faire part de votre avis et, le cas échéant, des intentions de la majorité ? J’espère qu’elle ne mènera pas une guerre de positions ! En effet, le référendum d’initiative partagée n’est pas sans lien avec le débat qui nous occupe : nous pourrions y recourir sur la question de l’ouverture du mariage aux couples de même sexe.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le référendum est votre idée fixe ! Je donne justement la parole à M. Geoffroy, rapporteur de notre Commission sur ce projet de loi organique que nous examinerons mercredi prochain. Pour ma part, je ne souhaite pas anticiper le débat.

Par curiosité, quel est le rapport entre les ordonnances de Saint-Cloud, rédigées en juillet 1830 par le prince Jules de Polignac, mystique, ultra parmi les ultras, avec le texte que nous examinons ?

M. Hervé Mariton. Ces ordonnances ont conduit à la liberté : les mauvais textes ont parfois des conséquences paradoxales !

M. Guy Geoffroy. Je travaille encore sur le projet de loi organique portant application de l’article 11 de la Constitution et n’anticiperai pas non plus sur nos débats.

Le débat que nous vivons est exceptionnel, monsieur le rapporteur, j’en conviens. Mais pas dans le sens où vous l’entendez : il l’est par vos revirements, par votre aveuglement et par votre cynisme !

Vos revirements prêtent en effet à sourire. Le texte réécrit par le Sénat en première lecture vous semble tellement parfait que vous envisagez de le faire vôtre, même lorsqu’il s’agit de modifications contre lesquelles vous vous êtes battus becs et ongles en première lecture ! Voilà en tout cas une bonne nouvelle pour nos amis sénateurs : le Sénat n’est plus une « anomalie de la République », pour reprendre les termes d’un ancien Premier ministre qui vous est cher !

Vos revirements et votre cynisme sont également manifestes en ce qui concerne le contenu de la notion de mariage pour tous. Dois-je rappeler que le titre initial de votre projet de loi mentionnait l’adoption pour les couples de même sexe ? Probablement afin de dissiper les inquiétudes de nos concitoyens, vous l’avez modifié et avez mis en avant le mariage pour tous, faisant ainsi de l’égalité un argument à l’appui d’un enfumage sophistiqué. C’était témoigner d’une grande indélicatesse à l’endroit du peuple français.

Ce débat est exceptionnel aussi à raison de votre aveuglement et de la surdité dont vous faites preuve face aux interrogations des Français. Le président de la République a reçu sans délai ceux qui redoutaient un affaiblissement de sa détermination après les propos qu’il avait tenus lors du congrès de l’Association des maires de France, mais il a pris son temps pour faire de même, brièvement et très discrètement, des organisateurs de la principale des deux grandes manifestations auxquelles votre projet a donné lieu – en attendant celles qui vont suivre !

Cet aveuglement est d’autant plus préoccupant qu’il va vous permettre d’aller jusqu’au terme de votre projet et qu’il créera, dans une France qui souffre, un motif d’inquiétude supplémentaire : nos concitoyens redoutent de voir leur pays abîmé.

Votre cynisme se manifeste dans vos revirements successifs sur l’ouverture du droit à la PMA pour les couples de personnes de même sexe : cette étape, maintenant renvoyée à plus tard, certains voulaient la franchir dès l’examen du présent projet – j’ai le souvenir de M. Roman défendant ici même cette volonté, déterminée – et que nous pensions alors définitive –, du groupe socialiste. Ce même cynisme vous conduit aujourd’hui à proposer, comme cela devient votre habitude, une « vente à la découpe » de votre projet de loi : aujourd’hui, vous proposez le mariage et l’adoption ; un jour, dont nous ignorons la date, ce sera le tour de la PMA, puis, inéluctablement, au nom de l’égalité que vous brandissez en toute occasion, la GPA. Cette « vente à la découpe » est une provocation à l’égard de nos concitoyens.

En réponse à M. Roman, je rappelle que nous sommes favorables à un acte d’état civil consacrant l’union en mairie de deux personnes de même sexe. Nous nous sommes battus pour faire adopter cette disposition, mais vous ne l’avez pas acceptée. Nous sommes opposés au mariage tel que vous le concevez car il ouvre le droit à l’adoption. Mais vous souhaitez aller plus loin. Vous n’y renoncez aujourd’hui que pour franchir plus facilement cette première étape ; d’où cette « vente à la découpe » !

Votre cynisme se révèle enfin dans votre choix d’un vote conforme. Sur un tel sujet, il s’agit d’une provocation, à l’égard non pas tant des parlementaires que nous sommes, habitués à ce genre de procédé, que de nos concitoyens.

Enfin, ce n’est pas parce que vous êtes majoritaires que nous avons le devoir de nous taire et – pour reprendre la belle formule de votre collègue M. Laignel – que nous avons juridiquement tort. Votre position majoritaire ne vous autorise pas à donner sans cesse des leçons de morale. L’actualité devrait au contraire vous inciter à l’humilité.

Depuis vendredi, vous nous reprochez de tenir des propos indécents, de parler de « coup de force »…

M. Sergio Coronado.  De coup d’État !

M. Guy Geoffroy. Lorsque le Général de Gaulle a donné la parole au peuple, un certain homme politique a écrit Le coup d’État permanent.

Faites preuve de plus de prudence avant de nous reprocher des propos indécents ou de nous accuser d’encourager des batailles de rue ! Vous ne prendrez aucun d’entre nous en défaut à cet égard. Nous avons le droit, en tant que citoyens français et parlementaires, de manifester. Notre participation, rare mais déterminée, à un certain nombre de manifestations est toujours paisible et républicaine. Je vous demande de nous en donner acte et de vous garder, malgré la tentation, de tout amalgame avec des comportements que nous dénonçons aussi fortement que vous.

Je veux conclure par une interrogation sur l’organisation de nos travaux, afin de conjurer une possible déception. Vous avez rappelé, monsieur le président, que la Commission avait eu, lors de l’examen du texte en première lecture, le temps et les moyens de travailler. Ceux qui ont participé aux débats et contribué à la réflexion peuvent le confirmer. Vous avez dit avoir alors plaidé, avec succès, auprès du Gouvernement pour un report de l’examen du texte, initialement prévu en décembre, au mois de janvier. Je vous pose donc la question suivante : avez-vous demandé au Gouvernement de ne pas précipiter le cours des choses, en faisant valoir qu’un report de la deuxième lecture à une date acceptable, à défaut de la date initialement prévue, serait profitable à tous ? Si vous l’avez fait et n’avez pas obtenu satisfaction, dites-le nous : cela confirmera le souhait du Gouvernement et de la majorité de passer en force. Si vous ne l’avez pas fait, cela signifie que vous avez accepté ce que le Gouvernement vous a demandé – j’allais dire : que vous avez capitulé.

Je suis très peiné de la tournure prise par les événements. Il ne semble pas utile d’ajouter la crispation aux résistances qu’oppose déjà le corps social au projet que vous persistez à vouloir lui imposer. Nous prenons acte de votre décision d’aller vers un vote conforme, mais cela ne signifie pas que nous entendons priver nos concitoyens des débats auxquels ils ont droit.

M. Philippe Gosselin. Je m’associe aux arguments de forme et de fond développés par mes collègues, mais il n’est pas inutile d’insister sur certains.

Sur la forme, il est étonnant que nos collègues sénateurs, y compris de l’opposition – je le dis avec une certaine déception –, n’aient pas jugé bon de solliciter un scrutin public sur le vote du texte alors même que les scrutins de cette nature avaient été nombreux pendant les débats. Ce choix entretient une ambiguïté fâcheuse, mais il appartient au Sénat de régler ce qui le regarde – et à l’opposition de gérer ses contradictions.

Certes, le Gouvernement est juridiquement et constitutionnellement fondé à avancer la date d’examen du projet de loi mais si, formellement, l’examen de ce texte n’est pas soumis à la procédure accélérée, il l’est de fait. On peut dès lors parler de provocation, mais aussi d’une grande déception, car cette accélération du calendrier nous prive du temps dont nous pensions disposer pour travailler sur un texte qui, à bien des égards, n’est plus celui dont nous avons débattu en première lecture. Je ne vois pas, pour ma part, la nécessité d’accélérer le processus législatif, sauf à vouloir masquer des affaires comme l’affaire Cahuzac – il est si aisé de détourner l’attention !

Plus grave, les droits du Parlement et de l’opposition parlementaire sont bafoués. Sans doute s’agit-il là d’une stratégie du Gouvernement, mais nous ne pouvons pas travailler dans ces conditions de précipitation : nous avons appris du ministre des relations avec le Parlement vendredi à 15 heures 05, alors que le vote à main levée venait d’intervenir au Sénat, que la Conférence des présidents de notre assemblée se réunirait à 9 heures ce lundi. Avant même cette réunion, nous avons reçu une convocation rectifiée de la commission des Lois fixant à 16 heures la présente réunion, les amendements devant être déposés avant 11 heures ce matin. Et le texte adopté par le Sénat n’était même pas disponible ! Il nous a fallu nous débrouiller pour nous le procurer : nous savons faire, monsieur le président, mais ce ne sont pas des conditions de travail acceptables. C’est surtout se moquer du rôle de l’opposition.

Pour accroître le malaise, on nous apprend que la durée des débats a été fixée à vingt-cinq heures en vertu de la procédure de temps programmé, l’opposition devant se contenter d’un temps de parole de dix heures trente. Au surplus, il est devenu clair pendant le week-end que le Gouvernement souhaitait un vote conforme de notre assemblée, ce que le rapporteur vient de nous confirmer, prouvant en cela qu’il n’est pas rancunier puisque son principal amendement a été retoqué par le Sénat !

Votre précipitation attise forcément les déceptions. Je condamne toute forme de violence ; je désapprouve qu’on poursuive un ministre jusqu’à son domicile car je suis attaché à la ferme distinction entre la vie privée et l’action publique. Le Gouvernement porte cependant une part de responsabilité dans les événements récents en refusant d’entendre une opposition qui a pris une ampleur considérable. Le chiffon rouge que vous agitez en précipitant les débats participe ainsi de la stratégie de la violence sur laquelle vous semblez miser pour accentuer les clivages. Le Gouvernement fait en effet preuve de manichéisme sur le sujet. Son intérêt est à une radicalisation qui lui fait gagner du temps, mais cette stratégie est à double tranchant !

J’en viens au fond. Malgré les reproches que nous avons entendus, les cent dix heures de débat en première lecture n’étaient pas superflues, puisque le Sénat a pu, grâce à elles, lever les difficultés posées par les dispositions relatives au patronyme et par l’article 16 bis. Mais, de ce fait, je l’ai dit, c’est un texte nouveau que nous examinons. Les articles 1er et 2, relatifs respectivement au mariage et à l’adoption, ont certes été adoptés définitivement, mais une grande partie du reste est inédite.

Ce texte nouveau, peu assuré, fait peu de cas de l’amendement balai du rapporteur, confirmant qu’il ne s’agissait sans doute que d’un bricolage juridique. Le Gouvernement souhaite revenir à la légistique traditionnelle, consistant à remplacer les quelque cent soixante occurrences identifiées des termes de « père » et « mère » par le terme de « parents ». Le Gouvernement est si peu sûr de son travail sur cette question qu’il ajoute à la précipitation du calendrier le dessaisissement du Parlement en vertu d’une habilitation à légiférer par ordonnances, prévue à l’article 4 bis. C’est la double peine qui s’abat sur le Parlement et sur l’opposition, que l’on cherche à museler ! Ces ordonnances me rappellent les décrets-lois de la IIIe République, un souvenir qui ne m’inspire guère confiance sur un sujet de société aussi sensible.

Ces choix interviennent alors même que l’opinion publique, désormais éclairée par le travail que nous avons mené, commence à se retourner.

M. Marc Le Fur. Je vous remercie de me donner la parole, monsieur le président, alors que je ne suis pas membre de la Commission.

Je me réjouis, comme chacun d’entre vous je l’espère, de la levée de la garde à vue des soixante-sept jeunes, interpellés la nuit dernière dans des conditions pour le moins surprenantes et auxquels certains membres de notre groupe ont pu exprimer leur solidarité.

J’entends certains collègues de gauche s’inquiéter des dérives que pourraient occasionner les manifestations. Mais je crois que le propre du débat parlementaire est d’offrir une alternative à la rue, à la manifestation et à la violence. Il permet, non pas d’atténuer ou d’édulcorer, mais de focaliser, d’ordonner et d’orchestrer les interrogations qui traversent la société civile. En interdisant la discussion parlementaire, vous prenez, chers collègues, le risque de céder la place à un autre débat, moins organisé.

J’ai constaté, en assistant à la Conférence des présidents ce matin, que le président de la commission des Lois n’y participait pas et n’était pas représenté. J’en ai déduit qu’il ne souhaitait peut-être pas, par sa présence, cautionner un procédé qu’il désapprouvait. Mais je sais désormais que mon interprétation n’était pas tout à fait juste, monsieur le président…

Quelles sont les raisons de cette soudaine précipitation dans l’organisation de nos travaux, madame la garde des Sceaux, puisque le Gouvernement en est à l’origine ? Je ne les comprends pas. S’agit-il de ressouder une gauche en voie d’éclatement sur d’autres sujets ? S’agit-il de faire passer au second plan des débats gênants, comme celui sur la moralisation de la vie politique ? S’agit-il d’éviter les sujets économiques qui intéressent les Français ? L’anticipation de cet examen en deuxième lecture, initialement prévu fin mai, est d’autant plus incompréhensible que devait avoir lieu cette semaine un débat sur la sûreté nucléaire, dont M. Coronado conviendra sans doute avec moi qu’il n’aurait pas manqué d’intérêt.

Vous répétez que l’urgence n’a pas été déclarée sur ce texte. Mais comme M. Gosselin, je considère que la conjonction de la précipitation du calendrier et de la pression en faveur du vote conforme est pire !

En outre, la procédure du temps programmé, utilisée jusqu’ici pour de premières lectures et, éventuellement, maintenue pour les suivantes, est, pour la première fois depuis 2008, imposée au stade de la deuxième lecture. De surcroît, il n’a pas été fait droit à la demande d’un allongement exceptionnel de la durée des débats dans le cadre de ce temps programmé, possibilité pourtant offerte aux présidents de groupe par l’article 49, alinéa 10, du Règlement de l’Assemblée nationale. Sous la pression du groupe majoritaire, la fixation de la durée de la discussion à cinquante heures a été refusée. L’UMP disposera donc d’un temps de parole d’un peu moins de onze heures.

Cette durée limitée n’est pas à la mesure des besoins. Alors que onze jours et onze nuits ont été nécessaires à l’examen en première lecture, consacrer cinquante heures à la deuxième lecture ne semblait pas déraisonnable.

Enfin, si le recours à la procédure des ordonnances est possible, le débat sur leur champ d’application ne pourra pas avoir lieu puisque la majorité s’interdit d’amender le texte adopté par le Sénat. Les ordonnances ne concernent pourtant pas des sujets mineurs : ce ne sont pas moins de dix codes, voire l’ensemble des codes à l’exception du code civil, qu’elles devraient modifier.

Le recours aux ordonnances, le refus d’un allongement exceptionnel du temps programmé, ainsi que l’accélération du calendrier sont autant de motifs d’une contestation devant le Conseil constitutionnel de ce projet de loi que le groupe UMP ne manquera pas de faire valoir.

Cette accumulation de procédés allant à l’encontre de la sérénité des débats est une première, qui ne permet certainement pas de prévenir les risques de dérapage que j’évoquais au début de mon propos.

M. Sébastien Huyghe. Contrairement aux mensonges colportés par certains responsables socialistes, dont le premier d’entre eux, l’UMP a condamné fermement, par la voix notamment de son président, les violences et les débordements auxquels a pu donner lieu l’opposition de certains de nos concitoyens.

En raison du comportement autiste du président de la République, du Gouvernement et de sa majorité face à l’opposition d’une partie de la population française, ce quinquennat qui tournait déjà à la parodie risque de virer à la tragédie du fait de l’exaspération de nos concitoyens.

Parodie, parce qu’un ministre socialiste en charge de la lutte contre la fraude fiscale se révèle être lui-même un fraudeur. Parodie, car le président de la République annonce qu’il ne sait rien sur rien : alors qu’il fustigeait le monde de la finance, il ne savait rien des affaires de son trésorier de campagne ; il ne savait pas que la crise était si forte et durerait si longtemps ; pendant la campagne électorale déjà, il ne connaissait pas les turpitudes de M. Strauss-Kahn ; alors qu’il a été, pendant onze ans et demi, premier secrétaire du parti socialiste, il ne connaissait pas les dérives, qualifiées par certains socialistes de « mafieuses », des plus grosses fédérations socialistes que sont celles du Pas-de-Calais et des Bouches-du-Rhône.

Cette parodie va connaître son paroxysme avec la mise en ligne, imminente même si elle vient d’être quelque peu retardée, du patrimoine des ministres. Ce grand déballage risque de réserver quelques surprises…

Ce quinquennat risque de virer à la tragédie, car vous n’entendez pas la France qui gronde. Au contraire, vous minimisez le mouvement populaire contre ce texte, comme vous l’avez fait pour le nombre officiel de manifestants. La France gronde parce que la crise est là : on dénombre chaque jour 1 300 chômeurs supplémentaires. Mais pour vous, l’urgence est d’instituer le mariage et surtout l’adoption pour les couples homosexuels ! La France gronde parce que vous avez choisi de dresser les Français les uns contre les uns, pour éviter de vous attaquer aux questions économiques et sociales qui font, pourtant, la préoccupation quotidienne des Français.

Madame la garde des Sceaux, afin de ramener le calme et la sérénité et pour nous permettre de travailler sur les sujets véritablement prioritaires pour notre pays, nous vous demandons solennellement de suspendre la discussion de ce texte.

Mme la garde des Sceaux. J’ai entendu vos plaidoyers ; j’ai entendu vos procès d’intention, mais ils sont par trop généraux et je n’y répondrai pas ici. J’y reviendrai peut-être en séance publique, si vous les renouvelez.

Monsieur Fenech, vous dénoncez le vote à main levée au Sénat et vous reprochez au Gouvernement de ne pas avoir demandé de scrutin public. Vous êtes parfaitement en droit de critiquer vos collègues sénateurs UMP, et je ne m’attendais certes pas à devoir les défendre ! Je vous répondrai néanmoins que les présidents des groupes ont fait savoir qu’ils communiqueraient une liste des votants : vous ne pouvez donc pas leur reprocher de dissimuler leurs opinions.

M. Hervé Mariton. Comment ont voté les sénateurs d’outre-mer ?

Mme la garde des Sceaux. Contrairement à ce qu’avaient annoncé certains, qui espéraient qu’ils feraient basculer le vote du Sénat, ils se sont exprimés massivement en faveur du texte. Vous lirez leurs interventions au Journal officiel : les sénateurs des outre-mer ont parlé avec une grande dignité et une grande détermination.

M. Yann Galut. Feriez-vous une différence entre les sénateurs de métropole et les sénateurs ultramarins, monsieur Mariton ?

M. Hervé Mariton. Cette insinuation est indigne, absolument indigne !

M. Yann Galut. Ce sont vos propos qui sont indignes !

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Monsieur Galut, monsieur Mariton, s’il vous plaît ! Seule Mme la garde des Sceaux a la parole !

Monsieur Mariton, vous n’êtes pas membre de la commission des Lois, vous assistez à ses travaux mais, aux termes du Règlement, vous n’y participez pas. Vous parlerez quand vous aurez la parole.

Mme la garde des Sceaux. Il me revient encore de vous dire que le groupe UMP a demandé tous les jours des scrutins publics, et presque tous les jours la vérification du quorum. J’arrête ici cette défense des sénateurs UMP du Sénat, qui en seraient sans doute eux-mêmes très surpris. En tout cas, je ne comprends pas le procès d’intention que vous faites au Gouvernement.

Monsieur Guy Geoffroy, vous nous accusez de ne plus parler d’adoption, car l’opinion publique y serait opposée. La PMA, quant à elle, ne figure pas et n’a jamais figuré dans ce texte : il est vrai qu’en première lecture, vous avez passé deux semaines à nous parler de PMA, de GPA, et parfois même de clonage. Libre à vous de recommencer en deuxième lecture, bien entendu.

Dans notre droit, le mariage emporte l’adoption ; pourtant, le Gouvernement a eu le courage politique et moral de parler de l’une avec l’autre, afin de ne pas donner l’impression de mentir par omission, afin de ne pas induire les Français en erreur. Un de vos collègues sénateurs a souhaité que l’adoption soit mentionnée dans le titre du projet de loi ; mais si, lorsque nous parlons à nos concitoyens, nous parlons de mariage et d’adoption, en droit, en revanche, le mariage emporte l’adoption.

L’un des orateurs du groupe UMP a parlé de violence – d’après mes notes, M. Poisson aurait dit que le Gouvernement voulait la violence, mais j’ai dû me tromper : ce sont des propos qui ne vous ressemblent pas, monsieur Poisson. J’ai certainement fait erreur en vous les attribuant en prenant mes notes. Ce sont en tout cas des paroles très excessives.

Monsieur Mariton, les ordonnances que nous prévoyons ne visent qu’à tirer les conséquences de l’article 1er et à réaliser les coordinations dans les autres codes. C’est une procédure strictement encadrée par l’article 38 de la Constitution et par la loi d’habilitation, puisque les ordonnances doivent être rédigées dans les six mois et soumises au Conseil d’État ; il revient ensuite au Parlement de se prononcer sur le projet de ratification qui doit être déposé dans un délai de trois mois maximum suivant la publication des ordonnances.

Il s’agit d’une procédure dans laquelle interviennent à la fois le Gouvernement et le Parlement : c’est une prérogative partagée, et le calendrier d’examen du projet de loi (de ratification) sera donc fixé en Conférence des présidents. Je comprends votre méfiance, car vous avez vu, comme moi, comment cela s’est souvent passé sous la précédente législature, lorsque vous apparteniez à la majorité ; mais vous n’avez pas de raison d’être méfiants envers ce gouvernement, qui respectera tous les délais qui lui sont imposés par la loi et par la Constitution.

J’ai enfin du mal à comprendre la cohérence de certains arguments : vous nous reprochez d’agir dans la précipitation, tout en répétant à l’envi que les Français ont d’autres soucis et veulent passer à autre chose, que le Parlement doit s’occuper de problèmes économiques et sociaux !

Le Gouvernement agit, et respecte pleinement toutes les prérogatives du Parlement.

M. Marc Le Fur. Pourquoi cette accélération du calendrier, madame la garde des Sceaux ?

Mme la garde des Sceaux. Je viens de vous répondre, monsieur le député, même si ma réponse, je le vois bien, ne vous satisfait pas.

Je présente encore une fois mes excuses à la Commission : je dois quitter la réunion, mais c’est avec grand plaisir que je vous retrouverai bientôt.

M. Dominique Raimbourg. Je ferai quelques brèves observations en faveur d’une accélération du calendrier.

Ce projet est un texte symbolique, et il n’y a pas de compromis possible entre nos deux positions : il faut donc laisser jouer le fait majoritaire. Je serais, certes, mal placé pour reprocher à l’opposition de se livrer à l’obstruction, car nous l’avons nous-même déjà fait par le passé – même si je crois, pour ma part, que nous devrions mettre un terme à ces pratiques. Le temps programmé sera suffisant pour le travail parlementaire.

L’effet social de ce texte sera, de surcroît, minime : quelques milliers de couples pourront se marier, quelques enfants pourront être adoptés – on sait qu’il y a de toute façon très peu d’enfants adoptables. Quel sera le changement pour la société ? Mesurons l’effet réel de ce texte. Un peu plus de bienveillance ne ferait aucun mal à notre société.

Il n’y a, il faut le redire, aucun lien entre mariage et PMA ; pour autoriser les femmes seules à recourir à la PMA, il suffit de modifier le code de la santé publique ou celui de l’action sociale et des familles. En disant cela, je ne me cache pas derrière mon petit doigt : je suis personnellement favorable à cette autorisation.

La radicalisation à laquelle nous assistons est mauvaise pour notre pays, et il est temps d’y mettre fin. Une grande partie de nos concitoyens sont indifférents à cette question du mariage ; c’est une très petite minorité qui est en train de se radicaliser. Si nous étions parfaitement cyniques, nous penserions sans doute que ce mouvement nous est favorable, car il soudera contre lui notre électorat et nos troupes, et nous apparaîtrons comme des victimes. Il est au contraire, je crois, dans l’intérêt de chacun de passer au plus vite à autre chose.

M. Xavier Breton. Cette discussion montre votre fébrilité et votre aveuglement.

L’accélération du calendrier ne permet pas un travail normal ; ce passage en force s’ajoute à d’autres, nombreux depuis le début de la discussion de ce texte : ainsi, vous avez refusé une commission spéciale, comme cela s’est pourtant fait pour les lois de bioéthique ou la fin de vie par exemple ; les auditions ont été partiales ; 700 000 signatures envoyées au Conseil économique, social et environnemental (CESE) ont été jetées à la poubelle, sur instruction du Gouvernement. Maintenant, vous nous imposez le temps programmé, il y aura un vote conforme ; vous avez recours aux ordonnances, à l’occasion d’un article emblématique de la grande fragilité juridique de ce texte. C’est le Parlement « godillot » ! Les représentants SRC et écologiste viennent pourtant de reconnaître qu’il y avait des imperfections dans le texte.

Pendant ce temps, vous caricaturez et vous méprisez le mouvement social qui se développe, en sous-estimant systématiquement le nombre des manifestants. L’opinion est en train de se retourner, et vous ne le voyez pas. Notre pays est de plus en plus divisé, et au moment où nous devrions unir nos forces face à la crise, vous choisissez d’aggraver les divisions par tous les moyens ; on peut même s’interroger, en écoutant M. Raimbourg : ne serait-ce pas là un calcul politique ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. La parole des parlementaires est naturellement libre, mais je ne peux pas vous laisser dire que le CESE est aux ordres du Gouvernement ; il me semble que le parcours de son président, M. Jean-Paul Delevoye, va à l’encontre de tels soupçons. Sauf à vous montrer discourtois, vous devriez, je crois, retirer cette appréciation.

M. Xavier Breton. Le bureau du CESE et son président ont demandé des instructions au Gouvernement, qu’ils ont suivies à la lettre : je m’interroge donc sur leur indépendance.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous dirons donc que vous avez précisé vos propos.

Mme Sandrine Mazetier. La Conférence des présidents, à laquelle je participe comme M. Le Fur, a pour tâche d’organiser les travaux de notre assemblée : elle a choisi d’appliquer la procédure du temps législatif programmé, et a attribué à la discussion de ce texte – conformément d’ailleurs à la demande du président Jacob – la durée maximale prévue pour une deuxième lecture, c’est-à-dire vingt-cinq heures. Je ne peux donc pas laisser mon collègue Marc Le Fur dire que le Règlement n’a pas été respecté : il l’a été scrupuleusement, ce qui n’a pas toujours été le cas sous la législature précédente.

Nous disposerons donc d’une heure et vingt-huit minutes en moyenne pour débattre de chaque article restant en discussion : cela devrait suffire pour que chaque groupe déploie ses arguments.

Certains ici semblent nier la radicalisation de l’opposition à ce texte. Pourtant, à Paris où cela ne se voyait plus depuis fort longtemps, nous avons connu ces dernières semaines deux agressions très violentes de couples homosexuels.

Ce texte n’est une surprise pour personne : le mariage et l’adoption pour les couples homosexuels figuraient parmi nos engagements de campagne. L’opposition ne peut pas dire tout et son contraire, réclamer le temps programmé dans l’hémicycle puis s’indigner qu’il soit utilisé. Nombre de nos collègues ont trouvé que nous avions passé beaucoup trop de temps sur ce texte : nul ne peut s’étonner que l’Assemblée se saisisse aussi vite que possible de ce projet de loi.

M. le rapporteur. Je ne répondrai pas dès maintenant à toutes les questions, puisque nous entrerons dans le détail des observations et des critiques, voire des encouragements, lors de l’examen des amendements.

Je précise que, si le Sénat a modifié la forme de l’article que l’on appelle « balai » ou, en termes plus juridiques, de la disposition générale d’application, il a ainsi encore davantage rapproché notre texte du droit espagnol et du droit belge, ce que nous avions nous-mêmes souhaité – je l’ai souvent rappelé. Loin d’être défavorable à notre approche, le Sénat l’a donc confirmée et renforcée.

Quant aux ordonnances, je me réjouis pour ma part de ce choix. La disposition générale d’application placée en tête du code civil s’applique à toute notre législation. Mais le travail de coordination est considérable, car il doit être exhaustif. Notre matière, aujourd’hui, c’est le code civil ; laissons ensuite le Gouvernement appliquer le texte et prévoir les coordinations nécessaires par ordonnances dans les autres codes. Il y aura ensuite une loi de ratification dont nous serons saisis.

M. Mariton est malheureusement parti, mais à ses critiques sur le fait que je n’aurais pas donné un avis favorable à ses amendements pour la seule raison qu’il en était l’auteur, je répondrai que nous avons adopté l’un de ses amendements sur l’article 4 concernant les collectivités d’outre-mer : il n’y a donc pas de ma part de rejet par principe de ses amendements. Les amendements adoptés par le Sénat – notamment sur le nom patronymique et sur la possibilité de refuser une expatriation vers un pays qui incriminerait l’homosexualité – respectent l’esprit et la cohérence du texte adopté par l’Assemblée nationale, et s’ils correspondent également aux intentions de M. Mariton, je ne peux que m’en réjouir.

Monsieur Geoffroy, vous nous accusez de surdité, et vous nous suspectez d’intentions cachées sur la PMA et la GPA. Mais nous avons toujours dit que nous étions favorables à l’ouverture de la PMA aux couples de femmes, comme nous avons toujours exclu d’autoriser la GPA. Je ne sais donc pas qui est sourd !

Vous parlez aussi de cynisme et d’aveuglement. Mais vous condamnez quelques actes radicaux, tout en les excusant parfois ou à tout le moins en en rejetant la faute sur le Gouvernement : où est le cynisme ? Depuis le début de cette séance, vous n’avez pas eu un mot pour les couples homosexuels, ni pour les familles homoparentales. Où est l’aveuglement ? Ces couples et ces familles sont là ; nous avons, nous, voulu montrer aux Français leur existence, leur réalité.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Personne ne demande plus à s’exprimer ?

M. Guy Geoffroy. Monsieur le président, pourriez-vous répondre précisément sur l’organisation de nos travaux ? Avez-vous, comme vous l’aviez fait cet automne, demandé au Gouvernement plus de temps pour les débats de la Commission ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. En cette période de transparence, chacun se doit de dire ce qu’il fait, et pourtant, j’aimerais garder pour moi les conversations que j’ai avec le Gouvernement. Je constate que la commission des Lois est réunie cet après-midi.

La Commission passe ensuite à l’examen des articles du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Dispositions relatives au mariage

Article 1er bis A

(art. 34-1 [nouveau] du code civil)


Contrôle par le ministère public de l’établissement des actes d’état civil

Cet article est issu de l’adoption, en séance publique à l’Assemblée nationale, d’un amendement de M. Alain Tourret et plusieurs de ses collègues visant à insérer dans le code civil un nouvel article 34-1 consacrant expressément un pouvoir de contrôle et de surveillance du procureur de la République sur les officiers de l’état civil dans l’exercice de leurs fonctions.

Votre rapporteur avait donné un avis favorable à cette utile consécration législative expresse du principe de l’autorité du procureur de la République en matière d’état civil. Il avait relevé qu’en l’état actuel du droit, ce rôle est d’ores et déjà dévolu au procureur de la République, plusieurs articles du code civil prévoyant son intervention :

—  l’article 53 du code civil fait déjà obligation au procureur de la République de vérifier l’état des registres d’état civil lors de leur dépôt, chaque année, au greffe du tribunal de grande instance ;

—  l’article 57 prévoit que, lorsque les prénoms choisis par les parents à la naissance de l’enfant paraissent à l’officier d’état civil contraires à l’intérêt de l’enfant, il en avise sans délai le procureur de la République, qui peut saisir le juge aux affaires familiales ; l’article 57-1 prévoit, en cas de reconnaissance d’un enfant par le second parent, que l’autre parent est prévenu par lettre recommandée par l’officier d’état civil et que, si cette formalité ne peut être accomplie, l’officier d’état civil doit saisir le procureur de la République ;

—  concernant plus spécifiquement le mariage, l’article 169 prévoit que le procureur peut dispenser les époux, pour motifs graves, de publication des bans, tandis que l’article 175-1 lui permet de former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage. En application des articles 171-4 et 175-2, l’officier de l’état civil peut saisir le procureur lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé pour défaut de consentement, le procureur de la République pouvant alors décider d’engager l’action du ministère public, s’il l’estime justifiée.

Il manquait néanmoins un article général reconnaissant au procureur de la République cette compétence. Tel est l’objet du présent article qui consacre, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, la compétence générale de « surveillance » et de « contrôle » des actes de l’état civil par le procureur de la République.

Lors de son examen du projet de loi, la commission des Lois du Sénat a adopté l’article sans modification ; en séance publique toutefois, le Sénat a adopté un amendement de M. Patrice Gélard supprimant la mention de la « surveillance » du procureur, l’auteur de l’amendement estimant que cette mention n’apportait aucune précision juridique nécessaire : il est suffisant de préciser que le procureur de la République contrôlera l’exercice des officiers de l’État civil pour l’établissement des actes. La commission des Lois du Sénat avait émis un avis favorable à l’amendement, le rapporteur estimant les deux termes redondants. La garde des Sceaux a, quant à elle estimé, que les deux termes « ne sont pas tout à fait équivalents » et s’en est remise à la sagesse du Sénat. Votre rapporteur estime que cet article peut être adopté en l’état.

*

* *

La Commission examine d’abord les amendements identiques CL 593 de M. Philippe Gosselin, CL 748 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 841 de M. Philippe Houillon et CL 872 de M. Guy Geoffroy, tendant à la suppression de l’article.

M. Philippe Gosselin. Nous avons bien entendu l’aveu implicite du président de la Commission sur l’impossibilité de reporter notre réunion au-delà de seize heures aujourd’hui !

En adoptant, sans les modifier, les deux principaux articles du texte, le Sénat a adopté l’essentiel du projet politique. Mais il reste énormément à faire pour coordonner et en quelque sorte « mettre le texte en musique ».

Dans la précipitation, en un seul week-end, nous n’avons pas pu travailler comme nous l’aurions souhaité : nous développerons donc plus longuement nos arguments en séance publique, mais aujourd’hui nous en sommes réduits à demander la suppression de cet article.

M. Jean-Frédéric Poisson. M. Gosselin a parfaitement résumé la situation. Le texte est répétitif sur plusieurs points. Mon amendement CL 748 est défendu.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. La dernière phrase de votre exposé des motifs dit tout : « … les députés UMP n’ont d’autre choix, à ce stade de la discussion, que d’entrer dans une opposition de principe à l’intégralité des articles du projet de loi ».

M. Jean-Frédéric Poisson. À ce stade, en effet.

M. Philippe Houillon. Nous avons bien compris, monsieur le président, que vous avez rencontré le Gouvernement et nous avons deviné, bien que vous n’ayez pas voulu nous la communiquer, la teneur des propos échangés : votre dernière phrase était l’aveu que vous avez subi cette programmation à la hussarde. Quand on se prête à cette mascarade, on ne peut pas parler, comme l’a fait tout à l’heure M. Coronado, de la grandeur du Parlement. Vous avez laissé faire. C’est dommage.

J’ai constaté d’autre part qu’aucun amendement n’avait été déposé par les groupes appartenant à la majorité : après une mascarade de programmation, nous aurons donc une mascarade de discussion. Je ne suis pas sûr de vouloir m’y prêter. Mon amendement CL 841, identique aux précédents, tend donc à la suppression de l’article 1 bis A. Vous allez, quant à vous, subir des amendements, les rejeter et attendre que ça passe. Ce n’est pas une attitude très glorieuse.

M. Guy Geoffroy. Je vous remercie, monsieur le président, pour la clarté subliminale de vos propos. Ce qui s’est passé est clair : vous aurez tenté, mais sans succès, d’obtenir un peu de sagesse de la part du Gouvernement.

Pour en revenir à l’article 1er bis A, il est curieux que la majorité se sente obligée d’écrire dans la loi ce qui y figure déjà et qui est de surcroît conforme à la pratique de nos institutions.

Mme Sandrine Mazetier. Je constate qu’à la différence du groupe UMP, certains députés du groupe UDI ont déposé un amendement proposant une autre rédaction de l’article 1er bis A. Certains groupes sont visiblement plus performants que d’autres.

M. Jean-Frédéric Poisson. Merci, madame Mazetier, de cette distribution de bons points en début de séance. Il ne vous aura cependant pas échappé que la rédaction proposée par nos collègues du groupe UDI n’a strictement rien à voir avec l’objet de cet article. Il serait plus approprié de leur présenter vos félicitations, par exemple, pour leur amendement à l’article suivant !

M. Philippe Gosselin. Emportée par son enthousiasme, Mme Mazetier n’a pas lu tous les amendements de la liasse qui nous a été remise.

M. le rapporteur. Avis défavorable à ces quatre amendements identiques de suppression.

Monsieur Geoffroy, l’article 1er bis A, adopté à l’initiative de M. Alain Tourret, tend à insérer dans le code civil un nouvel article 34-1 reconnaissant au procureur de la République la compétence de contrôler et de surveiller les actes des officiers de l’état civil. Le Sénat a voulu supprimer la « surveillance » et conserver le « contrôle », ce qui correspond tout à fait à la réalité. Ce contrôle par le procureur de la République est déjà prévu par le code civil, par exemple lorsque le prénom donné par les parents à un enfant lui semble contraire à l’ordre public, lorsque les conditions du mariage ne semblent pas réunies, notamment en matière de consentement des époux, ou lorsqu’il s’agit de faire exception à la publication des bans. Il n’était pas inutile d’affirmer le rôle du procureur de la République dans toutes ces situations visées dans des dispositions dispersées à travers le code civil.

Il convient donc de maintenir cet article.

La Commission rejette les amendements identiques. Elle adopte ensuite l’article 1er bis A sans modification.

Article 1er bis B

(art. 74 et 165 du code civil)


Assouplissement des règles relatives à la détermination de la mairie compétente pour la célébration d’un mariage

Cet article, qui a été introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, vise à prévoir la possibilité pour les futurs époux de choisir la commune où l’un de leurs parents a son domicile ou sa résidence pour se marier alors que, dans sa rédaction actuelle, l’article 74 du code civil limite le choix du lieu de célébration à la commune de résidence ou de domicile de l’un des futurs époux (10).

Cet article est issu d’un amendement de M. Jacques Pélissard et plusieurs de ses collègues, soutenu en séance publique par Mme Annie Genevard, et adopté avec l’avis favorable – sous réserve de l’adoption d’un sous–amendement – du Gouvernement et de la Commission. Cet amendement a ainsi été sous-amendé par votre rapporteur afin d’en préciser la portée et d’éviter qu’il ne puisse être interprété comme donnant la faculté à un maire de refuser de célébrer un mariage de deux personnes de même sexe au motif qu’elles pourraient se marier dans une autre commune.

Sa rédaction a été précisée par le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois.

1. Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale

L’amendement de M. Jacques Pélissard reprenait un dispositif adopté sous la précédente législature : l’article 18 du texte définitif adopté dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat le 16 novembre 2011 lors de l’examen de la loi relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, qui a été censuré par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011, au motif qu’il « ne présent(ait) pas de lien avec les dispositions du projet de loi initial ». Cette disposition n’en répondait pas moins à une demande récurrente des maires, soucieux de faire coïncider les règles de droit avec le souhait souvent exprimé par les futurs époux de se marier dans la commune où l’un d’eux a grandi ; il convenait par conséquent de la reprendre dans un texte plus approprié.

Votre rapporteur a néanmoins estimé, tout comme la garde des Sceaux, que la rédaction proposée par l’amendement pouvait prêter à mauvaise interprétation dans le contexte du débat sur une éventuelle reconnaissance de la faculté des maires de ne pas célébrer un mariage qui heurterait leur conscience, reconnaissance que votre rapporteur juge inconcevable s’agissant de l’exercice d’une mission accomplie au nom de l’État. Votre rapporteur a donc présenté un sous-amendement précisant que la demande de célébration du mariage dans la commune de résidence ou de domicile des parents ne pouvait émaner que des futurs époux et exclusivement d’eux. Le sous-amendement a été adopté à l’unanimité, après avoir reçu un avis favorable du Gouvernement, la garde des Sceaux déclarant que le sous-amendement permettrait « de jeter à bas toute suspicion. (…) Il ne s’agit pas de permettre que, d’une façon ou d’une autre, des mariages de couples homosexuels puissent ne pas être célébrés dans une commune pour d’autres raisons que l’intérêt des futurs époux eux-mêmes. Votre amendement élargit la liberté, celle des couples hétérosexuels comme celle des couples homosexuels ; il s’agit de cela et pas d’autre chose » (11).

2. La rédaction de l’article a été utilement précisée par le Sénat

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement du rapporteur Jean-Pierre Michel apportant deux utiles précisions rédactionnelles à l’article :

—  En premier lieu, la rédaction proposée pour l’article 74 du code civil a été allégée – par l’utilisation des termes « l’un de leurs parents » – et précisée par l’incise « au choix des époux » qui lève tout risque d’ambiguïté – le rapporteur du Sénat ayant fait remarquer qu’il était possible de comprendre le choix comme incombant aux parents des futurs époux – et répond pleinement au souhait exprimé par votre rapporteur, en première lecture, d’exclure tout refus de célébrer un mariage par le maire de la commune des époux au motif qu’ils pourraient être mariés dans une autre commune ;

—  En second lieu, le Sénat a procédé à une coordination nécessaire à l’article 165 du code civil relatif aux formalités relatives à la célébration du mariage et dont la rédaction ne prévoit, comme la rédaction actuelle de l’article 74, qu’une possibilité de célébration du mariage dans la commune où l’un des futurs époux a son domicile ou sa résidence.

En séance publique a été adopté un amendement de précision rédactionnelle du rapporteur Jean-Pierre Michel, assurant une meilleure coordination de la rédaction de l’article 165 du code civil avec celle retenue pour l’article 74.

Votre rapporteur considère que cet article peut ainsi être adopté dans la rédaction votée par le Sénat.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL 594 de M. Philippe Gosselin, CL 749 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 842 de M. Philippe Houillon et CL 873 de M. Guy Geoffroy, tendant à supprimer l’article 1er bis B.

M. Philippe Gosselin. Les dispositions proposées à l’article 1er bis B auraient peut-être pu trouver leur place dans un autre cadre, mais certainement pas ici. Il s’impose donc de supprimer cet article.

M. Jean-Frédéric Poisson. Même argumentation.

M. Philippe Houillon. Même raisonnement.

M. Guy Geoffroy. Mon amendement CL 873 tend lui aussi à supprimer l’article 1er bis B. La rédaction de ce dernier mériterait du reste une correction : il conviendrait d’écrire que le mariage sera célébré dans telle commune « au choix des futurs époux », car les intéressés ne seront pas encore mariés au moment où ils feront ce choix. Il est regrettable que la précipitation empêche la navette parlementaire de remplir sa fonction.

M. le rapporteur. Je suis surpris de votre volonté de supprimer un article issu d’un amendement du groupe UMP, adopté en première lecture par notre assemblée. Pour la cohérence des positions de votre propre groupe, j’émets donc un avis défavorable.

M. Jean-Frédéric Poisson. La cohérence de notre groupe reste notre affaire.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. …et la tâche est ample.

La Commission rejette les amendements identiques.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 432 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Jean-Frédéric Poisson. Le droit existant permet tacitement aux époux de choisir le lieu de la célébration du mariage, car la loi ne peut empêcher ce qu’elle n’interdit pas expressément. La mention « au choix des époux » est donc superfétatoire et devrait être supprimée. Nous sommes là dans un cas de « bavardage » législatif.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cette mention, dont la rédaction a été modifiée par le Sénat, est issue d’un sous-amendement que j’avais déposé et la pertinence ne fait pour moi aucun doute : il convient en effet d’indiquer ainsi que les maires ne sauraient se dispenser de marier les personnes du même sexe qui en font la demande en invoquant le motif selon lequel le mariage pourrait être célébré dans une autre commune.

M. Jean-Frédéric Poisson. En l’état actuel du droit, rien n’autorise aujourd’hui un maire à refuser de marier deux futurs époux dans la commune de résidence de l’un d’entre eux. Je ne comprends donc pas votre réponse, monsieur le rapporteur !

M. Philippe Houillon. La question de M. Geoffroy reste sans réponse. On ne peut confondre les « futurs époux » et les « époux ». Prenons garde aux mots, car c’est tout de même le code civil que nous réécrivons. Quand rectifierez-vous cette rédaction de l’article 74 ?

M. Bernard Roman. À chaque cérémonie de mariage, on lit aux futurs époux, avant même qu’ils ne soient mariés, les articles du code civil qui s’appliquent aux époux. Les personnes qui s’engagent dans la voie du mariage sont toujours désignées comme « les époux ».

M. Philippe Gosselin. C’est une interprétation… romanesque.

M. Bernard Roman. Non. C’est une interprétation de civiliste.

La Commission rejette l’amendement et adopte l’article 1er bis B sans modification.

Article 1er bis CA (nouveau)

(art. 75 du code civil)


Suppression, lors de la célébration du mariage, de la lecture de l’article 220 du code civil relatif à la solidarité des dettes entre époux

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture sur l’initiative de sa commission des Lois et non modifié en séance publique, vise à supprimer de la liste des articles du code civil dont l’officier de l’état civil doit donner lecture lors de la célébration du mariage l’article 220 qui est relatif à la solidarité des époux concernant les dettes contractées pour l’entretien du ménage.

La liste des articles dont il doit être donné lecture est fixée au premier alinéa de l’article 75 du code civil ; l’ajout de la lecture de l’article 220 est issu de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (12). Une première tentative pour le supprimer a été récemment engagée au Sénat, dans le cadre de la discussion de la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales (13), mais un amendement du Gouvernement a supprimé la disposition en séance publique à l’Assemblée nationale – votre Commission ayant exprimé un avis défavorable à cet amendement de suppression –, au motif que « les modifications à apporter au code civil [avaient] vocation à emprunter un vecteur plus adapté » qu’une loi qui concerne le code général des collectivités territoriales.

Nombre de maires, mais aussi de futurs époux, considèrent que la lecture de ce long article (14) est fastidieuse et fort peu adaptée au caractère festif de la célébration d’un mariage. La commission des Lois du Sénat a donc, à fort juste titre, souhaité réintroduire la disposition dans le présent projet de loi, estimant qu’il constituait « le vecteur adapté » pour procéder à la suppression de la lecture de cet article lors des cérémonies matrimoniales.

Profitant de cette suppression, la commission des Lois du Sénat a amélioré la rédaction du premier alinéa de l’article 75, qui dispose : « Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, à la mairie, en présence d’au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er), 215 (alinéa 1er) et 220 du présent code. Il sera également fait lecture de l’article 371-1 ». L’article 213 ne comportant qu’un seul alinéa et l’article 371-1 pouvant être réintégré dans l’énumération contenue dans une seule phrase, la modification adoptée par le Sénat clarifie utilement la rédaction de cet alinéa.

Cet article ainsi introduit par le Sénat peut être adopté sans modification.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL 595 de M. Philippe Gosselin, CL 750 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 812 de M. Georges Fenech, CL 843 de M. Philippe Houillon et CL 874 de M. Guy Geoffroy, tendant à supprimer l’article 1er bis CA.

M. Philippe Gosselin. Je tiens à revenir sur la discussion qui vient d’avoir lieu, car il importe d’employer une terminologie précise. C’est de « futurs époux » qu’il conviendrait de parler quand on en est seulement au stade du choix du lieu de mariage, non d’« époux ».

Les dispositions qui nous sont soumises lors de cette seconde lecture – « seconde », et non « deuxième », car nous sentons bien que la majorité veut parvenir à un vote conforme et ne nous laissera aucune possibilité d’amendement – ne sont pas seulement « techniques », comme l’affirme la garde des Sceaux, mais elles engagent bien une réforme de civilisation. Nous le redirons, mais c’est ce qui justifie pour l’heure mon amendement CL 595.

M. Jean-Frédéric Poisson. Le président et le rapporteur tiendront-ils compte de l’observation de M. Geoffroy ? L’ajout de l’adjectif « futurs » me semble s’imposer, n’en déplaise à M. Roman, dont l’argument est bien peu convaincant.

M. Georges Fenech. Mon amendement est défendu.

M. Philippe Houillon. Monsieur Roman, si on lit bien aux futurs époux les articles du code civil où il est question du statut qui sera le leur lorsqu’ils seront mariés – et dans lesquels on parle donc d’« époux » –, on le fait cependant avant de recueillir leur consentement, afin d’éclairer celui-ci. Cela n’implique nullement qu’ils puissent déjà être désignés comme étant des « époux ». Dans sa forme actuelle, le texte qui nous est soumis est juridiquement incorrect – ce qui est regrettable s’agissant du code civil –, mais il est également inapplicable car il tend à conférer des droits à des personnes qui n’auront pas encore le statut auquel ces droits sont associés. À défaut d’être politiquement acceptable, il faudrait au moins que le texte le soit juridiquement.

Pour en venir à mon amendement CL 843, pourquoi le Sénat retire-t-il de la lecture faite aux époux l’article 220 du code civil, issu de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ? Il est surprenant de supprimer cette information dans une période où les cas de surendettement s’accumulent. Pourquoi, monsieur le rapporteur, acceptez-vous ici encore de laisser ce texte en l’état ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Merci de ces précisions, qui ne figuraient pas dans l’exposé des motifs, rigoureusement identique pour tous les amendements que vous présentez.

M. Philippe Houillon. Avec l’accélération du calendrier d’examen du texte, nous avons été pris par le temps.

M. Guy Geoffroy. Je défends l’amendement CL 874 avec toute la vigueur qu’il mérite.

La substitution au mot : « époux » des mots : « futurs époux » éviterait un réel problème juridique et vous seriez donc bien avisés de prendre le temps de procéder à cette rectification, plutôt que de vous en remettre à ceux à qui nous allons soumettre ce texte !

Madame Mazetier, je vous ai connue, récemment encore, plus « performante ». Que n’avez-vous lu les amendements de nos collègues du groupe UDI, que vous évoquiez ! Un de leurs amendements – non soutenu - répondait en effet à cette nécessité en proposant de remplacer les mots : « des époux » par les mots « du futur mari et de la future femme ».

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je vous félicite de cet hommage confraternel à M. Gilles Bourdouleix, auteur de cet amendement.

M. Philippe Gosselin. L’opposition est unie, monsieur le président.

M. Pascal Popelin. Votre argumentation, monsieur Geoffroy, est à géométrie variable. Le 21 février dernier, lors de l’examen en séance publique de la loi relative au contrôle et à la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, vous souhaitiez, tout comme nous, que cet abominable article ne soit plus lu lors de la célébration des mariages. Non seulement il est incompréhensible, mais sa lecture « casse » singulièrement l’ambiance !

Mme Sandrine Mazetier. Plutôt que de défendre respectivement les amendements CL 750 et CL 874, M. Poisson et M. Geoffroy se sont exprimés sur l’article précédent. Grand bien leur en fasse. Mais, à M. Houillon, qui s’est demandé pourquoi cet article 220 avait été retiré de la liste figurant à l’article 75, je répondrai que le Sénat a entendu les maires qui, avec leurs adjoints, se plaignent du pensum que constitue sa lecture lors de la célébration des mariages. Cet article, outre l’impression désagréable qu’il produit dans la cérémonie, est susceptible de toutes sortes d’interprétations et ne protège nullement contre le surendettement.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Il est choquant de parler d’« époux » alors qu’il ne s’agit, avant les consentements, que de « futurs époux ».

D’autre part, même si on ne peut bien sûr en attendre la fin des problèmes de surendettement, la lecture de l’article 220 du code civil contribue à responsabiliser les futurs époux – ce qui n’est pas un mal – sans pour autant « casser l’ambiance ».

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je me bornerai, pour illustrer le bien-fondé de la décision du Sénat, de donner lecture du deuxième alinéa de cet article 220 : « La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant ». La plupart des maires réclament la suppression de la lecture de cet article, qui ne contribue pas à la joie et à la bonne humeur qui doivent présider à la cérémonie du mariage.

Mme Françoise Descamps-Crosnier. Lors de l’examen de la proposition de loi du sénateur Éric Doligé relative à la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, M. Geoffroy, qui en était le rapporteur, exprimait notre volonté consensuelle de supprimer l’obligation de lire cet article. Le Gouvernement lui a opposé qu’une disposition en ce sens n’avait pas sa place dans la proposition de loi en cause, mais s’est engagé à répondre dès que possible à notre souhait commun – et, de fait, cette disposition s’intègre bien mieux dans le texte relatif au mariage que nous examinons. Pourquoi M. Geoffroy est-il aujourd’hui hostile à une mesure qu’il soutenait si vigoureusement il y a peu ?

Mme Marie-Jo Zimmermann. Plutôt que de supprimer la référence, il aurait été préférable de modifier la rédaction de l’article 220 de manière à responsabiliser davantage les époux.

M. Guy Geoffroy. Sans doute mes collègues de la majorité n’ont-ils pas lu l’exposé sommaire, qui est pourtant le même pour tous nos amendements : étant donné l’attitude du Gouvernement et de la majorité, nous voterons systématiquement contre tous les articles du projet de loi.

M. Pascal Popelin. Au moins, c’est clair !

M. Guy Geoffroy. Concernant la proposition de loi de notre collègue Éric Doligé, vous n’arriverez pas à me prendre en défaut : alors que vous étiez tous prêts à voter avec moi, vous avez d’un seul coup changé d’opinion, sur l’objurgation de votre ministre, laquelle a prétexté que le Gouvernement devait prendre le temps de vérifier qu’il était inutile de procéder à la lecture de l’article 220. Or, c’est un amendement sénatorial et non pas gouvernemental qui introduit l’article 1er bis CA, ce qui signifie que la ministre n’a nullement procédé à la vérification annoncée !

Je le répète, nous sommes opposés à l’ensemble du texte car le procédé que vous utilisez n’est pas démocratique.

La Commission rejette les amendements de suppression. Puis elle adopte l’article 1er bis CA sans modification.

Article 1er bis C

(art. 165 du code civil)


Affirmation du caractère républicain de la célébration du mariage

Cet article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, vise à affirmer à l’article 165 du code civil le caractère républicain du mariage prononcé par l’officier de l’état civil ; il est issu d’un amendement de M. Alain Tourret et plusieurs de ses collègues, adopté en séance publique avec l’avis favorable de votre Commission et du Gouvernement.

En séance publique, le Sénat a modifié la rédaction de l’article sur l’initiative de M. Patrice Gélard, avec l’avis favorable de sa commission des Lois et du Gouvernement.

L’article 165 du code civil, précise dans sa rédaction actuelle que : « Le mariage sera célébré publiquement devant l’officier de l’état civil » ; dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, l’article précisait que le mariage serait « prononcé lors d’une célébration publique et républicaine » par l’officier d’état civil. L’amendement adopté par le Sénat remplace ces derniers mots par l’expression : « célébré publiquement lors d’une cérémonie républicaine ».

La rédaction retenue par le Sénat a le mérite de maintenir dans le code civil la notion de célébration publique et de supprimer le terme, inadapté, de « prononcé » du mariage par l’officier d’état civil. Il convient d’adopter cet article sans modification.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL 596 de M. Philippe Gosselin, CL 813 de M. Georges Fenech, CL 844 de M. Philippe Houillon et CL 875 de M. Guy Geoffroy, tendant à supprimer l’article 1er bis C.

M. Philippe Gosselin. Nous l’avons dit, le projet de loi modifie la rédaction de l’article 74 du code civil en se référant aux « époux » et non, comme les articles 70 et 71 du même code, aux « futurs époux ». Il ouvre donc un risque juridique important.

Quant à l’article 1er bis C, introduit par un amendement de M. Alain Tourret, il tend à préciser que le mariage est célébré « lors d’une cérémonie républicaine ». Nous ne le contestons pas, mais c’est une évidence ! Nous vivons en République et nous sommes tous républicains. Il est suffisant de préciser, comme le fait déjà le code civil, que la cérémonie est publique. Chaque maire a à cœur de célébrer avec dignité la cérémonie du mariage, qui est républicaine par nature. Point n’est besoin de faire bavarder la loi en ajoutant des évidences aux évidences.

M. Georges Fenech. L’amendement CL 813 est défendu.

M. Philippe Houillon. L’amendement CL 844 également.

M. Guy Geoffroy. Tout a été dit par M. Gosselin.

L’article 63 du code civil, relatif à la publication des bans, mentionne lui aussi les « futurs époux », monsieur le rapporteur. Il est regrettable que cela ne soit pas repris dans la nouvelle rédaction de l’article 74 proposée par le Sénat.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je précise que M. Alain Tourret m’a appelé ce matin pour m’indiquer qu’il approuve la modification rédactionnelle apportée par le Sénat.

La Commission rejette les amendements de suppression. Puis elle adopte l’article 1er bis C sans modification.

Article 1er bis D

(Section IV du titre V du livre Ier et art. 171-9 [nouveaux] du code civil)


Cas de l’impossibilité de la célébration du mariage à l’étranger
de Français établis hors de France

Cet article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, vise à permettre le mariage en France, par dérogation aux règles habituelles de compétence territoriale des officiers de l’état civil, des couples de personnes de même sexe dont l’une au moins est française et qui résident dans un pays où, d’une part, leur union est interdite et, d’autre part, les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne sont pas autorisées à célébrer le mariage (15) ; il est issu d’un amendement de Mme Corinne Narassiguin et du groupe SRC, adopté en séance publique avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission. Cet amendement a été sous-amendé par Mme Claudine Schmid.

L’amendement initial visait à permettre aux Français vivant à l’étranger dans des pays où le mariage de deux personnes de même sexe n’est pas autorisé et où les consulats ne peuvent célébrer ces mariages, et qui n’ont donc aucune possibilité de se marier là où ils habitent, de venir en France pour se marier dans une commune de rattachement, qui pourrait être leur dernière commune de résidence ou, à défaut, pour ceux n’ayant jamais vécu en France, une commune de leur choix. Le sous-amendement portait sur la définition de la commune de rattachement : sinspirant de la liste des communes figurant à larticle L. 12 du code électoral relatif aux communes où les Français résidant à létranger peuvent sinscrire sur les listes électorales, il a eu pour objet de remplacer lexpression « dernière résidence de lun deux », jugée trop restrictive – beaucoup de Français de létranger nayant jamais vécu en France – par la formulation plus large : « commune de naissance ou de dernière résidence de lun des époux ou de ses parents ou de ses grands-parents ».

Le Gouvernement a donné un avis favorable à lamendement et à son sous-amendement : sagissant de la situation des Français résidant dans des pays ne reconnaissant pas le mariage et ladoption pour les couples homosexuels qui souhaiteraient pouvoir contracter mariage, la garde des Sceaux a déclaré que « la question se posait du maintien de leur lien avec le lieu de célébration possible. Linstitution du mariage suppose en effet la possibilité de vérification des interdits ; cest pourquoi un ancrage géographique est prévu pour la célébration du mariage et la publication des bans. Pour cette raison, il était important de trouver la formule appropriée, tout en étant conscient du fait que certains de ces Français pouvaient avoir été éloignés de la France pendant un certain temps et quils navaient peut-être pas eu récemment de commune de résidence. Cet amendement, sil est complété par les dispositions proposées par Mme Schmid, permettra de répondre de façon optimale à cette préoccupation. Le Gouvernement émet donc un avis favorable » (16).

Lors de son examen du texte, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement du rapporteur Jean-Pierre Michel visant à alléger la rédaction du dispositif : alors que le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale prévoyait que le mariage pourrait être célébré par l’officier d’état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l’un des époux ou de l’un de ses parents ou de ses grands-parents, ou, à défaut, de la commune de leur choix, le Sénat a préféré supprimer la référence à la commune de résidence des grands-parents. Le rapporteur du Sénat a en effet estimé que les futurs époux demanderont en priorité à être mariés dans la commune de naissance ou de dernière résidence de l’un d’eux ou de l’un de leurs parents, ce qui permet de respecter le parallélisme avec les dispositions des articles 74 et 165 du code civil. À défaut, si le lien avec les communes citées ne peut être établi, ils pourront se marier dans la commune de leur choix, qui pourra être celle de résidence de leurs grands-parents si telle est leur volonté.

Le Sénat a en outre déplacé le dispositif, désormais contenu dans un nouvel article 171-9 du code civil au sein du chapitre II bis consacré au mariage des Français à l’étranger, ce qui semble plus cohérent avec l’objet même du dispositif dérogatoire aux règles posées à ce chapitre. Une section IV est ainsi créée à la fin de ce chapitre, relative à l’impossibilité pour les Français établis hors de France de célébrer leur mariage à l’étranger.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de coordination rédactionnelle présenté par le rapporteur.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article sans modification.

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* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL 597 de M. Philippe Gosselin, CL 814 de M. Georges Fenech, CL 845 de M. Philippe Houillon et CL 876 de M. Guy Geoffroy, tendant à supprimer l’article 1er bis D.

M. Philippe Gosselin. Je m’étonne de la docilité de M. Alain Tourret mais il est vrai que, depuis quelques semaines, le groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste a avalé bien d’autres couleuvres !

Sauf erreur de ma part, l’article 1er bis D a été introduit par un amendement de notre ancienne collègue Corinne Narassiguin, sous-amendé par Mme Claudine Schmid. Il vise à permettre aux couples de personnes de même sexe dont l’une au moins est française, résidant dans un pays où leur union est interdite et où les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent la célébrer, de se marier sur le territoire français. Ce mariage serait alors célébré par l’officier d’état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l’un des époux ou de l’un de ses parents ou de ses grands-parents, ou, à défaut, de la commune de leur choix.

Ce dispositif s’apparente à un questionnaire à choix multiples qui rend possible tout et son contraire. C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article.

M. Georges Fenech. L’amendement CL 814 est défendu.

M. Philippe Houillon. Un autre problème se pose : pourquoi les futurs époux visés dans cet article auraient-ils plus de droits que ceux dont le lieu de mariage est fixé par l’article 165 ? Les premiers auraient en effet le droit de se marier dans la commune de leur choix, pas les seconds. Comment justifiez-vous cette rupture d’égalité ?

M. Guy Geoffroy. La majorité est en train de semer le désordre dans le code civil ! Dans sa rédaction, en effet, l’article 171-9 est contradictoire avec l’article 74, lequel est contradictoire avec l’article 63, lequel est contradictoire avec l’article 165… Il est même en contradiction avec lui-même, puisqu’il commence par faire mention des « futurs époux » – tout en faisant référence à l’article 74, où il n’est question que des « époux » – puis parle de la commune de naissance ou de dernière résidence « de l’un des époux ». Pourtant, il s’agit dans tous les cas des futurs époux ! Votre empressement à voter ce texte atteint ses limites et conduit à des incongruités dont je crains qu’elles ne fassent tache dans notre code civil.

M. Sergio Coronado. C’est en effet un amendement de Mme Corinne Narassiguin, dont je tiens à saluer le travail lors de la première lecture du texte, qui a introduit ces dispositions. Après qu’il eut été reformulé sur la proposition du groupe Écologiste et de Mme Claudine Schmid, l’article avait été adopté de manière assez consensuelle. La rédaction proposée par le Sénat me semble néanmoins permettre, par sa précision, de couvrir l’ensemble des cas.

Ce que M. Philippe Houillon présente comme une sorte de « discrimination positive » – les gays et les lesbiennes se voyant conférer dans cet article, selon lui, plus de droits que les autres – tient en réalité à la volonté d’assurer l’accès d’une catégorie de la population aux mêmes droits que les autres, alors que sa situation juridique n’est pas garantie sur l’ensemble du globe en l’état actuel du droit. Beaucoup de pays continuent de pénaliser l’homosexualité qui est même, dans soixante-quinze d’entre eux, passible de la peine de mort. Il faut également prendre en compte le cas des États qui n’autorisent pas les autorités diplomatiques et consulaires à célébrer des mariages.

Si l’on ouvre la possibilité d’une célébration du mariage dans une commune au choix des époux, c’est que les expatriés sont dans leur majorité des binationaux. Beaucoup n’ont aucun parent ou aïeul résidant en France. Pour autant, ils sont citoyens français. C’est d’ailleurs à l’initiative des sénateurs élus par l’Assemblée des Français de l’étranger que le Sénat a retenu cette rédaction.

M. Philippe Gosselin. Nous avions en effet adopté cet article à une large majorité, dans le but de résoudre certaines situations en permettant malgré tout la célébration du mariage. C’est bien la preuve, du reste, que nous sommes étrangers à toute homophobie et à toute stigmatisation.

Cela étant, la formulation retenue introduit une sorte de rupture d’égalité entre les citoyens et risque d’occasionner des difficultés quant aux conditions à remplir pour la publication des bans. Si, dans le droit commun, celle-ci se fait dans la commune de naissance ou de dernière résidence d’un des futurs époux, voire d’un de leurs parents, c’est bien pour des raisons de publicité du mariage. Dans le cas où les futurs époux choisiraient « ex nihilo » une commune avec laquelle ils n’ont aucune attache, ils se mettraient, à mon sens, en contradiction avec la loi.

M. le rapporteur. Avis défavorable pour les raisons exposées par M. Coronado. De nombreux Français expatriés ne sont pas nés dans notre pays, certains n’ont même jamais résidé en France et n’y ont plus de famille. Pour autant, ils ont la nationalité française et il est légitime, lorsqu’ils ont leur résidence habituelle dans un pays qui n’autorise pas le mariage des personnes de même sexe, que nous leur offrions cette possibilité.

J’indique par ailleurs à M. Guy Geoffroy que l’article 74, dans sa rédaction actuelle, vise les « époux », et non les « futurs époux ». Le code civil utilise d’ores et déjà indifféremment les deux termes et tout le monde en comprend le sens.

La Commission rejette les amendements de suppression.

Elle examine ensuite l’amendement CL 157 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Je ne suis pas convaincu par la réponse du rapporteur sur le précédent amendement, d’autant qu’il n’a rien dit concernant la publication des bans.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement, pour les mêmes raisons que précédemment.

M. Philippe Gosselin. La question de la publicité est importante. Pourriez-vous répondre sur ce point ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le rapporteur aura l’occasion de le faire en séance publique.

La Commission rejette l’amendement. Puis elle adopte l’article 1er bis D sans modification.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Mes chers collègues, nous venons de passer le cap des cent amendements examinés.

M. Bernard Roman. Tous déposés par l’opposition et tous signés par des hommes !

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives à la filiation adoptive et au maintien des liens avec l’enfant

Article 1er bis

(art. 345-1 du code civil)


Autorisation de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint,
antérieurement adopté par lui seul

Issu de deux amendements identiques adoptés en première lecture par votre Commission, sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, avec un avis favorable du Gouvernement, le présent article modifie l’article 345-1 du code civil, pour autoriser expressément l’époux à adopter en la forme plénière l’enfant que son conjoint a antérieurement adopté seul en la forme plénière.

Estimant préférable de restreindre le dispositif aux seuls cas où la première adoption a été effectuée par une personne seule et d’ainsi éviter les adoptions plénières successives, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Jean-Pierre Michel, a souhaité que le présent article soit réécrit sur la forme, sans que pour autant sa portée effective n’en soit modifiée sur le fond.

À cette fin, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de clarification rédactionnelle, afin que l’article 345-1 du code civil précise explicitement que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint n’est permise que lorsque l’enfant a déjà fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et qu’il n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce dernier.

Votre rapporteur propose que cet article soit adopté dans la rédaction votée par le Sénat.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL 598 de M. Philippe Gosselin, CL 815 de M. Georges Fenech, CL 846 de M. Philippe Houillon et CL 877 de M. Guy Geoffroy, tendant à supprimer l’article 1er bis.

M. Philippe Gosselin. L’article 1er bis, introduit par notre commission des Lois en première lecture à l’initiative de notre rapporteur Erwann Binet, vise à autoriser l’adoption plénière de l’enfant du conjoint lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une adoption plénière par ce dernier. Aujourd’hui, afin d’éviter de soumettre l’enfant à des adoptions plénières successives ou multiples, l’article 359 du code civil dispose que l’adoption plénière est irrévocable et l’article 346 interdit l’adoption d’un enfant par plusieurs personnes, à l’exception de deux époux. Appliquée strictement, cette règle interdirait au conjoint d’une personne qui aurait précédemment adopté un enfant en la forme plénière de l’adopter à son tour.

Le Sénat a considéré que le dispositif proposé par l’Assemblée soulevait une difficulté : il n’était pas précisé que la filiation de l’enfant doit être établie à l’égard du seul conjoint l’ayant adopté la première fois, ce qui aurait autorisé une adoption par l’autre conjoint d’un enfant ayant déjà un autre parent par le sang. Est donc autorisée expressément une nouvelle adoption plénière de l’enfant du conjoint « lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et n’a de filiation établie qu’à son égard ».

Cette formulation n’étant pas conforme à celle de notre rapporteur, nous demandons la suppression de l’article.

M. Georges Fenech. L’amendement CL 815 est défendu.

M. Philippe Houillon. L’amendement CL 846 l’est également.

M. Guy Geoffroy. Ainsi que l’amendement CL 877.

Je souhaite revenir sur la remarque du rapporteur au sujet de l’article 74 et de la notion de « futur époux ». Ce n’est pas parce que le code civil actuel présente des incohérences qu’il faut en ajouter ! En l’occurrence, l’article 1er bis D renvoie à la fois à l’article 74 et à l’article 63, lequel se réfère exclusivement aux « futurs époux ». Trouvez-vous normal que le code civil parle indifféremment des époux et des futurs époux ? Il faudra bien que nous nous penchions un jour – peut-être dans un autre contexte – sur ces incongruités juridiques qui peuvent se révéler dangereuses !

M. le rapporteur. Les craintes du Sénat concernant l’article 1er bis ne reposaient pas sur une difficulté juridique mais sur une difficulté de lecture. Je me rallie volontiers à la modification qu’il a effectuée et je donne un avis défavorable aux amendements de suppression.

La Commission rejette les amendements de suppression. Puis elle adopte l’article 1er bis sans modification.

Article 1er ter

(art. 360 du code civil)


Autorisation de l’adoption simple de l’enfant du conjoint,
antérieurement adopté par lui seul

Issu de deux amendements identiques adoptés en première lecture par votre Commission, sur l’initiative de votre rapporteur, et de la commission des Affaires sociales, avec un avis favorable du Gouvernement, le présent article modifie l’article 360 du code civil pour autoriser expressément l’époux à adopter en la forme simple l’enfant que son conjoint a antérieurement adopté seul en la forme simple ou plénière.

Comme l’article précédent, cet article a fait l’objet, sur proposition du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Jean-Pierre Michel, d’un amendement de clarification rédactionnelle, afin de lever toute ambiguïté concernant les adoptions successives, que le présent projet de loi n’a pas pour objet d’autoriser.

Sur le fond, la rédaction adoptée par le Sénat a une portée identique à celle adoptée par l’Assemblée nationale : elle autorise expressément l’époux à adopter en la forme simple l’enfant que son conjoint a précédemment adopté seul en la forme plénière ou simple, sans pour autant modifier le régime de droit commun actuel de l’adoption simple, lequel permet à une personne seule ou un couple marié d’adopter un enfant ayant déjà une double filiation (17).

Sur la forme, la réécriture du présent article par le Sénat vise à éviter les adoptions simples successives, en précisant expressément, à l’article 360 du code civil, que l’adoption simple de l’enfant du conjoint est permise lorsque l’enfant a déjà fait l’objet d’une adoption simple ou plénière par ce seul conjoint et qu’il n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce dernier.

Comme pour l’article précédent, votre rapporteur considère que cet article peut être adopté en l’état.

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La Commission est saisie des amendements identiques CL 599 de M. Philippe Gosselin, CL 754 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 816 de M. Georges Fenech, CL 847 de M. Philippe Houillon et CL 878 de M. Guy Geoffroy, tendant à supprimer l’article 1er ter.

M. Philippe Gosselin. Permettez-moi d’y insister : non seulement l’article 1er bis D introduit une rupture d’égalité manifeste, mais il fait perdre son utilité à la publication des bans. J’aimerais vraiment que le rapporteur nous éclaire sur ce point afin de préparer, le cas échéant, un amendement plus pertinent pour la séance publique. Loin de toute volonté d’obstruction, je cherche à faire œuvre utile. Le droit ne doit pas être approximatif !

L’article 1er ter vise à autoriser l’adoption simple de l’enfant du conjoint, antérieurement adopté par lui seul. Il a été introduit par notre rapporteur et répond à la même préoccupation que l’article précédent, mais le Sénat a estimé que la rédaction adoptée par l’Assemblée en première lecture allait trop loin. Il conviendrait, je crois, de revenir à une rédaction plus conforme à celle que nous avons adoptée. C’est pourquoi je propose la suppression de l’article.

M. Jean-Frédéric Poisson. L’amendement CL 754 est défendu.

M. Philippe Houillon. Le rapporteur peut-il nous expliquer pourquoi il a voulu absolument inclure cet article et le précédent dans le texte et pourquoi, alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale ouvrait des droits plus larges, il accepte maintenant la rédaction restrictive du Sénat ?

M. Guy Geoffroy. J’aimerais moi aussi une réponse sur ce point.

M. le rapporteur. Ces articles ont exactement la même portée dans le texte de notre assemblée et dans celui du Sénat. La modification apportée est d’ordre rédactionnel.

Avis défavorable, donc, aux amendements de suppression.

La Commission rejette les amendements de suppression. Puis elle adopte l’article 1er ter sans modification.

Article 1er quater (supprimé)

(art. 365 du code civil)


Principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale
en cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint

Issu d’un amendement adopté en première lecture en commission des Lois, sur l’initiative de votre rapporteur, et avec un avis favorable du Gouvernement, le présent article modifiait, dans sa rédaction initiale, l’article 365 du code civil, afin de faciliter l’exercice en commun de l’autorité parentale en cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint.

L’article 365 du code civil prévoit, dans sa rédaction actuelle, qu’en cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint, « l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l’exercice », sauf si une déclaration conjointe avec l’adoptant est adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d’un exercice en commun de cette autorité.

Afin de faciliter l’exercice en commun de cette autorité en cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint, le présent article, dans sa rédaction adoptée par votre Commission, prévoyait qu’en pareil cas, l’autorité parentale serait exercée de plein droit en commun. Si les titulaires de l’autorité parentale – l’adoptant et son conjoint – ne souhaitaient pas exercer l’autorité parentale conjointement, ils auraient alors pu saisir le juge aux affaires familiales dans les conditions de droit commun, en application de l’article 373-2-7 du code civil (18), pour voir homologuer leur convention par laquelle ils organisaient les modalités d’exercice de cette autorité.

Sur proposition de son rapporteur, M. Jean-Pierre Michel, la commission des Lois du Sénat a supprimé le présent article, au motif notamment que ce dernier introduisait une différence de traitement dans les conditions d’exercice de l’autorité parentale, suivant qu’il s’agissait d’une reconnaissance tardive de l’enfant ou bien de l’adoption simple de l’enfant du conjoint.

En l’état actuel du droit, en cas de reconnaissance tardive de l’enfant, le plus souvent par son père, c’est-à-dire plus d’un an après la naissance de l’enfant, l’article 372 du code civil dispose, à son dernier alinéa, que « l’autorité parentale peut néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales ».

Sur la base du présent article, dans sa rédaction issue des travaux de votre Commission, deux régimes d’exercice de l’autorité parentale auraient ainsi dû être distingués. En cas de reconnaissance tardive de l’enfant, il y aurait eu nécessité d’une déclaration conjointe des parents, adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance pour l’exercice en commun de l’autorité parentale. À l’inverse, en cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint, l’autorité parentale aurait été exercée de plein droit en commun par l’adoptant et son conjoint, sans qu’ils n’aient de démarches particulières à accomplir. Le dispositif ainsi envisagé par votre Commission aurait eu pour effet d’introduire une distorsion – laquelle sans être illégitime, ne semblait pas cohérente – entre ces deux régimes qui obéissent à ce jour à des conditions similaires de mise en œuvre.

Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a également utilement rappelé que « le droit en vigueur n’interdit nullement l’exercice en commun de l’autorité parentale », seule étant exigée « une formalité minime, puisqu’il s’agit d’une simple déclaration auprès du greffe, qui est négligeable par rapport à celles qu’engage la procédure d’adoption simple au terme de laquelle elle intervient » (19). Il a, dans le même temps, observé que le présent article aurait contraint les époux, ne voulant pas exercer en commun l’autorité parentale, à saisir le juge aux affaires familiales, qui n’est pas le juge de l’adoption, pour engager une procédure d’homologation – plus formelle et plus longue – d’une convention organisant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Il a, en outre, souligné que nombre d’adoptions simples, souvent tardives, « n’ont d’autre vocation que symbolique et successorale, ni l’adoptant ni le parent d’origine ne souhaitant alors un exercice en commun de l’autorité parentale ». Les statistiques du ministère de la Justice, citées par M. Jean-Pierre Michel dans son rapport (20), semblent corroborer une telle analyse. En effet, entre 2004 et 2011, le nombre de déclarations conjointes d’exercice de l’autorité parentale a oscillé entre 9 et 22 demandes par an, soit moins de 2 % des adoptions simples de mineurs. Dans ces conditions, le rapporteur du Sénat a estimé que le nombre très faible des demandes d’exercice conjoint de l’autorité parentale ne saurait justifier, dans le cadre du présent projet de loi, une inversion de la règle actuelle.

Enfin, il a souligné que la préférence aujourd’hui donnée par l’article 365 du code civil au parent d’origine « manifeste le privilège qui lui est reconnu : il ne s’agit pas d’une adoption plénière qui supprime toute référence à la famille d’origine et traite également les deux parents adoptifs, mais bien d’une adoption simple particulière, qui, dans le cas général, conserve au parent auprès duquel l’enfant vit depuis sa naissance, une priorité sur celui qui ne le connaît que par son truchement » (21).

En définitive, à lumière de l’ensemble de ces arguments, votre rapporteur considère que la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a supprimé à bon droit le présent article et propose le maintien de cette suppression.

La Commission maintient la suppression de l’article 1er quater.

Article 1er quinquies

(art. 371-4 et 353-2 du code civil)


Maintien des liens de l’enfant, en cas de séparation, avec le tiers qui a résidé avec lui et l’un de ses parents et a participé à son éducation

Issu d’un amendement adopté en séance publique sur l’initiative de votre rapporteur, avec un avis favorable du Gouvernement, le présent article a pour objet de permettre le maintien des relations personnelles de l’enfant avec son parent « social » – ou « non statutaire » – (22), en cas de séparation du couple.

En effet, l’adoption par les couples de personnes de même sexe, rendue possible par le présent projet de loi, permettra de sécuriser la situation juridique d’un grand nombre des familles homoparentales existantes. Pour autant, l’adoption intrafamiliale de l’enfant du conjoint ne permettra pas de répondre à certaines situations difficiles qui existent aujourd’hui. En particulier, l’adoption ne sera pas possible quand le couple composé du parent légal et du parent social aura cessé d’exister à la date d’entrée en vigueur de la loi.

En l’état actuel du droit, en cas de séparation du couple, la personne qui aura assumé un rôle de parent social pendant des années demeurera, malgré les liens durables et stables noués avec l’enfant, un simple tiers aux yeux de la loi. Si la situation est conflictuelle avec son ancien conjoint, son seul moyen de maintenir un lien avec l’enfant sera de demander au juge aux affaires familiales de lui accorder un droit de visite ou d’hébergement en application de l’article 371-4 du code civil (23). Pour ces raisons, votre rapporteur a jugé nécessaire, en première lecture, d’apporter une réponse à ces situations dans lesquelles l’adoption de l’enfant du conjoint ne sera pas possible, mais où un maintien des liens entre un enfant et son parent social doit être recherché dans le seul intérêt de l’enfant.

Tel est l’objet du présent article qui, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, complétait l’article 373-3 du code civil, au sein du paragraphe IV « De l’intervention des tiers » de la section I du chapitre Ier du titre IX du livre Ier de ce même code, pour permettre expressément au juge, si tel est l’intérêt de l’enfant, de prendre les mesures – en pratique un droit de visite et d’hébergement – garantissant le maintien des relations personnelles de l’enfant avec le tiers qui a résidé, de manière stable, avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et avec lequel il a noué des liens affectifs durables.

Si un tiers peut d’ores et déjà se voir reconnaître, en application de l’article 371-4 du code civil, un droit de visite et d’hébergement, la consécration du droit de l’enfant au maintien des relations personnelles avec le parent social a pour finalité de faciliter beaucoup plus largement qu’aujourd’hui l’exercice de ce droit auprès des magistrats.

Au cours de la discussion du présent article en séance publique ((24), la garde des Sceaux a émis à l’endroit de cette disposition un avis favorable, « car il tend à la protection des enfants en maintenant, en cas de séparation, leurs relations avec l’un des parents. Le texte que nous vous présentons assurera, après son adoption par le Parlement – s’il en est ainsi – la protection des familles homoparentales et des enfants qui y grandissent. À l’initiative du rapporteur, mais également de Sergio Coronado pour le groupe écologiste et de Corinne Narassiguin pour le groupe SRC, nous avons travaillé pendant plusieurs semaines, en cherchant notamment à savoir si le code civil permettait, dans une quelconque de ses dispositions, d’assurer la protection des familles qui existent déjà et auxquelles la nouvelle loi ne pourra s’appliquer dans les mêmes conditions que pour les couples mariés futurs. Je précise d’ailleurs que si notre loi protégera les familles et les couples homoparentaux, notre souci du maintien des liens ne concerne pas les seules familles homoparentales, mais également les familles hétéroparentales. La disposition présentée par le rapporteur, à laquelle ont abouti les nombreux travaux en commun, est la meilleure et le Gouvernement donne très volontiers un avis favorable à cet amendement ».

Souscrivant à l’objectif poursuivi par le dispositif adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, M. Jean-Pierre Michel, rapporteur de la commission des Lois du Sénat, a estimé que la préoccupation à l’origine du présent article recouvrait, en réalité, deux situations distinctes : d’une part, la rupture des liens entre l’enfant et son parent social à l’issue de la séparation avec le parent légal et, d’autre part, l’éviction de ce même parent social, non reconnu par la loi, par le nouveau conjoint du parent légal. Si le présent article, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, répondait effectivement à la première de ces situations, tel n’était en revanche pas le cas s’agissant de la seconde, justifiant ainsi la mise en place d’un dispositif spécifique.

Dans cette perspective, la commission des Lois du Sénat a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement réécrivant intégralement le présent article et le modifiant à deux égards.

En premier lieu, le Sénat a fait le choix, au I du présent article, de reprendre la définition du « parent social », telle qu’elle a été introduite par l’Assemblée nationale, à l’initiative de votre rapporteur, mais de l’inscrire de manière plus appropriée à l’article 371-4 du code civil, qui définit d’ores et déjà les pouvoirs du juge aux affaires familiales pour garantir le maintien des relations avec les ascendants et les tiers. En effet, l’insertion initialement envisagée à l’article 373-3 du code civil n’était pas opportune, dans la mesure où la section à laquelle cet article appartient est consacrée à l’intervention des tiers en cas de défaillance des parents. Or, la reconnaissance de la place du parent social aux côtés de l’enfant ne peut, en toute hypothèse, être réservée à la seule défaillance, volontaire ou involontaire, du parent légal, sauf à vouloir priver le dispositif de sa portée effective.

En second lieu, la commission des Lois du Sénat a souhaité compléter, au II du présent article, la définition législative du parent social par l’accès de ce dernier, dans les conditions limitativement énumérées à l’article 353-2 du code civil (25), à la procédure de tierce opposition au jugement d’adoption (26), dès lors que l’adoption de l’enfant a été demandée par le parent légal au profit de son nouveau conjoint et qu’elle risquerait d’évincer le parent social, sans que le juge n’ait pour autant été mis au courant de cette situation. En effet, dans ce cas, la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l’enfant adopté et un tiers, conformément à une décision rendue par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 371-4 du code civil, constitue une manœuvre dolosive imputable aux adoptants. En tout état de cause, le juge n’annulera l’adoption que si elle lui apparaît contraire, compte tenu de ce nouvel élément porté à sa connaissance, à l’intérêt de l’enfant.

Votre rapporteur vous invite à adopter cet article en l’état.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CL 879 de M. Guy Geoffroy, CL 848 de M. Philippe Houillon, CL 817 de M. Georges Fenech, CL 755 de M. Jean-Frédéric Poisson et CL 600 de M. Philippe Gosselin, tendant à la suppression de l’article 1er quinquies.

M. Guy Geoffroy.  L’amendement CL 879 est défendu.

M. Philippe Houillon.  L’amendement CL 848 l’est également.

M. Jean-Frédéric Poisson.  De même l’amendement CL 755.

M. Philippe Gosselin. En cas de séparation du couple, cet article vise à faire en sorte que l’enfant puisse maintenir des liens personnels avec son second « parent », avec lequel il n’a pas de filiation établie.

L’Assemblée nationale avait adopté une formulation, mais le Sénat a considéré que le droit permettait déjà au juge des affaires familiales de maintenir de tels liens, dans l’intérêt de l’enfant. Il a donc supprimé les dispositions que nous avions votées, les jugeant redondantes.

Il a néanmoins introduit une précision supplémentaire à l’article 371-4 du code civil et c’est elle qui m’embarrasse. Le Sénat a en effet voulu parer à une éventuelle éviction du parent tiers par le nouveau conjoint du parent à l’égard duquel la filiation de l’enfant est établie par le moyen de l’adoption « infra-familiale ». Ce dispositif me paraît bien compliqué et, de surcroît, ne pas répondre aux préoccupations que nous avions exprimées en première lecture.

M. le rapporteur. Comme nous l’avons souvent rappelé lors de la première lecture, au contraire, cet article répond à de véritables préoccupations pour les familles homoparentales séparées avant l’entrée en vigueur de la loi. Nous avons trouvé une solution, que les sénateurs ont considérablement renforcée, ce dont je suis heureux. Avis défavorable par conséquent.

La Commission rejette les amendements identiques.

Elle est saisie des amendements identiques CL 171 de M. Philippe Gosselin et CL 375 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Philippe Gosselin. Je demande la suppression du premier alinéa.

Notre rapporteur se satisfait toujours avec beaucoup de célérité des amendements du Sénat, comme nous l’avons vu avec les articles 1er bis et 1er ter. Après de longs débats à l’Assemblée, la formulation adoptée semblait pourtant donner satisfaction. Certes, la navette avec la seconde assemblée a pour fonction d’améliorer la qualité des textes mais je ne m’étonne pas moins de la facilité avec laquelle M. Binet renonce aux amendements qu’il avait présentés et aux formulations que la majorité semblait approuver il y a encore quelques semaines.

M. Jean-Frédéric Poisson. La formulation retenue par le Sénat présente deux inconvénients : elle n’oblige personne et elle envisage le travail du juge d’une curieuse manière dès lors que celui-ci est réputé incapable de prendre en compte l’investissement personnel d’un adulte dans l’éducation des enfants visés par cet alinéa inutile.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette également l’amendement CL 172 de M. Philippe Gosselin, puis elle adopte l’article 1er quinquies sans modification.

Chapitre II

Dispositions relatives au nom de famille

Article 2 A (nouveau)

(art. 225–1 [nouveau] du code civil)


Possibilité d’usage, par l’un des époux, du nom de l’autre époux

Le présent article, issu d’un amendement de Mme Cécile Cukierman adopté par la commission des Lois du Sénat, vise à élever au niveau législatif les règles – aujourd’hui applicables sur la base d’une circulaire – en matière de nom d’usage des époux. Il introduit au sein du code civil un nouvel article 225-1 qui dispose que « chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit ».

On doit distinguer en effet le nom de tout citoyen, qui résulte de son acte de naissance et qui est celui auxquels doivent être établis les documents d’identité et les actes officiels, du « nom dont une personne peut avoir le droit d’user » – ou « nom d’usage » – qui apparaît également sur les papiers d’identité de l’époux ou l’épouse qui en fait la demande.

Jusqu’à présent, les règles qui gouvernent le nom d’usage entre époux ne sont évoquées qu’incidemment dans le code civil, au travers des règles en matière de divorce (article 264) ou de séparation de corps (article 300).

En l’état actuel du droit, la circulaire du 26 juin 1986 (27) continue de distinguer la situation de l’homme marié – qui peut adjoindre à son nom celui de son épouse – de celle de la femme mariée – qui peut soit adjoindre le nom de son mari, soit remplacer son nom par celui de son mari.

Or, les règles de dévolution du nom de famille ont été modifiées par l’ordonnance du 4 juillet 2005 : depuis cette ordonnance, l’article 311-21 du code civil prévoit qu’un enfant peut porter soit le nom de son père, soit celui de sa mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

En outre, l’article 264 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, ne fait plus apparaître de distinction, s’agissant du nom d’usage, entre le mari et la femme : il précise que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, tout en permettant à l’un des époux de conserver cet usage, soit avec l’accord de son ancien conjoint, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou ses enfants.

Cette incohérence entre les évolutions législatives et la rédaction de la circulaire a été dénoncée par le Défenseur des droits, saisi de nombreuses difficultés liées la rédaction actuelle de la circulaire.

L’amendement adopté par le Sénat supprime utilement toute ambiguïté en affirmant dans la loi le droit, identique pour les deux époux, de faire usage du nom de l’autre.

Votre rapporteur est favorable à l’adoption de cet article sans modification.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CL 601 de M. Philippe Gosselin, CL 756 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 818 de M. Georges Fenech, CL 849 de M. Philippe Houillon et CL 880 de M. Guy Geoffroy.

M. Philippe Gosselin. L’usage, par un époux, du nom de son conjoint étant déjà largement répandu et reconnu, ce nouvel article 225-1 du code civil n’apporte rien.

M. Jean-Frédéric Poisson. Lors de la première lecture, nous avons appelé plusieurs fois l’attention de l’Assemblée nationale et du Gouvernement sur l’inconvénient d’inscrire dans la loi, à l’usage des seuls couples homosexuels, des droits qu’elle reconnaît déjà à tous. Nous avions d’ailleurs été confrontés à ce problème lors de l’examen du texte relatif au harcèlement sexuel, les personnes dites transgenres étant elles aussi protégées par le droit commun. À quoi sert donc d’écrire que la loi existante doit s’appliquer ?

Je précise enfin, même si ce n’est en l’occurrence pas le cas, que l’inscription d’un droit spécifique pour les personnes homosexuelles peut affaiblir le droit de toutes les autres. J’aurai l’occasion de le répéter lors de la discussion de l’article 16 bis.

M. Philippe Houillon. Je souscris à ces propos. Sauf erreur de ma part, un texte du code civil autorise déjà l’usage du nom du conjoint. À tout le moins, si tel n’est pas le cas, il en est un qui régit la fin de cet usage lors de la dissolution du lien matrimonial.

M. Guy Geoffroy. Je soutiens les arguments de mes collègues.

Comment le rapporteur explique-t-il la position un peu curieuse de cet article dans le code civil ? Les articles 225 et 226 de ce dernier concernant le patrimoine des époux, que vient faire entre eux le 225-1 ? Quid de la cohérence du code ?

M. le rapporteur. Je ne peux pas faire état des arguments des sénateurs, mais peut-être y reviendrons-nous en séance.

Je constate seulement que c’est une circulaire qui, à ce jour, régit les conditions d’usage, par un époux, du nom de son conjoint. Une inscription dans la loi me semble donc constituer une très bonne initiative. Avis défavorable à sa suppression.

La Commission rejette les amendements identiques. Elle adopte ensuite l’article 2 A sans modification.

Article 2

(art. 311-21, 311-23, 357 et 357-1 du code civil)


Dévolution du nom de famille en cas de filiation
légalement établie et d’adoption plénière

Le présent article tire les conséquences de l’ouverture de l’adoption plénière aux couples mariés de personnes de même sexe en matière de dévolution du nom de famille. Il réécrit à cette fin les dispositions de l’article 357 du code civil, pour prévoir que, par défaut, ou en cas de désaccord, l’adopté portera le double nom de famille constitué du nom de chacun des adoptants ou de l’adoptant et de son conjoint, accolés selon l’ordre alphabétique, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux.

Lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi par votre Commission, cet article a fait l’objet d’une modification substantielle, à l’issue de l’adoption, avec un avis favorable de votre rapporteur et de sagesse du Gouvernement, d’un amendement de Mme Corinne Narassiguin, étendant cette règle subsidiaire de dévolution du nom de famille, à l’article 311-21 du code civil, aux autres filiations légalement établies.

En effet, si les articles 2 et 3 du présent article, dans leur version initiale, modifiaient les règles subsidiaires de dévolution du nom de famille uniquement en cas d’adoption plénière (article 357 du code civil) et simple (article 361 du code civil), ils maintenaient inchangées, dans le même temps, ces règles en cas de filiation par le sang (article 311-21 du code civil) : en cas de filiation adoptive, l’enfant se serait vu transmettre, en cas d’absence de choix ou en cas de désaccord entre ses parents, le premier nom de chacun d’eux, dans l’ordre alphabétique, alors qu’en cas de filiation par le sang, il se serait vu attribuer, en pareille situation, le seul nom du père.

Le maintien d’une règle d’attribution patronymique du nom de famille pour les seuls cas de filiation par le sang était susceptible d’introduire une rupture d’égalité entre les couples, suivant qu’il s’agisse d’une filiation par le sang ou adoptive. Dans le premier cas, il y aurait inégalité entre les parents au profit du père, alors que, dans le second, aurait prévalu une stricte égalité entre les parents. Dans ces conditions, votre Commission a fait le choix, en première lecture, d’aligner, entre les filiations par le sang et adoptive, les règles subsidiaires de dévolution du nom de famille. Ainsi, en cas d’absence de choix ou de désaccord, les enfants porteraient le premier nom de chacun des deux parents par le sang, accolés dans l’ordre alphabétique.

Lors de l’examen en première lecture par l’Assemblée nationale du présent texte, la discussion et le vote du présent article ont donné lieu, en séance publique, à un débat nourri et parfois vif, certains arguant du fait que la modification ainsi envisagée obligerait désormais les parents à exercer la faculté de choix qui leur est reconnue à l’article 311-21 du code civil depuis la loi du 4 mars 2002 (28), en procédant expressément à une déclaration conjointe auprès de l’officier d’état civil pour voir transmettre le seul nom du père. Alors qu’aujourd’hui, en l’absence de toute démarche spécifique, c’est le nom du père qui est dévolu à l’enfant, la transmission de ce seul nom exigerait demain des deux parents qu’ils accomplissent conjointement un acte volontaire, à savoir la souscription d’une déclaration de choix du nom de famille.

Lors des débats en séance publique, le Gouvernement a ouvert la voie à une amélioration, au cours de la navette parlementaire, du dispositif initialement adopté par votre Commission. Ainsi, la garde des Sceaux a indiqué que « le Gouvernement n’ignore pas la dimension symbolique et également généalogique des dispositions qui étaient contenues dans le code civil pour l’attribution du nom. Pour ces raisons, nous considérons que le sujet mérite d’être encore discuté. Nous sommes persuadés qu’il peut encore mûrir pendant la navette parlementaire, et nous verrons bien ce qu’il en adviendra. (…) L’option choisie par la commission des Lois est totalement cohérente et logique ; elle n’éteint pas et n’assèche pas les interrogations sur l’attribution du nom en cas de désaccord ou d’omission, puisque c’est de cela qu’il s’agit » (29).

La commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Pierre Michel, a adopté un amendement s’efforçant de distinguer, dans la règle subsidiaire de dévolution du nom de famille en cas de filiation par le sang, le défaut de déclaration conjointe –assimilé à une absence de choix – du désaccord entre les parents.

Dans cette perspective, le Sénat a fait le choix de rétablir, à l’article 311-21 du code civil, la règle selon laquelle par défaut, en cas d’absence de choix des parents, l’enfant prend le nom de son père, dont l’usage reste d’ailleurs très majoritaire (cf. infra). En revanche, le rapporteur du Sénat a estimé qu’une stricte égalité entre la mère et le père devait être établie, en cas de désaccord entre les parents, signifié par l’un d’eux à l’officier d’état civil : l’enfant recevrait alors leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.

Comme l’a souligné le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Jean-Pierre Michel, le dispositif, tel qu’adopté par le Sénat, offre une « solution médiane, conciliant l’exigence légitime d’égalité et les pratiques observées, sans modifier sensiblement le droit applicable aux familles par le sang » (30).

Ainsi, en cas de désaccord, le père ne pourra désormais plus imposer à l’enfant son nom, au détriment de celui de la mère : le signalement à l’officier d’état civil, par l’un des parents avant la naissance (31) et jusqu’à sa déclaration, d’un désaccord entre eux deux sur le choix du nom de famille, l’obligera alors à attribuer à l’enfant leurs deux noms accolés selon l’ordre alphabétique. Tel ne sera plus le cas en revanche, lorsque l’absence de déclaration conjointe résultera de l’absence de choix des parents biologiques, lesquels seront alors présumés s’en remettre à l’usage traditionnel et vouloir transmettre à leur enfant le seul nom du père.

Cette distinction opérée par le Sénat trouvera largement à s’appliquer, dans le respect des usages actuellement observés dans les familles. En effet, les statistiques du ministère de la Justice, citées par M. Jean-Pierre Michel dans son rapport (32), montrent que, sur les 826 786 naissances enregistrées en France en 2011, seulement 143 582 (soit 17 % du total) faisaient l’objet d’une déclaration conjointe des deux parents : la règle subsidiaire est donc bien la règle majoritaire, puisqu’elle s’applique dans plus de 80 % des cas, au bénéfice du patronyme masculin. Par ailleurs, lorsque les parents exercent leur faculté de choix et souscrivent à ce titre une déclaration conjointe, dans plus de 60 % des cas (88 379), ils choisissent alors comme nom de famille celui du père.

À l’aune de ces données, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat conclut, non sans raison, que « les parents, dans la très grande majorité des cas, choisissent volontairement ou s’accommodent sans difficulté de la transmission à l’enfant du seul nom du père » (33), puisqu’en définitive, ce sont 685 140 enfants qui ont pris, en 2011, le nom de leur père, soit près de 83 % des enfants nés cette même année.

La commission des Lois du Sénat a également rétabli, à ce même article 311-21 du code civil, la possibilité pour le premier parent ayant reconnu l’enfant et donc à l’égard duquel le lien de filiation est établi en premier lieu, de lui donner par priorité son seul nom et ce, en l’absence de toute déclaration conjointe mentionnant le choix du nom. Cette disposition, qui profite en règle générale à la mère, ne trouvera toutefois pas à s’appliquer en cas de désaccord exprimé par l’autre parent à l’officier d’état civil.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Jacques Mézard limitant dans le temps la manifestation de ce désaccord entre les deux parents. En effet, la rédaction issue des travaux de la commission des Lois du Sénat laissait subsister un doute quant à la possibilité de faire ce signalement sans limitation dans le temps après la naissance. Or, l’immutabilité du nom et la nécessaire stabilité de l’état civil requièrent que la manifestation de ce désaccord soit limitée au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou par la suite lors de l’établissement simultané de la filiation.

Votre rapporteur se félicite que la nouvelle rédaction adoptée par le Sénat, loin de remettre en cause l’exigence légitime d’égalité dans la dévolution du nom de famille, garantisse au contraire que l’un des sexes ne puisse imposer sa décision à l’autre en cas de désaccord. C’est pourquoi il vous invite à adopter cet article sans modification.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CL 602 de M. Philippe Gosselin, CL 757 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 819 de M. Georges Fenech, CL 850 de M. Philippe Houillon et CL 881 de M. Guy Geoffroy.

M. Philippe Gosselin. Le Sénat a fait un effort en admettant que la transmission du nom du père aux enfants demeure un usage bien ancré dans les familles. Il a ainsi considéré qu’en l’absence de déclarations conjointes, le nom du père était attribué à l’enfant et il a également prévu des cas de désaccord.

Tout cela me semble aller dans le bon sens mais la précipitation dont a fait preuve le Gouvernement depuis vendredi après-midi, la décision d’avancer l’examen du texte prise par la Conférence des présidents ce matin et le délai trop court qui nous était laissé pour déposer nos amendements font que je n’ai pas eu le temps de procéder à une analyse complète. En vertu du principe de précaution, il me semble dès lors sage de demander la suppression d’un article qui pourrait être acceptable, certes, mais qui appellerait une expertise plus approfondie.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je suis de cet avis.

En apparence et sous bénéfice d’inventaire, le Sénat use d’une formulation largement plus acceptable que celle issue des travaux de notre assemblée, mais le principe de précaution ne doit pas moins s’appliquer et je réclame également la suppression de cet article, à titre conservatoire.

M. Guy Geoffroy.  Le principe de précaution doit en effet s’appliquer mais, aussi, le principe de cohérence. D’où mon amendement.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. La rédaction adoptée par le Sénat quant à la dévolution du nom de famille est certes sage et peut satisfaire les tenants d’une certaine tradition, indépendamment des engagements politiques.

Cette modification maintient toutefois un déséquilibre entre les deux parents, au détriment de la parité, mais laissons donc à nos filles des combats à mener ! (Sourires.)

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Le Sénat précise utilement l’amendement qui avait été déposé par Mme Corinne Narassiguin et le groupe socialiste. En cas de désaccord, il n’est pas question d’exclure la possibilité de donner à l’enfant le nom de la mère, au même titre que celui de son père.

M. Guy Geoffroy. Je salue les propos de Mme Chapdelaine et l’élégance avec laquelle elle consent à se soumettre aux ordres du Gouvernement.

La Commission rejette les amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 378 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je propose de supprimer les cinq premiers alinéas de l’article.

Je salue la conversion de M. le rapporteur – les plus tardives sont les plus belles – et je remercie Mme Chapdelaine de nous inviter aux combats à venir, mais je gage qu’ils concerneront plus les fils – ou les petits-fils – que les filles tant le déséquilibre sera en quelque sorte inversé.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine les amendements CL 174 et CL 175 de M. Philippe Gosselin, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.

M. Philippe Gosselin. Ces amendements tendent à supprimer, pour le premier les alinéas 1 et 2, pour le second l’alinéa 3 du présent article.

Pour réagir aux propos de Mme Chapdelaine, je dirai qu’il n’existe pas de causes perdues : il n’y a que celles que l’on ne défend pas. Je ne peux donc que l’inciter à déposer un amendement et à se laisser porter par ses convictions comme nous le faisons. Pas de consigne de vote dans nos rangs, chacun étant libre de s’exprimer dans la pluralité des opinions ! Rebellez-vous, indignez-vous !

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les deux amendements. Elle adopte ensuite l’article 2 sans modification.

Chapitre III

Dispositions de coordination

Articles 4 et 4 bis

(art. 6-1 [nouveau], 34, 75, 108, 206, 371-1, 601, 718 [nouveau] et 757-1 du code civil)


Égalité de traitement entre les époux ou parents de même sexe et ceux de sexe différent – Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour procéder aux coordinations nécessaires, hors code civil

L’article 4, qui dans sa rédaction initiale, opérait des coordinations dans plus d’une centaine d’articles du code civil afin de tirer les conséquences de l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de personnes de même sexe, a été réécrit par l’Assemblée nationale en première lecture, sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales.

Afin de remédier aux difficultés liées à la rédaction retenue par le Gouvernement dans le projet de loi initial, tendant à opérer des coordinations exhaustives dans différents codes, la commission des Lois de l’Assemblée nationale avait adopté, à l’initiative de son rapporteur et de la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales, Mme Marie-Françoise Clergeau, un amendement substituant au dispositif prévu par le Gouvernement, deux dispositions générales d’application de la loi : à l’article 4, concernant le code civil ; à l’article 4 bis pour le reste de la législation.

Le Sénat a réécrit ces deux articles, introduisant au sein du code civil un article général posant le principe de l’égalité de traitement entre les époux ou entre parents de même sexe et ceux de sexe différent (article 4) et adoptant un amendement du Gouvernement tendant à l’habiliter à légiférer par voie d’ordonnance pour procéder aux coordinations nécessaires hors code civil (article 4 bis).

1. La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale : deux articles rendant les dispositions sexuées du code civil et du reste de la législation applicables aux couples de personnes de même sexe

La rédaction de l’article 4 issue des travaux de l’Assemblée nationale introduisait, en tête des livres Ier et III du code civil, deux articles nouveaux – 6-1 et 718 – dont l’objet est de rendre expressément applicables aux couples de personnes de même sexe les dispositions du code civil faisant référence aux « père et mère » – rendues applicables aux « parents de même sexe » –, aux « aïeul et aïeule » – rendues applicables aux « aïeuls de même sexe », aux « veuf et veuve » – rendues applicables aux « conjoints survivants de même sexe » et aux « branches paternelle et maternelle » – rendues applicables aux « branches parentales ». Le titre VII du livre Ier du code civil, relatif à la filiation non adoptive, était expressément exclu de cette disposition générale, par cohérence avec le champ d’application du projet de loi.

La nouvelle rédaction maintenait en outre certaines modifications qui demeurent nécessaires à certains articles du code civil : ainsi, les termes « mari et femme » sont remplacés par le terme époux aux articles 75 et 108 et les termes « beau-père et belle-mère » par ceux de « beaux-parents » à l’article 206.

La méthode ainsi retenue par la Commission avait notamment pour intérêt d’éviter le remplacement du terme « parents » par l’expression « membres de la famille », jugée trop incertaine sur le plan juridique par nombre de personnes entendues par votre rapporteur.

L’introduction de ces dispositions générales d’application est conforme à la philosophie du projet de loi qui vise, non pas à instaurer un mariage homosexuel, mais bien à ouvrir le mariage tel qu’il est défini par notre code civil aux couples de personnes de même sexe, sans rien retirer aux droits des couples de personnes de sexe différent. Elle s’inspire, en outre, de la solution retenue par le législateur espagnol en 2005 : en Espagne, les lois des 1er et 8 juillet 2005 ont complété l’article 44 du Codigo civil par un alinéa disposant que « le mariage est soumis aux mêmes conditions et emporte les mêmes effets que les deux conjoints soient de même sexe ou de sexe différent ».

En séance publique, l’article 4, qui avait donné lieu à de vifs et longs échanges entre la majorité et l’opposition, n’avait néanmoins fait l’objet que de l’adoption d’un amendement de précision rédactionnelle à l’initiative de votre rapporteur. La rédaction retenue par votre Commission avait en outre reçu le soutien du Gouvernement : au cours de la première séance du mercredi 6 février 2013, la garde des Sceaux avait ainsi déclaré : « À ceux qui prétendent que j’ai donné un avis favorable à l’amendement-balai sans enthousiasme, je répondrai que nous ne sommes pas à l’orée du monde. Nous avons un droit positif, construit, structuré et la légistique à laquelle je me suis référée et à laquelle vous vous référez à bon droit a établi des méthodes d’écriture de notre droit. En l’occurrence, il y en a deux : l’une que le Gouvernement avait choisie sur le recensement, l’autre que la commission a choisie sur la disposition interprétative. Toutes les deux se valent. La difficulté, c’est que vous ne consentez pas aux conséquences. (…) Pendant des mois, vous avez fait croire que les mots « père » et « mère » disparaîtraient du code civil. Or nous n’avons cessé de vous répondre que nous ne touchions pas au titre Ier relatif à la filiation et qu’à partir du titre VIII relatif à la filiation adoptive, titre dans lequel se trouvait déjà le mot « parents », nous allions procéder aux modifications nécessaires. L’exécutif qui est responsable du projet de loi veille à rendre le droit effectif et à ce que toutes les modifications nécessaires soient apportées. (…) Voilà pourquoi le Gouvernement a émis un avis favorable sur l’amendement de la commission, étant de toute façon dans l’obligation d’introduire les modifications nécessaires. Soit nous procédions aux modifications à chaque fois que cela était nécessaire, soit nous introduisons une disposition interprétative, ce qu’a fait la commission. Mais les conséquences sont les mêmes » (34).

La commission des Lois de l’Assemblée nationale avait en outre, sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, adopté un amendement portant article additionnel après l’article 4 (article 4 bis) ayant pour objet de rendre expressément applicables aux couples de personnes de même sexe les dispositions législatives, autres que celles du code civil, visant aujourd’hui les mari et femme, les père et mère ou les veufs et veuves. Cet article s’est ainsi substitué aux articles de coordination du projet de loi qui ont été, par cohérence, supprimés par la commission des Lois (articles 5 à 13, 3° à 7° et 11° de l’article 14 et articles 15 à 20).

Cet article avait fait l’objet en séance publique :

—  d’un amendement de M. Hervé Mariton, sous-amendé par votre rapporteur, afin de supprimer – avec l’avis favorable du Gouvernement –, au I de l’article, la mention superfétatoire aux « collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution ». En effet, dans la mesure où ces dernières sont régies par le principe d’identité législative, il n’y a pas lieu de prévoir expressément que l’article 4 bis s’y applique. En revanche, la mention de l’application expresse de l’article 4 bis dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie – régies par le principe de spécialité législative – dans les seules matières relevant de la compétence de l’État dans chacune de ces collectivités a été, à bon droit, maintenue au II de cet article ;

—  d’un amendement de précision rédactionnelle de votre rapporteur tendant au remplacement du pluriel « conjoints survivants » par un singulier « conjoint survivant ».

À l’instar de l’article 4, cet article, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en séance publique, a reçu le soutien de la garde des Sceaux qui, lors de la première séance du vendredi 8 février 2013, a souligné : « Je ne me désolidarise pas de la disposition que vous [M. Hervé Mariton] critiquez. Pour ce qui est des amendements de suppression de l’article 4 bis, le Gouvernement a émis un avis défavorable, en réaffirmant sa solidarité totale avec les travaux de la commission » (35).

2. La rédaction issue des travaux du Sénat pousse plus loin la logique retenue par l’Assemblée nationale

a) L’introduction, au sein du titre préliminaire du code civil, d’une clause d’égalité de traitement

Le rapporteur du Sénat, M. Jean-Pierre Michel, a estimé que, si la solution retenue par l’Assemblée nationale réglait les difficultés liées à l’absence d’exhaustivité des coordinations réalisées par les articles 4 à 22 du projet de loi initial, la disposition contenue à l’article 4 bis – à la différence de celle de l’article 4 – pouvait emporter un risque juridique, au motif que, non codifiée, « elle serait moins aisément accessible, pour les citoyens, que celle insérée au cœur du code civil ». Il a en outre estimé que la rédaction retenue par l’Assemblée nationale reportait sur les juges le soin de « décider quelle lecture il devra faire de chaque dispositif ouvert, directement ou indirectement, à des conjoints ou des parents de sexe différents, pour l’étendre ou non aux intéressés de même sexe » (36) ; il s’est notamment interrogé sur la question d’une disposition législative postérieure à la présente loi ou sur celle de dispositions réglementaires.

M. Jean-Pierre Michel et le Gouvernement ont dès lors présenté des amendements, adoptés par la commission des Lois du Sénat, destinés à répondre à ces incertitudes juridiques, substituant aux deux articles 4 et 4 bis un nouveau dispositif consacrant un principe d’égalité de traitement entre les époux ou les parents de même sexe et ceux de sexe différent.

Dans la rédaction issue des travaux du Sénat, les deux dispositions générales d’application placées en tête des livres Ier et III du code civil sont remplacées par une nouvelle rédaction de l’article 6-1 créé par l’Assemblée nationale, désormais placé à la fin du titre préliminaire du code civil intitulé « De la publication, des effets et de l’application des lois en général » qui, dans sa rédaction actuelle, regroupe six articles généraux ayant vocation à régir, non seulement le code civil, mais toute la législation :

—  l’entrée en vigueur et la publication de la loi (article 1er) ;

—  la non-rétroactivité de la loi (article 2) ;

—  les conflits de lois internationales et l’ordre public (article 3) ;

—  l’interdiction du déni de justice et la prohibition des arrêts de règlement (articles 4 et 5) ;

—  l’interdiction faite aux contrats de déroger à l’ordre public et aux bonnes mœurs (article 6).

Le nouvel article 6-1 pose un nouveau principe général – sauf dérogation législative expresse – d’égalité de traitement des époux ou des parents, qu’ils soient de même sexe ou de sexe différent, pour ce qui est des effets du mariage et de la filiation adoptive reconnus par les lois, à l’exception de ceux reconnus par le titre VII du livre Ier du code civil. Tout comme dans la rédaction retenue par l’Assemblée nationale, le dispositif exclut expressément ce titre, relatif à la filiation biologique, du champ d’application du principe, puisque le projet de loi ne consacre de liens de filiation établis à l’égard de deux personnes de même sexe que sur une base adoptive : comme le note le rapporteur du Sénat, ni les présomptions légales de filiation, ni la possession d’état ne pourront être invoquées par des conjoints homosexuels sur le fondement de ce nouvel article 6-1.

Consacrant légalement une égalité complète entre les époux ou les parents de même sexe et ceux de sexe différents, le principe posé à l’article 6-1 devrait s’imposer aux textes réglementaires. Comme le note le rapporteur du Sénat, « dans la mesure où la loi proclame une identité de statut entre les uns et les autres, les règlements, même dans le domaine de compétence exclusive du Gouvernement, ne seraient plus fondés, en vertu du principe général d’égalité, à opérer de distinction entre eux ni à refuser l’accès à un droit sur ce fondement. Ce serait, sinon, soumettre à un traitement différent, deux couples que la loi répute pourtant être dans la même situation juridique » (37).

Compte tenu de la place de la nouvelle disposition au sein du titre préliminaire du code civil, elle est de portée très générale : sont ainsi visées « les lois » pour bien signifier que le principe d’égalité de traitement a vocation à s’appliquer dans toute la législation, aussi bien à tout le code civil – hors titre VII du livre Ier relatif à la filiation non adoptive – qu’aux autres codes et lois.

Il a en outre vocation à s’appliquer dans toute la législation, en vigueur ou à venir : sur ce dernier point, la rédaction retenue par l’Assemblée nationale pour l’article 4 bis était critiquée dans la mesure où étaient visées « les dispositions législatives en vigueur ».

Compte tenu de la portée de la disposition, la rédaction retenue par le rapporteur du Sénat est très large : il n’est plus fait référence aux termes sexués des différents codes afin de les rendre applicables également aux couples de même sexe (logique retenue par l’Assemblée nationale), mais il est instauré un principe général d’égalité de traitement des époux et des parents, quel que soit leur sexe.

b) Le maintien et l’ajout de coordinations nécessaires au sein du code civil

Le Sénat a par ailleurs supprimé certaines coordinations au sein du code civil auxquelles avait procédé l’Assemblée nationale en première lecture, mais en a également ajouté une autre.

La rédaction issue des travaux de l’Assemblée maintenait quelques substitutions de termes nécessaires, comme celles concernant les conditions de célébration du mariage ou la définition du domicile conjugal aux articles 75 (qui dispose que l’officier d’état reçoit des époux la déclaration qu’ils se veulent prendre « pour mari et femme ») et 108 du code civil (2° et 3°), l’obligation alimentaire des beaux-parents à l’article 206 (4°), l’usufruit des père et mère sur les biens de leurs enfants, à l’article 601 (5°), la succession concurrente du conjoint survivant, en l’absence de descendants, avec les père et mère du défunt, à l’article 757-1 (7°).

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois n’a conservé que les substitutions de termes proposés par l’Assemblée nationale qui demeuraient nécessaires compte tenu de la nouvelle portée donnée à la disposition générale d’égalité de traitement : les coordinations opérées aux articles 108, 206, 601 et 757-1 du code civil n’étaient plus nécessaires et ont donc été supprimées. N’est conservée que la coordination opérée à l’article 75 du code civil ( du présent article).

Est, par ailleurs, ajoutée une modification expresse de l’article 34 du code civil relatif au contenu des actes de naissance, au motif que, sur les actes de naissance portant transcription du jugement d’adoption, les deux parents de même sexe doivent pouvoir être désignés l’un et l’autre sous leur qualité de pères ou de mères. Les termes « père et mère » figurant à cet article sont donc remplacés par l’expression de « parents » par le bis du présent article.

Le Sénat a, en outre, ajouté une modification expresse de l’article 371-1 du code civil (bis), répondant ainsi à la question soulevée à l’Assemblée nationale en séance publique par notre collègue Hervé Mariton : cet article aurait continué de préciser que l’autorité parentale appartient aux « père et mère » et ce, alors même qu’il est lu lors de la célébration, en vertu de l’article 75 du code civil.

c) L’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour procéder aux coordinations nécessaires, hors code civil (article 4 bis)

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement du Gouvernement réécrivant l’article 4 bis, qui dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, visait, par cohérence avec la nouvelle rédaction proposée pour l’article 4, à rendre expressément applicables aux couples de personnes de même sexe les dispositions législatives visant aujourd’hui les mari et femme, les père et mère ou les veufs et veuves.

Elle a considéré que si le principe d’égal traitement retenu au nouvel article 6-1 du code civil suffit à garantir l’égalité de droits et de devoirs des époux ou des parents de même sexe avec les époux ou les parents de sexe différent, il n’en était pas moins souhaitable d’adapter, pour une meilleure lisibilité, les termes retenus dans différentes lois et codes sociaux qui ouvrent des droits particuliers aux conjoints ou aux parents. Elle a donc adopté un amendement du Gouvernement remplaçant la rédaction de l’article 4 bis issue des travaux de l’Assemblée nationale par une habilitation donnée au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures de coordination textuelle nécessaires.

Le champ de cette habilitation est précisément défini : elle ne s’étend pas au code civil, qui continuera donc de mentionner les « père et mère » ou les « mari et femme ». L’inscription du nouvel article 6-1 à la fin du titre préliminaire du code civil est apparue aux sénateurs comme une mesure suffisante pour assurer la pleine intelligibilité des droits civils reconnus à tous.

L’objet de l’habilitation est strictement précisé : il s’agira pour le Gouvernement de procéder à des coordinations textuelles, à droit constant, conformes au principe d’égalité de traitement défini au nouvel article 6-1 du code civil.

Enfin le Parlement pourra procéder à un contrôle ex post des choix de coordination du Gouvernement, lors de l’examen du projet de loi de ratification qui devra être déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance, qui elle-même interviendra dans un délai de six mois après la publication de loi.

Votre rapporteur vous invite à adopter les articles 4 et 4 bis conformes.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CL 603 de M. Philippe Gosselin, CL 758 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 820 de M. Georges Fenech, CL 851 de M. Philippe Houillon, et CL 882 de M. Guy Geoffroy, tendant à la suppression de l’article 4.

M. Philippe Gosselin.  L’amendement CL 603 est défendu.

M. Jean-Frédéric Poisson. En l’occurrence, l’écriture du texte issu des travaux du Sénat est d’une habileté juridique supérieure à celle de l’Assemblée nationale.

Je note que vous avez exécuté une valse à trois temps.

Premier temps : dans le texte initial du Gouvernement, les mots « père » et « mère », ou « aïeul » et « aïeule », devaient être remplacés par les mots « parents » ou « aïeux », ce dans cent cinquante articles environ du code civil. Protestant, l’opposition a été accusée de susciter des peurs, de mentir, d’exagérer.

Deuxième temps : comme l’exercice était politiquement impraticable, pour ne pas dire insoutenable, notre rapporteur a inventé la technique du balayage, dont nous avons d’ailleurs contesté la légitimité puisque, malgré l’« article balai », des ambiguïtés demeuraient, lesquelles ne sont d’ailleurs pas entièrement levées, s’agissant par exemple de la détermination des parents ou du partage de l’autorité parentale.

Troisième temps, enfin : le Sénat exclut de cette disposition législative à caractère général les dispositions du titre VII du livre Ier du code civil portant sur la filiation.

J’espère que nous bénéficierons un jour d’explications un peu plus substantielles quant à ces changements de pied. Je me souviens en effet de la détermination avec laquelle le rapporteur et la garde des Sceaux avaient défendu devant cette Commission et dans l’hémicycle la technique du balayage. Il doit exister des raisons encore plus dirimantes pour expliquer que cette technique à nulle autre pareille ait été repoussée au profit d’une technique jugée encore plus perfectionnée !

Enfin, puisque M. Roman nous a demandé de nous montrer clairement opposés au principe même de ce texte, j’affirme à nouveau que je le suis et j’aurai l’occasion de le faire encore à chaque article qu’il convient d’exclure du champ du nouvel article 6-1 du code civil.

M. Philippe Houillon.  L’amendement CL 851 est défendu.

M. Guy Geoffroy. Nous ne pouvons bien évidemment pas être favorables à un article visant à remplacer les mots « père » et « mère » par le mot « parents » chaque fois qu’il est question de mariage et de filiation adoptive. Même si les articles 1 et 2 ont été votés en termes identiques par le Sénat, nous n’acceptons pas toutes leurs conséquences.

Quant à vous, vous avez encore quelques occasions de vous ressaisir !

M. le rapporteur. Deux voies s’offraient à nous pour prendre en compte les conséquences du mariage des couples de même sexe. Soit nous procédions par coordinations, tel était le choix initial du Gouvernement ; soit nous introduisions dans notre droit une ou plusieurs dispositions générales d’application, tel a été notre choix. En l’occurrence, le Sénat a confirmé ce choix et le renforce même en plaçant cet article 6-1 dans le titre préliminaire du code civil, après les dispositions traitant de l’entrée en vigueur et de la publication des lois, des conditions de leur application, de l’absence d’effet rétroactif, de l’interdiction du déni de justice et de l’interdiction de déroger par contrats à l’ordre public. Cet article, très général, sera donc applicable à l’ensemble de notre législation concernant l’égalité de traitement des époux ou des parents, qu’ils soient de même sexe ou de sexe différent.

M. Bernard Roman.  Il sublime le balai !

M. le rapporteur. La logique demeurant la même que dans notre texte, avis défavorable à ces amendements.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je suis en partie de votre avis, monsieur le rapporteur, et j’ai même précisé que la formulation du Sénat était techniquement meilleure que celle de l’Assemblée nationale. Mais c’est justement dans la mesure où il conforte le choix fait par notre assemblée que je refuse cet article : je le répète, je suis opposé au principe même.

La Commission rejette les amendements identiques.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 380 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je demande la suppression du premier alinéa de cet article, en raison de mon opposition de principe au mariage de deux personnes de même sexe.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 200 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je ferai une déclaration de principe valant pour les 108 amendements tendant à exclure l’application de l’article 6-1 aux articles du code civil où figurent les mots « père » et « mère », en espérant que cela nous laissera plus de temps pour débattre des articles à venir et, en particulier, du 4 bis : je considère que chacun de ces amendements a été défendu du fait que j’ai réaffirmé, à propos de l’amendement précédent, mon opposition de principe à la possibilité pour deux personnes de même sexe de contracter mariage. Et j’accepte, monsieur le président, que vous procédiez à un vote global sur ces amendements.

M. Olivier Dussopt. Je remercie M. Poisson pour cette déclaration de principe et pour cette défense globale qui permettra en effet de faire avancer nos débats. Je ne doute pas que les heures que nous passerons ensemble dans l’hémicycle ne nous donnent l’occasion de revenir sur son argumentation.

Aucun, parmi nous, ne doute de la cohérence de votre position, monsieur Poisson. Vous vous êtes même singularisé au sein de votre groupe en refusant de voter les amendements concernant l’union ou l’alliance civile, au nom de votre refus de toute union de couples de même sexe. Nous ne partageons en rien votre point de vue, mais nous le respectons.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’ensemble de ces 108 amendements.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je félicite le rapporteur – dont la réponse n’est décidément pas proportionnelle au nombre d’amendements – pour son obéissance à son président.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Plutôt pour sa conviction et sa concision !

La Commission rejette 108 amendements de M. Jean-Frédéric Poisson, n° CL 200, CL 252, CL 201, CL 202, CL 253 à CL 255, CL 203, CL 256, CL 204, CL 257 à CL 263, CL 205, CL 264, CL 206 à CL 208, CL 268, CL 269, CL 209, CL 270, CL 210, CL 211, CL 271, CL 212 à CL 216, CL 272, CL 217, CL 273, CL 218 à CL 234, CL 274, CL 235, CL 236, CL 275 à CL 278, CL 237, CL 279, CL 280, CL 238, CL 281 à CL 287, CL 265, CL 266, CL 239, CL 288, CL 240, CL 241, CL 267, CL 289, CL 290, CL 242, CL 243, CL 291, CL 244, CL 292, CL 245, CL 246, CL 293, CL 296, CL 294, CL 297 à CL 301, CL 247 à CL 249, CL 302, CL 250, CL 251, CL 303 à CL 309, qui tendent à exclure du champ d’application de l’article 4 les dispositions décrites dans autant d’articles du code civil.

La Commission est saisie de l’amendement CL 381 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Jean-Frédéric Poisson. Cet amendement, tendant à supprimer le deuxième alinéa de l’article 4, obéit à la même logique que les précédents. Anticipant sur un alinéa ultérieur, je constate que remplacer, à l’article 371-1 du code civil, les mots « père » et « mère » par le mot « parents » n’élimine pas une ambiguïté dommageable, maintes fois relevée dans les débats en première lecture. Il est probable que, comme dans d’autres pays, des tribunaux reconnaîtront l’autorité parentale à des personnes non mariées.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le mot « parents », qui existe déjà dans notre code civil dans sa double acception, est aujourd’hui correctement interprété par les juges.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CL 178 de M. Philippe Gosselin.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Pourriez-vous défendre l’ensemble de vos quinze amendements qui déclinent la même proposition ?

M. Philippe Gosselin. Ne souhaitant pas faire de l’obstruction, j’accepte volontiers. Les fragilités juridiques de ce projet de loi ont été démontrées tout au long des débats à l’Assemblée nationale ; différents bricolages ont ainsi dû être regroupés dans un amendement « balai » incohérent qui concerne les quelque cent soixante occurrences des mots « père » et « mère », conformément à la volonté du Gouvernement de faire table rase. Le texte du Sénat a sans doute amélioré la rédaction proposée par l’Assemblée nationale ; pour autant, il comporte également des incohérences et des faiblesses qu’il convient de dénoncer.

L’esprit – sinon la lettre – de ces amendements de réécriture et de précaution procède de notre refus, non seulement de l’article 4, mais plus fondamentalement du projet politique qui nous est proposé ; cette « réforme de civilisation », selon les mots de la garde des Sceaux, ne correspond pas à notre vision de la société. Je reste notamment convaincu de l’effet domino entre l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de même sexe, et la légalisation de la PMA et de la GPA. Même si le président de la République respecte l’avis du Comité consultatif national d’éthique sur la PMA – avis qui risque d’être négatif –, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et plus généralement le droit européen induisent, en effet, un lien quasi automatique entre mariage et PMA.

M. le rapporteur. Défavorable.

M. Philippe Gosselin. Les réponses concises du rapporteur manquent de détails !

M. le rapporteur. Monsieur Gosselin, comme vous l’avez rappelé, vos amendements sont motivés par votre opposition à ce texte ; ne la partageant pas, j’y donne logiquement un avis défavorable.

La Commission rejette les amendements de M. Philippe Gosselin CL 178 à CL 181, CL 183 à CL 191, CL 176 et CL 177.

Puis elle adopte l’article 4 sans modification.

À l’article 4 bis, la Commission étudie les amendements identiques CL 573 de M. Hervé Mariton, CL 604 de M. Philippe Gosselin, CL 759 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 852 de M. Philippe Houillon, CL 883 de M. Guy Geoffroy et CL 945 de M. Éric Ciotti, portant suppression de l’article 4 bis.

M. Philippe Gosselin. Les articles 4 et 4 bis sont liés, ce dernier donnant une habilitation au Gouvernement à légiférer par ordonnance, en vertu de l’article 38 de la Constitution. Le Gouvernement a manifestement éprouvé de grandes difficultés à organiser la traduction juridique du projet politique du mariage pour tous, ce qui l’a conduit à bien des approximations. La suppression des termes « père » et « mère » a ainsi suscité beaucoup d’émoi dans l’opinion publique, d’autant que certains organismes ont – en toute illégalité – anticipé la suppression de ces termes. Les formulaires des cartes « Famille nombreuse » de la SNCF portent ainsi les termes de « parent 1 » et « parent 2 » ; les fiches d’inscription aux examens d’admission à Science Po au titre de l’année 2013 ont également été modifiées en ce sens.

Prenant acte de ces difficultés, le Gouvernement a incité le Sénat à une nouvelle rédaction de l’article 4 mais, malgré la sagesse de la Haute assemblée, le texte conserve de nombreuses imprécisions. Non content de hâter l’examen du texte, nous enlevant quelques semaines de réflexion afin de présenter des amendements, voilà que le Gouvernement sort de son chapeau l’article 4 bis qui nous impose l’achèvement du projet par voie d’ordonnance. Cette exigence montre l’état d’impréparation du texte sur lequel le Gouvernement est, pourtant, censé travailler depuis de nombreux mois. Après un début chaotique – la date de dépôt, d’abord annoncée à la presse par la garde des Sceaux pour fin octobre, a finalement été décalée –, l’examen du projet s’est fait dans la précipitation, entraînant les cafouillages juridiques.

L’article 4 bis en fournit une démonstration : le Gouvernement se contente aujourd’hui de réorganiser une partie du code civil et demande du temps pour harmoniser, par ordonnance, le droit de la famille, le code de la santé publique, celui de la sécurité sociale, etc. Ce bricolage juridique – d’autant plus pitoyable qu’on prétend conduire une « réforme de civilisation » – ne peut que susciter la colère, car il revient à priver le Parlement de son droit d’amendement et de parole. Alors que les tensions autour de ce texte sont particulièrement vives, ce procédé n’honore pas notre Gouvernement et témoigne de son mépris à l’égard du Parlement.

M. Jean-Frédéric Poisson. À mon tour d’exprimer ma surprise et mon dépit. La rédaction du Sénat et le débat d’aujourd’hui montrent que nous avions raison d’appeler l’attention de notre Commission, puis de l’Assemblée nationale, sur le fait que les conséquences de l’adoption de ce texte restaient inconnues. En effet, il aurait été facile de les envisager dans le projet de loi initial du Gouvernement, ou par le biais de l’article « balai » que le rapporteur a proposé en première lecture. C’est parce que le Gouvernement a été incapable de dresser l’inventaire total des conséquences de ce texte sur tous les codes du droit français qu’il nous demande aujourd’hui du temps.

Or, dessaisir le Parlement de son droit de légiférer sur un texte de cette importance me paraît grave et inapproprié, car si toutes les majorités politiques ont recouru, un jour ou l’autre, à cette façon de gouverner, seules des circonstances exceptionnelles – telle l’urgence – peuvent le justifier. Mais de quelle urgence peut-il s’agir, alors que l’examen du texte était initialement prévu pour l’automne, et que les experts gouvernementaux et ceux du Conseil d’État travaillent donc depuis des mois sur les dispositions dont nous débattons aujourd’hui ? L’incapacité à prévoir les conséquences de ce texte montre l’impréparation, voire l’improvisation qui a présidé à son élaboration. J’ose espérer que majorité des députés présents rejettera cet article qui porte atteinte aux droits du Parlement.

M. Philippe Houillon. L’amendement CL 852 est défendu.

M. Guy Geoffroy. Si l’article 38 de la Constitution permet l’utilisation des ordonnances dans certains cas de figure, le recours à ce procédé n’est pas toujours opportun. Il apparaît, en l’occurrence, d’autant plus grave que cette disposition vient s’insérer dans une procédure d’examen précipitée, au forceps, dont nous avons largement dénoncé les conditions. Revenons à un minimum de décence : l’utilisation par le Gouvernement de l’article 38 à cette occasion est totalement contraire à l’esprit profond de nos institutions.

M. Éric Ciotti. La modification brutale du calendrier d’examen de ce texte signe, on l’a dit, un véritable coup de force parlementaire. L’article 4 bis montre à nouveau que la majorité et le Gouvernement sont si peu convaincus du fond de leur réforme qu’ils sont contraints de recourir à des manipulations de forme et à des arguties de procédure. Nous sommes confrontés à un texte essentiel ; en effet, si, pour la garde des Sceaux, il s’agit d’une « réforme de civilisation », nous considérons, nous, qu’elle recèle des dangers essentiels. Face à un projet de cette importance, l’on ne peut qu’être choqué par la volonté du Gouvernement d’ajouter à sa politique de coups de force la capacité de légiférer par ordonnance.

Comme l’a souligné notre collègue Poisson, l’on ne peut y voir qu’un signe d’impréparation ou une volonté de dissimulation de la part du Gouvernement. Nous avions, en effet, dénoncé les risques auxquels ce texte exposait l’organisation générale de notre société et des pans entiers de notre droit. Le Gouvernement cherche désormais à dissimuler les effets du projet de loi en renvoyant aux ordonnances des éléments essentiels qui devraient être examinés par la représentation nationale. Or, nos concitoyens doivent connaître les conséquences que ce texte majeur aura sur leur vie quotidienne – sur leur droit à des prestations sociales et à la santé, ou sur la transmission de leur patrimoine.

M. le rapporteur. Avis défavorable à ces amendements de suppression. Le nouvel article 6-1 du code civil suffit à garantir l’égalité de traitement entre les couples de même sexe et ceux de sexe différent. Néanmoins, les sénateurs ont souhaité, pour une meilleure lisibilité, adapter les termes utilisés dans différents codes et lois qui ouvrent des droits particuliers aux conjoints ou aux parents – c’est l’objet de l’article 4 bis. Il s’agit d’un travail important, fastidieux et surtout très technique, puisque les modifications textuelles ne doivent pas changer le sens et la portée des dispositions concernées. Nous pouvons légitimement laisser au Gouvernement le soin d’effectuer ces coordinations, encadrées par le principe d’égalité de traitement, d’autant que le Parlement pourra évidemment contrôler a posteriori les choix qu’il aura opérés.

M. Hervé Mariton. Monsieur le rapporteur, s’agissant de l’article 4 bis, expliquez-nous les avantages et les inconvénients techniques de votre proposition initiale et de celle du Sénat !

M. Guy Geoffroy. Le recours à l’article 38 dans cette réforme ne peut qu’interroger. Le premier alinéa de cet article dispose, en effet : « Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. » Mais les dispositions de l’article 4 bis relèvent-elles intégralement de la notion d’« exécution de son programme » ? Le Gouvernement utilise l’article 38 par pure commodité ; si le rapporteur n’y voit qu’une coordination banale et technique, tâche dont le législateur ne devrait pas s’encombrer, j’y lis au contraire une négation de l’esprit de nos institutions.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le Conseil constitutionnel a eu de nombreuses occasions de préciser le périmètre de l’expression « exécution de son programme » ; il en a toujours eu une lecture assez généreuse.

M. Jean-Frédéric Poisson. Tout d’abord, monsieur le rapporteur, ou bien la formulation retenue par le Sénat à l’article 4 suffit, ou bien elle ne suffit pas. Je ne vois pas, ensuite, ce qui empêche le Parlement d’examiner tous les articles qui seront touchés par le texte : leur liste apparaissait, en effet, tant dans la première version du projet du Gouvernement que dans l’article « balai » que vous avez rédigé. Pourquoi ni le Sénat, ni vous, n’avez proposé de l’inclure dans le champ de l’article 6-1, afin de rester dans le cadre de la procédure législative, plutôt que de laisser le Gouvernement recourir aux ordonnances ? Cette disposition, dépourvue de nécessité juridique, ne s’explique que par l’impréparation du Gouvernement et son incapacité à saisir l’ensemble des implications du texte dans un délai compatible avec un calendrier qu’il s’est fixé pour des raisons avant tout politiques.

La Commission rejette les amendements identiques.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 398 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Jean-Frédéric Poisson. Cet amendement a pour objet de supprimer le premier alinéa de l’article 4 bis. Comme je l’ai indiqué à propos de l’amendement de suppression de l’article, la modification de l’ensemble des codes qu’il vise doit faire l’objet d’un texte législatif et en aucun cas de décisions prises par voie d’ordonnance.

M. Erwann Binet, rapporteur. À la fin de la précédente séance, vous avez dit que les articles 4 et 4 bis se contredisaient, le premier évitant de procéder à des coordinations, le second habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour procéder auxdites coordinations. Si l’introduction, à l’article 4, d’une disposition générale – l’article 6-1 nouveau du code civil – rend effectivement l’ensemble de nos lois et règlements applicables aux couples de même sexe, l’objectif poursuivi par les sénateurs à l’article 4 bis me paraît louable, puisqu’il vise à assurer la lisibilité de la loi dans les codes autres que le code civil. Celui-ci étant exclu du champ d’habilitation de l’article 4 bis, toutes les mentions des « père » et « mère » seront maintenues. Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable à l’amendement CL 398.

M. Jean-Frédéric Poisson. Si votre effort pour défendre la position du Sénat sur un amendement du Gouvernement est généreux, je trouve fort regrettable que vous considériez la loi comme plus lisible et plus compréhensible lorsqu’elle est issue d’ordonnances gouvernementales que de textes parlementaires.

M. le rapporteur. Je ne parlais évidemment pas du projet de loi, mais des codes visés à l’article 4 bis et de la loi en général !

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 399 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Jean-Frédéric Poisson. Cet amendement relève de la même logique que le précédent, mais concerne cette fois l’applicabilité du projet de loi aux territoires ultramarins.

Pour revenir sur le débat précédent, j’ai bien compris qu’il n’était pas question de la lisibilité du projet de loi, mais de la loi en général. Cependant, je ne vois pas pourquoi un code serait plus lisible lorsque le Gouvernement le modifie par voie d’ordonnance que lorsque le Parlement légifère !

M. le rapporteur. Si l’Assemblée nationale n’a pas procédé elle-même de manière exhaustive à toutes les coordinations nécessaires, c’est sans doute pour les mêmes raisons que celles qui ont empêché votre groupe de déposer tous les amendements nécessaires pour qu’échappent à l’article 4 un certain nombre de dispositions législatives – notamment celles qui font référence aux notions de « père » et « mère ».

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL 610 de M. Philippe Gosselin et CL 383 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Philippe Gosselin. Si l’article 4 modifie uniquement le code civil, l’article 4 bis habilite le Gouvernement à modifier l’ensemble des autres codes par ordonnance : au-delà du caractère alambiqué d’une telle manipulation, je souhaiterais revenir sur l’articulation entre ces deux articles. En effet, si le titre VII du livre Ier du code civil a toujours été exclu du champ des modifications prévues par l’article 4, les moyens d’inconstitutionnalité qui ont été soulevés à de nombreuses reprises – qu’ils concernent l’exequatur, l’ordre public international, l’article 310-3 du code civil ou deux arrêts importants rendus par la Cour de cassation en juin 2012 – restent d’actualité.

M. Jean-Frédéric Poisson. Monsieur le rapporteur, si j’ai omis certaines coordinations, c’est à mon corps défendant. Ne me tentez donc pas : je risquerais de déposer de nouveaux amendements de coordination en vue de la séance publique !

Je reconnais qu’il est relativement compliqué de procéder à l’ensemble de ces modifications. Pour autant, si le Gouvernement est seul capable de procéder à l’inventaire détaillé de tous les articles à modifier – ce dont je suis loin d’être convaincu –, pourquoi ne pourrait-il le faire que par voie d’ordonnance et non dans le cadre d’un projet de loi soumis au Parlement ? Il s’agit en effet d’un travail comparable. Rien ne me paraît justifier le recours aux ordonnances, si ce n’est l’impréparation du Gouvernement et sa volonté d’accélérer le calendrier des débats d’une manière inacceptable pour le Parlement !

La Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL 611 de M. Philippe Gosselin et CL 384 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Philippe Gosselin. Je reprendrai l’argumentation de mon collègue : rien ne justifie en effet un recours aux ordonnances qui ne fait que témoigner de l’impréparation du Gouvernement. S’il nous était accordé davantage de temps pour travailler, le Parlement pourrait au moins légiférer dans la sérénité.

M. Jean-Frédéric Poisson. L’amendement CL 384 est défendu.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Elle en vient aux amendements identiques CL 612 de M. Philippe Gosselin et CL 397 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Philippe Gosselin. Le code de l’environnement est suffisamment important pour ne pas être négligé dans le cadre de ce débat.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL 613 de M. Philippe Gosselin et CL 385 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Jean-Frédéric Poisson. La complexité et la technicité inhérentes au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique justifieraient que le Parlement y consacre lui-même plusieurs heures d’examen. Compte tenu des tâches auxquelles le Gouvernement va devoir s’atteler dans les prochains mois, il conviendrait de lui éviter un effort qui risquerait d’entraver son action.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Puis elle est saisie des amendements identiques CL 614 de M. Philippe Gosselin et CL 386 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Philippe Gosselin. Il est suffisamment question, ces jours-ci, de la nécessité de respecter le code général des impôts pour que nous nous attardions quelques instants sur cet amendement. La légitimité du Parlement est encore plus grande en matière d’impôt que sur tout autre sujet. Rappelons que, à l’origine, les États généraux furent convoqués pour voter l’impôt et que, si nous disposons aujourd’hui d’un Parlement censé être libre – à défaut d’être totalement souverain –, tout ce qui concerne le code général des impôts relève par essence même de sa compétence, et en aucun cas d’une ordonnance.

M. Jean-Frédéric Poisson. L’amendement CL 386 est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Guy Geoffroy. Bien que n’étant pas signataire de ces amendements – ce que je regrette d’ailleurs –, je souhaiterais réagir au propos fort laconique du rapporteur. Je suis surpris que le Gouvernement requière une habilitation à légiférer par voie d’ordonnance, car toutes les jurisprudences du Conseil constitutionnel font valoir que l’un des motifs justifiant l’application de l’article 38 de la Constitution est l’urgence. En l’espèce, comment justifier un tel motif alors que le recours à cette procédure va précisément ralentir l’application du projet de loi ? L’ordonnance devra être prise dans les six mois, puis faire l’objet d’un projet de loi de ratification déposé sur le bureau des deux assemblées dans les trois mois suivant sa publication. J’ose espérer que le Gouvernement ne nous privera pas d’un débat sur le projet de loi de ratification, comme il le fait aujourd’hui. Le recours à l’article 38 de la Constitution va ici à l’inverse du but recherché : il faudra attendre la ratification de l’ordonnance pour que certaines dispositions du présent projet de loi entrent en vigueur. Si, au contraire, le Gouvernement introduisait ces modifications au sein du projet de loi, elles prendraient effet dès l’entrée en vigueur du texte.

M. le rapporteur. Guy Geoffroy a tort : aux termes de l’article 4, l’ensemble de notre législation sera applicable aux couples de même sexe le jour de la promulgation de la loi. L’article 4 bis ne sert qu’à procéder à des coordinations rédactionnelles : mon collègue le sait parfaitement !

La Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL 615 de M. Philippe Gosselin et CL 387 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Philippe Gosselin. La loi ne peut être d’application immédiate que si l’ensemble de ses dispositions sont connues. Or, dans la mesure où l’article 4 concerne le seul code civil – à l’exception du titre VII du livre Ier qui a trait à la filiation – l’article 4 bis est nécessaire pour rendre la loi applicable à l’ensemble des autres codes. Nous aurions donc tort d’affirmer que le projet de loi est d’application immédiate et de considérer cet article d’habilitation comme un simple article technique de portée secondaire, alors qu’il constitue un élément essentiel du projet de loi – raison précise pour laquelle le Gouvernement cherche à soustraire au Parlement sa compétence !

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Guy Geoffroy. Monsieur le rapporteur, vous semblez considérer qu’il ne s’agit là que d’un texte de coordination de portée strictement technique et ne nécessitant donc aucun débat. Il reviendra cependant au Conseil constitutionnel d’apprécier si la notion de « mise en œuvre du programme du Gouvernement » s’applique également à des éléments de coordination, qui ne seraient selon vous que des broutilles ! Je vous remercie donc d’avoir fait cette déclaration qui permettra au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le recours à l’article 38 de la Constitution – de plus en plus abusif et inopportun à mon sens.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle en vient aux amendements identiques CL 616 de M. Philippe Gosselin et CL 388 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Philippe Gosselin. Encore une fois, le recours à l’article 38 de la Constitution constitue un véritable non-sens sur un article qui a trait à des éléments législatifs fondamentaux !

M. Jean-Frédéric Poisson. Sans doute le rapporteur pourrait-il nous éclairer en nous fournissant quelques exemples concrets des modifications auxquelles le Gouvernement compte procéder.

M. le rapporteur. Je m’engage à le faire en séance publique. Quant aux deux amendements identiques, j’y suis défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL 617 de M. Philippe Gosselin et CL 389 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Philippe Gosselin. Je crains que les vingt-cinq heures de temps législatif programmé qui nous sont allouées en séance publique ne suffisent pas pour permettre à notre rapporteur de tenir tous les engagements qu’il a pris au fur et à mesure de l’avancement de nos débats.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je vous rappelle, cher collègue, que le temps du rapporteur n’est pas décompté de ces vingt-cinq heures.

M. Philippe Gosselin. Voilà une excellente nouvelle que vous avez raison de nous rappeler ! Quoi qu’il en soit, de telles promesses risquent d’allonger considérablement nos débats et peut-être de nous emmener au-delà du 23 avril, date envisagée pour le vote solennel de ce texte.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le rapporteur ne négligera rien pour satisfaire la représentation nationale !

M. Jean-Frédéric Poisson. Je regrette tout de même, monsieur le rapporteur, que vous défendiez avec autant de conviction un texte dont vous ne mesurez pas vous-mêmes les conséquences ! Nous préférerions obtenir des éclaircissements en Commission, puisque c’est le texte que nous adopterons ici qui sera discuté en séance publique.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Elle en vient ensuite aux amendements identiques CL 618 de M. Philippe Gosselin et CL 390 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Philippe Gosselin. Nous aurions tort de nous en remettre à une ordonnance pour modifier le code pénal, qui touche à l’essence même de notre État de droit et de notre justice. Une fois de plus, on le voit, l’article 4 bis traite de tout sauf de sujets secondaires !

M. Jean-Frédéric Poisson. L’importance de ce code dans l’économie générale de notre droit justifie que le Parlement soit saisi, en toutes circonstances, de ses modifications.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL 619 de M. Philippe Gosselin et CL 391 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Philippe Gosselin. Cet amendement vise le code de la sécurité sociale, l’un de ceux qui nous touchent tous le plus intimement par les droits et devoirs qu’il crée.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CL 620 de M. Philippe Gosselin et CL 392 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Philippe Gosselin. Le code des transports n’est pas moins important que les autres, puisqu’il y est question de la liberté d’aller et venir, qui a valeur constitutionnelle. Il est donc important de reconnaître la compétence pleine et entière du Parlement sans recourir aux ordonnances.

M. Jean-Frédéric Poisson. Même argumentation.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Puis elle est saisie des amendements identiques CL 621 de M. Philippe Gosselin et CL 394 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Philippe Gosselin. À quelques jours du 1er mai, date symbolique s’il en est, il ne faudrait pas oublier le code du travail qui a été parfois…

M. Bernard Roman. …massacré !

M. Philippe Gosselin. Je vous laisse la responsabilité du qualificatif !

M. Olivier Dussopt. Massacré par vous !

M. Philippe Gosselin. Il a parfois été oublié. La semaine dernière encore, l’Accord national interprofessionnel a été voté par une majorité en peau de chagrin. À la veille du 1er mai, donc, hommage devrait être rendu au code du travail en laissant la compétence pleine et entière au Parlement pour le modifier, au lieu de l’en soustraire honteusement et scandaleusement.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je suis heureux que le premier Questeur reconnaisse que le code du travail a encore été massacré récemment.

M. Bernard Roman. Je n’ai pas dit « récemment » !

M. Jean-Frédéric Poisson. Le code du travail est important pour l’ensemble des relations sociales et mérite que le Parlement s’y penche de près. Le recours aux ordonnances doit donc être écarté.

M. le rapporteur. En fait de peau de chagrin, vous êtes six, nous sommes vingt-cinq. Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle est saisie des amendements identiques CL 622 de M. Philippe Gosselin et CL 395 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Philippe Gosselin. Cet amendement concerne le code du travail applicable à Mayotte, où j’ai renoncé à me rendre pour défendre ici mes convictions. C’est dire l’importance d’un territoire dont la départementalisation vient à peine de s’achever. Je ne reviendrai pas sur les conditions dans lesquelles Mayotte a rejoint la France et qui devraient valoir aux Mahorais tous nos égards. Ce serait à l’honneur du Parlement de les leur exprimer en retravaillant le code du travail qui les concerne.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Puis elle en vient aux amendements identiques CL 623 de M. Philippe Gosselin et CL 396 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Philippe Gosselin. Nous serions bien inspirés de mettre à profit les compétences de nos collègues d’outre-mer sur le code du travail applicable dans les territoires relevant des ministères de la France d’outre-mer, plutôt que de nous laisser dessaisir par voie d’ordonnance par un Gouvernement qui ne saurait faire aussi bien.

M. Jean-Frédéric Poisson. Moi non plus, je ne vois pas pourquoi le Gouvernement serait mieux placé que nous pour traiter de ce sujet.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Guy Geoffroy. Comme Mme la garde des Sceaux n’a pas pu dégager le temps nécessaire pour rester avec nous, je voudrais savoir si notre rapporteur sait où en est le Gouvernement dans ce travail de coordination et quel est son calendrier prévisionnel.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Et je vous suggère, monsieur Geoffroy, de vous adresser au Gouvernement en séance.

M. Philippe Gosselin. Décidément, c’est une manie !

M. le président Jean-Jacques Urvoas. M. le rapporteur ne peut pas parler pour le Gouvernement.

La Commission rejette les amendements.

M. Philippe Gosselin. Ce ne sont pas moins de quatorze codes que nous abandonnons au Gouvernement. Une telle liste ne saurait se réduire à un simple corpus technique, comme ont voulu nous le vendre le Gouvernement et le rapporteur. Elle démontre l’ampleur de ce qui est soustrait aux parlementaires et l’impact de l’article 4 bis.

La Commission est saisie de cinquante-sept amendements, CL 311, CL 310, CL 314 à CL 321, CL 312, CL 313, CL 322 à CL 344, CL 346, CL 345, CL 347 à CL 351, CL 365, CL 366, CL 361 à CL 364, CL 352 à CL 360, de M. Jean-Frédéric Poisson, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.

M. Jean-Frédéric Poisson. Ces cinquante-sept amendements déclinent, article par article au sein de chaque code, les amendements de principe que nous venons de défendre code par code. Ils visent donc à exclure les articles mentionnés dans chacun de ces amendements du champ de l’habilitation.

Accédant à la demande de notre président de me limiter à une présentation globale, je voudrais souligner qu’à aucun moment, au cours de la première lecture, la question de l’exhaustivité et de la portée universelle des deux premières formules n’a été abordée. Nous découvrons ce soir qu’il a fallu attendre l’article 4 bis, tel qu’il a été rédigé par le Sénat, pour trouver enfin la martingale qui permettrait de n’exclure aucun texte de la portée du projet de loi. C’est étrange dans la mesure où les formules précédentes nous avaient été présentées comme répondant à l’impératif d’universalité. Au terme de notre discussion, je ne suis toujours pas convaincu de la nécessité du recours aux ordonnances, mais, rétrospectivement, je porte sur nos débats de première lecture un œil critique.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission repousse successivement les amendements CL 311, CL 310, CL 314 à CL 321, CL 312, CL 313, CL 322 à CL 344, CL 346, CL 345, CL 347 à CL 351, CL 365, CL 366, CL 361 à CL 364, CL 352 à CL 360.

Puis elle adopte l’article 4 bis sans modification.

Article 4 ter

(art. L. 211-1 et L. 211-4 du code de l’action sociale et des familles)


Critères d’éligibilité au statut d’association familiale

Issu d’un amendement de Mme Marie-George Buffet et de plusieurs de ses collègues du groupe GDR, adopté en séance publique avec un avis favorable de la Commission, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse de l’Assemblée nationale, le présent article entend lever les difficultés rencontrées par les associations de familles homoparentales et celles représentant les familles constituées autour du pacte civil de solidarité (PACS), pour être reconnues comme associations familiales au sens de l’article L. 211-1 du code de l’action sociale et des familles.

Si les associations ayant pour objet d’assurer la représentation de certaines familles peuvent se constituer librement dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, elles ne peuvent se voir reconnaître la qualité d’« association familiale » au sens du code de l’action sociale et des familles que si elles remplissent les deux conditions définies à l’article L. 211-1 de ce même code.

La première de ces conditions a trait au but poursuivi par ces associations. Elles doivent avoir pour finalité essentielle la défense de l’ensemble des intérêts matériels et moraux, soit de toutes les familles, soit de certaines catégories d’entre elles.

La seconde condition, laquelle est cumulative, concerne les adhérents de ces associations. En effet, celles-ci doivent regrouper, au titre de leurs membres, soit des familles constituées par le mariage et la filiation, soit des couples mariés sans enfant, ou bien encore toute personne physique qui a la charge d’un enfant soit par filiation, soit par adoption, soit qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle sur un ou plusieurs enfants dont elle a la charge effective et permanente.

L’article L. 211-2 de ce même code prévoit qu’ainsi reconnues sur la base de ces deux critères, ces associations peuvent ensuite adhérer aux unions départementales des associations familiales (UDAF), lesquelles sont regroupées au sein d’une fédération nationale, à savoir l’« Union nationale des associations familiales » (UNAF). Comme l’a rappelé à juste titre le rapporteur du Sénat, « les fédérations départementales, comme l’UNAF, sont des interlocuteurs reconnus des pouvoirs publics pour l’ensemble des politiques publiques qui touchent aux familles » (38).

Afin de permettre aux associations de familles homoparentales d’être reconnues comme associations familiales à part entière et de pouvoir ainsi adhérer aux UDAF, le présent article, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, modifiait l’article L. 211-1 du code de l’action sociale et des familles, pour consacrer un principe général de non-discrimination et prévoir qu’ont aussi le statut d’association familiale, les associations librement constituées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, regroupant soit des familles constituées par le PACS, soit toute personne physique, sans distinction de sexe ou liée à l’identité ou orientation sexuelle, ayant la charge d’un enfant.

L’amendement de Mme Marie-George Buffet, dont est issu le présent amendement, avait fait l’objet, en séance publique, d’un sous-amendement de votre rapporteur, afin de substituer à la notion d’« identité de genre », inconnue de la législation française, celle d’« identité sexuelle », laquelle est devenue, depuis la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, un nouveau motif de discrimination interdite dans divers codes, comme le code pénal, le code de procédure pénale ou bien encore le code du travail.

La discussion du présent article par l’Assemblée nationale avait également donné lieu à un débat nourri en séance publique, certains arguant en particulier du fait que la modification envisagée de l’article L. 211-1 du code de l’action sociale et des familles porterait atteinte à la liberté constitutionnellement garantie d’association, en obligeant les associations familiales à ouvrir leurs structures à la représentation de toutes les familles.

Lors de ces mêmes débats, le Gouvernement s’est montré relativement réservé sur la portée effective du présent article, Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille, indiquant notamment qu’« en l’état du droit, une association formée de parents vivant en couple homosexuel ne peut déjà pas se voir refuser l’adhésion à une UDAF pour ce seul motif, car elle regroupe à tout le moins des « personnes physiques ayant charge légale d’enfants par filiation ou adoption », cas prévu au troisième tiret de l’article L. 211-1 du code de l’action sociale et des familles. À supposer même que cette interprétation ne soit pas partagée aujourd’hui par toutes les UDAF, le présent projet de loi lèvera pour l’avenir cette difficulté. D’une part, il n’y aura aucun doute que pourront adhérer des associations formées de couples homosexuels mariés avec ou sans enfants – l’article L. 211-1 parle de « familles constituées par le mariage et la filiation » et de « couples mariés sans enfant » ; d’autre part, la portée plus générale du projet est de reconnaître légalement l’existence des familles homoparentales : je ne doute pas que l’UNAF et les UDAF sauront tirer toutes les conséquences qui s’imposent. Il n’est donc pas nécessaire, pour résoudre le problème que vous soulevez, d’ajouter la disposition que vous indiquez, puisque de telles discriminations sont de toute façon déjà interdites de manière générale. Il n’en reste pas moins vrai que, compte tenu d’un passé récent, votre demande semble fondée. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Parlement » (39).

S’agissant de la première modification opérée par le présent article et permettant à des associations regroupant des familles constituées par le PACS de se voir reconnaître la qualité d’association familiale au sens de l’article L. 211-1 du code de l’action sociale et des familles, le rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat a souligné sa pertinence, dans la mesure où elle « simplifiera l’adhésion des familles recomposées autour d’un couple pacsé, au sein desquels les enfants n’ont de filiation établie qu’à l’égard d’un des deux membres du couple, le second faisant office de beau-parent » (40). En séance publique, le Sénat a adopté, sur proposition de Mme Michelle Meunier, rapporteure au nom de la commission des Affaires sociales, avec un avis favorable tant de la commission des Lois que du Gouvernement, un amendement de cohérence permettant aux couples pacsés sans enfant, au même titre que les couples mariés sans enfant, d’adhérer à une association familiale reconnue.

En revanche, le Sénat n’a pas souscrit à la seconde modification initialement opérée par le présent article et consistant à introduire, dans les critères de reconnaissance des associations familiales au sens de l’article L. 211-1 précité, un principe général de non-discrimination liée au sexe ainsi qu’à l’orientation ou à l’identité sexuelle.

En effet, la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale présentait un risque non négligeable d’interprétation a contrario, lequel aurait pu interdire que la qualité d’association familiale, au sens de l’article L. 211-1 du code de l’action sociale et des familles, soit reconnue à des associations ne regroupant qu’une catégorie spécifique de famille, comme les pères célibataires, par exemple.

Afin de remédier à ces difficultés, tout en préserver l’objectif poursuivi par les auteurs de l’amendement à l’origine du présent article, à savoir adresser un signal fort, seul capable de lever les difficultés rencontrées à ce jour par les associations de familles homoparentales pour adhérer aux UDAF, le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement de clarification rédactionnelle de Mme Michelle Meunier, rapporteure au nom de la commission des Affaires sociales.

Cet amendement a supprimé l’introduction, dans les critères d’éligibilité au statut d’association familiale au sens de l’article L. 211-1 du code de l’action sociale et des familles, d’un principe général de non-discrimination liée au sexe ainsi qu’à l’orientation ou à l’identité sexuelle, au profit de l’inscription, à l’article L. 211-4 de ce même code, de l’interdiction expresse faite aux UDAF de refuser l’adhésion de toute association remplissant les conditions définies à l’article L. 211-1 précité.

Votre rapporteur vous invite à adopter cet article sans modification.

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* *

La Commission examine cinq amendements identiques, CL 605 de M. Philippe Gosselin, CL 760 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 822 de M. Georges Fenech, CL 884 de M. Guy Geoffroy et CL 946 de M. Éric Ciotti, visant à supprimer l’article 4 ter.

M. Philippe Gosselin. Cet article, qui concerne les critères d’éligibilité au statut d’association familiale, a été très discuté. Découlant d’un amendement de Mme Marie-George Buffet, adopté en première lecture par notre assemblée, il vise à faciliter, pour les associations représentant les familles homoparentales et celles constituées autour d’un pacte civil de solidarité (PACS), l’accès au statut d’association familiale. Je ne vois guère son utilité, puisque rien n’interdit aujourd’hui, au regard des exigences posées par l’article L. 211-1 du code de l’action sociale et des familles, que des associations représentent des familles homoparentales ou qu’elles se voient reconnaître la qualité d’association familiale. L’article 4 ter est donc redondant et il serait préférable de s’en tenir audit article L. 211-1. Il est inutile que la loi bavarde.

M. Jean-Frédéric Poisson. Deux raisons justifient la suppression de l’article.

La première concerne le changement de nature du PACS. Je me souviens des débats qui ont présidé à son instauration et de l’énergie qu’ont dépensée ses défenseurs pour le distinguer du mariage, mettant notamment l’accent sur la facilité que les contractants auraient à se lier et à se délier. Qu’il s’agisse du lieu de célébration – le groupe Communiste ayant proposé à l’époque une célébration en mairie – ou des modalités de dissolution par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal – certains ayant alors parlé de répudiation administrative –, tout était fait pour différencier le PACS du mariage, ne serait-ce qu’en raison de la durabilité de l’engagement. Celui que prennent les époux se prolonge au-delà de la durée du mariage, ce qui n’est pas le cas pour le PACS. En assimilant les deux formes d’union, en donnant les mêmes droits aux contractants d’un PACS et aux couples mariés, on dénature le PACS et on va au-delà de la réalité de l’engagement que des pacsés prennent l’un envers l’autre, engagement qui cesse le jour même de la dissolution. Alors que le juge du mariage répartit les biens entre les deux époux avant de prononcer le divorce, le juge civil est souvent saisi après la dissolution du PACS, les pacsés n’ayant bien souvent pas prévu a priori de modalités de répartition des biens. Les deux régimes sont donc complètement différents.

Nous avons, d’autre part, exprimé les craintes que nous inspirait l’amendement de notre collègue Marie-George Buffet, dont on peut douter qu’il respecte le principe de liberté d’association garanti par la Constitution, lequel exige que l’on puisse accueillir qui l’on veut au sein d’une association. Je rappellerai nos positions, à cet égard, en défendant l’amendement de suppression du II de l’article 4 ter. Divers mouvements familiaux se sont d’ores et déjà prononcés en faveur du mariage homosexuel – le rapporteur les a d’ailleurs reçus avant l’examen en première lecture. Tout loisir est donc donné aux couples homosexuels d’adhérer à ces associations familiales, et je ne vois pas comment on pourrait contraindre des associations, qui sont libres de se constituer comme elles l’entendent, d’accueillir quelque adhérent que ce soit.

M. Éric Ciotti. En plaçant sur le même plan le PACS et le mariage, l’amendement qui a modifié cet article a démontré le caractère inopportun du texte. À plusieurs reprises, nous avons souhaité introduire une forme d’union civile pour les couples de même sexe, qui aurait élargi les prérogatives liées au PACS. C’était la solution la plus évidente et je regrette que vous ayez refusé de vous engager dans cette voie.

M. le rapporteur. La majorité a démontré, en première lecture, sa volonté de faire en sorte que les associations qui réunissent les familles homoparentales puissent être accueillies dans les unions départementales et dans l’Union nationale des associations familiales – UDAF et UNAF. Le Sénat a confirmé cette volonté, en procédant à quelques clarifications rédactionnelles de l’article, qu’il convient de maintenir. Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle examine l’amendement CL 401 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Jean-Frédéric Poisson. J’attends la réponse du rapporteur sur le PACS.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 402 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Jean-Frédéric Poisson. Il n’est pas question de faire du teasing,…

M. le président Jean-Jacques Urvoas. L’ancien secrétaire général de l’Assemblée nationale, Jean-Louis Pezant, avait appelé de tels amendements des amendements « cocotier », par allusion à une série d’amendements que Jacques Toubon avait déposés au moment des lois de nationalisation de 1982. Il s’agissait de déroger à une disposition du texte limitant l’âge des dirigeants à soixante ans, pourvu qu’ils puissent grimper au sommet d’un cocotier en vingt-neuf secondes, puis vingt-huit secondes, et ainsi de suite. (Sourires.)

M. Jean-Frédéric Poisson. Je voudrais tout de même connaître l’opinion du rapporteur sur l’alignement du PACS sur le mariage auquel procède le présent article, et qui n’est pas anodin.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission repousse l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 403 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Jean-Frédéric Poisson. J’espère que le rapporteur a un avis sur l’ajout auquel le Sénat a procédé.

M. le rapporteur. Le rapporteur du Sénat a motivé son choix par la simplification de l’adhésion des familles recomposées autour d’un couple pacsé, au sein desquelles les enfants n’ont de filiation établie qu’à l’égard d’un des membres du couple, le second faisant office de beau-parent. Je partage son analyse.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission repousse l’amendement.

M. Philippe Gosselin. Le rapporteur pourrait-il préciser ce que l’expression « faisant office de » signifie juridiquement ?

La Commission adopte l’article 4 ter, sans modification.

Article 11

(art. L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Coordinations dans le code des pensions civiles et militaires de retraite

Le présent article actualise les dispositions de l’article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatif au cumul de pensions de réversion par les orphelins.

Dans sa rédaction initiale, le présent article entendait tirer les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe aux articles L. 47 et L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatifs respectivement aux pensions des ayants cause de maréchaux et amiraux de France et au cumul de pensions de réversion par les orphelins.

Le second alinéa de l’article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose actuellement que « la pension des veuves de maréchaux de France et amiraux de France est fixée à 75 % des émoluments de base servant au calcul de la solde de réserve d’un général de division au taux le plus élevé ». Le de l’article 11 du projet de loi modifiait, dans sa rédaction initiale, cette disposition, jusqu’ici applicable uniquement aux femmes et n’envisageant pas l’hypothèse qu’une femme puisse accéder au titre de maréchal ou d’amiral de France, pour substituer au terme « veuves » les termes « conjoint survivant » communément utilisés dans l’ensemble des textes régissant les pensions de réversion.

L’article L. 88 prévoit, pour sa part, la possibilité pour un orphelin de « cumuler les deux pensions de réversion obtenues du chef de son père et de sa mère au titre des régimes de retraites » prévus par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, le troisième alinéa exclut la possibilité de cumuler « les pensions de réversion obtenues du chef de son père légitime ou naturel et celles obtenues d’un père adoptif », ainsi que celles « obtenues du chef de sa mère légitime ou naturelle et celles obtenues du chef d’une mère adoptive ». La dernière phrase de ce même alinéa offre à l’orphelin la possibilité d’« opter pour la pension de réversion la plus favorable ».

Dans sa rédaction initiale, le du présent article entendait actualiser ces dispositions, qui comprennent encore les mentions de parents « légitime » et « naturel », alors même que ces notions ont été supprimées du code civil par l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation. Il instituait à ce titre un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre des régimes de retraite énumérés à l’article L. 86-1 ».

Sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, le présent article avait été supprimé dans son intégralité, par cohérence avec l’adoption par votre Commission de l’article 4 bis qui rendait expressément applicables aux couples de personnes de même sexe l’ensemble des dispositions législatives faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve.

Toutefois, comme les travaux au Sénat ont permis de le démontrer, si le 1° du présent article, dans sa rédaction initiale, entre bien dans le champ de l’habilitation du nouvel article 4 bis, le 2° était une simple mesure d’actualisation destinée à supprimer toute référence aux termes devenus obsolètes de parents « légitime » et « naturel ». Cette mesure ayant été supprimée par erreur à l’Assemblée nationale, le Sénat l’a rétabli à bon droit, avec l’adoption en séance publique d’un amendement de Mme Michelle Meunier, rapporteure au nom de la commission des Affaires sociales.

Aussi votre rapporteur vous propose–t–il d’adopter cet article dans sa rédaction votée par le Sénat.

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La Commission est saisie des amendements identiques CL 606 de M. Philippe Gosselin, CL 637 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier, CL 761 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 823 de M. Georges Fenech, CL 885 de M. Guy Geoffroy et CL 947 de M. Éric Ciotti, visant à supprimer l’article 11.

M. Éric Ciotti. Cet article, on pourrait s’en amuser, entend gommer toute forme de distinction entre homme et femme, c’est-à-dire toute forme d’altérité. Le terme « femme » est remplacé par « elle », et celui d’« homme » par « il ». Il n’y a plus de « père » et de « mère », mais des « parents ». Ce glissement sémantique, qui vise à transformer en profondeur notre organisation sociale, présente des risques majeurs.

M. Philippe Gosselin. Je m’étonne de retrouver ici le code des pensions civiles et militaires de retraite. Même si j’ai exprimé, à l’article 4 bis, mon hostilité à le voir sortir du champ des compétences parlementaires, je m’interroge de cette exception, et je propose, par précaution, de supprimer l’article 11.

M. Guy Geoffroy. Je défends très vigoureusement mon amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements. Elle adopte ensuite l’article 11, sans modification.

Article 14

(art. L. 331-7, L. 351-4, L. 613-19 à L. 613-19-2, L. 722-8 à L. 722-8-3,
L. 711-9 et L. 713-6 du code de la sécurité sociale)


Coordinations dans le code de la sécurité sociale

Le présent article tire les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe dans dix articles du code de la sécurité sociale, respectivement relatifs :

—  aux droits en matière d’indemnisation du congé d’adoption pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ainsi que les travailleurs non salariés relevant soit du régime social des indépendants, soit du régime des praticiens et auxiliaires médicaux ;

—  aux règles de répartition de la majoration de la durée d’assurance vieillesse entre les parents adoptifs ;

—  aux pensions de réversion versées aux veuves de guerre.

L’article 14 du projet de loi ouvre ainsi le bénéfice du congé d’adoption et de la majoration de la durée d’assurance vieillesse à tous les adoptants, sans considération de leur sexe ou de la composition de leur couple. Il ouvre également le bénéfice des pensions de réversion à tous les veuves et veufs de guerre.

Lors de son examen par votre Commission, le présent article a fait l’objet :

—  sur l’initiative de la commission des Affaires sociales, d’un amendement rédactionnel destiné à simplifier la rédaction des dispositions relatives au congé d’adoption des travailleurs non salariés relevant soit du régime social des indépendants, soit du régime des praticiens et auxiliaires médicaux ;

—  sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, d’un amendement de coordination à l’article L. 711-9 du code de la sécurité sociale pour rendre applicables aux assurés relevant des régimes spéciaux les règles relatives à l’indemnisation et au partage du congé d’adoption ;

—  sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, d’amendements de suppression des 3° à 7° et 11° de l’article 14, par cohérence avec l’adoption par la Commission de l’article 4 bis qui rendait, expressément applicables aux couples de personnes de même sexe l’ensemble des dispositions législatives, autres que celles du code civil, faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve.

À l’initiative de la rapporteure au nom de la commission des Affaires sociales, Mme Michelle Meunier, le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement rétablissant le 11° du présent article, qui avait été supprimé à tort par l’Assemblée nationale, à la suite de l’adoption de l’article 4 bis. Le 11° procède, en effet, à la substitution des termes de « veuves » par ceux de « veuves et veufs » et du terme de « mari » par celui d’« époux » à l’article L. 713-6 du code de la sécurité sociale relatif aux pensions de réversion versées aux veuves de guerre.

Votre rapporteur est favorable à l’adoption de cet article sans modification.

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La Commission est saisie des amendements identiques CL 607 de M. Philippe Gosselin, CL 638 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier, CL 762 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 824 de M. Georges Fenech, CL 886 de M. Guy Geoffroy et CL 948 de M. Éric Ciotti, visant à supprimer l’article 14.

M. Philippe Gosselin. Je ne cesse de m’interroger sur la façon dont le Gouvernement a procédé. À l’article 4 bis, nous avons égrené quatorze codes. Chaque fois, on nous a opposé le caractère technique, on a invoqué la coordination, affirmant qu’il ne s’agissait que de mettre en musique l’article 1er et l’article 2. Or il s’agit ici de nouvelles coordinations dans le code de sécurité sociale. Pourquoi user des ordonnances dans un cas, et de la loi dans un autre ? Où est la cohérence ? Ne la trouvant pas, je demande la suppression de l’article 14.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. M. Gosselin a très bien plaidé la cause.

M. Jean-Frédéric Poisson. Monsieur le rapporteur, avez-vous la certitude que l’article 14 balaie l’ensemble des occurrences du code de la sécurité sociale modifiées par le texte ? Cet article me plonge dans un abîme de perplexité. En effet, le rapporteur nous explique d’abord avec une énergie qui l’honore que les ordonnances sont indispensables pour s’assurer que les coordinations nécessaires concerneront bien tous les codes, et il nous demande ensuite avec la même énergie de voter une coordination dans le code de la sécurité sociale. On y perd son latin !

L’article commence par remplacer les mots : « la femme assurée » par les mots : « l’assuré » dans ce code. Monsieur le rapporteur, une telle coordination ne pouvait-elle pas entrer dans le champ de l’ordonnance ? Pourquoi un double régime ? C’est là une manifestation supplémentaire de l’impréparation, de l’improvisation et de l’incohérence de méthode qui nous conduisent à travailler dans des conditions totalement insatisfaisantes.

M. Georges Fenech. Mon amendement est défendu.

M. Guy Geoffroy. Faites un choix : soit vous excluez le code de la sécurité sociale à l’article 4 bis, soit vous supprimez l’article 14 comme nous vous le proposons ! Il est incohérent de maintenir les deux articles en l’état.

Vous êtes rattrapés par la langue française qui veut – c’est ainsi – que le masculin l’emporte…

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Ce n’est pas « ainsi » : cette règle ne date que de la fin du XIXe siècle, et il s’agissait précisément d’un choix politique !

M. Guy Geoffroy. Vous remplacez vous-même la « femme assurée » par une désignation plus générale, « l’assuré », qui se trouve être au masculin, alors que vous ne cessez de vouloir féminiser le vocabulaire : c’est paradoxal !

M. Éric Ciotti. Je note qu’au dixième alinéa de l’article 14, les mots : « du père ou de la mère assuré social » de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : « de l’un ou l’autre des deux parents assurés sociaux ». « L’un ou l’autre » remplace « le père ou la mère » : tout est dit !

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 406 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 193 de M. Philippe Gosselin, CL 407 et CL 408 de M. Jean-Frédéric Poisson.

Elle est saisie de l’amendement CL 409 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je ne désespère pas d’entendre le rapporteur répondre à la question que je lui ai posée concernant l’exhaustivité de l’article 14 et la cohérence de sa méthode.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Suivant le même avis du rapporteur, elle rejette ensuite successivement les amendements CL 410, CL 411 et CL 412 de M. Jean-Frédéric Poisson.

Puis elle en vient à l’amendement CL 197 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Je souhaite, comme mon collègue, que le rapporteur réponde aux questions qui lui ont été posées.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 413 de M. Jean-Frédéric Poisson.

Puis elle examine les amendements identiques CL 194 de M. Philippe Gosselin et CL 414 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Philippe Gosselin. Mon amendement est défendu.

M. Jean-Frédéric Poisson. Monsieur le rapporteur, je réitère mes questions. Nous voulons comprendre la cohérence de la rédaction de ce texte. Si le rapporteur ne fait que soutenir le Gouvernement et n’a pas d’explications à nous donner, nous pourrions le comprendre, mais qu’il le dise.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Elle est saisie des amendements identiques CL 195 de M. Philippe Gosselin et CL 415 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Philippe Gosselin. L’article 4 bis est censé se substituer à l’amendement balai et permettre des coordinations dans quatorze codes. Si je désapprouve le recours à l’article 38 de la Constitution et aux ordonnances, au moins s’agit-il d’une solution cohérente. Ce qui l’est moins, c’est de découvrir, au détour de l’article 14, que l’on opère malgré tout d’autres coordinations en modifiant directement le code de la sécurité sociale. Où est la logique ?

M. Jean-Frédéric Poisson. Pourquoi le rapporteur ne répond-il pas à mes questions ? Est-ce parce que nous sommes dans l’opposition ?

M. Guy Geoffroy. Depuis les dernières réformes de la Constitution et du Règlement, la nature du travail de la Commission a changé puisque le texte du projet de loi qu’elle adopte sera examiné en séance. On nous annonce toutefois d’emblée que la majorité ne souhaite pas qu’une virgule du texte qui nous est soumis soit modifiée. Servons-nous à quelque chose ?

Nous aurions au moins pu espérer que le rapporteur nous apporte quelques éclairages lors de cette réunion de commission, sachant que tout sera fait en séance publique pour que le texte soit approuvé le plus rapidement possible sans modification.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Puis elle examine les amendements identiques CL 416 de M. Jean-Frédéric Poisson et CL 196 de M. Philippe Gosselin.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je regrette de ne jamais obtenir aucune réponse de la part du rapporteur. Son silence me semble difficilement compréhensible. Monsieur le président, peut-être pourriez-vous demander au rapporteur, qui est à votre gauche, de répondre à nos questions. Ce serait de sa part une marque élémentaire de respect à l’égard de ses collègues qui travaillent sans avoir jamais manqué à leurs obligations.

M. Philippe Gosselin. Je ne peux que m’associer aux propos de mon collègue. Nous attendons avec impatience les explications du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 198 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Je m’interroge une nouvelle fois sur la présence de l’article 14 dans ce projet de loi, alors qu’il serait cohérent, compte tenu des explications que nous a données Mme la garde des Sceaux, que les coordinations qu’il contient entrent dans le champ de l’article 4 bis.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL 199 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Il est défendu.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement. Puis elle adopte l’article 14 sans modification.

Article 16 bis (nouveau)

(art. L. 1132-3-2 [nouveau] du code du travail)


Protection du salarié homosexuel refusant une mutation
dans un pays incriminant l’homosexualité

Issu d’un amendement adopté en première lecture par votre Commission sur l’initiative de la commission des Affaires sociales, le présent article entend protéger contre toute sanction, tout licenciement ou toute mesure discriminatoire, les salariés qui refuseraient, en raison de leur orientation sexuelle, de s’expatrier, à la demande de leur employeur, dans un pays pénalisant l’homosexualité.

Il insère, à cet effet, un nouvel article L. 1132-3-2 dans le chapitre II « Principe de non-discrimination » du titre III « Discriminations » du livre Ier « Dispositions préliminaires » de la première partie « Les relations individuelles du travail » de la partie législative du code du travail.

Dans sa rédaction initiale, telle qu’adoptée par votre Commission, le présent article protégeait, contre toute sanction, tout licenciement et toute mesure discriminatoire, les salariés mariés à une personne de même sexe, qui refuseraient de s’expatrier, à la demande de leur employeur, dans un pays incriminant l’homosexualité, au motif qu’en application de l’article 76 du code civil, les mentions du mariage et du nom du conjoint seraient inscrites en marge de l’acte de naissance de chaque époux et pourraient ainsi être portées à la connaissance des autorités du pays d’accueil.

Lors de son examen en séance publique par l’Assemblée nationale, le présent article a fait l’objet de vifs échanges, portant respectivement sur :

—  l’opportunité d’étendre cette protection aux salariés liés à une personne de même sexe par un pacte civil de solidarité (PACS) : dans la mesure où la mention du PACS et du nom du partenaire est inscrite en marge de l’acte de naissance en application de l’article 515-3-1 du code civil, l’Assemblée nationale a adopté, par cohérence avec les dispositions adoptées par votre Commission pour les salariés mariés, un amendement de Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales, étendant la possibilité de refus de mobilité dans un pays réprimant l’homosexualité au salarié lié à une personne de même sexe par un PACS, sans que celui-ci ne puisse faire l’objet de la part de son employeur d’aucun licenciement, d’aucune sanction, ni d’aucune discrimination ;

—  l’opportunité d’étendre cette protection à tout salarié homosexuel, qu’il soit célibataire, en concubinage, pacsé ou marié : alors qu’en l’état actuel du droit, la jurisprudence (41) protège a posteriori tout salarié homosexuel ayant fait l’objet de la part de son employeur d’un licenciement, d’une sanction ou d’une discrimination pour avoir refusé une mobilité dans un pays réprimant l’homosexualité, s’est posée la question de savoir si la protection a priori accordée par l’article 16 bis aux salariés mariés ou pacsés à une personne de même sexe n’allait pas induire de nouvelles interprétations a contrario et ainsi remettre en cause la jurisprudence actuelle, au détriment des salariés homosexuels, en situation de célibat ou de concubinage.

Si, lors des débats en séance publique, le Gouvernement a admis le bien-fondé de la protection accordée par le présent article aux salariés mariés ou liés par un PACS à une personne de même sexe, il a fait état de sa réserve s’agissant de l’éventuel affaiblissement – par rapport à la jurisprudence actuelle – de la protection susceptible de bénéficier aux salariés homosexuels célibataires.

Ainsi, la garde des Sceaux a indiqué : « Je ne vous cacherai pas que le Gouvernement considérait, au départ, que notre jurisprudence, à défaut de notre législation, protège les personnes concernées. Deux arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation, l’un de 2007 et l’autre de 2008, ont donné raison à des salariés qui refusaient une mobilité pour ces motifs. Cependant, la jurisprudence protège a posteriori. Le texte proposé dans l’article vise à les armer a priori, de façon à ce que ces personnes puissent s’opposer à ces mobilités à risques. Le sujet est sérieux, et aucun d’entre nous n’est totalement sûr que nous le traitions de la façon la plus complète possible.

« La réponse proposée est précise et, à mon avis, correcte, mais, s’agissant de la question de savoir pourquoi on ne protègerait pas éventuellement une personne célibataire, un problème se pose : elle serait contrainte à faire état de son orientation sexuelle. On ne peut pas, dans le souci de protéger une personne, l’obliger à rendre publique son orientation sexuelle. Dans le cas d’un couple marié de personnes de même sexe, l’évidence est là. Une personne célibataire n’a, elle, aucune raison de faire savoir à son employeur qu’elle ne veut pas aller dans tel pays parce qu’elle est homosexuelle. Elle peut le faire de sa propre initiative, mais la loi ne peut pas le prévoir. En ce qui me concerne, je pense que cette disposition est indispensable pour les couples homosexuels, de même que son extension (…) aux couples liés par un pacte civil de solidarité.

« En revanche, je m’interroge à propos des célibataires : nous souhaitons les protéger, mais nous n’avons pas, pour autant, à les exposer inutilement. Pour ces raisons, je propose que nous maintenions les dispositions de l’article 16 bis et que nous approfondissions un peu la question des célibataires, encore que je ne voie pas, pour ma part, comment trancher entre la liberté de taire son orientation sexuelle et une protection juridique » (42).

Bien que partageant l’objectif de protection poursuivi par le présent article, le rapporteur du Sénat a souligné que le dispositif initialement envisagé par l’Assemblée nationale introduirait « le risque d’un raisonnement a contrario, qui déroberait aux intéressés la protection efficace que leur assure aujourd’hui le droit en vigueur ». En effet, des employeurs pourraient tirer argument de la disposition introduite par le présent article, pour dénier à des salariés homosexuels ni mariés, ni pacsés, tout droit à refuser la mutation proposée.

Toutefois, écartant la suppression du présent article, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a estimé nécessaire de « concevoir un dispositif qui satisfasse le même objectif, sans présenter les mêmes lacunes » (43). C’est, dans cette perspective, que le Sénat a adopté, à l’unanimité et avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement de Mme Michelle Meunier, rapporteure au nom de la commission des Affaires sociales, réécrivant intégralement le présent article, pour prévoir qu’aucun salarié ne puisse être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité.

Par conséquent, le présent article, tel qu’issu des travaux du Sénat, étend la mesure de protection prévue au nouvel article L. 1132-3-2 du code du travail à l’ensemble des salariés homosexuels, indépendamment de leur situation familiale, offrant ainsi aux salariés homosexuels célibataires ou vivant en union libre la même protection que celle bénéficiant aux salariés homosexuels mariés ou pacsés.

Votre rapporteur est favorable à l’adoption de cet article sans modification.

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La Commission est saisie des amendements identiques CL 577 de M. Hervé Mariton, CL 608 de M. Philippe Gosselin, CL 763 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 825 de M. Georges Fenech, CL 887 de M. Guy Geoffroy et CL 949 de M. Éric Ciotti, visant à supprimer l’article 16 bis.

M. Hervé Mariton. Je retire mon amendement ; il a été déposé par erreur. Je ne suis pas favorable à la suppression de l’article 16 bis, même si l’extension de son champ d’application, tel qu’il est proposé dans un amendement qui suit, serait une bonne chose.

L’amendement CL 577 est retiré.

M. Philippe Gosselin. Je souhaite également retirer mon amendement. Nous avons été nombreux à déposer par erreur un amendement de suppression : cela montre bien que nous avons dû préparer cette réunion dans l’urgence et que nos conditions de travail sont la cause d’erreurs et d’approximations.

L’amendement CL 608 est retiré.

M. le président. Puis-je considérer que l’ensemble des amendements identiques déposés par les membres du groupe UMP sont retirés ?

M. Jean-Frédéric Poisson. Pour ma part, je maintiens mon amendement.

Le droit du travail en vigueur répond déjà à la situation traitée par l’article 16 bis. Le code du travail contient des dispositions rigoureuses relatives à l’obligation faite aux employeurs d’assurer la sécurité sociale et de la santé de leurs salariés, quels que soient le lieu, les conditions et les circonstances du travail effectué. Ce dispositif est renforcé par une jurisprudence en constante évolution : la cour d’appel de Versailles a reconnu en 2011 la « faute inexcusable » de Renault après le suicide, en 2006, d’un ingénieur du Technocentre de Guyancourt du fait que, malgré les actions menées, l’obligation de résultat de l’entreprise n’avait pas été remplie.

Il ne fait donc aucun doute que les tribunaux reconnaîtraient la faute de l’employeur qui enverrait sciemment l’un de ses salariés dans un pays incriminant l’homosexualité, si l’homosexualité dudit salarié risquait d’être connue. Si le texte de l’Assemblée reprenait cette logique en réservant l’application de l’article 16 bis aux personnes de même sexe, liées par un mariage ou un PACS, le Sénat, en supprimant cette précision, permet que cet article s’applique à tous les salariés, qu’ils soient ou non homosexuels.

D’une part, cette disposition fragilise les clauses de mobilité des contrats de travail de tous les salariés français. D’autre part, elle exclut d’autres discriminations pratiquées par certains pays sur la base de la religion, de la couleur de peau… En cela, elle va à l’encontre de l’universalité du droit à laquelle nous devons veiller. Je présenterai en conséquence un amendement de repli, afin de compléter le champ d’application de cet article.

M. le rapporteur. Monsieur Poisson, cet article permet d’apporter une protection supplémentaire aux personnes concernées. Certes, la jurisprudence protège les salariés homosexuels, mais elle n’est mise en œuvre qu’après un licenciement, en réparation. Avec cet article, nous répondons à une demande afin d’assurer une protection a priori aux salariés.

Le Sénat a étendu l’application de l’article, comme M. Mariton souhaitait le faire en première lecture. Pour ma part, tout en étant favorable à cette évolution, j’avais fait remarquer qu’il était difficile pour un salarié de prouver son homosexualité.

M. Jean-Frédéric Poisson. Malheureusement, le code du travail ne protège pas a priori contre les sanctions ou les licenciements. La loi n’empêchera jamais ni les employeurs, ni les salariés de commettre des actes contraires à la législation du travail !

M. Sergio Coronado. Elle légitime le refus des salariés concernés !

M. Jean-Frédéric Poisson. Vous ne voulez pas comprendre que le refus du salarié est déjà autorisé par le droit. Si un employeur procède à une mutation d’un salarié qui excipe de son homosexualité pour ne pas être affecté dans un pays, où il court des risques à ce titre, l’employeur est d’ores et déjà en faute. Les textes comme la jurisprudence donnent déjà au salarié le droit de refuser cette mutation. L’article 16 bis n’apporte donc rien ; il affaiblit au contraire la protection apportée aux personnes qu’il ne cite pas et qui courent des risques dans certains pays.

M. Sergio Coronado. Je me réjouis de l’évolution de l’avis du rapporteur sur cet article. M. Mariton et moi-même avions plaidé pour que l’orientation sexuelle soit prise en compte au-delà du seul cas des personnes mariées. Le Sénat a amélioré la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, qui n’était pas suffisante pour atteindre l’objectif visé.

Toutefois, certaines questions demeurent ouvertes quant au champ de la protection prévue par l’article 16 bis. En particulier, je m’étonne que le Sénat ne l’ait pas étendu aux salariés qui refusent une mutation à l’étranger en raison de leur identité de genre. Sans doute a-t-il oublié de le faire dans la ferveur des débats. Il avait en effet introduit dans le projet de loi relatif au harcèlement sexuel des dispositions incriminant les discriminations à raison de l’identité sexuelle. J’avais plaidé pour l’identité de genre à l’Assemblée nationale. Peut-être aurons-nous l’occasion de revenir de manière plus approfondie sur l’article 16 bis en séance, si des amendements sont déposés sur ce sujet.

M. Guy Geoffroy. Comme nous l’avions déjà montré en première lecture, les positions sur l’article 16 bis ne recoupent pas le clivage entre majorité et opposition. Je relève à mon tour une évolution somme toute heureuse de la position du rapporteur. D’aucuns la mettraient néanmoins sur le compte de la recherche d’un vote conforme à tout prix.

Nous regrettons d’autant plus que vous ayez systématiquement refusé de répondre, monsieur le rapporteur, à nos questions sur l’article 14. En réalité, la majorité et vous-même êtes très gênés par le fait que le dispositif des ordonnances prévu à l’article 4 bis ne s’applique pas au champ de l’article 14, à tel point que vous ne voulez pas en débattre avec nous, alors même que nous venons d’avoir un véritable échange sur l’article 16 bis ! Il est fort dommage que la Commission ne soit un lieu de discussion que lorsque vous le décidez.

Les amendements CL 825, CL 887 et CL 949 sont retirés.

La Commission rejette l’amendement CL 763.

La Commission examine l’amendement CL 417 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je proteste et m’étonne que mes questions sur l’article 14 n’aient pas reçu de réponse, alors que mon modeste amendement de suppression de l’article 16 bis a suscité des débats approfondis. Soit le rapporteur ne souhaite pas répondre pour ne pas mettre le Gouvernement dans l’embarras, soit il n’a pas de réponse, ce qui serait plus inquiétant encore, tant cela en dirait long sur la manière dont nous écrivons la loi.

Mon amendement CL 417 est un amendement de repli. Je maintiens – j’attends avec impatience la démonstration du contraire – que le droit, en l’état actuel, ne permet pas aux employeurs d’imposer à un salarié une mutation qui le mettrait en situation de danger. Il convient d’écrire le droit de telle manière qu’il s’applique non pas seulement à quelques-uns, mais à tous. Je propose que l’article 16 bis mentionne les différentes situations dans lesquelles des salariés pourraient être mis en danger en cas de mutation à l’étranger.

La rédaction actuelle de l’article 16 bis pose en outre une difficulté : comment un salarié fait-il pour apporter la preuve de son orientation sexuelle ? Pour qu’un délit soit constitué et que la responsabilité de l’employeur soit engagée, il faut nécessairement que l’orientation sexuelle soit établie. En l’état, l’article 16 bis fait courir un risque juridique à l’employeur, en même temps qu’il place le salarié dans une impasse.

M. Sergio Coronado. On établit parfaitement l’hétérosexualité sans preuve tangible !

M. Jean-Frédéric Poisson. J’en conviens, mais je ne connais pas de pays qui incrimine l’hétérosexualité.

M. Sergio Coronado. Il suffit de s’en tenir à la déclaration du salarié.

M. Jean-Frédéric Poisson. Non, je vous invite à relire le texte.

M. Hervé Mariton. Comme je l’ai évoqué en première lecture, la protection du salarié n’est pas le seul enjeu : le salarié peut demander à ne pas être muté dans un pays incriminant l’homosexualité non seulement en raison de sa propre orientation sexuelle, mais en raison, par exemple, de celle de l’un de ses enfants.

L’extension proposée par M. Poisson me paraît tout à fait judicieuse. Il serait étonnant que la Commission ne souhaite pas protéger les salariés contre toute forme de discrimination à l’étranger et rejette cet amendement.

M. le rapporteur. La rédaction actuelle de l’article 16 bis, j’en conviens, conditionne l’exercice du droit de refuser une mutation à une caractéristique de la personne : son homosexualité. Comme je l’ai dit en première lecture, il est évidemment plus aisé à un salarié de démontrer son homosexualité en cas de mariage ou de signature d’un PACS avec une personne de même sexe. C’est un critère objectif. C’est pourquoi j’avais donné, en première lecture, un avis défavorable sur les amendements respectifs de MM. Coronado et Mariton tendant à étendre la protection prévue par l’article 16 bis à l’ensemble des homosexuels.

Néanmoins, la jurisprudence – M. Coronado a raison – accorde aujourd’hui cette protection aux homosexuels a posteriori. Le juge parvient donc à établir, dans tous les cas, si une personne est ou non homosexuelle.

Quant à l’extension du dispositif de l’article 16 bis aux cas d’incrimination pour des motifs tenant à l’apparence, à l’aspect et aux opinions politiques, elle est très large, manque de précision et sortirait complètement du cadre du présent projet de loi. Avis défavorable.

M. Hervé Mariton. J’ai lu l’amendement trop vite et je rectifie mon propos. Dans l’amendement que j’avais proposé en première lecture, il n’était nulle part fait mention de l’orientation sexuelle du salarié. Je suis favorable à ce qu’on protège les salariés mutés dans les pays qui incriminent l’homosexualité, ainsi que leurs enfants et leur entourage. Non seulement l’article adopté par le Sénat ne permettrait d’atteindre que partiellement cet objectif, mais il impliquerait que le salarié excipe de son orientation sexuelle pour bénéficier d’une telle protection. Cette obligation me paraît assez choquante et ne serait pas nécessairement compatible avec les principes constitutionnels. Il convient d’éviter une telle rédaction.

M. Jean-Frédéric Poisson. Vos arguments ne sont guère convaincants, monsieur le rapporteur. Il est surprenant de vous entendre expliquer que le champ de mon amendement est trop large, alors que la loi est, par nature, universelle ! Si mon amendement est mal rédigé ou imprécis, rien ne vous empêche de le sous-amender. Mais sans doute êtes-vous bridé par la volonté d’obtenir un vote conforme. En outre, il est curieux que vous ayez accepté la suppression de la mention du mariage dans l’article 16 bis : le Sénat en a ainsi élargi le champ, bien au-delà de l’objet du projet de loi.

La Commission rejette l’amendement. Puis elle adopte l’article 16 bis sans modification.

Chapitre IV

Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 23

Application du présent projet de loi
dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Le présent article énumère limitativement les dispositions du projet de loi qui s’appliqueront expressément en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu’en Polynésie française.

Sur l’initiative de votre rapporteur, le présent avait été réécrit, par cohérence avec l’adoption par votre Commission de l’article 4 bis qui, dans sa rédaction initiale, rendait expressément applicable aux couples de personnes de même sexe, dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), l’ensemble des dispositions législatives faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve, dans la seule mesure où ces dispositions relevaient actuellement de la compétence de l’État.

Ainsi, seuls les articles 1er à 4 et 22 du présent projet de loi – soit l’ensemble des dispositions relatives au mariage et à l’adoption – avait été rendus expressément applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi que dans les TAAF.

Dans la mesure où le principe d’égalité de traitement consacré à l’article 4, tel que réécrit par le Sénat, relève de la compétence de l’État, il doit être rendu applicable par le présent article dans l’ensemble des collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

En revanche, en application de l’article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des TAAF et de l’île de Clipperton, le droit civil y est directement applicable, sans besoin d’une mention expresse à cette fin. Sur proposition de son rapporteur, M. Jean-Pierre Michel, la commission des Lois du Sénat a donc adopté un amendement rendant expressément applicables les articles 1 à 4 et 22 du présent texte en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu’en Polynésie française, à l’exclusion donc des TAAF, dont la mention au présent article était superfétatoire et a été supprimée à bon droit par le Sénat.

Votre rapporteur est favorable à l’adoption de cet article sans modification.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL 578 de M. Hervé Mariton, CL 609 de M. Philippe Gosselin, CL 702 de M. Bernard Gérard, CL 764 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 826 de M. Georges Fenech, CL 888 de M. Guy Geoffroy et CL 950 de M. Éric Ciotti, tendant à supprimer l’article 23.

M. Hervé Mariton. En première lecture, nos collègues de Polynésie française avaient évoqué, en commission comme en séance, les difficultés particulières que poserait l’application du présent projet de loi dans leur collectivité, ne serait-ce que parce que les dispositions relatives au PACS n’y sont pas mises en œuvre. La loi devrait tenir compte de cette situation spécifique. Il est fâcheux que le Gouvernement cherche à imposer ce texte à la Polynésie française. Je propose donc la suppression de l’article 23.

M. Philippe Gosselin. De nombreux élus d’outre-mer nous ont fait part de la difficulté d’appliquer ce texte dans leurs collectivités respectives. Nous devrions tenir compte de leur avis. Certes, la loi est en principe applicable sur l’ensemble du territoire de la République, mais la Constitution prévoit ou tolère certains cas particuliers, telle l’existence d’un droit coutumier à Wallis-et-Futuna. Nous ferions œuvre utile en dispensant les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie de l’application de ce texte. Je mets bien sûr à part les Terres australes et antarctiques françaises, qui sont dépourvues de population permanente.

M. Bernard Gérard. Nous sommes choqués du délai très court qui nous a été imparti pour déposer nos amendements. Ces amendements de suppression traduisent donc un mouvement d’humeur. Néanmoins, ils visent avant tout à prendre en compte les particularités des collectivités d’outre-mer, notamment de Wallis-et-Futuna et de la Polynésie française. Nous ferions preuve de respect à l’égard des populations de ces territoires en n’y appliquant pas le présent projet de loi.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je souscris à l’argumentation de nos collègues, compte tenu des alertes lancées par nos collègues d’outre-mer en première lecture. Il conviendrait, à tout le moins, d’attendre d’éventuelles nouvelles interventions de leur part en séance publique. Je propose donc de supprimer l’article 23.

M. Georges Fenech. Mon amendement est défendu.

M. Guy Geoffroy. J’ai insisté, dans mon propos liminaire, sur votre refus d’entendre nos concitoyens et de tenir compte de leur position. Vous allez jusqu’à ignorer l’avis exprimé par les populations d’outre-mer et par leurs représentants, à l’Assemblée nationale comme au Sénat. Je regrette d’ailleurs que le vote des sénateurs d’outre-mer n’ait pas été individualisé. Nous sommes tous fautifs à cet égard, y compris nos collègues du groupe UMP au Sénat.

M. Éric Ciotti. Mon amendement est défendu.

M. le rapporteur. Des homosexuels vivent aussi dans les collectivités d’outre-mer ! Il n’y a aucune raison de « dispenser » ces territoires de l’application de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Les homosexuels ont le droit à la même protection, qu’ils résident en métropole ou outre-mer. Il n’y a donc pas lieu de supprimer l’article 23. Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’article 23 sans modification.

Titre du projet de loi

La Commission examine l’amendement CL 419 de M. Jean-Frédéric Poisson, tendant à modifier le titre.

M. Jean-Frédéric Poisson. J’avais déjà soulevé cette question en première lecture : cet amendement vise à rendre le titre du projet de loi conforme à son contenu. Avec le titre actuel, vous tentez de dissimuler à nos concitoyens la véritable portée du texte. Certes, ils l’ont comprise depuis lors. Cependant, on s’honore toujours à nommer correctement les choses, en particulier les projets de loi.

M. le rapporteur. Il n’existe pas, dans notre droit, de « nécessité de la différence sexuelle propre à la filiation », pour reprendre les termes de votre amendement. Dans certains cas, la filiation, notamment adoptive, n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent. Avis défavorable.

M. Georges Fenech. J’abonde dans le sens de M. Poisson : il convient de mettre le titre du projet de loi en conformité avec son contenu. Son titre initial explique pour partie l’incompréhension qu’il a suscitée dans l’opinion. Si celle-ci vient de se retourner – 55 % des Français sont désormais opposés à ce projet de loi –, c’est qu’elle en a pris toute la mesure : il ouvre aux couples de personnes de même sexe non seulement le mariage, mais aussi l’adoption, et emporte des conséquences en termes de filiation. Cela explique également la radicalisation des opposants à ce texte.

M. Hervé Mariton. Le titre actuel en dit, en effet, trop ou trop peu.

Premièrement, il s’agit d’un projet de loi portant non seulement sur le mariage, mais encore sur l’adoption et sur la filiation. Il a été difficile de l’expliquer à nos concitoyens, mais, le temps faisant son œuvre, l’opinion l’a compris et a évolué de la manière que vous connaissez : 55 % des Français, je le répète, sont désormais opposés à ce projet de loi. Sans doute est-ce précisément pour cette raison que vous précipitez la fin du débat.

Deuxièmement, dans ce titre, rien ne dit que le mariage concerne bien deux personnes homosexuelles – le débat avec Mme la garde des Sceaux sur ce point a été un peu rapide en première lecture. Le législateur souhaite-t-il vraiment favoriser l’union de deux personnes de même sexe dont la seule intention serait d’organiser une succession patrimoniale, indépendamment de toute relation intime ? Rien ne nous prémunit contre un tel détournement du texte.

La Commission rejette l’amendement.

M. Hervé Mariton. Ce projet de loi est manifestement imparfait : la rédaction de certains articles, notamment l’articulation prévue entre les articles 4 bis et 14, n’est pas conforme à vos intentions. Vous le savez tous. Mais la volonté de précipiter les débats vous amène à privilégier un vote conforme. Pour quelle raison ? Quel est le degré d’urgence de ce texte ? C’est navrant : vous sacrifiez la qualité du travail parlementaire, la clarté et la cohérence de la loi.

Sur plusieurs points, le Sénat a encore aggravé les choses. D’abord, l’habilitation par voie d’ordonnance ouvre un champ considérable au Gouvernement, sur lequel vous n’avez apporté aucun éclaircissement. En quoi avons-nous une quelconque garantie que le Gouvernement ne souhaitera pas aller très loin, y compris sur des sujets sur lesquels vous n’avez pas voulu vous engager jusqu’à présent ?

Ensuite, l’article 4, que le Sénat a adopté sans y prêter trop d’attention, modifie un aspect important de la cérémonie du mariage. Vous aviez préféré, à l’Assemblée, ne pas toucher à la rédaction de l’article 371-1 du code civil – « L’autorité parentale appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant. » –, laquelle n’était pourtant pas adaptée aux couples de personnes de même sexe. Au Sénat, votre majorité a décidé d’en effacer les termes « père » et « mère », alors même que cette suppression, déjà prévue dans le projet initial, avait fortement choqué les Français. Vous faites disparaître de même, par des dispositions dites « de coordination », les termes « père » et « mère » ou « mari » et « femme » de plusieurs autres articles du code civil. La portée de ces modifications est très forte sur le plan symbolique.

En définitive, vous restez enfermés dans une approche très étroite du sujet. Alors que l’honneur de la politique consiste à inventer et à innover pour apporter les meilleures réponses, vous faites du bricolage pour des raisons politiciennes. Vous ne servez pas l’intérêt des personnes homosexuelles, ni ne répondez aux enjeux légitimes et importants qui se posent. Ce texte est, hélas, le premier d’une série qui porte atteinte à la famille et à certains aspects de la vie en société, importants à nos yeux.

Vous avez achevé le débat en commission dans un sens conforme à vos attentes et ferez sans doute de même en séance publique dans des délais très contraints. C’est, au fond, plutôt triste : vous ne faites pas honneur à l’Assemblée nationale. Vous négligez la qualité technique de la loi et défendez une vision égoïste et pessimiste de la société (Protestations de plusieurs commissaires membres du groupe SRC) qui, dans la durée, ne contribuera pas au bonheur de nos concitoyens, quelle que soit leur orientation sexuelle. Vous avez pris certains comme vos otages et vous le regretterez.

M. Bernard Roman. Il n’était peut-être pas indispensable de laisser la parole pour des explications de vote à l’issue de cette réunion, d’autant que le collègue qui vient de les donner au nom du groupe UMP est celui qui a le moins participé à nos débats aujourd’hui. Je regrette que M. Mariton n’ait pas participé, en particulier, à nos échanges sur l’article 4 bis et qu’il se soit répandu en fausses informations sur les chaînes de télévision à ce sujet. Il se rendra pourtant compte que le Gouvernement ne peut prendre des ordonnances que sur les objets mentionnés dans les lois d’habilitation. Or, le texte que nous allons adopter est très précis à cet égard.

M. Hervé Mariton. Il est au contraire très large !

M. Bernard Roman. L’honneur de la politique, depuis la Révolution française et la Ire République, est de faire vivre la devise de la République : « Liberté, Égalité, Fraternité ». Chacun peut en avoir une approche personnelle, mais nul ne peut prétendre défendre l’honneur de la politique et jeter l’opprobre sur ses adversaires, en refusant de faire avancer les notions de liberté, d’égalité et de fraternité.

Si une loi honore la devise de la République, c’est bien celle que nous allons adopter. Elle respecte la liberté de tous les individus, y compris dans leur orientation sexuelle. Au nom de l’égalité, elle permet l’accès de tous à l’union la plus affichée, dont la République consacre les droits et les devoirs, c’est-à-dire au mariage, et non pas à ce « sous-mariage » qu’est l’union civile et que vous proposez à ceux dont l’orientation sexuelle n’est pas la bonne, selon l’UMP.

S’agissant de la fraternité, nous n’avons pas assez pensé, lors de nos débats, aux dizaines, voire aux centaines de milliers de couples de personnes homosexuelles qui demandent à être reconnus, aux dizaines de milliers d’enfants de ces couples qui souhaitent avoir deux parents, mais à qui la loi le refuse, à ces couples homosexuels dont un membre veut devenir parent en adoptant l’enfant de son conjoint.

À l’aune de ces trois mots – « Liberté, Égalité, Fraternité » –, il me semble que nous examinons un texte majeur. Nous n’avons pas joué avec l’honneur de la politique : nous l’avons au contraire servi.

Dans quelques semaines, après le vote du projet de loi, lorsque ces hommes et ces femmes pourront se marier et adopter l’enfant de leur conjoint, lorsque les enfants pourront affirmer à l’école qu’ils ont deux papas ou deux mamans, nous aurons vraiment fait avancer la République.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Sont présents trente-trois membres de la Commission – six de l’opposition et vingt-sept de la majorité. Ils peuvent seuls prendre part au vote sur l’ensemble du projet de loi.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi (n° 920), modifié par le Sénat, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions relatives au mariage

Dispositions relatives au mariage

Dispositions relatives au mariage

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

Article 1er bis A

Après l’article 34 du code civil, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. 34-1. – Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle et la surveillance du procureur de la République. »

« Art. 34-1. – 

… contrôle du procureur …

 

Article 1er bis B (nouveau)

Article 1er bis B

Article 1er bis B

 

Le code civil est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le début de l’article 74 est ainsi rédigé :

 

À l’article 74 du code civil, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , ou, à la demande exclusive de l’un d’eux, le ou les parents de l’un des deux époux, ».

« Art. 74. – Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l’un d’eux, ou l’un de leurs parents, aura… (le reste sans changement) » ;

 
 

2° À l’article 165, le mot : « où » est remplacé par les mots : « dans laquelle », et après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , ou l’un de leurs parents, ».

 
 

Article 1er bis CA (nouveau)

Article 1er bis CA

 

Après les mots : « des articles 212 », la fin du premier alinéa de l’article 75 du code civil est ainsi rédigée : « et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l’article 371-1 du présent code. »

(Sans modification)

Article 1er bis C (nouveau)

Article 1er bis C

Article 1er bis C

À l’article 165 du code civil, les mots : « célébré publiquement devant » sont remplacés par les mots : « prononcé lors d’une célébration publique et républicaine par ».

… civil, le mot : « devant » est remplacé par les mots : « lors d’une cérémonie républicaine par ».

(Sans modification)

Article 1er bis D (nouveau)

Article 1er bis D

Article 1er bis D

L’article 167 du code civil est ainsi rétabli :

Le chapitre II bis du titre V du livre Ier du code civil est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Section 4

 
 

« De l’impossibilité pour les Français établis hors de France de célébrer leur mariage à l’étranger

 

« Art. 167. – I. – Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux de même sexe ont leur résidence dans un pays qui n’autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage entre Français ou entre un Français et un étranger peut être célébré publiquement par l’officier de l’état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l’un des époux ou de l’un de ses parents ou de ses grands-parents, ou, à défaut, de la commune de leur choix.

« Art. 171-9. – Par …

… même sexe, dont l’un au moins a la nationalité française, ont leur domicile ou leur résidence …

… mariage est célébré publiquement …

… époux ou de la commune dans laquelle l’un de leurs parents a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l’article 74. À défaut, le mariage est célébré par l’officier de l’état civil de la commune de leur choix.

 

« II. – Lorsqu’il est fait application du I, la compétence territoriale de l’officier de l’état civil de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d’un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l’article 63. L’officier de l’état civil peut demander à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l’audition des futurs époux prévue à ce même article 63. »

« La compétence …

… l’audition prévue à ce même article 63. »

 

CHAPITRE IER BIS

CHAPITRE IER BIS

CHAPITRE IER BIS

Dispositions relatives à la filiation adoptive et au maintien des liens avec l’enfant

Dispositions relatives à la filiation adoptive et au maintien des liens avec l’enfant

Dispositions relatives à la filiation adoptive et au maintien des liens avec l’enfant

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

Après le 1° de l’article 345-1 du code civil, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« 1° bis Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint ; ».

« 1° bis 

… conjoint et n’a de filiation établie qu’à son égard ; ».

 

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Article 1er ter

L’article 360 du code civil est ainsi modifié :

Après le deuxième alinéa de l’article 360 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « graves », sont insérés les mots : « ou si la demande est formée par le conjoint de l’adoptant » ;

« L’enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple. »

 

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Supprimé

 

« Si la demande est formée par le conjoint de l’adoptant, l’adoption simple d’un enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption simple est permise. »

   

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

Article 1er quater

L’article 365 du code civil est ainsi modifié :

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

1° Après les mots : « mère de l’adopté », la fin du premier alinéa est supprimée ;

   

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Dans ce cas, l’autorité parentale appartient concurremment à l’adoptant et à son conjoint, lesquels l’exercent en commun. »

   

Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies

Article 1er quinquies

I. – L’article 373-3 du code civil est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

(Sans modification)

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« Le juge peut, si tel est l’intérêt de l’enfant, prendre les mesures permettant de garantir le maintien des relations personnelles de l’enfant avec le tiers qui a résidé, de manière stable, avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et avec lequel il a noué des liens affectifs durables. » ;

I. – Le deuxième alinéa de l’article 371-4 du code civil est complété par les mots : « , en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. »

 

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Il peut également, à titre... (le reste sans changement). »

Alinéa supprimé

 

II. – Au IV de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – L’article 353-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l’enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 371-4. »

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives au nom de famille

Dispositions relatives au nom de famille

Dispositions relatives au nom de famille

 

Article 2 A (nouveau)

Article 2 A

 

Après l’article 225 du code civil, il est inséré un article 225-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 225-1. – Chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit. »

 

Article 2

Article 2

Article 2

I. – L’article 311-21 du code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de chacun de ses deux parents, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique. » ;

« En cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite …

 

2° Au troisième alinéa, la référence : « ou du deuxième alinéa de l’article 311-23 » est remplacée par les références : « , du deuxième alinéa de l’article 311-23 ou de l’article 357 ».

2° (Sans modification)

 

II. – Au troisième alinéa de l’article 311-23 du même code, la référence : « ou du deuxième alinéa du présent article » est remplacée par les références : « , du deuxième alinéa du présent article ou de l’article 357 ».

II à IV. – (Non modifiés)

 

III. – L’article 357 du même code est ainsi rédigé :

   

« Art. 357. – L’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant.

   

« En cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou d’adoption d’un enfant par deux époux, l’adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

   

« Cette faculté de choix ne peut être exercée qu’une seule fois.

   

« En l’absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de l’adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.

   

« Lorsqu’il a été fait application de l’article 311-21, du deuxième alinéa de l’article 311-23 ou du présent article à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l’adopté.

   

« Lorsque les adoptants ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à l’adopté.

   

« Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant. »

   

IV. – Au début du premier alinéa de l’article 357-1 du même code, les mots : « Les dispositions de l’article 311-21 sont applicables » sont remplacés par les mots : « À l’exception de son dernier alinéa, l’article 357 est applicable ».

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions de coordination

Dispositions de coordination

Dispositions de coordination

Article 4

Article 4

Article 4

Le code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Avant le titre Ier du livre Ier, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

1° Le titre préliminaire est complété par un article …

 

« Art. 6-1. – À l’exception des dispositions du titre VII, les dispositions du présent livre s’appliquent également :

« Art. 6-1. – Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. » ;

 

« – aux parents de même sexe, lorsqu’elles font référence aux père et mère ;

Alinéa supprimé

 

« – aux aïeuls de même sexe, lorsqu’elles font référence aux aïeul et aïeule ;

Alinéa supprimé

 

« – au conjoint survivant d’un couple de personnes de même sexe, lorsqu’elles font référence aux veuf et veuve ;

Alinéa supprimé

 

« – aux branches parentales, lorsqu’elles font référence aux branches paternelle et maternelle. » ;

Alinéa supprimé

 
 

1° bis (nouveau) Au a de l’article 34, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

 

2° Au dernier alinéa de l’article 75, les mots : « mari et femme » sont remplacés par le mot : « époux » ;

2° (Sans modification)

 

3° Au début du premier alinéa de l’article 108, les mots : « Le mari et la femme » sont remplacés par les mots : « Les époux » ;

3°  et 4° (Supprimés)

 

4° À l’article 206, les mots : « leur beau-père et belle-mère » sont remplacés par les mots : « leurs beaux-parents » ;

   
 

4° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 371-1, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

 

5° À l’article 601, les mots « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

5° à 7° (Supprimés)

 

6° Après l’article 717, l’article 718 est ainsi rétabli :

   

« Art. 718. – Les dispositions du présent livre s’appliquent également :

   

« – aux parents de même sexe, lorsqu’elles font référence aux père et mère ;

   

« – aux branches parentales, lorsqu’elles font référence aux branches paternelle et maternelle. » ;

   

7° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 757-1, les mots : « au père et pour un quart à la mère » sont remplacés par les mots : « à chacun des parents ».

   

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

I. – L’ensemble des dispositions législatives en vigueur, à l’exception des dispositions du code civil, s’applique également :

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance :

(Sans modification)

– aux conjoints de même sexe, lorsqu’elles font référence aux mari et femme ;

1° Les mesures nécessaires pour adapter l’ensemble des dispositions législatives en vigueur, à l’exception de celles du code civil, afin de tirer les conséquences de l’application aux conjoints et parents de même sexe des dispositions applicables aux conjoints et parents de sexe différent ;

 

– aux parents de même sexe, lorsqu’elles font référence aux père et mère ;

2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées au 1° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne Mayotte et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

– au conjoint survivant d’un couple de personnes de même sexe, lorsqu’elles font référence aux veuf et veuve ou aux veuves.

L’ordonnance prévue doit être prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 

II. – Le I du présent article s’applique aux dispositions législatives en vigueur dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État.

II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

Article 4 ter

L’article L. 211-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « mariage », sont insérés les mots : « ou le pacte civil de solidarité » ;

1° (Sans modification)

 
 

1° bis (nouveau) Au troisième alinéa, après les mots : « couples mariés », sont insérés les mots : « ou liés par un pacte civil de solidarité » ;

 

2° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « , sans distinction de sexe ou liée à l’orientation ou identité sexuelle, ».

2° (Supprimé)

 
 

II (nouveau). – L’article L. 211-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les unions départementales des associations familiales ne peuvent refuser l’adhésion des associations qui remplissent les critères définis à l’article L. 211-1. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11

Article 11

Article 11

(Supprimé)

Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre des régimes de retraite énumérés à l’article L. 86-1. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 14

Article 14

Article 14

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article L. 331-7 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la femme assurée » sont remplacés par les mots : « l’assuré » ;

a) (Sans modification)

 

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « intéressée » est remplacé par le mot : « assuré » ;

b) (Sans modification)

 

c) Au troisième alinéa, le mot : « assurée » est remplacé par le mot : « assuré » ;

c) (Sans modification)

 

d) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

d) (Sans modification)

 

e) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

e) (Sans modification)

 

« La période d’indemnisation prévue au présent article peut faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptifs lorsque l’un et l’autre ont vocation à bénéficier d’une indemnisation ou d’un maintien du traitement en cas de cessation de leur travail ou de leur activité dans le cadre d’une adoption. » ;

   

2° L’article L. 351-4 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa du II, les mots : « du père ou de la mère assuré social » sont remplacés par les mots : « de l’un ou l’autre des deux parents assurés sociaux » ;

   

b) Le cinquième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. » ;

   

c) Le troisième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Lorsque les deux parents adoptants sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. » ;

   

3° à 7° (Supprimés)

3° à 7° (Supprimés)

 

8° Les articles L. 613-19 et L. 722-8 sont ainsi modifiés :

8° (Sans modification)

 

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

   

– au début de la première phrase, les mots : « Les femmes mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Les assurés qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre » ;

   

– à la deuxième phrase, les mots : « femmes titulaires de l’agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 » sont remplacés par les mots : « titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 225-2 » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

   

b) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées :

   

« La durée d’indemnisation peut faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 331-7. Dans ce cas, la durée maximale d’indemnisation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa. » ;

   

9° Les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 sont ainsi modifiés :

9° (Sans modification)

 

a) Au début du quatrième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa » ;

   

b) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées :

   

« La durée d’indemnisation peut faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 331-7. Dans ce cas, la durée maximale d’indemnisation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa. » ;

   

c) Au septième alinéa, le mot : « femmes » est supprimé et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

   

10° Aux deux premiers alinéas des articles L. 613-19-2 et L. 722-8-3, les mots : « ou de l’arrivée au foyer » sont supprimés ;

10° (Sans modification)

 

10° bis (nouveau) Au début de l’article L. 711-9, les mots « des quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa ».

10° bis (Sans modification)

 

11° (Supprimé)

11° L’article L. 713-6 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 713-6. – Les veuves et veufs de guerre, bénéficiaires d’une pension au titre du premier alinéa de l’article L. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont le conjoint était militaire de carrière au moment du décès, ont droit aux mêmes prestations que les veuves et veufs titulaires d’une pension de réversion. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Article 16 bis

Après l’article L. 1132-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 1132-3-2. – Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 pour avoir refusé une mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité, s’il est marié ou lié par un pacte civil de solidarité à une personne de même sexe. »

« Art. L. 1132-3-2. – 

… refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité. »

 

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CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions diverses, transitoires et finales

Dispositions diverses, transitoires et finales

Dispositions diverses, transitoires et finales

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 23

Article 23

Article 23

Les articles 1er à 4 et 22 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

… Futuna et en Polynésie française.

(Sans modification)

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL157 présenté par M. Gosselin

Article 1er bis D

Supprimer les alinéas 1, 2 3 et 4

Amendement CL171 présenté par M. Gosselin

Article 1er quinquies

Supprimer l’alinéa 1

Amendement CL172 présenté par M. Gosselin

Article 1er quinquies

Supprimer l’alinéa 2

Amendement CL174 présenté par M. Gosselin

Article 2

Supprimer les alinéas 1 et 2

Amendement CL175 présenté par M. Gosselin

Article 2

Supprimer l’alinéa 3

Amendement CL176 présenté par M. Gosselin

Article 4

À l’alinéa 3, après la référence :

« VII »,

insérer les mots :

« et de l’article 3714 ».

Amendement CL177 présenté par M. Gosselin

Article 4

À l’alinéa 3, après la référence :

« VII »,

insérer les mots :

« et de l’article 373 ».

Amendement CL178 présenté par M. Gosselin

Article 4

À l’alinéa 3, après la référence :

« VII »,

insérer les mots :

« et de l’article 63 ».

Amendement CL179 présenté par M. Gosselin

Article 4

À l’alinéa 3, après la référence :

« VII »,

insérer les mots :

« et de l’article 71 ».

Amendement CL180 présenté par M. Gosselin

Article 4

À l’alinéa 3, après la référence :

« VII »,

insérer les mots :

« et de l’article 79 ».

Amendement CL181 présenté par M. Gosselin

Article 4

À l’alinéa 3, après la référence :

« VII »,

insérer les mots :

« et de l’article 108-2 ».

Amendement CL183 présenté par M. Gosselin

Article 4

À l’alinéa 3, après la référence :

« VII »,

insérer les mots :

« et de l’article 182 ».

Amendement CL184 présenté par M. Gosselin

Article 4

À l’alinéa 3, après la référence :

« VII »,

insérer les mots :

« et de l’article 191 ».

Amendement CL185 présenté par M. Gosselin

Article 4

À l’alinéa 3, après la référence :

« VII »,

insérer les mots :

« et de l’article 204 ».

Amendement CL186 présenté par M. Gosselin

Article 4

À l’alinéa 3, après la référence :

« VII »,

insérer les mots :

« et de l’article 205 ».

Amendement CL187 présenté par M. Gosselin

Article 4

À l’alinéa 3, après la référence :

« VII »,

insérer les mots :

« et de l’article 347 ».

Amendement CL188 présenté par M. Gosselin

Article 4

À l’alinéa 3, après la référence :

« VII »,

insérer les mots :

« et de l’article 348-2 ».

Amendement CL189 présenté par M. Gosselin

Article 4

À l’alinéa 3, après la référence :

« VII »,

insérer les mots :

« et de l’article 348-4 ».

Amendement CL190 présenté par M. Gosselin

Article 4

À l’alinéa 3, après la référence :

« VII »,

insérer les mots :

« et de l’article 367 ».

Amendement CL191 présenté par M. Gosselin

Article 4

À l’alinéa 3, après la référence :

« VII »,

insérer les mots :

« et de l’article 368-1 ».

Amendement CL193 présenté par M. Gosselin

Article 14

Supprimer les alinéas 2, 3 4 5, 6, et 7 de cet article

Amendement CL194 présenté par M. Gosselin

Article 14

Supprimer l’alinéa 9 de cet article

Amendement CL195 présenté par M. Gosselin

Article 14

Supprimer l’alinéa 10 de cet article

Amendement CL196 présenté par M. Gosselin

Article 14

Supprimer l’alinéa 11 de cet article

Amendement CL197 présenté par M. Gosselin

Article 14

Supprimer les alinéas 8, 9, 11, et 12 de cet article

Amendement CL198 présenté par M. Gosselin

Article 14

Supprimer les alinéas 13, 14, 15, 16 et 17 de cet article

Amendement CL199 présenté par M. Gosselin

Article 14

Supprimer les alinéas 19 et 21 de cet article

II. - Rétablir l’article L. 713-6 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé : « Les veuves de guerre, bénéficiaires d ‘une pension au titre du premier alinéa de l’article L. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont le mari était militaire de carrière au moment du décès, ont droit aux mêmes prestations que les veuves titulaires d ‘une pension de réversion ».

Amendement CL200 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 34 du code civil. »

Amendement CL201 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 63 du code civil. »

Amendement CL202 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 71 du code civil. »

Amendement CL203 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 79 du code civil. »

Amendement CL204 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 108-2 du code civil. »

Amendement CL205 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 182 du code civil. »

Amendement CL206 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 191 du code civil. »

Amendement CL207 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 204 du code civil. »

Amendement CL208 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 205 du code civil. »

Amendement CL209 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 347 du code civil. »

Amendement CL210 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 348-2 du code civil. »

Amendement CL211 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 348-4 du code civil. »

Amendement CL212 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 367 du code civil. »

Amendement CL213 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 368-1 du code civil. »

Amendement CL214 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 371 du code civil. »

Amendement CL215 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 371-1 du code civil. »

Amendement CL216 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 371-3 du code civil. »

Amendement CL217 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 372 du code civil. »

Amendement CL218 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 373-1 du code civil. »

Amendement CL219 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 373-2 du code civil. »

Amendement CL220 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 373-3 du code civil. »

Amendement CL221 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 373-4 du code civil. »

Amendement CL222 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 375 du code civil. »

Amendement CL223 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 375-3 du code civil. »

Amendement CL224 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 375-6 du code civil. »

Amendement CL225 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 375-7 du code civil. »

Amendement CL226 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 375-8 du code civil. »

Amendement CL227 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 376-1 du code civil. »

Amendement CL228 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 377 du code civil. »

Amendement CL229 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 377-1 du code civil. »

Amendement CL230 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 377-2 du code civil. »

Amendement CL231 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 378 du code civil. »

Amendement CL232 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 378-1 du code civil. »

Amendement CL233 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 381 du code civil. »

Amendement CL234 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 382 du code civil. »

Amendement CL235 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 387 du code civil. »

Amendement CL236 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 389-7 du code civil. »

Amendement CL237 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 401 du code civil. »

Amendement CL238 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 413-2 du code civil. »

Amendement CL239 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 477 du code civil. »

Amendement CL240 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 601 du code civil. »

Amendement CL241 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 729-1 du code civil. »

Amendement CL242 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 735 du code civil. »

Amendement CL243 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 736 du code civil. »

Amendement CL244 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 738 du code civil. »

Amendement CL245 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 738-2 du code civil. »

Amendement CL246 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 739 du code civil. »

Amendement CL247 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 757-2 du code civil. »

Amendement CL248 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 757-3 du code civil. »

Amendement CL249 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 758 du code civil. »

Amendement CL250 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 911 du code civil. »

Amendement CL251 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 935 du code civil. »

Amendement CL252 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 37 du code civil. »

Amendement CL253 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 73 du code civil. »

Amendement CL254 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 75 du code civil. »

Amendement CL255 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 78 du code civil. »

Amendement CL256 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 108 du code civil. »

Amendement CL257 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 113 du code civil. »

Amendement CL258 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 148 du code civil. »

Amendement CL259 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 149 du code civil. »

Amendement CL260 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 150 du code civil. »

Amendement CL261 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 151 du code civil. »

Amendement CL262 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 154 du code civil. »

Amendement CL263 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 173 du code civil. »

Amendement CL264 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 183 du code civil. »

Amendement CL265 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 460 du code civil. »

Amendement CL266 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 462 du code civil. »

Amendement CL267 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 731 du code civil. »

Amendement CL268 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 206 du code civil. »

Amendement CL269 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 211 du code civil. »

Amendement CL270 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 348 du code civil. »

Amendement CL271 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 365 du code civil. »

Amendement CL272 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 371-4 du code civil. »

Amendement CL273 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 373 du code civil. »

Amendement CL274 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 383 du code civil. »

Amendement CL275 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 390 du code civil. »

Amendement CL276 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 391 du code civil. »

Amendement CL277 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 395 du code civil. »

Amendement CL278 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 399 du code civil. »

Amendement CL279 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 403 du code civil. »

Amendement CL280 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 409 du code civil. »

Amendement CL281 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 413-3 du code civil. »

Amendement CL282 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 413-7 du code civil. »

Amendement CL283 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 430 du code civil. »

Amendement CL284 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 448 du code civil. »

Amendement CL285 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 449 du code civil. »

Amendement CL286 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 454 du code civil. »

Amendement CL287 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 456 du code civil. »

Amendement CL288 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 510 du code civil. »

Amendement CL289 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 733 du code civil. »

Amendement CL290 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 734 du code civil. »

Amendement CL291 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 737 du code civil. »

Amendement CL292 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 738-1 du code civil. »

Amendement CL293 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 740 du code civil. »

Amendement CL294 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 745 du code civil. »

Amendement CL296 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 743 du code civil. »

Amendement CL297 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 746 du code civil. »

Amendement CL298 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 747 du code civil. »

Amendement CL299 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 749 du code civil. »

Amendement CL300 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 756 du code civil. »

Amendement CL301 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 757-1 du code civil. »

Amendement CL302 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 904 du code civil. »

Amendement CL303 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 975 du code civil. »

Amendement CL304 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 980 du code civil. »

Amendement CL305 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 995 du code civil. »

Amendement CL306 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 1082 du code civil. »

Amendement CL307 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 1114 du code civil. »

Amendement CL308 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 1384 du code civil. »

Amendement CL309 présenté par M. Poisson

Article 4

À la fin du premier alinéa de l’article 6-1, ajouter la phrase suivante :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 1438 du code civil. »

Amendement CL310 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.211-6 du code de l’action sociale et des familles.

Amendement CL311 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.221-4 du code de l’action sociale et des familles.

Amendement CL312 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.226-2-1 du code de l’action sociale et des familles.

Amendement CL313 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.226-2-2 du code de l’action sociale et des familles.

Amendement CL314 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.222-2 du code de l’action sociale et des familles.

Amendement CL315 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles.

Amendement CL316 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.223-1 du code de l’action sociale et des familles.

Amendement CL317 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.223-5 du code de l’action sociale et des familles.

Amendement CL318 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.224-4 du code de l’action sociale et des familles.

Amendement CL319 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.224-5 du code de l’action sociale et des familles.

Amendement CL320 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.224-6 du code de l’action sociale et des familles.

Amendement CL321 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.224-10 du code de l’action sociale et des familles.

Amendement CL322 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.4123-14 du code de la défense.

Amendement CL323 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.4123-15 du code de la défense.

Amendement CL324 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.4138-7 du code de la défense.

Amendement CL325 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.4138-14 du code de la défense.

Amendement CL326 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.423-15 du code de l’environnement

Amendement CL327 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.13-17 du code de l’expropriation pour cause d ‘utilité publique.

Amendement CL328 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.776-ter du code général des impôts.

Amendement CL329 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.1452 du code général des impôts.

Amendement CL330 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.222-39 du code de justice militaire.

Amendement CL331 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Amendement CL332 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.88 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Amendement CL333 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.184 du code des pensions militaires d ‘invalidité et des victimes de guerre.

Amendement CL334 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.473 du code des pensions militaires d ‘invalidité et des victimes de guerre.

Amendement CL335 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 335 du code de procédure pénale.

Amendement CL336 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 448 du code de procédure pénale.

Amendement CL337 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 753 du code de procédure pénale.

Amendement CL338 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.331-7 du code de la sécurité sociale.

Amendement CL339 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.351-4 du code de la sécurité sociale.

Amendement CL340 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.434-10 du code de la sécurité sociale.

Amendement CL341 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.434-11 du code de la sécurité sociale.

Amendement CL342 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 521-2 du code de la sécurité sociale.

Amendement CL343 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.523-1 du code de la sécurité sociale.

Amendement CL344 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.613-19 du code de la sécurité sociale.

Amendement CL345 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.722-8 du code de la sécurité sociale.

Amendement CL346 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.613-19-1 du code de la sécurité sociale.

Amendement CL347 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.722-8-1 du code de la sécurité sociale.

Amendement CL348 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L. 613-19-2 du code de la sécurité sociale.

Amendement CL349 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L. 722-8-3 du code de la sécurité sociale.

Amendement CL350 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L. 713-6 du code de la sécurité sociale.

Amendement CL351 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L. 5552-36 du code des transports.

Amendement CL352 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L. 1453-1 du code du travail.

Amendement CL353 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.3142-1 du code du travail.

Amendement CL354 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.4153-5 du code du travail.

Amendement CL355 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.4153-7 du code du travail.

Amendement CL356 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.4743-2 du code du travail.

Amendement CL357 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.7124-16 du code du travail.

Amendement CL358 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.7124-17 du code du travail.

Amendement CL359 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 7124-30 du code du travail.

Amendement CL360 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.7124-31 du code du travail.

Amendement CL361 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.211-1 du code du travail.

Amendement CL362 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.224-1 du code du travail.

Amendement CL363 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.231-1 du code de du travail.

Amendement CL364 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article L.328-18 du code du travail.

Amendement CL365 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 8 du code du travail.

Amendement CL366 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À la fin de l’article 4 bis, ajouter un III ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux dispositions décrites dans l’article 53 du code du travail.

Amendement CL375 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 1er quinquies

Alinéa premier : supprimer cet alinéa.

Amendement CL378 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 2

Supprimer les alinéas 1 à 5 de l’article 2.

Amendement CL380 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 4

Supprimer le premier alinéa.

Amendement CL381 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 4

Supprimer le second alinéa.

Amendement CL383 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de l’action sociale et des familles ».

Amendement CL384 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de la défense ».

Amendement CL385 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de l’environnement ».

Amendement CL386 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de l’expropriation pour cause d ‘utilité publique ».

Amendement CL387 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code général des impôts ».

Amendement CL388 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de justice militaire ».

Amendement CL389 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code des pensions civiles et militaires de retraite ».

Amendement CL390 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code des pensions militaires d ‘invalidité et des victimes de guerre ».

Amendement CL391 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de la sécurité sociale ».

Amendement CL392 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code des transports ».

Amendement CL394 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code du travail ».

Amendement CL395 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code du travail applicable à Mayotte ».

Amendement CL396 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code du travail applicable dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France de l’outre-mer ».

Amendement CL397 présenté par M. Poisson

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de l’environnement ».

Amendement CL398 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 4 bis

Supprimer le premier alinéa.

Amendement CL399 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 4 bis

Supprimer le second alinéa.

Amendement CL401 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 4 ter

Supprimer le premier alinéa.

Amendement CL402 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 4 ter

Supprimer le deuxième alinéa.

Amendement CL403 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 4 ter

Supprimer le II.

Amendement CL406 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 14

Supprimer l’aliéna 1.

Amendement CL407 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 14

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CL408 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 14

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CL409 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 14

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement CL410 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 14

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement CL411 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 14

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement CL412 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 14

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement CL413 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 14

Supprimer l’alinéa 8.

Amendement CL414 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 14

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement CL415 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 14

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement CL416 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 14

Supprimer l’alinéa 11.

Amendement CL417 présenté par MM. Poisson, Meunier et Tian

Article 16 bis

Rédiger ainsi l’article L 1132-3-2 : « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d ‘une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 pour avoir refusé une mutation géographique dans un pays dont le droit ferait courir le risque au salarié d ‘être incriminé des motifs, connus publiquement, tenant à son apparence ou à son aspect, à ses orientations sexuelles, à ses opinions politiques, ou à ses croyances ».

Amendement CL419 présenté par MM. Poisson et Tian

TITRE

Substituer aux mots : « ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe » les mots «ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe, et supprimant la nécessité de la différence sexuelle propre à la filiation ».

Amendement CL432 présenté par MM. Poisson et Tian

Article 1er bis B

Supprimer « , au choix des époux, ».

Amendement CL562 présenté par M. Mariton

Article 1 bis À

Supprimer cet article

Amendement CL563 présenté par M. Mariton

Article 1 bis B

Supprimer cet article

Amendement CL564 présenté par M. Mariton

Article 1 bis CA

Supprimer cet article

Amendement CL565 présenté par M. Mariton

Article 1 bis C

Supprimer cet article

Amendement CL566 présenté par M. Mariton

Article 1 bis D

Supprimer cet article

Amendement CL567 présenté par M. Mariton

Article 1 bis

Supprimer cet article

Amendement CL568 présenté par M. Mariton

Article 1 ter

Supprimer cet article

Amendement CL569 présenté par M. Mariton

Article 1 quinquies

Supprimer cet article

Amendement CL570 présenté par M. Mariton

Article 2 À

Supprimer cet article

Amendement CL571 présenté par M. Mariton

Article 2

Supprimer cet article

Amendement CL572 présenté par M. Mariton

Article 4

Supprimer cet article

Amendement CL573 présenté par M. Mariton

Article 4 bis

Supprimer cet article

Amendement CL574 présenté par M. Mariton

Article 4 ter

Supprimer cet article

Amendement CL575 présenté par M. Mariton

Article 11

Supprimer cet article

Amendement CL576 présenté par M. Mariton

Article 14

Supprimer cet article

Amendement CL577 présenté par M. Mariton

Article 16 bis

Supprimer cet article

Amendement CL578 présenté par M. Mariton

Article 23

Supprimer cet article

Amendement CL579 présenté par M. Mariton

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de l’action sociale et des familles ».

Amendement CL580 présenté par M. Mariton

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de la défense ».

Amendement CL581 présenté par M. Mariton

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de l’environnement ».

Amendement CL582 présenté par M. Mariton

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de l’expropriation pour cause d ‘utilité publique ».

Amendement CL583 présenté par M. Mariton

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code général des impôts ».

Amendement CL584 présenté par M. Mariton

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de justice militaire ».

Amendement CL585 présenté par M. Mariton

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code des pensions civiles et militaires de retraite ».

Amendement CL586 présenté par M. Mariton

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code des pensions militaires d ‘invalidité et des victimes de guerre ».

Amendement CL587 présenté par M. Mariton

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de procédure pénale ».

Amendement CL588 présenté par M. Mariton

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de la sécurité sociale ».

Amendement CL589 présenté par M. Mariton

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code des transports ».

Amendement CL590 présenté par M. Mariton

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code du travail ».

Amendement CL591 présenté par M. Mariton

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code du travail applicable à Mayotte ».

Amendement CL592 présenté par M. Mariton

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code du travail applicable dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France de l’outre-mer ».

Amendement CL593 présenté par M. Gosselin

Article 1 bis À

Supprimer cet article

Amendement CL594 présenté par M. Gosselin

Article 1 bis B

Supprimer cet article

Amendement CL595 présenté par M. Gosselin

Article 1 bis CA

Supprimer cet article

Amendement CL596 présenté par M. Gosselin

Article 1 bis C

Supprimer cet article

Amendement CL597 présenté par M. Gosselin

Article 1 bis D

Supprimer cet article

Amendement CL598 présenté par M. Gosselin

Article 1 bis

Supprimer cet article

Amendement CL599 présenté par M. Gosselin

Article 1 ter

Supprimer cet article

Amendement CL600 présenté par M. Gosselin

Article 1 quinquies

Supprimer cet article

Amendement CL601 présenté par M. Gosselin

Article 2 À

Supprimer cet article

Amendement CL602 présenté par M. Gosselin

Article 2

Supprimer cet article

Amendement CL603 présenté par M. Gosselin

Article 4

Supprimer cet article

Amendement CL604 présenté par M. Gosselin

Article 4 bis

Supprimer cet article

Amendement CL605 présenté par M. Gosselin

Article 4 ter

Supprimer cet article

Amendement CL606 présenté par M. Gosselin

Article 11

Supprimer cet article

Amendement CL607 présenté par M. Gosselin

Article 14

Supprimer cet article

Amendement CL608 présenté par M. Gosselin

Article 16 bis

Supprimer cet article

Amendement CL609 présenté par M. Gosselin

Article 23

Supprimer cet article

Amendement CL610 présenté par M. Gosselin

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de l’action sociale et des familles ».

Amendement CL611 présenté par M. Gosselin

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de la défense ».

Amendement CL612 présenté par M. Gosselin

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de l’environnement ».

Amendement CL613 présenté par M. Gosselin

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de l’expropriation pour cause d ‘utilité publique ».

Amendement CL614 présenté par M. Gosselin

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code général des impôts ».

Amendement CL615 présenté par M. Gosselin

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de justice militaire ».

Amendement CL616 présenté par M. Gosselin

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code des pensions civiles et militaires de retraite ».

Amendement CL617 présenté par M. Gosselin

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code des pensions militaires d ‘invalidité et des victimes de guerre ».

Amendement CL618 présenté par M. Gosselin

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de procédure pénale ».

Amendement CL619 présenté par M. Gosselin

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de la sécurité sociale ».

Amendement CL620 présenté par M. Gosselin

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code des transports ».

Amendement CL621 présenté par M. Gosselin

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code du travail ».

Amendement CL622 présenté par M. Gosselin

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code du travail applicable à Mayotte ».

Amendement CL623 présenté par M. Gosselin

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code du travail applicable dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France de l’outre-mer ».

Amendement CL635 présenté par M. Morel-À-L’Huissier

Article 4 bis

Supprimer cet article

Amendement CL636 présenté par M. Morel-À-L’Huissier

Article 4 ter

Supprimer cet article

Amendement CL637 présenté par M. Morel-À-L’Huissier

Article 11

Supprimer cet article

Amendement CL638 présenté par M. Morel-À-L’Huissier

Article 14

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Amendement CL639 présenté par M. Morel-À-L’Huissier

Article 16 bis

Supprimer cet article

Amendement CL640 présenté par M. Morel-À-L’Huissier

Article 23

Supprimer cet article

Amendement CL641 présenté par M. Morel-À-L’Huissier

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de l’action sociale et des familles ».

Amendement CL642 présenté par M. Morel-À-L’Huissier

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de la défense ».

Amendement CL643 présenté par M. Morel-À-L’Huissier

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de l’environnement ».

Amendement CL644 présenté par M. Morel-À-L’Huissier

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de l’expropriation pour cause d ‘utilité publique ».

Amendement CL645 présenté par M. Morel-À-L’Huissier

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code général des impôts ».

Amendement CL646 présenté par M. Morel-À-L’Huissier

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de justice militaire ».

Amendement CL647 présenté par M. Morel-À-L’Huissier

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code des pensions civiles et militaires de retraite ».

Amendement CL648 présenté par M. Morel-À-L’Huissier

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code des pensions militaires d ‘invalidité et des victimes de guerre ».

Amendement CL649 présenté par M. Morel-À-L’Huissier

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de procédure pénale ».

Amendement CL650 présenté par M. Morel-À-L’Huissier

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de la sécurité sociale ».

Amendement CL651 présenté par M. Morel-À-L’Huissier

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code des transports ».

Amendement CL652 présenté par M. Morel-À-L’Huissier

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code du travail ».

Amendement CL653 présenté par M. Morel-À-L’Huissier

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code du travail applicable à Mayotte ».

Amendement CL654 présenté par M. Morel-À-L’Huissier

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code du travail applicable dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France de l’outre-mer ».

Amendement CL697 présenté par M. Gérard

Article 4 bis

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Amendement CL698 présenté par M. Gérard

Article 4 ter

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Article 11

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Article 14

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Article 16 bis

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Article 23

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Amendement CL703 présenté par M. Gérard

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de l’action sociale et des familles ».

Amendement CL704 présenté par M. Gérard

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de la défense ».

Amendement CL705 présenté par M. Gérard

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de l’environnement ».

Amendement CL706 présenté par M. Gérard

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de l’expropriation pour cause d ‘utilité publique ».

Amendement CL707 présenté par M. Gérard

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code général des impôts ».

Amendement CL708 présenté par M. Gérard

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de justice militaire ».

Amendement CL709 présenté par M. Gérard

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code des pensions civiles et militaires de retraite ».

Amendement CL710 présenté par M. Gérard

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code des pensions militaires d ‘invalidité et des victimes de guerre ».

Amendement CL711 présenté par M. Gérard

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de procédure pénale ».

Amendement CL712 présenté par M. Gérard

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code de la sécurité sociale ».

Amendement CL713 présenté par M. Gérard

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code des transports ».

Amendement CL714 présenté par M. Gérard

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code du travail ».

Amendement CL715 présenté par M. Gérard

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code du travail applicable à Mayotte ».

Amendement CL716 présenté par M. Gérard

Article 4 bis

À l’alinéa 2 de l’article 4 bis, après les mots « à l’exception de celles du code civil », insérer les mots :

« et du code du travail applicable dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France de l’outre-mer ».

Amendement CL748 présenté par M. Poisson

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Article 23

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© Assemblée nationale

1 () Rapport n° 628, Tome II (session ordinaire 2012-2013, XIVe législature).

2 () Rapport n° 437, tome I (2012-2013) de M. Jean-Pierre Michel, fait au nom de la commission des Lois du Sénat, déposé le 20 mars 2013, sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, p. 10.

3 () Op. cit., p. 13.

4 () Op. cit., p. 26.

5 () Sur ces difficultés, voir le commentaire de l’article 4 dans le rapport établi par votre rapporteur en première lecture, rapport n° 628, tome I.

6 () Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.

7 () Proposition de loi de M. Éric Doligé de simplification des normes applicables aux collectivités locales, n° 779 (2010–2011).

8 () En l’absence de choix ou en cas de désaccord de la part des parents adoptants, qu’ils soient de même sexe ou de sexe différent, l’enfant :

–  en cas d’adoption plénière, portera le premier nom de chacun des deux parents adoptant conjointement ou du parent adoptant et de son conjoint, accolés selon l’ordre alphabétique (article 2 du présent projet de loi) ;

–  en cas d’adoption simple, verra adjoindre à son premier nom de famille le premier nom du (ou des) parent(s) adoptant(s) dans l’ordre alphabétique (article 3 du présent projet de loi).

9 () Le premier alinéa de l’article 311-21 du code civil dispose que « Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre ».

10 () La rédaction actuelle de l’article 74 du code civil est issue d’une loi du 21 juin 1907.

11 () Assemblée nationale, deuxième séance du samedi 2 février 2013.

12 () Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.

13 () Proposition de loi de M. Eric Doligé de simplification des normes applicables aux collectivités locales, n° 779 (2010–2011).

14 () L’article 220 du code civil dispose : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. »

15 () S’agissant du mariage d’un Français et d’un étranger, les autorités consulaires françaises ne peuvent procéder à la célébration que dans les pays désignés par décret ; le décret du du 26 octobre 1939, modifié par le décret du 15 décembre 1958 leur permet de célébrer un mariage entre un Français et un étranger en « Afghanistan, Arabie saoudienne, Chine, Égypte, Irak, Iran, Japon, Maroc (zone de Tanger), Oman (Mascate), Thaïlande, Yémen, Cambodge, Laos ».

16 () Assemblée nationale, première séance du dimanche 3 février 2013.

17 () Soit jusqu’à quatre filiations au maximum : deux par le sang et deux adoptives.

18 () L’article 373-2-7 du code civil dispose : « Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

« Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement. »

19 () Op. cit., p. 69.

20 () Ibid.

21 () Ibid.

22 () C’est-à-dire celui à l’égard duquel l’enfant n’a pas de filiation établie.

23 () L’article 371-4 du code civil dispose : « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non. »

(24 ) Assemblée nationale, troisième séance du dimanche 3 février 2013.

25 () L’article 353-2 du code civil dispose : « La tierce opposition à l’encontre du jugement d’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ».

26 () La tierce opposition constitue une voie de recours ouverte, pendant trente ans, à celui qui n’a été ni partie, ni représenté à une instance qui lui porte préjudice. Elle lui permet d’obtenir si sa prétention est jugée fondée, l’annulation de la décision pour ce qui le concerne, voire son annulation complète si les conséquences de la décision sont jugées indivisibles de son préjudice. Cette procédure a été utilisée par des grands-parents souhaitant maintenir de forts liens avec l’enfant pour obtenir l’annulation du jugement d’adoption. En effet, le tribunal a considéré que le fait que les adoptants lui aient sciemment caché le vœu des grands-parents de l’adopté, était constitutif d’un dol, dans la mesure où cette circonstance aurait pu influer sur sa décision (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 mars 1989 et 5 novembre 2008).

27 () Circulaire ministérielle du 26 juin 1986 relative à la mise en œuvre de l’article 43 de la loi n° 86-1372 du 23 décembre 1985 « Usage du nom du parent qui n’est pas transmis. Dénomination des personnes dans les documents administratifs ».

28 () Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille.

29 () Assemblée nationale, troisième séance du dimanche 3 février 2013.

30 () Op. cit., p. 81.

31 () La signification du désaccord peut ainsi être anticipée par le parent qui craindrait, sinon, de ne pouvoir donner son nom à l’enfant.

32 () Ibid.

33 () Ibid.

34 () Assemblée nationale, première séance du mercredi 6 février 2013.

35 () Assemblée nationale, première séance du vendredi 8 février 2013

36 () Op. cit. p. 88.

37 () Op. cit., p 90.

38 () Op. cit., p. 93.

39 () Assemblée nationale, deuxième séance du vendredi 8 février 2013.

40 () Op. cit., p. 94.

41 () La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle ainsi, au visa de l’article 1134 du code civil, qui fait notamment référence à la bonne foi dans l’exécution du contrat, que la mise en œuvre d’une clause de mobilité ne doit pas porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et qu’une telle atteinte doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (Cour de cassation, chambre sociale, 14 octobre 2008).

42 () Assemblée nationale, deuxième séance du vendredi 8 février 2013.

43 () Op. cit., p. 100.